Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-170 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 134-7, sont insérées deux articles L. 134-8 et L. 134-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 134-8. – I. – Le coefficient d’efficacité énergétique d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid est calculé comme le rapport entre la quantité d’énergie utile du système destinée à un usage déterminé, et l’énergie consommée ou estimée en entrée du système. Ce coefficient est calculé à partir d’une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment auquel est attaché. Il peut être calculé comme le produit des coefficients d’efficacités énergétiques de chacun de ses sous-systèmes, en particulier des sous-systèmes de production de chaleur ou de froid, de contrôle du système, et de distribution de chaleur ou de froid.

« II. – Le gain d’efficacité énergétique permis par des travaux de modification d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid est calculé par différence entre le coefficient d’efficacité énergétique du système estimé ou constaté après réalisation des travaux avec celui constaté avant leur réalisation. Il est calculé à partir d’une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment auquel est attaché.

« Le gain d’efficacité énergétique permis par des travaux de modification d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid renseigne sur la performance réelle de ces travaux indépendamment du comportement des utilisateurs du système, des aléas météorologiques, des effets d’autres travaux relatifs à la rénovation énergétique du bâti.

« III. – Les modalités de calcul du coefficient d’efficacité énergétique et du gain d’efficacité énergétique décrits aux I. et II. du présent article sont fixés par décret.

« Art. L. 134-9. – Le diagnostic du gain d’efficacité énergétique décrit par l’article L. 134-8, mesurant l’écart entre le gain d’efficacité énergétique attendu de la réalisation de travaux relatifs à une modification d’un système de production ou de gestion de la production de chaleur ou de froid d’un bâtiment ou d’un logement d’un montant excédant 10 000 € hors taxes et subventions, est obligatoire. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ce gain.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après l’article L. 312-5-2, il est inséré un article L. 312-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-3. – I. Tous travaux de modification d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid, dont le gain d’efficacité énergétique attendu des travaux tel que décrit par l’article L. 134-8 fait l’objet d’un diagnostic rendu obligatoire par l’article L. 134-9, doivent faire l’objet d’une évaluation ex-post du gain d’efficacité énergétique dans les cas suivants :

« a) Si l’octroi d’une aide, d’avances, ou de garanties publiques, à destination d’entreprises privées est prévu dans le cadre de ces travaux ;

« b) Si les travaux concernent un bâtiment, un logement, ou un ensemble de logement détenus par une collectivité territoriale, l’État, ou leurs groupements ;

« c) Si les travaux concernent un bâtiment, un logement, ou un ensemble de logement détenus tout ou en partie par une société d’économie mixte ;

« Cette évaluation est établie par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

« II. – En cas de non-atteinte flagrante du gain d’efficacité énergétique, l’annulation totale ou partielle des aides, avance, ou des garanties citées au I du présent article pourra être décidé par l’autorité qui en est chargée, sans conséquences pour les propriétaires du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné par les travaux.

« Les éventuelles pertes financières occasionnées aux usagers des systèmes, liées à un gain d’efficacité énergétique plus faible que prévu dans le diagnostic, doivent faire l’objet d’une compensation par les entreprises responsables des travaux.

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 271-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 134-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 134-1, L. 134-9 et L. 312-5-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une collectivité qui a fourni une aide financière ou le particulier dont les travaux de rénovation énergétique ont été réalisés dans son lieu d’habitation, peut poursuivre judiciairement l’entreprise qui a effectué les travaux, si le coefficient d’efficacité énergétique n’est pas respecté. »

Objet

La rénovation énergétique est l'un des piliers de l'action publique en faveur de la transition énergétique. Dernière illustration en date, le plan gouvernemental de rénovation énergétique des bâtiments, qui prévoit la rénovation de 500.000 logements par an pendant cinq ans. Cette priorité se manifeste par une multiplication d'instruments: éco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt pour la transition énergétique, certificats d'économies d'énergie, diagnostic de performance énergétique, et les acronymes correspondants: éco-PTZ, CITE, CEE, DPE...

Un étude récente montre le résultat suivant: 1.000 euros de travaux ne diminuerait en moyenne la facture énergétique que de 8,4 euros par an. Pour un investissement moyen de l'enquête, cela correspond à une diminution de 2,7% de la facture. La rénovation énergétique est alors loin d'être rentable si l'on s'en tient aux seules économies d'énergie puisque le temps de retour correspondant, c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour récupérer le coût de l'investissement initial, est de 120 ans.

La modestie de ces impacts s’explique parce que les ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique ciblent davantage le confort énergétique au lieu des économies d’énergie. Or améliorer son confort équivaut en pratique à augmenter la température intérieure du logement. Après rénovation, rien ne dit que cette augmentation ne vienne annuler l'impact énergétique des travaux. Plus de confort, moins de déperdition d'énergie mais au total plus de consommation d'énergie. C'est «l'effet rebond».

Par ailleurs, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous dans un marché de la rénovation où prévaut une asymétrie d'information entre des ménages peu au fait des subtilités techniques de l'opération, et des professionnel·les qui savent que la qualité de leur prestation ne sera observée par les client·es qu'une fois les travaux terminés et la facture réglée.

Ce résultat conduit évidemment à s'interroger sur la pertinence des subventions à l'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel si elles sont uniquement motivées par la réduction de la consommation d'énergie. En tout état de cause, la rénovation énergétique ne constitue pas un gisement d'opérations peu coûteuses de réduction de la consommation d'énergie, et par conséquent des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF