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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 )

N° COORD-1

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


I. – Alinéa 2

Les montants du tableau de l’article sont fixés comme suit :

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 028

426 895

A déduire : Remboursements et dégrèvements

141 130

141 130

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

290 897

285 764

Recettes non fiscales

14 364

Recettes totales nettes / dépenses nettes

305 261

285 764

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

63 383

Montants nets pour le budget général

241 879

285 764

-43 885

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 907

291 792

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 043

2 069

-26

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 220

2 226

-6

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

29

29

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 249

2 255

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

83 067

80 195

2 872

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

-1 396

Comptes de commerce (solde)

54

Comptes d'opérations monétaires (solde)

91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 621

Solde général

 

 

-42 270

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

II. – Alinéa 5

Les montants du tableau de l’article sont fixés comme suit :

 

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

42,3

Autres besoins de trésorerie

-1,3

       Total

179,7

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

153,3

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

5,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

       Total

179,7

 

III. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

74,5 milliards d’euros

par le montant :

22,8 milliards d’euros

 

IV. Alinéa 13

Remplacer le nombre :

1 943 119

par le nombre :

1 943 115

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, pour coordination, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020.

À l’issue de l’examen de la première partie, le déficit budgétaire de l’État s’établissait à 95,0 Md€.

L’ensemble des votes intervenus sur la seconde partie du présent projet de loi, et notamment le rejet de cinq missions du budget général, conduit à une réduction des dépenses de 52,7 Md€. Le déficit budgétaire est réduit à due concurrence et s’établit à 42,3 Md€.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 )

N° COORD-2

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Rédiger ainsi ce tableau :

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

-2,3

-2,2

-0,1

Solde conjoncturel (2)

0,0

0,0

0,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,2

-0,9

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,5

-3,1

-0,1

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau de l’article liminaire présentant notamment la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion en première lecture de la seconde partie du projet de lois de finances pour 2020.

À l’issue de cet examen, et à titre transitoire, la prévision de solde structurel est révisée de 2,1 point de produit intérieur brut (PIB). Le solde effectif et le solde structurel atteindraient ainsi -0,1 %.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1

7 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-2 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, POINTEREAU, CARDOUX, GREMILLET, PIERRE, MEURANT, PELLEVAT, BASCHER, GRAND, de LEGGE, Bernard FOURNIER et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI et BERTHET, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mme IMBERT, M. BAZIN, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. DANESI et PONIATOWSKI, Mme SITTLER, MM. MAYET, SAURY, PIEDNOIR, MANDELLI et Jean-Marc BOYER, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. KENNEL


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 86

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à baisser le montant de la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) pour les voitures flexfuels essence-E85 pour qu’ils puissent bénéficier des mêmes avantages accordés aux véhicules essence-gaz naturel et essence GPL. En effet, le fait que le super-éthanol 85 ne puisse bénéficier du même abattement sur la  TVS  alors que deux énergies fossiles le peuvent est incohérent. Les flottes de société fonctionnant à l’E85 sont dans cette attente pour leur développement. 

Le superéthanol est un carburant alternatif dont l’utilisation est encouragée pour sa contribution à l’amélioration de la qualité de l’air. Il est  hautement renouvelable car il contient de 65% à 85% d’éthanol d’origine française. 

Le Gouvernement affirme que beaucoup a déjà été fait en faveur du E85. Or, les chiffres annoncés par la Ministre de l’Ecologie à l’Assemblée Nationale lors de la discussion du PLF concernent essentiellement les véhicules des particuliers. Le Gouvernement petit à petit met en place un patchwork de mesures incitatives telles la TVA, la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques). La démarche est toute autre pour la TVS et crée une certaine incohérence en fonction de l’appréciation de vertu écologique ou non des véhicules.

Cette démarche est très contradictoire.

C’est une injustice économique et environnementale.

Cet amendement a pour but de rétablir l’équité en faveur des véhicules flexfuels d’origine qui prévoit dans un moteur thermique le mélange de l’essence a du super-éthanol-E85.

Le coût des mesures proposées est estimé à 1,5 M euros pour 2020. La transition écologique ne pourra réussir qu’avec une amélioration des dispositions fiscales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-3 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit à l'Assemblée nationale vise à augmenter de 20% la taxe sur les bureaux dans un périmètre ciblé : Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux et les 1er, 2ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 15ème, 16ème et 17ème arrondissements de Paris. Les entreprises situées à l'intérieur de ce périmètre auront donc vu leur taxe sur les bureaux croitre de 32% en 2 ans pour financer la Société du Grand Paris.

Ces deux majorations successives introduites par des amendements parlementaires n'ont fait l'objet ni d'une concertation, ni d'une étude d'impact. Alors que le ministre de l'Economie s'est engagé à baisser les impôts de production et que la place de Paris est en compétition avec d'autres villes européennes pour accueillir des entreprises quittant Londres dans le cadre du Brexit, cette hausse apparait comme un mauvais signal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-4

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit à l'Assemblée nationale instaure une hausse de 20 % de la taxe sur les bureaux dans un certains nombres d'arrondissements parisiens et de communes limitrophes dans le but de combler le manque de financement de la société du Grand Paris.

Au delà du risque d'inconstitutionnalité de ce dispositif qui rompt le principe d'égalité devant l'impôt dans la mesure où la délimitation de cette "zone premium" ne repose sur aucun critère concret, cette hausse de la fiscalité intervient après un an après une précédente hausse de 10% de cette taxe sur les bureaux qui suivait le même objectif.  

En augmentant perpétuellement les prélèvements sur les entreprises franciliennes dans le pays déjà le plus lourdement fiscalisé d’Europe, nous risquons de porter une atteinte grave à l’attractivité de la capitale alors même que Paris cherche à attirer les entreprises qui quitteront le Royaume-Uni après le Brexit. 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-5 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, PEMEZEC et MORISSET, Mme GRUNY, MM. BASCHER, LONGUET et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LHERBIER, MM. KENNEL, PONIATOWSKI, NOUGEIN, CAMBON, DUPLOMB et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. HOUPERT, SAVARY et REGNARD, Mme PRIMAS et MM. SAURY, del PICCHIA et Daniel LAURENT


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 5 bis introduit à l'Assemblée nationale par l'amendement n°2468 et visant à créer une zone "premium" pour l'application de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

Ce dispositif instaure une surtaxe de 20% pour les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.

Il s'agit d'une avanie, injuste et infondée pour les communes concernées. D'une part, ce découpage arbitraire basé sur l' "attractivité" de ces communes ne repose sur aucune donnée objective ou étude d'impact et introduit une rupture d'égalité. D'autre part, la justification avancée - le financement de la Société du Grand Paris - est absurde quand on sait que cette taxe avait déjà été augmentée de 10% l'année dernière (et étendue aux parkings). Enfin, il est important de rappeler que le département des Hauts-de-Seine est le premier contributeur à la péréquation départementale, avec 377 millions d'euros déjà versés en 2019 au titre de la solidarité financière territoriale.

Il est donc proposé de mettre fin à cette injustice en supprimant cet article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-6 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONNE, MILON, PIEDNOIR, WATTEBLED, SAVIN, REGNARD, MOGA et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et Daniel LAURENT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LEFÈVRE et GUERRIAU, Mmes GRUNY et GUIDEZ, M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. CHASSEING et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BABARY, CHARON et SAURY, Mme LAMURE et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts et pour une durée d’expérimentation de deux ans, la réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I du même article s’applique également aux logements situés dans le centre des métropoles qui ont conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt « s'applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. »

Ce dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé,  n’est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme « Cœur de ville ».

Cet amendement vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d’une expérimentation,  le dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien dit « Denormandie ».

La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans.

Le dispositif ne serait étendu qu’aux métropoles ayant conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de type renouvellement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-7 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BONNE et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON et CHASSEING, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mmes GUIDEZ et IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MOGA, MORISSET et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. REGNARD, SAVIN, SAURY et WATTEBLED, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et MM. BABARY, MILON, HUSSON et RAPIN


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° et à la première phrase du 2° bis au I de l’article 199 tervicies, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proroger le dispositif Malraux consacré au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) ainsi qu’au nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) , dispositif dont l’application se termine fin 2019.

L’objet de l’amendement adopté lors du précédent moratoire voté en 2016[1], indiquait qu’« afin de tenir compte des engagements contractualisés dans le cadre des conventions pluriannuelles et considérant que la dernière convention contractualisée (Convention portant sur le quartier de la gare à Nice) est valable jusqu’au 22 mai 2021, il serait pertinent de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021. »

Il est donc envisagé d’étendre le dispositif Malraux jusqu’en 2021, date à laquelle les conventions expirent.

Si cette prorogation n’était pas actée, le processus de renouvellement urbain engagé sur ces quartiers pourrait être remis en question  et les maquettes financières négociées avec l’ANRU fortement impactées compte tenu de la diminution des recettes foncières qui y sont liées.


[1] Amendement N°CF197 au PLFR pour 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-8 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DUMAS, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BILLON, Laure DARCOS, DEROMEDI, DURANTON, GOY-CHAVENT, GUIDEZ, JOISSAINS, LAMURE, MÉLOT, PRIMAS et VERMEILLET et MM. BASCHER, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, DECOOL, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HOUPERT, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, MAYET, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et SCHMITZ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-9 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DUMAS, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BILLON, Laure DARCOS, DEROMEDI, DURANTON, GOY-CHAVENT, GUIDEZ, JOISSAINS, LAMURE, MÉLOT, PRIMAS et VERMEILLET et MM. BASCHER, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, CHASSEING, DECOOL, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HOUPERT, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, MAYET, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, POINTEREAU, SAVARY et SCHMITZ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-10 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUMAS, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BILLON, BOULAY-ESPÉRONNIER, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, DURANTON, GOY-CHAVENT, JOISSAINS, LAMURE, MÉLOT, PRIMAS et VERMEILLET et MM. BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, CHASSEING, DECOOL, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HOUPERT, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, MAYET, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, SAVIN et SCHMITZ


ARTICLE 7


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le crédit d’impôt collection permet de soutenir les entreprises des secteurs du cuir, du textile et de l’habillement dans leurs investissements et dépenses de personnels liés à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, et à  l'élaboration de nouvelles collections. N’étant ouvert qu’aux entreprises exerçant une activité de fabrication ou de transformation, il permet de soutenir le secteur de l’industrie manufacturière française tout en favorisant l’innovation et la création.

Si l’évaluation des dépenses fiscales est un exercice nécessaire à l’identification des dispositifs inefficients ou inefficaces, le bornage dans le temps du crédit d’impôt collection crée un risque d’extinction du dispositif à court terme qui mettrait à mal les PME et TPE des secteurs du cuir, du textile et de l’habillement qui bénéficient de ce soutien.

Aussi, cet amendement vise à supprimer le bornage dans le temps du crédit d’impôt collection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-11

7 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-12 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DUMAS, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BILLON, Laure DARCOS, DEROMEDI, DURANTON, GOY-CHAVENT, GUIDEZ, JOISSAINS, LAMURE, MÉLOT, PRIMAS et VERMEILLET et MM. BASCHER, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, DECOOL, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HOUPERT, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, MAYET, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et SCHMITZ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-13 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DUMAS, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, Laure DARCOS, DEROMEDI, DURANTON, GOY-CHAVENT, GUIDEZ, JOISSAINS, LAMURE, MÉLOT, PRIMAS et VERMEILLET et MM. BASCHER, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, DECOOL, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HOUPERT, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, MAYET, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et SCHMITZ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-14

8 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-15 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ et LÉTARD, M. MILON, Mme KAUFFMANN, M. GUERRIAU, Mmes CONWAY-MOURET et BILLON, M. SOL, Mmes VERMEILLET et SITTLER, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. HENNO, MORISSET, DELCROS, KERN, MANDELLI, SAVARY, MOGA et LE NAY, Mme JOISSAINS, MM. WATTEBLED et LAMÉNIE, Mmes BORIES, Anne-Marie BERTRAND et SOLLOGOUB, MM. ALLIZARD, CUYPERS, LONGEOT et PRINCE, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes de la PROVÔTÉ et LANFRANCHI DORGAL, M. CAZABONNE, Mmes VÉRIEN et BONFANTI-DOSSAT et MM. LÉONHARDT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités locales sont aujourd’hui les fers de lance de la transition énergétique, notamment par le biais de la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Energie territoriaux à l’échelle des intercommunalités. Ce dispositif doit permettre de structurer la mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique, même s’il convient de préciser que la pollution est l’affaire de tous et qu’elle ne s’arrête pas aux frontières d’un territoire.

Néanmoins, le transfert de compétences opéré envers les collectivités concernées n’a été accompagné d’aucun transfert de moyens. Sans l’obtention de moyens adéquats, l’action de ces collectivités en faveur de la transition énergétique ne peut être qu’incomplète, si ce n’est réduite au statut de simple vœu pieux. De surcroît, ces collectivités se trouvent aujourd’hui confrontées aux restrictions budgétaires.

Cet amendement vise donc à attribuer une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités compétentes en matière de transition énergétique.

Cette proposition a déjà été adoptée au Sénat en 2016, 2017 et 2018. Elle est aujourd’hui soutenue par les territoires, les structures représentatives des collectivités et par l’ensemble de nos concitoyens soucieux que l’action publique locale ait les moyens de ses ambitions en matière de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-16 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET, PANUNZI, DALLIER, PIERRE, CAMBON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. SIDO et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-17 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET, PANUNZI, DALLIER, PIERRE, CAMBON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO, BASCHER et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.
Le dispositif proposé ici consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique.
A titre d'information, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES.
En matière de qualité de l’air, la contribution du secteur aérien aux émissions régionales d’oxydes d’azote, est  de 7% en Île-de-France, 6 % dans la région Toulousaine et la part des engins de piste dans ces contributions est également évaluée à 5%.
Les projections réalisées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Île-de-France montrent que les émissions du secteur aérien, qui croit de manière soutenue, devraient légèrement augmenter en volume et assez fortement en part contributive, ce secteur disposant de leviers de moindre efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.
Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action.
Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre tout en favorisant le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, ce qui permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-18 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET, PANUNZI, PIERRE, CAMBON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. SIDO et LAMÉNIE


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi de finances a un double objet : instituer en premier lieu une éco-contribution sur les billets d’avion, conformément aux annonces Gouvernementales du Conseil de défense écologique du 9 juillet dernier, et , en second lieu, affecter le surplus du produit de la taxe de solidarité (une trentaine de millions d’euros) à l’AFITF (agence de financement des infrastructures de transport de France), conformément à une disposition figurant dans le rapport annexé à la loi d’orientation sur les mobilités (LOM).

Il convient également de préciser que l’éco-contribution sur les billets d’avion prend la forme – dans cet article 20 – d’une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, l’éloignant ainsi sa vocation initiale, qui, lorsqu’elle fut mise en place en 2012, était de financer l’aide aux pays du sud, en particulier des programmes de santé. La taxe de solidarité va également financer des moyens de transport concurrents de l’avion et donc s’apparenter à une nouvelle taxe sur le transport aérien. 

Le poids des taxes et des prélèvements sur les compagnies aériennes peut avoir des répercussions sur le manque de compétitivité du pavillon français et peut ainsi expliquer pour partie les défaillances successives d’Aigle Azur et XL Airways, au mois de septembre.

Par ailleurs, le transport aérien, qui représente 2 à 3 % des émissions de CO2 au niveau mondial, est le premier secteur économique à s’être doté d’un dispositif de compensation carbone au niveau mondial (le système CORSIA) dans le cadre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) avec l’objectif affiché de réduire de 50 % ses émissions de CO2 à l’horizon 2050 comparé à 2005. De plus, les compagnies aériennes françaises participent au niveau de l’Union européenne au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, depuis 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-19 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET, PANUNZI, DALLIER, PIERRE, CAMBON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO, BASCHER et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. LAMÉNIE


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-20

8 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-21

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leurs principaux atouts, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-22 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, MOGA et LONGEOT, Mme TETUANUI et M. JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu'à l’instauration en 2017 du prélèvement à la source, les élus locaux disposaient d’un système d’imposition de leurs indemnités qui tenait compte du caractère singulier de la mission qu’ils assurent sur l’ensemble du territoire de la République, au service de leurs concitoyens.

Ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire, mais correspondent à la contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions et à l’absence de remboursement d’une grande partie des frais qu’ils engagent. La réalité est que certains élus de petites communes sont parfois contraints d’avancer de l’argent ou en sont même « de leur poche ». Rappelons que lors de la fixation des critères déterminant le montant du régime indemnitaire des élus locaux dans la loi de 1992, l’esprit du législateur était clairement précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 : l’indemnité de fonction allouée aux élus locaux « ne présente ni le caractère d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque ».

Lors de l’instauration de la retenue à la source, ce dispositif légitime a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants, à une fiscalisation de leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser des sujétions et des frais engagés, sans remboursement de la part de la collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire.

Le présent amendement vise en conséquence à affranchir de l’impôt les indemnités des maires des communes situées dans les strates inférieures à 3 500 habitants, afin de redonner confiance aux maires des petites communes. Cet amendement s'inscrit dans la philosophie de la future loi « engagement et proximité » qui souhaite revaloriser l’engagement et la fonction de l’élu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-23

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE et LE NAY, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes VERMEILLET, VULLIEN et SOLLOGOUB, MM. HENNO et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et LAFON et Mmes BILLON et VÉRIEN


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 ter du PLF pour 2020 qui prévoit d’exonérer d'impôt sur le revenu l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) créée par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

L’ensemble des revenus et des gains, fussent-ils seulement ponctuels, honorifiques ou de remplacement, devraient être fiscalisés au titre de l’imposition des revenus, sans dérogations ou niches injustifiées. L’élargissement de l’assiette imposable est le préalable à une simplification et à une baisse des taux de notre système de prélèvements.

Par cohérence, un amendement de suppression de l’article 9 du PLFSS pour 2020, lequel prévoit d’exclure de l’assiette des contributions et cotisations sociales l’ISRC, a également été proposé par l’auteur du présent amendement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-24

8 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-25

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ et MM. PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

2° À la troisième phrase du premier alinéa du 2° du 5 de l’article 38, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « , pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

3° À l’article 39 quinquies, après le mot : « perdus », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

4° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Au 1° , après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

5° Le 2° du VI de l’article 217 octies est complété par les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

6° À l’article 72 B, après la première occurrence du mot : « exercice », sont insérés les mots : « ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

7° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Au 9° , après le mot : « servies », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Le 9° quinquies est complété par les mots : « versée jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

8° L’article 84 A est abrogé ;

9° L’article 92 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux sommes perçues au titre des prix et récompenses attribués jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

10° Au 5° du 1 de l’article 93, après le mot : « exposées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

11° L’article 100 bis est abrogé ;

12° Le a du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « et a été réalisée au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

13° L’article 131 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux produits et intérêts perçus jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

14° À la première phrase de l’article 135, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « perçues jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

15° Aux 2 et 3 du III de l’article 150-0 A, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

16° Au 1 de l’article 150 ter, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

17° Au 1° ter du II de l’article 150 U, après la première occurrence du mot : « cession », sont insérés les mots : « si celle-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2021 » ;

18° L’article 157 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 3° , après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « s’appliquent aux lots et primes perçus jusqu’au 31 décembre 2021. Elles » ;

b) Au 5° ter, après le mot : « viagère », sont insérés les mots : « versée jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

c) Le 22° est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « , si ces versements sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : » et au plus tard le 31 décembre 2021 » ;

– au sixième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2021 » ;

– au dixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « retrait », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2020 » ;

19° L’article 206 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « au titre des exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

b) Au premier alinéa du 5, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

20° Au 13° du 1 de l’article 207, après la seconde occurrence du mot : « que », sont insérés les mots : « , pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021, » ;

21° Les 3° quater et 3° quinquies de l’article 208 sont abrogés ;

22° Le premier alinéa du 1 et le 2 du a sexies du I de l’article 219 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2021 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021 » ;

23° L’article 237 quater est complété par les mots : « des exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

24° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

25° Aux premier et second alinéas de l’article 244 bis C, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

26° Au début du b du 7° du I de l’article 277 A, sont ajoutés les mots : « Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, » ;

27° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2021, » ;

28° Après le mot : « est », la fin du 1 de l’article 294 est ainsi rédigée : « pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

29° Les articles 775 bis et 755 sexies sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux successions intervenues jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

30° L’article 776 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux donations réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

31° Au dernier alinéa de l’article 777, les références : « au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A » sont remplacées par la référence « à l’article 795 » ;

32° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788, après les mots : « publics ou », sont insérés les mots : « , pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2019, » ;

33° Au premier alinéa des 4° , 5° et 6° du 2 de l’article 793, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « intervenant jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

34° L’article 794 est abrogé ;

35° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Aux 1° , les mots : « , autres que ceux visés au I de l’article 794, » sont supprimés ;

b) Les 2° ,4° , 5° , 11° et 14° sont abrogés ;

c) Au 6° , les mots : « autres que ceux visés au I de l’article 794 » sont supprimés ;

36° L’article 795-0 A est abrogé ;

37° L’article 796 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les exonérations résultant des situations prévues aux 1° à 7° s’appliquent aux successions intervenues jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

38° Aux premier et second alinéas du I et au II de l’article 796 bis, après le mot : « reçus », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

39° Au premier alinéa du III de l’article 810, après la référence : « 809 », sont insérés les mots : « réalisés au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

40° Au quatrième alinéa du I de l’article 990 I, la référence : « 795-0 A, » est supprimée ;

41° Au II de l’article 990 J, les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A » sont supprimés ;

42° Au premier alinéa de l’article 1039, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

43° Au premier alinéa de l’article 1055 bis, après la référence : « 793 », sont insérés les mots : « réalisée jusqu’au 31 décembre 2021 ».

II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le tarif mentionné à la dernière ligne du tableau B constituant le seconde alinéa du 1° du 1 du présent article pour les produits mentionnés à l’indice d’identification 57 s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

2° Au 7 de l’article 266 quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

3° La première phrase du 2 de l’article 266 decies est complété par les mots : « et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ».

III. – À l’article L. 122-2 du code du patrimoine, les mots : « , autres que ceux mentionnés au I de l’article 794 du code général des impôts, » sont supprimés.

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 124-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

V. – A. – Les 8° et 11° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure ne sont pas remises en cause pour leur durée restant à courir.

B. – Le 21° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

C. – Les 31° , 34° à 36° , 40° et 41° du I, le III et le IV s’appliquent aux dons et legs réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Objet

Le présent amendement concrétise une annonce qui avait recueilli un vif soutien au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale en juillet 2019, lors de la présentation du rapport sur l’application des mesures fiscales, et porte sur ce que son rapporteur général, Joël Giraud, a appelé les « trous noirs fiscaux », ces dépenses fiscales dont le coût n’est pas chiffré, dont le nombre de bénéficiaires est inconnu et qui ne sont pas bornées dans le temps.

Trois de ces « trous noirs » seraient ainsi supprimés, tandis que les autres feraient l’objet d’un bornage temporel.

Les trois suppressions proposées portent sur :

– l’imposition selon une moyenne triennale ou quinquennale des salaires et bénéfices de certains contribuables, ce dispositif ayant été jugé par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales comme profitant essentiellement à des personnes aux revenus élevés et conduisant à un « pur effet d’aubaine » et favorisant « les comportements de pure optimisation » ;

– l’exonération d’impôt sur les sociétés des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie et des sociétés agréées pour le financement des télécommunications, cette mesure étant désormais sans objet ;

– l’exonération de droits de mutation pour les dons et legs faits au profit de certains organismes publics, la mesure n’ayant aucun effet incitatif et voyant son objectif mieux atteint par d’autres dispositifs.

S’agissant du bornage des autres « trous noirs », l’objectif est méthodologique et consiste à pouvoir disposer de données sur ces mesures et d’une meilleure information du Parlement.

Le bornage proposé ne préjuge en aucun cas de l’opportunité de tel ou tel dispositif, et certains d’entre eux présente une utilité avérée qu’il n’est nullement question de remettre en cause. Encore une fois, l’enjeu est que le Parlement puisse correctement évaluer ces dépenses fiscales, et non de porter une appréciation sur le bien-fondé de celles-ci.

Cet amendement fait écho à la proposition de résolution adoptée à l’unanimité le 19 juin dernier par l'Assemblée nationale, tendant à une meilleure évaluation des dépenses fiscales et à leur bornage temporel. Il met également en œuvre une recommandation faite dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales, dans le cadre duquel les « trous noirs fiscaux » avaient été identifiés. Enfin, il répond à l'objectif de simplification et de meilleure lisibilité du système fiscal français.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-26 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DUMAS, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, de la PROVÔTÉ, DURANTON, GOY-CHAVENT, JOISSAINS, LAMURE, MÉLOT et VERMEILLET et MM. BRISSON, DECOOL, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LAMÉNIE, MAYET, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les entreprises de l’ouest de Paris sont inquiètes et on ne peut que s'associer à leur incompréhension face à la nouvelle augmentation de la taxe sur les bureaux.

Après un débat très animé, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture du PLF 2020 un amendement qui propose une hausse de 20% de la taxe sur les bureaux, concentrée sur une zone « premium », nouvellement créée, qui inclut notamment les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris.

Cette hausse fait suite à une augmentation de 10% et un élargissement aux parkings commerciaux par la loi de finances 2019.

L’augmentation de cette taxe, répétée chaque année pour financer les dérives des dépenses de la Société du Grand Paris, représente un coût important pour des entreprises installées dans une zone où l’immobilier est déjà très cher. Cette instabilité fiscale menace l’attractivité de la Capitale et même du Grand Paris et elle crée une rupture d’égalité entre les territoires qui le composent.

On ne comprend d'ailleurs pas bien, alors que la zone fiscale parisienne comprend habituellement l'ensemble des 20 arrondissements parisiens, pourquoi 9 d'entre eux seulement seraient concernés et pas les 11 autres.

Nous souhaitons qu'une solution alternative pérenne et plus équilibrée soit trouvée pour éviter cette augmentation systématique de la taxe sur les bureaux, tout en garantissant le financement du Grand Paris Express.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-27 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DELAHAYE, PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-28 rect. ter

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. DELCROS et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LE NAY et KERN, Mme BILLON, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN, GUIDEZ, FÉRAT, de la PROVÔTÉ et PERROT et MM. LOUAULT, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne

1° Neuvième et onzième lignes

Supprimer ces lignes.

2° Douzième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour but d’aligner les niveaux d’aides entre les appareils à granulés et les appareils à bûche. 

Si le marché annuel des appareils à granulés connait une phase de forte croissance, celui du marché des appareils à bûche connait au contraire une phase de décroissance depuis plusieurs années. Afin d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il sera pourtant essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché.

Par ailleurs, comme pour la filière à granulés, encourager l’utilisation du bois-bûches est bénéfique pour la structuration de la filière de production de bois-bûches (bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution), qui représente aujourd’hui près de 14 000 emplois locaux.






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N° I-29

11 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-30 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. DELCROS et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LE NAY et KERN, Mme BILLON, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN, DOINEAU, FÉRAT, de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER et MM. LOUAULT, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 17


I. – Alinéa 37

Après les mots :

de chaleur et d’électricité

insérer les mots :

, à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711-29,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

C’est le caractère d’énergie renouvelable du biogaz qui a conduit le législateur à le dispenser de taxe intérieure de consommation. Ce dernier a même confirmé, dans le cadre de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 65), sa volonté de ne pas appliquer de taxe intérieure de consommation au biogaz utilisé dans des installations de cogénération produisant de la chaleur et de l’électricité, en clarifiant la rédaction de l’article 265 du code des douanes. Cette clarification a encore été réaffirmée par le projet de loi Energie Climat (article 50).

La rédaction actuelle de l’article 17 remet en cause cette exonération totale en n’exonérant plus que la part de consommation de biogaz se rapportant à la production d’électricité (équivalent à peu près à 50 %).

Or, la chaleur générée lors de la production d’électricité n’est pas systématiquement récupérée ou valorisée. Dans les unités de méthanisation, quand elle est récupérée, elle sert avant tout à préparer les matières organiques (hygiénisation), à porter et maintenir les digesteurs et autres installations de l’unité de méthanisation à température (entre 37° et 42°C environ) et à divers autres usages comme le lavage des sites ou la préparation du digestat. Dans les Installations de Stockage de Déchets, cette chaleur peut également être utilisée pour le traitement des liquides résiduels par évapo-concentration, ou encore la livraison directe de chaleur à des tiers agricoles ou industriels. L’excédent de chaleur sera le plus souvent perdu ou, dans les installations les plus vertueuses, fourni à un tiers.

Dans la mesure où la production de chaleur fatale est inhérente à la production de biogaz et donc d’électricité, lorsque la chaleur n’est pas récupérée elle ne peut pas être assujettie à une taxe intérieure de consommation car cela reviendrait à taxer les produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité, contrairement à ce qu’exige la directive communautaire 2003/96/CE du 27 octobre 2003.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-31 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. DELCROS et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LE NAY et KERN, Mme BILLON, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 17


I. – Alinéa 49, première phrase

Après le mot :

produite

insérer les mots :

à partir de gaz naturel

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes (TICPE et TICGN) n’ont jamais été prises en compte dans l’analyse des taux de rentabilité des installations, ni dans les travaux ayant permis d’aboutir aux mécanismes de soutien à la production d’électricité renouvelable à partir de biogaz, ni par les acteurs économiques, ni par les autorités publiques, y compris la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ainsi, cette disposition est de facto inapplicable aux installations de cogénération bénéficiant d’un tarif d’achat ou un complément de rémunération de l’électricité produite à partir de biogaz.

Toutefois, afin d’éviter toute interprétation contraire et tout litige, nous proposons de clarifier cette disposition en excluant clairement de son champ d’application les installations de cogénération produisant de l’électricité à partir de biogaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-32 rect. ter

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme CANAYER, MM. LAFON, MORISSET, BONHOMME, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme SOLLOGOUB et M. REICHARDT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne

1° Neuvième et onzième lignes

Supprimer ces lignes.

2° Douzième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour but d’aligner les niveaux d’aides entre les appareils à granulés et les appareils à bûche.

Si le marché annuel des appareils à granulés connait une phase de forte croissance, celui du marché des appareils à bûche connait au contraire une phase de décroissance depuis plusieurs années. Afin d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il sera pourtant essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché.

Par ailleurs, comme pour la filière à granulés, encourager l’utilisation du bois-bûches est bénéfique pour la structuration de la filière de production de bois-bûches (bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution), qui représente aujourd’hui près de 14 000 emplois locaux.






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N° I-33 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme VULLIEN, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et KERN, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme CANAYER, MM. LAFON et MORISSET, Mme BILLON, MM. BONHOMME, DELCROS et LAMÉNIE et Mmes BORIES et SOLLOGOUB


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, deuxième colonne

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

2 000

2° Après la septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air/eau

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôts prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

…. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à différencier les pompes à chaleur (PAC) géothermiques des pompes à chaleur air/eau dans les parties communes d’un immeuble collectif, comme cela est prévu dans les logements individuels.

Les PAC géothermiques sont plus performantes que les PAC air/eau, mais coûtent plus cher à l’installation. Il est par conséquent proposé d’augmenter de 1 000 € le montant du CITE qui sera accordé pour l’installation de ces PAC dans les logements collectifs.

La géothermie de surface est adaptée à tout type de dynamique urbaine et à tout projet d’aménagement. Elle est la seule énergie renouvelable locale, permanente et capable de produire à la fois de la chaleur, du froid et du frais de manière quasi gratuite et sans accentuer le phénomène de création d’îlots de chaleur urbains à l’inverse des climatiseurs conventionnels. Elle s’impose comme une solution énergétique qui répond à la problématique thermique du bâtiment (RT 2012 /RE 2020). Elle présente un potentiel de développement considérable sur l’ensemble du territoire et peut être utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Les mesures positives prises ces dernières années pour enrayer la diminution du nombre d’installations nouvelles ne suffisent pas à redynamiser le secteur. Il est donc essentiel de conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface aussi bien dans le secteur individuel que dans le collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-34 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme VULLIEN, MM. CANEVET et KERN, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mme BILLON, MM. MAYET, BONHOMME, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme SOLLOGOUB et M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantit le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois, énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines. Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’Etat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-35 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme VULLIEN, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et KERN, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme CANAYER, MM. LAFON et MORISSET, Mme BILLON, MM. BONHOMME, CHASSEING et LAMÉNIE et Mmes BORIES et SOLLOGOUB


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après le mot :

naturel

insérer les mots :

, le biogaz

II. – Alinéa 35, tableau, deuxième colonne, dernière ligne

Remplacer le nombre :

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’exonération de TICGN dont bénéficie le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel afin d’organiser la transition du gaz fossile vers le gaz renouvelable. La rédaction actuelle de l’article 17 supprime cette exonération sans tenir compte du caractère vertueux du biogaz produit par méthanisation. Par cette réforme, l’incorporation de biogaz ne bénéficierait plus d’incitation fiscale directe.

Pourtant, l’utilisation du biométhane en remplacement du gaz naturel contribue fortement à la décarbonation des usages gaz. En fonction du jeu de substitution entre énergies, on estime que le gaz renouvelable peut contribuer à réduire de 1,4 à 1,9 million de tonnes les émissions de CO2 équivalent à l’horizon 2023.

Le maintien de cette exonération est ainsi demandé, a minima le temps que soient menées les concertations sur la réforme du mécanisme des garanties d’origine du biogaz prévue par la loi Energie Climat, qui doivent aboutir dans un délai de 12 mois. Il s’agit ainsi de laisser le temps aux acteurs de s’organiser et de permettre une concertation sur l’évolution du cadre de soutien à cette filière, liée au mécanisme des garanties d’origine et à la fiscalité associée. La transposition en cours de la directive relative aux énergies renouvelables (RED II) justifie que le nouveau système d’encouragement soit pensé de façon globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-36 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. PERRIN, RAISON, CAMBON et MOUILLER, Mmes GRUNY, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR et DANESI, Mme CHAUVIN, MM. REICHARDT et MORISSET, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. BRISSON, LONGUET, SAURY et KENNEL, Mme Marie MERCIER, M. PACCAUD, Mmes de CIDRAC et Laure DARCOS, MM. DALLIER et PIERRE, Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. DUFAUT, BONHOMME, COURTIAL et SAVIN, Mme DESEYNE, MM. SAVARY, HOUPERT, LAMÉNIE, BABARY, KAROUTCHI et HUSSON, Mmes DUMAS et LHERBIER, M. PONIATOWSKI et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

 La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment

 pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

 Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

 A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

 Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

 C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

 Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-37 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et IMBERT, MM. JANSSENS, CHASSEING, PELLEVAT et PANUNZI, Mmes SITTLER, NOËL, GUIDEZ et DUMAS, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, LE NAY, GUERRIAU, MORISSET, Henri LEROY et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, PERROT et Anne-Marie BERTRAND, M. DELCROS, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, MM. MENONVILLE, LOUAULT et BONHOMME, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS et GENEST, Mme VULLIEN et MM. GABOUTY, JOYANDET et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales dite dotation élu local est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la dotation « élu local » aux communes fondatrices d’une commune nouvelle, jusqu’à la fin du mandat en cours.

Cette dotation, destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, est attribuée aux communes dont la population au regard des critères de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est inférieure à 1 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

La mise en place de communes nouvelles, qui maintient le nombre d’élus locaux jusqu’à la fin du mandat, a pour conséquence de diminuer fortement le nombre de communes éligibles alors que les charges afférentes à chaque commune demeurent.

Par exemple, il n’est pas rationnel que lorsque 5 petites communes fusionnent, la commune perde les 5 dotations d’élus locaux qui étaient attribuées aux communes fondatrices alors que le nombre d’élus reste identique jusqu’à la fin du mandat. Ce mécanisme comporte une dimension dissuasive à la fusion de petites communes.

Cet amendement entend donc éviter que les élus des petites communes, qui font librement le choix de se regrouper, soient pénalisés dans l’exercice de leur mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-38 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes VERMEILLET et IMBERT, MM. PELLEVAT, PANUNZI, JANSSENS et CHASSEING, Mmes SITTLER et NOËL, M. BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et DUMAS, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, LE NAY, GUERRIAU, MORISSET, Henri LEROY et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DELCROS, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN et MM. GABOUTY, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-39

12 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-40 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, de NICOLAY, BRISSON, DAUBRESSE, MORISSET, BOUCHET, Daniel LAURENT, PIERRE et PACCAUD, Mmes NOËL et IMBERT, MM. CAMBON, HOUPERT et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE et LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU, PIEDNOIR et DUPLOMB, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. HUSSON, Mme DURANTON, MM. RAPIN et del PICCHIA et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 8°, les mots : « , à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier précité au profit de l’un des organismes mentionnés au 7° » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession au profit d’une action ou d’une opération visée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC, à l’article 150 UD et au 1° du II de l’article 244 bis A la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

3° Au a du II de l’article 1529, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les propriétaires qui vendent leurs biens à un Établissement Public Foncier Local (EPF) disposent d’une exonération des plus-values immobilières sous réserve que l’établissement public foncier rétrocède le bien dans un délai de trois ans à un organisme de logement social visé au 7 de l’article 150 U de CGI. A défaut de respecter cette condition de délai, l’Établissement Public Foncier se trouve redevable du paiement de la plus-value. Dans la pratique cette disposition se révèle souvent inapplicable car les EPF réalisent des portages longs supérieurs à une durée de 3 ans (voir des portages de plus de 20 ans dans le cadre des baux emphytéotiques réalisés au profit des organismes de logements HLM) et mènent des procédures qui prennent du temps (exemples : procédure d’expropriation, restructuration d’îlots, etc.). De même la destination finale du terrain n’est pas toujours précisément connue lors de l’acquisition, notamment lorsqu’il s’agit d’opérations complexes.

Ainsi, la proposition est d’obtenir l’exonération de plus-values immobilières pour les propriétaires qui vendent leurs biens à un Établissement public foncier. Cette disposition permettra d’assurer une maîtrise foncière publique plus efficace et une sortie opérationnelle des projets plus rapide. La sortie d’un projet conforme à l’article L300-1 pourra être garantie par la signature d’une convention de portage foncier entre la collectivité et l’EPF faisant état de la destination du bien objet du portage de l’EPF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-41 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE et TROENDLÉ, M. KENNEL, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, GROSDIDIER, DALLIER, CHATILLON, CHARON, CAMBON, LONGEOT, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme Laure DARCOS, M. GINESTA, Mme BRUGUIÈRE, MM. MAYET, VIAL et BRISSON, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mmes CHAUVIN et FÉRAT, MM. PONIATOWSKI, DÉTRAIGNE, BABARY, BONNE et FOUCHÉ, Mme DEROCHE, MM. POINTEREAU, GREMILLET et BONHOMME, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BORIES et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

- après le mot : « ans », la fin de cet alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que », les mots : « ainsi que leurs preneurs » et les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les propriétaires de biens ruraux qui n'exploitent pas eux-mêmes peuvent être pénalisés par l’impôt sur la fortune immobilière et l’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse efficiente dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

En effet, le revenu locatif de tels biens est faible, à peine 1,2 % du capital. Les prélèvements fiscaux (taxe foncière, l’impôt sur le revenu) , sociaux (au taux de 18,2 %) et l’impôt sur la fortune, obèrent quant à eux toute rentabilité, même si l'on tient compte des exonérations partielles.

C'est un constat, la mise en vente du foncier exploité en location peut  déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant,  impacte en partie ou en totalité les capacités financières de l’entreprise avec des conséquences en termes de développement et de dynamique entrepreneuriale. Quant à l’achat par d’autres opérateurs il menace la pérennité des petites exploitations.

Il est donc essentiel pour la filière viticole d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, lorsqu'ils sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune immobilière aux propriétaires  affectant  leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quinquies vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-42 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ et DUMAS, MM. LEFÈVRE, DALLIER, CHATILLON, CAMBON, BONHOMME, LONGEOT, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme Laure DARCOS, MM. GENEST et GINESTA, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MAYET et BRISSON, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BOUCHET, LAMÉNIE, SIDO et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN et FÉRAT, MM. PONIATOWSKI, DÉTRAIGNE, BABARY, BONNE, FOUCHÉ, POINTEREAU et GREMILLET, Mmes LAMURE, THOMAS, Nathalie DELATTRE et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Force est de constater que les entreprises agricoles et viticoles doivent faire face aux aléas climatiques et économiques de manière régulière et répétée.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2019  un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution a été mis en oeuvre.

C'est une avancée notable, mais il  reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, excluant de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Alors que  les entreprises agricoles  sont encouragées à choisir l’imposition sur les sociétés, il apparaît contradictoire d'empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution.

Le présent amendement propose d'étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole  prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-43 rect. sexies

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ et DUMAS, MM. LEFÈVRE, DALLIER, CHATILLON, CAMBON, Bernard FOURNIER, LONGUET, GINESTA et GENEST, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BOUCHET, LAMÉNIE, SIDO et CUYPERS, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BABARY, BONNE, FOUCHÉ et POINTEREAU, Mmes LAMURE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

L'article 141 loi de finances pour 2019  a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Or, il apparaît que les conséquences de l'abrogation des articles 207, 1, 1° bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts devraient être plus importantes que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances.

Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique.

La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mis à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.

Les syndicats participent à l’animation et à la défense des acteurs des territoires ruraux. Ils ont besoin  de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions, notamment dans les périodes de crise.

Le présent amendement vise donc à  rétablir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats, au regard des missions qui leurs sont dévolues et qui constituent le prolongement direct de l’activité syndicale.

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-44 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ et DUMAS, MM. LEFÈVRE, DALLIER, CAMBON et CHATILLON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BONHOMME, CHARON, LONGEOT, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme Laure DARCOS, MM. GINESTA et GENEST, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et BRISSON, Mmes GRUNY, RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. BOUCHET, LAMÉNIE et CUYPERS, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BABARY, BONNE, FOUCHÉ et POINTEREAU, Mmes LAMURE, Nathalie DELATTRE, THOMAS et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 141 de la loi de finances pour 2019  a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises, octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Or, il apparaît que l'abrogation des articles 207, 1, 1° bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts devrait être plus importante que ce que laissait prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances.

Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation de ce régime fiscal spécifique.

La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mis à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.

Considérant que les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et doivent disposer de réserves suffisantes pour faire face au maintien de leurs actions, notamment dans les périodes de crise, le présent amendement propose de maintenir une exception au principe général d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats jusqu'au 1er janvier 2022. Cette disposition permettra ainsi d'opérer une évaluation efficiente.

Tel est l'objet de cet amendement de repli.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-45 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ et DUMAS, MM. LEFÈVRE, DALLIER, CHATILLON et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BONHOMME, CAMBON, LONGEOT et LONGUET, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, GINESTA et GENEST, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et BOUCHET, Mmes GRUNY, DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. CUYPERS, Mmes CHAUVIN et FÉRAT, MM. PONIATOWSKI, BABARY, BONNE, FOUCHÉ, POINTEREAU et GREMILLET, Mmes THOMAS, Nathalie DELATTRE et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le financement des stocks est un élément essentiel pour l’activité des entreprises du secteur viticole.

En effet, la constitution de stocks est un élément de l’activité des entreprises qui engendre des charges financières importantes : des immobilisations financières liées à la conservation du produit (4 à 5 ans en Champagne, voire 8 à 9 ans dans la région délimitée Cognac.

En moyenne ces stocks représentent, plus de trois années de chiffre d’affaires, avec une incidence importante sur le compte d’exploitation des entreprises ; des immobilisations en bâtiments et matériels pour assurer le stockage et la conservation de ces produits en cours de production dans de bonnes conditions ; des charges de personnel supplémentaires liées aux travaux spécifiques d’élaboration et de manutention des produits stockés.

La constitution de stocks permet donc d’amplifier la création de valeur sur ces vins élaborés dans les terroirs viticoles français qui apportent une très forte contribution à la balance commerciale de la France,  et génère des effets positifs  dans l’économie locale, par les investissements et l’emploi non délocalisable.

Ainsi, en 2018, le Champagne a représenté plus de 2,85 milliards d’euros de recettes à l’exportation, soit 22 % de l’excédent commercial généré par les vins et spiritueux, tels que le Cognac, les vins de Bordeaux et de Bourgogne.

La loi de finances pour 2013 avait procédé à la réintégration, dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, des charges financières nettes à hauteur de 25 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise était supérieur à trois millions d’euros (CGI, art. 212 bis pour les entreprises non membre d’un groupe et 223 B bis pour les sociétés membre d’un groupe). Une exception à cette disposition avait été introduite  (paragraphe IV bis des articles 212 bis et 223 B bis) excluant de la base des charges financières nettes soumises au plafonnement de déductibilité, les charges financières afférentes aux contrats de financement de stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans.

Le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du régime de déductibilité des charges financières et a ainsi supprimé cette exception relative au financement des stocks à rotation lente.

Les entreprises concernées réalisent de lourds investissements sur les marchés d’exportation pour faire connaître leurs produits ou ouvrent de nouveaux marchés au bénéfice de la filière toute entière. La limitation de la déductibilité de leurs charges financières impacte significativement leur marge nette et donc réduit leurs investissements à un moment où l’avenir de la filière passe par la conquête de marchés  où les investissements dans la distribution sont d’autant plus cruciaux que la consommation de vins effervescents, pour citer le Champagne, n’y est pas habituelle. Les entreprises les plus exportatrices et les plus créatrices de valeur pour l’ensemble de la filière sont précisément celles dont les stocks de vieillissement sont les plus importants. Enfin, les entreprises capables d’exporter sont celles qui atteignent une certaine taille (chiffre d’affaires supérieur à 50 M euros) et dont les besoins de financement sont supérieurs à 100 M euros.

Pour préserver leur capacité d’investissement sur les marchés export, il est donc indispensable d’exclure à nouveau de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage. L’exemption qui existait déjà dans le précédent dispositif pour les délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé a, elle, été maintenue. Ils sont donc exclus de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux (CGI, art. 212 bis III).

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-46 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE et TROENDLÉ, M. KENNEL, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, GROSDIDIER, DALLIER, CHATILLON, CHARON, CAMBON, LONGEOT, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme Laure DARCOS, M. GINESTA, Mmes PERROT, LOISIER et BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et VIAL, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. BOUCHET, LAMÉNIE, SIDO et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, CHAUVIN et FÉRAT, MM. PONIATOWSKI, DÉTRAIGNE, BABARY, BONNE et FOUCHÉ, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme LAMURE, M. BONHOMME, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BORIES et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b du présent article jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une durée d'au moins 18 ans.

La fiscalité applicable à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, incite les propriétaires à repousser les transmissions en raison de la valeur élevée de ces biens.

Et lorsque s'ouvre une succession, les héritiers sont alors incités ou contraints à vendre les biens, compte tenu des droits à payer, avec des risques pour la survie même de l'exploitation familiale.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle à condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans. Quant aux entreprises elles bénéficient d’une exonération de 75 % à condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.

Force est de constater que les règles actuelles ne sont pas suffisantes pour protéger les exploitations.

Cet amendement propose donc un engagement de conservation plus long, d'au moins 18 ans, qui permettrait de constituer une garantie de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération 80 % de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 20 millions d’euros. Ce dispositif existe notamment en Allemagne, Italie et Suisse.

Tel est l'objet du présent amendement qui entend soutenir les transmissions familiales face à la hausse du foncier viticole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-47 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ et DUMAS, MM. LEFÈVRE et DALLIER, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME, CHARON, CAMBON, Bernard FOURNIER, LONGEOT et LONGUET, Mme LOISIER, MM. GINESTA et GENEST, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. BOUCHET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. CHATILLON, SIDO et CUYPERS, Mme FÉRAT, MM. PONIATOWSKI, POINTEREAU, DÉTRAIGNE, BONNE, FOUCHÉ, BABARY et GREMILLET, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000. »

Objet

Les cessions de titres des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au droit d’enregistrement de 5 % (art. 726-2° du CGI). Afin de favoriser la transmission des sociétés familiales agricoles, l’article 730 bis du CGI prévoit un régime de faveur pour les GAEC, EARL, SCEA et GFA dont les cessions de titres sont taxées au droit fixe de 125 €.

On constate que certaines sociétés modifient leur forme juridique avant l’opération de cession pour bénéficier de ce droit fixe. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) est la forme juridique privilégiée dans ce montage car elle est la seule forme de société agricole qui permet l’accès à son capital à des associés tous non exploitants, personnes physiques ou morales.

A l’Assemblée Nationale, une disposition allant dans ce sens a été rejetée au motif que le gouvernement n’avait pas connaissance d’optimisation fiscale de ce type.

Or les cas de détournement à des fins d’optimisations fiscales sont une réalité.

A titre d’exemples non exhaustifs, deux cessions de titres notifiés à la SAFER Nouvelle Aquitaine illustrent ce détournement.

Premier cas avéré en 2018, une société holding basée aux Iles Vierges acquiert 100% des parts d’un cru bourgeois dans le Médoc au prix de 97 millions d’euros. L’acte de cession prévoit expressément la transformation préalable de la forme juridique initiale (SAS) en SCEA.

Second cas avéré en octobre 2019, une société basée à Paris acquiert 100% des parts d’un cru au prix de 150 millions d’euros. Le projet de vente transmis à la SAFER stipule expressément « la transformation de la SAS en SCEA avant la date de réalisation de la vente ».

Dans les deux cas, les cessions sont taxées au taux fixe de droit d’enregistrement de 125€, régime de faveur de la SCEA ; et non au taux proportionnel de 5% (Article 726 2° du code général des impôts) applicable aux cessions de titres de société à prépondérance immobilière des SAS. Cette taxation aurait alors représenté 4 800 000 euros pour le premier cas et 7 500 000 euros pour le second cas.

Au niveau national, entre 2016 et 2018, 3 400 cessions de parts de SCEA ont été notifiées aux SAFER pour un total de près de 1,1 milliard d’euros, ce qui représente près du tiers de la valeur de ce marché.

Certes, toutes ces cessions ne correspondent pas à des contournements mais les SAFER ne sont pas en mesure de les étudier au cas par cas pour isoler les montages opportunistes, sauf à effectuer des recherches approfondies et coûteuses.

A titre d’exemples, deux cessions de parts de SCEA ont été notifiées aux SAFER, dont les acquéreurs ne sont pas agriculteurs et concernant des montants importants (16 millions d’euros en Bourgogne Franche-Comté en 2018 et 21 millions d’euros en PACA en 2019).

L’objectif de cet amendement est de mettre un terme aux opérations d’optimisation fiscale en faisant bénéficier du droit fixe de 125 € les SCEA constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sous réserve: que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ; ou lorsque le bénéficiaire de la cession est une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 € ; ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans.

Tel est l’objet du présent amendement qui vise à garantir le renouvellement des générations en viticulture et mettre un terme aux opérations de contournement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-48 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU et CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, TROENDLÉ et THOMAS, MM. BONHOMME, CAMBON et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et DALLIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. DÉTRAIGNE, BABARY, LEFÈVRE, CHARON et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. LONGUET, SAVARY, GINESTA et GENEST, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et VIAL, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. BOUCHET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. SIDO et CUYPERS, Mme FÉRAT, MM. BONNE, FOUCHÉ et POINTEREAU, Mme BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Après l’article 1028 quater, il est inséré un article 1028 … ainsi rédigé :

« Art. 1028.… – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II – Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés exploitent désormais en France près des deux tiers de la surface agricole utile et le marché sociétaire représente l’équivalent du cinquième de la valeur du marché foncier.

Cet amendement consiste à mettre en place un régime fiscal de faveur pour permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d’intervenir sur ce marché sociétaire, soit pour acquérir, dans le but de les rétrocéder, par cession ou par substitution, des actifs d’une société qui portent sur des droits ou des biens mobiliers ou immobiliers à usage ou à vocation agricole, soit pour ventiler, dans le but de les rétrocéder, les mêmes actifs précités appartenant à des sociétés dont elles ont pu acquérir tout ou partie des parts à l’amiable ou par l’exercice de leur droit de préemption mentionné au 8° de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce régime fiscal de faveur consiste à ne pas soumettre les opérations précitées au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles lorsqu’elles ont pour objet exclusif de satisfaire la mission agricole prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (notamment, l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles).

Il permettra, à n’en pas douter, de remettre sur le marché des terres agricoles, et non plus des parts de société, à des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, sans faire subir aux attributaires desdites terres le poids de la fiscalité liée à l’application du régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui serait normalement applicable, notamment en cas de retrait partiel ou total d’actifs ou en cas de dissolution d’une société.

A titre d’exemple, une étude fiscale a été engagée en 2016 par une Safer avec les partenaires locaux pour envisager un démembrement d’une société agricole qu’elle a pu acquérir à l’amiable (exploitation de 750 hectares pour un montant de plus de 23 millions d’euros) et permettre de répondre à plusieurs projets agricoles et à plusieurs sollicitations en matière de compensation d’emprises foncières sur l’Agglomération de Compiègne, l’agglomération de Creil mais aussi avec les Voies Navigables de France pour l’opération Seine Nord Europe. Malheureusement, cette opération n’a pu aboutir du fait des incidences financières fiscales très importantes de plusieurs millions d’euros liées à la fiscalité des plus-values. Au final, la Safer a revendu cette exploitation à un unique attributaire.

Dans un contexte où se développent des entreprises aussi importantes (en surface et en valeur) que complexes (en termes d’organisation et de gouvernance), cette mesure fiscale permettra de libérer les terres des structures sociétaires et, conformément aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture (art. L. 1 du code précité), de faciliter l’accès au foncier agricole et de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs. Aussi, pour y parvenir, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent pouvoir disposer d’un délai plus long (douze mois au lieu de six) pour éventuellement se substituer à un ou plusieurs attributaires. Ce nouveau délai leur permettra notamment de mieux maîtriser le foncier, de rechercher les meilleurs projets sur le territoire concerné et d’accompagner les attributaires dans leur projet et leur plan de financement. Le vendeur de son côté augmente ses chances de trouver un acquéreur solvable et capable d’assurer la mise en valeur des biens en cause pendant au moins toute la durée du cahier des charges (10 ans au moins et 30 ans au plus).

La mesure proposée par cet amendement représente davantage un manque à gagner qu’une perte de recette pour l’Etat, dans la mesure où ameublie, la terre devient aujourd’hui un droit de créance dont les transferts interviennent généralement, pour les sociétés agricoles, avec une fiscalité réduite (droit fixe d’enregistrement de 125 euros, en application de l’article 730 bis du code général des impôts), qui ne tient pas compte des plus-values latentes. La tendance est de fait à la non-dissolution de ces sociétés, qui sont transmises d’un bloc et ne peuvent donc être acquises que par de rares structures, elles-mêmes de grande complexité et exploitant des surfaces très importantes (par exemple, en septembre dernier, une Safer a été notifiée d’une cession partielle de parts de SCEA à une société d’investissement pour un montant de plus de 16 millions d’euros avec des actifs représentant plus de 650 hectares de terres agricoles). Ces actifs restant au bilan de la société et n’étant ainsi jamais revalorisés, l’Etat ne perçoit aucune taxe sur les plus-values.

L'intervention des Safer sur le marché sociétaire représentait en 2018 environ 23 millions d’euros. Si on estime (source Ministère de l’Agriculture) que le foncier représente 65 % de l’actif total d’une exploitation, et que la plus-value moyenne sur ces actifs est de 10 %, le manque à gagner pour l’Etat serait inférieure à 500 000 euros.

Tel l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-49 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, DALLIER, REGNARD, RAPIN et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX, SIDO, CHEVROLLIER, PANUNZI et DUFAUT, Mme BORIES, MM. NOUGEIN et PONIATOWSKI, Mme LAMURE, MM. Philippe DOMINATI, CARDOUX et MANDELLI et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le montant :

250 millions

par le montant :

750 millions

Objet

Cet amendement vise à s'aligner sur le seuil européen. Si cet article du projet de loi de finance vise une bonne intention, il ne faudrait pas qu'en le rendant trop contraignant il ait pour seule conséquence une délocalisation des sièges sociaux des entreprises nationales. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-50 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, RAPIN, REGNARD et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX, SIDO, CHEVROLLIER, PANUNZI, KENNEL et DALLIER, Mme PRIMAS, M. MAYET, Mme BORIES, MM. NOUGEIN et PONIATOWSKI, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REICHARDT, POINTEREAU et GILLES, Mme LAMURE, MM. CARDOUX, GREMILLET et MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc (150 000 véhicules environ) est composé de véhicules diesel à hauteur de 74% et de 18% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans. Seuls 8% des véhicules sont électriques ou hybrides. La loi d’orientation des mobilités à fixer des objectifs ambitieux : intégrer 30 % au 1er juillet 2021 (et 20 % avant cette date) de véhicules propres dans le renouvellement annuel du parc des collectivités locales.

Le renouvellement du parc en location longue durée (LLD) permet d’étaler l’investissement, dans un contexte d'attrition des ressources des collectivités, alors même que les véhicules propres coûtent significativement plus chers que les véhicules thermiques. Actuellement, une part minime des véhicules des collectivités (7% du parc en 2018) est acquis en location de longue durée (LDD). Cependant cette part progresse : 15% des véhicules mis en circulation en 2018 sont en LLD.

Si le recours au LLD permet de procéder au renouvellement du parc des collectivités à un rythme plus rapide qu’avec une logique classique d’achat des véhicules et de bénéficier des évolutions rapides que connaissent les véhicules électriques et hybrides sans assumer les risques techniques (au contraire de l’achat), il ne donne pas droit au bénéfice du FCTVA. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location longue durée de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement. L’impact budgétaire de cette proposition est neutre sur le long terme, dès lors que les véhicules gérés en LLD auraient été de toute façon achetés. Pour la première année, le coût serait modeste, de l’ordre de 200 000 € (avec une hypothèse de 20% des immatriculations en 2020 correspondant à des véhicules propres).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-51 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, RAPIN, REGNARD et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX, SIDO, PANUNZI et KENNEL, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GENEST


ARTICLE 6 QUINQUIES


I. – Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts, le taux : « 33,7 % » est remplacé par le taux : « 30,7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article 1609 tricies dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,7 % ».

…. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi PACTE a changé l’assiette fiscale des paris sportifs en ligne, passant des mises au produit brut des jeux - PBJ (qui correspond aux mises diminuées des gains reversés aux joueurs). Cette réforme devait être fiscalement neutre pour les opérateurs et pour l’État. Ce n'est pas le cas pour les opérateurs.

En effet, la méthode de calcul porte sur une période non représentative de l’activité des opérateurs. Elle repose sur le taux de retour au joueur, duquel découle le produit brut des jeux, constaté sur une période de quatre ans (2015-2018). Au sein de cette période, l’année 2016 fait figure d’exception. Le taux de retour constaté a atteint 85,6% cette année-là alors qu’il variait autour de 81,6% et 83,1% en moyenne depuis la loi de 2010.

L’activité de paris sportifs et le PBJ enregistré par les opérateurs étant évidemment tributaire de la variabilité des résultats sportifs d’une année sur l’autre, il convient de lisser cet aléa en optant pour un calcul de taux basé sur une période longue. Dans le cas contraire, les opérateurs agréés seront confrontés dès le 1er janvier 2020 à un alourdissement imprévu de leur fiscalité, pénalisant l’attractivité de l’offre régulée face à la pléthore de sites illégaux qui, de leur côté, échappent totalement à l’impôt.

Le taux proposé par le présent amendement s’appuie sur le produit brut des jeux des huit dernières années. L’exception de 2016 est intégrée sans créer une pondération trop importante.

La taxation ajustée à 50% du produit brut des jeux, via cet amendement, garantira ainsi un rendement équivalent pour l’État tout préservant la viabilité de l’offre régulée, sans alourdissement de la pression fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quinquies vers l'article 6 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-52 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de LEGGE, RAISON et PERRIN, Mmes NOËL, EUSTACHE-BRINIO et BRUGUIÈRE, MM. MILON, CARDOUX, HOUPERT, Bernard FOURNIER et BASCHER, Mmes MICOULEAU, Laure DARCOS, IMBERT et PUISSAT, MM. BRISSON, BAZIN et PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI, MM. MAYET, DALLIER, KENNEL et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. DUFAUT, REGNARD, DANESI et BIZET, Mme LAVARDE, MM. LONGUET, PIEDNOIR et BABARY, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, VASPART et LAMÉNIE, Mmes DUMAS et BORIES et MM. LEFÈVRE, GILLES, RAPIN et de NICOLAY


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à créer une nouvelle taxe affectée, dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice, devant alimenter le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ) créé par l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

Cet article n’a plus de raison d’être car les professions réglementées visées par cette mesure ont déjà mis en place des outils de péréquation adaptés aux spécificités de leur mode d’exercice, adossés à leur réalité économique et à leur fonctionnement qui répondent parfaitement aux besoins des professionnels situés en zone rurale visés par cette disposition. Il a été adopté suite à un manque d’information des députés sur ces mesures don les plus récentes datent de 2019.

Enfin, la gestion de cette nouvelle taxe aboutirait à la création d’une nouvelle autorité administrative qui non seulement générerait de nouveaux coûts pour l’Etat et dont, par ailleurs, l’activité serait difficile à coordonner avec l’Autorité de la Concurrence, la Chancellerie, la DGCCRF, qui déjà interviennent dans la régulation des professions juridiques réglementées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-53 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MORISSET, MOUILLER, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MILON, PERRIN et PIERRE, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAURY et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les mots : « à la personne qui bénéficie de l’information » sont supprimés.

Objet

En vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, tout créancier professionnel doit informer chaque année la personne s’étant portée caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.

Or, nombreuses sont les banques qui facturent ce service aux clients alors qu’il s’agit d’une obligation légale.

Dans l’esprit du législateur, il s’agissait de prohiber purement et simplement toute facturation de cette obligation légale.

Cet amendement a pour objet de mettre fin à la pratique de certains établissements bancaires qui continuent de facturer les frais bancaires concernant l’information des cautions, aux SCI, notamment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-54 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, RAPIN et REGNARD, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI, LELEUX, SIDO, CHEVROLLIER, KENNEL et DALLIER, Mme PRIMAS, M. MAYET, Mme BORIES, MM. NOUGEIN, PONIATOWSKI, REICHARDT, POINTEREAU et GILLES, Mme LAMURE et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le PLF pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités locales, elles, continuent d'avancer sur ces questions.

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. En effet, les EPCI et les Régions se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens en matière d’élaboration puis de mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) (à l’échelle des intercommunalités), des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le projet de loi de finances pour 2018 a fixé une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE) de 30€/t de CO2 en 2017 à 86€/t CO2 en 2022. Le total des recettes supplémentaires de la fiscalité sur le carbone s’élève ainsi à plusieurs milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Le versement de cette dotation pourrait être conditionné à la signature de contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-55 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mmes FÉRAT, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- à la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 567 €

par le montant :

1 750 €

III. – Alinéas 17 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 032 € le taux de :

« 1 % pour la fraction inférieure à 10 064 € ;

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €. » ;

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article 16, le d du 1° et le c quater du 2° du I de l’article 31, les I et II de l’article 35 bis, les articles 35 ter, 62, 80 quinquies, 80 sexies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, les 2° bis, 7°, 8°, 9°, 9° quinquies, 17°, b du 18°, 18° bis, 19°, 19° bis, 19° ter, 23° ter, 29°, 33° bis, 33° ter, 35°, 36° et 37° de l’article 81, les articles 81 bis, 81 ter, 81 quater, 81 A, 81 D, les 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, les articles 84 A, 92 A, le 5° du 1 et les 9 et 10 de l’article 93, les articles 100 bis, 125-00 A, le I quater et le I quinquies de l’article 125-0 A, le III de l’article 125 A, les articles 131 quater, 135, 150 ter, le III de l’article 150-0 A, le 1 quater de l’article 150-0 D, les 1° bis et 2° du II et le III de l’article 150 U, les 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 150 VJ, l’article 151 septies A, le VII de l’article 151 septies, l’article 154 bis A, le I et les a et c du II de l’article 155 B, le premier alinéa du 1° bis du I de l’article 156, les 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9° bis, 9° quinquies, 16° bis, 17° et 22° de l’article 157, les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis, les a, b et e du 1 de l’article 195, l’article 196 B, le 2 du I de l’article 197, les articles 199 quater C, 199 quater F, les I, VI, VI bis, VI ter et VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A, l’article 199 octodecies, le I de l’article 199 duovicies, le 5 de l’article 200 A, les articles 200 quater A, 200 decies A et 244 bis C du code général des impôts sont abrogés ;

.… – L’article 23 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

.… – La réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies B du code général des impôts cesse de s’appliquer lorsque son fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur le revenu est devenu l’archétype de l’impôt complexe et inégalitaire. La discrimination catégorielle est la règle, qu’aggrave une propension presque maladive du législateur au particularisme fiscal, à la multiplication des régimes spécifiques, au foisonnement des dérogations qui accentuent l’éclatement et l’incompréhensibilité d’un impôt de plus en plus mal accepté.

Le présent amendement propose ainsi, sans dégrader le niveau des recettes fiscales afférentes, une simplification en profondeur de l’impôt sur le revenu, apte à en renforcer la lisibilité et par conséquent le consentement.

En premier lieu, il est proposé de relever le plafond du quotient familial à 1 750 € par demi-part (contre 1 567 € dans le PLF pour 2020). Sous le quinquennat précédent, l’abaissement du plafond à 2 000 euros puis à 1 500 euros (contre 2 334 euros auparavant) a pénalisé pas moins de 1,3 million de familles, pour un surcroît de pression fiscale de 1,5 Md€. En ce qu’il tend à proportionner le poids de l’impôt au niveau de vie de chaque contribuable, notre système du quotient familial est pourtant un système équitable de répartition de l’impôt. Le relèvement de son plafond constituerait donc une opportune mesure de justice fiscale.

En deuxième lieu, il est proposé d’introduire un taux d’imposition à 1 % pour la fraction de revenu net imposable comprise entre 5 032 € et 10 064 €, et d’abaisser corrélativement d’un point les deuxième et troisième taux, soit 10 % au lieu de 11 % pour la fraction comprise entre 10 064 € et 25 659 €, et 29 % au lieu de 30 % pour la fraction comprise entre 25 659 € et 73 369 €. Tout en élargissant légèrement l’assiette imposable, l’objectif poursuivi est ici de remédier plus amplement que ne le prévoit le Gouvernement à la très forte concentration de la charge fiscale sur les classes moyennes.

D’après LexImpact, l’introduction d’un taux à 1 % sur la fraction comprise entre 5 032 € et 10 064 € n’assujettirait à l’impôt sur le revenu que 100 000 contribuables supplémentaires – 20,6 millions de foyers fiscaux demeureraient toujours exonérés. Il s’agirait néanmoins d’un premier pas intéressant avant un élargissement plus significatif du nombre d’assujettis, allant éventuellement jusqu’à un impôt universel sur le revenu, que défend l’auteur du présent amendement. Car il n’est pas sain, dans un système démocratique où l’élection repose sur le suffrage universel, et qui à travers lui détermine les grands choix fiscaux et budgétaires de l’autorité politique, de concentrer le poids de l’impôt sur une minorité de citoyens.

D’après LexImpact, le coût cumulé du relèvement du plafond du quotient familial et de l’ajustement du barème (introduction d’une tranche à 1 %, abaissement d’un point supplémentaire de la deuxième tranche, abaissement également d’un point de la troisième tranche) s’établirait à 4 Md€.

En troisième lieu, il est proposé de rentre totalement déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS, et de mettre ainsi fin à une incongruité fiscale qui conduit de façon injuste et surtout incompréhensible à payer de l’impôt sur l’impôt, en imposant un revenu dont une partie a déjà été ponctionnée par l’application d’une autre imposition. Le coût budgétaire de cette mesure est évalué par le Gouvernement à 6 Md€.

En quatrième et dernier lieu, il est proposé d’abroger, pour un montant total de 10 Md€, 80 des 186 dépenses fiscales (ou « niches fiscales ») qui mitent l’assiette et complexifient la lisibilité de l’impôt sur le revenu. Si leur conséquence la plus manifeste est budgétaire, les niches fiscales présentent de nombreux autres effets pervers, en particulier celui de miner le principe d’égalité devant l’impôt par la possibilité offerte aux contribuables les mieux conseillés (parmi lesquels les plus fortunés) de réduire leur imposition.

Les principales niches fiscales seraient toutefois sanctuarisées : crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, abattement de 10 % sur le montant des pensions de retraites, exonération des prestations familiales, réduction d’impôt au titre des dons, exonération ou l'imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, crédit d’impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans, crédit d’impôt pour la transition énergétique...

Ainsi calibré, le présent amendement atténuerait les défauts les plus importants de notre impôt sur le revenu. L'élargissement de son assiette et la diminution de ses taux le rapprocheraient de ce qui fait un « bon impôt », sans dégrader le solde budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-56

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 567 €

par le montant :

1 750 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever le plafond du quotient familial de 1 567 euros à 1 750 euros par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2020 afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles.

Cette mesure bénéficierait ainsi à 1,4 million de ménages avec enfants. Le moindre rendement de recettes de l’impôt sur le revenu induit par cette réforme permettrait tout de même à l’État de percevoir en 2020 des recettes au titre de l’IR supérieures à celles constatées en 2019, du fait notamment de la sous-indexation du barème de l’impôt sur le revenu dans la mise en place du prélèvement à la source.

Lors du précédent quinquennat, les familles des classes moyennes ont été confrontées à des hausses d’impôt significatives à la suite des deux baisses successives du plafond du quotient familial en 2013 et 2014, qui avaient augmenté le rendement de l’impôt sur le revenu de 1,55 milliard d’euros. Cette année encore, la baisse de l’impôt sur le revenu proposée par le Gouvernement offre aux célibataires le gain relatif le plus élevé, au détriment de toute redistribution horizontale. Ce présent amendement vient donc utilement compléter la réforme proposée par le Gouvernement.

En outre, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les prestations familiales ne seraient revalorisées que de 0,3 %, un niveau bien inférieur à l’inflation qui devrait être constatée en 2019 (1 % selon le projet de loi de finances pour 2020).

Cet amendement permet donc de faire un geste en faveur des familles, oubliées de la réforme du présent projet de loi de finances.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-57 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


Remplacer le mot :

territoriaux

par les mots :

des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière

Objet

Cet amendement vise à étendre aux agents des collectivités territoriales et aux agents de la fonction publique hospitalière le principe qui vaut pour les agents de l’État. Si ces derniers exercent leurs fonctions à l’étranger, ils gardent leur domicile fiscal en France s’ils ne paient pas, dans le pays d’affectation, un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

En étaient jusqu’ici notamment exclus les agents des collectivités territoriales. Par conséquent, ces derniers ne pouvaient ni bénéficier des crédits et réductions d’impôt, ni de mécanismes comme ceux de la décote.

L’Assemblée nationale a toutefois décidé de leur étendre ce critère de domiciliation fiscale. Le présent amendement propose d’étendre ce critère aux agents de la fonction publique hospitalière.






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N° I-58

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 septies, qui précise les modalités de détermination du prix d’acquisition des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents, le droit en vigueur prévoit que le prix d’acquisition ne peut être inférieur au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital, sauf pour tenir compte de la perte de valeur économique intervenue depuis.

L’article 2 septies précise que lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, le prix d’émission peut également être diminué d’une décote correspondant à cette différence.

Ces dispositions sont superfétatoires, dès lors qu’aucune disposition légale n’empêche aujourd’hui les entreprises d’appliquer une décote lorsque les droits des titres liés aux BSPCE diffèrent de ceux émis lors de l’augmentation de capital.

Elles pourraient même pénaliser certaines entreprises qui auraient choisi de bonne foi d’appliquer une décote d’un montant supérieur à la différence de droits entre les titres liés aux BSPCE et ceux émis lors de l’augmentation de capital.

Il semble donc préférable de supprimer l’article et de renvoyer à la doctrine le soin de sécuriser les mesures d'ores et déjà applicables pour les entreprises.






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N° I-59

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis À la première phrase du a de l’article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 4° bis du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le moratoire proposé par l’article 2 octies sur les modifications du régime d’imposition des revenus de source française des non-résidents introduites par l’article 13 de la loi de finances pour 2019 ne revient pas sur la hausse du taux minimum d’imposition, passé de 20  % à 30 % pour la fraction des revenus supérieure à la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu (c'est-à-dire les revenus supérieurs à 27 519 euros).

Certes, le maintien d’un taux d’imposition minimum élevé est cohérent avec l’objectif poursuivi par la réforme, à savoir inciter les non-résidents à déclarer à l’administration fiscale française l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère. En effet, plus le taux minimum est élevé, plus il se révèlera avantageux pour les contribuables de demander l’application du barème de l’impôt sur le revenu à l’ensemble de leurs revenus, pour bénéficier d’un taux moyen potentiellement inférieur au taux minimum.

Cependant, la hausse du taux minimum est fortement préjudiciable aux non-résidents ayant de faibles revenus et, en particulier, ceux ne disposant pas de revenus de source étrangère leur permettant de demander l’application d’un taux moyen inférieur à leur « revenu-monde ».

En outre, avec le système tel que proposé par le présent article, les années 2021 et 2022 seront des années de transition extrêmement désavantageuses pour les non-résidents. Les conséquences de la hausse se feront en effet pleinement sentir en 2021 du fait de l’augmentation du revenu imposable découlant de la suppression du caractère libératoire de la retenue à la source.

En conséquence, le présent amendement revient sur la hausse du taux minimum introduite en loi de finances initiale pour 2019 et ce à partir des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.






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N° I-60

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 nonies, qui proroge d’un an le taux bonifié de la réduction d’impôt « Madelin », dont l’application est aujourd’hui limitée aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019.

En effet, ce dispositif relève de la seconde partie, dès lors qu’il modifie le traitement fiscal des versements effectués en 2020, avec un effet sur le solde de l’État à compter de 2021.






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N° I-61

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – Le I s’applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de l’abattement prévu pour les donations vers les petits-enfants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à encourager la circulation anticipée du patrimoine vers les jeunes générations. Dans un contexte de forte hausse des prix des logements et d’allongement de la durée des études, la solidarité familiale doit permettre d'aider les jeunes à financer leurs études et à se constituer un premier apport pour devenir propriétaire.

L'héritage intervenant désormais à un âge trop tardif – 50 ans en moyenne – pour jouer ce rôle, il est proposé d'encourager fiscalement les donations vers les petits-enfants, en portant de 31 865 euros à 70 000 euros le montant de l’abattement existant. Cet abattement pourra se cumuler avec l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent en pleine propriété, qui s’élève également à 31 865 euros.

Directement inspiré du rapport de la commission des finances du Sénat sur la « rente immobilière » daté de novembre 2017, le présent amendement a été adopté par le Sénat lors de l'examen, en première lecture, de la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle.






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N° I-62

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

s'entendent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

Objet

L’article 3 tend à prévoir que les dirigeants d’entreprises françaises sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France.

Tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 3 inclut les personnes exerçant, au sein des entreprises concernées, des fonctions exécutives comme non-exécutives. Or, ces fonctions ne sont pas toujours rémunérées et sont parfois exercées à titre accessoire par les personnes concernées. Les inclure d’office dans le champ de cette mesure contredirait l’objectif même du Gouvernement : inscrire dans le droit les principes énoncées par la jurisprudence administrative. Cette dernière tient en effet compte des critères de temps effectif consacré à une activité et, de manière secondaire, de rémunération.

Par conséquent, afin d’éviter de créer des conflits juridiques inutiles et de nuire outre-mesure à l’attractivité de nos entreprises et de notre territoire, le présent amendement propose de réduire le champ d’application du présent article aux dirigeants exerçant des fonctions exécutives, c’est-à-dire le président et les membres du directoire, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le directeur général unique, ainsi que les gérants dans les sociétés en commandite par action ou autres dirigeants exerçant des fonctions analogues.






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N° I-63

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à décaler l’entrée en vigueur du présent article à compter des revenus perçus ou réalisés au 1er janvier 2020, que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour l’imposition des donations, successions et du patrimoine (impôt sur la fortune immobilière).

Tel que l’article est présenté, le nouveau critère de domiciliation fiscale et, partant l’obligation fiscale illimitée qui en découle, entrerait en vigueur sur les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Si la « petite rétroactivité » est communément acceptée pour l’impôt sur le revenu, la qualification de résident fiscal français emporte avec elle l’application de l’ensemble du régime fiscal français au titre de la totalité des revenus perçus en France ou à l’étranger, y compris donc sur des donations ou des successions. Or, chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l’application des règles d’imposition. Ne pas tenir compte de ce principe poserait un sérieux problème de garantie des droits pour les personnes concernées. Dans sa décision du 9 décembre 2016, qui portait sur l’imposition des donations et des successions, le Conseil constitutionnel avait ainsi émis une réserve d’interprétation en considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d’imposition.

Il serait dommageable et injuste d’imposer les dirigeants d’entreprise sur des décisions prises bien avant que les pleines conséquences de ce nouveau critère soient envisagées.






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N° I-64

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

II. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal.

III. – Alinéa 88

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

…. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir aux propriétaires bailleurs le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) tel que modifié par l'article 4 du présent projet de loi de finances pour 2020.

Notre pays s’est engagé à diminuer de 15 % la consommation d’énergie finale des bâtiments en 2023 par rapport à l’année de référence 2010, afin d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. En outre, l’un des axes du « Plan climat » prévoit d’éradiquer la précarité énergétique dans les dix prochaines années, en faisant disparaître les « passoires thermiques ».

Dans un rapport sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés d’avril 2017, l’Inspection générale des finances relève qu’une part importante du parc de logements, constituée des logements occupés par les locataires, reste en marge des efforts de rénovation énergétique.

Or, cette sous-représentation des logements occupés par les locataires parmi les rénovations de logements pose d’autant plus problème d’un point de vue environnemental que « ces  logements sont surreprésentés parmi les passoires thermiques ». Ainsi, plus de 45 % des locataires du secteur privé occupent des logements aux performances énergétiques correspondant aux étiquettes F et G, contre 20 à 25 % des locataires du parc social ou des  propriétaires occupants.

Dès lors qu’il n'appartient pas aux locataires de supporter la charge financière des travaux de rénovation énergétique, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du CITE aux propriétaires bailleurs, d’autant plus que le coût de cette mesure devrait être particulièrement limité, puisqu'il peut être estimé à environ 15 millions d’euros.

Le CITE étant maintenu pour les ménages aux revenus "intermédiaires" pour la seule année 2019, l'extension aux propriétaires bailleurs constituera une forme d'expérimentation qui permettra de juger de la pertinence de leur ouvrir ensuite le dispositif de la prime.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-65

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. – Alinéa 49

Après les mots :

au 3° du b

insérer les mots :

et au o

II. – Alinéa 52, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer les mots :

(Sans objet)

par les mots :

150 € par mètre carré de surface habitable

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme proposée par l'article 4 exclut du bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) la personne célibataire dont les revenus sont supérieurs à 27 706 euros et le couple dont les revenus dépassent 44124 euros. Ces ménages ne pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2020, ni de la prime, également instaurée par l'article 4, ni du CITE, et ce pour tous les gestes de rénovation énergétique - à l’exception des dépenses liées aux systèmes de charge pour véhicule électrique.

Lors de l’examen de l’article par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a toutefois consenti un geste à destination de ces ménages, en leur permettant de bénéficier du CITE en 2020 au titre des dépenses relatives aux matériaux d’isolation thermique des parois opaques.

Afin de ne pas décourager ces ménages appartenant aux 9ème et 10ème déciles de revenus dans l’entreprise de travaux de rénovation énergétique des logements, le présent amendement propose d’inclure également dans le champ du CITE les dépenses dites de « rénovation globale » (bouquet de travaux) réalisées en 2020 pour une maison individuelle. Le Gouvernement a d’ailleurs exprimé lui-même devant nos collègues députés sa volonté d’explorer cette piste.

Ainsi, comme pour les ménages aux revenus « intermédiaires », seuls pourront être éligibles à ce soutien les propriétaires de maisons individuelles dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 331 kWh/m2 avant travaux (soit les étiquettes F et suivantes du DPE) et inférieure à 150 kWh/m2 après travaux (A, B ou C). Les travaux doivent donc conduire à un gain d’efficacité énergétique de 55 % en énergie primaire, ce qui, d’après l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), représente moins de 1 % des chantiers de rénovation énergétique.

Si le coût de tels travaux peut être élevé (de l’ordre de 20 000 euros pour une maison de 100 m2), deux éléments permettent de limiter le coût pour l’État de l’intégration d’un forfait pour la rénovation globale des maisons individuelles pour les ménages des 9ème et 10ème déciles, estimé d’ailleurs à moins de 10 millions d’euros :

- d’une part, ce forfait de « rénovation globale » serait exclusif des autres forfaits prévus par geste  (pour ces ménages, le forfait relatif à l’isolation des parois opaques) ;

- d’autre part, le crédit d’impôt est d’ores et déjà plafonné dans le dispositif proposé par le Gouvernement  (sur cinq ans glissants, 2 400 euros pour une personne seule, 4 800 euros pour un couple).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-66

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A. bis  – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe d’habitation, prévue pour s’appliquer en 2021, est prématurée.

Un décalage d’un an de l’entrée en vigueur de cette réforme est nécessaire pour permettre aux élus locaux de disposer de l’ensemble des évaluations nécessaires à l’appréciation de ses effets et que les mesures adéquates soient prises concernant la réforme du calcul des critères de péréquation des collectivités territoriales.

À compter de 2021, cet amendement introduit un dégrèvement équivalent à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation afférente à leur résidence principale au profit des 20 % des ménages les plus favorisés. Il permet à ces contribuables, le cas échéant, de bénéficier du dispositif de lissage prévu au 3 du I de l'article 1414 C du code général des impôts.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-67

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ;

b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe d’habitation, prévue en 2021 par le Gouvernement, est prématurée. Le décalage d’un an de l’entrée en vigueur de cette réforme est nécessaire pour permettre aux élus locaux de disposer de l’ensemble des évaluations nécessaires sur les effets de cette réforme.

D’une part, il est proposé de prolonger le dégrèvement existant en faveur des 80 % des ménages les moins favorisés en 2020.

D’autre part, il est préconisé – en lieu et place de l’exonération proposée par le Gouvernement – de prévoir un dégrèvement d’un tiers de la cotisation de taxe d’habitation afférente à leur résidence principale, en faveur des 20 % des ménages les plus favorisés, à compter de 2021.

À compter de 2022, l’exonération proposée par le Gouvernement pourrait ensuite être mise en œuvre, en fonction des simulations qui auront été réalisées sur les effets de cette réforme et des mesures qui auront été prises concernant le calcul des critères de péréquation des collectivités territoriales.

Le présent amendement effectue par conséquent les coordinations rendues nécessaires pour transformer le dégrèvement en faveur des 20 %, introduit pour 2021, en exonération.

En outre, il élève le taux de cet allègement de 30 % à 65 % de la cotisation de taxe d’habitation afférente à la résidence principale pour l’année 2022.






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N° I-68

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe d’habitation, prévue en 2021 par le Gouvernement, est prématurée. Le décalage d’un an de l’entrée en vigueur de cette réforme est nécessaire pour permettre aux élus locaux de disposer de l’ensemble des évaluations nécessaires sur les effets de cette réforme, y compris relatifs au calcul des potentiels financiers.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences du fait que le dégrèvement serait prolongé jusqu'en 2021, au profit de l'ensemble des ménages, en supprimant les dispositions relatives à la mise en œuvre d’un premier tiers d’exonération de cotisation de taxe d’habitation afférente à la résidence principale. En outre, elles consistent à augmenter le taux de cette exonération en 2022.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-69

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 68

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

II. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 164, 168, 170, 171, 172, 183, 184, 286, 292, 294, 296, 384, 388, 427, 432, 440, 448, 457, 471, 472, 504, 508 à 512 et 516

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

III. – Alinéa 68

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022 

IV. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 171, 175, 177, 181, 183, 517 et 518

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

V. – Alinéas 164 et 168

Remplacer les mots :

de 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VI. – Alinéa 170

1° Après l’année :

2020

insérer les mots :

ou au 1er janvier 2021

2° Remplacer les mots :

cette même année

par les mots :

ces mêmes années

VII. – Alinéa 172, première phrase

Remplacer les mots :

de l’année 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VIII. – Alinéas 175, 177, 181

Remplacer les mots :

des années 2021 et 2022

par les mots :

de l’année 2022

IX. – Alinéa 259

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

X. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 122, 171, 175, 177, 181, 183, 184 et 519

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023 

XI. – Alinéa 448, seconde phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

XII. – Alinéas 516 à 520

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

C. – Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

XIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales proposée par le Gouvernement dans le présent article est prématurée.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, déjà largement entamée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur laquelle votre commission des finances s’était alors exprimée. Elle prend acte de son extension, au sein du présent projet de loi de finances, aux 20 % de ménages les plus favorisés et de son extinction totale en 2023, conformément aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel.

En revanche, le schéma de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, qui est mis en place par le présent article et devrait entrer en vigueur en 2021, nécessite des travaux complémentaires.

Les simulations fournies pour évaluer les effets de cette réforme ne sont qu’approximatives, dans la mesure où elles portent sur les dernières données disponibles – celles de l’année 2018 – alors que le dispositif proposé établit, par exemple, la compensation des communes sur les bases 2020 et les taux 2017.

Les effets de ce dispositif sur les indicateurs financiers servant à établir l’éligibilité et le calcul des dotations et fonds de péréquation horizontale et verticale ne sont pas traités à ce jour . Sans modification des méthodes de calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier, le classement des collectivités territoriales en fonction de ces indicateurs sera profondément bouleversé à l’issue de la réforme. Or ils déterminent l’éligibilité aux mécanismes de péréquation et les montants versés. Le travail qui doit être lancé en 2020 sur ce sujet, au sein du comité des finances locales notamment, témoigne de la prématurité de cette réforme.

Par conséquent, accepter l'entrée en vigueur de ce nouveau schéma de financement en 2021 reviendrait à accepter qu'un certain nombre d’effets financiers importants n’aient pas été évalués et, le cas échéant, corrigés. Décaler cette entrée en vigueur d’un an, c’est en revanche permettre de simuler a priori les effets de la réforme sur deux ans (2020 et 2021) en faisant tourner le modèle tel qu'il est proposé et en l’ajustant.

C’est cette position que votre commission des finances vous propose d’adopter, en prolongeant d’un an le dégrèvement existant de taxe d’habitation sur les résidences principales, pour différer d’autant l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, tout en proposant d'adopter des amendements techniques permettant de corriger des failles d’ores-et-déjà identifiées du dispositif.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le présent amendement vise à différer d'un an l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-70

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 164

Supprimer la référence :

, 1518 bis

II. – Alinéa 165

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans sa rédaction initiale, le 1 du F de l’article I prévoyait que, pour l’établissement de la taxe d’habitation en 2020, les valeurs locatives des résidences principales ne seraient pas revalorisées comme le prévoient, pourtant, les dispositions de l’article 1518 bis du code général des impôts.

Sur proposition de son rapporteur général de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rétablir cette revalorisation en appliquant un coefficient de 0,9 %.

Le retour au droit en vigueur prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts parait, néanmoins, bien plus justifié et se traduirait par des recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales. En effet, en octobre 2019, l’acquis de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) par rapport à novembre 2018 s’établissait à 1,2 %.

Si ce coefficient avait été appliqué aux valeurs locatives des résidences principales en 2018, il aurait permis de dégager plus de 246 millions d’euros de recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales supplémentaires au profit du bloc communal, en 2019.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-71

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 180

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2017

Objet

Cet amendement prévoit que le produit de la taxe d’habitation perçu par l’État, à compter de la mise en œuvre du nouveau schéma de compensation des collectivités territoriales, soit égal au produit des bases de l’année et des taux applicables en 2017.

En effet, il n’apparait pas justifié que l’État puisse percevoir un produit résultant de l’application des taux de l’année 2019 quand, dans le même temps, les communes et les EPCI ne seraient compensés qu’en référence au taux applicables en 2017.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-72

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 384

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle des

par les mots :

Du produit des

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Alinéa 388

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle des

par les mots :

Du produit des

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

Objet

La compensation prévue, au profit des communes, de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales intègre les rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les résidences principales. Toutefois, afin de corriger les éventuels effets atypiques de la dernière année connue, elle en retient la moyenne sur les trois dernières années. Or, les rôles supplémentaires de taxe d'habitation progressant en moyenne de 4 % par an, l'application d'une telle moyenne tend à minorer la compensation par rapport aux produits de taxe d'habitation qui auraient été perçus en dehors de la réforme.

Par conséquent, cet amendement remplace la moyenne des trois dernières années des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les résidences principales par le montant des rôles supplémentaires de la dernière année avant l'entrée en vigueur de la réforme, majoré du taux de croissance annuel moyen de ces mêmes rôles constaté durant les trois dernières années.

Cette méthode de calcul de la compensation des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les résidences principales permet de se rapprocher de la réalité des recettes qui auraient été perçues par les communes si la réforme n'avait pas eu lieu.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-73

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 421

Rédiger ainsi ce paragraphe :

H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n°          du            de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.

II. – Alinéa 422

1° Remplacer les mots :

En vue de cette évaluation, le

par le mot :

Le

2° Remplacer les mots :

1er mars de cette même année

par les mots :

15 septembre de ces mêmes années

3° Après le mot :

présente

insérer les mots : 

, à partir des dernières données disponibles,

III. – Après l’alinéa 426

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.

Objet

L’évaluation du dispositif proposé par le présent article pour compenser aux collectivités la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, prévue en 2024, n’est pas suffisante. Cette « clause de revoyure », trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme du financement des collectivités territoriales, intervient trop tard : la réforme aura déjà produit ses effets pendant trois ans sur les finances des collectivités territoriales et de leurs groupements d'une part et sur celles de l’État d'autre part et ne pourra se solder que par de nouveaux mécanismes de neutralisation des éventuels effets indésirables, qui complexifieront encore la fiscalité locale et porteront atteinte à sa lisibilité pour les contribuables.

Au contraire, il est nécessaire, compte tenu de l'ampleur de la réforme, que l'ensemble des enjeux soient identifiés en amont et que des réponses soient apportées aux interrogations soulevées.

Ainsi, dans le prolongement de la proposition de la commission des finances de décaler d'un an l'entrée en vigueur des compensations, en prévoyant un dégrèvement à la place, il convient d'utiliser ce temps pour disposer de simulations sur les conséquences financières de cette réforme, au niveau global et pour chaque collectivité, et sur ses conséquences en matière de péréquation.

Le présent amendement prévoit, dans cette optique, la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, en 2020 puis 2021, devant permettre de tirer un premier bilan des évaluations a priori de la réforme, qui auront été faites à partir des bases de données de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Ces rapports devront présenter les effets qu'aurait eus le dispositif de compensation proposé s'il était entré en vigueur, et notamment :

- les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et les communes sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;

- les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

- l'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;

- l'impact sur le budget de l’État ;

- l’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

Ces rapports seront également l'occasion de formuler des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-74

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 431

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. – Alinéa 439

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme devant compenser les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales générera une « année blanche ».

En effet, le montant des recettes de taxe d’habitation retenu pour calculer le montant des ressources à compenser serait celui constaté l’année précédant l’affectation de TVA.

En conséquence, les EPCI ne seront pas compensés « à l’euro près » comme cela était annoncé.

En considérant que l’année du versement de la première fraction de TVA est l’année N, cet amendement prévoit que le montant des recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales de l’année N-1 sera revalorisé à l’inflation afin de s’approcher plus fidèlement du montant des recettes qu’auraient perçu les EPCI en N.

L’amendement modifie dans le même sens les dispositions prévues dans le cas d’une restructuration territoriale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-75

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 432

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Alinéa 440

1° Supprimer les mots :

de la moyenne annuelle

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La compensation prévue, au profit des EPCI, de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales intègre les rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales.

Toutefois, afin de corriger les éventuels effets atypiques de la dernière année connue, elle en retient la moyenne sur les trois dernières années ce qui tend à minorer la compensation par rapport aux produits de taxe d’habitation qui auraient été perçus en dehors de la réforme.

Par conséquent, cet amendement remplace la moyenne des trois dernières années des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales par le montant des rôles supplémentaires de la dernière année avant l’entrée en vigueur de la réforme, majoré du taux de croissance annuel moyen de ces mêmes rôles constaté durant les trois dernières années.

Cette méthode de calcul de la compensation des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales permet de se rapprocher de la réalité des recettes qui auraient été perçues si la réforme n’avait pas eu lieu.

Le présent amendement modifie, conséquemment, les dispositions applicables à l'avenir en cas de restructuration territoriale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-76

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéas 433 et 441

Compléter ces alinéas par les mots :

majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme devant compenser les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales générera une « année blanche » du point de vue des compensations d’exonérations.

En effet, les compensations d’exonérations afférentes à la taxe d’habitation versées une année N sont calculées en retenant le montant des bases exonérées l’année N-1.

Or, le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit que le montant de référence des compensations d’exonérations serait celui constaté l’année N.

En conséquence, une partie des moindres recettes des établissements résultant de dispositifs d’exonération ne sera pas compensée en N+1, par l’affectation d’une fraction de TVA alors qu’elle l’aurait été sans mise en œuvre de la réforme.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-77

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 444, première phrase

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1 du présent B

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé introduit un mécanisme de garantie consistant à ce que l’État assume la différence entre la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), versée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au titre d’une année, et le montant des ressources en 2020 retenu pour le calcul de la compensation.

Il s’agit, en réalité, d’une garantie qui restera fictive puisqu’il faudrait, probablement, que le produit de la TVA diminue dans des ampleurs chaque année plus importante pour qu’elle trouve à s’activer.

Par exemple, en retenant l'hypothèse d'une croissance annuelle de la TVA de + 1,5 %, il faudrait que la France connaisse une récession de - 5,8 % en 2025 pour que le mécanisme s’enclenche au profit des collectivités territoriales en 2026.

Ce dispositif ne permet pas, en conséquence, de sécuriser les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) quant à l’évolution de leurs ressources, alors que la réforme les prive d’une recette, la taxe d'habitation sur les résidences principales, sur laquelle ils exerçaient un pouvoir de taux.

Le présent amendement prévoit, ainsi, que le mécanisme de garantie s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée aux EPCI est inférieur à celui versé l’année précédente.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-78

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 447, première phrase

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme devant compenser les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la perte du produit résultant du transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) générera une « année blanche ».

En effet, le montant des recettes de TFPB retenu pour calculer le montant des ressources à compenser serait celui constaté l’année précédant l’affectation de TVA.

En conséquence, ces collectivités territoriales et établissements ne seront pas compensés « à l’euro près » comme cela était annoncé.

En considérant que l’année du versement de la première fraction de TVA est l’année N, cet amendement prévoit que le montant des recettes de TFPB de l’année N-1 sera revalorisé à l’inflation de sorte à s’approcher plus fidèlement du montant des recettes qu’auraient perçu ces collectivités et établissements en N.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-79

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 448, première phrase

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la  taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit que la compensation de la suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les départements et d'autres collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, intègre les rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales.

Toutefois, afin de corriger les éventuels effets atypiques de la dernière année connue, elle en retient la moyenne sur les trois dernières années ce qui tend à minorer la compensation par rapport aux produits de taxe d’habitation qui auraient été perçus en dehors de la réforme.

Par conséquent, cet amendement remplace la moyenne des trois dernières années des rôles supplémentaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties par le montant des rôles supplémentaires de la dernière année avant l’entrée en vigueur de la réforme, majoré du taux de croissance annuel moyen de ces mêmes rôles constaté durant les trois dernières années.

Cette méthode de calcul de la compensation des rôles supplémentaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties permet de se rapprocher de la réalité des recettes qui auraient été perçues si la réforme n’avait pas eu lieu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-80

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 449

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés

2° Seconde phrase

Après l’année :

2020

insérer les mots :

majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme devant compenser les départements, ainsi que d’autres collectivités territoriales et établissements, par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la perte du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) générera une « année blanche » du point de vue des compensations d’exonérations.

En effet, plusieurs compensations d’exonérations afférentes à la TFPB versées une année N sont calculées en retenant le montant des bases exonérées l’année N-1.

Or, le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit que le montant de référence des compensations d’exonérations serait celui constaté l’année N.

En conséquence, une partie des moindres recettes des collectivités territoriales résultant de dispositifs d’exonération ne sera pas compensée en N+1, par l’affectation d’une fraction de TVA alors qu’elle l’aurait été sans mise en œuvre de la réforme.

Cet amendement prévoit, dès lors, que le montant des compensations retenu pour le calcul de la fraction de TVA à affecter aux départements ainsi qu’à d’autres collectivités territoriales et établissements sera revalorisé à l’inflation afin de  représenter plus fidèlement le montant des ressources perdues.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-81

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 453

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le Gouvernement introduit un mécanisme de garantie consistant à ce que l’État assume la différence entre la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée aux départements et aux autres collectivités territoriales ou établissements publics concernés, au titre d’une année, et le montant des ressources en 2020 retenu pour le calcul de la compensation.

Il s’agit, en réalité, d’une garantie qui restera fictive puisqu’il faudrait, probablement, que le produit de la TVA diminue dans des ampleurs chaque année plus importante pour qu’elle trouve à s’activer.

Par exemple, en retenant l'hypothèse d'une croissance annuelle de la TVA de + 1,5 %, il faudrait que la France connaisse une récession de - 5,8 % en 2025 pour que le mécanisme s’enclenche au profit des collectivités territoriales en 2026.

Ce dispositif ne permet pas, en conséquence, de sécuriser les collectivités territoriales et les établissements publics quant à l’évolution de leurs ressources, alors que la réforme les prive d’une recette, la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur laquelle ils exerçaient un pouvoir de taux.

Le présent amendement prévoit, ainsi, que le mécanisme de garantie s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée est inférieur à celui versé l’année précédente.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-82

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 456

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme devant compenser la Ville de Paris, par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales générera une « année blanche ».

En effet, le montant des recettes de taxe d’habitation retenu pour calculer le montant des ressources à compenser serait celui constaté l’année précédant l’affectation de TVA.

En conséquence, le Ville de Paris ne sera pas compensée « à l’euro près » comme cela était annoncé.

En considérant que l’année du versement de la première fraction de TVA est l’année « N », cet amendement prévoit que le montant des recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales de l’année N-1 sera revalorisé à l’inflation afin de s’approcher plus fidèlement du montant des recettes qu’auraient perçu la Ville de Paris en N.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-83

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 457

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La compensation prévue, au profit de la Ville de Paris, de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales intègre les rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales.

Afin de corriger les éventuels effets atypiques de la dernière année connue, elle en retient la moyenne sur les trois dernières années ce qui tend à minorer la compensation par rapport aux produits de taxe d’habitation qui auraient été perçus en dehors de la réforme.

Par conséquent, le présent amendement remplace la moyenne des trois dernières années des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales par le montant des rôles supplémentaires de la dernière année avant l’entrée en vigueur de la réforme, majoré du taux de croissance annuel moyen de ces mêmes rôles constaté durant les trois dernières années.

Cette méthode de calcul de la compensation des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences principales permet de se rapprocher de la réalité des recettes qui auraient été perçues si la réforme n’avait pas eu lieu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-84

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 458

Compléter cet alinéa par les mots :
majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiales pour 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme devant compenser la Ville de Paris, par l’affectation d’une fraction de TVA, de la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales générera une « année blanche » du point de vue des compensations d’exonérations.

En effet, les compensations d’exonérations afférentes à la taxe d’habitation versées une année N sont calculées en retenant le montant des bases exonérées l’année N-1.

Or, le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit que le montant de référence des compensations d’exonérations serait celui constaté l’année N.

En conséquence, une partie des moindres recettes de la Ville de Paris résultant de dispositifs d’exonération ne sera pas compensée en N+1, par l’affectation d’une fraction de TVA alors qu’elle l’aurait été sans mise en œuvre de la réforme.

Cet amendement prévoit, dès lors, que le montant des compensations retenu pour le calcul de la fraction de TVA à affecter à la Ville de Paris sera revalorisé à l’inflation afin de représenter plus fidèlement le montant des ressources perdues par la Ville de Paris.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-85

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 461

1° Au début

Ajouter les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V,

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé introduit un mécanisme de garantie consistant à ce que l’État assume la différence entre la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée à la Ville de Paris, au titre d’une année, et le montant des ressources en 2020 retenu pour le calcul de la compensation.

Il s’agit, en réalité, d’une garantie qui restera fictive puisqu’il faudrait, probablement, que le produit de la TVA diminue dans des ampleurs chaque année plus importante pour qu’elle trouve à s’activer.

Par exemple, en retenant l'hypothèse d'une croissance annuelle de la TVA de + 1,5 %, il faudrait que la France connaisse une récession de - 5,8 % en 2025 pour que le mécanisme s’enclenche au profit des collectivités territoriales en 2026.

Ce dispositif ne permet pas, en conséquence, de sécuriser la Ville de Paris quant à l’évolution de ses ressources, alors que la réforme la prive d’une recette, la taxe d'habitation sur les résidences principales, sur laquelle elle exerçait un pouvoir de taux.

Le présent amendement prévoit, ainsi, que le mécanisme de garantie s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée à la Ville de Paris est inférieur à celui versé l’année précédente.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-86

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

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ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 472

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

E bis. – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le présent article prévoit que le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est déterminé en début d’année en référence à l’évaluation révisée de la TVA nette budgétaire figurant au tome I de l’annexe relative aux Voies et moyens du projet de loi de finances. Une régularisation est prévue lorsque le montant réel de la TVA encaissée est connu, soit vers la fin du premier trimestre.

Le cas échéant, une régularisation pourrait conduire à diminuer le montant des versements de TVA restant à exécuter au profit des collectivités territoriales et des EPCI.

Cette mesure ne permettra pas à ces derniers de disposer de la sécurité et de la prévisibilité nécessaires quant à l’évolution d’une recette sur lesquelles ils n’auront aucun pouvoir de taux ou d’assiette.

Par ailleurs, la bonne évaluation du montant de la TVA nette budgétaire est une responsabilité qui relève des services de l’État.

En conséquence, le présent amendement prévoit, ainsi, que lorsque cette évaluation s’est avérée erronée et supérieure aux montants réellement encaissés, les collectivités territoriales et les EPCI ne seront pas pénalisés par une diminution des ressources leur restant à percevoir.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-87

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéas 504 à 514

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le mécanisme - prévu par le présent article - de reprise sur les douzièmes de fiscalité de la part du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales qui résulte d’une augmentation des taux applicables entre 2017 et 2019.

S’il a toujours été compris que la mise en œuvre d’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales prendrait pour référence les taux de taxe d’habitation applicables en 2017, cela ne justifie pas, pour autant, la mise en œuvre d'un mécanisme de reprise en 2020.

L'article 5 prévoit que ce nouveau schéma de financement n'interviendra qu'à partir de 2021 avec la "redescente" de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties vers les communes.

Dans intervalle, il est prévu un dégrèvement en faveur des contribuables assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Selon le dispositif proposé, la contribution sur laquelle le dégrèvement s’imputera en 2020 englobe la part de l’impôt résultant d’une hausse des taux depuis 2017. En revanche, le mécanisme de reprise conduirait à ce que cette différence soit mise à la charge des collectivités territoriales.

Si cette disposition est favorable au contribuable, rien ne justifie que son coût soit mis à la charge des collectivités territoriales. Il est, ainsi, proposé de le laisser à la charge de l’État.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-88

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose de créer une nouvelle zone, avec un tarif renforcé de 20 %, pour la taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement en Île-de-France (TSBCS).

La loi de finances initiale pour 2019 a déjà modifié la TSBCS afin d'accroître les ressources de la Société du Grand Paris, ainsi que d'autres dispositifs fiscaux poursuivant le même objectif : affectation des recettes de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France excédant 66 millions d'euros, institution d'une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour, relèvement du plafond d’affectation de l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP).

Or la délimitation de la nouvelle zone, qui comprend certains arrondissements de Paris et quelques communes de la petite couronne, paraît largement arbitraire et aura d'importants effets de seuil. En outre une taxe ciblant explicitement les quartiers et communes accueillant des immeubles de bureaux constitue un mauvais signal alors qu’il convient au contraire, à l’occasion du Brexit, d’accroître l’attractivité de la France et notamment de la région parisienne.

Il est proposé en conséquence de supprimer le présent article.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-89

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Le dispositif proposé à l'article 5 ter vise à exonérer de la taxe d'habitation et à dégrever de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) les contribuables qui bénéficient du dispositif de « sortie en sifflet ».

Il transforme, ainsi, en exonération le dégrèvement total de taxe d'habitation sur la résidences principales dont ces contribuables auraient bénéficié en 2019, aux termes des dispositions introduites en loi de finances initiale pour 2019 et sous réserve de faire partie des 80 % des ménages les moins favorisés.

En outre, il prévoit que lorsque ces contribuables font partie des 20 % des ménages les plus favorisés, ils bénéficieront, également, d'une exonération de taxe d'habitation et d'un dégrèvement de CAP. Or, au regard des dispositions en vigueur, ces contribuables n'auraient bénéficié d'aucun allégement en 2019.

Ainsi, ce dispositif, introduit à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement, se traduira par une perte de recettes pour les collectivités territoriales puisque les exonérations de taxe d'habitation ne leur sont que partiellement compensées, à l'inverse des dégrèvements, pour lesquels l’État se substitue au contribuable.

Le présent amendement prévoit de mettre à la charge de l’État, d'une part, le coût de l'allégement de taxe d'habitation nouveau créé en faveur des ménages faisant partie des 20 % les plus favorisés et, d'autre part, comme cela est déjà prévu par le droit actuellement en vigueur, le coût de l'allégement de taxe d'habitation en faveur des ménages faisant partie des 80 % les moins favorisés.






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N° I-90

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent alinéa de l’article 6 prévoit la suppression de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. Celle-ci peut être instituée par les communes sur leur territoire et s’applique aux exploitants d’un local, d’un emplacement ou d’un véhicule exerçant des activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Le présent amendement revient donc sur la suppression d’une taxe que les communes ont la possibilité d’introduire, notamment lorsqu’elles sont confrontées à des variations d’activités saisonnières. Celle-ci permet en effet de pallier l’inégalité entre les activités saisonnières non assujetties aux impôts économiques locaux et les commerces qui y sont assujettis et sont indispensables au maintien de l’activité dans ces communes pendant toute l’année.

Surtout, la taxe relève du pouvoir fiscal des communes qui sont libres de la mettre en œuvre. Il parait utile de maintenir cette possibilité pour les communes confrontées à des fortes variations d’activité saisonnière (tourisme, évènements…).

De surcroît, faute de recensement par le Gouvernement du nombre de communes ayant institué une telle taxe et du fait de l’absence d’évaluation quant à son produit, les conséquences de sa suppression sont imprévisibles en l’état des informations disponibles.

Il convient donc de maintenir cette potentielle ressource pour les communes concernées.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-91

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéas 78 à 85, 87, 101 et 102

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le VII ter et le VII quinquies de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2020 prévoient la suppression à compter du 1er janvier 2022 de la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, affectée à l'Association de soutien au théâtre privé (ASTP), le Gouvernement s’engageant à verser une dotation annuelle à l'ASTP.

Cette taxe est destinée au soutien à la création théâtrale, à la production de spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à la promotion et à la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Son produit est estimé à 6,5 millions d'euros en 2018.

Le İ du X de l’article 6 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit, par ailleurs, la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, visant les conséquences budgétaires de la suppression de la taxe sur les spectacles prévue par le même article à compter du 1er janvier 2022 et ses effets sur l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), affectataire de cette taxe.

Une suppression de la taxe et son remplacement par des crédits budgétaires pourrait placer l’ASTP dans une situation de dépendance par rapport à l’État alors que cette association est en principe destinée à garantir l’autonomie du théâtre privé. Rien n’indique, en outre, que la subvention annoncée aujourd’hui ne sera pas réduite à l’occasion d’une prochaine loi de finances, au risque de fragiliser tout un secteur.

En outre, si le rendement de cette taxe peut être jugé faible, son coût de recouvrement pour l’État est nul,  les sommes étant directement collectées par l’ASTP.

La demande de publication d’un rapport peut, par ailleurs, apparaître superfétatoire, compte-tenu des documents budgétaires déjà disponibles, et inutile seulement 9 mois après la suppression de la même taxe. Il faut, en effet, espérer que les conséquences de la suppression de cette taxe auront été anticipées d'ici au 1er janvier 2022.  

Dans ces conditions, le présent amendement propose de revenir sur la suppression de la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et sur la demande de publication de rapport qu'elle induirait.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-92

13 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-93

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 443-14-1 est abrogé ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443-14 » ;

4° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, la référence « , L. 443-14-1 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ;

6° L’article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « et L. 443-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-14 ».

Objet

Amendement de correction et de coordination.

L’article 6 bis, selon les débats tenus à l’Assemblée nationale, a pour objectif d’abroger la taxe sur les cessions de logements par les organismes de logement social. Or son dispositif prévoit la suppression de l'article 130 de la loi de finances pour 2018 qui a institué la taxe, mais pas de l'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui en constitue désormais le fondement et précise son régime. Il convient donc, pour rendre le dispositif opérationnel, de supprimer l'article L. 443-14-1 précité lui-même et de procéder à certaines mesures de coordination dans le droit existant.






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N° I-94

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le présent article procède à une coordination dans le cadre de la réforme de la fiscalité des paris sportifs opérée par l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Pacte ».

Il est toutefois prévu que la nouvelle fiscalité des jeux entre en vigueur au 1er janvier 2020. Il y a donc lieu de le préciser également pour la coordination proposée par le présent article. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-95

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Adopté à l'Assemblée nationale, le I A du présent article prévoit, en créant un nouvel article L.331-5 au sein du code du cinéma et de l'image animée, que le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) devrait remettre chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôts dont il a la gestion, au regard des objectifs qu’il poursuit. Ce document viserait spécifiquement leur impact sur l’attractivité du territoire français et leurs retombées économiques directes et indirectes. En cas d’augmentation de la dépense fiscale, le rapport formulerait des recommandations pour en limiter le coût.  

Or, ces chiffres sont déjà disponibles dans le document stratégique de performance du CNC et dans le rapport annuel d’activité du CNC transmis chaque année au Parlement. Ces documents précisent les apports de ces dispositifs fiscaux et leur incidence sur l’industrie cinématographique. En outre, l'exercice de pouvoirs de contrôle conférés par la loi organique relative aux lois de finances peut déjà permettre de disposer d'informations complémentaires.

Dans ces conditions, la transmission d’un nouveau rapport au Parlement apparaît superfétatoire.

Le présent amendement propose donc de supprimer la création de ce nouveau rapport annuel dans le code du cinéma et de l'image animée.






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N° I-96

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le bornage dans le temps de l’exonération d’impôt sur le revenu des gains nets réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque (SCR), introduit par l'Assemblée nationale à l'article 7.

Si l’absence d’évaluation de cette « niche fiscale » est regrettable, elle doit être relativisée, dans la mesure où l’exonération au titre de l’impôt sur les sociétés et l’exonération d’impôt sur le revenu des dividendes distribués par les SCR sont chiffrées dans les documents budgétaires.

Sur le fond, le dispositif proposé pose deux difficultés majeures.

D’une part, il ne cible pas l’exonération des dividendes distribués par les SCR. Les plus-values et les dividendes risqueraient donc d’être traités différemment.

D’autre part, il ne cible pas les exonérations analogues dont bénéficient les fonds fiscaux, alors que le législateur a toujours veillé à assurer la neutralité fiscale entre ces deux catégories de véhicules d’investissement, qui ont le même objet.

Cette différence de traitement se justifie d’autant moins que l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de parts de fonds commun de placement à risque (FCPR) n’est pas non plus chiffrée dans les documents budgétaires. Les SCR seraient donc pénalisées par rapport aux FCPR, sans véritable justification.

Pour l’ensemble de ces raisons, il paraît préférable de supprimer l’aménagement proposé.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-97

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa du I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;

Objet

Le présent amendement vise à garantir aux contribuables percevant des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite qu’ils puissent bénéficier du système du quotient, prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts.

En effet, le II de l’article 7 supprime la possibilité, pour ces contribuables, de recourir au système de l’étalement, qui permettait, en plus d’atténuer la progressivité de l’impôt, de répartir son paiement sur quatre ans. 

Les contribuables concernés conservent en revanche la possibilité d'user du système du quotient qui, s'il s’applique d’ordinaire aux revenus exceptionnels, peut également concerner d’autres revenus, soit qu’un article législatif le prévoit expressément, soit que ce soit communément admis. Tel est le cas pour la fraction imposable des indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de départ à la retraite ou en préretraite pour lesquels le recours au système du quotient est communément admis.

Pour plus de sécurité juridique, il est proposé de prévoir expressément à l’article 163-0 A du code général des impôts que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite sont éligibles au système du quotient.






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N° I-98

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu des dividendes perçues par l'associé unique d'une société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR).

Ce régime fiscal, créé en 2004 afin de favoriser un écosystème de « business angels », est composé de deux dépenses fiscales : d'une part, les dividendes distribués par la SUIR sont exonérés d'impôt sur les sociétés ; d'autre part, les dividendes perçus par l'unique actionnaire de la SUIR, et qui ont fait l'objet d'une exonération d'impôt sur les sociétés, sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Néanmoins, force est de constater que ce véhicule d'investissement n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. La loi de modernisation de l'économie de 2008 a limité le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés aux SUIR créées avant le 1er juillet 2008. Cette exonération n'étant possible que jusqu'au dixième exercice de la SUIR, ce régime est géré en extinction depuis le 1er juillet 2018.

Si la suppression de cet avantage fiscal paraît justifiée en raison de son inefficacité, elle pourrait être préjudiciable dans la mesure où certaines SUIR pourraient encore avoir des dividendes à distribuer. En outre, ce dispositif étant en cours d'extinction, la suppression de cette dépense fiscale ne comporte pas grand intérêt pour les finances publiques.






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N° I-99

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 7 prévoit de borner dans le temps l’application du crédit d’impôt innovation, de telle sorte que les dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d’installations « pilotes » de produits nouveaux n’y seront éligibles que jusqu’au 31 décembre 2022.

Ce bornage est destiné à imposer une évaluation de ces dispositifs avant d’en décider une éventuelle prorogation. Or, selon les informations transmises à votre rapporteur général, une évaluation du crédit d’impôt innovation serait actuellement en cours et devrait être publiée au cours de l’année 2020.

Dès lors, le bornage dans le temps est sans objet : en fonction des résultats de l’évaluation en cours, une décision pourra être prise concernant le maintien, la modification ou la suppression de ce dispositif dès le projet de loi de finances pour 2021, soit deux ans avant la date prévue à l'article 7.






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N° I-100

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances et de notre collègue députée Olivia Grégoire.

Si leurs auteurs entendaient borner dans le temps les taux réduits de contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont bénéficient les entreprises dites électro ou hyper-électro intensives, les dispositions adoptées ne visent pas l’article 266 quinquies C du code des douanes concernant la contribution au service public de l’électricité (CSPE), mais l’article 266 quinquies du code des douanes, relatif à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).

Le présent amendement ne propose pas de corriger cette erreur matérielle, car les intentions initiales des auteurs de l'amendement ayant conduit à l'introduction de cette mesure ne sont pas partagées.

Les tarifs réduits de CSPE constituent en effet une dépense fiscale nécessaire afin de préserver la compétitivité de secteurs sensibles aux coûts de l’énergie et exposées à la concurrence internationale.

Un bornage de ces tarifs réduits à horizon 2022 fragiliserait ces industriels et contribuerait à l’instabilité des règles fiscales, alors même que ces entreprises ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements.






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N° I-101 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 QUATER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».

.... – Le présent article s’applique aux recettes d’exploitation encaissées à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement prévoit de relever le plafond des recettes d’exploitation des activités lucratives accessoires des organismes non lucratifs qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il tend ainsi à compléter l’article 13 quater issu des travaux de l’Assemblée nationale et qui relève déjà le plafond d’exonération d’impôt sur les sociétés sur ces mêmes activités.

En effet, sans relèvement du seuil applicable à l’exonération de TVA, la hausse du plafond d’exonération d’impôt sur les sociétés votée à l’Assemblée serait sans portée, les deux plafonds conditionnant les deux exonérations. Si le montant des opérations visées est supérieur aux seuils, l’entreprise perd le bénéfice de l’exonération sur l’ensemble des montants (y compris sous plafond).

Ainsi, sans modification, les organismes à but non lucratif qui souhaiteraient bénéficier de la hausse du seuil d’exonération d’impôt sur les sociétés perdraient l’exonération de TVA sur l’ensemble de leurs activités accessoires l'année suivante.

En mettant en cohérence les plafonds des exonérations applicables au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, le présent amendement rend effectif l’assouplissement bienvenu des règles d’exonération applicables aux activités lucratives accessoires des organismes non lucratifs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-102

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie le dispositif connu sous le nom de « niche Copé ».

Ce mécanisme, prévu à l'article 219 du code général des impôts, permet d'exonérer les plus-values de cessions relevant du régime de long terme, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part pour frais et charges au taux de 12 %. Pour les grandes entreprises, en 2019, cette réintégration conduit à assujettir les plus-values de cessions éligibles à un taux de 4,43 %, correspondant à l'application du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (33,1/3 %) et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (3,3 % de l'impôt dû) à la quote-part pour frais et charges de 12 %.

Afin de neutraliser la baisse de l'impôt sur les sociétés à 28 % prévue en 2020, le présent article augmente de 12 % à 13,29 % le taux de la quote-part pour frais et charges.

Or, cette baisse de l'impôt sur les sociétés peine à se concrétiser, alors même que les grandes entreprises devraient voir leur taux d'impôt sur les sociétés maintenu à 31 %, comme le prévoit l'article 11 du présent projet de loi de finances.

Ces entreprises feraient donc face à une hausse de leur imposition sur les plus-values de cessions à long terme, à rebours de l'objectif affiché par le Gouvernement. 

Surtout, cette exonération constitue un dispositif qui, comme l'a relevé le Conseil des prélèvements obligatoires dans le rapport consacré à l'avenir de l'impôt sur les sociétés de janvier 2017, répond « à l'objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l'attrait d'un certain nombre d'opérations en capital ». L'imposition actuelle des plus-values de cessions se compare déjà défavorablement avec nos principaux voisins européens. Aussi, l'aggraver porterait fortement atteinte à l'attractivité de la France, déjà mise à mal par les reports successifs de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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N° I-103

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 86

1° Après les mots :

au gaz naturel,

insérer les mots :

au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole,

2° Après les mots :

ou à l’hydrogène

insérer les mots :

, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret,

II.-Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour accompagner la transition énergétique des entreprises des secteurs industriels qui utilisaient jusqu’ici du gazole non routier (GNR) et qui vont perdre le bénéfice de leur taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en vertu des dispositions  de l'article 16, le Gouvernement a prévu un dispositif de suramortissement destiné à les aider à acquérir des matériels et des moteurs utilisant du gaz naturel, de l’énergie électrique ou de l’hydrogène.

Si ce dispositif va dans le bon sens, il paraît trop restrictif. En effet, dans certains secteurs, il n’existe tout simplement pas encore sur le marché de matériels et de moteurs utilisant exclusivement une de ces trois sources d’énergies. Par exemple, il est pour l’heure impossible de se procurer des engins de traction des avions exclusivement électriques.

Il convient donc d’élargir le spectre des solutions de remplacement possibles. Les moteurs utilisant des biocarburants, déjà visés par le dispositif de suramortissement des véhicules poids lourds prévu à l'article 39 decies A du code général des impôts, ainsi que les moteurs hybrides, devraient notamment être intégrés au dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.

Cette mesure permettra d’offrir une plus large palette de solutions moins polluantes aux secteurs concernés par la disparition de leur tarif réduit de GNR, dans un contexte où ceux-ci se heurtent dans bien des cas à l’absence ou à l’insuffisance de solutions alternatives.






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N° I-104

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 90 et alinéa 92, première phrase

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises des secteurs industriels qui utilisaient du gazole non routier (GNR) vont devoir consentir un effort financier considérable pour acquérir des matériels et des moteurs utilisant du gaz naturel, de l’énergie électrique ou de l’hydrogène, comme les y incite l’article 16 du projet de loi de finances qui met fin au tarif réduit de TICPE dont elles bénéficiaient jusqu’ici.

Or, le dispositif de suramortissement prévu par le Gouvernement n’est prévu que pendant trois ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022), ce qui paraît trop court eu égard aux investissements nécessaires, lesquels n’ont souvent pas encore été bien anticipés.

En outre, il convient de rappeler que, pour certains secteurs, ces matériels et moteurs moins polluants ne sont pas encore disponibles sur le marché et ne devraient l’être que d’ici quelques années.

Il est donc impératif d’étendre dans le temps le dispositif de suramortissement pour permettre aux secteurs concernés de s’adapter plus sereinement.

Aussi est-il proposé de prolonger le suramortissement pour les biens acquis à l’état neuf jusqu’au 31 décembre 2024 (avec une disposition correspondante pour les biens pris en crédit-bail ou location avec option d’achat), ce qui conduit à prévoir une durée totale de 5 ans pour ce dispositif.






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N° I-105

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 prévoit de diminuer de deux euros par hectolitre le remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au secteur du transport routier de marchandises, ce qui ferait passer le tarif réduit des transporteurs routiers de 43,19 euros par hectolitre en 2019 à 45,19 euros par hectolitre en 2020.

Cette mesure, annoncée à l’occasion du conseil de défense écologique du 9 juillet 2019, vise à financer l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), et notamment son programme d'investissements prévu par le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM).

La hausse des recettes liée à la réduction de cette dépense fiscale rapporterait en effet à l’AFITF 70 millions d’euros en 2020, puis 140 millions d’euros par an à compter de 2021.

L’objectif du Gouvernement est ainsi de compenser deux lourds échecs en matière de fiscalité affectée à l’AFITF :

- l’abandon de l’écotaxe poids lourds survenue en 2014, laquelle a privé l’AFITF de plus de 1 milliard d’euros de recettes pérennes ;

- la chute de 200 millions d’euros par an depuis deux ans des recettes d’amendes radars dont bénéficiait jusqu’ici l’AFITF.

Or, le secteur du transport routier de marchandises, composé principalement de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME), se caractérise par la faiblesse de ses marges.

Il s’agit également d’un secteur très exposé à la concurrence internationale au sein de l’Union européenne, et en particulier celle provenant de transporteurs routiers issus de pays dont les coûts salariaux sont notoirement inférieurs aux coûts français : les entreprises sous pavillon étranger correspondent désormais à 40 % du trafic total de transport routier de marchandises en France. La fédération nationale des transports routiers (FNTR) estime pour sa part que les parts de marché à l’international des transporteurs français ont régressé de 85 % au cours des 20 dernières années.

La question des tarifs de TICPE applicables au gazole utilisé par les entreprises françaises constitue donc un enjeu majeur, et ce d’autant plus qu’il est d’ores-et-déjà établi que 75 % des poids lourds étrangers circulant en France ne s’y approvisionnent pas en carburant, ce qui signifie que cette fiscalité pèse essentiellement sur les entreprises françaises.

Renchérir de façon excessive les coûts énergétiques des transporteurs français serait donc susceptible de les déstabiliser vis-à-vis de leurs concurrents étrangers et d’aggraver le déficit de compétitivité dont ils souffrent déjà, puisque le tarif de TICPE applicable en France est actuellement de 43,19 euros par hectolitre, contre 33,00 euros par hectolitre en Espagne, 35,26 euros par hectolitre en Belgique et 35,50 euros par hectolitre au Luxembourg.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de l’article 19.






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N° I-106

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer le nombre :

48 020 650

par le nombre :

83 020 650

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l'augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La minoration des variables d’ajustement prévue au présent article sert notamment à financer :

- l’augmentation de 10 millions d’euros de la dotation particulière élu local résultant de l’adoption de deux mesures, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », visant à prendre en charge les frais de garde assumés par les maires et la protection fonctionnelle des élus ;

- la suppression des indemnités de conseil aux comptables publics versées par les collectivités territoriales et la prise en charge de celles-ci par l’État, à hauteur de 25 millions d’euros.

Ces mesures n’ont en aucun cas à être financées par les collectivités territoriales à travers la minoration des variables d’ajustement. La première mesure résulte de dispositions législatives entraînant des coûts que l’État s’était engagé à prendre en charge. La seconde découle de la décision unilatérale de l’État de supprimer les indemnités de conseil aux comptables publics auparavant votées et versées par les collectivités territoriales. En la faisant financer par la minoration des variables d'ajustement, l’État remet à la charge des collectivités territoriales ces indemnités en les transformant en dépense obligatoire et fixe, alors qu'elles étaient jusqu’à présent facultatives et modulables.

Par ailleurs, le présent article élargit le champ des variables d’ajustement au prélèvement sur recettes compensant la perte de versement transport à hauteur de 48 020 650 euros. L’élargissement du champ des variables d’ajustement à ce prélèvement sur recettes constitue, une fois de plus, une atteinte au principe de compensation.

Le présent amendement rehausse par conséquent de 35 millions d’euros le plafond du prélèvement sur recettes compensant le versement transport afin que :

- les deux mesures précitées soient financées par l’État et non par les collectivités territoriales ;

- le prélèvement sur recettes compensant le versement transport soit plafonné dans une ampleur moindre.






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N° I-107

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du présent projet de loi de finances supprime la taxe d'habitation sur les résidences principales. À compter de l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui construiront de nouveaux logements sociaux subiront une perte de ressources par rapport au régime fiscal antérieur à la réforme.

En effet, les locataires de logements sociaux n’acquitteront plus la taxe d’habitation et n’en seront plus non plus ni exonérés ni dégrevés.

En revanche, les propriétaires ou bailleurs sociaux seront toujours exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties sur une longue durée et les collectivités territoriales mal compensées.

De 2009 à 2017, la compensation de l'État aux collectivités locales a en effet été intégrée aux variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités. Tous les ans, durant cette période, cette compensation a été réduite en application d'un taux qui se déduisait de l'ensemble des autres mouvements qui affectaient les composantes de l'enveloppe normée. 

La part des exonérations non compensées est par conséquent importante. Elle s'élève en 2018 à 448 millions d'euros pour les communes.

Cette perte de recettes pour les collectivités territoriales, dommageable depuis 2009, le deviendra d'autant plus avec la suppression complète de la taxe d'habitation prévue à l'article 5 du présent projet de loi de finances.

En conséquence, cet amendement, qui rejoint un dispositif adopté chaque année par le Sénat, vise à faire bénéficier les communes d’une compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction de logements sociaux. 






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N° I-108

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-109

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 41

Remplacer les mots :

soixante-sixième ligne

par les mots :

soixante-et-unième ligne, dans sa rédaction résultant du présent A,

Objet

Amendement rédactionnel de coordination.






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N° I-110

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;

Objet

Cet amendement tend à corriger le nom du Fonds de prévention des risques naturels majeurs dans le tableau des plafonds de taxes affectées inscrit à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.






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N° I-111

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 43, tableau, troisième colonne

Remplacer le montant :

9 475 409

par le montant :

5 040 000

Objet

Le produit prévisionnel de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, dont le présent article affecte le produit à France Compétences, est de 4,8 milliards d’euros en 2020 selon l’évaluation préalable de l’article.

Il est proposé en conséquence, en application du III de l’article 8 de la loi de programmation des finances pour 2018-2022, de fixer le plafond d’affectation de cette taxe à un niveau supérieur de 5 % au rendement prévisionnel de la taxe.

Cet amendement ne réduit donc pas les ressources de France Compétences mais participe à un objectif de sincérisation du budget et  notamment du niveau de la norme de dépenses pilotables de l’État. En effet les taxes affectées sont intégrées à cette norme au niveau de leur plafonnement et non au niveau du montant effectivement versé à l’organisme attributaire.

Ce plafond a vocation à être rehaussé au cours des années 2021 et 2022 avec la montée en charge du nouveau dispositif de financement de la formation professionnelle.






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N° I-112

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence.

Cet amendement annule l'augmentation du plafond d'affectation à la Société du Grand Paris du produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement en Île-de-France (TSBCS), en conséquence de la suppression, proposée par un autre amendement, de l'article 5 bis du présent projet de loi de finances qui crée une nouvelle zone à tarif renforcé pour cette taxe.






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N° I-113

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mise en place d’une contribution à l’accès au droit et à la justice.

Cette contribution, prévue par la loi n° 2015-990 du 6 août pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », devait alimenter le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ) créé par cette même loi. Ce fonds entendait compléter la péréquation des tarifs portée la « loi Macron » et favoriser la couverture du territoire par les professions judiciaires et juridiques, en distribuant des aides à l'installation ou au maintien selon des modalités définies par décret en février 2016.

Toutefois, les modalités de financement du fonds ont été censurées par deux fois par le Conseil constitutionnel.

La suppression de la contribution une nouvelle fois instaurée par le présent article est proposée pour plusieurs raisons.

D’abord, si ce fonds a été créé pour répondre aux critiques formulées lors de l'examen de la « loi Macron » contre la liberté d’installation qu'elle entendait mettre en place, en particulier s’agissant du maillage territorial, il semble que les inquiétudes ayant présidé à sa création ne sont plus fondées.

En outre, il n’existe pas d’évaluation des besoins réels des professions réglementées pour s’installer ou se maintenir dans certains territoires. Depuis 2016, les professionnels ont, par ailleurs, mis en place leurs propres mesures de péréquation.

Au-delà de la fragilité juridique possible du dispositif et compte tenu de tous ces éléments, la mise en place de cette taxe ne paraît pas opportune.






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N° I-114

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi ce paragraphe :

I. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » adoptée par les députés contre l’avis du Gouvernement.

Les auteurs de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale avaient présenté quatre arguments pour justifier la disparition du compte d'affectation spéciale :

- celui-ci porte des crédits résultant d’engagements anciens en matière de soutien aux énergies renouvelables, si bien que l’autorisation donnée lors du vote annuel des députés ne permettrait pas d’infléchir réellement la politique énergétique du pays ;

- l’existence d’un nouveau « jaune budgétaire » relatif à la fiscalité environnementale et au financement de la transition énergétique ne rendrait plus nécessaire l’affectation de ressources fiscales spécifiques aux politiques écologiques ;

- le CAS « Transition énergétique » porterait mal son nom, dans la mesure où il ne retrace pas tous les crédits destinés à la transition énergétique ;

- son existence rendrait moins aisée les émissions d’obligations assimilables du Trésor (OAT) « vertes » de l’État.

Si ce dernier point mériterait d’être davantage examiné, les autres arguments avancés par les députés sont peu convaincants.

Certes, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » présente de nombreuses insuffisances. En particulier, il est loin de retracer l’ensemble des dépenses de l’État relatives à cette problématique.

Pour autant, il a permis de donner une visibilité annuelle dans le projet de loi de finances aux charges de service public de l’énergie, lesquelles étaient auparavant financées selon un circuit extrabudgétaire par l’ancienne contribution au service public de l’énergie (CSPE). Si une grande partie de ces charges résultent d’engagement anciens, c'est également le cas de beaucoup d’autres crédits portés par d’autres missions budgétaires.

Surtout, ce compte d'affectation spéciale constitue l’un des rares exemples dans le budget de l’État de l’affectation d’une fiscalité environnementale à des dépenses en faveur de la transition énergétique, puisque il retrace principalement les soutiens à la production d’énergie électrique renouvelable financés par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) assise sur les énergies fossiles. La parution d’un nouveau « jaune » budgétaire ne saurait avoir la même portée.

Dans un contexte où nos concitoyens réclament aux pouvoirs publics beaucoup plus de transparence sur l’utilisation des recettes de la fiscalité environnementale, supprimer le CAS « Transition énergétique » paraît donc  inapproprié.

Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions tendant à la disparition du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » au 1er janvier 2021.

En outre, il rétablit le montant du produit de la TICPE affectée au CAS en 2020 que les députés avaient malencontreusement supprimé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-115

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression du compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres » proposée par le Gouvernement à l’article 33.

Lors de la « crise des gilets jaunes » survenue à l’automne 2018, il est clairement apparu que les Français souhaitaient connaître très précisément l’utilisation du produit des taxes environnementales.

De fait, si la légitimité de ces taxes repose sur le principe du pollueur payeur et sur l’internalisation des externalités négatives, elle s’appuie également sur leur affectation à des dépenses favorables à la transition énergétique et à la défense de l’environnement.

Or, comme notre commission l’avait démontré dans plusieurs de ses travaux, de nombreuses taxes environnementales sont aujourd’hui affectées au budget général de l’État et servent à financer ses dépenses courantes. C’est en particulier le cas de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui, en dépit de la composante carbone qu’elle intègre depuis 2014, vient principalement abonder le budget général.

Le malus automobile constituait jusqu’ici l’une des rares exceptions à cette situation.

Taxant les véhicules les plus émetteurs de CO2, son produit venait financer les bonus et la prime à la conversion destinés à aider les automobilistes à acquérir des véhicules moins polluants, l’ensemble de ce dispositif étant retracé de façon transparente par le compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ».

Il n’est donc pas souhaitable de supprimer l’un des rares mécanismes permettant une parfaite traçabilité de la fiscalité environnementale au moment même où nos concitoyens réclament des circuits financiers clairs, lisibles et aisément contrôlables. L’argument avancé dans l’évaluation préalable de l’article 33 selon lequel la disparition du compte d’affectation spéciale « permettra d’améliorer la visibilité et le pilotage du financement des dispositifs de soutien à la mobilité durable » paraît à cet égard particulièrement surprenant.

En outre, si le Gouvernement devait proposer dans les années à venir de nouveaux durcissements du malus tout en continuant à restreindre les critères d’accès aux aides à l’acquisition de véhicules propres, le risque serait grand que le malus devienne à son tour une simple taxe de rendement, ce qui le priverait d’une grande part de sa légitimité et de son acceptabilité par les contribuables.

Votre rapporteur général note que ses préoccupations sont largement partagées puisque nos collègue députés Benoît Simian (La République en Marche, Gironde) et Anne-Laure Cattelot (La République en Marche, Nord), co-rapporteurs des crédits du compte d’affectation spéciale au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale, ont déposé des amendements de suppression du présent article 33 et ont appelé au maintien du compte d’affectation spéciale.

Pour défendre en séance son amendement, Benoît Simian a ainsi fait valoir que « ce compte d’affectation spéciale, qui affecte le produit d’un malus au financement d’un bonus, est vertueux. Tout d’abord, il améliore l’acceptabilité du dispositif par nos concitoyens. Ensuite, il assure aux acteurs la visibilité nécessaire à l’accélération du verdissement du parc automobile. Enfin, le malus finance largement le bonus. Tout cela nous semble très vertueux, et continuera à l’être dans les années à venir ».

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de l’article 33 et le maintien du compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-116 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON, MORISSET, PELLEVAT et KENNEL, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme RICHER, MM. BONHOMME, CHATILLON et CUYPERS, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, SAVARY, BRISSON et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme GIUDICELLI, M. KAROUTCHI, Mme DUMAS, MM. PIERRE et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mmes LHERBIER, DEROCHE et CHAUVIN, M. POINTEREAU et Mme LAVARDE


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico sociale » ;

II. – Alinéas 92 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1414 D est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive complète de la taxe d’habitation pour les locaux d’habitation à titre principal. Mais comme l’indique l’exposé des motifs, « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ».

Ainsi et contrairement aux engagements pris lors des travaux pour le PLF 2018 qui a engagé le processus de suppression de la taxe d’habitation, cette approche ne tient pas compte de la situation injuste faite aux organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires sociales et médico-sociales, vis-à-vis de la taxe d’habitation. En effet, les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assument les mêmes missions et bénéficient de modalités de financement similaires aux organismes privés non lucratifs bénéficient pour leur part, à l’article 1408 du code général des impôts (CGI), d’une exonération totale de la taxe d’habitation.

De leur côté, les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation, à l’article 1407 du CGI.

Seuls les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont donc exposés aujourd’hui à cette taxe ou au risque d’assujettissement à cette taxe, puisqu’elle n’est pas mise en œuvre aujourd’hui pour une large proportion de ces établissements et services. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque – car cela impacte alors tout autant par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des structures pour personnes handicapées de statut privé non lucratif, que les organismes gestionnaires pour leurs locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général.

La Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui a engagé la première étape de la réforme de la taxe d’habitation a essayé en son article 6 de prendre en compte la situation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et de leurs résidents, dont la situation avait été oubliée initialement. Mais la méconnaissance des mécanismes de la tarification de l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale a abouti à faire peser injustement – pour les résidents non bénéficiaires de la mesure d’exonération conçue à l’article 1414D – un surcroît de charge fiscale donc un ressaut dans le tarif hébergement qu’ils doivent assumer, se trouvant alors les seuls à supporter la taxation des locaux communs des établissements, alors qu’elle était partagée auparavant entre tous les résidents auparavant.

En réalité, il n’existe aucun motif valable pour qu’un gestionnaire privé non lucratif et l’usager accueilli soient directement ou indirectement assujettis – au titre de la taxe d’habitation – à des charges fiscales supérieures à celle d’établissements publics assumant les mêmes missions et contraintes, et recevant les mêmes financements à services rendus comparables.

Le maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des établissements d’assistance privés non lucratifs est générateur d’une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. Ainsi, alors que sur le plan des conditions matérielles d’exercice, l’activité d’intérêt général et de service public de l’assistance est exercée de manière identique entre les différentes structures publiques et privées non lucratives, le principe d’égalité est ici totalement méconnu par le code général des impôts. Aucune raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la législation n’est de nature à justifier une telle différence de traitement. En proposant d’exonérer les locaux des établissements d’assistance privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la taxe d’habitation, l’amendement a pour objet, à la fois de mettre fin à cette différenciation méconnaissant le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-117 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON, MORISSET, PELLEVAT et KENNEL, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme RICHER, MM. BONHOMME, CHATILLON et CUYPERS, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, SAVARY, BRISSON et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme GIUDICELLI, M. KAROUTCHI, Mme DUMAS, MM. PIERRE et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mmes LHERBIER, DEROCHE et CHAUVIN, MM. POINTEREAU et MAYET et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du I de l’article 1010 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "véhicule automoteur spécialisé" (VASP) et carrosserie "HANDICAP" assurant un transport de personnes à mobilité réduite et ne relevant pas du service public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les véhicules privés professionnels de transport des personnes à mobilité réduite.

En effet de nombreux établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non-lucratif se sont dotés de véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite mais ne peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe sur les véhicules polluants qui ne concerne que les particuliers.

