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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-841 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 OCTIES


A. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2° , l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;

B. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « à l’article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;

C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A effectués à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin ».

D’une part, il permet d’éviter le cumul d’avantages fiscaux entre le bénéfice de la réduction d’impôt et le régime fiscal favorable du plan d’épargne retraite, par parallélisme avec ce qui est déjà prévu pour d’autres dispositifs tels que le plan d’épargne en actions.

D’autre part, il confirme l’exclusion des activités de change et de courtage du champ des activités éligibles à la réduction d’impôt.

En effet, le champ des entreprises éligibles à cette réduction d’impôt a progressivement été resserré, lorsqu’il est apparu que certains investissements constituaient un détournement de l’esprit du dispositif.

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a notamment exclu du champ des investissements éligibles certaines activités non risquées ou qui ne souffrent pas de difficultés de financement – au premier rang desquelles les activités immobilières, financières ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat.

Une décision récente du Conseil d’État a toutefois réduit la portée de cette clause anti-abus, en restreignant le champ des activités considérées comme financières.

Faute d’indices dans les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2011, le Conseil d’État a considéré que l’activité de courtage doit être regardée comme une activité commerciale et ne peut être assimilée à une activité financière, comme le soutenait l’administration.

Si cette décision est fondée en droit, la réduction d’impôt « Madelin » n’a pas vocation à financer l’activité de courtage, qui n’est confrontée à aucune difficulté de financement. Aussi, le présent amendement propose d’assimiler cette activité à une activité financière pour l’application de la clause anti-abus.

Pour les mêmes raisons, l’activité de change serait également expressément exclue, dès lors qu’elle figure parmi les actes de commerce mentionnés au 7° de l’article L. 110-1 du code de commerce et pourrait à ce titre poser les mêmes problèmes de périmètre que l’activité de courtage.