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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-859 rect. bis

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.

IV. – Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

L'article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d'impôt « Madelin ».

En l'état, les foncières solidaires à vocation agricole (ex : Terre de Liens) sont néanmoins exclues du dispositif, qui ne concerne que celles agissant dans le domaine du logement (ex : Habitat et Humanisme). Celles-ci rendent pourtant un service majeur à la collectivité, en favorisant l'insertion de publics fragiles, en contribuant à la protection de l'environnement et en luttant contre la spéculation foncière.

Le présent amendement entend remédier à cette difficulté, en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d'acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d'intérêt économique général, au premier rang desquelles figurent :

- l'obligation de conclure des baux avec des publics fragiles ;

- l'obligation d'inclure des clauses environnementales dans les baux ;

- l'interdiction de céder les biens ruraux pendant une durée minimale de 20 ans, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d'impôt serait fixé à 15 millions d'euros au maximum, soit un montant supérieur à leur collecte actuelle au titre de la réduction d'impôt « Madelin » et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d'aides d'État.