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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-650

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CADIC et Mmes BILLON, Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions.

« Lorsque ces entreprises contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au premier alinéa s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du PLF prévoit que les dirigeants de grandes entreprises françaises sont considérés comme domiciliés en France, y compris lorsque leur activité s’effectue en tout ou partie depuis l’étranger. Cette disposition conduira, sous réserve de l’application des conventions fiscales, à imposer en France les dirigeants et mandataires sociaux qui ne l’étaient pas auparavant. Sont ainsi visés les mandataires sociaux qui ont un rôle non exécutif, ceux qui un rôle exécutif en France mais relatif à une responsabilité hors de France. Elle inclut des mandataires sociaux n'ayant qu'un lien faible avec la France.

Ainsi rédigé, le texte aura des conséquences non seulement en matière d’impôt sur le revenu, mais également en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt sur la fortune immobilière. Ainsi, les dirigeants visés seront susceptibles d’acquitter l’IFI en France au titre de leurs biens français et étrangers et, en cas de décès, leurs héritiers devront acquitter les droits de succession sur les biens français et étrangers.

Or, le Gouvernement a présenté cette mesure comme visant à soumettre les dirigeants concernés au seul impôt sur le revenu. Cela ressort d’ailleurs clairement de l’évaluation préalable qui ne traite que de l’impôt sur le revenu.

Quel dirigeant étranger acceptera d’être mandataire social d’une société française en devant acquitter l'IFI en France sur l’ensemble de ses biens ? Ou que ses héritiers, à la suite de son décès, acquittent les droits de mutation en France ?

Par conséquent, nos entreprises risquent de ne plus pouvoir attirer ou fidéliser les talents, se privant ainsi de ressources nécessaires à leur croissance et à leur développement à l’international.

Pire encore, les entreprises pourraient préférer délocaliser leurs sièges ou créer leurs nouvelles activités hors de France.

Cet amendement a donc pour objet de recentrer le dispositif sur le seul impôt sur le revenu, conformément à l'objectif affiché.