L’extension de ce dispositif à une plus grande partie des véhicules de carrosserie « HANDICAP » permettrait aux établissements de réaliser des économies et de renouveler plus régulièrement leur parc automobile spécialisé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel après l'article 18).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-118

13 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-119

13 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-120 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON, MORISSET, PELLEVAT et KENNEL, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme RICHER, MM. BONHOMME, CHATILLON et CUYPERS, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, SAVARY, BRISSON et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme GIUDICELLI, M. KAROUTCHI, Mme DUMAS, MM. PIERRE et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mmes LHERBIER, DEROCHE et CHAUVIN, M. POINTEREAU et Mme PUISSAT


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du même I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

A ce jour, certains établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques tels que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-121 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON, MORISSET, PELLEVAT et KENNEL, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme RICHER, MM. BONHOMME, CHATILLON et CUYPERS, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, SAVARY, BRISSON et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme GIUDICELLI, M. KAROUTCHI, Mme DUMAS, MM. PIERRE et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mmes LHERBIER, DEROCHE et CHAUVIN, M. POINTEREAU et Mmes BORIES et PUISSAT


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique ;

II. – Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.

Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Certaines structures dont la vocation sociale est avérée, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code Général des Impôts ou le BOFIP : tel est le cas des maisons d’accueils hospitalières. Ces structures, financées en partie par le Fonds national d’action sanitaire et social de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en ambulatoire. Elles sont gérées par des associations, sans but lucratif. Le développement de ces structures en proximité de l’hôpital s’inscrit dans l’engagement maternité de la Ministre de la Santé et des Solidarités.

Cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation de ces structures privées non lucratives, qui remplissent une mission essentielle au service des patients et de leurs proches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-122 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON, MORISSET, PELLEVAT et KENNEL, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme RICHER, MM. BONHOMME, CHATILLON et CUYPERS, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, SAVARY, BRISSON et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme GIUDICELLI, M. KAROUTCHI, Mme DUMAS, MM. PIERRE et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mmes LHERBIER, DEROCHE et CHAUVIN, MM. POINTEREAU et MAYET et Mmes BORIES et PUISSAT


ARTICLE 8


I. – Alinéas 6 à 60

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au 8 du I de l’article 278 sexies, après les mots : « de l’article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 281-1 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’application du taux réduit de TVA pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées au secteur de l’habitat inclusif tel que défini à l’article L.281-1 du Code de l’action sociale et des familles.

L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie sociale et partagée.

Les personnes peuvent bénéficier d’un accompagnement dans la vie sociale ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation des actes de la vie quotidienne avec l’intervention des acteurs du secteur social et médico-social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-123 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET, MOUILLER et BABARY, Mme BERTHET, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et M. RAISON


ARTICLE 7


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 11° de l’article 7 prévoit de borner dans le temps, le crédit d’impôt défini par l’article 244 quater M du code général des impôts en le limitant aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022.

Or, ce crédit d’impôt est dédié aux chefs de très petites entreprises.

L’acte I des réformes du Gouvernement a mis l’accent sur le développement de l’emploi et de la formation professionnelle. Les chefs de très petites entreprises ont le droit et le besoin de se former. Dans le cas où ils réussiraient à l’organiser, cela implique qu’ils délaissent momentanément le pilotage de leur activité. Or, cela a un coût.

Le principe d’indemniser ces chefs d’entreprise, sous la forme d’un crédit d’impôt, du temps passé en formation qu’ils ne peuvent pas consacrer à leur activité est légitime.

L’objet de cet amendement est de maintenir cette indemnisation

Les entreprises artisanales, commerciales ou libérales ne bénéficient pas tant d’aides directes. Il est essentiel de maintenir des mesures qui soutiennent la formation de leurs dirigeants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-124 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET, MOUILLER et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier est ainsi rédigé : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.

En effet, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.

Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.

Rappelons que depuis une série de réformes intervenues au cours des dernières décennies, l’assujettissement à l’IS n’est plus tributaire de l’exercice de l’activité dans le cadre d’une association ou sous une forme juridique déterminée. Cette possibilité d’option est ouverte aux EIRL et aux EURL. De leur côté, les SASU (sociétés par actions simplifiées à associé unique), qui comme leur nom l’indique ne comptent qu’un seul associé, sont soumises de plein droit à l’IS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-125 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORISSET et MOUILLER, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 bis est ainsi rétabli :

« 4 bis Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K quater ainsi que les membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies adhérant à l’un de ces organismes bénéficient d’un abattement de 10 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition ; »

2° Le 1° du 7 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis leur création dans les années 1970 et jusqu’à aujourd’hui, les associations de gestion agréées (professionnels libéraux) et centres de gestion agréés (artisans et commerçants) ont joué un rôle central dans la pacification des relations entre les entrepreneurs individuels et l’administration des impôts.

Assurant formation de leurs membres à la comptabilité et à la fiscalité, les assistant dans l’établissement de leurs déclarations annuelles, les amenant le cas échéant à corriger certaines erreurs déclaratives, ces organismes ont pleinement rempli les missions qui leur ont été confiées. En contrepartie des sujétions particulières liées à leur adhésion, les adhérents se sont vu accorder un avantage prenant la forme d’un abattement sur leur bénéfice imposable.

Cet équilibre initial a été gravement mis à mal par deux vagues de réformes récentes.

- en premier lieu, l’avantage positif lié à l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a été supprimé et remplacé par un « avantage » négatif. Celui qui n’adhère pas à un organisme agréé se voit pénalisé par une imposition calculée sur un bénéfice rehaussé de 25 % (règle du « 1,25 ») ;

- en second lieu, depuis une réforme intervenue il y a quatre ans, les adhérents d’OGA se voient désormais soumis de la part de ces organismes à des « examens périodiques de sincérité » qui, consistant à rapprocher pièces justificatives et écritures comptables, présentent toutes les caractéristiques d’une vérification de comptabilité.  

Il résulte de tout ceci une inégalité de traitement flagrante et de plus en plus mal acceptée entre, d’un côté, des entrepreneurs individuels obligés sous peine d’une sanction fiscale d’adhérer à un organisme agréé et soumis, en tant qu’adhérents, à des contrôles fiscaux systématiques et, d’un autre côté, des sociétés à l’IS qui échappent, elles, à toutes ces contraintes.

Le présent amendement vise à remettre plus de cohérence et de justice dans le statut des adhérents d’OGA :

- tout en conservant l’ensemble de leurs prérogatives à ces organismes, il laisserait désormais toute latitude aux entrepreneurs individuels d’y adhérer ou non en supprimant la règle du « 1,25 » ;

- en contrepartie des contraintes liées à l’adhésion, les entrepreneurs qui accepteraient d’adhérer à un OGA bénéficieraient d’un abattement de 10 % sur leurs bénéfices imposables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-126 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 39 F du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :

« Art. 39 …. – Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition ainsi que les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, une provision pour investissement.

« La provision mentionnée au premier alinéa peut être pratiquée par les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale employant moins de vingt salariés et dont au cours de l’exercice soit le chiffre d’affaires n'excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

« La dotation annuelle de cette provision ne peut excéder 10 000 euros.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, à l’exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises individuelles et aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes de constituer une provision pour investissement d’un montant maximum de 50 000 euros sur cinq ans.

Compte tenu de résultats d’exploitation soumis tout à la fois à l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif et aux cotisations sociales personnelles, les entreprises concernées voient leurs capacités d’autofinancement considérablement réduites.

Sans attendre le lancement d’une réflexion sur les aménagements à apporter au statut des entreprises individuelles et sociétés relevant du régime de l’IR, une mesure autorisant ces entreprises à constituer une provision pur investissement serait, dans l’immédiat, de nature à débloquer de nombreux projets indispensables à leur croissance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-127 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON, MORISSET, PELLEVAT et KENNEL, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. MILON et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme RICHER, MM. BONHOMME, CHATILLON et CUYPERS, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, SAVARY, BRISSON et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme GIUDICELLI, M. KAROUTCHI, Mme DUMAS, MM. PIERRE et DALLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mmes LHERBIER, DEROCHE et CHAUVIN, M. POINTEREAU, Mmes BORIES et PUISSAT et M. MAYET


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au 1° du même I, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

À ce jour, certains établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code général des impôts ou le BOFIP ou le code de la construction et de l’habitation.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-128 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et PRIMAS, MM. BIZET, CAMBON, SAVARY, PIERRE, CARDOUX, HOUPERT et PACCAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BASCHER et RAISON, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. MORISSET, de NICOLAY, LEFÈVRE, POADJA et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, BONHOMME, SAURY, CHEVROLLIER et LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et des transports, permettant la conversion d’un véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un crédit d’impôt en faveur de l’acquisition de boitiers de conversion dits « Flexfuel ».

Si certaines régions (Haut-de-France, Grand Est et Sud) ont instauré des primes permettant la prise en charge de ces dépenses, à hauteur de 250 à 300 euros, elles ne sont ouvertes qu’aux Présidents de ces régions.

Par ailleurs, bien que les boîtiers « Flexfuel » suscitent un réel engouement, seuls 6 000 ont été installés depuis 2018, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire (METS).

Dans ce contexte, il est nécessaire que l’État institue un dispositif de soutien national à l’acquisition des boîtiers « Flexfuel », au moins pour ceux faisant l’objet d’une homologation depuis l’arrêté du 30 novembre 2017.

Cette aide pourrait prendre la forme d’une incitation fiscale.

Elle serait de nature à favoriser l’accès à une mobilité durable et à lutter contre la précarité énergétique, sur l’ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-129 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GUERRIAU et MORISSET, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, CAMBON, SIDO et MILON, Mme DURANTON, M. RAPIN et Mme BERTHET


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après la référence :

1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le biogaz repris au code NC 2711-29. » ;

II. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 35, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Remplacer le nombre :

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

L’atteinte de la neutralité carbone en 2050 suppose le développement volontariste des énergies renouvelables et la substitution de nouvelles énergies aux énergies fossiles.

La suppression de l’exonération de TICGN du biogaz injecté, prévue par l’article 17 du présent projet de loi, constituerait un signal négatif pour le développement d’offres de gaz vert permettant aux consommateurs de pouvoir choisir activement une consommation décarbonée et aux territoires d’organiser des boucles d’économie circulaire valorisant leurs déchets, notamment agricoles et alimentaires, sous forme d’énergie consommée localement.

Le gaz renouvelable constitue une alternative mature pour verdir les réseaux de gaz comme pour décarboner la mobilité. Une étude récente de l’IFPEN conclut ainsi que le bioGNV constitue quelque soit le type de véhicule l’alternative la plus propre au véhicule diesel.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’exonération de TICGN pour le biogaz injecté pour l’ensemble des usages afin d’organiser la bascule du gaz fossile vers le gaz renouvelable, qui ne représente encore qu’un huit centième de la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-130 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et PRIMAS, MM. BIZET, CAMBON, SAVARY, PIERRE, CARDOUX, HOUPERT et PACCAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BASCHER et RAISON, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. BRISSON, BONNE et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et PONIATOWSKI, Mme GRUNY et MM. Bernard FOURNIER, CHARON, SAURY et CHEVROLLIER


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après le mot :

naturel

insérer les mots :

, le biogaz

II. – Alinéa 35, tableau, deuxième colonne, dernière ligne

Remplacer le nombre :

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

La transition écologique sera réussie si des dispositions fiscales significatives sont consenties. C’est pourquoi, il est indispensable de rétablir l’exonération de TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) de façon à permettre la transition du gaz vers le renouvelable. C’est une disposition indispensable pour contribuer à progresser vers une économie neutre en carbone. Le gaz renouvelable peut contribuer à réduire de 1, 4 à 1, 9 million de tonnes les émissions de CO2 à l’horizon 2023. La méthanisation est un modèle économique durable qui, à travers les cultures dédiées offre des débouchés économiques à notre agriculture. De nombreuses collectivités se sont déjà lancées dans des projets en partenariat de transformation en biogaz.

Le maintien de cette exonération est nécessaire et demandé par tous les acteurs de la filière. Aussi, il conviendrait de mettre en place une concertation par exemple sur au moins 12 mois, pour permettre un soutien à cette filière. Il s’agit de laisser du temps pour les échanges entre les partenaires concernés sur la réforme actuellement en cours, telle que prévue par la loi Energie Climat en maintenant cette exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-131 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GUERRIAU et MORISSET, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, CAMBON, SIDO, MILON et RAPIN et Mmes DURANTON et BERTHET


ARTICLE 17


I. – Alinéa 35, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Remplacer le nombre :

5,23

par le nombre :

5,15

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la transition écologique, le Gouvernement a décidé d’inciter le secteur du transport routier à abandonner le diesel. Le gaz naturel pour véhicules (GNV) constitue la meilleure alternative notamment pour les poids lourds et permet immédiatement, sans surcoût pour les opérateurs sur la durée de vie d’utilisation donc sans perte de compétitivité pour la filière, une baisse des émissions de NOX de 50%, du bruit de 50% et du CO2 de 20%. Cette place privilégiée du GNV pour les poids lourds a été consacrée par la loi d’orientation des mobilités et par l’annonce d’une stabilité de la fiscalité du GNV sur tout le quinquennat dès la loi de finances pour 2018.

Or, à l’occasion du remplacement de l’actuelle TICPE pesant sur le GNV (gaz naturel véhicules) par la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), la fiscalité pesant sur le GNV est augmentée de 8 centimes. Actuellement, le GNV est en effet taxé à hauteur de 5,8€ pour 100m3, soit 5,15€ par MWh (en effet, selon la circulaire des douanes CPAD1831222C, 1 mètre cube de GNC = 0,01127 MW). Le taux proposé par le projet d’article est fixé à 5,23€/MWh soit une augmentation de 8 centimes défavorable et à la transition écologique et à la compétitivité de la filière logistique.

Cet amendement propose donc de rétablir le tarif de fiscalité voté en loi de finances pour 2018 jusqu’en 2022 constant par rapport à la situation actuelle pour favoriser les alternatives au diesel à la fois propres et soutenables en matière de compétitivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-132 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET, MOUILLER, BABARY, BONHOMME et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et LHERBIER et MM. MANDELLI, MAYET, PELLEVAT, PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Objet

Pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, le régime de la micro-entreprise doit être un levier, un soutien au démarrage de l’activité. Il ne saurait se substituer dans la durée au droit commun.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d’être soumis au régime de la micro-entreprise.

La législation actuelle a conduit à des distorsions de concurrence inacceptables entre l’entrepreneur qui exerce en nom propre, dans le cadre d’un régime de droit commun et celui qui opte pour le régime de la micro-entreprise.

D’autre part, dans le cadre du grand débat national, nombre de chefs d’entreprise de proximité se sont exprimés sur cette question dénonçant que pour le même service, un devis porte dans un cas un surcoût de TVA et dans l’autre pas.

L’équité élémentaire est que pour la même activité exercée, les entrepreneurs acquittent les mêmes charges, quel que soit le statut ou le régime fiscal ou social de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-133 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BABARY et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PERRIN, PIEDNOIR, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REGNARD et SAURY, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c : Réduction d’actif successoral en cas de successions rapprochées

« Art. …. – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l’actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d’une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d’un montant correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d’autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d’une année, la réduction de l’actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l’ouverture des deux successions. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdu deux membres de leur famille en ligne directe dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment.

Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif successoral.

La valeur déclarée est réduite du montant des droits de succession acquittés » à la suite du premier décès, ce qui conduit nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée et donc exclut de les compter deux fois.

Afin d’éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après les dix années, cet amendement prévoit un dispositif lissé avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès en amputant l’abattement, pour chaque année pleine séparant les deux décès, de 10 % de la valeur déclarée diminuée des droits de mutation. 

Ce dispositif a suscité un véritable intérêt lors de la proposition de loi relative à la fiscalité des successions et de la donation, précisant qu'il faille "une juste imposition face parfois à l'injustice de la vie et des décès familiaux".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-134 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BABARY et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PERRIN, PIEDNOIR, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REGNARD et SAURY, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 … ainsi rédigé :

« Art. 789 …. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli apporte des aménagements au dispositif adopté en commission des finances lors de la proposition de loi relative à la fiscalité des successions et de la donation, visant à éviter une « double imposition » en cas de transmissions rapprochées.

Le présent amendement alors initié par le Rapporteur Jean-Pierre Vogel de la proposition précitée, propose que les héritiers se partagent une réduction d'impôt correspondant aux droits de mutation à titre gratuit déjà versés par le défunt antérieurement.

Il propose d'autres modifications par rapport au dispositif initial (qui prévoyait une réduction de 10% par an sur 10 ans), afin d’en réduire le coût pour les finances publiques et de le simplifier. Ainsi, il réduit de dix ans à trois ans le délai au cours duquel les héritiers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. En contrepartie, il est proposé de supprimer le mécanisme de lissage dans le temps du bénéfice de la réduction d’impôt et de calculer cette réduction en tenant compte de l’ensemble des successions et donations perçues par le défunt au cours de cette période, en ligne directe ou indirecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-135 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, RAPIN, DALLIER, REGNARD et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX et SIDO, Mme PUISSAT, M. KENNEL, Mme BORIES, MM. REICHARDT et MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GENEST


ARTICLE 5


Alinéa 346

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :

Objet

Dans le cadre législatif actuel, l’évolution des impôts acquittés par les entreprises (CFE) est liée à celle des impôts acquittés par les ménages (TH). La suppression de la TH oblige à introduire une nouvelle relation entre impôts entreprises et impôts ménages.

La rédaction proposée à l’article 5 propose d’introduire un lien entre l’évolution du taux de TFPB et l’évolution de la CFE ainsi que de la THRS. Ainsi, si un conseil municipal souhaite faire évoluer son taux de THRS, il devra faire évoluer son taux de TFPB ce qui aura une conséquence sur l’impôt payé par les ménages et les entreprises.

La politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à lutter contre la sous-occupation des logements. Elle ne doit pas avoir d’incidence sur les impôts par les entreprises.

Le présent amendement supprime donc le lien entre TFPB et THRS sans modifier les règles de plafonnement qui demeurent applicables (dispositions de l’article 1636 B du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-136 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, RAPIN, DALLIER, REGNARD et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX, SIDO et NOUGEIN, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU et MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GENEST


ARTICLE 5


Après l’alinéa 144

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Actuellement, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et le taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) diffèrent, créant ainsi une stratégie d’arbitrage de la part des propriétaires de logements sous-occupés. Dans les zones tendues en matière de logement, il est plus rentable, au regard de la fiscalité, de laisser son logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire.

En effet, le taux de la TLV est de 12,5% la première année de vacance puis de 25% à compter de la deuxième année. Ces taux peuvent être inférieurs au taux de taxe d’habitation. Le différentiel de taxation peut être encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans certaines grandes villes, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires, il a été observé une augmentation des logements considérés comme vacants et, dans le même temps, une diminution du nombre de résidences secondaires.

Le produit de la TLV n’est pas versé aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH). L’effet d’aubaine décrit infra constitue donc une perte de recettes pour les collectivités concernées.

L’amendement propose que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction sont affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-137 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART et MANDELLI, Mmes CANAYER, Muriel JOURDA, TETUANUI, PRIMAS et IMBERT, MM. PRIOU, de LEGGE, GREMILLET et de NICOLAY, Mme LAVARDE, MM. SOL, Bernard FOURNIER et BONNECARRÈRE, Mmes Laure DARCOS, SITTLER et BILLON, MM. BAZIN, MEURANT, DAUBRESSE, PELLEVAT, LONGUET, REGNARD, KENNEL et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et KERN, Mme BERTHET, MM. PANUNZI, MILON, DUPLOMB et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme BRUGUIÈRE, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes DUMAS et GATEL, M. BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme LOPEZ, M. MOGA, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. POINTEREAU, Mme LAMURE, M. GILLES, Mme LASSARADE, MM. HUSSON, RAPIN et Jean-Marc BOYER et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « 2 % pour les années 2019 et » sont remplacés par les mots : « 3 % pour l’année ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place une obligation pour les producteurs de navires de plaisance ou de sports de contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. 

Cet article dispose également qu’en complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière REP, une quote-part du produit brut du Droit Annuel de francisation et de navigation (DAFN) est affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage.

La loi de finances pour 2018 a fixé cette quote-part à 2 % pour les années 2019 et 2020 (article 224 du code des douanes, premier alinéa du 6.).

Dans le cadre du Conseil Interministériel de la Mer (Cimer) de 2017, un objectif de déconstruction de 20 000 à 25 000 bateaux entre 2019 et 2023, a été assigné à la filière REP.

Pour lui permettre d’atteindre cet objectif, le Cimer a également acté que la quote-part du DAFN affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage serait de 2 % en 2019, 3 % en 2020, 4 % en 2021, et 5 % en 2022 : « Parallèlement à la montée en puissance de l’éco-contribution et de la dynamique de déconstruction, les pouvoirs publics ont aussi prévu que la résorption du stock historique des bateaux en fin de vie s’appuiera sur un financement public, prélevé sur le droit annuel de francisation et navigation (DAFN), et dont la quote-part sera fixée, dans le cadre de la réalisation des objectifs de déconstruction rappelés plus haut, à 2 % en 2019, 3 % en 2020, 4 % en 2021, et atteindra le plafond de 5 % fixé par la Loi en 2022. ».

Aussi, le présent amendement vise à se mettre en conformité avec ce cadre gouvernemental, en fixant à 3% la quote-part du DAFN en 2020, afin que la filière puisse tenir les objectifs de déconstruction qui lui ont été fixés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-138 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART et MANDELLI, Mmes CANAYER, Muriel JOURDA, TETUANUI, PRIMAS et IMBERT, MM. PRIOU, de LEGGE, GREMILLET et de NICOLAY, Mme LAVARDE, MM. SOL, Bernard FOURNIER et BONNECARRÈRE, Mmes Laure DARCOS, SITTLER et BILLON, MM. BAZIN, MEURANT, DAUBRESSE, PELLEVAT, LONGUET, REGNARD, KENNEL et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et KERN, Mme BERTHET, MM. PANUNZI, MILON, DUPLOMB et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme BRUGUIÈRE, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes DUMAS et GATEL, M. BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme LOPEZ, M. MOGA, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. POINTEREAU, Mme LAMURE, M. GILLES, Mme LASSARADE, MM. HUSSON, RAPIN et Jean-Marc BOYER et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « 2 % pour les années 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots : « 3 % pour l’année 2020, 4 % pour l’année 2021 et 5 % pour l’année 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place une obligation pour les producteurs de navires de plaisance ou de sports de contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. 

Cet article dispose également qu’en complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière REP, une quote-part du produit brut du Droit Annuel de francisation et de navigation (DAFN) est affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage.

La loi de finances pour 2018 a fixé cette quote-part à 2 % pour les années 2019 et 2020 (article 224 du code des douanes, premier alinéa du 6.).

Dans le cadre du Conseil Interministériel de la Mer (Cimer) de 2017, un objectif de déconstruction de 20 000 à 25 000 bateaux entre 2019 et 2023, a été assigné à la filière REP.

Pour lui permettre d’atteindre cet objectif, le Cimer a également acté que la quote-part du DAFN affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage serait de 2 % en 2019, 3 % en 2020, 4 % en 2021, et 5 % en 2022 : « Parallèlement à la montée en puissance de l’éco-contribution et de la dynamique de déconstruction, les pouvoirs publics ont aussi prévu que la résorption du stock historique des bateaux en fin de vie s’appuiera sur un financement public, prélevé sur le droit annuel de francisation et navigation (DAFN), et dont la quote-part sera fixée, dans le cadre de la réalisation des objectifs de déconstruction rappelés plus haut, à 2 % en 2019, 3 % en 2020, 4 % en 2021, et atteindra le plafond de 5 % fixé par la Loi en 2022. ».

Aussi, le présent amendement vise à se mettre en conformité avec ce cadre gouvernemental, en fixant cette quote-part du DAFN à 3% en 2020, à 4% en 2021 et à 5% en 2022, afin que la filière puisse tenir les objectifs de déconstruction qui lui ont été fixés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-139 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. KERN, Mme FÉRAT, M. LONGEOT, Mmes de la PROVÔTÉ et GOY-CHAVENT, MM. LE NAY et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ, MM. JANSSENS et DELCROS, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Pascal MARTIN, LAFON, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 16


I. - Alinéa 86

Après les mots :

travaux publics,

insérer les mots :

de gestion de déchets,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le tarif réduit de TICPE applicable au GNR est supprimé progressivement. Afin d’accompagner les entreprises dans cette suppression, des contreparties sont envisagées. Notamment, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances pour 2020 réserve ce dispositif aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Les entreprises du recyclage et de la gestion de déchets bénéficient également du tarif réduit de TICPE applicable au GNR.

Une dynamique forte est engagée par les pouvoirs publics pour développer une économie circulaire exemplaire en France (Feuille de route économie circulaire, Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire). Avec une filière du recyclage affaiblie, les objectifs visés ne pourront être atteints. L’augmentation des charges impactera directement la compétitivité de la filière de recyclage dans un contexte où les politiques publiques tendent à favoriser son développement et la demande de matières premières de recyclage par rapport aux matières premières fossiles ou primaires.
A la nécessité de politiques publiques cohérentes, s’ajoute le contexte économique dans lequel évolue la filière de la gestion de déchets déjà très fragilisée en raison de plusieurs facteurs dont la saturation des capacités de stockage, la baisse des cours de certaines matières recyclées comme le papier-carton et le plastique de basse qualité.
De plus, cette mesure semble méconnaître le principe d’égalité devant la loi fiscale en ce que le dispositif de suramortissement, considéré comme nécessaire pour accompagner la hausse de la TICPE pour le GNR, ne concerne que certains secteurs d’activité, sans qu’aucune justification ne soit apportée sur la raison de cette spécificité et susceptible d’aboutir à une concurrence déloyale entre les différents secteurs.

Conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Economie et des Finances en décembre 2018 sur ce sujet et la prise en compte des préoccupations du secteur, le présent amendement vise à préciser que les entreprises de la gestion de déchets bénéficieront également du suramortissement pour l’achat de matériels propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-140 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, MM. Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, LAFON et Pascal MARTIN, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. DELCROS et JANSSENS, Mme GUIDEZ, MM. MOGA et LE NAY et Mmes GOY-CHAVENT, SAINT-PÉ et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 16 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose l’introduction d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale sur l’électricité (TICFE) au bénéfice des entreprises grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des Unités de valorisation énergétique (UVE) des déchets.
Les UVE sont définies comme les installations de combustion de déchets qui permettent de produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de chaleur urbain ou industriel.
Ainsi, il est proposé que le bénéfice du taux réduit s’applique à l’ensemble de l’électricité utilisée pour le fonctionnement du site au sens de l’arrêté préfectoral d’autorisation dudit site (i.e. réception, stockage et incinération des déchets, fonctionnement de la chaudière, production de l’électricité et de la chaleur, traitement des fumées, valorisation des sous-produits et des résidus de traitement des fumées, etc.).
Cette taxation réduite est justifiée par l’activité de ces installations dites « vertueuses », qui s’inscrit pleinement dans la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement et participe également au développement de l’économie circulaire et solidaire des territoires.
Les UVE utilisent effectivement des déchets qui n’ont pu être ni recyclés, c’est-à-dire ni être réutilisés ni faire l’objet d’une valorisation matière, pour créer de l’énergie (de l’électricité et de la chaleur), qui est considérée comme renouvelable et de récupération.
Pour la quasi-totalité des UVE, une partie de cette électricité produite est réinjectée sur le réseau, ayant pour effet une soumission à la TICFE de la production d’électricité utilisée en autoconsommation. Le coût pour la profession est de 5 millions d’euros par an sur l’ensemble du parc d’incinérateurs.
Par ailleurs, ces énergies « vertes » sont généralement consommées localement dans le cadre de projets globaux en partenariat avec des collectivités territoriales ou des entreprises (alimentation de réseaux de chaleur communaux, d’industriels, de serres d’agriculture, etc.).

Les gains dégagés de la réduction de la TICFE permettraient de limiter les dépenses des collectivités locales pour la valorisation énergétique des déchets résiduels et soutiendrait les effets nécessaires à la mise en place du BREF européen sur l’incinération, qui engendrera des coûts de mise aux normes.
Ils participeront également à l’amélioration de la performance environnementale des installations en renforçant la capacité de production d’énergie des différentes installations par :

• l’optimisation du rendement énergétique des déchets incinérés,
• la connexion à des utilisateurs d’énergie, situés à proximité des UVE (réseaux de chaleur, industriels, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-141 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, M. BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et GOY-CHAVENT, MM. LE NAY et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS et DELCROS, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Pascal MARTIN, LAFON, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

F. Installations autorisées pour les réceptions des résidus

 qui sont issus des opérations de tri performantes

 visant à préparer des combustibles solides de récupération

tonne

17

18

20

22

23

24

25

 » ;

2° Après le h, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« h bis) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s’applique aux tonnages de déchets identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération.

« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions au premier alinéa du présent h bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.

« Une opération de tri visant à préparer des combustibles solides de récupération s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétique sous forme de combustibles solides de récupération, et les résidus.

« L’opération de tri performante visant à préparer des combustibles solides de récupération s’entend de celle dont l’opérateur démontre que les proportions de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et d’une valorisation énergétique sous forme de combustibles solides de récupérations sont supérieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministre chargés du budget et de l’environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le barème de la composante déchet de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019. Elle intègre une trajectoire de TGAP jusqu’en 2025, en renforçant et rationalisation son fonctionnement afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets à privilégier les opérations de recyclage puis de valorisation énergétique, par rapport à l’élimination, dans le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets.
Dans son fonctionnement actuel, la TGAP taxe la réception en installation de stockage ou de traitement thermique sans différencier la capacité des déchets à être recyclés ou non. Certains déchets n’ont d’autre solution que d’être incinérés ou stockés. Les installations de tri et de recyclage produisent en effet irrémédiablement une fraction résiduelle qui ne peut l’objet d’une valorisation.

Le développement de la filière des combustibles solides de récupération (CSR) est une nécessité pour atteindre les objectifs nationaux relatifs à la gestion des déchets, et notamment de baisse de 50% des déchets non dangereux admis en installation de stockage d’ici 2025 par rapport à 2010.
A ce jour, ce sont encore 8 millions de tonnes de capacités de tri, recyclage et valorisation qui restent à créer d’ici 2025. Une partie de ce flux ne pourra être valorisée sous forme de matière (refus de tri) et le développement de la filière de production d’énergie à partir de CSR sera, de manière complémentaire au recyclage, l’un des outils indispensables à l’atteinte de l’objectif national de baisse du stockage : détournement prévisionnel de 2,5 millions de tonnes de refus de tri sous forme de CSR dont 1 millions de tonnes consommées par l’industrie cimentière à l’horizon 2025.
Le développement de la filière CSR permet par ailleurs la substitution d’énergie fossile dont le charbon, combustible fossile très polluant, et permet ainsi d’abaisser les émissions de gaz à effet de serre.

En l’état actuel, le barème de TGAP conduit à une augmentation allant jusqu’à 20 % du coût du recyclage et de la préparation de combustibles solides de récupération, ce qui a un effet contreproductif de maintenir un prix de la préparation de CSR supérieur à celui du stockage. Cet effet collatéral doit être corrigé en rendant la TGAP incitative à l’orientation des flux vers les filières de tri, de recyclage et de valorisation des déchets.
Le présent amendement a donc pour objet l’application d’un réduit de TGAP sur les résidus admis en stockage qui sont issus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération. Cela permet de donner un avantage économique à la filière de valorisation énergétique sous forme de CSR, et de la rendre compétitive par rapport à la filière de l’élimination.

Ce différentiel de TGAP permettrait d’atteindre très rapidement les objectifs nationaux de gestion des déchets d’ici 2025 :
- Réduire de 50 % la quantité de déchets envoyés en stockage ;
- Valoriser énergétiquement 2,5 millions de tonnes de CSR.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-142 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, MM. LE NAY et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS et DELCROS, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Pascal MARTIN, LAFON, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable un somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont réalisés dans le cadre de la production ou de l’utilisation de matières recyclées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas, l’incorporation de matières recyclées dans les produits peut nécessiter des investissements importants de la part des industriels qui produisent ces matières ou de ceux qui vont les utiliser. Pour ces derniers, le montant de ces investissements peut être un frein à l’utilisation de matières premières de recyclage (MPR) dans leur chaîne de production.

Le mécanisme comptable de suramortissement pour les investissements productifs liés à la transformation et l'incorporation de MPR permettrait aux entreprises de déduire 40 % de la valeur de l’investissement sur le bénéfice imposable, avec un étalement sur la durée d’amortissement du bien. Les immobilisations éligibles seraient donc amorties à 100 + 40 %. Les entreprises bénéficieraient d’une économie d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 % pour celles soumises à l’IS au taux normal.

Un tel dispositif avait été introduit en 2015 par la loi sur la croissance et l’activité, et permettait aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient d’un bien, de façon linéaire sur toute la durée d’amortissement de celui-ci. Pour être efficace et incitatif, sa mise en place doit offrir une visibilité suffisante dans le temps (5 ans) et définir les dépenses éligibles pour couvrir des installations complètes (basé par exemple sur les montant éligibles définis au niveau du fonds déchets de l’ADEME).

Ce mécanisme permet d’accompagner les mesures du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ainsi que de développer les investissements visant à modifier durablement les systèmes de production pour les rendre compatibles avec l’usage de matières recyclées, ou à permettre l’incorporation d’un taux de matières recyclées plus élevé, essentiel pour la création d’un véritable marché de la matière recyclée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-143 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD et de LEGGE, Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND, M. CUYPERS, Mme CANAYER, MM. BABARY, BONNE et RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ... ainsi rédigé :

« Art. 267 .... – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une fiscalité écologique intelligente et positive repose sur des principes simples : 

- traçabilité des recettes perçues ;

- lisibilité de l'imposition ;

- égalité devant l'impôt, "également réparti entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ;

- stabilité de la norme fiscale.

Force est de constater qu'en matière de fiscalité énergétique, l'imposition n'est ni stable, ni lisible, ni également répartie. Les produits énergétiques sont taxés par la TICPE, qui comporte depuis 2014 une composante carbone progressive au fil des ans. En sus de cette double taxation, la TICPE est elle-même imposée par la TVA, qui rapporte près de 4,6Mds€ à l’État chaque année (selon l'UFC-Que choisir). 

Cette multiplication de taxes contribue à fortement renchérir le prix des carburants à la pompe, ce prix étant in fine constitué à plus de 60% par des taxes. Par ailleurs, l'évolution à la hausse du prix du baril de pétrole permet à l’État, via la TVA sur la TICPE, de bénéficier de recettes supplémentaires alimentant le budget général.

Toutes ces données contribuent à alimenter l'image d'une écologie punitive, grâce à une fiscalité de rendement utile à l’État mais très peu incitative au changement des comportements.

Pour toutes ces raisons, il est proposé dans le présent amendement de supprimer la TVA perçue par l’État sur la TICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-144 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD et de LEGGE, Mme BORIES, MM. CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE 18


I. - Après l’alinéa 150

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Pour l’application des barèmes prévus au A ou au B, les véhicules commandés entre le 1er janvier 2020 et la date mentionnée au 4° de l’article 1007, dont la facturation ou le versement du premier loyer intervient au plus tard trois mois après la date mentionnée au même 4°, bénéficient des montants du malus les plus avantageux entre les grilles applicables à ces deux dates.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances prévoit deux grilles de malus pour l’année 2020 : une première applicable dès le 1er janvier 2020, avant le passage à la nouvelle norme WLTP, et une seconde grille qui devrait être mise en œuvre au plus tard le 1er juillet 2020 pour tenir compte du passage au WLTP.

 La mise en place de deux grilles de malus en 2020, dont la seconde à une date non précisée, est une source de complexité sans précédent pour les consommateurs comme pour les professionnels de l’automobile.

Pour le consommateur, le montant du malus à payer est déterminé en fonction de la date d’immatriculation du véhicule. Or, entre la date de prise de commande et la date d’immatriculation du véhicule, plusieurs mois peuvent s’écouler, durant lesquels la grille de malus WLTP aura pu entrer en application. L’acheteur serait alors, dans certains cas, contraint de s’acquitter d’un montant de malus supérieur à celui en vigueur au moment de sa commande.

D’autre part, les professionnels de l’automobile ne connaissant pas la date précise de livraison du véhicule, ils ne peuvent pas anticiper le montant du malus et se trouvent donc dans l’incapacité de fournir une information fiable à leurs clients.

 Ainsi, le manque de visibilité sur l’entrée en vigueur de la seconde grille du malus rend extrêmement difficile la structuration des offres commerciales et plus difficile encore les prévisions de volumes de vente sur les modèles et les motorisations.

 Le présent amendement propose donc de retenir le tarif de malus le plus avantageux entre la grille NEDC, applicable au 1er janvier 2020, et la grille WLTP, pour les véhicules commandés ou loués avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’immatriculation (WLTP). Ce tarif le mieux-disant serait applicable dans un délai de trois mois suivant le passage à la nouvelle norme WLTP, afin de prendre en compte les délais de livraisons parfois importants et de rassurer le client sur le montant du malus qu’il doit payer le jour de la facturation.

 Cette proposition apporte une meilleure visibilité sur le cadre fiscal en 2020 et permet aux professionnels de l’automobile de renseigner précisément le consommateur sur le montant du malus à payer, au moment où celui-ci passe sa commande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-145

14 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-146

14 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-147 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, GREMILLET et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE, Mmes MICOULEAU, RICHER, PRIMAS, PUISSAT, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. CHARON et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. PIERRE, MOUILLER, RAISON, PERRIN, SAVARY et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGEOT, BABARY, BOULOUX et DUPLOMB, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHEVROLLIER et POINTEREAU et Mmes SAINT-PÉ, LAMURE et BERTHET


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après la référence :

1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le biogaz repris au code NC 2711-29. » ;

II. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’exonération de TICGN dont bénéficie le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Cette source d’énergie renouvelable, par ailleurs porteuse d’externalités positives pour le secteur agricole, est insuffisamment développée : en effet la part d’énergie renouvelable dans la consommation de gaz est de 1 % en 2017 (contre un objectif d’au moins 10 % en 2030 selon les lois « Transition énergétique » et « Énergie-Climat ») tandis que le volume de bio-méthane injecté est d’1,7 TWh en 2019 (contre un objectif de 8 TWh en 2023 dans l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie).

Or, la suppression de l’exonération précitée, qui entraînera l’assujettissement du bio-méthane injecté à un taux de 8,44 € par MWh, freinera le développement de cette filière.

En appliquant un même tarif de TICGN – sans plus tenir compte de l’origine fossile ou renouvelable du gaz – cette évolution aura pour conséquence de supprimer l’avantage comparatif dont bénéficie légitimement le biogaz par rapport au gaz d’origine fossile.

Plus encore, dans la mesure où seul le bio-méthane disposant de garanties d’origine bénéficie actuellement de l’exonération, la suppression de cette dernière induira nécessairement une baisse de la valeur de ces garanties … alors même que l’article 50 de la loi « Énergie Climat » prévoit leur réforme dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-148 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, GREMILLET et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, BRISSON, REGNARD, LONGUET, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. POINTEREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE et REICHARDT, Mmes MICOULEAU, PRIMAS, PUISSAT, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. CHARON et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. PIERRE, MOUILLER, RAISON, PERRIN et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BABARY, BOULOUX et DUPLOMB, Mme JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mme BILLON, MM. DARNAUD et CHEVROLLIER et Mmes SAINT-PÉ et LAMURE


ARTICLE 17


I. – Alinéa 35, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Remplacer le nombre :

5,23

par le nombre :

5,15

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la transition écologique, le Gouvernement a décidé d’inciter le secteur du transport routier à abandonner le diesel. Le gaz naturel pour véhicules (GNV) constitue la meilleure alternative notamment pour les poids lourds et permet immédiatement, sans surcoût pour les opérateurs sur la durée de vie d’utilisation donc sans perte de compétitivité pour la filière, une baisse des émissions de NOX de 50%, du bruit de 50% et du CO2 de 20%. Cette place privilégiée du GNV pour les poids lourds a été consacrée par la loi d’orientation des mobilités et par l’annonce d’une stabilité de la fiscalité du GNV sur tout le quinquennat dès la loi de finances pour 2018.

Or, à l’occasion du remplacement de l’actuelle TICPE pesant sur le GNV (gaz naturel véhicules) par la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), la fiscalité pesant sur le GNV est augmentée de 8 centimes. Actuellement, le GNV est en effet taxé à hauteur de 5,8€ pour 100m3, soit 5,15€ par MWh (en effet, selon la circulaire des douanes CPAD1831222C, 1 mètre cube de GNC = 0,01127 MW). Le taux proposé par le projet d’article est fixé à 5,23€/MWh soit une augmentation de 8 centimes défavorable et à la transition écologique et à la compétitivité de la filière logistique.

Cet article propose donc de rétablir le tarif de fiscalité voté en loi de finances pour 2018 jusqu’en 2022 constant par rapport à la situation actuelle pour favoriser les alternatives au diesel à la fois propres et soutenables en matière de compétitivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-149 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE 18


I. - Alinéa 202

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Les A à K du I, à l’exception des J bis et a et c du 3° du K, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances prévoit deux grilles de malus pour l’année 2020 : une première applicable dès le 1er janvier 2020, avant le passage à la nouvelle norme WLTP, et une seconde grille qui devrait être mise en œuvre au plus tard le 1er juillet 2020 pour tenir compte du passage au WLTP.

Alors que la trajectoire initiale du malus reposait sur un abaissement du seuil de 3g par an sur toute la durée du quinquennat, le seuil de déclenchement de la première grille est abaissé de 7 grammes, tandis que la seconde grille tient compte du passage au WLTP avec un seuil de déclenchement fixé à 138 grammes.

La progressivité des deux grilles est plus forte que les années précédentes, avec des montants de malus significativement plus élevés et ce, dans toutes les tranches. Ainsi, pour une 3008 essence qui émettait 128 grammes en NEDC corrélé, le malus passera de 253 euros à 650 euros au 1er janvier 2020 et à 983 euros d’ici le 1er juillet 2020.

La décision de mettre en place deux grilles de malus, dont la seconde à une date non précisée, est une source de complexité et de confusion sans précédent pour le consommateur comme pour les professionnels. D’une part, les professionnels ne connaissant pas la date précise de livraison du véhicule, ils ne peuvent pas anticiper le montant du malus et se trouvent donc dans l’incapacité de conseiller au plus près leurs clients. D’autre part, le malus payé par le client s’applique au jour de l’immatriculation du véhicule. Or, entre la date de prise de commande et la date d’immatriculation, plusieurs mois peuvent s’écouler, pendant lesquels la grille de malus aura évolué. L’acheteur est alors contraint de s’acquitter d’un taux de malus supérieur.

Ainsi, le manque de visibilité sur l’entrée en vigueur de la seconde grille du malus, tout comme les changements incessants de normes, rendent extrêmement difficile la structuration des offres commerciales et plus difficile encore les prévisions de volumes sur les modèles et les motorisations.

S’agissant de la taxe sur les véhicules de société, le barème CO2 proposé entrera en vigueur à une date incertaine d’ici le 1er juillet 2020, à partir du passage au WLTP. Ce nouveau barème va créer des effets de seuils considérables. Par exemple, avec la nouvelle grille, en passant de 120 à 121g, le gramme supplémentaire fait augmenter de 127 % la TVS (de 240 € à 544 €). Sous-entendu, les véhicules mesurés à 96 g.CO2/km en NEDC actuel (type Peugeot 208 essence) subiront une taxation de +127 % lors du passage au WLTP. Cela pourrait freiner fortement les ventes de véhicules neufs à des sociétés ainsi que les Locations Longue Durée. Les sociétés préféreront prolonger la détention de leurs véhicules en NEDC corrélé plutôt que de basculer sur les véhicules WLTP. Ceci va mécaniquement ralentir le verdissement du parc automobile, alors que les flottes d’entreprises jouent un rôle considérable dans l’amélioration du parc – près de 60 % des ventes de véhicules neufs se font auprès d’acteurs professionnels.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la seconde grille du malus et des barèmes CO2 de la TVS. Il est indispensable pour les professionnels comme pour le consommateur d’avoir de la visibilité sur le cadre fiscal relatif aux véhicules à moteur.

Ceci permettra en outre d’effectuer de façon optimale la phase de test nécessaire pour préparer la mise en place du certificat de conformité électronique (eCoc), qui a déjà été reportée à plusieurs reprises faute de réelle préparation. Une mise en service dans l’urgence du nouveau système impacterait très négativement les immatriculations des véhicules vendus par les professionnels.

Cet amendement permet également de rester cohérent avec la réglementation européenne qui prévoit que l’utilisation de la nouvelle norme WLTP est obligatoire à compter du 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-150 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE et CUYPERS, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

 Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Le présent amendement propose donc d’adapter l’IFER pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation éolienne, mais sur l’électricité produite par celle-ci. En effet, le dispositif actuel inflige une double peine aux sites qui ont un plus faible productible : non seulement ils produisent moins, mais en plus ils sont taxés plus fortement au MWh produit (si on compare deux sites à même puissance). Un développeur sera donc systématiquement doublement incité à s’orienter uniquement vers les sites au plus fort productible. Proportionner l’IFER à la production permettrait donc de rééquilibrer un peu la situation, et de favoriser une meilleure répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-151 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE et CUYPERS, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après la seconde occurrence des mots : « d’imposition », sont insérés les mots : « et à 5 € par MWh  électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

 Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Le présent amendement propose donc d’adapter l’IFER pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation photovoltaïque, mais sur l’électricité produite par celle-ci. En effet, le dispositif actuel inflige une double peine aux sites qui ont un plus faible productible : non seulement ils produisent moins, mais en plus ils sont taxés plus fortement au MWh produit (si on compare deux sites à même puissance). Un développeur sera donc systématiquement doublement incité à s’orienter uniquement vers les sites au plus fort productible. Proportionner l’IFER à la production permettrait donc de rééquilibrer un peu la situation, et de favoriser une meilleure répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-152 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD et de LEGGE, Mme BORIES, MM. CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE 4


Alinéa 29

I. Compléter cet alinéa par les mots :

ou à simple flux hygroréglable

II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ou à simple flux hygroréglable s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ou à simple flux hygroréglable n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

.... –  La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ou à simple flux hygroréglable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La proposition faite par l’administration d’inclure dans le champ du CITE pour 2020 la ventilation double-flux constitue une avancée car elle contribuera à optimiser la consommation énergétique des bâtiments et à y maintenir une qualité de l’air intérieur satisfaisante.

Cependant, pour atteindre ses objectifs d’éradication des passoires thermiques à 2025 et plus globalement d’un parc immobilier rénové aux normes « bâtiment basse consommation » à 2050 ainsi que permettre à ce secteur de revenir en ligne avec ses objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone, la France doit inciter au déploiement le plus large possible des solutions efficaces d’optimisation de la consommation énergétique pour le stock de bâtiments existants. Or, restreindre l’éligibilité du CITE en ventilation aux systèmes double-flux réduira la portée de la mesure pour une raison de mise en œuvre de ce cette technologie. En effet, une ouverture aux systèmes de ventilation simple flux hygroréglable, à la fois plus simple à installer, nécessitant une aide financière publique moindre et occasionnant un reste à charge plus faible, parait essentiel pour maximiser le nombre d’opérations de rénovation intégrant cet équipement. Ce dernier est aujourd’hui trop peu embarqué lors de la réhabilitation des logements, selon l’ADEME, alors que son gisement potentiel d’économie d’énergie est évalué à environ 800 TWh Cumac en se fondant sur la méthodologie des fiches CEE. Au regard de sa valeur ajoutée, un soutien par équipement à hauteur de 1000 euros en maison individuelle et de 500 euros en logement collectif semblerait adéquat.

Recourir à un système de ventilation double-flux lors de la réhabilitation d’un logement est une décision pertinente mais qui ne sera prise que par un nombre limité de ménages. Pour massifier l’installation de la ventilation en rénovation, en incitant le plus grand nombre à franchir le pas, le simple-flux doit être aussi éligible. Pour mémoire, sur les 30 millions de logements français, environ 20 millions sont dépourvus aujourd’hui de systèmes de VMC.

Le présent amendement propose ainsi d’étendre l’installation de systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable à l’éligibilité au CITE 2020. Cette incitation à tenir compte, à l’occasion de travaux de rénovation, du renouvellement de l’air par l’intermédiaire de cet équipement représente un coût limité au regard des bénéfices considérables qui peuvent être attendus sur la santé des occupants des logements et sur la réduction de leur consommation énergétique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-153 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE 16


I. - Alinéa 86

Après le mot :

publics,

insérer les mots :

y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 du PLF 2020 introduit un nouvel article 39 decies E dans le Code général des impôts qui prévoit un mécanisme dit de « suramortissement » pour accompagner la hausse des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).

Outre le fait de dégager des recettes supplémentaires pour l’Etat, cette mesure d’accompagnement a notamment un objectif environnemental en supprimant un avantage fiscal qui minore le coût d’énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

Le présent amendement propose d’étendre le champ d’application du dispositif prévu par l’article 16 du PLF 2020 afin également d’encourager d’autres entreprises fortement concernés par les engins non routiers fonctionnant au GNR, à investir dans des engins fonctionnant avec des énergies alternatives.

Il serait tout d’abord opportun d’étendre ce dispositif aux entreprises achetant des engins non routiers de bâtiment et de travaux publics (BTP) afin de les proposer à la location à des entreprises de BTP. En effet, le marché de la location est un segment essentiel du marché des engins non routiers de BTP, car il permet aux entreprises ne disposant pas d’une capacité d’investissement suffisante et/ou devant répondre à un besoin ponctuel lié à un chantier particulier de pouvoir disposer des engins et matériels nécessaires.

Par ailleurs, les entreprises du paysage achètent également des engins non routiers relevant de l’une des catégories mentionnées par l’article 16 du PLF 2020, à savoir du matériel et outillage utilisé pour des opérations industrielles ou de la manutention, ainsi que des moteurs installés dans ces types de matériels.

En l’état, les types d’entreprises citées ci-dessus ne pourront pas bénéficier du mécanisme de « suramortissement » ce qui ne paraît pas satisfaisant au regard de l’objectif d’inciter à l’utilisation des énergies alternatives aux énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

En conséquence, afin de promouvoir les engins de substitution fonctionnant au gaz naturel, à l’électricité ou à l’hydrogène dans le secteur du BTP de manière globale, il est souhaitable d’inclure les entreprises de la location d’engins non routiers de BTP et les entreprises du paysage dans le champ d’application de la mesure de « suramortissement » prévu par l’article 16 du PLF 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-154 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. REGNARD, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, MM. RAPIN et CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.

Le dispositif proposé ici consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES.

En matière de qualité de l’air, la contribution du secteur aérien aux émissions régionales d’oxydes d’azote, par exemple, est de 7% en Île-de-France, 6 % dans la région Toulousaine et la part des engins de piste dans ces contributions est également évaluée à 5%.

Les projections réalisées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Île-de-France montrent que les émissions du secteur aérien, qui croit de manière soutenue, devraient légèrement augmenter en volume et assez fortement en part contributive, ce secteur disposant de leviers de moindre efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.

Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action. 

Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-155 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD et de LEGGE, Mme BORIES, MM. CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE 16


I. - Alinéa 86

Après les mots :

travaux publics,

insérer les mots :

de gestion de déchets,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le tarif réduit de TICPE applicable au GNR est supprimé progressivement. Afin d’accompagner les entreprises dans cette suppression, des contreparties sont envisagées. Notamment, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances pour 2020 réserve ce dispositif aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Les entreprises du recyclage et de la gestion de déchets bénéficient également du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. Une dynamique forte est engagée par les pouvoirs publics pour développer une économie circulaire exemplaire en France (Feuille de route économie circulaire, Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire). Avec une filière du recyclage affaiblie, les objectifs visés ne pourront être atteints. L’augmentation des charges impactera directement la compétitivité de la filière de recyclage dans un contexte où les politiques publiques tendent à favoriser son développement et la demande de matières premières de recyclage par rapport aux matières premières fossiles ou primaires.

A la nécessité de politiques publiques cohérentes, s’ajoute le contexte économique dans lequel évolue la filière de la gestion de déchets déjà très fragilisée en raison de plusieurs facteurs dont la saturation des capacités de stockage, la baisse des cours de certaines matières recyclées comme le papier-carton et le plastique de basse qualité.

De plus, cette mesure semble méconnaître le principe d’égalité devant la loi fiscale en ce que le dispositif de suramortissement, considéré comme nécessaire pour accompagner la hausse de la TICPE pour le GNR, ne concerne que certains secteurs d’activité, sans qu’aucune justification ne soit apportée sur la raison de cette spécificité et susceptible d’aboutir à une concurrence déloyale entre les différents secteurs.
Conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Economie et des Finances en décembre 2018 sur ce sujet et la prise en compte des préoccupations du secteur, le présent amendement vise à préciser que les entreprises de la gestion de déchets bénéficieront également du suramortissement pour l’achat de matériels propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-156 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

F. Installations autorisées pour les réceptions des résidus

 qui sont issus des opérations de tri performantes

 visant à préparer des combustibles solides de récupération

tonne

17

18

20

22

23

24

25

 » ;

2° Après le h, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« h bis) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s’applique aux tonnages de déchets identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération.

« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions au premier alinéa du présent h bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.

« Une opération de tri visant à préparer des combustibles solides de récupération s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétique sous forme de combustibles solides de récupération, et les résidus.

« L’opération de tri performante visant à préparer des combustibles solides de récupération s’entend de celle dont l’opérateur démontre que les proportions de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et d’une valorisation énergétique sous forme de combustibles solides de récupérations sont supérieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministre chargés du budget et de l’environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le barème de la composante déchet de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019. Elle intègre une trajectoire de TGAP jusqu’en 2025, en renforçant et rationalisation son fonctionnement afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets à privilégier les opérations de recyclage puis de valorisation énergétique, par rapport à l’élimination, dans le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets.

Dans son fonctionnement actuel, la TGAP taxe la réception en installation de stockage ou de traitement thermique sans différencier la capacité des déchets à être recyclés ou non. Certains déchets n’ont d’autre solution que d’être incinérés ou stockés. Les installations de tri et de recyclage produisent en effet irrémédiablement une fraction résiduelle qui ne peut l’objet d’une valorisation.

Le développement de la filière des combustibles solides de récupération (CSR) est une nécessité pour atteindre les objectifs nationaux relatifs à la gestion des déchets, et notamment de baisse de 50% des déchets non dangereux admis en installation de stockage d’ici 2025 par rapport à 2010.

A ce jour, ce sont encore 8 millions de tonnes de capacités de tri, recyclage et valorisation qui restent à créer d’ici 2025. Une partie de ce flux ne pourra être valorisée sous forme de matière (refus de tri) et le développement de la filière de production d’énergie à partir de CSR sera, de manière complémentaire au recyclage, l’un des outils indispensables à l’atteinte de l’objectif national de baisse du stockage : détournement prévisionnel de 2,5 millions de tonnes de refus de tri sous forme de CSR dont 1 millions de tonnes consommées par l’industrie cimentière à l’horizon 2025.

Le développement de la filière CSR permet par ailleurs la substitution d’énergie fossile dont le charbon, combustible fossile très polluant, et permet ainsi d’abaisser les émissions de gaz à effet de serre.

En l’état actuel, le barème de TGAP conduit à une augmentation allant jusqu’à 20 % du coût du recyclage et de la préparation de combustibles solides de récupération, ce qui a un effet contreproductif de maintenir un prix de la préparation de CSR supérieur à celui du stockage. Cet effet collatéral doit être corrigé en rendant la TGAP incitative à l’orientation des flux vers les filières de tri, de recyclage et de valorisation des déchets.

Le présent amendement a donc pour objet l’application d’un réduit de TGAP sur les résidus admis en stockage qui sont issus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération. Cela permet de donner un avantage économique à la filière de valorisation énergétique sous forme de CSR, et de la rendre compétitive par rapport à la filière de l’élimination.

Ce différentiel de TGAP permettrait d’atteindre très rapidement les objectifs nationaux de gestion des déchets d’ici 2025 :
- Réduire de 50 % la quantité de déchets envoyés en stockage ;
- Valoriser énergétiquement 2,5 millions de tonnes de CSR.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-157 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable un somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont réalisés dans le cadre de la production ou de l’utilisation de matières recyclées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas, l’incorporation de matières recyclées dans les produits peut nécessiter des investissements importants de la part des industriels qui produisent ces matières ou de ceux qui vont les utiliser. Pour ces derniers, le montant de ces investissements peut être un frein à l’utilisation de matières premières de recyclage (MPR) dans leur chaîne de production.

Le mécanisme comptable de suramortissement pour les investissements productifs liés à la transformation et l'incorporation de MPR permettrait aux entreprises de déduire 40 % de la valeur de l’investissement sur le bénéfice imposable, avec un étalement sur la durée d’amortissement du bien. Les immobilisations éligibles seraient donc amorties à 100 + 40 %. Les entreprises bénéficieraient d’une économie d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 % pour celles soumises à l’IS au taux normal.

Un tel dispositif avait été introduit en 2015 par la loi sur la croissance et l’activité, et permettait aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient d’un bien, de façon linéaire sur toute la durée d’amortissement de celui-ci. Pour être efficace et incitatif, sa mise en place doit offrir une visibilité suffisante dans le temps (5 ans) et définir les dépenses éligibles pour couvrir des installations complètes (basé par exemple sur les montant éligibles définis au niveau du fonds déchets de l’ADEME).

Ce mécanisme permet d’accompagner les mesures du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ainsi que de développer les investissements visant à modifier durablement les systèmes de production pour les rendre compatibles avec l’usage de matières recyclées, ou à permettre l’incorporation d’un taux de matières recyclées plus élevé, essentiel pour la création d’un véritable marché de la matière recyclée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).





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PLF pour 2020

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-158

14 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-159 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, GREMILLET et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD, de LEGGE, CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE, Mmes MICOULEAU, RICHER, PRIMAS, PUISSAT, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. CHARON et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. PIERRE, MOUILLER, RAISON, PERRIN, SAVARY et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGEOT, BABARY, BOULOUX et DUPLOMB, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mme BILLON, MM. DARNAUD et CHEVROLLIER et Mmes SAINT-PÉ, LAMURE et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de traitement à la vapeur de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique en association ou non à un autre combustible ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer aux bois déchets l’exonération de TGAP déjà existante pour les combustibles solides de récupération. Les bois-déchets, qui correspondent à la partie ligneuse des déchets verts et bois de récupération sont  en effet un type particulier de CSR.

Le traitement par densification à la vapeur est un procédé qui vise à transformer les déchets ligneux en combustible, en les soumettant à des conditions de pression et de température spécifiques, suivies d’une dépressurisation très rapide. Ce combustible peut ensuite être utilisé dans des installations de combustion en substitution notamment du charbon (installations de production chaleur, électricité, …)

La ressource visée est exclusivement du bois déchets en fin de vie. Actuellement enfoui ou exporté, ce bois déchets pourrait, grâce au procédé de traitement à la vapeur, être recyclé en combustible, en vue de sa valorisation énergétique. Ce procédé permet donc d’envisager un très large recyclage du bois déchets et d’élargir la production de biomasse énergie sans risquer de générer des prélèvements de ressources supplémentaires dans l’écosystème.

Les installations de traitement à la vapeur de matière ligneuse s’inscrivent ainsi dans une logique d’économie circulaire en proposant un mode de recyclage de proximité respectueux de l’environnement. Elles contribuent aussi à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone, en permettant la substitution d’énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-160 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD et de LEGGE, Mme BORIES, MM. CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET


ARTICLE 20


I. – Alinéa 20

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

avril

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du PLF 2020 prévoit que la hausse de la taxe sur les billets d’avion ne s’appliquera pas aux vols commerciaux entre la Corse et la France continentale, entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine, et entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ainsi qu’aux vols soumis à une obligation de service public. Le Gouvernement a toutefois souhaité sécuriser la solidité juridique de ces dispositions dérogatoires au regard du droit de l’UE auprès de la Commission européenne. Des amendements ont été introduits à l’AN en ce sens, mais ce faisant, la hausse de la taxe sur les billets d’avion serait susceptible de s’appliquer temporairement, dès le 1er janvier 2020, si la Commission européenne n’a pas communiqué sa réponse d’ici là.

Afin d’assurer la solidité juridique du dispositif et d’éviter une application temporaire de la hausse de la taxe non justifiée s’agissant des lignes concernant la Corse, l’outre-mer et des lignes répondant une exigence de service public, il convient purement et simplement de reporter dans le temps l’application de l’article 20 du PLF 2020 afin de laisser le temps à la Commission européenne de se prononcer sur les mesures concernées (étant précisé que la nouvelle Commission européenne pourrait ne pas être formée d’ici janvier 2020). Il faut par ailleurs rappeler le contexte de fragilité du secteur aérien français comme cela a été constaté lors des Assises du transport aérien.

La présente proposition fixe donc l’entrée en vigueur de l’article 20 du PLF au 1er avril 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-161 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 977 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les montants mentionnés aux 1 et 2 du présent article sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à indexer les seuils des tranches du barème progressif de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), pour un coût budgétaire inférieur à 19 M€. Le seuil d’entrée dans le barème serait ainsi porté de 800 000 € à 808 000 €, et les autres seuils connaîtraient la même revalorisation.

Outre celui de son assiette, le problème de l'IFI est aussi celui de son tarif. En 1982, le taux marginal supérieur de l'IFI avait été fixé à 1,5 % afin de le faire correspondre à 10 % du rendement à dix ans des obligations assimilables du Trésor (OAT), avoisinant alors les 15 %. Or, le taux actuel de l'OAT à dix ans est négatif…

Dans ces conditions, et alors que les prix de l'immobilier progressent plus rapidement que l'inflation, l'indexation des tranches de l'IFI apparaît comme un moindre mal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-162 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE NAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme BILLON, M. LUCHE, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, KERN et LOUAULT, Mme DOINEAU, M. LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. PRINCE et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mme VÉRIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir l’utilisation du Gazole Non Routier (GNR) à l’ensemble des secteurs qui en bénéficient aujourd’hui, et plus particulièrement pour celui des travaux publics.

La suppression du tarif réduit sur le GNR tel que le prévu dans l’article 16 entraînera un surcoût de près de 800 millions d’euros pour le seul secteur des travaux publics.

Cette mesure est d’autant plus surprenante que les entreprises de travaux publics, qui dépendent de la commande publique à hauteur des deux tiers de leur activité, ne pourront répercuter la hausse de leurs coûts de production dans les contrats en cours. En outre, les collectivités locales vont être les premières impactées au moment de la revalorisation des tarifs des entreprises de travaux publiques.

La suppression de cet amendement est également motivée par le fait qu’il n’existe aucune solution technique alternative, dans l’immédiat, pour permettre aux entreprises d’échapper à la surtaxe ou de bénéficier du sur amortissement sur le matériel. Cette mesure ne peut donc être justifiée par des considérations écologiques.

Enfin, il existe déjà une concurrence entre les entreprises des travaux publics et les entreprises de travaux agricoles. Ces dernières ne sont pas concernées par la hausse du GNR, la concurrence va être d’autant plus importante dans les années à venir et fragiliser encore plus le secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-163 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, MORISSET, GROSDIDIER, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes Laure DARCOS, LAVARDE et PUISSAT, MM. SAURY, SAVARY, BRISSON, DUFAUT et LAMÉNIE, Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, GREMILLET, COURTIAL, BABARY, MANDELLI et BASCHER et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

A l’heure des géants du numérique, le commerce français, qui totalise aujourd’hui 47 milliards d’euros d’impôts et autres prélèvements est sujet à une fiscalité ancienne reposant sur le foncier, l’empêchant de rivaliser à armes égales avec ses concurrents : la pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’1/3 lié à la fiscalité foncière), et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique, constituent des facteurs notables de distorsion de concurrence.

Alors que les taxes locales payées par les acteurs du commerce français aux collectivités territoriales contribuent à l’aménagement du territoire, a contrario, les « pure players » qui utilisent pourtant ces mêmes aménagements pour réaliser leur chiffre d’affaires ne payent pas ces contributions fiscales. 

Le présent amendement ambitionne de rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce tout en octroyant aux collectivités locales une nouvelle ressource fiscale :   seront  intégrés dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players », considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur et qu’ils réalisent à travers leurs entrepôts une véritable opération de vente commerciale, à l’image des magasins physiques. 

Afin de ne pas doublement pénaliser les acteurs du commerce déjà redevables de la Tascom, une déduction de cette nouvelle Tascom est prévue pour les acteurs possédant à la fois des magasins physiques via leur emprise foncière et des entrepôts logistiques.  

Ainsi, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player », véritables plateforme de vente commerciale, sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.  Un acteur omnicanal disposant à la fois d’un magasin et d’un entrepôt, ne continuera à payer que sa Tascom sur son magasin physique. 

Ce dispositif  maintient les ressources des collectivités locales qui perçoivent déjà la Tascom des magasins physiques puisque celle-ci n’est pas modifiée. Au contraire, ce nouvel assujettissement des entrepôts des « pure players » permettra aux collectivités locales de disposer d’une nouvelle ressource fiscale.

L'objectif du présent amendement est vertueux et pragmatique  par la création d'une nouvelle ressource pour les collectivités locales et en rétablissant en partie une équité fiscale et territoriale pour le commerce français, qui connait actuellement des difficultés. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).





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N° I-164 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, MORISSET, GROSDIDIER, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes Laure DARCOS, LAVARDE et PUISSAT, MM. SAURY, SAVARY, BRISSON, DUFAUT et LAMÉNIE, Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, GREMILLET, MANDELLI et BASCHER et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe d’éco-incitation

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

 

N’excédant pas 100 € 

1 €

 

Entre 101 € et 1 000 € 

2 €

 

Supérieure à 1 000 € 

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. A titre informatif, la part du e-commerce est de 9%. Sur ces 9%, Amazon détient 20% du marché. Ainsi, à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 800 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilise l’espace public.

Ce dispositif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.

Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7% plus énergivore que le commerce physique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé.

Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, ces dernières disposant  d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une taxation ou une exonération par retrait.

Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance et à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-165 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BABARY, Mmes PRIMAS, LAMURE et ESTROSI SASSONE, M. MAYET, Mmes MORHET-RICHAUD et LOISIER, MM. LOUAULT, MOGA, CHATILLON, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, MM. VIAL, PERRIN et RAISON, Mme FÉRAT, MM. BOULOUX et GREMILLET et Mme LÉTARD


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 712-2 du code de commerce. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la clause de revoyure figurant actuellement dans le contrat d’objectifs et de performance conclu le 15 avril 2019 entre CCI France et le ministre de l’Economie et des Finances.

Il est en effet prévu que ce contrat « fasse l’objet d’une clause de revoyure :

- annuelle, afin d’intégrer, en fonction des moyens dont dispose le réseau, de nouvelles priorités sous réserve d’en abandonner d’autres et/ou d’en assurer leur financement ;

- lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires ».

L’objectif de cette clause est de s’assurer que la trajectoire baissière des ressources financières affectées aux chambres de commerce et d’industrie soit soutenable au regard de l’exercice de leurs différentes missions. La diminution du financement affecté aux CCI est en effet particulièrement forte : alors qu’il s’élevait à 1,38 milliard d’euros en 2012, il représentait 775 millions d’euros en 2018 et 675 millions d’euros en 2019. Une nouvelle baisse de 100 millions d’euros est prévue pour 2020 par la loi de finances pour 2019, et le Gouvernement a toujours affiché l’ambition de diminuer de 400 millions d’euros les ressources des CCI entre 2018 et 2022.

Par conséquent, au regard des transformations drastiques qu’une telle situation impose, il convient de rassurer le réseau en leur donnant l'assurance du respect de cette clause de revoyure : un assouplissement ou des modifications de priorités seront en effet probablement nécessaires afin de permettre au réseau d’évoluer dans des conditions acceptables et d’adapter ses réseaux aux missions qui lui sont confiées.

L’exercice de cette clause de revoyure pourrait prendre la forme d’un rapport annuel remis par CCI France à son ministre de tutelle ainsi qu’au Parlement, ce dernier pouvant ainsi être associé concrètement au pilotage de cette réforme d’ampleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-166 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, JANSSENS, MIZZON et KERN, Mme GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOGA et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-167 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, JANSSENS et KERN, Mme GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOGA et Mme BILLON


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-168 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND, Laure DARCOS, DEROMEDI, DURANTON, GUIDEZ, JOISSAINS, LAMURE, MÉLOT et RENAUD-GARABEDIAN et MM. BABARY, BRISSON, CAMBON, de NICOLAY, DECOOL, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGEOT, MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR et SCHMITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt pour dépenses de production des spectacles vivants constitue, de l'aveu même des entreprises qui en bénéficient, un soutien essentiel à leurs activités et une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.

Ce dispositif est indispensable dans un contexte marqué par l'augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des dépenses de sécurité.

A ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d'art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison.

Rien, ni les contraintes de gestion, ni le contexte économique, ne le distingue de celles œuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés.

L'objet de cet amendement est donc d'étendre le crédit d'impôt spectacles vivants aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-169 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT et MANDELLI

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n°       du       d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités, le Sénat s’était alarmé de l’absence de financement prévu pour permettre aux communautés de communes qui se saisiront de la compétence d’organisation des mobilités de développer une offre de transports dans les territoires qui en sont aujourd’hui dépourvus.

Dans la mesure où la plupart de ces intercommunalités ne mettront pas en place des services réguliers de transport, compte tenu du coût que de tels services représentent, elles ne bénéficieront pas des recettes du versement mobilité. Or, sans ressources dédiées et pérennes, les communautés de communes ne pourront pas mettre en place des services de mobilité, pourtant essentiels pour lutter contre les fractures sociales et territoriales et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En l’état actuel, le projet de loi de finances ne comporte aucune mesure permettant d’assure un financement dédié et pérenne de cette compétence.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à attribuer aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation des mobilités, et qui ne perçoivent pas de versement mobilité, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour financer la mise en place de services de mobilité, d’un montant de 10 euros par habitant, c’est-à-dire le montant moyen que coûte la mise en place d’un « bouquet de services de mobilité » (transport à la demande, plateforme d’autopartage ou de covoiturage, vélos en libre-service, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-170

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

propriétaire

insérer les mots :

, locataire ou occupant à titre gratuit,

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux locataires et occupants à titre gratuit s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux locataires et occupants à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 du projet prévoit que le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui sera maintenu en 2020 pour les ménages aux revenus intermédiaires, ne pourra plus bénéficier aux locataires et aux occupants à titre gratuit réalisant des travaux de rénovation énergétique dans leur habitation principale.

Une telle restriction pourrait décourager la rénovation des logements en location, qui font pourtant l’objet d’un nombre de rénovations insuffisant.

D’après l’enquête TREMI (travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles) de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) publiée en octobre 2018, 24 % des travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 dans des maisons individuelles ont été menés par des locataires, et 76 % par des propriétaires occupants.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de maintenir l’éligibilité des locataires et des occupants à titre gratuit au CITE au titre des travaux de rénovations qu’ils réalisent dans leur habitation principale.






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N° I-171

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ;

II. – Alinéa 52, tableau, après la treizième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières gaz à très haute performance énergétique

600 €

(Sans objet)

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’éligibilité des chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

L’article 4 du projet de loi prévoit que les ménages aux revenus intermédiaires ne pourront bénéficier du CITE que pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique.

Seuls les ménages modestes et très modestes pourront continuer à bénéficier d’une aide à l’achat de chaudières gaz à THPE, à travers de la prime de transition énergétique.

Or de tels équipements, lorsqu’ils remplacent des chaudières anciennes comme des chaudières au fioul, permettent des gains énergétiques importants, et constituent, notamment dans les habitats collectifs, une solution indiquée là ou les chaudières à biomasse ou à énergie solaire peuvent représenter des investissements onéreux ou inadaptés.






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N° I-172

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


I. – Alinéa 49

Après les mots :

au 3° du b

insérer les mots :

et au o

II. – Alinéa 52, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer les mots :

(Sans objet)

par les mots :

150 € par mètre carré de surface habitable

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 du projet de loi de finances vise à transformer le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en aide financière directement perceptible au moment des travaux.

Au 1er janvier 2020, le CITE sera remplacé par une prime de transition énergétique pour les ménages modestes et très modestes, versée lors de la réalisation des travaux par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les autres ménages continueront de bénéficier du CITE jusqu’au 31 décembre 2020 à l’exception des ménages les plus aisés (déciles de revenus 9 et 10) qui en seront exclus.

Le choix de recentrer les aides à la rénovation énergétique sur les ménages modestes, en excluant les ménages des déciles 9 et 10 du CITE, pourrait conduire à freiner le rythme des travaux de rénovation énergétique, ce qui va à l’encontre de l’objectif de rénovation de 500 000 logements par an que s’est fixé le Gouvernement dans le plan rénovation énergétique des bâtiments adopté en 2018. En effet, comme le rappelle l’évaluation préalable annexée au projet de loi de finances, 50 % des travaux de rénovation éligibles au CITE ont été réalisés par ces ménages en 2017.

Lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement permettant à ces ménages de bénéficier du CITE au titre des travaux d’isolation des parois opaques.

Cet amendement propose d’aller plus loin, en permettant à ces ménages de continuer à bénéficier du crédit d’impôt lorsqu’ils réalisent des travaux de rénovation globale de leurs logements énergivores (étiquettes F ou G) permettant un gain énergétique important (passage à une étiquette A, B ou C).






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N° I-173

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

100

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – L’augmentation du montant du crédit d’impôt pour la transition énergétique applicable aux matériaux d’isolation thermique des parois vitrées s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant du crédit d’impôt pour la transition énergétique applicable aux matériaux d’isolation thermique des parois vitrées est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 40 à 100 euros par équipement le montant du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) dont les ménages aux revenus intermédiaires peuvent bénéficier au titre des fenêtres à double ou triple vitrage qu’ils installent en remplacement d’une fenêtre simple vitrage.

Les travaux de remplacement de fenêtres simple vitrage permettent de réaliser des gains énergétiques non négligeables lorsque les logements sont vétustes.

Comme l’a montré une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) parue en octobre 2018, le remplacement de ces fenêtres permet une économie d’énergie comparable à l’isolation des combles et des murs, à surface égale.

Par ailleurs, le remplacement des fenêtres peut constituer un point d’entrée des ménages dans la rénovation énergétique et conduire par la suite à la réalisation de travaux plus ambitieux.






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N° I-174

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

33 000 €

II. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

20 300 €

par le montant :

24 300 €

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du prix d’acquisition des véhicules à faibles et très faibles émissions à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt des entreprises est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter les montants pouvant être déduits par les entreprises de l’impôt qu’elles acquittent au titre de l’amortissement de leurs véhicules à faibles et très faibles émissions, en portant le plafond du prix d’acquisition à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt de 30 000 à 33 000 euros pour les véhicules émettant mois de 20 grammes de CO2 par kilomètre et de 20 300 à 24 300 euros pour les véhicules émettant entre 20 et 50 grammes de CO2 par kilomètre.

Il s’agit d’inciter fiscalement les entreprises à acquérir des véhicules à faibles et très faibles émissions pour accélérer le verdissement du parc automobile français, considérant que plus de 50 % des véhicules neufs mis en circulation appartiennent à des entreprises ou à des administrations publiques et que, parmi ces véhicules, 79 % sont des véhicules diesel et seulement 4 % des véhicules électriques et hybrides.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-175

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 18


I. – Alinéa 202

Après le mot :

vigueur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au 1erjanvier 2021.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du report de l’entrée en vigueur du cadre fiscal relatif aux véhicules adapté à la norme d’émissions WLTP au 1er janvier 2021 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 prévoit de réviser le barème des taxes applicables aux véhicules pour prendre en compte la hausse des émissions de véhicules constatées en application du nouveau cadre règlementaire européen WLTP. Initialement envisagée au 1er janvier 2020, la mise en place de ce nouveau cadre fiscal doit être repoussée étant donné le retard pris pour adapter le système d’immatriculation des véhicules et mettre en place un nouveau certificat de conformité électronique.

L’article 18 prévoit ainsi un passage à la norme WLTP à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce faisant, le barème du malus applicable au 1er janvier 2020 sera remplacé au cours du premier semestre 2020 par un nouveau barème.

Or, bien qu’il s’applique à partir d’un niveau d’émissions plus élevé, ce nouveau barème ne permettra pas d’assurer la neutralité fiscale du changement de norme pour l’ensemble des véhicules, étant donné que la nouvelle norme WLTP conduit à attribuer un niveau d’émissions à chaque véhicule et non à une famille de véhicules.

Le passage en cours d’année – à une date encore inconnue – au système WLTP conduira donc à une augmentation du montant du malus sur certains véhicules, ce qui sera source de complexité pour les professionnels et pour les consommateurs.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la norme WLTP.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-176

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT et MANDELLI

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 21


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de la compensation versée en application de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse de 45 millions d’euros de la compensation que l’État verse aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), à la suite du relèvement du seuil de salariés à partir duquel les employeurs sont assujettis au versement mobilité opéré en 2016.

Outre le fait qu’elle revient sur l’engagement de l’État à compenser la perte de recettes subie par les AOM, cette baisse va à l’encontre des objectifs de développement des mobilités affichés par le Gouvernement, en privant les autorités organisatrices de ressources importantes pour financer leur politique de mobilité. Elle pénalise de surcroît les collectivités qui ont fait des efforts pour encourager l’installation d’entreprises et la création d’emplois.

Par ailleurs, elle s’ajouterait à la perte de recettes de 45 millions d’euros en 2023, puis de 30 millions d’euros par an à partir de 2024 que les autorités organisatrices connaîtront du fait de la réforme des modalités de franchissement des seuils sociaux prévue par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE » ).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-177

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 du projet de loi de finances entend supprimer le compte d’affectation spéciale « aides à l’acquisition de véhicules propres », afin d’intégrer les dépenses relatives au bonus automobile et à la prime à la conversion au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du budget général de l’État.

Cette suppression rend toutefois moins lisible les montants dédiés au dispositif « bonus-malus », en mettant fin à l’affectation directe de la recette du malus au soutien à l’évolution du parc automobile.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l’article 33 pour maintenir le compte d’affectation spéciale « bonus-malus ».






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-178 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et LAVARDE, MM. MORISSET et Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. DAUBRESSE, CAMBON et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. HOUPERT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REGNARD, BRISSON et PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. PANUNZI et SAVARY, Mmes DUMAS et Anne-Marie BERTRAND, MM. MILON, LAMÉNIE et CUYPERS, Mmes IMBERT et LOPEZ, MM. BABARY, MANDELLI, RAPIN et GROSPERRIN et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I ter de l’article 93 quater, après les mots : « à l’annulation », est inséré le mot « extrajudiciaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 93 quater du code général des impôts prévoit un report d’imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel. Ce report d’imposition favorise la création de start-up, solidement dotées en capital par des inventeurs apportant leurs inventions brevetables et logiciels, en différant la taxation jusqu’au moment de la réalisation effective d’une plus-value, c’est-à-dire d’une rentrée de fonds effective pour la personne taxée.

Toutefois, le texte actuel n’a pas prévu le cas de dépôt de bilan de l’entreprise bénéficiaire de l’apport de biens immatériels avant la fin du délai de report. La plus-value devient immédiatement exigible, sur la base du montant de l’évaluation des apports, et en fonction de la tranche d’imposition des années de report.

L’entrepreneur se trouve alors triplement pénalisé : il perd son outil de travail et sa source de revenus du fait du dépôt de bilan de son entreprise, il perd ses actifs incorporels apportés à l’entreprise défaillante, et de surcroît il devient débiteur de l’administration fiscale.

L’amendement proposé a pour but de supprimer le cas de dépôt de bilan (se traduisant par une annulation judiciaire des actions) des cas prévus pour mettre un terme au report d’imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-179 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, KARAM, CAZEAU, DENNEMONT et AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. 

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. 

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, à titre d’expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans les régions de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre de croisières maritimes. 

Ce dispositif vise à renforcer la compétitivité de ces régions et à développer le commerce local. Il est demandé de longue date par les acteurs locaux : dans les autres Etats de la Caraïbe, l’exemption totale de taxes est en effet presque toujours la règle.

Ce dispositif met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017. 

Ce dispositif permettra aux magasins de centre-ville autorisés de vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens à emporter dans les bagages des touristes effectuant des croisières maritimes. Il complètera les dispositifs existants dans les aéroports. 

Il est proposé pour une durée limitée de quatre années. Avant son échéance, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement faisant le bilan de ses coûts et avantages afin que ce dernier puisse se prononcer sur sa reconduction ou non et, le cas échéant, sur les évolutions pertinentes à lui apporter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-180 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. THÉOPHILE, KARAM, CAZEAU, DENNEMONT et AMIEL


ARTICLE 6


Alinéas 32 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la redevance sur l’électricité géothermique prévue aux articles 1519 J et 1599 quinquies C du code général des impôts. 

Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à 3 mégawatts doivent acquitter, au profit des communes et des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité produite. Le montant de cette redevance est fixé respectivement à 2 et 3,5 euros par mégawattheure de production.

Ce dispositif, instauré par l’article 138 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, vise en pratique la centrale électrique de Bouillante en Guadeloupe. 

D’une puissance de 15 mégawatts, elle est en effet la seule à produire de l'électricité géothermique de façon industrielle. Elle est également la seule en exploitation en milieu insulaire volcanique tropical.

Ces dispositions ne sont cependant jamais entrées en vigueur en l’absence de la publication, par le Conseil d’Etat, d’un décret, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

La suppression de cette redevance serait préjudiciable pour la commune de Bouillante comme pour la région de Guadeloupe : en se basant sur la production de 2017, le montant des recettes générées en application de l’article 138 de la loi EROM s’élèverait chaque année à 230 000 euros pour la commune de Bouillante et à 395 000 euros pour le conseil régional.

Ces recettes sont essentielles pour les territoires concernés et ne doivent pas disparaître, alors même que des efforts importants leur sont demandés dans le cadre de la transition énergétique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-181 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN et KERN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et EUSTACHE-BRINIO, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, CAMBON, LAUGIER, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme BILLON, MM. KENNEL, BRISSON, LUCHE, PERRIN et RAISON, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. GROSDIDIER, HENNO, REGNARD, MORISSET et GUERRIAU, Mmes BRUGUIÈRE, DURANTON, BERTHET, KAUFFMANN et GUIDEZ, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, MOUILLER et de NICOLAY, Mme PRIMAS, MM. DUFAUT et MOGA, Mmes Marie MERCIER et DI FOLCO, M. CHARON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. WATTEBLED, LAMÉNIE et BASCHER, Mmes SOLLOGOUB et Anne-Marie BERTRAND, M. VOGEL, Mme DOINEAU, MM. LONGEOT et PRINCE, Mme CHAUVIN, MM. DÉTRAIGNE, BONNE, VANLERENBERGHE, DECOOL, HUSSON, GREMILLET, MAGRAS, LELEUX et POINTEREAU, Mme LAMURE, MM. MANDELLI et RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Loïc HERVÉ et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’augmenter le budget de l’Agence Nationale du Sport, via une modification de la taxe Buffet. Pour rappel, cette taxe a été créée en 2000 dans l’objectif d’assurer une solidarité financière directe entre le sport professionnel et le sport amateur/sport pour tous. Il s’agit d’une taxe de 5% assise sur le montant des droits audiovisuels des manifestations sportives dont l’organisateur est établi en France. Son affectation au CNDS et désormais à l’Agence Nationale du Sport est plafonné depuis 2012.

Les députés de l’Assemblée Nationale, majorité comme opposition, ont adopté à l’occasion des débats sur le PLF 2020 un amendement rehaussant le plafond de la taxe Buffet affectée à l’Agence Nationale du Sport (ANS) de 15 millions d’euros. Contre toute attente, et en pleine nuit, le gouvernement a demandé une seconde délibération qui est venue annuler ce vote. Il s’agit là d’un profond mépris pour le Parlement, mais également pour l’ensemble du monde sportif, qui subit une baisse de son budget depuis plusieurs années.

En raison de l’application de l’article 40 de la Constitution, il n’est pas possible au Sénat de rehausser le plafond de cette taxe affectée.

Aussi, cet amendement propose de modifier à la baisse le taux de contribution de la taxe Buffet, en le faisant passer de 5% à 4%, tout en maintenant le plafond du montant affecté à l’ANS à 40M€. En échange de cette baisse, les contributeurs de cette taxe devront s’engager dans un financement direct à hauteur de 2/3 du gain en direction de l’Agence Nationale du Sport.

Concrètement, alors que les droits de diffusion vont connaitre une très forte hausse à partir de 2020, le rendement de la taxe Buffet entre 2019 et 2020 va augmenter de 20,3M€ pour atteindre un montant de 74,1M€. Si rien n’est fait en l’état actuel, la totalité de cette hausse ira dans le budget général de l’Etat, ce qui est un dévoiement le plus total de cette taxe, créée spécifiquement pour assurer une redistribution interne au sport.

Aussi, avec la baisse proposée de 1%, sans modification du plafond, le montant de cette taxe à 4% s’élèverait à 59,28M€ :

     1.     L’Agence Nationale du Sport conservera l’affectation de 40M€ existante ;

     2.     L’État bénéficiera d’une augmentation de ses recettes de 5,48M€ en 2020, du fait du dynamisme de cette taxe, soit 19,28M€ au total (contre 13,8M€ en 2019) ;

     3.     Un montant de 14,82M€ sera dégagé pour les contributeurs :

               o   Les 2/3 de ces 14,82M€ devront être alors redistribués de manière directe vers l’Agence Nationale du Sport, au travers d’un engagement conclu avec les contributeurs ;

               o   Le tiers restant bénéficiera aux contributeurs, ce qui leur permettra de développer leur activité sportive, de mener de nouvelles actions en faveur du développement et de l’accompagnement du sport professionnel et de consolider leur modèle économique face à une concurrence internationale très forte.

Grâce à ce mécanisme, l’ensemble des parties sont gagnantes et l’Agence Nationale du Sport voit son action consolidée.

Enfin, cela permet de mettre en place un mécanisme de solidarité interne et directe dans le monde du sport, entre le sport professionnel et le sport amateur, ce qui est un signal fort dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-182 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mme DEROMEDI, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY, PELLEVAT et VASPART, Mmes RAMOND et LASSARADE, M. PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, CHAIZE et GREMILLET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger la loi de Finances pour 2019 qui avait supprimé la part de la taxe affectée à France Télévisions. Par souci de cohérence budgétaire, il est proposé, de revenir au taux initial de 0.9 % pour en réduire le poids.

Créée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision pour compenser la baisse des ressources résultant de la suppression partielle de la publicité sur les antennes de France Télévisions, la taxe due par tout opérateur de communications électroniques, dites « TOCE » ou taxe « Copé », lui était affectée de manière résiduelle jusqu’en 2018.

Initialement fixé à 0.9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, son taux s’est vu majoré de 44 % par la loi de finances pour 2016, à hauteur de 1.3 % dans le but d’affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions.

Ce dispositif, qui impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,6 milliards d’euros versés depuis sa création en 2009 - soit l’équivalent de 20 000 antennes 4G), n’entretient donc plus aucun lien avec sa raison d’être : le financement de l’audiovisuel public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-183 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, MAYET, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme PUISSAT, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS, LAMÉNIE et VASPART, Mme RAMOND, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, MM. BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et MAGRAS, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GROSPERRIN et RAPIN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III bis du même article 244 quater B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n°     du    de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dans la limite de la moitié de ce montant.

Depuis plusieurs années, les fermetures d’entreprises, non pas en raison de la faillite mais d’un transfert d’activité dans un autre pays, soit pour des coûts des production soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l'impôt sur les sociétés 30% de leurs investissements en recherche et développement et qui a un coût important pour les finances publiques (6,27 milliards d’euros en 2017).

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite loi Florange comme Nestlé dans les Alpes-Maritimes lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.

Le Gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis 2017 être prêt à faire évoluer le crédit d'impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.

Plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.

Enfin, si l’article 49 a réduit ce crédit d’impôt, le projet de loi n’a pas établi de procédure de contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-184 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, MAYET, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS, LAMÉNIE et VASPART, Mme RAMOND, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BABARY et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, MM. BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, M. MAGRAS, Mmes LAMURE et de CIDRAC, MM. MANDELLI, MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GROSPERRIN et RAPIN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n°     du     de finances pour 2020. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à des groupes de plus de 1 000 salariés, soumises à l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de licenciement collectif, à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dès lors qu’elles n’ont pas accepté d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif.

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, une récente enquête démontre toutefois que 93% des entreprises qui bénéficient de ce dispositif sont des PME de moins de 250 salariés. Ce ne sont pas ces structures qui sont capables de délocaliser brusquement leur activité et qui sont visées par cet amendement mais bien les grandes entreprises qui disposent de moyens conséquents pour quitter le territoire français sans appliquer la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite loi Florange et ainsi pleinement prendre part au dialogue social.

Le Gouvernement actuel a répété à plusieurs reprises depuis sa nomination en 2017 tant lors d’auditions devant des commissions parlementaires qu’en réponse à des questions, être prêt à faire évoluer le crédit d'impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.

Enfin, plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France et ne portera donc pas atteinte aux PME qui sont majoritaires dans notre pays.

Enfin, si l’article 49 a réduit ce crédit d’impôt, le projet de loi n’a pas établi de procédure de contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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N° I-185 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes RAMOND et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL, RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC, MM. MORISSET, MAGRAS, GILLES et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, toute personne morale qui fait réaliser un transport routier de marchandise sur tout ou partie du territoire métropolitain par des véhicules quatre roues motorisés y compris à titre gratuit ou qui réalise pour son propre compte par des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes est soumis à une contribution.

II. – Pour le transport de marchandises réalisé pour compte d’autrui, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable sur le prix de la prestation de transport hors taxe sur la valeur ajoutée déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des transports et de l’économie.

III. – Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie du prix de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

IV. – Pour le transport de marchandises réalisé pour le compte propre, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable à la part annuelle du coût du transport dans le chiffre d’affaire réalisé en propre sur le territoire métropolitain.

V. – Lorsque la personne morale réalise le transport pour son propre compte, cette contribution doit être acquittée auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VI. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître cette contribution sur la facture de transport afin qu’elle puisse s’en acquitter auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VII. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à l'État.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

L’article 19 prévoyait de diminuer de 2€/litre le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure annoncée par le Gouvernement était d’assurer en théorie une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte mais épargnait de fait les véhicules étrangers ne faisant pas de plein de carburant en France.

Toutefois, aucune mesure punitive sur les transporteurs français ne réduire sensiblement le nombre de poids lourds circulant sur nos routes, elle favorisera le remplacement des véhicules français par des véhicules étrangers.

La taxation des poids lourds par le biais des carburants ne changera rien au comportement des entreprises clientes et n’aura aucun impact sur la transition énergétique.

Cet amendement vise une approche innovante et écologique au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d'Orientation des Mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant non pérenne en raison des objectifs de basculement des motorisations poids lourds vers des énergies propres, cette éco-contribution est une véritable solution pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-186 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme PUISSAT, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. SOL, Mmes RAMOND et CHAUVIN, M. SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY, PONIATOWSKI, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS, POINTEREAU et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GROSPERRIN et RAPIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième et cinquième lignes

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’Etat et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de VA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-187 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. Daniel DUBOIS, KENNEL et MILON, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme PUISSAT, MM. REGNARD, MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. SOL, Mmes RAMOND et CHAUVIN, M. SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY, PONIATOWSKI, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS, POINTEREAU et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GROSPERRIN et RAPIN et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli qui propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d’implantation. Seules les opérations portant sur des logements financés en PLS seraient maintenues au taux de 10%.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’État et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’État à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant ainsi la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. Au vu des plafonds de ressources et des plafonds de loyers des logements financés en PLS, la nécessité de pouvoir disposer de la TVA à taux réduit sur ce produit est moins marquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-188 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY, PONIATOWSKI, BONNE et BRISSON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET, MAGRAS, POINTEREAU et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les territoires couverts par une convention d'opération de revitalisation de territoire - ORT (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’Etat mais dans lesquels la réalisation des opérations s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations de revitalisation du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-189 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY, PONIATOWSKI, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans le bassin minier (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’Etat, qui s’est mobilisé auprès des collectivités dans le cadre de « l’Engagement pour le renouveau du bassin minier » (ERBM) sur une durée de 10 ans.

Toutefois, la réalisation des opérations de logement social dans ces territoires s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilés, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-190 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme PUISSAT, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. SOL, Mmes RAMOND et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS, GILLES et MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).

Alors que le délai de « droit commun » permet de différer le paiement jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux.

Cette règle pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-191 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Alinéas 24 et 26

Compléter ces alinéas par les mots :

ou de rénovation urbaine

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit l’application du taux de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain. Le présent amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine ». Ces conventions correspondent au premier programme national de rénovation urbaine qui est en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées. Il ne serait pas logique que ces constructions, si elles sont achevées à compter du 1er décembre 2019, soient taxées à 10% alors qu’elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain.

Il ne semble pas exact de dire que la mesure constituerait un « effet d’aubaine » pour les bailleurs sociaux concernés car on rappelle que, à la date de signature des conventions de rénovation urbaine, le taux applicable à ces opérations était de 5,5%. C’est la loi de finances pour 2018 qui a augmenté ce taux à 10% pour toutes les opérations, y compris celles déjà engagées mais non encore livrées- générant un surcoût non prévu.

Dans ces conditions, il parait légitime de revenir au taux de 5,5% pour les opérations non encore livrées au 1er décembre 2019, sachant que le coût de la mesure sera limité dès lors que la majorité des conventions de rénovation urbaine sont arrivées à échéance (on peut estimer que le coût serait de l’ordre de 5 M€, pour environ 700 logements financés en PLUS et non encore achevés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-192 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE, BASCHER et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. SOL, Mmes RAMOND et CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

III. – Alinéa 62, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit

V

10 %

IV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

aux 1° à 3°

par les mots :

aux 2° et 3°

Objet

Le code général des impôts, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes HLM et les personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt règlementé pour du logement locatif social sont soumises à la TVA au taux de 10%.

La nouvelle rédaction de l’article 278 sexies proposée par le projet de loi modifie cette règle :

- elle réserve l’application des taux réduit de TVA aux seuls terrains destinés à des opérations de location sociale, ce qui exclurait les terrains destinés à des opérations d’accession sociale à la propriété ou encore les terrains dont la destination n’est pas encore précisément définie au moment de l’acquisition ;

- pour les terrains destinés à des opérations de location sociale, elle prévoit l’application soit du taux de 5,5% soit du taux de 10% en fonction de la catégorie de logements qui doivent être construits sur le terrain (PLAI ou autres logements locatifs), ce qui pose le problème des terrains destinés à une opération mixte.

Ce système parait compliqué à mettre en œuvre et risque de conduire, bien souvent, à l’application d’un taux de 20% (faute de pouvoir justifier précisément des conditions d’application des taux réduits).

Le présent amendement propose donc le maintien de la règle actuelle, c’est-à-dire l’application du taux de 10% sur toutes les acquisitions de terrains à bâtir destinées à des opérations de logement social- cette solution est plus simple et ne pénalise pas les opérateurs (même s’ils paient une TVA de 10% sur l’acquisition d’un terrain destiné à une opération de logements taxable à 5,5%, la TVA payée sur le terrain sera déductible et l’opération sera taxée, in fine, y compris pour la « partie terrain », au taux de 5,5%).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-193 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND et CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BABARY et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS et POINTEREAU, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 48

Supprimer le mot :

neufs

II. – Alinéa 49

Après les mots :

une autre personne,

insérer les mots :

les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5%. On rappelle que ce mécanisme, créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage).

Ces opérations, qui prévoient un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, selon différents schémas (opérations réalisées directement entre l’organisme de foncier solidaire et le ménage ou via un opérateur, opérations portant sur des logements neufs ou portant sur des logements anciens réhabilités etc). L’examen des projets en cours a conduit à identifier certains « frottements fiscaux » qui peuvent conduire à supprimer, in fine, le bénéfice du taux réduit.

Le présent amendement a pour objectif de remédier à ces frottements dans 2 situations :

-  lorsque l’opération porte sur un logement ancien réhabilité, les règles actuelles prévoient l’application du taux de 5,5% pour certains types de montages mais pas pour d’autres. Il est donc proposé d’harmoniser ces règles.

-  lorsqu’un organisme de foncier solidaire acquiert un terrain, les règles actuelles lui permettent d’acheter ce terrain au taux de 5,5%. Toutefois, si ce terrain nécessite des travaux d’aménagement importants, l’organisme de foncier solidaire supportera une TVA à 20% sur ces travaux qu’il répercutera ensuite sur les ménages via la redevance perçue au titre de la mise à disposition du terrain. Pour éviter ce « frottement », il faut permettre à l’organisme de foncier solidaire d’opter à la TVA à taux réduit sur ces redevances. Cette option est d’ores et déjà possible en application du 5° de l’article 260 mais la loi doit préciser que, en cas d’option, c’est bien le taux réduit qui s’appliquera et non le taux normal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-194 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND, CHAUVIN et GRUNY, MM. BABARY, PONIATOWSKI, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et MAGRAS, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :

« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

II. – Alinéa 36

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financées

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, cinquième ligne

Remplacer les mots :

Opérations d’acquisition-amélioration financées

par les mots :

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée

IV. – Alinéa 70

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne

1° Deuxième à cinquième lignes

Supprimer les mots :

d’amélioration

2° Deuxième ligne

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 8, qui prévoit la baisse du taux de TVA applicable à certaines opérations relatives aux logements locatifs sociaux prévue par le Pacte d’investissement pour le logement social, afin d’étendre le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA, pour les opérations d’acquisition-amélioration, aux travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État, par des collectivités territoriales ou par leurs groupements, lorsque les travaux sont financés par un prêt réglementé.

Le bail emphytéotique confère à l’emphytéote, quasi-propriétaire, un droit réel sur les biens. C’est un outil juridique fréquemment mis en œuvre par les personnes publiques pour la mise à disposition du foncier en vue de la construction de logements sociaux. Les travaux d’amélioration exécutés dans le cadre de ce bail doivent donc être considérés comme étant réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration et pouvoir bénéficier, à ce titre, du taux réduit de 5,5 % de la TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-195 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, MM. PELLEVAT et MILON, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. KENNEL, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND et CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et MAGRAS, Mmes LAMURE et BONFANTI-DOSSAT, M. MORISSET, Mme de CIDRAC et MM. MANDELLI et RAPIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 90

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de la première phrase est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1384 A du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de 25 ans au profit des « logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation »

Ce renvoi à l’article 278 sexies correspond à un renvoi aux règles de TVA à taux réduit applicables aux logements locatifs sociaux.

Dans la mesure où l’article 8 du projet de loi de finances modifie les règles de TVA, il propose parallèlement, dans le cadre des mesures de coordination, de modifier ce renvoi.

Toutefois, le présent amendement propose de supprimer purement et simplement ce renvoi, ceci pour 2 raisons :

·      Le renvoi parait « redondant » puisque l’exonération de TFPB est d’ores et déjà subordonnée, au terme de l’article 1384 A, au conventionnement APL et au financement par un prêt réglementé - conditions qui subordonnent également l’application du taux réduit de TVA (il parait donc inutile de « répéter » ces conditions)

·      Il pose un problème de « coordination » pour certains logements locatifs sociaux destinés à des personnes âgées ou handicapées, qui remplissent les conditions relatives au prêt règlementé et au conventionnement APL mais qui utilisent un autre régime de TVA, plus favorable, prévu à leur profit. C’est le cas de certains EHPAD ou d’établissements pour personnes handicapées financés en PLS ou en PLUS qui peuvent, sous certaines conditions (notamment être gérés par des structures sans but lucratif) bénéficier du taux de 5,5% au lieu du taux de 10%. Or, l’application de ce taux de 5,5% conduit à les exclure du bénéfice de l’exonération de TFPB alors pourtant qu’ils remplissent les autres conditions requises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-196 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. SOL, Mmes RAMOND et CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 95

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les livraisons d'immeubles à construire, il s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la règle d’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA pour les ventes en l’état futur d’achèvement portant sur de logements locatifs sociaux. En effet, ces opérations donnent lieu à des paiements partiels au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le paiement du solde intervenant à l’achèvement.

Ainsi, certaines opérations en cours ont pu donner lieu à des paiements taxés au taux de 10% avant le 1er décembre 2019 alors que l’opération ne sera livrée (fait générateur) qu’après le 1er décembre 2019 et bénéficiera, in fine, du taux de 5,5% en application du présent projet de loi. Il convient donc, dans ces situations, de prévoir une régularisation du taux de TVA sur les paiements déjà effectués.

Même si cette précision peut paraître superfétatoire (car ces régularisations résultent des règles de droit commun), elle peut s’avérer utile car, par le passé, les organismes Hlm ont eu des difficultés à obtenir ces régularisations de la part des promoteurs qui avaient une interprétation différente de ces règles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-197 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND, CHAUVIN et GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET, MAGRAS et GILLES, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 7


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le projet de loi de finances propose de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207 du CGI, dans son point 1.6° bis, au profit des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour certaines opérations d’aménagement, notamment les opérations réalisées dans le cadre des zones d'aménagement concerté, des lotissements, des zones de restauration immobilière etc.

Il précise que cette mesure s’appliquera aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020

Toutefois, certaines des opérations concernées sont réalisées en dehors du cadre du deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. Afin d’éviter toute difficulté concernant l’entrée en vigueur dans ces cas-là, il est proposé de préciser que la suppression de l’exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020. Ceci permettra, à l’instar de ce qui est prévu pour les concessions d’aménagement, d’éviter de déséquilibrer des opérations déjà engagées pour lesquelles les opérateurs comptaient bénéficier de l’exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-198 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. GENEST, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et FOUCHÉ, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, SAVARY et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, HOUPERT, GINESTA, LOUAULT, PELLEVAT, DANESI et REGNARD, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BABARY, MORISSET, LONGEOT et Henri LEROY, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme DUMAS, MM. MILON et CUYPERS, Mmes LAMURE et CHAUVIN, MM. DÉTRAIGNE et CAMBON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU, SUTOUR et BOULOUX, Mme CARTRON, M. BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DURANTON et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

L’arrêté du 12 juin 2018 relatif à la suppression de l’obligation d’utiliser une capsule représentative de droits pour les livraisons de vins en bouteille ou récipients de trois litres au plus, modifiant l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts afin de rendre l'utilisation de la capsule représentative de droits (CRD) facultative pour les livraisons de vins est entré en vigueur le 1er juin 2019.

Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les opérateurs, cet amendement vise à simplifier la circulation en droits acquittés des bouteilles de vin sur le territoire métropolitain, en supprimant les formalités à la circulation en cas d’achat par un particulier.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-199 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Daniel LAURENT, Mmes SAINT-PÉ, LASSARADE et IMBERT, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, PONIATOWSKI, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. HOUPERT et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE, BERTHET et GRUNY, M. LONGUET, Mme PUISSAT, MM. MORISSET, PELLEVAT, CHARON, LEFÈVRE, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CUYPERS, Mme LAMURE, MM. LONGEOT, SAURY, GREMILLET, MANDELLI et POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GENEST et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, à la fin de la dernière phrase de l’article L. 3231-6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont supprimés.

Objet

 Afin d'accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique et  atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale définis aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements, par dérogation, à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d'énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.

Face à l’urgence climatique, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a renforcé dans son article 1er, certains de ces objectifs, notamment afin d’accroître la part des EnR dans la consommation finale d’énergie.

Toutefois au vu des mesures conservatoires introduites à l’article 42 de cette loi, par voie d’amendement du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements risquent de ne plus être en mesure de contribuer aussi efficacement à cette action.

En effet, cet article soumet les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’EnR, aux conditions définies à l’article L.1522-5 du CGCT applicable aux sociétés d’économie mixte locales, apparemment dans l’objectif de préserver leur situation financière et budgétaire.

Selon une des conditions posées à cet article, la durée de ces avances ne pourra plus être supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois, soit une période de quatre ans au maximum au terme de laquelle l'apport doit obligatoirement être remboursé ou bien transformé en augmentation de capital. Une telle limitation de durée, sans aucun rapport avec l’économie des projets en matière de production d’EnR, représente pour les collectivités concernées une contrainte excessive, qui risque de bloquer les initiatives qu’elles sont par ailleurs vivement encouragées à prendre pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire :

- Tout d’abord, avant l’adoption de l’article 42 de la loi précitée, il convient de rappeler que la situation ne se caractérisait pas par un vide juridique :  la durée des avances en compte courant d’associés consenties aux sociétés de production d’EnR, de même que les autres modalités de ce dispositif (rémunération des sommes versées, remboursement, blocage temporaire…), étaient régies par des conventions dont la souplesse donnait pleinement satisfaction aux parties prenantes ;    

- Ensuite, cette nouvelle disposition, qui a d’ores et déjà pour effet de bloquer ou de remettre en cause certains projets sur le terrain, est contradictoire avec certains des objectifs de la politique énergétique fixés aux articles L.100-1 à L.100.4 du code de l’énergie, en particulier ceux définis l’article L.100-2 relatifs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

- Enfin, une telle disposition est également disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure où la limitation de la durée des apports en compte courant d’associés va en pratique mettre fin à toute possibilité pour les collectivités de s’associer à des partenaires privés pour financer des projets d’installations de production d’EnR, avec pour conséquence de les exclure de facto de la gouvernance de ce type de projets sur leurs territoires.

Or, si on veut éviter que la mise en œuvre de la transition énergétique se fasse sans les territoires, ou pire, contre les territoires, l’implication des collectivités publiques dans les sociétés de production d’énergies renouvelables doit absolument être maintenue car elle est utile, voire indispensable dans certains cas pour faciliter l’acception de certains projets in situ.  Partant de ce constat, il est donc essentiel de supprimer le renvoi à l’article L.1522-5 dans tous les articles du GCCT qui autorisent les collectivités territoriales et leurs groupements à prendre des participations au capital de sociétés commerciales de production d’énergies renouvelables.

En outre, il convient de préciser que cet amendement ne constitue pas une augmentation de charges publiques pour les collectivités concernées, puisqu’il permet au contraire d’augmenter leurs recettes dans la mesure où les avances ainsi consenties sont rémunérées et que cette rémunération est notamment fonction de la durée.    

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-200

15 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-201 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CADIC, Mme BILLON, M. DELAHAYE et Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la majoration de 20 % de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux récemment adoptée à l’Assemblée Nationale dans le cadre de la discussion du PLF 2020 pour financer le Grand Paris et qui s’appliquerait dans la nouvelle zone dite “premium” constituée par les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.

Si cette majoration devait entrer en vigueur, les locaux à usage de bureaux de ces arrondissements de l’ouest parisien et de ces communes du département des Hauts-de-Seine seraient soumis, dès le 1er janvier 2020, à une fiscalité spécifique pour la taxe prévue à l’article 231 ter du Code général des impôts : le tarif normal serait fixé à 23,18 €/m² (contre 19,31 € actuellement) et le tarif réduit - applicable à certains établissements publics et organismes reconnus d’utilité publique - serait fixé à 11,51 €/m² (9,59 € aujourd’hui).

Or, cette nouvelle majoration serait préjudiciable pour les entreprises parisiennes et franciliennes, et pour le financement du Grand Paris :

-       elle n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable avec les représentants des acteurs économiques et sociaux ;

-       elle contredit l’engagement du Gouvernement de ne pas réitérer une précédente majoration ;

-       elle discriminerait de façon grossière, sans considération fine pour la particularité des territoires visés, dont certains sont des quartiers politique de la ville (QPV), par exemple dans les 10ème et 17ème arrondissements ;

-       elle dégraderait l’attractivité d’une zone déjà tendue parce que les prix y sont les plus élevés du marché, à l’achat comme à la location ;

-       elle reviendrait à pratiquer une politique de gribouille qui diffère, année après année, l’indispensable débat sur le Grand Paris qui, seul, permettra de résoudre le problème de son financement suffisant et pérenne.

Dans un souci de visibilité, de stabilité, d’attractivité pour les entreprises ainsi que de cohérence avec les engagements pris par le Gouvernement, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-202 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CADIC, Mmes BILLON, Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA et Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE 7


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

De nombreux chefs d’entreprises ont des difficultés à trouver le temps et les financements pour se former. Pour les aider, le législateur a institué un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants. Cet avantage est égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance dans la limite de quarante heures de formation par année civile.

Plusieurs types d'actions de formation entrent dans le champ d'application, à savoir les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, les actions de prévention, les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise…

Cet outil est précieux car il permet de compenser partiellement la perte de revenus due au temps consacré par le dirigeant pour se former.

En raison du fait qu’il est peu utilisé, le projet de loi de finances pour 2020 propose de mettre fin au dispositif d’ici la fin 2022.

Toutefois, cette suppression est en complète contradiction avec la volonté affichée d’inciter les dirigeants à améliorer leurs connaissances en matière de numérique, d’innovation et de gestion financière de leur entreprise, notamment.

De ce fait, il est proposé de supprimer cette limitation dans le temps et ainsi de garantir une pérennité du dispositif, ce qui procure une meilleure visibilité au chef d’entreprise et permet d’anticiper ses formations sur plusieurs exercices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-203 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CADIC et Mmes BILLON, Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB


ARTICLE 7


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le crédit d'impôt innovation (CII) est un dispositif d'aide aux entreprises innovantes instauré par la loi de finances 2013 qui complète le crédit d'impôt recherche (CIR).

Le CII est un outil important pour les PME dont les projets sont trop en aval pour bénéficier du CIR. Grâce à ce dispositif, elles sont incitées à engager des dépenses pour réaliser des projets innovants qui n’ont pas encore levé suffisamment de verrous techniques pour relever de la R&D.

L’objectif du Gouvernement est d’évaluer la pertinence et l’efficacité du crédit d’impôt innovation.

Il n’est pas nécessaire de le borner dans le temps pour réaliser cette évaluation alors que les PME et TPE ont besoin de prévisibilité. Le présent amendement vise donc à ne pas limiter une dépense fiscale qui semble efficace dans le seul but de l’évaluer.

Aussi, cet amendement vise à supprimer le bornage dans le temps du crédit d’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-204 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CADIC, Mme BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mmes DOINEAU, Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA et Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de Finances pour 2020 ne prévoit pas la reconduction du dispositif du Crédit d’Impôt en faveur des Métiers d’Art (CIMA).

Ce dispositif a pour intérêt économique d’inciter fiscalement les entreprises artisanales à consacrer des moyens humains et matériels accrus à des activités créatives, qui leur permettent, combiné à un savoir-faire particulier, de proposer de produits de haute qualité, capable de résister à la concurrence internationale. Il contribue par ailleurs, en soutenant des compétences professionnelles rares et remarquables dans de nombreux domaines, à renforcer l’attractivité culturelle et touristique de la France.

 Pour rappel, ce crédit d'impôt représente 10 % des dépenses (essentiellement les salaires et les charges sociales) liées à la conception d’ouvrages produits en un exemplaire ou en toute petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise. Ce dernier est porté à 15 % pour les entreprises titulaires du label « Entreprises du patrimoine vivant ». Ce dispositif prendra fin au 31 décembre 2019.

 A titre d’exemple, il convient de noter que la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris nécessitera l’intervention de restaurateurs et de couvreurs du patrimoine bâti, de tuiliers, de tailleurs de pierre, de marbriers, de charpentiers, de verriers, de facteurs de restaurateurs de meubles, d’encadreurs, de métalliers et de ferronniers d’art, de tapissier d'intérieur et d'ameublement…

 Pour encourager le dynamisme économique de ces acteurs qui contribuent au maintien de traditions séculaires, à la mise en œuvre d'un savoir-faire rare et à faire valoir l'excellence française, il est proposé de maintenir ce dispositif et de le reconduire jusqu’en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-205 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON, MM. DELAHAYE et LONGEOT et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sans remettre en cause la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés décidée par le Gouvernement qui tend à réduire progressivement le taux normal d’impôt sur les sociétés à 25 % en 2022 pour l’ensemble des entreprises, cet amendement vise à relever de 7,6 millions à 50 millions d’euros le seuil de chiffres d'affaires permettant à une entreprise de bénéficier d'un taux d'IS à 15 %. Un tel dispositif avait été adopté dans le cadre la loi de finances pour 2017 avant d’être supprimé dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018.

 A travers le rehaussement de ce seuil, nous proposons une mesure à destination des PME. En effet, le seuil est fixé à 50 M €, ce qui est en lien avec la définition de la PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-206 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CADIC, BONNECARRÈRE et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 207 du code général des impôts prévoit au 1° bis de son 1 l’exonération d’impôt sur les sociétés des organisations syndicales professionnelles pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts de leurs membres, une exonération de cotisation foncière des entreprises étant prévue dans les mêmes cas au 7° de l’article 1461.

Alors que ces exonérations existent depuis de nombreuses années, l’article 141 de la loi de finances pour 2019 les supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020.

Si l’objectif affiché est de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif devrait être proposé avant la suppression de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

En effet, alors même que les rédacteurs admettent l’extrême faiblesse du coût de la mesure, évalué à « epsilon », soit moins de 500 000 euros, les exonérations abrogées pourront conduire à effacer la distinction, au sein des activités des syndicats,entre celles de nature purement commerciale et celles qui relèvent de l’étude et de la défense des droits et des intérêts collectifs, mais également de qualifier d’organismes lucratifs l’ensemble des syndicats patronaux qui entretiennent, par nature, des relations privilégiées avec les entreprises.

Tout en constituant une charge excessive au regard de la faculté contributive des syndicats, cette présomption de lucrativité des syndicats créera également une nouvelle source d’insécurité juridique préjudiciable pour tous en fragilisant l’adhésion et l’action syndicale tant patronale que salariée.

Pour éviter cette insécurité à venir, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-207 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. CADIC, DELAHAYE, LONGEOT et MOGA


ARTICLE 13 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

La loi de finances prévoyait une exonération d’impôt des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, sous déduction d’une quote-part pour frais et charges taxée au taux de droit commun.

Or, cette quote-part de frais et charges a été progressivement revue. Un nouveau relèvement a, à nouveau, été adopté contre l'avis du Gouvernement, par les Députés. Le taux de la quote-part de frais et charges imposable en cas de cession de titres de participation (dite « niche Copé ») serait ainsi fixé à 13,29 % (au lieu de 12 % actuellement) du montant brut des plus-values.

A l’origine, ce dispositif avait pour objet de faire le pendant à la déduction des charges de l’opération de cession éventuellement effectuée de façon forfaitaire, l’alternative à l’époque étant une déduction des frais réels. Rien à ce jour ne vient justifier une modification du taux actuel de 12 %, alors même que l’alternative a disparu.

Il est donc proposé de supprimer cet article afin d’éviter les effets négatifs notamment sur l’attractivité des entreprises françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-208 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CADIC et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, le tarif réduit sur la taxe de contribution au service public de l’électricité fixé à 0,50 €/MWh est étendu aux bus électriques ou hybrides rechargeables (au lieu de 22,5 € /MWh). Ce tarif réduit ne s’appliquait jusqu’à cette date qu’aux train, métro, tramway, câble et trolleybus.

 

Aussi, il serait opportun de faire bénéficier les entreprises de transport interurbain des mêmes conditions de fiscalité de l’électricité que celles dont bénéficient les exploitants urbains afin de soutenir la transition énergétique et la décarbonation des transports routiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 ter).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-209 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. CADIC et Mme VÉRIEN


ARTICLE 18


I. Alinéa 74, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 26

0,0

27

0,8

Supérieur à 27 et inférieur ou égal à 79

1,5

80

1,6

Supérieur à 80 et inférieur ou égal à 128

1,7

129

1,8

130

1,9

Supérieur à 130 et inférieur ou égal à 132

2,0

Supérieur à 132 et inférieur ou égal à 134

2,2

135

2,3

136

2,4

137

2,5

138

2,6

139

2,7

140

2,8

141

2,9

142

3,0

Supérieur à 142 et inférieur ou égal à 144

3,2

145

3,3

Supérieur à 145 et inférieur ou égal à 147

3,4

148

3,5

149

3,6

150

4,0

151

4,4

152

4,8

153

5,2

Supérieur à 153 et inférieur ou égal à 155

5,8

156

6,1

157

6,4

158

6,7

159

7,0

160

7,3

161

7,6

162

7,9

163

8,2

164

8,5

165

8,8

166

9,1

167

9,4

Supérieur à 167 et inférieur ou égal à 169

10,0

170

10,3

171

10,6

172

10,9

173

11,2

174

11,5

175

11,8

176

12,1

177

12,4

178

12,7

179

13,0

180

13,3

181

13,7

182

14,0

183

14,3

184

14,6

185

14,9

186

15,2

187

15,5

188

15,8

189

16,1

190

16,4

191

16,7

192

17,0

193

17,2

194

17,3

195

17,4

196

17,5

197

17,6

198

17,8

199

17,9

200

18,0

201

18,1

202

18,2

203

18,4

204

18,5

205

18,6

206

18,7

207

18,8

208

19,0

209

19,1

210

19,2

211

19,3

212

19,4

213

19,6

214

19,7

215

19,8

216

19,9

217

20,0

218

20,2

219

20,3

220

20,4

221

20,5

222

20,6

223

20,8

224

20,9

225

21,0

226

21,1

227

21,2

228

21,4

229

21,5

230

21,6

231

21,8

232

21,9

233

22,1

234

22,3

235

22,5

236

22,6

237

22,8

238

23,0

239

23,1

240

23,3

241

23,5

242

23,7

243

23,8

244

24,0

245

24,2

246

24,4

247

24,5

248

24,7

249

24,9

250

25,0

251

25,2

252

25,4

253

25,6

254

25,7

255

25,9

256

26,1

257

26,2

258

26,4

259

26,6

260

26,8

261

26,9

262

27,1

263

27,3

264

27,5

265

27,6

266

27,8

267

28,0

268

28,1

269

28,3

270

28,5

271

28,7

272

28,8

Supérieur ou égal à 273

29,0

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le barème actuel de la composante CO2 de la TVS se présente sous une forme d’escalier, ce qui génère des effets de seuil importants.

De surcroît, le nouveau barème CO2 tel que proposé dans le projet de loi de finances pour 2020 va accentuer fortement les effets de seuils, créant des montants de TVS considérables. Par exemple, avec la nouvelle grille, en passant de 120 à 121grammes, le gramme supplémentaire fait augmenter de 127 % la TVS (de 240 € à 544 €). Sous-entendu, les véhicules mesurés à 96 grammesCO2/km en NEDC (nouveau cycle européen de conduite) corrélé (type Peugeot 208 essence) subiront une taxation de +127 % lors du passage au WLTP (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers).

Avec la mise en place du certificat de conformité électronique (eCoC) et la prise en compte pour l’immatriculation des valeurs d’émissions WLTP, une adaptation de cette grille s’avère indispensable.

En effet, le passage du cycle NEDC au WLTP devrait générer des écarts, en termes d’émissions CO2, plus importants sur les petites cylindrées que sur les véhicules de gamme supérieurs. Ces effets sont de nature à accroitre les prélèvements de TVS sur les petits véhicules si le barème de la TVS n’est pas convenablement ajusté.

Ainsi, il conviendrait de mettre en place une grille de TVS gramme par gramme, à l’image de ce qui est fait pour le malus, afin de neutraliser la variation des écarts entre WLTP et NEDC, tout en assurant un niveau constant de recettes pour l’Etat.7



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-210 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER, MM. LONGEOT et Pascal MARTIN et Mme VÉRIEN


ARTICLE 18


I. – Alinéa 202

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Les A à K du I, à l’exception des a et c du 3° du K, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances prévoit deux grilles de malus pour l’année 2020 : une première applicable dès le 1erjanvier 2020, avant le passage à la nouvelle norme WLTP (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers), et une seconde grille qui devrait être mise en œuvre au plus tard le 1erjuillet 2020 pour tenir compte du passage au WLTP.

Alors que la trajectoire initiale du malus reposait sur un abaissement du seuil de 3 grammes par an sur toute la durée du quinquennat, le seuil de déclenchement de la première grille est abaissé de 7 grammes, tandis que la seconde grille tient compte du passage au WLTP avec un seuil de déclenchement fixé à 138 grammes.

La progressivité des deux grilles est plus forte que les années précédentes, avec des montants de malus significativement plus élevés et ce, dans toutes les tranches. Ainsi, pour une 3008 essence qui émettait 128 grammes en NEDC corrélé, le malus passera de 253 euros à 650 euros au 1erjanvier 2020 et à 983 euros d’ici le 1erjuillet 2020.

La décision de mettre en place deux grilles de malus, dont la seconde à une date non précisée, est une source de complexité sans précédent pour le consommateur comme pour les professionnels. D’une part, les professionnels ne connaissant pas la date précise de livraison du véhicule, ils ne peuvent pas anticiper le montant du malus et se trouvent donc dans l’incapacité de conseiller au plus près leurs clients. D’autre part, le malus payé par le client s’applique au jour de l’immatriculation du véhicule. Or, entre la date de prise de commande et la date d’immatriculation, plusieurs mois peuvent s’écouler, pendant lesquels la grille de malus aura évolué. L’acheteur est alors contraint de s’acquitter d’un taux de malus supérieur.

Ainsi, le manque de visibilité sur l’entrée en vigueur de la seconde grille du malus, tout comme les changements incessants de normes, rendent extrêmement difficile la structuration des offres commerciales et plus difficile encore les prévisions de volumes sur les modèles et les motorisations.

S’agissant de la taxe sur les véhicules de société, le barème CO2 proposé entrera en vigueur à une date incertaine d’ici le 1erjuillet 2020, à partir du passage au WLTP. Ce nouveau barème va créer des effets de seuils considérables. Par exemple, avec la nouvelle grille, en passant de 120 à 121 grammes, le gramme supplémentaire fait augmenter de 127 % la TVS (de 240 € à 544 €). Sous-entendu, les véhicules mesurés à 96 g.CO2/km en NEDC actuel (type Peugeot 208 essence) subiront une taxation de +127 % lors du passage au WLTP. Cela pourrait freiner fortement les ventes de véhicules neufs à des sociétés ainsi que les Locations Longue Durée. Les sociétés préféreront prolonger la détention de leurs véhicules en NEDC corrélé plutôt que de basculer sur les véhicules WLTP. De même, ceci va mécaniquement ralentir le verdissement du parc automobile, alors que les flottes d’entreprises jouent un rôle considérable dans l’amélioration du parc (près de 60 % des ventes de véhicules neufs se font auprès d’acteurs professionnels).

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de reporter au 1erjanvier 2021 l’entrée en vigueur de la seconde grille du malus et des barèmes CO2 de la TVS. Il est indispensable pour les professionnels comme pour le consommateur d’avoir de la visibilité sur le cadre fiscal relatif aux véhicules à moteur.

En outre, ceci permettra d’effectuer de façon optimale la phase de test nécessaire pour préparer la mise en place du certificat de conformité électronique (eCoc), qui a déjà été reportée à plusieurs reprises faute de réelle préparation. Une mise en service dans l’urgence du nouveau système impacterait très négativement les immatriculations des véhicules vendus par les professionnels.

Enfin, cet amendement permet également de rester cohérent avec la réglementation européenne qui prévoit que l’utilisation de la nouvelle norme WLTP est obligatoire à compter du 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-211 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes RAMOND et IMBERT, MM. PIEDNOIR, BAZIN, de NICOLAY, VASPART, PANUNZI et DANESI, Mme LAVARDE, MM. BRISSON, REGNARD et PELLEVAT, Mmes DUMAS et LAMURE, M. MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. KENNEL, CHAIZE, BASCHER, BONNE et SOL, Mme SITTLER et MM. CAMBON, MANDELLI et RAPIN


ARTICLE 18


Alinéa 165

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque cette immatriculation intervient moins de 24 mois après sa première immatriculation en France

Objet

Cette mesure vise à mettre un terme à des pratiques abusives qui se traduisent par la remise en l’état initial quelques jours après la première transformation afin de ne pas acquitter le malus. Cette pratique doit être empêchée, en revanche l’esprit originel de la mesure pour les véhicules véritablement destinés à un usage professionnel doit être préservé. A ce titre, l’inclusion d’une temporalité minimale de 24 mois de la détention répond à l’exigence de clarification des pratiques. 

A défaut de prise en compte d’une période minimale entre la première immatriculation en France et sa nouvelle immatriculation consécutive à la transformation du véhicule professionnel en véhicule de tourisme, la mesure aurait un impact négatif substantiel à plusieurs niveaux :

-        pour les carrossiers constructeurs travaillant dans l’activité dite ‘DERIVE VP’ (transformation de véhicules particuliers en véhicules 2 places pour les activités professionnelles et vice versa), cette mesure toucherait les entreprises du secteur qui transforment chaque année près de 90 000 véhicules de cette nature. Ces opérations représentent 30 à 70% de l’activité pour ces entreprises.

-        L’impact en matière d’emploi pour cette activité concerne de nombreuses TPE-PME dans les territoires.

-        Cette mesure est contraire à la logique d’amélioration de la performance environnementale du parc, dans la mesure où la durée moyenne de conservation de ces véhicules dévolus à des activités professionnelles est par nature de l’ordre de 24 mois, ce qui alimente positivement le parc des véhicules d’occasion performants et les rend ainsi accessibles à des particuliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-212 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme LAVARDE, MM. DALLIER, HUSSON, RAPIN, REGNARD et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX, SIDO, PANUNZI et KENNEL, Mme BORIES, M. NOUGEIN, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LAMURE et BONFANTI-DOSSAT et M. GENEST


ARTICLE 16


I- Alinéa 86

Après les mots :

de travaux publics,

insérer les mots :

de recyclage,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression progressive du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. Afin d’accompagner les entreprises dans cette trajectoire, des contreparties sont envisagées. En effet, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi réserve ce dispositif aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Les entreprises du recyclage sont également impactées par la fin du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. L’augmentation des charges impactera directement la compétitivité de la filière de recyclage dans un contexte où les politiques publiques tendent à favoriser le recyclage et la demande de matières premières issues du recyclage. Le présent amendement étend le bénéfice du suramortissement pour l'acquisition de matériels peu polluants à la filière du recyclage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-213 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Daniel LAURENT, PELLEVAT, CAMBON et BASCHER, Mmes LAVARDE et DUMAS, MM. BABARY, MAGRAS, LEFÈVRE, REGNARD, KENNEL et DANESI, Mme MALET, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. HOUPERT, Henri LEROY, CUYPERS et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. LE GLEUT, Mmes DI FOLCO et LASSARADE et MM. MANDELLI, HUSSON, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du a de l’article 197 A les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : «  » 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’art. 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a augmenté le taux minimum applicable aux non-résidents sur leurs revenus de source française de 20 à 30% pour les contribuables dont les ressources sont égales ou supérieures à 21.517 euros.

Le Sénat avait supprimé cette augmentation lors de la discussion en première lecture de la loi de finances pour 2019, sur proposition de sa commission des finances. Nous proposons de reprendre cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-214 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Daniel LAURENT, PELLEVAT et CAMBON, Mme DUMAS, MM. MAGRAS, LEFÈVRE, REGNARD, KENNEL et DANESI, Mme MALET, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. HOUPERT, Henri LEROY, CUYPERS et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. LE GLEUT, Mme LASSARADE et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 17, deuxième phrase

Après le mot :

imputable

insérer les mots :

à la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire,

Objet

Le législateur n’aime guère les rapports du Gouvernement au Parlement sauf dans des cas particuliers. Nous sommes ici dans un cas particulier car les réformes réalisées par l’art. 13 de la loi de finances pour 2019 ont été adoptées sans étude d’impact préalable. De nombreux compatriotes nous en décrivent les effets préjudiciables, certains, particulièrement les frontaliers, nous les décrivant comme « catastrophiques », parlant même d’une augmentation de leurs impôts de 200 à 400%. Le Gouvernement a parlé lui-même d’« effets de bord », ou de risques d’effets confiscatoires. Quand les réformes aboutissent à une imposition minimum de plus de 40%, si l’on ajoute les prélèvements sociaux pour les Français résidant hors de l’UE, on peut parler, en effet, d’effets confiscatoires.

Cet embrouillamini a suscité des inquiétudes et les protestations bien légitimes chez de nombreux compatriotes qui nous en ont saisi. Dans l’incitation à déclarer les revenus mondiaux, certains ont vu une orientation vers un impôt sur la nationalité. Les protestations sont telles que la majorité de l’Assemblée nationale a dû proposer un moratoire partiel. Le législateur est ainsi contraint de revenir sur des mesures votées il y a un an à peine dont le Gouvernement avait célébré les vertus. Le Parlement ne serait pas dans l’obligation de revenir sur ces réformes improvisées s’il avait été mis en mesure d’en apprécier les effets par une véritable étude d’impact communiquée en temps opportun.

Le rapport prévu par l’Assemblée nationale en matière de fiscalité des Français de l’étranger tend donc à faire ce qui n'a pas été fait en novembre-décembre 2018 : une étude exhaustive des réformes engagées.

Notre amendement vise à ce que l’information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l’art. 13 de la loi de finances pour 2019. Le Parlement a droit à une information complète. Une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l’Assemblée nationale et de l’application du prélèvement à la source sans les déductions, réductions de charge et exonérations dont bénéficient nos compatriotes résidents.

Nous proposons donc d’ajouter à l’énumération du § IV de l’art. 2 octiès l’impact de la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-215 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Daniel LAURENT, PELLEVAT et CAMBON, Mme DUMAS, MM. MAGRAS, LEFÈVRE, REGNARD, KENNEL et DANESI, Mme MALET, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. HOUPERT, Henri LEROY, CUYPERS et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. LE GLEUT, Mme LASSARADE et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 17, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en matière d’application aux Français non-résidents des déductions, crédits d’impôt et d’exonérations accordés aux contribuables résidents

Objet

Amendement de précision. Les auteurs de la réforme de 2019 ont parlé d’assimilation du régime fiscal sur les revenus de source française entre résidents et non-résidents. Mais une telle assimilation serait discriminatoire sans l’application des mêmes règles en matière de déductions, crédits d’impôts et d’exonérations et de quotient familial accordées aux contribuables résidents. La question se pose en particulier en matière d'avantages accordés pour l'acquisition d'un logement ou de rénovation énergétique. Le Parlement doit être, par conséquent, complètement informé sur les conséquences de la réforme de 2019 dans ce domaine, avant la cessation du moratoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-216 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Daniel LAURENT, PELLEVAT et CAMBON, Mme DUMAS, MM. MAGRAS, LEFÈVRE, REGNARD, KENNEL et DANESI, Mme MALET, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. HOUPERT, Henri LEROY, CUYPERS et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. LE GLEUT, Mme LASSARADE et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 17, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et du moratoire décidé par le présent article

Objet

Notre amendement vise à ce que l’information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l’art. 13 de la loi de finances pour 2019. Le Parlement a droit à une information complète. Une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l’Assemblée nationale. Il s’agit également d’obtenir des informations sur le passage du moratoire décidé par le présent article au nouveau régime applicable en vertu de l’article 2 octiès voté par l’Assemblée nationale après la cessation du moratoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-217 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, PERRIN et MILON, Mmes ESTROSI SASSONE et VULLIEN, MM. GREMILLET, CHARON, HUSSON, DARNAUD et GENEST, Mmes PUISSAT, LASSARADE et LAMURE, M. DAUBRESSE, Mme LOISIER, MM. SOL, MORISSET, de NICOLAY, LEFÈVRE et CHAIZE, Mmes DESEYNE et MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU, DÉTRAIGNE et MAGRAS, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. CHASSEING, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, MOGA, VASPART, SIDO et GILLES, Mmes RAMOND et GRUNY, M. CUYPERS, Mme DOINEAU, MM. Alain MARC et ALLIZARD, Mmes GUIDEZ et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes SOLLOGOUB, TROENDLÉ et Anne-Marie BERTRAND, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. SAVIN, PIERRE, GUERRIAU, Henri LEROY, WATTEBLED, BRISSON, BONNE, FOUCHÉ, BABARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes MALET et BILLON, M. KENNEL, Mmes MICOULEAU, Laure DARCOS et DUMAS, MM. Daniel LAURENT, DECOOL et SAURY, Mmes MORIN-DESAILLY, BONFANTI-DOSSAT, DURANTON, DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. JOYANDET et Loïc HERVÉ et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Les équipements de sécurité pour les véhicules à moteur, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget, ainsi que les systèmes homologués de retenue pour enfant ;

« …) Les équipements de sécurité pour les vélos, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à encourager l’achat d’équipements de sécurité routière par l’application d’un taux réduit de TVA. 

Le premier trimestre de l’année 2019 se caractérise en effet par une hausse de la mortalité avec 741 personnes tuées. Comparé à la moyenne sur cinq années (2013-2017), cela représente 25 morts supplémentaires. En mars 2019, la hausse de la mortalité routière enregistrée concernait principalement les cyclistes (+ 8%) et les cyclomotoristes (+ 7%). La mortalité des cyclistes était de surcroît la plus forte relevée depuis dix ans.

Les équipements obligatoires ou fortement recommandés pour les automobilistes, les cyclistes, les conducteurs d’une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur sont actuellement soumis aux taux de TVA classique de 20 %. Une réduction de ce taux les inciterait à améliorer leur protection. 

Cet amendement s'inscrit enfin pleinement en faveur d'une politique publique de sécurité routière plus efficace et plus ambitieuse, qui permet de diminuer le nombre de morts sur les routes et de mieux protéger les conducteurs en cas d'accident.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-218 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. de NICOLAY, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, CHEVROLLIER, PONIATOWSKI, MANDELLI et PELLEVAT, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, MORISSET et BASCHER, Mme IMBERT, MM. CUYPERS, LAMÉNIE, VOGEL, Bernard FOURNIER, BONNE et LONGUET et Mme LAMURE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

20 300 €

par le montant :

24 300 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire évoluer le barème d’amortissement de véhicules à faibles émissions, notamment les véhicules hybrides rechargeables, afin d’accentuer l’incitation à leur acquisition par des personnes morales.

Ainsi, alors que sont aujourd’hui exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt l’amortissement des véhicules émettant entre 20 et 50 grammes de CO2 par kilomètre, pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 20 300 euros, le présent amendement vise augmenter ce montant à 24 300 euros, afin d’augmenter les sommes pouvant être déduites des bénéfices industriels et commerciaux lors de l’achat de ces véhicules - dans un moindre montant que l’augmentation de 3 000 euros proposée pour les véhicules électriques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-219 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. de NICOLAY, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, CHEVROLLIER, PONIATOWSKI, MANDELLI et PELLEVAT, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, MORISSET et BASCHER, Mme IMBERT, MM. CUYPERS, LAMÉNIE, VOGEL, Bernard FOURNIER, BONNE et LONGUET et Mme LAMURE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Remplacer montant : 

30 000 €

par le montant :

33 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire évoluer le barème d’amortissement des véhicules électriques, afin d’accentuer l’incitation à leur acquisition par des personnes morales.

Ainsi, alors que sont aujourd’hui exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt l’amortissement des véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre, pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 30 000 euros, le présent amendement vise augmenter ce montant à 33 000 euros, afin d’augmenter les sommes pouvant être déduites des bénéfices industriels et commerciaux lors de l’achat d’un véhicule électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-220 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de NICOLAY, Mme GRUNY, M. POINTEREAU, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE et BASCHER, Mme IMBERT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER et BONNE et Mme LAMURE


ARTICLE 18


I. - Après l’alinéa 150

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Pour l’application des barèmes prévus au A ou au B, les véhicules commandés entre le 1er janvier 2020 et la date mentionnée au 4° de l’article 1007, dont la facturation ou le versement du premier loyer intervient au plus tard trois mois après la date mentionnée au même 4°, bénéficient des montants du malus les plus avantageux entre les grilles applicables à ces deux dates.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances prévoit deux grilles de malus pour l’année 2020 : une première applicable dès le 1er janvier 2020, avant le passage à la nouvelle norme WLTP, et une seconde grille qui devrait être mise en œuvre au plus tard le 1er juillet 2020 pour tenir compte du passage au WLTP.

 La mise en place de deux grilles de malus en 2020, dont la seconde à une date non précisée, est une source de complexité sans précédent pour les consommateurs comme pour les professionnels de l’automobile.

Pour le consommateur, le montant du malus à payer est déterminé en fonction de la date d’immatriculation du véhicule. Or, entre la date de prise de commande et la date d’immatriculation du véhicule, plusieurs mois peuvent s’écouler, durant lesquels la grille de malus WLTP aura pu entrer en application. L’acheteur serait alors, dans certains cas, contraint de s’acquitter d’un montant de malus supérieur à celui en vigueur au moment de sa commande.

D’autre part, les professionnels de l’automobile ne connaissant pas la date précise de livraison du véhicule, ils ne peuvent pas anticiper le montant du malus et se trouvent donc dans l’incapacité de fournir une information fiable à leurs clients.

Ainsi, le manque de visibilité sur l’entrée en vigueur de la seconde grille du malus rend extrêmement difficile la structuration des offres commerciales et plus difficile encore les prévisions de volumes de vente sur les modèles et les motorisations.

Le présent amendement propose donc de retenir le tarif de malus le plus avantageux entre la grille NEDC, applicable au 1er janvier 2020, et la grille WLTP, pour les véhicules commandés ou loués avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’immatriculation (WLTP). Ce tarif le mieux-disant serait applicable dans un délai de trois mois suivant le passage à la nouvelle norme WLTP, afin de prendre en compte les délais de livraisons parfois importants et de rassurer le client sur le montant du malus qu’il doit payer le jour de la facturation.

