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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-645

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose actuellement comme principe que le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est le versement en régime N+2.

L’assiette des dépenses éligibles des bénéficiaires est en effet établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.

Pour autant, plusieurs dérogations ont été admises. Ainsi, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements.

De même, dans le cadre du plan de relance pour l’économie, il a été décidé, à travers la Loi de Finances rectificative pour 2009 et la Loi de Finances pour 2010, que certaines collectivités pourraient bénéficier d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente ; ce dispositif étant soumis à conditions, à savoir le respect de l’engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années. Ce dispositif a depuis été pérennisé dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA.

Or, il apparaît que le principe d’égalité entre les communes ne serait pas respecté avec ce dernier dispositif.

En effet, le principe de l’égalité devant la loi admet que le législateur puisse y déroger, compte tenu de situations spécifiques ou pour des raisons d’intérêt général. Pour autant, cette dérogation liée aux circonstances spécifiques du Plan de relance aurait dû être établie pour une durée limitée et une période donnée, ce qui n’est pas le cas puisque les collectivités concernées continuent de percevoir ce reversement anticipé.

Il y a donc une rupture d’égalité devant la loi, au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, entre les collectivités face aux conditions de versement des fonds issus du FCTVA.

Aussi, semble-t-il opportun de mettre un terme à cette situation, constitutionnellement contestable, en unifiant les conditions de versement. Afin de ne pas pénaliser les collectivités qui continuent de bénéficier de ces dérogations, le présent amendement propose donc de modifier le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) en décidant un versement en régime N+1 et non plus N+2.