Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-735 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, GREMILLET, KENNEL, PELLEVAT, DANESI, RAPIN et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 VICIES


Après l’article 48 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième et au troisième alinéas du I ter et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 93 quater du code général des impôts, après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « extrajudiciaire ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre des mesures favorables au développement de l’entreprenariat, notamment par les chercheurs.

Il vise ainsi à corriger une lacune de l’article 93 quater du code général des impôts relatif au report d’imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel.  En effet, ce report d’imposition s'il favorise bien la création de start-ups, solidement dotées en capital par des inventeurs apportant leurs inventions brevetables et logiciels, en différant la taxation jusqu’au moment la réalisation effective d’une plus-value (c’est-à-dire d’une rentrée de fonds effective pour la personne taxée), n'embrasse pas le cas de dépôt de bilan de l’entreprise bénéficiaire de l’apport de biens immatériels avant la fin du délai de report. En pareil cas, la plus-value devient immédiatement exigible, sur la base du montant de l’évaluation des apports, et en fonction de la tranche d’imposition des années de report, de sorte que l''inventeur-entrepreneur se trouve alors en quelque sorte triplement pénalisé : il perd son outil de travail et sa source de revenus du fait du dépôt de bilan de son entreprise, il perd ses actifs incorporels apportés à l’entreprise défaillante, et de surcroit il devient immédiatement débiteur de l’administration fiscale.

En supprimant le cas de dépôt de bilan qui se traduit par une annulation judiciaire des actions du rang des cas qui mettent un terme au report d’imposition, il évite de placer les inventeurs-entrepreneurs dans une situation, en pratique, souvent dramatique, et n’a qu’un impact marginal sur les finances publiques. Il n'encourage pas, enfin, l'utilisation frauduleuse (survalorisation des apports puis dépôt de bilan volontaire) dès lors que le report d’imposition n’est accordé que sur demande expresse auprès de l’administration fiscale, sur la base d’une évaluation certifiée par un commissaire aux apports indépendant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.