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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-680

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER


Après l'article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-.... – Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133-5 peuvent confier à un mandataire l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Les établissements publics de santé (EPS) et les groupements de coopération sanitaire ne disposent, pour l'heure, d'aucune base juridique sécurisée pour donner mandat à un tiers d'exécuter leurs dépenses ou leurs recettes.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a supprimé le rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale.

Si le législateur a ouvert le recours au dispositif du mandat par l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, son intention n'a jamais été de couvrir par ces dispositions les hôpitaux et les groupements de coopération sanitaire.

Ainsi, ni les dispositions relatives aux établissements publics nationaux, ni celles applicables aux collectivités territoriales ne peuvent aujourd'hui être utilisées par les EPS.

En effet, ces établissements relèvent de dispositions financières et comptables propres définies par le code de la santé publique et ne relèvent pas du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (titre applicable aux EPN : article 4 de ce texte). En conséquence, les dispositions réglementaires prises pour l'application de   l'article 40 précité aux EPN ne couvriront que les seuls organismes relevant du titre III du décret du 7 novembre 2012 susmentionné et donc excluront les EPS. 

Afin de mettre fin à l'insécurité juridique actuelle et ouvrir explicitement la possibilité aux EPS et aux groupements de coopération sanitaire de recourir au mandat, il est proposé d'insérer un article idoine au code de la santé publique (CSP) pour leur rendre applicables les dispositions existantes du CGCT dans le prolongement du cadre juridique applicable au recouvrement des créances des hôpitaux ou de l'obligation de dépôt des fonds des hôpitaux auprès de l'Etat pour lesquels le CSP renvoie au CGCT.

Compte tenu du vecteur de simplification financière qu’ont représenté les conventions de mandats pour les collectivités territoriales et qu’elles pourront représenter pour les hôpitaux, il est proposé que la mesure susmentionnée soit portée par le vecteur législatif de la Loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

L’externalisation d’une mission jusqu’à présent exclusivement exercée par le comptable public de la DGFIP représente un double intérêt tant économique que budgétaire :

- sur un plan économique : des prestataires de services qui se cantonnent aujourd’hui au champ du secteur privé vont pouvoir candidater à de nouveaux marchés. A titre d’exemple, les CHU sont intéressés par la possibilité de simplifier et faciliter le dispositif de remboursement des frais des patients réalisant des essais cliniques. Des sociétés de services proposent d’ores et déjà ce type de prestations pour le secteur médical privé. C’est toute la chaîne allant de l’instruction du dossier de remboursement de frais à la mise en paiement qui est dès lors prise en charge par le prestataire allégeant ainsi les charges administratives de l’établissement de santé.

- sur un plan budgétaire, y compris pour l’Etat : le recours aux conventions de mandats pour le secteur public local et hospitalier constitue un gisement en termes d’économies de frais de gestion. A titre d’exemple, pour une Région, l’externalisation des marchés publics liés à la formation professionnelle peut représenter une économie allant jusqu’à 15 emplois. Pour des établissements de taille significative comme des CHU, l’externalisation de ce type de frais et de la gestion des frais de déplacement est, en raisonnant par analogie au regard de la volumétrie des agents dépendant de l’établissement, d’environ 10 emplois (soit environ 130 ETP sur ce seul champ de la gestion administrative au plan national). En miroir, le comptable public chargé de la gestion financière du CHU verra ses opérations de gestion décroître. Ces dernières étant aujourd’hui très automatisées, l’économie sera plus faible mais si tous les hôpitaux recouraient aux conventions de mandat sur cette part de gestion administrative une économie d’environ 30 emplois pour la DGFIP serait envisageable, soit environ 2 M€.

- Enfin, le recours aux conventions de mandats élargit le champ des recettes de la collectivité ou de l’établissement de santé. En effet, il est dès lors possible de recourir aux financements sous forme de mécénat, d’appel aux dons ou de financement participatif. Cette faculté nouvelle est difficilement quantifiable car ne dispose pas d’élément de comparaison pour autant elle rend possible l’élargissement du financement d’investissements conséquents comme par exemple l’achat d’un nouveau scanner, etc.  


    Irrecevabilité LOLF