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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-993

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proportionnels », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « . Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les redevances d’enlèvement des ordures ménagères, notamment les redevances incitatives en retenant l’analyse de la Cour de cassation.

En effet, l’article L. 2333-76 dispose à ce jour que la REOM, calculée en fonction du service rendu, peut inclure une part fixe n’excédant pas les coûts non proportionnels. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que cette écriture permettait d’inclure un nombre de levées minimums ou un volume minimum de déchets ménagers ou assimilés remis au service public. Cette interprétation vient à la fois sécuriser le service, réduire les comportements inciviques que sont les dépôts sauvages, tout en garantissant un caractère incitatif à la réduction des déchets produits.

Cette décision a toutefois été récemment bouleversée par une décision d’un tribunal administratif. Il convient donc de la sécuriser et de la stabiliser car de nombreuses REOM y trouvent leur fondement.

Tel est l’objet de cet amendement.