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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-916 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département, après avis des communes concernées. »

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population, d’après un rapport rendu cette année par France Stratégie.

L’amendement vise dans le même temps à favoriser les commerces de villes et de centres bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes, baptisé « Action cœur de ville ».

Pour cela, cet amendement propose de moduler progressivement le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, selon le lieu d’implantation des grandes surfaces, dans une logique de « bonus-malus». Il introduit également une majoration additionnelle progressive au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la taSCom hors villes et centres bourgs à partir du 1er juin 2020.

L’objectif est de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain, où l’implantation commerciale se traduit souvent par de multiples artificialisations supplémentaires.

Dans sa dimension de « bonus », cet amendement est de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et centres bourgs et à restaurer leur attractivité, dans un contexte où la vacance commerciale intra-muros dans les villes moyennes atteignait 10,4 % en 2015 (IGF / CGDD 2016).

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, une nouvelle taxe n’est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu’efficace et entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse.

Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l’urbanisme à l’article L141-17 : « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-16. ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).