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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-473

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GATEL


ARTICLE 78 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent article s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

Objet

Cet amendement vise à éviter qu’en 2020 près de 174 ensembles intercommunaux -EI – (regroupant 5 779 communes) perdent le bénéfice de garanties progressives qui, en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, ne s’appliqueront plus.

Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable la première année de sortie de l’éligibilité égale à 50 % du montant perçu l’année précédant).

Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis :

- la montée en puissance du fonds : de 150 millions en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros depuis 2016, ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ;

- depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA) a été instauré et est une condition préalable à l’éligibilité au titre du FPIC (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du FPIC (à partir de 2016 notamment) ;

- le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a déséquilibré les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).

Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 2018 et 2019, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles qui percevaient déjà des garanties.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité au titre du reversement du FPIC sont telles qu’il est presque impossible de revenir dans le système une fois qu’un EI est sorti du régime (sauf à fusionner des EPCI). C’est pourquoi la garantie de droit commun (50 % pendant une année) semble trop brutale. 

Pour rappel, l’enveloppe du FPIC est de 1 milliard d’ € depuis 2016, montant proche de celle de la dotation d’intercommunalité qui est de 1,5 milliard d’ €. Bien qu’elles soient proches, la garantie de dotation d’intercommunalité est plus progressive et permet de ne pas perdre plus de 5 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

C’est pourquoi cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité), en y incluant les 174 ensembles intercommunaux qui ont perçu une garantie en 2019.

Il permettrait ainsi :

- de limiter la perte financière pour les 174 ensembles intercommunaux (sous garantie en 2019) sur la période 2020 à 2023, sans pénaliser les autres ensembles intercommunaux éligibles, car la valeur de point du reversement augmentera mécaniquement progressivement pendant ces 4 années (à mesure que les garanties diminuent) ;

- de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui perdront leur éligibilité à compter de 2020, compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle.

Cet amendement ne représente aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée (ce qui est pris aux uns est donné aux autres). L’ensemble des garanties perçues par les 174 EPCI et leurs communes membres représente 48,7 millions d’euros en 2019. L’institution de cette garantie de sortie progressive n’aura donc aucun impact sur les autres ensembles intercommunaux éligibles et se financera naturellement par les montants de garantie que perdraient les 174 ensembles intercommunaux en 2020.