Cette proposition apporte une meilleure visibilité sur le cadre fiscal en 2020 et permet aux professionnels de l’automobile de renseigner précisément le consommateur sur le montant du malus à payer, au moment où celui-ci passe sa commande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-221 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de NICOLAY, Mme GRUNY, M. PELLEVAT, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, MORISSET et BASCHER, Mme IMBERT, MM. CUYPERS, LAMÉNIE, VOGEL, Bernard FOURNIER, BONNE et LONGUET et Mme LAMURE


ARTICLE 18


I. - Alinéa 74, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 26

0,0

27

0,8

Supérieur à 27 et inférieur ou égal à 79

1,5

80

1,6

Supérieur à 80 et inférieur ou égal à 128

1,7

129

1,8

130

1,9

Supérieur à 130 et inférieur ou égal à 132

2,0

Supérieur à 132 et inférieur ou égal à 134

2,2

135

2,3

136

2,4

137

2,5

138

2,6

139

2,7

140

2,8

141

2,9

142

3,0

Supérieur à 142 et inférieur ou égal à 144

3,2

145

3,3

Supérieur à 145 et inférieur ou égal à 147

3,4

148

3,5

149

3,6

150

4,0

151

4,4

152

4,8

153

5,2

Supérieur à 153 et inférieur ou égal à 155

5,8

156

6,1

157

6,4

158

6,7

159

7,0

160

7,3

161

7,6

162

7,9

163

8,2

164

8,5

165

8,8

166

9,1

167

9,4

Supérieur à 167 et inférieur ou égal à 169

10,0

170

10,3

171

10,6

172

10,9

173

11,2

174

11,5

175

11,8

176

12,1

177

12,4

178

12,7

179

13,0

180

13,3

181

13,7

182

14,0

183

14,3

184

14,6

185

14,9

186

15,2

187

15,5

188

15,8

189

16,1

190

16,4

191

16,7

192

17,0

193

17,2

194

17,3

195

17,4

196

17,5

197

17,6

198

17,8

199

17,9

200

18,0

201

18,1

202

18,2

203

18,4

204

18,5

205

18,6

206

18,7

207

18,8

208

19,0

209

19,1

210

19,2

211

19,3

212

19,4

213

19,6

214

19,7

215

19,8

216

19,9

217

20,0

218

20,2

219

20,3

220

20,4

221

20,5

222

20,6

223

20,8

224

20,9

225

21,0

226

21,1

227

21,2

228

21,4

229

21,5

230

21,6

231

21,8

232

21,9

233

22,1

234

22,3

235

22,5

236

22,6

237

22,8

238

23,0

239

23,1

240

23,3

241

23,5

242

23,7

243

23,8

244

24,0

245

24,2

246

24,4

247

24,5

248

24,7

249

24,9

250

25,0

251

25,2

252

25,4

253

25,6

254

25,7

255

25,9

256

26,1

257

26,2

258

26,4

259

26,6

260

26,8

261

26,9

262

27,1

263

27,3

264

27,5

265

27,6

266

27,8

267

28,0

268

28,1

269

28,3

270

28,5

271

28,7

272

28,8

Supérieur ou égal à 273

29,0

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement tendant à linéariser la TVS (Taxe sur les Véhicules de Société), à l’image de ce qui a été fait pour le malus, afin de mettre fin aux effets de seuil. Ces effets de seuils sont aggravés par le passage (en 2020) à la norme WLTP.

Il s’agit donc de :

- Conserver le barème actuel pour les véhicules du parc existant

- Déterminer une nouvelle grille WLTP linéarisée pour les véhicules neufs dont les valeurs d’émissions CO2 WLTP sont prises en compte pour l’immatriculation (avec mise en place du certificat de conformité électronique (eCoC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-222 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE et MM. Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du deuxième alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Objet

L’arrêté du 12 juin 2018 relatif à la suppression de l'obligation d'utiliser une capsule représentative de droits pour les livraisons de vins en bouteille ou récipients de trois litres au plus rend facultative l’apposition de la capsule représentative de droits sur les bouteilles de vins.

Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les opérateurs, cet amendement vise à simplifier la circulation en droits acquittés des bouteilles de vin sur le territoire métropolitain, en supprimant les formalités à la circulation en cas d’achat par un particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-223

18 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRUNY et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. PACCAUD, PIERRE, DAUBRESSE, HOUPERT, REGNARD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, MM. de NICOLAY et DANESI, Mmes MORHET-RICHAUD et Anne-Marie BERTRAND, MM. CAMBON, BONHOMME, KENNEL et CUYPERS, Mmes BRUGUIÈRE, LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAYET, SAVARY et BONNE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON et MM. RAPIN, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens mentionnés aux 1° à 7°, la déduction comprend l’acquisition de compétence machine. » ;

2° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés ;

3° Le dixième alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise un double objectif : d'une part, permettre à l’entreprise qui acquiert un équipement numérique de l’utiliser de manière optimale en maitrisant pleinement son pilotage et ses différentes fonctionnalités ; d'autre part pérenniser le dispositif de suramortissement prévu actuellement pour une période de deux ans seulement (janvier 2019- décembre 2020). La pérennité de ce dispositif est indispensable à la prévisibilité des investissements de robotisation et de transformation numérique des entreprises, surtout des PME-TPE. Plus globalement, elle est nécessaire à la modernisation et la digitalisation de l’outil productif français.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-224 rect. quater

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHEVROLLIER, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CHAIZE, DANESI, BASCHER, MORISSET, MEURANT et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mmes GRUNY et Frédérique GERBAUD, MM. GROSDIDIER et SCHMITZ, Mme LOPEZ, MM. BONNE et GREMILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. de NICOLAY et RAPIN et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe peut être réduit jusqu'à 50 % sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-17 du même code, le montant de la taxe peut être majoré jusqu'à 50 % sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la politique de lutte contre l’artificialisation des sols du Gouvernement, et plus particulièrement dans l’objectif de zéro artificialisation nette, tout en respectant les engagements du Gouvernement concernant le plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ».
L’amendement vise à moduler le taux de la taxe en fonction de la localisation des commerces. Si l’établissement se situe en centre-ville, le montant de la taxe est réduit de 50%, alors qu’il est majoré de 50% si le commerce se situe hors centre-ville, c’est-à-dire en périphérie.
L’objectif est de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain où les inconvénients sont nombreux.

En effet, outre l’artificialisation supplémentaire que causent ces implantations, les inconvénients sont également :

• Sociaux (zones inaccessibles pour les personnes âgées, les jeunes sans voitures, etc.) ;

• Climatiques (la localisation périurbaine des commerces génère un trafic automobile important, et par conséquent des émissions de CO2, ce qui va à l’encontre des objectifs des politiques climatiques). Les émissions générées par cette hausse du trafic augmente la pollution atmosphérique, alors que la France dépasse déjà les plafonds européens ;

• Des nuisances sonores, des embouteillages, des accidents de voiture, engendrés par la localisation en périurbain des zones commerciales ;

• Paysagères, avec un enlaidissement et une uniformisation des entrées de villes, mauvaises pour le tourisme.

Il existe aujourd’hui un mouvement de retour des grandes surfaces en intra-urbain, qu’il convient d’encourager. La modulation d’une taxe existante comme la TASCOM permet de pouvoir agir en faveur de la revitalisation des centres-villes, de la consommation d’espaces naturels, et de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, tout en favorisant l’économie locale, et serait en accord avec l’instruction de juillet 2019 demande aux préfets de travailler sur l’application du zéro artificialisation nette, notamment en matière de densification des zones urbaines existantes.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-225 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN et KERN, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT et DÉTRAIGNE, Mme BERTHET, MM. PERRIN, RAISON, GUERRIAU, TODESCHINI et LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, LAUGIER, HENNO, VASPART, WATTEBLED, DUFAUT, CADIC, LONGEOT, KENNEL et HUSSON, Mmes DUMAS et PUISSAT, MM. MORISSET, REGNARD, DALLIER, de LEGGE et SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE et BOUCHET, Mmes DOINEAU et DEROMEDI, M. VOGEL, Mme GRUNY, MM. CHARON, Pascal MARTIN et PRINCE, Mme CHAUVIN, M. CHASSEING, Mme BILLON, MM. PONIATOWSKI et SCHMITZ, Mme MÉLOT, M. BONNE, Mmes de la PROVÔTÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LELEUX, POINTEREAU, MANDELLI, CAZABONNE et LAFON, Mmes DURANTON et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. GENEST et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 39° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « , en 2018, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’inscrire dans le temps et de pérenniser, notamment dans la perspective de Tokyo 2020, mais également de Pékin 2022 et de Paris 2024, la défiscalisation des primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.

A la suite de chaque olympiade, le débat sur la défiscalisation des primes d’Etat est porté, tant pour des raisons d’équité de traitement, que pour envoyer un signe d’encouragement et de remerciement en direction des athlètes qui ont représentés la France au plus haut-niveau international.

Cet amendement inscrit donc dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique.

Cette pratique, instaurée pour les Jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des jeux d’hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017 et 2019.

Il s’agit également d’envoyer un signal cohérent avec la préparation des jeux parisiens de 2024.

Il faut enfin souligner que la revalorisation des primes de 10% annoncée par le gouvernement – primes qui n’avaient pas été revalorisées depuis plus d’une décennie – ne permet pas d’assurer avec certitude que les sportifs ne seront pas perdants sur le montant touché in fine après fiscalisation.

Un dispositif simple, clair, juste et efficace comme celui-ci semble donc plus opportun, permettant d’apporter un clair soutien aux sportifs, tout en évitant de revenir sur ce débat après chaque olympiade.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-226 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GENEST, DARNAUD, RAPIN, LEFÈVRE et SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. DANESI, PERRIN, RAISON, Philippe DOMINATI et REGNARD, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. HUSSON, Mme SITTLER et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision pour compenser la baisse des ressources résultant de la suppression partielle de la publicité sur les antennes de France Télévisions, la taxe due par tout opérateur de communications électroniques, dites « TOCE » ou taxe « Copé », lui était affectée de manière résiduelle jusqu’en 2018.

Initialement fixé à 0.9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, son taux s’est vu majoré de 44 % par la loi de finances pour 2016, à hauteur de 1.3 % dans le but d’affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions.

Ce dispositif, qui ampute fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,6 milliards d’euros versés depuis sa création en 2009 - soit l’équivalent de 20 000 antennes 4G), n’entretient donc plus aucun lien avec sa raison d’être : le financement de l’audiovisuel public.

La loi de Finances pour 2019 ayant supprimé la part de la taxe affectée à France Télévisions, il est proposé, par souci de cohérence budgétaire, de revenir au taux initial de 0.9 % pour en réduire le poids.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-227

18 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et KENNEL, Mme SITTLER, M. REICHARDT, Mme GOY-CHAVENT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b du présent article jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une longue durée (18 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans.

Les entreprises bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération 80 % de droits de mutation à titre gratuit et ce dans la limite de 20 millions d’euros afin de s’aligner sur les pratiques de nos voisins européens (Allemagne, Italie et Suisse).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-228 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LE NAY et HENNO, Mme PERROT, M. KENNEL, Mmes SITTLER et BILLON, MM. MOGA, Pascal MARTIN, JANSSENS, REICHARDT, CAZABONNE et Loïc HERVÉ et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

- après le mot : « ans », la fin de cet alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que », les mots : « ainsi que leurs preneurs » et les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-229 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mmes DOINEAU, GUIDEZ, Catherine FOURNIER, VÉRIEN, VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. LE NAY et HENNO, Mme PERROT, M. KENNEL, Mmes SITTLER et BILLON et MM. MOGA, Pascal MARTIN, JANSSENS, REICHARDT, CAZABONNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-230 rect. quater

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, LE NAY et HENNO, Mme PERROT, M. KENNEL, Mmes SITTLER et BILLON, MM. MOGA, Pascal MARTIN, JANSSENS, REICHARDT, CAZABONNE et Loïc HERVÉ et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019, en son article 141, a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

L’abrogation des articles 207, 1, 1°bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts sera beaucoup plus conséquente que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances. En effet, le principe de l’exonération d’impôt est séduisant et est utile à nos syndicats professionnels. Il ne saurait être considéré comme « epsilonesque » pour nos corps intermédiaires.

Le besoin de rationaliser les dépenses fiscales ne devrait pas compromettre la liberté syndicale. De ce point de vue, l’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres. 

Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique avec Mme Florence PARLY alors, ministre en charge du budget.

La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mises à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.

Les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et ont besoin plus que jamais de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions notamment dans les périodes de crise.

C’est pourquoi, il serait pertinent de rétablir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues et qui constituent le prolongement direct de l’activité syndicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-231 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LE NAY et HENNO, Mme PERROT, M. KENNEL, Mmes SITTLER et BILLON, MM. MOGA, Pascal MARTIN, JANSSENS, REICHARDT, CAZABONNE et Loïc HERVÉ et Mmes GOY-CHAVENT, Catherine FOURNIER et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019, en son article 141, a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

L’abrogation des articles 207, 1, 1°bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts sera beaucoup plus conséquente que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances. En effet, le principe de l’exonération d’impôt est séduisant et est utile à nos syndicats professionnels. Il ne saurait être considéré comme « epsilonesque » pour nos corps intermédiaires. L’exonération constitue une souplesse et facilité administrative non négligeable pour des syndicats souvent modestes…

Le besoin de rationaliser les dépenses fiscales ne devrait pas compromettre la liberté syndicale. De ce point de vue, l’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres. 

Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique avec Mme Florence PARLY alors, ministre en charge du budget.

La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mises à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.

Les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et ont besoin plus que jamais de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions notamment dans les périodes de crise.

C’est pourquoi, il serait pertinent de maintenir, aux fins d’évaluation des impacts de cette mesure prise sans concertation des acteurs, une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues jusqu’au 1er janvier 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-232 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GILLES, BASCHER, SAVARY et MILON, Mmes DUMAS, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS et LASSARADE, MM. DAUBRESSE et MEURANT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et IMBERT et MM. de NICOLAY, LAMÉNIE, CUYPERS, LONGUET et Daniel LAURENT


ARTICLE 13 BIS


I. Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au même 2° , après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou le gaz de pétrole liquéfié » et après la seconde occurrence du mot : «  principale », sont insérés les mots : « ou à l’alimentation électrique du navire pendant l’escale » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour inciter les armateurs à convertir leur flotte aux énergies propres, l’article 39 decies C du code général des impôts prévoit un mécanisme de suramortissement pour le financement des investissements en équipements ou des constructions de navires dont les émissions polluantes seraient réduites au-delà des réglementations en vigueur.

 Le présent amendement vise à rendre éligible au mécanisme de suramortissement l’acquisition de navires utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme énergie propulsive principale, à l’instar de ce qui est prévu pour les navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL).

 Il vise par ailleurs à étendre cette éligibilité à l’acquisition de navires neufs qui utilisent le GNL ou le GPL pour permettre l’alimentation électrique du navire durant l’escale.

 Le GPL est un carburant composé de gaz naturel, de butane et de propane, qui présente des caractéristiques comparables au GNL : il n’émet pratiquement pas d’oxyde d’azote, aucune particule et réduit les émissions de carbone et de CO2. Il nécessite des investissements moins couteux et est par ailleurs facilement déployable et stockable sur le territoire national.

 Enfin un navire neuf au GPL peut être converti à une propulsion décarbonée à un coût économique, le moment venu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-233 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. CARDOUX, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DELMONT-KOROPOULIS et LAMURE, M. BABARY, Mme DURANTON et M. MAYET


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, toute personne morale qui fait réaliser un transport routier de marchandise sur tout ou partie du territoire métropolitain par des véhicules quatre roues motorisés y compris à titre gratuit ou qui réalise pour son propre compte par des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doit s'acquitter d'une contribution.

II. – Pour le transport de marchandises réalisé pour compte d’autrui, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable sur le prix de la prestation de transport hors taxe sur la valeur ajoutée déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des transports et de l’économie.

III. – Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie du prix de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

IV. – Pour le transport de marchandises réalisé pour le compte propre, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable à la part annuelle du coût du transport dans le chiffre d’affaire réalisé en propre sur le territoire métropolitain.

V. – Lorsque la personne morale réalise le transport pour son propre compte, cette contribution doit être acquittée auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VI. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître cette contribution sur la facture de transport afin qu’elle puisse s’en acquitter auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VII. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à l'État.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

L’article 19 initialement prévu avait pour objet de diminuer de 2 €/hl le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure annoncée par le Gouvernement était d’assurer en théorie une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte mais épargnait de fait les véhicules étrangers ne faisant pas couramment le plein en France.

Mais il faut rappeler que le Transport Routier de Marchandises par poids lourds représente d’ores-et-déjà 7 milliards d’Euros soit 18% des recettes de la route, alors que les camions ne représentent que 6,3 % de la circulation routière en France métropolitaine.

En 2016, la fiscalité spécifique routière et automobile a généré 39,1 milliards € (y compris produits des amendes forfaitaires et hors TVA sur la TICPE). Or, les dépenses totales des administrations nationales et locales pour la route se sont élevées à 13,3 milliards € (y compris les frais de personnel). Cela signifie que le mode routier est un contributeur net au budget de la nation pour près de 26 milliards d’euros.

Cette hausse du coût du gazole professionnel entraînera par ailleurs nécessairement une baisse de la compétitivité de nos transporteurs français, dont une majorité de TPE et PME implantées sur tout le territoire, au profit de la concurrence européenne et non en faveur du report modal au regard de la structure des échanges sur notre territoire (75% du transport se fait sur moins de 150kms) alors même que l’objectif annoncé était de faire contribuer les camions étrangers.

Ce gazole professionnel ne constitue pas une niche fiscale mais un mécanisme européen (directive 2003/96/CE) ayant pour objet de limiter les distorsions de concurrence qui résultent notamment des écarts de taxation des carburants au sein des États membres de l’Union Européenne.

Au moment même où l’avenir des mobilités est en discussion et notamment le transport de marchandises, une taxation supplémentaire risque de casser la dynamique engagée par les transporteurs pour investir dans de nouvelles énergies, de nouvelles technologies pour un transport routier de marchandises toujours plus propre.

Aucune mesure punitive sur les transporteurs français ne réduira sensiblement le nombre de poids lourds circulant sur nos routes ; Elle favorisera de fait le remplacement des véhicules français par des véhicules étrangers. 

La taxation des poids lourd par le biais de la fiscalité sur le carburant, ne changera rien au comportement des entreprises clientes et n’aura aucun impact sur la transition énergétique et la préservation de notre Planète.

Cet amendement vise une approche innovante et écologique au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport soient redevables d’une Eco-contribution, visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la Loi d’Orientation des Mobilités. 

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant non pérenne en raison des objectifs de basculement des motorisations poids lourds vers des énergies propres (gaz, électricité, hydrogène etc.), cette Eco-contribution est une véritable solution pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-234 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER, JOISSAINS et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON et MM. Pascal MARTIN et MOGA


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ;

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, en remplacement d’une chaudière hors condensation

600 €

 

III. – Alinéa 55, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, en remplacement d’une chaudière hors condensation

200 €

 

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Les I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de Finances pour 2020 supprime, pour les ménages intermédiaires, le CITE concernant l’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE).

On rappellera qu’il s’agit de ménages disposant d’un revenu fiscal de référence compris entre 18 960 € et 27 706 € pour une personne seule, hors Ile de France.

Or, il est objectivement démontré que ces chaudières gaz à très haute performance énergétique ont vocation à remplacer le parc des chaudières des anciennes générations, contribuant ainsi à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

Une suppression brutale du CITE sur les chaudières gaz à très haute performance énergétique n’est pas concevable aujourd’hui pour les ménages intermédiaires : la seule aide resterait le Coup de Pouce Chauffage (CEE), d’un montant de 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue le coût moyen d’installation (fourniture et pose) à plus de 4 800 €.

À titre d’information, le coût d’une installation de chaudières gaz THPE s’élève à 4 800 € TTC, à comparer à celui de chaudières fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable EnR (bois et pompe à chaleur), allant de 12 000 € à 18 000 € TTC.

Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen transitoire qu’il convient de continuer à soutenir sachant que les gains moyens obtenus en maison individuelle comme en collectif pour ces travaux sont supérieurs à 30% pour les économies d’énergie comme pour les réductions d’émission de CO2. Pour ce faire, le Gouvernement doit accompagner, dans cette phase transitoire, les ménages aux revenus intermédiaires qui sont aussi des publics exposés à la précarité énergétique et qui ne disposeront pas des moyens pour s’orienter systématiquement vers une rénovation globale nécessitant la réalisation d’un bouquet de travaux.

L’amendement propose, dans le seul cadre du remplacement d’une chaudière de technologie ancienne (hors condensation) par une chaudière neuve à très haute performance énergétique (THPE), de rendre éligibles au CITE les ménages à revenus intermédiaires, et ce pour rendre la mesure plus vertueuse en termes de développement durable.

Le montant du CITE pour l’acquisition de ces chaudières THPE par les ménages aux revenus intermédiaires, serait néanmoins plafonné à 600 euros en maison individuelle et à 200 € en logement collectif.

Cette nouvelle disposition devrait être de nature à contribuer à atteindre l’objectif de 500 000 rénovations performantes par an fixé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-235 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, MENONVILLE, DUPLOMB et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. PIERRE, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS et LONGEOT, Mme LASSARADE, MM. DELAHAYE, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON, CHAUVIN, TROENDLÉ et JOISSAINS, MM. GABOUTY, MOGA et de NICOLAY, Mme FÉRAT, M. Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-236 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. CAMBON, GROSDIDIER, KENNEL, LEFÈVRE et DANESI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 ... ainsi rédigé :

« Art. 199 .... – Les constructions neuves dans les espaces naturels tels que mentionnées aux articles L. 414-1 à L. 414-7, L. 341-1 à L. 341-22, L. 411-1 et L. 441-2 et L. 336-2 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs mentionnés aux articles 199 novovicies, 199 sexvicies, au 4° de l’article 207, 278 sexies et 278 sexies-0 A, 1383, article 1384, 1384-0 A, 1384-A, aux articles 271 à 273 et à l’article 242-0-A de l’annexe 2 du présent code pour les résidences de services et aux articles L. 31-10-2 à L. 31- 10-5, L. 315-1 à L. 315-6 et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2020.

« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

Objet

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité. Le Plan biodiversité, présenté le 4 juillet 2018, vise à mettre en œuvre cet objectif. Or, les subventions et dispositions fiscales contribuant à endommager ou artificialiser les espaces protégés sont contraires à la mise en œuvre du Plan biodiversité, qui vise à « créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique dans les territoires ».

Cet amendement a donc pour objet de supprimer les subventions aux constructions neuves dans certains espaces protégés (sites inscrits, APB, Natura 2000 et sites Ramsar), tout en maintenant la possibilité d’aides publiques pour la rénovation et restauration des bâtiments existants à l’intérieur même de ces espaces (et dans le respect de leur statut). Les constructions sans subventions ne sont pas visées. Les régimes Pinel et Censi-Bouvard, le PTZ, l’exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le prêt action logement, les prêts CEL et PEL, la récupération de la TVA sur les résidences de services, ainsi que les exonérations de TFPB, impôt sur les sociétés et TVA sur les logements sociaux sont visés par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-237

18 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-238 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme SITTLER et MM. CAMBON, CARDOUX, KENNEL, LEFÈVRE, GROSDIDIER, RAPIN, DANESI, JOYANDET et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1394 B, au I de l’article 1394 B bis et au premier alinéa du I des articles 1395 E et 1395 G, après le mot : « catégories », sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières classées dans la septième catégorie » ;

2° Le I de l’article 1395 B bis est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième, cinquième, sixième et septième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 %, lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. »

Objet

En France, la fiscalité pèse lourdement sur le foncier non bâti. Le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliqués, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. Le montant de l’impôt sur les propriétés non bâties est en effet excessif au regard du potentiel économique desdites zones, et n’incite pas pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur amélioration.

Les zones humides comptant parmi les milieux stockant le plus de carbone, et abritant une riche biodiversité, ce changement d’utilisation est lourd de conséquences.Cet amendement propose donc une simplification du dispositif actuel, tant en matière de désignation des territoires et des immeubles susceptibles d’ouvrir droit à une exonération, que des formalités à accomplir par les candidats au dégrèvement. Il propose notamment que l’exonération soit revendiquée partout où sont présentes des zones humides sans besoin que la liste des parcelles soit dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. Par ailleurs, en conformité avec la définition des zones humides, les tourbières ont été ajoutées aux terrains aujourd’hui exonérés, c’est-à-dire les prés, prairies naturelles, bois, landes, marais, lacs, étangs et mares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-239 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BASCHER et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et GRUNY, MM. MORISSET et CAMBON, Mme DUMAS, MM. BAZIN et CUYPERS, Mme NOËL, MM. MILON, HOUPERT, Henri LEROY et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LAMURE et DURANTON et MM. KAROUTCHI et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-240 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BASCHER et PACCAUD, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et GRUNY, MM. MORISSET et CAMBON, Mmes DUMAS et CHAUVIN, MM. BAZIN, de LEGGE, CUYPERS, BONNE, SOL et KENNEL, Mme NOËL, MM. MILON, HOUPERT, Henri LEROY et COURTIAL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. POINTEREAU, Mme LAMURE, M. RAPIN et Mmes DURANTON et LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 150 U code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 8° , les mots : « à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » et « ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier précitée au profit de l’un des organismes mentionnés au 7°  » sont supprimés ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Qui sont cédés à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession au profit d’une action ou d’une opération visée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les propriétaires qui vendent leurs biens à un Etablissement Public Foncier Local disposent d’une exonération des plus-values immobilières sous réserve que l’établissement public foncier rétrocède le bien dans un délai de trois ans à un organisme de logement social visé au 7 de l’article 150 U de CGI. A défaut de respecter cette condition de délai, l’Etablissement Public Foncier se trouve redevable du paiement de la plus-value. Dans la pratique cette disposition se révèle souvent inapplicable car les EPFL réalisent des portages longs supérieurs à une durée de 3 ans (voir des portages de plus de 20 ans dans le cadre des baux emphytéotique réalisés au profit des organismes de logements HLM) et mènent des procédures qui prennent du temps (exemples : procédure d’expropriation, restructuration d’îlots, etc.). De même la destination finale du terrain n’est pas toujours précisément connue lors de l’acquisition, notamment lorsqu’il s’agit d’opérations complexes.

Ainsi, la proposition est d’obtenir l’exonération de plus-values immobilières pour les propriétaires qui vendent leurs biens à un Etablissement public foncier. Cette disposition permettra d’assurer une maîtrise foncière publique plus efficace et une sortie opérationnelle des projets plus rapide. La sortie d’un projet conforme à l’article L300-1 pourra être garantie par la signature d’une convention de portage foncier entre la collectivité et l’EPF faisant état de la destination du bien objet du portage de l’EPF.

Par ailleurs, cette proposition va complètement dans le sens des recommandations du député Jean-Luc LAGLEIZE dont la mission est de proposer des solutions afin de maitriser les prix du foncier et de lutter contre la spéculation foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-241 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MILON, Mmes MORIN-DESAILLY et TROENDLÉ, MM. MORISSET et GUERRIAU, Mmes Laure DARCOS, DUMAS et KAUFFMANN, M. LE NAY, Mme SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mme DOINEAU, MM. JANSSENS, DANESI, Pascal MARTIN, MOGA et LONGEOT, Mmes GOY-CHAVENT, BILLON et RICHER, MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme LOPEZ, MM. BONNE, ADNOT, WATTEBLED et DECOOL, Mmes SCHILLINGER et PERROT, M. CUYPERS, Mme VÉRIEN, MM. LAMÉNIE et BAZIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FOUCHÉ et Loïc HERVÉ


ARTICLE 21


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer le nombre :

48 020 650

par le nombre :

83 020 650

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l'augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit la minoration des variables d’ajustement. Cette minoration devait servir à financer plusieurs mesures comme, notamment, la suppression des indemnités de conseil aux comptables publics versées par les collectivités territoriales (25 millions d’euros).

Or, en réalité, cette prise en charge financière, initialement imposée aux communes, servirait surtout à financer la réforme du réseau des trésoreries ; ce qui demeure scandaleux.

Sur la suppression des indemnités de conseil, elle s’inscrit bien évidement dans le bon sens. En effet, l’administration fiscale ne peut être rétribuée pour des missions de conseil faisant partie de ses missions. A l’heure des réductions drastiques de la dotation globale de fonctionnement et des difficultés financières rencontrées par les communes, le versement d’une indemnité de conseil au receveur du Trésor Public ne parait ni nécessaire, ni légitime.

Surtout, il convient de préciser que la demande d’indemnisation pour ses conseils, à laquelle la collectivité demeure libre de souscrire ou non, peut s’appliquer sur tous les budgets : communaux, intercommunaux, annexes, etc. Cela demeure profondément choquant.

De plus, ces « étrennes » laissent planer sur la collectivité une sorte de pression quant à l’implication, dans le futur, du receveur. Plusieurs collectivités ont d’ailleurs déjà voté des baisses ou la fin de cette mesure. Alors que la prévention des conflits d’intérêts est au cœur des politiques publiques, ce procédé ne peut plus perdurer.

Néanmoins, il n’est pas acceptable que l’Etat fasse supporter aux communes ce que lui-même doit prendre en charge. Ces modifications n’ont en aucun cas à être financées par les collectivités territoriales : ces dernières n’ont pas vocation à être les victimes collatérales.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit, notamment, de remettre à la charge de l’Etat le coût de cette mesure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-242 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DALLIER, BABARY, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PIEDNOIR, REGNARD, SAVIN, SAURY et SIDO, Mmes THOMAS, TROENDLÉ, DURANTON et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. HUSSON, Mme PRIMAS et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1384-0 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « ,1384-0 A » est supprimée.

Objet

L’exonération de Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) pour les logements intermédiaires, est prévue par l’article 1384-0 A du code général des impôts. Elle porte pendant une durée de vingt ans, lorsque ces logements sont situés dans les zones tendues (A et B1) et intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements sociaux.

Selon le BOFIP-Impôts, si l’opérateur ne demande pas l’exonération mais vend l’appartement avant la fin du délai de 20 ans, l’acquéreur peut, lui, demander l’exonération pour la durée restant à courir. Cependant, certains opérateurs exposent aux collectivités qu’ils renonceront à l’exonération pour la construction de logements intermédiaires. Ainsi, cet amendement vise à supprimer cette exonération par soucis d’égalité entre les différents acteurs et pour assurer la sécurité juridiques des contrats passés par les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-243 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DALLIER, BABARY, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PIEDNOIR, POINTEREAU, REGNARD, SAVIN, SAURY et SIDO, Mmes THOMAS, TROENDLÉ et PRIMAS et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l’article 1384-0 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ».

Objet

L’exonération de Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) pour les logements intermédiaires, est prévue par l’article 1384-0 A du code général des impôts. Elle porte pendant une durée de vingt ans, lorsque les logements sont situés dans les zones tendues (A et B1) et intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements sociaux.

Selon le BOFIP-Impôts, si l’opérateur ne demande pas l’exonération mais vend l’appartement avant la fin du délai de 20 ans, l’acquéreur peut, lui, demander l’exonération pour la durée restant à courir.

Cependant, certains opérateurs exposent aux collectivités qu’ils renonceront à l’exonération pour la construction de logements intermédiaires.

Il s’agit donc d’un amendement de repli vis-à-vis du précèdent, visant à donner le pouvoir aux collectivités territoriales ou EPCI de refuser ce type d’exonération par délibération du conseil municipal ou intercommunal. Ainsi, l’exonération sera mise en place par défaut, sauf délibération contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-244 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, REGNARD, SAURY, SAVIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS et M. DARNAUD


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 103

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la taxe Apparu sur les logements de petite surface. Lors de son examen à l’Assemblée Nationale, l’article 6 du projet de loi de finances 2020 a été complété par un alinéa supprimant le dispositif fiscal taxant les petites surfaces en  location, il s’agissait de la taxe dite « Apparu », du nom de son auteur. Ce dispositif permettait de freiner la spéculation immobilière, notamment dans les grandes villes et le phénomène de division des appartements en logements de petite surface. Il s’agissait donc de taxer les appartements de moins de 14m2 loués vides ou meublés, constituants la résidence principale du locataire et situés dans une zone tendue.

En 2019, avec les difficultés des logements indignes et insalubres que l’on connait, il paraît indécent de supprimer cette taxe, et de ce fait d’inciter les propriétaires à louer toujours plus petit toujours plus cher.

Ainsi, il est nécessaire de rétablir ce dispositif, comme le bon sens l’exige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-245 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN et BIZET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CALVET, CHARON, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DURANTON, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAURY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies 0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

III. – Alinéa 62, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit

V

10 %

IV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

aux 1° à 3°

par les mots :

aux 2° et 3°

Objet

Le code général des impôts, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes HLM et les personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt règlementé pour du logement locatif social sont soumises à la TVA au taux de 10%.

La nouvelle rédaction de l’article 278 sexies proposée par le projet de loi modifie cette règle :

-  Elle réserve l’application des taux réduit de TVA aux seuls terrains destinés à des opérations de location sociale, ce qui exclurait les terrains destinés à des opérations d’accession sociale à la propriété ou encore les terrains dont la destination n’est pas encore précisément définie au moment de l’acquisition ;

-  Pour les terrains destinés à des opérations de location sociale, elle prévoit l’application soit du taux de 5,5% soit du taux de 10% en fonction de la catégorie de logements qui doivent être construits sur le terrain (PLAI ou autres logements locatifs), ce qui pose le problème des terrains destinés à une opération mixte.

Ce système parait compliqué à mettre en œuvre et risque de conduire, bien souvent, à l’application d’un taux de 20% (faute de pouvoir justifier précisément des conditions d’application des taux réduits).

Le présent amendement propose donc le maintien de la règle actuelle, c’est-à-dire l’application du taux de 10% sur toutes les acquisitions de terrains à bâtir destinées à des opérations de logement social- cette solution est plus simple et ne pénalise pas les opérateurs (même s’ils paient une TVA de 10% sur l’acquisition d’un terrain destiné à une opération de logements taxable à 5,5%, la TVA payée sur le terrain sera déductible et l’opération sera taxée, in fine, y compris pour la « partie terrain », au taux de 5,5%).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-246 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CALVET, CHARON, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DURANTON, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième et cinquième lignes

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’Etat et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-247 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN, BIZET, CALVET, CHARON, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DURANTON, MM. GUENÉ, HOUPERT, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli du précédent. Il propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS. Seules les opérations portant sur des logements financés en PLS seraient maintenues au taux de 10%.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’Etat et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant ainsi la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. Au vu des plafonds de ressources et des plafonds de loyers des logements financés en PLS, la nécessité de pouvoir disposer de la TVA à taux réduit sur ce produit est moins marquée



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-248 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PONIATOWSKI, REGNARD, SAVIN, SAURY et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS et M. DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéas 32 à 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 32 à 34. Ils reprennent, à droit constant, la règle selon laquelle « le premier apport » de logements locatifs sociaux au profit d’un organisme HLM est soumis à la TVA, au taux correspondant à la catégorie de logements concernés, dès lors qu’il est réalisé dans les 5 ans de l’achèvement de la construction, sous réserve d’un transfert du prêt règlementé.

La reprise de cette rédaction, qui date de 2002, parait obsolète depuis la réforme de la TVA immobilière de 2010 et les modifications intervenues par la suite. En effet, aujourd’hui, en application des règles de droit commun, la cession de logements locatifs sociaux réalisée par un bailleur social dans les 5 ans de l’achèvement, qu’il s’agisse d’un premier apport, d’un second apport ou d’une vente, est en tout état de cause soumise à TVA. Quant au taux de TVA applicable, il correspondra au taux afférent au type de prêt qui finance l’opération (PLAI, PLUS ou PLS), dès lors le bailleur qui vend les logements transfère son prêt à l’acquéreur. Il est donc inutile de prévoir une règle spécifique pour ce type d’opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-249 rect. bis

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. GREMILLET, GUENÉ et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, REGNARD, SAURY, SAVIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE 8


Alinéa 50

Remplacer les mots :

dont les acquéreurs sont les

par les mots :

directement destinés ou mis à la disposition des

Objet

L’article 8 du projet de loi prévoit le maintien du taux réduit de 5,5% pour les constructions de locaux destinés à certains établissements médico-sociaux gérés par des organismes sans but lucratif (établissements d’hébergement de personnes âgées ou handicapées etc). Il étend par ailleurs la liste des établissements concernés (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits « halte soin santé »…).

Toutefois, la rédaction proposée modifie les règles actuelles en réservant le bénéfice de ce taux aux cas dans lesquels l’exploitant de ces établissements est lui-même propriétaire des locaux. Or, en pratique, il est très courant que les exploitants de ces établissements n’aient pas la capacité de financer eux-mêmes leurs locaux et que ceux-ci soient « portés » par un investisseur, en particulier un organisme HLM, qui va ensuite les louer à cet exploitant. En excluant le taux réduit dans ce type de situation, on va renchérir le prix de revient des locaux en question, ce qui se traduira par une augmentation du prix de la location consentie à ces exploitants.

Cet amendement vise donc à corriger ce problème de rédaction en subordonnant le taux réduit non pas à la qualité de l’acquéreur des locaux mais à leur destination, laquelle est garantie et contrôlée par une convention signée avec le représentant de l’Etat dans le département.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-250 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN, BIZET, CALVET, CHARON, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DURANTON, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAURY, SIDO et SOL, Mme TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :

« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

II. – Alinéa 36

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financées

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, cinquième ligne

Remplacer les mots :

Opérations d’acquisition-amélioration financées

par les mots :

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée

IV. – Alinéa 70

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne

1° Deuxième à cinquième lignes

Supprimer les mots :

d’amélioration

2° Deuxième ligne

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article 8, qui prévoit la baisse du taux de TVA applicable à certaines opérations relatives aux logements locatifs sociaux prévue par le Pacte d’investissement pour le logement social, afin d’étendre le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA, pour les opérations d’acquisition-amélioration, aux travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État, par des collectivités territoriales ou par leurs groupements, lorsque les travaux sont financés par un prêt réglementé.

Le bail emphytéotique confère à l’emphytéote, quasi-propriétaire, un droit réel sur les biens. C’est un outil juridique fréquemment mis en œuvre par les personnes publiques pour la mise à disposition du foncier en vue de la construction de logements sociaux. Les travaux d’amélioration exécutés dans le cadre de ce bail doivent donc être considérés comme étant réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration et pouvoir bénéficier, à ce titre, du taux réduit de 5,5 % de la TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-251 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN, BIZET, BONNE, CALVET, CHARON, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DURANTON, MM. HOUPERT, HUSSON, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAURY et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE 7


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le projet de loi de finances propose de supprimer l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 207 du CGI, au profit des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour certaines opérations d'aménagement, notamment les opérations réalisées dans le cadre des zones d'aménagement concerté, des lotissements, des zones de restauration immobilière etc. 

Il précise que cette mesure s'appliquera aux opérations pour lesquelles l'appel d'offre prévu au deuxième alinéa de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.

Toutefois, certaines des opérations concernées sont réalisées en dehors du cadre du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme. Afin d'éviter toute difficulté concernant l'entrée en vigueur dans ces cas-là, il est proposé de préciser que la suppression de l'exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020. Ceci permettra, à l'instar de ce qui est prévu pour les concessions d'aménagement, d'éviter de déséquilibrer des opérations déjà engagées pour lesquelles les opérateurs comptaient bénéficier de l'exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-252 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, MAGRAS, MANDELLI et LONGUET, Mmes TROENDLÉ et THOMAS, MM. SIDO, SAVIN, SAURY, REGNARD et MORISSET, Mme MICOULEAU et MM. MILON, PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du 3° du A de l’article 278‐0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».

Objet

Les livres audio se voient appliquer le taux réduit de 5,5 % de TVA depuis un rescrit du 15 septembre 2009 (complété par le rescrit n° 2009/63 du 17 novembre 2009). La finalité de ce rescrit était de ne pas discriminer les personnes atteintes d’un trouble de la vision quant au taux de TVA applicables aux livres.

Toutefois, ce rescrit définit les livres audio comme « des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés ». En d’autres termes, selon l’administration fiscale, sont seuls susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA les livres audio sur support physique qui sont la version audio d’un livre sur support physique.

Cet amendement s’attache en premier lieu à élever au niveau législatif les dispositions prévoyant l’application du taux réduit de TVA aux livres audio, dans le souci de renforcer la sécurité juridique.

Il vise en second lieu à harmoniser le traitement au regard du taux de TVA applicable de tous les livres audios, qu’ils soient enregistrés sur un support physique ou fournis par téléchargement, conformément aux possibilités ouvertes aux Etats membres de l’Union européenne par la directive 2018/1713/UE du 6 novembre 2018.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-253 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LONGUET et MAGRAS, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MILON, REGNARD et SAVIN, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. DARNAUD


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la hausse de la taxe dite « Chirac » sur le prix des  billets d’avion.

Depuis plusieurs années, des compagnies aériennes étrangères, notamment des pays du Golfe, bénéficient d’avantages fiscaux leur permettant de proposer des prix de billets d’avion faussant la concurrence. Ainsi de nombreuses compagnies aériennes occidentales, dans lesquels les Etats ont parfois des parts, se retrouvent désavantagées sur les de vols moyens et longs courriers. Des compagnies aériennes ont baissé leur standing, d’autres se sont serrées la ceinture et enfin certaines ont fait faillites (récemment XL Airways et Aigle Azur).

Les conséquences d’une telle augmentation seraient catastrophiques pour nos compagnies aériennes, aujourd’hui premiers convoyeurs de touristes dans notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-254 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUENÉ et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET, MANDELLI et MAGRAS, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, REGNARD, SAVIN et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds "EUSEF" mentionnés à l’article L. 214-153-1 dudit code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds "EUSEF" défini à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 18 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’actionnariat solidaire est un mode de financement par lequel des entreprises solidaires ouvrent directement leur capital aux particuliers (actions ou parts sociales).

Cette forme d’investissement solidaire sans intermédiaire est née dans les années 80 du besoin de renforcer les fonds propres des entreprises solidaires afin d’assurer la mission sociale ou environnementale qu’elles se sont fixées : mobilisation de l’épargne citoyenne pour contrer le mal-logement (Habitat & Humanisme, Solidarité nouvelle pour le logement, Fondation Abbé Pierre…) ou protéger l’environnement, mobilisation de l’épargne locale pour redynamiser des territoires économiquement sinistrés et y développer l’emploi (les Cigales), etc.

Bien que peu connu, l’actionnariat solidaire se développe rapidement avec un taux de croissance moyen de 10% par an. L’encours de l’investissement collecté par les entreprises solidaires au 31 décembre 2018 atteint 651 millions d’euros et on estime aujourd’hui qu'il y a plus de 120 000 actionnaires/sociétaires solidaires.

Sans les faire totalement disparaitre, l’année 2018 et la suppression de l’ISF a marqué un coup d’arrêt aux incitations fiscales pour l’investissement solidaire. En effet, la disparition du dispositif ISF-PME-ESUS a eu pour effet une diminution de 40 % des souscriptions en fonds propre des particuliers dans les entreprises solidaires pour l’année 2018, en partie compensée par une augmentation des souscriptions des investisseurs institutionnels (fonds d’épargne salariale…).

Pour compenser partiellement la suppression de l’ISF-PME, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME en portant la déduction fiscale de 18 à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Malheureusement, ce nouveau dispositif n’est pas entré en vigueur, la Commission européenne ayant manifesté des doutes sur sa conformité à la législation européenne sur les aides d’État. La Commission a confirmé officieusement cette non-conformité au gouvernement français et le projet de loi de finances devrait être amendé par ce dernier pour rebâtir un dispositif conforme aux traités.

Or, ces incitations fiscales à l’entrée sont particulièrement nécessaires aux entreprises solidaires pour collecter une épargne qui n’est pratiquement jamais rémunérée pendant sa durée de détention (au moins huit ans en moyenne). Elle a permis en 2018 de reloger plus de 3 050 nouveaux bénéficiaires en grande précarité et de financer 479 entreprises sociales dont un tiers d’insertion, à hauteur de 73,6 millions €.

L’amendement vise à recréer de la stabilité et de la prévisibilité pour les particuliers épargnants solidaires qui ont été profondément perturbés par la conjugaison de la suppression de l’ISF-PME, de la non-entrée en vigueur du nouveau dispositif IR-PME et de l’instauration du prélèvement à la source. Il répond au souci de rétablir un IR-PME conforme au droit européen et une incitation nécessaire à la mobilisation de capital citoyen par les entreprises agréées ESUS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-255 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GUENÉ et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, REGNARD, SAVIN et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 … ainsi rédigé :

« Art. 978 …. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer, sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), une réduction d’impôt liée à l’investissement au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale exerçant des activités de logement très social.

La suppression de l’ISF par la loi de finances pour 2018 a de facto fait disparaitre les régimes de déduction d’impôt y afférant, et notamment le dispositif ISF-PME-ESUS, principal dispositif fiscal solidaire.

Le dispositif ISF-PME-ESUS constituait une incitation à l’investissement au capital des entreprises solidaires par les particuliers. Sa suppression a entrainé une diminution de près de 40 % de la collecte de capital citoyen en 2018, et fait peser un risque sur le financement des entreprises solidaires et sur la réalisation à moyen terme de leurs missions d’intérêt général.

Aussi, il apparait important de rétablir une incitation fiscale similaire à l’ISF-PME-ESUS dans le cadre de l’IFI afin d’attirer l’investissement de nos concitoyens les plus aisés.

Cette réduction fiscale a un coût pour le budget de l’État limitée, de l’ordre de 16 millions d’euros par an. C’est une dépense faible au regard de l’impact social de ces entreprises solidaires : 3 700 nouveaux bénéficiaires en grande précarité ont été relogés en 2018.

Si, sur l’année 2018, le flux de souscriptions ayant donné lieu à une réduction d’IR a maintenu sa progression (passant de 30 à 32 M €), en revanche, le niveau général de souscription est moins élevé qu’en 2017 du fait de la suppression de l’ISF (moins 20 M € environ par rapport à 2017).

La croissance du flux de souscription en IR en 2018 ne peut être interprétée comme un déport des souscripteurs ISF en investissements IR :

- D’une part, la croissance du flux de souscription en IR s’inscrit dans l’évolution constatée depuis plusieurs années d’environ 10 % par an.

- D’autre part, le ticket d’investissement moyen bénéficiant de la réduction sur le revenu n’a pas augmenté : de 4 863 € en 2017, il est passé à 4 854 € en 2018.

Pour rappel, les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et de ghettoïsation et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.

En outre, les actions ou parts sociales des foncières solidaires ne sont pas rémunérées. Cette absence de rémunération du capital apporté par l’investissement des particuliers est aujourd’hui le facteur clé qui permet de proposer des loyers de 6 € du m2 adaptés à l’accueil et à l’accompagnement de publics en très grande précarité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-256 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GUENÉ et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET, MAGRAS et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, REGNARD, SAVIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de réduire les droits d’enregistrement pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière de 5% à 0,1%, afin de bénéficier du même taux que celui applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

En effet, aujourd’hui, le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par le I. 2° de l’article 726 du code général des impôts, il s’élève donc à 5% de la valeur du titre.Ces droits d’enregistrement élevés, associés à l’imposition sur les plus-value de cession (« Flat tax ») sont un frein à l’investissement au capital de ces foncières solidaires qui participent à la lutte contre le mal-logement et la pauvreté en France. 

Pour rappel, sur l’année 2018, les foncières solidaires ont produit plus de 400 logements (82,5 millions € investis). Ces logements, en s’ajoutant au parc existant, font s’élever le nombre de logements gérés par les foncières sociales à plus de 5500. Plus de 3050 nouveaux bénéficiaires en grande précarité y ont été logés en 2018.

La fiscalité actuellement applicable aux titres des foncières solidaires constitue une injustice dans la mesure notamment où les titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs bénéficient d’ors et déjà de ce taux réduit au motif de leur utilité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quinquies vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-257 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, POINTEREAU, REGNARD, SAVIN et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. PIEDNOIR et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l'Etat exonère de TFPB ceux qui les construisent. 

Depuis 2009, la compensation de l'État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d'un taux qui se déduit de l'ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l'enveloppe normée. 

Cet amendement vise à sortir de la liste des variables d'ajustement les exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l'acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l'État est contre productive et handicape les collectivités qui font le plus d'efforts en ce domaine. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-258 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUENÉ, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET, MAGRAS et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, REGNARD, SAVIN et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES


Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 210 F du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les plus-values nettes réalisées par les personnes mentionnées au I du présent article sont également soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 du présent code lorsque la cession porte sur :

« - un immeuble, bâti ou non bâti, totalement ou partiellement inexploité, depuis plus d’un an, à raison de faits indépendants de la volonté du contribuable ;

« - un immeuble, bâti ou non bâti, susceptible de faire l’objet de travaux de réhabilitation pour permettre un changement d’usage.

« L’application du troisième alinéa du présent III est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à réaliser les travaux de réhabilitation dans les six ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.

« Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au quatrième alinéa du présent III peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de réhabilitation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de réhabilitation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de réhabilitation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de réhabilitation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

« Le présent III s’applique dans les zones délimitées par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconversion de friches potentiellement négatives, à raison de coûts de réhabilitation importants, jugés dissuasifs, de surcroit lorsque la friche concernée est implantée dans un territoire dévitalisé.

L’article 210 F du CGI prévoit un taux d’Impôt sur les Sociétés (IS) de 19% en cas de cession de biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) en vue de la réalisation de logements. Ce taux réduit d’IS bénéficie au vendeur lorsque l’acquéreur prend l’engagement dans l’acte de vente d’achever ces travaux de construction/transformation en vue de la création de logements, dans un délai de 4 ans.

Avec cet amendement, la notion de « friches » viserait les locaux abandonnés mais également les friches en devenir, c’est-à-dire les sites faisant l’objet d’un changement d’usage en accord avec la collectivité, requérant le cas échéant des travaux de dépollution, désamiantage, déplombage, etc. Pour mieux cibler cet avantage fiscal, celui-ci s’appliquerait dans des zones de « friches » à l’instar des zones franches (ZF), définies par arrêté du préfet du département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-259 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. BIZET, Mme MALET, MM. de LEGGE et PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MAYET, Mme BRUGUIÈRE et MM. GENEST et CHARON


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico sociale » ;

II. – Alinéas 92 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1414 D est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive complète de la taxe d’habitation pour les locaux d’habitation à titre principal. Mais comme l’indique l’exposé des motifs, « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ».
Ainsi et contrairement aux engagements pris lors des travaux pour le PLF 2018 qui a engagé le processus de suppression de la taxe d’habitation, cette approche ne tient pas compte de la situation injuste faite aux organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires sociales et médico-sociales, vis-à-vis de la taxe d’habitation. En effet, les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assument les mêmes missions et bénéficient de modalités de financement similaires aux organismes privés non lucratifs bénéficient pour leur part, à l’article 1408 du code général des impôts (CGI), d’une exonération totale de la taxe d’habitation.
De leur côté, les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation, à l’article 1407 du CGI.
Seuls les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont donc exposés aujourd’hui à cette taxe ou au risque d’assujettissement à cette taxe, puisqu’elle n’est pas mise en œuvre aujourd’hui pour une large proportion de ces établissements et services. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque- car cela impacte alors tout autant par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des structures pour personnes handicapées de statut privé non lucratif, que les organismes gestionnaires pour leurs locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général.
La Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui a engagé la première étape de la réforme de la taxe d’habitation a essayé en son article 6 –rédigé à la hâte à l’époque- de prendre en compte la situation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et de leurs résidents, dont la situation avait été oubliée initialement. Mais la méconnaissance des mécanismes de la tarification de l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale a abouti à faire peser injustement - pour les résidents non bénéficiaires de la mesure d’exonération conçue à l’article 1414D- un surcroît de charge fiscale donc un ressaut dans le tarif hébergement qu’ils doivent assumer, se trouvant alors les seuls à supporter la taxation des locaux communs des établissements, alors qu’elle était partagée auparavant entre tous les résidents auparavant.
En réalité, il n’existe aucun motif valable pour qu’un gestionnaire privé non lucratif et l’usager accueilli soient directement ou indirectement assujettis -au titre de la taxe d’habitation- à des charges fiscales supérieures à celle d’établissements publics assumant les mêmes missions et contraintes, et recevant les mêmes financements à services rendus comparables.
Le maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des établissements d’assistance privés non lucratifs est, d’une part, contraire aux engagements publics du Chef de l’Etat de supprimer, pour tous, cette taxe et, d’autre part, générateur d’une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. Ainsi, alors que sur le plan des conditions matérielles d’exercice, l’activité d’intérêt général et de service public de l’assistance est exercée de manière identique entre les différentes structures publiques et privées non lucratives, le principe d’égalité est ici totalement méconnu par le code général des impôts.
Aucune raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la législation n’est de nature à justifier une telle différence de traitement. En proposant d’exonérer les locaux des établissements d’assistance privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la taxe d’habitation, l’amendement a pour objet, à la fois de mettre fin à cette différenciation méconnaissant le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et de s’inscrire en cohérence avec les engagements publics du Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-260 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et DUMAS, M. BIZET, Mmes RICHER et MALET, MM. de LEGGE, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. KAROUTCHI et BONNE, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE et MM. GENEST et CHARON


ARTICLE 5


I. – Alinéas 434 et 450

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que la compensation octroyée sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux EPCI, aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon intègre dès la première année la croissance du produit fiscal transféré.
En effet, la rédaction actuelle de l’article aboutit à constater un décalage de TVA d’une année dans la prise en compte de l’évolution de TVA servant de référence, et à perdre en 2021 pour les collectivités concernées une année d’évolution de la TVA substitutive de recette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-261 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et DUMAS, M. BIZET, Mmes RICHER et MALET, MM. de LEGGE, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. KAROUTCHI, MAYET et BONNE, Mme BORIES, MM. SOL et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. GENEST et CHARON


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la suppression de la taxe d’habitation. Ce rapport étudie plus précisément l’impact de cette réforme sur les indicateurs de richesse et, par conséquent, sur les dotations de l’État et les dispositifs de péréquation des collectivités territoriales.

Objet

L’article 5 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la réforme du financement des collectivités territoriales.
Cet amendement vise à  étudier, renseigner et documenter pour chaque niveau de collectivités territoriales les conséquences de la réforme fiscale sur les critères de répartition des dotations et fonds de péréquation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-262 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et DUMAS, M. BIZET, Mmes RICHER et MALET, MM. de LEGGE, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. KAROUTCHI, MAYET et BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, M. MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE et MM. GENEST et CHARON


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au 1° du même I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement élargit le taux de TVA réduit aux établissements d’aide sociale à l’enfance, étant précisé qu'il est question d’établissements et services sociaux au sens du Code de l’action sociale et des familles. Il semble donc logique qu’ils bénéficient du taux réduit, au même titre que les autres établissements de cette catégorie.
Dans son amendement I-2901 similaire adopté par l’Assemblée Nationale, le Rapporteur Général du Budget de l’Assemblée Nationale a permis d’intégrer les Foyers de Jeunes Travailleurs dans le bénéfice de la TVA à taux réduit sur les travaux de construction et de rénovation, ce qui est très heureux.
Toutefois, les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas été énumérés dans la liste des structures sociales éligibles au taux réduit de TVA sur les travaux de construction et de rénovation, alors qu’il est aussi légitime qu’ils soient intégrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-263 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et DUMAS, M. BIZET, Mmes RICHER et MALET, MM. de LEGGE, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. KAROUTCHI et MAYET, Mme BORIES, M. VOGEL, Mme CANAYER, M. SOL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. Bernard FOURNIER et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE).

Composantes essentielles de la sécurité civile au sein des territoires ruraux et à l’heure des interventions de plus en plus complexes, les SDIS doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socles de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle.

Il est donc nécessaire qu’ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Ainsi, le présent amendement complète l’article 265 bis du code des douanes et exonère de cette taxe un service public dont la mission repose tout particulièrement sur le sens de l’intérêt collectif et la solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-264 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et DUMAS, M. BIZET, Mmes RICHER et MALET, MM. de LEGGE, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BONNE, Mme BRUGUIÈRE et MM. GENEST et CHARON


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont alimentés par les dotations de l’Etat. Les fonds associés qui sont répartis par les conseils départementaux ont pour objectif d’instaurer une péréquation en faveur des communes et EPCI défavorisés.

Or, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont intégrés depuis 2017 dans les variables d’ajustement. Ils sont donc impactés chaque année par des minorations budgétaires. 

Qui plus est la loi de finances pour 2019 a modifié par rapport à 2018 la répartition des minorations entre les Départements au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement et non plus par application d’une baisse uniforme. Ce nouveau mode de calcul a généré des diminutions des fonds aux proportions très différentes d’un Département à l’autre. A titre d’exemple, 15 d’entre eux voient l’enveloppe des fonds à redistribuer ramenée à zéro.

Au regard de leur vocation solidaire, les mesures successives ne peuvent qu’alimenter l’incompréhension des territoires les plus fragiles et singulièrement des communes rurales, déjà en difficulté.

Il est par ailleurs contreproductif de diminuer le montant associé à ces fonds dès lors qu’ils s’adressent aux collectivités locales les plus en difficulté.

C’est pourquoi cet amendement propose de les sortir du périmètre des variables d'ajustement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article 21)





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-265 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BASCHER et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et GRUNY, MM. MORISSET et CAMBON, Mme DUMAS, MM. BAZIN, CUYPERS, BONNE et KENNEL, Mme NOËL, MM. MILON, HOUPERT, Henri LEROY et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LAMURE, M. RAPIN et Mmes DURANTON et LAVARDE


ARTICLE 7


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 17 introduit par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, qui a supprimé l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises (article 238 sexdecies du code général des impôts).

Cette disposition est d'une grande importance pour le développement du transport fluvial de marchandises. Sa suppression soulève des nombreuses difficultés et va à l’encontre de la politique de soutien du transport fluvial engagée par le gouvernement depuis plusieurs années qui porte enfin ses fruits avec une demande en très forte hausse.

En effet, la durée de vie très longue des bateaux et la faible perte de valeur vénale de ceux-ci entraînent, lors de leurs cessions, des montants de plus-values élevés. Le fait du pouvoir exonérer d'impôt sur les sociétés une partie de ces plus-values (plafonnée à 100 000€) est une mesure qui favorise le renouvellement de la cale et en particulier l'investissement dans de nouvelles unités plus performantes au plan environnemental ou disposant d’une cale plus importante.

Inversement, la suppression de cette exonération conduirait les entreprises à conserver plus longtemps de vieilles unités plus émettrices de gaz à effet de serre (du fait de moteur plus consommateurs en énergie) et plus émettrices de particules polluantes (moteurs anciens) car elles disposeraient d'un capital moindre pour procéder à un nouvel investissement. Cette suppression grèverait donc la compétitivité des entreprises fluviales et serait un frein à la modernisation de la flotte fluviale et à de meilleurs performances environnementales.

Cette suppression irait donc à l’encontre des initiatives mises en œuvre pour accompagner le secteur vers une transition énergétique. Dans ce contexte, un projet d’engagements pour la croissance verte pour le transport fluvial est en cours d’élaboration en partenariat entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics. Il vise à poser des engagements mutuels dans l’objectif d’une réduction des gaz à effet de serre et des particules polluantes. La suppression de ce dispositif fiscal serait donc en contradiction avec les objets communs affichés par la filière et par le gouvernement.

En outre, ce dispositif d'exonération des plus-values de cession existe dans les autres Etats européens concernés par le transport fluvial (la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas), mais qui ne prévoient pas de plafond au sein de leurs régimes d’exonération. La suppression de l'exonération aurait pour effet d'accentuer une distorsion de concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens qui bénéficient d'une exonération des plus-values non plafonnée, dès aujourd’hui avec la forte reprise de l’activité et demain avec la construction du canal Seine nord Europe qui nécessitera que les entreprises de transport fluvial française puissent jouer à armes égales avec leurs voisins européens.

De plus, cette suppression fragiliserait les entreprises de transport fluvial de marchandises, alors que 60% de la cale française de marchandises est détenue par des très petites entreprises (artisans bateliers). Dans un contexte de suppression de la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) décidée par la loi de finances pour 2019, cette suppression serait incompréhensible pour les artisans bateliers, pour qui cette mesure est très importante. Entré en vigueur le 1er janvier 2012, cette mesure visait en effet en premier lieu à soutenir les entreprises de batellerie artisanales (moins de 11 salariés) dans leurs efforts de renouvellement et d’investissement en raison de leur faible surface financière.

Sur la base des procédures mises en œuvre par les cabinets comptables des entreprises de transport fluvial, le nombre de bateaux bénéficiant chaque année de cette mesure est à minima de 25 sur le bassin de la Seine. Ce dernier représentant environ 50% de la calle totale disponible en France, cette disposition concernerait en moyenne 50 bateaux par an sur l’ensemble des voies navigables françaises, ce qui représente un impact fiscal global de 600 000 euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-266 rect. quater

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme DOINEAU, MM. JANSSENS et CADIC, Mmes FÉRAT et JOISSAINS, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, MM. HENNO, CAPO-CANELLAS, MOGA et KERN, Mmes SAINT-PÉ et de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY, LÉTARD et VULLIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69-... ainsi rédigé :

« Art. 69-.... – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’apiculture subit chaque année des pertes importantes de cheptel, de l’ordre de 30 % en moyenne, du fait de la dégradation de l’environnement.

Ces pertes génèrent, pour les apiculteurs, des charges et du temps de travail supplémentaires ainsi qu’une diminution de production de miel et de revenu. Des investissements sont donc nécessaires pour le maintien du nombre de colonies.

Or, l’abeille rend un service de pollinisation indispensable à l’agriculture et à la biodiversité, ce qui fait de l’apiculture une activité nécessaire à notre société et à notre environnement.

Il est donc légitime de soutenir la filière apicole par une exonération d’impôt - au sens de l’article 69 du code général des impôts - pour les apiculteurs possédant moins de 50 ruches puisqu’en dessous de cette taille de cheptel, les dépenses sont souvent entièrement à la charge des apiculteurs.

Par ailleurs, le présent amendement propose d'accompagner les apiculteurs ayant plus de 50 ruches, en appliquant l'imposition à partir de la 51ème.

En les exonérant d’impôts sur leurs 50 premières ruches, il s'agit  de les aider à faire face aux importantes pertes annuelles de cheptel qui nécessitent  de renouveler chaque année les investissements.

Ces pertes, qui résultent de conditions environnementales et climatiques de plus en plus difficiles, mettent en effet gravement en péril l'équilibre financier de ces petites exploitations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-267 rect. quater

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme DOINEAU, MM. JANSSENS et CADIC, Mmes FÉRAT et JOISSAINS, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, MM. HENNO, CAPO-CANELLAS, MOGA et KERN, Mmes SAINT-PÉ et de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69-... ainsi rédigé :

« Art. 69-.... – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de trente ruches. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à abaisser la taille des exploitations apicoles éligibles à l’exonération proposée, de 50 à 30 ruches. Ainsi les apiculteurs possédant moins de 30 ruches, et qui ne perçoivent  le plus souvent aucune aide, seraient exonérés d’impôt. Une franchise équivalente à 30 ruches pour les apiculteurs en détenant plus de 30 serait également mise en place.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-268 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes VERMEILLET et IMBERT, MM. PELLEVAT, PANUNZI, JANSSENS et CHASSEING, Mmes SITTLER, NOËL et GUIDEZ, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme JOISSAINS, MM. DELAHAYE, MOGA, LE NAY, GUERRIAU, MORISSET, Henri LEROY et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, PERROT, Anne-Marie BERTRAND et SAINT-PÉ, M. DELCROS, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, MM. MENONVILLE et LOUAULT, Mme VULLIEN et M. GABOUTY


ARTICLE 26


I. – Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

75 006 000

par le montant :

115 006 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par une diminution de la dotation de soutien à l'investissement local.

Objet

L'actuel Projet de loi de finances prévoit une revalorisation de 10M€ de la dotation particulière "élu local", ce qui est très insuffisant au regard de la charge supplémentaire des indemnités pour les communes. 

En effet la revalorisation des indemnités des maires et adjoints des petites communes prévue à l'article 28 du PJL relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est estimée à 458 millions d'euros.

L'enveloppe DSIL s'élève à 570 M€. Cette dotation, née de la suppression de la réserve parlementaire, est aujourd'hui répartie par les préfets de Région selon des critères inconnus et en tout état de cause ne bénéficie guère aux petites communes. 

Cet amendement propose de prélever 40 M€ sur la DSIL au profit de la dotation élu local afin que les petites communes puissent mieux accompagner la hausse des indemnités des élus, proposée dans le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Ainsi la dotation "élu local" passerait de 75 à 115 millions d'euros soutenant ainsi concrètement la mesure du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-269 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et BIGNON


ARTICLE 17


I. – Alinéas 33 et34

Rédiger ainsi ces alinéas :

5° Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2021, est seulement exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 17 du projet de loi de finances 2020 supprime l’exonération de TICGN en vigueur pour le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 11-29 (ci-après le « biométhane »), lorsque ce dernier est injecté dans les réseaux publics de gaz naturel et mélangé au gaz naturel.

Cette exonération est prévue au 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Les modalités d’application de l’exonération sont précisées par le décret n°2018-210 du 27 mars 2018.

L’incitation financière qu’elle permet contribue à la sensibilisation des consommateurs à l’égard du biométhane, un gaz 100% renouvelable au bilan carbone neutre, issu des territoires et s’inscrivant dans leur dynamique d’économie circulaire.

Elle conduit également les fournisseurs à enrichir leurs prestations par de nouvelles offres de fourniture de gaz vert, participant ainsi à la promotion de cette nouvelle source d’énergie, qui est une brique essentielle de la transition énergétique pour les usages carburants et combustibles.

Les risques évoqués par le législateur, qui sous-tendent la modification du régime fiscal du biométhane, présupposent le commerce transfrontalier de gaz renouvelables sur le réseau gazier européen et l’interconnexion des registres nationaux des Etats membres. Cette situation ne se présentera toutefois qu’après transposition, en droit national, de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et notamment son article 19 relatif aux garanties d’origine, devant intervenir au 30 juin 2021.

Le présent amendement vise à repousser à cette échéance la suppression de l’exonération de TICGN pour le biométhane.

Le délai résiduel avant la transposition de la directive susmentionnée doit être mis à profit pour une concertation efficace entre les services de l’État et les acteurs de la filière biométhane, en vue de mettre au point des solutions qui permettent de concilier, à la fois, les règles afférentes à l’union douanière et l’incitation des consommateurs finals à faire le choix d’une énergie moins carbonée, pour les rendre acteurs de la transition énergétique.

Cette mesure permet d’éviter la hausse brutale (+20%) de la facture énergétique des consommateurs qui ont fait le choix du biométhane, dans le contexte fiscal qui prévalait à la date de leur engagement contractuel, et a un effet positif sur le budget de l’Etat, du fait du prélèvement sur la valorisation financière des garanties d’origine qu’elle induit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-270 rect. quinquies

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 141 de la loi de finances pour 2019 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020, l’exonération d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale dont bénéficiaient les syndicats professionnels pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent.

Il s’agit là d’un coup fatal porté aux corps intermédiaires et à leur action dans la société. En limitant le rôle des syndicats d’entreprises ou de chefs d’entreprises à une action purement lucrative de défense des entreprises adhérentes, cette soumission aux impôts commerciaux aboutit à négliger l’action des syndicats au bénéfice de la société toute entière, qu’il s’agisse de transformer l’agriculture pour ce qui concerne les syndicats agricoles, de participer à la construction des politiques économiques, sociales ou environnementales, ou plus généralement de faire vivre la démocratie.

Par conséquent, il est demandé un rétablissement de cette exonération supprimée sans concertation préalable et sans aucune étude d’impact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-271 rect. ter

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PERROT et M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

2° À la deuxième phrase du III, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d du même 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent du B100 de manière exclusive et irréversible.

L’amendement garantit juridiquement cet usage exclusif et irréversible. En effet, le dispositif ne concernera que les nouveaux véhicules dont les moteurs auront été conçus et homologués pour un usage exclusif et irréversible du B100.

La preuve technique de cet usage exclusif sera apportée par les constructeurs, ce qui sera de nature à offrir les garanties nécessaires. En particulier, un capteur installé par les constructeurs mettra en défaut les véhicules utilisant un carburant autre que le B100.

De plus, l’amendement borne la mesure dans le temps puisqu’il ne s’applique qu’aux véhicules acquis ou pris en location avant le 31 décembre 2021. Par ailleurs, le coût pour l’État est limité.

En outre, l’amendement contribue à instaurer une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il permettra d’instaurer une égalité de traitement entre toutes les filières durables. En effet, le carburant ED95 (95% d’éthanol), le gaz naturel et le biométhane carburant, ainsi que l'hydrogène sont déjà éligibles à ce dispositif.

Par ailleurs, cet amendement concourt à la reconnaissance du B100 en tant qu’énergie 100% renouvelable. En effet, ce carburant permet de réduire d’au moins 60% les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole.

Enfin, le B100 participe à l’objectif de souveraineté protéinique : 1 litre de B100 cogénère 1,6kg de tourteaux de protéines de colza non-OGM, ce qui permet d’éviter des importations de tourteaux de soja OGM.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-272 rect. quater

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS, FOUCHÉ et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 1028 ter, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Après l’article 1028 quater, il est inséré un article 1028 … ainsi rédigé :

« Art. 1028 …. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code. La non-application du régime fiscal précité ne s’applique que lorsque le ou les rétrocessionaires n’ont aucun lien familial ou capitalistique avec la société cessionnaire. »

II. – Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot :« douze ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés exploitent désormais en France près des deux tiers de la surface agricole utile et le marché sociétaire représente l’équivalent du cinquième de la valeur du marché foncier.

Cet amendement consiste à mettre en place un régime fiscal de faveur pour permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d’intervenir sur ce marché sociétaire, soit pour acquérir, dans le but de les rétrocéder, par cession ou par substitution, des actifs d’une société qui portent sur des droits ou des biens mobiliers ou immobiliers à usage ou à vocation agricole, soit pour ventiler, dans le but de les rétrocéder, les mêmes actifs précités appartenant à des sociétés dont elles ont pu acquérir tout ou partie des parts à l’amiable ou par l’exercice de leur droit de préemption mentionné au 8° de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce régime fiscal de faveur consiste à ne pas soumettre les opérations précitées au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles lorsqu’elles ont pour objet exclusif de satisfaire la mission agricole prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (notamment, l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles).

Il permettra, à n’en pas douter, de remettre sur le marché des terres agricoles, et non plus des parts de société, à des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, sans faire subir aux attributaires desdites terres le poids de la fiscalité liée à l’application du régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui serait normalement applicable notamment en cas de retrait partiel ou total d’actifs ou en cas de dissolution d’une société.

Dans un contexte où se développent des entreprises aussi importantes (en surface et en valeur) que complexes (en termes d’organisation et de gouvernance), cette mesure fiscale permettra de libérer les terres des structures sociétaires et, conformément aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture (art. L. 1 du code précité), de faciliter l’accès au foncier agricole et de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs. Aussi, pour y parvenir, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent pouvoir disposer d’un délai plus long (douze mois au lieu de six) pour éventuellement se substituer à un ou plusieurs attributaires. Ce nouveau délai leur permettra notamment de mieux maîtriser le foncier, de rechercher les meilleurs projets sur le territoire concerné et d’accompagner les attributaires dans leur projet et leur plan de financement. Le vendeur de son côté augmente ses chances de trouver un acquéreur solvable et capable d’assurer la mise en valeur des biens en cause pendant au moins toute la durée du cahier des charges (10 ans au moins et 30 ans au plus).

La mesure proposée par cet amendement représente davantage un manque à gagner qu’une perte de recette proprement dite pour l’Etat, dans la mesure où ameublie, la terre devient aujourd’hui un droit de créance dont les transferts interviennent généralement, pour les sociétés agricoles, avec une fiscalité réduite (droit fixe d’enregistrement de 125 euros, en application de l’article 730 bis du code général des impôts), qui ne tient pas compte des plus-values latentes. La tendance est de fait à la non-dissolution de ces sociétés, qui sont transmises d’un bloc et ne peuvent donc être acquises que par de rares structures, elles-mêmes de grande complexité et exploitant des surfaces très importantes (par exemple, en septembre dernier, une Safer a été notifiée d’une cession partielle de parts de SCEA à une société d’investissement pour un montant de plus de 16 millions d’euros avec des actifs représentant plus de 650 hectares de terres agricoles). Ces actifs restant au bilan de la société et n’étant ainsi jamais revalorisés, l’Etat ne perçoit aucune taxe sur les plus-values.

Pour mémoire, l’intervention des Safer sur le marché sociétaire représentait en 2018 environs 23 millions d’euros. Si on estime (source Ministère de l’Agriculture) que le foncier représente 65 % de l’actif total d’une exploitation, et que la plus-value moyenne sur ces actifs est de 10 %, le manque à gagner pour l’Etat serait inférieure à 500 000€.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-273 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 € ;

« – ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale permettant à certaines sociétés, en se transformant en société civile agricole (SCEA) non-exploitante, de ne payer quasiment aucune taxe sur des cessions de biens immobiliers agricoles.

Alors que les achats de foncier sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 %, un dispositif dérogatoire avait été conçu pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs, avec un droit fixe de seulement 125 €. Ce dispositif devait favoriser la transmission de long terme, notamment dans un cadre familial.

Ce dispositif a néanmoins été détourné, dans certains cas, de son objectif initial. Il est en effet utilisé à des fins d’optimisation fiscale par certaines personnes et certaines sociétés qui se constituent en SCEA (même non-exploitante) afin de pouvoir bénéficier du droit de mutation à 125 €. Cela conduit à des situations ubuesques : des opérations immobilières d’une valeur de plusieurs millions d’euros taxées à hauteur de 125 € alors que le droit commun impose une taxation à environ 5,80 % de la valeur de l’opération.

Pour mettre fin à cette injustice qui nourrit la spéculation foncière, cet amendement propose de faire bénéficier du droit fixe de 125 €, dans le cadre des cessions de parts de SCEA, les seules sociétés constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sous réserve :

- que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

- ou lorsque le bénéficiaire de la cession est une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur

de cette cession soit inférieure à 250 000 € ;

- ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. ».

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des estimations exactes mais cet amendement devrait générer des recettes importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-274 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORHET-RICHAUD, MM. BAZIN, MORISSET, DUPLOMB, Daniel LAURENT et VIAL, Mmes BRUGUIÈRE, ESTROSI SASSONE et DUMAS, MM. VOGEL, BABARY et LEFÈVRE, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. BONNE, KENNEL, GROSDIDIER, REGNARD et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PIERRE, CHARON, CAMBON et SAURY, Mme GRUNY, MM. BIZET, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, MAYET, POINTEREAU, CUYPERS et BONHOMME, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. MANDELLI, HUSSON, RAPIN et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-275 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'elle prélève la taxe des ordures ménagères au titre des collectivités locales, la trésorerie conserve actuellement 8 % de frais de gestion.

En effet, c'est plus de 550 millions d'euros qui sont prélevés au niveau national par les trésoreries au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait par conséquent un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d'euros par an.

La diminution des frais de gestion, portant uniquement sur la TEOM intégrant une part incitative proposé actuellement par le gouvernement est loin de répondre à ce problème : elle ne concerne qu'une minorité des collectivités finançant la gestion des déchets via la TEOM et n'est que temporaire.

C'est pourquoi, cet amendement vise à aligner les frais prélevés par les trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l'objet d'une traitement commun par les impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 5).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-276

19 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-277 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et REQUIER


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de trois ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

II. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de trois années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal.

III. – Alinéa 88

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.… – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.… – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’élargissement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) des logements, tel que modifié par l’article 4 du présent projet de loi de finances pour 2020, aux propriétaires bailleurs. Il est inspiré de celui du Rapporteur Général qui propose également l'élargissement du CITE aux propriétaires bailleurs, mais il réduit la durée minimale de location de 5 à 3 ans pour étendre le nombre de bénéficiaires. 

Selon l’Observatoire national pour la précarité énergétique, la majorité des ménages en situation de précarité énergétique sont locataires de leur logement. D’après le rapport du groupe de travail « Rénovation parc privé locatif » conduit par Michel Pelenc et Pierre Hautus, et publié le 23 octobre 2019, le parc locatif privé est un angle mort de la politique publique de rénovation énergétique. De fait, les locataires du parc privé locatif constituent 45% des ménages exposés à la précarité énergétique, les propriétaires-occupants 39% et les locataires du parc social 16%. Un quart des locataires du parc privé déclarent souffrir du froid en hiver. Dès lors, il est décevant que le plan de rénovation énergétique lancé en juin 2018 par Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, n’ait concerné, côté privé, que le parc des propriétaires occupants. 

En cohérence avec les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments et de neutralité carbone en 2050, la lutte contre la location des « passoires thermiques » doit être une priorité de la réforme du CITE. Il apparaît donc nécessaire d’étendre les aides à la rénovation énergétique aux propriétaires bailleurs afin de les inciter à réaliser des travaux qui permettront à leurs locataires de voir leur facture énergétique baisser. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-278 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-279 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique sans critère de surface minimale de capteurs solaires s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique sans critère de surface minimale de capteurs solaires n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique sans critère de surface minimale de capteurs solaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le critère de surface minimale de capteurs solaires pour l’éligibilité de ces équipements au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). L’alinéa 15 de l’article 4 impose un critère de surface minimale pour les équipements solaires thermiques. Or il est difficile d’élaborer une surface unique sur le territoire. A preuve, pour les aides du fonds chaleur, l’ADEME reconnaît 3 zones climatiques différentes, bénéficiant chacune d’un niveau d’aide différent.

Cela est encore plus important dès lors que sont intégrées, pour le bénéfice du CITE, les territoires outre-mer. Dans ces territoires, de nombreuses installations de chauffe-eau thermosiphon sont faites, avec des surfaces extrêmement faibles.

Un critère de surface minimale risquerait donc d’être inopérant car mal calibré : soit fixé à un seuil trop faible pour être utile, soit risquant d'entraîner des installations surcapacitaires, répondant mal aux besoins du ménage.

Enfin, la définition de critères spécifiques pour chacune des technologies relève du domaine réglementaire. Des discussions doivent donc être engagées pour définir la manière dont les différentes applications du solaire thermique peuvent être éligibles : pour certaines typologies, un critère de surface pourra être pertinent, mais il ne saurait l’être pour d’autres. 

Il est donc proposé de supprimer ce critère dans l’article 4 pour permettre une application plus fine des conditions d’éligibilité dans les textes d’application qui tiendra compte de ces paramètres.

Cet amendement, technique, ne modifie rien à l’engagement financier de l’Etat, mais laisse seulement plus de latitude au pouvoir réglementaire pour définir des critères adéquats pour le solaire thermique. 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-280 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

 

1000 € par logement pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli. Les systèmes solaires thermiques et hybrides, générant à la fois chaleur et électricité, bénéficient du CITE pour les maisons individuelles. Or ils sont exclus par la rédaction actuelle pour les logements collectifs, et seule la production d’eau chaude sanitaire est ici prise en compte. Ce système performant, fiabilisé, permet une économie importante d’énergie et par extension une réduction importante des émissions de gaz à effets de serre.

A titre d’exemple, une opération menée chez un bailleur social, totalement reproductible dans une copropriété a permis pour 3 immeubles d’une surface totale de 3000m², représentant 40 appartements d’une surface moyenne de 97m² d’être chauffés avec 300m² de panneaux solaires.

La consommation est alors de 22kWh/m²/an pour les besoins de chauffage et d’eau chaude. Cette consommation est encore plus intéressante que pour une maison passive pour un coût constructif plus faible. En outre, la charge par appartement est très faible, moins de 80€ par an.

Il est donc proposé de revenir sur cette exclusion, en alignant le montant de prime du chauffage solaire collectif sur celui dont bénéficient les autres systèmes de chauffage, qu’ils soient en biomasse ou par pompes à chaleur géothermiques.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-281 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains.

Il s’agit, par cette mesure, de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’en 2011, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % en 2014.

Les transports publics du quotidien (métro, bus, tram, RER, TER, Transilien...) sont en effet indispensables à nos concitoyens, particulièrement les plus défavorisés, pour se déplacer, travailler, se rendre dans les établissements scolaires et universitaires, de santé, sociaux, culturels et sportifs, etc.

Cette mesure va dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique. Le développement des transports publics constitue en effet un levier majeur de la réussite de la transition écologique et solidaire. Un taux de TVA réduit permettrait ainsi de favoriser le report modal vers les modes de transport collectifs et par conséquent de diminuer la congestion dans les villes, afin de créer un environnement sain, moins pollué, à même de répondre aux engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique.

Cet amendement est d’ailleurs soutenu par les acteurs de la mobilité durable La FNAUT, la FNTV, le GART, Régions de France, TDIE et l’UTP.

Cette baisse de TVA permettra d’accroître la capacité financière des Autorités organisatrices de mobilité, qui auront un montant moins important à reverser à l’État sur le prix des billets, et de leur permettre de dégager des ressources financières leur permettant d’investir dans le réseau de transports en commun et leur qualité de service.

La baisse du taux de TVA à 5,5 % permettrait de réduire le coût du transport collectif pour ses usagers, contribuant ainsi à améliorer le pouvoir d’achat des Françaises et Français.

Il est à rappeler qu’une telle mesure est déjà mise en œuvre dans de nombreux pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège ou le Portugal, où les transports publics sont considérés comme des services de première nécessité.

Cette perte de recettes est compensée par les recettes issues de la fin de l’exonération de TICPE pour le transport maritime privé de passagers proposée en II, ce qui rend ce dispositif soutenable financièrement et vertueux. En effet, l’application du principe pollueur-payeur au transport maritime privé de passagers permettra de financer les transports en commun du quotidien au profit d’une fiscalité plus écologique et plus juste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-282 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et M. LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 99

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse du véhicule

II. – Alinéa 141

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse

III. – Alinéa 143

Remplacer les mots :

le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A

par les mots :

le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis

IV. – Alinéa 144

Remplacer les mots :

ce barème

par les mots :

le barème figurant au A du III

V. – Alinéa 146

Remplacer les mots :

au A

par les mots :

aux A et A bis

VI. – Après l’alinéa 149

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – Alinéa 151

Après le mot :

carbone

insérer les mots :

, la masse

VIII. – Alinéa 152

Après le mot :

enfant,

insérer les mots :

et 300 kilogrammes,

IX. – Après l’alinéa 157

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre.

X. – Après l’alinéa 165 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le b du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. » ;

XI. – Alinéa 167

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XII. – Alinéa 168

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XIII. – Après l’alinéa 169

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

XIV. – Après l’alinéa 171

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XV. – Alinéa 173

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule :

XVI. – Après l’alinéa 174

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XVIII. – Alinéa 176

Compléter cet alinéa par les mots :

, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule

XIX. – Après l’alinéa 177

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XX. – Alinéa 202

Remplacer la référence :

a

par les références :

aa, a

Objet

Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule. Les émissions de CO2 sont calculées à l'échappement, pas sur l'ensemble du cycle de vie. Or plus un véhicule est lourd plus il a un impact environnemental important à la fabrication. 

Aujourd'hui le dispositif du malus est sous-efficace, puisque 90% des véhicules n'ont pas de malus ou un malus inférieur à 500€. L’écart entre les émissions théoriques à l'homologation et les émissions réelles est croissant avec le poids des véhicules et n’est pas pris en compte dans le calcul du malus actuel. De fait, le malus n’a pas empêché depuis sa mise en œuvre la hausse du poids et la stagnation des émissions de CO2 dans le secteur du transport routier. 

En effet, comme le souligne le très récent rapport de France Stratégie, et conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence). 

Si l'on veut réduire fortement les émissions de CO2 des voitures particulières, il est donc essentiel de réorienter le marché vers des voitures plus légères et moins émettrices. C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué. Un dispositif de malus combiné tel que proposé ici permettrait d’inciter les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères mais aussi d’avantager les petites voitures sobres en énergie, qui restent souvent celles achetées par les ménages modestes, et de désavantager les gros véhicules « luxe » qui bénéficient parfois aujourd’hui de bonus sans être écologiquement responsables. Pour exemple, un dispositif comparable est appliqué par la Norvège, qui a atteint dès 2016 l’objectif européen des 95 gCO2/km à l’échelle de la flotte de véhicules vendus.

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1300 kg - 1700 kg pour les véhicules électriques - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds. Le malus poids serait par ailleurs plafonné à 10 000 euros. Ce dispositif protège donc les familles en appliquant une réfaction similaire à celle en vigueur pour les émissions de CO2 à la composante poids (300 kg ou 550 kg pour les véhicules électriques). Les recettes supplémentaires tirées de ce nouveau dispositif permettront de financer le bonus automobile et de prime à la conversion. En cas d’excédents, il pourra permettre de renforcer ces mesures afin d’accompagner au mieux les ménages français dans la transition. Un bonus sur les voitures les plus légères pourrait aussi être envisagé afin de renforcer l’incitation à se tourner vers ces véhicules.

A titre indicatif, la formule de malus proposée entraîne l’application des tarifs suivants :

Masse du véhicule (en kilogrammes)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure à 1300 (ex: Citroen Cactus, Polo, Corsa, Ford fiesta, Renault Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, C3 Crossair, 308, Seat Lean, Megane, Zoé grâce à la réfaction sur le poids, Grand Scénic en cas de réfaction familles nombreuses)

        0

1350 (ex. Audi A3)

    750

1400 (ex. Peugeot 3008)

  1 500

1500 (ex. Mercedes GLA, Grand Scénic, BMW X2)

  3 000

2000 (ex. Audi Q8)

10 000

2500 (ex. Tesla modèle X, Audi e-tron)

10 000



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-283

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la réforme de la fiscalité locale proposée par le Gouvernement  qui souhaite entériner la suppression totale de la taxe d’habitation.

Cette mesure en apparence positive pour les contribuables et essentiellement électoraliste débouche sur un bouleversement totale de la fiscalité locale qui remet en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et laisse ces dernières naviguer à vue à l’approche des municipales.

Résumons ces propositions floues :

Supprimer totalement la taxe d’habitation alors que cela ne devait toucher que 80% des foyers et que cela largement bénéficier aux plus riches

Déshabiller Pierre pour habiller Paul en donnant aux communes la part de taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, ces derniers perdant leur dernier levier de fiscalité locale en lien avec les citoyens, alors même que cette part de TFPB ne correspond pas à la TH perdue par les communes

Créer un mécanisme complexe de coefficient correcteur qui n’assure rien aux communes

Centraliser les finances locales en compensant les départements (et les EPCI) par une fraction de l’impôt le plus injuste, la TVA

Tout cela sur le dos des collectivités qui sont largement amputés de leur indépendance voire même de manière rétroactive puisque le Gouvernement compte bien infantiliser les communes en récupérant de l’argent à celles qui ont dû augmenter leurs taux de TH en 2018 et 2019 ! Sans parler des gels de taux et d’assiettes…

L’argument du Gouvernement pour mettre en place cette réforme des plus cafouilleuses ? La taxe d’habitation est un impôt injuste car elle a pour assiette les valeurs locatives qui n’ont pas été révisées depuis les années 70. N’aurait-il pas été plus simple, alors, de proposer simplement une révision de ces valeurs locatives ? Le Gouvernement renvoie cette question au prochain mandat…

En attendant, les départements sont fragilisés, les communes perdent un impôt qui permettait de conserver un lien avec les contribuables non propriétaires, les mécanismes de péréquation vont être bouleversés, les compensations “à l’euro près” demeurent incertaines… Mais les riches sont ravis de gagner 1 158 € par an alors que les foyers les plus défavorisés sont déjà exonérés de TH.

Nous nous opposons à cette réforme incohérente et injuste tant pour les citoyens et citoyennes que pour les collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-284 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, de NICOLAY, BRISSON, DAUBRESSE, MORISSET, BOUCHET, Daniel LAURENT et PACCAUD, Mmes NOËL et IMBERT, MM. CAMBON, HOUPERT et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et SAVARY, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Bernard FOURNIER, PIEDNOIR, BOCKEL et DUPLOMB, Mmes PRIMAS, BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, MM. RAPIN et del PICCHIA, Mme LAMURE et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 2020, pour l’utilisation de services d’infrastructure de l’informatique en nuage afin de faciliter l’accès à leurs ressources au sein d’un environnement virtualisé par le biais de l’Internet ou d’une connexion sécurisée, et dans le cadre de leurs compétences pour mettre en œuvre de nouveaux services dématérialisés. » ;

2° Le I de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La présente mesure propose d’élargir le FCTVA aux dépenses liées aux services de cloud computing d’infrastructure (IaaS) à un taux équitable (5,6 %). Elle a pour objectif de créer un cadre de compétition non biaisé entres offres cloud et offres informatiques classiques afin d’inciter les collectivités à migrer vers les services d’infrastructure as a service. Elle permettrait aux DSI territoriaux de faire des économies et de mieux garantir la sécurité des données dont ils ont la charge, notamment dans le cadre des services innovants aux citoyens des villes intelligentes. Son impact budgétaire pour l’État reste limité.

Dans le numérique, les modèles économiques privilégient des offres de services ou de location, par rapport aux ventes de matériels et logiciels. Ces mutations sont souvent avantageuses, en raison des facilités qu’elles offrent : facturation à l’usage, externalisation et optimisation de la maintenance, garantie de mise à jour, etc. Elles peuvent aussi garantir une meilleure sécurisation des données, notamment dans le cadre du RGPD, si les services retenus ont reçu le visa de l’ANSSI. Cependant ces avantages sont neutralisés par le FCTVA, auquel ne sont pas éligibles les dépenses de fonctionnement. Résultat : les collectivités continuent à privilégier l’investissement informatique au détriment de ces offres innovantes, plus sûres et moins coûteuses.

Une solution pour y remédier avait déjà été proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Son arbitrage avait été reporté du fait de la concomitance avec la mise en œuvre de la réforme de l’automatisation sur le FCTVA, effectuée la même année.

Rendre éligible les dépenses liées aux services de cloud computing d’infrastructure au FCTVA offrirait pourtant de nombreux avantages :

- le cadre de compétition est actuellement biaisé dans le secteur public entre offres de cloud et offres d’informatique traditionnelle. Le soutien public appliqué aux dépenses de IaaS devrait être équitable, pour le taux, à celui en œuvre au profit des solutions informatiques usuelles (acquisition de matériel et prise en charge de prestations annexes indépendantes) ;

- la mesure est en cohérence avec la stratégie Cloud du Gouvernement (annoncée le 3 juillet 2018) et l’offre prochaine de l’UGAP accessible aux collectivités via un marché d’État ;

- la mesure contribue à la transformation des collectivités, notamment pour les territoires connectés car le faible recours au cloud pénalise l’optimisation des coûts, la mutualisation entre collectivités et la fourniture de nouveaux services aux citoyens ;

- la mesure incitera les collectivités à moderniser et mutualiser leurs infrastructures informatiques dans des datacenters gérés par des entreprises spécialisées ou des groupements publics, avec pour effet des réductions de consommation électrique globale.

- la mesure constituera un gisement d’économie budgétaire pour les collectivités territoriales, en cohérence avec la réduction de leur dotation ; 


- la mesure permettra de répondre à la demande croissante des collectivités territoriales, dénonçant ce biais comme le principal frein à la migration de leur infrastructure informatique ;

- en incitant les collectivités à migrer vers le cloud computing, le soutien de l’État se déplacera vers une dépense intrinsèquement moins coûteuse, ce qui réduira le poids global de la dépense informatique sur le FCTVA.

- la mesure pourrait même avoir un impact budgétaire positif pour l’État : sa restriction aux services d’infrastructure (IaaS), très peu répandus au sein des collectivités, reviendrait à engager de nouvelles dépenses essentiellement pour couvrir des migrations s’effectuant en substitution de dépenses d’investissements supérieures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 26 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-285 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, M. GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. DELCROS et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LE NAY et KERN, Mme BILLON, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre des desdits terrains. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-286 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS et LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et LONGEOT, Mme JOISSAINS, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et BILLON, M. BOCKEL, Mme de la PROVÔTÉ, M. MAUREY, Mme VÉRIEN, M. CAZABONNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 229 566 331

II. – Alinéa 2, tableau

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

75 006 000 

par le nombre :

130 006 000

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 229 566 331

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi « Engagement et proximité » prévoit une augmentation des plafonds des indemnités des élus des communes de moins de 3500 habitants.

Cette mesure est justifiée au regard des charges et responsabilités qui pèsent sur ces élus.

Toutefois, la fragilité financière de bon nombre de petites communes ne permettra pas une mise en application effective de cette augmentation.

Afin de permettre à tous les maires et adjoints concernés de bénéficier de cette disposition, cet amendement propose que l’État accompagne financièrement les communes de moins de 1000 habitants par le biais d’une revalorisation de la dotation élu local à hauteur de 60 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-287 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS et LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS et MOGA, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et BILLON, M. BOCKEL, Mme de la PROVÔTÉ, M. MAUREY, Mme VÉRIEN, M. CAZABONNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 214 566 331

II. – Alinéa 2, tableau

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

75 006 000

par le nombre :

115 006 000

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 214 566 331

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi « Engagement et proximité » prévoit une augmentation des plafonds des indemnités des élus des communes de moins de 3500 habitants.

Cette mesure est justifiée au regard des charges et responsabilités qui pèsent sur ces élus.

Toutefois, la fragilité financière de bon nombre de petites communes ne permettra pas une mise en application effective de cette augmentation.

Afin de permettre à tous les maires et adjoints concernés de bénéficier de cette disposition, cet amendement propose que l’État accompagne financièrement les communes de moins de 1000 habitants par le biais d’une revalorisation de la dotation élu local à hauteur de 40 millions d’euros, soit environ 1800 euros par an et par commune éligible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-288 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et LONGEOT, Mme JOISSAINS, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et BILLON, M. BOCKEL, Mmes de la PROVÔTÉ et VÉRIEN, M. CAZABONNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 204 566 331

II. – Alinéa 2, tableau

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

75 006 000

par le nombre :

105 006 000

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 204 566 331

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi « Engagement et proximité » prévoit une augmentation des plafonds des indemnités des élus des communes de moins de 3500 habitants.

Cette mesure est justifiée au regard des charges et responsabilités qui pèsent sur ces élus.

Toutefois, la fragilité financière de bon nombre de petites communes ne permettra pas une mise en application effective de cette augmentation.

Afin de permettre à tous les maires et adjoints concernés de bénéficier de cette disposition, cet amendement propose que l’État accompagne financièrement les communes de moins de 1000 habitants par le biais d’une revalorisation de la dotation élu local à hauteur de 30 millions d’euros, soit environ 1400 euros par an et par commune éligible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-289 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et LONGEOT, Mme JOISSAINS, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et BILLON, M. BOCKEL, Mmes de la PROVÔTÉ et VÉRIEN, M. CAZABONNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

26 852 374 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a créé une nouvelle dotation au sein de la DGF : « dotation Natura 2000 ». 1118 communes ont pu en bénéficier cette année.
 
Comme le rappelait justement le rapporteur spécial à l’Assemblée nationale, « un soutien financier de l’État se justifie par le fait que ces zonages ne sont pas définis à l’initiative de la commune, qui subit des charges supplémentaires ».
 
L’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale vient d’étendre le champ des communes éligibles à la dotation « Natura 2000 » en portant le critère du potentiel financier de 1,5 à 2 fois le potentiel financier moyen. 
 
Avec la modification adoptée par les députés, de nombreuses communes supplémentaires deviendront éligibles à cette dotation et il convient d’augmenter en conséquence le montant qui lui est affecté.
 
Le présent amendement vise donc à garantir un niveau suffisant de cette dotation en rehaussant son montant de 500 k€ afin que la modification votée par l’Assemblée nationale ne se traduise pas par une baisse des montants dont bénéficient les communes déjà éligibles en 2019.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-290 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et LONGEOT, Mme JOISSAINS, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et BILLON, M. BOCKEL, Mmes de la PROVÔTÉ et VÉRIEN et M. CAZABONNE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 453

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend à ce que la garantie prévue par l’État, afin que celui-ci assume la différence éventuelle entre la fraction de TVA versée aux départements et autres collectivités territoriales ou EPCI concernés, au titre d'une année n, et le montant des ressources en 2020 retenu pour le calcul de la compensation, se déclenche automatiquement lorsque le montant de la TVA affectée est inférieur à celui versé au titre de l'année précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-291 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TROENDLÉ et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BABARY et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER, BAZIN, BONNE, BOUCHET et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAUVIN, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS, CALVET, CARDOUX et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DALLIER, de LEGGE et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI, DEROCHE, DI FOLCO, DUMAS, de CIDRAC et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LOPEZ et LANFRANCHI DORGAL, M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, LAVARDE et LAMURE, MM. LEFÈVRE et MAYET, Mme MALET, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PERRIN, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, M. POINTEREAU, Mme PROCACCIA, MM. RAPIN, RAISON et REGNARD, Mmes RAMOND et RICHER, M. SCHMITZ, Mme SITTLER et MM. SOL, SAURY, SAVARY, SIDO, VOGEL et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265 ... ainsi rédigé :

« Art. 265 .... – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent obtenir pour leurs véhicules, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé, au choix : 

« a) En appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce service, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, et 265 A bis ;

« b) En appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce service, dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les interventions des services d’incendie et de secours ne cessent de croître, entre 2015 et 2016 les statistiques font ainsi état d’une hausse de plus de 3,7 % des interventions.

Avec plus de 3 millions d’interventions de secours d’urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers représentent bien souvent les derniers services publics dans des territoires parfois reculés, souvent souffrant de l’absence des services publics. Sans négliger les autres missions qu’ils effectuent (représentant 748 600 interventions), ces secours impliquent autant de déplacements. Pourtant, dans un contexte de fonctionnement à flux tendus avec des baisses de budgets, les SDIS continuent de payer en totalité le carburant nécessaire à leur intervention alors que certaines entreprises en sont exonérées ou remboursées.

Le 6 mars 2018 le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics s’est exprimé en défaveur d’une suppression ou exonération en matière de fiscalité sur les carburants. Il ne s’agit pas aujourd’hui de revenir sur ces déclarations, mais de proposer un compromis vertueux.

La fiscalité sur les carburants est composée pour partie de la TICPE et de la TVA, le présent amendement a pour objet de proposer un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole (TICPE) utilisé pour les interventions des véhicules des sapeurs-pompiers. Ce remboursement existe déjà pour les services de transports publics routier en commun de voyageur, les sapeurs-pompiers concourant à l’exécution d’un service public vital il n’est pas normal qu’ils ne puissent en bénéficier aujourd’hui.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 16).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-292 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RICHARD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et GATTOLIN, Mme RAUSCENT, MM. PATRIAT, BUIS, THÉOPHILE, YUNG et RAMBAUD, Mme CONSTANT et MM. PATIENT, MARCHAND, HAUT, DENNEMONT, CAZEAU et LÉVRIER


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 134

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une législation complexe s’est accumulée sur la taxation locale des résidences secondaires, qu’il conviendra de remettre en ordre lors de la création en 2021 de la nouvelle taxe, qui seule poursuivra la taxe d’habitation supprimée pour les résidences secondaires.

Dans le but affirmé de libérer des logements sous-occupés dans les villes au marché immobilier tendu, les 1200 municipalités des agglomérations ainsi classées ont été autorisées à imposer une surtaxe dissuasive s’ajoutant à la charge de la taxe d’habitation calculée selon le droit commun. La surtaxe a été portée à un taux maximal de 60 % qui devient clairement excessif.

Cette majoration est appliquée à tous les cas conduisant à une non-occupation de logement, indifféremment du niveau de ressources des foyers fiscaux touchés. Or de nombreuses situations familiales et professionnelles imposent cette inoccupation temporaire, et la surtaxation n’a entraîné en pratique aucune remise de ces logements sur le marché locatif ; l’effet de la taxation est uniquement un abondement financier pour les villes intéressées. La mesure fiscale n’a donné lieu à aucune évaluation.

Le présent amendement vise donc, en première étape avant une rationalisation de l’ensemble des prélèvements, à plafonner la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires à 40% (au lieu de 60% actuellement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-293 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-294 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-295 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-296 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-297 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-298 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-299 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER et Mme CHAUVIN


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-300 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-301 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-302 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %.

En pratique, la jurisprudence administrative[1] présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Cette limite de puissance est exclusivement d’usage, et n’apparaît nulle part dans le code des impôts, pas plus que dans le code de l’énergie.

Par extension, la jurisprudence administrative a considéré que ce seuil de 3kWc s’appliquait également à la TVA à percevoir dans le cadre de la pose et de la fourniture des équipements de production des installations de moins de 3kWc, au sens de son application de l’article 279-0 bis du même code. Par extension, cette même jurisprudence considère que pour les installations collectives, ce seuil est entendu par logement.

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français.

En 2019, près de 90% des installations de petite taille, moins de 9kWc, ont fait l’objet d’un raccordement en autoconsommation auprès d’Enedis.

L'objet du présent amendement est donc de mettre la législation fiscale en cohérence avec la réalité de la demande des citoyens et la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 9 kWc, et donc d’assujettir seulement les installations supérieures à 9 kWc à une TVA à 20 % concernant la vente du surplus et la pose de l’équipement de production.  

[1] BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929 .



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 16 ter).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-303 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du 1° du 3 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme fournisseurs d’électricité au sens du présent article les producteurs qui fournissent de l’électricité renouvelable par le biais d’une personne morale au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie à un consommateur final partie à une opération d’autoconsommation collective. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité́ permet aux états membres de prévoir des exonérations partielles ou totales des taxes sur l’électricité d’origine renouvelable.

Il est proposé au travers de cet amendement de favoriser le développement de l’électricité renouvelable en exonérant de TICFE les opérations d’autoconsommation collective régies par l’article L. 315-2 du code de l’énergie. 

Rappelons en premier lieu qu’à son origine cette contribution avait pour objet le financement direct des énergies renouvelables. La taxe instituée par l’article 266 quinquies C du code des douanes  les finance indirectement en étant désormais versée au budget général de l’État. Taxer une électricité renouvelable ne bénéficiant d’aucune aide publique pour en financer d’autres apparaît donc contre-productif.

La fourniture d’électricité renouvelable dans ce cadre est également une contribution possible pour lutter directement contre la précarité énergétique dans les immeubles de logements sociaux notamment. A cette fin, la loi Énergie Climat récemment adoptée a permis une simplification des opérations pour ces bailleurs. L’autoconsommation collective permet en effet de rendre en nature localement une contribution au service public de l’électricité en accroissant les énergies renouvelables dans le mix électrique et en luttant contre la précarité énergétique, deux objectifs poursuivis par l’ancienne CSPE devenue TICFE.

Ainsi, malgré un cadre juridique ouvert depuis 2017, et une ouverture plus large des conditions techniques de leur montage en 2019 avec la loi énergie climat, on ne compte encore en France que moins d’une vingtaine opérations d’autoconsommation collective. L’une des raisons principales de ce faible nombre réside dans les conditions financières qui s’y appliquent.  

A l’heure actuelle, il n’existe aucun cadre de soutien à l’autoconsommation collective.

Pour ce faire, deux méthodes sont possibles : une aide implicite par dégrèvement d’impôt ou une aide explicite par le versement de subventions. C’est la première méthode qui est proposée ici. Économe en finances publiques, puisque la TICFE représente 22,5 euros / MWh, cette exonération contribuera à viabiliser des projets dont l’équilibre économique n’est actuellement pas assuré.

Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que l’État reconnaisse la contribution en nature à la transition énergétique fournie par les autoconsommateurs collectifs en exonérant les électrons renouvelables partagés de TICFE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 16 ter).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-304

19 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-305 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et MORISSET, Mme DUMAS, MM. MILON et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, CUYPERS, SAURY, PACCAUD, BIZET, HOUPERT, BONHOMME et POINTEREAU et Mme LAMURE


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après le mot :

naturel

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou le biogaz repris au code NC 2711-29.

II. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 35, tableau, seconde colonne, seconde ligne

Remplacer le nombre :

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

L’article 17 vise à exonérer de TICGN le biogaz seulement s’il n’est pas mélangé avec du gaz naturel d’origine non renouvelable, et à appliquer une réduction forfaitaire de 1c€/MWh sur le gaz mélangé à du biogaz, ce qui revient à taxer de façon identique le gaz fossile et le biogaz dès lors qu’ils sont injectés dans le réseau.

 Ce faisant, il supprime l’incitation fiscale à développer l’usage du biogaz, puisque l’ensemble des consommateurs de gaz naturel bénéficient de cette réduction forfaitaire due à la présence de biogaz injecté dans le réseau, dès lors dénuée de sens.

 Le présent amendement vise à rétablir l’exonération de TICGN pour le biogaz injecté dans le réseau, de façon à ce qu’elle profite aux consommateurs qui se sont engagés à soutenir directement la filière biogaz en achetant des garanties d’origine afin de verdir leurs consommations ; il peut s’agir notamment d’industriels engagés dans leur transition énergétique.

 L’amendement propose également de supprimer la réduction forfaitaire de 1c€/MWh, qui ne serait plus justifiée dans le cadre d’une exonération du biogaz injecté dans le réseau. Dans un premier temps, l’exonération devrait donc être neutre pour les recettes de l’Etat. Avec le développement du biogaz à l’avenir, cette question devra être reconsidérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-306 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, DELCROS et JANSSENS, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, DELAHAYE et LE NAY et Mmes BILLON et VÉRIEN


ARTICLE 15


I. - Alinéas 8, 9 et 28 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la loi PACTE, le Gouvernement s'était engagé à baisser l'imposition des entreprises uniquement jusqu'en 2021, tout en maintenant un niveau de ressources suffisant pour les chambres de commerce et d'industrie.

Aussi, le présent amendement vise à acter la baisse du taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) à compter de 2020 à 1,73%, tout en supprimant la baisse de taux à 0,8%, prévue d'ici 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-307 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS, JANSSENS et CADIC, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, DELAHAYE et LE NAY


ARTICLE 20


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. La taxe actuelle est en effet suffisante et l'augmenter nuirait à la rentabilité du secteur aérien, déjà affecté par toutes sortes de taxes et charges et par une concurrence internationale élevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-308 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CANEVET, DELCROS, JANSSENS et CADIC, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, DELAHAYE et LE NAY


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-309 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANEVET, DELCROS, JANSSENS et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et CADIC et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Objet

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire a des effets pervers et conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel. Or, l’abattement plafonné à 50% n’est pas suffisant pour rétablir l’équilibre entre taxe au réel et taxe forfaitaire, en particulier pour les hébergements touristiques les plus saisonniers, n’ouvrant par exemple que pendant les 3 mois d’été.

Cet amendement vise ainsi à relever le plafond possible d’abattement sur la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements touristiques à 80% afin d’assurer une meilleure égalité devant l’impôt entre les établissements soumis à la taxe de séjour au réel et ceux soumis à la taxe de séjour forfaitaire. Le conseil municipal ou communautaire dispose dès lors d'une marge de manœuvre plus grande pour fixer le plafond pertinent pour chaque type d'hébergement sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-310 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANEVET, DELCROS, JANSSENS et LE NAY, Mme LOISIER, M. LONGEOT et Mmes VERMEILLET, FÉRAT, BILLON, VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2021, la proposition de mise en place d'une micro-taxe sociale française visant à se substituer aux cotisations salariales et charges patronales fait l'objet d'une étude de faisabilité par les services du ministère chargé de l'économie et des finances.

Objet

Depuis plusieurs années, les économistes suisses réfléchissent à la mise en place d'une micro-taxe s'appliquant à tous les paiements électroniques à un taux de 0,1 à 0,2%, qui remplacerait la TVA ou d'autres impôts.

En France, des initiatives citoyennes ont repris cette idée en l'adaptant à la réalité économique de notre pays sous le nom de "Cotisation sociale - Micro-taxe sociale française - CSMTSF".

Il s'agirait ainsi de taxer dans un premier temps les paiements scripturaux, dont le montant en 2016 s'est élevé, selon la Banque de France, à 27.161 milliards d'euros. Une taxe de 1,50% couvrirait ainsi l'ensemble des cotisations sociales hors CSG.

La disparition des charges sociales ne pourrait qu'induire des conséquences positives notamment en termes d'emplois et de pouvoir d'achat.

L'ACDPAFE (Association Concarnoise pour la Défense du Pouvoir d'Achat Français et de l'Emploi) qui porte et défend cette proposition, a multiplié ces derniers mois les contacts ministériels ainsi qu'avec les Présidents des Commissions des Finances du Sénat et de l'Assemblée nationale.

La mise en place d'une micro-taxe, qui modifie uniquement la source de la collecte, constituerait un changement de paradigme économique majeur pour notre pays.

Aussi le présent amendement vise-t-il, en amont de cette mise en place, à demander aux services du Ministère de l'Economie et des Finances d'étudier la faisabilité et les conséquences qu'induirait la mise en place d'une telle micro-taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-311 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, BRISSON et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, Daniel LAURENT, Henri LEROY et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme NOËL, MM. RAPIN, REGNARD et SAVARY et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les vêtements et les protections assimilés à l’usage des deux-roues motorisés ou non. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

« A moto ou à scooter, sans équipement complet, vous risquez d’y laisser votre peau ». La vidéo réalisée par la sécurité routière est très claire : avec un équipement complet, le motard peut glisser plusieurs secondes sans se blesser. Quant au vélo, nul besoin d’être grand clerc pour savoir que le port du casque peut sauver des vies en cas de chute.

Or, les gants, lunettes, blouson, bottes, chaussures, combinaison, plastron, genouillères, ceintures lombaires, protections dorsales, casques vélos etc., sans compter le casque obligatoire, sont des équipements particulièrement onéreux que certains cyclistes ou motards ne peuvent pas toujours acquérir. A titre d’exemple, un blouson équipé d’airbag dont l’efficacité n’est plus à démontrer coûte entre 300 et 1 200 euros.

Pour aider les conducteurs de deux-roues à moteur ou à pédales à s’équiper au mieux, nous proposons que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée soit réduit à 5,5 % au même titre que les ascenseurs, le spectacle vivant, la livraison d’électricité ou les livres... Certes, cette mesure a un coût budgétaire qui s’avère cependant bien raisonnable par rapport au gain produit en termes de sécurité des personnes.

Rappelons par ailleurs qu’outre les drames et les douleurs familiales générés par un accident de la route, l’insécurité routière coûte chaque année près de 50 milliards d’euros en France, soit 2,2 % du PIB. 

Appliquer un taux de TVA mineur serait donc non seulement une œuvre de bon sens mais aussi un réel « investissement fiscal ».

Cet amendement a été déposé par Olivier Paccaud et plusieurs de ses collègues sous forme de proposition de loi en juin 2019 en ce qui concerne l’équipement pour motards. Il propose d’y inclure les protections pour cyclistes, trop souvent victimes d’accidents de la route.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-312 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PACCAUD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, KENNEL, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MEURANT et MORISSET, Mme NOËL, MM. PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAVARY et SOL et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1. Un nouveau calcul de leur participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte, est alors effectué.

« B. – Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Outre la forte baisse de leurs dotations de fonctionnement, certaines communes souffrent en plus du maintien depuis plusieurs années du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) alors qu’elles ont vu fondre leurs recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dans l’Oise, c’est notamment le cas des municipalités d'Éragny-sur-Epte et Grandvilliers, qui, depuis 2012, ont vu chuter le produit de leur CVAE, suite à la diminution ou cessation d'activités d'entreprises sur leur territoire. 

Ces cas ne sont pas si rares. De très nombreuses autres communes françaises sont touchées par la même problématique fiscale.

Malgré tout, celles-ci sont contraintes de reverser une contribution au FNGIR d'un montant égal à celui de 2011. Cette situation est à la fois intenable et kafkaïenne puisque la somme à reverser est bien plus importante que les recettes ce qui remet en cause, de fait, l'équilibre budgétaire de ces municipalités. Sachant que l’Etat appelle les collectivités à la sagesse budgétaire (pensons au « contrat de confiance » capant la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2%), un minimum de cohérence ne serait pas inutile…

Cet amendement permet aux communes qui en ont tant besoin d’obtenir une rectification juste et correspondant à la réalité économique et fiscale du prélèvement auprès de la direction départementale des finances publiques.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat, puis supprimé à l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-313 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PACCAUD et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEURANT et MORISSET, Mme NOËL, M. PONIATOWSKI, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, REGNARD, SAURY et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1000 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier et d’assouplir l’application de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales.

L’établissement d’un budget annexe, pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu’elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de dépenses et de recettes affectées à ces services.  Cette faculté a pour conséquence l’application de la nomenclature M14 à ces services mais elle ne dispense pas de l’application des règles budgétaires et comptable propres aux SPIC (amortissement, provisionnement, rattachement des charges et des produits à l’exercice...).

Passé cette tranche, la séparation est automatique.

Or, beaucoup de communes qui dépassent légèrement le seuil des 500 habitants souhaiteraient avoir la possibilité de fusionner les deux budgets (celui de la commune et celui de la distribution d’eau et d’assainissement) pour faciliter leur gestion.

Nous proposons donc que la fusion des budgets soit possible pour les communes jusqu’à 1000 habitants au lieu de 500 actuellement. 

Il n’est pas inutile de préciser qu’un amendement similaire avait été adopté par le Sénat en Avril 2018 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi « Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-314 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme SITTLER et MM. CAMBON, GROSDIDIER, LEFÈVRE, KENNEL et DANESI


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; ».

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par le produit de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux matériaux d’extraction.

…. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries menées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de la taxe perçu sur chaque site, comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe :

« a) Les modalités de répartition de la taxe entre les différentes collectivités ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales et départementales susceptibles d’être financées par le produit des recettes affectées. »

…. – Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Conformément aux discussions en commission des finances, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, vise à proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.

L’article 1393 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties « est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ainsi que pour les « les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »

En regard de l’article 1393, l’article 1381 du code exclut logiquement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en son 4° , les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole, et, en son 5° , les terrains de golf. Une ambiguïté dans sa rédaction semble pourtant persister concernant les terrains de carrières pour les parcelles qui ne supportent pas d’installations industrielles de traitement.

Or, nonobstant l’article 1393 visant expressément les terrains occupés par des carrières, le Conseil d’État a, dans un arrêt n° 322963 du 15 décembre 2010 « Carrières du Boulonnais », jugé que ces terrains devaient être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu’ils constituaient des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381. La Haute juridiction a ainsi fait une application combinée des articles 1393 et 1381 aux terrains de carrières les soumettant aux deux régimes fonciers.

De fait, dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti.

Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux matériaux d’extraction sur les recettes de l’Etat.

Cette mesure a d’ailleurs déjà été votée par le Sénat lors de la loi  n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avant d’être supprimée par la loi de finances pour 2012. Cette suppression était liée au fait que seul un tiers de la TGAP était prélevé sur les recettes de l’Etat au profit d’un grand nombre de collectivités, rendant trop complexe sa mise en oeuvre. Le prélèvement complet de la taxe au profit des collectivités bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties règle cette difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-315 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MOUILLER, BAZIN et SOL, Mmes BRUGUIÈRE, MALET, PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et BONNE, Mmes DUMAS, IMBERT et DEROCHE, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LANFRANCHI DORGAL et MM. Bernard FOURNIER, MAGRAS, MILON, Henri LEROY, SAVARY, BONHOMME, LE GLEUT et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce montant peut également être modulé en tenant compte de l’effort consenti par l’employeur public en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 dudit code a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié, à compter du 1er janvier 2020, les règles de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).

La modulation de la contribution due par les entreprises à l’Agefiph afin de s’acquitter de l’obligation d’emploi a ainsi été réduite au seul critère de l'âge, ce que le Gouvernement a justifié par le très faible recours des personnes handicapées et des employeurs à la modulation au titre d’autres critères, y compris la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH). Le même critère a été retenu pour la modulation de la contribution due par les employeurs publics au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Lors de l’examen de la loi par le Sénat, cette suppression du critère de la RLH avait paru injustifiée aux rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Cet amendement introduit la possibilité d’une modulation des contributions des employeurs publics au FIPHFP qui tienne compte de la reconnaissance par l’Agefiph de la lourdeur du handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-316 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. MORISSET, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. KENNEL, REGNARD et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, M. REICHARDT, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LONGUET et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, MANDELLI, HUSSON, RAPIN et GROSPERRIN, Mme LAMURE et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions permettent de structurer une mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Cependant, sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Le présent amendement propose donc de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées par l’augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-317 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MORISSET et BONNE, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. KENNEL, REGNARD et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, M. REICHARDT, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LONGUET et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. HUSSON, RAPIN et GROSPERRIN, Mme LAMURE et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions permettent de structurer une mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Cependant, sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Par ailleurs, le Gouvernement déploie depuis 2018 un dispositif d’accompagnement des politiques territoriales de transition écologique fondé sur des contrats de transition écologique. Ces contrats territoriaux définissent les engagements des collectivités, des acteurs locaux et de l’État en matière de transition écologique sur un territoire. 80 territoires (principalement des EPCI) sont aujourd’hui engagés dans cette démarche. Toutefois, aucun financement n’est aujourd’hui prévu pour ces contrats, qui doivent pourtant être généralisé en 2020, après une première phase de déploiement.

Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif de déploiement de stratégies territoriales de transition écologique dans l’ensemble des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-318 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. MORISSET, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. REGNARD et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, M. REICHARDT, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LONGUET, CUYPERS et BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, MANDELLI et RAPIN, Mme LAMURE et M. DARNAUD


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe alinéa ainsi rédigé :

.… – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations ayant été comptabilisées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et de kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération, et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique.

Objet

Dans un but d’optimisation et de rationalisation de la dépense publique, le présent amendement a pour but d’évaluer, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt de la prime de transition énergétique, le niveau des aides accordées au regard du coût de chaque opération aidée et de l’impact environnemental.

Un rapport au Parlement permettrait ainsi d’orienter les aides du CITE et de la prime à la transition énergétique vers les opérations les plus pertinentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-319 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MORISSET et BONNE, Mme Marie MERCIER, M. CHEVROLLIER, Mme DUMAS, MM. KENNEL, REGNARD et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, M. REICHARDT, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LONGUET, MAYET, CUYPERS et BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN et GROSPERRIN, Mme LAMURE et M. DARNAUD


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne, dix-septième ligne

Remplacer le montant :

400 €

par le montant :

800 €

II. – Alinéa 55, tableau, deuxième colonne, neuvième ligne

Remplacer le montant :

150 €

par le montant :

300 €

III. – Pour compenser la perte de recettes, résultant des I et II, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I du présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi de finances pour 2020.

.... – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une diminution du niveau d’aide pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux.

Pourtant, les réseaux de chaleur diffusant plus de 50% de chaleur renouvelable sont un des leviers les plus efficaces de la transition énergétique, permettant de remplacer les solutions fossiles utilisées pour le chauffage par des solutions renouvelables. Le gouvernement s’est par ailleurs engagé dans la programmation pluriannuelle de l’énergie à soutenir ce mode de chauffage, notamment en augmentant le Fonds chaleur. Il semble donc inopportun de réduire les aides pour cette solution de transition énergétique.

Cet amendement vise donc à maintenir un niveau d’aide suffisant pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-320 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont alimentés par les dotations de l’Etat. Les fonds associés qui sont répartis par les conseils départementaux ont pour objectif d’instaurer une péréquation en faveur des communes et EPCI défavorisés.

Or, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont intégrés depuis 2017 dans les variables d’ajustement. Ils sont donc impactés chaque année par des minorations budgétaires. 

Qui plus est, la loi de finances pour 2019 a modifié par rapport à 2018 la répartition des minorations entre les départements au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement, et non plus par application d’une baisse uniforme. Ce nouveau mode de calcul a généré des diminutions des fonds aux proportions très différentes d’un département à l’autre. A titre d’exemple, quinze d’entre eux voient l’enveloppe des fonds à redistribuer ramenée à zéro.

Au regard de leur vocation solidaire, les mesures successives ne peuvent qu’alimenter l’incompréhension des territoires les plus fragiles et singulièrement des communes rurales, déjà en difficulté.

Il est par ailleurs contreproductif de diminuer le montant associé à ces fonds dès lors qu’ils s’adressent aux collectivités locales les plus en difficulté.

C’est pourquoi cet amendement propose de les sortir du périmètre des variables d'ajustement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article 21)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-321 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HARRIBEY, MM. LALANDE, MONTAUGÉ, GILLÉ, BOTREL, LECONTE, TOURENNE, Patrice JOLY et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, TEMAL, MAZUIR et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).

Les entreprises agricoles sont de plus en plus souvent victimes des aléas climatiques et économiques.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution a été mis en oeuvre.

Il reste cependant réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, excluant de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Ces entreprises sont pourtant tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Il apparaît contradictoire d’empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution, alors que les entreprises agricoles sont encouragées à choisir ce mode d’imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-322 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HARRIBEY, MM. LALANDE, MONTAUGÉ, GILLÉ, LECONTE, TOURENNE, Patrice JOLY et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL, MAZUIR et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à maintenir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats jusqu’au 1er janvier 2022. Cette disposition permettra d’opérer une évaluation efficiente.

L’article 141 de la loi de finances pour 2019 a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises, octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2020.

Cependant, il apparaît que l’abrogation des articles 207, 1, 1° bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts devrait être plus importante que ce que laissait prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances.

La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mis à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.

Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation de ce régime fiscal spécifique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-323 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HARRIBEY, MM. LALANDE, MONTAUGÉ et GILLÉ, Mme LEPAGE, MM. LECONTE, TOURENNE, Patrice JOLY et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et MAZUIR et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le financement des stocks est un élément essentiel pour l’activité des entreprises du secteur viticole.

Le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du régime de déductibilité des charges financières et a ainsi supprimé l’exception relative au financement des stocks à rotation lente.

Or, les entreprises concernées réalisent des investissements conséquents sur les marchés d’exportation pour faire connaître leurs produits ou ouvrent de nouveaux marchés au bénéfice de la filière toute entière. La limitation de la déductibilité de leurs charges financières impacte significativement leur marge nette et donc réduit leurs investissements à un moment où l’avenir de la filière passe par la conquête de marchés  où les investissements dans la distribution sont d’autant plus cruciaux que la consommation de vins effervescents, pour citer le Champagne, n’y est pas habituelle. Les entreprises les plus exportatrices et les plus créatrices de valeur pour l’ensemble de la filière sont précisément celles dont les stocks de vieillissement sont les plus importants. Aussi, les entreprises capables d’exporter sont celles qui atteignent une certaine taille (chiffre d’affaires supérieur à 50 M euros) et dont les besoins de financement sont supérieurs à 100 M euros.

Afin de préserver leur capacité d’investissement sur les marchés export, cet amendement vise à exclure à nouveau de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage. L’exemption qui existait déjà dans le précédent dispositif pour les délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé a, elle, été maintenue. Ils sont donc exclus de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux (CGI, art. 212 bis III).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-324 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HARRIBEY, MM. LALANDE, MONTAUGÉ et GILLÉ, Mme LEPAGE, MM. LECONTE, TOURENNE, Patrice JOLY et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et MAZUIR et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b du présent article jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une durée d’au moins 18 ans. Il entend soutenir les transmissions familiales face à la hausse du foncier viticole en  proposant un engagement de conservation plus long, d’au moins 18 ans, qui permettrait de constituer une garantie de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération 80 % de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 20 millions d’euros. Ce dispositif existe notamment en Allemagne, Italie et Suisse.

En effet, la fiscalité applicable à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, incite les propriétaires à repousser les transmissions en raison de la valeur élevée de ces biens.

Le modèle actuel pousse les héritiers à vendre les biens, compte tenu des droits à payer, avec des risques pour la survie même de l’exploitation familiale.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle à condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans. Quant aux entreprises elles bénéficient d’une exonération de 75 % à condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.

Les règles actuelles ne sont pas suffisantes pour protéger les exploitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-325 rect. quater

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mmes BORIES, MORHET-RICHAUD et DUMAS, MM. DANESI, REGNARD, DAUBRESSE, BAZIN, GREMILLET, MORISSET et BIZET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. HOUPERT, Henri LEROY, SAVARY et PONIATOWSKI, Mme de CIDRAC et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

L’article 141 de la loi de finances pour 2019 supprime, à compter du 1er janvier 2020, l’exonération de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière sur les entreprises dont bénéficient les syndicats professionnels pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent.

Cette abrogation du régime fiscal propre aux syndicats professionnels a été votée pour des raisons de simplification et sans étude d’impact préalable.

Elle porte un coup fatal aux corps intermédiaires. En limitant, en effet, le rôle des syndicats d’entreprises ou de chefs d’entreprises à une action purement lucrative de défense des entreprises adhérentes, la loi de finances pour 2019 a méconnu l’action des syndicats au bénéfice de la société toute entière, qu’il s’agisse de transformer l’agriculture pour ce qui concerne les syndicats agricoles, ou encore de participer à la construction des politiques économiques, sociales ou environnementales, ou plus généralement de faire vivre la démocratie.

Cet amendement tend à maintenir les exonérations d'imposition dont bénéficient les syndicats professionnels au 1er janvier 2020.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-326 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, PRINCE, Pascal MARTIN, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. CADIC, Mme Catherine FOURNIER, MM. LAFON, LAUREY, LE NAY, JANSSENS et KERN, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY, VERMEILLET et VULLIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cinquième et avant-dernier alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à désindexer les tarifs de la taxe d’aviation civile de l’inflation, afin de contribuer à réduire l’écart de compétitivité du cadre fiscal et social français par rapport aux autres grands États européens. En effet, cet écart va s’accroître avec l’instauration d’une éco-contribution sur les billets d’avion, qui coûtera 180 millions d’euros par an aux compagnies aériennes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-327 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE et JANSSENS, Mmes DOINEAU et BILLON, MM. CADIC et CIGOLOTTI, Mmes VULLIEN, VERMEILLET, SAINT-PÉ et de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. PRINCE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MÉDEVIELLE, Pascal MARTIN, KERN, LAUREY, LE NAY, LAFON et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.

Le dispositif proposé consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES.

En matière de qualité de l’air, la contribution du secteur aérien aux émissions régionales d’oxydes d’azote, par exemple, est de 7% en Île-de-France, 6 % dans la région Toulousaine et la part des engins de piste dans ces contributions est également évaluée à 5%.

Les projections réalisées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Île-de-France montrent que les émissions du secteur aérien, qui croit de manière soutenue, devraient légèrement augmenter en volume et assez fortement en part contributive, ce secteur disposant de leviers de moindre efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.

Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action. 

Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-328 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Jean-Marc BOYER, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY et PRIOU


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 20 du projet de loi de finances, qui a un double objet : d’abord, instituer une éco-contribution sur les billets d’avion, comme l’a annoncé le Gouvernement à l’issue du Conseil de défense écologique du 9 juillet dernier, et ensuite, affecter le surplus du produit de la taxe de solidarité (une trentaine de millions d’euros) à l’AFITF (agence de financement des infrastructures de transport de France), conformément à une disposition figurant dans le rapport annexé à la loi d’orientation sur les mobilités (LOM).

Il faut souligner que l’éco-contribution sur les billets d’avion, qui est en réalité une nouvelle taxe sur le transport aérien, prend ici la forme d’une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, l’éloignant ainsi sa vocation initiale, qui, lorsqu’elle fut mise en place en 2012, était de financer l’aide aux pays du sud, en particulier des programmes de santé. Désormais, la taxe de solidarité va également financer des moyens de transport concurrents de l’avion.

Le poids des taxes et des prélèvements sur les compagnies aériennes est une des causes majeures du manque de compétitivité du pavillon français et explique pour partie les défaillances successives d’Aigle Azur et XL Airways, au mois de septembre. 

Par ailleurs, le transport aérien, qui représente 2 à 3% des émissions de CO2 au niveau mondial, est le premier secteur économique à s’être doté d’un dispositif de compensation carbone au niveau mondial (le système CORSIA) dans le cadre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Il s’est fixé comme objectif de réduire de 50% ses émissions de CO2 à l’horizon 2050 comparé à 2005. De plus, les compagnies aériennes françaises participent au niveau de l’Union européenne au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, depuis 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-329 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant le même objet que l’éco-contribution sur les billets d’avion, intégrée dans l’assiette de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, correspondant à 1,50 euro en classe économique et 9 euros en classe affaires pour les vols intra-européens, et 3 euros en classe économique et 18 euros en classe affaires pour les vols extra-européens, cette taxe fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci propose également toute solution afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. La fraction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion correspondant à l’éco-contribution sur les billets d’avion est alors supprimée ou ses modalités d’application adaptées dans la plus prochaine loi de finances pour garantir un effet neutre sur le pavillon français.

Objet

Cet amendement propose d’organiser la suppression de l’éco-contribution sur les billets d’avion lorsque l’Union européenne adoptera une taxe de même nature, destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien.

Dans la mesure où pour des raisons juridiques il ne semble pas possible de prévoir une suppression automatique de cette mesure, le présent amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport qui non seulement évalue l’impact de la taxe européenne, mais propose également toute solution adaptée -suppression de l’éco-contribution ou réduction de ses tarifs- dans la plus prochaine loi de finances visant à garantir un effet neutre sur le pavillon français.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-330 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-331 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-332 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-333 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cinquième et avant-dernier alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à désindexer les tarifs de la taxe d’aviation civile de l’inflation, afin de contribuer à réduire l’écart de compétitivité du cadre fiscal et social français par rapport aux autres grands États européens. En effet, cet écart va s’accroître avec l’instauration d’une éco-contribution sur les billets d’avion, qui coûtera 180 millions d’euros par an aux compagnies aériennes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-334 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Daniel DUBOIS, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 235 ter ZD, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % ».

2° Le VI de l’article 302 bis K est abrogé.

II. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° A la troisième colonne de la soixante-neuvième ligne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 738 000 » ;

2° La soixante-dixième ligne est supprimée.

III. – Les II et III de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la contribution de la taxe sur les transactions financières (TFF) qui alimente fonds de solidarité pour le développement (FSD), afin de supprimer la contribution de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, qui finance également ce fonds, et ainsi alléger la charge fiscale sur les compagnies aériennes et renforcer la compétitivité du pavillon français.

Concrètement, l’amendement propose d’augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TFF) mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts de 0,3 % à 0,375 %, de sorte que le produit annuel de cette taxe augmente de 200 à 250 millions d’euros, sur un total d’environ 1 milliard d’euros actuellement (source : note du 19 juin 2017 sur la TFF de la cour des comptes au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’action et des comptes publics). Ce surplus de recettes de 200 à 250 millions d’euros serait affecté au fonds de solidarité pour le développement (FSD), en sus des 528 millions d’euros annuels déjà prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cela permettrait alors, afin de redonner de la compétitivité au pavillon aérien français, de supprimer la taxe de solidarité prélevée sur les billets d’avion, dont le produit annuel vient alimenter le FSD à hauteur de 210 millions d’euros par an, conformément également au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par conséquent, le plafond du produit annuel de la TFF affecté au FSD serait relevé à 738 millions d’euros.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion représente un coût supplémentaire de 230 millions d'euros par an pour les compagnies aériennes opérant en France, dont 70 millions pour Air France. Il s’agit ainsi, par cet amendement, de restaurer un peu de compétitivité au profit des transporteurs aériens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-335 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1010 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le montant du produit du prélèvement supplémentaire sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection est affecté au fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »

II. – Le I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du prélèvement supplémentaire sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, mentionné à l’article 963 A du code général des impôts, est également affecté à ce fonds. »

III. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après la soixante-neuvième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 1010 ter du code général des impôts

Fonds de solidarité pour le développement

30 000

 » ;

2° À la soixante-dixième ligne, le montant : « 210 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à affecter le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les voitures puissantes, c’est-à-dire les véhicules d’une puissance de 36 CV et plus, instituée par la loi de finances pour 2018, au fonds de solidarité pour le développement. L'objet de ce fonds, créé par la loi de finances rectificative pour 2005, est de contribuer au financement des pays en développement notamment dans le domaine de la santé.

Au moment de son adoption dans la loi de finances pour 2018, le montant du produit de la surtaxe sur les voitures puissantes était évalué à 30 millions d’euros par an. Il est actuellement reversé au budget général de l’Etat.

Il est donc proposé, par cet amendement, que le produit de la surtaxe sur les voitures puissantes vienne alimenter le fonds de solidarité pour le développement des pays du sud, et que la part contributive de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du CGI, soit allégée à due concurrence, c’est-à-dire de l’ordre de 30 millions d’euros. 

La taxe de solidarité sur les billets d’avion représente un coût supplémentaire de 230 millions d'euros par an pour les compagnies aériennes opérant en France, dont 70 millions pour Air France. Il s’agit ainsi, par cet amendement, de restaurer un peu de compétitivité au profit des transporteurs aériens.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-336 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la TVA sur les taxes perçues sur les billets de transport aérien est particulièrement pénalisante dès lors que les taxes applicables dans le cadre d’un transport de personne domestique soumis à la TVA peut représenter 30% du montant de la prestation et que la TVA ainsi augmentée n’est jamais déductible, soit en raison de la qualité de consommateur final du passager, soit en raison d’une exclusion spécifique du droit à déduction lorsque l’acquéreur du billet est une entreprise.. Par ailleurs, cet effet a été renforcé par l’augmentation du taux de la TVA qui a été, en pratique, doublé par des hausses successives en 2012 et 2014.

Le présent amendement vise à préciser la notion de redevable des taxes mentionnées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts. En effet, l'entreprise de transport aérien est le collecteur de la taxe acquittée en sus par le passager transporté ou le client qui fait transporter du fret. La compagnie collecte et déclare la taxe ainsi perçue sans que cette dernière ne constitue le prix du service rendu. Cette rédaction permet également de clarifier mutatis mutandis la détermination de l’assiette de la TVA applicable au service de transport et pour les compagnies à pouvoir écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l'assiette de la TVA applicable au service de transport. 

Cette mesure étudiée dans le cadre des assises du transport aérien et portée par les compagnies aériennes représente un gain de compétitivité non négligeable pour le transport aérien national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-337 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. Jean-Marc BOYER, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.

Le dispositif proposé ici consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES.

En matière de qualité de l’air, la contribution du secteur aérien aux émissions régionales d’oxydes d’azote, par exemple, est de 7% en Île-de-France, 6 % dans la région Toulousaine et la part des engins de piste dans ces contributions est également évaluée à 5%.

Les projections réalisées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Île-de-France montrent que les émissions du secteur aérien, qui croit de manière soutenue, devraient légèrement augmenter en volume et assez fortement en part contributive, ce secteur disposant de leviers de moindre efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.

Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action. 

Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-338 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GABOUTY, Mme LABORDE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. LABBÉ, VALL, REQUIER, ROUX et CHASSEING, Mme BILLON, M. MIZZON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mmes JOISSAINS et VERMEILLET, MM. HENNO, CAPUS, GUERRIAU et MORISSET, Mmes VULLIEN, SCHILLINGER, GRUNY et SOLLOGOUB, M. LE NAY, Mme Frédérique GERBAUD et M. BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abaisse la TVA de 20 % à 5,5 % sur les produits pour incontinence urinaire.

Ces produits de première nécessité représente une charge financière lourde (jusqu’à 150 € par mois, soit 14% du budget de 80% des retraités percevant moins de 1 000 € par mois), et à défaut d’accès, il peut en résulter des risques d’infection graves avec des conséquences  psychologiques importantes conduisant notamment à la désocialisation. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Des amendements similaires déposés depuis 2016 sont jugés contraire au droit européen alors que la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux Etats membres d’appliquer un taux réduit sur ces produits comme le font d’ailleurs déjà la Belgique (avec un rattachement à la catégorie « équipement médicaux ») ou les Pays-Bas (avec un rattachement à la catégorie « produits pharmaceutiques »). La représentation en France de la Commission Européenne nous a récemment confirmé que cette directive permettait d’appliquer si la France le souhaitait un taux réduit de TVA sur les protections absorbantes pour personnes incontinentes.

L’argument selon lequel la baisse du prix permettrait une captation de marge par les fabricants distributeurs n’est pas non plus pertinent puisqu’il laisserait supposer que dans ce secteur la concurrence est insuffisante, ce qui n’est pas le cas.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

On peut rappeler que cette mesure a déjà été votée au Sénat à l’occasion du PLF pour 2016 et pour 2019 mais ensuite supprimée par l’Assemblée nationale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-339 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GABOUTY, Mme LABORDE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX, VALL et CHASSEING, Mme BILLON, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et GUERRIAU, Mmes JOISSAINS, VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. MORISSET et CAPUS, Mmes GRUNY, SCHILLINGER et VULLIEN, MM. LE NAY et BONNE et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves. 

Les nourrissons peuvent d’ailleurs rentrer dans la catégorie des incontinents, catégorie dans laquelle la Commission européenne reconnait un droit d’accès au taux de 5,5% pour les protections absorbantes.

L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, apparaît donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-340 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KENNEL, BIZET et SAVIN, Mmes LAMURE, DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, BRISSON, PACCAUD et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN et REGNARD, Mme GRUNY et MM. HOUPERT, REICHARDT, DUPLOMB, MORISSET, LONGUET et JOYANDET


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

- Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

- Le secteur extractif, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritimes (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériaux pondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%.  Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne). Dans les Alpes-Maritimes, cette concurrence se traduit par des importations italiennes de granulats et, indirectement, par des importations de produits en béton qui bénéficient déjà d’un contexte économique favorable, avec des unités de production de béton implantées aux frontières.   Enfin, des granulats provenant de Norvège sont désormais acheminés jusqu’à Bordeaux, tandis que le Havre et Rouen reçoivent des granulats écossais….

- L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR va accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

- Cette même explosion de coûts en amont de la chaîne des matériaux et des travaux publics se traduira par un renchérissement du coût global de la construction, du logement et de la rénovation, en contradiction avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement.

- Enfin, le dispositif actuel semble inconstitutionnel : il y aurait rupture de l’égalité devant la loi à ce que cette dernière prenne en compte l’exposition à la concurrence internationale des industries extrayant les minéraux industriels ou des roches ornementales et non l’exposition à la concurrence frontalière de la seule industrie extractive destinée aux granulats.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement généralise aux industries extractives le bénéfice du taux réduit prévu par l’article 265 octies B. C’est d’ailleurs ce qui était prévu en juillet 2019 dans les échanges que les professionnels du secteur ont eu avec les services du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-341 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KENNEL, BIZET et SAVIN, Mmes LAMURE, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes GRUNY et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, BRISSON, PACCAUD et PIERRE, Mme DEROCHE et MM. BAZIN, LONGUET, BONHOMME, HOUPERT, REICHARDT, JOYANDET, REGNARD, DUPLOMB, MORISSET et RAPIN


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficie d’un tarif réduit.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

-          Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

-          Ce secteur, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritime (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériaux pondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%.  Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne).

-          Dans les Alpes-Maritimes, cette concurrence se traduit par des importations italiennes de granulats et, indirectement, par des importations de produits en béton qui bénéficient déjà d’un contexte économique favorable, avec des unités de production de béton implantées aux frontières.

-          L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

-          Cette même explosion de coûts en amont de la chaîne des matériaux et des travaux publics se traduira par un renchérissement du coût global de la construction, du logement et de la rénovation, en contradiction avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement.

