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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-991 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;

« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Telle que prévue par le code général des impôts (CGI) et telle que voulue par la loi de transition énergétique dans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, il apparait dans les faits que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du CGI, le montant total de la la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S’agissant d’une taxe, ce montant ne vient pas rémunérer une prestation (comme cela peut être le cas pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères), mais financer un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.

Or, si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l’unique possibilité pour la collectivité ou l’EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée, ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.

La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.

C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement propose de donner la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.

Cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances 2019. Les dispositions ont par la suite été supprimées lors de l’examen par l’Assemblée Nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 72).