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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-561 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. COLLIN, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe d’éco-incitation

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

 

N’excédant pas 100 € 

1 €

 

Entre 101 € et 1 000 € 

2 €

 

Supérieure à 1 000 € 

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

En 2018, la fiscalité du commerce physique a rapporté 47,3 milliards d'euros générés par près de 90 impôts, parmi lesquels 26 taxes contribuant à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, alors qu'ils sont en pleine croissance économique, les géants du numérique ne sont pas soumis aux mêmes règles d'équité. La contribution fiscale des GAFA au titre du commerce physique n'a représenté que 67 millions d'euros. Alors que les "pure players" utilisent l'espace public et ses infrastructures pour leur e-commerce dans des conditions de vente particulièrement énergivores (retour gratuit des colis par exemple), ils ne participent pas à l'aménagement du territoire.

Aussi, l'amendement vise, d'une part, à encourager une concurrence plus loyale entre les tous les acteurs du commerce en faisant contribuer l'e-commerce aux charges publiques et, d'autre part, à responsabiliser le consommateur quant à son mode d'achat.

Les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu, autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur, seront assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. 

Le dispositif ne concernera que les communes de plus de 20 000 habitants afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas ou peu de points de collecte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13).