-          Enfin, le dispositif actuel semble inconstitutionnel : il y aurait rupture de l’égalité devant la loi à ce que cette dernière prenne en compte l’exposition à la concurrence internationale des industries extrayant les minéraux industriels et non l’exposition à la concurrence frontalière du reste de l’industrie extractive.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement maintien le niveau actuel de TICPE pour ce secteur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-342 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KENNEL, BIZET et SAVIN, Mmes LAMURE, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, BRISSON, PACCAUD et PIERRE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. REGNARD et LONGUET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, REICHARDT, MORISSET et DUPLOMB, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. BAZIN


ARTICLE 16


I. – Alinéa 90

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes.

II. – Alinéa 92, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A titre de compensation des coûts impliqués par la suppression sur trois ans du gazole non routier, les alinéas 85 à 92 mettent en place une possibilité pour les entreprises concernées de déduire de leur résultat fiscal 40 % du coût d’investissement dans des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène acquis entre 2020 et 2022.

En l’état, cette mesure manque son objet pour l’essentiel des entreprises de l’industrie extractive, puisque pour les engins non-routiers spécifiques à ce secteur, aucun modèle fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène n’existe actuellement sur le marché et n’arrivera sans doute à maturité avant un horizon de dix ans.

On rappelle également que l’immense majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas éligibles au tarif réduit mis en place à l’article 265 octies B nouveau du code des douanes pour les seules roches ornementales et minéraux industriels.

En d’autres termes, aucune compensation adaptée n’est prévue pour l’un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR, et, pour les 2300 sites de l’industrie extractive, la mesure ne se traduira que par une explosion de leurs coûts, au détriment de leur compétitivité, de leur santé financière et des 15 000 emplois qu’elles pourvoient au cœur des territoires.

La prolongation jusqu’en 2028 proposée par le présent amendement donne une chance à ces entreprises de pouvoir, lorsque les technologies de remplacement seront disponibles, être éligibles aux déductions mises en place à l’article 39 decies E, comme il est logique et équitable qu’elles le soient.

La date de 2028 est également cohérente avec le plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique souhaité par le Gouvernement, qui prévoit l’émergence de l’hydrogène « vert » (produit sans émission de carbone) d’ici la fin des années 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-343 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. REICHARDT, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, M. KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. BAZIN, PIERRE, PACCAUD, LONGEOT, PEMEZEC et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. DANESI, Mmes DEROCHE, SITTLER, DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MIZZON, LEFÈVRE et HOUPERT, Mme FÉRAT, M. MORISSET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REGNARD, KERN et Daniel LAURENT, Mme TROENDLÉ, MM. SIDO, Henri LEROY, BONNE, CHARON, SAVARY, Bernard FOURNIER, MAYET et CAMBON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BOULOUX, Mmes SOLLOGOUB et LASSARADE, MM. BABARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, FOUCHÉ, GENEST et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

30 860 013 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le rôle des collectivités territoriales est primordial pour le maillage des territoires.

Or, depuis ces dernières années, ces collectivités ont énormément souffert des coupes brutales effectuées dans leurs dotations.

Nos élus de terrain sont inquiets et voient l’exercice de leur mandat complexifié au fur et à mesure des compétences et charges qui leur ont été transférées, avec les contraintes budgétaires subséquentes, en ce qu’elles n’ont été accompagnées d’aucune compensation financière de l’État, ou très réduite  au regard du coût réel induit ( Il en a été ainsi, par exemple, concernant la réforme des rythmes scolaires, le transfert des procédures de PACS, de changement de prénom, de nom, de déclarations relatives à la tutelle et à la curatelle…).

Le projet de loi de finances pour 2020, s’il se conforme aux engagements du Gouvernement, en maintenant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de manière stable par rapport à 2019, il ne permet pas de redonner le nouveau souffle d’oxygène tant attendu par les communes, qui ont déjà largement participé à l’effort national. C’est sans compter la ponction de 25 millions d’euros sur les ressources locales (via les variables d’ajustement), telle que votée par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de ce texte, et visant à rendre obligatoire la rémunération des comptables publics.

La revalorisation du montant de la DGF proposée par le présent amendement, pour atteindre celui de 2017, se veut raisonnable et acceptable, afin de conforter la libre administration des collectivités, en leur conférant les moyens financiers nécessaires à la conduite des projets et des investissements votés par les conseils municipaux afin de répondre aux besoins de leurs administrés.

Elle permettrait également à nos élus un exercice plus serein de leur mandat, notamment par l’assurance d’une revalorisation des indemnités de fonction, telle que proposée dans le projet de loi « engagement et proximité », efficiente et surtout possible.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-344 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. REICHARDT, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, M. KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. BAZIN, PIERRE, PACCAUD et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. PEMEZEC et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. DANESI, Mmes DEROCHE, SITTLER, DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MIZZON, LEFÈVRE et HOUPERT, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN et MORISSET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REGNARD, KERN et Daniel LAURENT, Mme TROENDLÉ, MM. SIDO, Henri LEROY, BONNE, CHARON, SAVARY, Bernard FOURNIER, MAYET, POINTEREAU et CAMBON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BOULOUX, Mmes SOLLOGOUB et LASSARADE, MM. BABARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, FOUCHÉ, GENEST et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

27 174 096 908

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le rôle des collectivités territoriales est primordial pour le maillage des territoires.

Or, depuis ces dernières années, ces collectivités ont énormément souffert des coupes brutales effectuées dans leurs dotations.

Nos élus de terrain sont inquiets et voient l’exercice de leur mandat complexifié au fur et à mesure des réformes.

Le projet de loi de finances pour 2020, s’il se conforme aux engagements du Gouvernement, en maintenant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de manière stable par rapport à 2019, il ne tient pas compte de notre contexte inflationniste.

Aussi, le présent amendement vise à tenir compte, dans la détermination de l’enveloppe de la DGF, de l’inflation attendue pour 2020, soit +1.2%, ce qui permet d’ajuster son montant au plus juste de l’actuelle réalité conjoncturelle, par une augmentation de 322,2 millions d’euros.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-345 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. REICHARDT, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, M. KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE, BAZIN, PIERRE, PACCAUD, LONGEOT, PEMEZEC et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE, SITTLER, DEROMEDI et VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, HOUPERT, Pascal MARTIN et MORISSET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REGNARD, KERN et Daniel LAURENT, Mme TROENDLÉ, MM. SIDO, Henri LEROY, CHARON, SAVARY, POINTEREAU et CAMBON, Mmes Anne-Marie BERTRAND, SOLLOGOUB et LASSARADE, MM. BABARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, RAPIN, FOUCHÉ, GENEST et GREMILLET, Mme LAMURE et M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation pour l’exercice des fonctions d’officier d’état civil

« Art. L. 2335-17. – Il est institué une dotation pour l’exercice des fonctions d’officier d’état civil prélevée sur les recettes de l’État.

« En 2020, le montant de cette dotation est fixé à 150 millions d’euros. Il évolue chaque année en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« 75 % des crédits de cette dotation sont répartis entre les communes au prorata de la somme du nombre de pactes civils de solidarité enregistrés et du nombre de pactes ayant pris fin, recensés dans les statistiques semestrielles établies par les officiers de l’état civil en application de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

« Le solde de cette dotation est réparti entre toutes les communes en prenant en compte, d’une part, le nombre de déclarations reçues par les officiers de l’état civil en application des articles 461 et 462 du code civil et, d’autre part, le nombre de demandes reçues par eux en application des articles 60 et 61-3-1 du même code.

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux communes.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Pour l’application du quatrième alinéa, ce décret peut prévoir que la part attribuée aux communes dont les officiers de l’état civil sont susceptibles de recevoir un nombre de déclarations et de demandes soumis à de fortes variations selon les années sera calculée forfaitairement en fonction de leur nombre d’habitants ou de la strate de population dont elles relèvent. » ;

2° Au I de l’article L. 2573-55, à l’article L. 6264-8 et à l’article L. 6364-8, les mots : « et L. 2335-16 » sont remplacés par les mots : « L. 2335-16 et L. 2335-17 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le maire et ses adjoints, pris en leur qualité d’officiers de l’état civil au sens de l’article L. 2122-32 du CGCT, se sont vus confier de nouvelles missions, présentées comme une solution pragmatique à l’encombrement des tribunaux, accentuant, par la même, la dimension juridictionnelle de certaines fonctions qui leur sont dévolues.

C’est ainsi que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème, a transféré aux services communaux de l’état civil les compétences en matière de Pacs (art. 515-7 C.civ.), de changement de prénom (article 60 du Code civil) et de nom (changement de nom acquis dans un autre pays ; art. 61-3-1 C.civ) et de déclarations relatives à la tutelle et la curatelle (art. 461 et 462 C.civ.)

Malgré le contexte budgétaire restreint pour les communes, ces nouvelles charges (194 000 PACS conclus en 2017 et 84 662 dissous en 2016) n’ont pas été accompagnées de compensation financière et sont venues s’ajouter aux nombreuses missions d’état civil qui leur sont déjà confiées (Cf : les dernières statistiques de l’INSEE pour l’année 2017 : ont ainsi été dressés 770 000 actes de naissance, 614 000 actes de décès, 228 000 mariages ont été célébrés, sans compter les nombreuses mentions marginales et transcriptions réalisées).

Afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, il devient donc urgent de donner aux communes les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission de service public.

Cet amendement entend ainsi créer une dotation autonome afin de soutenir les communes pour l’exercice des charges d’état civil qui leur incombent et ce, selon une approche similaire à celle qu’a eu le législateur, par la loi de finances pour 2009, en instituant une « dotation pour les titres sécurisés », en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité (art. L 2335-16 CGCT).

Il est ainsi proposé de fixer le montant de cette dotation à 150 millions d’euros.

Ce montant a été estimé sur la base des chiffres donnés par la Ville d’Épinal, située dans le département des Vosges, en région Grand-Est, évaluant à 65 239 euros les frais qu’elle a eu à supporter pour la gestion des dossiers de PACS, à l’issue de la première année suivant son transfert aux mairies, soit un peu plus de 2 euros l’acte par habitant (Cf : QE n° 02430, JO Sénat du 07/12/2017, p. 3843).

Quant à la répartition de la dotation, une répartition limitée à deux parts est proposée : 

- la première part, de 75 %, serait ainsi dédiée aux coûts générés par les PACS, dont le nombre ne cesse de croître, atteignant ou dépassant même, pour certaines communes, le nombre de mariages célébrés.

La répartition de cette première enveloppe entre les communes s’effectuera sur la base et en proportion des statistiques que doivent tenir les officiers d’état civil.

- la seconde part, de 25 %, serait répartie « en prenant en compte » les autres tâches à accomplir par l’officier de l’état civil, à savoir le changement de prénom, de nom et les déclarations relatives à la tutelle et la curatelle.

Afin de pallier les difficultés d’application liées à une exigence de stricte proportionnalité au regard des petites et moyennes communes, pour lesquelles le nombre de déclarations et demandes est soumis à de fortes variations d’une année sur l’autre, il est proposé qu’un décret pris en Conseil d’État détermine la part qui leur reviendra au titre de cette seconde enveloppe, calculée de manière forfaitaire en fonction de leur nombre d’habitants ou de leur strate de population.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, il nécessaire de leur permettre de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d’assurer la pérennité du service public de l’état civil.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-346

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I du présent article, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et, à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est proposé par la FEDOM (Fédération des Entreprises des Outre-mer) et correspond à une demande forte des territoires ultra-marins dans le domaine de la réhabilitation de logements.

Son objectif est de rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement à l’article 199 undecies C du Code général des impôts dans les outre-mer, en le recentrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements et en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. L’amendement prévoie d’encadrer fortement ce dispositif en prévoyant un double agrément préalable DRFIP et DEAL afin de s’assurer de sa bonne utilisation et d’en réserver le bénéfice, à partir de 2020, aux entreprises ayant obtenu l’agrément ESUS.

La généralisation opérée en loi de finance pour 2019 de l’utilisation du crédit d’impôt (prévu à l’article 244 quater X du CGI) ne permet plus d’assurer les opérations de financement qui permettaient aux personnes à faibles revenus de réaliser un certain nombre de travaux de rénovation et de réhabilitation de leurs logements. Les OLS « associatifs » des DOM ne sont pas structurés de manière à pouvoir mobiliser le crédit d’impôt qui nécessite un préfinancement. Par ailleurs, l’absence de l’ANAH outre-mer ne permet pas aujourd’hui de palier aux besoins importants en matière d’opérations « cœur de ville ».

Les propriétaires-occupants qui n’ont pas les moyens de faire les travaux qu’impliquent l’état d’insalubrité de l’immeuble ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt. Or les besoins sont énormes, en Outre-mer, on estime que 13% des logements sont insalubres.

Dès lors, le rétablissement partiel du dispositif associé à l’article 199 undecies C est indispensable à ces différents acteurs pour maintenir une source de préfinancement et, au-delà, pour maintenir un niveau indispensable de réhabilitation des logements dans les outre-mer.

Une telle disposition, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau plan logement outre-mer, permettra de poursuivre les opérations impliquées par le Plan d’action au cœur de ville.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-347 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE et MM. ANTISTE, LUREL et TEMAL


ARTICLE 7


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le gouvernement prévoit de supprimer le régime d’exonération de TVA portant sur la mise en valeur des terres agricoles, au motif que celui-ci serait inefficient ou sous utilisé.

Aujourd’hui, la DRFIP de Martinique confirme que ce dispositif est régulièrement utilisé. De plus, considérant le manque de foncier agricole dont souffre l’île, ce dispositif est nécessaire.

Si une sous-utilisation était véritablement constatée, il conviendrait plutôt d’en identifier les causes et de communiquer auprès des bénéficiaires potentiels plutôt que de purement et simplement supprimer ce régime bénéfique pour le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-348 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. 

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. 

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Cet amendement est repris d’un amendement déposé puis retiré par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale. Il correspond à une demande des collectivités antillaises depuis plusieurs années.

Il prévoit, à titre expérimental, la mise en place d’un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes de croisière accostant en Martinique ou en Guadeloupe. En effet, plusieurs dizaines de milliers de croisiéristes font étape, chaque année, dans ces collectivités mais ils dépensent très peu dans les centres villes qu’ils visitent en raison du coût relativement élevé des produits par rapport aux produits proposés dans les autres escales dans lesquelles ils font étape (les autres îles de la caraïbe ayant des niveaux de prix et de fiscalité bien moindres). Les retombées économiques de la croisière pour nos territoires sont donc, à ce jour, largement insatisfaisantes.

La mise en place de ce système de duty free permettrait de renforcer la compétitivité des régions de Martinique et de Guadeloupe dans l’arc antillais et de développer le commerce local. Ce dispositif permettra aux magasins de centre-ville autorisés de vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens à emporter dans les bagages des touristes effectuant des croisières maritimes. Il complètera les dispositifs existants dans les aéroports.

Il est proposé pour une durée limitée de quatre années. Avant son échéance, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement faisant le bilan de ses coûts et avantages afin que ce dernier puisse se prononcer sur sa reconduction ou non et, le cas échéant, sur les évolutions pertinentes à lui apporter.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-349

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c, les mots : « et de nautisme » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Nautisme ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement émane de la FEDOM (Fédération des entreprises des outre-mer).

Le dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération devait notamment bénéficier au secteur du nautisme. Or, l’exigence d’un lien avec le secteur du tourisme a conduit l’administration fiscale à retenir au bulletin officiel des finances publiques une conception trop stricte du nautisme qui exclut notamment les activités de réparation et de carénage des bateaux ou encore la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme du champ du dispositif de même que l’activité d’exploitation de marinas.

Le présent amendement rédactionnel vise à remédier à cette difficulté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-350

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’industrie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement émane de la FEDOM.

L’industrie dans son ensemble ne peut pas, aujourd'hui, bénéficier des abattements majorés de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération applicable dans les DROM. Or, les entreprises industrielles ultramarines sont particulièrement  exposées à la double concurrence des pays tiers voisins et de la métropole. 

C’est précisément ce critère d’exposition à la concurrence externe qui a conduit le législateur lors de la loi la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques outre-mer opérée dans le cadre du PLFSS 2019 à intégrer l’ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui peuvent bénéficier du régime majoré.

En toute logique et par « parallélisme des formes » avec le régime des exonérations de charges sociales patronales, l’amendement propose d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la nouvelle ZFANG.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-351 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONNE, CAMBON, CHASSEING, COURTIAL et BRISSON, Mmes Nathalie DELATTRE, DEROCHE et EUSTACHE-BRINIO, MM. GILLES, HENNO, KENNEL et Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et NOËL, MM. REICHARDT et SOL, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, MOGA, PERRIN, PACCAUD, RAISON, REGNARD, SAURY et HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON et DECOOL, Mmes Frédérique GERBAUD et GIUDICELLI, MM. GUERRIAU, Henri LEROY, MILON, MORISSET, MAYET, SAVARY et SCHMITZ, Mmes TROENDLÉ et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme DI FOLCO, MM. KAROUTCHI et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. PIEDNOIR, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme BERTHET et MM. Jean-Marc BOYER, CHEVROLLIER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée.

L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables, excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de dépendance peuvent quant à elles bénéficier d’un crédit d’impôt, et ce, depuis 2017.

Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit, à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile. Il s’agit ici d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de la prise en charge en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-352 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. PACCAUD, PIERRE, DAUBRESSE, HOUPERT, REGNARD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, MM. de NICOLAY et DANESI, Mmes MORHET-RICHAUD et Anne-Marie BERTRAND, MM. CAMBON, BONHOMME, KENNEL et CUYPERS, Mmes BRUGUIÈRE, LASSARADE, DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON et MM. RAPIN, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, toute personne morale qui fait réaliser un transport routier de marchandise sur tout ou partie du territoire métropolitain par des véhicules quatre roues motorisés y compris à titre gratuit ou qui réalise pour son propre compte par des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doit contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi n°      du       d’orientation des mobilités.

II. – Pour le transport de marchandises réalisé pour compte d’autrui, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable sur le prix de la prestation de transport hors taxe sur la valeur ajoutée déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des transports et de l’économie.

III. – Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie du prix de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

IV. – Pour le transport de marchandises réalisé pour le compte propre, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable à la part annuelle du coût du transport dans le chiffre d’affaire réalisé en propre sur le territoire métropolitain.

V. – Lorsque la personne morale réalise le transport pour son propre compte, cette contribution doit être acquittée auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VI. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître cette contribution sur la facture de transport afin qu’elle puisse s’en acquitter auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VII. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

L’article 19 initialement prévu avait pour objet de diminuer de 2 €/hl le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises. L’objectif de cette mesure annoncée par le Gouvernement était d’assurer en théorie une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte mais épargnait de fait les véhicules étrangers ne faisant pas couramment le plein en France.

Cette hausse du coût du gazole professionnel entraînera par ailleurs nécessairement une baisse de la compétitivité de nos transporteurs français, dont une majorité de TPE et PME implantées sur tout le territoire, au profit de la concurrence européenne et non en faveur du report modal au regard de la structure des échanges sur notre territoire (75% du transport se fait sur moins de 150kms) alors même que l’objectif annoncé était de faire contribuer les camions étrangers. 

Cet amendement propose que les entreprises qui décident du transport soient redevables d’une Eco-contribution, visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la Loi d’Orientation des Mobilités. Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant non pérenne en raison des objectifs de basculement des motorisations poids lourds vers des énergies propres (gaz, électricité, hydrogène etc.), cette Eco-contribution est une véritable solution pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-353

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, LUREL et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. BOTREL et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de maintenir le tarif de la CAP au niveau de 2019 et de rétablir son indexation sur l'indice des prix à la consommation.






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N° I-354

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, RAYNAL, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa sont engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. »

Objet

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite loi PACTE a modifié les modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie en faisant de CCI France l’affectataire unique de la taxe pour frais de chambre, en charge de la répartition de son produit au sein du réseau.

Cette loi modifie également fortement l’organisation des chambres de commerce et d’industrie avec notamment le développement de l’activité des CCI sur le champ concurrentiel.

Cette réforme est guidée par le désengagement de l’État et l’urgence à trouver d’autres moyens pour faire vivre les CCI affaiblies par une réduction importante de leurs ressources.

Elle pose désormais la question d’une réelle péréquation au bénéfice des CCI territoriales implantées dans des départements ruraux.

Pour les CCI rurales, la taxe affectée représente une part très importante des ressources - jusqu’à 65 % de leurs ressources et il est très difficile de basculer vers un financement par prestations.

Sans un système de péréquation efficace, ces CCI risquent à terme de disparaitre.

Le Gouvernement n'a pas pris la mesure des besoins des TPE sur les territoires fragiles aussi bien dans le rural que dans les quartiers politique de la ville.

La réforme et la trajectoire budgétaire imposées par le Gouvernement se font avant tout au détriment des CCI « rurales » dont l’existence-même se trouve menacée à court terme.

C'est un très mauvais signal au regard des évènements que nous avons connus au cours des 12 derniers mois : des réponses locales, au plus près des territoires, ont besoin plus que jamais d’être apportées en terme de formation, d’accompagnement et d’emploi.

Par ailleurs, cette réforme voulue par le Gouvernement n'apportant aucune garantie pour l'avenir des CCI rurales, le groupe socialiste propose de reprendre un amendement porté à l'Assemblée nationale par le Rapporteur général malheureusement retiré en séance.

Cet amendement a pour objet d’assurer un financement minimal des chambres de commerce et d’industrie situées dans des zones rurales ou insulaires par une dotation permettant de financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de l’économie.






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N° I-355

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, RAYNAL, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 15 qui réduit le produit de la taxe pour frais de chambre en conséquence de la modification des modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) introduites par la loi PACTE.

L’article 15 prévoit une baisse de 380 millions d’euros d’ici 2023 de la taxe pour frais de chambres, dont 80 millions d'euros en 2020.

Le groupe socialiste s’était opposé lors de la loi PACTE à la réforme qui impacte fortement l’organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Nous étions notamment opposés aux mesures qui visent au développement de l’activité des CCI sur le champ concurrentiel et l’obligation de recrutement de salariés de droit privé.

Cette réforme est guidée par le seul souci de désengagement de l’État et l’urgence à trouver d’autres moyens pour faire vivre les CCI qui vont être fortement affaiblies par la réduction de leurs ressources que leur impose le Gouvernement jusqu’à 2023.

En 2017, le Gouvernement s’était engagé à une baisse de 150 millions d’euros des ressources des CCI pour tout le quinquennat.

En 2018, une baisse supplémentaire de 400 millions jusqu’en 2022 était annoncée, mais « avec une clause de revoyure ».

Cette clause de revoyure a aujourd’hui été abandonnée par le Gouvernement bien qu’elle soit contractuellement prévue dans le Contrat d’objectifs et de performance qu’il a signé avec les CCI en avril dernier.

Par ailleurs, cette Trajectoire budgétaire se fait avant tout au détriment des CCI « rurales » dont l’existence-même se trouve menacée à très court terme alors que des réponses locales, au plus près des territoires, ont besoin plus que jamais d’être apportées en terme de formation, d’accompagnement et d’emploi.

Cette nouvelle baisse n'apportant aucune garantie pour l'avenir des CCI rurales, notre amendement propose de supprimer l'article 15 du projet de loi de finances.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-356

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.

Objet

Le contrat d’objectifs et de performance conclu entre CCI France et le Ministre de l’Economie et des Finances le 15 avril 2019 prévoit une clause de revoyure annuelle relative spécifiquement à la soutenabilité pour le réseau des CCI de la trajectoire de sa taxe affectée. Cette clause de revoyure est ainsi rédigée : « L’avancement et la vérification de la soutenabilité du COP et de ses déclinaisons régionales (COM) font l’objet d’un dialogue régulier afin d’adapter, si nécessaire, le dispositif d’ensemble, et notamment l’évolution du plafond de la taxe affectée, au regard des impacts économiques, sociaux et territoriaux observés, incluant la capacité pour les CCI de mobiliser des co-financements et d’augmenter le volume de facturation. »

La taxe pour frais de CCI étant soumise, comme toutes les taxes, au contrôle du Parlement, la formalisation de cette clause de revoyure sous la forme d’un rapport annuel rédigé par CCI France et remis à son Ministre de tutelle est souhaitable. Cet échange formel, sanctuarisé dans la loi, permettra de donner une forme concrète et clairement définie à cette clause de revoyure et de faciliter l’association et le contrôle du Parlement sur l’adéquation des moyens des CCI aux fins qui leur sont confiées.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-357 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, MAGRAS, CAMBON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, NOËL et GRUNY et MM. REICHARDT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 204 J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en cours », sont insérés les mots : « , ainsi que des réductions et crédits d’impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que de l’ensemble des réductions et crédits d’impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les réductions et crédits d’impôts dont il a bénéficié » ;

3° Au premier alinéa du 3, les mots : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l’impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande » sont remplacés par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l’article 204 H. Les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux sont ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. L’impôt sur le revenu y afférent est celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande. Il est tenu compte des réductions et crédits d’impôt résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le taux de prélèvement à la source est déterminé en rapportant le montant de l’impôt sur le revenu brut au montant des revenus, sans prendre en compte les réductions d’impôt et crédits d’impôt qui peuvent être de tous types (liés à la situation familiale, à l’habitation principale, à l’emploi à domicile, à l’investissement immobilier locatif, à des dons aux œuvres etc…).

Pour les personnes qui bénéficient tous les ans de réductions d’impôt, cela aboutit à leur prélever un montant d’impôt artificiellement surévalué avec un remboursement en août de l’année suivante.

Pour tempérer cet effort de trésorerie pour le contribuable, la loi prévoit que certaines réductions d’impôt donnent lieu à un versement d’un acompte en janvier. Mais toutes les réductions ne sont pas concernées, alors même que cela peut représenter des montants importants. Ainsi, un contribuable qui efface la totalité ou quasi-totalité de son impôt avec une réduction se voit quand même prélevé d’un impôt théorique qui n’est pas dû et doit attendre le remboursement plus d’un an plus tard.

Les contribuables peuvent moduler à la baisse le montant des prélèvements mais cela n’est possible qu’en cas de diminution des revenus.

Cet amendement offre la possibilité aux contribuables de moduler à la baisse leur taux de prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu en tenant compte des réductions ou crédits d’impôt auxquels leurs dépenses ouvrent droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-358 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CAMBON, MAGRAS, LEFÈVRE, MORISSET et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, M. LE GLEUT et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 1 du III de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du deuxième alinéa du présent 1°, pour qu’une fonction soit considérée comme effectivement exercée, le redevable, doit être régulièrement présent aux réunions des organes décisionnels et participer activement au vote et aux débats au sein dudit organe ; ».

 

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière, créé par la loi de finances pour 2018, a repris certains mécanismes de l’impôt de solidarité sur la fortune tel celui relatif à l’exonération des biens professionnels.

Or, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, des difficultés sont apparues concernant l’application de l’article 885 O bis du code général des impôts qui définit les conditions à satisfaire pour bénéficier de cette exonération et, plus particulièrement, s’agissant de l’exigence tenant à l’effectivité de l’exercice des fonctions de direction, ces dernières pouvant être revendiquées y compris en l’absence de présence ou d’implication réelle, notamment en tant que membre du directoire ou du conseil de surveillance.

Ces difficultés d’application ne manqueront pas de se produire également en matière d’impôt sur la fortune immobilière dans la mesure où les dispositions pertinentes sont rédigées de manière identique.

En effet, le 1er alinéa du 1° du 1 du III de l’article 975 du code général des impôts prévoit que, afin de bénéficier de cette exonération pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, le redevable doit « Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ». Le 2e alinéa du même article dispose notamment que « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et […] ».

En conséquence, cet amendement a pour objet de prévoir que l’effectivité de l’exercice de la fonction de direction d’un redevable doit être appréciée en tenant compte de sa présence régulière aux réunions des organes décisionnels de la société et de sa participation active aux débats et au vote au sein desdits organes. Cette précision permettra de ne plus lier l’exonération à la seule qualité attachée aux fonctions mais de la subordonner à une présence active à cet organe de direction et par voie de conséquence de clarifier pour les redevables et sécuriser pour l’administration la notion d’effectivité lorsque la fonction est exercée au sein d’organes de direction.

Cette participation active ne signifie néanmoins nullement qu’elle soit exclusive. En effet, des activités de direction peuvent potentiellement être exercées simultanément dans plusieurs structures selon la taille et les fonctions assurées.

Cette précision a également vocation à s’appliquer de facto pour le passé en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les régimes d’exonération pour biens professionnels étant identiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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N° I-359 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. MAGRAS, LEFÈVRE, CAMBON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mme NOËL, M. MOGA et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Résultant d’un arrêt du 14 février 1995 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le statut de non-résident Schumacker permet à des personnes :

1.      domiciliées dans un pays de l’Union Européenne ou appartenant à l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

2.      dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française (les revenus de source française doivent être supérieurs ou égaux à 75 % du revenu mondial imposable, conformément à la recommandation de la Commission européenne, du 21 décembre 1993, relative à l'imposition de certains revenus obtenus par des non-résidents dans un Etat membre autre que celui de leur résidence.) ;

3.      et ne bénéficiant pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition de dans l’Etat de résidence, 

d’être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France, de bénéficier de réductions et de crédit d’impôts et de faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global.

Le critère du lieu d’établissement du non-résident apparaît comme contestable pour l’obtention du statut, menant à de réelles discriminations au regard de l’impôt. Les conventions bilatérales et d’échanges d’informations fiscales permettent aisément de prouver l’ensemble des revenus mondiaux des Français non-résidents. Ces conventions, pour la plupart, contiennent également la clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales requise.

Cet amendement prévoit donc d’étendre le statut de non-résident Schumacker aux personnes résidant dans un Etats tiers et répondant aux critères sus nommés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-360 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. LEFÈVRE, MAGRAS, CAMBON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au b de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, » sont supprimés.

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas en principe de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents seulement quand ceux-ci sont imposés au taux moyen. Le taux moyen d’un non-résident est calculé en prenant en compte l’ensemble des revenus de sources française et étrangère de tous les membres du foyer fiscal et est appliqué uniquement s’il est inférieur au taux minimum de 20% imposé aux non-résidents.

Or la demande de taux moyen s’avère complexe pour de nombreux contribuables qui ont dû mal à justifier leurs revenus mondiaux (ou leur absence de revenus mondiaux). Dans certains cas, le taux moyen n’est pas intéressant pour le contribuable qui se verra appliquer le taux minimum de 20%.

Cet amendement prévoit la possibilité de déduire les pensions alimentaires pour tous les contribuables non-résidents même si ils ne bénéficient pas du taux moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-361 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. LEFÈVRE, MAGRAS, CAMBON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Par dérogation à l’article 164 A, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les non-résidents fiscaux  ne bénéficient pas en principe de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents, sous réserve que les pensions soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable qui les verse, à un avantage fiscal dans son Etat de résidence.

A ce jour, les prestations compensatoires faisant suite un divorce et qui sont généralement liées au versement d’une pension alimentaire ne sont pas déductibles des revenus soumis à impôt.

L’amendement prévoit la possibilité de déduction des prestations compensatoires pour tous les contribuables non-résidents acquittant ce versement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-362 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G Défavorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. LEFÈVRE, MAGRAS, CAMBON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les non-résidents fiscaux  ne bénéficient pas en principe de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents, sous réserve que les pensions soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable qui les verse, à un avantage fiscal dans son Etat de résidence.

A ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce et qui sont généralement liées au versement d’une pension alimentaires ne sont pas déductibles des revenus soumis à impôt.

Cet amendement de repli au précédent prévoit la possibilité de déduction des prestations compensatoires pour tous les contribuables non-résidents acquittant ce versement quand ceux-ci sont imposés au taux moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-363 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE, de NICOLAY et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. del PICCHIA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. CARDOUX, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, BOUCHET, Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DEROCHE, MM. DANESI, BASCHER, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BIZET, HOUPERT et DALLIER, Mmes Laure DARCOS, LANFRANCHI DORGAL et DEROMEDI, MM. SAVARY, Henri LEROY, LELEUX, BONNE, CHARON, SCHMITZ et KENNEL, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mmes LASSARADE, LAMURE, GRUNY et IMBERT et MM. KAROUTCHI et GREMILLET


ARTICLE 7


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la réduction d'impôt de 40% au titre des sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels qui se sont vu refuser le certificat permettant la sortie du territoire français, et pour lesquels l'Etat n'a pas fait d'offre d'achat.

Ce dispositif rarement mis en oeuvre, outre qu'il ne pèse que très peu sur les finances publiques, garantit une préservation de biens culturels français, souvent d'exception.

Il contribue ainsi au maintien du patrimoine national mais aussi à son rayonnement auprès du public .

Il convient en effet de rappeler que parmi les contraintes imposées aux entreprises qui acquièrent ces biens, figure celle de s'engager à les placer en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat pour une durée de dix ans.

L'entreprise doit également consentir au classement du bien comme monument ou archive historique, et ne pas le céder avant l'expiration d'un délai de dix ans.

Il n'y a donc aucune raison qui justifie la suppression ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-364 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER et Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et JACQUIN, Mmes JASMIN, ARTIGALAS et GHALI, MM. MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mmes GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET, MM. DURAN, DAUDIGNY, COURTEAU, TOURENNE et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa  du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût qui représente pour de nombreux ménages une opportunité de réduire leur facture énergétique.

 Selon les simulations réalisées par le Syndicat des énergies renouvelables, le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. 

 Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

 Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches : ceci est une spécificité du bois destiné au chauffage, par rapport au bois d’œuvre (mobilier, construction…) et au bois industrie (papier, chimie…). Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’Etat et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

 En outre, la professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

 Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

 Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-365 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY, JACQUIN et LUREL, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme GHALI, MM. MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, DAUDIGNY, COURTEAU et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes, due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et le logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci et distribués à titre gratuit au consommateur final, est instaurée à compter du 1er janvier 2020.

II. – Cette taxe s’élève à 0,5 centime d’euro par unité de produit.

III. – Les conditions d’application de cette taxe sont définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les objets publicitaires à usage unique dits goodies, afin de renchérir le coût de ces objets et donc d’inciter les entreprises à en rationaliser l’usage en recourant à des alternatives moins consommatrices en ressources. Le paiement de cette taxe s’effectue en fonction du nombre d’unités importées ou vendues aux entreprises par les grossistes et s’élève à 5 centimes d’euros/unité.

Principalement fabriqués à partir de matière plastique, les objets publicitaires ont souvent une durée de vie très courte et sont peu recyclés. La forte production d’objets promotionnels à bas coût participe à l’épuisement des ressources.

La récente polémique autour des 13 millions de goodies distribués en 2019 lors du Tour de France démontre que cette pratique est de plus en plus mal perçue par les citoyens. Des alternatives plus vertueuses et moins impactantes pour l’environnement existent pour les entreprises et organisations désireuses de faire la promotion de leur marque.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’association Zero Waste France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-366 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et JACQUIN, Mmes JASMIN et GHALI, M. MONTAUGÉ, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, DAUDIGNY, COURTEAU, TOURENNE et ANTISTE, Mme MONIER et M. JOMIER


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, deuxième colonne, septième ligne

Rédiger ainsi cette colonne :

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour et les pompes à chaleur air/eau

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à différencier les pompes à chaleur (PAC) géothermiques des pompes à chaleur air/eau dans les parties communes d’un immeuble collectif, comme cela est prévu dans les logements individuels.

 Les PAC géothermiques sont plus performantes que les PAC air/eau, mais coûtent plus cher à l’installation. Il est par conséquent proposé d’augmenter de 1 000 € le montant du CITE qui sera accordé pour l’installation de ces PAC dans les logements collectifs.

 La géothermie de surface est adaptée à tout type de dynamique urbaine et à tout projet d’aménagement. Elle est la seule énergie renouvelable locale, permanente et capable de produire à la fois de la chaleur, du froid et du frais de manière quasi gratuite et sans accentuer le phénomène de création d’îlots de chaleur urbains à l’inverse des climatiseurs conventionnels. Elle s’impose comme une solution énergétique qui répond à la problématique thermique du bâtiment (RT 2012 /RE 2020). Elle présente un potentiel de développement considérable sur l’ensemble du territoire et peut être utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

 Les mesures positives prises ces dernières années pour enrayer la diminution du nombre d’installations nouvelles (simplification des procédures pour la géothermie de minime importance et prise en compte du géocooling dans la RT 2012) ne suffisent pas à redynamiser le secteur. Il est donc essentiel de conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface aussi bien dans le secteur individuel que dans le collectif.

Cet amendement est issu d'une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-367 rect. ter

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER et DEVINAZ, Mme ROSSIGNOL, MM. Martial BOURQUIN, Patrice JOLY, JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mmes GHALI, ARTIGALAS, JASMIN et MONIER, MM. ANTISTE, TOURENNE, COURTEAU, DAUDIGNY et DURAN et Mmes CONWAY-MOURET et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne

1° Neuvième et onzième lignes

Supprimer ces lignes.

2° Douzième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour but d’aligner les niveaux d’aides entre les appareils à granulés et les appareils à bûche.

Si le marché annuel des appareils à granulés connait une phase de forte croissance, celui du marché des appareils à bûche connait au contraire une phase de décroissance depuis plusieurs années. Afin d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il sera pourtant essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché.

Par ailleurs, comme pour la filière à granulés, encourager l’utilisation du bois-bûches est bénéfique pour la structuration de la filière de production de bois-bûches (bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution), qui représente aujourd’hui près de 14 000 emplois locaux.

 Cet amendement est issu d'une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-368 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. DEVINAZ, Martial BOURQUIN et LUREL, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et JACQUIN, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ, Mme GHALI, M. Joël BIGOT, Mmes GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET, MM. DURAN, DAUDIGNY, COURTEAU, TOURENNE et ANTISTE, Mme MONIER et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

 Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif.Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

 Doté d’une très grande efficacité énergétique, le froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau de mer froide (Sea Water Air Conditionning- SWAC).

 L’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, il est vrai que la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.

D’ailleurs la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès (Efficient district heating and cooling systems in the EU- Case studies analysis, replicable key success factors and potential policy implications (page 127).Publications Office of the European Union, 2016).

 Cet amendement est issu d’une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-369 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. de NICOLAY, de LEGGE et BIZET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGUET, LELEUX, CHEVROLLIER et GENEST, Mme LAMURE, MM. MOUILLER, CHAIZE, DANESI, SCHMITZ, CHARON et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Henri LEROY, Mmes DEROMEDI, DEROCHE et Laure DARCOS, MM. HOUPERT, REGNARD, HUSSON, RAPIN, DUPLOMB, LEFÈVRE et SAURY, Mme IMBERT, MM. BASCHER, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BRISSON et CARDOUX, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY et LASSARADE, M. SIDO, Mme SITTLER et MM. GREMILLET et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « , à l’article 795 A et à l’article 975 bis ».

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement instaure une exonération de 75% de l'IFI en faveur des biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques situés dans les zones de revitalisation rurales et ouverts au public.

En principe cette exonération est déjà offerte à ces bâtiments s'ils font l'objet d'une affectation à usage commercial ou professionnel ou sont ouverts aux visites payantes, cependant, en pratique, les propriétaires peuvent rarement en bénéficier car ils doivent travailler à l'extérieur pour financer l'entretien, ce qui les prive de cette exonération.

En conséquence, les personnes concernées doivent supporter de lourds impôts qui se cumulent: impôts locaux et impôt d'Etat sur leur monument, alors même qu'il est un élément du patrimoine national et pour lequel elles ne ménagent pas leur investissement personnel et financier .Ceci est d'autant plus vrai, dans les zones rurales, où le nombre d’acquéreurs potentiels est très limité rendant les ventes effectives difficiles (ces biens peuvent se voir appliquer des évaluations de la valeur vénale élevées entrainant l’application de montants d’IFI excessifs).

Par ailleurs, si les instructions figurant au BOFIP invitent les services fiscaux à « faire preuve de prudence dans la révision éventuelle des évaluations fournies par les parties pour les demeures et bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques », l’interprétation de ces textes est disparate et source d’insécurité juridique.

Il ne s'agit pas de créer une nouvelle niche mais bien de proposer une mesure qui permettra de faciliter l’entretien du patrimoine historique en cours de dégradation ou situé dans des territoires ruraux.

Notre approche s'inscrit dans une logique de préservation du Patrimoine, de dynamique économique et d'attractivité pour ces territoires, alors que la mise en place l’IFI, en remplacement de l'ISF a fortement pénalisé la propriété de biens immobiliers.

Cet amendement propose donc d’appliquer à ces monuments historiques l’abattement spécifique de 75 % déjà applicables aux propriétés en nature de bois et forêts.

L’abattement serait réservé aux immeubles classés ou inscrits :

- lorsqu’ils sont situés dans les zones de revitalisation rurale ;

- lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, aux activités visées à l’article 975 du code général des impôts ou à la visite ;

- et lorsque le propriétaire s’engage à conserver le monument pendant au moins quinze ans à compter de son acquisition.

La mesure est encadrée par des obligations déclaratives annuelles aux services en charge des monuments historiques.

Dans ces territoires, lorsqu’ils font vivre les monuments historiques en les ouvrant à la visite et en en faisant le support d’activités, leurs propriétaires ne sauraient être qualifiés de détenteurs de « fortunes immobilières » et doivent au contraire être soutenus en tant qu’animateurs de nos territoires et conservateurs du patrimoine de la Nation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-370

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. LUREL et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139 € » et « 89 € » sont respectivement remplacés respectivement par les montants : « 140 € » et « 90 € ».

 II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 368,3 millions d’euros ».

Objet

Amendement de repli ayant pour objet d'augmenter la Contribution à l'audiovisuel public d'1 euro et de maintenir son indexation sur l'indice des prix à la consommation.






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N° I-371

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. LUREL et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139 € » et « 89 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 141 € » et « 91 € ».

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 429 millions d’euros ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter la contribution à l'audiovisuel public de 2 euros, afin de tenir compte de sa non progression depuis deux exercices budgétaires et de réintroduire son indexation sur l'indice des prix.






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N° I-372

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. LUREL et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-373

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au début du deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à soumettre les productions des agences de presse au taux réduit de TVA de 5,5%. Il s'agit de la reprise d'une disposition votée, par le Sénat, en 2018 mais non maintenue en  CMP.

 

 






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N° I-374

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-375

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-376 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, de NICOLAY, BRISSON, DAUBRESSE, SOL, MORISSET, BOUCHET, Daniel LAURENT, PIERRE et PACCAUD, Mmes NOËL et IMBERT, MM. CAMBON, HOUPERT et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et SAVARY, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. PIEDNOIR et DUPLOMB, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. HUSSON, Mme DURANTON et MM. RAPIN, GROSPERRIN et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article 199 quindecies, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l'article 199 quindecies du Code général des impôts, les contribuables domiciliés en France et qui sont accueillis dans un établissement peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.

Or, il s'avère que les sommes engagées au titre de la dépendance peuvent se révéler particulièrement élevées et très lourdes à assumer pour les familles des patients ainsi touchés. Il s'agit aussi de situations qui peuvent perdurer des années durant et représenter des sommes conséquentes.

C'est pourquoi il paraît opportun de relever le montant de 10 000 € à 2000 € de sorte que la réduction d'impôt soit moins déconnectée des montants effectivement engagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-377 rect.

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-378 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TEMAL et Patrice JOLY, Mmes GHALI et PRÉVILLE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IX, les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1°  du I du présent article, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et, à compter du 1er janvier 2020, avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finance pour 2019 a opéré une généralisation à tous les dispositifs fiscaux de l’utilisation du crédit d’impôt (prévu à l’article 244 quater X du CGI). La conséquence directe de cette modification est un resserrement considérable des opérations de financement qui permettaient aux personnes à faibles revenus de réaliser un certain nombre de travaux de rénovation et de réhabilitation de leurs logements.

En effet, les OLS « associatifs » des DOM ne sont pas structurés de manière à pouvoir mobiliser le crédit d’impôt qui nécessite un préfinancement, l’absence de l’ANAH outre-mer ne permet pas aujourd’hui de palier aux besoins importants en matière d’opérations « coeur de ville » et les occupants qui sont propriétaires de leur logement, mais qui ne disposent pas des moyens de faire les travaux qu’impliquent l’état d’insalubrité de l’immeuble, ne pourront pas bénéficier du crédit d’impôt qui ne leur est pas applicable.

L’objectif de cet amendement est donc de rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement à l’article 199 undecies C du Code général des impôts dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en le recentrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements et en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. L’amendement a par ailleurs pour objet d’encadrer fortement ce dispositif en prévoyant un double agrément préalable DRFIP et DEAL afin de s’assurer de sa bonne utilisation et d’en réserver le bénéfice, à partir de 2020, aux entreprises ayant obtenu l’agrément ESUS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-379 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. TEMAL, Mme PRÉVILLE, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« … Nautisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à permettre au secteur du nautisme dans son ensemble de bénéficier du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération.

En effet, l’actuelle rédaction de l’article 44 quaterdecies du CGI conduit l’administration fiscale à retenir au bulletin officiel des finances publiques une conception très stricte du nautisme. En exigeant un lien avec le secteur du tourisme, elle exclut notamment les activités de réparation et de carénage des bateaux ou encore la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme du champ du dispositif ou l’activité d’exploitation de marinas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-380 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et TEMAL, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) L’industrie ;

« …) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation."

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Malgré les élargissements obtenus en loi de finances pour 2019, les activités industrielles Outre-mer ne font pas partie des secteurs d’activité bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération. Or, les entreprises industrielles ultramarines sont aujourd’hui particulièrement exposées, non seulement à la concurrence externe des pays tiers voisins, mais également à la concurrence des entreprises de l’Hexagone.

C’est ce critère d’exposition à la concurrence externe qui avait conduit le législateur à intégrer, dans le cadre du PLFSS pour 2019, l’ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui bénéficieront à l’avenir des exonérations de charges sociales patronales les plus élevées, ce qui n’était pas le cas dans le régime de la LODEOM sociale.

Cet amendement propose ainsi d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la ZFANG.

Le secteur de l’industrie étant composé pour 75 % d’entreprises artisanales des secteurs de la production, de la transformation et de la réparation, telles que mentionnées à l’article 19 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est ajouté mention de ces activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-381 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TEMAL et Patrice JOLY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. L’industrie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’industrie outre-mer dans son ensemble ne peut aujourd’hui pas bénéficier des abattements majorés de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération applicable dans les DROM. Or, les entreprises industrielles ultramarines sont aujourd’hui particulièrement et doublement exposées à la concurrence externe des pays tiers voisins et de l'Hexagone. 

C’est précisément ce critère d’exposition à la concurrence externe qui a conduit le législateur à l'occasion de l'examen de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019, lors des débats sur la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques outre-mer, d'intégrer l’ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui peuvent désormais bénéficier du régime majoré.

Par « parallélisme des formes » avec le régime des exonérations de charges sociales patronales, cet amendement propose d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la nouvelle ZFANG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-382 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et TEMAL, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après la référence : « article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 199 undecies B du CGI indique dans son alinéa 19 du I. que ses dispositions relatives à la réduction d’impôt « s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quaterou 239quaterC, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

A la lecture de l’article 8 du CGI, il résulte concrètement qu’à ce jour, lorsque le programme d’investissement est inférieur à 250.000 € et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la SNC (Société en Nom Collectif) et la SCS (Société en Commandite Simple), et pour cette dernière uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.

Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies III 1 d qui oblige à garantir « la protection des investisseurs et des tiers » et que des rapports vont également dans le sens de la sécurisation des investisseurs (cf. notamment Rapport N° 296 par M Roland du Luart – Sénat – Séance du 14 mai 2003), il y a pour le moins une contradiction à obliger les investisseurs à être regroupés dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités.
En effet, cela leur confère une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs ne participant pas à l’activité.

Il résulte qu’une dénonciation de clause de non recours contre eux dans les contrats de prêt par les banques, une assurance insuffisante en responsabilité civile de l’exploitant et d’autres évènements mettent en risque financier les investisseurs alors que ces derniers ne devraient supporter qu’un risque fiscal. Les investisseurs ne sont pas sécurisés par la forme juridique même de la société au capital de laquelle ils souscrivent.

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés Outre-mer inférieurs à 250.000 € et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

En outre, cette société reste une société de parts sociales plus souple que les sociétés par actions très règlementées, souplesse nécessaire à la réalisation des petits dossiers de plein droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-383

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL


ARTICLE 6


Alinéas 68 à 72

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 6 du PLF 2020 prévoit la suppression des taxes dites à faible rendement.

Or, les alinéas 68 à 72 du PLF 2020 prévoient la possibilité pour les régions de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, de majorer le montant de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. L’insertion dans cet article de la majoration d’une taxe créé une confusion maladroite.

Par ailleurs, dans le contexte de vie chère dont souffrent les Outre-mer et la Corse du fait de l’éloignement géographique, toute hausse d’une taxe locale est actuellement à proscrire. L’avis de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 soulignait ainsi que « Selon les chiffres de l’INSEE de 2015, le niveau général des prix à la consommation est ainsi entre 7 % et 12,5 % plus élevé dans les départements d’Outre-Mer qu’en France métropolitaine. Ces écarts de prix sont en grande partie imputables aux produits alimentaires, qui représentent l’un des premiers postes de consommation des ménages, et pour lesquels les écarts de prix varient en moyenne de 28 % à 38 % selon les territoires. Les études de l’INSEE portant sur des paniers de consommation, les écarts de prix peuvent être significativement plus élevés au niveau d’un produit spécifique ».

Pour rappel, la hausse des taxes sur les carburants décidée par la Région Réunion a été, entre autres, à l’origine du mouvement de blocage des gilets jaunes opéré durant 2 semaines à La Réunion en novembre 2018. Cet amendement propose de supprimer la majoration d’une taxe locale afin de compenser la suppression d’une autre taxe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-384 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE 24


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :  :

…. – Chaque année, les régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage remettent au Gouvernement un rapport sur l’utilisation des deux enveloppes régionales destinées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des centre de formation d’apprentis.

Objet

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie la compétence des régions en matière d’apprentissage. Cela supprime donc leur possibilité de financement via la taxe d’apprentissage, réduisant ainsi les fonds disponibles pour soutenir les CFA.

Si l’État souhaite, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre auprès des régions, assurer la neutralité budgétaire de la réforme de l’apprentissage pour les régions, il semble nécessaire de veiller à ce que les fonds alloués correspondent effectivement à des dépenses liées au soutien à l’apprentissage. Cette traçabilité permettra en outre d’assurer une saine concurrence entre les branches professionnelles, désormais responsables du financement  de l’apprentissage, et les Régions qui bénéficieront de fonds publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-385 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et TEMAL, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des derniers comptes annuels en date, puisque la rédaction actuelle ne précise pas quels sont les comptes qui doivent être déposés au RCS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-386

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le 1 s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 199 undecies A du code général des impôts prévoit en effet que les contribuables ultramarins qui construisent ou acquièrent un logement neuf bénéficient d’une réduction d’impôt étalée sur dix ans, à la condition qu’ils s’engagent à l’occuper au titre d’habitation principale durant au moins cinq ans.

Il est certain que, sans cette aide fiscale, de nombreux contribuables de la classe moyenne auraient été dans l’incapacité financière d’acquérir un logement dans un contexte de forte spéculation foncière et de coût de la vie élevé. Ce dispositif a par ailleurs permis de soutenir l’activité du bâtiment, secteur pourvoyeur de nombreux emplois dans nos régions.

Pour autant, cette réduction d’impôt étant subordonnée à l’affectation du logement au titre de l’habitation principale durant cinq ans, certains de nos concitoyens sont dans l’impossibilité de respecter cet engagement du fait du transfert de leur résidence principale hors de leur département, et ce en raison d’une mobilité professionnelle. En effet, nos Outre-mer souffrant d’un marché de l’emploi en tension, de nombreuses personnes sont dans l’obligation de quitter leur région d’origine pour accepter une évolution professionnelle dans l’Hexagone. Dès lors, ces derniers ne peuvent plus bénéficier du crédit d’impôt auxquels ils sont éligibles en vertu de l’article 199 undecies A du CGI.

L’amendement a donc pour objet de faire que les contribuables placés dans l’incapacité de respecter le délai d’affectation à la résidence principale du fait d’une mobilité professionnelle puissent continuer à bénéficier, selon les mêmes règles, de la réduction d’impôt prévue par les textes.

S’il est vrai que la réduction d’impôt au titre de l’habitation principale prévue à l’article 199 undecies A du CGI ne concerne plus que les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, il n’en demeure pas moins que la condition portant sur l’engagement d’occuper le logement à titre d’habitation principale pendant 5 ans court jusqu’au 31 décembre 2022 pour les investissements les plus récents Par ailleurs, le droit de contrôle et de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Dès lors, le contrôle du respect ou non de l’engagement est possible jusqu’au 31 décembre 2025.

En outre, les crédits d’impôts portant sur la réhabilitation d’un logement datant de plus de vingt ans sont encore en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

En conséquence, l’aménagement de l’article 199 undecies A du CGI demeure nécessaire pour les contribuables ultramarins concernés d’autant que son impact sur les finances publiques sera réduit du fait de la disparition de cette réduction d’impôt.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-387 rect.

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-388 rect. ter

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TEMAL et Patrice JOLY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. 

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. 

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale qui n'a pu aboutir pour la mise en oeuvre, à titre d’expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans ces régions dans le cadre de croisières maritimes. Il s'agit, en l'espèce de renforcer la compétitivité des régions de Guadeloupe et de Martinique dans l’arc antillais et de développer le commerce local.

Cet amendement met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017.

Ce dispositif permettra aux magasins de centre-ville autorisés de vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens à emporter dans les bagages des touristes effectuant des croisières maritimes. Il complètera les dispositifs existants dans les aéroports.

Il est proposé pour une durée limitée de quatre années. Avant son échéance, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement faisant le bilan de ses coûts et avantages afin que ce dernier puisse se prononcer sur sa reconduction ou non et, le cas échéant, sur les évolutions pertinentes à lui apporter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-389 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. LUREL et TEMAL, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. 

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. 

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2022, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2023.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose de mettre l'expérimentation d'un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans ces régions dans le cadre de croisières maritimes pour une durée de 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-390 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. TEMAL, ANTISTE et Patrice JOLY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements. »

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les départements et régions d'outre-mer, les besoins en matière de réhabilitation des logements amiantés sont prégnants.

Le document de présentation des conclusions de la Conférence logement outre-mer paru le 10 juillet 2019 soulignait ainsi que "la présence d’amiante occasionne des arrêts de chantier et l’explosion des coûts des opérations de réhabilitation ou de démolition de logements. Cette réalité est amplifiée outre-mer du fait de l’absence de filières structurées concernant la détection, les mesures, le traitement ou la gestion des déchets amiantés."
A l'occasion du 2nd Comité interministériel outre-mer du 18 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à "adapter les normes existantes aux réalités des outre-mer (...) et traiter le cas spécifique de l'amiante". Le ministère des outre-mer a, en ce sens, lancé la réalisation d’une étude de faisabilité technique (gisement, localisation, mutualisations possibles) et économique pour le déploiement de ces filières au sein des territoires ultra-marins qui sera rendu en mars 2020.

Afin de donner les moyens suffisants aux bailleurs sociaux de répondre aux objectifs de désamiantage du parc de logement, cet amendement propose ainsi  d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de désamiantage des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-391 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. Patrice JOLY et ANTISTE, Mme GHALI et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I. »

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Comité interministériel des outre-mer du 18 septembre 2019 a validé le principe d’extension du 244 quater X aux opérations de réhabilitation du parc social dans les quartiers politique de la ville (au-delà des quartiers ANRU) et aux opérations de démolition-reconstruction. Son coût, selon le dossier de presse remis par le ministère des outre-mer, est estimé à 12 millions d’euros. Pour l'heure, l'examen de la présente loi de finances initiale n'a pas vu la concrétisation législative de cette proposition.

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, cet amendement propose ainsi d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de démolition-reconstruction des logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-392 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. Patrice JOLY et TEMAL, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, permettant les opérations de désamiantage des logements. »

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les départements et régions d'outre-mer, les besoins en matière de réhabilitation des logements amiantés sont prégnants.

Le document de présentation des conclusions de la Conférence logement outre-mer paru le 10 juillet 2019 soulignait ainsi que "la présence d’amiante occasionne des arrêts de chantier et l’explosion des coûts des opérations de réhabilitation ou de démolition de logements. Cette réalité est amplifiée outre-mer du fait de l’absence de filières structurées concernant la détection, les mesures, le traitement ou la gestion des déchets amiantés."
A l'occasion du 2nd Comité interministériel outre-mer du 18 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à "adapter les normes existantes aux réalités des outre-mer (...) et traiter le cas spécifique de l'amiante". Le ministère des outre-mer a, en ce sens, lancé la réalisation d’une étude de faisabilité technique (gisement, localisation, mutualisations possibles) et économique pour le déploiement de ces filières au sein des territoires ultra-marins qui sera rendu en mars 2020.

Afin de donner les moyens suffisants aux bailleurs sociaux de répondre aux objectifs de désamiantage du parc de logement , cet amendement propose ainsi  d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de désamiantage des logements sociaux en quartiers prioritaires de la ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-393 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. TEMAL et Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Comité interministériel des outre-mer du 18 septembre 2019 a validé le principe d’extension du 244 quater X aux opérations de réhabilitation du parc social dans les quartiers politique de la ville (au-delà des quartiers ANRU) et aux opérations de démolition-reconstruction. Son coût, selon le dossier de presse remis par le ministère des outre-mer, est estimé à 12 millions d’euros. Pour l'heure, l'examen de la présente loi de finances initiale n'a pas vu la concrétisation législative de cette proposition.

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, cet amendement propose ainsi d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de démolition-reconstruction des logements sociaux situés dans les quartiers politique de la ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-394 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, TEMAL et Patrice JOLY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le crédit d’impôt prévu au I du présent article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l'article 244 quater X s’applique à une opération sur un logement social, qu’il s’agisse d’une construction ou d’une réhabilitation. Ces opérations consistent en des investissements et en une déclinaison opérationnelle longue qui peut parfois atteindre quarante ans.

Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social. Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale comptablement sur toute la durée de l’opération, comme c’était auparavant le cas avec les dispositifs de défiscalisation.

A défaut de l'adoption de cet amendement, ce bénéfice du crédit d'impôt continuera d'être comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes des OLS qui affichent un résultat exceptionnel tandis que ce résultat est largement négatif sur toutes les années suivant de déploiement de l’opération. Cette situation conduit à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes, ce qui les empêche, à terme, d’assumer leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-395 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du deuxième aliéna du I de l’article 1384 A du code général des impôts, après les mots : « versées par l’État, », sont insérés les mots : « du bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X, des subventions versées par ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de faire comptabiliser le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X dans la condition de financement à 50 % par des prêts ou subventions, en lieu et place de celui de la défiscalisation qui était comptabilisée pour ouvrir droit à l’exonération de TFPB.

La requalification du crédit d’impôt en défiscalisation n’étant pas une option, l’objectif est de permettre au crédit d’impôt de donner le même droit aux constructions concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-396 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IX, les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1°  du I du présent article, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finance pour 2019 a opéré une généralisation à tous les dispositifs fiscaux de l’utilisation du crédit d’impôt (prévu à l’article 244 quater X du CGI). La conséquence directe de cette modification est un resserrement considérable des opérations de financement qui permettaient aux personnes à faibles revenus de réaliser un certain nombre de travaux de rénovation et de réhabilitation de leurs logements.

En effet, les OLS « associatifs » des DOM ne sont pas structurés de manière à pouvoir mobiliser le crédit d’impôt qui nécessite un préfinancement, l’absence de l’ANAH outre-mer ne permet pas aujourd’hui de palier aux besoins importants en matière d’opérations « coeur de ville » et les occupants qui sont propriétaires de leur logement, mais qui ne disposent pas des moyens de faire les travaux qu’impliquent l’état d’insalubrité de l’immeuble, ne pourront pas bénéficier du crédit d’impôt qui ne leur est pas applicable.

L’objectif de cet amendement est donc de rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement à l’article 199 undecies C du Code général des impôts dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en le recentrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements et en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. L’amendement a par ailleurs pour objet d’encadrer fortement ce dispositif en prévoyant un agrément préalable DRFIP et DEAL afin de s’assurer de sa bonne utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-397 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements. 

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I. »

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les départements et régions d'outre-mer, les besoins en matière de réhabilitation et de construction de logements sont prégnants.

Le document de présentation des conclusions de la Conférence logement outre-mer paru le 10 juillet 2019 soulignait ainsi que "la présence d’amiante occasionne des arrêts de chantier et l’explosion des coûts des opérations de réhabilitation ou de démolition de logements. Cette réalité est amplifiée outre-mer du fait de l’absence de filières structurées concernant la détection, les mesures, le traitement ou la gestion des déchets amiantés."

A l'occasion du 2nd Comité interministériel outre-mer -CIOM - du 18 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à "adapter les normes existantes aux réalités des outre-mer (...) et traiter le cas spécifique de l'amiante". Le ministère des outre-mer a, en ce sens, lancé la réalisation d’une étude de faisabilité technique (gisement, localisation, mutualisations possibles) et économique pour le déploiement de ces filières au sein des territoires ultra-marins qui sera rendu en mars 2020.

Afin de donner les moyens suffisants aux bailleurs sociaux de répondre aux objectifs de désamiantage du parc de logement, cet amendement propose ainsi, en premier lieu, d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de désamiantage des logements.

Par ailleurs, le même CIOM a validé le principe d’extension du 244 quater X aux opérations de réhabilitation du parc social dans les quartiers politique de la ville (au-delà des quartiers ANRU) et aux opérations de démolition-reconstruction. Son coût, selon le dossier de presse remis par le ministère des outre-mer, est estimé à 12 millions d’euros. Pour l'heure, l'examen de la présente loi de finances initiale n'a pas vu la concrétisation législative de cette proposition.

En second lieu, cet amendement propose ainsi d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de démolition-reconstruction des logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-398 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I. de l’article 244 quater X du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, permettant les opérations de désamiantage des logements.

« …. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les départements et régions d'outre-mer, les besoins en matière de réhabilitation et de construction de logements sont prégnants, singulièrement dans les zones classées en QPV.

Le document de présentation des conclusions de la Conférence logement outre-mer paru le 10 juillet 2019 soulignait ainsi que "la présence d’amiante occasionne des arrêts de chantier et l’explosion des coûts des opérations de réhabilitation ou de démolition de logements. Cette réalité est amplifiée outre-mer du fait de l’absence de filières structurées concernant la détection, les mesures, le traitement ou la gestion des déchets amiantés."

A l'occasion du 2nd Comité interministériel outre-mer -CIOM - du 18 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à "adapter les normes existantes aux réalités des outre-mer (...) et traiter le cas spécifique de l'amiante". Le ministère des outre-mer a, en ce sens, lancé la réalisation d’une étude de faisabilité technique (gisement, localisation, mutualisations possibles) et économique pour le déploiement de ces filières au sein des territoires ultra-marins qui sera rendu en mars 2020.

Afin de donner les moyens suffisants aux bailleurs sociaux de répondre aux objectifs de désamiantage du parc de logement, cet amendement propose ainsi  d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de désamiantage des logements situées en QPV.

Par ailleurs, le même CIOM a validé le principe d’extension du 244 quater X aux opérations de réhabilitation du parc social dans les quartiers politique de la ville (au-delà des quartiers ANRU) et aux opérations de démolition-reconstruction. Son coût, selon le dossier de presse remis par le ministère des outre-mer, est estimé à 12 millions d’euros. Pour l'heure, l'examen de la présente loi de finances initiale n'a pas vu la concrétisation législative de cette proposition.

En second lieu, cet amendement propose ainsi d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de démolition-reconstruction des logements sociaux situés en QPV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-399 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER et DEVINAZ, Mme ROSSIGNOL, MM. Martial BOURQUIN, Patrice JOLY et JACQUIN, Mmes JASMIN, ARTIGALAS et GHALI, M. KERROUCHE, Mme GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, DAUDIGNY, COURTEAU et TOURENNE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-400 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL, MM. Martial BOURQUIN, JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes JASMIN, GHALI et CONWAY-MOURET, M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme MONIER et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue au présent article et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. 

Objet

La taxe d'aménagement est composée de deux parts: une part communale ou intercommunale et une part départementale. Le taux de la part communale peut varier selon les secteurs de la commune. Actuellement, il n'existe pas d'informations concernant le recours des collectivités à cette modulation, alors qu'elle se révèle être un outil intéressant au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-401 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PRÉVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et JACQUIN, Mmes JASMIN, GHALI, CONWAY-MOURET et TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN, DAUDIGNY, COURTEAU, TOURENNE et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'application actuelle du versement pour sous-densité.

Objet

Le versement pour sous-densité est un dispositif permettant aux communes et EPCI compétents en matière de PLU qui le souhaitent d'instaurer un seuil minimal de densité par secteur. Cet outil est destiné à permettre une utilisation plus économe de l'espace et à lutter contre l'étalement urbain. Peu de retours existent aujourd'hui sur l'utilisation du versement pour sous-densité et de ses effets sur l'étalement urbain.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-402 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, KARAM, IACOVELLI, BUIS, MOHAMED SOILIHI et DENNEMONT


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.

Objet

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) conclu entre CCI France et le Ministre de l’Economie et des Finances le 15 avril 2019 prévoit une clause de revoyure annuelle relative spécifiquement à la soutenabilité pour le réseau des CCI de la trajectoire de sa taxe affectée. Cette clause de revoyure est ainsi rédigée :

« L’avancement et la vérification de la soutenabilité du COP et de ses déclinaisons régionales (COM) font l’objet d’un dialogue régulier afin d’adapter, si nécessaire, le dispositif d’ensemble, et notamment l’évolution du plafond de la taxe affectée, au regard des impacts économiques, sociaux et territoriaux observés, incluant la capacité pour les CCI de mobiliser des co-financements et d’augmenter le volume de facturation. »

La taxe pour frais de CCI étant soumise, comme toutes les taxes, au contrôle du Parlement, la formalisation de cette clause de revoyure sous la forme d’un rapport annuel rédigé par CCI France et remis à son Ministre de tutelle est souhaitable. Cet échange formel, sanctuarisé dans la loi, permettra de donner une forme concrète et clairement définie à cette clause de revoyure et de faciliter l’association et le contrôle du Parlement sur l’adéquation des moyens des CCI aux fins qui leur sont confiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-403 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PATIENT, KARAM, BUIS, IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-404

19 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, MARIE, ÉBLÉ, CARCENAC et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 22


I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la loi LCAP du 5 septembre 2018, l’ensemble des aides aux employeurs d’apprentis a été fusionné en une seule, désormais versée directement par l’Etat pour les nouveaux contrats d’apprentissage signés à partir du 1er janvier 2019. Pour autant, pour les contrats d’apprentissage en cours signés avant cette date, les anciennes aides sont dues aux employeurs d’apprentis jusqu’à extinction desdits contrats. La loi LCAP prévoit d’ailleurs que les régions verseront la prime aux employeurs éligibles jusqu’au terme des contrats concernés. 

La prime d’employeur d’apprentis est un dispositif pluriannuel d’aide (1000 euros/an/contrat) pendant la durée du contrat d’apprentissage (2 ou 3 ans selon les contrats). Aussi, même si cette prime n’existe plus depuis le 1er janvier 2019, il reste un « stock » à liquider. Le versement de cette prime par les régions fait l’objet d’un mécanisme de compensation annuelle en loi de finances rappelé par le III de l’article 22. 

En dépit de l’engagement du Gouvernement, le III de l’article 22 prévoit la suppression de cette compensation dès 2020, fragilisant les finances des Régions. 

Le présent amendement, suggéré par Régions de France, rétablit ce droit à compensation jusqu’au 1er janvier 2022, étant précisé que l’enjeu financier pour les régions est évalué à environ 80 M€ au regard des effectifs d’apprentis estimés au 31 décembre 2019.

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter du 1er janvier 2022






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-405 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. JACQUIN, KERROUCHE, TEMAL et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds "EUSEF" mentionnés à l’article L. 214-153-1 dudit code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds "EUSEF" défini à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 18 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’actionnariat solidaire est un mode de financement par lequel des entreprises solidaires ouvrent directement leur capital aux particuliers. Cette forme d’investissement solidaire sans intermédiaire est née dans les années 80 du besoin de renforcer les  fonds propres des entreprises solidaires afin d’assurer la mission sociale ou environnementale qu’elles se sont fixées : mobilisation de l’épargne citoyenne pour contrer le mal-logement ou protéger l’environnement, mobilisation de l’épargne locale pour redynamiser des territoires économiquement sinistrés et y développer l’emploi, etc.

Bien que peu connu, l’actionnariat solidaire se développe rapidement avec un taux de croissance moyen de 10% par an. L’encours de l’investissement collecté par les entreprises solidaires au 31 décembre 2018 atteint 651 millions d’euros et on estime aujourd’hui qu'il y a plus de 120 000 actionnaires/sociétaires solidaires. Sans les faire totalement disparaître, l’année 2018 et la suppression de l’ISF a marqué un coup d’arrêt aux incitations fiscales pour l’investissement solidaire. En effet, la disparition du dispositif ISF-PME-ESUS a eu pour effet une diminution de 40% des souscriptions en fonds propre des particuliers dans les entreprises solidaires pour l’année 2018.

Pour compenser partiellement cette suppression, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME en portant la déduction fiscale de 18 à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Malheureusement, ce nouveau dispositif n’est pas entré en vigueur, la Commission européenne ayant manifesté des doutes sur sa conformité à la législation européenne sur les aides d’Etat.

Le présent amendement, proposé par Finansol, vise à recréer de la stabilité et de la prévisibilité pour les particuliers épargnants solidaires. Il répond au souci de rétablir un IR-PME conforme au droit européen et vise à proposer un dispositif pérenne et autonome qui tient compte de la spécificité des entreprises agréées ESUS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-406 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. JACQUIN, Mme de la GONTRIE et MM. KERROUCHE, TEMAL et ANTISTE


ARTICLE 6


Alinéas 78 à 85, 87, 101 et 102

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la taxe sur les spectacles perçue par l’association pour le soutien du théâtre privée supprimée par le rapporteur général dans le cadre de la suppression des petites taxes jugées inefficientes. A la suite d’un sous-amendement du gouvernement, cette suppression serait effective à dater de 2022.

Cette suppression fragilisera la création artistique et le secteur du théâtre privé dans notre pays. Une telle mesure, prise sans aucune concertation, n’est pas acceptable.

Elle suscite d’ailleurs l’hostilité unanime de la profession.

Le présent amendement propose donc la suppression de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-407 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, KERROUCHE, TEMAL et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE 7


Alinéas 3 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de l’exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d’outre-mer (DOM).

Cette dépense fiscale a été instaurée dans un objectif de réduire les importations et d’assurer le développement économique et social des DOM. Sont réputés non encore cultivés les terrains en friche depuis 15 ans au moins. Cette exonération d’impôt sur le revenu est accordée pendant les dix premières années suivant celle de l’affectation des terrains aux cultures agréées.

C’est un arrêté du préfet, pris sur avis de la commission d’aménagement foncier, qui fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d’elles, l’aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée.

Le Gouvernement justifie cette suppression en soulignant, dans l’évaluation préalable de l’article, l’absence jusqu’à maintenant d’arrêtés préfectoraux fixant les listes de cultures agréées. Pourtant, il explique plus loin que la fixation de l’entrée en vigueur de cette suppression au 30 juin 2020 vise à ne pas remettre en cause l’équilibre financier des projets engagés, ce qui montre que cette dépense fiscale a une utilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-408 rect. quater

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAYNAL, LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, KERROUCHE, TEMAL et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :  « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par Finansol, a pour objectif de réduire les droits d’enregistrement pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière de 5% à 0,1%, afin de bénéficier du même taux que celui applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. En effet, aujourd’hui, le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par le I. 2° de l’article 726 du code général des impôts, il s’élève donc à 5% de la valeur du titre.

Ainsi, à titre d’exemple, pour l’achat de 100€ de titres de capital souscrits par un client dans une foncière solidaire, le prix de cession net après 7 ans n’est que de 91,1€, après le paiement des droits d’enregistrement et de la « flat tax ». Ces droits d’enregistrement élevés, associés à l’imposition sur les plus-value de cession (« Flat tax ») sont un frein à l’investissement au capital de ces foncières solidaires qui participent à la lutte contre le mal-logement et la pauvreté en France.

Pour rappel, sur l’année 2018, les foncières solidaires ont produit plus de 400 logements (82,5 millions € investis). Ces logements, en s’ajoutant au parc existant, font s’élever le nombre de logements gérés par les foncières sociales à plus de 5500. Plus de 3050 nouveaux bénéficiaires en grande précarité y ont été logés en 2018.

La fiscalité actuellement applicable aux titres des foncières solidaires constitue une injustice dans la mesure notamment où les titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs bénéficient d’ores et déjà de ce taux réduit au motif de leur utilité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-409 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Henri LEROY et DELCROS, Mmes CHAUVIN, LASSARADE, DURANTON, DI FOLCO, VERMEILLET et LOISIER, M. KAROUTCHI, Mmes Frédérique GERBAUD et TROENDLÉ et MM. VIAL, MOGA, REICHARDT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE).

Composantes essentielles de la sécurité civile au sein des territoires ruraux et à l’heure des interventions de plus en plus complexes, les SDIS doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socles de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle.

Il est donc nécessaire qu’ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Ainsi, le présent amendement complète l’article 265 bis du code des douanes et exonère de cette taxe un service public dont la mission repose tout particulièrement sur le sens de l’intérêt collectif et la solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-410 rect. quater

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et Henri LEROY, Mmes CHAUVIN, LASSARADE, DURANTON et VERMEILLET et MM. SAVARY et REICHARDT


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont alimentés par les dotations de l’Etat. Les fonds associés qui sont répartis par les conseils départementaux ont pour objectif d’instaurer une péréquation en faveur des communes et EPCI défavorisés.

Or, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont intégrés depuis 2017 dans les variables d’ajustement. Ils sont donc impactés chaque année par des minorations budgétaires. 

Qui plus est la loi de finances pour 2019 a modifié par rapport à 2018 la répartition des minorations entre les Départements au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement et non plus par application d’une baisse uniforme. Ce nouveau mode de calcul a généré des diminutions des fonds aux proportions très différentes d’un Département à l’autre. A titre d’exemple, 15 d’entre eux voient l’enveloppe des fonds à redistribuer ramenée à zéro.

Au regard de leur vocation solidaire, les mesures successives ne peuvent qu’alimenter l’incompréhension des territoires les plus fragiles et singulièrement des communes rurales, déjà en difficulté.

Il est par ailleurs contreproductif de diminuer le montant associé à ces fonds dès lors qu’ils s’adressent aux collectivités locales les plus en difficulté.

C’est pourquoi cet amendement propose de les sortir du périmètre des variables d'ajustement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-411 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCHÉ, MALHURET, GUERRIAU, BIGNON, CAPUS, Alain MARC, LAUFOAULU, WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MORISSET, Henri LEROY et DELCROS, Mmes CHAUVIN, LASSARADE, DURANTON, Nathalie DELATTRE, DI FOLCO et VERMEILLET, MM. MOGA et REICHARDT et Mme VULLIEN


ARTICLE 5


I. – Alinéas 434 et 450

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que la compensation octroyée sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux EPCI, aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon intègre dès la première année la croissance du produit fiscal transféré.

En effet, la rédaction actuelle de l’article aboutit à constater un décalage de TVA d’une année dans la prise en compte de l’évolution de TVA servant de référence, et à perdre en 2021 pour les collectivités concernées une année d’évolution de la TVA substitutive de recette.

C’est pourquoi, cet amendement tend à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-412 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Henri LEROY et DELCROS, Mmes CHAUVIN, LASSARADE et DURANTON, MM. VIAL et MOGA et Mme VULLIEN


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la suppression de la taxe d’habitation. Ce rapport étudie plus précisément l’impact de cette réforme sur les indicateurs de richesse et, par conséquent, sur les dotations de l’État et les dispositifs de péréquation des collectivités territoriales.

Objet

L’article 5 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la réforme du financement des collectivités territoriales.

 Cet amendement vise à étudier pour chaque niveau de collectivités territoriales relatif aux conséquences de la réforme fiscale sur les critères de répartition des dotations et fonds de péréquation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-413 rect. quater

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, DÉTRAIGNE, MOGA et LONGEOT, Mme DURANTON et M. BIGNON


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, toute personne morale qui fait réaliser un transport routier de marchandise sur tout ou partie du territoire métropolitain par des véhicules quatre roues motorisés y compris à titre gratuit ou qui réalise pour son propre compte par des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doit contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi n°      du       d’orientation des mobilités.

II. – Pour le transport de marchandises réalisé pour compte d’autrui, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable sur le prix de la prestation de transport hors taxe sur la valeur ajoutée déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des transports et de l’économie.

III. – Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie du prix de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

IV. – Pour le transport de marchandises réalisé pour le compte propre, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable à la part annuelle du coût du transport dans le chiffre d’affaire réalisé en propre sur le territoire métropolitain.

V. – Lorsque la personne morale réalise le transport pour son propre compte, cette contribution doit être acquittée auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VI. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître cette contribution sur la facture de transport afin qu’elle puisse s’en acquitter auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VII. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

L’article 19 initialement prévu avait pour objet de diminuer de 2 €/hl le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure annoncée par le Gouvernement était d’assurer en théorie une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte mais épargnait de fait les véhicules étrangers ne faisant pas couramment le plein en France.

Mais il faut rappeler que le Transport Routier de Marchandises par poids lourds représente d’ores-et-déjà 7 milliards d’Euros soit 18% des recettes de la route, alors que les camions ne représentent que 6,3 % de la circulation routière en France métropolitaine.

En 2016, la fiscalité spécifique routière et automobile a généré 39,1 milliards € (y compris produits des amendes forfaitaires et hors TVA sur la TICPE). Or, les dépenses totales des administrations nationales et locales pour la route se sont élevées à 13,3 milliards € (y compris les frais de personnel). Cela signifie que le mode routier est un contributeur net au budget de la nation pour près de 26 milliards d’euros.

Cette hausse du coût du gazole professionnel entraînera par ailleurs nécessairement une baisse de la compétitivité de nos transporteurs français, dont une majorité de TPE et PME implantées sur tout le territoire, au profit de la concurrence européenne et non en faveur du report modal au regard de la structure des échanges sur notre territoire (75% du transport se fait sur moins de 150kms) alors même que l’objectif annoncé était de faire contribuer les camions étrangers.

Ce gazole professionnel ne constitue pas une niche fiscale mais un mécanisme européen (directive 2003/96/CE) ayant pour objet de limiter les distorsions de concurrence qui résultent notamment des écarts de taxation des carburants au sein des États membres de l’Union Européenne.

Au moment même où l’avenir des mobilités est en discussion et notamment le transport de marchandises, une taxation supplémentaire risque de casser la dynamique engagée par les transporteurs pour investir dans de nouvelles énergies, de nouvelles technologies pour un transport routier de marchandises toujours plus propre.

Aucune mesure punitive sur les transporteurs français ne réduira sensiblement le nombre de poids lourds circulant sur nos routes ; elle favorisera plutôt le remplacement des véhicules français par des véhicules étrangers, avec un impact nul sur l'objectif initial de transition énergétique.

Cet amendement vise une approche innovante et écologique au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport soient redevables d’une Eco-contribution, visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la Loi d’Orientation des Mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant non pérenne en raison des objectifs de basculement des motorisations poids lourds vers des énergies propres (gaz, électricité, hydrogène etc.), cette Eco-contribution est une véritable solution pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-414 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, GABOUTY, HOUPERT et REGNARD et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa  du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

27,2 millions de m³ de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle. 

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches : ceci est une spécificité du bois destiné au chauffage, par rapport au bois d’œuvre (mobilier, construction…) et au bois industrie (papier, chimie…). Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’Etat et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

En outre, la professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-415 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, HOUPERT, BONNECARRÈRE, MOGA et REGNARD, Mme DURANTON et M. BIGNON


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après la référence :

1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il est utilisé :

II. – Alinéa 35, dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

Le présent amendement, travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER), vise à rétablir l’exonération de TICGN dont bénéficie le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel afin d’organiser la transition du gaz fossile vers le gaz renouvelable. La rédaction actuelle de l’article 17 supprime cette exonération sans tenir compte du caractère vertueux du biogaz produit par méthanisation. Par cette réforme, l’incorporation de biogaz ne bénéficierait plus d’incitation fiscale directe.

Pourtant, l’utilisation du biométhane en remplacement du gaz naturel contribue fortement à la décarbonation des usages gaz. En fonction du jeu de substitution entre énergies, on estime que le gaz renouvelable peut contribuer à réduire de 1,4 à 1,9 million de tonnes les émissions de CO2 équivalent à l’horizon 2023.

Le maintien de cette exonération est ainsi demandé, a minimale temps que soient menées les concertations sur la réforme du mécanisme des garanties d’origine du biogaz prévue par la loi Energie Climat, qui doivent aboutir dans un délai de 12 mois. Il s’agit ainsi de laisser le temps aux acteurs de s’organiser et de permettre une concertation sur l’évolution du cadre de soutien à cette filière, liée au mécanisme des garanties d’origine et à la fiscalité associée. La transposition en cours de la directive relative aux énergies renouvelables (RED II) justifie que le nouveau système d’encouragement soit pensé de façon globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-416 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, DÉTRAIGNE, REGNARD et BIGNON


ARTICLE 7


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec le groupement des professions de services, vise à modifier l’article 7 du projet de loi de finances concernant la limitation dans le temps du crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants. 

En effet, il est prévu de limiter l’application dans le temps (jusqu’au 31/12/2022) de ce crédit d’impôt qui couvre l’ensemble des dépenses de formation des dirigeants d’entreprise qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue, et qui sont exposées dans l’intérêt de la société.

Le présent amendement vise à maintenir le crédit d’impôt. En effet, ce dispositif est destiné à inciter les dirigeants d’entreprises à se former, sachant que ceux-ci privilégient souvent la formation de leurs salariés au détriment de la leur.

Par ailleurs, ce crédit d’impôt ne représente pas une grosse dépense pour l’Etat, puisqu’il est plafonné à la prise en compte de 40 h de formation par entreprise et par année civile.

C’est pourquoi il est demandé de maintenir ce dispositif au-delà de 2022, de façon à permettre aux dirigeants d’entreprises de continuer à se former sans limitation de temps et sans risque de les voir perdre leurs crédits annuels de formation non pris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-417

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-418 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BORIES, EUSTACHE-BRINIO et DURANTON, MM. Henri LEROY, Daniel LAURENT, PANUNZI et RAPIN et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

 En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

 Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

 Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

 Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique. 

 Les associations de collectivités (AMORCE, AdCF, France Urbaine, Régions de France…) et plusieurs ONG proposent donc de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées par cette augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. Cette mesure a été adoptée à deux reprises par le Sénat en 2016 et 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-419

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

 Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

 En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et schémas régionaux climat, air et énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

 Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

 Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

 Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de la non affectation des recettes à la transition écologique. 

 Par ailleurs, le Gouvernement déploie depuis 2018 un dispositif d’accompagnement des politiques territoriales de transition écologique fondé sur des contrats de transition écologique. Ces contrats territoriaux définissent les engagements des collectivités, des acteurs locaux et de l’État en matière de transition écologique sur un territoire. 80 territoires (principalement des EPCI) sont aujourd’hui engagés dans cette démarche. Toutefois, aucun financement n’est aujourd’hui prévu pour ces contrats, qui doivent pourtant être généralisé en 2020, après une première phase de déploiement. Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif et ambitieux de déploiement de stratégies territoriales de transition écologique dans l’ensemble des territoires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-420

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-421 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING, DECOOL, MENONVILLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et MORIN-DESAILLY, MM. Henri LEROY, MORISSET et DELCROS, Mmes CHAUVIN, LASSARADE, DURANTON, LOISIER et Frédérique GERBAUD, MM. VIAL et SAVARY et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au 1° du même I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement élargit le taux de TVA réduit aux établissements d’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’établissements et services sociaux au sens du Code de l’action sociale et des familles. Il semble donc logique qu’ils bénéficient du taux réduit, au même titre que les autres établissements de cette catégorie.

Dans son amendement I-2901 similaire adopté par l’Assemblée Nationale, le Rapporteur Général du Budget de l’Assemblée Nationale a permis d’intégrer les Foyers de Jeunes Travailleurs dans le bénéfice de la TVA à taux réduit sur les travaux de construction et de rénovation, ce qui est très heureux.

Mais les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas été énumérés dans la liste des structures sociales éligibles au taux réduit de TVA sur les travaux de construction et de rénovation, alors qu’il est aussi légitime qu’ils soient intégrés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-422 rect. quater

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Henri LEROY et DELCROS, Mmes CHAUVIN, LASSARADE, DURANTON, DI FOLCO, VERMEILLET et Frédérique GERBAUD, M. VIAL et Mme VULLIEN


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico sociale » ;

II. – Alinéas 92 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1414 D est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive complète de la taxe d’habitation pour les locaux d’habitation à titre principal. Mais comme l’indique l’exposé des motifs, « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ».

Ainsi et contrairement aux engagements pris lors des travaux pour le PLF 2018 qui a engagé le processus de suppression de la taxe d’habitation, cette approche ne tient pas compte de la situation injuste faite aux organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires sociales et médico-sociales, vis-à-vis de la taxe d’habitation. En effet, les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assument les mêmes missions et bénéficient de modalités de financement similaires aux organismes privés non lucratifs bénéficient pour leur part, à l’article 1408 du code général des impôts (CGI), d’une exonération totale de la taxe d’habitation.

De leur côté, les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation (article 1407 du CGI).

Seuls les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont donc exposés aujourd’hui à cette taxe ou au risque d’assujettissement à cette taxe, puisqu’elle n’est pas mise en œuvre aujourd’hui pour une large proportion de ces établissements et services. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque- car cela impacte alors tout autant par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des structures pour personnes handicapées de statut privé non lucratif, que les organismes gestionnaires pour leurs locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général.

La Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui a engagé la première étape de la réforme de la taxe d’habitation a essayé en son article 6 –rédigé à la hâte à l’époque- de prendre en compte la situation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et de leurs résidents, dont la situation avait été oubliée initialement. Mais la méconnaissance des mécanismes de la tarification de l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale a abouti à faire peser injustement - pour les résidents non bénéficiaires de la mesure d’exonération conçue à l’article 1414D- un surcroît de charge fiscale donc un ressaut dans le tarif hébergement qu’ils doivent assumer, se trouvant alors les seuls à supporter la taxation des locaux communs des établissements, alors qu’elle était partagée auparavant entre tous les résidents auparavant.

En réalité, il n’existe aucun motif valable pour qu’un gestionnaire privé non lucratif et l’usager accueilli soient directement ou indirectement assujettis -au titre de la taxe d’habitation- à des charges fiscales supérieures à celle d’établissements publics assumant les mêmes missions et contraintes, et recevant les mêmes financements à services rendus comparables.

Le maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des établissements d’assistance privés non lucratifs est, d’une part, contraire aux engagements publics du Chef de l’État de supprimer, pour tous, cette taxe et, d’autre part, générateur d’une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. Ainsi, alors que sur le plan des conditions matérielles d’exercice, l’activité d’intérêt général et de service public de l’assistance est exercée de manière identique entre les différentes structures publiques et privées non lucratives, le principe d’égalité est ici totalement méconnu par le code général des impôts.

Aucune raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la législation n’est de nature à justifier une telle différence de traitement. En proposant d’exonérer les locaux des établissements d’assistance privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la taxe d’habitation, l’amendement a pour objet, à la fois de mettre fin à cette différenciation méconnaissant le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et de s’inscrire en cohérence avec les engagements publics du Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-423 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE LIMINAIRE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année 2020, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2021, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation.

Objet

Amendement d’appel :

Actuellement le Haut Conseil des finances publiques se prononce uniquement sur les recettes du projet de loi de finances.

L’objectif de cet amendement vise à permettre au Haut Conseil des finances publiques de se prononcer sur les dépenses du projet de loi de finances pour 2021.

Si cet avis rendu s'avère éclairant, il faudrait alors recourir à une proposition de loi organique dans un second temps pour rendre permanente cette évolution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-424 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu’en 2017, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux étaient imposées soit en application d’une retenue à la source, soit du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

L’article 10 de la loi de finances pour 2017 a supprimé le dispositif de retenue à la source, prévu l’imposition de ces sommes selon les règles des traitements et salaires, tout en maintenant l’abattement forfaitaire égal à l’indemnité des maires de communes de moins de 500 habitants.

La loi de finances pour 2018 est venue augmenter de 40 % la rémunération des maires des villes de plus de 100 000 habitants. Cependant, plus de 50 % des maires de France perçoivent aujourd’hui une indemnité de fonction inférieure à 1 199,90 € brut par mois, c’est-à-dire inférieure aux montants prévus pour les maires des communes de plus de 1 000 habitants.

Une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 658,01 € par mois pour les maires parait insuffisante. Ils ne perçoivent en effet aucune rémunération pour leur fonction d’édile et sont souvent obligés d’exercer une autre activité, ils sont alors doublement pénalisés fiscalement.

Cet amendement propose donc de porter le plafond d’exonération des frais d’emplois des élus locaux à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants en cas de mandat unique (1 199,90 € bruts mensuels à l’heure actuelle).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-425 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« …) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 90 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser l’ancrage territorial des entreprises implantées en France et dont la croissance s’inscrit dans le long terme, cet amendement propose d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’entreprise au sein du cadre familial. Il vise à compléter le dispositif dit du « Pacte Dutreil » en cas d’une conservation des titres plus longue (sur une durée de 15 ans) avec un abattement plus important (90%). En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation sont acquittés prorata temporis de la durée de conservation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-426 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 75 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° , conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa respectent l’engagement prévu au b du présent article jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les biens reçus tout en les laissant à l’exploitation familiale pendant dix-huit ans. En contrepartie, ils bénéficient d’une exonération de 80 % des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 millions d’euros pour être en conformité avec nos voisins européens.

La fiscalité actuelle pousse les propriétaires à retarder la transmission de leurs exploitations à leur descendance, incitant alors à une vente lorsque la procédure de la succession est lancée en raison des droits extrêmement élevés à payer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-427 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 4


Après l'alinéa 84

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « 50 % à 100 % » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

L’amélioration de la performance thermique des logements constitue un enjeu majeur pour la transition écologique. Parmi les dispositifs existants pour soutenir financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE. art. 200 quater CGI), l’article 1383-0 B du Code Général des Impôts permet aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet par leur propriétaire de dépenses éligibles au CITE.

Néanmoins, ce dispositif souffre de modalités d’application trop rigides et trop couteuses car cette exonération doit être fixée à 50% ou à 100% du montant de la taxe foncière revenant à la collectivité sans possibilité de modulation du taux. De surcroît, l’article 1383-0 B dispose actuellement que cette exonération s’applique pour cinq années.  

Les collectivités territoriales pourraient plus largement se saisir de cet outil si elles pouvaient en définir les modalités avec plus de souplesse, en lien avec leurs marges budgétaires respectives.  Pour optimiser l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, le présent amendement propose d’une part d’en limiter l’application à trois années contre cinq aujourd’hui, et d’autre part, de permettre aux collectivités territoriales d’en définir le taux entre 50% et 100% au lieu de 50% ou 100%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-428 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 7


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de maintenir l’option permettant l’étalement de certains revenus exceptionnels dans le temps.

En effet, si ce dispositif demeure perfectible, il constitue un moyen essentiel afin d’éviter une imposition importante l’année de perception de certains revenus tels qu’une indemnité de départ à la retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-429 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,3 % ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une TVA sociale qui permettra d’une part une baisse du taux de CSG de 0,5 % pour la CSG Activités et de 1 % pour la CSG Remplacement.

Cette mesure se traduira pour les retraités comme pour les actifs par une hausse significative de leur pouvoir d’achat. Elle présente l’avantage de mieux rémunérer le travail tout en renforçant l’effort de solidarité auprès des retraités.

Enfin, cette mesure devrait augmenter significativement les recettes de l’État et contribuer ainsi à l’allègement du déficit et au désendettement de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article ).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-430 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du CGI.

A ce jour, certains établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le CGI ou le BOFIP ou le Code de la construction et de l’habitation.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-431 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot « thermique », sont insérés les mots « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération, bénéficie d’un taux de TVA de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid, dès lors qu’ils sont « efficaces ».

L’utilisation du froid au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments. D’ailleurs, s’appuyant sur l’exemple de taux de TVA incitatifs mis en place dans certains pays européens, la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-432 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Objet

Cet amendement vise à aligner dès 2020, la récupération de TVA pour l’achat de véhicules utilitaires essence par rapport à celle des diesels qui est à l’heure actuelle plus favorable. L’amendement ne fait qu’accélérer la trajectoire de convergence prévue par le Gouvernement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 18).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-433 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’acquisition de chaudières individuelles à très haute performance énergétique situées en logement collectif et à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières non condensation ; »

II. – Alinéa 52, tableau, après la deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, en remplacement d’une chaudière hors condensation

600 €

 

III. – Alinéa 55, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, en remplacement d’une chaudière hors condensation

200 €

 

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Les I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de Finances pour 2020 supprime, pour les ménages intermédiaires, le CITE concernant l’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE).

Ces chaudières gaz à très haute performance énergétique ont vocation à remplacer le parc des chaudières des anciennes générations, contribuant ainsi à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. 

Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen transitoire. Les gains moyens obtenus en maison individuelle comme en collectif pour ces travaux sont supérieurs à 30% pour les économies d’énergie comme pour les réductions d’émissions de CO2

Cet amendement propose donc de rendre éligibles au CITE les ménages à revenus intermédiaires qui remplacent une chaudière de technologie ancienne (hors condensation) par une chaudière neuve THPE.

Le montant du CITE pour l’acquisition de ces chaudières THPE par les ménages aux revenus intermédiaires serait néanmoins plafonné à 600 € en maison individuelle et à 200 € en logement collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-434 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 4


Alinéa 7

I. – Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’acquisition de chaudières individuelles à très haute performance énergétique situées en logement collectif et à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières non condensation ; »

II. – Alinéa 52, tableau, après la deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières individuelles à très haute performance énergétique situées en logement collectif 

600 € 

III. – ... – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I et II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2020.

... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

           ... –  La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement de repli propose un soutien au remplacement des équipements individuels de chauffage/ECS des ménages intermédiaires (déciles 5 à 8) vivant en logement collectif en alignant le montant du CITE sur 600 €.
Le remplacement des chaudières vétustes par une solution performante de type chaudière THPE entraine un nécessaire changement du conduit collectif d’évacuation des produits de combustion et simultanément de toutes les chaudières raccordées sur ce même conduit.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-435 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 1°et 3° du c du 1, au d du 1, au j du 1, au m du 1, et au o du 1. » ;

II. – Alinéa 52, tableau

1° Première colonne, quatorzième ligne

Supprimer les mots :

, autres que air/air,

2° Troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Montant

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

200 €

300 €

15 € par mètre carré

Sans objet

200 €

Sans objet

100 € par mètre carré de surface habitable

III. – Alinéa 55, tableau

1° Première colonne, septième ligne

Supprimer les mots :

, autres air/air,

2° Troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Montant

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

75 € par logement

300 €

15*q € par mètre carré

Sans objet

75 € par logement

Sans objet

III. – Pour compenser la perte de recette résultant des I et II, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d’exclure du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ».

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, au travers d’une mesure sociale, soutienne légitimement les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent actuellement près de 50 % des travaux relevant du CITE, conduira à une baisse du nombre des rénovations énergétiques des logements, complique l’atteinte de l’objectif de 500 000 logements rénovés par an.

Aussi, il convient :

- De rendre éligibles au CITE, pour ces ménages (9° et 10° déciles), les travaux les plus performants et les plus lourds, à savoir : travaux d’isolation (isolation thermique par l’extérieur, toiture-terrasse, isolation thermique des murs en façade ou en pignon) et/ou les équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable (EnR) les plus performants ;

- De soutenir, pour l’ensemble des ménages, les frais de dépose de cuve à fioul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-436 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 13 OCTIES


I. – Remplacer le taux :

13,29 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a instauré une dé-neutralisation de la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation au sein des groupes intégrés, antérieurement taxées à 0%. Le projet de loi de finances 2019 prévoyait que la quote-part de frais et charges passerait corrélativement de 12% à 5% pour l’ensemble des entreprises (y compris hors intégration fiscale).

Lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée Nationale, les députés ont maintenu la taxation d’une quote-part de 12%, sauf pour les cessions intra-groupe pour lesquelles ils ont maintenu le taux de 5% proposé par le gouvernement.

La France est le seul pays à taxer à un tel taux. Dans les autres pays européens, ces entreprises sont majoritairement totalement exonérées ou soumises à un taux de 5 % au plus. 

Cet amendement vise donc à corriger cette scorie en revenant à un taux de 5% afin de rétablir le manque de compétitivité qui pénalise actuellement nos entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-437 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 75 du Code général des impôts a été instauré afin de favoriser le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles. Cet article évite aux exploitants se livrant à des activités taxées dans les cédules des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, de tenir une comptabilité propre à ces activités, en plus de la comptabilité liée à leur activité agricole.

Il est proposé, à titre de règle pratique, d’appliquer au résultat de l’exploitant, qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’un déficit, le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice ; puis d’exclure la fraction de bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres aux bénéfices agricoles ou d’imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux.

Ce rapport, aisé à déterminer par l’exploitant, apportera la simplicité nécessaire à la mise en œuvre de l’article 75 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-438 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent des aléas climatiques et économiques de plus en plus fréquents.

Or, le dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution, voulu plus souple et plus performant que le système antérieur, reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Cependant, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Par ailleurs, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement permet aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société de pouvoir bénéficier de la déduction pour épargne de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-439 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies du code des douanes sont abrogés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de plusieurs taxes à faible rendement conformément à l’engagement du Gouvernement et dans la suite de la résolution, adoptée, par l’Assemblée nationale le 20 juin 2018, pour une révision générale des taxes à faible rendement. La profusion de taxes à faible rendement est en effet préjudiciable à l’atteinte de l’optimum économique, à l’efficacité administrative, et, in fine, au consentement à l’impôt. Cet impôt est une source de complexité immense sur le terrain avec des problèmes d’interprétation et d’application sources de contentieux. Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer la taxe générale sur les activité polluantes (TGAP) sur les matériaux d’extraction compte tenu de son faible rendement au regard de son coût de perception et de la charge administrative qu’elle engendre pour ses redevables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-440 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du 1 de l’article 207, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent et à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; »

2° Le 7° de l’article 1461, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent et à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020, l’exonération d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale dont bénéficiaient les syndicats professionnels pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent.

Cette mesure pénalise le dialogue social et la concertation au sein de la profession. Cet amendement vise donc à rétablir cette exonération supprimée sans concertation préalable et sans aucune étude d’impact.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-441 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après le mot :

naturel

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et le biogaz repris au code NC 2711-29.

II. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 35, tableau, seconde colonne, seconde ligne

Remplacer le nombre

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

L’article 17 du PLF 2020 procède à une rationalisation du régime fiscal du gaz naturel.

Il prévoit notamment de supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) applicable au biogaz, c’est-à-dire le méthane d’origine renouvelable, lorsque celui-ci est mélangé avec du gaz qui n’est pas d’origine renouvelable : c’est le cas lorsque du biogaz est injecté dans le réseau. Il est également proposé une réduction forfaitaire sur le tarif plein pour le biogaz mélangé (soit -1 centime d’euro/MWh).

La France, pour réussir sa transition énergétique, doit offrir une visibilité de long terme aux investisseurs afin de leur permettre de réaliser les investissements en infrastructures, dont la rentabilité est déterminée par le prix du gaz.

Cet amendement vise donc à rétablir l’exonération de TICGN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-442 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 86

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la taxe sur les véhicules de société (TVS) sur le principe des aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85.

Le décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.

Il s’agit donc d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens d’une part et aux entreprises d’autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-443 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET et Alain MARC


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, toute personne morale qui fait réaliser un transport routier de marchandise sur tout ou partie du territoire métropolitain par des véhicules quatre roues motorisés y compris à titre gratuit ou qui réalise pour son propre compte par des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doit contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi n°      du       d’orientation des mobilités.

II. – Pour le transport de marchandises réalisé pour compte d’autrui, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable sur le prix de la prestation de transport hors taxe sur la valeur ajoutée déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des transports et de l’économie.

III. – Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie du prix de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

IV. – Pour le transport de marchandises réalisé pour le compte propre, le montant de la contribution est calculé sur la base d’un taux applicable à la part annuelle du coût du transport dans le chiffre d’affaire réalisé en propre sur le territoire métropolitain.

V. – Lorsque la personne morale réalise le transport pour son propre compte, cette contribution doit être acquittée auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VI. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître cette contribution sur la facture de transport afin qu’elle puisse s’en acquitter auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VII. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

La rédaction initiale de l’article 19 prévoyait de diminuer de 2 €/hl le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure annoncée par le Gouvernement était d’assurer en théorie une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte. Cependant, ce dispositif ne concernait pas, de fait, les véhicules étrangers ne faisant pas couramment le plein en France.

Cet amendement propose que les entreprises qui décident du transport soient redevables d’une Eco-contribution, visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la Loi d’Orientation des Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-444 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 19


Alinéa 1

Remplacer le montant :

45,19 euros

par le montant :

44,19 euros

Objet

Cet amendement vise à rendre plus progressive la diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises. Dans la mesure où cette diminution du remboursement de TICPE vient s’ajouter à la suppression des tarifs réduits de TICPE pour le Gazole Non Routier (GNR), il est nécessaire de laisser du temps au secteur du transport routier de marchandises pour amortir ces coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-445 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt famille à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité et y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.

En effet, l’article 244 quater F du code général des impôts ne précise quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier. Cependant, le bofip (RES N° 2005/9 (FE) du 07 septembre 2005 : Situation des SCP au regard du crédit d’impôt famille) spécifie que sont susceptibles de bénéficier du dispositif du crédit d’impôt famille les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole et imposées d’après leur bénéfice réel.

Cet amendement vise donc à sécuriser ce droit dans la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 7).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-446 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement et le verdissement de leur parc automobile. Il s’agit d’un levier important pour contribuer à la transition énergétique du parc automobile. Il convient donc de permettre aux collectivités territoriales qui souhaiteraient s’équiper de véhicules électriques ou hybrides de pouvoir recourir à la location longue durée (LLD) plutôt qu’à l’achat en bénéficiant du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement. Cet amendement propose que le recours à la location longue durée de véhicules électriques et hybrides puissent bénéficier du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-447 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de 2020, à la suite de la promulgation de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et à l’instauration de l’instruction obligatoire à trois ans, est instituée, au profit des communes, la compensation de leurs dépenses supplémentaires par le versement d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de compenser les dépenses supplémentaires des communes en raison de l’adoption de l’instruction obligatoire à 3 ans. En effet, l’application de la compensation aux communes des dépenses liées à l’instruction obligatoire à 3 ans ne semble pas prévue pour ce budget, ni même le dispositif totalement arrêté. Ce dernier, tel qu’il est envisagé pour l’instant officiellement, apparaît flou et son périmètre très restreint.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 21).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-448 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-449 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-450 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression du compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ».

Ce compte d’affectation spéciale permet notamment de conserver une forte lisibilité de la fiscalité « écologique ». Si nos concitoyens partagent l’ambition de « verdir » le parc automobile, ils souhaitent veiller à ce que les montants qu’ils paieront sur le carburant qu’ils consomment soient intégralement utilisés à des fins écologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-451

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-452 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariés créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail.

Objet

La Ministre du Travail a sollicité l’intervention de l’Inspection général des affaires sanitaires et sociales (IGAS) afin d’établir un diagnostic sur la gestion et l’action des fonds d’assurances formation (FAF) des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariés, en particulier du FAFCEA et des Conseils de la Formation (Chambres des Métiers), mais également de l’AGEFICE, du FIF-PL, du FAF-PM et de VIVEA afin de proposer des pistes de réforme pour améliorer l’efficience et la transparence de leur gestion dans le mouvement initié par la loi du 5 septembre 2018.

L’enjeu porte sur environ 330 millions d’euros de collecte, en 2017, pour 3,2 millions de travailleurs indépendants soit 11% de la population active.  

Parallèlement, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi précitée a confié à France compétences le soin d’assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, mais également d’assurer l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, le financement de l'alternance  et des fonds d'assurance-formation de non-salariés.

Dans ces conditions, il paraît logique que les excédents financiers constatés dans l’une des structures visées par cet amendement soient directement versés à France compétences afin que cette institution soit en mesure d’assurer ses obligations légales en matière de financement de la formation professionnelle et de l’alternance.






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N° I-453

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts après les mots : « comptes annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » et le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est inspiré d'une proposition de la FEDOM. 
Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

 Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des comptes annuels du dernier exercice clos à cette date.


    Irrecevabilité LOLF





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N° I-454 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après la référence : « article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement émane de la FEDOM. 

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 199 undecies B du CGI indique à son 19ème alinéa que ses dispositions relatives à la réduction d’impôt » s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

A la lecture de l’article 8 du CGI, il résulte concrètement qu’à ce jour, lorsque le programme d’investissement est inférieur à 250.000 € et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la SNC (Société en Nom Collectif) et la SCS (Société en Commandite Simple), et pour cette dernière uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.

Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies III 1 d qui oblige à garantir « la protection des investisseurs et des tiers » et que des rapports vont également dans le sens de la sécurisation des investisseurs (cf. notamment Rapport N° 296 par M Roland du Luart – Sénat – Séance du 14 mai 2003), il y a pour le moins une contradiction à obliger les investisseurs à être regroupés dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités.

En effet, cela leur confère une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs ne participant pas à l’activité.

Il résulte qu’une dénonciation de clause de non recours contre eux dans les contrats de prêt par les banques, une assurance insuffisante en responsabilité civile de l’exploitant et d’autres évènements mettent en risque financier les investisseurs alors que ces derniers ne devraient supporter qu’un risque fiscal.

Les investisseurs ne sont pas sécurisés par la forme juridique même de la société au capital de laquelle ils souscrivent. 

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés Outre-mer inférieurs à 250.000 € et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

En outre, cette société reste une société de parts sociales plus souple que les sociétés par actions très règlementées, ce qui constitue une souplesse nécessaire à la réalisation des petits dossiers de plein droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-455

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est inspiré d'une proposition de la FEDOM

Le secteur artisanal ne peut pas, aujourd'hui, bénéficier des abattements majorés de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) applicable dans les DROM. Or, l'artisanat est l'un des premiers secteurs employeurs en outre-mer. Il est très exposé à la concurrence. 
Le Gouvernement a fait du critère d'exposition à la concurrence le critère déterminant pour classer un secteur en ZFANG. Il serait donc logique et bénéfique pour l'économie des collectivités d'outre-mer que le secteur de l'artisanat entre dans le périmètre des ZFANG. C'est l'objet de cet amendement. 






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N° I-456

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er avril 2020.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du PLF 2020 prévoit que la hausse de la taxe sur les billets d’avion ne s’appliquera pas aux vols commerciaux entre la Corse et la France continentale, entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine, et entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ainsi qu’aux vols soumis à une obligation de service public. Le Gouvernement a toutefois souhaité sécuriser la solidité juridique de ces dispositions dérogatoires au regard du droit de l’UE auprès de la Commission européenne. Des amendements ont été introduits à l’AN en ce sens, mais ce faisant, la hausse de la taxe sur les billets d’avion serait susceptible de s’appliquer temporairement, dès le 1er janvier 2020, si la Commission européenne n’a pas communiqué sa réponse d’ici là.

Afin d’assurer la solidité juridique du dispositif et d’éviter une application temporaire de la hausse de la taxe non justifiée s’agissant des lignes concernant la Corse, l’outre-mer et des lignes répondant une exigence de service public, il convient purement et simplement de reporter dans le temps l’application de l’article 20 du PLF 2020 afin de laisser le temps à la Commission européenne de se prononcer sur les mesures concernées (étant précisé que la nouvelle Commission européenne pourrait ne pas être formée d’ici janvier 2020). Il faut par ailleurs rappeler le contexte de fragilité du secteur aérien français comme cela a été constaté lors des Assises du transport aérien.

La présente proposition fixe donc l’entrée en vigueur de l’article 20 du PLF au 1er avril 2020.






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N° I-457

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la suppression de la taxe sur certaines dépenses publicitaires comme cela était prévu dans le projet de loi initial.

Cette taxe frappe la réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.  Le maintien de cette taxe pénalise le petit commerce pour qui les prospectus et les journaux sont les seuls moyens de faire de la publicité. Son maintien continuerait de répercuter son coût sur les prix de vente et amplifierait les distorsions de concurrences entre commerces physiques et e-commerces.

En outre, la suppression de cette taxe, dont le rendement était de seulement 23 millions d’euros en 2018, entre dans l’objectif gouvernemental de diminution des petites taxes à faible rendement visant à simplifier l’état de droit.






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N° I-458 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

- après le mot : « ans », la fin de cet alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que », les mots : « ainsi que leurs preneurs » et les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière affecte les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes. En effet, l’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne permet pas de résoudre l'équation économique entre, d'une part, les faibles revenus locatifs et, d'autre part, la pression fiscale qui pèse sur ces exploitations. En conséquence, le régime fiscal risque de conduire de nombreux propriétaires à vendre leurs biens et de déstabiliser les exploitations familiales.

Cet amendement vise donc à inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles, en accordant une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-459 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON, DAUBRESSE, PELLEVAT, NOUGEIN et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. SAVIN, HOUPERT, LEFÈVRE, BONNE, SAVARY et MAYET, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. ALLIZARD, CUYPERS, REGNARD, BRISSON et MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY, del PICCHIA et Daniel LAURENT et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles ont effectivement permis une économie d’énergie. Un décret détermine les critères permettant d’apprécier la réalité de cette économie d’énergie en prenant en compte la différence de performance énergétique avant et après les travaux. Il précise également la procédure selon laquelle les indicateurs de performance énergétique sont mesurés avant et après les travaux. » ;

II. – Après l’alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La prime de transition énergétique s’applique à des travaux ayant effectivement permis une économie d’énergie et est proportionnelle à celle-ci. Un décret détermine les barèmes en fonction desquels cette prime est calculée en prenant en compte la différence de performance énergétique du logement avant et après ces travaux. Il précise également la procédure selon laquelle les indicateurs de performance énergétique sont mesurés avant et après les travaux.

Objet

Cet amendement vise à corréler le CITE et la prime de transition énergétique à la performance énergétique atteinte après la réalisation de travaux de rénovation.

Aujourd’hui, l’obtention de ces aides est liée à une obligation de moyens. Or, les résultats des travaux entrepris s’avèrent régulièrement décevants. De ce fait, ces aides, dont l’objectif est d’inciter les consommateurs à rénover leurs logements afin de réaliser les économies d’énergie nécessaires à la transition écologique, sont inefficaces.

En outre, cette situation crée des effets d’aubaine aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs, qui tendent à s’orienter plus facilement vers des opérations peu onéreuses et inefficaces au lieu d’opérations permettant de réelles économies d’énergie.

La création d’une obligation de résultats est essentielle au développement et au bon fonctionnement du marché de la rénovation énergétique. Une telle façon de procéder créerait un cercle vertueux bénéficiant à la fois aux pouvoirs publics, aux professionnels, aux établissements bancaires et aux consommateurs.

En effet, cette logique obligerait les professionnels à se couvrir contre une éventuelle inefficacité des travaux qu’ils ont réalisés. De plus, ceux-ci seront incités à monter en compétence afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique fiables et performants. Ainsi, seuls les professionnels certains de leurs qualités allégueront des objectifs de baisse de consommation d’énergie. De ce fait, les consommateurs pourront déterminer la qualité des offres proposées, et investiront dans des projets efficaces et rentables. La rentabilité assurée de ces projets faciliterait le financement de ceux-ci par les banques. En effet, celles-ci seront plus enclines à financer de tels projets si ceux-ci sont réputés efficaces. Enfin, les subventions accordées par l’Etat n’accompagneraient que des travaux de rénovation énergétique dont l’efficacité est avérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-460 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON et NOUGEIN, Mme MICOULEAU, MM. SAVIN, LEFÈVRE, SAVARY, MAYET, GREMILLET et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY et del PICCHIA et Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 7


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 7 du projet de loi de finances concernant la limitation dans le temps du crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants.

En effet, il est prévu de limiter l’application dans le temps (jusqu’au 31/12/2022) de ce crédit d’impôt qui couvre l’ensemble des dépenses de formation des dirigeants d’entreprise qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue, et qui sont exposées dans l’intérêt de la société.

Le présent amendement vise à maintenir le crédit d’impôt. En effet, ce dispositif est destiné à inciter les dirigeants d’entreprises à se former, sachant que ceux-ci privilégient souvent la formation de leurs salariés au détriment de la leur.

Par ailleurs, ce crédit d’impôt ne représente pas une grosse dépense pour l’Etat, puisqu’il est plafonné à la prise en compte de 40 h de formation par entreprise et par année civile. C’est pourquoi il est demandé de maintenir ce dispositif au-delà de 2022, de façon à permettre aux dirigeants d’entreprises de continuer à se former sans limitation de temps et sans risque de les voir perdre leurs crédits annuels de formation non pris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-461 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON et DALLIER, Mmes BRUGUIÈRE et DELMONT-KOROPOULIS, M. HOUPERT, Mme DURANTON, MM. DAUBRESSE, BONNE, Daniel LAURENT et MAYET, Mmes CHAUVIN et EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON et KENNEL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PONIATOWSKI, DANESI, de LEGGE, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, LEFÈVRE, CALVET et BAZIN, Mmes Laure DARCOS et GIUDICELLI, MM. CHATILLON et PAUL, Mme SITTLER et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le soutien à l’attractivité de l’exercice médical hospitalier est aujourd’hui une priorité aiguë sur des spécialités et des territoires en crise de démographie médicale.

La non-imposition du temps de travail additionnel (TTA) constitue ainsi une avancée forte, de nature à rendre le TTA plus attractif que l’intérim. Limiter à 5000 euros minore cependant l’effet de cette disposition. Le présent amendement propose donc de supprimer ce plafond. Cette mesure, en revalorisant les sujétions de garde, constituerait un signal fort en faveur de l’attractivité médicale à l’hôpital public. Elle permettrait de sécuriser ainsi la continuité et la qualité des soins au regard des difficultés à avoir accès à des remplaçants extra-hospitaliers. Enfin, elle présente un intérêt également économique par rapport à l’intérim pour les établissements.

De manière très concrète, cette mesure sera incitative pour le personnel médical exerçant dans l’établissement. Cela garantirait :

- La qualité des soins : le praticien connait l’établissement, les collègues, est impliqué dans l’hôpital, à
la différence du « mercenaire » qui vient pour 24h ;
- Une dépense globale moindre, largement inférieure au coût de l’intérim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-462 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, DELCROS, Henri LEROY, BONNECARRÈRE, PELLEVAT et DAUBRESSE, Mmes VERMEILLET, Catherine FOURNIER et DUMAS, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. REGNARD et LONGEOT, Mme KAUFFMANN, M. RAPIN et Mme DURANTON


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-463 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, DELCROS, Henri LEROY, PELLEVAT et DAUBRESSE, Mmes VERMEILLET, Catherine FOURNIER et DUMAS, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. REGNARD et LONGEOT et Mmes KAUFFMANN et DURANTON


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-464 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, Henri LEROY, PELLEVAT et DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. REGNARD et LONGEOT et Mmes KAUFFMANN et DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « marché », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, de l’article L. 3231-6, et du 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, est supprimée.

Objet

Pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique et ainsi atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale définis aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements, par dérogation, à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d'énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.

Face à l’urgence climatique, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article 1er) a renforcé certains de ces objectifs, notamment afin d’accroître la part des EnR dans la consommation finale d’énergie. Mais au vu des mesures conservatoires introduites à l’article 42 de cette loi, par voie d’amendement du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements risquent de ne plus être en mesure de contribuer aussi efficacement à cette action.

En effet, cet article soumet les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’EnR, aux conditions définies à l’article L.1522-5 du CGCT applicable aux sociétés d’économie mixte locales, apparemment dans l’objectif de préserver leur situation financière et budgétaire.

Selon une des conditions posées à cet article, la durée de ces avances ne pourra plus être supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois, soit une période de quatre ans au maximum au terme de laquelle l'apport doit obligatoirement être remboursé ou bien transformé en augmentation de capital. Une telle limitation de durée, sans aucun rapport avec l’économie des projets en matière de production d’EnR, représente pour les collectivités concernées une contrainte excessive, qui risque de bloquer les initiatives qu’elles sont par ailleurs vivement encouragées à prendre pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire :

-       Tout d’abord, avant l’adoption de l’article 42 de la loi précitée, il convient de rappeler que la situation ne se caractérisait pas par un vide juridique :  la durée des avances en compte courant d’associéconsenties aux sociétés de production d’EnR, de même que les autres modalités de ce dispositif (rémunération des sommes versées, remboursement, blocage temporaire…), étaient régies par des conventions dont la souplesse donnait pleinement satisfaction aux parties prenantes ;    

-      Ensuite, cette nouvelle disposition, qui a d’ores et déjà pour effet de bloquer ou de remettre en cause certains projets sur le terrain, est contradictoire avec certains des objectifs de la politique énergétique fixés aux articles L.100-1 à L.100.4 du code de l’énergie, en particulier ceux définis l’article L.100-2 relatifs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

-      Enfin, une telle disposition est également disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure ou la limitation de la durée des apports en compte courant d’associés va en pratique mettre fin à toute possibilité pour les collectivités de s’associer à des partenaires privés pour financer des projets d’installations de production d’EnR, avec pour conséquence de les exclure de factode la gouvernance de ce type de projets sur leurs territoires.

Or, si on veut éviter que la mise en œuvre de la transition énergétique se fasse sans les territoires, ou pire, contre les territoires, l’implication des collectivités publiques dans les sociétés de production d’énergies renouvelables doit absolument être maintenue car elle est utile, voire indispensable dans certains cas pour faciliter l’acception de certains projets in situ.  Partant de ce constat, il est donc essentiel de supprimer le renvoi à l’article L.1522-5 dans tous les articles du GCCT qui autorisent les collectivités territoriales et leurs groupements à prendre des participations au capital de sociétés commerciales de production d’énergies renouvelables.

Tel est donc l’objet du présent amendement, travaillé avec la FNCCR.

En outre, il convient de préciser que cet amendement ne constitue pas une augmentation de charges publiques pour les collectivités concernées, puisqu’il permet au contraire d’augmenter leurs recettes dans la mesure où les avances ainsi consenties sont rémunérées et que cette rémunération est notamment fonction de la durée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-465 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant être supérieure à sept ans, éventuellement renouvelable une fois » ; 

2° À la dernière phrase de l’article L. 3231-6, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant être supérieure à sept ans, éventuellement renouvelable une fois » ;

3° À la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211-1, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant être supérieure à sept ans, éventuellement renouvelable une fois ».

Objet

Pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique et ainsi atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale définis aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements, par dérogation, à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d'énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.

Face à l’urgence climatique, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article 1er) a renforcé certains de ces objectifs, notamment afin d’accroître la part des EnR dans la consommation finale d’énergie. Mais au vu des mesures conservatoires introduites à l’article 42 de cette loi par voie d’amendement du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements risquent de ne plus être en mesure de contribuer aussi efficacement à cette action.

En effet, cet article soumet les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’EnR, aux conditions définies à l’article L.1522-5 du CGCT applicable aux sociétés d’économie mixte locales, apparemment dans l’objectif de préserver leur situation financière et budgétaire.

Selon une des conditions posées à cet article, la durée de ces avances ne pourra plus être supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois, soit une période de quatre ans au maximum au terme de laquelle l'apport doit obligatoirement être remboursé ou bien transformé en augmentation de capital. Une telle limitation de durée, sans aucun rapport avec l’économie des projets en matière de production d’EnR, représente pour les collectivités concernées une contrainte excessive, qui risque de bloquer les initiatives qu’elles sont par ailleurs vivement encouragées à prendre pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire :

-       Tout d’abord, avant l’adoption de l’article 42 de la loi précitée, il convient de rappeler que la situation ne se caractérisait pas par un vide juridique :  la durée des avances en compte courant d’associé consenties aux sociétés de production d’EnR, de même que les autres modalités de ce dispositif (rémunération des sommes versées, remboursement, blocage temporaire…), étaient régies par des conventions dont la souplesse donnait pleinement satisfaction aux parties prenantes ;    

-      Ensuite, cette nouvelle disposition, qui a d’ores et déjà pour effet de bloquer ou de remettre en cause certains projets sur le terrain, est contradictoire avec certains des objectifs de la politique énergétique fixés aux articles L.100-1 à L.100.4 du code de l’énergie, en particulier ceux définis l’article L.100-2 relatifs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

-      Enfin, une telle disposition est également disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure ou la limitation de la durée des apports en compte courant d’associés va en pratique mettre fin à toute possibilité pour les collectivités de s’associer à des partenaires privés pour financer des projets d’installations de production d’EnR, avec pour conséquence de les exclure de factode la gouvernance de ce type de projets sur leurs territoires.

Aussi, sans remettre en cause l’objectif de sécurité financière et budgétaire susvisé, le présent amendement a pour objet d’allonger la durée des avances en compte courant d’associés consenties par les collectivités territoriales et leurs groupements aux sociétés de production d’énergies renouvelables dont ils sont actionnaires, en fixant cette durée à sept ans renouvelable éventuellement une fois, soit quatorze ans au total, ce qui semble raisonnable et cohérent au regard de l’économie globale des projets dans ce secteur d’activité.

Si l’objectif est d’éviter que la mise en œuvre de la transition énergétique se fasse sans les territoires, ou pire, contre les territoires, alors l’implication des collectivités publiques dans le capital des sociétés de production d’énergies renouvelables doit être encouragée car elle utile, voire indispensable dans certains cas pour faciliter l’acception de certains projets in situ

En outre, il convient de préciser que cet amendement ne constitue pas une augmentation de charges publiques pour les collectivités concernées, puisqu’il permet au contraire d’augmenter leurs recettes dans la mesure où les avances ainsi consenties sont rémunérées et que cette rémunération est notamment fonction de la durée.       


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-466 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, GABOUTY, MOGA et REGNARD, Mme DURANTON et M. BIGNON


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 

IV. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rendre éligibles, au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), les chaudières à très haute performance énergétique (THPE), à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie.

L’idée de transformer un crédit d’impôt, versé jusqu’à 18 mois après la fin des travaux en prime dont le ménage bénéficiera dès les travaux payés est une bonne idée.

Toutefois le mécanisme proposé souffre d’un manque d’efficacité et de logique en excluant brutalement les chaudières gaz THPE. De fait :

la RT2012 favorisait ce moyen de chauffage face à l’électrique ;

la Stratégie nationale bas carbone soutient un verdissement de plus en plus marqué du gaz (biomasse, etc.) dans les réseaux.

Or, subitement, la prime CITE renverse la logique… mais uniquement pour les ménages intermédiaires (les –très– modestes ont toujours droit à la prime sur ce type d’équipement) !

Alors que la filière monte en puissance et en compétences, que les équipements s’avèrent de plus en plus performants, le dispositif prévu dans le projet de loi de finances 2020 stopperait net cette dynamique.

Enfin, en collectif, dans les territoires où les réseaux de chaleur sont inexistants, il n’y a aucune d’alternative plus performante - énergétiquement et économiquement soutenable - que le remplacement d’une chaudière par une autre THPE.

Aussi, cet amendement vise à corriger ces difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-467 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ et GABOUTY, Mmes FÉRAT et PUISSAT, M. REGNARD, Mme DURANTON et M. BIGNON


ARTICLE 4


I – Après l’alinéa 49

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élèverait à 150 €/m². »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rendre éligible, sans condition de ressources, au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), les contribuables qui effectueraient des travaux de rénovation globale sur des logements énergivores de classe F et G sous conditions que ces travaux aboutissent à des logements de classe C, B ou A.

L’idée de transformer un crédit d’impôt, versé jusqu’à 18 mois après la fin des travaux en prime dont le ménage bénéficiera dès les travaux payés est une bonne idée.

Toutefois le mécanisme retenu souffre d’un manque d’efficacité en regard des ambitions poursuivis en termes de performance énergétique, notamment car il ne prend pas en compte la rénovation énergétique globale, pourtant la plus efficace et la plus vertueuse.

De plus, au regard des objectifs fixés par la Stratégie nationale bas carbone, il apparait indispensable d’intégrer dans le crédit d’impôt tous les foyers fiscaux sans condition de ressources, d’autant que la rénovation énergétique globale s’inscrit majoritairement dans des projets de rénovation lourds et coûteux.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-468 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ et GABOUTY, Mme BILLON, M. MOGA, Mme PUISSAT, M. REGNARD, Mme DURANTON et M. BIGNON


ARTICLE 4


I – Alinéas 40, 41, 46, 47 et 49

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), les contribuables aux revenus moyens (déciles 9 et 10), exclus par le projet de réforme du dispositif.

Cette exclusion n’est pas fondée. En effet, le CITE vise avant tout à lutter contre le réchauffement climatique. Le bâtiment est précisément l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Or, la trajectoire fixée par la Stratégie nationale Bas Carbone est déjà dépassée ; consommations et émissions de CO2 stagnent. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant que, compte tenu d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, le recentrage prévu aurait en réalité pour effet de majorer les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il est à craindre que les ménages « aisés », faute d’incitation, privilégient désormais des travaux d’embellissement ou de confort, plus facilement valorisables à la revente que les travaux de rénovation énergétique.

Faute de retour sur investissement en efficacité énergétique à un horizon raisonnable, on ne peut pas courir à la fois l’objectif essentiel de lutte contre le réchauffement climatique, donc la massification des travaux, et la justice sociale, qui peut s’exercer au travers d’autres mesures.

De plus, l’exclusion des ménages considérés comme « aisés » aura pour effet de freiner l’innovation industrielle et l’acquisition des équipements et des matériaux les plus efficaces. Lorsqu’ils entrent sur le marché, les équipements et les matériaux très innovants et performants relèvent du haut de gamme et sont prioritairement choisis par ces ménages, leur démocratisation intervenant dans un deuxième temps.

Enfin, le bâtiment fait partie des secteurs d’activité qui contribuent fortement au PIB du pays. Il emploie plus d’un million de personnes, implantées dans tous les territoires. Alors que la construction des logements neufs baisse, la rénovation constitue un marché prometteur, mais encore fragile, pour les entreprises, notamment pour les artisans et PME. Ces activités fortement implantées dans les territoires maintiennent de dizaines de milliers d’emplois, non délocalisables.

Le présent amendement propose donc de maintenir un dispositif en faveur de la rénovation énergétique, le plus large possible, seul à même de permettre à la France d’atteindre les objectifs ambitieux de l’accord de Paris sur le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-469 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, DÉTRAIGNE, MOGA et REGNARD, Mme DURANTON et M. BIGNON


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

40 €

par le montant :

100 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter le montant prévu par équipement en remplacement d’un matériau d’isolation thermique des parois vitrées.

En effet, cette aide est réservée au remplacement d’une fenêtre en simple vitrage. Or, l’existence de ce type de fenêtres concerne bien souvent des logements particulièrement vétustes. Et la première action que peut réaliser un ménage est usuellement le remplacement de ces fenêtres.

Mais l’avantage accordée est très peu mobilisateur. Aussi pour aider ces ménages qui sont aussi dans une grande précarité énergétique, une aide plus conséquente sur le remplacement de ce type de matériaux est nécessaire, d’autant plus que des études ont démontré que ce geste participait de façon conséquente à réduire la facture énergétique de ces logements.

Aussi, cet amendement vise à corriger ces difficultés en portant à 100€ par équipement l’aide accordée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-470 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. CADIC, LOUAULT, LE NAY, DELCROS, DÉTRAIGNE, MOGA, KERN, HENNO et CIGOLOTTI, Mmes VERMEILLET, BILLON, Catherine FOURNIER, SAINT-PÉ et MORIN-DESAILLY, M. JANSSENS, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 17


I. – Alinéa 30

Après la référence :

1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le biogaz repris au code NC 2711-29. » ;

II. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 35, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Remplacer le nombre :

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

Actuellement, lorsque le gaz naturel est utilisé en tant que carburant, il relève de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), mais lorsqu’il est utilisé en tant que combustible, il relève de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), qui est assise sur la quantité d’énergie livrée au tarif de 8,45 euros le mégawattheure.

Le biogaz utilisé comme combustible (NC 2711-29) bénéficie depuis 2017 d’une exonération de TICGN (en vertu du 7 de l’article 266 quinquies du code général des impôts). Cependant, le biogaz injecté dans le réseau étant mélangé au gaz naturel, il est difficile de déterminer au niveau de la fourniture au client final si du biogaz a effectivement été fourni, ce qui peut être source de fraudes. Le biogaz utilisé comme carburant ne bénéficie d’aucune exonération de TICPE.

Le projet de loi prévoit donc d’unifier la taxation du gaz naturel quel que soit son usage (combustible ou carburant) et de supprimer l’exonération de TICGN pour le biogaz utilisé comme combustible.

Si cette volonté de réduire les risques de fraude est louable, le présent article risque pourtant de stopper toutes les initiatives des consommateurs et des producteurs en faveur d'un gaz renouvelable. Cette décision est d’autant plus compliquée à comprendre l’année d’examen de la loi énergie et climat lors de laquelle le soutien au biogaz a été réaffirmé. 

Le gaz d'origine renouvelable ne saurait être taxé de manière identique au gaz d'origine fossile. 

Le présent amendement vise donc à rétablir l’exonération de TICGN pour le biogaz injecté pour l'ensemble des usages pour l’année 2020, afin d'organiser la transition du gaz fossile vers le gaz renouvelable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-471 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Pascal MARTIN, LAUGIER, MORISSET, LEFÈVRE, LE NAY et MOUILLER, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HENNO, DÉTRAIGNE et CANEVET


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

45 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a actuellement de fortes craintes de voir diminuer le bonus accordé aux véhicules électriques acquis par les entreprises (diminuant de 6000 à 3000€). Il s’agit en effet, d’un signal très négatif qui aura des répercussions importantes sur les ventes des véhicules émettant de 0 à 20 grammes de CO2 /km.

Dans ce cadre, il semblerait utile de faire évoluer le barème d’amortissement des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible pour encourager l’incitation à leur acquisition. A ce jour, le calcul de l’impôt sur ces véhicules ne prend pas en compte la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 30 000 €.

Cet amendement vise à augmenter ce montant de 45 000 € afin d’augmenter les sommes pouvant être déduites des bénéfices industriels et commerciaux lors de l’achat d’un véhicule électrique. Cette augmentation permettrait de retrouver des marges de manœuvre financière perdue avec le bonus et ainsi faire revenir le coût d’acquisition du véhicule électrique au même niveau que son équivalent thermique.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-472

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue au présent article et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Objet

La taxe d’aménagement est composée de deux parts: une part communale ou intercommunale, et une part départementale. Le taux de la part communale peut varier selon les secteurs de la commune. Actuellement, il n’existe pas d’informations concernant le recours des collectivités à cette modulation, alors qu’elle se révèle être un outil intéressant au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Cet amendement demande donc la remise d’un rapport par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale et au Sénat sur l’application actuelle de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-473 rect.

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-474 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

- après le mot : « ans », la fin de cet alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que », les mots : « ainsi que leurs preneurs » et les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux (la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune), même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail d’au moins 18 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-475 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

Si la loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que le système antérieur, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés tout en ne leur permettant pas d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution, ce qui est contradictoire

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-476 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. TEMAL, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ et Mme MONIER


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

- au 1°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et, à la fin, les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » sont supprimés ;

II. – Alinéa 52, tableau, après la deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1

1 000 €

 

III. – Alinéa 55, tableau, après la deuxième ligne :

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1

1 000 €

 

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice du CITE, puis de la prime de transition énergétique, aux chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, à concurrence d’une valeur de 1000 €.

Le remplacement des anciennes chaudières à gaz et au fioul par les seuls équipements fonctionnant aux énergies renouvelables n’est pas encore envisageable pour des raisons techniques et financières, notamment dans les régions plus froides.

De ce fait, il apparaît pertinent de maintenir le bénéfice du CITE puis de la prime aux chaudières gaz à très haute performance énergétique. Le coût moyen de fourniture et pose de ces équipements étant estimé à 4 800 € par l’administration, il est proposé de fixer le montant du Crédit d’impôt à 1 000 €.

Celles-ci ont également l’avantage de représenter un investissement nettement plus abordable pour les ménages modestes que les chaudières à bois ou pompes à chaleur encore deux à trois fois plus chères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-477 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TEMAL et DEVINAZ et Mme MONIER


ARTICLE 4


I. – Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

e) Les f et g sont abrogés ;

e bis) Au h, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Appareil permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires mentionnés au h du 1

200 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’éligibilité au CITE des dépenses afférentes à l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-478 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TEMAL, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, KERROUCHE, DEVINAZ et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411-1, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « bénéficient » et les mots : « acquérir des » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À l’article L. 411-8, le mot : « éventuelle » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2018, les organismes de l'économie sociale et solidaire Jeunesse au plein air (JPA), l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et Solidarité Laïque ont démontré le fait que près de 22 millions de Français - soit un citoyen sur trois - ne peuvent pas partir en vacances chaque année. Parmi eux, 3 millions d'enfants.

Selon une étude Ifop menée sur 2.005 personnes pour Jeunesse au plein air, 64% des sondés considèrent les vacances comme un "luxe" et 58% estiment que les vacances sont une "source d'inégalités".

En 2016, l’UNAF a mis en lumière que 90% de ceux qui ne sont pas partis dans les douze derniers mois invoquent des raisons financières.

Le secteur du tourisme, quant à lui, participe à près de 8 % de notre PIB et compte plus de deux millions d'emplois directs et indirects non délocalisables.

Cet amendement généralisant les chèques vacances pour tous les salariés poursuit donc un double objectif. 

Tout d’abord apporter une aide à celles et ceux qui ne peuvent pas, ou ont des difficultés à partir en vacances (qui, il est bon de le rappeler, est un droit, au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture) pour des raisons financières. Ce dispositif social a par ailleurs une portée plus large que d’autres mis en place dans les entreprises tels que les tickets restaurants qui ne bénéficient qu’aux salariés, alors que les chèques vacances bénéficient, eux, également à leurs enfants et leurs familles.

Ensuite, constituer un levier pour le secteur du tourisme. Au regard des récentes données sur la baisse du tourisme extérieure, compensée en partie par le tourisme intérieur, permettre à davantage de Françaises et de Français de partir en vacances ne peut que contribuer à soutenir un secteur économique fondamental.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-479 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TEMAL et DEVINAZ et Mme CONCONNE


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-480 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TEMAL, RAYNAL et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les impacts de l’annulation du projet Europacity sur l’avenir des 700 hectares du Triangle de Gonesse prévu par le schéma directeur de la région Île-de-France, sur la réalisation de la gare « Triangle de Gonesse » de la ligne 17, sur les conséquences fiscales pour les collectivités territoriales concernées et leurs habitants, ainsi que sur les compensations envisagées par l’État.

Objet

Le 7 novembre 2019, le Gouvernement annonçait l’abandon du projet Europacity dans le Val d’Oise.

Rappelons tout d’abord que c’est l’État qui avait aiguillé EuropaCity vers cette partie du territoire, notamment à la suite des violences urbaines de Villiers-le-Bel en 2007.

Cet abandon qui ne concernait en réalité qu’une portion de 80 hectares de cette zone, impact l’avenir du Triangle de Gonesse, l’avenir de la gare « Triangle de Gonesse » de la Ligne 17. Comment alors respecter le SDRIF ?

Quelles seront par ailleurs les conséquences de cet abandon pour le contribuable ? L’annulation du projet d’aéroport de Notre Dame des Landes ou encore du dispositif d’écotaxe n’ont pas été sans conséquences. Pour ce dernier, d'ici à 2024, l'État va devoir reverser 924 millions d'euros au consortium franco-italien qu'il avait chargé du dispositif, quant à l’aéroport, les montants de pénalités devraient être comparables. Sans parler bien évidemment des retombées fiscales attendues dans le Val d’Oise et qui n’auront finalement pas lieu.

Lors du point presse du 7 novembre 2019, la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire a annoncé qu’il n’y aurait pas de pénalités sur ce dossier, nuançant par la suite son propos en précisant « il y aura à regarder les frais qui auront été engagés par le promoteur de ce projet et donc ceci sera à examiner ». Rien n’est donc garanti.

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement la remise d’un rapport traitant de l’impact financier de l’abandon du projet Europacity sur l’aménagement du Triangle de Gonesse et l’avenir de la Gare ; des conséquences fiscales, tant pour le département du Val d’Oise, que pour les collectivités locales concernées et les contribuables ; ainsi que des compensations envisagées par l’État afin de contrebalancer l’absence des retombées, notamment fiscales, qui étaient attendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-481 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. TEMAL, Mmes LEPAGE et ARTIGALAS, MM. ANTISTE et TOURENNE et Mmes JASMIN et CONCONNE


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement d’appel déposé en prévision de la très probable irrecevabilité d’un autre amendement affectant la taxe créée par cet article à un fonds de développement et de recherche dans le secteur aérien, incluant la question des énergies et des aéronefs, ainsi qu’aux dispositifs d’absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, faisant ainsi de cette taxe un levier permettant d’atteindre, à terme, la neutralité carbone du secteur aérien.

Le défi qui se trouve devant nous aujourd’hui, défi tant environnemental qu’industriel et économique, est celui de la transition énergétique du secteur aérien et de la position concurrentielle de notre pays dans ce domaine.

Cet amendement ne vise pas en réalité à s’opposer à la taxe en tant que telle, mais à son affectation qui telle qu’actuellement prévue dans l’article ne permet pas de répondre à cet enjeu d’avenir.

