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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-278 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MANDELLI, Mme LAVARDE, MM. VASPART, PELLEVAT et BONNE, Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, MOUILLER, MORISSET, POINTEREAU et PIERRE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proportionnels », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « . Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Objet

L’article L. 2333-76 dispose à ce jour que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu, peut inclure une part fixe n’excédant pas les coûts non proportionnels. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que cette écriture permettait d’inclure un nombre de levées minimums ou un volume minimum de déchets ménagers ou assimilés remis au service public. 

Toutefois, une décision de justice récente d’un tribunal administratif est venue bouleverser cette analyse sur laquelle sont fondées à ce jour de très nombreuses redevances d’enlèvement des ordures ménagères, les fragilisant fortement.

Aussi ce présent amendement vise à sécuriser les REOM, notamment les redevances incitatives, actuellement en place sur le territoire en stabilisant l’interprétation et en retenant l’analyse de la Cour de cassation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.