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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-757

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes de la PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. de LEGGE et CANEVET, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; ».

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par le produit de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux matériaux d’extraction.

…. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries menées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de la taxe perçu sur chaque site, comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe :

« a) Les modalités de répartition de la taxe entre les différentes collectivités ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales et départementales susceptibles d’être financées par le produit des recettes affectées. »

…. – Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Conformément aux discussions en commission des finances, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, vise à proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.

L’article 1393 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties « est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ainsi que pour les « les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »

En regard de l’article 1393, l’article 1381 du code exclut logiquement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en son 4° , les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole, et, en son 5° , les terrains de golf. Une ambiguïté dans sa rédaction semble pourtant persister concernant les terrains de carrières pour les parcelles qui ne supportent pas d’installations industrielles de traitement.

Or, nonobstant l’article 1393 visant expressément les terrains occupés par des carrières, le Conseil d’État a, dans un arrêt n° 322963 du 15 décembre 2010 « Carrières du Boulonnais », jugé que ces terrains devaient être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu’ils constituaient des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381. La Haute juridiction a ainsi fait une application combinée des articles 1393 et 1381 aux terrains de carrières les soumettant aux deux régimes fonciers.

De fait, dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti.

Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux matériaux d’extraction sur les recettes de l’État.

Cette mesure a d’ailleurs déjà été votée par le Sénat lors de la loi  n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avant d’être supprimée par la loi de finances pour 2012. Cette suppression était liée au fait que seul un tiers de la TGAP était prélevé sur les recettes de l’État au profit d’un grand nombre de collectivités, rendant trop complexe sa mise en œuvre. Le prélèvement complet de la taxe au profit des collectivités bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties règle cette difficulté.