Il invite donc le Gouvernement à revoir sa copie et à diriger l’affectation de cette taxe vers des dispositifs qui permettront, à terme, d’atteindre la neutralité carbone du transport aérien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-482 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL, Mmes LEPAGE et ARTIGALAS, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes JASMIN et CONCONNE et M. JOMIER


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-483 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, MM. DELCROS et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LE NAY et KERN, Mme BILLON, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN, de la PROVÔTÉ, PERROT et Catherine FOURNIER et MM. LOUAULT, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa  du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

27,2 millions de m3 de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches : ceci est une spécificité du bois destiné au chauffage, par rapport au bois d’œuvre (mobilier, construction...) et au bois industrie (papier, chimie...). Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’Etat et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

En outre, la professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-484 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Daniel LAURENT, PONIATOWSKI, LONGEOT et SAURY, Mme LAMURE, M. LONGUET, Mme SAINT-PÉ, M. CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Henri LEROY, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, CHARON, PELLEVAT et MORISSET, Mme PUISSAT, MM. LE GLEUT et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY, BERTHET et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER, HOUPERT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, GREMILLET et POINTEREAU, Mme IMBERT et MM. REICHARDT, GENEST et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, à la dernière phrase de l’article L. 3231-6 et au 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant être supérieure à sept ans, éventuellement renouvelable une fois ».

Objet

Pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique et ainsi atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale définis aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements, par dérogation, à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d'énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.

Face à l’urgence climatique, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article 1er) a renforcé certains de ces objectifs, notamment afin d’accroître la part des EnR dans la consommation finale d’énergie. Mais au vu des mesures conservatoires introduites à l’article 42 de cette loi par voie d’amendement du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements risquent de ne plus être en mesure de contribuer aussi efficacement à cette action.

En effet, cet article soumet les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’EnR, aux conditions définies à l’article L.1522-5 du CGCT applicable aux sociétés d’économie mixte locales, apparemment dans l’objectif de préserver leur situation financière et budgétaire.

Selon une des conditions posées à cet article, la durée de ces avances ne pourra plus être supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois, soit une période de quatre ans au maximum au terme de laquelle l'apport doit obligatoirement être remboursé ou bien transformé en augmentation de capital. Une telle limitation de durée, sans aucun rapport avec l’économie des projets en matière de production d’EnR, représente pour les collectivités concernées une contrainte excessive, qui risque de bloquer les initiatives qu’elles sont par ailleurs vivement encouragées à prendre pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire :

- Tout d’abord, avant l’adoption de l’article 42 de la loi précitée, il convient de rappeler que la situation ne se caractérisait pas par un vide juridique :  la durée des avances en compte courant d’associés consenties aux sociétés de production d’EnR, de même que les autres modalités de ce dispositif (rémunération des sommes versées, remboursement, blocage temporaire…), étaient régies par des conventions dont la souplesse donnait pleinement satisfaction aux parties prenantes ;    

- Ensuite, cette nouvelle disposition, qui a d’ores et déjà pour effet de bloquer ou de remettre en cause certains projets sur le terrain, est contradictoire avec certains des objectifs de la politique énergétique fixés aux articles L.100-1 à L.100.4 du code de l’énergie, en particulier ceux définis l’article L.100-2 relatifs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

- Enfin, une telle disposition est également disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure où la limitation de la durée des apports en compte courant d’associés va en pratique mettre fin à toute possibilité pour les collectivités de s’associer à des partenaires privés pour financer des projets d’installations de production d’EnR, avec pour conséquence de les exclure de facto de la gouvernance de ce type de projets sur leurs territoires.

Aussi, sans remettre en cause l’objectif de sécurité financière et budgétaire susvisé, le présent amendement a pour objet d’allonger la durée des avances en compte courant d’associés consenties par les collectivités territoriales et leurs groupements aux sociétés de production d’énergies renouvelables dont ils sont actionnaires, en fixant cette durée à sept ans renouvelable éventuellement une fois, soit quatorze ans au total, ce qui semble raisonnable et cohérent au regard de l’économie globale des projets dans ce secteur d’activité.

Si l’objectif est d’éviter que la mise en œuvre de la transition énergétique se fasse sans les territoires, ou pire, contre les territoires, alors l’implication des collectivités publiques dans le capital des sociétés de production d’énergies renouvelables doit être encouragée car elle utile, voire indispensable dans certains cas pour faciliter l’acception de certains projets in situ.

En outre, il convient de préciser que cet amendement ne constitue pas une augmentation de charges publiques pour les collectivités concernées, puisqu’il permet au contraire d’augmenter leurs recettes dans la mesure où les avances ainsi consenties sont rémunérées et que cette rémunération est notamment fonction de la durée.      

Tel est l'objet du présent amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-485 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUCHE, Mme BILLON, MM. CANEVET, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT et Alain MARC et Mmes PERROT et VERMEILLET


ARTICLE 27


Après l'alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement, le montant : « 44,5 » est remplacé par le montant : « 94,5 ».

Objet

Les dégâts de grand gibier sont en forte augmentation et de nombreuses fédérations départementales connaissent  ou vont connaître des difficultés de paiement de ces dégâts. En effet, en ayant réduit le prix du permis de chasse national de 400 euros à 200 euros, les ressources pour financer les dégâts de grand gibier sont insuffisantes.

Pour financer ces dégâts, 50 euros supplémentaires au prix du permis national seraient nécessaires. 

Cet amendement propose d’augmenter la redevance cynégétique nationale annuelle de 50 euros. Ainsi, le prix du permis national passera de 200 à 250 et les dégâts de grand gibier pourront être financés. Aussi, la taxe à l'hectare pourrait être supprimée. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-486 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET et CHASSEING, Mme BILLON, MM. CANEVET et LONGEOT, Mme MÉLOT, MM. BUIS et GUERRIAU, Mme VULLIEN et M. LAGOURGUE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les antépénultième et avant-dernier alinéas du présent b ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Objet

 L’article 3 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit, en l’état du texte adopté par l’Assemblée nationale, de considérer comme fiscalement domiciliés en France certains dirigeants, à raison des fonctions de direction exercées par eux dans certaines sociétés françaises.

Ce texte, s’il demeurait en l’état, serait susceptible de produire certains effets disproportionnés au regard de son objectif. En particulier, les dirigeants concernés deviendraient fiscalement domiciliés en France, non seulement pour les besoins de l’impôt sur le revenu, mais aussi pour les besoins des droits de mutation à titre gratuit, par l’effet du renvoi qu’opère l’article 750 ter du Code général des impôts à l’article 4 B du même Code contenant la définition générale de la résidence.

Il en découle notamment que le décès du dirigeant en cours de mandat aurait pour effet d’obliger ses enfants à payer les droits de succession français sur l’ensemble du patrimoine du défunt, alors même que ces enfants peuvent n’avoir aucun lien de rattachement avec la France et que la succession peut ne comprendre aucun bien situé sur le territoire français.

Un tel résultat va au-delà de l’objectif poursuivi par l’article 3 du projet de loi de finances pour 2020. S’il peut être justifié d’imposer les dirigeants de sociétés françaises sur les revenus qu’ils perçoivent, il n’y a pas de raison objective que leurs héritiers ou légataires soient assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsque la transmission de patrimoine n’a aucun lien avec la France. Ce résultat est d’autant plus choquant que les héritiers seraient alors fréquemment exposés à des risques de double imposition, le nombre de conventions en matière de droits de succession, et plus encore en matière de droits de donation, étant beaucoup plus faible que celui des conventions en matière d’impôt sur le revenu.

Il est donc proposé de restreindre la portée de l’article 3 au seul impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-487 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé

« Art. L. 965 bis – Pour l’application de l’article 965, sont considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers affectés à ces activités dans un délai de quatre ans à compter, soit de leur acquisition par la personne mentionnée à l’article 964 ou par la société ou l’organisme dans laquelle cette personne est associée, soit de leur changement d’affectation, à condition que leur propriétaire prenne l’engagement, dans un délai de six mois suivant l’acquisition ou le changement d’affectation, de les affecter à ces activités. Le non-respect de cet engagement, comme la cession de l’immeuble dans ce délai de quatre ans, emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Sont également considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers ayant été affectés à ces activités lorsque leur propriétaire prend l’engagement de les céder dans un délai de deux ans suivant la cessation de leur affectation à ces activités. Le non-respect de cet engagement emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Par exception aux deux alinéas qui précèdent, le bénéfice de l’exclusion est écarté lorsque le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 se réserve la jouissance, en fait ou en droit, des biens ou droits immobiliers ou que le propriétaire les met en location. » ;

2° Au I et au premier alinéa du II de l’article 966, les mots : « de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « des articles 965 et 965 bis » ;

3° Au premier alinéa des I, II, III et IV de l’article 975, après les mots : « au 1° de l’article 965 », sont insérés les mots : « ou à l’article 965 bis ».

Objet

Afin d’éviter que se trouvent inclus dans l’assiette de l’IFI des actifs immobiliers qui ont vocation à rejoindre le cycle d’exploitation à bref délai, et donc qui ne participent pas d’une logique d’investissement immobilier, est institué un dispositif inspiré de l’exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement en cas de souscription d’un engagement de construire dans un délai de quatre ans. Ainsi ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation les actifs immobiliers qui ont vocation à rejoindre le cycle d’exploitation dans un délai de quatre ans à compter de leur acquisition ou de leur changement d’affectation. Afin d’éviter tout abus, la cession de l’actif dans le délai de quatre ans, de même que le non-respect de l’engagement d’affectation, fait perdre rétroactivement le bénéfice de l’exclusion ou de l’exonération. Egalement, sont exclus de l’assiette de l’IFI les immeubles ayant été affectés à une activité opérationnelle si la cessation d’une telle affectation intervient en vue de leur cession et que cette dernière intervient dans les deux ans. Le but de cette exclusion est d’éviter que des actifs difficiles à céder soient artificiellement compris dans l’assiette de l’IFI alors même qu’ils sont étrangers à toute logique d’investissement immobilier. Dans les deux cas, là encore pour éviter tout abus, le bénéfice de l’exclusion ou de l’exonération est écarté si le redevable se réserve la jouissance des biens ou droits immobiliers ou si le propriétaire les donne en location. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-488 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BELENET et CHASSEING, Mme BILLON, MM. CANEVET et LONGEOT, Mme MÉLOT, MM. BUIS et GUERRIAU, Mme VULLIEN et MM. BONNECARRÈRE et LAGOURGUE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique, en matière de droits de mutation à titre gratuit, qu’aux mutations intervenant à compter du 1er janvier 2020. »

Objet

Amendement de clarification.

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit, en l’état du texte adopté par l’Assemblée nationale, de considérer comme fiscalement domiciliés en France certains dirigeants, à raison des fonctions de direction exercées par eux dans certaines sociétés françaises

Ce texte implique que les dirigeants concernés deviennent fiscalement domiciliés en France, non seulement pour les besoins de l’impôt sur le revenu, mais aussi pour les besoins des droits de mutation à titre gratuit, par l’effet du renvoi qu’opère l’article 750 ter du Code général des impôts à l’article 4 B du même Code contenant la définition générale de la résidence.

Il en découle notamment que le décès du dirigeant en cours de mandat a pour effet d’obliger ses enfants à payer les droits de succession français sur l’ensemble du patrimoine du défunt, alors même que ces enfants peuvent n’avoir aucun lien de rattachement avec la France et que la succession peut ne comprendre aucun bien situé sur le territoire français.

Pour éviter que la nouvelle règle ne produise un effet rétroactif et conduise à l’imposition de donations ou de successions intervenues dans le courant de l’année 2019, il est proposé de préciser qu’elle ne s’applique qu’aux mutations intervenant à compter du 1er janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-489 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET et CHASSEING, Mme BILLON, MM. CANEVET et LONGEOT, Mme MÉLOT, MM. BUIS, GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN et M. LAGOURGUE


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire

Objet

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit, en l’état du texte adopté par l’Assemblée nationale, que certains dirigeants de sociétés françaises sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal.

 Cette présomption irréfragable est excessive car certains dirigeants exercent des activités de direction dans d’autres sociétés. Les fonctions françaises peuvent être secondaires, voire même ne donner lieu à aucune rémunération.

Il est donc proposé d’exclure du champ de la nouvelle règle les dirigeants qui peuvent rapporter la preuve que leur activité de dirigeant d’une société française ne constitue pas leur activité professionnelle à titre principal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-490 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, DAUDIGNY et TOURENNE, Mme LEPAGE, MM. ANTISTE et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. Martial BOURQUIN, Mmes MEUNIER et MONIER et MM. JOMIER et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-30 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 314-…. – Afin de concourir aux objectifs mentionnés au 4°bis de l’article L. 100-4, un décret précise les modalités spécifiques de soutien aux projets qu’il définit, afin de leur permettre de concurrencer sur un pied d’égalité les autres acteurs du marché afin d'obtenir une aide. »

Objet

Les projets d’énergie renouvelables portés par les citoyens et les collectivités présentent des besoins spécifiques pour leur développement. Les acteurs de l’énergie citoyenne ont un portefeuille de projet bien plus réduit qu’un développeur classique, ce qui d’une part les empêche de générer les mêmes économies d’échelle, d’autre part réduit fortement leur possibilité de prendre des risques d’investissements échoués, et enfin de ce fait, ils ont plus de difficulté à obtenir des garanties financières. Il est donc nécessaire de conserver, lorsqu’ils existent, les dispositifs de soutien spécifiques à ces projets ou de les créer lorsqu’ils n’existent pas ou ont été supprimés (projet d’arrêté tarifaire éolien réduisant le guichet ouvert à 2 machines maximum ou aux éoliennes de 125 m de hauteur maximum, alors qu’il est jusqu’à présent accordé aux installations de moins de 7 machines de 3 MW maximum).

La directive européenne du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables reconnaît que le système des appels d’offre représente un obstacle majeur pour les communautés d’énergie renouvelable. Elle prévoit ainsi à son considérant 26 que “les États membres veillent à ce que les communautés d'énergie renouvelable puissent participer aux régimes d'aide disponibles sur un pied d’égalité avec les grands acteurs. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures, telles que la communication d'informations, l'apport d'un soutien technique et financier, la réduction ses exigences administratives, y compris des critères d'appel d'offres orientés vers les communautés, la création de créneaux d'appel d'offres adaptés aux communautés d'énergie renouvelable, ou permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations.” Pour rappel, les communautés d’énergie renouvelable ont été définies dans la loi Énergie Climat. Elles sont désormais inscrites dans l’article Art. L. 211-3-2 du Code de l’Énergie. 

Cet amendement a été proposé par « Enercoop » et « Énergie partagée »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-491

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-492 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, COLLIN, JEANSANNETAS et LABBÉ


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne

1° Neuvième et onzième lignes

Supprimer ces lignes.

2° Douzième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but d’aligner les niveaux d’aides entre les appareils à granulés et les appareils à bûche.

Si le marché annuel des appareils à granulés connait une phase de forte croissance, celui du marché des appareils à bûche connait au contraire une phase de décroissance depuis plusieurs années. Afin d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il sera pourtant essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché.

Par ailleurs, comme pour la filière à granulés, encourager l’utilisation du bois-bûches est bénéfique pour la structuration de la filière de production de bois-bûches (bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution), qui représente aujourd’hui près de 14 000 emplois locaux.






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N° I-493 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, COLLIN, JEANSANNETAS et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %. 27,2 millions de m³ de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches : ceci est une spécificité du bois  destiné au chauffage, par rapport au bois d’œuvre (mobilier, construction…) et au bois industrie (papier, chimie…). Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’Etat et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

En outre, la professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-494 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, COLLIN et JEANSANNETAS


ARTICLE 17


I. – Alinéa 37

Après les mots :

de chaleur et d’électricité

insérer les mots :

, à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711-29,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

C’est le caractère d’énergie renouvelable du biogaz qui a conduit le législateur à le dispenser de taxe intérieure de consommation. Ce dernier a même confirmé, dans le cadre de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 65), sa volonté de ne pas appliquer de taxe intérieure de consommation au biogaz utilisé dans des installations de cogénération produisant de la chaleur et de l’électricité, en clarifiant la rédaction de l’article 265 du code des douanes. Cette clarification a encore été réaffirmée par le projet de loi Energie Climat (article 50).

La rédaction actuelle de l’article 17 remet en cause cette exonération totale en n’exonérant plus que la part de consommation de biogaz se rapportant à la production d’électricité (équivalent à peu près à 50 %). Or, la chaleur générée lors de la production d’électricité n’est pas systématiquement récupérée ou valorisée. Dans les unités de méthanisation, quand elle est récupérée, elle sert avant tout à préparer les matières organiques (hygiénisation), à porter et maintenir les digesteurs et autres installations de l’unité de méthanisation à température (entre 37° et 42°C environ) et à divers autres usages comme le lavage des sites ou la préparation du digestat. Dans les Installations de Stockage de Déchets, cette chaleur peut également être utilisée pour le traitement des liquides résiduels par évapo-concentration, ou encore la livraison directe de chaleur à des tiers agricoles ou industriels.

L’excédent de chaleur sera le plus souvent perdu ou, dans les installations les plus vertueuses, fourni à un tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-495 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision pour compenser la baisse des ressources résultant de la suppression partielle de la publicité sur les antennes de France Télévisions, la taxe due par tout opérateur de communications électroniques, dite « TOCE » ou taxe « Copé », lui était affectée de manière résiduelle jusqu’en 2018. Initialement fixé à 0,9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, son taux s’est vu majoré de 44 % par la loi de finances pour 2016, à hauteur de 1,3 % dans le but d’affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions. Ce dispositif, qui impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,6 milliards d’euros versés depuis sa création en 2009 - soit l’équivalent de 20 000 antennes 4G), n’entretient donc plus aucun lien avec sa raison d’être : le financement de l’audiovisuel public. La loi de finances pour 2019 ayant supprimé la part de la taxe affectée à France Télévisions, il est proposé, par souci de cohérence budgétaire, de baisser le taux à de 1 % pour en réduire le poids. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-496 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA et DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, CUYPERS, LEFÈVRE, MORISSET et GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme PUISSAT, M. MEURANT, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mme IMBERT et MM. RAPIN, HUSSON, SIDO, MILON et MOUILLER


ARTICLE 2 QUATER


I. – Compléter cet article par les mots :

sauf si cette dernière est inférieure à 1 % auquel cas la limite d’exonération est relevée de 1 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le plafond d’exonération de la contribution patronale au titre-restaurant est indexé au premier article du code général des impôts. Mais entre 2011 et 2018, ce plafond est resté quasiment stable sur cette période alors que les indices de prix dans l’alimentaire et la restauration ont augmentés respectivement de 7 et 15%.

Un amendement déposé par Véronique Louwagie à l’Assemblée Nationale, propose d’indexer ce plafond de cotisations sur l’Indice des Prix à la Consommation hors tabac (IPC).
Cependant, il apparaît que l’IPC à court-moyen terme risque de stagner, voire de subir une déflation ce qui conduirait mécaniquement à une baisse du plafond d’exonération du titre.

Afin de conserver la vocation sociale du titre-restaurant qui bénéficie à plus de 4,5 millions de salariés, il est proposé de garantir une augmentation minimale de 1% du plafond d’exonération de la contribution sociale au titre-restaurant en cas de stagnation ou déflation de l’IPC. Tel est l’objet de ce présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-497 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA et DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, CUYPERS, LEFÈVRE, MORISSET et GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme PUISSAT, M. MEURANT, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mme IMBERT et MM. RAPIN, HUSSON, SIDO, MILON et MOUILLER


ARTICLE 2 QUATER


I. – Remplacer les mots :

hors tabac

par les mots :

alimentation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le plafond d’exonération de la contribution patronale au titre-restaurant est indexé au premier article du code général des impôts. Mais entre 2011 et 2018, ce plafond est resté quasiment stable sur cette période alors que les indices de prix dans l’alimentaire et la restauration ont augmentés respectivement de 7 et 15%.

Un amendement déposé par Véronique Louwagie à l’Assemblée Nationale, propose d’indexer ce plafond de cotisations sur l’Indice des Prix à la Consommation hors tabac (IPC).
Cependant, il apparait que l’IPC à court-moyen terme risque de stagner, voire de subir une déflation ce qui conduirait mécaniquement à une baisse du plafond d’exonération du titre.

Afin de conserver la vocation sociale du titre-restaurant qui bénéficie à plus de 4,5 millions de salariés, il serait préférable d’indexer ce plafond à une indexation plus généraliste intégrant des biens qui ne peuvent être réglés en titres-restaurants. L’objet de ce présent amendement est d’indexer le plafond d’exonération des cotisations sociales patronales au titre-restaurant sur l’indice des prix à la consommation alimentaire calculée par l’INSEE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-498 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DALLIER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et CHARON, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. Daniel DUBOIS, Mmes DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY, IMBERT et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LÉTARD et Marie MERCIER, MM. MILON, MORISSET, PACCAUD, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. REGNARD, SAVIN et SOL, Mme TROENDLÉ et MM. KAROUTCHI, del PICCHIA et GROSPERRIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s’entend du programme prévu par l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

« …° Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat sont les opérations définies à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, et faisant l’objet de la convention prévue au même article ;

« …° Les opérations de revitalisation de territoire s’entendent des opérations définies à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et faisant l’objet d’une convention prévue au même article ;

« …° Le dispositif d’investissement dans l’ancien à rénover s’entend du dispositif d’investissement locatif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovivies du code général des impôts ; »

II. – Alinéa 38

1° Après le mot :

urbaine

insérer les mots :

, d’une convention du programme national de requalification des Quartiers Anciens Dégradés,

2° Après le mot :

quartiers,

insérer les mots :

dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiaires du dispositif d’investissement dans l’ancien à rénover et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’avantage fiscal constitué par l’application du taux réduit de la TVA de 10 % qui était accordé au titre du dispositif ANRU aux opérations de logements locatifs (en loyer libre) contribuant à la mixité sociale des quartiers réalisées par l’association Foncière Logement :

- dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville y compris ceux qui ne bénéficient pas de financement ANRU,

- en appui aux politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne et dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), dans le périmètre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et dans les territoires bénéficiaires du dispositif d’incitation à l’investissement locatif « Denormandie ancien ».

L’AFL bénéfice d’un taux réduit de TVA (actuellement 10%) y compris pour le logement en loyer libre (non social) dans les quartiers financés dans le cadre de l’ANRU, en application de l’article 278 sexies du code général des impôts. Cet avantage fiscal est particulièrement nécessaire à la réalisation des objectifs de production de l’association car participant à l’équilibre économique des programmes dans des quartiers difficiles.

Actuellement le périmètre géographique du taux réduit dont bénéficie l’association pour le logement à loyer libre (secteur renouvellement urbain) est limité aux seuls quartiers financés au titre du programme national du renouvellement urbain (PRU et NPNRU).

Ainsi, cet amendement étend le bénéfice de ce taux réduit notamment pour permettre l’intervention de l’association en appui aux politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne dans le cadre du plan d’investissement volontaire d’Action Logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-499 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en oeuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels. La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires). Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en oeuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public. A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une oeuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue. Amendements PLF 2020 proposés à cosignature Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours. Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons. C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat. Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-500

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le montant : « 4,58 € » est remplacé par le montant : «  3,88 € » ;

- au troisième alinéa, le montant : « 8,24 € » est remplacé par le montant : « 6,98 € » ;

- au quatrième alinéa, le montant : « 1,36 € » est remplacé par le montant : « 1,15 € ».

b) Le VI est ainsi modifié :

II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse des tarifs de la taxe de l’aviation civile est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Oubliant les promesses formulées à l’occasion des Assises du Transport aérien, le Gouvernement a fait le choix, pour financer l’Agence de financements des infrastructures de transport de France (AFITF), de taxer le transport aérien en mettant en œuvre une "écocontribution", qui constitue en réalité une simple mesure de rendement. Tel est l’objet de l’article 20 du présent projet de loi de finances.

Il est regrettable que cette taxe, qui n'a en réalité rien d'environnemental, ne serve pas à financer des mesures susceptibles d'accompagner la transition écologique du transport aérien. Il aurait été souhaitable en particulier d'affecter tout ou partie de son produit à la recherche en faveur de moteurs utilisant des biocarburants, l'énergie électrique ou l'hydrogène, pour favoriser la production d'aéronefs émettant moins de CO2. Contraint par les règles relatives à la recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire, le Sénat ne peut procéder à une telle affectation.

En outre, le transport aérien français est d’ores-et-déjà très taxé et souffre d’un déficit de compétitivité inquiétant illustré récemment par les faillites des compagnies Aigle Azur et XL Airways.

Il importe donc de rechercher des solutions pour limiter la pression fiscale imposée aux compagnies aériennes françaises.

Dans cette perspective, le présent amendement propose de diminuer légèrement les tarifs de la taxe de l’aviation civile (TAC) dont le produit est entièrement destiné au financement de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et qui est censé rapporter à celle-ci 472 millions d’euros en 2020, une somme en hausse de 29,3 millions d’euros par rapport à 2019.

À la suite de la crise du transport aérien de 2009, la DGAC s’était en effet lourdement endettée jusqu’à atteindre une dette nette de 1 282 millions d’euros.

Depuis cinq ans, la DGAC a pu réduire rapidement cette dette – elle devrait représenter 734 millions d’euros à la fin de l’année 2019 – car elle a bénéficié des recettes particulièrement dynamiques de la taxe de l’aviation civile (TAC) et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), dont le surplus lui est affecté depuis 2017.

Pour 2020, la DGAC prévoyait de réduire son endettement de 72 millions d’euros. Dans le contexte de la mise en œuvre de l’"écocontribution", il paraît bien plus pertinent de restituer cette somme aux compagnies aériennes en diminuant les tarifs de la taxe de l’aviation civile (TAC) à due concurrence.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-501

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. - Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que le dispositif législatif prévu au c du 1° du même I est conforme au droit de l’Union européenne.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l’État résultant du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 prévoit que l’"écocontribution" sur les billets d’avion ne s’appliquera pas aux vols commerciaux entre la Corse et la France continentale, entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine, et entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ainsi qu’aux vols soumis à une obligation de service public. Il s’agit là en effet de lignes aériennes présentant de fortes spécificités en matière d’aménagement et de continuité du territoire. En outre, leur équilibre économique est souvent très fragile.

Toutefois, par un amendement introduit à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a conditionné l’entrée en vigueur de ces exceptions à une validation par la Commission européenne, une notification auprès de ses services devant permettre de s’assurer qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des aides d’État.

Pour autant, il a maintenu l’entrée en vigueur de l’"écocontribution" sur les billets d’avion au 1er janvier 2020.

Cela signifie, si la Commission européenne ne communique pas sa réponse d’ici là, que l’"écocontribution" serait susceptible de s’appliquer dès le 1er janvier 2020 à des vols commerciaux pourtant supposés en être exonérés eu égard à leurs spécificités.

Afin d’éviter qu’une telle situation ne se produise, il convient de reporter l’application de l’article 20 afin de laisser le temps à la Commission européenne de se prononcer sur la conformité au regard du droit de l’Union européenne des exonérations qu’il prévoit.

Le présent amendement fixe donc l’entrée en vigueur de l’article 20 un mois au plus tard après la date de réception par le Gouvernement d’une réponse positive de la Commission européenne.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-502

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur d’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de CO2 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plutôt que de créer de nouvelles taxes qui nuisent à la compétitivité du pavillon français, il convient d'aider les compagnies aériennes à acquérir des avions qui émettent moins de CO2 afin de réduire l'empreinte écologique du transport aérien.

Dans cette perspective, le présent amendement propose d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes désireuses de s’engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte. Cette aide leur sera accessible si elles optent pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts. Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonné à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-503

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

Objet

Le transport aérien est par définition un secteur ouvert à la concurrence internationale. Pour garantir une compétition équitable entre les compagnies aériennes, il est donc  souhaitable que la mise en œuvre d’une taxation environnementale intervienne au niveau international, ou, à défaut, au niveau européen, plutôt qu’au niveau national.

Des discussions sont  précisément en cours au niveau de l’Union européenne sur une possible taxation du kérosène ou sur une réforme du système d’échange de quotas d’émissions visant à diminuer le nombre de quotas alloués gratuitement.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui, non seulement, fournira une information exhaustive sur les projets de taxation du transport aérien au niveau international ou européen mais envisagera également toute solution adaptée pour garantir un effet neutre sur le pavillon français.

Dans l’hypothèse où une taxation européenne se mettrait en place, il conviendrait en effet de supprimer, à tous le moins, la hausse additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions prévue par le présent article 20, afin de ne pas alourdir injustement la taxation du secteur aérien français dans un contexte de forte concurrence internationale.

 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-504 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019, le taux prévu à la phrase précédente est égal à celui fixé au III de l’article 1727 pour le mois considéré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une certaine équité en réalignant le taux de la taxe sur les excédents de provisions – ou « bonis » - sur celui de l’intérêt de retard.

La taxe sur les « bonis » est destinée à compenser l’avantage de trésorerie obtenu par un assureur lorsque la provision de sinistres qu’il a constitué – et fiscalement déduite - s’avère in fine supérieure au montant effectivement versé pour ce sinistre. Le sur-provisionnement est naturellement réintégré dans le résultat imposable, mais l’assureur supporte en outre une taxe spécifique représentant le prix du temps sur le report d’imposition dont il a bénéficié du fait de ce sur-provisionnement initial. Calculée par mois écoulé depuis la constitution de la provision, cette taxe est non déductible du résultat imposable.

Depuis sa création en 1983, et jusqu’en 2018, ce prix du temps avait son taux égal à celui de
« l’intérêt de retard », c’est-à-dire au prix du temps facturé au contribuable en cas de redressement de résultat imposable effectué par l’administration lors d’un contrôle.

Prenant acte de l’évolution de l’environnement financier, et de la faiblesse des taux d’intérêt, l’article 55 de la LFR 2017 a réduit de moitié le taux de l’intérêt de retard, en le faisant passer de 0.4 % à 0.2 % par mois, soit de 4.80 % à 2.40 % par an pour les périodes écoulées entre le 1er janvier 2018 et le
31 décembre 2020. En revanche, le taux de la taxe sur les excédents de provisions a quant à lui été maintenu à 4.80 % par an, sans réelle motivation.

 Justifier la situation actuelle par la perspective de la baisse attendue du taux de l’IS – qui doit concerner toutes les entreprises - est déconnecté de la logique particulière de cette taxe qui est censée compenser pour le Trésor la minoration temporaire du bénéfice imposable des seuls opérateurs d'assurance dommages.

Or, dans l’environnement de taux négatifs que connaissent désormais les marchés financiers, un taux de 4.80 % par an est totalement disproportionné par rapport aux rendements financiers sur la même période. Le poids de cette taxe excède donc dans des proportions considérables le produit financier que peut réaliser le contribuable -assureur. Le taux de la taxe sur les excédents de provision est devenu un taux d’imposition confiscatoire.

Cette situation sans lien avec la réalité financière pénalise le secteur, alors même que l’évaluation d’une provision de sinistres à payer reste un exercice soumis à aléas, contraint par des obligations comptables et prudentielles.

Il est donc proposé de fixer dans la loi l’équilibre initial entre la taxe sur les excédents de provision et le taux de l’intérêt de retard pour conférer à nouveau à cette taxe sa pertinence.

Cette mesure s’appliquerait pour le calcul de la taxe pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-505

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au surplus, les communautés urbaines et métropoles ont la faculté de majorer de 0,2 % ce taux dans l’hypothèse d’un avis favorable de l’État pour la réalisation d’infrastructures de transport collectif en mode guidé. »

Objet

Le présent amendement prévoit d’augmenter le versement transport (VT) à destination des métropoles et communautés urbaines sous condition d’un avis favorable de l’Etat (en l’espèce du secrétariat général à l’investissement) concernant la réalisation d’infrastructures lourdes de transports (telles que des réseaux de tramway ou de métro par exemple).

Pour rappel, le produit du VT représente la part majoritaire des ressources propres des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), et est versé par les entreprises de plus de 11 salariés.  

Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de l’offre de transports collectifs dans les communautés urbaines et métropoles françaises. Il est, aujourd’hui, indispensable de développer les transports en commun dans les zones urbaines, au-delà de la seule Ile-de-France, afin de répondre aux enjeux environnementaux et de mobilités des populations.

En effet, le taux du VT a augmenté ces dernières années en Ile-de-France, notamment avec la loi de finances de 2018. Cependant, il n’y a pas eu de revalorisations du taux de versement transport en province.

Ainsi, cet amendement prévoit de corriger cette disparité, et donne davantage de flexibilité aux autorités organisatrice de la mobilité afin d’encourager le développement de l’offre de transports collectifs structurants en Province.


    Irrecevabilité LOLF





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N° I-506

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les investissements en faveur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin du taux de 53,55 % pour les opérations de rénovation hôtelière, au même titre que les départements d’outre-mer aujourd’hui.

Ce taux est actuellement de 45,9 % à Saint-Martin.

Alors que Saint-Martin est aujourd’hui en territoire en reconstruction qui a besoin d’incitations fortes pour attirer les investisseurs et que les besoins - après le passage du cyclone Irma - sont énormes en matière de rénovation hôtelière, il n’y a aucune justification au fait que cette collectivité subisse un taux minoré par rapport à ce qui est applicable aux autres départements d’outre-mer, qui connaissent aussi un certain nombre de difficultés spécifiques (45,9 % contre 53,55 %).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-507

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A. bis  – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe d’habitation, prévue pour s’appliquer en 2021, est prématurée.

Un décalage d’un an de l’entrée en vigueur de cette réforme est nécessaire pour permettre aux élus locaux de disposer de l’ensemble des évaluations nécessaires à l’appréciation de ses effets et que les mesures adéquates soient prises concernant la réforme du calcul des critères de péréquation des collectivités territoriales.

À compter de 2021, cet amendement introduit un dégrèvement équivalent à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation afférente à leur résidence principale au profit des 20 % des ménages les plus favorisés. Il permet à ces contribuables, le cas échéant, de bénéficier du dispositif de lissage prévu au 3 du I de l’article 1414 C du code général des impôts.






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N° I-508

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ;

b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe d’habitation, prévue en 2021 par le Gouvernement, est prématurée. Le décalage d’un an de l’entrée en vigueur de cette réforme est nécessaire pour permettre aux élus locaux de disposer de l’ensemble des évaluations nécessaires sur les effets de cette réforme.

D’une part, il est proposé de prolonger le dégrèvement existant en faveur des 80 % des ménages les moins favorisés en 2020.

D’autre part, il est préconisé – en lieu et place de l’exonération proposée par le Gouvernement – de prévoir un dégrèvement d’un tiers de la cotisation de taxe d’habitation afférente à leur résidence principale, en faveur des 20 % des ménages les plus favorisés, à compter de 2021.

À compter de 2022, l’exonération proposée par le Gouvernement pourrait ensuite être mise en œuvre, en fonction des simulations qui auront été réalisées sur les effets de cette réforme et des mesures qui auront été prises concernant le calcul des critères de péréquation des collectivités territoriales.

Le présent amendement effectue par conséquent les coordinations rendues nécessaires pour transformer le dégrèvement en faveur des 20 %, introduit pour 2021, en exonération.

En outre, il élève le taux de cet allègement de 30 % à 65 % de la cotisation de taxe d’habitation afférente à la résidence principale pour l’année 2022.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-509

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe d’habitation, prévue en 2021 par le Gouvernement, est prématurée. Le décalage d’un an de l’entrée en vigueur de cette réforme est nécessaire pour permettre aux élus locaux de disposer de l’ensemble des évaluations nécessaires sur les effets de cette réforme, y compris relatifs au calcul des potentiels financiers.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences du fait que le dégrèvement serait prolongé jusqu’en 2021, au profit de l’ensemble des ménages, en supprimant les dispositions relatives à la mise en œuvre d’un premier tiers d’exonération de cotisation de taxe d’habitation afférente à la résidence principale. En outre, elles consistent à augmenter le taux de cette exonération en 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-510

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 68

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

II. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 164, 168, 170, 171, 172, 183, 184, 286, 292, 294, 296, 384, 388, 427, 432, 440, 448, 457, 471, 472, 504, 508 à 512 et 516

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

III. – Alinéa 68

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022 

IV. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 171, 175, 177, 181, 183, 517 et 518

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

V. – Alinéas 164 et 168

Remplacer les mots :

de 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VI. – Alinéa 170

1° Après l’année :

2020

insérer les mots :

ou au 1er janvier 2021

2° Remplacer les mots :

cette même année

par les mots :

ces mêmes années

VII. – Alinéa 172, première phrase

Remplacer les mots :

de l’année 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VIII. – Alinéas 175, 177, 181

Remplacer les mots :

des années 2021 et 2022

par les mots :

de l’année 2022

IX. – Alinéa 259

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

X. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 122, 171, 175, 177, 181, 183, 184 et 519

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023 

XI. – Alinéa 448, seconde phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

XII. – Alinéas 516 à 520

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

C. – Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

XIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales proposée par le Gouvernement dans le présent article est prématurée.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, déjà largement entamée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur laquelle votre commission des finances s’était alors exprimée. Elle prend acte de son extension, au sein du présent projet de loi de finances, aux 20 % de ménages les plus favorisés et de son extinction totale en 2023, conformément aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel.

En revanche, le schéma de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, qui est mis en place par le présent article et devrait entrer en vigueur en 2021, nécessite des travaux complémentaires.

Les simulations fournies pour évaluer les effets de cette réforme ne sont qu’approximatives, dans la mesure où elles portent sur les dernières données disponibles – celles de l’année 2018 – alors que le dispositif proposé établit, par exemple, la compensation des communes sur les bases 2020 et les taux 2017.

Les effets de ce dispositif sur les indicateurs financiers servant à établir l’éligibilité et le calcul des dotations et fonds de péréquation horizontale et verticale ne sont pas traités à ce jour. Sans modification des méthodes de calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier, le classement des collectivités territoriales en fonction de ces indicateurs sera profondément bouleversé à l’issue de la réforme. Or ils déterminent l’éligibilité aux mécanismes de péréquation et les montants versés. Le travail qui doit être lancé en 2020 sur ce sujet, au sein du comité des finances locales notamment, témoigne de la prématurité de cette réforme.

Par conséquent, accepter l’entrée en vigueur de ce nouveau schéma de financement en 2021 reviendrait à accepter qu’un certain nombre d’effets financiers importants n’aient pas été évalués et, le cas échéant, corrigés. Décaler cette entrée en vigueur d’un an, c’est en revanche permettre de simuler a priori les effets de la réforme sur deux ans (2020 et 2021) en faisant tourner le modèle tel qu’il est proposé et en l’ajustant.

Cette position, largement partagée au sein de la Haute Assemblée, est celle du groupe socialiste du Sénat : prolonger d’un an le dégrèvement existant de taxe d’habitation sur les résidences principales, pour différer d’autant l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, et proposer d’adopter des amendements techniques permettant de corriger des failles d’ores-et-déjà identifiées du dispositif.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le présent amendement vise à différer d’un an l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-511

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéas 382, 431, 439, 456, 501, 508 et 511

Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2019

III– Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les taux de taxe d’habitation au titre de 2019, et non de 2017 comme le prévoit actuellement l’article, pour déterminer le montant de la perte de taxe d’habitation à compenser aux communes et aux EPCI à fiscalité propre.

En effet, pour les communes et EPCI ayant augmenté leur taux en 2018 ou 2019, la compensation ne se ferait pas à l’euro près.

Pour les communes concernées, la perte de recettes fiscales est évaluée à 80 millions d’euros par an et pour les EPCI à 20 millions d’euros.

Si cette démarche avait été annoncée par le gouvernement, ce dernier avait également pris l’engagement de compenser l’intégralité des collectivités à l’euro près dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, ce qui n’est pas le cas en pratique. Il y a donc lieu de s’opposer à cette diminution des moyens des collectivités territoriales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-512

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 164

Supprimer la référence :

,1518 bis

II. – Alinéa 165

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet du présent amendement est de garantir la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives des résidences principales de la taxe d’habitation afin d’établir un système de compensation équitable.

En effet, la proposition initiale du gouvernement se traduisait, contrairement aux engagements pris, par une diminution des recettes des communes de l’ordre de 250 millions. L’Etat doit tenir ses engagements vis-à-vis des collectivités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-513 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 514

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Cet amendement propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires.

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire.

De fait, le taux d’imposition de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) n’est que de 12,5 % la première année de vacance et de 25 % à compter de la deuxième année. Or ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation applicables sur le territoire des communes concernées. Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH).

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires. Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.

Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-514

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, MARIE, FÉRAUD, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du I de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, suggéré par la FEPL à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-515

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, MARIE, FÉRAUD, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’évolution du financement des chambres de métiers et d’artisanat sur les chambres de métiers et d’artisanat situées dans les collectivités d’outre-mer. Ce rapport étudie également la possibilité de mise en place d’un système de péréquation pour assurer la pérennité des chambres de métiers et d’artisanat ultra-marines.

Objet

Depuis le 1er Janvier 2019, en application de la Loi de Finances de 2019, les Très Petites Entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros se voient exonérées de la cotisation foncière des entreprises.

À la Martinique, comme dans la majorité des territoires ultramarins, une telle exonération impacte très fortement les CMA en raison du poids prépondérant des TPE dans le tissu économique. A l’échelle des outre-mer, les CMA ont ainsi été amputées de 1,2 million d’euros sur un budget global de 7 millions d’euros. La CMA de Martinique, par exemple, enregistre une perte de recettes évaluée à 300 000 euros, soit une baisse de 23% de ses recettes.

La pérennité des CMA est remise en question alors que l’artisanat est un secteur clef des économies ultra-marines. En Martinique, l’Artisanat est le premier secteur employeur. D’autre part, les CMA jouent un rôle important dans la politique de formation à travers les CFA.

Cette évolution de la fiscalité, non compensée par un système de péréquation, remet ainsi en cause l’ensemble du système de l’apprentissage et du soutien aux artisans qui risque de s’effondrer alors même que nos territoires en ont cruellement besoin.

Le présent amendement, en demandant un rapport au Gouvernement sur l’impact de l’évolution du financement des CMA sur les CMA d’outre-mer, a pour objet d’engager une réflexion sur cette problématique et sur les systèmes de péréquation qui pourraient être mis en place pour y remédier.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-516

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, MARIE, FÉRAUD, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, suggéré par l'Assemblée des Départements de France, vise à exonérer les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE).

Composantes essentielles de la sécurité civile au sein des territoires ruraux et à l’heure des interventions de plus en plus complexes, les SDIS doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socles de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle.

Il est donc nécessaire qu’ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Ainsi, le présent amendement complète l’article 265 bis du code des douanes et exonère de cette taxe un service public dont la mission repose tout particulièrement sur le sens de l’intérêt collectif et la solidarité.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-517

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416 €

par le montant :

27 299 874 416 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de revaloriser le montant de la DGF en 2020 à hauteur de l’inflation, c’est-à-dire de 1,1 %, soit + 448 millions d’euros par rapport au montant inscrit à l’article 23 du PLF.






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N° I-518

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416 €

par le montant :

27 181 527 462 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), de 190 millions d’euros, soit le montant attendu de hausse des mécanismes péréquateurs.

Une telle démarche permettrait de ne pas faire financer la progression de la péréquation par une baisse de la dotation des collectivités non concernées du fait du mécanisme d’écrêtement. En cela, elle soutiendrait avec profit l’investissement local et le développement des territoires.






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20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416 €

par le montant :

26 878 874 416 €

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

406 598 778 €

par le montant :

540 598 778 €

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise premièrement à tenir compte, dans le calcul des variables d’ajustement de deux minorations opérées par le gouvernement pour l’exercice 2019 mais qui n’ont plus lieu d’être en 2020.

En effet, en 2019, une minoration de 134 millions a permis de financer à hauteur de 50 millions la dotation exceptionnelle pour Saint-Martin d’une part et à hauteur de 84 millions l’apurement d’un reliquat de DGE des départements.

A périmètre constant, le besoin de financement annoncé par l’État doit donc être revu à la baisse. Le premier objet du présent amendement est ainsi de rehausser de 134 millions la dotation aux départements par réduction de l’ajustement par le biais des variables.

De plus, cet amendement revient sur le plafonnement du prélèvement sur recettes de l’État relatif au Versement Transport (VT), sur celui relatif à la dotation pour la biodiversité et sur la baisse de la péréquation au bénéfice des communes des départements ultramarins.






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N° I-520

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Cet amendement propose de supprimer le plafonnement du prélèvement sur les recettes de l’État relatif au « Versement transport » (VT), qui revient à réduire de 45 millions d’euros (soit -47 %) la « dotation de compensation VT » attribuée aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Pour rappel, l’article 15 de la LFI 2016 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux AOM la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport (relèvement du seuil de 9 à 11 salariés). Ce prélèvement s’élevait à 90,6 millions d’euros en LFI 2019.

Le Gouvernement se félicite de cette « innovation », en soulignant qu’elle « permet d’alléger l’effort de maîtrise de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, reposant sur les variables d’ajustement ».

Concrètement, le Gouvernement diminue quasiment de 50 % la dotation de compensation VT pour participer à faire financer par les collectivités territoriales elles-mêmes :

- le financement, au profit des régions, de la réforme de l’apprentissage : 72 millions d’euros ;

- la progression des dotations de soutien à l’investissement local (pour un montant non précisé dans les documents budgétaires) ;

- la progression du montant des compensations fiscales : 123 millions d’euros ;

- la hausse du prélèvement sur recettes de l’État versé à la Corse : 22 millions d’euros ;

- la hausse de la dotation élu local (liée au projet de loi Engagement et proximité) : 10 millions d’euros ;

- la hausse de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) : 6 millions d’euros ;

- l’abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) : 1,5 million d’euros.

Le principe de l’enveloppe normée pour les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales finit par être mortifère. Face à des variables d’ajustement au plus bas, le Gouvernement chercher des lignes à minorer au sein de cette enveloppe. Nul doute que les mécanismes de compensation résultant de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales rentreront à terme dans ce champ.






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N° I-521

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

26 861 874 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose d’abonder la DGF d’un montant de 10 millions d’euros de sorte à financer la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (ex dotation "Natura 2000").

Le verdissement de la DGF est un objectif louable que nous soutenons mais si la DGF n’est pas abondé, cela revient à faire peser sur la DGF et donc sur les collectivités une politique que l’Etat doit financer.






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N° I-522

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

26 868 874 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose de revaloriser le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), à hauteur de 17 millions d’euros en 2020, afin de ne pas faire financer la réforme de la péréquation des communes des départements d’outre-mer par des écrêtements internes à la DGF.

Pour rappel, cette réforme vise à engager une trajectoire d’alignement progressif du montant et des modalités de calcul des dotations de péréquation versées aux communes des DOM par rapport aux communes comparables de l’Hexagone.

Si cette réforme est positive, il n’y a pas lieu pour autant qu’elle soit financée par les collectivités elles-mêmes.






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N° I-523

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux possibilités de généralisation et de codification des budgets participatifs locaux.

Objet

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement sur les budgets participatifs locaux, avant le 1er juillet 2020. En 2018, l’enquête nationale lesbudgetsparticipatifs.fr recensait 80 budgets participatifs communaux.

Ainsi, à cette date, plus de 6 millions de Français vivait dans une commune où une part du budget municipal était allouée à la participation citoyenne. D’après la Fondation Jean Jaurès, « en quatre ans, le nombre de budgets participatifs en France a été multiplié par treize ».

En raison de l’augmentation de ces expérimentations, en l’espace de quelques années, le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport étudiant la généralisation et, éventuellement, la codification, des budgets participatifs locaux.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-524

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 2

Après la première occurrence du mot :

autonomie

insérer les mots :

d’un montant minimum de 90 552 000 €

Objet

Pour rappel, à l’issue des derniers essais nucléaires en 1995, l’État s’est engagé envers la Polynésie française à maintenir les flux financiers résultant de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), laquelle engendrait 70 % du PIB de la collectivité. Ainsi, afin de compenser la perte de ressources financières liées aux recettes douanières et fiscales perçues par la Polynésie et les dépenses liées à l’activité du CEP ayant eu un impact économique sur le territoire, il a été créé divers outils de compensation de l’État afin d’accompagner la collectivité lors de son processus de reconversion économique.

Après le FREPF, le Président de la République Jacques Chirac transforme le fonds en une DGDE d’un montant annuel de 151 millions d’euros en expliquant le 26 juillet 2003 à Tahiti : « La Polynésie pourra utiliser librement cette enveloppe, en fonction de ses propres choix et non des priorités qui lui seraient dictées par une planification centralisée ». Cela n’empêche pas le dispositif d’être réformé lors du projet de loi de finances pour 2011 afin de créer trois instruments financiers : la DTIC, le 3IF et la DGA. Or, cette dernière a été partiellement indexée à partir de 2012 sur le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), ce qui a conduit à des baisses en 2015 et 2016. Suite à l’engagement du Président de la République François Hollande, alors en visite en Polynésie française le 22 février 2016, la loi de finances pour 2017 a permis de sécuriser le montant de la DGA à 90,552 millions d’euros, montant fixé par l’article L 6500 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, ainsi que le faisait remarquer la ministre des outre-mer devant le Sénat le 13 février 2019 lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française : « 99 % des dotations du pays relèvent (...) du ministère des outre-mer », ce qui conduit la collectivité à subir « les aléas de gestion de manière plus forte que les autres collectivités qui, elles, bénéficient pour la plupart de la dotation globale de fonctionnement ». C’est d’ailleurs en ce sens que la sénatrice Lana Tetuani a déposé un amendement au cours de l’examen de ladite loi afin de transformer la DGA en un prélèvement sur recettes (PSR) à compter de 2020. Cette disposition n’ayant pas passé le filtre du Conseil constitutionnel, l’État, par la voix de la ministre des outre-mer, s’était engagé à procéder à cette modification dans le projet de loi de finances pour 2020.

Si cet article 23 du projet de loi de finances procède à cette modification, il n’inscrit toutefois plus le montant de la dotation. Or, il est fondamental pour les Polynésiens que ce montant soit maintenu.

Cet amendement vise donc à sécuriser le montant du PSR à un montant minimal de 90,552 millions d’euros, montant explicitement défini dans la version actuelle de l’article L 6500 du CGCT.

Même si cet amendement peut apparaître comme superfétatoire puisque ce montant apparaît dans les tableaux récapitulant les PSR annexés à chaque loi de finances et que l’article 34 de la LOLF impose que la loi de finances procède à l’évaluation de chacun des PSR, il est ici question de répondre à une inquiétude exprimée par nos concitoyens polynésiens de voir disparaitre explicitement ce montant. Rappelons, par ailleurs, que le Rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale a émis un avis favorable à cet amendement symbolique.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-525

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LUREL, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 2

Après la première occurrence du mot :

autonomie

insérer les mots :

d’un montant de 90 552 000 €

Objet

Cet amendement de repli vise donc à sécuriser le montant du PSR à hauteur de 90,552 millions d’euros comme c’est le cas dans la version actuelle de l’article L 6500 du CGCT.






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N° I-526

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VAN HEGHE, MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 160

Remplacer les mots :

Les III et

par le mot :

Le

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le III de l’article 48 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l’État de l’abattement de 50 % de taxe foncière pour le PIG Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. »

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'usine Metaleurop Nord, bâtie en 1893, a, jusqu'à sa fermeture en 2003, rejeté dans l'air quantité de polluants. En 1999, un périmètre dit PIG a été défini afin de délimiter les terres polluées autour de l'usine à Courcelles-lès-Lens, Evin-Malmaison et Noyelles-Godault. Les habitants concernés par ce périmètre ne peuvent pas construire comme ils veulent ou cultiver leurs terres d'où un réel préjudice comme une moins-value de leur habitation.

Du fait de ces préjudices incontestables a été votée à l'Assemblée nationale, en décembre 2016 dans le cadre de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, une disposition permettant un abattement de 50 % de la taxe foncière pour tous les propriétaires touchées dans le périmètre précité avec l'engagement que l'État le compenserait intégralement.

Les élus des communes de Courcelles-lès-Lens, Evin Malmaison, Noyelles-Godault et de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ont donc voté cet abattement pour qu'il puisse être applicable en 2018 mais la compensation de l'État ne s’est jamais produite du fait d’une impossibilité juridique.

Cet amendement entend rendre enfin possible cette compensation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-527

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

41 174 566 331 €

par le nombre :

41 239 566 331 €

II. – Alinéa 2, tableau

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

75 006 000

par le nombre :

130 006 000

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

41 174 566 331 €

par le nombre :

41 239 566 331 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

La loi engagement et proximité a réévalué le plafond d'indemnisation des élus des communes de moins de 1 000 habitants. Cette mesure répond à un réel besoin mais elle ne s’accompagne pas d’un engagement financier suffisant de l’Etat pour réellement permettre la mise en œuvre de cette disposition.

En effet, nombreux sont les maires à renoncer à leur indemnité, notamment en raison des moyens budgétaires limités de leurs communes.

La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux créée à cet effet par la loi du 3 février 1992. Toutefois, elle n’a été que peu revalorisée depuis lors (+10,5 M€ en 2006) en dépit de plusieurs revalorisations des indemnités des élus des communes de moins de 1 000 habitants.

La hausse de 10 millions d’euros du montant de cette dotation élu local est largement insuffisante. C’est pourquoi cet amendement prévoit que l’Etat double le montant de cette dotation.

Il prévoit aussi la compensation des conséquences.






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N° I-528 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. JACQUIN, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée, annuellement, aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     d’orientation des mobilités, et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.

La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la TICPE revenant à l’Etat aux communautés de communes pour le financement des services de mobilité dans les territoires peu denses qui disposent donc d’une assiette de versement mobilité faible comme cela avait été voté en première lecture de la loi d’orientation des mobilités au Sénat par une majorité très large politiquement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-529

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Par cet article, le Gouvernement souhaite clôturer du fonds d’urgence en faveur du logement – le FUL –.

A travers une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros faite à la collectivité de Saint-Martin ce FUL a pour objet de subventionner les travaux de réparation sur des logements à vocation sociale. Sur les 6 M€, 3 M€ resteront à payer en 2020. Le rapport nous précise que ce solde de 3M « sera versé fin 2020, dès lors qu’il aura été vérifié que les engagements pris auront été tenus ».

Quels sont les engagements demandés aux 3 bailleurs ? Pourquoi supprimer ce fonds dès le 1erjanvier 2020 et ne pas attendre 2021 alors que d’ici cette date les travaux seront terminés, dans quelles conditions seront versés ces 3 millions d’euros restants ?

Cet amendement propose de repousser la clôture de ce fonds, peut être d’une année, afin d’attendre la fin du financement complet des opérations.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-530

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-531 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et REQUIER


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe dite « TOCE », due par tout opérateur de communications électroniques, initialement fixée à 0,9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittées par les usagers aux opérateurs, a été porté à 1,3 % par la loi de finances pour 2016. Il s’agissait d’abonder les ressources de France Télévisions.

L’amendement propose de revenir au taux de 0,9 %, une mesure cohérente avec la suppression de la part de la taxe affectée à France Télévisions, décidée par la loi de finances pour 2019.

La poursuite de la majoration de la TOCE, qui s’ajoute à d’autres dispositifs fiscaux conséquents, risque d’amputer les capacités d’investissement des opérateurs alors qu’il leur est demandé de déployer rapidement des réseaux performants sur tout le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-532 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et IACOVELLI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615-1, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage, tels que définis par l’avis de la Commission générale de terminologie et de néologie publié au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010 » ;

2° Le I de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les collectivités territoriales et leurs groupements des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exposées au titre de l’utilisation de l’informatique en nuage (« Cloud »). Aujourd’hui, les seules dépenses d’investissement éligibles à une compensation par l’intermédiaire du FCTVA sont les dépenses non récurrentes visant à l’acquisition d’un équipement destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou bien les dépenses d’amélioration ou de réparation destinées à augmenter la valeur d’un bien déjà acquis. Or, l’utilisation des services d’informatique en nuage s’effectue par le biais d’abonnements à des services récurrents qui sont assurés et maintenus en conditions opérationnelles par un prestataire extérieur. Il n’y a donc pas d’acquisition d’un matériel physique ou logiciel, ni enrichissement du patrimoine de la collectivité, et donc aucune compensation possible par le biais du FCTVA. Pourtant, il serait plus avantageux pour les collectivités, sur le plan économique, de recourir à des offres cloud en location plutôt que de procéder à des investissements informatiques classiques dans des technologies moins innovantes. Les services cloud offrent en effet plusieurs facilités : facturation au plus près des usages et besoins, optimisation et externalisation de la maintenance, standards de cybersécurité plus élevés, etc. De plus, l’informatique en nuage constitue un chantier prioritaire pour la transformation numérique des organisations publiques, comme l’indique la stratégie cloud présentée par le Gouvernement en juillet 2018, qui fixe comme principal objectif de développer l’usage du cloud par les administrations, les collectivités et les établissements publics dans les 3 prochaines années. Pour accompagner la transformation numérique des collectivités et la migration de leurs systèmes informatiques traditionnels vers des solutions de cloud computing plus innovantes et moins coûteuses, il est nécessaire de mettre fin aux distorsions fiscales générées par les conditions actuelles d’éligibilité des dépenses informatiques au FCTVA, en y intégrant les dépenses de souscription à des services cloud. Cette mesure permettra de lever l’un des principaux freins à l’adoption du cloud par les collectivités et les encouragera à s’appuyer sur son potentiel pour améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Elle permettra également à l’État de porter son soutien vers une dépense informatique intrinsèquement moins couteuse, ce qui réduira à terme le poids des dépenses informatiques au sein du FCTVA. Cela étant, afin d’assurer un maintien voire une baisse du coût du FCTVA pour l’État, le présent amendement : - limite l’éligibilité aux seules prestations de cloud de type Infrastructure as a Service (IaaS) afin d’éviter les effets d’aubaine, certaines collectivités recourant déjà à des services de type PaaS ou SaaS. Les services de type IaaS n’étant pratiquement pas utilisés, pour diverses raisons, chaque migration de collectivités vers ce type de services se ferait en substitution d’une dépense d’investissement dans une infrastructure informatique classique ; - retient un taux forfaitaire de 5,6 %, afin que le soutien public s’effectue à périmètre constant et ne porte que sur l’équivalent des dépenses éligibles au sein d’une facture de fourniture et prestations informatiques usuelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 26 bis).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-533

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

c) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« – 7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 55 000 € » ;

II. – Alinéa 10

Remplacer le nombre :

1 567

par le nombre :

1 600

III. – Alinéa 11

Remplacer le nombre :

3 697

par le nombre :

4 000

IV. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

936

par le nombre :

1 000

V. – Alinéa 13

Remplacer le nombre :

1 562

par le nombre :

1 600

VI. – Alinéa 18

Remplacer le taux :

11 %

par le taux :

7,5 %

VII. – Alinéa 19

Remplacer le nombre :

25 659

par le nombre :

20 000

VIII.  – Alinéa 20

Remplacer le nombre :

73 369

par le nombre :

25 000

IX. – Alinéa 22

1° Remplacer le nombre :

777

par le nombre :

800

2° Remplacer le nombre

1 286

par le nombre

1 300

3° Remplacer le taux :

45,25 %

par le taux :

50 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le gouvernement a annoncé à la suite de la crise des gilets jaunes une baisse de l’imposition sur le revenu, l’article 2 du présent projet de loi témoigne d’une approche à la fois limitée, empirique et peu convaincante qui a été retenue. Grâce à l’outil LexImpact, le groupe socialiste du Sénat a déterminé une courbe d’imposition permettant de réduire de deux milliards la dépense publique en la matière, de sortir de l’imposition le quatrième décile de la population, et de réduire l’imposition, de manière dégressive, des déciles 5 à 9.

Cette proposition de rééquilibrage de l’imposition sur le revenu se traduit simplement par une très légère augmentation de fiscalité pour le dernier décile, sans que cette hausse ne puisse être jugée confiscatoire, voire même excessive. Une attention particulière a été apportée par les auteurs du présent amendement aux familles monoparentales par le biais d’une modification des plafonds des quotients familiaux.

Ainsi, une mère d’un enfant gagnant deux fois le SMIC, soit 2400 €, verrait son imposition annuelle passer de 950 à 430 €. Notons par la présente qu’il n’y a pas lieu de proposer des simulations sur une mère célibataire gagnant le SMIC, qui ne paie d’ores et déjà pas l’imposition sur le revenu. Enfin, dans un souci de lisibilité de l’imposition pour nos concitoyens, les seuils retenus sont des seuils arrondis. 

Comme en atteste les simulations produites, il est parfaitement possible de mieux répartir la pression fiscale dans notre pays pour favoriser une saine redistribution et renforcer le pouvoir d’achat de la quasi-totalité de nos concitoyens.






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N° I-534

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, MARIE, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-535

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement un rapport relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

Objet

Le prélèvement à la source est une réforme ambitieuse engagée, durant le quinquennat précédent, pour davantage de justice fiscale, de fluidité dans le recollement de l’impôt et de lisibilité pour nos concitoyens.

Cette évolution technique majeure, si elle est en soi une avancée notable et saluée unanimement, ouvre des perspectives nouvelles quant à l’intégralité du système fiscal français.

Ainsi, il serait également opportun d’éclairer la représentation nationale sur ces perspectives. Plus précisément, la problématique d’une imposition basée sur le foyer fiscal, et non sur l’individu, se pose dans un contexte où la France demeure l’un des rares pays développés à appliquer une telle logique d’imposition.

De plus, la question de la proportion des contribuables soumis à l’imposition sur le revenu peut être soulevée. Il ne saurait s’agir de soumettre à l’impôt les plus fragiles de nos concitoyens mais de corriger une situation dans laquelle le principal impôt acquitté ne concerne que moins de la moitié de la population. Il faut ajouter à ce postulat la complexité des transferts d’argent entre les comptes de l’Etat, des collectivités et des régimes sociaux d’une part et les contribuables d’autre part.

Ainsi, la problématique de la mise en place d’un système global basé sur le prélèvement à la source, et incorporant la possibilité de mise en œuvre d’une imposition négative peut être soulevée.

C’est tout l’objet de la présente demande de rapport, qui éclairerait utilement le Parlement sur les mécanismes fiscaux qui pourraient être améliorés en France.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-536 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 17, première phrase

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

mai

Objet

L’Assemblée nationale a adopté le principe que le Gouvernement devait remettre, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source françaises des contribuables fiscalement domiciliés hors de France.

En raison de la tenue des élections consulaires, le 17 mai 2020, il serait souhaitable que le rendu de ce rapport intervienne le 1er mai 2020 au plus tard, afin que les électeurs, en l’occurrence près de 3 millions de Français de l’étranger, puissent voter en connaissance de cause lors des élections consulaires du mois de mai 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-537 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France », plus communément appelé « exit tax », antérieur à 2019.

Ce dispositif, de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la Présidence Sarkozy s’appliquait avant la loi de finance pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de 15 ans après son départ. La loi de finance pour 2019 a considérablement restreint l’« exit tax ».

Le dispositif actuel affaiblit donc très fortement la portée de l'« exit tax », alors qu'elle constitue un dispositif anti-abus en matière d'exil fiscal, qui générait, en 2016, 803 millions d’euros.

Ainsi, le présent amendement vise à restaurer le dispositif de l’« exit tax ». Les rapporteurs spéciaux de l’Assemblée Nationale Jean Paul Mattei (Modem), et Éric Coquerel (FI) ont préconisé ensemble le retour de l’ « exit tax » dans sa forme antérieure à la loi de finances initiale pour 2019. Ils soulignent d’ailleurs que « certains de ses voisins européens qui possèdent un dispositif plus contraignant en matière d’imposition des plus-values. L’Allemagne possède ainsi une exit tax sur des participations substantielles, pour un délai de dix ans à travers l’obligation fiscale limitée étendue ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 3 vers un article additionel après l'article 3).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-538 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 nonies vers un article additionnel après l'article 2 octies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-539 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt-et-un ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 nonies vers un article additionnel après l'article 2 octies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-540 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARCENAC, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

3° Les troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau constituant l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« 

N'excédant pas 25 000 € 

Supérieure à 25 000 € 

 ».

Objet

Le présent amendement, dans la droite ligne de la proposition de loi récemment examinée par le Sénat dans sa version initiale, proposée par le groupe socialiste et républicain, prévoit de réformer tout d’abord les tarifs des droits de mutation à titre gratuit applicables. La définition d’une progressivité plus linéaire, autour d’un point de bascule fixé à 350 000 €, apparaît équilibrée.

Aujourd’hui, l’irrégularité des seuils nuit à la progressivité finale du dispositif. En effet, les montants pris en considération sont, en ligne directe, de 0 à 8 000 € (chiffres arrondis), puis 12 000 €, puis 16 000 €, puis… 552 000 €, 903 000 € et 1 806 000 €. Pour chaque tranche, le taux d’imposition progresse de 5 % pour aller de 5 % pour la première tranche à 45 % pour la dernière. L’objet du présent article n’est pas de modifier les taux car aller au-delà de 45 % pour les successions en ligne directe pourrait apparaître comme étant confiscatoire et serait psychologiquement inapproprié. Il s’agit tout simplement de lisser les tranches afin d’obtenir une progressivité plus harmonieuse et limiter ainsi les effets de seuils.

En effet, dès 1998, dans un rapport à la commission des finances de l’Assemblée nationale, le rapporteur général estimait que : « cet impôt [les droits de succession] frappe d’abord les patrimoines de moyenne importance ». Il ajoute que : « l’absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. »

C’est en ce sens que des seuils de 15 000 €, 30 000 €, 60 000 €, 180 000 €, 460 000 € et 720 000 € sont proposés, afin de lisser la progressivité réelle de l’imposition au titre des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Comme toute modification des seuils, cette proposition induit une modification du montant final prélevé. Il est possible d’estimer que les personnes percevant une succession inférieure ou égale à 350 000 € seront globalement moins taxées quand celle percevant une succession supérieure à 350 000 € le seront davantage, l’impact restant toutefois modéré dans la plupart des cas de figure. Il convient également de rajouter que ces montants doivent être interprétés en tenant compte de l’abattement général existant qui est rehaussé par la présente proposition de loi et qui renforce la protection appliquée dans le cas de transmission de petits patrimoines.

Ainsi, le cumul de l’abattement et de ce montant pivot permet de prendre en considération la réalité du niveau de vie des héritiers et du patrimoine au montant d’établir leur niveau de taxation.

Cette mesure permet ainsi de renforcer la progressivité du dispositif tout en intégrant notamment le renchérissement des prix du secteur de l’immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses mais aussi sur les littoraux français, qui contribuait à alourdir la taxation au titre de DMTG de personnes aux revenus pourtant modestes.

La même logique est bien évidemment appliquée au barème applicable aux successions entre personnes mariées ou pacsées. Enfin, en ce qui concerne le barème applicable pour les autres situations familiales ou en l’absence de liens familiaux, les montants de seuils sont simplement arrondis car le dispositif apparaît d’ores et déjà équilibré.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quinquies vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-541 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, LECONTE et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 100 millions ».                                                 

Objet

Cet amendement vise à élargir la taxe sur les transactions financières (TTF) aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 100 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros aujourd’hui.

Ce seuil de 1 milliard est en effet tellement disproportionné que même en le divisant par 10, nous arrivons à un seuil de 100 millions d’euros qui nous semble plus que suffisant pour éviter de faire porter cette taxe sur les entreprises les plus fragiles. Quel argument pourrait justifier le fait qu’une entreprise dont la capitalisation boursière serait par exemple de 600 millions d’euros échappe à cette taxe ?

Rappelons que cette taxe a été créée à la suite de la crise de 2008 pour que le secteur bancaire, ayant largement bénéficié de l’explosion des flux financiers internationaux mais ayant été « sauvé » par la puissance publique pendant la crise, participe à la lutte contre l’extrême pauvreté et les changements climatiques. Il est maintenant temps de passer à l’étape supérieure en renforçant cette taxe, ce qui passe notamment par l’élargissement de son assiette.

Cela présente le double avantage d’augmenter les fonds disponibles pour l’aide publique au développement et de décourager les pratiques spéculatives qui asphyxient les plus petites entreprises, véritables créatrices de richesse en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-542

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-543 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, LECONTE et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %.

65 dirigeants d’ONG, parmi lesquelles Coordination SUD, Oxfam, Médecins du Monde ou Action contre la Faim, ont signé en juillet dernier une tribune pour rappeler l’importance de cette mesure que nous défendons depuis le début de la législature.

Selon elles, une augmentation du taux de 0,3 % à 0,5 % dégagerait un milliard d’euros de recettes supplémentaires, qui permettraient de renforcer l’aide publique au développement.

Dans le contexte du désengagement des États-Unis en matière de lutte contre le changement climatique, cette hausse de financement concourrait à la traduction en faits des ambitions affichées par le Gouvernement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-544

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

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ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » et le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire l’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Sans remettre en cause la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés décidée par le Gouvernement, cet amendement vise à relever de 7,6 millions à 50 millions d’euros le seuil de chiffres d’affaires permettant à une entreprise de bénéficier d’un taux d’IS à 15 %, conformément aux dispositions prévues par la loi de finances initiale pour 2017.

Le coût de cet amendement avait été évalué, à l’automne 2016, à environ 200 millions d’euros en année pleine.

A l’Assemblée Nationale, cet amendement a été rejeté aux raisons d’une part de son coût, qui semble pourtant modéré par rapport au doublement du CICE pratiqué par ce même gouvernement l’an dernier. De plus, le ministre le Maire a estimé que les seuils favorisent, selon le CPO, des stratégies d’évitement et d’optimisation. C’est probablement exact dans le cas d’une création de nouveaux seuils, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une modification de seuils existants. Enfin, le rapporteur général a estimé que les effets de cette mesure ne seraient pas assez conséquent. Si c’est là la position du gouvernement, le groupe socialiste acceptera sans difficulté un sous-amendement gouvernemental pour muscler ce dispositif.

La réalité politique, c’est que la politique fiscale du gouvernement en matière d’imposition sur les sociétés n’est pas favorable à nos PME mais aux grands groupes, et ce n’est pas le taux faiblement différencié actuellement appliqué, sous la contrainte des gilets jaunes il faut le rappeler, qui change cet état de fait.

Nos PME mérite aujourd’hui d’être encouragée par rapport aux grands groupes internationaux les concurrençant durement, tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-545

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 1230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 1230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 1230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 1230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 1230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 1230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 1230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 1230-2.

Objet

Cet article introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale.

Ainsi un haut dirigeant d’entreprise ne pourrait voir sa rémunération totale augmenter sans que, parallèlement, celles de l’ensemble des salaires de l’entreprise, tout particulièrement les plus bas salaires, n’augmentent aussi.

Un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type permet en effet que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles salaires vers le haut.

Il s’agit donc d’un dispositif de justice sociale et de lutte contre les inégalités salariales qui vise un objectif d’intérêt général sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Au contraire, il protège l’entreprise contre des dérives qui ne sont plus du tout acceptables socialement, qui participent à miner le contrat social et la pérennité même des entreprises sur le long terme.

Il ne s’agit pas non plus d’une mesure antiéconomique qui ferait fuir les hauts dirigeants à l’étranger : en France l’écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, dans les pays scandinaves, il peut descendre jusqu’à 1 à 20.

Dès 2013, l’OCDE s’est par ailleurs inquiétée de l’écart croissant des rémunérations entre salariés et dirigeants au sein de l’entreprise. Selon une étude réalisée la même année par la fédération des syndicats américains (AFL-CIO), la rémunération moyenne d’un dirigeant d’entreprise américain était ainsi 354 fois supérieure à celle moyenne d’un salarié. En France, ce rapport était de 1 à 104.

En 2018, cette problématique n’a fait que s’amplifier à l’aune d’exemples particulièrement criants. C’est le cas par exemple avec la société Amazon aux États-Unis où une étude réalisée dans 5 États du Midwest par l’ONG New Food Economy a montré que 30 % des salariés de l’entreprise avaient recours au programme fédéral d’aide alimentaire, leur salaire médian étant inférieur de 9 % à celui en vigueur dans le reste du secteur. Dans le même temps le PDG de l’entreprise, Jeff Bezos, dispose d’une fortune personnelle de 112 milliards de dollars.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-546

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement de repli introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale. Cet encadrement serait déterminé au sein de chaque entreprise.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-547 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES


Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France. Ce dispositif est une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l'impôt sur les bénéfices. La QFPC est à 12 %, à noter qu’en premier lecture l’Assemblée nationale a fixé cette QFPC à hauteur de 13.29 % à la suite de la réforme de l’imposition sur les sociétés, ceci afin que le dispositif conserve le même niveau d’attractivité.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement. De grandes entreprises avaient bénéficié de cette niche, en effet, en 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de Danone Biscuit. En 2009, la niche a bénéficié à 6.200 entreprises, mais dix entreprises, à elles seules, ont capté 44% des coûts du dispositif. Les fonds de LBO (leveraged management buy out), qui achètent des sociétés pour les revendre quelques années après, bénéficient également ce mécanisme d’exonération fiscale.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a été avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.

En 2018, le groupe socialiste s’était opposé à l’élargissement de ce mécanisme, il avait également proposé sa suppression. Le présent amendement prévoit la suppression de la « niche Copé », en l’absence d’évaluation sérieuse réalisée depuis lors.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 octies vers un article additionnel après l'article 13 septies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-548 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 OCTIES


Remplacer le taux :

13,29 %

par le taux :

26,58 %

Objet

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France. Ce dispositif est une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l'impôt sur les bénéfices. La QFPC est à 12 %, à noter qu’en premier lecture l’Assemblée nationale a fixé cette QFPC à hauteur de 13.29 % à la suite de la réforme de l’imposition sur les sociétés, ceci afin que le dispositif conserve le même niveau d’attractivité.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement. De grandes entreprises avaient bénéficié de cette niche, en effet, en 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de Danone Biscuit. En 2009, la niche a bénéficié à 6.200 entreprises, mais dix entreprises, à elles seules, ont capté 44% des coûts du dispositif. Les fonds de LBO (leveraged management buy out), qui achètent des sociétés pour les revendre quelques années après, bénéficient également ce mécanisme d’exonération fiscale.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a été avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.

En 2018, le groupe socialiste s’était opposé à l’élargissement de ce mécanisme, il avait également proposé sa suppression. Le présent amendement de repli prévoit la réduction de moitié de l’avantage fiscal procuré par la « niche Copé », en l’absence d’évaluation sérieuse réalisée depuis lors.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers l'article 13 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-549

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement à supprimer l’article 35 et ainsi à assurer la neutralité financière des mesures prévues par les textes financiers pour 2019 et 2020, en organisant un régime de compensation des pertes de recettes au bénéfice de la sécurité sociale.

Le choix du Gouvernement conduit à faire repartir le déficit de la sécurité sociale à la hausse en imposant le financement des mesures prises à la suite de la crise des « gilets jaunes » par le budget social.

Une telle démarche n’est pas acceptable et va à l’encontre des efforts de redressement des comptes sociaux engagés par la gauche depuis de nombreuses années, de Michel Rocard à Marisol Touraine. Alors que les efforts engagés ont portés leurs fruits, ce retour en arrière se traduira immanquablement, à court ou moyen terme, par une baisse de la couverture sociale et médicale de nos concitoyens que nous ne pouvons pas cautionner.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-550 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Alinéas 1 à 12 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

II.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les 1° , 2° , 4° et 5° du I sont abrogés ;

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le B du II est abrogé.

IV– Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

A l'Assemblée nationale, le gouvernement a accepté de décaler d'un an la réforme de la fiscalité des Français de l'étranger pour "prévenir les effets de bord pour l'exercice budgétaire 2021". En effet, il était prévu que les règles de l'impôt sur le revenu s'appliquant aux contribuables domiciliés hors de France devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2020. Cela a donc été décalé au 1er janvier 2021.

Cette réforme fiscale inique pour les Français de l’Etranger, votée par les députés de la majorité l’année dernière sur proposition du Ministre Darmanin, ferait basculer malgré eux des pensionnés et travailleurs à faibles revenus vers une imposition à 20% dès le premier euro.

Les auteurs du présent amendement et le groupe socialiste et républicain du Sénat sont totalement opposés à cette réforme et souhaitent purement et simplement l’abrogation de ces règles qui discriminent la majeure partie de nos concitoyens établis hors de France et le rétablissement d'une imposition progressive plus proche du droit commun mais tenant tout de même compte des spécificités des Français de l'étranger.

La progressivité de l’impôt relève de la justice sociale. Rappelons bien que les Français de l’Etranger ne sont pas des exilés fiscaux, ils n’ont pas peur de déclarer leurs revenus mondiaux. Ce sont les modalités de cette déclaration et l’adaptation des modalités liées aux justificatifs qui avaient avant tout besoin d’être simplifiés et adaptés.

La progressivité de l’impôt relève de la justice sociale. Rappelons bien que les Français de l’Etranger ne sont pas des exilés fiscaux, ils n’ont pas peur de déclarer leurs revenus mondiaux. Ce sont les modalités de cette déclaration et l’adaptation des modalités liées aux justificatifs qui avaient avant tout besoin d’être simplifiés et adaptés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-551 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Alinéas 1 à 12

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - Le a de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Perçoivent des revenus de source française ; il est appliqué à ces revenus le taux de l'impôt français qui serait applicable sur l'ensemble des revenus de source française ou étrangère du contribuable. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt doivent annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies. Les pièces justificatives ne sont demandées qu’en cas de contrôle fiscal, à savoir la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de l’État de résidence ou le double de la déclaration des revenus souscrite dans cet État dès lors que sur l’un de ces documents figure la mention de l’ensemble des revenus mondiaux du foyer fiscal. Si les obligations déclaratives de l’État de résidence ne permettent pas de produire ces documents, il sera possible de présenter tout document établissant le montant et la nature de ces revenus et une attestation de l’administration fiscale étrangère certifiant que ces éléments ont été pris en compte pour être imposés.

« Toutefois, lorsque le contribuable n’apporte pas d’informations sur ses revenus de source étrangère ou s’il le demande expressément, le montant de l’impôt est calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite  ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer. » ;

II.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa  

1° Les 1°, 2°, 4° et 5° du I sont abrogés ;

III. - Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le B du II est abrogé ;

Objet

Cet amendement a pour objet la généralisation du recours au taux moyen d’imposition avec déclaration mondiale, afin que le recours à la règle des 20% d’imposition soit l’exception.

Les auteurs du présent amendement estiment ainsi qu’il serait possible, et utile, de se baser davantage sur un système d’imposition plus simple et plus équitable. Il ne s’agit pas de nier les spécificités de nos concitoyens résidant à l’étranger mais d’améliorer un dispositif qui n’est pas équitable.

Avec l’adoption de cet amendement, les contribuables concernés n’auraient à fournir les justificatifs qu’en cas de contrôle. Cela permettrait de simplifier l’accès au taux moyen afin que nos concitoyens ayant des revenus faibles ou moyens ne se retrouvent pas dans une situation d’acquittement de l’impôt dès de premier euro, dans une logique de justice fiscale élémentaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-552

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 4


I. – Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 46 et 47

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), les contribuables aux revenus moyens (déciles 9 et 10), exclus par le projet de réforme du dispositif.

Cette exclusion n’est pas fondée. En effet, le CITE vise avant tout à lutter contre le réchauffement climatique. Le bâtiment est précisément l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Or, la trajectoire fixée par la Stratégie nationale Bas Carbone est déjà dépassée ; consommations et émissions de CO2 stagnent. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant que, compte tenu d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, le recentrage prévu aurait en réalité pour effet de majorer les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il est à craindre que les ménages « aisés », faute d’incitation, privilégient désormais des travaux d’embellissement ou de confort, plus facilement valorisables à la revente que les travaux de rénovation énergétique.

Faute de retour sur investissement en efficacité énergétique à un horizon raisonnable, on ne peut pas courir à la fois l’objectif essentiel de lutte contre le réchauffement climatique, donc la massification des travaux, et la justice sociale, qui peut s’exercer au travers d’autres mesures.

De plus, l’exclusion des ménages considérés comme « aisés » aura pour effet de freiner l’innovation industrielle et l’acquisition des équipements et des matériaux les plus efficaces. Lorsqu’ils entrent sur le marché, les équipements et les matériaux très innovants et performants relèvent du haut de gamme et sont prioritairement choisis par ces ménages, leur démocratisation intervenant dans un deuxième temps.

Enfin, le bâtiment fait partie des secteurs d’activité qui contribuent fortement au PIB du pays. Il emploie plus d’un million de personnes, implantées dans tous les territoires. Alors que la construction des logements neufs baisse, la rénovation constitue un marché prometteur, mais encore fragile, pour les entreprises, notamment pour les artisans et PME. Ces activités fortement implantées dans les territoires maintiennent de dizaines de milliers d’emplois, non délocalisables.

Le présent amendement propose donc de maintenir un dispositif en faveur de la rénovation énergétique, le plus large possible, seul à même de permettre à la France d’atteindre les objectifs ambitieux de l’accord de Paris sur le climat.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-553

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 

IV. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rendre éligibles, au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), les chaudières à très haute performance énergétique (THPE), à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie.

L’idée de transformer un crédit d’impôt, versé jusqu’à 18 mois après la fin des travaux en prime dont le ménage bénéficiera dès les travaux payés est une bonne idée.

Toutefois le mécanisme proposé souffre d’un manque d’efficacité et de logique en excluant brutalement les chaudières gaz THPE. De fait :

·  la RT2012 favorisait ce moyen de chauffage face à l’électrique ;

·  la Stratégie nationale bas carbone soutient un verdissement de plus en plus marqué du gaz (biomasse, etc.) dans les réseaux.

Or, subitement, la prime CITE renverse la logique… mais uniquement pour les ménages intermédiaires (les –très– modestes ont toujours droit à la prime sur ce type d’équipement) !

Alors que la filière monte en puissance et en compétences, que les équipements s’avèrent de plus en plus performants, le dispositif prévu dans le projet de loi de finances 2020 stopperait net cette dynamique.

Enfin, en collectif, dans les territoires où les réseaux de chaleur sont inexistants, il n’y a aucune d’alternative plus performante - énergétiquement et économiquement soutenable - que le remplacement d’une chaudière par une autre THPE.

Aussi, cet amendement vise à corriger ces difficultés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-554

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

40 €

par le montant :

100 €

III. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter le montant prévu par équipement en remplacement d’un matériau d’isolation thermique des parois vitrées.

En effet, cette aide est réservée au remplacement d’une fenêtre en simple vitrage. Or, l’existence de ce type de fenêtres concerne bien souvent des logements particulièrement vétustes. Et la première action que peut réaliser un ménage est usuellement le remplacement de ces fenêtres.

Mais l’avantage accordée est très peu mobilisateur. Aussi pour aider ces ménages qui sont aussi dans une grande précarité énergétique, une aide plus conséquente sur le remplacement de ce type de matériaux est nécessaire, d’autant plus que des études ont démontré que ce geste participait de façon conséquente à réduire la facture énergétique de ces logements.      

Aussi, cet amendement vise à corriger ces difficultés en portant à 100€ par équipement l’aide accordée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-555

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 5 BIS


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

…° Le IX est abrogé.

I bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, la référence : « 231 ter, » est supprimée ;

2°  Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est supprimé.

II. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le I bis entrent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’augmentation de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France décidée par l’article 5 bis conduit à augmenter la pression fiscale à hauteur de 60 millions supplémentaires pour les entreprises franciliennes, situées dans plusieurs arrondissements de la capitale et dans certaines communes de la petite couronne.

L’augmentation de cette taxe représente un mauvais signal pour l’attractivité de la région Ile-de-France et la ville de Paris, dans un contexte marqué par une compétitivité accrue liée au Brexit.

Cet amendement de repli propose, si l’article 5 bis est maintenu, de considérer la taxe comme une charge déductible du résultat imposable. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-556 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, KANNER et DAUNIS, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE, MM. ÉBLÉ, Joël BIGOT, BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE, M. BOULOUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. VALL, CABANEL, MOGA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la prévention des aléas climatiques.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient traduire l’une des préconisations du rapport d’information sénatorial intitulé « Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire ».

Il vise à renforcer la prévention des dommages liés à des catastrophes naturelles en diminuant le reste à charge des particuliers. Sur le modèle du CITE, il s’agit de créer un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques (CIPAC) qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-557 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, KANNER et DAUNIS, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE, MM. ÉBLÉ, Joël BIGOT, BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE, M. BOULOUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. VALL, CABANEL, MOGA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-558 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, KANNER et DAUNIS, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE, MM. ÉBLÉ, Joël BIGOT, BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE, M. BOULOUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. VALL, CABANEL, MOGA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ;

3° Au VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;

4° À la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

5° À la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ».

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

Objet

Cet amendement vient traduire l’une des préconisations du rapport d’information sénatorial intitulé « Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire ».

Il vise à supprimer les sous-plafonds du Fonds Barnier afin de donner davantage de souplesse à la gestion de ce fonds en fonction des besoins et priorités.

Il ne semble en effet pas souhaitable de plafonner certaines actions qui, selon les catastrophes impactant notre territoire, peuvent nécessiter des dépenses exceptionnelles.

Les auteurs de cet amendement sont conscients qu’il pourrait sembler tomber sous l’article 40 de la Constitution. Cependant, si les sous-plafond sont supprimés cela ne créerait pas ou n’aggraverait pas une charge publique, mais permettrait uniquement de donner davantage de souplesse quant à la gestion du fonds.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-559 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes MALET et DINDAR, M. MAGRAS, Mmes LANFRANCHI DORGAL, GRUNY et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et CUYPERS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BORIES et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du e du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de stockage souhaitant bénéficier du taux réduit de TGAP stockage pour la valorisation à 75 % du biogaz capté vont devoir dès le 1er janvier 2020, effectuer un mesurage direct des volumes de biogaz captés.

Cette obligation, introduite par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017, entraîne de nouveaux investissements supplémentaires aux collectivités. Or, cette prescription est impossible à mettre en œuvre dans les délais prévus par la loi.

En effet, la plupart des instruments actuellement homologués sur le marché européen ne sont pas adaptés au mesurage du biogaz des installations de stockage (en raison de la composition hétérogène du biogaz et de son caractère corrosif).

Normaliser le matériel disponible sur le marché et en équiper les installations va prendre plusieurs années.

Par conséquent, cela signifie que dès le 1er janvier 2020, la majorité des collectivités propriétaires d’une ISDND risque de ne plus bénéficier de la réfaction (induisant une très forte augmentation) et cela alors même qu’elles réalisent toujours une valorisation du biogaz. Il y aura inévitablement une répercussion sur le coût du service public de gestion des déchets ménagers qui devra être financé par le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-560 rect. quater

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MALET et DINDAR, M. MAGRAS, Mmes LANFRANCHI DORGAL, GRUNY et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et CUYPERS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BORIES et MM. RAPIN, LAGOURGUE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025 pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique, la réfaction est déterminée à partir du tarif applicable en métropole au 1er janvier 2020. » ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la constitution, font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique. Aussi, le contexte de ces territoires conduit à ce que l’augmentation de la TGAP prévue pour 2020 ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine.

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et les syndicats mixtes développent des projets qui visent l’atteinte des objectifs de le Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.

Compte tenu du retard en matière d’équipements, de mise en place de filières et de l’éloignement géographique, la trajectoire TGAP revêt un caractère désincitatif : en effet, dans l’hexagone 45 % des déchets sont recyclés et n’entraînent pas de TGAP, 25 % sont incinérés avec une TGAP minorée et 30 % stockés grâce à un niveau d’équipements très avancé (déchetterie, centre de tri, filières de valorisation, etc.), ce qui n’est pas actuellement le cas dans ces territoires.

Ainsi, la TGAP réduit la capacité d’investissement. Par conséquent, le gel demandé permettrait à La Réunion notamment de ne pas pénaliser ce territoire qui réalise les infrastructures nécessaires pour répondre aux objectifs du Grenelle et qui seront en service avec la réalisation d’un outil multifilière qui permettra de sortir du tout enfouissement.

Aussi, il est proposé de maintenir le taux actuel de la TGAP dans ces départements pendant 5 ans. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-561 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. COLLIN, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe d’éco-incitation

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

 

N’excédant pas 100 € 

1 €

 

Entre 101 € et 1 000 € 

2 €

 

Supérieure à 1 000 € 

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

En 2018, la fiscalité du commerce physique a rapporté 47,3 milliards d'euros générés par près de 90 impôts, parmi lesquels 26 taxes contribuant à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, alors qu'ils sont en pleine croissance économique, les géants du numérique ne sont pas soumis aux mêmes règles d'équité. La contribution fiscale des GAFA au titre du commerce physique n'a représenté que 67 millions d'euros. Alors que les "pure players" utilisent l'espace public et ses infrastructures pour leur e-commerce dans des conditions de vente particulièrement énergivores (retour gratuit des colis par exemple), ils ne participent pas à l'aménagement du territoire.

Aussi, l'amendement vise, d'une part, à encourager une concurrence plus loyale entre les tous les acteurs du commerce en faisant contribuer l'e-commerce aux charges publiques et, d'autre part, à responsabiliser le consommateur quant à son mode d'achat.

Les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu, autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur, seront assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. 

Le dispositif ne concernera que les communes de plus de 20 000 habitants afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas ou peu de points de collecte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-562 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

Alors que le commerce physique doit s'acquitter de 90 taxes, parmi lesquelles 26 contribuant à l'aménagement du territoire, le commerce électronique bénéficie d'une fiscalité allégée du fait de son mode de fonctionnement. En particulier, les acteurs uniquement "pure players" qui détiennent des entrepôts de stockage qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, profitent pleinement de l'espace public sans pour autant contribuer aux charges de celui-ci. 

Aussi, l'amendement vise à intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players », considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur et qu’ils réalisent à travers leurs entrepôts une véritable opération de vente commerciale, à l’image des magasins physiques. 

Outre le rétablissement d'une certaine équité fiscale, cet amendement générera une nouvelle ressource pour les collectivités locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-563 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. REQUIER, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX, VALL et LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code général des impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-564 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 20


I. - Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que le dispositif législatif prévu au c du 1° du même I est conforme au droit de l’Union européenne.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l’État résultant du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-565 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS et Mmes JOUVE et LABORDE


ARTICLE 2


I. – Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 212 € le taux de :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 27 794 € ; »

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; »

IV. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les troisième à cinquième alinéas du 2° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la tranche de l'impôt sur le revenu à 5,5 %, afin d'en élargir l'assiette, tout en conservant l'abaissement de la tranche de 14 à 11 % prévue par le Gouvernement afin d'encourager le pouvoir d'achat.

Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu. La suppression de la tranche à 5,5 % par la loi de finances pour 2015 a été en partie responsable de cette évolution qui fragilise le statut de l'impôt sur le revenu, lequel devrait rester l'impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 212 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà  imposés en 2019. Par ailleurs, les seuils des deuxième et troisième tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit de 1 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-566 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS et Mmes JOUVE et LABORDE


ARTICLE 2


I. – Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 212 € le taux de :

« – 2 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 27 794 € ; »

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

« – 2 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; »

IV. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les troisième à cinquième alinéas du 2° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir une nouvelle tranche de l’impôt sur le revenu afin d’en élargir l’assiette, tout en conservant l'abaissement de la tranche de 14 à 11 % prévue par le Gouvernement.

Aujourd'hui, moins d’un foyer fiscal sur deux est assujetti à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable [et qu’elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d’un faible revenu imposable (inférieur à 6 212 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l’IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu’à titre symbolique. Il s’agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l’Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d’un siècle.

Cette mesure n’augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà  imposés en 2019. Afin de garder l'aspect symbolique de cette mesure le taux de la nouvelle tranche est fixé à 2 %. 

Par ailleurs, les seuils des deuxième et troisième tranches sont revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit de 1 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l’inflation et préserve le pouvoir d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-567 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, LABBÉ et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Objet

Le dispositif en faveur des élus locaux adopté l’an dernier à l’initiative du Sénat a introduit un avantage fiscal spécifique pour les élus de communes de moins de 3500 habitants, qui bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu d’environ 1500 € en l’absence de remboursement de frais de transport et de séjour.

Or, il s’avère que les élus qui en ont le plus besoin sont les maires de petites communes, souvent rurales, en grande couronne d'Ile-de-France et en régions. C’est pourquoi il est proposé de resserrer le dispositif existant sur les élus de communes de moins de 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-568 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, LABBÉ et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Objet

Le dispositif en faveur des élus locaux adopté l’an dernier à l’initiative du Sénat a introduit un avantage fiscal spécifique pour les élus de communes de moins de 3500 habitants, qui bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu d’environ 1500 € en l’absence de remboursement de frais de transport et de séjour.

Or, il s’avère que les élus qui en ont le plus besoin sont les maires de petites communes, souvent rurales, en grande couronne d'Ile-de-France et en régions. C’est pourquoi il est proposé de resserrer le dispositif existant sur les élus de communes de moins de 1000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-569 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « 3 500 habitants », sont insérés les mots : « et de 500 habitants ou plus » ;

2° Après les mots : « nombre de mandats », sont insérés les mots : « et, pour les élus locaux de communes de moins de 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 150 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement approfondit le dispositif adopté l’an dernier à l’initiative du Sénat qui a instauré un avantage fiscal en faveur des maires de communes de moins de 3500 habitants. Actuellement, ceux-ci peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu d’environ 1500 € en l’absence de remboursement de frais de transport et de séjour.

Le présent amendement introduit un avantage supérieur pour les maires de petites communes (moins de 500 habitants) d’environ 1800 €, ces derniers ayant rarement leurs frais remboursés, tout en maintenant le dispositif existant pour les communes entre 500 et 3500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-570 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa : 

- Au 4°, après le mot : « régulation », sont insérés les mots : « et de programmation » ;

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée : 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage au 4° du b du 1

100 € / équipement

(sans objet)

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... –  La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les appareils de régulation de la température et de programmation du chauffage ont été retirés de la liste des équipements éligibles à la prime, alors qu’ils sont particulièrement efficaces dans les passoires thermiques (classe F et G du DPE). Ils ont vocation à optimiser le fonctionnement des équipements et représentent un gisement majeur d’efficacité énergétique.

Bénéficiant d’un retour sur investissement rapide, ces appareils permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, ce qui est louable notamment pour les ménages les plus modestes.

Que ce soit en maison individuelle ou en immeuble collectif, ils engendrent des gains significatifs de l’ordre de 10 % sur la consommation énergétique (étude CSTB / Carbone 4 « Solutions d’efficacité active » de 2014).

Combinées avec des solutions de rénovation des parois des bâtiments (isolation thermique, isolation des fenêtres…), ces systèmes de régulation et de programmation du chauffage deviennent complémentaires et indispensables pour diminuer au mieux le coût de la facture énergétique.

En effet, l’absence de régulation se traduit généralement par un système de chauffage qui continue à fonctionner alors que les occupants de la pièce n’en ressentent pas la nécessité : ceci entraîne une surconsommation et de facto, une augmentation du montant de la facture. La programmation du chauffage vise précisément à baisser la température lorsque le bâtiment est inoccupé ou lorsque les occupants dorment et est donc particulièrement efficace pour maîtriser le coût énergétique.

Au niveau européen, ces dispositifs de régulation de température sont appelés par la directive révisée 2018/844 sur la Performance Energétique des Bâtiments, et figurent parmi les solutions favorisant l’atteinte des objectifs de la politique relative à l’efficacité énergétique des bâtiments.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-571 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER et LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement et le verdissement de leur parc automobile. En 2019, le parc automobile des collectivités territoriales représente 150 000 véhicules dont 74% de véhicules diesel et 18% de véhicules essence. L’âge moyen de ces véhicules est de 9 ans. A contrario, les véhicules à zéro ou faibles émissions représentent une infime partie de ce total : seulement 8% de véhicules électriques ou hybrides.

Au vu de ce constat, il importe d’accélérer la transition énergétique du parc automobile des collectivités territoriales. Pour ce faire, il convient de permettre aux collectivités territoriales qui souhaiteraient s’équiper de véhicules électriques ou hybrides de pouvoir recourir à la location longue durée (LLD) plutôt qu’à l’achat en bénéficiant du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement.

Le recours à la location longue durée permettra de procéder à un verdissement par le renouvellement du parc des collectivités territoriales, et ce à un coût très inférieur à ce qu’il serait dans une logique classique d’achat des véhicules. Le recours à la LLD présente en effet l’avantage de renouveler le parc automobile en s’inscrivant pleinement dans la perspective de la transition énergétique.

En outre, la LLD permet de bénéficier régulièrement des évolutions rapides que connaissent les véhicules électriques et hybrides, sans en assumer les risques techniques, à l’inverse de ce qui est observé dans une logique d’achat, qui contraint de s’inscrire dans une logique plus longue.

A l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

Par conséquent, l’objectif de ce dispositif, qui modifie de manière strictement encadrée l’éligibilité au FCTVA, est de faciliter le recours à la LLD pour les collectivités territoriales qui feraient le choix de la location de véhicules électriques ou hybrides.

Ce dispositif est également en cohérence avec la politique du Gouvernement car le projet de loi d’orientation des mobilités demande précisément aux collectivités territoriales d’intégrer 30 %, au 1er juillet 2021, (et 20 % avant cette date), de véhicules propres dans le renouvellement annuel de leurs parcs.

Enfin, Il est à noter qu’il s’agit d’un dispositif au coût extrêmement modeste de l’ordre de 200.000€ pour la première année (hypothèse de 20% des immatriculations en 2020 correspondent à des véhicules propres), et qui se traduira par des économies dès l’année suivante pour le budget de l’Etat indépendamment de l’effet de levier sur la flotte des collectivités territoriales et du message politique ainsi envoyé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-572 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un transfert de recettes provenant de la fraction de TVA affectée aux régions, selon l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’affecter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux Régions, du fait qu’elles détiennent le bloc de compétences de développement économique, mais également car elles élaborent le SRADDET. La compétence communale semble logique pour ce qui concerne le logement, mais quand il s’agit d’urbanisme commercial, la Région est l’échelon
le plus approprié.

Il n’existe pas de lien clair entre la commune d’implantation et le siège social de l’entreprise de distribution, et il existe une tendance à la multiplication des grandes surfaces qui semble excessive (en comparaison avec d’autres pays européens), et cette tendance semble liée à ce que les nouvelles grandes surfaces sont moins rentables que les anciennes. Cette situation est révélatrice de problèmes concernant ce secteur.

Pour des raisons économiques et de rentrées fiscales, les communes peuvent être tentées d’autoriser des grandes surfaces non ou peu rentables, alors que les Régions seraient moins tentées : elles veilleraient à choisir les meilleurs emplacements et à ne pas déstabiliser les grandes surfaces déjà implantées.

L’ensemble de ces raisons amène à vouloir l’affectation du produit de la TASCOM aux Régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-573 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et GOLD, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionnée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré "sans frais" par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 976-I du Code général des impôts, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des PLU et PLUI, soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411-17-7 du CE. Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-574 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


Alinéas 154 et 157, seconde phrase

Après le mot

crédit-bail

insérer les mots

, de location longue durée

Objet

L’article 18 prévoit notamment :

- des réfactions sur les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale pour charge de famille,

- l’exonération du malus en raison d’invalidité.

Ces dispositions s’appliquent en cas d’achat, de crédit-bail ou de location avec option d’achat (LOA). Il semble que la location longue durée n’ait pas été prise en compte dans la rédaction actuelle qui crée de fait une distorsion entre les différents usages de la voiture.

Cet amendement vise à rétablir l’égalité de traitement entre crédit-bail, LOA et LLD, en appliquant à la LLD les mêmes réfactions et exonérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-575 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 86

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la taxe sur les véhicules de société (TVS) est différentiée pour les véhicules à moteur thermique combinant l’essence à un carburant alternatif.

Dans ce projet de loi, l’Assemblée Nationale a corrigé un déséquilibre de cette différenciation de la TVS sur les véhicules hybrides, en y adjoignant le GPL et le GNV en plus du superéthanol-E85.

Cet amendement vise ainsi à rétablir par symétrie l’équilibre en faveur des véhicules flexfuels d’origine, qui combinent dans un moteur thermique, l’essence à du superéthanol-E85.

Cette disposition inclut, par cohérence avec le calcul du malus et le système de la prime à la conversion, un abattement de 40% des émissions de GES.

Un véhicule flexfuel d’origine permet une réduction de CO2 fossile de plus de 50%, et de 90% des particules.

De plus, cette mesure ne cible que les voitures flexfuel d’origine immatriculées à partir de 2020. Son coût est très faible : inférieur à 1,5 million € pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-576 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 16


Alinéa 86

Après les mots :

fonctionnant au gaz naturel

insérer les mots : 

ou au gaz de pétrole liquéfié 

Objet

Certains des équipements concernés par le présent article fonctionnent déjà au GPL, notamment dans le domaine de la manutention. 

Cette énergie n'est pas mentionnée alors qu'elle permet de limiter les émissions de CO2 de l'ordre de 20 % et jusqu'à 80 % s'il s'agit de biogaz et qu'ils émettent peut de Nox et pas de particules. 

Par ailleurs, les zones dans lesquelles sont utilisés ces équipements sont rarement desservies en gaz naturel (zones de montagne, ports, carrières) alors que le GPL, gaz liquéfié transportable facilement, peut être disponible sur tout le territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-577 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 C du code général des impôts, il est inséré un article 72... ainsi rédigé : 

« Art. 72 … – Les subventions et primes d’équipement reçues au titre du plan national d’action sur le loup sont exclues de l’assiette du bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'aligner le régime d'imposition des subventions et primes d'équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du Plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-578 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 30 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les centralités des 7 départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements hyper-ruraux.

Il s’agit d’une mesure de bon sens permettant aux centralités des départements les plus éloignés de continuer de jouer leur rôle de locomotive économique et sociale du territoire et de donner une unité aux actions engagées par ces territoires pour développer leur attractivité d’une seule voix.

En effet, alors que se manifeste par de nombreux canaux la réalité de cette fracture entre la France connectée aux réseaux (routiers, ferroviaires, numériques) et la France hyper-rurale dite « ruralité de l’éloignement », soutenir ces territoires éloignés et les initiatives qui s’y développent est essentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-579 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 26 BIS


Après le mot :

réseaux

insérer les mots :

secs et humides

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l'article afin de mieux définir le type de dépenses éligibles à l’élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien. Il intègre ainsi les besoins d’entretien urgents et importants identifiés à la fois sur les réseaux secs (couverture numérique, enfouissement des réseaux électriques, conversion du parc électrique en LEDs pour réaliser des économies d’énergies...) et sur les réseaux humides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-580 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT, FRASSA et CAMBON, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY et MM. del PICCHIA, REGNARD, BRISSON, COURTIAL, GREMILLET, MEURANT et MANDELLI


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 17, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il étudie les modalités selon lesquelles l'administration fiscale calcule et rembourse les trop-perçus.

Objet

Pour les non-résidents, il existe deux difficultés majeures.

Tout d'abord, en cas de trop-perçu ou même de simple présomption de trop-perçu de la part du contribuable non-résident, c'est à ce dernier de faire une démarche auprès de  l'administration fiscale pour signaler qu'il a peut-être payé trop d'impôt sur le revenu. 

D'autre part, en cas de trop-perçu, le remboursement se fait par chèque et non par voie dématérialisée, ce qui occasionne de nombreuses pertes de courriers et oblige les contribuables à faire des démarches complexes et longues pour faire valoir leur bon droit.

Ces situations sont anormales et constituent une rupture d'égalité entre citoyens, sachant que pour les résidents, la procédure est différente (remboursement par virement, etc.)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-581 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MONTAUGÉ et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, Sylvie ROBERT et TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, VAUGRENARD, GILLÉ et TISSOT


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-582 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. HOUPERT, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT, MILON, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI et SIDO, Mme DURANTON, M. RAPIN et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Au début de l’avant-dernier alinéa du 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Pour les frais dont le coût unitaire est supérieur à 200 €, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Le I crée une présomption de régularité pour les remboursements de frais dont le coût unitaire est inférieur à 200 €. En effet, la justification des notes de frais fait peser sur les entreprises une surcharge administrative importante et particulièrement sévère à l’encontre des chefs d’entreprise.

Ainsi, dans l’hypothèse où les frais ne sont pas correctement justifiés, soit que la note manque ou ne fasse pas figurer la TVA, soit que le nom du bénéficiaire ne soit pas suffisamment explicite, les services fiscaux sont en droit de réintégrer les frais de représentation dans le résultat imposable de l’entreprise, avec majoration de 100 % au titre de l’art. 1759 du CGI et de pénalités pour manquement délibéré de 40 %. En outre, le dirigeant peut être amené à supporter personnellement ces réintégrations en se voyant notifier un supplément d’impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Ce dispositif de contrôle est non seulement trop sévère, mais il est aussi contre-productif :

-       Les plus grandes entreprises délocalisent désormais le traitement des notes de frais soit en UE soit hors de l’UE ;

-       Le nivellement de la valeur ajoutée et perte de l’attractivité du secteur de la restauration.

Pourquoi fixer le seuil à 200 € ? Il n’y a certes pas de seuil réellement objectif. Toutefois, il est proposé de retenir le seuil avancé par le Ministre Darmanin lui-même, qui avait évoqué en novembre 2018 « des additions dans les restaurants parisiens de 200 euros ».

Le II gage la mesure sur la taxe sur les sodas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-583 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT, FRASSA et CAMBON, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY et MM. del PICCHIA, REGNARD, BRISSON, COURTIAL, GREMILLET, MANDELLI et MEURANT


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 17, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il précise les conditions dans lesquelles est mis à disposition des contribuables non-résidents, avant l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2023, un service de simulateur en ligne leur permettant d'opter de manière éclairée entre le taux moyen et le taux personnalisé.

Objet

Le choix entre taux moyen et taux personnalisé est complexe et suscite de nombreuses interrogations chez les contribuables non-résidents.

Afin que ceux-ci puissent effectuer leur choix de manière éclairée, il conviendrait qu'un service de simulateur/compararateur en ligne, soit mis en place sur le site de l'administration fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-584 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et PRIMAS, MM. BIZET, CAMBON, GREMILLET, SAVARY, CARDOUX, MEURANT, PELLEVAT, BASCHER, GRAND, de LEGGE, Bernard FOURNIER et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI et BERTHET, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mme IMBERT, M. BAZIN, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. DANESI et PONIATOWSKI, Mme SITTLER, MM. MAYET, PIERRE, SAURY, Jean-Marc BOYER, POINTEREAU, PIEDNOIR, MANDELLI et KENNEL et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « aux c et d » sont remplacés par les mots : « aux c, d et e » ;

2° À la deuxième phrase du III, les mots : « aux c et d » sont remplacés par les mots : « aux c, d et e ».

Objet

Le B100, cette énergie née et fabriquée à 100 % de colza français est 2,5 moins polluante qu’une énergie fossile conventionnelle.

Conformément à l’arrêté du 7 avril 2019, le B100 est destiné, pour l’instant à une utilisation seulement dans des flottes professionnelles disposant d’une logistique d’approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage. Ce carburant donne un coup d’accélérateur très profitable à l’agriculture française.

Le présent amendement propose d’étendre le dispositif de suramortissement aux véhicules utilisant de manière exclusive et irréversible du carburant B100.

Il ne concernerait que les nouveaux véhicules dont les moteurs sont conçus et homologués par un usage exclusif du carburant B100. Les acheteurs de véhicules neufs bénéficieraient d’un suramortissement de leur véhicule à hauteur de 140 %.

Les producteurs de colza, de carburant B100 et les constructeurs seront chargés de veiller à cet usage unique en installant un capteur installé sur les véhicules.

Le B100 est un formidable accélérateur protéïnique : la production d’un litre de B100 cogénère la production de 1,6 Kg de protéïnes végétales. Le B100 devient ainsi un acteur principal de la transition écologique et énergétique.

Le suramortissement demandé et vivement souhaité permettra une harmonisation en rejoignant ainsi les filières durables telles que le Diesel 95, le gaz naturel, le bioéthanol carburant et l’hydrogène bénéficiant de ce suramortissement.

Le dispositif sera bien encadré car il concernera les seuls véhicules acquis ou loués avant le 31/12/2021.

Son coût est estimé entre 2 et 9 M euros sur cette période B100 en tant qu’énergie 100 % renouvelable. Enfin, ce carburant permettra de réduire d’au moins 60 % les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-585 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GUERRIAU et MORISSET, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, CAMBON, SIDO, MILON et RAPIN et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont supprimés.

II. – Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les dispositifs mentionnés aux 19° et 19° bis de l’article 81 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Le I prévoit de supprimer le plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu de l’avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail. Cette exonération est actuellement fixée à 200 € par an, générant un effet de seuil inapproprié pour les salariés ayant de réels besoins d’être véhiculer pour accéder à l’emploi. La suppression du plafond aura pour effet d’exonérer les frais de carburant pris en charge par l’employeur sur la base des frais effectivement engagés par les salariés.

Le II requiert du gouvernement qu’il présente un rapport d’ici un an sur l’utilisation et le contrôle des titres-restaurants et des chèques-vacances. En effet, de plus en plus de professionnels refusent les paiements au moyen de ces titres, compte tenu des commissions prises par les organismes émetteurs. De surcroît, lorsque ces titres sont admis, leur utilisation devient illisible, voire inintelligible : en effet, aucune liste précise des denrées éligibles n’est disponible, celles-ci pouvant varier d'une enseigne à l'autre ou d’un restaurant à l’autre, voire d’un jour sur l’autre chez un même commerçant, au gré de nécessités commerciales en réalité étrangères aux besoins des salariés. Il convient donc de remettre de l’ordre dans l’économie de ces titres.

Le III gage la mesure sur la taxe sur les sodas.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 18).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-586 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, BONNE et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GUERRIAU et MORISSET, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, CAMBON, SIDO et MILON, Mme DURANTON et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 155 B du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France :

« a) Au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B ;

« b) Au cours des trois années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des mêmes a et b du 1 de l'article 4 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Le bénéfice du régime spécial des impartiés prévu par l’art. 155 B du CGI a été renforcé à plusieurs reprise ces dernières années dans la perspective de favoriser l’attractivité de la France dans un environnement marqué par le Brexit : le régime de faveur a ainsi été assoupli en permettant une exonération forfaitaire de 30 % pendant 8 ans, contre 5 ans initialement. Cet avantage est si conséquent que les candidats au retour n’acceptent désormais de revenir qu’à l’issue d’une durée de 5 ans d’expatriation.

Le I du présent amendement a pour objet d’atténuer l’effet de seuil généré par ce dispositif en permettant aux impartiés ayant résidé seulement 3 ans à l’étranger de bénéficier du régime d’exonération forfaitaire de 30 %, non pas sur 8 ans, mais sur 4 ans. L’objectif est ainsi d’offrir un palier en proposant un avantage réduit dans le temps, de sorte à limiter l’incidence du facteur fiscal sur les décisions de mobilité et de renforcer la capacité de recrutement des entreprises françaises.

Le III gage la mesure sur la taxe sur les sodas.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-587 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUPERT et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GUERRIAU et MORISSET, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, CAMBON, SIDO et MILON, Mme DURANTON et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du b du 1 de l’article 145 du code général des impôts, les mots : « 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 5 % du capital et 10 % ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les seuils permettant d’accéder au régime des sociétés mères. Ce régime permet la distribution de dividendes en franchise d’impôt dès lors que la société bénéficiaire de la distribution détient 5 % du capital de la société distributrice, voire 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote en cas de dilution. Pour les sociétés mères non résidentes, ce régime est considéré comme transposant la directive 90/435/CEE révisée par la directive 2003/123/CE par renvoi de l’article 119 ter du CGI. L’exonération qui en résulte représente aujourd’hui un montant total d’environ 17,6 milliards d’euros.

Si ce régime d’exonération s’est avéré d’une grande stabilité sur le plan interne, il est le support de nombreux contentieux dans le cadre de structures transfrontalières, en particulier au regard de la liberté de circulation des capitaux protégée par l’article 63 du Traité européen. En effet, le seuil fixé par l’article 145 est aussi visé par renvoi pour l’exonération de la retenue à la source prévue par l’article 119 ter du CGI. Alors que le standard européen n’exige d’éliminer la double imposition que pour les détentions en capital supérieure à 10 %, le régime français s’avère plus favorable donc que ne l’exige la directive, dans la mesure son bénéfice est ouvert aux sociétés mères détenant entre 5 % et 10 % du capital de la société distributrice.

Il est proposé de réduire le champ d’application du régime des sociétés mères, en fixant le seuil de détention à 10 % du capital de la société distributrice, sur la base du minimum requis par la directive 90/435/CEE révisée par la directive 2003/123/CE. Ce doublement du seuil aura en outre pour effet d’aligner la notion fiscale de titres de participation sur la notion comptable. En réduisant le champ des bénéficiaires, il est attendu tant une limitation des opportunités contentieuses qu’une plus grande stabilité et une plus grande lisibilité de notre régime domestique.

Le mécanisme proposé génèrera un surcroît de recettes fiscales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-588

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais d'abonnement à des transports en commun dans le cadre des déplacements professionnels sont éligibles à déduction dans les mêmes conditions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Dans le droit fiscal actuel, les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre son lieu de domicile et son lieu de travail sont déduits au moment du calcul du revenu imposable net à l’imposition sur le revenu des personnes physiques.

Cela concerne les déplacements individuels au titre du dispositif dit des frais réels. L’objet du présent amendement est d’élargir ce dispositif aux frais d’abonnement à des transports en commun, notamment trains régionaux, afin d’encourager des systèmes de déplacement moins polluants.

Si cela concerne un nombre limité de nos concitoyens, il semble aujourd’hui contreproductif d’avoir un système fiscal anti-incitatif sur le plan environnemental.






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N° I-589

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les locataires et toutes personnes qui bénéficient d’un droit d’usage et d’habitation de bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent.

Ce point n’ayant pas fait l’objet d’une explication de rejet convaincante de la part de la majorité présidentielle, il est soumis à nouveau au débat par les auteurs du présent amendement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-590

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, permettant la rénovation globale du logement, c’est-à-dire permettant une réduction de la consommation énergétique primaire d’au moins 40 %. Pour une même dépense, le contribuable qui bénéficie du crédit d’impôt pour l’aide à la rénovation globale mentionnée à l’alinéa précédent ne peut pas bénéficier des autres aides prévues au présent article.

II. – Alinéas 52 et 55, tableaux

Compléter ces tableaux par une ligne ainsi rédigée :

Rénovation globale mentionnée au o du 1

100 €/ m2

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article 4.

.... – Les I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer une aide à la rénovation énergétique globale de 100 €/ m2, tel que le Gouvernement l’envisageait initialement. Ces rénovations sont les plus efficaces du point de vue climatique.

Ce point n’ayant pas fait l’objet d’une explication de rejet convaincante de la part de la majorité présidentielle, il est soumis à nouveau au débat par les auteurs du présent amendement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-591

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 34, première phrase

1° Remplacer le montant

2 400 € 

par le montant :

4 800 €

2° Remplacer le montant :

4 800 €

par le montant :

9 600 €

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

... – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable.

Pour rappel, le montant des dépenses prises en compte pour le calcul du CITE ne peut dépasser un plafond global pluriannuel, majoré en fonction des personnes à charge. Les auteurs du présent amendement proposent d’augmenter le montant de ce crédit d’impôt.

Ainsi, pour un même logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne pourrait excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 4 800 euros et non plus 2 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et la somme de 9600 euros et non plus 4 800 euros pour un couple soumis à imposition commune.

Il est nécessaire de prévoir des montants suffisamment importants compte tenu du coût financier que représentent les rénovations énergétiques des logements, notamment les rénovations globales.

Ce point n’ayant pas fait l’objet d’une explication de rejet convaincante de la part de la majorité présidentielle, il est soumis à nouveau au débat par les auteurs du présent amendement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-592

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, TEMAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 57

Remplacer le taux :

75 %

par le taux :

80 % 

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

... – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à diminuer le reste à charge pour les ménages. Pour chaque dépense, le montant du CITE ne pourra dépasser 80 % (et non plus seulement 75 %) de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. Il s’agit ainsi de faciliter l’utilisation du crédit d’impôt par les personnes ne disposant pas nécessaire de la possibilité d’avancer des sommes parfois conséquentes.

Ce point n’ayant pas fait l’objet d’une explication de rejet convaincante de la part de la majorité présidentielle, il est soumis à nouveau au débat par les auteurs du présent amendement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-593 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2020 sont les bailleurs sociaux éligibles au crédit d’impôt mentionné audit article 200 quater.

II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

.... –  La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’alinéa 4 du présent article restreint l’éligibilité du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux propriétaires, excluant de fait les locataires et donc l’ensemble du parc social.

Les critères de la prime censée remplacer le CITE devant être définis par décret, la rédaction actuelle de l’article ne permet donc pas aux locataires du parc social de bénéficier d’aide pour la rénovation énergétique de leur habitation alors que les factures importantes d’énergie sont de véritables trappes à la précarité.

Les travaux en question ne devant par ailleurs pas être à la charge des locataires mais bien des bailleurs.

Aussi, le présent amendement vise à rendre éligibles, pendant une période expérimentale de deux ans, au CITE les bailleurs sociaux afin de les encourager à réaliser les travaux bénéficiant tant aux locataires qu’à l’ensemble de la société au regard des économies d’énergie réalisées.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-594 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Joël BIGOT, JACQUIN, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Objet

Cet amendement vise à assujettir les entrepôts et centres logistiques à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). La TASCOM est payée par les établissements commerciaux vendant des produits au détail, de plus de 400 m².

Aujourd’hui, ces entrepôts et centres logistiques, sont en pleine expansion, ne sont pas redevables de la TASCOM, alors qu’ils ont un impact majeur en matière d’étalement urbain. Cette exemption dont bénéficient les géants du numérique constituent un élément conséquent de distorsion de concurrence avec les commerces physiques.

Le présent amendement vise à corriger l’iniquité fiscale entre les différentes formes de commerce afin que les différentes formes de commerce soient à armes égales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-595

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

37,68

par le nombre :

27,95

II. – Alinéa 57

Remplacer le nombre :

37,68

par le nombre :

27,95

et le nombre :

50,27

par le nombre :

40,54

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revoir les paliers de la suppression progressive des tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants dits « sous conditions d’emploi ».

En effet, l’article prévoit une trajectoire, non linéaire, plus forte au début qu’à la fin comme en atteste le tableau suivant :

Année

2019

1er juillet 2020

1er janvier 2021

1er janvier 2022

Prix en c€/L

18,82

37,68

50,27

59,4

Hausse en c€/L

 

18,86

12,59

9,13

Hausse en %

 

100,2

33,4

18,2


Ainsi, le prix de ces carburants va bondir de +100,2 % au 1er juillet 2020, contre +33,4 % en 2021 et +18,2 % en 2022.

Le présent amendement propose une trajectoire plus homogène et donc soutenable pour les entreprises concernées : le prix de ces carburants pourrait ainsi progresser de 48,5 % au 1er juillet 2020, de 45,0 % en 2021 et de 46,5 % en 2022.

Année

2019

1er juillet 2020

1er janvier 2021

1er janvier 2022

Prix en c€/L

18,82

27,95

40,54

59,4

Hausse en c€/L

 

9,13

12,59

18,86

Hausse en %

 

48,5

45,0

46,5






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-596

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-597

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, JACQUIN, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement déjà présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains.

Il s’agit, par cette mesure, de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’en 2011, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % en 2014.

Les transports publics du quotidien (métro, bus, tram, RER, TER, Transilien...) sont en effet

indispensables à nos concitoyens, particulièrement les plus défavorisés, pour se déplacer, travailler, se rendre dans les établissements scolaires et universitaires, de santé, sociaux, culturels et sportifs, etc.

Cette mesure va dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique. Le développement des transports publics constitue en effet un levier majeur de la réussite de la transition écologique et solidaire. Un taux de TVA réduit permettrait ainsi de favoriser le report modal vers les modes de transport collectifs et par conséquent de diminuer la congestion dans les villes, afin de créer un environnement sain, moins pollué, à même de répondre aux engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique.

Cette baisse de TVA permettra d’accroître la capacité financière des Autorités organisatrices de mobilité, qui auront un montant moins important à reverser à l’État sur le prix des billets, et de leur permettre de dégager des ressources financières leur permettant d’investir dans le réseau de transports en commun et leur qualité de service.

La baisse du taux de TVA à 5,5 % permettrait de réduire le coût du transport collectif pour ses usagers, contribuant ainsi à améliorer le pouvoir d’achat des Français.

Il est à rappeler qu’une telle mesure est déjà mise en œuvre dans de nombreux pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège ou le Portugal, où les transports publics sont considérés comme des services de première nécessité.

Cette perte de recettes est compensée par les recettes issues de la fin de l’exonération de TICPE pour le transport maritime privé de passagers proposée en II, ce qui rend ce dispositif soutenable financièrement et vertueux. En effet, l’application du principe pollueur-payeur au transport maritime privé de passagers permettra de financer les transports en commun du quotidien au profit d’une fiscalité plus écologique et plus juste.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-598

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure, suggérée par l'association Amorce, est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-599

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les activités de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation ainsi que pour l’ensemble des activités de réparation, afin de faire diminuer son coût et inciter le consommateur à utiliser ce service.

Il s’agit de favoriser l’allongement de la durée de vie des produits qui doit être l’un de nos objectifs majeurs en termes de transition écologique et économique.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-600

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement, suggéré par Amorce et déjà porté par le groupe socialiste et républicain du Sénat, vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit donc de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises. 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-601

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de TVA applicable à certaines activités de réparations en le fixant à 5,5%.

Il s’agit d’encourager ce secteur d’avenir en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la feuille nationale de route pour l’économie circulaire du Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-602

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Martial BOURQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 39 decies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a étendu aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, le dispositif de déduction fiscale exceptionnelle déjà en vigueur pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou qui utilisent le carburant ED95.

Cependant, ces véhicules électriques sont toujours 2 à 2,5 fois plus chers que leur équivalent diesel, malgré des baisses des coûts importantes sur les technologies électriques. Ainsi, il est nécessaire d’adapter ce dispositif pour prendre en compte le surcoût important à l’acquisition des véhicules industriels électriques.

Pour cela, cet amendement, inspiré par AVERE France, propose :

- d’une part, de relever à 40 % de la valeur de ces véhicules si leur PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes (contre 20% aujourd’hui)

- d’autre part, de supprimer la dérogation à 60 % pour les véhicules entre 3,5 et 16 tonnes pour l’appliquer à l’ensemble des véhicules dont le PTAC est supérieur ou égales à 3,5 tonnes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-603 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – Est instituée à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.

Le seuil de pollution retenu correspond à celui retenu dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne (le parc vendu par les constructeurs automobiles devant avoir, à partir de 2020, une moyenne d’émissions inférieure à 95 grammes de CO2 / km.).

Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’estimer correctement le montant des recettes attendues. Néanmoins, étant donné que tous les ans, en France, l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros (soit environ 1 500 € de dépenses de publicité pour chaque voiture vendue en France), les recettes pourraient être importantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-604

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter …. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Objet

Cet amendement propose que les donneurs d’ordres soient soumis à une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport auquel ils recourent, afin d’appliquer le principe dit du « Pollueur Payeur ».

Cette taxe est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Elle n’a pas d’impact sur le transporteur.

La mise en œuvre s’appuie sur un dispositif législatif existant : le décret 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport qui impose aux transporteurs (tous modes) de fournir le volume d’émissions CO2/GES de chaque opération à leurs clients.

Dès lors, il est possible de faire remonter les émissions de tous les transporteurs et ainsi de calculer par simple addition l’ensemble des GES émis suite aux demandes d’un donneur d’ordre. Avec un dispositif de collecte de l’information à l’identique de la TVA, mais basé sur une remontée d’information CO2, les chargeurs, eux-mêmes informés précisément de leurs émissions CO2 par leurs prestataires de transport, feront une déclaration directe de leur volume d’émissions de CO2 transport et s’acquitteront de leur redevance.

Cette redevance CO2/GES des chargeurs peut être calculée à partir du coût du carbone retenu chaque année dans la contribution climat énergie (CCE : 44.6 € /tCO2 en 2018)

Le dispositif de gestion pourrait s’inspirer du modèle d’éco-emballages, (aujourd’hui Citeo) et lui donner ainsi une bonne acceptabilité.

Ce principe peut facilement être reproduit pour participer à réduire l’impact du transport sur l’environnement. Il aura ensuite la charge de redistribution des recettes ainsi encaissées à l’ensemble des parties prenantes et de l’État, pour entretenir et rénover les infrastructures de transport nationales, encourager la transition énergétique de tous les modes de transport de marchandises. Les recettes dégagées par Eco-transport pourraient notamment, éventuellement, contribuer aux financements de l’AFIFT en apportant les recettes supplémentaires attendues par le Ministère des Transports. Elles pourraient participer à la modernisation des flottes des entreprises de transport ainsi qu’à des actions de sensibilisation et formation des donneurs d’ordre et des transporteurs.

Cette contribution pourrait avoir un rendement significatif (plus d’un milliard d’euros) en fonction du prix de la tonne retenue. Cette contribution ne pénalise pas le coût des marchandises exportées, car les transports export ont été exclus du périmètre d’application du décret 2017-639.

Il est possible de prendre deux exemples dans le transport routier : un camion de 40 tonnes de PTAC qui fait 1 000 km émet environ 1t de CO2 pour ce trajet. Si on retient le chiffre de 22.3 €/tonnes de CO2, une contribution de 22.3 € serait générée.

Si ce trajet est effectué par un véhicule utilitaire léger qui émet 20 fois plus de CO2 (1889g CO2/t.km), la CEE sera de 446 € et aura donc un effet dissuasif pour l’utilisation de ce mode de transport non optimisé.

Trois points doivent enfin être notés :

- En ce qui concerne la substitution à l'exonération de 2 cts/L : ces 2cts ne seraient appliqués qu’au carburant acheté en France et donc exonérerait les poids lourds faisant leur plein en Espagne ou au Luxembourg pour livrer en France ou traverser l’hexagone. 6,30€/tonne de CO2 émis à le même impact que ces 2cts (3, 17kkgs de CO2 sont émis par litre de gas-oil consommé) mais sont payés par tous les chargeurs et pas seulement ceux travaillant avec des transporteurs faisant leur plein en France. Pas de distorsion de concurrence donc entre les transporteurs. Et pour les chargeurs pas de différence de surcoût entre 2cts/litre de gasoil et 6,30€ /tonne de CO2 émis

- Sur la facilité de mise en œuvre : depuis le 1er Octobre 2013, le décret 2011-1336 de la Loi Grenelle 2 impose aux transporteurs qui livrent en France l’obligation de remettre à leurs clients le volume des émissions de CO2 généré par leurs livraisons. L’Ademe a fourni un outil de calcul en ligne gratuit et simple d’utilisation pour ce. Il n’y a donc pas de problème pour les chargeurs à additionner ces informations qui figurent en pied de facture.

- Enfin, quant à la faiblesse de la taxation des flux traversant : Les 2cts d’augmentation de la TICPE ne concernent de toute façon pas les flux traversant et ceux-ci ne représentent que moins de 10% des consommations de carburant, l’essentiel étant issu de la distribution urbaine et périurbaine très consommatrice de carburant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-605 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2 et à la ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584… ainsi rédigé :

« Art. 1584…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

Objet

Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.

Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement d’appel donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l’a induit et que la collectivité a financé ou co-financé.

Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées :

-       La majoration de la taxe communale est limitée à +20% du taux en vigueur au moment de la prise de décision.

-       La majoration des taxes additionnelle aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière est limitée à 0,5 %, et n’est opérante que sur une durée prédéterminée.

-       Les terrains et bâtiments concernés sont situés dans un périmètre restreint (1200m) autour d’une gare ou station créée.

Un tel dispositif se révèle être de pure justice, puisque l’investissement public réalisé avec l’effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains.

Le marché immobilier étant régi par la loi de l’offre et de la demande il n’y aura pas d’impact sur le prix du foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-606

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. Le paiement de la taxe mentionnée au chapitre IV du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à introduire le principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière.

Cette taxe s’appliquerait aux poids lourds, sur le réseau routier non concédé, dans le cadre des dispositions de la Directive dite « Eurovignette ».

Dans ses considérants, cette directive indique que : «dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure.» de telles pratiques ont déjà été mises en place dans de plusieurs pays européens tels que l’Allemagne, l’Autriche ou encore plus récemment la Belgique.

Les auteurs du présent amendement estime qu’il est légitime, par une telle mesure, d’assurer la couverture des coûts d’usage du réseau routier non concédé par l’ensemble des véhicules poids lourds le parcourant, selon le principe d’équité de l’utilisateur-payeur.

Le montant de cette taxe serait progressif, afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, présentant un bilan carbone très problématique.

Il s’agit également de prendre en compte une partie des surcoûts engendrés par la généralisation des poids lourds de 44 tonnes, estimé sur l’entretien annuel du réseau routier à environ 450 millions d’euros par le Conseil général de l’environnement et du développement durable et assumé aujourd’hui par l’Etat et les collectivités, et donc par le contribuable.

De plus, une telle mesure permettrait de réduire la demande et par incidente d’optimiser le transport routier de marchandises en favorisant le report modal.

La mise en place d’une redevance kilométrique apparaît plus opportune que celle d’une redevance, car elle génère d’une part des recettes corrélées aux dégradations réelles causées aux infrastructures de transport et parce qu’elle incite d’autre part les transporteurs à diminuer le nombre de kilomètres parcourus sur la route et à recourir à des modes de transports alternatifs.

L’introduction de cette taxe permettrait, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transports françaises et étrangères par le biais de la suppression d’une taxe à l’essieu jugée unanimement discriminante d’une part, et par la diminution des montants dus par les entreprises, notamment françaises, au titre de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques d’autre part.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-607

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition donnée par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;

2° D’une trajectoire visant à la suppression progressive de ces subventions à l’horizon 2025 conformément aux engagements pris par la France auprès des États membres du G7 ;

3° Des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin de limiter les effets de cette trajectoire sur l’emploi.

Objet

Le montant des remboursements et des exonérations sur la TICPE qui concernent la consommation des énergies fossiles en 2019 s’élève à 11 milliards d’euros. Ces montants freinent l’essor de la transition écologique en avantageant les secteurs polluants et sont perdus pour le budget de l’État et pour financer des projets de la transition écologique et accompagner les ménages et certains secteurs d’activités. À ces exonérations et taux réduits il faut ajouter les subventions en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l’export, délivrées par Bpifrance Assurance Export pour le compte de l’État.

Pour accélérer la transition écologique et être cohérent avec l’accord de Paris il est temps d’envoyer un message plus cohérent : les énergies fossiles polluent et doivent rester dans le sol. Il est un non-sens de continuer à subventionner leur utilisation. La France, en 2019 pays hôte du G7, s’était engagée en 2016 à supprimer les subventions aux énergies fossiles d’ici à 2025. Elle s’est dotée d’un objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles de 30 % en 2030 (dans le cadre de la loi en faveur de la transition énergétique et de la croissance verte) et propose dans ce projet de loi de le renforcer à 40 %. Il faut maintenant que cet engagement soit suivi d‘actions en France pour éviter que ces objectifs ne restent des vœux pieux.

Ces informations devront notamment figurer dans l’annexe au projet de loi de finances : « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » de l’article 206 de la Loi des finances 2019.

Il s’agit de trouver des solutions avec les secteurs concernés pour permettre une suppression progressive des subventions, afin de maîtriser les effets sur l’emploi et la compétitivité des entreprises. Il est par exemple incompréhensible que le secteur aérien ne paye aucune taxe sur son carburant -le kérosène, à l’inverse de tous les autres moyens de transport, notamment le transport ferroviaire, bien moins polluant. D’autre part, le secteur maritime, particulièrement dans le tourisme, jouit d’avantages fiscaux sur leur carburant qui représente pourtant une pollution extrêmement préoccupante.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-608

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles obtenant la certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Initiée par des pionniers avant d’être promu par les pouvoirs publics, l’agroécologie signe une nouvelle alliance entre l’agriculture, la nature et les citoyens. Sa réussite dépend de multiples facteurs : relève générationnelle, recherche accrue, nouvelle PAC… Un des leviers les plus puissants est l’émergence de la norme haute valeur environnementale (HVE). Créée il y a dix ans, lors du Grenelle de l’environnement, cette norme publique a été assez peu expérimentée. Un changement d’échelle serait une révolution positive.

La norme HVE a toutes les qualités pour libérer l’initiative territoriale et collective : son cahier des charges privilégie l’obligation de résultat aux prescriptions normatives, l’agronomie « intégrée » aux solutions de réparation fragmentées. Avec l’agriculture biologique, la certification HVE doit devenir le critère de référence des projets territoriaux. Cette certification de 3 niveaux permet aux agricultures de valoriser aux consommateurs des produits inscrivant dans l’agroécologie.

Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations étaient recensées en HVE de niveau 3 dans toute la France. L’enjeu d’un politique fiscale volontariste pour aider des agriculteurs à accéder aux trois niveaux de certification est donc de taille, afin de créer une dynamique agroécologique viable.

Le crédit d’impôt est alors la solution pour surmonter le verrou financier que représente le coût de la certification la première année.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-609

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et conséquences de l’élargissement de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’ensemble des carburants d’origine fossile.

Objet

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences économiques et financières d’un élargissement de l’assiette de la TICPE à l’ensemble des carburants fossiles. 

Dans le contexte de transition écologique et énergétique absolument nécessaire, l’auteur de l’amendement estime qu’un tel rapport permettrait au gouvernement et au Parlement de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre à bras le corps cette question à travers l’outil qu’il estime être le plus important en matière de fiscalité nationale.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-610

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 20

Après la date :

1er janvier 2020

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a prévu un report, pour la Corse et les départements ou collectivités d’outre-mer, de l’exonération de hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Le Gouvernement a alors préciser qu’afin d’assurer la robustesse juridique du dispositif proposé et d’écarter tout risque pour les compagnies aérienne, cet amendement "fixe l’entrée en vigueur de ces dispositions à une date fixée par arrêté, ne pouvant être postérieure de plus de trois mois à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne". Il ajoutait également que "dans un souci de permettre l’entrée en vigueur de la réforme le plus rapidement possible, le Gouvernement a d’ores et déjà engagé des échanges avec la Commission européenne".

A l’initiative des députés corses, un sous amendement a été adopté pour accélérer cette procédure en fixant l’entrée en vigueur de ces dispositions à une date fixée par arrêté, ne pouvant être postérieure de plus d’un mois - au lieu de trois comme proposé par le Gouvernement - à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne.

Malgré ce sous-amendement, nous considérons que l’exonération de cette écotaxe doit intervenir dès le 1er janvier 2020, au risque de se faire pénaliser a posteriori par la Commission européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-611

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 32 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la redevance sur la production d’électricité au moyen de la géothermie.

Pour rappel, l’article 138 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite loi « EROM », a institué deux taxes sur la production d’électricité par des centrales géothermiques codifiées aux articles 1519 J et 1599 quinquiesC du CGI :

une redevance communale de 2 € par mégawatt-heure de production (article 1519 J du CGI) ;une redevance régionale de 3,5 € par mégawatt-heure de production (article 1599 quinquiesC du CGI).

Ces prélèvements, qui ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire français, ne visent en pratique que la centrale de Bouillante, en Guadeloupe, dont la puissance atteint 15 mégawatts.

Avec l’adoption de cet article, le législateur a souhaité que les collectivités accueillant des activités de production électrique à impact direct et substantiel sur l’environnement et la santé des populations - en l’occurrence la commune de Bouillante et la région Guadeloupe - bénéficient d’une compensation financière, juste et raisonnable, leur permettant de compenser les nuisances occasionnées sur le littoral (dégradation des coraux) et chez les particuliers (sorties de fumigènes dans les habitations notamment).

Rapporté à la production de la centrale de Bouillante pour l’année 2014 (83 gigawatt-heure), le rendement des deux taxes est chiffré à 160 000 euros pour la commune et 290 000 euros pour la région.

Toutefois, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur, faute de publication d’un décret, et leur rendement réel est donc nul.

Dans le cas présent, la solution n’est pas de supprimer la redevance, mais que l’État mette en œuvre ce que le Parlement a voté, afin d’assurer un rendement à la taxe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-612

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de lever un emprunt à moyen et long termes visant à couvrir à due concurrence l’écart entre les dépenses prévues par la trajectoire fixée par la loi n°   du    d’orientation des mobilités et les ressources actuellement identifiées pour financer les investissements de l’État dans les infrastructures de transport pour la période 2019-2037 prévus par la présente loi.

Objet

Pour assurer le financement de la programmation des investissements prévus par la loi d’orientation des mobilités sur la période 2019-2037, les auteurs de l’amendement proposent que l’État lève un emprunt à moyen et long terme et demandent au gouvernement de remettre un rapport au Parlement à ce sujet pour attester de cette opportunité.

En effet, afin de répondre aux besoins d’entretien, de renouvellement, de modernisation et de nouvelles capacités en matière d’infrastructures de transport et de mobilité, le projet de loi du gouvernement comporte une programmation financière des investissements à réaliser sur le moyen et long termes, qui selon l’exposé des motifs « s’appuie sur des ressources pérennes ».

Le projet de loi indique par ailleurs que parmi les trois scénarii présentés par le conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans son rapport publié en octobre 2018, le gouvernement privilégie le scénario 2 et précise « que les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles ».

Mais, la réalité de ces ressources au niveau envisagé est fragile et semble déjà compromise.

Comme le souligne le rapport annexé à la LOM, cette programmation « suppose la mise en place de ressources additionnelles pérennes au profit de l’AFITF, à hauteur de 500 M€ par an à partir de 2020 ».

Parmi les solutions envisagées, une vignette poids lourds serait envisagée. Mais, dans un contexte de concurrence exacerbé dans le secteur du transport routier et d’accroissement de l’intolérance à l’impôt, la mise en place d’une telle vignette demeure très hypothétique.

De plus, la perte d’une partie des recettes des amendes radars (248 M€ sur les 400 M€ prévus pour 2018) laisse à présager que le rendement du produit annuel de ces amendes, censé abondé le budget de l’AFITF sera bien moindre que celui escompté par le gouvernement.

A cela s’ajoute le fait que la crise des « gilets jaunes » et les engagements budgétaires décidés par le gouvernement pour en sortir (ralentissement de la trajectoire carbone, par exemple) vont priver également l’AFIFT de ressources potentielles au long cours.

De son côté, la commission du développement durable du Sénat a sanctuarisé l’affectation du produit de l’augmentation de la TICPE prévue par la loi de finances pour 2015 à l’AFITF. Malgré cela, les ressources pérennes et assurées font encore largement défaut pour que soient atteints les objectifs fixés par la programmation du scénario 2 proposé par le COI.

Par ailleurs, la commission a fait figurer au rapport annexé le fait que les ressources affectées à l’AFITF devraient permettre, à terme, de mettre en œuvre la totalité des projets prévus dans le cadre du scénario 3 du Conseil d’orientation des infrastructures et de réévaluer ceux pour lesquels aucun financement n’est prévu sur la période 2019-2037. Atteindre ces objectifs nécessite là aussi de trouver de nouvelles ressources pérennes.

