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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1150 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1505 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l’article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) lors de l’évaluation des bases des locaux professionnels.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a en effet modifié les missions des CCID et CIID en matière de locaux professionnels : les nouveaux paramètres d’évaluation ne nécessitent plus que les commissions dressent avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives, puisque les tarifs sont mis à jour de manière permanente sur base de relevés des loyers.

Toutefois, la participation des CCID et CIID à l’évaluation des bases des locaux professionnels permettrait aux collectivités locales de mieux prévoir les recettes de la collectivité et de contribuer à la fiabilisation des bases avant leur intégration à la base cadastrale et aux rôles des impôts directs locaux.

Grâce à leur connaissance du tissu économique, les commissaires peuvent émettre un avis sur les catégories de locaux choisies par les déclarants, ou la ventilation des surfaces déclarées, qui a un impact sur le niveau des bases imposées. Les commissaires peuvent également signaler à l’administration fiscale d’éventuelles démarches d’optimisation des déclarants visant à supprimer les mécanismes atténuateurs sur des valeurs locatives en baisse. Enfin, les commissaires peuvent continuer de participer à l’exhaustivité des mises à jour cadastrales eu égard aux autorisations d’urbanisme délivrées par la collectivité.

Il est, en outre, important de veiller au maintien du rôle des commissions communales et intercommunales dans la détermination des bases d’imposition et ce à la veille de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dont le futur dispositif pourrait être la simple transposition de celui qui a été appliqué pour les locaux professionnels. Ces commissions pourraient donc également ne plus être sollicitées pour apporter leur concours à l’établissement des valeurs locatives des locaux d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.