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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1144

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHEVROLLIER et RAPIN, Mme LASSARADE, MM. HUSSON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, GREMILLET, REGNARD, CAMBON, de NICOLAY, SCHMITZ et MEURANT, Mme Laure DARCOS et MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et PIEDNOIR


ARTICLE 58 SEPTIES


A. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III et à la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa du III et la seconde phrase du 2 du IV bis sont supprimés.

III. – Les 1° et 2° du II s’appliquent :

1° aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Pour les souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 199 tervicies du code général des impôts, mis en place par la loi de finances pour 2009, instaure un mécanisme de réduction d’impôt en faveur des personnes réalisant un investissement immobilier consistant en des opérations de restaurations immobilières dans des quartiers urbains spécifiés, à savoir :

-- dans les « Sites Patrimoniaux Remarquables » (Zone regroupant les anciens périmètres suivants : Secteurs Sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP) ;

- dans les quartiers anciens dégradés.

Ce mécanisme de réduction d’impôt est applicable aux opérations de restauration pour lesquelles un permis de construire ou une déclaration de travaux a fait l’objet d’un dépôt à compter du 1er janvier 2009.

Le taux de réduction d’impôt « MALRAUX » est fixé à 30 ou 22 % dans les conditions actuelles suivantes :

- Taux de réduction à 30 %

- Site Patrimonial remarquable (SPR) couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé.

- Un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

- Un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

- Taux de réduction de 22 %

- Site Patrimonial Remarquable (SPR) non couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

Dans la mesure où les Secteurs Sauvegardés, les ZPPAUP, les AVAP ont été regroupés, aux termes de la loi n° 2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (Loi CAP), dans les « Sites Patrimoniaux remarquables », il convient de profiter de cette fusion pour appliquer aux « Sites Patrimoniaux remarquables » un taux de réduction d’impôt unique établi à 30 %.

En effet, sur le point de la différenciation du taux de la réduction « MALRAUX » applicable en fonction de la zone de réalisation de l’investissement, il est primordial de supprimer la différence de taux de réduction d’impôt applicable en fonction de la situation de l’immeuble qui a conduit au désintérêt total des investissements sur les villes à SPR non doté d’un PSMV approuvé dans la mesure où le taux de réduction d’impôt à 22 % n’est pas assez significatif et incitatif pour intéresser les investisseurs privés.

Afin de ne pas créer de rétroactivité dans l’application du taux unique, ce dernier n’aura vocation à s’appliquer que pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2020 et les souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).