Dans ce cadre, et pour assurer le financement des investissements ainsi prévus par le projet de loi, les auteurs de l’amendement proposent que l’Etat lève un emprunt à moyen et long terme.

En effet, force est de souligner que le contexte actuel, marqué par une extrême faiblesse des taux d’intérêt, y est particulièrement propice. Cela n’a pas échappé aux grandes entreprises qui ont depuis quelques années massivement levé des dettes à 10 ou 15 ans sur les marchés financiers pour profiter de taux d’intérêt très bas et utiliser sur le moyen terme les fonds ainsi levés.

Il est de la responsabilité du politique de se donner les moyens d’entretenir comme de développer des infrastructures de transport pour permettre d’assurer à nos enfants et petits-enfants un patrimoine à la hauteur des enjeux qu’exige aujourd’hui la transition écologique et à laquelle le secteur des transports et des mobilités peut fondamentalement contribuer.

Comme le souligne Jean Pisani-Ferry « on regardera sans doute demain comme un grand paradoxe que par manque de crédibilité et de confiance mutuelle, des États qui empruntaient à 0,7 % dans un contexte de croissance nominale de 3% n’aient pas davantage tiré parti d’une fenêtre aussi exceptionnelle (…).« (…) La dette publique française frôle aujourd’hui 100 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Il est inévitable et salutaire que l’approche de ce seuil suscite un débat. Sommes-nous en danger? Quelle stratégie adopter pour réduire la dette? Commençons par l’évidence : il n’y a pas de risque immédiat. Nous sommes toujours dans une période de déficits sans pleurs, parce que l’État français emprunte sur dix ans à un taux nettement inférieur à 1 % qui ne compense même pas l’inflation. Tendanciellement, si cela continue, la charge des intérêts représentera moins d’un point de PIB, comme à la fin des années 1970 lorsque la dette ne pesait que 20 % du PIB. Certes, les taux vont remonter, mais sans doute lentement et, surtout, la maturité moyenne de la dette est de plus de sept ans : quand bien même la normalisation serait brutale, l’impact sur la charge annuelle d’intérêts demeurera graduel ». Cela n’implique pourtant pas de céder à l’insouciance. Pour deux raisons. La première est que la dette n’a guère servi à augmenter l’actif public. Il serait légitime de nous endetter pour équiper le pays, investir dans les compétences ou accélérer la transition écologique. Mais nous n’osons pas le faire. En revanche, nous le faisons sans vergogne pour consommer. Or, rien ne justifie de léguer aux générations futures un double passif, financier et écologique (…) ». Jean Pisani-Ferry, Le monde, 5 octobre 2018.

Même si les auteurs de l’amendement estiment qu’une politique plus volontariste dans un secteur qui constitue un levier fondamental de la transition énergétique serait souhaitable, cet amendement ne vise pas à créer des charges supplémentaires qui l’exposerait à subir le couperet de l’article 40 de la constitution pour irrecevabilité financière.

Il vise donc uniquement à mettre en face des charges financières prévues par ce projet de loi, les moyens de financement sur le moyen et long termes qui font aujourd’hui défaut, fautes de dispositifs de financements pérennes identifiés.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-613 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « soit, sous forme de don ou de prêt, à des personnes physiques ou morales contribuant à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond du livret ne peut être inférieur à celui du Livret A. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir la liste des bénéficiaires du Livret de développement durable et solidaire aux personnes physiques ou morales (les agriculteurs, les collectifs citoyens, les collectivités territoriales…) contribuant à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation.

Par ailleurs, cet amendement précise que le plafond de ce livret (fixé par voie réglementaire) ne peut être inférieur à celui du Livret A. Actuellement, le plafond du Livret de développement durable et solidaire est fixé à 12 000 €, celui du Livret A à 22 950 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 6 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-614 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER, JOISSAINS et VERMEILLET et MM. LOUAULT, MOGA et Pascal MARTIN


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 86

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d'origine fonctionnant au Superéthanol E85.

Ce décret établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40% des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.

Il s’agit donc d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens d’une part et aux entreprises d’autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-615 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CANEVET, DELCROS, LONGEOT, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE, VASPART et MANDELLI, Mmes PRIMAS et MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et POINTEREAU, Mmes de la PROVÔTÉ, PERROT et VULLIEN, MM. KERN et LOUAULT, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. LAFON et REGNARD, Mme RAMOND, MM. DECOOL, PACCAUD, LAUGIER et Bernard FOURNIER, Mme DOINEAU, MM. BONNE et KAROUTCHI, Mmes FÉRAT et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mme JOISSAINS, MM. GUERRIAU, MORISSET et CHASSEING, Mme DURANTON, MM. FOUCHÉ, REICHARDT, SAURY et de NICOLAY et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en matière de défense extérieure contre l’incendie ouvrent droit à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle ces dépenses sont intervenues. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la défense extérieure contre l’incendie a conduit dans certains départements à la mise en place de règles particulièrement contraignantes qui imposent des investissements importants de la part des communes (construction de bouches à incendie ou de réserves d’eau par exemple).

Les communes qui ne sont pas en mesure de supporter la charge de ces travaux - situées dans pour leur grande majorité en zone rurale - sont dans l’incapacité de délivrer de nouveaux permis de construire, avec pour conséquence d’empêcher leur développement.

La non-conformité aux règles en matière de défense extérieure contre l’incendie engage également la responsabilité du maire en cas d’incendie.

Afin d’aider les communes à financer ces dépenses, il conviendrait que la compensation par le FCTVA puisse intervenir l’année même de leur réalisation, et non deux ans après comme le prévoit le cadre en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-616 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes DURANTON, SITTLER et RAMOND, MM. VASPART, LEFÈVRE, POINTEREAU, DECOOL, PACCAUD, GUERRIAU, MORISSET, REGNARD, CHASSEING, FOUCHÉ, de NICOLAY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A et le G de l’article 278-0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».

Objet

Dans le cadre de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le Parlement, à l’initiative du Gouvernement, a adopté un dispositif permettant de clarifier les taux de TVA applicables aux services de presse en ligne inclus dans des offres de communications électroniques (téléphonie fixe, téléphonie mobile, accès Internet) ou de services de télévision.

Ce dispositif visait à empêcher les pratiques d’optimisation fiscale des opérateurs de communications électroniques qui, par l’adossement de ces services à taux réduit de TVA (2,1%) à leurs offres - auxquelles sont applicables le taux normal de 20 - minimisaient la TVA reversée à l’Etat, la perte de recettes étant estimée à plusieurs centaines de millions d’euros pour celui-ci.

En première lecture, le Sénat avait renforcé le dispositif initial qui concernait les seules offres de communications électroniques, afin de couvrir la situation des services de presse inclus dans une offre de service de télévision.

En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 18 janvier 2018, a rappelé que les offres comprenant plusieurs services à prix unique devaient, sauf exception, relever d’un taux de TVA unique qui est normalement le taux normal, ce qui interdit de facto les pratiques d’optimisation. Ces éléments ont été repris dans la doctrine pour l’ensemble des services ainsi que l’a rappelé le Gouvernement dans sa réponse à la question écrite n° 09677 publiée au JO Sénat du 28 mars 2019 et dont d'ores et déjà mobilisés par les services du contrôle fiscal.

Malgré ces dispositions, ces pratiques d’optimisation fiscale perdurent.

Les entreprises concernées par ces pratiques contournent ces règles en adossant désormais des services de livres en ligne (« e-book ») ou d’abonnement cinéma (tous deux au taux de TVA à 5,5%) à leurs offres de communications électroniques ou de services de télévision.

Aussi, il conviendrait de reprendre, au niveau de la loi, pour ces services, les dispositions en matière de ventilation d’assiette de la TVA prévues pour les services de presse en ligne aux services de livres en ligne et d’abonnement cinéma lorsqu’ils sont adossés à une offre de communications électroniques ou de services de télévision.

 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-617

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-618 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART, Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON, HUSSON, PERRIN et RAISON, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. VIAL, KAROUTCHI, MOUILLER, PIEDNOIR, ALLIZARD et CUYPERS, Mmes LASSARADE et SOLLOGOUB, MM. MORISSET et PRIOU, Mme ESTROSI SASSONE, M. MANDELLI, Mmes PRIMAS et IMBERT, M. LONGEOT, Mmes MALET et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON et GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et CHAIZE, Mme VERMEILLET, MM. REGNARD, LAFON, SIDO et SAVARY, Mme BILLON, MM. CANEVET, RAPIN et CHEVROLLIER, Mmes DURANTON, RAMOND, VULLIEN et Marie MERCIER et MM. COURTIAL, GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la prévention des aléas climatiques.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient traduire l’une des préconisations du rapport d’information sénatorial intitulé « Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire ».

Il vise à renforcer la prévention des dommages liés à des catastrophes naturelles en diminuant le reste à charge des particuliers. Sur le modèle du CITE, il s’agit de créer un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques (CIPAC) qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-619 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VASPART, Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON, HUSSON, PERRIN et RAISON, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. VIAL, KAROUTCHI, MOUILLER, BOULOUX, PIEDNOIR, ALLIZARD et CUYPERS, Mmes LASSARADE et SOLLOGOUB, MM. MORISSET et PRIOU, Mmes ESTROSI SASSONE, PRIMAS et IMBERT, M. LONGEOT, Mmes MALET et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON et GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et CHAIZE, Mme VERMEILLET, MM. REGNARD, LAFON, SIDO et SAVARY, Mme BILLON, MM. CANEVET, RAPIN et CHEVROLLIER, Mme DURANTON, M. MOGA, Mmes RAMOND, VULLIEN et Marie MERCIER et MM. COURTIAL, GENEST et DARNAUD


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-620 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. VASPART, Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON, HUSSON, PERRIN et RAISON, Mmes RAMOND et CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. VIAL, KAROUTCHI, MOUILLER, PIEDNOIR, ALLIZARD et CUYPERS, Mmes LASSARADE et SOLLOGOUB, MM. MORISSET et PRIOU, Mme ESTROSI SASSONE, M. MANDELLI, Mmes PRIMAS et IMBERT, M. LONGEOT, Mmes MALET et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON et GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et CHAIZE, Mme VERMEILLET, MM. REGNARD, LAFON, SIDO et SAVARY, Mme BILLON, MM. CANEVET, RAPIN et CHEVROLLIER, Mmes DURANTON, VULLIEN et Marie MERCIER et MM. COURTIAL, GENEST et DARNAUD


ARTICLE 27


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ;

3° Au VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;

4° À la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

5° À la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ».

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

Objet

Cet amendement vient traduire l’une des préconisations du rapport d’information sénatorial intitulé « Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire ».

Il vise à supprimer les sous-plafonds du Fonds Barnier afin de donner davantage de souplesse à la gestion de ce fonds en fonction des besoins et priorités.

Il ne semble en effet pas souhaitable de plafonner certaines actions qui, selon les catastrophes impactant notre territoire, peuvent nécessiter des dépenses exceptionnelles.

Les auteurs de cet amendement sont conscients qu’il pourrait sembler tomber sous l’article 40 de la Constitution. Cependant, si les sous-plafond sont supprimés cela ne créerait pas ou n’aggraverait pas une charge publique, mais permettrait uniquement de donner davantage de souplesse quant à la gestion du fonds.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-621 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent amendement propose d’élargir la liste des organismes de logement social visés (organismes HLM, Association foncière logement) aux organismes de foncier solidaire visés à l’article L 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-622 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent amendement propose d’élargir la liste des organismes de logement social visés aux sociétés civiles immobilières dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la totalité des parts. En effet, il arrive régulièrement que les organismes HLM constituent entre eux des sociétés civiles immobilières, en particulier pour des opérations d’accession sociales à la propriété.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-623 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a mis en place une mesure visant à inciter, via un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux plus-values, la transformation de bureaux ou commerces en logements (art. 210 F du CGI).

Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d’IS (19%) aux plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les 4 ans, dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

En réalité, il s’agit de réactiver un dispositif qui s’était déjà appliqué entre 2006 et 2010 (art. 210 E du CGI). Cette réactivation, qui est proposée sur la période 2020-2022, parait opportune dans le contexte actuel : en effet, la loi Elan va conduire les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer– ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il parait utile de réorienter les plus-values générées par ces cessions de locaux commerciaux (locaux commerciaux situés en pied d’immeubles) sur les logements locatifs sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-624 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « troisième» est remplacé par le mot : « sixième » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).

Alors que le délai de « droit commun » permet de différer le paiement jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux.

Cette règle pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-625 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

III. – Alinéa 62, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit

V

10 %

IV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

aux 1° à 3°

par les mots :

aux 2° et 3°

Objet

Le code général des impôts, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes HLM et les personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt réglementé pour du logement locatif social sont soumises à la TVA au taux de 10%.

La nouvelle rédaction de l’article 278 sexies proposée par le projet de loi modifie cette règle :

- Elle réserve l’application des taux réduit de TVA aux seuls terrains destinés à des opérations de location sociale, ce qui exclurait les terrains destinés à des opérations d’accession sociale à la propriété ou encore les terrains dont la destination n’est pas encore précisément définie au moment de l’acquisition ;

- Pour les terrains destinés à des opérations de location sociale, elle prévoit l’application soit du taux de 5,5% soit du taux de 10% en fonction de la catégorie de logements qui doivent être construits sur le terrain (PLAI ou autres logements locatifs), ce qui pose le problème des terrains destinés à une opération mixte.

Ce système parait compliqué à mettre en œuvre et risque de conduire, bien souvent, à l’application d’un taux de 20% (faute de pouvoir justifier précisément des conditions d’application des taux réduits).

Le présent amendement propose donc le maintien de la règle actuelle, c’est-à-dire l’application du taux de 10% sur toutes les acquisitions de terrains à bâtir destinées à des opérations de logement social- cette solution est plus simple et ne pénalise pas les opérateurs (même s’ils paient une TVA de 10% sur l’acquisition d’un terrain destiné à une opération de logements taxable à 5,5%, la TVA payée sur le terrain sera déductible et l’opération sera taxée, in fine, y compris pour la « partie terrain », au taux de 5,5%).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-626 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 48

Supprimer le mot :

neufs

II. – Alinéa 49

Après les mots :

une autre personne,

insérer les mots :

les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5%. On rappelle que ce mécanisme, créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage).

Ces opérations, qui prévoient un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, selon différents schémas (opérations réalisées directement entre l’organisme de foncier solidaire et le ménage ou via un opérateur, opérations portant sur des logements neufs ou portant sur des logements anciens réhabilités etc). L’examen des projets en cours a conduit à identifier certains « frottements fiscaux » qui peuvent conduire à supprimer, in fine, le bénéfice du taux réduit.

Le présent amendement a pour objectif de remédier à ces frottements dans 2 situations :

Lorsque l’opération porte sur un logement ancien réhabilité, les règles actuelles prévoient l’application du taux de 5,5% pour certains types de montages mais pas pour d’autres. Il est donc proposé d’harmoniser ces règles.

Lorsqu’un organisme de foncier solidaire acquiert un terrain, les règles actuelles lui permettent d’acheter ce terrain au taux de 5,5%. Toutefois, si ce terrain nécessite des travaux d’aménagement importants, l’organisme de foncier solidaire supportera une TVA à 20% sur ces travaux qu’il répercutera ensuite sur les ménages via la redevance perçue au titre de la mise à disposition du terrain. Pour éviter ce « frottement », il faut permettre à l’organisme de foncier solidaire d’opter à la TVA à taux réduit sur ces redevances. Cette option est d’ores et déjà possible en application du 5° de l’article 260 mais la loi doit préciser que, en cas d’option, c’est bien le taux réduit qui s’appliquera et non le taux normal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-627 rect. bis

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


Alinéa 50

Remplacer les mots :

dont les acquéreurs sont les

par les mots :

directement destinés ou mis à la disposition des

Objet

L’article 8 du projet de loi prévoit le maintien du taux réduit de 5,5% pour les constructions de locaux destinés à certains établissements médico-sociaux gérés par des organismes sans but lucratif (établissements d’hébergement de personnes âgées ou handicapées etc). Il étend par ailleurs la liste des établissements concernés (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits « halte soin santé »…).

Toutefois, la rédaction proposée modifie les règles actuelles en réservant le bénéfice de ce taux aux cas dans lesquels l’exploitant de ces établissements est lui-même propriétaire des locaux. Or, en pratique, il est très courant que les exploitants de ces établissements n’aient pas la capacité de financer eux-mêmes leurs locaux et que ceux-ci soient « portés » par un investisseur, en particulier un organisme HLM, qui va ensuite les louer à cet exploitant. En excluant le taux réduit dans ce type de situation, on va renchérir le prix de revient des locaux en question, ce qui se traduira par une augmentation du prix de la location consentie à ces exploitants.

Il est donc proposé de corriger ce problème de rédaction en subordonnant le taux réduit non pas à la qualité de l’acquéreur des locaux mais à leur destination, laquelle est garantie et contrôlée par une convention signée avec le représentant de l’Etat dans le département.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-628

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-629 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 95

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les livraisons d'immeubles à construire, il s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la règle d’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA pour les ventes en l’état futur d’achèvement portant sur de logements locatifs sociaux. En effet, ces opérations donnent lieu à des paiements partiels au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le paiement du solde intervenant à l’achèvement.

Ainsi, certaines opérations en cours ont pu donner lieu à des paiements taxés au taux de 10% avant le 1er décembre 2019 alors que l’opération ne sera livrée (fait générateur) qu’après le 1er décembre 2019 et bénéficiera, in fine, du taux de 5,5% en application du présent projet de loi. Il convient donc, dans ces situations, de prévoir une régularisation du taux de TVA sur les paiements déjà effectués.

Même si cette précision peut paraitre superfétatoire (car ces régularisations résultent des règles de droit commun), elle peut s’avérer utile car, par le passé, les organismes Hlm ont eu des difficultés à obtenir ces régularisations de la part des promoteurs qui avaient une interprétation différente de ces règles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-630 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE 7


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le projet de loi de finances propose de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207 du CGI, dans son point 1.6° bis, au profit des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour certaines opérations d’aménagement, notamment les opérations réalisées dans le cadre des zones d'aménagement concerté, des lotissements, des zones de restauration immobilière etc.

Il précise que cette mesure s’appliquera aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020

Toutefois, certaines des opérations concernées sont réalisées en dehors du cadre du deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. Afin d’éviter toute difficulté concernant l’entrée en vigueur dans ces cas-là, il est proposé de préciser que la suppression de l’exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020. Ceci permettra, à l’instar de ce qui est prévu pour les concessions d’aménagement, d’éviter de déséquilibrer des opérations déjà engagées pour lesquelles les opérateurs comptaient bénéficier de l’exonération.

[amendement de repli]



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-631

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-632

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'abaisser de quinze à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.

Par cohérence, il est proposé de fixer à huit ans le délai de rappel applicable aux donations et donations-partage transgénérationnelles, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, ainsi qu'au renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai du rappel fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l'impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.

Il est donc proposé de revenir à un délai plus raisonnable.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-633

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 764 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

b) Après les mots : « la résidence principale du défunt », la fin de cet alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de transformer l'abattement forfaitaire de 20 % actuellement prévu sur la résidence principale en matière de droits de mutation par décès en un abattement de 300 000 €, afin de cibler en priorité les petites et moyennes successions. 

Cet abattement de 300 000 € s'appliquerait y compris si la résidence principale est libre de toute occupation conjointe du défunt au jour de son décès. En effet, l'application de l'abattement forfaitaire de 20 % est aujourd'hui conditionnée, sans raison légitime, par l'occupation du bien immobilier à titre de résidence principale, à la date du décès, par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un PACS ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

D’après l’INSEE, au 1er janvier 2017, 58 % des ménages étaient propriétaires de leur résidence principale. Cette part n’a cessé de croître depuis les années 1980 jusqu’en 2010, mais elle est stable ces dernières années. Selon une étude parue en 2017, les Français dépenseraient en moyenne 182 000 € pour un appartement et 257 000 € pour une maison de l’acquisition de leur résidence principale.

L'amendement permettrait donc d'exonérer de droits de succession un nombre significatif de résidences principales.

Certes, le calcul de l’incidence fiscale liée à l’allègement des droits de succession est extrêmement difficile, dans la mesure où l’on ne peut anticiper et évaluer avec précision les comportements des contribuables et leurs choix entre l’épargne et la consommation.

Sur le plan des recettes fiscales, le revenu ainsi conservé par le contribuable après le règlement de l’héritage pourrait conduire cependant, par un jeu de vases communicants, à un élargissement de l’assiette d’autres impôts (notamment la TVA si la somme non prélevée était consommée, l’imposition des revenus tirés des plus-values si elle était épargnée, les droits d’enregistrement si elle était affectée à l’achat d’un bien immobilier, ou encore la taxe foncière si la somme non prélevée était affectée à la construction d’un logement).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-634

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

41 174 566 331

par le montant :

41 223 689 331

II. – Alinéa 2, tableau

1° Dix-neuvième ligne

Remplacer le montant :

284 278 000

par le montant :

333 401 000

2° Dernière ligne

Remplacer le montant :

41 174 566 331

par le montant :

41 223 689 331

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à fixer pour 2020 la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP) à son niveau de 2018. 

Depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2011, les FDPTP sont alimentés par une dotation faisant l'objet d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Or, en 2017, ils ont été intégrés dans les variables d'ajustement du périmètre d'évolution de la DGF. Après une première baisse de 8 % (- 34 M€) en 2017, la réduction s'est accentuée en 2018 (- 14,5 %, soit - 56 M€) et 2019 (- 14,7 %, soit - 49 M€), de sorte que la baisse cumulée depuis 2016 représente 139 M€, soit un tiers de l'enveloppe initiale.

En outre, alors que la minoration était, en 2017 et 2018, appliquée au prorata de la somme allouée à chaque département l'année précédente, elle est appliquée en 2019 au prorata des recettes réelles de fonctionnement du département.

L'objet de cet amendement est donc, à minima, de revenir au niveau de dotation qui était celui de la loi de finances pour 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-635 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECONTE, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. JACQUIN, KERROUCHE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 750, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision. »

Objet

Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.

Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %.

Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 200 000 €, devra s’acquitter de la somme de 5 000 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se sont maintenues en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

Cet amendement a donc pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011.

Le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF pour 2018 concernant tous les indivisaires et quelle que soit la nature des biens, mobiliers ou immobiliers.

La commission des finances de l’Assemblée nationale avait quant à elle fait le choix de maintenir cette avancée obtenue au Sénat, en la limitant toutefois, par voie d’amendement, aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers.  Le gouvernement annonçant alors des chiffres exorbitants quant au coût de cette mesure, le rapporteur général, appartenant pourtant à la majorité gouvernementale, avait dû préciser au Ministre : « Nous n’avons pas du tout la même évaluation que vous. Je suis prêt à retirer l’amendement, mais à condition que nous disposions d’une évaluation, car je ne vois pas comment le coût pourrait atteindre 300 millions. (…) »

Or, aujourd’hui, aucune évaluation sérieuse ne nous a été communiquée, et les allégations du gouvernement restent fondées sur des estimations qui nous paraissent peu pertinentes. En effet, des milliers de personnes actuellement injustement maintenues en indivision, feraient le choix d’en sortir, si le taux du droit de partage était revu à la baisse. Par conséquent, ceci engendrerait la perception d’un montant global de taxe bien supérieur.

Il convient donc que le Sénat soutienne à nouveau ces ex-conjoints ou ex-partenaires de Pacs qui n’ont pas les moyens de payer une taxe injuste et disproportionnée, et dont certains se retrouvent hébergés de façon précaire par des proches ou des associations, faute de pouvoir récupérer leurs fonds, et le fruit de la vente de l’appartement familial qu’ils ont parfois passé leur vie à payer.

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc le déposer à nouveau conformément à la volonté du Sénat en 2017, mais dans la version limitée aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers afin que l'Assemblée nationale en cohérence avec ce qu'elle défendait à l'époque puisse conserver cette avancée importante dans les droits de ces indivisaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-636 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CADIC, DELCROS, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« …) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1°  ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Inspiré de la proposition n° 35 du rapport d’information n° 405, Pour une France libre d’entreprendre, fait par Olivier Cadic au nom de la Délégation aux entreprises, et déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du PLF pour 2019, cet amendement propose d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial en cas de conservation des titres pour une durée de dix ans. En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation sont acquittés prorata temporis de la durée de conservation.

Si l’on veut muscler l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises familiales, il est nécessaire d’édicter une mesure forte : l’exonération totale, telle qu’elle se pratique en Suède, en Suisse, en Russie, au Portugal, ou encore au Royaume-Uni au bénéfice des seules donations. Si l’on compare en effet la France à ses pays limitrophes, le coût de transmission d’une entreprise reste, malgré le pacte Dutreil, l’un des plus élevés (avec un taux marginal avec faveur de 5,63 %, contre 4,5 % en Allemagne, 3 % en Belgique ou encore 0 % en Italie).

Les auteurs de l'amendement n'ignorent pas le nécessaire respect du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Une exonération analogue à celle du dispositif Dutreil avait en effet été déclarée inconstitutionnelle par le juge constitutionnel dans sa décision relative à la loi de finances pour 1996, considérant que l'avantage fiscal alors consenti était trop important.

Dans le présent amendement néanmoins, le bénéfice de l'exonération resterait subordonné à l'engagement de conserver les parts de l'entreprise pour un délai de dix ans (au lieu de six aujourd'hui). Au surplus, dans le raisonnement qui a conduit, en 2013, le Conseil constitutionnel à valider l'extension de l'exonération partielle des droits de mutation en matière de succession aux transmissions gratuites d'entreprises entre vifs, un « intérêt national » avait été invoqué dans un commentaire autorisé (voir le commentaire de la décision n°2003-477 DC du 31 juillet 2003 sur la loi pour l’initiative économique) :

« Le législateur a voulu éviter que les conditions concrètes dans lesquelles se transmettent les entreprises ne les exposent (elles et leurs salariés) aux risques de moindre autofinancement, de délocalisation, de démembrement ou même de prédation.

« Dans les dix années à venir, quelque 500 000 entreprises vont en effet changer de dirigeants pour des raisons démographiques. Dans une telle perspective, veiller à ce que les transmissions d'entreprises se passent dans des conditions permettant de garantir la pérennité de l'appareil productif et la sauvegarde de l'emploi relève de l'intérêt national.

« Ce motif d'intérêt général justifie l'octroi d'un avantage fiscal déjà admis pour le décès du dirigeant et calculé de la même façon et sous les mêmes réserves ».

Ce motif d'intérêt général devrait pouvoir justifier une exonération fiscale exceptionnelle : faire grandir nos entreprises doit s'effectuer en facilitant notamment les transmissions d'entreprises. Faute de quoi il ne nous restera plus qu'à déplorer le rachat des exploitations familiales par de grands groupes étrangers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-637

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable ( %)

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20

Comprise 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à unifier le barème applicable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations de taux fondées sur les liens familiaux.

On cherche vainement une justification cohérente aux discriminations qui frappent les bénéficiaires selon leur degré de parenté avec le défunt ou le donateur, surtaxant ainsi les collatéraux et les non-parents (avec des taux marginaux d'imposition pouvant respectivement aller jusqu'à 55 % et 60 %).

Il est nécessaire d'adapter les DMTG à l'évolution des relations familiales ou sociales. 

Il ne faut ainsi pas négliger les liens collatéraux, facteurs de solidarité familiale, les célibataires âgés pouvant compter sur l’aide des frères et sœurs ou des nièces ou neveux. 

De même, il ne faut pas négliger les liens entre non-parents, injustement discriminés fiscalement. Un exemple l'a parfaitement illustré, voici plus de vingt ans. Soucieux de prendre sa retraite et de trouver un successeur, un marchand de cycles niçois avait proposé de faire donation de son affaire à un chômeur passionné de vélo. L’opération avait tourné court lorsque le candidat à la reprise avait découvert que les droits qui frappaient les donations effectuées au profit de personnes non-parentes étaient de 60 %. Dans cette affaire, tout le monde y avait perdu : l’Etat avait perdu l’impôt sur le revenu du repreneur et les DMTG ; la commune de Nice avait alors perdu la taxe professionnelle afférente à l’entreprise ; quant aux caisses d’assurance chômage, elles avaient perdu le bénéfice d’une radiation du repreneur…

Le présent amendement vise tout à la fois la simplification et l'équité : un seul et unique barème, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-638 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mmes JOISSAINS et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON et MM. Pascal MARTIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement précise les conditions de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFNB) pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole, en définissant la notion de « serrage des récoltes ».

En effet, les récoltes doivent parfois être "serrées et conditionnées" dans des bâtiments qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte, de type "chambres froides" n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens mis en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-639

20 novembre 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2020.

Objet

Les auteurs de cette motion entendent manifester une opposition nette à un projet de loi de finances pour 2020 dans la lignée des deux précédents, qui privilégient les plus riches en organisant l’austérité par, en particulier, la réduction des dépenses publiques.

Tout montre que la politique d’Emmanuel Macron et de son gouvernement a profité, de manière éhontée, aux riches et ultra-riches depuis 2017. Ce n’est certainement pas la diminution de l’impôt sur le revenu affichée, qui changera la donne.

Les citoyens souffrent de cette politique injuste, mais aussi les collectivités locales.

La suppression de la taxe d’habitation bénéficiera également aux plus riches et le chamboulement chaotique prévu pour compenser cette mesure atteint fortement l’autonomie financière des collectivités en limitant leurs outils fiscaux. L’austérité continue pour les collectivités locales, conjuguée avec la recentralisation de leurs ressources, ce qui frustre le développement des services publics locaux et la proximité avec les citoyens et citoyennes.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-640

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


I. - Alinéa 14

Après les mots :

le montant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

de cette dotation est majoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 333 401 000 €. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à fixer pour 2020 la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP) à son niveau de 2018. 

Depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2011, les FDPTP sont alimentés par une dotation faisant l'objet d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Or, en 2017, ils ont été intégrés dans les variables d'ajustement du périmètre d'évolution de la DGF. Après une première baisse de 8 % (- 34 M€) en 2017, la réduction s'est accentuée en 2018 (- 14,5 %, soit - 56 M€) et 2019 (- 14,7 %, soit - 49 M€), de sorte que la baisse cumulée depuis 2016 représente 139 M€, soit un tiers de l'enveloppe initiale.

En outre, alors que la minoration était, en 2017 et 2018, appliquée au prorata de la somme allouée à chaque département l'année précédente, elle est appliquée en 2019 au prorata des recettes réelles de fonctionnement du département.

L'objet de cet amendement est donc de revenir au niveau de dotation qui était celui de la loi de finances pour 2018.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-641

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés dans les tableaux I, II et III sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à indexer sur l'inflation les seuils des tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Les DMTG sont d'autant plus lourds en France que les tranches de leur barème progressif ne font l'objet d'aucune mesure d'indexation sur l'inflation, classique mais insidieux procédé fiscal qui, avec le relèvement brutal de ses taux marginaux entrepris en 1984, explique le fol accroissement de la part de cet impôt dans les recettes fiscales de l'Etat depuis 1980 (de 1 à 7 Md€ en monnaie courante, et de 1 à 3 % du total des recettes fiscales du budget de l'Etat).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-642

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement propose d'abaisser de quinze à dix ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-643

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »

II. – Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2020 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l’affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.

Objet

Les fonctionnaires internationaux employés par les organisations internationales, telles que l'ONU, le BIT, l'OCDE ou encore le FMI, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu conformément aux articles 34 et 38 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Cette situation est particulièrement injuste au regard de la différence de traitement qu'elle introduit entre nos concitoyens.

Bien évidemment, une telle mesure ne peut être étendue sur le plan européen et pose pour l'heure de nombreuses questions juridiques. L'objet de cet amendement est donc d'inscrire ce débat au sein de la discussion budgétaire afin, d'une part, de permettre la tenue du compte exact de personnes bénéficiant de ce statut exorbitant du droit commun et, d'autre part, d'inciter le Gouvernement à initier ce débat dans les grandes enceintes internationales, du Conseil Européen à l'ONU.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-644

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


I. – Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 46 et 47

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE), les contribuables aux revenus moyens (déciles 9 et 10), exclus par le projet de réforme du dispositif.

Cette exclusion n’est pas fondée. En effet, le CITE vise avant tout à lutter contre le réchauffement climatique. Le bâtiment est précisément l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Or, la trajectoire fixée par la Stratégie nationale Bas Carbone est déjà dépassée ; consommations et émissions de CO2 stagnent. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant que, compte tenu d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, le recentrage prévu aurait en réalité pour effet de majorer les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il est à craindre que les ménages « aisés », faute d’incitation, privilégient désormais des travaux d’embellissement ou de confort, plus facilement valorisables à la revente que les travaux de rénovation énergétique.

Faute de retour sur investissement en efficacité énergétique à un horizon raisonnable, on ne peut pas courir à la fois l’objectif essentiel de lutte contre le réchauffement climatique, donc la massification des travaux, et la justice sociale, qui peut s’exercer au travers d’autres mesures.

De plus, l’exclusion des ménages considérés comme « aisés » aura pour effet de freiner l’innovation industrielle et l’acquisition des équipements et des matériaux les plus efficaces. Lorsqu’ils entrent sur le marché, les équipements et les matériaux très innovants et performants relèvent du haut de gamme et sont prioritairement choisis par ces ménages, leur démocratisation intervenant dans un deuxième temps.

Enfin, le bâtiment fait partie des secteurs d’activité qui contribuent fortement au PIB du pays. Il emploie plus d’un million de personnes, implantées dans tous les territoires. Alors que la construction des logements neufs baisse, la rénovation constitue un marché prometteur, mais encore fragile, pour les entreprises, notamment pour les artisans et PME. Ces activités fortement implantées dans les territoires maintiennent de dizaines de milliers d’emplois, non délocalisables.

Le présent amendement propose donc de maintenir un dispositif en faveur de la rénovation énergétique, le plus large possible, seul à même de permettre à la France d’atteindre les objectifs ambitieux de l’accord de Paris sur le climat.






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-645

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose actuellement comme principe que le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est le versement en régime N+2.

L’assiette des dépenses éligibles des bénéficiaires est en effet établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.

Pour autant, plusieurs dérogations ont été admises. Ainsi, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements.

De même, dans le cadre du plan de relance pour l’économie, il a été décidé, à travers la Loi de Finances rectificative pour 2009 et la Loi de Finances pour 2010, que certaines collectivités pourraient bénéficier d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente ; ce dispositif étant soumis à conditions, à savoir le respect de l’engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années. Ce dispositif a depuis été pérennisé dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA.

Or, il apparaît que le principe d’égalité entre les communes ne serait pas respecté avec ce dernier dispositif.

En effet, le principe de l’égalité devant la loi admet que le législateur puisse y déroger, compte tenu de situations spécifiques ou pour des raisons d’intérêt général. Pour autant, cette dérogation liée aux circonstances spécifiques du Plan de relance aurait dû être établie pour une durée limitée et une période donnée, ce qui n’est pas le cas puisque les collectivités concernées continuent de percevoir ce reversement anticipé.

Il y a donc une rupture d’égalité devant la loi, au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, entre les collectivités face aux conditions de versement des fonds issus du FCTVA.

Aussi, semble-t-il opportun de mettre un terme à cette situation, constitutionnellement contestable, en unifiant les conditions de versement. Afin de ne pas pénaliser les collectivités qui continuent de bénéficier de ces dérogations, le présent amendement propose donc de modifier le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) en décidant un versement en régime N+1 et non plus N+2.   

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-646 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. MILON, PONIATOWSKI, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON, Daniel LAURENT et BOULOUX, Mmes Frédérique GERBAUD et RICHER, MM. HOUPERT et MOUILLER, Mme LASSARADE, M. MORISSET, Mmes CHAUVIN et BRUGUIÈRE, MM. SOL, LEFÈVRE et CALVET, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE et RAISON, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. GROSDIDIER, BRISSON, SIDO, MEURANT, PELLEVAT, MANDELLI, SAVARY et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, PIERRE et Bernard FOURNIER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. HUSSON, Mme LAMURE, M. POINTEREAU, Mme DURANTON, M. RAPIN, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, GENEST et COURTIAL, Mme MORHET-RICHAUD, M. PRIOU, Mmes JOISSAINS et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT et MM. Pascal MARTIN, MOGA et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies .... – I.- Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ; 

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ; 

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’amendement vise à permettre un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de de réduire leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. 

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. 

L’amendement appelle donc à passer du « changement par l’invocation », qui passe par le durcissement des normes des paysans au détriment de leur compétitivité, le plus souvent sans prendre en compte les réalités de nos territoires, au « changement par l’innovation ».  

Les agriculteurs doivent pouvoir être incités à mieux se prémunir contre les risques croissants auxquels ils sont exposés. Face aux crises climatiques et sanitaires à répétition qu’ils subissent, des solutions concrètes doivent leur être proposées.  

De plus, de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones en agriculture permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants. 

Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant avec des algorithmes qualifiés de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse. Ces équipements, dont les mises en vente ont déjà débuté, permettent de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques dans une proportion pouvant aller jusqu’à 90 %. 

Toutefois, ces technologies particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d'investissement très important, notamment sur ces marchés qui viennent de naître et n’ont pas encore acquis une certaine maturité. Compte tenu de leurs externalités positives directes pour le consommateur et le citoyen, il convient d’en favoriser le déploiement au-delà de la problématique du coût. 

C'est pourquoi le présent amendement entend réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, de réaliser un suramortissement à hauteur de 40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-647 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CADIC, Mme BILLON, M. DELAHAYE et Mmes Catherine FOURNIER, GUIDEZ, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Objet

L’article 3 du PLF prévoit que les dirigeants de grandes entreprises françaises sont considérés comme domiciliés en France, y compris lorsque leur activité s’effectue en tout ou partie depuis l’étranger.

Cette disposition conduira, sous réserve de l’application des conventions fiscales, à imposer en France les dirigeants et mandataires sociaux qui ne l’étaient pas auparavant. Sont ainsi visés les mandataires sociaux qui ont un rôle non exécutif, ceux qui ont un rôle exécutif en France mais relatif à une responsabilité hors de France. Elle inclut des mandataires sociaux n'ayant qu'un lien faible avec la France.

En conséquence, alors même que le Gouvernement prône l'attractivité de la France, nos entreprises risquent de plus pouvoir attirer ou fidéliser les talents se privant ainsi de ressources nécessaires à leur développement à l’international. Pire encore, les entreprises pourraient préférer délocaliser leurs sièges ou créer leurs nouvelles activités hors de France.

Enfin, on peut s’interroger sur la compatibilité de ce texte avec la liberté de circulation garantie au sein de l’Union européenne et le risque de nouveaux contentieux européen dont la France est malheureusement coutumière.

En tout état de cause, il n’apparaît pas opportun d’appliquer ce dispositif rétroactivement à 2019 et de piéger des dirigeants susceptibles de se retrouver taxés en France sur leurs revenus 2019 sans en avoir été prévenus. Il est indispensable que les personnes et entreprises concernées qui, il faut le rappeler, n’ont commis aucune infraction, disposent d’un certain délai pour mesurer les implications d’une telle mesure et prendre leurs décisions.

L’amendement propose donc de reporter l’application de cette mesure à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-648 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CADIC et Mmes Catherine FOURNIER et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à relever de 30 à 50 % l'abattement pratiqué en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur la résidence principale.

Alors que son produit annuel devait être de 850 M€, l'IFI a rapporté à l'Etat 1,3 Md€ en 2018, 1,8 Md€ en 2019, et son produit pourrait être de 1,9 Md€ en 2020.

Or, la résidence principale constitue souvent le principal actif immobilier des redevables de cet impôt. L'augmentation du rendement de l'IFI, proportionnelle à celle des prix du marché de l'immobilier, justifie un relèvement significatif de l'abattement appliqué sur la résidence principale. Tel est l'objet de l'amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-649

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, MONTAUGÉ, BOTREL, RAYNAL et ÉBLÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies .... – I.- Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ; 

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ; 

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’amendement vise à permettre un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de de réduire leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement.

L’amendement appelle donc à passer du « changement par l’invocation », qui passe par le durcissement des normes des paysans au détriment de leur compétitivité, le plus souvent sans prendre en compte les réalités de nos territoires, au « changement par l’innovation ». 

Les agriculteurs doivent pouvoir être incités à mieux se prémunir contre les risques croissants auxquels ils sont exposés. Face aux crises climatiques et sanitaires à répétition qu’ils subissent, des solutions concrètes doivent leur être proposées.  

De plus, de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones en agriculture permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants.

Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant avec des algorithmes qualifiés de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse. Ces équipements, dont les mises en vente ont déjà débuté, permettent de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques dans une proportion pouvant aller jusqu’à 90 %.

Toutefois, ces technologies particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d'investissement très important, notamment sur ces marchés qui viennent de naître et n’ont pas encore acquis une certaine maturité. Compte tenu de leurs externalités positives directes pour le consommateur et le citoyen, il convient d’en favoriser le déploiement au-delà de la problématique du coût.

C'est pourquoi le présent amendement entend réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, de réaliser un suramortissement à hauteur de 40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-650

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CADIC et Mmes BILLON, Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions.

« Lorsque ces entreprises contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au premier alinéa s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du PLF prévoit que les dirigeants de grandes entreprises françaises sont considérés comme domiciliés en France, y compris lorsque leur activité s’effectue en tout ou partie depuis l’étranger. Cette disposition conduira, sous réserve de l’application des conventions fiscales, à imposer en France les dirigeants et mandataires sociaux qui ne l’étaient pas auparavant. Sont ainsi visés les mandataires sociaux qui ont un rôle non exécutif, ceux qui un rôle exécutif en France mais relatif à une responsabilité hors de France. Elle inclut des mandataires sociaux n'ayant qu'un lien faible avec la France.

Ainsi rédigé, le texte aura des conséquences non seulement en matière d’impôt sur le revenu, mais également en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt sur la fortune immobilière. Ainsi, les dirigeants visés seront susceptibles d’acquitter l’IFI en France au titre de leurs biens français et étrangers et, en cas de décès, leurs héritiers devront acquitter les droits de succession sur les biens français et étrangers.

Or, le Gouvernement a présenté cette mesure comme visant à soumettre les dirigeants concernés au seul impôt sur le revenu. Cela ressort d’ailleurs clairement de l’évaluation préalable qui ne traite que de l’impôt sur le revenu.

Quel dirigeant étranger acceptera d’être mandataire social d’une société française en devant acquitter l'IFI en France sur l’ensemble de ses biens ? Ou que ses héritiers, à la suite de son décès, acquittent les droits de mutation en France ?

Par conséquent, nos entreprises risquent de ne plus pouvoir attirer ou fidéliser les talents, se privant ainsi de ressources nécessaires à leur croissance et à leur développement à l’international.

Pire encore, les entreprises pourraient préférer délocaliser leurs sièges ou créer leurs nouvelles activités hors de France.

Cet amendement a donc pour objet de recentrer le dispositif sur le seul impôt sur le revenu, conformément à l'objectif affiché.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-651 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON, M. DELAHAYE et Mmes Catherine FOURNIER, GUIDEZ et SOLLOGOUB


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le montant :

250 millions

par le montant :

750 millions

Objet

L’article 3 du PLF prévoit que les dirigeants de grandes entreprises françaises sont considérés comme domiciliés en France, y compris lorsque leur activité s’effectue en tout ou partie depuis l’étranger.

Cette disposition conduira, sous réserve de l’application des conventions fiscales, à imposer en France les dirigeants et mandataires sociaux qui ne l’étaient pas auparavant. Sont ainsi visés les mandataires sociaux qui ont un rôle non exécutif, ceux qui ont un rôle exécutif en France mais relatif à une responsabilité hors de France. Elle inclut des mandataires sociaux n'ayant qu'un lien faible avec la France.

En conséquence, alors même que le Gouvernement prône l'attractivité de la France, nos entreprises risquent de plus pouvoir attirer ou fidéliser les talents, se privant ainsi de ressources nécessaires à leur développement à l’international.

Pire encore, les entreprises pourraient préférer délocaliser leurs sièges ou créer leurs nouvelles activités hors de France.

Le Gouvernement avait prévu dans son projet de loi de limiter cette disposition aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, conformément à son objectif consistant à cibler les seules grandes entreprises. À l’Assemblée nationale, ce seuil a été abaissé à 250 millions d’euros, faisant ainsi entrer dans le dispositif des entreprises de taille moyenne, ce qui n’est pas conforme aux annonces initiales du Gouvernement et sans que cela puisse être justifié.

Cet amendement propose de relever ce seuil de 500 millions d'euros, et de le fixer ainsi à 750 millions d'euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-652 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER, SAINT-PÉ, VERMEILLET et GUIDEZ et MM. PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 1605 sexies, 1605 septies, 1605 octies et 1605 nonies du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les articles L. 213-10-10 et L. 213-10-11 du code de l’environnement sont abrogés.

III. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est abrogé.

IV. – Les articles L. 115-14 et L. 115-15 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit l’abrogation de différentes taxes à faible rendement.

Dans un rapport de février 2014 sur les taxes à faible rendement, l’Inspection générale des finances (IGF) observait que, depuis la fin des années 1990, le mouvement de création de taxes à faible rendement avait connu une dynamique de plus en plus forte, la moyenne annuelle des taxes créées s’élevant à 6,6 contre 1,7 entre 1970 et 1997.

Ce rapport démontrait également que le nombre de taxes acquittées en France était nettement supérieur, dans des proportions de un à quatre, à ce qui pouvait être observé dans l’Union européenne et à l’étranger.

Les taxes à faible rendement, dont certaines sont particulièrement désuètes, ont pour conséquence de réduire significativement la lisibilité de notre fiscalité nationale, pour un rendement peu significatif. 

Le rapport de l’IGF précité proposait la suppression de différentes taxes à faible rendement, parmi lesquelles :

- Le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique ;

- La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles ;

- La redevance pour stockage d’eau en période d’étiage ;

- La redevance pour obstacle sur les cours d’eau ;

- La taxe annuelle sur les médicaments pharmaceutiques vétérinaires ;

- Les cotisations des entreprises cinématographiques.

Cet amendement vise à les abroger afin d’améliorer la lisibilité de la fiscalité française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-653

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER, SAINT-PÉ, VERMEILLET et GUIDEZ et MM. PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT et MOGA


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1590 est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à abroger la taxe sur l'exploration d'hydrocarbures, compte tenu de son rendement extrêmement faible (moins de 1 M€) et de la volonté du gouvernement de simplifier notre fiscalité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-654 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. JACQUIN, KERROUCHE et TEMAL


ARTICLE 6 TER


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1 du D est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le paiement d’une taxe de 50 euros (correspondant à une partie du droit de visa dit "de régularisation") devant être effectué au moment même de la demande de titre de séjour, cette somme n’étant pas remboursable en cas de rejet de la demande.

Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d’entrée dans la procédure d’admission au séjour. Elle n’a d’équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France, et elle constitue en cela une anomalie fiscale cantonnée au Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Il s’agit d’un véritable frein à l’accès à la procédure de demande de titre de séjour, pourtant indispensable pour ne pas maintenir les demandeurs dans une grande précarité administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-655 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. JACQUIN, KERROUCHE et TEMAL


ARTICLE 6 TER


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 1 du D, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit du législateur lors de la création de la taxe dite de « visa de régularisation ».

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation », créée en 1981, avait pour objectif principal de sanctionner financièrement les personnes qui n’ont pas demandé un visa pour entrer en France alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. Aujourd’hui, cette taxe est pourtant utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation sur l’entrée en France. C’est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, ou en ayant été dispensées du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d’un document délivré par un État-membre de l’Union européenne, se voient désormais exiger un paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué.

Le présent amendement propose donc de revenir à la conception initiale du "visa de régularisation", en le supprimant pour les personnes justifiant d'une entrée régulière en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-656

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER, SAINT-PÉ, VERMEILLET et GUIDEZ et MM. PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT et MOGA


ARTICLE 6


I. – Alinéa 57

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les articles L. 245-5-1 à L. 245-5-6 sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 6° du IV de l’article L. 241-2, la référence : « , L. 245-5-1 » est supprimée.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit l’abrogation de différentes taxes à faible rendement.

Le présent amendement vise, afin de prolonger cet effort de simplification de la fiscalité française, à supprimer la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux.

Dans son rapport de février 2014 sur les taxes à faible rendement, l’Inspection générale des finances (IGF) proposait d'ailleurs la suppression de cette taxe qui, en 2012, n'avait rapporté que 25 M€ au budget de l'Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-657 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le supplément exceptionnel de la Tascom institué en 2014 au profit du budget de l’Etat. Il s’agit du prolongement logique de l’adoption de la « taxe GAFA ». Cela doit permettre de diminuer la fiscalité qui pèse sur le commerce dans le but de sauvegarder des emplois.

Les « pures players » étrangers bénéficient d’une fiscalité bien plus faible que les commerçants physiques. Ils ne paient pas d’impôt sur les sociétés en France, sur l’ensemble de leurs opérations.  Ils sont très peu concernés par les impôts fonciers, en particulier par la Tascom qui, par définition, n’est payée que par les magasins. A l’inverse, plus de 90 taxes pèsent sur le commerce physique.

Cette distorsion de concurrence représente une surcharge sur le commerce physique de détail. Elle a pour conséquence de réduire les investissements en France, dans un secteur qui a besoin de se moderniser.

L’enjeu est avant tout celui de l’emploi. Le commerce de détail représente 1,8 million d’emploi et est souvent le premier employeur local. A chiffre d’affaires égal, les magasins emploient deux à trois fois plus de salariés que le commerce électronique.

Il s’agit également de maintenir du lien social en évitant la disparition du commerce physique. L’opposition entre commerces de centre-ville et de périphérie ne correspond pas à la réalité des enjeux qui touchent aujourd’hui le commerce physique dans son ensemble. Les commerces physiques, de centre-ville comme de périphérie, doivent s’adapter à la forte concurrence du e-commerce.

La grande distribution est un acteur majeur du commerce de centre-ville (3 800 points de vente de proximité ont été créés par les enseignes de la grande distribution alimentaire en dix ans). Pour autant, la vitalité des magasins de plus de 2500 m2 et leur capacité à faire les investissements nécessaires au maintien de leur activité et de leurs emplois sont des enjeux tout aussi majeurs.

Un premier pas vers la réduction des inégalités de concurrence entre magasins physiques et e-commerçants serait ainsi de supprimer le supplément exceptionnel de la Tascom institué en 2014 au profit de l’Etat.

La Tascom représente dans sa globalité une charge de 1 Md€ pour le secteur du commerce. Elle a augmenté de 600 % en dix ans.

Depuis 2014, en application de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les commerces physiques disposant d’une surface de vente de plus de 2 500 m² subissent une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales.

L’objectif de cette majoration était de compenser les avantages de la mise en place du CICE perçus par la grande distribution alimentaire et non-alimentaire.

Le CICE a été transformé en allègements de charges et réduit à cette occasion. Ainsi, cette majoration ne se justifie plus, d’autant plus que la disparition du CICE s’est traduite pour ces commerçants par une hausse des coûts salariaux.

Il est donc proposé de supprimer cette majoration de taxe sur les surfaces commerciales. La perte de recettes pour l’État serait de 208 mM€, soit l’équivalent de la moitié des recettes attendues de la nouvelle taxe sur les activités du numérique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-658

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi autorise les communes et leurs groupements à exonérer de taxe d’enlèvement des ordures ménagères les entreprises qui peuvent justifier du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de l’intégralité de leurs déchets par des organismes privés.

Cette exonération est toutefois très rarement accordée, alors même que ces entreprises n’ont pas d’autres choix que de recourir à des prestataires privés pour remplir leurs obligations règlementaires sur certaines filières particulières. Sans compter que dans certaines zones, le service d’enlèvement des ordures ne fonctionne pas.

Le présent amendement vise donc à accorder une exonération de droit aux entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-659 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 de l’article 793 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7°, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b du présent 7° soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque l’une des conditions prévues au b du présent 7° et au présent c ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme ;

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 7° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 7° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 7° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c du présent 7° par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

2° Le 2 du même article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9° , exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’un bail régi à l’article L. 411-37 du même code, souscrit par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9° , leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f) En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g) En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 9° sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

3° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. » ;

b) Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’agriculture traverse une grave crise économique et sociale. Des filières renommées et fortement exportatrices comme la viticulture font ainsi face à des pertes importantes.

Parmi les causes structurelles de la crise, on trouve notamment la spéculation sur le foncier agricole. De plus en plus de terrains détenus ou exploités dans un cadre familial, porteur de valeurs et de savoir-faire uniques, sont ainsi menacés de reprise par des investisseurs, souvent étrangers, suivant une logique purement financière et spéculative. À terme, cela représente un risque de perte de savoir-faire, de puissance économique et de souveraineté.

Le présent amendement, déjà adopté au Sénat l'an dernier, a pour ambition de répondre à ces difficultés en créant, en premier lieu, un dispositif qui exonère de droits de mutation, d’une part, les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole, et, d’autre part, celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole.

Afin d’apporter des garanties nécessaires de la part des propriétaires ou exploitants dans la stabilité et la pérennité de leur engagement, des conditions strictes devront être respectées, en particulier une durée de conservation de dix-huit ans minimum dans le patrimoine du repreneur, sous peine de se voir appliquer des rappels et sanctions.

En second lieu, il est proposé une exonération de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au bénéfice des propriétaires qui affectent durablement leurs terres à l’exploitation agricole, car les exonérations existantes ne constituent pas une réponse suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-660 rect. quater

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. 

Objet

La loi de finances pour 2019, en son article 141, a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

L’abrogation des articles 207, 1, 1°bis et 1461, 7° du Code général des impôts sera beaucoup plus conséquente que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances. En effet, le principe de l’exonération d’impôt est séduisant et est utile à nos syndicats professionnels. Il ne saurait être considéré comme « epsilonesque » pour nos corps intermédiaires.

Le besoin de rationaliser les dépenses fiscales ne devrait pas compromettre la liberté syndicale. De ce point de vue, l’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres. 

Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique avec Mme Florence PARLY alors, ministre en charge du budget.

La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mises à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.

Les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et ont besoin plus que jamais de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions notamment dans les périodes de crise.

C’est pourquoi, il serait pertinent de rétablir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues et qui constituent le prolongement direct de l’activité syndicale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-661 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. COLLIN, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- au 1°, après les mots : « comme source d’énergie », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières fioul ou charbon ; »

II. – Alinéa 52, tableau, après la troisième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul ou le charbon comme source d’énergie

600 €

III. – Alinéa 55, tableau, après la deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul ou le charbon comme source d’énergie

200 €

IV. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... –  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Dans le contexte de la transition énergétique, cet amendent vise à encourager plus largement le remplacement des chaudières au fioul par des technologies à très haute performance énergétique, par un soutien accordé aux ménages des déciles 5 à 8. Dans le cadre du dispositif CITE, il s'agit à la fois d’aligner le montant du crédit d’impôt sur 600€ pour les équipements individuels et sur 200€ pour le remplacement des chaudières fioul ou charbon en logement collectif.

Actuellement, on compte environ 3,5 millions de chaudières au fioul et au charbon encore en fonctionnement, des équipements très polluants. Leur remplacement par des chaudières à gaz performantes permettrait aux ménages de réduire leur consommation et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-662 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’acquisition de chaudières individuelles à très haute performance énergétique situées en logement collectif et à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières non condensation ; »

II. – Alinéa 52, tableau, après la deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières individuelles à très haute performance énergétique situées en logement collectif

 600 € 

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

 Cet amendement vise à encourager les ménages aux revenus intermédiaires (déciles 5 à 8) vivant en logement collectif, à remplacer leur chaudière non condensation par un équipement individuel à très haute performance énergétique. Dans les immeubles, le remplacement d'un chauffage collectif entraîne de lourds travaux de raccordement des chaudières individuelles. Un soutien de 600 euros par le biais du dispositif CITE permettrait de réduire plus globalement la consommation énergétique des ménages et de diminuer les émissions polluantes, conformément aux ambitions fixées par le Gouvernemet en matière de transition énergétique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-663 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019, en son article 141, a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

L’abrogation des articles 207, 1, 1°bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts sera beaucoup plus conséquente que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances. En effet, le principe de l’exonération d’impôt est séduisant et est utile à nos syndicats professionnels. Il ne saurait être considéré comme « epsilonesque » pour nos corps intermédiaires. L’exonération constitue une souplesse et facilité administrative non négligeable pour des syndicats souvent modestes…

Le besoin de rationaliser les dépenses fiscales ne devrait pas compromettre la liberté syndicale. De ce point de vue, l’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres. 

Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique avec Mme Florence PARLY alors, ministre en charge du budget.

La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mises à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.

Les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et ont besoin plus que jamais de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions notamment dans les périodes de crise.

C’est pourquoi, il serait pertinent de maintenir, aux fins d’évaluation des impacts de cette mesure prise sans concertation des acteurs, une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues jusqu’au 1er janvier 2022. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-664 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme COSTES et M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-665 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 17


I. – Alinéas 29 et 30

Rédiger ainsi ces alinéas :

4° Le 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er juillet 2021, est seulement exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 17 du projet de loi de finances 2020 supprime l’exonération de TICGN en vigueur pour le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 11-29 (ci-après le « biométhane »), lorsque ce dernier est injecté dans les réseaux publics de gaz naturel et mélangé au gaz naturel.

Cette exonération est prévue au 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Les modalités d’application de l’exonération sont précisées par le décret n°2018-210 du 27 mars 2018.

L’incitation financière qu’elle permet contribue à la sensibilisation des consommateurs à l’égard du biométhane, un gaz 100% renouvelable au bilan carbone neutre, issu des territoires et s’inscrivant dans leur dynamique d’économie circulaire.

Elle conduit également les fournisseurs à enrichir leurs prestations par de nouvelles offres de fourniture de gaz vert, participant ainsi à la promotion de cette nouvelle source d’énergie, qui est une brique essentielle de la transition énergétique pour les usages carburants et combustibles.

Les risques évoqués par le législateur, qui sous-tendent la modification du régime fiscal du biométhane, présupposent le commerce transfrontalier de gaz renouvelables sur le réseau gazier européen et l’interconnexion des registres nationaux des Etats membres. Cette situation ne se présentera toutefois qu’après transposition, en droit national, de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et notamment son article 19 relatif aux garanties d’origine, devant intervenir au 30 juin 2021.

Le présent amendement vise à repousser à cette échéance la suppression de l’exonération de TICGN pour le biométhane.

Le délai résiduel avant la transposition de la directive susmentionnée doit être mis à profit pour une concertation efficace entre les services de l’État et les acteurs de la filière biométhane, en vue de mettre au point des solutions qui permettent de concilier, à la fois, les règles afférentes à l’union douanière et l’incitation des consommateurs finals à faire le choix d’une énergie moins carbonée, pour les rendre acteurs de la transition énergétique.

Cette mesure permet d’éviter la hausse brutale (+20%) de la facture énergétique des consommateurs qui ont fait le choix du biométhane, dans le contexte fiscal qui prévalait à la date de leur engagement contractuel, et a un effet positif sur le budget de l’Etat, du fait du prélèvement sur la valorisation financière des garanties d’origine qu’elle induit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-666 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

2° À la deuxième phrase du III, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d du même 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent du B100 de manière exclusive et irréversible.

L’amendement garantit juridiquement cet usage exclusif et irréversible. En effet, le dispositif ne concernera que les nouveaux véhicules dont les moteurs auront été conçus et homologués pour un usage exclusif et irréversible du B100. 

La preuve technique de cet usage exclusif sera apportée par les constructeurs, ce qui sera de nature à offrir les garanties nécessaires. En particulier, un capteur installé par les constructeurs mettra en défaut les véhicules utilisant un carburant autre que le B100.

De plus, l’amendement borne la mesure dans le temps puisqu’il ne s’applique qu’aux véhicules acquis ou pris en location avant le 31 décembre 2021. Par ailleurs, le coût pour l’Etat est limité.

En outre, l’amendement contribue à instaurer une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il permettra d’instaurer une égalité de traitement entre toutes les filières durables. En effet, le carburant ED95 (95% d’éthanol), le gaz naturel et le biométhane carburant, ainsi que l'hydrogène sont déjà éligibles à ce dispositif.

Par ailleurs, cet amendement concourt à la reconnaissance du B100 en tant qu’énergie 100% renouvelable. En effet, ce carburant permet de réduire d’au moins 60% les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole.

Enfin, le B100 participe à l’objectif de souveraineté protéinique : 1 litre de B100 cogénère 1,6kg de tourteaux de protéines de colza non-OGM, ce qui permet d’éviter des importations de tourteaux de soja OGM.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-667 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Alain BERTRAND, ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 15


Alinéas 31 et 32

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

C – Le Gouvernement, le réseau CCI France et l’ensemble des chambres départementales instaurent une clause de revoyure obligatoire dans les six mois suivant l’adoption de la présente loi de finances afin d’estimer les premiers effets et la soutenabilité des baisses budgétaires demandées aux CCI départementales, régionales et nationale. Une attention particulière est attachée aux budgets des chambres hyper-rurales, dont la survie peut être menacée par la dynamique de baisse budgétaire engagée. Le Gouvernement s’engage à présenter les conclusions de ces discussions devant le Parlement.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’instaurer une clause de revoyure entre le Gouvernement et l’ensemble du réseau CCI France permettant d’évaluer les premiers effets de l’effort budgétaire demandé aux chambres (d’un montant de 400 millions d’euros sur les années 2020, 2021 et 2022) et la soutenabilité de cet effort pour l’ensemble des chambres et, plus précisément, les chambres hyper-rurales dont la survie est menacée par un tel montant d’économies à réaliser. 

L’instauration d’une clause de revoyure permet aux différentes parties de tirer les premières conclusions liées à cet effort budgétaire demandé et de définir plus précisément la soutenabilité de l’objectif aboutissant à 400 millions d’euros d’économies pour les chambres de commerce et d’industrie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-668 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB et VASPART, Mme RAMOND, MM. MILON et Jean-Marc BOYER, Mme RICHER, M. MOUILLER, Mme CHAUVIN, MM. SOL et CALVET, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE et RAISON, Mme PUISSAT, MM. GROSDIDIER, SIDO, MEURANT, MANDELLI et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. HUSSON et PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet le rétablissement de l’exonération d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale, supprimée sans concertation préalable et sans aucune étude d’impact.

En effet, l’article 141 de la loi de finances pour 2019 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020, cette exonération dont bénéficiaient les syndicats professionnels pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent. 

Il s’agit là d’un coup fatal porté aux corps intermédiaires et à leur action dans la société. En limitant le rôle des syndicats d’entreprises ou de chefs d’entreprises à une action purement lucrative de défense des entreprises adhérentes, cette soumission aux impôts commerciaux aboutit à négliger l’action des syndicats au bénéfice de la société toute entière, qu’il s’agisse de transformer l’agriculture pour ce qui concerne les syndicats agricoles, de participer à la construction des politiques économiques, sociales ou environnementales, ou plus généralement de faire vivre la démocratie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-669 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE)

La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Le présent amendement propose donc d’adapter l’IFER pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation éolienne, mais sur l’électricité produite par celle-ci. En effet, le dispositif actuel inflige une double peine aux sites qui ont un plus faible productible : non seulement ils produisent moins, mais en plus ils sont taxés plus fortement au MWh produit (si on compare deux sites à même puissance). Un développeur sera donc systématiquement doublement incité à s’orienter uniquement vers les sites au plus fort productible. Proportionner l’IFER à la production permettrait donc de rééquilibrer un peu la situation, et de favoriser une meilleure répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-670 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après la seconde occurrence des mots : « d’imposition », sont insérés les mots : « et à 5 € par MWh  électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE)

La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Le présent amendement propose donc d’adapter l’IFER pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation photovoltaïque, mais sur l’électricité produite par celle-ci. En effet, le dispositif actuel inflige une double peine aux sites qui ont un plus faible productible : non seulement ils produisent moins, mais en plus ils sont taxés plus fortement au MWh produit (si on compare deux sites à même puissance). Un développeur sera donc systématiquement doublement incité à s’orienter uniquement vers les sites au plus fort productible. Proportionner l’IFER à la production permettrait donc de rééquilibrer un peu la situation, et de favoriser une meilleure répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-671 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence d’asseoir l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en ce qu’elle concerne la production éolienne et photovoltaïque, sur la production annuelle d’électricité, en lieu et place de la puissance installée, pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2021. Cette analyse porte particulièrement sur l’intérêt d’une telle évolution pour une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE)

La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Le présent amendement propose donc que le gouvernement étudie l’adaptation de l’IFER pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation photovoltaïque ou éolienne, mais sur l’électricité produite par celle-ci. En effet, le dispositif actuel inflige une double peine aux sites qui ont un plus faible productible : non seulement ils produisent moins, mais en plus ils sont taxés plus fortement au MWh produit (si on compare deux sites à même puissance). Un développeur sera donc systématiquement doublement incité à s’orienter uniquement vers les sites au plus fort productible. Proportionner l’IFER à la production permettrait donc de rééquilibrer un peu la situation, et de favoriser une meilleure répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-672 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’obsolescence programmée est un corollaire du productivisme. La production massive de toute sorte d’objets, recyclés à des degrés variables, le plus souvent jetés, dégradables sur des siècles, finit par inonder la planète tant et si bien que l’on peine à savoir où les stocker. Il existe depuis 2015, un « délit d’obsolescence » passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Dans certains cas, cette amende peut atteindre jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel de l’entreprise jugée coupable.

Plutôt que de taxer aveuglément les gestionnaires de déchets et les citoyens, sans jamais, ou presque, incriminer des industriels plus inquiets de leur chiffre d’affaire que de la transition écologique, nous proposons un taux de TVA réduit pour toutes les activités de réparation de produits ayant pour but de rallonger leur durée de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-673 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER, M. GABOUTY, Mme SOLLOGOUB, M. PIERRE, Mme VERMEILLET, M. GREMILLET, Mme SAINT-PÉ, M. LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, LONGEOT, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, CANEVET et DELCROS, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes Nathalie DELATTRE, JOISSAINS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. MOGA, de NICOLAY et Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu’il s’agisse d’une activité d’hippodrome ou de centre d’entraînement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une véritable clarification car on constate des modalités d’application très différentes selon les DDFiP.

Certaines DDFiP appliquent à tort l’article 1381 du CGI, assimilant les hippodromes ou centres d’entraînement à des terrains non cultivés employés à un usage commercial, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandise et autres emplacements de même nature… Or l’organisation de courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial, seuls quelques espaces isolés peuvent, conformément à l’article 2 des statuts types des sociétés régionales de courses de chevaux, être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties.

Plusieurs DDFiP se sont rangés à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux, une harmonisation s’impose et l’assimilation de la situation des hippodromes et centres d’entraînements à celle des golfs paraît la mesure la plus appropriée pour acter un régime fiscal cohérent et homogène sur tout le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-674 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. PONIATOWSKI et PIERRE, Mme VERMEILLET, MM. GREMILLET et LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, LONGEOT, DÉTRAIGNE, CANEVET et DELCROS, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes JOISSAINS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GABOUTY, de NICOLAY et Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts.

Objet

Le passage en 2013, puis 2014, d’un taux réduit de TVA à un taux normal - aujourd’hui de 20 % - a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses pour l’ensemble des acteurs de la filière équine.

En janvier 2018, la Commission européenne a proposé de modifier la « Directive TVA » de 2006 en ce qui concerne les taux réduits pour rendre la main aux États-membres et leur permettre de recourir librement aux taux réduits. En lieu et place de la liste positive de l’Annexe III de biens et services pouvant bénéficier de taux réduits   la Commission propose d’avoir recours à la subsidiarité et d’établir une liste négative de biens et services ne pouvant en aucun cas bénéficier d’un taux réduit. À cette liberté, la proposition de directive apporte toutefois un cadre contraignant puisque les États-membres seront tenus de veiller à ce que l’application de taux réduits constitue un avantage pour le consommateur final et qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général. En outre, le taux moyen pondéré de TVA devra toujours être supérieur à 12 %. En France, le taux moyen pondéré varie aujourd’hui autour de 14 %, ce qui offre au Gouvernement une marge certaine.

Or la France a été condamnée en 2012 par la Cour de justice de l’Union européenne qui l’a contrainte à appliquer un taux normal de TVA aux activités de la filière équine laquelle bénéficiait jusqu’alors de taux réduits. Cette proposition de directive constitue la promesse d’une solution qui permettrait d’enrayer la fragilisation de la filière équine en France depuis 2013. Cependant la négociation de la proposition de directive sur les taux réduits n’est une priorité ni pour la présidence actuelle ni pour la Commission européenne ni pour le Gouvernement. C’est pourquoi, en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, une révision de l’interprétation de l’actuelle « Directive TVA » s’impose, s’appuyant sur une analyse plus fine de ce qui relève de l’activité sportive, sociale et agricole dans la filière équine et qui à ce titre mériterait de bénéficier à nouveau du taux réduit. C’est le sens de cet amendement.

Le passage au taux normal de TVA pour les centres équestres est en effet peu équitable, car il met en péril une logique de fonctionnement vertueuse : chez nos voisins, les structures équestres sont bien souvent sous modèle associatif et donc non assujettis à la TVA et les cavaliers possèdent leur propre monture tandis que notre modèle de « cheval partagé » rend accessible la pratique de l’équitation sans posséder un cheval. Mais, depuis 2014, en France, les prestations d’enseignement d’équitation sont taxées à 20 %. Or, il est nécessaire de défendre le modèle français méconnu en Europe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-675 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. PONIATOWSKI et PIERRE, Mme VERMEILLET, MM. GREMILLET et LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, LONGEOT, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON, TROENDLÉ, JOISSAINS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. de NICOLAY et Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – L’élevage des chevaux n’ayant pas encore effectué leur première course ou leur première compétition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5% aux activités d’élevage des chevaux de course et de sport avant qu’ils aient effectué leur première course ou leur première compétition.

De fait, même s’ils sont élevés dans l’objectif de devenir des chevaux de courses ou de sport, il s’agit bien d’élevage pour ces animaux. Ils ne permettent aucun gain à leur propriétaire tant qu’ils n’ont pas effectué une première course ou une première compétition.

Par ailleurs, une proportion importante des chevaux n’est finalement pas envoyée dans le circuit des courses ou du sport. Il n’y a pas de raison d’appliquer un taux plein sur des animaux d’élevage en raison seulement de l’avenir qui leur est souhaité par les propriétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-676

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. PIERRE, Mme VERMEILLET, MM. GREMILLET et LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, LONGEOT, DELAHAYE, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON, TROENDLÉ, JOISSAINS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GABOUTY, de NICOLAY et Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE 6 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions des 2°, 3° et 4° du décret 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« - 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« - 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« - 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La privatisation de la Française des jeux a été accompagnée par le passage à une fiscalité sur le produit brut des jeux pour les activités de loterie.

Le PMU, qui s’est vu confier une mission de service public, est pour le moment fiscalisé sur les enjeux.

L’objet de cet amendement, à recette égale pour l’Etat, est d’adapter les prélèvements fiscaux à la réalité économique pour le pari hippique, le pari sportif et le poker en se fondant sur la fiscalité sur le produit brut des jeux (PBJ).

Le PBJ est constitué des enjeux moins le retour parieurs y compris tout montant donné aux parieurs, (bonus, abondement…). Le PBJ constitue le revenu des opérateurs de paris et de poker.

Le passage aux prélèvements sur le PBJ permettrait aux opérateurs et à l’Etat un partage de sort équitable, ce que ne permet pas une taxation sur les enjeux qui ne représentent que le volume d’activité des opérateurs et non leur revenu. Les prélèvements sur les jeux et paris peuvent être assimilés à des taxes sur le chiffre d’affaires ; ils sont d’ailleurs réglés dans les mêmes conditions que la TVA.

Concernant le pari hippique (qui fait vivre en France une filière représentant 80 000 emplois non délocalisables), les opérateurs souhaiteraient pouvoir relever progressivement le taux de retour parieur pour lui redonner de l’attractivité.

Concernant le poker, le taux défini par la Loi est tellement pénalisant qu'il a fallu mettre un plafond de 1€ par main ; ce plafond réduit la taxe effectivement réglée d'environ 40%.

L'application de ce plafond ne peut se faire qu'au niveau de la plateforme technique qui gère les tables de poker. Le calcul est fait pour chaque table et la taxe est répartie entre les différents opérateurs dont les joueurs sont à la table. La taxe est proportionnellement plus lourde pour les opérateurs qui ont des petits joueurs que pour ceux qui ont des gros joueurs.

La taxe s'applique même quand l'opérateur n'a pas de revenu. En effet, il est d'usage commercial qu'aucune déduction sur les gains ne soit appliquée pour les mains qui se terminent avant que les joueurs aient montré leurs cartes.

 Concernant le pari sportif, du fait de la cote fixe, la taxe est due même quand l'opérateur a perdu de l'argent à la suite d'un résultat de match favorable aux parieurs.

Ces dernières années, plusieurs rapports ont souligné l’effet contraignant du prélèvement sur les mises des joueurs et non sur le PBJ. L’ARJEL note ainsi, dans son rapport d’activité 2015-2016, que « l’assiette sur les mises se révèle trop lourde et handicapante pour un développement équilibré sur ce marché. Les opérateurs sont imposés sur des sommes qu’ils ne perçoivent pas ». Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016 sur l’évaluation de la régulation des jeux confirmait que la fiscalité française était lourde en raison de ce choix d’assiette sur les mises, d’autant que les taux sont élevés (9,3% pour les paris sportifs, 13,2% pour les paris hippiques en ligne, 7,1% pour les paris hippiques en dur, et 2% pour le poker en ligne). De plus, comme le relève le rapport du CEC de l’Assemblée Nationale des députés MM. Juanico et Myard, les prélèvements obligatoires progressent plus que le PBJ (14 % contre 8 %). Le rapport estime qu’il est contestable de continuer à adopter comme assiette les mises qui ne font que transiter chez l’opérateur (75 % des mises retournent aux parieurs sous forme de gains). Ainsi, l’ARJEL, la Cour des comptes et l’Assemblée nationale proposent de changer l’assiette de taxation au profit du PBJ.

Les taux des prélèvements sont également modifiés pour tenir compte du changement d’assiette, mais les niveaux proposés assurent la neutralité de l’amendement pour les recettes fiscales de l’Etat, des opérateurs, de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Ces changements profiteront aussi à l’État qui consolidera dans la durée une source de recettes. En effet, les études sectorielles montrent qu’en suivant le scénario tendanciel, sans changement de la fiscalité, les recettes fiscales décroîtront suivant la baisse des enjeux et pourraient s’effondrer si l’offre de courses, de manifestations sportives à enjeux venaient à diminuer brutalement.

En résumé, la taxation doit être neutre par rapport à la stratégie d’entreprise des différents opérateurs qui doivent pouvoir choisir de positionner leur taux de retour parieurs/joueurs en fonction de leur approche commerciale et non de la fiscalité appliquée.

Cet amendement est neutre pour les comptes de l’Etat, le gage n’est donc là qu’à titre de précaution pour éviter une irrecevabilité au titre de l’article 40.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-677 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. PONIATOWSKI, PIERRE, GREMILLET et LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, LONGEOT, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, CANEVET et DELCROS, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON, TROENDLÉ et JOISSAINS, MM. GABOUTY, MOGA, de NICOLAY et Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, après les mots : « retenues non libératoires », sont insérés les mots : « des réductions d’impôt des articles 200 et 978 ».

Objet

Le don est une tradition bien ancrée en France. Les français se mobilisent massivement pour des causes sociales mais également pour la sauvegarde du patrimoine comme en témoigne l’élan de dons autour de Notre-Dame de Paris.

Une personne physique plafonnée à l’IFI ne peut pas bénéficier de la possibilité de donner jusqu’à 50000 euros défiscalisés à une Fondation, contrairement aux redevables de l’IFI non plafonnés. Cet amendement vise donc à ce que les personnes plafonnées à l’IFI puissent aussi bénéficier de cette possibilité de don défiscalisé.

Les redevables plafonnés sont, normalement, ceux qui ont un revenu moindre que les non plafonnés par rapport à leur patrimoine. Donc il n’est guère équitable que ceux des assujettis à l’IFI qui ont les revenus les moins élevés ne puissent pas utiliser cette disposition fiscale relative aux dons. C’est même une question d’égalité devant l’impôt.

Par ailleurs, il y a beaucoup moins de personnes assujettis à l’IFI qu’à l’ISF et les plafonnés sont minoritaires donc la perte de recettes fiscales pour l’État sera faible. Cela permettrait cependant de compenser en partie la baisse des dons enregistrés par les organismes à but non lucratif depuis la suppression de l’ISF et la transformation en IFI.

Enfin, le mécénat vient souvent soutenir des projets d’intérêt général lancés par l’Etat qui récupère donc une bonne partie de la dépense fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-678 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER, MM. PONIATOWSKI, PIERRE, GREMILLET et LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, LONGEOT, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON, TROENDLÉ et JOISSAINS, MM. MOGA, de NICOLAY et Loïc HERVÉ, Mme BERTHET et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les médecins, cette exonération est limitée aux communes identifiées zones d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire par les agences régionales de santé. »

Objet

L’accès aux soins est un enjeu majeur pour les territoires ruraux. Or de nombreux territoires ruraux, qui sont dans des situations comparables en ce qui concerne l’accès aux soins sont, du fait des limites du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) dans des situations de concurrence territoriale avec des distorsions territoriales non acceptables. Il convient donc de limiter les avantages fiscaux dont bénéficient les médecins s’installant en ZRR aux territoires classés zones d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire par les agences régionales de soins (ARS). Il n’est pas logique de faciliter l’installation de médecins dans des territoires qui, bien qu’en ZRR, ne rencontrent pas de problèmes d’accès aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-679 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VOGEL et HOUPERT, Mme CHAUVIN, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. de LEGGE, Mmes PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT et MM. RAPIN, DUPLOMB et JOYANDET


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; ».

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par le produit de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux matériaux d’extraction.

…. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries menées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de la taxe perçu sur chaque site, comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe :

« a) Les modalités de répartition de la taxe entre les différentes collectivités ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales et départementales susceptibles d’être financées par le produit des recettes affectées. »

…. – Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement propose une solution de compensation à l’augmentation de la fiscalité relative au gazole non routier pour les industries extractives.

Il soumet les carrières au régime du foncier non bâti et fléchant la TGAP matériaux d’extraction vers les collectivités pour compenser les pertes de recettes.  

Dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti.

Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux matériaux d’extraction sur les recettes de l’Etat.

Cette mesure a d’ailleurs déjà été votée par le Sénat lors de la loi  n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avant d’être supprimée par la loi de finances pour 2012.

Cette suppression était liée au fait que seul un tiers de la TGAP était prélevé sur les recettes de l’Etat au profit d’un grand nombre de collectivités, rendant trop complexe sa mise en œuvre. Le prélèvement complet de la taxe au profit des collectivités bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties règle cette difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-680 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;

4° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du 6 , les mots : « et 6 » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 supprime la TGAP sur les grains minéraux. Cette taxe fait partie des taxes qui ont été considérées comme pouvant être supprimées tant le coût de son recouvrement peut parfois être supérieur à son rendement. 

Ce dispositif de taxation est par ailleurs difficile à appréhender par le contribuable, notamment sur la qualité des grains taxables et la notion de lots. Il a donné lieu à de nombreux contrôles de l’administration douanière et à de nombreux contentieux devant les Tribunaux judiciaires et administratifs. Cette insécurité juridique peut conduire à des inégalités dans les rapports concurrentiels entre les acteurs du secteur.

Le présent amendement propose donc de l’abroger.

En outre, cet amendement permet de proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel après l'article 16).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-681 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VOGEL, CAMBON et HOUPERT, Mme CHAUVIN, M. de LEGGE, Mmes PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT et M. RAPIN


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le nouveau taux réduit de TICPE aux activités d’extraction de granulats. 

 L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

-   Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

-  Le secteur extractif, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritimes (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériaux pondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%.  Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne). Dans les Alpes-Maritimes, cette concurrence se traduit par des importations italiennes de granulats et, indirectement, par des importations de produits en béton qui bénéficient déjà d’un contexte économique favorable, avec des unités de production de béton implantées aux frontières.

Enfin, des granulats provenant de Norvège sont désormais acheminés jusqu’à Bordeaux, tandis que le Havre et Rouen reçoivent des granulats écossais….

- L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR va accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement généralise aux industries extractives le bénéfice du taux réduit prévu par l’article 265 octies B.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-682 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VOGEL, CAMBON et HOUPERT, Mme CHAUVIN, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. de LEGGE, Mmes PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT et MM. RAPIN, DUPLOMB et JOYANDET


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficie d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III de l’article 265 octies B. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Amendement de repli.

Cet amendement vise à maintenir la TICPE à 18,82 € /hl pour les activités extractives de granulats. 

L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

- Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

- Ce secteur, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritime (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériaux pondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%.  Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne).

- L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement maintien le niveau actuel de TICPE pour ce secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-683 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL et CAMBON, Mme CHAUVIN, M. de LEGGE, Mmes PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN et JOYANDET et Mme LAMURE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 90

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes.

II. – Alinéa 92, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le dispositif de suramortissement pour l’acquisition de matériels de manutention et matériels et outillages neufs fonctionnant avec des carburants alternatifs jusqu’au 31 décembre 2028. 

A titre de compensation des coûts impliqués par la suppression sur trois ans du gazole non routier, les alinéas 85 à 92 mettent en place une possibilité pour les entreprises concernées de déduire de leur résultat fiscal 40 % du coût d’investissement dans des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène acquis entre 2020 et 2022.

En l’état, cette mesure manque son objet pour l’essentiel des entreprises de l’industrie extractive, puisque pour les engins non-routiers spécifiques à ce secteur, aucun modèle fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène n’existe actuellement sur le marché et n’arrivera sans doute à maturité avant un horizon de dix ans.

En d’autres termes, aucune compensation adaptée n’est prévue pour l’un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR, et, pour les 2300 sites de l’industrie extractive, la mesure ne se traduira que par une explosion de leurs coûts, au détriment de leur compétitivité, de leur santé financière et des 15 000 emplois qu’elles pourvoient au cœur des territoires.

La prolongation jusqu’en 2028 proposée par le présent amendement donne une chance à ces entreprises de pouvoir, lorsque les technologies de remplacement seront disponibles, être éligibles aux déductions mises en place à l’article 39 decies E, comme il est logique et équitable qu’elles le soient.

La date de 2028 est également cohérente avec le plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique souhaité par le Gouvernement, qui prévoit l’émergence de l’hydrogène « vert » (produit sans émission de carbone) d’ici la fin des années 2020.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-684 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. VOGEL, CAMBON et HOUPERT, Mme CHAUVIN, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. de LEGGE, Mmes PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, DUPLOMB et JOYANDET et Mme LAMURE


ARTICLE 16


I. - Alinéa 86

Après les mots :

travaux publics,

insérer les mots : 

de tri, de stockage, de recyclage et de valorisation des déchets, 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les entreprises du recyclage et du traitement des déchets bénéficieront également du dispositif de suramortissement pour l’achat de matériels propres.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression progressive du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. Afin d’accompagner les entreprises dans cette trajectoire, des contreparties sont envisagées. En effet, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances pour 2020 réserve ce dispositif aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables. 

Les entreprises du recyclage et du traitement des déchets sont pourtant également impactées par la fin du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. 

Alors qu'une dynamique forte est engagée par les pouvoirs publics pour développer une économie circulaire exemplaire en France (Feuille de route économie circulaire, Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire), la nouvelle fiscalité applicable au GNR,  pénalisera les entreprises de la filière du recyclage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-685 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 … ainsi rédigé :

« Art. 978 …. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer, sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), une réduction d’impôt liée à l’investissement au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale exerçant des activités de logement très social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-686 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds "EUSEF" mentionnés à l’article L. 214-153-1 dudit code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds "EUSEF" défini à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 18 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’actionnariat solidaire est un mode de financement par lequel des entreprises solidaires ouvrent directement leur capital aux particuliers (actions ou parts sociales). Le présent amendement vise à proposer un dispositif pérenne et autonome qui tient compte de la spécificité des entreprises agréées ESUS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-687 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :  « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de réduire les droits d’enregistrement pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière de 5% à 0,1%, afin de bénéficier du même taux que celui applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-688 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, CAZABONNE, BOCKEL, LAUGIER, CADIC et PRINCE, Mmes VERMEILLET, DOINEAU, Catherine FOURNIER, JOISSAINS et SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme PERROT, M. MIZZON, Mme DINDAR et MM. CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI


ARTICLE 16


I. – Alinéa 86

Après les mots :

travaux publics,

insérer les mots

de gestion de déchets,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le tarif réduit de TICPE applicable au GNR est supprimé progressivement. Afin d’accompagner les entreprises dans cette suppression, des contreparties sont envisagées. Notamment, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances pour 2020 réserve ce dispositif aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Les entreprises du recyclage et de la gestion de déchets bénéficient également du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. Une dynamique forte est engagée par les pouvoirs publics pour développer une économie circulaire exemplaire en France (Feuille de route économie circulaire, Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire). Avec une filière du recyclage affaiblie, les objectifs visés ne pourront être atteints. L’augmentation des charges impactera directement la compétitivité de la filière de recyclage dans un contexte où les politiques publiques tendent à favoriser son développement et la demande de matières premières de recyclage par rapport aux matières premières fossiles ou primaires. 

A la nécessité de politiques publiques cohérentes, s’ajoute le contexte économique dans lequel évolue la filière de la gestion de déchets déjà très fragilisée en raison de plusieurs facteurs dont la saturation des capacités de stockage, la baisse des cours de certaines matières recyclées comme le papier-carton et le plastique de basse qualité.

De plus, cette mesure semble méconnaître le principe d’égalité devant la loi fiscale en ce que le dispositif de suramortissement, considéré comme nécessaire pour accompagner la hausse de la TICPE pour le GNR, ne concerne que certains secteurs d’activité, sans qu’aucune justification ne soit apportée sur la raison de cette spécificité et susceptible d’aboutir à une concurrence déloyale entre les différents secteurs.

Conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Economie et des Finances en décembre 2018 sur ce sujet et la prise en compte des préoccupations du secteur, le présent amendement vise à préciser que les entreprises de la gestion de déchets bénéficieront également du suramortissement pour l’achat de matériels propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-689 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, CAZABONNE, BOCKEL, LAUGIER, CADIC et PRINCE, Mmes VERMEILLET, Catherine FOURNIER et JOISSAINS, MM. HENNO et Pascal MARTIN, Mme PERROT, M. MIZZON, Mme DINDAR et MM. CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI


ARTICLE 16 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose l’introduction d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale sur l’électricité (TICFE) au bénéfice des entreprises grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des Unités de valorisation énergétique (UVE) des déchets.

Les UVE sont définies comme les installations de combustion de déchets qui permettent de produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de chaleur urbain ou industriel.

Ainsi, il est proposé que le bénéfice du taux réduit s’applique à l’ensemble de l’électricité utilisée pour le fonctionnement du site au sens de l’arrêté préfectoral d’autorisation dudit site (i.e. réception, stockage et incinération des déchets, fonctionnement de la chaudière, production de l’électricité et de la chaleur, traitement des fumées, valorisation des sous-produits et des résidus de traitement des fumées, etc.).

Cette taxation réduite est justifiée par l’activité de ces installations dites « vertueuses », qui s’inscrit pleinement dans la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement et participe également au développement de l’économie circulaire et solidaire des territoires.

Les UVE utilisent effectivement des déchets qui n’ont pu être ni recyclés, c’est-à-dire ni être réutilisés ni faire l’objet d’une valorisation matière, pour créer de l’énergie (de l’électricité et de la chaleur), qui est considérée comme renouvelable et de récupération.

Par ailleurs, ces énergies « vertes » sont généralement consommées localement dans le cadre de projets globaux en partenariat avec des collectivités territoriales ou des entreprises (alimentation de réseaux de chaleur communaux, d’industriels, de serres d’agriculture, etc.).

Les gains dégagés de la réduction de la TICFE permettraient de limiter les dépenses des collectivités locales pour la valorisation énergétique des déchets résiduels et soutiendrait les effets nécessaires à la mise en place du BREF européen sur l’incinération, qui engendrera des coûts de mise aux normes.

Ils participeront également à l’amélioration de la performance environnementale des installations en renforçant la capacité de production d’énergie des différentes installations par :

- l’optimisation du rendement énergétique des déchets incinérés,

- la connexion à des utilisateurs d’énergie, situés à proximité des UVE (réseaux de chaleur, industriels, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-690

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-691

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-692 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et » sont remplacés par les mots : « premier à » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables détenus par ces sociétés ou organismes et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au même premier alinéa, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » afin d’exclure de l’assiette de l’IFI les participations directes ou indirectes dans une société ou organisme exerçant une activité opérationnelle dont la composante immobilière est très faible et qui, pour cette raison, sont étrangères à toute logique d’investissement immobilier.

En effet, lorsque les actifs imposables représentent moins de 5 % de la valeur de l’actif social, il est possible de considérer que l’investissement n’a pas été réalisé en considération de l’immobilier sous-jacent, lequel est au demeurant soumis au risque d’exploitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-693 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER et DEVINAZ, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mmes JASMIN et GHALI, M. KERROUCHE, Mme GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, COURTEAU, TOURENNE et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département, après avis des communes concernées. »

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population, d’après un rapport rendu cette année par France Stratégie.

L’amendement vise dans le même temps à favoriser les commerces de villes et de centres bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes, baptisé « Action cœur de ville ».

Pour cela, cet amendement propose de moduler progressivement le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, selon le lieu d’implantation des grandes surfaces, dans une logique de « bonus-malus». Il introduit également une majoration additionnelle progressive au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la taSCom hors villes et centres bourgs à partir du 1er juin 2020.

L’objectif est de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain, ou l’implantation commerciale se traduit souvent par de multiples artificialisations supplémentaires.

Dans sa dimension de « bonus », cet amendement est de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et centres bourgs et à restaurer leur attractivité, dans un contexte où la vacance commerciale intra-muros dans les villes moyennes atteignait 10,4 % en 2015 (IGF / CGDD 2016).

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, une nouvelle taxe n’est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu’efficace et entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse.

Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l’urbanisme à l’article L141-17 : « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-16. ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-694 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER, DEVINAZ et Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes JASMIN, GHALI, GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, COURTEAU, TOURENNE et ANTISTE et Mmes MONIER et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol ».

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, d’après un rapport de France Stratégie publié cette année, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population.

L’amendement vise dans le même temps à favoriser les commerces de villes et de centres bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes baptisé « Action cœur de ville ».

Pour cela, cet amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1 000 m².

Le produit de cette majoration serait affecté à l’État. Cette majoration s’inscrit dans le même esprit que les majorations déjà prévues pour cette taxe, à savoir une majoration de 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m² qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 3 000 euros par m², et une majoration de 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m².

Cet amendement permet donc de taxer davantage les grandes surfaces commerciales, implantées le plus souvent en zones périurbaines et qui concourent à une artificialisation croissante des sols.

Il contribue également à promouvoir une économie et des commerces de proximité et à défendre les centres-villes. La désertification des centres, pour les petites villes et les villes moyennes est en effet un sujet qui concerne nombre de territoires.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-695 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER, DEVINAZ et Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et JACQUIN, Mmes JASMIN et GHALI, M. KERROUCHE, Mmes GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, COURTEAU, TOURENNE et ANTISTE et Mmes MONIER et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) les nouveaux établissements de stockage et de logistique fermés au public servant à la vente de biens à distance, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020. Ces espaces ne sont actuellement pas redevables de la taSCom et ont pourtant un impact négatif sur l’étalement urbain.

En effet, la taSCom est aujourd’hui due uniquement par les établissements commerciaux vendant des produits au détail, et les endroits dédiés au stockage ou aux prestations de service non-accessibles à la clientèle ne sont pas comptabilisés dans la surface de vente au détail pour le calcul du montant de la taSCom.

Pourtant, le commerce en ligne va à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation, le e-commerce requérant en moyenne 3 fois plus d’espace de stockage que la distribution physique traditionnelle.

En effet, le tri, l’emballage des produits, la gestion des retours, et le modèle du « dernier kilomètre » (être au plus près des consommateurs pour une livraison toujours plus rapide) nécessitent des centres de stockage et de triage locaux à proximité des grandes villes, et sont donc fortement consommateurs de foncier. Cet impact négatif va en s’accroissant : les ventes sur Internet ont progressé de 14 % entre 2016 et 2017 selon la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance.

De surcroît, la non-taxation de ces entrepôts contribue à instaurer une concurrence déloyale envers la distribution physique traditionnelle.

L’objectif de cet amendement est donc d’internaliser le coût environnemental de l’artificialisation des sols induite par la construction de nouveaux centres logistiques et de stockage liés à la vente de biens à distance, implantés en zones périurbaines.

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, il convient, sans créer de nouvelle taxe, de supprimer les incohérences législatives incitant à la consommation d’espace.

Le présent amendement répond à l’engagement du gouvernement de « zéro artificialisation nette des sols » pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. Il contribue également à promouvoir une économie et des commerces de proximité et à défendre ainsi les centres-villes. La désertification des centres, pour les petites villes et villes moyennes est en effet un sujet qui concerne nombre de territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-696

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, DURAIN et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, LECONTE, SUEUR et SUTOUR


ARTICLE 5


I. – Alinéa 477

Rédiger ainsi cet alinéa :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

II. – Après l’alinéa 478

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le c du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rétabli :

« c) Du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 ; ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de compenser les régions de la perte des frais de gestion liés à la taxe d’habitation perçus depuis 2014, non pas par l’instauration d’une dotation budgétaire de l’État comme le prévoit l’article 5 du PLF, mais par une fraction complémentaire de TVA.

Cette substitution permettra aux régions de bénéficier d’une compensation plus pérenne et plus dynamique. En effet, la suppression de la taxe d’habitation entraînera la disparition du produit correspondant à ses frais de gestion dont le montant à compenser pour les régions est estimé à 272,1 millions d’euros en valeur 2017.

Pour rappel, lors de la refonte du financement de la formation professionnelle, la loi de finances 2014 avait attribué aux régions une fraction des frais de gestion relatifs à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la taxe d’habitation (TH).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-697 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGOURGUE, MALHURET, CHASSEING, LAUFOAULU et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. CAPUS, Mmes MALET et DINDAR et M. DENNEMONT


ARTICLE 25


Alinéa 109

Compléter cet alinéa par les mots :

dans la mesure où ils ne seraient pas déjà financés par le conseil départemental dans les recettes prises par l’État, au titre de la compensation financière du transfert de la compétence

Objet

Le présent article prévoit la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour le département de La Réunion et les modalités de neutralisation financière pour le département de La Réunion, et pour l’État, de ce transfert de compétence.

Le présent article dispose que les rappels dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 restant à la charge du Département, après le 1er janvier 2020.

Pourtant, le montant pris en compte au titre de la compensation financière par le Département des dépenses transférées à l’État comprend déjà des rappels.

Cet alinéa fait donc supporter au Département deux fois le coût des rappels. Il est indispensable de le modifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-698 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGOURGUE, MALHURET, LAUFOAULU et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. CAPUS, Mmes MALET et DINDAR et M. DENNEMONT


ARTICLE 25


I. – Alinéa 179

Remplacer les mots :

le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003–1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334-16-2 et L. 334-16-3 du présent code est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État.

II. – Alinéas 180 à 182

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article prévoit la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour le département de La Réunion et les modalités de neutralisation financière pour le département de La Réunion, et pour l'Etat, de ce transfert de compétence.

Le présent amendement instaure pour les départements faisant l'objet d'une recentralisation du RSA un mécanisme de garantie concernant le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD). Ce fonds vise à accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), par voie de péréquation horizontale et donc sans accroissement de la charge budgétaire de l'Etat. Pour les départements faisant l'objet d'une recentralisation du RSA, le présent amendement prévoir que les critères de répartition du FSD intègreront de manière pérenne le reste à charge RSA constaté lors de la dernière année précédant le transfert de la compétence et des ressources de compensation correspondantes de l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-699

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-700

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-701

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-702

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LHERBIER, MM. BONHOMME, BASCHER, PONIATOWSKI, MORISSET et Henri LEROY, Mme DUMAS, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et VIAL, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. POINTEREAU, BAZIN et COURTIAL


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vient supprimer un amendement voté à l’Assemblée nationale qui était ainsi rédigé :

II bis (nouveau). – Le 12 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositifs s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022. »

L’amendement voté par les députés supprime au 31 décembre 2022 les taux réduits de contribution au service public de l’électricité pour les entreprises dites électro ou hyper-électro intensives.

Ce dispositif mis en place en 2015 représente une aide indispensable pour les entreprises concernées.

La suppression du dispositif fiscal est une mesure radicale qui affecterait lourdement l’avenir de sites industriels français.  Les entreprises qui peuvent bénéficier de taux réduits se définissent par des achats de produits énergétiques et d'électricité qui atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou par un montant total des taxes énergétiques nationales dues d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Ces valeurs ont été arrêtées au regard de la situation économique et concurrentielle des entreprises. Toute modification entrainerait des conséquences très importantes pour les industries utilisatrices d’énergie.

Pour ces entreprises, l’impact d’une telle mesure se chiffre en dizaines de millions d’euros par an. La taxation atteindrait 30 ou 40% de la valeur ajoutée de certaines entreprises, ce qui affaiblirait considérablement leur compétitivité et leurs investissements en France, avec des conséquences automatiques sur les emplois.

Une taxation indifférenciée, conséquence du bornage au 31 décembre 2022, telle que préconisée dans l’amendement adoptée par l’Assemblée Nationale ne serait pas incitative, mais punitive et dans certains cas fatale, en raison du manque de visibilité sur le long terme de la mesure fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-703

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« - 30 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ;

« - 11 390 €. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2020.

Objet

Le présent amendement propose d’introduire un « plafonnement du plafonnement » de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les très hauts patrimoines.

À titre de rappel, le mécanisme de plafonnement limite à 75 % des revenus le cumul de l’IFI et des autres impôts dus en France. En 2018, 2 326 redevables ont ainsi réduit leur IFI grâce à ce mécanisme, pour un coût de 92 millions d’euros.

Alors que ce mécanisme vise à éviter que des foyers à revenus modérés dont le patrimoine immobilier s’est fortement apprécié ne soient contraints de vendre leurs biens pour acquitter l’impôt, les redevables de la première tranche (soit ceux dont le patrimoine taxable est inférieur à 2,57 millions d’euros) ne représentent que 4 % de son coût.

À l’inverse, les plus hauts patrimoines parviennent par différentes stratégies à minorer artificiellement leurs revenus pour réduire leur IFI. Ainsi, 445 redevables de la dernière tranche (soit ceux dont le patrimoine taxable est supérieur à 10 millions d’euros)  ont réduit leur IFI de 146 000 euros en moyenne en 2018 par ce mécanisme, ce qui représente 71 % de son coût total.

Aussi, l’aménagement proposé vise à déplafonner partiellement l’IFI pour les plus fortunés, qui ne pourraient désormais réduire leur impôt que de 30 % au maximum. Les contribuables de la première tranche conserveraient la possibilité de bénéficier du plafonnement sans aucune limitation.

Ce « plafonnement du plafonnement » est directement inspiré d’un dispositif analogue en vigueur jusqu’en 2011 en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et validé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-704

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à porter de 50 000 euros à 75 000 euros le plafond de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre des dons et à permettre le report de l’excédent éventuel sur les années suivantes, par parallélisme avec ce qui est déjà prévu en matière d’impôt sur le revenu.

Il traduit ainsi les préconisations du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI de la commission des finances du Sénat, qui a mis en évidence une forte baisse des dons à la suite de la réforme (- 134 millions d’euros, soit une diminution de 50 %). Même après prise en compte de l’augmentation concomitante des dons déclarés à l’impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle (- 87 millions d’euros).

Du point de vue des finances publiques, augmenter le plafond de la réduction d’impôt plutôt que son taux permet de maximiser l’effet déclencheur et de minimiser le coût budgétaire de la mesure, tout en limitant ses effets d’aubaine.






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N° I-705

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en fonction des revenus, afin de permettre aux contribuables plafonnés de bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons.

 

En effet, les modalités de calcul actuelles aboutissent à ce que l’IFI des 2 326 contribuables plafonnés reste le même, qu’ils aient ou non effectué des dons.

 

Il s’agit pourtant de redevables particulièrement susceptibles de soutenir les universités, les entreprises d’insertion ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

 

L’aménagement proposé permettrait ainsi d’atténuer les effets négatifs de la transformation de l’ISF en IFI sur la générosité publique mis en évidence par le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat. En effet, la réforme a provoqué une forte baisse des dons (- 134 millions d’euros, soit une diminution de 50 %). Même après prise en compte de l’augmentation concomitante des dons déclarés à l’impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle (- 87 millions d’euros).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-706

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les condition suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

2° Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 125-0 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;

3° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;

b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».

II. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Si l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) se justifiait par l’amélioration de la lisibilité du système d’imposition des revenus mobiliers, elle a fait l’objet de critiques quant aux possibilités d’optimisation fiscale désormais permises.

En effet, les contribuables pouvant « piloter » leur rémunération ont intérêt à se rémunérer sous forme de dividendes plutôt que de salaires, ce qui contribuerait à augmenter significativement le coût du PFU pour les finances publiques.

Les travaux menés par la commission des finances, dans le cadre du rapport sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de l’instauration du PFU, ont souligné que les expériences étrangères en matière de « flat tax » ont fait état d’un réel risque de généralisation d’un tel déplacement au cours des prochaines années. En outre, la baisse annoncée du taux d’impôt sur les sociétés devrait augmenter le différentiel de taxation entre les revenus du capital et les revenus du travail initié par l’instauration du PFU.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à instaurer une clause anti-abus limitant le déplacement des salaires vers les dividendes. Cette clause anti-abus avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018.

Pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du PFU serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme « normal », c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue par la Suède, s’inspire également d’une disposition qui existe déjà avec le traitement des titres logés dans un plan d’épargne en actions (PEA), et aussi pour les cotisations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) : les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant des placements.

Dans le cas des travailleurs indépendants, le bénéfice du PFU serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-707

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

« B. – L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

2° Au 1° du B du 1 quater, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée », et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

II. – La perte de recettes résultant de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser les abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions mobilières qui, depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sont limités aux cessions de titres achetés ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Cet amendement est issu du rapport d’information sur la transformation de l’ISF en IFI et la création du PFU de la commission des finances, présenté en octobre dernier.

Si l’imposition au PFU constitue aujourd’hui le principe par défaut, le contribuable peut toujours opter pour une imposition au barème, si celle-ci lui est favorable. Toutefois, pour les titres acquis ou souscrits après le 1erjanvier 2018, le contribuable, lorsqu’il est imposé au barème, ne peut plus bénéficier des abattements pour durée de détention pour le calcul de l’imposition de sa plus-value.

La suppression de ces abattements pour durée de détention pénalise largement les détenteurs de titres émis par de jeunes PME, pour lesquels le détenteur pouvait bénéficier d’un abattement pouvant s’élever jusqu’à 85 % pour une durée supérieure à huit ans, dans le cadre du régime d’abattement renforcé.

Cette suppression n’est cohérente avec l’esprit de la réforme de la fiscalité du capital initiée en 2018, dans la mesure où elle décourage la création d’entreprises. C’est pourquoi il convient que les abattements pour durée de détention s’appliquent aux plus-values de cession des titres éligibles, quelle que soit leur date de souscription ou d’achat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-708

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et FICHET, Mme BLONDIN, MM. TOURENNE, JACQUIN, TEMAL, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KERROUCHE et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico sociale » ;

II. – Alinéas 92 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1414 D est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive complète de la taxe d’habitation pour les locaux d’habitation à titre principal. Mais comme l’indique l’exposé des motifs, « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ».

Ainsi et contrairement aux engagements pris lors des travaux pour le PLF 2018 qui a engagé le processus de suppression de la taxe d’habitation, cette approche ne tient pas compte de la situation injuste faite aux organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires sociales et médico-sociales, vis-à-vis de la taxe d’habitation. En effet, les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assument les mêmes missions et bénéficient de modalités de financement similaires aux organismes privés non lucratifs bénéficient pour leur part, à l’article 1408 du code général des impôts (CGI), d’une exonération totale de la taxe d’habitation.

De leur côté, les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation, à l’article 1407 du CGI.

Seuls les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont donc exposés aujourd’hui à cette taxe ou au risque d’assujettissement à cette taxe, puisqu’elle n’est pas mise en œuvre aujourd’hui pour une large proportion de ces établissements et services. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque- car cela impacte alors tout autant par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des structures pour personnes handicapées de statut privé non lucratif, que les organismes gestionnaires pour leurs locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général.

La Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui a engagé la première étape de la réforme de la taxe d’habitation a essayé en son article 6 –rédigé à la hâte à l’époque- de prendre en compte la situation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et de leurs résidents, dont la situation avait été oubliée initialement. Mais la méconnaissance des mécanismes de la tarification de l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale a abouti à faire peser injustement - pour les résidents non bénéficiaires de la mesure d’exonération conçue à l’article 1414D- un surcroît de charge fiscale donc un ressaut dans le tarif hébergement qu’ils doivent assumer, se trouvant alors les seuls à supporter la taxation des locaux communs des établissements, alors qu’elle était partagée auparavant entre tous les résidents auparavant.

En réalité, il n’existe aucun motif valable pour qu’un gestionnaire privé non lucratif et l’usager accueilli soient directement ou indirectement assujettis -au titre de la taxe d’habitation- à des charges fiscales supérieures à celle d’établissements publics assumant les mêmes missions et contraintes, et recevant les mêmes financements à services rendus comparables.

Le maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des établissements d’assistance privés non lucratifs est, d’une part, contraire aux engagements publics du Chef de l’Etat de supprimer, pour tous, cette taxe et, d’autre part, générateur d’une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. Ainsi, alors que sur le plan des conditions matérielles d’exercice, l’activité d’intérêt général et de service public de l’assistance est exercée de manière identique entre les différentes structures publiques et privées non lucratives, le principe d’égalité est ici totalement méconnu par le code général des impôts. Aucune raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la législation n’est de nature à justifier une telle différence de traitement. En proposant d’exonérer les locaux des établissements d’assistance privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la taxe d’habitation, l’amendement a pour objet, à la fois de mettre fin à cette différenciation méconnaissant le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et de s’inscrire en cohérence avec les engagements publics du Président de la République.

Cet amendement a été proposé par le groupe SOS.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-709 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY, MARIE, TEMAL, DEVINAZ, ANTISTE et LUREL et Mme MONIER


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au 1° du même I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement élargit le taux de TVA réduit aux établissements d’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’établissements et services sociaux au sens du Code de l’action sociale et des familles. Il semble donc logique qu’ils bénéficient du taux réduit, au même titre que les autres établissements de cette catégorie.

Dans son amendement I-2901 similaire adopté par l’Assemblée Nationale, le Rapporteur Général du Budget de l’Assemblée Nationale a permis d’intégrer les Foyers de Jeunes Travailleurs dans le bénéfice de la TVA à taux réduit sur les travaux de construction et de rénovation, ce qui est très heureux.

Mais les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas été énumérés dans la liste des structures sociales éligibles au taux réduit de TVA sur les travaux de construction et de rénovation, alors qu’il est aussi légitime qu’ils soient intégrés.

Cet amendement a été proposé par le groupe SOS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-710 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. DAUDIGNY et TEMAL, Mme ARTIGALAS et M. ANTISTE


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Bâtis pour rééquilibrer la compétitivité de la France face à la concurrence internationale, les taux réduits de TICFE pour les électro-intensifs et hyper électro-intensifs ont démontré leur efficacité en matière de soutien à l’investissement productif durable.

Ainsi, depuis 1990, l’industrie est le secteur ayant fait, de loin, le plus d’effort en matière de réduction de ses émissions de C02 avec, selon l’ADEME, - 38% d’émissions de CO2 et -41% d’intensité énergétique. La proposition de borner les dispositifs de réduction fiscale, même pour évaluation avant prorogation, reviendrait à nier les démarches d’efficacité énergétique entreprises depuis plusieurs années via notamment la certification ISO 50 001 pour le management de l’énergie ou la mise en œuvre d’ambitieux plans de performance énergétique…La fin de ces mécanismes fiscaux aura pour conséquence que la taxation de l’énergie représentera dans certains cas 30 à 40% de la valeur ajoutée et suspendra de fait les investissements de décarbonation déjà entrepris par les industriels. 

De même, ces dispositifs fiscaux permettent à l’industrie française d’avoir accès à un coût complet de l’électricité compétitif par rapport à nos voisins européens et de se rapprocher de niveaux soutenables à l’échelle mondiale ; l’adoption de ces mesures depuis 2015 a ainsi permis, à titre d’exemple, de réduire le différentiel de coût de l’approvisionnement électrique entre les industriels électro-intensifs et hyper-électro-intensifs en France et en Allemagne, auparavant nettement au désavantage de la France.

Ainsi, ces taux réduits, encadrés par la directive européenne 2003/96/CE et les lignes directrices pour les aides d’État à la protection de l’environnement, visent à protéger des industries très fortement exposées à la concurrence internationale et sont aujourd’hui garants d’une production industrielle française en pointe sur les procédés de production moins émetteurs de C02. Au contraire, une suppression de ces taux réduits conduirait les industriels à réduire leurs investissements et leur production en France, augmentant ainsi l’importation de produits à fort contenu carbone au détriment de l’empreinte carbone de la France.

Afin de maintenir une industrie performante énergétiquement qui contribue à mieux maitriser notre empreinte carbone et en cohérence avec le Pacte productif lancé par le Gouvernement, cet amendement vise à rétablir les taux réduits de TICFE pour les électro-intensifs et hyper électro-intensifs.

Cet amendement a été proposé par le groupe Roquette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-711 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, COLLIN, JEANSANNETAS et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Doté d’une très grande efficacité énergétique, le froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau de mer froide (Sea Water Air Conditionning- SWAC).

L’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, il est vrai que la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.

D’ailleurs la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès (Efficient district heating and cooling systems in the EU- Case studies analysis, replicable key success factors and potential policy implications (page 127). Publications Office of the European Union, 2016).

Cet amendement est issu d’une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-712 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, COLLIN, JEANSANNETAS et LABBÉ


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, deuxième colonne

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

2 000

2° Après la septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air/eau

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôts prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

…. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à différencier les pompes à chaleur (PAC) géothermiques des pompes à chaleur air/eau dans les parties communes d’un immeuble collectif, comme cela est prévu dans les logements individuels.

Les PAC géothermiques sont plus performantes que les PAC air/eau, mais coûtent plus cher à l’installation. Il est par conséquent proposé d’augmenter de 1 000 € le montant du CITE qui sera accordé pour l’installation de ces PAC dans les logements collectifs.

La géothermie de surface est adaptée à tout type de dynamique urbaine et à tout projet d’aménagement. Elle est la seule énergie renouvelable locale, permanente et capable de produire à la fois de la chaleur, du froid et du frais de manière quasi gratuite et sans accentuer le phénomène de création d’îlots de chaleur urbains à l’inverse des climatiseurs conventionnels. Elle s’impose comme une solution énergétique qui répond à la problématique thermique du bâtiment (RT 2012 /RE 2020). Elle présente un potentiel de développement considérable sur l’ensemble du territoire et peut être utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Les mesures positives prises ces dernières années pour enrayer la diminution du nombre d’installations nouvelles (simplification des procédures pour la géothermie de minime importance et prise en compte du géocooling dans la RT 2012) ne suffisent pas à redynamiser le secteur. Il est donc essentiel de conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface aussi bien dans le secteur individuel que dans le collectif.

Cet amendement est issu d’une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-713

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-714 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BABARY, Mmes PRIMAS, ESTROSI SASSONE et LAMURE, M. MAYET, Mmes MORHET-RICHAUD et LOISIER, MM. LOUAULT, MOGA, CHATILLON et PIERRE, Mmes CHAUVIN et FÉRAT, MM. RAISON, PERRIN, VIAL et GREMILLET et Mme LÉTARD


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Avant le 1er octobre de chaque année, CCI France est consultée par le Gouvernement sur la soutenabilité financière, pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie, des dispositions du projet de loi de finances pour l’année à venir relatives aux ressources affectées qu’elle perçoit, au regard notamment de l’accomplissement des missions prévues par le contrat d’objectif et de performance mentionné à l’article L. 712-2 du code de commerce.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation de consultation de CCI France par le Gouvernement en amont du dépôt du projet de loi de finances. Cette consultation porterait sur la soutenabilité de la trajectoire financière de la ressource affectée perçue par CCI France et répartie entre les CCI de région, notamment au regard de l’accomplissement par le réseau des missions qui lui sont confiées par le contrat d’objectifs et de performance (COP) conclu le 15 avril 2019 entre CCI France et le ministre de l’Economie et des Finances.

Alors que le plafond de la taxe pour frais de chambres (TFC) est passé de 1,38 milliard d’euros en 2012 à 646 millions d’euros en 2019 et qu’il s’élèvera à 575 millions d’euros en 2020, le présent article 15 du projet de loi prévoit une baisse d’environ 400 millions d’euros du produit de la TFC d’ici 2023. Par conséquent, de nouvelles baisses du plafond de ressource affectée sont susceptibles d’intervenir d’ici cette date, le ramenant à 375 millions d’euros en 2023.

Or, le réseau des chambres de commerce et d’industrie s’est parallèlement engagé dans une profonde réforme de son organisation et de ses missions, qui se traduit à la fois par des suppressions de postes et des abandons de missions pourtant utiles.

Avant d’envisager toute nouvelle baisse du plafond, il convient donc que CCI France soit consultée sur la soutenabilité de cette trajectoire financière baissière, au regard notamment de la capacité des CCI, qu’elle représente, à réaliser efficacement les différentes missions qui leur sont confiées, y compris celles d’intérêt général.

Si une clause de revoyure annuelle est inscrite au cinquième chapitre dudit COP, son effectivité sera plus sûrement assurée si elle figure dans la loi sous forme de consultation en amont du dépôt du PLF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-715 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, CAPO-CANELLAS et LAFON


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 bis aménage la taxe sur les bureaux en Île-de-France en créant une zone tarifaire majorée, la zone premium, ou zone 1, pour laquelle interviendrait une augmentation de tarif de 20 %.

L’an dernier déjà, le précédent projet de loi de finances instaurait une hausse de 10 %. A l'heure du Brexit, une telle mesure ne pourra que nuire à l'attractivité économique de l'Île-de-France. Ce recours systématique à l'impôt sur l'immobilier des entreprises est en effet un très mauvais signal, alors que la région Île-de-France, les Hauts-de-Seine et l’établissement public Paris La Défense essaient d’avoir une stratégie convergente pour attirer de nouveaux sièges d’entreprises.

Le présent amendement propose par conséquent de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-716 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 5


I. – Alinéas 434 et 450

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que la compensation octroyée sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux EPCI, aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon intègre dès la première année la croissance du produit fiscal transféré.

En effet, la rédaction actuelle de l’article aboutit à constater un décalage de TVA d’une année dans la prise en compte de l’évolution de TVA servant de référence, et à perdre en 2021 pour les collectivités concernées une année d’évolution de la TVA substitutive de recette.

C’est pourquoi, cet amendement tend à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-717 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico sociale » ;

II. – Alinéas 92 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1414 D est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive complète de la taxe d’habitation pour les locaux d’habitation à titre principal. Mais comme l’indique l’exposé des motifs, « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ».

Ainsi et contrairement aux engagements pris lors des travaux pour le PLF 2018 qui a engagé le processus de suppression de la taxe d’habitation, cette approche ne tient pas compte de la situation injuste faite aux organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires sociales et médico-sociales, vis-à-vis de la taxe d’habitation. En effet, les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assument les mêmes missions et bénéficient de modalités de financement similaires aux organismes privés non lucratifs bénéficient pour leur part, à l’article 1408 du code général des impôts (CGI), d’une exonération totale de la taxe d’habitation.

De leur côté, les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation, à l’article 1407 du CGI.

Seuls les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont donc exposés aujourd’hui à cette taxe ou au risque d’assujettissement à cette taxe, puisqu’elle n’est pas mise en œuvre aujourd’hui pour une large proportion de ces établissements et services. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque- car cela impacte alors tout autant par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des structures pour personnes handicapées de statut privé non lucratif, que les organismes gestionnaires pour leurs locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général.

La Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui a engagé la première étape de la réforme de la taxe d’habitation a essayé en son article 6 –rédigé à la hâte à l’époque- de prendre en compte la situation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et de leurs résidents, dont la situation avait été oubliée initialement. Mais la méconnaissance des mécanismes de la tarification de l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale a abouti à faire peser injustement - pour les résidents non bénéficiaires de la mesure d’exonération conçue à l’article 1414D- un surcroît de charge fiscale donc un ressaut dans le tarif hébergement qu’ils doivent assumer, se trouvant alors les seuls à supporter la taxation des locaux communs des établissements, alors qu’elle était partagée auparavant entre tous les résidents auparavant.

En réalité, il n’existe aucun motif valable pour qu’un gestionnaire privé non lucratif et l’usager accueilli soient directement ou indirectement assujettis -au titre de la taxe d’habitation- à des charges fiscales supérieures à celle d’établissements publics assumant les mêmes missions et contraintes, et recevant les mêmes financements à services rendus comparables.

Le maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des établissements d’assistance privés non lucratifs est, d’une part, contraire aux engagements publics du Chef de l’Etat de supprimer, pour tous, cette taxe et, d’autre part, générateur d’une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. Ainsi, alors que sur le plan des conditions matérielles d’exercice, l’activité d’intérêt général et de service public de l’assistance est exercée de manière identique entre les différentes structures publiques et privées non lucratives, le principe d’égalité est ici totalement méconnu par le code général des impôts.

Aucune raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la législation n’est de nature à justifier une telle différence de traitement. En proposant d’exonérer les locaux des établissements d’assistance privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la taxe d’habitation, l’amendement a pour objet, à la fois de mettre fin à cette différenciation méconnaissant le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et de s’inscrire en cohérence avec les engagements publics du Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-718 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies ; »

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues au même article L. 124-3 ne sont pas remplies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur exploitation. Situation héritée de l’histoire de l’entreprise ou seule opportunité de développer l’entreprise à un moment donné. Pour autant cette situation n’est optimale ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements), ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins, consommation de carburant, gestion moins économe des traitements phytosanitaires), ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru par la circulation d’engins agricoles sur les routes).

Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l’exploitation, en levant les obstacles fiscaux liés à ces opérations. Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes au canton.

Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de son exploitation.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveurs aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.

En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet, compte tenu de la fiscalité applicable à l'opération lorsqu'elle n'est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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N° I-719 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … - Les transports de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d’abaisser de 10 à 5,5 % le taux réduit de TVA applicable aux services de transports de voyageurs.

A l’heure de la recherche de solutions alternatives au véhicule individuel et de mobilités plus durables, l’accès aux transports en commun et ferroviaires doit être plus que jamais une priorité. Cela nécessite des investissements importants de la part des acteurs privés et publics, qu’il convient d’encourager, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-720 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dotation relative à la prise en charge des frais de sécurité lors d’événements publics

« Art. L. 2335-.... – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la prise en charge par les communes de frais de sécurité engendrés par l’organisation d’événements publics, festivals et concerts. »

Objet

Cet amendement prévoit la création d’une dotation de compensation de la prise en charge par les communes de la sécurité lors de festivals.

A la suite de la publication de la circulaire Collomb, les frais de sécurité liés à l'organisation d'un festival sont imputés aux collectivités, car difficiles à différencier des couts liés à la sécurité publique imputable à l'Etat. Interrogée à l’Assemblée nationale, la Ministre de la Cuture Françoise NYSSEN avait répondu qu'un groupe de travail interministériel avait été mis en place pour faire des recommandations, mais un simple vademecum en est sorti, avant la publication de la fameuse circulaire... Or, de nombreuses manifestations telles que festival reggae Sun Ska en Gironde, ne peuvent s’affranchir de la fracture et sont donc depuis menacés.

Le présent amendement répond concrètement aux contraintes de financement rencontrées par les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-721 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GABOUTY, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au 1° du même I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement élargit le taux de TVA réduit aux établissements d’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’établissements et services sociaux au sens du Code de l’action sociale et des familles. Il semble donc logique qu’ils bénéficient du taux réduit, au même titre que les autres établissements de cette catégorie.

Dans son amendement I-2901 similaire adopté par l’Assemblée Nationale, le Rapporteur Général du Budget de l’Assemblée Nationale a permis d’intégrer les Foyers de Jeunes Travailleurs dans le bénéfice de la TVA à taux réduit sur les travaux de construction et de rénovation, ce qui est très heureux.

Mais les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas été énumérés dans la liste des structures sociales éligibles au taux réduit de TVA sur les travaux de construction et de rénovation, alors qu’il est aussi légitime qu’ils soient intégrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-722 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. COLLIN, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la hausse de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), qui revient in fine à créer une nouvelle taxe sur le transport aérien pour abonder l'Agence de financement des infrastructures de transports en France (AFITF). D'une part, cette nouvelle ponction sur les billets d’avion éloigne la TSBA de sa vocation initiale qui était de financer l’aide au développement des pays du sud. D'autre part, dans un contexte mondial de concurrence accrue entre les compagnies aériennes, le pavillon français rencontre des problèmes de compétitivité qu'une fiscalité alourdie risque d'aggraver. Enfin, le transport aérien s'est fixé des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 qu'il convient d'encourager.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-723 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-724 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-725 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-726 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de la formation aux premiers secours

« Art. 200 ... – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les frais engagés dans le cadre de la participation à la formation aux premiers secours, dans la limite de 200 € par an par foyer fiscal. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement octroie une réduction de l’impôt sur le revenu pour les personnes ayant participé à une formation aux premiers secours.

Inscrite dans le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, cette formation permet notamment de généraliser l’enseignement des « gestes qui sauvent ». Afin d’inciter le plus grand nombre de concitoyens à suivre cette formation, il est proposé d’y instaurer une incitation fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-727 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les passagers en correspondance de la taxe d’aéroport, actuellement de 65% par passager en transit, afin d'alléger la fiscalité des plateformes aéroportuaires françaises défavorisées par rapport à leurs concurrentes européennes nettement moins taxées.

Compte tenu de la mise en œuvre de l’Inspection filtrage unique (IFU) par les grandes plateformes françaises, cette taxe d’aéroport qui sert à financer les opérations de sécurité et de sûreté, ne se justifie plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-728 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Cet amendement vise à instaurer une incitation fiscale, par un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de renouveler le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres, dont une part en flotte à motorisation électrique. 

Les véhicules et engins de piste génèrent 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien. Aussi, un dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" également applicable aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre, permettrait d'engager davantage le secteur aérien dans la lutte contre les émissions polluantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-729 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. ROUX, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 30 juin 2020 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu’il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

III. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an la sortie de la liste des zones de revitalisation rurale (ZRR) des communes situées en zone de montagne prévue au 30 juin 2020, donc au 30 juin 2021.

L’article 27 de la loi de finances pour 2018 avait inscrit le report de la sortie à 2020. Or, force est de constater que les difficultés auxquelles sont confrontées les territoires de montagne isolés n’ont pas disparu depuis deux ans, ce qui justifie un nouveau report, par exemple à 2021, en attendant un nouveau plan de transition élaboré par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-730 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. ROUX, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « celles des cabanes pastorales ou des chalets d’alpage ».

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le pastoralisme constitue une activité d’élevage multiséculaire qui vise à alimenter les troupeaux sur des milieux naturels difficiles d’accès et impraticables pour les machines. Il contribue à limiter les feux de forêts par la consommation de phytomasses combustibles ainsi que la conservation de milieux naturels de grande valeur (parcs nationaux, sites Natura 2000, réserves naturelles…). A ce titre, c’est une activité reconnue d’intérêt général par l’article L113-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’agriculture de montagne.

Toutefois, l’activité pastorale est affectée par la présence du loup, espèce douée de facultés d’adaptation importantes. Le gardiennage permanent constitue un moyen adapté de protection des troupeaux, ce qui implique souvent l’embauche de bergers salariés. En montagne, ces bergers sont logés dans des « cabanes pastorales », ou « chalets d’alpage » selon le massif.

Le statut de ces cabanes pastorales donne lieu à des interprétations diverses préjudiciables à l'activité pastorale, en particulier pour ce qui concerne l’application de la taxe d’aménagement. Compte tenu de la nécessité de préserver le pastoralisme et de procéder à une protection efficace des troupeaux, cet amendement exonère les cabanes pastorales de la part communale et intercommunale de la TA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-731 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. VALL, ROUX et REQUIER


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-732 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-733 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS, M. MOGA, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de trois ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

II. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de trois années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal.

III. – Alinéa 88

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.… – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.… – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’élargissement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) des logements, tel que modifié par l’article 4 du présent projet de loi de finances pour 2020, aux propriétaires bailleurs. Il est inspiré de celui du Rapporteur Général qui propose également l’élargissement du CITE aux propriétaires bailleurs, mais il réduit la durée minimale de location de 5 à 3 ans pour étendre le nombre de bénéficiaires.

Selon l’Observatoire national pour la précarité énergétique, la majorité des ménages en situation de précarité énergétique sont locataires de leur logement. D’après le rapport du groupe de travail « Rénovation parc privé locatif » conduit par Michel Pelenc et Pierre Hautus, et publié le 23 octobre 2019, le parc locatif privé est un angle mort de la politique publique de rénovation énergétique. De fait, les locataires du parc privé locatif constituent 45 % des ménages exposés à la précarité énergétique, les propriétaires-occupants 39 % et les locataires du parc social 16%. Un quart des locataires du parc privé déclarent souffrir du froid en hiver. Dès lors, il est décevant que le plan de rénovation énergétique lancé en juin 2018 par Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, n’ait concerné, côté privé, que le parc des propriétaires occupants.

En cohérence avec les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments et de neutralité carbone en 2050, la lutte contre la location des « passoires thermiques » doit être une priorité de la réforme du CITE. Il apparaît donc nécessaire d’étendre les aides à la rénovation énergétique aux propriétaires bailleurs afin de les inciter à réaliser des travaux qui permettront à leurs locataires de voir leur facture énergétique baisser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-734 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS, M. MOGA, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-735 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS, M. MOGA, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

 

1000 € par logement pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli. Les systèmes solaires thermiques et hybrides, générant à la fois chaleur et électricité, bénéficient du CITE pour les maisons individuelles. Or ils sont exclus par la rédaction actuelle pour les logements collectifs, et seule la production d’eau chaude sanitaire est ici prise en compte. Ce système performant, fiabilisé, permet une économie importante d’énergie et par extension une réduction importante des émissions de gaz à effets de serre.

A titre d’exemple, une opération menée chez un bailleur social, totalement reproductible dans une copropriété a permis pour 3 immeubles d’une surface totale de 3000m², représentant 40 appartements d’une surface moyenne de 97m² d’être chauffés avec 300m² de panneaux solaires.

La consommation est alors de 22kWh/m²/an pour les besoins de chauffage et d’eau chaude. Cette consommation est encore plus intéressante que pour une maison passive pour un coût constructif plus faible. En outre, la charge par appartement est très faible, moins de 80€ par an.

Il est donc proposé de revenir sur cette exclusion, en alignant le montant de prime du chauffage solaire collectif sur celui dont bénéficient les autres systèmes de chauffage, qu’ils soient en biomasse ou par pompes à chaleur géothermiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-736 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS, M. MOGA, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains.

Il s’agit, par cette mesure, de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’en 2011, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % en 2014.

Les transports publics du quotidien (métro, bus, tram, RER, TER, Transilien...) sont en effet indispensables à nos concitoyens, particulièrement les plus défavorisés, pour se déplacer, travailler, se rendre dans les établissements scolaires et universitaires, de santé, sociaux, culturels et sportifs, etc.

Cette mesure va dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique. Le développement des transports publics constitue en effet un levier majeur de la réussite de la transition écologique et solidaire. Un taux de TVA réduit permettrait ainsi de favoriser le report modal vers les modes de transport collectifs et par conséquent de diminuer la congestion dans les villes, afin de créer un environnement sain, moins pollué, à même de répondre aux engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique.

Cet amendement est d’ailleurs soutenu par les acteurs de la mobilité durable La FNAUT, la FNTV, le GART, Régions de France, TDIE et l’UTP.

Cette baisse de TVA permettra d’accroître la capacité financière des Autorités organisatrices de mobilité, qui auront un montant moins important à reverser à l’État sur le prix des billets, et de leur permettre de dégager des ressources financières leur permettant d’investir dans le réseau de transports en commun et leur qualité de service.

La baisse du taux de TVA à 5,5 % permettrait de réduire le coût du transport collectif pour ses usagers, contribuant ainsi à améliorer le pouvoir d’achat des Françaises et Français.

Il est à rappeler qu’une telle mesure est déjà mise en œuvre dans de nombreux pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège ou le Portugal, où les transports publics sont considérés comme des services de première nécessité.

Cette perte de recettes est compensée par les recettes issues de la fin de l’exonération de TICPE pour le transport maritime privé de passagers proposée en II, ce qui rend ce dispositif soutenable financièrement et vertueux. En effet, l’application du principe pollueur-payeur au transport maritime privé de passagers permettra de financer les transports en commun du quotidien au profit d’une fiscalité plus écologique et plus juste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-737 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS, M. MOGA, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 18


I. – Alinéa 99

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse du véhicule

II. – Alinéa 141

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse

III. – Alinéa 143

Remplacer les mots :

le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A

par les mots :

le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis

IV. – Alinéa 144

Remplacer les mots :

ce barème

par les mots :

le barème figurant au A du III

V. – Alinéa 146

Remplacer les mots :

au A

par les mots :

aux A et A bis

VI. – Après l’alinéa 149

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – Alinéa 151

Après le mot :

carbone

insérer les mots :

, la masse

VIII. – Alinéa 152

Après le mot :

enfant,

insérer les mots :

et 300 kilogrammes,

IX. – Après l’alinéa 157

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre.

X. – Après l’alinéa 165 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le b du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. » ;

XI. – Alinéa 167

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XII. – Alinéa 168

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XIII. – Après l’alinéa 169

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

XIV. – Après l’alinéa 171

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XV. – Alinéa 173

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule :

XVI. – Après l’alinéa 174

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XVIII. – Alinéa 176

Compléter cet alinéa par les mots :

, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule

XIX. – Après l’alinéa 177

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XX. – Alinéa 202

Remplacer la référence :

a

par les références :

aa, a

Objet

Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule. Les émissions de CO2 sont calculées à l’échappement, pas sur l’ensemble du cycle de vie. Or plus un véhicule est lourd plus il a un impact environnemental important à la fabrication. 

Aujourd’hui le dispositif du malus est sous-efficace, puisque 90% des véhicules n’ont pas de malus ou un malus inférieur à 500 €. L’écart entre les émissions théoriques à l’homologation et les émissions réelles est croissant avec le poids des véhicules et n’est pas pris en compte dans le calcul du malus actuel. De fait, le malus n’a pas empêché depuis sa mise en œuvre la hausse du poids et la stagnation des émissions de CO2 dans le secteur du transport routier. 

En effet, comme le souligne le très récent rapport de France Stratégie, et conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50 % plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence). 

Si l’on veut réduire fortement les émissions de CO2 des voitures particulières, il est donc essentiel de réorienter le marché vers des voitures plus légères et moins émettrices. C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué. Un dispositif de malus combiné tel que proposé ici permettrait d’inciter les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères mais aussi d’avantager les petites voitures sobres en énergie, qui restent souvent celles achetées par les ménages modestes, et de désavantager les gros véhicules « luxe » qui bénéficient parfois aujourd’hui de bonus sans être écologiquement responsables. Pour exemple, un dispositif comparable est appliqué par la Norvège, qui a atteint dès 2016 l’objectif européen des 95 gCO2/km à l’échelle de la flotte de véhicules vendus.

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1300 kg - 1700 kg pour les véhicules électriques - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds. Le malus poids serait par ailleurs plafonné à 10 000 euros. Ce dispositif protège donc les familles en appliquant une réfaction similaire à celle en vigueur pour les émissions de CO2 à la composante poids (300 kg ou 550 kg pour les véhicules électriques). Les recettes supplémentaires tirées de ce nouveau dispositif permettront de financer le bonus automobile et de prime à la conversion. En cas d’excédents, il pourra permettre de renforcer ces mesures afin d’accompagner au mieux les ménages français dans la transition. Un bonus sur les voitures les plus légères pourrait aussi être envisagé afin de renforcer l’incitation à se tourner vers ces véhicules.

A titre indicatif, la formule de malus proposée entraîne l’application des tarifs suivants : 

Masse du véhicule (en kilogrammes)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure à 1300 (ex: Citroen Cactus, Polo, Corsa, Ford fiesta, Renault Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, C3 Crossair, 308, Seat Lean, Megane, Zoé grâce à la réfaction sur le poids, Grand Scénic en cas de réfaction familles nombreuses)

        0

1350 (ex. Audi A3)

    750

1400 (ex. Peugeot 3008)

  1 500

1500 (ex. Mercedes GLA, Grand Scénic, BMW X2)

  3 000

2000 (ex. Audi Q8)

10 000

2500 (ex. Tesla modèle X, Audi e-tron)

10 000



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-738

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LONGEOT, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS et MM. MOGA, CAPUS et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-739 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS, M. MOGA, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département, après avis des communes concernées. »

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018.

L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population, d’après un rapport rendu cette année par France Stratégie.

L’amendement vise dans le même temps à favoriser les commerces de villes et de centres bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes, baptisé « Action cœur de ville ».

Pour cela, cet amendement propose de moduler progressivement le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, selon le lieu d’implantation des grandes surfaces, dans une logique de « bonus-malus».

Il introduit également une majoration additionnelle progressive au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la taSCom hors villes et centres bourgs à partir du 1er juin 2020.

L’objectif est de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain, ou l’implantation commerciale se traduit souvent par de multiples artificialisations supplémentaires.

Dans sa dimension de « bonus », cet amendement est de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et centres bourgs et à restaurer leur attractivité, dans un contexte où la vacance commerciale intra-muros dans les villes moyennes atteignait 10,4 % en 2015 (IGF / CGDD 2016).

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, une nouvelle taxe n’est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu’efficace et entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse.

Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l’urbanisme à l’article L141-17 : « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-16. ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-740 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON et VULLIEN, M. MOGA, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol. »

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, d’après un rapport de France Stratégie publié cette année, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population.

L’amendement vise dans le même temps à favoriser les commerces de villes et de centres bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes baptisé « Action cœur de ville ».

Pour cela, cet amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1 000 m².
Le produit de cette majoration serait affecté à l’État. Cette majoration s’inscrit dans le même esprit que les majorations déjà prévues pour cette taxe, à savoir une majoration de 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m² qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 3 000 euros par m², et une majoration de 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m².

Cet amendement permet donc de taxer davantage les grandes surfaces commerciales, implantées le plus souvent en zones périurbaines et qui concourent à une artificialisation croissante des sols.
Il contribue également à promouvoir une économie et des commerces de proximité et à défendre les centres-villes. La désertification des centres, pour les petites villes et les villes moyennes est en effet un sujet qui concerne nombre de territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-741 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS et MM. MOGA, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) les nouveaux établissements de stockage et de logistique fermés au public servant à la vente de biens à distance, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020. Ces espaces ne sont actuellement pas redevables de la taSCom et ont pourtant un impact négatif sur l’étalement urbain.

En effet, la taSCom est aujourd’hui due uniquement par les établissements commerciaux vendant des produits au détail, et les endroits dédiés au stockage ou aux prestations de service non-accessibles à la clientèle ne sont pas comptabilisés dans la surface de vente au détail pour le calcul du montant de la taSCom.

Pourtant, le commerce en ligne va à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation, le e-commerce requérant en moyenne 3 fois plus d’espace de stockage que la distribution physique traditionnelle.

En effet, le tri, l’emballage des produits, la gestion des retours, et le modèle du « dernier kilomètre » (être au plus près des consommateurs pour une livraison toujours plus rapide) nécessitent des centres de stockage et de triage locaux à proximité des grandes villes, et sont donc fortement consommateurs de foncier. Cet impact négatif va en s’accroissant : les ventes sur Internet ont progressé de 14 % entre 2016 et 2017 selon la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance.

De surcroît, la non-taxation de ces entrepôts contribue à instaurer une concurrence déloyale envers la distribution physique traditionnelle.

L’objectif de cet amendement est donc d’internaliser le coût environnemental de l’artificialisation des sols induite par la construction de nouveaux centres logistiques et de stockage liés à la vente de biens à distance, implantés en zones périurbaines.

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, il convient, sans créer de nouvelle taxe, de supprimer les incohérences législatives incitant à la consommation d’espace.

Le présent amendement répond à l’engagement du gouvernement de « zéro artificialisation nette des sols » pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. Il contribue également à promouvoir une économie et des commerces de proximité et à défendre ainsi les centres-villes. La désertification des centres, pour les petites villes et villes moyennes est en effet un sujet qui concerne nombre de territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-742 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS et MM. MOGA et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Doté d’une très grande efficacité énergétique, le froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau de mer froide (Sea Water Air Conditionning SWAC).

L’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.

D’ailleurs la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès (Efficient district heating and cooling systems in the EU Case studies analysis, replicable key success factors and potential policy implications (page 127). Publications Office of the European Union, 2016).

Cet amendement est issu d’une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-743 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Irrecevable LOLF

MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS et MM. MOGA, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la référence : « L. 331-10, », la fin du 6° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331-11. »

Objet

Un sol anthropisé mais perméable peut garder certaines de ses fonctions écologiques, notamment en ce qui concerne l’eau. Il pourra également être plus facilement réversible car, bien qu’étant un phénomène impactant gravement la biodiversité, certaines formes d’artificialisation sont irréversibles. A l’inverse, il sera bien plus compliqué de transformer un sol bâti, impliquant des constructions, du béton et une forte imperméabilisation, notamment concernant les fonctions écologiques et la biodiversité de ces sols.

La création de surfaces de stationnement est soumise au régime de la taxe d’aménagement, applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable,), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspondant à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades (surface intérieure, ne tenant pas compte des épaisseurs de murs extérieurs).

Un bâtiment non clos ou une installation découverte (comme une terrasse), n’est pas compris dans la surface taxable. Cependant, certains ouvrages, comme les aires de stationnement, sont soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement.

