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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-616 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes DURANTON, SITTLER et RAMOND, MM. VASPART, LEFÈVRE, POINTEREAU, DECOOL, PACCAUD, GUERRIAU, MORISSET, REGNARD, CHASSEING, FOUCHÉ, de NICOLAY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A et le G de l’article 278-0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».

Objet

Dans le cadre de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le Parlement, à l’initiative du Gouvernement, a adopté un dispositif permettant de clarifier les taux de TVA applicables aux services de presse en ligne inclus dans des offres de communications électroniques (téléphonie fixe, téléphonie mobile, accès Internet) ou de services de télévision.

Ce dispositif visait à empêcher les pratiques d’optimisation fiscale des opérateurs de communications électroniques qui, par l’adossement de ces services à taux réduit de TVA (2,1%) à leurs offres - auxquelles sont applicables le taux normal de 20 - minimisaient la TVA reversée à l’Etat, la perte de recettes étant estimée à plusieurs centaines de millions d’euros pour celui-ci.

En première lecture, le Sénat avait renforcé le dispositif initial qui concernait les seules offres de communications électroniques, afin de couvrir la situation des services de presse inclus dans une offre de service de télévision.

En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 18 janvier 2018, a rappelé que les offres comprenant plusieurs services à prix unique devaient, sauf exception, relever d’un taux de TVA unique qui est normalement le taux normal, ce qui interdit de facto les pratiques d’optimisation. Ces éléments ont été repris dans la doctrine pour l’ensemble des services ainsi que l’a rappelé le Gouvernement dans sa réponse à la question écrite n° 09677 publiée au JO Sénat du 28 mars 2019 et dont d'ores et déjà mobilisés par les services du contrôle fiscal.

Malgré ces dispositions, ces pratiques d’optimisation fiscale perdurent.

Les entreprises concernées par ces pratiques contournent ces règles en adossant désormais des services de livres en ligne (« e-book ») ou d’abonnement cinéma (tous deux au taux de TVA à 5,5%) à leurs offres de communications électroniques ou de services de télévision.

Aussi, il conviendrait de reprendre, au niveau de la loi, pour ces services, les dispositions en matière de ventilation d’assiette de la TVA prévues pour les services de presse en ligne aux services de livres en ligne et d’abonnement cinéma lorsqu’ils sont adossés à une offre de communications électroniques ou de services de télévision.