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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-932

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b  du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

» ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le seconde alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer un mécanisme incitatif pour les collectivités vertueuses en matière d'économie circulaire.

Il permet ainsi de créer une réfaction de la TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement à savoir diviser par deux les déchets envoyés en stockage par rapport à 2010.