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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-907 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable un somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont réalisés dans le cadre de la production ou de l’utilisation de matières recyclées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas, l’incorporation de matières recyclées dans les produits peut nécessiter des investissements importants de la part des industriels qui produisent ces matières ou de ceux qui vont les utiliser. Pour ces derniers, le montant de ces investissements peut être un frein à l’utilisation de matières premières de recyclage (MPR) dans leur chaîne de production. 

Le mécanisme comptable de suramortissement pour les investissements productifs liés à la transformation et l'incorporation de MPR permettrait aux entreprises de déduire 40 % de la valeur de l’investissement sur le bénéfice imposable, avec un étalement sur la durée d’amortissement du bien. Les immobilisations éligibles seraient donc amorties à 100 + 40 %. Les entreprises bénéficieraient d’une économie d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 % pour celles soumises à l’IS au taux normal. 

Un tel dispositif avait été introduit en 2015 par la loi sur la croissance et l’activité, et permettait aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient d’un bien, de façon linéaire sur toute la durée d’amortissement de celui-ci. Pour être efficace et incitatif, sa mise en place doit offrir une visibilité suffisante dans le temps (5 ans) et définir les dépenses éligibles pour couvrir des installations complètes (basé par exemple sur les montant éligibles définis au niveau du fonds déchets de l’ADEME). 

Ce mécanisme permet d’accompagner les mesures du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ainsi que de développer les investissements visant à modifier durablement les systèmes de production pour les rendre compatibles avec l’usage de matières recyclées, ou à permettre l’incorporation d’un taux de matières recyclées plus élevé, essentiel pour la création d’un véritable marché de la matière recyclée. 



NB :La rectification consiste en un changement de place(d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).