Une aire de stationnement extérieure est imposée de 2 000 à 5 000 euros par emplacement (selon la délibération de la collectivité territoriale). Les surfaces de stationnement couvertes sont, quant à elle, comptabilisées comme opération d’aménagement, et sont donc soumises à la taxe d’aménagement. En 2019, le taux est de 753 € le m2 hors Ile-de-France, et de 854€ le m2 en Ile-de-France.
Si l’on prend le cas d’un parking en bataille, la place de stationnement fait 5 mètres en longueur, et 2,30 mètres en largeur, ce qui correspond donc à une place de 11,50 m2. En Ile- de-France, la taxe d’aménagement revient donc à 9 821 euros, et à 8 659,50 euros hors Ile- de-France. Les parkings souterrains sont donc 4 à 5 fois plus taxés que les surfaces de stationnement extérieures, alors même que ces dernières sont plus artificialisantes que les premières.

Cet amendement propose alors de réaligner la taxation des espaces de stationnement ouverts à même hauteur que les espaces de stationnement couverts, c’est-à-dire de supprimer la taxation forfaitaire de 2 000 à 5 000 euros par emplacement, et de soumettre ces surfaces à la taxe d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-744

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ÉBLÉ, RAYNAL, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I 

« Champ d’application

« 1° : Personnes imposables

«  Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2°  : Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l&_8217;article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II 

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III 

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa du présent b, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnées aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié mentionnées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au I de l’article 885 W du présent code.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II du présent article n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV 

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2° , la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 418-1 à L. 418-5, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V 

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI 

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0.5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0.7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1.0

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1.25

Supérieure à 10 000 000 €

1.50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau constituant le second alinéa du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du même I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I du présent II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent 1 ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l‘article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent V, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I du présent article.

« Art. 885-OV  bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies, à la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au a du 2 du II de l’article 125-0 A, au premier alinéa du III bis de l’article 125A et au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, à la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, au 1 du III de l’article 182 A ter, au 2° du 1 de l’article 187, à la fin du 1° du B du 1 et de la première phrase du premier alinéa du 3° du 2 ter de l’article 200 A, à l’article 200 C, au deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,8 % » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

4° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

5° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

6° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

b) Au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

9° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

10° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

11° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

12° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;

14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

15° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

16° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

17° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

18° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune, immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

19° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

20° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

21° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

22° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

23° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les deux occurrences des mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacées, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : » de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : » de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : » de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : » dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : » dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2° , les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le 1° et le 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

B. – 1. Les 3° à 36° du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2020.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par les 3° à 36° du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2019 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent X, le 20°  du I est applicable à compter du 1er janvier 2020. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2020.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sous une forme modernisée, conformément aux préconisations formulées par l’auteur du présent amendement dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Dans un contexte de concentration croissante du capital, la réforme du Gouvernement ne pouvait se justifier que si la suppression de l’ISF avait eu pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population.

Or, il ressort des travaux d’évaluation conduits par la commission des finances du Sénat que le gain fiscal lié à la réforme n’a été que très partiellement réinvesti dans les entreprises françaises, compte tenu notamment des déperditions vers la consommation et le reste du monde.

Plus généralement, les études empiriques les plus récentes suggèrent que l’allègement de la fiscalité au niveau de l’épargnant-actionnaire n’exerce pas d’effet sur l’investissement.

Par ailleurs, la baisse du nombre de départs de redevables de l’ISF observée en 2017 (- 256), à supposer qu’elle soit directement liée à la mise en place de l’IFI, représente moins de 0,1 % du total des redevables de l’ISF. Les gains économiques collatéraux associés à cette diminution des départs paraissent limités, dès lors que l’âge moyen des partants (58 ans en 2016) suggère que la plupart n’étaient pas sur le point de démarrer un nouveau projet d’entreprise.

Au total, il apparaît ainsi que la suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques.

En outre, sur le plan de l’équité, le choix du Gouvernement de ne taxer désormais que la seule « richesse immobilière » a accentué les défauts de l’ISF.

La réforme a ainsi conduit à exonérer totalement de très hauts patrimoines financiers (18 % des redevables de la dernière tranche de l’ISF ne payent pas l’IFI) alors même que de nombreux redevables de l’ISF restent assujettis à l’IFI sans pour autant disposer de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés (20 % des redevables de l’IFI ont un revenu fiscal de référence inférieur à 62 000 euros).

Aussi, il apparaît aujourd’hui indispensable de restaurer l’ISF, tout en le modernisant afin de remédier à ses défauts. À cette fin, le présent amendement propose trois aménagements :

- un relèvement significatif du seuil d’assujettissement, de 1,3 million d’euros à 1,8 million d’euros, afin de sortir de l’impôt toutes les « petites fortunes » immobilières : près de 40 % des redevables de l’ISF seraient ainsi exonérés, pour un coût légèrement inférieur à 500 millions d’euros ;

- un retour du « plafonnement du plafonnement » mis en place sous le Gouvernement d’Alain Juppé et validé expressément par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011), qui permettrait mécaniquement de restaurer la progressivité de l’ISF en haut de la distribution des patrimoines, sans toucher les moins fortunés des redevables ;

- une modernisation des modalités déclaratives fondée sur le recours à des tiers-déclarants, afin de faciliter les démarches des contribuables et de limiter les sous-déclarations.

En contrepartie du relèvement du seuil d’assujettissement, le présent amendement propose de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à due concurrence, dès lors que l’évaluation conduite par la commission des finances du Sénat tend à démontrer que cette hausse n’aurait aucun effet défavorable sur les entreprises. Une hausse de deux points seulement générerait ainsi un surcroît de recettes de près de 400 millions d’euros, après prise en compte des changements de comportement des acteurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-745

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax, mis en place par l’article 28 de la loi de finances pour 2018. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française.

Cet amendement se justifie d'autant plus que le Comité d’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital a remis un rapport le 1er octobre 2019. Il y est indiqué que les gains fiscaux, issus de la mise en la place de la flat tax, se sont concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés et particulièrement sur les 5 % des ménages les plus aisés.

Ces derniers ont ainsi bénéficié en 2018 d’un cadeau fiscal d’en moyenne 1 000 euros. Dans un contexte de hausse de la pauvreté en France, ce cadeau fiscal fait aux plus aisés ne se justifie pas.

En l'absence d'accord sur le rétablissement d'un ISF réactualisé et d'un prélèvement forfaitaire unique ajusté, les auteurs du présent amendement estiment préférable de procéder à la suppression de ce dispositif. Tel est l'objet du présent amendement. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-746 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, GUENÉ, BASCHER et FORISSIER et Mme PUISSAT


ARTICLE 22


I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la loi LCAP du 5 septembre 2018, l’ensemble des aides aux employeurs d’apprentis a été fusionné en une seule, désormais versée directement par l’Etat pour les nouveaux contrats d’apprentissage signés à partir du 1er janvier 2019. Pour autant, pour les contrats d’apprentissage en cours signés avant cette date, les anciennes aides sont dues aux employeurs d’apprentis jusqu’à extinction desdits contrats. La loi LCAP prévoit d’ailleurs que les régions verseront la prime aux employeurs éligibles jusqu’au terme des contrats concernés. 

La prime d’employeur d’apprentis est un dispositif pluriannuel d’aide (1000 euros/an/contrat) pendant la durée du contrat d’apprentissage (2 ou 3 ans selon les contrats). Aussi, même si cette prime n’existe plus depuis le 1er janvier 2019, il reste un « stock » à liquider. Le versement de cette prime par les régions fait l’objet d’un mécanisme de compensation annuelle en loi de finances rappelé par le III de l’article 22. 

Cet été, la DGEFP a indiqué à Régions de France qu’il y aurait bien des montants à inscrire dans le PLF 2020 (ainsi que dans les PLF 2021 et 2022) jusqu’à extinction des contrats d’apprentissage. 

A ce titre, les régions ont renseigné un tableau portant sur les effectifs d’apprentis présents au 31 décembre 2018 et qui le seront encore au 31 décembre 2019 ainsi qu’au 31 décembre 2020. 

Cet exercice visait, d’une part, à ajuster les droits à compensation au titre de 2019 pour l’exécution 2018 en LFR 2019 et, d’autre part, à évaluer les droits à compensation au titre de 2020 et 2021 pour les contrats encore en vigueur en 2019 et 2020.

Pour autant, le III de l’article 22 prévoit clairement que cette compensation pour 2020 ne sera pas inscrite au budget sans autre explication. 

Le stock d’aides annuelles, contrairement aux règles de compensation financière, n’étant donc pas pris en compte en l’état, le présent amendement rétablit ce droit à compensation jusqu’au 1er janvier 2022, étant précisé que l’enjeu financier pour les régions est évalué à environ 80 M€ au regard des effectifs d’apprentis estimés au 31 décembre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-747 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, GUENÉ, BASCHER et FORISSIER et Mme PUISSAT


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I – A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € ;

2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 €.

II. – Conformément à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017-2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015-2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

III. – Les montants figurant au I du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

IV. -La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit des changements structurels majeurs dans la gouvernance de l’apprentissage entrainant, notamment, pour les régions, la perte de la ressource régionale pour l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.

Par courrier du 17 septembre 2019, le Gouvernement a indiqué les grandes lignes de la méthode qu’il comptait mettre en œuvre afin d’assurer, pour les régions, une neutralité financière de la réforme dans le respect des dispositions prévues à l’article 72-2 de la Constitution.

Le Gouvernement prévoyait notamment que l’arrêté établissant les montants individuels serait examiné par la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) conformément à la procédure prévue pour le financement des transferts de compétences inscrit au sein des articles L. 1641-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En mentionnant directement les montants individuels dans la loi, le Gouvernement préempte les travaux devant être menés par la CCEC et notamment porter sur la méthode (annuités et périmètre) à retenir et l’authentification contradictoire des données utilisées pour le calcul des attributions individuelles.

Le présent amendement vise donc à revenir à l’esprit des dispositions relatives au financement des transferts de compétences et à rappeler que le calcul doit s’effectuer sur les données relatives à l’exercice ou à la moyenne des exercices précédant le transfert.

Enfin, compte tenu de cette procédure, il est rappelé que le montant total de la compensation financière mentionné, soit 229 468 445 €, n’a qu’une valeur provisionnelle et a vocation à être modifié pour tenir compte des travaux qui seront menés par la CCEC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-748 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et RETAILLEAU, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, MANDELLI, MEURANT, PANUNZI, PELLEVAT et del PICCHIA et Mme THOMAS


ARTICLE 3


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° et la première phrase du 3° sont complétés par les mots : « , à l’exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 du même article 4 B » ;

2° Au premier alinéa du 2° , les mots : « au sens de l’article précité » sont remplacés par les mots : « au sens du 1° du présent article ».

….. – L’article 964 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , à l’exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l’article 4 B, » ;

2° Au 2°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , ou ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l’article 4 B ». 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les règles de territorialité applicables aux droits de mutation à titre gratuit et à l’impôt sur la fortune immobilière étant définies par renvoi aux règles de domiciliation fiscale de l’article 4 B du code général des impôts, l’amendement vise à circonscrire les nouvelles règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises aux revenus perçus par ces dirigeants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-749

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. JOMIER et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 17


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à déplafonner le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les exploitants agricoles.

Cette disposition introduite à l’Assemblée Nationale bénéficierait prioritairement au chauffage des serres maraîchères. Il s’agirait ainsi d’aider financièrement la production sous serre visant à produire des légumes de contre-saison (en particulier des tomates) à l’aide de chauffage au gaz naturel. Pour un hectare de serre chauffée, le remboursement passerait donc de 6 666 €/an à environ 25 000 €/an.

Cet amendement vise à revenir sur cette mesure, qui contrevient à l’objectif d’une fiscalité écologique. Introduire une nouvelle niche fiscale en faveur d’un mode de production émetteur de gaz à effet de serre paraît ainsi paradoxal. 

Cette mesure est d’autant plus incohérente qu’il est possible, en alternative au chauffage des serres au gaz naturel, de travailler sur l’isolation des serres, la production en serres froides, ou encore l’utilisation d’énergies renouvelables.

Si l’on peut partager l’objectif d’améliorer l’autosuffisance de la France en fruits et légumes, avancé par les défenseurs du remboursement de la taxe sur l’utilisation de gaz naturel dans les serres, plutôt que de soutenir des productions de contre-saison, il conviendrait d’accompagner le changement vers des modes de productions vertueux sur le plan environnemental, et de limiter la concurrence déloyale dont souffrent les agriculteurs, notamment via un renforcement du contrôle des importations, pour détecter les produits ne respectant pas les normes en vigueur dans l’Union européenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-750 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositifs d’aide à l’investissement locatif, à savoir l’instauration d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs intermédiaires (dispositifs dit "Pinel"), afin de rendre ceux-ci cohérents avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

La construction de logements individuels a été à l’origine de 46 % des sols artificialisés entre 2006 et 2014. En effet, ces logements sont souvent situés en périphérie alors que la construction collective se réalise davantage dans la ville, sur des terrains déjà artificialisés.

Aussi, cet amendement propose de réorienter les dispositifs d’aide à l’investissement locatif intermédiaire vers les bâtiments d’habitation collectifs et de supprimer ainsi une incitation fiscale à la construction d’habitations individuelles.

Cet amendement est cohérent avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, prévu dans le plan biodiversité du gouvernement de juillet 2018. L’artificialisation des sols est une cause importante de perte de biodiversité, et est génératrice, via l’étalement urbain qu’elle entraîne, de nombreuses externalités négatives.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-751 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. del PICCHIA, CADIC, CAMBON, Daniel LAURENT, BONHOMME, SAVARY, KAROUTCHI et REGNARD


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après les mots : « de source française ; », la fin du a de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « le taux de l’impôt français est applicable par défaut aux revenus de source française, sur calcul de l’ensemble des revenus du contribuable, de source française et étrangère. Dans l’éventualité de devoir fournir des pièces justificatives, les contribuables déclarent sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies, en particulier du montant et de la nature de leurs revenus de source étrangère. Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français est supérieur aux taux minima suivants, il peut demander à être imposé à hauteur de ces taux, sans avoir à déclarer ses revenus de source étrangère. Dans ce cas, l’impôt ne peut être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions votées à l’occasion du projet de loi de finances pour 2019 ont été présentées comme une incitation pour les non-résidents à demander le taux moyen, qui leur est généralement bien plus favorable. Celui-ci permet l’application du barème progressif et la prise en compte d’éléments de personnalisation du taux d’imposition, tels que par exemple la situation familiale.

Le taux « par défaut » appliqué aux revenus de source française pour les contribuables non-résidents est en effet le taux dit « minimum » : 20% dès le premier euro, puis 30% au-delà de 27520 euros.

Ce taux minimum est favorable aux contribuables non-résidents qui perçoivent des revenus importants de source étrangère.

Or, l’essentiel des contribuables français non-résidents n’entrent pas dans cette catégorie : rappelons-le une fois encore, les Français établis hors de France ne sont pas des nantis.

Le gouvernement a annoncé son souhait de faire converger leur fiscalité avec celle des résidents. Dont acte : le présent amendement prévoit l’application par défaut du taux moyen, c’est-à-dire du barème progressif.

Les contribuables non-résidents, comme ceux qui résident sur le territoire national, déclarent leurs revenus de source étrangère (montant et nature) et ne fournissent les justificatifs que sur demande de l’administration fiscale.

Le taux minimum n’est pas supprimé : les contribuables qui le souhaitent peuvent toujours demander à être soumis au taux minimum. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 octies vers l'article 2 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-752

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE et M. JOMIER


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-753 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DURAN, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et JASMIN, MM. Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. TEMAL et VAUGRENARD et Mme MONIER


ARTICLE 27


I. Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Créée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision pour compenser la baisse des ressources résultant de la suppression partielle de la publicité sur les antennes de France Télévisions, la taxe due par tout opérateur de communications électroniques, dites « TOCE » ou taxe « Copé », lui était affectée de manière résiduelle jusqu’en 2018.

Initialement fixé à 0.9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, son taux s’est vu majoré de 44 % par la loi de finances pour 2016, à hauteur de 1.3 % dans le but d’affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions.

Ce dispositif, qui impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,6 milliards d’euros versés depuis sa création en 2009 - soit l’équivalent de 20 000 antennes 4G), n’entretient donc plus aucun lien avec sa raison d’être : le financement de l’audiovisuel public.

La loi de Finances pour 2019 ayant supprimé la part de la taxe affectée à France Télévisions, il est proposé, par souci de cohérence budgétaire, de revenir au taux initial de 0.9 % pour en réduire le poids.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-754

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TEMAL, KERROUCHE et JACQUIN


ARTICLE 33 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, introduit par amendement du Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, vise à imposer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de "reverser au budget général de l'Etat 90% des sommes inférieures à dix mille euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence."

Ce nouvel article, s'il n'est pas précisé sur l'affectation des avoirs confisqués, est en totale contradiction avec la proposition de loi, présentée par l'auteur de l'amendement, relative à l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale et adoptée à l'unanimité du Sénat. 

Ainsi, rien ne permet aujourd'hui de garantir l'affectation des avoirs illicites confisqués au profit des pays et des populations spoilées. Or, les sommes récupérées devraient être consacrées à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’État de droit, ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans les pays spoliés plutôt qu'à alimenter le budget de l’État français. 

Au regard de la rédaction actuelle de l'article 33ter du PLF20, force est de constater que cette ambition n'est pas respectée.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-755

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SUEUR, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. MARIE, TEMAL, KERROUCHE et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER


Après l’article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le livre IV est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« De l’affectation des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables d’infractions en matière de probité

« Art. 706-183. – I. – Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France, en application des articles 321-1 à 321-5 et 324-1 à 324-4 du code pénal, des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger.

« Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite le cas échéant des frais de procédure engagés dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont affectés à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’état de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions susvisées ont eu lieu.

« La procédure d’affectation des fonds repose sur les principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité.

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les ressources du fonds sont constituées par les recettes provenant desdits avoirs confisqués.

« III. – Un rapport annuel d’évaluation est publié et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 706-161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence a pour mission l’abondement du fonds prévu à l’article 706-183. »

II. – En cas d’impossibilité absolue d’affecter les fonds dans les conditions prévues à l’article 706-183 du code de procédure pénale, ces derniers sont affectés au budget général de l’État français.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend une proposition de loi, déposée par l'auteur de l'amendement et adoptée par le Sénat en mai 2019 afin d'instaurer un fonds d'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale.

Selon une estimation de la Banque mondiale, les pays en développement et en transition perdent chaque année entre 20 et 40 milliards de dollars du fait de la corruption transnationale - un chiffre qui représente 20 à 40 % du montant de l'aide annuelle au développement. 

À l'instar d'autres pays développés, la France héberge bon nombre de ces flux financiers illicites. La loi prévoit des sanctions patrimoniales et des mécanismes de recouvrement afin d'appréhender les produits de la corruption transnationale.

En France, la loi prévoit quatre destinations, par le biais de l'AGRASC, pour les fonds provenant des avoirs confisqués : l'indemnisation des parties civiles ; l'abondement de fonds spéciaux ; l'autofinancement de l'AGRASC ; l'abondement du budget général de l'État (affectation par défaut).

La confiscation des produits de la corruption transnationale se trouvant en France emporte le plus souvent transfert de leur propriété à l'État français et rien ne permet de garantir l'affectation des avoirs illicites confisqués au profit des pays et des populations qui en ont été privés.

Rien ne justifie que les avoirs ayant fait l'objet d'une décision de confiscation ne soient pas utilisés au bénéficie des populations d'origine - qui sont les premières victimes de la corruption. Toute autre solution ne peut que constituer une « double peine », les populations concernées subissant en effet les conséquences de la corruption de leurs élites dirigeantes et, en outre, des dysfonctionnements de leur appareil judiciaire.

La situation qui prévaut actuellement en France contraste avec les principes relatifs à la disposition et au transfert des avoirs confisqués en matière de grande corruption élaborés en 2005 par le G8. Le principe n° 2 prévoit notamment : « À chaque fois que cela est possible et approprié, sans porter préjudice aux autres victimes, les biens recouvrés dans des affaires de grande corruption devraient bénéficier aux populations des États victimes ».

La proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat vise à mettre en place un fonds dédié afin d'organiser l'affectation des avoirs afin que ces avoirs puissent être restitués aux pays d'origine. Lors de l'examen de la proposition de loi, le gouvernement s'était engagé à s'emparer de ce sujet lors de l'examen du projet de loi de finances de 2020. La ministre au banc, Mme Amélie de Montchalin, avait ainsi déclaré : "Nous mènerons ce projet à terme, pour nous assurer que les crédits nécessaires figureront bien sur la ligne budgétaire appropriée dans le cadre du prochain budget". Cependant, aucune mesure n'a été prise par le Gouvernement pour inscrire le présent dispositif dans le PLF pour 2020. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-756

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SUEUR, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. MARIE, TEMAL, KERROUCHE et JACQUIN


ARTICLE 33 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Il est créé un conseil consultatif chargé de veiller à ce que l’affectation des sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués soient affectés à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’état de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions susvisées ont eu lieu. Le conseil consultatif veille également à ce que la procédure d’affectation des fonds repose sur des principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Objet

Le présent article, introduit par amendement du Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, vise à imposer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de "reverser au budget général de l'Etat 90% des sommes inférieures à dix mille euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence."

Actuellement, la loi prévoit quatre destinations, par le biais de l'AGRASC, pour les fonds provenant des avoirs confisqués : l'indemnisation des parties civiles ; l'abondement de fonds spéciaux ; l'autofinancement de l'AGRASC ; l'abondement du budget général de l'État (affectation par défaut).

La situation qui prévaut actuellement en France contraste avec les principes relatifs à la disposition et au transfert des avoirs confisqués en matière de grande corruption élaborés en 2005 par le G8. Le principe n° 2 prévoit notamment : « À chaque fois que cela est possible et approprié, sans porter préjudice aux autres victimes, les biens recouvrés dans des affaires de grande corruption devraient bénéficier aux populations des États victimes ».

Le présent amendement vise donc à préciser les modalités d'abondement du budget général de l'État. En effet, l'article 33ter ne respecte les engagements internationaux du Gouvernement que s'il garantit que ces fonds seront réaffectés aux populations spoliées.

Il est donc prévu d’instituer un conseil consultatif afin d’assurer le suivi de la confiscation des produits de la corruption transnationale afin que ces sommes ne servent pas à contribuer au désendettement de l'État français puissent profiter aux pays et aux populations qui en ont été privés.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-757

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes de la PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. de LEGGE et CANEVET, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; ».

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par le produit de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux matériaux d’extraction.

…. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries menées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de la taxe perçu sur chaque site, comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe :

« a) Les modalités de répartition de la taxe entre les différentes collectivités ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales et départementales susceptibles d’être financées par le produit des recettes affectées. »

…. – Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Conformément aux discussions en commission des finances, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, vise à proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.

L’article 1393 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties « est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ainsi que pour les « les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »

En regard de l’article 1393, l’article 1381 du code exclut logiquement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en son 4° , les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole, et, en son 5° , les terrains de golf. Une ambiguïté dans sa rédaction semble pourtant persister concernant les terrains de carrières pour les parcelles qui ne supportent pas d’installations industrielles de traitement.

Or, nonobstant l’article 1393 visant expressément les terrains occupés par des carrières, le Conseil d’État a, dans un arrêt n° 322963 du 15 décembre 2010 « Carrières du Boulonnais », jugé que ces terrains devaient être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu’ils constituaient des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381. La Haute juridiction a ainsi fait une application combinée des articles 1393 et 1381 aux terrains de carrières les soumettant aux deux régimes fonciers.

De fait, dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti.

Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux matériaux d’extraction sur les recettes de l’État.

Cette mesure a d’ailleurs déjà été votée par le Sénat lors de la loi  n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avant d’être supprimée par la loi de finances pour 2012. Cette suppression était liée au fait que seul un tiers de la TGAP était prélevé sur les recettes de l’État au profit d’un grand nombre de collectivités, rendant trop complexe sa mise en œuvre. Le prélèvement complet de la taxe au profit des collectivités bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties règle cette difficulté.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-758 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT et LAUGIER, Mme de la PROVÔTÉ, MM. de LEGGE, CANEVET et MOGA, Mmes BILLON et GUIDEZ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;

4° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du B de l’article 266 nonies est supprimée ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du 6 , les mots : « et 6 » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 supprime les taxes à faible rendement.

 La TGAP sur les grains minéraux (recettes

 Ce dispositif de taxation est par ailleurs difficile à appréhender par le contribuable, notamment sur la qualité des grains taxables et la notion de lots. Il a donné lieu à de nombreux contrôles de l’administration douanière et à de nombreux contentieux devant les Tribunaux judiciaires et administratifs. Cette insécurité juridique peut conduire à des inégalités dans les rapports concurrentiels entre les acteurs du secteur.

 Il n’est par ailleurs pas démontré que ce dispositif a des conséquences vertueuses directes sur l’environnement.

 Il est donc proposé de l’abroger.

 En outre, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, permet de proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-759 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT et LAUGIER, Mme de la PROVÔTÉ, MM. de LEGGE et CANEVET, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 16


I. – Alinéa 90

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes.

II. – Alinéa 92, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A titre de compensation des coûts impliqués par la suppression sur trois ans du gazole non routier, les alinéas 85 à 92 mettent en place une possibilité pour les entreprises concernées de déduire de leur résultat fiscal 40 % du coût d’investissement dans des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène acquis entre 2020 et 2022.

En l’état, cette mesure manque son objet pour l’essentiel des entreprises de l’industrie extractive, puisque pour les engins non-routiers spécifiques à ce secteur, aucun modèle fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène n’existe actuellement sur le marché et n’arrivera sans doute à maturité avant un horizon de dix ans.

On rappelle également que l’immense majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas éligibles au tarif réduit mis en place à l’article 265 octies B nouveau du code des douanes pour les seules roches ornementales et minéraux industriels.

En d’autres termes, aucune compensation adaptée n’est prévue pour l’un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR, et, pour les 2300 sites de l’industrie extractive, la mesure ne se traduira que par une explosion de leurs coûts, au détriment de leur compétitivité, de leur santé financière et des 15 000 emplois qu’elles pourvoient au cœur des territoires.

La prolongation jusqu’en 2028 proposée par le présent amendement donne une chance à ces entreprises de pouvoir, lorsque les technologies de remplacement seront disponibles, être éligibles aux déductions mises en place à l’article 39 decies E, comme il est logique et équitable qu’elles le soient.

La date de 2028 est également cohérente avec le plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique souhaité par le Gouvernement, qui prévoit l’émergence de l’hydrogène « vert » (produit sans émission de carbone) d’ici la fin des années 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-760 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes de la PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. de LEGGE et CANEVET, Mmes LOISIER, BILLON, GUIDEZ, FÉRAT et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-761 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes de la PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. de LEGGE et CANEVET, Mmes LOISIER, BILLON, GUIDEZ et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-762 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes de la PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, M. CANEVET, Mmes BILLON, GUIDEZ, FÉRAT et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-763 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL, MM. KERN, HENNO, JANSSENS, LONGEOT et LAUGIER, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place d’une nouvelle taxe affectée alimentant un fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice prévu dans la loi du 6 août 2015 a été introduite par voie d'amendement à l'Assemblée nationale.

Toutefois certaines professions juridiques ont, depuis, déjà mis en place des mécanismes de péréquation qui leur sont propres ; qui plus est, la mesure n’a fait l’objet d’aucun étude d’impact ou de concertation avec les professionnels du secteur, l'objet du fonds n'est pas défini et le mécanisme de perception n'est pas établi.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette disposition pour repenser le dispositif en lien avec les professionnels concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-764

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I. - Après l’alinéa 405

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Pour chaque commune de moins de 10 000 habitants, lorsque la somme mentionnée au 2° du A du présent IV est supérieure à 10 000 €, mais inférieure à 20 000 €, le coefficient correcteur défini au B du même IV s’applique à la moitié de la somme, lorsqu’elle est inférieure ou égale à 15 000 €, et aux trois quarts de la somme, lorsqu’elle est supérieure à 15 000 €.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit que les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 euros ne sont pas « écrêtées ».

Afin d'atténuer l'effet de seuil inhérent à un tel dispositif, qui pénalise les communes pour lesquelles la surcompensation est légèrement supérieure à 10 000 euros, le présent amendement propose que les plus petites d'entre elles (moins de 10 000 habitants) puissent conserver la moitié de leur gain lorsque la surcompensation est comprise entre 10 000 et 15 000 euros, et le quart lorsqu'elle est comprise entre 15 000 et 20 000 euros.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-765 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mme LOISIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième et cinquième lignes

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’Etat et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de VA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-766 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mme LOISIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d’implantation. Seules les opérations portant sur des logements financés en PLS seraient maintenues au taux de 10%.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’Etat et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant ainsi la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. Au vu des plafonds de ressources et des plafonds de loyers des logements financés en PLS, la nécessité de pouvoir disposer de la TVA à taux réduit sur ce produit est moins marquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-767 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mme LOISIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article 8 prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les territoires couverts par une convention d'opération de revitalisation de territoire - ORT (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’Etat mais dans lesquels la réalisation des opérations s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilés, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations de revitalisation du territoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-768 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mme LOISIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières lignes, troisièmes colonnes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans le bassin minier (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’Etat, qui s’est mobilisé auprès des collectivités dans le cadre de « l’Engagement pour le renouveau du bassin minier » (ERBM) sur une durée de 10 ans.

Toutefois, la réalisation des opérations de logement social dans ces territoires s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilés, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-769

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Alinéas 78 à 85, 87, 101 et 102

Supprimer ces alinéas.

Objet

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a voté, en première lecture, la suppression de la taxe sur les spectacles, créée par l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003, au motif de son faible rendement (6,5 millions d’euros).

Perçue par l’Association de soutien au théâtre privé (ASTP), son produit sert à alimenter divers dispositifs de soutien à la création, la production et la diffusion dans les théâtres privés. Elle serait remplacée par une subvention de 8 millions d’euros, correspondant au plafonnement de la taxe.

Le présent amendement propose de revenir sur cette suppression, décidée sans étude d’impact, ni concertation préalable, qui tend à remettre en cause un système de solidarité vertueux établi dans ce secteur depuis près de cinquante ans.

Afin de permettre un débat éclairé sur ce sujet à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances, il serait important que la commission de la culture puisse d’ici là disposer d’éléments lui permettant d’expertiser l’efficience de cette taxe et d’en faire évoluer les modalités de répartition entre ses différents bénéficiaires, son produit profitant aujourd’hui essentiellement aux théâtres parisiens, ce qui explique pour partie les critiques dont elle peut faire l’objet.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-770

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; ».

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par le produit de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux matériaux d’extraction.

…. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries menées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de la taxe perçu sur chaque site, comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe :

« a) Les modalités de répartition de la taxe entre les différentes collectivités ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales et départementales susceptibles d’être financées par le produit des recettes affectées. »

…. – Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Conformément aux discussions en commission des finances, cet amendement vise à proposer une solution de compensation à l’augmentation de la fiscalité des industries extractives relative au gazole non routier.

L’article 1393 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties « est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ainsi que pour les « les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »

En regard de l’article 1393, l’article 1381 du code exclut logiquement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en son 4° , les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole, et, en son 5° , les terrains de golf. Une ambiguïté dans sa rédaction semble pourtant persister concernant les terrains de carrières pour les parcelles qui ne supportent pas d’installations industrielles de traitement.

Or, nonobstant l’article 1393 visant expressément les terrains occupés par des carrières, le Conseil d’État a, dans un arrêt n° 322963 du 15 décembre 2010 « Carrières du Boulonnais », jugé que ces terrains devaient être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu’ils constituaient des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381. La Haute juridiction a ainsi fait une application combinée des articles 1393 et 1381 aux terrains de carrières les soumettant aux deux régimes fonciers.

De fait, dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti.

Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux matériaux d’extraction sur les recettes de l’Etat.

Cette mesure a d’ailleurs déjà été votée par le Sénat lors de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avant d’être supprimée par la loi de finances pour 2012. Cette suppression était liée au fait que seul un tiers de la TGAP était prélevé sur les recettes de l’Etat au profit d’un grand nombre de collectivités, rendant trop complexe sa mise en oeuvre. Le prélèvement complet de la taxe au profit des collectivités bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties règle cette difficulté.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-771 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;

4° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du 6 , les mots : « et 6 » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 supprime les taxes à faible rendement.

La TGAP sur les grains minéraux (recettes

Ce dispositif de taxation est par ailleurs difficile à appréhender par le contribuable, notamment sur la qualité des grains taxables et la notion de lots. Il a donné lieu à de nombreux contrôles de l’administration douanière et à de nombreux contentieux devant les Tribunaux judiciaires et administratifs. Cette insécurité juridique peut conduire à des inégalités dans les rapports concurrentiels entre les acteurs du secteur.

Il n’est par ailleurs pas démontré que ce dispositif a des conséquences vertueuses directes sur l’environnement.

Il est donc proposé de l’abroger.

En outre, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, permet de proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.

Il est proposé de prévoir, comme en 2019, la compensation des pertes de recettes en résultant sera assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel après l'article 16).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-772

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

Le secteur extractif, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritimes (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériaux pondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%. Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne). Dans les Alpes-Maritimes, cette concurrence se traduit par des importations italiennes de granulats et, indirectement, par des importations de produits en béton qui bénéficient déjà d’un contexte économique favorable, avec des unités de production de béton implantées aux frontières.   Enfin, des granulats provenant de Norvège sont désormais acheminés jusqu’à Bordeaux, tandis que le Havre et Rouen reçoivent des granulats écossais….

L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR va accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

Cette même explosion de coûts en amont de la chaîne des matériaux et des travaux publics se traduira par un renchérissement du coût global de la construction, du logement et de la rénovation, en contradiction avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement.

Enfin, le dispositif actuel semble inconstitutionnel : il y aurait rupture de l’égalité devant la loi à ce que cette dernière prenne en compte l’exposition à la concurrence internationale des industries extrayant les minéraux industriels ou des roches ornementales et non l’exposition à la concurrence frontalière de la seule industrie extractive destinée aux granulats.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement généralise aux industries extractives le bénéfice du taux réduit prévu par l’article 265 octies B. C’est d’ailleurs ce qui était prévu en juillet 2019 dans les échanges que les professionnels du secteur ont eu avec les services du Gouvernement.

 






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N° I-773

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficie d’un tarif réduit.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

Ce secteur, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritime (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériaux pondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%. Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne).

Dans les Alpes-Maritimes, cette concurrence se traduit par des importations italiennes de granulats et, indirectement, par des importations de produits en béton qui bénéficient déjà d’un contexte économique favorable, avec des unités de production de béton implantées aux frontières.

L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

Cette même explosion de coûts en amont de la chaîne des matériaux et des travaux publics se traduira par un renchérissement du coût global de la construction, du logement et de la rénovation, en contradiction avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement.

Enfin, le dispositif actuel semble inconstitutionnel : il y aurait rupture de l’égalité devant la loi à ce que cette dernière prenne en compte l’exposition à la concurrence internationale des industries extrayant les minéraux industriels et non l’exposition à la concurrence frontalière du reste de l’industrie extractive.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement maintien le niveau actuel de TICPE pour ce secteur.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-774

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 90

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes.

II. – Alinéa 92, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A titre de compensation des coûts impliqués par la suppression sur trois ans du gazole non routier, les alinéas 85 à 92 mettent en place une possibilité pour les entreprises concernées de déduire de leur résultat fiscal 40 % du coût d’investissement dans des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène acquis entre 2020 et 2022.

En l’état, cette mesure manque son objet pour l’essentiel des entreprises de l’industrie extractive, puisque pour les engins non-routiers spécifiques à ce secteur, aucun modèle fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène n’existe actuellement sur le marché et n’arrivera sans doute à maturité avant un horizon de dix ans.

On rappelle également que l’immense majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas éligibles au tarif réduit mis en place à l’article 265 octies B nouveau du code des douanes pour les seules roches ornementales et minéraux industriels.

En d’autres termes, aucune compensation adaptée n’est prévue pour l’un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR, et, pour les 2300 sites de l’industrie extractive, la mesure ne se traduira que par une explosion de leurs coûts, au détriment de leur compétitivité, de leur santé financière et des 15 000 emplois qu’elles pourvoient au cœur des territoires.

La prolongation jusqu’en 2028 proposée par le présent amendement donne une chance à ces entreprises de pouvoir, lorsque les technologies de remplacement seront disponibles, être éligibles aux déductions mises en place à l’article 39 decies E, comme il est logique et équitable qu’elles le soient.

La date de 2028 est également cohérente avec le plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique souhaité par le Gouvernement, qui prévoit l’émergence de l’hydrogène « vert » (produit sans émission de carbone) d’ici la fin des années 2020.

 

 

 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-775 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de compléter le dispositif d'incitation fiscale pour cession d’immobilier au bénéfice d'un organisme de foncier solidaire (OFS).

L'article 13 septies adopté à l'Assemblée nationale étend l'application du taux réduit d’impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées par des entreprises à l’occasion de la vente de locaux professionnels ou de terrains à bâtir lorsqu'elles sont faites à des organismes de foncier solidaire (extension du champ de l’article 210 F du CG).

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social.

Notre amendement propose que cette exonération puisse s’appliquer également en cas de cession à un organisme de foncier solidaire dont l’objet est de permettre à des familles très modestes, grâce à la dissociation du foncier et du bâti, d’accéder à la propriété.

Le groupe socialiste a déjà déposé cet amendement lors du PLF 2019. Il avait été adopté au Sénat mais non retenu dans la version définitive du projet de loi de finances pour 2019.

Pourtant ce dispositif est devenu l'outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes.

Il a vocation à se développer sur des territoires où la tension sur le marché est forte mais également dès qu'il y a un enjeu de maîtrise du foncier.

Il existe déjà la possibilité d’un abattement de 75 % qui s’applique aux produits de cession mais qui fonctionne uniquement dans les zones tendues et pour de la construction neuve.

Or, les opérations réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire (BRS) ne portent pas toujours sur des constructions neuves. Elles peuvent également porter sur des logements anciens et pas toujours en zones tendues.

Le dispositif proposé par notre amendement contribuerait au plan du gouvernement en faveur des "cœurs de ville" et favoriserait la réhabilitation des centres villes et des centres bourgs sur tous les territoires.

Enfin, le ministre du logement a plusieurs fois rappelé que les OFS sont une des solutions qu’il faut absolument développer pour permettre le logement abordable.

Notre amendement propose de soutenir les organismes de foncier solidaire qui ont besoin de foncier pour déployer leur activité aussi bien dans dans le neuf que dans l'ancien et sur l'ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-776 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre amendement propose une extension de l'abattement sur les plus-values pour les cessions réalisées au profit des SCI constituées par les organismes hlm exclusivement.

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social.

Il est proposé que l’exonération s’applique également aux cessions réalisées au profit d’une société civile immobilière dont un organisme HLM détient la totalité des parts.

Les organismes HLM peuvent en effet être amenés à constituer des sociétés civiles immobilières pour « porter » certaines opérations.

L’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.

Il s'agit par cette proposition d'amendement de ne pas pénaliser les organismes qui choisissent de mutualiser leurs ressources et moyens, ce qui constitue l'essence même de la réforme des organismes HLM voulue par le gouvernement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

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N° I-777

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 7 du projet de loi de finances propose de supprimer des dispositifs qui apparaissent inefficients ou sous utilisés.

Le champ des suppressions visées à l'article 7 comprend notamment l'exonération des résultats provenant d'opérations réalisées dans une zone d'aménagement concerté qui profite notamment aux bailleurs sociaux qui réalisent des opérations d’aménagement à la demande des collectivités locales mais également l'exonération des résultats des opérations réalisées dans le cadre des zones de résorption de l'habitat insalubre ou encore d'opérations de rénovation urbaine.

Cette suppression va donc pénaliser les bailleurs sociaux qui jouent un rôle souvent déterminant dans les politiques locales d’aménagement. Leur intervention permet en effet d’optimiser le coût des opérations, en contenant les prix de vente des parcelles.

Ainsi, l’intervention des organismes Hlm dans l’aménagement d’emprises foncières d’une surface importante leur permet souvent de « se réserver » une partie du terrain pour la construction de logements locatifs sociaux à un prix de revient moins élevé, tout en équilibrant l’opération grâce à la revente de certains lots à bâtir à des promoteurs.

L'exonération que le gouvernement souhaite supprimer nous paraît donc répondre à un motif d'intérêt général tout à fait utile.

A défaut d'avoir des éléments plus précis de la part du Gouvernement sur l'inefficience ou la sous-utilisation de ce dispositif, cet amendement suggéré par l'Union Sociale pour l'Habitat propose de maintenir l’exonération et en conséquence de supprimer les alinéas 12 à 15 de l'article 7.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-778

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième et cinquième lignes

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d’implantation.

La crise du logement abordable doit nous inciter à construire massivement des logements qui répondent aux besoins des français.

Le « pacte social et écologique » présenté le 5 mars par Laurent Berger et Nicolas Hulot plaçait le logement au premier rang des priorités nationales.

La France doit en effet produire du logement abordable et soutenir les familles modestes dans leur projet d’acquisition et de mobilité résidentielle : Comment résorber l’habitat indigne si on ne peut pas reloger les familles ? comment mettre en place la politique du logement d’abord si nous n’avons pas une offre de logements adaptés ? Comment soutenir la production de logements sociaux si nous privons les organismes Hlm de leurs ressources ?  Comment demander aux maires de mettre en œuvre les politiques publiques quand ils n’en ont plus les moyens ?

Lorsqu'en 2017 nous avons voté au Sénat le relèvement du taux de TVA de 5,5% à 10% pour la construction et la rénovation des logements sociaux, c'était dans le seul objectif de trouver une alternative à la décision du gouvernement de baisser de 1,5 milliard les APL dans le parc public et de mettre en place, en compensation, une réduction de loyer de solidarité appliquée par les bailleurs.

Depuis le début du quinquennat, le groupe socialiste refuse ces choix politiques qui répondent à des logiques purement budgétaires. C’est difficile d’accepter que l’effort de réduction budgétaire continue à toucher les plus pauvres et c’est totalement contradictoire avec la volonté affichée du gouvernement de demander aux offices HLM de loger encore plus de personnes démunies notamment dans le cadre de la politique du logement d'abord.

Le retour à un taux de TVA à 5,5% est à la fois une urgence et une nécessité pour revenir à un rythme de construction de logements sociaux qui puissent répondre aux besoins des français.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-779 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT et MM. TEMAL et ANTISTE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a été suggéré par l'Union Sociale pour l'Habitat qui soulève une difficulté d'application concernant le délai de paiement de la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).

Alors que le délai de « droit commun » permet de différer le paiement jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux.

Cette règle pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-780 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT et MM. TEMAL, DEVINAZ et ANTISTE


ARTICLE 8


I. – Alinéas 24 et 26

Compléter ces alinéas par les mots :

ou de rénovation urbaine

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggéré par l'Union Sociale pour l'Habitat propose de préciser l'article 8 pour inclure dans le taux de TVA réduit appliqué aux opérations menées dans le cadre du NPNRU les opérations en cours d’achèvement financées au titre du PNRU.

L’article 8 prévoit l’application du taux de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain.

Notre amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine » qui correspondent au premier programme national de rénovation urbaine en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées.

Il ne serait pas logique que ces constructions soient taxées à 10% alors qu’elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain.

La mesure proposée ne crée pas d'« effet d’aubaine » pour les bailleurs sociaux concernés car, à la date de signature des conventions de rénovation urbaine, le taux applicable à ces opérations était de 5,5%. C’est la loi de finances pour 2018 qui a augmenté ce taux à 10% pour toutes les opérations, y compris celles déjà engagées mais non encore livrées générant un surcoût non prévu.

Dans ces conditions, il parait juste de revenir au taux de 5,5% pour les opérations non encore livrées au 1er décembre 2019, sachant que le coût de la mesure sera limité dès lors que la majorité des conventions de rénovation urbaine sont arrivées à échéance. On peut estimer que le coût serait de l’ordre de 5 M€, pour environ 700 logements financés en PLUS et non encore achevés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-781 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT et MM. TEMAL et DEVINAZ


ARTICLE 8


I. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies 0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

III. – Alinéa 62, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit

V

10 %

IV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

aux 1° à 3°

par les mots :

aux 2° et 3°

Objet

Cet amendement suggéré par l'USH propose le maintien du taux de 10% pour les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes Hlm.

Le code général des impôts (article 278 sexies) prévoit que les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes HLM et les personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt règlementé pour du logement locatif social sont soumises à la TVA au taux de 10%. Le projet de loi de finances modifie cette règle :

- Il réserve l’application des taux réduit de TVA aux seuls terrains destinés à des opérations de location sociale, ce qui exclurait les terrains destinés à des opérations d’accession sociale à la propriété ou encore les terrains dont la destination n’est pas encore précisément définie au moment de l’acquisition ;

- Pour les terrains destinés à des opérations de location sociale, il prévoit l’application soit du taux de 5,5% soit du taux de 10% en fonction de la catégorie de logements qui doivent être construits sur le terrain (PLAI ou autres logements locatifs), ce qui pose le problème des terrains destinés à une opération mixte.

Ce système parait compliqué à mettre en œuvre et risque de conduire à l’application d’un taux de 20% faute de pouvoir justifier précisément des conditions d’application des taux réduits.

Cet amendement propose donc le maintien de l’application du taux de 10% sur toutes les acquisitions de terrains à bâtir destinées à des opérations de logement social.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-782 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT et M. ANTISTE


ARTICLE 8


I. - Alinéas 32 à 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggéré par l'Union Sociale pour l'Habitat propose de simplifier les règles de TVA applicables aux opérations d’apports entre organismes.

Les alinéas 32 à 34 de l’article 8 du projet de loi reprennent la règle selon laquelle le "premier apport" de logements locatifs sociaux au profit d’un organisme HLM est soumis à la TVA, au taux correspondant à la catégorie de logements concernés, dès lors qu’il est réalisé dans les 5 ans de l’achèvement de la construction, sous réserve d’un transfert du prêt règlementé.

Toutefois, les règles de droit commun actuelles prévoient que la cession de logements locatifs sociaux réalisée par un bailleur social dans les 5 ans de l’achèvement, qu’il s’agisse d’un premier apport, d’un second apport ou d’une vente, est en tout état de cause soumise à TVA. Quant au taux de TVA applicable, il correspondra au taux afférent au type de prêt qui finance l’opération (PLAI, PLUS ou PLS), dès lors le bailleur qui vend les logements transfère son prêt à l’acquéreur.

Il est donc inutile de prévoir une règle spécifique pour les "premiers apports" de logements sociaux. Aussi, cet amendement propose de supprimer les alinéas 32,33 et 34 de l'article 8.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-783

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT et M. TEMAL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 48

Supprimer le mot :

neufs

II. – Alinéa 49

Après les mots :

une autre personne,

insérer les mots :

les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggéré par l'Union Sociale pour l'Habitat a pour objet de simplifier les règles de TVA applicables aux opérations d’accession sociales réalisée dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS).

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du BRS au taux réduit de TVA de 5,5%.

L’examen des projets en cours a conduit à identifier certains « frottements fiscaux » qui peuvent conduire à supprimer, in fine, le bénéfice du taux réduit.

Le présent amendement a pour objectif de remédier à ces frottements dans 2 situations :

-  Lorsque l’opération porte sur un logement ancien réhabilité, les règles actuelles prévoient l’application du taux de 5,5% pour certains types de montages mais pas pour d’autres. Il est donc proposé d’harmoniser ces règles.

-  Lorsqu’un organisme de foncier solidaire acquiert un terrain, les règles actuelles lui permettent d’acheter ce terrain au taux de 5,5%. Toutefois, si ce terrain nécessite des travaux d’aménagement importants, l’organisme de foncier solidaire supportera une TVA à 20% sur les travaux qu’il répercutera ensuite sur les ménages via la redevance perçue au titre de la mise à disposition du terrain. Pour éviter ce « frottement », il serait préférable de permettre à l’organisme de foncier solidaire d’opter pour la TVA à taux réduit sur les redevances. Ceci est d’ores et déjà possible en application du 5° de l’article 260 mais la loi doit préciser que, en cas d’option, c’est bien le taux réduit qui s’appliquera et non le taux normal.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-784

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT et M. TEMAL


ARTICLE 8


I. - Alinéa 50

Remplacer les mots :

dont les acquéreurs sont les

par les mots :

directement destinés ou mis à la disposition des

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggéré par l’Union Sociale pour l'Habitat propose de maintenir le taux de TVA réduit à l’ensemble des constructions de locaux destinés à certains établissements médico-sociaux gérés par des organismes sans but lucratif.

L’article 8 du projet de loi prévoit le maintien du taux réduit de 5,5% pour les constructions de locaux destinés à certains établissements médico-sociaux gérés par des organismes sans but lucratif (établissements d’hébergement de personnes âgées ou handicapées etc). Il étend par ailleurs la liste des établissements concernés (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits « halte soin santé »…).

Toutefois, la rédaction proposée modifie les règles actuelles en réservant le bénéfice de ce taux au cas où l’exploitant de ces établissements est lui-même propriétaire des locaux.

Or, en pratique, il est très courant que les exploitants de ces établissements n’aient pas la capacité de financer eux-mêmes leurs locaux et que ceux-ci soient « portés » par un investisseur, en particulier un organisme HLM, qui va ensuite les louer à cet exploitant.

En excluant le taux réduit dans ce type de situation, on va renchérir le prix de revient des locaux en question, ce qui se traduira par une augmentation du prix de la location consentie à ces exploitants.

Cet amendement propose donc de subordonner le taux réduit non pas à la qualité de l’acquéreur des locaux mais à leur destination, laquelle est garantie et contrôlée par une convention signée avec le représentant de l’État dans le département.

 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-785

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :

« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

II. – Alinéa 36

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financées

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, cinquième ligne

Remplacer les mots :

Opérations d’acquisition-amélioration financées

par les mots :

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée

IV. – Alinéa 70

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne

1° Deuxième à cinquième lignes

Supprimer les mots :

d’amélioration

2° Deuxième ligne

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'élargir le champ du taux de TVA réduit à 5,5% aux opérations d’acquisition-amélioration réalisées dans le cadre d’un bail emphytéotique lorsque les travaux sont financés par un prêt réglementé. 

En effet de nombreuses opérations d’acquisition-amélioration sont réalisés dans le cadre d'un bail emphytéotique cédé par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Le bail emphytéotique confère à l’emphytéote, quasi-propriétaire, un droit réel sur les biens.

C’est un outil juridique fréquemment mis en œuvre par les personnes publiques pour la mise à disposition du foncier en vue de la construction de logements sociaux.

Les travaux d’amélioration exécutés dans le cadre de ce bail doivent donc être considérés comme étant réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration et pouvoir bénéficier, à ce titre, du taux réduit de 5,5 % de la TVA.

C'est l'objet de notre amendement.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-786 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT et MM. TEMAL et ANTISTE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 95

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les livraisons d'immeubles à construire, il s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggéré par l’Union Sociale pour l'Habitat propose de préciser la date d’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA pour les ventes en l’état futur d’achèvement portant sur des logements locatifs sociaux.

Ces opérations donnent lieu en effet à des paiements partiels au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le paiement du solde intervenant à l’achèvement.

Ainsi, certaines opérations en cours ont pu donner lieu à des paiements taxés au taux de 10% avant le 1er décembre 2019 alors que l’opération ne sera livrée (fait générateur) qu’après le 1er décembre 2019 et bénéficiera, in fine, du taux de 5,5% en application du présent projet de loi.

Il convient, dans ces situations, de prévoir une régularisation du taux de TVA sur les paiements déjà effectués.

Cette précision est utile pour éviter toute divergence d’interprétation avec les promoteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-787

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés

« …° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s’entend du programme prévu à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

« …° Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat sont les opérations définies à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, et faisant l’objet de la convention prévue au même article ;

« …° Les opérations de revitalisation de territoire s’entendent des opérations définies à l’article 303-2 du code de la construction et de l’habitation et faisant l’objet d’une convention prévue au même article ;

« …° Le dispositif d’investissement dans l’ancien à rénover s’entend du dispositif d’investissement locatif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovivies du code général des impôts ; »

II. – Alinéa 38

1° Après le mot :

urbaine

insérer les mots :

, d’une convention du programme national de requalification des Quartiers Anciens Dégradés,

2° Après le mot :

quartiers

insérer les mots :

dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiaires du dispositif d’investissement dans l’ancien à rénover et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein du groupe Action Logement, l’Association foncière logement a été identifiée comme l’opérateur pour la réhabilitation de logements indignes, insalubres, en péril ou anciens dégradés dans les centres villes. 

L’Association foncière logement bénéfice d’un taux réduit de TVA de 10% y compris pour le logement en loyer libre, dans les quartiers financés dans le cadre de l’ANRU, en application de l’article 278 sexies du code général des impôts.

Cet avantage fiscal est particulièrement nécessaire à la réalisation des objectifs de production par l’Association foncière logement et pour assurer l’équilibre économique et la mixité sociale des programmes dans des quartiers difficiles.

Actuellement, le périmètre du taux réduit est limité aux seuls quartiers financés au titre du programme national du renouvellement urbain.

Cet amendement propose d'étendre le bénéfice de ce taux réduit pour faciliter l’intervention de l’Association foncière logement en appui des politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne dans le cadre du plan d’investissement volontaire d’Action Logement ainsi que dans l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville y compris ceux qui n'ont pas d'opération ANRU en cours sur leur territoire.

Les chiffres montrent une augmentation toujours croissante des ménages à faibles revenus dans les quartiers qui en comportent déjà une proportion importante.

Malgré les efforts en ce sens et les mesures législatives prises ces dernières années dans la loi égalité citoyenneté puis dans la loi ELAN, cette tendance a du mal à s'inverser.

Agir pour la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la ville est donc une mesure essentielle car elle agira non seulement sur la mixité dans l’habitat mais également sur d’autre levier de mixité comme l’école.

Il faut pour cela créer une offre de logement attractive pour des ménages plus aisés et inciter l’installation des personnes qui feront vivre ces quartiers et assurent au quotidien les missions de service public de santé, d’éducation ou encore de sécurité.

Notre amendement propose donc de soutenir l'intervention des opérateurs, en l’occurrence l'Association foncière logement, qui interviennent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour recréer de la mixité sociale par le levier du logement des salariés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-788 rect. ter

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme PRÉVILLE, M. TEMAL, Mmes GUILLEMOT et PEROL-DUMONT, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY, ANTISTE et LUREL, Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. JOMIER et Mme CONCONNE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Remplacer le nombre :

30 000

par le nombre :

45 000

II. – Alinéa 11

Remplacer le nombre :

30 000

par le nombre :

45 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux entreprises d’atteindre les objectifs de verdissement de leur flotte fixés dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités.

Depuis 2017, des plafonds d’amortissements non déductibles sont appliqués en fonction des émissions de CO2 des véhicules. Pour les véhicules à très faibles émissions, ce plafond de déduction fiscale est établi à 30 000€ contre 18 300€ pour un véhicule thermique. Cependant, ce plafond n’est plus en adéquation avec le marché actuel des véhicules électriques.

La diversification des modèles et les montées en gamme permettent maintenant aux entreprises de s’équiper de véhicules adaptés à leur besoin. Cependant, les véhicules électriques présentent toujours un surcoût important et un coût total de possession (TCO) défavorable par rapport à leurs équivalents thermiques.

Ainsi, le présent amendement propose de relever le plafond applicable aux véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre à 45 000€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-789

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL et Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY, ANTISTE et LUREL, Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. JOMIER et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement et le verdissement de leur parc automobile. En 2019, le parc automobile des collectivités territoriales représente 150 000 véhicules dont 74% de véhicules diesel et 18% de véhicules essence. L’âge moyen de ces véhicules est de 9 ans. A contrario, les véhicules à faibles et très faibles émissions représentent une infime partie de ce total : seulement 8% de véhicules électriques ou hybrides.

Au vu de ce constat, il importe d’accélérer la transition énergétique du parc automobile des collectivités territoriales pour leur permettre d’atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et renforcée par la loi d’orientation des mobilités. Pour ce faire, il convient de permettre aux collectivités territoriales qui souhaiteraient s’équiper de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de pouvoir recourir à la location longue durée (LLD) plutôt qu’à l’achat en bénéficiant du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement.

Le recours à la location longue durée permettra de procéder à un verdissement par le renouvellement du parc des collectivités territoriales, et ce à un coût très inférieur à ce qu’il serait dans une logique classique d’achat des véhicules. Le recours à la LLD présente en effet l’avantage de renouveler le parc automobile en s’inscrivant pleinement dans la perspective de la transition énergétique.

En outre, la LLD permet de bénéficier régulièrement des évolutions rapides que connaissent les véhicules électriques et hybrides rechargeable, sans en assumer les risques techniques, à l’inverse de ce qui est observé dans une logique d’achat, qui contraint de s’inscrire dans une logique plus longue.

A l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

Par conséquent, l’objectif de ce dispositif, qui modifie de manière strictement encadrée l’éligibilité au FCTVA, est de faciliter le recours à la LLD pour les collectivités territoriales qui feraient le choix de la location de véhicules électriques ou hybrides.

Ce dispositif est également en cohérence avec la politique du Gouvernement car le projet de loi d’orientation des mobilités demande précisément aux collectivités territoriales d’intégrer 30 %, au 1er juillet 2021, (et 20 % avant cette date), de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement annuel de leurs parcs.

Enfin, il est à noter qu’il s’agit d’un dispositif au coût extrêmement modeste de l’ordre de 200.000€ pour la première année (hypothèse de 20% des immatriculations en 2020 correspondent à des véhicules à faibles émissions), et qui se traduira par des économies dès l’année suivante pour le budget de l’Etat indépendamment de l’effet de levier sur la flotte des collectivités territoriales et du message politique ainsi envoyé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-790

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mmes JASMIN, ARTIGALAS, TOCQUEVILLE et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, TOURENNE, DAUDIGNY et ANTISTE, Mmes LEPAGE, MONIER et MEUNIER et MM. MANABLE et TISSOT


ARTICLE 13 BIS


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou une énergie décarbonée

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une somme égale à 150 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion du navire utilisant une énergie décarbonée sans externalité, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. »

IV. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

par la référence :

V. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I » sont remplacés par les mots : « , 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3°, 4° ou 5° dudit I ou 150 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 6° dudit I ».

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif principal de cet amendement est de mieux tenir compte des atouts des énergies renouvelables, en particulier lorsqu'elles sont utilisées directement pour la propulsion des navires comme c'est le cas de la propulsion vélique.

Le vent est une énergie 100% renouvelable, décarbonée et sans externalité. C'est la seule énergie renouvelable abondamment disponible à bord des navires, et son utilisation permet aux navires de limiter directement leurs besoins en énergie, et par conséquent de réduire le besoin en carburant ou en combustibles propres dont les externalités (évaporation de méthane ou « methane slip », déforestation, hausse de la consommation électrique) ne sont pas toujours maîtrisées. Son impact écologique apparait donc tout aussi important que les autres solutions technologiques initialement mentionnées dans cet article 39 decies C du code général des impôts.

En conséquence, l’objet du présent amendement est que le dispositif de sur-amortissement à hauteur de 150% soit étendu aux équipements de propulsion vélique auxiliaire, à l’achat ou en location-vente.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-791 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit donc de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-792 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ et Mmes BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-793 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20% des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-794 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN, MM. MOGA, BONNECARRÈRE, JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-795 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, MM. MOGA et CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-796 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes ROSSIGNOL, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. DAUDIGNY et DURAN, Mme JASMIN et MM. JOMIER, MANABLE, MONTAUGÉ et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et si une modification significative de la recette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, définie par l’article 1586 ter du code général des impôts et perçue par les communes comme le prévoit le III de l’article 1586 octies du même code, le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est réévalué à l’aune du préjudice budgétaire entraîné par le creusement structurel de l’écart entre les recettes perçues au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources.

Objet

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet en théorie de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après réforme (dont les produits de l’imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national fondée sur la péréquation : les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».

Mécaniquement, et c’était le sens premier de ces dispositions en 2009, la diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit d’IFER perçu après 2010 n’a pas d’impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR.

Or, en raison du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui précise qu’« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement [...] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.

Pour certaines communes, ce gel entraîne un écart de plus en plus important entre les recettes perçues au titre de la CVAE, si lesdites recettes ont chuté en 2013 et se sont maintenues ensuite, sans jamais revenir au niveau de 2013 alors même que c’est sur ce niveau que le reversement au titre du FNGIR a été calculé et est depuis constant. Les pertes pour le budget d’une commune, notamment lorsqu’elle est de petite taille, peuvent être abyssales, de l’ordre de près de la moitié du budget annuel de la commune.

Le présent amendement vise donc à prévoir, pour les communes concernées, une voie d’appui leur permettant de faire valoir leur situation spécifique auprès des services compétents. Cette voie d’appui consiste en une dérogation aux dispositions de gel du montant de la dotation prévues par la loi de finances pour 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-797 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. RAISON, Mme PRIMAS, MM. BIZET, MILON, PERRIN et JOYANDET, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU et DARNAUD, Mme Marie MERCIER, MM. SAVIN, LONGEOT, PIERRE, REGNARD, KENNEL et CHARON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVARY et Jean-Marc BOYER, Mme Laure DARCOS, MM. DUPLOMB et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHAIZE, Mme GRUNY, M. REICHARDT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, SAURY et de NICOLAY, Mme SOLLOGOUB, M. GREMILLET, Mme DURANTON, M. GENEST, Mme DESEYNE, MM. BRISSON et DÉTRAIGNE, Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme CHAUVIN, MM. MEURANT, BONHOMME et Daniel LAURENT et Mmes LASSARADE et BERTHET


ARTICLE 13 QUATER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le même 1 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associations ayant pour objet de promouvoir la connaissance de produits du terroir et qui, dans ce cadre, apportent un soutien à la vente de tels produits par des entreprises locales sont considérées comme ayant une gestion désintéressée, au sens du présent article, lorsque les bénéfices qu’elles en tirent le cas échéant n’excède pas 2 500 € par an. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de l’impôt sur les sociétés les confréries constituées en association qui contribuent au rayonnement culturel, patrimonial et touristique de leur région.

Pour ce faire, ces confréries doivent répondre à une double condition : avoir dans leur objet social la promotion de la connaissance des produits du terroir et ne pas tirer plus de 2 500 € de bénéfices que leur procure la vente des produits dont elles assurent la promotion. 

Lorsque ces conditions sont remplies, la confrérie est ainsi regardée comme poursuivant une gestion désintéressée, présentant un caractère d'utilité sociale et n'entrant pas en concurrence avec les entreprises du secteur lucratif de l'activité. Elle est alors exonérée de l'impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-798

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-799

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le X de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise après le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la déductibilité sur l'IR des intérêts d'emprunt en vue de l'achat du bien immobilier principal, sur 5 ans.

Même si formellement, cette déductibilité n’est pas entièrement supprimée, puisque l’article qui la prévoit, à savoir l’art. 200 quaterdecies du CGI, est toujours en vigueur, le dernier paragraphe la prive désormais d’effet, et à ce titre la rend caduc, en réservant le dispositif de cette déductibilité aux emprunts conclus pour des logements acquis au plus tard le 30 septembre 2011.

En conséquence, cet amendement supprime ce paragraphe, ressuscitant cette déductibilité à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances, soit le 1er janvier prochain.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-800

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le taux de la taxe due pour chaque logement vacant, qui ne constitue pas la résidence principale du propriétaire, depuis au moins trois ans est fixé à 25 % la première année d’imposition et à 50 % à compter de la deuxième. »

Objet

Cet amendement vise à fixer une règle permettant de taxer plus lourdement les logements inoccupés qui ne sont pas le logement principal du propriétaire, lorsque l’inoccupation dure plus de trois ans.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-801

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ...° Réduction d’impôt pour aide à l’utilisation de moyens de paiement dématérialisés pour les opérations de faible montant.

« Art. 220 .... – Les prestataires de services de paiement soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils s’engagent auprès de commerçants à ne pas répercuter sur ces derniers les commissions d’interchange auxquelles peuvent donner lieu les opérations de paiement effectuées par carte de paiement d’un montant n’excédant pas cinq euros, et à ne les soumettre à aucun taux de participation aux frais de ces transactions autre, éventuellement, que le taux de fraude des cartes de paiement constaté par l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement sur l’année précédant la transaction.

« Le montant de cette réduction correspond à 0,25 % de la valeur de l’ensemble des opérations mentionnées au premier alinéa effectuées sur l’année par les commerçants auprès desquels cet engagement a été souscrit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret peut étendre, dans les conditions qu’il fixe, le bénéfice de la réduction d’impôt à tout moyen de paiement par voie dématérialisé autre que l’utilisation d’une carte de paiement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise la diminution du coût d'utilisation des moyens de paiement dématérialisés (cartes bancaires, virements, applications portables), afin d'en favoriser l'usage sans seuil minimal d'achat, au moyen d'une compensation fiscale.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-802 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET, MANDELLI, MEURANT, PANUNZI, PELLEVAT et del PICCHIA et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du III, les mots : « font l’objet d’une exploitation commerciale ou » sont supprimés ;

2° Le 5° du V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la première lecture du PLF 2019, le Sénat avait refusé d'élargir la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France (TSB) aux parcs de stationnement commerciaux. Cette disposition a toutefois été réintroduite par l'Assemblée nationale dans le texte définitif.

Afin de respecter le vote des sénateurs de l'an dernier, et alors que l'Assemblée nationale prévoit une nouvelle fois d'augmenter la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, les auteurs de cet amendement proposent d'exclure à nouveau les parcs de stationnement commerciaux de la TSB.

Cette mesure constitue effectivement un frein à la mobilité en Île-de-France pour les habitants qui ne disposent pas d'alternative en matière de transports en commun. Alors que les communes cherchent à réduire la place de la voiture en ville, il conviendrait plutôt d'encourager les automobilistes à utiliser les parcs de stationnement souterrains ou couverts afin de réduire l'encombrement des rues et le stationnement illégal en surface.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-803 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON et CHATILLON, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LONGUET, MANDELLI, MEURANT, PANUNZI, PELLEVAT et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

a) La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigée :

« 

17,55 €

8,71 €

10,41 €

6,25 €

5,01 €

4,53 €

 » ;

b) La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée : 

« 

7,75 €

4,00 €

2,02 €

 » ;

c) La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée : 

« 

4,01 €

2,02 €

1,03 €

 » ;

d) La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

2,34 €

1,36 €

0,70 €

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la première lecture du PLF 2019, l'Assemblée nationale avait introduit une augmentation de 10% du montant de la taxe sur les bureaux à Paris et dans les Hauts-de-Seine afin d’apporter des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris (SGP).  Cette année encore les députés souhaitent augmenter la fiscalité sur les entreprises parisiennes par le biais de l'article 5 bis pour financer les dérapages financiers de la SGP.

Avec un endettement qui devrait atteindre 35 milliards d'euros en 2030, et une extinction de la dette prévue pour 2070, le financement de la Société du Grand Paris est loin d'être assuré.

En absence de réforme structurelle sur l’enchevêtrement des compétences dans la région capitale, ce ne sont pas aux entreprises déjà très lourdement taxées de pallier les défaillances de l'Etat.

C'est pourquoi cet amendement propose de revenir sur la hausse de 10% de la taxe sur les bureaux votée l'an dernier en rétablissant le taux existant avant le 1er janvier 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-804 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CAMBON et CHATILLON, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MEURANT, PANUNZI, PELLEVAT, del PICCHIA et SAVARY


ARTICLE 6


I. – Alinéa 57

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les articles L. 245-5-1 à L. 245-5-6 sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 6° du IV de l’article L. 241-2, la référence : « , L. 245-5-1 » est supprimée.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 6 du supprimant un certain nombre de taxes à faibles rendement, cet amendement propose de supprimer la Taxe sur la promotion des dispositifs médicaux que le rapport de l’Inspection Générale des Finances de 2014 avait identifié comme taxe à faible rendement. D'après ce rapport, cette contribution n’aurait rapporté que 25 millions d'euros à l'Etat en 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-805 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, COURTIAL, DECOOL, GUERRIAU, LAUFOAULU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement supprimant au 31 décembre 2022 les taux réduits de TICFE pour les électro-intensifs et hyper électro-intensifs. Cette disposition est lourde de conséquences même si elle n’est pas immédiate car elle ôte toute visibilité de la mesure fiscale sur le long terme. Or, les industriels de l’amidonnerie bénéficient en France d’un taux réduit de Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE).   

Or, la suppression du dispositif fiscal affecterait lourdement l’avenir des sites industriels. Les entreprises qui peuvent bénéficier de taux réduits se définissent par des achats de produits énergétiques et d’électricité qui atteignent au moins de 3% de valeur de la production, ou par un montant total des taxes énergétiques nationales dues d’au moins 0,5% de la valeur ajoutée. Ces valeurs ont été arrêtées au regard de la situation économique et concurrentielle des entreprises. Toute modification entrainerait des conséquences très importantes pour les industries utilisatrices d’énergie, ce qui peut représenter pour certaines des dizaines de millions d’euros par an, ce qui affaiblirait considérablement la compétitivité et leurs investissements en France avec des conséquences automatiques sur les emplois.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-806

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. KERN


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 86

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d'origine fonctionnant au Superéthanol E85.

Ce décret établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40% des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.

Il s’agit donc d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens d’une part et aux entreprises d’autre part.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-807 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BIGNON et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa  du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

27,2 millions de m3 de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches : ceci est une spécificité du bois destiné au chauffage, par rapport au bois d’œuvre (mobilier, construction...) et au bois industrie (papier, chimie...). Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’Etat et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

En outre, la professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-808 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et MALHURET, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne

1° Neuvième et onzième lignes

Supprimer ces lignes.

2° Douzième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour but d’aligner les niveaux d’aides entre les appareils à granulés et les appareils à bûche.

Si le marché annuel des appareils à granulés connait une phase de forte croissance, celui du marché des appareils à bûche connait au contraire une phase de décroissance depuis plusieurs années. Afin d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il sera pourtant essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché.

Par ailleurs, comme pour la filière à granulés, encourager l’utilisation du bois-bûches est bénéfique pour la structuration de la filière de production de bois-bûches (bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution), qui représente aujourd’hui près de 14 000 emplois locaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-809 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 17


I. – Alinéa 37

Après les mots :

de chaleur et d’électricité

insérer les mots :

, à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711-29,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

C’est le caractère d’énergie renouvelable du biogaz qui a conduit le législateur à le dispenser de taxe intérieure de consommation. Ce dernier a même confirmé, dans le cadre de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 65), sa volonté de ne pas appliquer de taxe intérieure de consommation au biogaz utilisé dans des installations de cogénération produisant de la chaleur et de l’électricité, en clarifiant la rédaction de l’article 265 du code des douanes. Cette clarification a encore été réaffirmée par le projet de loi Energie Climat (article 50).

La rédaction actuelle de l’article 17 remet en cause cette exonération totale en n’exonérant plus que la part de consommation de biogaz se rapportant à la production d’électricité (équivalent à peu près à 50 %).

Or, la chaleur générée lors de la production d’électricité n’est pas systématiquement récupérée ou valorisée. Dans les unités de méthanisation, quand elle est récupérée, elle sert avant tout à préparer les matières organiques (hygiénisation), à porter et maintenir les digesteurs et autres installations de l’unité de méthanisation à température (entre 37° et 42°C environ) et à divers autres usages comme le lavage des sites ou la préparation du digestat. Dans les Installations de Stockage de Déchets, cette chaleur peut également être utilisée pour le traitement des liquides résiduels par évapo-concentration, ou encore la livraison directe de chaleur à des tiers agricoles ou industriels. L’excédent de chaleur sera le plus souvent perdu ou, dans les installations les plus vertueuses, fourni à un tiers.

Dans la mesure où la production de chaleur fatale est inhérente à la production de biogaz et donc d’électricité, lorsque la chaleur n’est pas récupérée elle ne peut pas être assujettie à une taxe intérieure de consommation car cela reviendrait à taxer les produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité, contrairement à ce qu’exige la directive communautaire 2003/96/CE du 27 octobre 2003.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-810 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et MALHURET, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

 

1000 € par logement pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli. Les systèmes solaires thermiques et hybrides, générant à la fois chaleur et électricité, bénéficient du CITE pour les maisons individuelles. Or ils sont exclus par la rédaction actuelle pour les logements collectifs, et seule la production d’eau chaude sanitaire est ici prise en compte. Ce système performant, fiabilisé, permet une économie importante d’énergie et par extension une réduction importante des émissions de gaz à effets de serre.

A titre d’exemple, une opération menée chez un bailleur social, totalement reproductible dans une copropriété a permis pour 3 immeubles d’une surface totale de 3000m², représentant 40 appartements d’une surface moyenne de 97m² d’être chauffés avec 300m² de panneaux solaires.

La consommation est alors de 22kWh/m²/an pour les besoins de chauffage et d’eau chaude. Cette consommation est encore plus intéressante que pour une maison passive pour un coût constructif plus faible. En outre, la charge par appartement est très faible, moins de 80€ par an.

Il est donc proposé de revenir sur cette exclusion, en alignant le montant de prime du chauffage solaire collectif sur celui dont bénéficient les autres systèmes de chauffage, qu’ils soient en biomasse ou par pompes à chaleur géothermiques.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-811 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et MALHURET, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains.

Il s’agit, par cette mesure, de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’en 2011, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % en 2014.

Les transports publics du quotidien (métro, bus, tram, RER, TER, Transilien...) sont en effet indispensables à nos concitoyens, particulièrement les plus défavorisés, pour se déplacer, travailler, se rendre dans les établissements scolaires et universitaires, de santé, sociaux, culturels et sportifs, etc.

Cette mesure va dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique. Le développement des transports publics constitue en effet un levier majeur de la réussite de la transition écologique et solidaire. Un taux de TVA réduit permettrait ainsi de favoriser le report modal vers les modes de transport collectifs et par conséquent de diminuer la congestion dans les villes, afin de créer un environnement sain, moins pollué, à même de répondre aux engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique.

Cet amendement est d’ailleurs soutenu par les acteurs de la mobilité durable La FNAUT, la FNTV, le GART, Régions de France, TDIE et l’UTP.

Cette baisse de TVA permettra d’accroître la capacité financière des Autorités organisatrices de mobilité, qui auront un montant moins important à reverser à l’État sur le prix des billets, et de leur permettre de dégager des ressources financières leur permettant d’investir dans le réseau de transports en commun et leur qualité de service.

La baisse du taux de TVA à 5,5 % permettrait de réduire le coût du transport collectif pour ses usagers, contribuant ainsi à améliorer le pouvoir d’achat des Françaises et Français.

Il est à rappeler qu’une telle mesure est déjà mise en œuvre dans de nombreux pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège ou le Portugal, où les transports publics sont considérés comme des services de première nécessité.

Cette perte de recettes est compensée par les recettes issues de la fin de l’exonération de TICPE pour le transport maritime privé de passagers proposée en II, ce qui rend ce dispositif soutenable financièrement et vertueux. En effet, l’application du principe pollueur-payeur au transport maritime privé de passagers permettra de financer les transports en commun du quotidien au profit d’une fiscalité plus écologique et plus juste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-812 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et MALHURET, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 99

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse du véhicule

II. – Alinéa 141

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse

III. – Alinéa 143

Remplacer les mots :

le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A

par les mots :

le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis

IV. – Alinéa 144

Remplacer les mots :

ce barème

par les mots :

le barème figurant au A du III

V. – Alinéa 146

Remplacer les mots :

le A

par les mots :

les A et A bis

VI. – Après l’alinéa 149

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – Alinéa 151

Après le mot :

carbone

insérer les mots :

, la masse

VIII. – Alinéa 152

Après le mot :

enfant,

insérer les mots :

et 300 kilogrammes,

IX. – Après l’alinéa 157

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre.

X. – Après l’alinéa 165 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le b du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. » ;

XI. – Alinéa 167

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XII. – Alinéa 168

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XIII. – Après l’alinéa 169

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

XIV. – Après l’alinéa 171

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XV. – Alinéa 173

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule :

XVI. – Après l’alinéa 174

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XVIII. – Alinéa 176

Compléter cet alinéa par les mots :

, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule

XIX. – Après l’alinéa 177

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XX. – Alinéa 202

Remplacer la référence :

a

par les références :

aa, a

Objet

Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule. Les émissions de CO2 sont calculées à l’échappement, pas sur l’ensemble du cycle de vie. Or plus un véhicule est lourd plus il a un impact environnemental important à la fabrication. 

Aujourd’hui le dispositif du malus est sous-efficace, puisque 90% des véhicules n’ont pas de malus ou un malus inférieur à 500€. L’écart entre les émissions théoriques à l’homologation et les émissions réelles est croissant avec le poids des véhicules et n’est pas pris en compte dans le calcul du malus actuel. De fait, le malus n’a pas empêché depuis sa mise en œuvre la hausse du poids et la stagnation des émissions de CO2 dans le secteur du transport routier. 

En effet, comme le souligne le très récent rapport de France Stratégie, et conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence). 

Si l’on veut réduire fortement les émissions de CO2 des voitures particulières, il est donc essentiel de réorienter le marché vers des voitures plus légères et moins émettrices. C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué. Un dispositif de malus combiné tel que proposé ici permettrait d’inciter les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères mais aussi d’avantager les petites voitures sobres en énergie, qui restent souvent celles achetées par les ménages modestes, et de désavantager les gros véhicules « luxe » qui bénéficient parfois aujourd’hui de bonus sans être écologiquement responsables. Pour exemple, un dispositif comparable est appliqué par la Norvège, qui a atteint dès 2016 l’objectif européen des 95 gCO2/km à l’échelle de la flotte de véhicules vendus.

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1300 kg - 1700 kg pour les véhicules électriques - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds. Le malus poids serait par ailleurs plafonné à 10 000 euros. Ce dispositif protège donc les familles en appliquant une réfaction similaire à celle en vigueur pour les émissions de CO2 à la composante poids (300 kg ou 550 kg pour les véhicules électriques). Les recettes supplémentaires tirées de ce nouveau dispositif permettront de financer le bonus automobile et de prime à la conversion. En cas d’excédents, il pourra permettre de renforcer ces mesures afin d’accompagner au mieux les ménages français dans la transition. Un bonus sur les voitures les plus légères pourrait aussi être envisagé afin de renforcer l’incitation à se tourner vers ces véhicules.

A titre indicatif, la formule de malus proposée entraîne l’application des tarifs suivants :

 

Masse du véhicule (en kilogrammes)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure à 1300 (ex: Citroen Cactus, Polo, Corsa, Ford fiesta, Renault Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, C3 Crossair, 308, Seat Lean, Megane, Zoé grâce à la réfaction sur le poids, Grand Scénic en cas de réfaction familles nombreuses)

        0

1350 (ex. Audi A3)

    750

1400 (ex. Peugeot 3008)

  1 500

1500 (ex. Mercedes GLA, Grand Scénic, BMW X2)

  3 000

2000 (ex. Audi Q8)

10 000

2500 (ex. Tesla modèle X, Audi e-tron)

10 000



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-813

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aménager les dispositions de l’article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges supportées par tous les non-résidents – y compris ceux établis dans les États tiers à l’Union européenne autres que les États membres de l’Espace économique européenne ou la Suisse – qui, d’une part, tirent l’essentiel de leurs revenus de la France et, d’autre part, ne bénéficient, dans le cadre de l’imposition des revenus attribuée à l’État de résidence, d’aucun mécanisme de nature à minorer cette imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale.

Actuellement, seuls les non-résidents dits « Schumacker » (contribuables domiciliés dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale) peuvent, de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-814

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. YUNG et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après les mots : « les pensions alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.
Cet amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux prestations compensatoires qui sont imposables en France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-815

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier de la décote. Actuellement, la décote s’applique uniquement aux non-résidents établis dans l’Espace économique européen ou en Suisse dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-816

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG et LÉVRIER


ARTICLE 2 BIS


I. - Remplacer le mot :

territoriaux

par les mots :

relevant d’une personne morale de droit public

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 2 bis du projet de loi de finances pour 2020 est issu de quatre amendements identiques adoptés par l’Assemblée nationale. Il prévoit l’inclusion, dans le champ des personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France, des agents de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Ces agents seront ainsi traités fiscalement comme les agents de l’État en poste à l’étranger (non-application de la retenue à la source spécifique des non-résidents ; exemption du taux minimum d’imposition ; déductibilité des charges ; bénéfice des réductions et crédits d’impôt ; etc.).
Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’ensemble des agents relevant d’une personne morale de droit public.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-817

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG et LÉVRIER


ARTICLE 6 TER


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 1 du D, les mots : « 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » sont remplacés par le montant : « 200 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à réduire le montant du droit de visa de régularisation prévu à l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (200 euros au lieu de 340 euros) et, d’autre part, à supprimer le principe injuste de l’acquittement d’une partie de cette taxe au moment de la demande de titre de séjour, sans possibilité de remboursement en cas de rejet.

Le droit de visa de régularisation doit notamment être acquitté par les migrants en situation irrégulière qui sollicitent une régularisation. Son montant a été porté à 340 euros par la loi de finances initiale pour 2012. Cette taxe vient s’ajouter à un droit de timbre dont le montant s’élève à 19 euros ainsi qu’à une taxe comprise entre 150 et 280 euros pour la délivrance d’un titre de séjour. Au total, ces personnes doivent débourser jusqu’à 639 euros pour se voir délivrer un premier titre de séjour.

Ne pouvant pas payer ces sommes exorbitantes, de nombreux migrants sont contraints de se tourner vers leurs proches, les associations ou les services sociaux des collectivités territoriales. D’autres sont même contraints de rester dans la clandestinité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-818 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG et BUIS


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par ailleurs, il évalue la faisabilité d’une application automatique du taux moyen d’imposition ainsi que la possibilité de mettre à la disposition des non-résidents un simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu.

Objet

Cet amendement concerne le rapport relatif à la fiscalité des non-résidents que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant le 1er juin 2020.

Il a pour objet de faire en sorte que le Gouvernement étudie la possibilité de rendre automatique l'application du taux moyen d'imposition aux revenus de source française perçus par les non-résidents.

À défaut d'une telle réforme, la mise en place d'un simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu permettrait aux non-résidents de mieux apprécier l'opportunité de solliciter l'application du taux moyen d'imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-819 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG et BUIS


ARTICLE 6 TER


I. – Alinéa 5

Après la référence :

L. 313-7-1

insérer la référence :

, L. 313-7-2

II. – Alinéa 6

Après le mot :

délivrance

insérer les mots :

d’une autorisation provisoire de séjour ou

III. – Alinéa 7

Après le mot :

fondement

insérer les mots :

du 2° de l’article L. 313-10,

et après les mots :

des articles

insérer la référence :

L. 313-23,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir: 
- l'application d'un tarif réduit (50 euros au lieu de 60 euros actuellement) aux stagiaires dits « ICT » qui sollicitent la délivrance d'une carte de séjour (étrangers effectuant un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui les emploie);
- la gratuité de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (APS); 
- l'exemption du paiement de la taxe liée à la délivrance d'un premier titre de séjour dont bénéficient les travailleurs temporaires et saisonniers (ces personnes continueraient d'acquitter le seul droit de timbre: 25 euros au lieu de 19 euros actuellement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-820 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. YUNG et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 972 ter du code général des impôts, il est inséré un article 972  ... ainsi rédigé :

« Art. 972 .... – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, les parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l’article 965 lorsque le redevable non-résident détient, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans une perspective d’attractivité de la France et de simplification des obligations déclaratives à la charge des non-résidents, cet amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » afin d’exclure de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les participations de faible pourcentage détenues par des non-résidents dans des sociétés ou organismes détenant directement ou indirectement des actifs immobiliers en France. Cette exclusion s’inspire de la règle existant en matière de taxe de 3 % due par les non-résidents sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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N° I-821 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JOMIER et ANTISTE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 48

Après le mot :

prévues

insérer les mots :

au 1° du c du 1 et

II – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux ménages compris dans les 9e et 10e déciles de revenus pour les équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source renouvelable s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux ménages compris dans les 9e et 10e déciles de revenus pour les équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source renouvelable n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux ménages compris dans les 9e et 10e déciles de revenus pour les équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source renouvelable est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 du projet de loi de finances vient modifier les règles d’application du Crédit d‘Impôt pour la Transition Énergétique à compter de 2020. L’une des modifications majeures de cette réforme est l’exclusion des 9e et 10e déciles de revenus du bénéfice du crédit d’impôt.

Cette exclusion, si elle peut s’entendre s’agissant d’une mesure sociale, peine à se justifier en matière de transition énergétique. 50% du CITE dans les exercices passés était en effet mobilisés par des ménages de ces déciles. Cela est d’autant plus vrai pour des investissements lourds, au titre desquels figure par exemple l’acquisition et la pose de systèmes solaires thermiques pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Les équipements solaires thermiques sont en outre aujourd’hui majoritairement fabriqués en France. Au-delà de réduire la dépendance en importations d’énergie, ils sont vecteurs d’emploi industriel, comme le rappelle l’ADEME dans son étude sur les marchés et emplois concourant à la transition énergétique.

Il convient donc de revenir sur cette exclusion qui pénalisera au final l’effort de transition énergétique, privant les ménages de ces déciles d’une incitation à la performance énergétique, qui risque de les voir se tourner vers des solutions de moindre intérêt environnemental. Cet amendement propose donc de revenir sur cette exclusion des ménages des 9e et 10e déciles pour les équipements de chauffage et de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source renouvelable.

Amendement travaillé avec Enerplan






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N° I-822 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, DEVINAZ et ANTISTE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

 

1000 € par logement pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

 »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli.

Les systèmes solaires thermiques et hybrides, générant à la fois chaleur et électricité, bénéficient du CITE pour les maisons individuelles. Or ils sont exclus par la rédaction actuelle pour les logements collectifs, et seule la production d’eau chaude sanitaire est ici prise en compte. Ce système performant, fiabilisé, permet une économie importante d’énergie et par extension une réduction importante des émissions de gaz à effets de serre.

A titre d’exemple, une opération menée chez un bailleur social, totalement reproductible dans une copropriété a permis pour 3 immeubles d’une surface totale de 3000m², représentant 40 appartements d’une surface moyenne de 97m² d’être chauffés avec 300m² de panneaux solaires.

La consommation est alors de 22kWh/m²/an pour les besoins de chauffage et d’eau chaude. Cette consommation est encore plus intéressante que pour une maison passive pour un coût constructif plus faible. En outre, la charge par appartement est très faible, moins de 80€ par an. 

Il est donc proposé de revenir sur cette exclusion, en alignant le montant de prime du chauffage solaire collectif sur celui dont bénéficient les autres systèmes de chauffage, qu’ils soient en biomasse ou par pompes à chaleur géothermiques. 

Amendement travaillé avec Enerplan






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-823 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, TEMAL, DEVINAZ et ANTISTE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, deuxième colonne, sixième ligne

Compléter cette ligne par les mots :

ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli.

Les systèmes solaires thermiques et hybrides, générant à la fois chaleur et électricité, bénéficient du CITE pour les maisons individuelles.

Or pour la production d’eau chaude sanitaire, seule est ici prise en compte dans le bénéfice du crédit d’impôt pour les immeubles collectifs le solaire thermique. Cela revient donc à exclure les dispositifs hybrides collectifs du CITE, alors même que ce système performant, fiabilisé, permet une économie importante d’énergie et par extension une réduction importante des émissions de gaz à effets de serre. Il permet également une utilisation maximisée des toitures de ces immeubles, en générant à la fois des électrons, qui peuvent être autoconsommés ou vendus sur le réseau, et des calories qui répondront aux besoins d’eau chaude des habitants.

Il est donc proposé de revenir sur cette exclusion des systèmes hybrides à circulation de liquide en réintroduisant le bénéfice du CITE en logement collectif pour cette solution admise pour le logement individuel.

Amendement travaillé avec Enerplan






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-824 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, TEMAL, DEVINAZ et ANTISTE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, septième ligne, deuxième colonne

Après le mot :

géothermiques

insérer les mots :

ou solarothermiques

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli.

En effet, les systèmes en logement collectif couplant une pompe à chaleur air-eau performante et une installation solaire thermique sont particulièrement complémentaires et efficients. Ces systèmes génèrent une production importante de chaleur locale, à l’échelle du bâtiment, et permettent une importante diminution de consommation, donc d’émissions de gaz à effets de serre, tout en réduisant fortement les dépenses énergétiques des ménages.

Nous noterons par ailleurs que ces systèmes performants et innovants sont majoritairement développés et fabriqués en France. Mettre en péril cette industrie au travers d’une désincitation son marché national aura des conséquences sur sa pérennité ; alors même que cette industrie se développe à l’export. Une remise en cause du soutien sans justification, qui pourrait être interprétée comme une défiance, enverrait un mauvais signal pour leurs clients de la zone Europe et ailleurs dans le monde.

Ces systèmes entrent dans la catégorie des pompes à chaleur autres qu’air-air, qui fait l’objet du CITE, mais ne trouve pas à se valoriser dans le tableau des technologies.

En cela, il est important de réparer cet oubli dans le texte de la loi proposé, en rétablissant le bénéfice du CITE pour les PAC solarothermiques à un niveau identique à celui dont bénéficient les pompes à chaleur géothermiques.

Amendement travaillé avec Enerplan






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-825

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-826

20 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-827 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 171, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Inférieur à 95

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

II. – Après l'alinéa 171

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de 158 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru, le tarif applicable est fixé à 500 euros par gramme supplémentaire. »

Objet

Le Projet de loi de finances pour 2018 avait abaissé le seuil de la taxe applicable aux véhicules de sociétés de 127 grammes d’émission de CO2 par kilomètre à 120 grammes, afin de renforcer le caractère incitatif de cette taxe et permettre un renouvellement plus rapide du parc au profit de véhicules propres.

Nous avions été nombreux déjà à décrier le fait que ce seuil n’offrait pas une ambition suffisante pour atteindre l’objectif fixé par l'Union européenne à l’horizon 2020 et réaffirmé par le Gouvernement dans le plan climat, soit un taux moyen d’émissions de 95 grammes CO2/km pour les voitures neuves vendues. Ce taux est par ailleurs imposé aux constructeurs de voitures particulières neuves par le règlement européen 333/2014 du 11 mars 2014.

A l’heure où l’on constate que le transport est le seul secteur de l’UE n’ayant pas enregistré de baisse significative des émissions de CO2 depuis 1990, et que la France est condamnée par la Cour de Justice de l’UE pour son inaction en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, l’Etat se doit de maintenir la trajectoire pour atteindre l’objectif de 95g de CO2/km pour l’année 2020. 

C’est l’objectif de cet amendement. Renoncer à envoyer ce signal aux constructeurs constituerait un message négatif à nos voisins européens et aux citoyens français. La seconde modification proposée par l'amendement vise à déplafonner le malus automobile, comme Monsieur le Ministre Bruno le Maire l'a récemment envisagé dans la presse. Nous proposons ainsi que le tarif augmente de 500 euros par gramme de CO2 supplémentaire émis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-828 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 171, tableau, dernière ligne

Supprimer cette ligne.

II. – Après l’alinéa 171

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de 172 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru, le tarif applicable est fixé à 500 euros par gramme supplémentaire. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il propose de déplafonner le malus automobile pour les véhicules les plus polluants, comme l'a récemment envisagé le Ministre Bruno Le Maire dans la presse.

Nous proposons que le tarif applicable augmente de 500 euros par gramme de CO2 supplémentaire émis, correspondant ainsi la courbe actuelle d'augmentation des tarifs du malus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-829 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 174, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Inférieur à 110

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

II. – Après l’alinéa 174

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de 173 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru, le tarif applicable est fixé à 500 euros par gramme supplémentaire. »

Objet

L'intention du Gouvernement est d'anticiper le passage décidé au niveau européen, en juin prochain, du système actuel de contrôle en laboratoire des niveaux d'émissions (norme NEDC) à des tests en conditions réelles de conduite (norme WLTP). Le tableau à l'alinéa 174, qui relève le seuil d'application du malus à 138g de CO2/km, viendrait ainsi remplacer le précédent tableau et le seuil de 110g.

Rien ne justifie cette hausse de 25%. Cela reviendrait à un assouplissement sans précédent du malus, alors même que les émissions de CO2 des voitures neuves sont reparties à la hausse depuis 2 ans. Cela revient à l'octroi aux constructeurs d'un "permis de polluer".

Le seuil de 110g de CO2/km en norme WLTP correspond à 95g de CO2/km selon la norme actuelle, c'est pourquoi nous proposons donc de fixer le seuil à 110g de CO2/km. Il est impératif de maintenir cet objectif pour le secteur automobile. En outre, l'amendement opère un déplafonnement du malus à partir de 173g de CO2/km en proposant d'ajouter au tarif applicable 500 euros par gramme supplémentaire de CO2 émis. Pour rappel, le Ministre de l'économie s'est montré favorable à une telle mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-830 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 174, tableau, dernière ligne

Supprimer cette ligne.

II. – Après l’alinéa 174

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de 200 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru, le tarif applicable est fixé à 500 euros par gramme supplémentaire. »

Objet

Cet amendement de repli vise à déplafonner le malus automobile, en appliquant au tarif une hausse de 500 euros par gramme de CO2 supplémentaire émis.

Le Ministre de l'économie s'est récemment montré favorable à une telle mesure qui cible les véhicules les plus polluants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-831 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger une disposition d’exonération fiscale des transferts de biens, droits et obligations entre les opérateurs de compétences (OPCO).

Le IV de l’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fixé le terme de la validité de l’agrément provisoire des organismes paritaires collecteurs agrées en tant qu’OPCO au 31 mars 2019 et prévoit l’exonération des droits de mutation sur les transferts de biens, droits et obligations au bénéfice des nouveaux opérateurs de compétences sous réserve que ces derniers interviennent avant le 31 décembre 2019.

Or la loi précitée et ses textes d’application ont réformé en profondeur le financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle, ce qui a entraîné dans les faits un glissement du calendrier initialement envisagé.

Les organismes paritaires collecteurs agréés ne seront pas en mesure de finaliser la procédure de transfert des biens immobiliers vers les nouveaux OPCO avant le 31 décembre 2019 et ne pourront donc pas bénéficier de l’exonération de droits de mutation et de la contribution visée à l’article 879 du code général des impôts. En conséquence, le présent amendement modifie l’échéance initialement fixée par la loi du 5 septembre 2018 précitée en retenant la date du 30 juin 2020 pour réaliser l’ensemble des opérations de transfert tout en bénéficiant des exonérations fiscales initialement prévues.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-832

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b du présent article jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une longue durée (18 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans.

Les entreprises bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération 80 % de droits de mutation à titre gratuit et ce dans la limite de 20 millions d’euros afin de s’aligner sur les pratiques de nos voisins européens (Allemagne, Italie et Suisse).

La question est importante, de nombreux domaines viticoles en France ne peuvent être transmis dans un cadre familial et sont rachetés par des fonds étrangers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-833 rect. bis

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, RAMBAUD, PATIENT, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

L'article 141 de la loi de finances pour 2019 , a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. L'article prévoit  l’abrogation des articles 207, 1, 1° bis et 1461, 7° du Code général des impôts.

L'amendement propose de rétablir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues et qui constituent le prolongement direct de l’activité syndicale. 

La solution du rescrit évoquée à l'Assemblée lors du débat sur le présent projet de loi de finances, qui permettrait d'éviter les effets de bord, semble moins efficace que l'adoption de l'amendement que porte le groupe La République en Marche. 

Le principe de l’exonération d’impôt est utile aux syndicats professionnels dans leur action. L’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-834 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-835 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE, MM. ROUX, JEANSANNETAS, REQUIER, COLLIN et CASTELLI, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas de location, au locataire du logement lorsque la consommation énergétique primaire est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. À ce titre, il est subordonné à la production d’un contrat de location ; ».

Objet

Le présent amendement conditionne le bénéfice du tiers payant des aides personnelles au logement au respect de critères de performance énergétiques excluant les biens immobiliers classés F et G.

Il vise à empêcher les marchands de sommeil de toucher directement les aides personnelles au logement de leur locataire, et à permettre à la CAF d’être alertée des potentielles passoires énergétiques grâce à la vérification du contrat de location.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-836 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN, ARNELL, CORBISEZ et DANTEC, Mme JOUVE et MM. ROUX, CASTELLI et JEANSANNETAS


ARTICLE 21


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

26 851 874 416

par le nombre :

27 490 527 462

Objet

Aujourd’hui, le montant moyen par habitant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) est de 30,05€, alors que celui de la dotation de solidarité rurale (DSR) est de 21,02€.

Aussi, afin de permette à la ruralité et à l’hyper-ruralité de rattraper son retard (en matière d’équipements, d’infrastructures, de services et de mise en capacité), il convient de doter la DSR d’un montant équivalent à celui de la DSU. Les mécanismes actuels de péréquation et les moyens financiers qui sont alloués sont insuffisants et doivent être reconsidérés.

C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-837 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN, CASTELLI et DANTEC, Mme JOUVE et MM. ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 30 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés pour l’année 2020.

II. – Le zonage pris en compte pour les années suivantes doit prendre en compte en priorité les 250 bassins de vie très ruraux, cartographiés dans le rapport parlementaire sur l’hyper-ruralité du Sénateur Alain Bertrand, publié en juillet 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les centralités des 7 départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements hyper-ruraux.

Il s’agit d’une mesure de bon sens permettant aux centralités des départements les plus éloignés de continuer de jouer leur rôle de locomotive économique et sociale du territoire et de donner une unité aux actions engagées par ces territoires pour développer leur attractivité d’une seule voix.

En effet, alors que se manifeste par de nombreux canaux la réalité de cette fracture entre la France connectée aux réseaux (routiers, ferroviaires, numériques) et la France hyper-rurale dite « ruralité de l’éloignement », soutenir ces territoires éloignés et les initiatives qui s’y développent est essentiel.

Par ailleurs, cet amendement vise à inclure dans la future cartographie prioritaire, qui sera définie lors de l’année 2020, l’ensemble des 250 bassins de vie identifiés comme correspondants aux critères de l’hyper-ruralité et définis dans le rapport du Sénateur Alain Bertrand publié en juillet 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-838 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER, COLLIN, CASTELLI, ARNELL, Alain BERTRAND, ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 1°et 3° du c du 1, au d du 1, au j du 1, au m du 1, et au o du 1. » ;

II. – Alinéa 52, tableau

1° Première colonne, quatorzième ligne

Supprimer les mots :

, autres que air/air,

2° Troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Montant

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

200 €

300 €

15 € par mètre carré

Sans objet

200 €

Sans objet

100 € par mètre carré de surface habitable

III. – Alinéa 55, tableau

1° Première colonne, septième ligne

Supprimer les mots :

, autres air/air,

2° Troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Montant

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

75 € par logement

300 €

15*q € par mètre carré

Sans objet

75 € par logement

Sans objet

III. – Pour compenser la perte de recette résultant des I et II, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d’exclure du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ». Cela aura pour conséquence immédiate qu’une personne seule disposant d’un revenu fiscal de référence supérieur à 27 706 euros n’aura plus droit au CITE.

De même, un couple avec deux enfants disposant d’un revenu fiscal de référence supérieur à 56 438 euros n’aura plus droit au CITE.

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, au travers d’une mesure sociale, soutienne légitimement les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent actuellement près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre des rénovations énergétiques des logements.

Le Gouvernement a en effet pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an et a défini une ligne très claire dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone.

Cependant, il est évident que les ménages modestes, très modestes et les ménages à revenus intermédiaires ne pourront pas, à eux seuls, relever ce défi.

Il est donc indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d’orienter les ménages, et particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux 9° et 10° déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d’efficacité énergétique des logements.

Ces ménages doivent être, eux aussi, incités à réaliser des travaux répondant aux impératifs de lutte contre les gaz à effet de serre.

À défaut, il est à craindre que ces ménages choisissent des équipements moins performants ou ne s’engagent pas dans la réalisation de travaux d’amélioration d’efficacité énergétique de leur logement.

Aussi, il convient :

ž   De rendre éligibles au CITE, pour ces ménages (9° et 10° déciles), les travaux les plus performants et les plus lourds, à savoir :  travaux d’isolation (isolation thermique par l’extérieur, toiture-terrasse, isolation thermique des murs en façade ou en pignon) et/ou les équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable (EnR) les plus performants.

Les travaux d’isolation supposent des investissements importants, tout particulièrement pour les isolations par l’extérieur, et des interventions complexes, notamment en ce qui concerne les parois verticales en sites occupés.

Il est donc nécessaire de maintenir le même montant d’aide pour les déciles 9 et 10 afin de permettre aux ménages concernés de bénéficier d’un effet de levier suffisant pour engager leurs travaux d’isolation ; d’autant qu’il est à noter que le 9°décile concerne la population la plus importante de cette classe et pour laquelle les niveaux de revenus sont très proches du 8° décile.

L’absence d’aide risque de dissuader ces ménages d’engager des travaux d’isolations, souvent lourds à réaliser financièrement, et par conséquent contribuera à accentuer leur consommation d’énergie pour les années à venir.

ž   De soutenir, pour l’ensemble des ménages, les frais de dépose de cuve à fioul.

Il est proposé pour ces dépenses un forfait dégressif, qui s’inscrit dans la logique des barèmes arrêtés pour les déciles 1 à 8 prévus dans le projet de réforme du CITE.

Enfin, à l’instar de la mesure adoptée par les députés en faveur des ménages aux revenus intermédiaires (déciles 5 à 8), il est nécessaire d’étendre aux ménages disposant de revenus plus importants (déciles 9 et 10) le CITE pour la réalisation d’un bouquet de travaux.

Ne pourront être éligibles à ce soutien que les logements dont la consommation en énergie primaire (pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement) — estimée selon les méthodes de calcul admises pour l’établissement du DPE — est supérieure à 331 kWh/m² avant travaux (étiquettes F et suivantes du DPE), et inférieure à 150 kWh/m² après travaux.

Les travaux devront conduire à une réduction de la consommation du logement à un niveau inférieur à 150 kWh/m² après travaux.

Cela représente un gain d’efficacité énergétique de 55 % en énergie primaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-839 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ;

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

III. – Alinéa 55, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 €

IV.  Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... –  La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 supprime, pour les ménages intermédiaires, le CITE concernant l’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE).

On rappellera qu’il s’agit de ménages disposant d’un revenu fiscal de référence compris entre 18 960 € et 27 706 € pour une personne seule, hors Ile de France.

Or, il est objectivement démontré que ces chaudières gaz à très haute performance énergétique ont vocation à remplacer le parc des chaudières des anciennes générations, contribuant ainsi à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

Une suppression brutale du CITE sur les chaudières gaz à très haute performance énergétique n’est pas concevable aujourd’hui pour les ménages intermédiaires : la seule aide resterait le Coup de Pouce Chauffage (CEE), d’un montant de 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue le coût moyen d’installation (fourniture et pose) à plus de 4 800 €.

Le reste à charge représenterait alors un montant trop important pour que ces ménages puissent engager massivement de tels travaux.

À titre d’information, le coût d’une installation de chaudières gaz THPE s’élève à 4 800 € TTC, à comparer à celui de chaudières fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable EnR (bois et pompe à chaleur), allant de 12 000 € à 18 000 € TTC.

Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen transitoire qu’il convient de continuer à soutenir sachant que les gains moyens obtenus en maison individuelle comme en collectif pour ces travaux sont supérieurs à 30% pour les économies d’énergie comme pour les réductions d’émission de CO2.

Pour ce faire, le Gouvernement doit accompagner, dans cette phase transitoire, les ménages aux revenus intermédiaires qui sont aussi des publics exposés à la précarité énergétique et qui ne disposeront pas des moyens pour s’orienter systématiquement vers une rénovation globale nécessitant la réalisation d’un bouquet de travaux.

L’amendement propose, dans le seul cadre du remplacement d’une chaudière de technologie ancienne (hors condensation) par une chaudière neuve à très haute performance énergétique (THPE), de rendre éligibles au CITE les ménages à revenus intermédiaires, et ce pour rendre la mesure plus vertueuse en termes de développement durable.

Le montant du CITE pour l’acquisition de ces chaudières THPE par les ménages aux revenus intermédiaires, serait néanmoins plafonné à 600 euros en maison individuelle et à 200 € en logement collectif.

Cette nouvelle disposition devrait être de nature à contribuer à atteindre l’objectif de 500 000 rénovations performantes par an fixé par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-840 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, CASTELLI, ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-841 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-842 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, à la dernière phrase de l’article L. 3231-6 et au 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant être supérieure à sept ans, éventuellement renouvelable une fois ».

Objet

Pour accélérer la mise en oeuvre de la transition énergétique et ainsi atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale définis aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements, par dérogation, à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d’énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.

Face à l’urgence climatique, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article 1er) a renforcé certains de ces objectifs, notamment afin d’accroître la part des EnR dans la consommation finale d’énergie. Mais au vu des mesures conservatoires introduites à l’article 42 de cette loi, par voie d’amendement du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements risquent de ne plus être en mesure de contribuer aussi efficacement à cette action.

En effet, cet article soumet les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’EnR, aux conditions définies à l’article L.1522-5 du CGCT applicable aux sociétés d’économie mixte locales, apparemment dans l’objectif de préserver leur situation financière et budgétaire.

Selon une des conditions posées à cet article, la durée de ces avances ne pourra plus être supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois, soit une période de quatre ans au maximum au terme de laquelle l’apport doit obligatoirement être remboursé ou bien transformé en augmentation de capital. Une telle limitation de durée, sans aucun rapport avec l’économie des projets en matière de production d’EnR, représente pour les collectivités concernées une contrainte excessive, qui risque de bloquer les initiatives qu’elles sont par ailleurs vivement encouragées à prendre pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire :

- Tout d’abord, avant l’adoption de l’article 42 de la loi précitée, il convient de rappeler que la situation ne se caractérisait pas par un vide juridique : la durée des avances en compte courant d’associé consenties aux sociétés de production d’EnR, de même que les autres modalités de ce dispositif (rémunération des sommes versées, remboursement, blocage temporaire…), étaient régies par des conventions dont la souplesse donnait pleinement satisfaction aux parties prenantes ;

- Ensuite, cette nouvelle disposition, qui a d’ores et déjà pour effet de bloquer ou de remettre en cause certains projets sur le terrain, est contradictoire avec certains des objectifs de la politique énergétique fixés aux articles L.100-1 à L.100.4 du code de l’énergie, en particulier ceux définis l’article L.100-2 relatifs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

- Enfin, une telle disposition est également disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure ou la limitation de la durée des apports en compte courant d’associés va en pratique mettre fin à toute possibilité pour les collectivités de s’associer à des partenaires privés pour financer des projets d’installations de production d’EnR, avec pour conséquence de les exclure de facto de la gouvernance de ce type de projets sur leurs territoires.

Or, si on veut éviter que la mise en œuvre de la transition énergétique se fasse sans les territoires, ou pire, contre les territoires, l’implication des collectivités publiques dans les sociétés de production d’énergies renouvelables doit absolument être maintenue car elle est utile, voire indispensable dans certains cas pour faciliter l’acception de certains projets in situ. Partant de ce constat, il est donc essentiel de supprimer le renvoi à l’article L.1522-5 dans tous les articles du GCCT qui autorisent les collectivités territoriales et leurs groupements à prendre des participations au capital de sociétés commerciales de production d’énergies renouvelables.

Tel est donc l’objet du présent amendement, travaillé avec la FNCCR.

En outre, il convient de préciser que cet amendement ne constitue pas une augmentation de charges publiques pour les collectivités concernées, puisqu’il permet au contraire d’augmenter leurs recettes dans la mesure où les avances ainsi consenties sont rémunérées et que cette rémunération est notamment fonction de la durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-843 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, la dernière phrase de l’article L. 3231-6 et la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , pour une durée ne pouvant être supérieure à sept ans, éventuellement renouvelable une fois ».

Objet

Pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique et ainsi atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale définis aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements, par dérogation, à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d’énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.

Face à l’urgence climatique, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article 1er) a renforcé certains de ces objectifs, notamment afin d’accroître la part des EnR dans la consommation finale d’énergie. Mais au vu des mesures conservatoires introduites à l’article 42 de cette loi par voie d’amendement du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements risquent de ne plus être en mesure de contribuer aussi efficacement à cette action.

En effet, cet article soumet les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’EnR, aux conditions définies à l’article L.1522-5 du CGCT applicable aux sociétés d’économie mixte locales, apparemment dans l’objectif de préserver leur situation financière et budgétaire.

Selon une des conditions posées à cet article, la durée de ces avances ne pourra plus être supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois, soit une période de quatre ans au maximum au terme de laquelle l’apport doit obligatoirement être remboursé ou bien transformé en augmentation de capital. Une telle limitation de durée, sans aucun rapport avec l’économie des projets en matière de production d’EnR, représente pour les collectivités concernées une contrainte excessive, qui risque de bloquer les initiatives qu’elles sont par ailleurs vivement encouragées à prendre pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire :

- Tout d’abord, avant l’adoption de l’article 42 de la loi précitée, il convient de rappeler que la situation ne se caractérisait pas par un vide juridique : la durée des avances en compte courant d’associé consenties aux sociétés de production d’EnR, de même que les autres modalités de ce dispositif (rémunération des sommes versées, remboursement, blocage temporaire…), étaient régies par des conventions dont la souplesse donnait pleinement satisfaction aux parties prenantes ;

- Ensuite, cette nouvelle disposition, qui a d’ores et déjà pour effet de bloquer ou de remettre en cause certains projets sur le terrain, est contradictoire avec certains des objectifs de la politique énergétique fixés aux articles L.100-1 à L.100.4 du code de l’énergie, en particulier ceux définis l’article L.100-2 relatifs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

- Enfin, une telle disposition est également disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure ou la limitation de la durée des apports en compte courant d’associés va en pratique mettre fin à toute possibilité pour les collectivités de s’associer à des partenaires privés pour financer des projets d’installations de production d’EnR, avec pour conséquence de les exclure de facto de la gouvernance de ce type de projets sur leurs territoires.

Aussi, sans remettre en cause l’objectif de sécurité financière et budgétaire susvisé, le présent amendement a pour objet d’allonger la durée des avances en compte courant d’associés consenties par les collectivités territoriales et leurs groupements aux sociétés de production d’énergies renouvelables dont ils sont actionnaires, en fixant cette durée à sept ans renouvelable éventuellement une fois, soit quatorze ans au total, ce qui semble raisonnable et cohérent au regard de l’économie globale des projets dans ce secteur d’activité.

Si l’objectif est d’éviter que la mise en œuvre de la transition énergétique se fasse sans les territoires, ou pire, contre les territoires, alors l’implication des collectivités publiques dans le capital des sociétés de production d’énergies renouvelables doit être encouragée car elle utile, voire indispensable dans certains cas pour faciliter l’acception de certains projets in situ.

En outre, il convient de préciser que cet amendement ne constitue pas une augmentation de charges publiques pour les collectivités concernées, puisqu’il permet au contraire d’augmenter leurs recettes dans la mesure où les avances ainsi consenties sont rémunérées et que cette rémunération est notamment fonction de la durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-844 rect. ter

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOLD, REQUIER, COLLIN, CASTELLI, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme COSTES et MM. GABOUTY, ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE 16


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par le mot :

, pouzzolanes

Objet

A l'instar du secteur des minéraux pour l’industrie, le pouzzolane à vocation industrielle est à la base de nombreux secteurs manufacturiers. Cette augmentation de la TICPE pourrait avoir des conséquences lourdes en impactant sa compétitivité par rapport à nos voisins européens qui bénéficient de moindres coûts d'approvisionnement, d'énergie et de transformation.

Cet amendement propose en conséquence de prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent ces pouzzolanes destinés à des applications industrielles et qui ont été omises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-845 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, CASTELLI, Alain BERTRAND, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-846 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CORBISEZ et DANTEC, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-847 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. LABBÉ, REQUIER, GABOUTY et DANTEC, Mme LABORDE, MM. CORBISEZ et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. VALL


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-848 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, MM. LABBÉ et REQUIER, Mme LABORDE, MM. GOLD, CORBISEZ et ROUX et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-849 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1000 du code général des impôts, est inséré un article 1000 ... ainsi rédigé :

« Art. 1000… – Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au regard des missions d’intérêt général que portent les établissements des secteurs sociaux et médico-sociaux et qui sont en partie financées par la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), nous proposons d’exonérer les établissements sociaux et médico-sociaux listés à l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles de cette taxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 2 sexies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-850 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du I de l’article 1010 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "véhicule automoteur spécialisé" (VASP) et carrosserie "HANDICAP" assurant un transport de personnes à mobilité réduite et ne relevant pas du service public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les véhicules privés professionnels de transport des personnes à mobilité réduite.

En effet de nombreux établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non-lucratif se sont dotés de véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite mais ne peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe sur les véhicules polluants qui ne concerne que les particuliers.

L’extension de ce dispositif à une plus grande partie des véhicules de carrosserie « HANDICAP » permettrait aux établissements de réaliser des économies et de renouveler plus régulièrement leur parc automobile spécialisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-851 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE 8


I. – Alinéas 6 à 60

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au 8 du I de l’article 278 sexies, après les mots : « de l’article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 281-1 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’application du taux réduit de TVA pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées au secteur de l’habitat inclusif tel que défini à l’article L.281-1 du Code de l’action sociale et des familles.

L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie sociale et partagée.

Les personnes peuvent bénéficier d’un accompagnement dans la vie sociale ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation des actes de la vie quotidienne avec l’intervention des acteurs du secteur social et médico-social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-852 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. ROUX et JEANSANNETAS


ARTICLE 8


I. – Alinéas 6 à 60

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 8 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 ... Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

A ce jour, certains établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux parlementaires sur la Loi portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), tant devant l’Assemblée Nationale que le Sénat, un amendement similaire avait été discuté et le Gouvernement avait indiqué « partager les objectifs », en indiquant qu’il répondrait à sa légitimité soit par un amendement dans le cadre du présent projet de loi de finances, soit par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-853 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mmes COSTES et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

26 861 874 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la dotation globale de fonctionnement de 10 000 000 d’euros pour financer les dépenses des communes liées à l’activité de domiciliation des personnes sans domicile par le Centre communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS). Le droit à la domiciliation étant est devenu un droit opposable depuis la loi DALO du 5 mars 2007 et a été renforcé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Les personnes sans domicile ont souvent besoin de recourir à un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir leur courrier et effectuer un très grand nombre de démarches. Cela sera un outil indispensable pour leur parcours de vie et leur accès aux droits. Si elles peuvent justifier d’un lien avec une commune, elles ont de plein droit accès à une domiciliation gratuite auprès du CCAS de celle-ci ou d’un organisme agréé.

Le cadre de ce dispositif a été instauré par l’article 51 de loi DALO du 5 mars 2007 puis précisé par la loi ALUR du 24 mars 2014.  Suite à ces deux lois successives, la domiciliation, qui était jusqu’alors un service rendu de façon inégale sur le territoire, est devenue un droit opposable.

Cette nouvelle obligation légale de domicilier n’a pas été suivie d’une compensation financière adéquate. Si les organismes agréés reçoivent parfois des subventions de l’Etat au titre de leur action pour l’accès aux droits (d’un montant souvent insuffisant par rapport aux besoins), les CCAS et CIAS font face à une demande croissante de domiciliation, sans pour autant avoir de budget suffisant pour assumer pleinement leurs obligations.

Cette compétence nouvelle a pourtant induit d’importantes dépenses supplémentaires pour assurer une gestion fiable du courrier (espace de stockage sécurisé, moyens humains pour les entretiens avec les personnes, l’aide à la lecture et à l’écriture du courrier, l’accompagnement social, les permanences d’accueil, l’enregistrement des courriers et sa distribution)

Aujourd’hui, de nombreuses personnes sans domicile peinent à accéder au service municipal de domiciliation. En effet, de nombreux CCAS ou CIAS sont saturés du fait d’un manque de financement. Ces blocages ont un effet désastreux sur le parcours de vie de personnes qui sont souvent déjà en situation d’exclusion.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit :

« Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

Aussi, en application de cet article, cet amendement propose de prévoir des ressources supplémentaires pour les CCAS et CIAS pour financer les dépenses liées à leur l’activité de domiciliation des CCAS.

Ces fonds pourraient servir à des dépenses d’investissements nécessaires pour augmenter les capacités d’accueils des services de domiciliation actuels, comme la réhabilitation d’un local adapté ou l’achat de matériel dédié. Ils pourraient aussi permettre de recruter du personnel dédié au service de domiciliation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-854 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme COSTES et MM. ARNELL, Alain BERTRAND et ROUX


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-855 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 405

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Pour chaque commune de moins de 1000 habitants pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A du présent IV, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément d’un montant de 10 000 €.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 prévoit de ne pas appliquer le coefficient correcteur pour les communes sur-compensées d’un montant inférieur à 10 000 €.

Cette disposition présente un caractère particulièrement injuste inégalitaire pour les communes qui atteignent le seuil de 10 000 € et ne perçoivent rien.

Ce cas de figure se présentera pour de nombreuses petites communes ; à titre d'exemple, dans le département de l'Ardèche sur 339 communes 55 bénéficieraient du bonus mais 264 ne toucheraient rien, car elles seraient sur-compensées au-delà de 10 000 €.

Contrairement aux affirmations du Gouvernement, ce problème concernerait exclusivement des communes rurales de moins de 1000 habitants.

Le présent amendement propose donc de corriger cette injustice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-856

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE 2 SEXIES


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le dernier alinéa est supprimé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition qui conditionne la neutralité fiscale de la « transférabilité intra-entreprise » du contrat d’assurance vie, créée par la loi « Pacte », à la conversion d'au moins 10 % des engagements exprimés en euros en engagements eurocroissance.

Les entreprises d’assurance ont pris toutes leurs dispositions pour faire fonctionner pleinement la « transférabilité intra-entreprise » qui a été souhaitée par le législateur afin de permettre à l’épargnant de souscrire un nouveau contrat sans perdre « l’antériorité fiscale » de son ancien contrat.

Si la transférabilité est conditionnée à la conversion d'au moins 10 % des engagements exprimés en euros en engagements eurocroissance, les épargnants, qui ne souhaitent pas souscrire ce type d’engagement sans garantie du capital avant l’échéance, ne bénéficieront pas de la neutralité fiscale.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-857 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE


ARTICLE 6 TER


Alinéa 4

Avant les mots :

La délivrance

Ajouter les mots :

À l’exception des autorisations provisoires de séjour,

Objet

La nouvelle rédaction de l'article L. 311-13 du CESEDA, issue de l'article 6 ter du PLF pour 2020 tel qu'adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, si elle était adoptée en l'état, concernerait la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour sans exception quant à la nature du titre. En effet, seules certaines catégories d'étrangers se verront appliquer quelques "dérogations" selon le fondement sur lequel ils ont obtenu leur titre de séjour.

Or, cette nouvelle rédaction englobe les autorisations provisoires de séjour, dont la délivrance et le renouvellement n'a absolument jamais été soumis à taxation.

Il convient donc de préciser, afin de ne pas taxer les personnes étrangères les plus précaires sur le plan administratif , que les autorisations provisoires de séjour ne sont pas concernées par cette taxation.

C'est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-858

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme de CIDRAC


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 32

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« p) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux entrant dans le champ d’application du présent crédit d’impôt.

…° Après le 1 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les dépenses de prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au p du 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par le prestataire qui a été chargé des études et du suivi de l’exécution des travaux entrant dans le champ d’application du crédit d’impôt. » ;

II. Alinéa 52, tableau 

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au p du 1 

2 000 €

1 000 €

III. Alinéa 55, tableau 

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au p du 1 

1 000 €

500 €

IV. – Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « ou du prestataire de maîtrise d’œuvre » ;

V. – Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au 1°, les mots : « ou de diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « ou des prestations de maîtrise d’œuvre » ;

VI. – Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le contenu de la mission de maîtrise d’œuvre et les montants des honoraires de chacune de ces missions ; »

VII. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’étude TREMI réalisée en 2017 par l’ADEME sur les « Travaux de rénovation énergétiques des maisons individuelles » pointe la corrélation entre une prescription de travaux indépendante et la performance de la rénovation énergétique. Pour être efficace, les travaux de rénovation énergétique doivent être coordonnés et priorisés grâce à des études préparatoires. Le suivi de la qualité d’exécution des travaux apporte une garantie supplémentaire pour l’atteinte des objectifs de performance.

En encourageant les ménages à recourir à une maîtrise d’œuvre, le présent amendement vise à renforcer le niveau de performance globale des rénovations énergétiques financées par l’Etat en vue d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-859

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Henri LEROY


ARTICLE 2


I. – Alinéas 17 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« 1 % pour la fraction inférieure à 9 964 € ;

« 10 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 28 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui force est de constater que, dans de nombreux cas, l’assistanat est plus rémunérateur que le travail. 

Le présent amendement envisage donc de procéder à un rééquilibrage. Ainsi, il est prévu que chaque personne résidant en France, paie l’impôt, même symboliquement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-860 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, M. MONTAUGÉ, Mme GHALI, M. DURAN et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa premier du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A » sont remplacés par les mots : « , à l’article 795 A et à l’article 975 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'étendre à toutes les collectivités d'outre-mer, une disposition votée à l'Assemblée Nationale en faveur des propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale.

Le tourisme patrimonial et historique constitue un enjeu de développement en outre-mer, qu'il convient de soutenir, car dans ces territoires, la conservation du patrimoine historique est souvent négligée ou laissée à la seule charge des collectivités ou à celle d'un nombre réduits de propriétaires privés.

Dès lors que cette possibilité d'exonération a été accordée aux zones de revitalisation rurale, sous certaines conditions précisées par décret, il apparait cohérent de pouvoir l'étendre à l'ensemble des collectivités d'Outre-mer, afin de rendre attractif la préservation du patrimoine historique des outre-mer, par des propriétaires privées qui auront les moyens de les entretenir et de les proposer à la visite.

L’abattement serait réservé aux immeubles classés ou inscrits :

- lorsqu’ils sont situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution ;

- lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, aux activités visées à l’article 975 du code général des impôts (chambres d'hôtes, gîtes...) ou à la visite ;

- et lorsque le propriétaire s’engage à conserver le monument pendant au moins quinze ans à compter de son acquisition.

La mesure est encadrée par des obligations déclaratives annuelles aux services en charge des monuments historiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-861 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, M. MONTAUGÉ, Mme GHALI, M. DURAN et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Activités de consultation et de conseils juridiques aux entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il s'agit d'inclure une nouvelle filière pourtant prioritaire en Outre-mer au sein des secteurs d’activités pouvant bénéficier des abattements fiscaux majorés des zones franches d'activités sur ces territoires.

C'est un amendement élaboré conjointement avec le Conseil de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe Saint-Martin & Saint-Barthélémy et l'Ordre Régional des Experts-Comptables de la Guadeloupe, afin de garantir la pérennité des entreprises de consultation et de conseils juridiques dans un secteur particulièrement concurrentiel, en outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-862 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L'industrie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux entreprises du secteur de l'industrie le bénéfice des abattements majorés prévus pour celles qui sont implantées dans les zones franches d'activités (ZFA) des d'outre-mer.

En effet, les ZFA ayant été créées afin de renforcer la compétitivité des entreprises d'outre-mer face à la concurrence extérieures, il convient d'y inclure le secteur industriel qui tout autant exposé que les autres secteurs.

Compte tenu de la taille des marchés ultramarins, la compétitivité par les coûts est difficilement réalisable par les économies d'échelle, les abattements permettent de compenser partiellement cette contrainte. 

Par surcroît, le secteur industriel étant reconnu comme un secteur exposé au titre des cotisations sociales patronales, cette extension constituerait une harmonisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-863 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c, les mots : « et de nautisme » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Nautisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles les entreprises du secteur nautique aux abattements prévus pour les entreprises implantées dans les zones franches d'activités (ZFA) des départements d'outre-mer.

En effet, la rédaction actuelle restreint le bénéfice de ce dispositif aux seules entreprises nautiques dont l'activité se rapporte au secteur touristique.

Cette restriction entraîne donc une situation concurrentielle à l'intérieur d'un même secteur tout en excluant des activités essentielles telle que la réparation, le carénage, l'accastillage ou encore l'exploitation de marina.

Il convient au contraire de considérer le secteur nautique dans son ensemble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-864 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l’immeuble.

« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.

« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un mécanisme de réduction d'impôt en remplacement de la déduction du résultat imposable des investissements ou souscription au capital dans les collectivités relevant de l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie.

De fait, la réduction progressive du taux d'imposition sur les sociétés réduit, pour les entreprises fiscalement domiciliées en métropole, l'attractivité fiscale de ces investissements ou souscriptions dans ces collectivités ou en Nouvelle-Calédonie.

Pour maintenir un nécessaire apport en capital dans ces territoire, il est proposé une réduction d'impôt à taux fixe à hauteur de 35%, identique au taux du crédit d'impôt applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés par l'article 244 quater W du code général des impôts pour les investissements productifs qu'elles réalisent dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. 

Le dispositif propose de plus que porter le taux de rétrocession à l'exploitant de l'avantage fiscal de 77% à 80% notamment pour la construction de logements neufs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-865 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du crédit d'impôt ouvert aux organismes d'habitation à loyer modéré en outre-mer afin d'encourager les travaux de désamiantage, de réhabilitation ou de démolition des logements achevés depuis plus de vingt ans.

La parc locatif existant, déjà insuffisant au regard des besoins, se caractérise en outre par sa vétusté.

Tout en fixant dans la loi de programmation portant égalité réelle pour les outre-mer un objectif dans une fourchette ambitieuse mais raisonnable de 150 000 logements nouveaux sur dix ans, le Sénat avait affirmé la nécessité de tenir compte des besoins en réhabilitation. Cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de cette position.

Il convient donc d'élargir le champ de l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) dont la rédaction actuelle restreint le crédit d'impôt à la réhabilitation en vue de la confrontation contre le risque sismique ou cyclonique.

Seraient ainsi éligibles les travaux répondant aux critères définis à l'article 46 AG terdecies A du CGI pour la réhabilitation.

En outre, de nombreux logements montrent une présence d'amiante comme en atteste la réalisation d'une étude sur le développement de filières amiantes outre-mer.

Il s'agit également d'introduire une incitation à la démolition afin qu'elle soit privilégiée lorsqu'elle s'avère plus économique que des travaux de réhabilitation et qu'elle permet d'anticiper sur des situations périlleuses. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-866 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage, des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du crédit d’impôt ouvert aux organismes d’habitation à loyer modéré en outre-mer afin d’encourager les travaux de désamiantage ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

La parc locatif existant, déjà insuffisant au regard des besoins, se caractérise en outre par sa vétusté.

Tout en fixant dans la loi de programmation portant égalité réelle pour les outre-mer un objectif dans une fourchette ambitieuse mais raisonnable de 150 000 logements nouveaux sur dix ans, le Sénat avait affirmé la nécessité de tenir compte des besoins en réhabilitation. Cet amendement s’inscrit donc dans la continuité de cette position.

Il convient donc d’élargir le champ de l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) dont la rédaction actuelle restreint le crédit d’impôt à la réhabilitation en vue de la confrontation contre le risque sismique ou cyclonique.

Seraient ainsi éligibles les travaux répondant aux critères définis à l’article 46 AG terdecies A du CGI pour la réhabilitation.

En outre, de nombreux logements montrent une présence d’amiante comme en atteste la réalisation d’une étude sur le développement de filières amiantes outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-867 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le crédit d’impôt prévu au I est comptablement pris en compte comme une subvention publique. »

Objet

Cet amendement vise à assimiler le crédit d'impôt à une subvention afin qu'il puisse être pris en compte au plan comptable en tant que telle.

Il est en effet nécessaire que le bénéfice du crédit d'impôt puisse s'étaler sur la durée de l'opération, comme en cas de défiscalisation, afin d'assurer la sincérité des comptes des OLS.

Cet amendement propose de conférer une base légale à cette assimilation comptable en vue de sécuriser la certification des comptes des OLS par les commissaires aux comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-868 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et du bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du présent code ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à intégrer le crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les organismes d'habitation à loyer modéré en outre-mer au titre de l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) pour apprécier la condition de 50% de financement par des prêts ou subventions ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB).

La défiscalisation, antérieurement intégrée à ce calcul ayant été remplacée par un crédit d'impôt, il convient d'assimiler ce dernier à une subvention afin de ne pas fausser les comptes des organismes et garantir la continuité des règles de taxation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-869

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-870 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 141 de la loi de finances pour 2019 supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020 l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises dont bénéficiaient les syndicats de salariés et les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts collectifs ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent.

Si l’objectif affiché de cette mesure était de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif de son impact devait être réalisé avant la suppression effective de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

Or, alors même que ses rédacteurs admettent l’extrême faiblesse du coût de la mesure, évalué à moins de 500 000 euros, les exonérations abrogées pourraient remettre en cause le libre exercice de l’activité syndicale.

Pour mémoire, ce dispositif d’exonération voté en 2001 visait à « renforcer les moyens [des organisations syndicales] pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions », et leur apporter ainsi « la sécurité juridique souhaitée et la reconnaissance de leurs activités » (JO, 6 décembre 2001, AN, p. 8954 et p. 8956). C’est donc bien pour assurer l’effectivité de la liberté syndicale constitutionnellement garantie et éviter des ruptures d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques que le législateur avait adopté cette disposition.

En pratique elle assure aujourd’hui aux organisations syndicales une réelle sécurité juridique et fiscale compte tenu de la diversité des formes que peuvent prendre leurs actions, et ceci sous réserve du strict respect des conditions fixées par le texte.

Aussi, la remise en cause de cette exonération au 1er janvier 2020 est de nature à ouvrir un vaste champ d’incertitudes et d’insécurité juridique pour ces organisations.

Il ne faudrait donc pas que le souci de réduire des « niches fiscales » conduise à la suppression de mesures légitimes et utiles, dont les origines auraient été oubliées et qui assurent jusqu’ici la spécificité et l’action syndicale tant patronale que salariée.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du CGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-871 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 141 de la loi de finances pour 2019 supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020 l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises dont bénéficiaient les syndicats de salariés et les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts collectifs ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent.

Si l’objectif affiché de cette mesure était de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif de son impact devait être réalisé avant la suppression effective de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

Or, alors même que ses rédacteurs admettent l’extrême faiblesse du coût de la mesure, évalué à moins de 500 000 euros, les exonérations abrogées pourraient remettre en cause le libre exercice de l’activité syndicale.

Pour mémoire, ce dispositif d’exonération voté en 2001 visait à « renforcer les moyens [des organisations syndicales] pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions », et leur apporter ainsi « la sécurité juridique souhaitée et la reconnaissance de leurs activités » (JO, 6 décembre 2001, AN, p. 8954 et p. 8956). C’est donc bien pour assurer l’effectivité de la liberté syndicale constitutionnellement garantie et éviter des ruptures d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques que le législateur avait adopté cette disposition.

En pratique  elle assure aujourd’hui aux organisations syndicales une réelle sécurité juridique et fiscale  compte tenu de la diversité des formes que peuvent prendre leurs actions, et ceci sous réserve du strict respect des conditions fixées par le texte.

Aussi, la remise en cause de cette exonération au 1er janvier 2020 est de nature à ouvrir un vaste champ d’incertitudes et d’insécurité juridique pour ces organisations.

Il ne faudrait donc pas que le souci de réduire des « niches fiscales » conduise à la suppression de mesures légitimes et utiles, dont les origines auraient été oubliées et qui assurent jusqu’ici la spécificité et l’action syndicale tant patronale que salariée.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du CGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-872 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.  

Les associations de collectivités (AMORCE, AdCF, France Urbaine, Régions de France…) et plusieurs ONG proposent donc de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées par cette augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. Cette mesure a été adoptée à deux reprises par le Sénat en 2016 et 2017.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 4).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-873 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. 

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et schémas régionaux climat, air et énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

 

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de la non affectation des recettes à la transition écologique.  

Par ailleurs, le Gouvernement déploie depuis 2018 un dispositif d’accompagnement des politiques territoriales de transition écologique fondé sur des contrats de transition écologique. Ces contrats territoriaux définissent les engagements des collectivités, des acteurs locaux et de l’État en matière de transition écologique sur un territoire. 80 territoires (principalement des EPCI) sont aujourd’hui engagés dans cette démarche. Toutefois, aucun financement n’est aujourd’hui prévu pour ces contrats, qui doivent pourtant être généralisé en 2020, après une première phase de déploiement. Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif et ambitieux de déploiement de stratégies territoriales de transition écologique dans l’ensemble des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 4).





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N° I-874

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-875

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations ayant été comptabilisées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et de kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération, et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique.

Objet

Principal levier fiscal en faveur de la rénovation énergétique, le crédit d’impôt pour la transition énergétique contribue depuis plusieurs années à déclencher des travaux.  Au vu des dépenses engagées pour ce dispositif et de l’urgence à agir pour remettre la France sur la trajectoire de ses objectifs de transition énergétique, il est indispensable que les aides accordées soient orientées vers les opérations les plus efficaces pour réduire la consommation d’énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre. Or, les montants forfaitaires prévus pour 2020 privilégient des solutions qui ne sont pas toujours les plus pertinentes du point de vue des réductions des émissions de gaz à effet de serre : le raccordement à un réseau de chaleur est par exemple nettement moins aidé que l’installation d’un poêle à bûche ou granulé (entre 400 et 1200 euros contre entre 1000 et 4000 euros). Pourtant, le raccordement à un réseau de chaleur est une opération plus efficace du point de vue énergétique et aussi coûteuse, voire plus, que l’installation d’un poêle à bûche ou à granulé. De manière générale, les équipements de chauffage individuel sont également privilégiés par rapport aux solutions de chauffage collectifs, qui peuvent pourtant être plus vertueuses pour l’environnement. Les équipements de chauffage sont également privilégiés au détriment des opérations d’isolation, alors que ces dernières sont les plus pertinentes pour l’environnement puisqu’elles permettent de réduire effectivement la consommation énergétique, l’énergie la moins polluante étant celle qu’on ne consomme pas.

Il semble donc indispensable d’évaluer opération par opération le niveau des aides accordées, au regard du coût de chaque opération aidée et de l’impact environnemental, afin d’orienter les aides du CITE et de la prime à la transition énergétique vers les opérations les plus pertinentes. Cet amendement vise à réaliser cette évaluation, dans le cadre de l’évolution du crédit d’impôt en prime, à la fois pour rationaliser la dépense publique et pour contribuer plus efficacement à la transition énergétique.






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N° I-876

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne, dix-septième ligne

Remplacer le montant :

400 €

par le montant :

800 €

II. – Alinéa 55, tableau, deuxième colonne, neuvième ligne

Remplacer le montant :

150 €

par le montant :

300 €

III. – Pour compenser la perte de recettes, résultant des I et II, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I du présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Principal levier fiscal en faveur de la rénovation énergétique, le crédit d’impôt pour la transition énergétique contribue depuis plusieurs années à déclencher des travaux.  Au vu des dépenses engagées pour ce dispositif et de l’urgence à agir pour remettre la France sur la trajectoire de ses objectifs de transition énergétique, il est indispensable que les aides accordées soient orientées vers les opérations les plus efficace pour réduire la consommation d’énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la volonté du gouvernement de recentrer le dispositif vers les solutions les plus efficaces est à saluer.

Toutefois, les montants forfaitaires prévus pour 2020 privilégient des solutions qui ne sont pas toujours les plus pertinentes du point de vue des réductions des émissions de gaz à effet de serre : le raccordement à un réseau de chaleur est par exemple nettement moins aidé que l’installation d’un poêle à bûche ou granulé (entre 400 et 1200 euros contre entre 1000 et 4000 euros). Pourtant, le raccordement à un réseau de chaleur est une opération plus efficace du point de vue énergétique et aussi coûteuse, voire plus, que l’installation d’un poêle à bûche ou à granulé. Le niveau d’aide pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux diminue fortement par rapport au CITE prévue pour 2019. Pour le raccordement à un réseau de chaleur de particuliers par exemple, l’opération représente un coût d’environ 6 000 euros pour les usagers. Le CITE version 2019 accordait une aide pouvant aller jusqu’à 1 920 euros (soit 30 % du coût). Avec le dispositif prévu par le présent projet de loi, cette aide serait comprise entre 400 € (6% du coût) et 1 200 € (18 %) au maximum par ménage.

Pourtant, les réseaux de chaleur diffusant plus de 50% de chaleur renouvelable sont un des leviers les plus efficaces de la transition énergétique, qui permettent de remplacer les solutions fossiles utilisées pour le chauffage par des solutions renouvelables. Ils ont de plus un rapport efficacité/coût pour la dépense publique favorable par rapport aux solutions de chauffage individuel. Le gouvernement s’est par ailleurs engagé dans la programmation pluriannuelle de l’énergie à soutenir ce mode de chauffage, notamment en augmentant le Fonds chaleur. Il semble donc inopportun de réduire les aides pour cette solution de transition énergétique, ce qui lui donnerait un désavantage commercial vis à vis des solutions de chauffage individuel 

Principal levier fiscal en faveur de la rénovation énergétique, le crédit d’impôt pour la transition énergétique contribue depuis plusieurs années à déclencher des travaux.  Au vu des dépenses engagées pour ce dispositif et de l’urgence à agir pour remettre la France sur la trajectoire de ses objectifs de transition énergétique, il est indispensable que les aides accordées soient orientées vers les opérations les plus efficace pour réduire la consommation d’énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la volonté du gouvernement de recentrer le dispositif vers les solutions les plus efficaces est à saluer.

Toutefois, les montants forfaitaires prévus pour 2020 privilégient des solutions qui ne sont pas toujours les plus pertinentes du point de vue des réductions des émissions de gaz à effet de serre : le raccordement à un réseau de chaleur est par exemple nettement moins aidé que l’installation d’un poêle à bûche ou granulé (entre 400 et 1200 euros contre entre 1000 et 4000 euros). Pourtant, le raccordement à un réseau de chaleur est une opération plus efficace du point de vue énergétique et aussi coûteuse, voire plus, que l’installation d’un poêle à bûche ou à granulé. Le niveau d’aide pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux diminue fortement par rapport au CITE prévue pour 2019. Pour le raccordement à un réseau de chaleur de particuliers par exemple, l’opération représente un coût d’environ 6 000 euros pour les usagers. Le CITE version 2019 accordait une aide pouvant aller jusqu’à 1 920 euros (soit 30 % du coût). Avec le dispositif prévu par le présent projet de loi, cette aide serait comprise entre 400 € (6% du coût) et 1 200 € (18 %) au maximum par ménage.

