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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1013 rect. quater

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GATTOLIN, BARGETON, IACOVELLI, THÉOPHILE et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle repose sur la promotion d’un développement durable conciliant la protection de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » ;

2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1 ... ainsi rédigé : 

« Art. 1 .... – Dans le cadre des politiques renforcées et différenciées mises en œuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux et pour satisfaire aux objectifs du développement durable du territoire, des zones de développement écologique peuvent être instituées par décret. Elles ont pour objectif de développer l’emploi, de favoriser la croissance et la création d’entreprises et de participer à la promotion d’un développement durable. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 2 ... ainsi rédigé :

« 2 ... : Entreprises implantées dans les zones de développement écologique

« Art. 44 .... – I. – Dans les zones de développement écologique, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les statuts de l’entreprise doivent comprendre une raison d’être, telle que prévue par l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, exprimant la prise en compte des enjeux liés au changement climatique et à la transition écologique ; 

« 2° L’entreprise, par ses activités, doit participer à la transition écologique ; 

« 3° L’entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Une partie ou l’ensemble de l’activité de l’entreprise et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans la zone mentionnée au I. Les conditions dérogatoire au droit commun décrites au I ne s’appliquent que sur la partie des activités ou moyens d’exploitation effectivement sises dans la zone. Les conditions d’application du présent 4° sont fixées par décret.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de la cohésion des territoires et du ministre de la transition écologique fixe les conditions d'application du présent II.

« III. – Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. » ;

2° Après l’article 1465 B, il est inséré un article 1465 ... est ainsi rédigé :

« Art. 1465 .... – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones développement écologique, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions prévues au même article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l’exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d’exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1e janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif des zones de revitalisation rurale créé en 1995 par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s’appuie sur différentes incitations fiscales qui peuvent être mobilisées : exonération d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu, exonération de droits de mutation, exonération de CFE et de CVAE.

Il arrive à échéance en 2020 ; le bilan coût efficacité des zones de revitalisations rurales a été étudié, il est défavorable.  En outre, les politiques d’aménagement du territoire pensées après la guerre reposent sur un type d’économie, un niveau de technologie, une appréhension des enjeux sociaux et environnementaux permise par l’évolution de la connaissance scientifique, qui ne sont plus adaptés ni aux attentes de la société ni aux enjeux de l’époque. 

Le présent amendement propose de remplacer les ZRR par un dispositif de zones franches écologiques - ou zones de développement écologique - ayant pour objectif de revitaliser des territoires défavorisés sur le plan géographique, économique et social, en facilitant l’installation d’entreprises, le développement d’activités économiques et la création d’emplois liés aux questions environnementales et de transition énergétiques. 

Il s’agit d’affirmer l’inclusion des enjeux écologiques dans la politique d’aménagement du territoire et de proposer la création de zones franches écologiques. La zone franche écologique reposerait sur un régime fiscal attractif.

Un délai pour la mise en application est nécessaire pour s’assurer de la conformité du dispositif avec le régime des aides d’État.