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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-239 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, MENONVILLE, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, MM. Pascal MARTIN et PIERRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mmes DOINEAU, GATEL et MORHET-RICHAUD, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES


Après l’article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1394 B, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « , les tourbières classées dans la septième, » ;

2° Au I de l’article 1394 B bis, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « , les tourbières classées dans la septième, les ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, la fiscalité pèse lourdement sur le foncier non bâti. Le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliqués, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. Une des solutions pour contrer ce phénomène réside en l’allègement de la fiscalité des espaces naturels, pour leur conférer une rentabilité minimale.

Concernant la préservation des zones humides particulièrement, le montant de l’impôt sur les propriétés non bâties est excessif au regard du potentiel économique desdites zones, sachant que l’impôt est calculé sur la base des revenus procurés par les zones humides à l’époque où les prairies naturelles étaient rentables. Cette taxe n’incite pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur amélioration, et les détenteurs ont tout intérêt à opter en faveur d’un mode d’exploitation plus rentable que l’élevage, ou à un changement radical de destination.

Les zones humides agricoles, les zones humides figurant sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000, et les zones humides exploitées selon le mode de production biologique sont exonérées pour une durée de 5 ans.

Cependant, les tourbières ne font pas partie de ces exonérations, alors même qu’elles sont en conformité avec la définition des zones humides, qu’elles sont d’importants réservoirs de biodiversité et jouent un rôle important pour le climat.

Cet amendement propose une simplification du dispositif actuel, tant en matière de désignation des territoires et des immeubles susceptibles d’ouvrir droit à une exonération, que des formalités à accomplir par les candidats au dégrèvement. En particulier, ils proposent que l’exonération soit revendiquée partout où sont présentes des zones humides sans besoin que la liste des parcelles soit dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

Par ailleurs, en conformité avec la définition des zones humides, les tourbières ont été ajoutées aux terrains aujourd’hui exonérés, c’est-à-dire les prés, prairies naturelles, bois, landes, marais, lacs, étangs et mares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.