Pourtant, les réseaux de chaleur diffusant plus de 50% de chaleur renouvelable sont un des leviers les plus efficaces de la transition énergétique, qui permettent de remplacer les solutions fossiles utilisées pour le chauffage par des solutions renouvelables. Ils ont de plus un rapport efficacité/coût pour la dépense publique favorable par rapport aux solutions de chauffage individuel. Le gouvernement s’est par ailleurs engagé dans la programmation pluriannuelle de l’énergie à soutenir ce mode de chauffage, notamment en augmentant le Fonds chaleur. Il semble donc inopportun de réduire les aides pour cette solution de transition énergétique, ce qui lui donnerait un désavantage commercial vis à vis des solutions de chauffage individuel concurrente (les solutions de chaudière individuelle biomasse étant par exemple davantage aidées alors que le coût pour le particulier est équivalent). Cet amendement vise donc à maintenir un niveau d’aide suffisant pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux.






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N° I-877

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-878

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-879

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-880

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-881

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit donc de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.






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N° I-882

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.






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N° I-883

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20% des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.






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N° I-884

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-885

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-886

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-887 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie prélève 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales.

C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.

La diminution des frais de gestion portant uniquement sur la TEOM intégrant une part incitative proposée par le gouvernement est loin de répondre à ce problème : elle concerne qu’une minorité des collectivités finançant la gestion des déchets via la TEOM et n’est que temporaire.

Aussi, cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 5).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-888 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement, suite à la Feuille de route économie circulaire, entend réduire les frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 8% à 3% en cas de mise en place de la tarification incitative et cela durant les trois premières années.

Cette limitation dans le temps réduit considérablement son caractère incitatif, alors que l’objectif est bien d’amener plus de collectivités à adopter ce mode de tarification contribuant à la réduction des déchets, (aujourd’hui seulement 10 collectivités sont en TEOMI).

Aussi, le présent amendement propose de supprimer la référence à la limite d’application dans le temps de cette réduction des frais, qui pour rappel sont à 3% pour les autres taxes (notamment taxe foncière sur les propriétés bâties).

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 5).





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N° I-889

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-890

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 21


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise supprimer la ponction de 45 millions d’euros opérée sur la dotation de compensation versement transport (en tant que variable d’ajustement).

La dotation de compensation versement transport est issue de l’article 15 de la loi de finances initiale pour 2016 prévoyant que la perte de recettes découlant du rehaussement du seuil d’assujettissement au versement transport de 9 à 11 salariés pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) serait compensée par voie de dotation. Le calcul de cette dotation a par ailleurs été précisé par l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2016 (complétant l’article 15 de la LFI 2016) afin d’intégrer les conclusions de la mission d’Inspection générale alors diligentée par le gouvernement. 

Alors que les débats parlementaires de la loi d’orientation des mobilités ont révélé l’importance de maintenir les ressources des AOM, il apparaît paradoxal d’écorner les moyens des réseaux de transport en commun dont le rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique est majeur. De plus la perspective d’amputation de la dotation de près de la moitié de son montant (de 91 à 48 millions d’euros, soit - 47%) ignore totalement le fait qu’à compter du 1er janvier 2020 s’appliquera l’article 6 de la loi PACTE du 22 mai 2019 lequel, en modifiant les règles de franchissement des seuils sociaux, entraîne une perte de ressources pour les AOM de 90 millions d’euros (selon le rapport d’évaluation du projet de loi PACTE, perte répartie entre 2021 et 2024).






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N° I-891

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Après l’alinéa 144

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables.

Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire.

De fait, le taux d’imposition n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année.

Ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation applicables sur le territoire des communes concernées.

Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires.

Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.

Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes.

La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-892

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Alinéa 346

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :

Objet

Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale envers les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises

La rédaction du 3.1. conduit à ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) remplace la taxe d’habitation (TH) comme imposition pivot. Le souci de contenir l’évolution des impôts acquittés par les entreprises en la liant à celle des impôts acquittés par les ménages mérite de demeurer et légitime la réécriture des règles de liens proposée à l’article 5. Ainsi, par exemple, alors qu’aujourd’hui une évolution du taux de cotisation foncière économique (CFE) est conditionnée à une évolution du taux de TH, demain, elle sera subordonnée à une évolution du taux de TFPB.

Mais de la rédaction retenue pour le 3.1. résultera un lien entre l’évolution des taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) à l’évolution du taux de TFPB. C’est-à-dire, concrètement, à ce qu’un conseil municipal souhaitant faire évoluer le taux de THRS soit obligé de faire évoluer celui de la TFPB. Or la grande différence entre la TH (ex-impôt pivot des règles de lien entre les taux) et la TFPB (nouvel impôt pivot) est que cette dernière est acquittée non seulement par les ménages (cas de la TH) mais également (et en large partie) par les entreprises. L’amendement prévoit ainsi d’exclure la taxation des locaux non affectés à l’habitation principale des règles de lien entre les taux tout en conservant le mécanisme de plafonnement.

La politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises.

Telles sont les raisons qui conduisent à modifier les dispositions relatives aux règles de liens entre les taux de façon à éviter la subordination THRS (ménages) / TFPB (pour partie, entreprises) sans modifier les règles de plafonnement qui demeurent applicables (dispositions de l’article 1636 B du CGI).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-893

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 6


I. – Alinéa 57

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les articles L. 245-5-1 à L. 245-5-6 sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 6° du IV l’article L. 241-2, la référence : « , L. 245-5-1 » est supprimée.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une taxe à faible rendement.

Le présent amendement tire enseignement du rapport de l’Inspection Générale des Finances de 2014 ayant analysé plus de 193 taxes, et qui avait identifié la Taxe sur la promotion des dispositifs médicaux (institué par l’article L245-5-1 du code de la sécurité sociale) comme taxe à faible rendement. Il propose donc sa suppression. 

D'après ce rapport, cette contribution n’aurait rapporté que 25m€ annuel à l'Etat en 2012.






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N° I-894

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 7


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 7 du projet de loi de finances concernant la limitation dans le temps du crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants.

En effet, il est prévu de limiter l’application dans le temps (jusqu’au 31/12/2022) de ce crédit d’impôt qui couvre l’ensemble des dépenses de formation des dirigeants d’entreprise qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue, et qui sont exposées dans l’intérêt de la société.

Le présent amendement vise à maintenir le crédit d’impôt. En effet, ce dispositif est destiné à inciter les dirigeants d’entreprises à se former, sachant que ceux-ci privilégient souvent la formation de leurs salariés au détriment de la leur. 

Par ailleurs, ce crédit d’impôt ne représente pas une grosse dépense pour l’État, puisqu’il est plafonné à la prise en compte de 40 h de formation par entreprise et par année civile.

C’est pourquoi il est demandé de maintenir ce dispositif au-delà de 2022, de façon à permettre aux dirigeants d’entreprises de continuer à se former sans limitation de temps et sans risque de les voir perdre leurs crédits annuels de formation non pris.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-895

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; ».

II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par le produit de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux matériaux d’extraction.

…. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries menées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de la taxe perçu sur chaque site, comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe :

« a) Les modalités de répartition de la taxe entre les différentes collectivités ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales et départementales susceptibles d’être financées par le produit des recettes affectées. »

…. – Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Conformément aux discussions en commission des finances, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, vise à proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.

L’article 1393 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties « est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ainsi que pour les « les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »

En regard de l’article 1393, l’article 1381 du code exclut logiquement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en son 4° , les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole, et, en son 5° , les terrains de golf. Une ambiguïté dans sa rédaction semble pourtant persister concernant les terrains de carrières pour les parcelles qui ne supportent pas d’installations industrielles de traitement.

Or, nonobstant l’article 1393 visant expressément les terrains occupés par des carrières, le Conseil d’État a, dans un arrêt n° 322963 du 15 décembre 2010 « Carrières du Boulonnais », jugé que ces terrains devaient être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu’ils constituaient des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381. La Haute juridiction a ainsi fait une application combinée des articles 1393 et 1381 aux terrains de carrières les soumettant aux deux régimes fonciers.

De fait, dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti.

Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux matériaux d’extraction sur les recettes de l’État.

Cette mesure a d’ailleurs déjà été votée par le Sénat lors de la loi  n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avant d’être supprimée par la loi de finances pour 2012. Cette suppression était liée au fait que seul un tiers de la TGAP était prélevé sur les recettes de l’État au profit d’un grand nombre de collectivités, rendant trop complexe sa mise en œuvre. Le prélèvement complet de la taxe au profit des collectivités bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties règle cette difficulté.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-896

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-897 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;

4° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du 6, les mots : « et 6 » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 supprime les taxes à faible rendement.

La TGAP sur les grains minéraux (recettes

Ce dispositif de taxation est par ailleurs difficile à appréhender par le contribuable, notamment sur la qualité des grains taxables et la notion de lots. Il a donné lieu à de nombreux contrôles de l’administration douanière et à de nombreux contentieux devant les Tribunaux judiciaires et administratifs. Cette insécurité juridique peut conduire à des inégalités dans les rapports concurrentiels entre les acteurs du secteur.

Il n’est par ailleurs pas démontré que ce dispositif a des conséquences vertueuses directes sur l’environnement.

Il est donc proposé de l’abroger.

En outre, cet amendement, travaillé avec le secteur des industries extractives, permet de proposer une solution de compensation à l’augmentation de leur fiscalité relative au gazole non routier.

Il est proposé de prévoir, comme en 2019, la compensation des pertes de recettes en résultant sera assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel après l'article 16).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-898

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

-       Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

-       Le secteur extractif, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritimes (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériauxpondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%.  Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne). Dans les Alpes-Maritimes, cette concurrence se traduit par des importations italiennes de granulats et, indirectement, par des importations de produits en béton qui bénéficient déjà d’un contexte économique favorable, avec des unités de production de béton implantées aux frontières.   Enfin, des granulats provenant de Norvège sont désormais acheminés jusqu’à Bordeaux, tandis que le Havre et Rouen reçoivent des granulats écossais….

-       L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR va accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

-       Cette même explosion de coûts en amont de la chaîne des matériaux et des travaux publics se traduira par un renchérissement du coût global de la construction, du logement et de la rénovation, en contradiction avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement.

-       Enfin, le dispositif actuel semble inconstitutionnel : il y aurait rupture de l’égalité devant la loi à ce que cette dernière prenne en compte l’exposition à la concurrence internationale des industries extrayant les minéraux industriels ou des roches ornementales et non l’exposition à la concurrence frontalière de la seule industrie extractive destinée aux granulats.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement généralise aux industries extractives le bénéfice du taux réduit prévu par l’article 265 octies B. C’est d’ailleurs ce qui était prévu en juillet 2019 dans les échanges que les professionnels du secteur ont eu avec les services du Gouvernement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-899

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficie d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III de l’article 265 octies B. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

L’article 265 octies B met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l’exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l’activité extractive qui comptent au cœur des territoires 2300 sites pourvoyeurs de 15 000 emplois.

Or :

-       Aucun engin non-routier reposant sur des technologies vertes (électricité, gaz, hydrogène) n’est encore disponible sur le marché et ne le sera avant 10 ans ; le marché français des engins non routiers représente une faible part pour ces constructeurs mondiaux dont aucun n’est implanté en France.

-       Ce secteur, particulièrement dans les zones frontalières (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) ainsi que le long des axes maritime (Espagne, pays du nord de l’Europe) de pénétration des matériaux pondéreux est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais subissent une concurrence féroce de produits belges ; les granulats provenant de Belgique et utilisés dans ces deux départements le sont respectivement à hauteur de 44% et 28%.  Il en est autant pour la Moselle (Allemagne) ou les Pyrénées orientales (Espagne).

-       Dans les Alpes-Maritimes, cette concurrence se traduit par des importations italiennes de granulats et, indirectement, par des importations de produits en béton qui bénéficient déjà d’un contexte économique favorable, avec des unités de production de béton implantées aux frontières.

-       L’explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR accroître cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l’économie circulaire.

-       Cette même explosion de coûts en amont de la chaîne des matériaux et des travaux publics se traduira par un renchérissement du coût global de la construction, du logement et de la rénovation, en contradiction avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement.

-       Enfin, le dispositif actuel semble inconstitutionnel : il y aurait rupture de l’égalité devant la loi à ce que cette dernière prenne en compte l’exposition à la concurrence internationale des industries extrayant les minéraux industriels et non l’exposition à la concurrence frontalière du reste de l’industrie extractive.

Pour lever l’ensemble de ces difficultés, le présent amendement maintien le niveau actuel de TICPE pour ce secteur.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-900

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 16


I. – Alinéa 90

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes.

II. – Alinéa 92, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A titre de compensation des coûts impliqués par la suppression sur trois ans du gazole non routier, les alinéas 85 à 92 mettent en place une possibilité pour les entreprises concernées de déduire de leur résultat fiscal 40 % du coût d’investissement dans des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène acquis entre 2020 et 2022.

En l’état, cette mesure manque son objet pour l’essentiel des entreprises de l’industrie extractive, puisque pour les engins non-routiers spécifiques à ce secteur, aucun modèle fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène n’existe actuellement sur le marché et n’arrivera sans doute à maturité avant un horizon de dix ans.

On rappelle également que l’immense majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas éligibles au tarif réduit mis en place à l’article 265 octies B nouveau du code des douanes pour les seules roches ornementales et minéraux industriels.

En d’autres termes, aucune compensation adaptée n’est prévue pour l’un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR, et, pour les 2300 sites de l’industrie extractive, la mesure ne se traduira que par une explosion de leurs coûts, au détriment de leur compétitivité, de leur santé financière et des 15 000 emplois qu’elles pourvoient au cœur des territoires.

La prolongation jusqu’en 2028 proposée par le présent amendement donne une chance à ces entreprises de pouvoir, lorsque les technologies de remplacement seront disponibles, être éligibles aux déductions mises en place à l’article 39 decies E, comme il est logique et équitable qu’elles le soient.

La date de 2028 est également cohérente avec le plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique souhaité par le Gouvernement, qui prévoit l’émergence de l’hydrogène « vert » (produit sans émission de carbone) d’ici la fin des années 2020.






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N° I-901

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-902

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 27


Alinéas 53, 70, 71 et 72 à 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi de finances pour 2016 a créé deux recettes extra budgétaires de nature fiscale qui abondent les moyens alloués à l’aide juridictionnelle pour un montant annuel de 83M€. Il s’agit d’une part d’une taxe sur les assurances de protection juridique à hauteur de 45M€ et d’autre part d’un prélèvement forfaitaire sur le produit d’une partie des amendes pénales à hauteur de 38M€. Le produit de ces recettes extra-budgétaires pour l’aide juridique (REBAJ) est géré par le Conseil national des barreaux, qui représente la profession d’avocat, et réparti entre les barreaux pour la rémunération des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. 

Les alinéas 45, 68, 69 et 70 de cet article 27 suppriment cette affectation au Conseil national des barreaux et transfère cette somme de 83M€ au budget de l’Etat.

Cet amendement maintient le dispositif d’affectation existant, qui a montré son efficacité notamment grâce à des reportings de gestion précis et réguliers de consommation faits au ministère de la justice. Il est nécessaire que soit conservé le lien entre l’assurance de protection juridique et l’accès au droit. Dans l’attente de l’évolution nécessaire de l’assurance de protection juridique (extension à de nouveaux domaines, meilleure information des assurés sur leurs garanties) la taxation de ces contrats pour financer l’aide juridictionnelle conserve toute sa cohérence. Le secteur de l’assurance de protection juridique est depuis plusieurs années le plus rentable de l’activité des compagnies d’assurance. Enfin, en affectant ces 83M€ de recettes extra budgétaires au budget de l’Etat, cette somme se retrouve soumise au mécanisme de la réserve de précaution de 3%, ce qui aura pour conséquence de la diminuer de 2,5M€.






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N° I-903 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement étend à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille, y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 7).





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N° I-904

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 16


I. – Alinéa 86

Après les mots :

travaux publics,

insérer les mots

de gestion de déchets,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le tarif réduit de TICPE applicable au GNR est supprimé progressivement. Afin d’accompagner les entreprises dans cette suppression, des contreparties sont envisagées. Notamment, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement. 

Cependant, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances pour 2020 réserve ce dispositif aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables. 

Les entreprises du recyclage et de la gestion de déchets bénéficient également du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. Une dynamique forte est engagée par les pouvoirs publics pour développer une économie circulaire exemplaire en France (Feuille de route économie circulaire, Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire). Avec une filière du recyclage affaiblie, les objectifs visés ne pourront être atteints. L’augmentation des charges impactera directement la compétitivité de la filière de recyclage dans un contexte où les politiques publiques tendent à favoriser son développement et la demande de matières premières de recyclage par rapport aux matières premières fossiles ou primaires. 

A la nécessité de politiques publiques cohérentes, s’ajoute le contexte économique dans lequel évolue la filière de la gestion de déchets déjà très fragilisée en raison de plusieurs facteurs dont la saturation des capacités de stockage, la baisse des cours de certaines matières recyclées comme le papier-carton et le plastique de basse qualité. 

De plus, cette mesure semble méconnaître le principe d’égalité devant la loi fiscale en ce que le dispositif de suramortissement, considéré comme nécessaire pour accompagner la hausse de la TICPE pour le GNR, ne concerne que certains secteurs d’activité, sans qu’aucune justification ne soit apportée sur la raison de cette spécificité et susceptible d’aboutir à une concurrence déloyale entre les différents secteurs. 

Conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Economie et des Finances en décembre 2018 sur ce sujet et la prise en compte des préoccupations du secteur, le présent amendement vise à préciser que les entreprises de la gestion de déchets bénéficieront également du suramortissement pour l’achat de matériels propres. 






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N° I-905

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 16 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose l’introduction d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale sur l’électricité (TICFE) au bénéfice des entreprises grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des Unités de valorisation énergétique (UVE) des déchets. 

Les UVE sont définies comme les installations de combustion de déchets qui permettent de produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de chaleur urbain ou industriel. 

Ainsi, il est proposé que le bénéfice du taux réduit s’applique à l’ensemble de l’électricité utilisée pour le fonctionnement du site au sens de l’arrêté préfectoral d’autorisation dudit site (i.e. réception, stockage et incinération des déchets, fonctionnement de la chaudière, production de l’électricité et de la chaleur, traitement des fumées, valorisation des sous-produits et des résidus de traitement des fumées, etc.). 

Cette taxation réduite est justifiée par l’activité de ces installations dites « vertueuses », qui s’inscrit pleinement dans la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement et participe également au développement de l’économie circulaire et solidaire des territoires. 

Les UVE utilisent effectivement des déchets qui n’ont pu être ni recyclés, c’est-à-dire ni être réutilisés ni faire l’objet d’une valorisation matière, pour créer de l’énergie (de l’électricité et de la chaleur), qui est considérée comme renouvelable et de récupération. 

Pour la quasi-totalité des UVE, une partie de cette électricité produite est réinjectée sur le réseau, ayant pour effet une soumission à la TICFE de la production d’électricité utilisée en autoconsommation. Le coût pour la profession est de 5 millions d’euros par an sur l’ensemble du parc d’incinérateurs. 

Par ailleurs, ces énergies « vertes » sont généralement consommées localement dans le cadre de projets globaux en partenariat avec des collectivités territoriales ou des entreprises (alimentation de réseaux de chaleur communaux, d’industriels, de serres d’agriculture, etc.). 

Les gains dégagés de la réduction de la TICFE permettraient de limiter les dépenses des collectivités locales pour la valorisation énergétique des déchets résiduels et soutiendrait les effets nécessaires à la mise en place du BREF européen sur l’incinération, qui engendrera des coûts de mise aux normes. 

Ils participeront également à l’amélioration de la performance environnementale des installations en renforçant la capacité de production d’énergie des différentes installations par : 

• l’optimisation du rendement énergétique des déchets incinérés, 

• la connexion à des utilisateurs d’énergie, situés à proximité des UVE (réseaux de chaleur, industriels, etc.). 






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N° I-906 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 l'article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée : 

« 

... – Installations autorisées pour les réceptions des résidus qui sont issus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération 

tonne 

17 

18 

20 

22 

23 

24 

25 

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le barème de la composante déchet de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019. Elle intègre une trajectoire de TGAP jusqu’en 2025, en renforçant et rationalisation son fonctionnement afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets à privilégier les opérations de recyclage puis de valorisation énergétique, par rapport à l’élimination, dans le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets. 

Dans son fonctionnement actuel, la TGAP taxe la réception en installation de stockage ou de traitement thermique sans différencier la capacité des déchets à être recyclés ou non. Certains déchets n’ont d’autre solution que d’être incinérés ou stockés. Les installations de tri et de recyclage produisent en effet irrémédiablement une fraction résiduelle qui ne peut l’objet d’une valorisation. 

Le développement de la filière des combustibles solides de récupération (CSR) est une nécessité pour atteindre les objectifs nationaux relatifs à la gestion des déchets, et notamment de baisse de 50% des déchets non dangereux admis en installation de stockage d’ici 2025 par rapport à 2010. 

A ce jour, ce sont encore 8 millions de tonnes de capacités de tri, recyclage et valorisation qui restent à créer d’ici 2025. Une partie de ce flux ne pourra être valorisée sous forme de matière (refus de tri) et le développement de la filière de production d’énergie à partir de CSR sera, de manière complémentaire au recyclage, l’un des outils indispensables à l’atteinte de l’objectif national de baisse du stockage : détournement prévisionnel de 2,5 millions de tonnes de refus de tri sous forme de CSR dont 1 millions de tonnes consommées par l’industrie cimentière à l’horizon 2025. 

Le développement de la filière CSR permet par ailleurs la substitution d’énergie fossile dont le charbon, combustible fossile très polluant, et permet ainsi d’abaisser les émissions de gaz à effet de serre. 

En l’état actuel, le barème de TGAP conduit à une augmentation allant jusqu’à 20 % du coût du recyclage et de la préparation de combustibles solides de récupération, ce qui a un effet contreproductif de maintenir un prix de la préparation de CSR supérieur à celui du stockage. Cet effet collatéral doit être corrigé en rendant la TGAP incitative à l’orientation des flux vers les filières de tri, de recyclage et de valorisation des déchets. 

Le présent amendement a donc pour objet l’application d’un réduit de TGAP sur les résidus admis en stockage qui sont issus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération. Cela permet de donner un avantage économique à la filière de valorisation énergétique sous forme de CSR, et de la rendre compétitive par rapport à la filière de l’élimination. 

Ce différentiel de TGAP permettrait d’atteindre très rapidement les objectifs nationaux de gestion des déchets d’ici 2025 : 

- Réduire de 50 % la quantité de déchets envoyés en stockage ; 

- Valoriser énergétiquement 2,5 millions de tonnes de CSR. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).





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N° I-907 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable un somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont réalisés dans le cadre de la production ou de l’utilisation de matières recyclées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas, l’incorporation de matières recyclées dans les produits peut nécessiter des investissements importants de la part des industriels qui produisent ces matières ou de ceux qui vont les utiliser. Pour ces derniers, le montant de ces investissements peut être un frein à l’utilisation de matières premières de recyclage (MPR) dans leur chaîne de production. 

Le mécanisme comptable de suramortissement pour les investissements productifs liés à la transformation et l'incorporation de MPR permettrait aux entreprises de déduire 40 % de la valeur de l’investissement sur le bénéfice imposable, avec un étalement sur la durée d’amortissement du bien. Les immobilisations éligibles seraient donc amorties à 100 + 40 %. Les entreprises bénéficieraient d’une économie d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 % pour celles soumises à l’IS au taux normal. 

Un tel dispositif avait été introduit en 2015 par la loi sur la croissance et l’activité, et permettait aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient d’un bien, de façon linéaire sur toute la durée d’amortissement de celui-ci. Pour être efficace et incitatif, sa mise en place doit offrir une visibilité suffisante dans le temps (5 ans) et définir les dépenses éligibles pour couvrir des installations complètes (basé par exemple sur les montant éligibles définis au niveau du fonds déchets de l’ADEME). 

Ce mécanisme permet d’accompagner les mesures du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ainsi que de développer les investissements visant à modifier durablement les systèmes de production pour les rendre compatibles avec l’usage de matières recyclées, ou à permettre l’incorporation d’un taux de matières recyclées plus élevé, essentiel pour la création d’un véritable marché de la matière recyclée. 



NB :La rectification consiste en un changement de place(d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-908

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début des G, H et I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont insérés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à borner dans le temps trois taxes affectées, recouvrées par l’administration des douanes et des droits indirects. Cette fiscalité additionnelle nuit à la compétitivité des ports français, pour un rendement faible. 

Il s’agit de la taxe affectée pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (affectée au centre technique industriel de la plasturgie et des composites), d’un rendement de 6,5M d’euros ; de la taxe affectée pour le développement des industries de la fonderie (affectée au centre technique industriel de la fonderie), d’un rendement de 4M d’euros et de la taxe affectée pour le développement des industries de la transformation des corps gras végétaux et animaux (affectée au centre technique industriel dénommé Institut des corps gras), d’un rendement de 0,5M d’euros.

Au plan de la lisibilité de notre droit fiscal, l’outil taxe affectée est moins efficace que le mécanisme de la contribution volontaire obligatoire, via lequel un secteur professionnel peut organiser le financement d’activités auxquelles il a intérêt. Le bornage dans le temps proposé vise à permettre une concertation avec les secteurs concernés. 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-909

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-910

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BARGETON, PATIENT et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement d’appel vise à permettre une discussion au Sénat sur le niveau élevé dans notre pays des impôts dit de production, qui sont l’ensemble des prélèvements assis sur les facteurs de production, dus sur la propriété, l'utilisation de terrains ou encore sur la masse salariale. 

Les principaux impôts de production sont la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et les deux composantes de la contribution économique territoriale, c’est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la cotisation foncière des entreprises.  Ils ,représentent un total de 72 milliards d’euros et la France se distingue des pays industrialisés par l’importance de ces impôts, qui représentent 3,2% du PIB. 

Les études économiques démontrent l’effet distorsif de tels prélèvements sur la chaîne de production et sur les décisions des entreprises. Par leur structure, les impôts de production pénalisent davantage les entreprises industrielles.

Parmi ces prélèvements, la contribution économique territoriale nuit au développement des PME et ETI et, in fine, à la compétitivité  du tissu économique français, 

Le montant de CET est actuellement réduit par plusieurs dispositifs. L’Etat prend en charge un dégrèvement barémique tel que le pourcentage de la valeur ajoutée effectivement imposé varie selon le montant du chiffre d’affaires. 

Par ailleurs, un dégrèvement général plafonne la CET en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise : lorsque le montant de la CET excède 3% de la valeur ajoutée produite au cours de l’année d’imposition, l’excédent fait l’objet d’un dégrèvement. 

Le présent amendement vise à discuter de la baisse du plafonnement de la CET à 2% de la valeur ajoutée au niveau de l’entreprise, contre 3% actuellement.

Désigné par un mode de scrutin qui assure la représentation des territoires, le Sénat est dans son rôle lorsqu’il suggère des pistes favorables au maintien et à la création d’entreprises dans les  territoires. Il est dans son rôle lorsqu’il propose des solutions pour dynamiser l’industrie. Une telle mesure serait de nature à permettre l’essor d’un véritable tissu de PME et d’ETI en France, plus performantes et innovantes.  


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-911 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. BARGETON, PATIENT, YUNG, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 QUINQUIES


I. – Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

…. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

…. – Après le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

…. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié l’assiette des divers prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs et a supprimé le prélèvement sur le solde des mises prévu à l’article 88 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. A compter du 1er janvier 2020, il est prévu que ces prélèvements soient assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées et les gains versés ou à reverser aux gagnants.

Par ailleurs, pour les jeux et paris qu’ils proposent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans la principauté de Monaco, les opérateurs sont soumis à une fiscalité décidée par les autorités de ces collectivités ou de cet État.

Afin d’éviter un cumul de prélèvements dans ces situations, le présent amendement propose d’exclure de l’assiette des prélèvements créés ou modifiés par l’article 138 de la loi PACTE la part du produit brut des jeux représentative des mises encaissées hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quinquies vers l'article 6 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-912 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 SEXIES


I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

dernier

II. – Alinéa 10

1° Supprimer la seconde occurrence des mots :

ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification

2° Après la seconde occurrence des mots :

unités de compte,

insérer les mots :

le premier alinéa s’applique à la condition que

3° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

puissent

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa rédigé :

...° Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A ne sont pas remplies ». 

Objet

Le présent amendement procède à des modifications techniques à la suite de l’adoption de l’article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « PACTE », afin de ne pas limiter les transformations d’anciens contrats d’assurance vie rendues possibles par cette mesure, notamment leur transformation en nouveaux contrats eurocroissance. Il procède également à une coordination rédactionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-913

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RAMBAUD, BARGETON, PATIENT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-914

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BARGETON, RAMBAUD, PATIENT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-915 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC et Mme LABORDE


ARTICLE 17


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à déplafonner le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les exploitants agricoles.

Cette disposition introduite à l’Assemblée Nationale bénéficierait prioritairement au chauffage des serres maraîchères. Il s’agirait ainsi d’aider financièrement la production sous serre visant à produire des légumes de contre-saison (en particulier des tomates) à l’aide de chauffage au gaz naturel. Pour un hectare de serre chauffée, le remboursement passerait donc de 6 666 €/an à environ 25 000 €/an.

Cet amendement vise à revenir sur cette mesure, qui contrevient à l’objectif d’une fiscalité écologique. Introduire une nouvelle niche fiscale en faveur d’un mode de production émetteur de gaz à effet de serre paraît ainsi paradoxal.

Cette mesure est d’autant plus incohérente qu’il est possible, en alternative au chauffage des serres au gaz naturel, de travailler sur l’isolation des serres, la production en serres froides, ou encore l’utilisation d’énergies renouvelables.

Si l’on peut partager l’objectif d’améliorer l’autosuffisance de la France en fruits et légumes, avancé par les défenseurs du remboursement de la taxe sur l’utilisation de gaz naturel dans les serres, plutôt que de soutenir des productions de contre-saison, il conviendrait d’accompagner le changement vers des modes de productions vertueux sur le plan environnemental, et de limiter la concurrence déloyale dont souffrent les agriculteurs, notamment via un renforcement du contrôle des importations, pour détecter les produits ne respectant pas les normes en vigueur dans l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-916 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département, après avis des communes concernées. »

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population, d’après un rapport rendu cette année par France Stratégie.

L’amendement vise dans le même temps à favoriser les commerces de villes et de centres bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes, baptisé « Action cœur de ville ».

Pour cela, cet amendement propose de moduler progressivement le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, selon le lieu d’implantation des grandes surfaces, dans une logique de « bonus-malus». Il introduit également une majoration additionnelle progressive au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la taSCom hors villes et centres bourgs à partir du 1er juin 2020.

L’objectif est de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain, où l’implantation commerciale se traduit souvent par de multiples artificialisations supplémentaires.

Dans sa dimension de « bonus », cet amendement est de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et centres bourgs et à restaurer leur attractivité, dans un contexte où la vacance commerciale intra-muros dans les villes moyennes atteignait 10,4 % en 2015 (IGF / CGDD 2016).

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, une nouvelle taxe n’est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu’efficace et entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse.

Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l’urbanisme à l’article L141-17 : « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-16. ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-917 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LABBÉ, CABANEL et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC et Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol ».

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, d’après un rapport de France Stratégie publié cette année, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population.

L’amendement vise dans le même temps à favoriser les commerces de villes et de centres bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes baptisé « Action cœur de ville ».

Pour cela, cet amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1 000 m².

Le produit de cette majoration serait affecté à l’État. Cette majoration s’inscrit dans le même esprit que les majorations déjà prévues pour cette taxe, à savoir une majoration de 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m² qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 3 000 euros par m², et une majoration de 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m².

Cet amendement permet donc de taxer davantage les grandes surfaces commerciales, implantées le plus souvent en zones périurbaines et qui concourent à une artificialisation croissante des sols.

Il contribue également à promouvoir une économie et des commerces de proximité et à défendre les centres-villes. La désertification des centres, pour les petites villes et les villes moyennes est en effet un sujet qui concerne nombre de territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-918 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) les nouveaux établissements de stockage et de logistique fermés au public servant à la vente de biens à distance, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020. Ces espaces ne sont actuellement pas redevables de la taSCom et ont pourtant un impact négatif sur l’étalement urbain.

En effet, la taSCom est aujourd’hui due uniquement par les établissements commerciaux vendant des produits au détail, et les endroits dédiés au stockage ou aux prestations de service non-accessibles à la clientèle ne sont pas comptabilisés dans la surface de vente au détail pour le calcul du montant de la taSCom.

Pourtant, le commerce en ligne va à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation, le e-commerce requérant en moyenne 3 fois plus d’espace de stockage que la distribution physique traditionnelle.

En effet, le tri, l’emballage des produits, la gestion des retours, et le modèle du « dernier kilomètre » (être au plus près des consommateurs pour une livraison toujours plus rapide) nécessitent des centres de stockage et de triage locaux à proximité des grandes villes, et sont donc fortement consommateurs de foncier. Cet impact négatif va en s’accroissant : les ventes sur Internet ont progressé de 14 % entre 2016 et 2017 selon la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance.

De surcroît, la non-taxation de ces entrepôts contribue à instaurer une concurrence déloyale envers la distribution physique traditionnelle.

L’objectif de cet amendement est donc d’internaliser le coût environnemental de l’artificialisation des sols induite par la construction de nouveaux centres logistiques et de stockage liés à la vente de biens à distance, implantés en zones périurbaines.

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, il convient, sans créer de nouvelle taxe, de supprimer les incohérences législatives incitant à la consommation d’espace.

Le présent amendement répond à l’engagement du gouvernement de « zéro artificialisation nette des sols » pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. Il contribue également à promouvoir une économie et des commerces de proximité et à défendre ainsi les centres-villes. La désertification des centres, pour les petites villes et villes moyennes est en effet un sujet qui concerne nombre de territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-919 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LABBÉ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et DANTEC, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositifs d’aide à l’investissement locatif,à savoir l’instauration d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs intermédiaires (dispositifs dit "Pinel"), afin de rendre ceux-ci cohérents avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

La construction de logements individuels a été à l’origine de 46 % des sols artificialisés entre 2006 et 2014. En effet, ces logements sont souvent situés en périphérie alors que la construction collective se réalise davantage dans la ville, sur des terrains déjà artificialisés.

Aussi, cet amendement propose de réorienter les dispositifs d’aide à l’investissement locatif intermédiaire vers les bâtiments d’habitation collectifs et de supprimer ainsi une incitation fiscale à la construction d’habitations individuelles.

Cet amendement est cohérent avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, prévu dans le Plan Biodiversité du gouvernement de juillet 2018. L’artificialisation des sols est une cause importante de perte de biodiversité, et est génératrice, via l’étalement urbain qu’elle entraîne, de nombreuses externalités négatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-920 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69-... ainsi rédigé :

« Art. 69-.... – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’apiculture subit chaque année des pertes importantes de cheptel, de l’ordre de 30 % en moyenne, du fait de diverses dégradations de l’environnement. Cela crée des difficultés économiques pour les apiculteurs, qui sont contraints de renouveler leur cheptel, et font face à une diminution de leur production.

Pourtant, les apiculteurs rendent des services environnementaux, via la pollinisation, essentielle à de nombreuses productions agricoles, et bénéfique pour la biodiversité.

Il est donc légitime d’encourager cette activité via une exonération d’impôt. Le dispositif proposé ici est une exonération pour les apiculteurs possédant moins de 50 ruches puisqu’en dessous de cette taille de cheptel, peu d’aides sont attribuées. Pour les apiculteurs ayant plus de 50 ruches, l’amendement prévoit une imposition à partir de la 51e ruche, et donc une exonération sur leurs 50 premières ruches, afin de leur permettre de faire face à leurs pertes importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-921 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LABBÉ, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-922 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABBÉ, COLLIN et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes, due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et le logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci et distribués à titre gratuit au consommateur final, est instaurée à compter du 1er janvier 2020.

II. – Cette taxe s’élève à 0,5 centime d’euro par unité de produit.

III. – Les conditions d’application de cette taxe sont définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les objets publicitaires à usage unique dits goodies, afin de renchérir le coût de ces objets et donc d’inciter les entreprises à en rationaliser l’usage en recourant à des alternatives moins consommatrices en ressources. Le paiement de cette taxe s’effectue en fonction du nombre d’unités importées ou vendues aux entreprises par les grossistes et s’élève à 5 centimes d’euros/unité.

Principalement fabriqués à partir de matière plastique, les objets publicitaires ont souvent une durée de vie très courte et sont peu recyclés. La forte production d’objets promotionnels à bas coût participe à l’épuisement des ressources.

La récente polémique autour des 13 millions de goodies distribués en 2019 lors du Tour de France démontre que cette pratique est de plus en plus mal perçue par les citoyens. Des alternatives plus vertueuses et moins impactantes pour l’environnement existent pour les entreprises et organisations désireuses de faire la promotion de leur marque.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’association Zero Waste France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 16).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-923 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la référence : « L. 331-10, », la fin du 6° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331-11. »

Objet

Un sol anthropisé mais perméable peut garder certaines de ses fonctions écologiques, notamment en ce qui concerne l’eau. Il pourra également être plus facilement réversible car, bien qu’étant un phénomène impactant gravement la biodiversité, certaines formes d’artificialisation sont irréversibles. A l’inverse, il sera bien plus compliqué de transformer un sol bâti, impliquant des constructions, du béton et une forte imperméabilisation, notamment concernant les fonctions écologiques et la biodiversité de ces sols.

La création de surfaces de stationnement est soumise au régime de la taxe d’aménagement, applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable,), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspondant à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades (surface intérieure, ne tenant pas compte des épaisseurs de murs extérieurs).

Un bâtiment non clos ou une installation découverte (comme une terrasse), n’est pas compris dans la surface taxable. Cependant, certains ouvrages, comme les aires de stationnement, sont soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement.

Une aire de stationnement extérieure est imposée de 2 000 à 5 000 euros par emplacement (selon la délibération de la collectivité territoriale). Les surfaces de stationnement couvertes sont, quant à elle, comptabilisées comme opération d’aménagement, et sont donc soumises à la taxe d’aménagement. En 2019, le taux est de 753 € le m2 hors Ile-de-France, et de 854€ le m2 en Ile-de-France.

Si l’on prend le cas d’un parking en bataille, la place de stationnement fait 5 mètres en longueur, et 2,30 mètres en largeur, ce qui correspond donc à une place de 11,50 m2. En Ile- de-France, la taxe d’aménagement revient donc à 9 821 euros, et à 8 659,50 euros hors Ile- de-France. Les parkings souterrains sont donc 4 à 5 fois plus taxés que les surfaces de stationnement extérieures, alors même que ces dernières sont plus artificialisantes que les premières.

Cet amendement propose alors de réaligner la taxation des espaces de stationnement ouverts à même hauteur que les espaces de stationnement couverts, c’est-à-dire de supprimer la taxation forfaitaire de 2 000 à 5 000 euros par emplacement, et de soumettre ces surfaces à la taxe d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-924 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, ANTISTE, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme LABORDE, MM. LOUAULT, MÉDEVIELLE et MOGA, Mme MONIER et MM. VALL et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour la fabrication de compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les compléments alimentaires composés en partie d’alcool - tels que les macérats ou alcoolatures, des droits d’accise sur les alcools et les boissons alcooliques.

Les droits d’accise sur l’alcool ont une finalité avant tout sanitaire.

Or les produits dont il s’agit ici visent au maintien en bonne santé : ce sont généralement des produits à base de plantes médicinales fraîches, dont les doses journalières sont définies en termes de gouttes et induisent ainsi une consommation d’alcool à la fois extrêmement réduite, et dans un objectif de santé.

Il paraît donc logique de les exonérer des droits sur l’alcool et les boissons alcooliques.

Par ailleurs l’impact pour les finances publiques d’une telle exonération paraît faible puisque ces produits ne représentent que de faibles volumes d’alcool et une très faible partie du marché des compléments alimentaires, en termes de références (moins de 5%), de volume, ou de chiffre d’affaires.

Cette exonération est déjà prévue pour différentes catégories de produits contenant de l’alcool, mentionnés à l’article 302 D bis du code général des impôts : sont ainsi déjà concernés par cette exonération les professionnels qui, dans le cadre de leur activité, utilisent de l’alcool nature pour fabriquer des produits destinés à la consommation humaine (médicaments, pâtisserie, charcuterie), des arômes, des produits finis ne contenant pas d’alcool ou encore utilisent cet alcool nature à des fins scientifiques ou de recherche, ou à des fins médicales dans des hôpitaux ou des pharmacies.

L’exonération sur les compléments alimentaires paraît donc cohérente avec les autres catégories de produits déjà exonérés.

Cet amendement est par ailleurs cohérent avec le règlement européen 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui exclu explicitement les compléments alimentaires de la catégorie des boissons alcoolisées, dans son considérant n°13.

Par ailleurs, ces produits sont déjà reconnus comme n’étant pas des alcools ou boissons alcooliques dans le droit français, puisque leur taux de TVA est fixé à 5,5 %.

Cet amendement permettrait donc de soutenir les entreprises qui fabriquent des macérats, alcoolatures, élixirs floraux, vendus comme compléments alimentaires : ces entreprises sont généralement artisanales, voire, pour certaines, des exploitations agricoles, pratiquant la vente directe.

Le rapport «Les plantes médicinales et l'herboristerie : à la croisée de savoirs ancestraux et d'enjeux d'avenir» adopté par le Sénat en septembre 2018 a montré que les réglementations pour les produits à base de plantes sont souvent inadaptées, et freinent le secteur, particulièrement pour les entreprises agricoles pratiquant la vente directe.

Or, ce secteur des plantes médicinales est, comme l’a montré ce même rapport, un véritable levier de développement pour les territoires ruraux. De plus, les produits à base de plantes peuvent avoir un véritable bénéfice pour la santé, notamment pour la prévention, tout en favorisant la consommation de produits locaux, et de qualité.

Dans le cas des petites exploitations agricoles en vente directe, l’exonération de cette taxe serait particulièrement pertinente : elles utilisent de très faibles volumes d’alcool, qu’elles doivent, pour effectuer leur déclaration, convertir en hectolitres, avec un risque accru d’erreur de saisie, et le coût de collecte de la taxe paraît important par rapport à son rendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-925 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. RAYNAL et GUENÉ


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

26 870 474 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les rapporteurs spéciaux de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" souscrivent pleinement à l’amélioration de la péréquation en faveur des communes des DOM, prévue par l’article 78 du présent projet de loi de finances. Ils s’étonnent toutefois que cette augmentation de la péréquation soit réalisée au sein de l’enveloppe de péréquation interne à la DGF, sans abondement complémentaire de l’État.

Afin de montrer que le rattrapage financier des communes des DOM nécessite une solidarité nationale, et non seulement territoriale, cet amendement des rapporteurs spéciaux de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" vise à augmenter le montant de la DGF à due concurrence du montant que devrait représenter en 2020 la dotation de péréquation des communes des DOM, soit 18,6 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-926 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et Martial BOURQUIN, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, M. ANTISTE, Mme MEUNIER et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° du 2 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 5° Les produits issus de l’agriculture biologique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux produits issus de l’agriculture biologique l’exonération de TVA.

La nécessité d’accélérer la place des produits issus de l’agriculture biologique dans l’alimentation des Français passe par une mesure fiscale forte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 10).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-927 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY et Mmes PRÉVILLE, MONIER et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

2° La seconde phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent que le Crédit d’Impôt Recherche est considéré, aujourd’hui, comme une niche fiscale permettant d’optimiser la situation fiscale des grandes entreprises.

Celle-ci, par la nature de leur activité, doivent développer leur investissement en matière de recherche et développement.

Le CIR n’est pas à un élément favorisant ces investissements et n’est abordé par ces grands groupes que comme un outil d’optimisation fiscale.

L’exemple de Sanofi devrait nous faire réfléchir.

Ce groupe pharmaceutique a présenté le 3 juillet 2018 un plan de restructuration de son pôle recherche et développement et envisage de fermer le centre de Vitry-Alfortville. Avec un bénéfice de plus de 6 milliards et un CIR du plus de 170 millions en 2018, ce groupe envisage quand même de fermer ce site.

Les auteurs de cet amendement souhaitent restreindre le volume de cette niche fiscale de plus de 6 milliards d’euros en diminuant, de 5% à 2,5 %, le pourcentage du crédit d’impôt des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros.

De même, nous proposons de supprimer les dotations aux amortissements des immeubles des dépenses de recherche car la constitution d’un actif immobilier ne nous semble pas devoir être le résultat d’une politique d’incitation au développement de la recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-928

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-929 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. MANDELLI, MEURANT, CAMBON et PANUNZI et Mmes DURANTON, GRUNY et LAMURE


ARTICLE 16


I. - Alinéa 86

Après les mots :

travaux publics,

insérer les mots :

de gestion de déchets,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le tarif réduit de TICPE applicable au GNR est supprimé progressivement. Afin d’accompagner les entreprises dans cette suppression, des contreparties sont envisagées. Notamment, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances pour 2020 réserve ce dispositif aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Les entreprises du recyclage et de la gestion de déchets bénéficient également du tarif réduit de TICPE applicable au GNR. Une dynamique forte est engagée par les pouvoirs publics pour développer une économie circulaire exemplaire en France (Feuille de route économie circulaire, Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire). Avec une filière du recyclage affaiblie, les objectifs visés ne pourront être atteints. L’augmentation des charges impactera directement la compétitivité de la filière de recyclage dans un contexte où les politiques publiques tendent à favoriser son développement et la demande de matières premières de recyclage par rapport aux matières premières fossiles ou primaires. 

A la nécessité de politiques publiques cohérentes, s’ajoute le contexte économique dans lequel évolue la filière de la gestion de déchets déjà très fragilisée en raison de plusieurs facteurs dont la saturation des capacités de stockage, la baisse des cours de certaines matières recyclées comme le papier-carton et le plastique de basse qualité.

De plus, cette mesure semble méconnaître le principe d’égalité devant la loi fiscale en ce que le dispositif de suramortissement, considéré comme nécessaire pour accompagner la hausse de la TICPE pour le GNR, ne concerne que certains secteurs d’activité, sans qu’aucune justification ne soit apportée sur la raison de cette spécificité et susceptible d’aboutir à une concurrence déloyale entre les différents secteurs.

Conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Economie et des Finances en décembre 2018 sur ce sujet et la prise en compte des préoccupations du secteur, le présent amendement vise à préciser que les entreprises de la gestion de déchets bénéficieront également du suramortissement pour l’achat de matériels propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-930 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MEURANT, CAMBON, PANUNZI et PELLEVAT, Mme DURANTON et M. de NICOLAY


ARTICLE 16 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose l’introduction d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale sur l’électricité (TICFE) au bénéfice des entreprises grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des Unités de valorisation énergétique (UVE) des déchets.

Les UVE sont définies comme les installations de combustion de déchets qui permettent de produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de chaleur urbain ou industriel.

Ainsi, il est proposé que le bénéfice du taux réduit s’applique à l’ensemble de l’électricité utilisée pour le fonctionnement du site au sens de l’arrêté préfectoral d’autorisation dudit site (i.e. réception, stockage et incinération des déchets, fonctionnement de la chaudière, production de l’électricité et de la chaleur, traitement des fumées, valorisation des sous-produits et des résidus de traitement des fumées, etc.).

Cette taxation réduite est justifiée par l’activité de ces installations dites « vertueuses », qui s’inscrit pleinement dans la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement et participe également au développement de l’économie circulaire et solidaire des territoires.

Les UVE utilisent effectivement des déchets qui n’ont pu être ni recyclés, c’est-à-dire ni être réutilisés ni faire l’objet d’une valorisation matière, pour créer de l’énergie (de l’électricité et de la chaleur), qui est considérée comme renouvelable et de récupération.

Par ailleurs, ces énergies « vertes » sont généralement consommées localement dans le cadre de projets globaux en partenariat avec des collectivités territoriales ou des entreprises (alimentation de réseaux de chaleur communaux, d’industriels, de serres d’agriculture, etc.).

Les gains dégagés de la réduction de la TICFE permettraient de limiter les dépenses des collectivités locales pour la valorisation énergétique des déchets résiduels et soutiendrait les effets nécessaires à la mise en place du BREF européen sur l’incinération, qui engendrera des coûts de mise aux normes.

Ils participeront également à l’amélioration de la performance environnementale des installations en renforçant la capacité de production d’énergie des différentes installations par :

- l’optimisation du rendement énergétique des déchets incinérés,

- la connexion à des utilisateurs d’énergie, situés à proximité des UVE (réseaux de chaleur, industriels, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-931 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MEURANT, CAMBON, PANUNZI et PELLEVAT, Mme DURANTON et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP.

Les metteurs sur le marché qui ne bénéficient pas d'une filière de recyclage ne contribuent d'ailleurs pas à la gestion des déchets qu'ils produisent. Ce qui ne les incite pas à se tourner vers l'économie circulaire.

L'objectif de diviser par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique parait difficilement accessible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

L'idée du présent amendement est donc de mettre en place une TGAP en amont sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-932

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b  du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

» ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le seconde alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer un mécanisme incitatif pour les collectivités vertueuses en matière d'économie circulaire.

Il permet ainsi de créer une réfaction de la TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement à savoir diviser par deux les déchets envoyés en stockage par rapport à 2010.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-933 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI et CHAIZE, Mmes LAMURE, GRUNY et DURANTON, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, PANUNZI, CAMBON, MEURANT et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité envoyée dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement complémentaire qui vient simplifier la mise en œuvre de la réfaction  proposée et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes. Il vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage.

Ainsi, les installations de traitement resteraient assujettis à la TGAP et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets.

En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-934 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MANDELLI, Mme LAMURE, M. CHAIZE, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mme DURANTON et MM. MEURANT, CAMBON, PANUNZI, PELLEVAT et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi autorise les communes et leurs groupements à exonérer de taxe d’enlèvement des ordures ménagères les entreprises qui peuvent justifier du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de l’intégralité de leurs déchets par des organismes privés.

Cependant cette exonération est très rarement accordée, alors même que ces entreprises n’ont pas d’autres choix que de recourir à des prestataires privés pour remplir leurs obligations réglementaires sur certaines filières particulières.

Le présent amendement vise à accorder une exonération aux entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-935 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MANDELLI, Mme LAMURE, M. CHAIZE, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mme DURANTON et MM. MEURANT, CAMBON, PANUNZI, PELLEVAT et de NICOLAY


ARTICLE 26 BIS


Remplacer les mots :

leurs dépenses d'entretien des réseaux

par les mots :

les dépenses d'entretien des réseaux secs et humides

Objet

L'objet de cet amendement permet de préciser dans la loi le type de dépenses éligibles à l’élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien, considérant les besoins d’entretien urgents et importants identifiés à la fois sur les réseaux secs ( couverture numérique, enfouissement des réseaux électriques, conversion du parc électrique en leds pour réaliser des économies d’énergies) et sur les réseaux humides. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-936 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. MANDELLI, Mme LAMURE, M. CHAIZE, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mme DURANTON et MM. MEURANT, CAMBON, PANUNZI, PELLEVAT et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La tarification incitative est un dispositif efficace et qui a fait ses preuves afin d'atteindre les objectifs de réduction des déchets. Aujourd'hui, seuls cinq millions de français sont couverts par cette dernière. 

Pour développer ce dispositif, le Gouvernement souhaite réduire les frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 8% à 3% en cas de mise en place de la tarification incitative pendant trois ans. La limitation dans le temps réduit considérablement le caractère incitatif de la mesure, c'est pourquoi l'objet de cet amendement est de la rendre permanente. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 5).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-937

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 35


Alinéas 2, 4 et 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à conserver la suppression de la minoration de la compensation prévue au a) du 9° de l’article 131-8 du code de la sécurité sociale.

« b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ».

Et à supprimer tous les autres alinéas de l’article 35 qui diminuent les compensations de l’État.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-938 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les français domiciliés à l’étranger

« Art 199.... – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet une réduction d’impôt  accordée au titre des dépenses afférentes à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposée par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France.

Ainsi, seront déductibles du calcul de l’impôt l’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base de cette caisse, pour le cotisant et ses ayant-droits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 nonies vers un article additionnel après l'article 2 octies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-939

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art. 8... – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est considéré comme une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407… ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des Affaires étrangères, pour l’application de divers prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu des personnes physiques – y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux –, taxe d’habitation, droits de mutation à titre gratuit, prélèvements sociaux).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-940

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 6 TER


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € », est remplacé par le montant : « 200 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer la taxe dite "visa de régularisation", en faisant passer son montant actuel de 340 euros à celui de 200 euros.

Il convient  de rappeler que cette taxe spécifique vient s'ajouter à celle perçue lors de la délivrance d'un premier titre de séjour (d'un montant de 250 euros dans la plupart des cas) et au droit de timbre (de 19 euros). Les étrangers nouvellement admis au séjour sont aussi souvent les plus précaires, et le montant total que représentent ces trois sommes cumulées reste dans la majorité des cas un obstacle financier important à la régularisation de leur situation administrative.

Le présent amendement vient compléter un autre amendement des mêmes auteurs consistant quant à lui à réserver aux personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire,  l'obligation de s'acquitter de la taxe de "visa de régularisation",  renvoyant ainsi au souhait du législateur lors de la création de cette taxe.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-941

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

Objet

A ce jour, un résident fiscal à l'étranger ne peut s'acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d'un compte bancaire ouvert en zone SEPA. Cependant, parmi ces résidents fiscaux hors de France, nombre de français ne disposent pas de tels comptes et ils rencontrent de réelles difficultés à faire valoir leur droit au compte auprès de la Banque de France (difficulté d'échanger avec la Banque de France, impossibilité de venir en France pour finaliser les procédures d'ouverture de compte avec la banque désignée, juridiction locale interdisant la détention d'un compte à l'étranger...).

Il s'agit donc de proposer un amendement qui permette s'acquitter de l'impôt par virement d'un compte bancaire à l'étranger, en dehors de la zone SEPA, dans des états définis par un arrêté.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-942 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL et MM. PELLEVAT, REICHARDT, MORISSET, SAVARY et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens mentionnés aux 1° à 7°, la déduction comprend l’acquisition de compétence machine. » ;

2° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés ;

3° Le dixième alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise non seulement à permettre à l’entreprise qui acquiert un équipement numérique de l’utiliser de manière optimale en maitrisant pleinement son pilotage et ses différentes fonctionnalités mais aussi à pérenniser le dispositif de suramortissement prévu actuellement pour une période de deux ans (janvier 2019- décembre 2020).

Seule mesure en faveur des PME directement ciblée sur les investissements numériques, elle est nécessaire à la modernisation et la digitalisation de l’outil productif français et sa pérennisation est indispensable à la prévisibilité de tels investissements pour ces entreprises.

La pérennité de ce dispositif est une recommandation du rapport sur l’accompagnement de la transition numérique des PME, n° 635 (2018-2019), de Madame la Sénatrice Pascale GRUNY, fait au nom de la Délégation aux entreprises, déposé le 4 juillet 2019 au Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-943 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. REGNARD, PELLEVAT et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REICHARDT, MORISSET et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et CHATILLON et Mmes LAMURE et BERTHET


ARTICLE 16


I. – Alinéa 86

Après le mot :

entreprises

insérer les mots :

industrielles

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le tarif réduit de TICPE applicable au GNR est supprimé progressivement.

Afin d’accompagner les entreprises dans cette suppression, des contreparties sont envisagées.

Notamment, pour inciter à l’achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit un dispositif de suramortissement.

Cependant, dans la rédaction actuelle, les entreprises industrielles ne peuvent bénéficier du dispositif. Or les secteurs industriels, principalement composés de PME, sont d’importants consommateurs de GNR pour leurs engins de manutention utilisés à l’intérieur des sites et vont donc subir la suppression du tarif réduit qui leur est aujourd’hui applicable.

L’achat d’un chariot industriel ou d’une nacelle propre (technologie Lithium-ion) entraînera près du doublement du prix d’acquisition (par rapport à la version thermique actuelle).

Afin de ne pas fragiliser les PME industrielles qui font face à la concurrence internationale, cet amendement vise à préciser que les entreprises industrielles bénéficieront également du suramortissement pour l’achat de matériels propres.

Plus il y aura d’acheteurs potentiels de matériels de manutention, plus leur fabrication s’industrialisera, permettant ainsi une réduction de leurs prix. L’extension des entreprises  éligibles au dispositif de suramortissement ne peut donc que concourir à accélérer la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-944 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. PELLEVAT, BONHOMME, REICHARDT et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et CHATILLON


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision pour compenser la baisse des ressources résultant de la suppression partielle de la publicité sur les antennes de France Télévisions, la taxe due par tout opérateur de communications électroniques, dites « TOCE » ou taxe « Copé », lui était affectée de manière résiduelle jusqu’en 2018.

Initialement fixé à 0.9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, son taux s’est vu majoré de 44 % par la loi de finances pour 2016, à hauteur de 1.3 % dans le but d’affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions.

Ce dispositif, qui impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,6 milliards d’euros versés depuis sa création en 2009 - soit l’équivalent de 20 000 antennes 4G), n’entretient donc plus aucun lien avec sa raison d’être : le financement de l’audiovisuel public.

La loi de Finances pour 2019 ayant supprimé la part de la taxe affectée à France Télévisions, il est proposé, par souci de cohérence budgétaire, de revenir au taux initial de 0.9 % pour en réduire le poids.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-945 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NOËL, MM. REGNARD, PELLEVAT et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REICHARDT, MORISSET et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, CHATILLON et Bernard FOURNIER et Mme BERTHET


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.

Objet

Le contrat d’objectifs et de performance conclu entre CCI France et le Ministre de l’Economie et des Finances le 15 avril 2019 prévoit une clause de revoyure annuelle relative spécifiquement à la soutenabilité pour le réseau des CCI de la trajectoire de sa taxe affectée. Cette clause de revoyure est ainsi rédigée :

« L’avancement et la vérification de la soutenabilité du COP et de ses déclinaisons régionales (COM) font l’objet d’un dialogue régulier afin d’adapter, si nécessaire, le dispositif d’ensemble, et notamment l’évolution du plafond de la taxe affectée, au regard des impacts économiques, sociaux et territoriaux observés, incluant la capacité pour les CCI de mobiliser des co-financements et d’augmenter le volume de facturation. »

La taxe pour frais de CCI étant soumise, comme toutes les taxes, au contrôle du Parlement, la formalisation de cette clause de revoyure sous la forme d’un rapport annuel rédigé par CCI France et remis à son Ministre de tutelle est souhaitable. Cet échange formel, sanctuarisé dans la loi, permettra de donner une forme concrète et clairement définie à cette clause de revoyure et de faciliter l’association et le contrôle du Parlement sur l’adéquation des moyens des CCI aux fins qui leur sont confiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-946 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Catherine FOURNIER, M. CANEVET et Mmes JOISSAINS et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 L’article 141 de la loi de finances pour 2019 supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020 l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises dont bénéficiaient les syndicats de salariés et les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts collectifs ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent.

Si l’objectif affiché de cette mesure était de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif de son impact devait être réalisé avant la suppression effective de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

De plus, les exonérations abrogées pourraient remettre en cause le libre exercice de l’activité syndicale. Pour mémoire, ce dispositif d’exonération voté en 2001 visait à « renforcer les moyens [des organisations syndicales] pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions », et leur apporter ainsi « la sécurité juridique souhaitée et la reconnaissance de leurs activités » (JO, 6 décembre 2001, AN, p. 8954 et p. 8956). C’est donc bien pour assurer l’effectivité de la liberté syndicale constitutionnellement garantie que le législateur avait adopté cette disposition.

En pratique, elle assure aujourd’hui aux organisations syndicales une réelle sécurité juridique et fiscale compte tenu de la diversité des formes que peuvent prendre leurs actions, et ceci sous réserve du strict respect des conditions fixées par le texte.

Aussi, la remise en cause de cette exonération au 1er janvier 2020 est de nature à ouvrir un vaste champ d’incertitudes et d’insécurité juridique pour ces organisations.

Il ne faudrait donc pas que le souci de réduire des « niches fiscales » conduise à la suppression de mesures légitimes et utiles, dont les origines auraient été oubliées et qui assurent jusqu’ici la spécificité et l’action syndicale tant patronale que salariée.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-947 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l’article 210-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».

II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Objet

Le présent amendement assure une coordination entre l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés et le code général des impôts. 

L’article 32 de la loi, issue d’une proposition sénatoriale, étend le régime simplifié des fusions, jusqu’alors applicable aux fusions entre sociétés mère et fille, aux fusions entre sociétés sœurs.

Les différentes dispositions du code de commerce ont été adaptées en ce sens, notamment l’article L.236-3 qui prévoit une exception à la réalisation d’une augmentation de capital dans le cas où la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît sont détenues par la même société tierce. 

Par souci de sécurité juridique, il convient de mettre en conformité l’article 210-0 A du Code général des impôts. Ce dernier prévoit le bénéfice d’un régime fiscal de faveur aux fusions pour les opérations par lesquelles les parts ou actions de la société absorbante sont attribuées aux associés de la société absorbée, ce qui suppose une augmentation du capital de la société absorbante. Le 3° du I de ce même article permet d’étendre le bénéfice de ce régime fiscal de faveur aux opérations réalisées dans le cadre de fusions pour lesquelles il n’y a pas d’attribution de titres lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante, soit par la société absorbée. Ce critère subsidiaire correspond à l’hypothèse d’une fusion entre une société mère et sa fille, mais n’est pas applicable au cas des sociétés sœurs où l’ensemble des titres est détenu par une société tierce, à savoir leur mère commune.  

Ainsi, la réforme introduite par la loi de 2019, qui devait permettre aux fusions entre sociétés sœurs de bénéficier d’un régime juridique simplifié, conduit, du fait de cet oubli, à rendre excessivement onéreuses et donc infaisables de telles opérations. Par souci de cohérence, il convient ainsi de compléter l’article 210-0 A du code général des impôts pour garantir le maintien de l’application du régime de faveur pour les opérations de fusion entre sociétés sœurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-948

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

Objet

Amendement rédactionnel. 

L’article 193 de la loi de finances pour 2019 a organisé le transfert de la TGAP à la DGFiP,  a assoupli les conditions d’autoliquidation de la TVA à l’importation, et a également entendu préciser le régime applicable aux impositions visées dans le Code des douanes.  

Ainsi, l’article intègre un chapitre préliminaire au titre IV du Code des douanes visant à préciser le régime juridique applicable aux impositions concernées par les opérations de dédouanement. 

L’amendement propose en conséquence de corriger la référence au « présent chapitre » de l’article 84 A du Code des douanes en la remplaçant par « présent titre ». 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-949

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 TER


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 311-18, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour. Il s’agit de concrétiser une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter d’une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour (269 euros). Le Défenseur des droits considère, à juste titre, que cette différence de traitement constitue « une discrimination à rebours fondée sur la nationalité et prohibée par le droit européen ». 

Cet amendement vise également à rendre gratuite la délivrance d’un duplicata pour les conjoints étrangers de Français, les conjoints étrangers de Français victimes de violences conjugales, les bénéficiaires du regroupement familial victimes de violences conjugales ainsi que les étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-950

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BARGETON, RAMBAUD, PATIENT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


I. – Alinéa 99

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que d’une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue à l’article 1012 quater A

II. – Après l’alinéa 177

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

....° Après l’article 1012 quater, il est inséré un article 1012 quater… ainsi rédigé :

« Art. 1012 quater …. – I. – La contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

« La contribution peut être mise en place dans les conditions prévues au II de l’article 1379.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, la contribution s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. 

« II. – La contribution est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif de la contribution (TC) est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« TC = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. 

« Il s’applique nonobstant le tarif de la taxe mentionnée à l’article 1012 ter. 

« IV – Pour l’application des barèmes prévus au III du même article 1012 ter, la masse du véhicule fait l’objet des réfactions suivantes : 

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 100 kilogramme par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III de l’article 1012 ter du présent code, 30 % lorsque la masse du véhicule excède 1 500 kilogramme. 

« Les réfactions sont mises en œuvre dans les conditions du IV du même article 1012 ter.

« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ; 

« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule. 

« VI. – La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

« VII. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 4 % de la contribution mentionnée au I. » ;

…° Après le 4° du II de l’article 1379, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La contribution écologique mentionnée à l’article 1011. »

Objet

A la suite des débats en séance à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à intégrer au « malus » automobile la question du poids des véhicules à travers une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule. Le poids est actuellement indirectement pris en compte dans le calcul du malus automobile puisqu’un véhicule plus lourd émet davantage de CO2 qu’un véhicule plus léger mais il s’agit ici de rendre plus lisible la prise en compte du poids du véhicule dans le modèle de transition qu’il s’agit de soutenir.

Parce que le poids des véhicules a augmenté, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. L’amendement vise donc à inciter les constructeurs à alléger les véhicules.

Une réfaction est mise en place pour les familles nombreuses. Il est question d’inciter les conducteurs seuls à utiliser une voiture plus légère et aux externalités négatives moins grandes pour la collectivité. 

Avec cette contribution, il s’agit en effet de faire participer les véhicules les plus lourds aux dépenses que leur usage entraîne : sur la voirie et la congestion automobile. 

Le présent amendement propose de rendre cette contribution optionnelle à l’échelle de chaque commune. La question des véhicules imposants par rapport à la densité urbaine ne concerne en effet que certaines agglomérations et il appartiendra à chaque équipe municipale de décider l’instauration d’une telle imposition.  

L’objet de l’amendement est que les communes qui lèvent cette contribution affectent les recettes supplémentaires à leur budget vers le développement des transports collectifs ou doux ainsi qu’à la diminution de la pollution atmosphérique.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-951 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Au premier alinéa du 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I entre en vigueur sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne prévue par l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Objet

L' amendement propose la reconduction de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), accordée à une liste limitative de véhicules de travaux publics et industriels, qui arrive à échéance le 31 décembre 2019.

La France exonère de la TSVR, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels, les véhicules listés au 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, conformément à l'article 6 de la directive dite "Eurovignette".

Par décision n° 2005/449/CE du 20 juin 2005, la Commission a autorisé cette exonération en en limitant la durée jusqu'au 31 décembre 2009. Cette exonération a ensuite fait l’objet de deux renouvellements de cinq ans, en 2009 et en 2014. Une nouvelle demande de renouvellement pour cinq ans a été effectuée. La présente mesure est donc conditionnée à l’accord de la Commission, prévu pour le dernier trimestre de l’année 2019.

Le prolongement de cette exonération est important en ce qu'il permet d’éviter des distorsions de concurrence entre opérateurs résidents et opérateurs non-résidents qui exploitent en France des véhicules immatriculés dans des pays qui n’appliquent pas de taxe pour ce type de véhicule en renouvelant les exemptions pour certains véhicules utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels. 

Cette mesure s'ajouterait à d'autres mesures visant à renforcer la compétitivité  des entreprises françaises, notamment la baisse de l’impôt sur les sociétés (33% en moyenne en 2018 à 25% en 2022).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-952

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 TER


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé́ par le montant « 200 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les étrangers en situation irrégulière accédant à un premier titre de séjour doivent, en complément des taxes (250 € dans le cas le plus fréquent) et du droit de timbre (19 €) imposés à tous les étrangers recevant un premier titre de séjour, acquitter une surtaxe de 340 € connue sous le nom de « droit de visa de régularisation ».

Une partie de cette contribution (50 €) doit être réglée au moment du dépôt du dossier et est dérogatoire par rapport aux règles de paiement appliquées aux autres taxes sur les titres de séjour. Cette surtaxe semble avoir peu ou pas d’équivalent dans les autres pays européens.

Aussi, cet amendement propose de baisser le montant de ce droit de visa de régularisation de 340 à 200 €.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-953

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


Alinéa 201

Remplacer la date :

1er septembre

par la date : 

27 juillet

Objet

L'amendement vise à mettre en conformité l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules à moteur avec celle prévue par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. 

L’article 15 du règlement européen susmentionné prévoit en effet la possibilité pour les constructeurs automobiles de demander, dès le 27 juillet 2017, la réception de leurs nouveaux types de véhicule selon les cycles d’essai de mesure des émissions de dioxyde de carbone « WLTP ». Ces dispositions sont devenues obligatoires à compter du 1er septembre 2017.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-954

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416 €

par le montant :

26 846 874 416 €

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement, qui vise à introduire les surfaces des cœurs de parcs nationaux et les parcs marins en plus des surfaces Natura 2000 au sein d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité via la dotation globale de fonctionnement.

Dans un souci de cohérence, il est proposé de procéder à un élargissement de la dotation créée par l’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et portée par le programme 119 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l’instar de ce qui a été réalisé l’année passée. En conséquence, la DGF est minorée de 5 M€.

Le présent amendement précise par ailleurs la part des recettes réelles de fonctionnement prises en compte dans le calcul de la minoration des variables d’ajustement pour la collectivité de Corse selon que cette minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. 

La collectivité de Corse créée en 2018 percevant des recettes au titre de ses compétences départementales et régionales, il est nécessaire de prévoir, à compter de la répartition des variables d’ajustement en 2020, que la minoration s’opère en fonction de ses seules recettes départementales ou régionales, comme cela avait déjà été prévu pour les collectivités de Martinique et de Guyane.

Le taux de 43,44 %  résulte du ratio entre les recettes de fonctionnement perçues par les deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud en 2017 et la somme des recettes perçues, la même année, par ces deux départements et la collectivité territoriale de Corse. Le taux de 56,56 %  résulte du ratio entre les recettes de fonctionnement perçues par la région de Corse et la somme des recettes perçues, la même année, par la région et la collectivité territoriale de Corse.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-955

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-956 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, RAMBAUD, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, après la première occurence du mot : « les », sont insérés les mots : « droits de douanes et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend clarifier le régime de déductibilité du résultat des droits de douane, notamment au regard de l’exercice de rattachement. 

Actuellement, les droits de douane, comme charge déductible du résultat des entreprises, sont  rattachés à l'exercice au cours duquel la charge est devenue certaine et pas à celui de la mise en recouvrement. L’amendement prévoit le rattachement de ces droits à l'exercice de la mise en recouvrement. 

L’amendement s’inscrit dans la clarification opérée à l’article 60 du présent projet de loi en faveur des entreprises. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 bis vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-957

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 302 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’opérateur ou son représentant fiscal présente la demande de remboursement auprès de l’administration ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

Objet

L’article 302 Q du code général des impôts autorise le remboursement des accises à l’opérateur professionnel qui a expédié des produits pour lesquels les droits d’accises ont déjà été acquittés, lorsque ces produits sont expédiés dans un autre Etat membre de consommation où les accises doivent normalement être acquittées.

Depuis la transposition de la directive 92/12/CEE du Conseil, les opérateurs doivent présenter leur demande de remboursement avant l’expédition intracommunautaire des produits. Or, cette condition très restrictive, prévue par la directive 92/12/ CEE a été supprimée par la directive 2008/118/CE du Conseil qui a abrogé la directive 92/12/CEE. 

Le présent amendement vise à traduire cette simplification dans le droit français, évitant ainsi une surtransposition.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-958 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logement, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 % sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements.

La loi Elan comprend plusieurs mesures incitant les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer – ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.

Il parait utile de mettre en place ce taux réduit d'IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux sur la construction de logements locatifs sociaux.

Cet amendement propose donc de compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19% sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-959 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVIN, Mmes MORHET-RICHAUD et PUISSAT, MM. REGNARD, CAMBON, MORISSET, MEURANT, PERRIN, RAISON, LONGUET et SAVARY, Mme BERTHET, M. de NICOLAY et Mme GRUNY


ARTICLE 16


I. – Alinéa 31

Supprimer les mots :

pour l’industrie 

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Argiles et carbonates de calcium destinés à la production de ciment et de chaux hydraulique ; 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement précise l'article 16 du PLF afin de faire bénéficier à l’industrie cimentière bénéficie du régime fiscal spécifique du GNR.

Cet article prévoit un régime fiscal adapté pour le gazole non routier utilisé dans certains secteurs afin de ne pas les pénaliser : transport ferroviaire, transport fluvial, manutention portuaire dans les grands ports maritimes et industries extractives fortement exposées à la concurrence internationale.

Or, bien que l’industrie cimentière relève pleinement de ces industries extractives fortement exposées à la concurrence internationale, elle n'est pas incluse dans la liste des activités pouvant bénéficier du taux réduit mis en place.

Cette mesure permettra en outre de limiter le risque très élevé de fuite carbone dans ce secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-960 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mmes JASMIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, KERROUCHE et LUREL, Mme PRÉVILLE, MM. TOURENNE, JACQUIN et DAUDIGNY, Mme LEPAGE, M. JOMIER et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

Objet

Cet amendement prévoit la fin de l’exonération de TICPE pour le transport maritime de passagers par des compagnies privées et notamment par les paquebots de croisière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 10).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-961 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mme JASMIN, MM. DURAN et KERROUCHE, Mmes GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, MM. TISSOT et LUREL, Mme PRÉVILLE, MM. TOURENNE, JACQUIN et ANTISTE, Mmes ROSSIGNOL, CONCONNE et LEPAGE, M. JOMIER et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Le livret vert

« Art. L. 221-…. – Le livret vert est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

« Les versements effectués sur un livret vert ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les sommes déposées sur ce livret sont affectées à des investissements favorisant l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, la transition agro-écologique et le déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret vert, ainsi que la liste des investissements auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

Objet

Cet amendement vise à créer un Livret Vert collectant l’épargne sur le modèle du Livret A pour le logement social. Cet instrument financier a pour objectif d’accompagner la relève générationnelle et la mutation agroécologique en orientant des prêts bonifiés vers trois séries de propriétaires privilégiés : les agriculteurs eux-mêmes et leurs familles, les collectifs citoyens organisés sur les règles démocratiques propres à l’économie sociale et solidaire et enfin les collectivités territoriales.

Ce livret financera, outre le renouvellement des générations, des investissements utiles à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-962 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mme JASMIN, MM. KERROUCHE et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, TISSOT, TOURENNE et ANTISTE, Mmes LEPAGE et TAILLÉ-POLIAN et M. JOMIER


ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-963 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mme JASMIN, M. DURAN, Mmes PRÉVILLE, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, MM. TOURENNE, JACQUIN, TISSOT et DAUDIGNY, Mmes CONWAY-MOURET, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, MM. JOMIER et ANTISTE et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-964 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mme JASMIN, M. DURAN, Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN, TISSOT et ANTISTE, Mmes GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, M. JOMIER et Mmes CONCONNE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement déploie depuis 2018 un dispositif d’accompagnement des politiques territoriales de transition écologique fondé sur des contrats de transition écologique. Ces contrats territoriaux définissent les engagements des collectivités, des acteurs locaux et de l’État en matière de transition écologique sur un territoire. 80 territoires (principalement des EPCI) sont aujourd’hui engagés dans cette démarche.

Toutefois, aucun financement n’est aujourd’hui prévu pour ces contrats, qui doivent pourtant être généralisé en 2020, après une première phase de déploiement. Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif et ambitieux de déploiement de stratégies territoriales de transition écologique dans l’ensemble des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 4)





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-965 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 141 de la loi de finances pour 2019 supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020 l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises dont bénéficiaient les syndicats de salariés et les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts collectifs ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent.

Si l’objectif affiché de cette mesure était de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif de son impact devait être réalisé avant la suppression effective de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

De plus, les exonérations abrogées pourraient remettre en cause le libre exercice de l’activité syndicale. Pour mémoire, ce dispositif d’exonération voté en 2001 visait à « renforcer les moyens [des organisations syndicales] pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions », et leur apporter ainsi « la sécurité juridique souhaitée et la reconnaissance de leurs activités » (JO, 6 décembre 2001, AN, p. 8954 et p. 8956). C’est donc bien pour assurer l’effectivité de la liberté syndicale constitutionnellement garantie que le législateur avait adopté cette disposition.

En pratique, elle assure aujourd’hui aux organisations syndicales une réelle sécurité juridique et fiscale compte tenu de la diversité des formes que peuvent prendre leurs actions, et ceci sous réserve du strict respect des conditions fixées par le texte.

Aussi, la remise en cause de cette exonération au 1er janvier 2020 est de nature à ouvrir un vaste champ d’incertitudes et d’insécurité juridique pour ces organisations.

Il ne faudrait donc pas que le souci de réduire des « niches fiscales » conduise à la suppression de mesures légitimes et utiles, dont les origines auraient été oubliées et qui assurent jusqu’ici la spécificité et l’action syndicale tant patronale que salariée.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-966 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DEROMEDI, MM. CAMBON, Philippe DOMINATI, BRISSON, GREMILLET, HOUPERT et Bernard FOURNIER, Mme DURANTON, MM. Daniel LAURENT, MORISSET et MANDELLI et Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 27


Alinéas 53, 70, 71 et 72 à 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi de finances pour 2016 a créé deux recettes extra budgétaires de nature fiscale qui abondent les moyens alloués à l’aide juridictionnelle pour un montant annuel de 83M€. Il s’agit d’une part d’une taxe sur les assurances de protection juridique à hauteur de 45M€ et d’autre part d’un prélèvement forfaitaire sur le produit d’une partie des amendes pénales à hauteur de 38M€. Le produit de ces recettes extra-budgétaires pour l’aide juridique (REBAJ) est géré par le Conseil national des barreaux, qui représente la profession d’avocat, et réparti entre les barreaux pour la rémunération des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. 

Les alinéas 53, 70, 71 et 72 de cet article 27 suppriment cette affectation au Conseil national des barreaux et transfère cette somme de 83M€ au budget de l’Etat.

Cet amendement maintient le dispositif d’affectation existant, qui a montré son efficacité notamment grâce à des reportings de gestion précis et réguliers de consommation faits au ministère de la justice. Il est nécessaire que soit conservé le lien entre l’assurance de protection juridique et l’accès au droit. Dans l’attente de l’évolution nécessaire de l’assurance de protection juridique (extension à de nouveaux domaines, meilleure information des assurés sur leurs garanties) la taxation de ces contrats pour financer l’aide juridictionnelle conserve toute sa cohérence. Le secteur de l’assurance de protection juridique est depuis plusieurs années le plus rentable de l’activité des compagnies d’assurance. Enfin, en affectant ces 83M€ de recettes extra budgétaires au budget de l’Etat, cette somme se retrouve soumise au mécanisme de la réserve de précaution de 3%, ce qui aura pour conséquence de la diminuer de 2,5M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-967 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DEROMEDI, MM. CAMBON, Philippe DOMINATI, BRISSON, GREMILLET, HOUPERT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, MORISSET et MANDELLI, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement étend à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille, y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-968 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON, BRISSON, GREMILLET, HOUPERT et Bernard FOURNIER, Mme DURANTON, MM. Daniel LAURENT, MORISSET et MANDELLI et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-969

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les protections absorbantes pour personnes incontinentes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement considérant que les protections contre l’incontinence sont un bien de première nécessité vise à leur appliquer le taux de TVA réduit de 5,5%.

En effet, pour les 3 à 6 millions de Français qui subissent au quotidien l’incontinence, cette pathologie est à la fois un réel handicap et une contrainte budgétaire forte. L’achat de protections, aussi nécessaire soit-il, reste une charge financière lourde, parfois difficile à assumer. Pour les personnes âgées, qui représentent les deux tiers des personnes concernées, le poste de dépense lié aux solutions palliatives absorbantes peut s’élever jusqu’à 15 % de leur revenu total mensuel.

Pourtant, ces solutions sont taxées comme des produits de luxe à un taux de 20 %.

Le présent amendement vise à abaisser ce taux de TVA au taux réduit de 5,5 % à l'instar des taux réduits appliqués par certains de nos voisins européens. Si le système européen de TVA encadre bien strictement les types de biens et prestations pouvant faire l'objet de taux réduits (annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006), la liste des produits relevant de ces catégories est librement établie par chaque État membre.






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N° I-970

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 16


I. – Alinéa 86

Après le mot :

publics,

insérer les mots :

de même que les entreprises du paysage,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 du PLF 2020 introduit un nouvel article 39 decies E dans le Code général des impôts qui prévoit un mécanisme dit de « suramortissement » pour accompagner la hausse des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR). Cette mesure d’accompagnement a notamment un objectif environnemental en supprimant un avantage fiscal qui minore le coût d’énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

Le présent amendement propose d’étendre le champ d’application du dispositif ainsi prévu par l’article, afin d’encourager d’autres entreprises fortement concernées par les engins non routiers fonctionnant au GNR, telles les entreprises du paysage, à investir dans des engins fonctionnant avec des énergies alternatives.

 






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N° I-971

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées prévue aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements privés d’assistance à but non lucratif sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation dans des conditions de droit commun, tandis que ceux à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE), ce qui les exclut du champ d’application de la taxe foncière stricto sensu.

Cet amendement vise donc à mettre fin à cette distorsion fiscale et ainsi :

Entériner et étendre une décision récente du Conseil d’Etat (n° 410859 du 24 avril 2019) qui a déchargé un EHPAD de la taxe foncière sur les propriétés bâties et rappelé que la condition d'absence de production de revenus à laquelle est subordonnée l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes publiques s’appliquait également à des propriétés où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en application du 1° de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;

Acter du fait, qu'en pratique, peu d’établissements privés d’assistance à but non lucratif s’acquittent aujourd’hui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ne pas faire peser le poids de cette charge supplémentaire, liée au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par répercussion sur les restes à charge supportés par les résidents dans les EHPAD pour ne parler que le secteur médico-social, puisque cette dépense est payée uniquement par les résidents au titre du règlement de leur tarif hébergement. On rappellera à cet égard que le reste à charge moyen en EHPAD est d’environ 2000€ en moyenne par mois et par résident quand le niveau médian des pensions de retraite en France est de 1760€.






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N° I-972

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-973

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 17


Alinéa 35, tableau, troisième ligne, deuxième colonne

Remplacer le nombre :

8,44

par le nombre :

8,45

Objet

Le gaz renouvelable constitue une alternative mature pour verdir les réseaux de gaz comme pour décarboner la mobilité. Une étude récente de l’IFPEN conclut ainsi que le bioGNV constitue quelque soit le type de véhicule l’alternative la plus propre au véhicule diesel.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’exonération de TICGN pour le biogaz injecté pour l’ensemble des usages afin d’organiser la bascule du gaz fossile vers le gaz renouvelable, qui ne représente encore qu’un huit centième de la consommation.






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N° I-974

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 17


I. – Alinéa 35, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Remplacer le nombre :

5,23

par le nombre :

5,15

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du remplacement de l’actuelle TICPE pesant sur le GNV (gaz naturel véhicules) par la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), la fiscalité pesant sur le GNV est augmentée de 8 centimes. Actuellement, le GNV est en effet taxé à hauteur de 5,8€ pour 100m3, soit 5,15€ par MWh. Le taux proposé par cet article est fixé à 5,23€/MWh soit une augmentation de 8 centimes défavorable et à la transition écologique et à la compétitivité de la filière logistique.

Cet amendement propose donc de rétablir le tarif de fiscalité voté en loi de finances pour 2018 jusqu’en 2022 constant par rapport à la situation actuelle pour favoriser les alternatives au diesel à la fois propres et soutenables en matière de compétitivité.






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N° I-975

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 86

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la TVS est différenciée pour les véhicules à moteur thermique combinant essence et carburant alternatif. Si l'Assemblée Nationale a bien corrigé ce déséquilibre s'agissant des véhicules hybrides, en y adjoignant le GPL et le GNV en plus du superéthanol-E85, elle n'a pas rétabli symétriquement l’équilibre en faveur des véhicules flexfuel d’origine, qui combinent dans un moteur thermique, l’essence à du superéthanol-E85.

Le présent amendement vise, par cohérence avec le calcul du malus et le système de la prime à la conversion, à appliquer un taux d'un abattement de 40 % des émissions de GES aux véhicules flexfuel d'origine éligibles et immatriculées à partir de 2020.

Un véhicule flexfuel d’origine permet, en effet, une réduction de CO2 fossile de plus de 50 %, et de 90 % des particules.

Cet amendement ne ciblant que les voitures flexfuel, son coût est inférieur à 1,5 million € pour 2020.






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N° I-976

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69-... ainsi rédigé :

« Art. 69-.... – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les abeilles rendent un service de pollinisation indispensable à l’agriculture et à la biodiversité sauvage, qui fait de l’apiculture dans son ensemble une activité bénéfique à notre société et à notre environnement.

Or, l’apiculture subit chaque année d'importantes pertes de cheptel, de l’ordre de 30 %, en raison notamment de la dégradation de l’environnement.

Ces pertes génèrent des charges et du temps de travail supplémentaires ainsi qu’une diminution de production de miel et de revenu. En réponse à ces difficultés des investissements deviennent de plus en plus nécessaires afin d'entretenir le nombre de colonies. Investissements actuellement quasi uniquement portés par les apiculteurs.

Face aux importantes pertes de cheptel subies chaque année, cet amendement vise dans un premier temps à encourager cette activité en exonérant d’impôt les apiculteurs possédant moins de 50 ruches. Il prévoit également d'intégré une franchise équivalente à 50 ruches pour les apiculteurs détenant plus de 50 ruches, afin de maintenir une équité entre toutes les catégories d’apiculteurs et d’encourager l’ensemble de la filière.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-977

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69-... ainsi rédigé :

« Art. 69-.... – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de trente ruches. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les abeilles rendent un service de pollinisation indispensable à l’agriculture et à la biodiversité sauvage, qui fait de l’apiculture dans son ensemble une activité bénéfique à notre société et à notre environnement.

Or, l’apiculture subit chaque année d'importantes pertes de cheptel, de l’ordre de 30 %, en raison notamment de la dégradation de l’environnement.

Ces pertes génèrent des charges et du temps de travail supplémentaires ainsi qu’une diminution de production de miel et de revenu. En réponse à ces difficultés des investissements deviennent de plus en plus nécessaires afin d'entretenir le nombre de colonies. Investissements actuellement quasi uniquement portés par les apiculteurs.

Face aux importantes pertes de cheptel subies chaque année, cet amendement vise dans un premier temps à encourager cette activité en exonérant d’impôt les apiculteurs possédant moins de 30 ruches. Il prévoit également d'intégré une franchise équivalente à 30 ruches pour les apiculteurs détenant plus de 30 ruches, afin de maintenir une équité entre toutes les catégories d’apiculteurs et d’encourager l’ensemble de la filière. Cet amendement constitue une solution de repli par rapport au précédent qui vient en soutien aux cultures de moins de 50 ruches.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-978

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer à nouveau un taux de TVA réduit pour la filière équine. 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-979

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – L’élevage des chevaux n’ayant pas encore effectué leur première course ou leur première compétition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5% aux activités d’élevage des chevaux de course et de sport avant qu’ils aient effectué leur première course ou leur première compétition.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-980

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


I. – Alinéas 89 à 91

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 3° du B du II du même article 278 sexies. » ;

II. – Alinéa 95

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des 8° et 9° du I qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue du présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de préciser le champ d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée prévue par le deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts (CGI) applicable aux constructions de logements locatifs sociaux affectés à l’habitation principale et financés à plus de 50 % par des prêts réglementés donnant droit à l’aide personnalisée au logement (APL). 

Cette exonération est applicable à condition que la construction de logements ait bénéficié du taux réduit de TVA prévu à l’article 278 sexies du CGI applicable aux livraisons et aux livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux.

Or l’article 8 du projet de loi de finances pour 2020 modifie les modalités d’application des taux réduits de TVA dans le cadre de la politique sociale du logement et procède à une réécriture de l’article 278 sexies susmentionné.

Dans ce contexte, il est proposé, à titre de simplification, de modifier l’article 1384 A du CGI pour renvoyer aux définitions des logements locatifs sociaux et des prêts réglementés prévues en matière de TVA et de supprimer l’exigence selon laquelle ces constructions doivent ouvrir droit aux taux réduits de TVA.

Cette modification permettra de sécuriser la possibilité pour les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de bénéficier de l’exonération de taxe foncière de longue durée.

Enfin, il est proposé de préciser que cette clarification s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020, y compris pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, les dispositions du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue de l’article 8 du PLF pour 2020 restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-981 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mme DURANTON et MM. Daniel LAURENT, LONGUET, MEURANT, de NICOLAY et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES


Après l’article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « être passible en France de l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d’un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l’organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité ».

Objet

Les entreprises étrangères qui sont installées en France ne peuvent pas offrir de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à leurs employés, dans la mesure où la maison mère ne paie pas d’impôt sur les sociétés en France alors que c’est l’émettrice naturelle de tels outils. C’est uniquement le cas de leur filiale. Ne disposant pas de la fiscalité avantageuse des BSPCE, il est plus difficile pour les start-ups étrangères d'attirer des talents en utilisant l’intéressement au capital. Cela contraint donc leur implantation en France, alors que ces start-ups ont un rôle essentiel dans la capacité à faire de la France un écosystème d’innovation de rang mondial où les talents circulent entre entreprises étrangères et françaises.

Il est ainsi proposé d’élargir le régime général afin de permettre aux entreprises étrangères de faire bénéficier à leurs employés établis en France du régime des BSPCE.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-982 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b bis est ainsi rédigé :

« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; »

2° Le b ter est abrogé ;

3° Le b nonies est ainsi rédigé :

« b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

« Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard. »

II. – L’article L. 421-2 du code de tourisme est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’uniformiser l’application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux droits d’entrée perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles. 

Ainsi, il maintient l’application du taux réduit de 10 % applicable aux droits d'entrée dans les  foires, salons, expositions, jeux et manèges forains, parcs botaniques, musées, monuments, grottes et sites et autres expositions culturelles, parcs à thèmes et en étend l’application aux activités similaires comme les parcs aquatiques.En revanche, ni le taux de TVA applicable aux activités sportives, ni celui applicable aux droits d'entrée dans les parcs zoologiques ne sont modifiés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-983 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d'outre-mer prévue à l'article 73 de la Constitution  , sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les immeubles (bâtiments et jardins) classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, qu’ils soient détenus directement ou à travers une société. Aux fins de calcul de la valeur vénale réelle du bien qui constitue la valeur taxable, il est possible, aux termes de l’article 974 du code général des impôts, le propriétaire peut déduire les dettes contractées pour financer l’acquisition du bien et les dépenses d’entretien, d’amélioration, de construction de réparation, de reconstruction ou d’agrandissement. Le bulletin officiel des finances publiques précise, par ailleurs que l’évaluation de la valeur du bien doit également prendre en compte la situation particulière des bâtiments classés : charges souvent importantes, nombre limité d’acquéreurs potentiels, ouverture plus ou moins fréquente au public et utilisation à des fins d’animation collective.
Une exonération complète d’impôt sur la fortune est possible dans le cas où l’exploitation commerciale du bâtiment classé ou inscrit constitue l’activité principale du redevable. Ce critère bénéficie aux propriétaires retraités. L’exonération est également possible si le monument historique est directement géré par une société commerciale.
Ce régime exclut un grand nombre de propriétaires appelés à exercer un emploi à l’extérieur, afin de faire vivre leur famille et financer les charges du bâtiment. Les intéressés supportent, donc, en sus des impôts locaux, un nouvel impôt sur leur monument, qui constitue pourtant un élément du patrimoine national et participe du développement économique et culturel du territoire où il s’inscrit. Le cas est particulièrement prégnant pour les propriétaires de bâtiments situés en zone rurale.
Dans ces conditions, le I du présent amendement propose d’exonérer à 75 % les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques situés dans les zones rurales au sens de l’INSEE. Celle-ci définit l’espace à dominante rurale ou espace rural, comme l’ensemble des petites unités urbaines et communes rurales n’appartenant pas à l’espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Le taux de 75 % est équivalent à celui mis en place celui appliqué aux bois et forêts, qui ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’actifs professionnels (article 793 du code général des impôts).
Les bâtiments doivent être affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou être ouverts à la visite, dans les conditions prévues à l’article 156 bis du code général des impôts. Cet article permet une exonération de la totalité des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières afférentes à un monument historique de l’impôt sur le revenu, dès lors qu’il est ouvert au public. L’arrêté du 27 février 2008 fixant les conditions d'ouverture au public des monuments historiques, pris en application de cet article, précise qu’est réputé ouvert à la visite les immeubles que le public est admis à visiter au moins cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus et au moins quarante par an jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
Leurs propriétaires devront par ailleurs s’engager à les conserver durant une période de quinze ans minimum, à compter de la date d’acquisition.
Le II du présent amendement consiste en une mesure de coordination avec le code du patrimoine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-984 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAUGIER, Mmes de la PROVÔTÉ, VERMEILLET, BILLON, SOLLOGOUB et VÉRIEN et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le tarif de la contribution à l'audiovisuel public à son niveau de 2019, et à revenir par conséquent sur la diminution de 1 euro prévue par l'article 31 du projet de loi de finances pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-985 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE).

Composantes essentielles de la sécurité civile au sein des territoires ruraux et à l’heure des interventions de plus en plus complexes, les SDIS doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socles de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle.

Il est donc nécessaire qu’ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Ainsi, le présent amendement complète l’article 265 bis du code des douanes et exonère de cette taxe un service public dont la mission repose tout particulièrement sur le sens de l’intérêt collectif et la solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-986 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, IACOVELLI et Patrice JOLY, Mmes LIENEMANN et FÉRET, M. TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, KERROUCHE, FICHET, ANTISTE et CHASSEING et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 220 nonies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ..... – Les sociétés coopératives de production constituées conformément à la loi n° 78 -763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations mentionnées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut également bénéficier du présent paragraphe. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La problématique principale rencontrée dans le cadre de la transformation en société coopérative et participative est la nécessité, pour la société, de trouver les fonds pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortant.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt égal au montant des intérêts des prêts contractés dans l’objectif de financer la transformation en Scop.

Un dispositif de déduction de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding (article 220 nonies CGI). La transformation en Scop étant également le rachat d’une entreprise par ses salariés, il est proposé d’adapter le dispositif pour l’appliquer aux transformations aux Scop.

La mesure aura un impact financier extrêmement limité (environ 50k€ en prenant un taux d’intérêt à 1% actuellement), mais facilitera grandement les transformations en Scop, au nombre de 48 chaque année pour 683 salariés en moyenne



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article vers un article additionnel après l'article 7).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-987

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, IACOVELLI et Patrice JOLY, Mmes LIENEMANN et FÉRET, M. TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, KERROUCHE, FICHET, ANTISTE et CHASSEING et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 ... ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 … – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 33 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au profit d’une société coopérative ouvrière de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, dans la limite de 20 % du revenu imposable, dans les conditions suivantes :

« 1° Les versements sont effectués par un associé-salarié de la société ;

« 2° La société coopérative est issue de la transformation d’une personne morale dans les conditions des articles 48 et suivants de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et de l’article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou de la création d’une personne morale nouvelle ;

« 3° La transformation ou la création doit dater de moins de trois ans au jour du versement.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« II. – Pour l’application du I du présent article, lorsque les versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement vise à créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les versemets effectués au titre de souscription en numéraire réalisés au profit d’une société coopérative ouvrière de production (Scop).

L’objectif et l’atout majeur d’une Scop est la gestion de l’entreprise par des salariés-associés, détenant le capital social de l’entreprise. Cette gouvernance assure une gestion patiente et pérenne de l’entreprise, tout en rendant les emplois créés non délocalisables.

Les salariés n’ont cependant que peu de moyens pour entrer au capital de leur entreprise, contrairement à des investisseurs extérieurs. Cette problématique est d’autant plus prégnante pour les cessions d’entreprises par transformation en Scop ou les reprises à la barre, où les salariés doivent acquérir 51% du capital de l’entreprise au moment de la transmission.

Une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 33% des versements en souscription de capital par exercice budgétaire, sur une période de 3 ans après la transformation de la société, serait de nature à soutenir l’effort financier des salariés-associés pour prendre en main leur entreprise sans porter une atteinte disproportionnée aux revenus de leur ménage.

Le dispositif proposé s’inspire de celui relatif aux dons aux associations et prévoit que la réduction d’impôt soit plafonnée à hauteur de 20 % du revenu imposable du contribuable. Si les versements excèdent ce plafond, l’excédent est reporté sur les années suivantes, jusqu’à cinq ans.

Le coût de ce dispositif, pour 800 salariés accédant au capital, est estimé à 1,650 M€ par an au maximum.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-988 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, IACOVELLI et Patrice JOLY, Mmes LIENEMANN et FÉRET, M. TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, KERROUCHE, FICHET et ANTISTE et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent constituer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I du présent article retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque que la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au même premier alinéa du présent 2, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut constituer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transformation de société en Scop se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé. Il est proposé de mettre en place un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation, facilitant le rachat par l’entreprise d’actions du ou des associés sortant avant transformation.

Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa (articles 72 D bis et ter du CGI, plus loin DPA) et de la déduction pour épargne qui l’a remplacé en 2019 (article 73 CGI). Ils permettent à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS.

Le présent amendement prévoit de créer un dispositif identique pour les entreprises souhaitant se transformer en Scop. Elles pourront verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique pour être utilisé au plus tard dans les 7 ans pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes sont réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.

Le coût fiscal de cette mesure sera limité du fait de la réintégration fiscale des sommes épargnées et pourrait même avoir un impact positif pour le budget de l’Etat par le paiement de potentiels intérêts. SI toutes les entreprises souhaitant se transformer en Scop utilisaient ce dispositif et se trouvaient ne pas devoir payer d’impôt sur les sociétés du fait de dérogations spécifiques, l’impact fiscal de la mesure serait inférieur à 500 000 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-989

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DAUNIS, IACOVELLI et Patrice JOLY, Mmes LIENEMANN et FÉRET, M. TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, KERROUCHE, FICHET, ANTISTE et CHASSEING et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 231 A. – I. – Les organismes redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent au cours de l’année civile à leurs salariés au titre de leur participation aux projets d’innovation sociale. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires afférentes au personnel affecté aux projets d’innovation sociale au sens du I de l’article 15 de la n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du présent code.

« II. – Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I du présent article et d’un taux de 5 %.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant.

« Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« V. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises bénéficient du crédit impôt Recherche (CIR) pour financer leurs programmes de recherche et d’innovation via un crédit d’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Il n’existe pas de dispositif comparable pour les organismes sans but lucratif (association, fondation…) non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de leurs actions « d’innovation sociale ».

Il est rappelé que l’innovation sociale a été définie légalement par l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 :
« Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale. »

Les organismes sans but lucratif sont confrontés à de nombreux défis (déserts médicaux, vieillissement de la population, cumul des freins sociaux des bénéficiaires, etc.) qui les obligent à innover socialement en créant de nouveaux services et de nouvelles méthodes au plus proche des besoins des personnes accompagnées et de leurs familles, ce qui implique pour eux des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériels et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel).

Ces investissements innovants comprennent souvent le recrutement de salariés dont les salaires ne peuvent pas être financés par les ressources propres des structures. L’organisme sans but lucratif doit donc chercher des financements alternatifs (dons, mécénat…) pour financer son projet innovant. De plus, ces salaires sont soumis à la taxe sur les salaires.
L’absence de financement public et l’assujettissement à la taxe sur les salaires sont des freins importants à l’innovation sociale.

De toute évidence, il manque donc un outil comparable au crédit d’impôt recherche pour les organismes non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun pour soutenir la recherche et l’innovation sociale qu’ils développent.

L’incitation fiscale en faveur de l’innovation sociale dans le secteur non lucratif, par équivalence avec le crédit impôt recherche du secteur lucratif, pourrait ainsi prendre la forme d’un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires. Compte tenu de l’assiette de cette taxe, il apparaît cohérent que les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt soient afférentes aux rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale.

Ce nouveau Crédit d’impôt innovation sociale (CIIS) serait de 5 % des rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale.

La dépense fiscale liée à ce CIIS peut être évaluée à 200 millions d’euros et serait financée par l’Action 22 « Economie sociale et solidaire » du Programme 134 de la Mission Economie.
Un amendement complémentaire est déposé en ce sens modifiant l’état B, article 39 :


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-990 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET et M. PELLEVAT


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition a été introduite par amendement à l'Assemblée Nationale, elle limite au 31 décembre 2022 les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes et remet en cause à partir de cette date le dispositif spécifique institué pour l'application de la CSPE aux industries électro-intensives.

Ce secteur industriel représentant plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans notre pays est soumis à une vive concurrence internationale, venant souvent de pays aux normes environnementales faibles ou même inexistantes. Le tarif de l'énergie en France constitue un élément clef dans la compétitivité de ce secteur industriel, la neutralisation de la croissance de la CSPE constitue un élément de cette politique tarifaire. La remise en cause de ce dispositif par l'Assemblée Nationale condamne certaines filières qui n'ont pas la possibilité au regard des procédés industriels de réaliser une réduction de leur consommation électrique, c'est notamment le cas des alumineries et de l'ensemble des industries procédant par électrolyse.

Les coûts d'investissement dans ces secteurs imposent de surcroît une vision à long terme.

De surcroît, ce secteur industriel, au travers des accords d'interruptibilité passés avec le transporteur d'électricité, permet de réguler les pointes de consommation, d'éviter un surdimensionnement coûteux du réseau très haute tension pour y faire face, ou de recourir aux énergies fossiles au travers de centrales thermiques.

Il est donc de l'intérêt du pays de maintenir durablement le dispositif existant.                        



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-991

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation au e du I du présent article, le même I s’applique, en Guyane et à Mayotte, au secteur de la santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est venue simplifier les régimes d’allègements prévus pour les activités économiques réalisées dans les territoires ultramarins. À ce titre, elle a organisé un régime unique, défini par les dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts qui augmente la quote-part des résultats exonérés pour les entreprises reprises ou crées à compter du 1er janvier 2019 mais en excluant certains secteurs d’activités préalablement éligibles comme le secteur de la santé.

Cette exclusion est venue accentuer les difficultés de recrutement et de maintient des professionnels de santé, en particulier en Guyane et à Mayotte, territoires qui souffrent non seulement d’une pénurie de médecins libéraux mais également d’une défaillance du service public hospitalier. En effet, alors que l'hexagone compte environ 437 médecins (généralistes ou spécialistes) pour 100 000 habitants, la Guyane n'en compte que 256 et la Mayotte 94. 

Ces chiffres alarmants auxquels s'ajoute une forte croissance démographique laisse craindre une crise sanitaire sans précédent; ne pas y remédier serait un manquement à l’obligation d’accès aux soins.

Cet amendement propose donc, en Guyane et à Mayotte, de réintégrer le secteur de la santé dans le dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-992

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation au c du I du présent article, le même I s’applique en Guyane et à Mayotte aux activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le but d’améliorer l’attractivité de certains secteurs, le présent amendement propose de réduire, en Guyane et à Mayotte, les limitations de l’article 199 undecies B.

Le tissu économique des ces territoires est majoritairement constitué de très petites entreprises. Celles-ci sont peu structurées et mal accompagnées ; un nombre important de prestations juridiques et comptables auxquelles elles ont recours se font dans l’illégalité.

Les professionnels du conseil, les consultants, bureaux d’études techniques et les experts-comptables ayant une activité légale sur le territoire sont encore trop rares. A titre d’exemple, la Réunion compte actuellement 160 experts-comptables, la Martinique et la Guadeloupe en comptent chacun 80 tandis que l’on en trouve moins de 20 en Guyane et à Mayotte. Si des progrès significatifs ont été réalisées grâce à la baisse des charges sociales, ces efforts ne peuvent combler le retard conséquent de ces territoires par rapport au reste des outre-mer.

S’agissant des bureaux d’études, les difficultés rencontrées sont du même ordre. Les secteurs privé et public peinent à faire émerger des projets, à les mener et à assurer leur suivi effectif.

Face à la sous-consommation des crédits destinés à la mission outre-mer, l’Etat est contraint d’apporter un soutien en ingénierie aux collectivités locales. Il est donc indispensable qu’un appui soit apporté aux bureaux d’études.

Enfin, le retour de ces secteurs dans la Zone France d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) pour la Guyane et Mayotte serait cohérent avec la liste des secteurs prioritaires retenue en matière d’allègement de cotisations sociales. Il apparait cohérent qu’un secteur prioritaire reste prioritaire à la fois en prélèvements sociaux et fiscaux.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-993 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. de LEGGE, Mme DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, SCHMITZ, MORISSET, POINTEREAU, del PICCHIA, PIERRE, GREMILLET, JOYANDET et DUPLOMB, Mme DESEYNE, MM. MILON, CHARON et MAYET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les III, IV et V de l’article 976 du code général des impôts sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, dès lors qu’ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnées au premier alinéa du présent III sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions de ladite société est exonérée à hauteur des trois quarts de la fraction de la valeur représentative de ces biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer du champ de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens immobiliers affectés à l’activité agricole à hauteur de 75 %.

L’Agriculture constitue en effet un secteur important de notre économie. Elle participe aux exportations, est génératrice de 900.000 emplois directs, et de 1,6 millions emplois indirects, avec notamment les industries agro-alimentaires, dont elles constituent, avec 400 000 salariés, le premier secteur industriel français et européen par son chiffre d’affaire, ainsi que les nombreux services auxquels elle recourt. Elle représente par ailleurs un élément important de l’économie en milieu rural, qui passe par l’apport de capitaux qui lui font cruellement défaut aujourd’hui.

De ce point de vue, le foncier agricole est essentiel à son développement et constitue un outil de production. Aussi, afin de favoriser l’investissement en agriculture et d’accompagner le milieu rural, apparait-il nécessaire de ne pas considérer la détention de terres sous forme de biens personnels ou sociétaires, comme celle de biens immobiliers improductifs, dès lors qu’elles sont louées, par bail à long terme ou de carrière, à l’exploitant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-994 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de LEGGE, Mme DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, MORISSET, del PICCHIA, PIERRE, GREMILLET, JOYANDET, de NICOLAY et DUPLOMB, Mme DESEYNE, MM. MILON et CHARON et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer du champ de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) les locaux d'habitation loués dans le cadre d'une convention entre le propriétaire et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) à hauteur de 75 %.

Compte tenu de l’évolution de la législation, des moyens alloués au logement social, il parait en effet opportun d’encourager les propriétaires privés à investir dans le logement social, et de prévoir ainsi une exonération partielle de l’IFI au bénéfice des locaux d’habitation loués dans le cadre d’une convention avec l’ANAH.

Le présent amendement vise ainsi à atténuer les effets des mesures prises qui vont affecter la production et l’entretien des logements sociaux dans le secteur public, dont il est rappelé que leur coût est bien supérieur à celui des logements sociaux du parc privé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-995 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. MORISSET, GROSPERRIN, DAUBRESSE, LEFÈVRE et REGNARD, Mmes DUMAS et MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET et GINESTA, Mme CHAUVIN, MM. BONHOMME et del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. POINTEREAU et SAVIN, Mme GRUNY, M. MAYET, Mme BERTHET et MM. SAVARY et DUPLOMB


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s’entend du programme prévu par l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

« …° Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat sont les opérations définies par l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, et faisant l’objet de la convention prévue au même article L. 303-1 ;

« …° Les opérations de revitalisation de territoire s’entendent des opérations définies par l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et faisant l’objet d’une convention prévue au même article L. 303-2 ;

II. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, d’une convention du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu instituée par l’article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre l’avantage fiscal constitué par l’application du taux réduit de la TVA de 10 % qui était accordé au titre du dispositif ANRU aux opérations de logements locatifs (en loyer libre) contribuant à la mixité sociale des quartiers réalisées par l’association Foncière Logement :

- dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville y compris ceux qui ne bénéficient pas de financement ANRU,

- en appui aux politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne et dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), dans le périmètre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et dans les territoires bénéficiaires du dispositif d’incitation à l’investissement locatif « Denormandie ancien ».

1) Par l’article 17 de la loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le législateur a en effet entendu prolonger l’avantage fiscal accordé, au titre de la politique du logement social, par l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % en en transposant l’application qui bénéficie  à certaines opérations réalisées dans le cadre des conventions ANRU à celles réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) qui en ont pris progressivement le relais en application de l’article 5 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine  n° 2014-173 du 21 février 2014.

Le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2015 permet ainsi, en application du 11 bis de l’article 278 sexies du CGI, l’application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les QPPV comme le prévoient, jusqu’à l’expiration complète du dispositif ANRU, les dispositions du 11 du même article.

Toutefois, ces dispositions ne transposent que de façon incomplète au nouveau cadre de la politique de rénovation urbaine institué dans les QPPV l’effort fiscal qui accompagnait jusqu’à présent les opérations réalisées sous couvert du dispositif ANRU.

Le bénéfice du taux réduit (de 5,5 % porté à 10 % par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) de la TVA avait en effet été étendu par l’article 44 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale aux opérations de logements locatifs réalisées par l’Association Foncière logement (AFL).

L’AFL a démontré son implication dans le succès des opérations de renouvellement urbain et dans la politique de mixité sociale. Sa mission de création de mixité sociale dans les quartiers de rénovation urbaine commencée dans le cadre de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, se poursuit aujourd’hui dans le cadre de la participation d’Action Logement au Nouveau plan national de rénovation urbaine (NPNRU) prévu à la convention quinquennale 2015-2019 relative aux emplois de la PEEC conclue le 2 décembre 2014 entre l’Etat et Action Logement.  

Par avenant du 21 juillet 2016 à la convention quinquennale, l’Etat et Action Logement ont pris en compte l’augmentation des emplois de la PEEC dédiés au renforcement de la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en créant une offre de logements locatifs intermédiaires par l’AFL supplémentaire dans le cadre d’un dispositif intitulé « plan de relance ». La participation de l’AFL au plan de relance  doté de 200 M€ représentant 1.000 logements a visé à accroitre son parc de logements intermédiaires dans les QPPV, financés ou non au titre du programme de l’ANRU, en accompagnant les communes et les opérateurs avec pour objectif partagé d’accélérer la transformation des quartiers en rénovation et leur changement d’image.

2) Les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) gérées par les partenaires sociaux d’Action Logement sont notamment affectées à la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu’au soutien des politiques publiques d’amélioration du parc privé (article L313-3 du CCH) et de lutte contre l’habitat indigne.

Les partenaires sociaux d’Action Logement ont défini en avril 2019 sept axes pour agir pour le logement des salariés. L’un de ces axes d’amélioration ainsi identifié porte sur la lutte contre la dégradation de l’habitat ancien. Pour faire face aux situations d’indignité et de risques subis par les habitants des logements vétustes de centres anciens et de quartiers paupérisés, les partenaires sociaux mobilisent 945 millions d’Euros pour la lutte contre l’habitat indigne et dégradé. Au sein du groupe Action Logement, l’association Foncière Logement a été identifiée comme l’opérateur pour la réhabilitation de logements indignes, insalubres, en péril ou anciens dégradés dans les centres villes, forte de son expérience en matière de création de mixité sociale par le levier du logement des salariés dans les opérations de rénovation urbaine. L’intervention de l’association en appui aux politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne s’inscrira dans les périmètres des outils à la disposition des collectivités locales tels que l’ORT et l’OPAH, ainsi que sur les territoires qui bénéficient du dispositif d’incitation à l’investissement locatif dans l’immobilier ancien dégradé (Denormandie ancien).

Il est donc nécessaire d’étendre le bénéfice du taux de TVA de 10 % aux opérations d’acquisitions de logements locatifs réalisés par l’Association Foncière Logement dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) et dans le cadre de la participation de l’association aux opérations de résorption de l’habitat indigne, insalubre et dégradé.

Le bénéfice de ce taux réduit reste conditionné par le plafond de ressources PLI pour les ménages lorsque le logement n’est pas conventionné à l’APL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-996 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BERTHET, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, de NICOLAY, BONHOMME et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. COURTIAL et Mme GRUNY


ARTICLE 5


Après l’alinéa 137

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les locations saisonnières ayant donné lieu à rémunération du propriétaire, ils doivent justifier du versement de la taxe de séjour si cette dernière a été instituée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Objet

Le versement de la taxe de séjour aux collectivités locales qui l’ont instituée reste trop négligé, il est donc proposé de profiter de cette déclaration rendue obligatoire pour les propriétaires de résidences secondaires pour au travers de ce complément d’information les sensibiliser à la nécessité de perception et de reversement de cette taxe, et pour consolider l’information des DDFIP et des collectivités territoriales sur les sommes acquittées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-997 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHAIZE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BONHOMME, del PICCHIA, PIERRE, JOYANDET, Bernard FOURNIER et VASPART, Mme PUISSAT, MM. RAISON, PERRIN et COURTIAL, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND, M. PACCAUD, Mme GRUNY et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « visé à l'article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal ».

Objet

Les principes de spécialité et d’exclusivité régissant l’intercommunalité interdisent que le budget d’une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.
Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.
Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d’opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.
Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l’ensemble des syndicats communaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-998

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS


I. – Remplacer les mots :

les agents territoriaux

par les mots :

des collectivités territoriales

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement rédactionnel de clarification. Il s’agit de préciser que les dispositions du 2 de l’article 4 B du code général des impôts s’appliqueront également aux agents des collectivités territoriales, en cohérence avec la terminologie figurant déjà dans le code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-999

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’ Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;

- les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;

Objet

L’article 6 modifie l’article L. 2133-1 du code de la santé publique pour remplacer la contribution volontaire due par les annonceurs et promoteurs de publicités alimentaires qui n’apposaient pas sur celles-ci les messages sanitaires « Manger bouger » par une obligation d’apposition de ces messages sanctionnée, en cas d’infraction, par une amende d’un montant de 37 500 euros. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages publicitaires.

Le présent amendement procède à une coordination rendue nécessaire par cette mesure. Il supprime la précision suivant laquelle le décret d’application de cet article doit prévoir, notamment, les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l'Agence nationale de santé publique. En effet, cette consultation ne trouvait sa justification que du fait de l’existence de la contribution, que le Gouvernement propose de supprimer. 

En outre, il est proposé d’actualiser les références de l’article L. 2133-1 en remplaçant la consultation, sur ce même projet de décret, du Bureau de vérification de la publicité par la consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), qui lui a succédé, et celle du Conseil économique, social et environnemental (CESE), afin de permettre l’expression du point de vue de la société civile.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1000 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019. 

B. – Le 2° du I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

Objet

Le présent amendement prévoit, d’une part, l’instauration de cas dérogatoires au délai de justification de la réalisation des travaux applicables dans le cadre de l’éco-prêt à taux zéro, et, d’autre part, la modification de la date de départ de ce même délai pour les avances émises à titre collectif (éco-prêts à taux zéro « copropriétés »). Ces dispositions ont vocation à s’appliquer de manière rétroactive.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt bonifié créé en 2009, accessible sans condition de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la limite d’un plafond de 30 000 € par logement :

soit comprenant au moins une action améliorant la performance énergétique du logement (travaux listés par arrêtés) ; soit engagés par les bénéficiaires de l’aide de l’ANAH « Habiter mieux Sérénité » ;  soit permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35 %) ; soit de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif. 

La loi de finances pour 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2021), offrant ainsi de la lisibilité et de la stabilité aux ménages, aux professionnels et aux banques. À l’occasion de cette prorogation, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, simplifié et cohérent avec les autres dispositifs, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique. 

Le délai de justification de la réalisation des travaux, commun à tous les éco-PTZ, est actuellement fixé à trois ans. L’instauration de cas dérogatoires au délai de justification de la réalisation des travaux permettra d’introduire une flexibilité dans le dispositif pour les cas suivants : décès de l'emprunteur, accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, état de catastrophe naturelle ou technologique, contestation contentieuse de l'opération ou force majeure. Prévus dans le cadre du prêt à taux zéro « accession », ces évènements sont également rencontrés dans le cadre d’un éco-prêt à taux zéro et peuvent engendrer des retards dans le lancement ou la poursuite des travaux de performance énergétique.

Ce même délai débute à compter de la date d’émission de l’offre de crédit pour les éco-PTZ « individuels », conformément à l’article R. 319-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Néanmoins, il débute à compter de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt pour les éco-PTZ « copropriétés » émis à compter du 21 août 2019. 

La modification de la date de départ du délai pour les avances déjà octroyées et émises à titre collectif (éco-prêts à taux zéro « copropriétés ») permettra de sécuriser les dossiers de prêts et les travaux de rénovation en cours. En effet, entre la date d’émission du contrat de prêt, marquant le début du délai pour les avances émises avant le 21 août 2019, et la date de démarrage effectif des travaux, un délai supérieur à un an est souvent observé dans le cas des éco-PTZ « copropriétés ». Cette durée d’un an observée entame fortement le délai de justification de la réalisation des travaux de trois années. Certains dossiers d’éco-PTZ « copropriétés » en cours sont fragilisés pour cette seule raison. Or, l’alternative d’une ré-instruction de ces éco-PTZ présente un risque fort d’insécurité juridique pour les demandeurs et d’importants problèmes opérationnels pour les banques, ne permettant pas de garantir l’émission d’une nouvelle offre de prêt pour des travaux qui seraient votés, voire en cours de réalisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1001

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire, à compter du 1er janvier 2021.

Il s’agit de véhicules admis sous un régime douanier spécifique ouvrant droit à une exonération des droits de douane et de la TVA et qui ont vocation à être exportés au bout de 6 mois. 

Ces véhicules sont actuellement soumis au malus CO2 prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts, mais bénéficient d'une exonération de taxe régionale conformément aux dispositions de l’article 1599 sexdecies dudit code. 

Dans les faits, ces véhicules ne sont jamais exportés mais repris par le vendeur à l'issue de cette durée (location déguisée). Cette pratique crée des distorsions non justifiées vis-à-vis de la location courte durée, limite les recettes des régions et son intérêt n'est pas démontré.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1002 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES


Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :

« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l’article 50 quinquies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie). Cette mesure permettra d’avancer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2021. L’article 50 quinquies sera, en conséquence, supprimé.

Cet amendement propose d’introduire des mesures de neutralité fiscale dans les cas où des exploitants réalisant des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) passent d’un régime réel d’imposition à un régime de microentreprise ou inversement.

Plus précisément, ces mesures ont pour but d’éviter, d’une part, des situations de double imposition ou de non-imposition, d’autre part, des situations de double déduction ou de non déduction.

S’agissant des bénéfices agricoles, en cas de passage d’un régime réel au régime « micro-BA », les recettes du premier exercice d’application du régime des micro-exploitations agricoles (« micro-BA ») seraient diminuées à hauteur du montant des créances figurant au bilan de clôture du dernier exercice imposé au régime réel. En effet, ces recettes ont déjà été prises en compte pour la détermination du résultat fiscal au régime réel d’imposition.

Inversement, en cas de passage du régime « micro-BA » à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.

S’agissant des BNC, en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée, accompagné de l’option pour l’imposition suivant la règle des créances acquises (article 93 A du CGI), au régime « micro-BNC », les recettes du premier exercice de retour au « micro-BNC » seraient diminuées à hauteur du montant des créances détenues par l’exploitant à la clôture du dernier exercice imposé selon un régime réel. 

Enfin, en cas de passage du régime « micro BNC » à celui de la déclaration contrôlée, accompagné de l’option pour l’imposition selon la règle des créances acquises, les créances détenues à l’ouverture du premier exercice soumis au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1003 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

Objet

La mesure visant à proroger le dispositif « Cosse » a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale comme article 58 ter du projet de loi de finances pour 2020. Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur de placement au sein du projet de loi de finances : le dispositif ayant potentiellement une incidence sur le budget de l’État dès 2020, il convient de le faire figurer en première partie. En conséquence, un amendement sera déposé en seconde partie en vue de supprimer l’article 58 ter.

La déduction spécifique au titre des revenus fonciers prévue au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), dite « Cosse » ou « Louer abordable », arrive à échéance au 31 décembre 2019. Compte tenu des difficultés d'accessibilité au logement qui perdurent pour les foyers aux ressources modestes, le maintien de ce dispositif apparaît opportun. Le présent amendement a pour objet de proroger la période d’application de la déduction « Cosse » pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette prorogation du dispositif est l'occasion de le mettre en cohérence avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière de qualité énergétique des logements.

En effet, le Premier ministre s'est engagé, dans son discours de politique générale du 12 juin 2019, à améliorer la performance énergétique des logements privés, cette amélioration constituant un axe essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1004 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « musicaux », sont insérés les mots : « , dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €, » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » et les mots : « 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants », sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;

b) Après les mots : « nombre de mandats », la fin de cet alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 de la loi de finances pour 2019 a majoré l’exonération des indemnités de fonction des élus locaux pour les élus des communes de moins de 3500 habitants à la condition qu’ils ne bénéficient pas du remboursement des frais de transport ou de séjour engagés pour se rendre à des réunions hors du territoire de leur commune.

Le présent amendement propose, à titre de simplification, de supprimer cette condition.

En effet, son application est source de difficultés pour les élus concernés, qui ne peuvent savoir, avant la fin de l’année, s’il est préférable pour eux de demander le remboursement de ces frais ou de bénéficier de l’exonération majorée, alors que les services de gestion doivent avoir connaissance de ce choix au plus tôt pour effectuer convenablement la retenue à la source.

En outre, comme l’indiquait l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la mesure adoptée l’an dernier, les élus de ces petites communes renoncent déjà souvent, dans les faits, à de tels remboursements afin de ne pas alourdir les dépenses de fonctionnement de leur collectivité. Le rapport d’information présenté devant le Sénat en 2018 en vue de « Faciliter l’exercice des mandats locaux » indique également qu’une part très minoritaire des élus locaux déclare avoir déjà bénéficié d’un remboursement de frais.

Par ailleurs, l’amendement procède à des modifications rédactionnelles rendues nécessaires par les aménagements du régime indemnitaire des élus locaux discutés dans le cadre du projet de loi "Proximité et engagement". La référence au montant des indemnités de fonction des maires, permettant de déterminer le montant de l’exonération est ainsi supprimée et remplacée par une référence directe aux modalités de calcul de ces indemnités, déterminées par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Le montant de l’exonération n’est en rien modifié par cet ajustement rédactionnel. 

Enfin, cet amendement propose une correction rédactionnelle pour la condition de revenus introduite l’an dernier par l’article 5 de la loi de finances pour 2019 pour l’exonération partielle de la rémunération des journalistes et assimilés, qui figure au même 1° de l’article 81 du CGI, afin d’améliorer la visibilité de cette disposition, sans en modifier le fond.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 2).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1005 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. » 

II. – À la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ». 

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l’article 48 nonies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie). Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2021. L’article 48 nonies sera, en conséquence, supprimé. Ainsi, le dispositif d’exonération entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020.

L’article 158 de la loi de finances pour 2019 étend aux logements anciens réhabilités le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de 15 ans applicable aux constructions de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession.

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d’application de cette disposition codifiée au IV de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI). 

Il précise notamment que l'achèvement des travaux de réhabilitation constitue le point de départ de l’exonération.

Il aligne en outre les conditions d'octroi de cette exonération, en particulier les conditions de ressources ainsi que les modalités d’encadrement et d’agrément, sur celles qui s'appliquent pour l’exonération des constructions neuves en location-accession prévue au III du même article 1384 A.

L’exonération sera donc susceptible de s’appliquer aux logements anciens réhabilités qui pourront désormais faire l’objet d’un prêt social location-accession (PSLA) lorsque les dispositions réglementaires du code de la construction et de l’habitation auront été complétées. Le PSLA est un prêt conventionné ouvert aux opérateurs souhaitant conduire des opérations de location-accession. L’obtention du prêt est conditionnée à l’agrément de l’État et à l’obligation de signer une convention État-opérateur. 

Enfin, le présent amendement a également pour objet de faciliter le cumul du PSLA et d’un prêt à taux zéro (PTZ) pour un logement ancien dans le cas d’un contrat de location-accession. Dans la mesure où les dispositions réglementaires relatives au PSLA ancien actuellement en cours de rédaction prévoiront que le vendeur réalise les travaux sur le logement concerné, il est proposé que la condition de travaux pour bénéficier d’un PTZ pour un logement ancien soit présumée remplie pour l’acquéreur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1006

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1007 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, LÉVRIER, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariés créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail.

Objet

La ministre du Travail a sollicité l’intervention de l’Inspection générale des affaires sanitaires et sociales afin d’établir un diagnostic sur la gestion et l’action des fonds d’assurances formation (FAF) des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées, en particulier du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (Fafcea) et des Conseils de la formation (chambres des métiers), mais également de l’Association de gestion et du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice), du Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF-PL), du Fonds d’assurance formation de la profession médicale (FAF-PM) et de Vivéa ainsi que de proposer des pistes de réforme pour améliorer l’efficience et la transparence de leur gestion dans la continuité du mouvement initié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

L’enjeu porte sur environ 330 millions d’euros de collecte en 2017, pour 3,2 millions de travailleurs indépendants soit 11 % de la population active.

Parallèlement, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi précitée ont confié à France compétences le soin d’assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, mais également d’assurer l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, le financement de l'alternance  et des fonds d'assurance-formation de non-salariés.

Dans ces conditions, il paraît logique que les excédents financiers constatés dans l’une des structures visées par cet amendement soient directement versés à France compétences.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1008 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMAS, M. REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD, Daniel LAURENT et VASPART, Mmes RAMOND et de la PROVÔTÉ, MM. Loïc HERVÉ et CANEVET, Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. SCHMITZ et Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, MM. GROSPERRIN, Bernard FOURNIER, MOGA et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MORISSET, del PICCHIA, SAVIN et GROSDIDIER, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et COURTIAL, Mme VULLIEN, MM. LELEUX et JANSSENS, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le IV de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soustraire de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les monuments historiques dès lors que les propriétaires s’engagent à ouvrir ledit monument au public, ainsi qu’à en conserver la propriété pendant au moins quinze ans (règle déjà adoptée en matière d’impôt sur le revenu). Compte tenu des charges d’entretien et de restauration pesant sur les propriétaires de monuments historiques, ces derniers ne participent pas à l’économie de la rente évoquée par le Président de la République.

L’article 41 I de l’annexe III du CGI, ainsi que l’article 17 ter de son annexe IV, pris en application du I de l’article 156 bis, précisent que l’ouverture au public doit être effective durant au moins quarante ou cinquante jours par an, suivant les cas.

Il doit permettre de contribuer à la préservation du patrimoine, enjeu essentiel pour le dynamisme et la revitalisation de nos territoires, tout en s’inscrivant dans l’objectif global du ministère de la culture d’améliorer l’accès de tous à la culture, en conditionnant l’exonération à l’ouverture au public.

Le coût annuel de la mesure est évalué à 7 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1009

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article 1729 du code général des impôts, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration d'impôt sont sanctionnées par une majoration de l'impôt de 40%, soit autant qu'en cas d'abus de droit lorsque la fraude a été orchestrée par un cabinet d'avocat et qu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte.

Afin que les sanctions restent plus faibles pour une simple erreur dans une déclaration que pour des opérations complexes et massives de fraude fiscale, cet amendement propose d'abaisser le taux de majoration en cas de manquement à 30%.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1010

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHAIZE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BONHOMME, del PICCHIA, PIERRE, JOYANDET, Bernard FOURNIER et VASPART, Mme PUISSAT, MM. RAISON, PERRIN et COURTIAL, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND, M. PACCAUD, Mme GRUNY et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 5212-26, les mots : « visé à l'article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal » ;

2° L'article L. 5722-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-10. - L'article L. 5212-26 est applicable aux syndicats mixtes. » ;

3° L'article L. 5722-11 est abrogé.

Objet

Les principes de spécialité et d’exclusivité régissant l’intercommunalité interdisent que le budget d’une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.
Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.
Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d’opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.
Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l’ensemble des syndicats communaux et syndicats mixtes.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1011 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. PEMEZEC, Mmes SITTLER, BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM et MM. DAUBRESSE et REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La première phrase du premier alinéa du présent 2 n’est pas non plus applicable en cas de transfert d’actions inscrites au plan d’épargne en actions à une fiducie de droit français définie à l’article 2011 du code civil si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’objet de la fiducie est de faciliter le regroupement d’actions de sociétés françaises ou localisées dans un État membre de l’Union européenne ;

« b) Le contrat de fiducie prévoit l’interdiction faite au fiduciaire de céder les titres qui lui ont été transférés ;

« c) Le constituant est désigné comme le ou l’un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;

« d) Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les actions transférées pour la valeur à laquelle elles étaient inscrites audit plan ;

« e) Un titre représentatif de la créance de restitution des actions est inscrit au plan d’épargne en actions en lieu et place des actions transférées, à la valeur à laquelle ces actions y étaient inscrites ;

« f) Les actions transférées à la fiducie, ainsi que les produits qui en ont découlé pendant la période au cours elles ont été inscrites au patrimoine fiduciaire, sont réinscrites audit plan dans le délai de 10 ans suivant le transfert et à leur valeur vénale au jour de leur réinscription. »

Objet

L’objet de cet amendement est principalement de lever les obstacles au financement des entreprises.

En effet, le développement de l’activité de certaines sociétés, telles que celles spécialisées dans les nouvelles technologies, leur impose de recourir à des levées de fonds importantes auprès d’acteurs institutionnels, mais aussi auprès de l’épargne publique, de sorte que le capital de ces sociétés se trouve souvent réparti entre différents types de porteurs (les fondateurs, les institutionnels, les business angels et les petits porteurs). Parmi les petits porteurs, un grand nombre d’entre eux réalisent ces placements par le biais de leur plan d’épargne en actions (PEA).

Or, puisqu’il s’agit la plupart du temps de micro-participations, ces petits porteurs ne se déplacent traditionnellement pas aux assemblées générales, ni ne se manifestent pour voter ou s’exprimer par correspondance auxdites assemblées.

Il en résulte que, lorsque le poids des petits porteurs est important dans la répartition du capital, les sociétés concernées sont souvent dans l’incapacité de recueillir le quorum légal nécessaire à la prise de décisions essentielles et stratégiques en assemblée générale extraordinaire, telles que la décision d’augmenter leur capital pour recourir aux financements nécessaires au développement ou au déploiement de leur activité.

Le présent amendement vise donc à apporter une solution aux sociétés françaises qui se trouvent dans cette situation pour leur permettre d’avoir à leur disposition un outil visant à réduire la dispersion de leur capital lorsque cette dispersion nuit à leur développement.

Il permettra en effet de faciliter le regroupement des actions détenues par les petits porteurs afin de pouvoir plus facilement atteindre les quorums lors des assemblées générales des sociétés nécessitant de recourir à des financements par voie d’augmentation de capital notamment.

Plus précisément, les actionnaires petit porteurs pourront transférer temporairement leurs actions détenues en PEA à un patrimoine fiduciaire sans perdre le régime favorable attaché à l’inscription de leurs titres en PEA. Les titres ainsi transférés permettront au fiduciaire de se prononcer comme seul actionnaire, en lieu et place des petits porteurs qui lui auront apporté leurs actions. Le fiduciaire s’installera dès lors comme un actionnaire de référence de la société, ce qui facilitera l’atteinte des quorums lors des assemblées générales.

Cette solution, qui permettra d’assurer la pérennité de certaines sociétés, ne porte pas atteinte à l’intérêt des petits porteurs. En effet, ces derniers seront seuls maitres de l’apport de leurs titres en fiducie, comme ils pourront également demander à tout moment au fiduciaire la restitution de leurs actions.

Pour éviter que les petits porteurs ne perdent le régime fiscal avantageux attaché à la détention de leurs actions inscrites dans un plan d’épargne en actions, condition de l’efficacité de cette mesure, il est proposé que le retrait temporaire des actions dudit plan ne constitue pas un évènement conduisant à sa clôture et à la perte de l’avantage s’y attachant.

Cela se justifie par l’absence d’enrichissement du petit porteur, qui sera assuré par les conditions suivantes :

a.     L’objet de la fiducie est de faciliter le regroupement d’actions de sociétés françaises ou localisées dans un Etat membre de l’Union européenne ;

b.     Le contrat de fiducie prévoit l’interdiction faite au fiduciaire de céder les titres qui lui ont été transférés ;

c.     Le constituant est désigné comme le ou l’un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;

d.     Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les actions transférées pour la valeur à laquelle elles étaient inscrites audit plan ;

e.     Un titre représentatif de la créance de restitution des actions est inscrit au plan d’épargne en actions en lieu et place des actions transférées, à la valeur à laquelle ces actions y étaient inscrites ;

Les actions transférées à la fiducie, ainsi que les produits qui en ont découlé pendant la période au cours elles ont été inscrites au patrimoine fiduciaire, sont réinscrites audit plan dans le délai de 10 ans suivant le transfert et à leur valeur vénale au jour de leur réinscription  Ainsi, il est essentiel que ce transfert, dans la mesure où il constitue une simple opération intercalaire au même titre que le régime des plus-values à long terme sur titres de participation (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 n°158), n’entraîne pas la clôture du plan d’épargne en actions des petits porteurs individuels ni d’imposition corrélative et immédiate du gain net réalisé depuis son ouverture.

Enfin, conformément à l’article 238 quater O du CGI, le résultat de la fiducie, déterminé au niveau de la fiducie, sera imposé au nom du petit porteur constituant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1012

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 30

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« - 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« - 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« - 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« - 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« - 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« - 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure à 125 000 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« - 55 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« - 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un nouveau barème de l’impôt sur les revenus de 11 tranches permettant une mise à contribution efficace des plus hauts revenus sans s’avérer pour le moins du monde confiscatoire.

L’ampleur de la crise sociale exige une redistribution des richesses accrues et les hauts revenus qui, bien souvent, bénéficient de revenus de placements défiscalisés peuvent y contribuer de manière beaucoup plus importante qu’aujourd’hui.

Notre amendement propose de créer un taux d’imposition de 60 % pour les foyers fiscaux bénéficiant d’un revenu fiscal de 200 000 euros ou plus. Ce taux maximum concernera un peu plus de 160 000 foyers fiscaux, soit 0,5 % du total.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1013

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 735 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 675 € lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants et limitée à la moitié de cette somme. »

II. – Alinéa 32 à 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement visant à renforcer le caractère de justice sociale du quotient familial.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1014 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 bis de l’article 200 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »

Objet

Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2018, le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, piloté par France Stratégie, organisme rattaché au Premier Ministre, a publié il y a quelques jours son premier rapport portant sur les conséquences de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital.

Comme nous le présupposions, ce dispositif a massivement contribué au rebond des dividendes, alors que notre pays était déjà champion d’Europe en la matière. Par ailleurs, les effets redistributifs s’avèrent bien réels et déplorables : la réforme profite très largement au dernier décile (il en capte plus de 72 % du gain fiscal), sans véritable réinvestissement du gain fiscal, d’ailleurs.

Comme l’indiquent le rapport de France Stratégie ainsi que l’évaluation conduite par la commission des finances du Sénat, et comme nous le présupposions également, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique combinée à la baisse de l’impôt sur les sociétés ont accru massivement le différentiel de taxation entre les dividendes et les salaires, conduisant à des pratiques d’optimisation fiscale et à la fragilisation du financement de la sécurité sociale. Très concrètement, pour certains dirigeants, il est désormais largement préférable de se rémunérer en dividendes plutôt qu’en salaires compte tenu de l’écart d’imposition, ce qui réduit le volume de cotisations finançant la protection sociale.

Sur ce point, la pente empruntée est dangereuse et il y a lieu d’apporter en urgence un correctif, sous peine, d’une part, de voir cette dérive s’accentuer et, d’autre part, de discréditer les exercices d’évaluation qui ont été conduits. A quoi cela sert-il d’évaluer si le décideur public n’en tire pas les conclusions ?

Dès lors, notre amendement propose de doter le PFU d’un mécanisme anti-abus, sur le modèle de celui qui avait été adopté au Sénat lors des discussions du le projet de loi de finances pour 2018 mais qui n’avait pas été finalement retenu. Au regard du panorama dressé par les évaluateurs, son adoption s’impose, étant entendu que la navette parlementaire permettra d’enrichir, ajuster et compléter le dispositif ici proposé, notamment pour prévenir les effets de seuil.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1015

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement propose la suppression du prélèvement forfaitaire unique à 30 %, dispositif profondément inégalitaire, qui a mis fin à la progressivité de notre système fiscal sur les revenus du capital, pour un coût non soutenable pour les finances publiques.

La suppression de ce système plus connu sous l’application anglo-saxonne « Flat-tax » dans le cadre de la loi de finances pour 2018 a représenté un avantage très important pour tous les détenteurs de placements financiers divers et variés. Les ultra-riches, 0,1 % des contribuables ont particulièrement profité de cette manne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1016

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa et au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € ».

Objet

L’article 200-0 A du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement global de l’avantage fiscal dont peut tirer un contribuable au titre de l’impôt sur le revenu.

Pour rappel, ce plafond général, fixé à 10 000 euros dans la plupart des cas, peut faire l’objet d’une majoration de 8 000 euros (certains investissements dans des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, dites SOFICA, ou certains investissements réalisés outre-mer), certains dispositifs étant exclus de ce plafond (quotient familial, don aux associations, etc.).

En pratique, ce plafonnement des « niches fiscales » consiste donc à limiter à un certain niveau le montant des diminutions d’impôts dont bénéficie un contribuable via des dispositifs dérogatoires. Ne sont concernés par ce système que les ménages les plus aisés, dans la mesure où l’avantage fiscal dont ils pourraient bénéficier serait supérieur au plafond.

Or, ce plafond est aujourd’hui bien trop élevé, comme l’avait d’ailleurs indiqué le Ministre de l’action et des comptes publics Gérald Darmanin dans un entretien accordé au Parisien-Aujourd’hui en France en février dernier, proposant « que l’on revienne dessus en diminuant le plafond global des niches ». En toile de fond, la justice fiscale et sociale et des logiques d’optimisation fiscale.

Cet amendement répond donc au souhait de l’exécutif en proposant de fixer le plafond général à 8 000 euros, tout en maintenant le plafond majoré à 18 000 euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1017

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Il est proposé par cet amendement de réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus : de 40 à 20%.

En matière de distribution de dividendes, notre pays se situe au premier rang.

Ce qui contribue à la fois à une modération salariale excessive et à l’épuisement des ressources disponibles nécessaires au développement des entreprises.

Il est temps de consacrer les richesses à l’investissement et cet amendement, somme toute raisonnable, y aiderait s’il était adopté.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1018

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 J. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnées au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b du présent article ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c du présent article a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 N. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié mentionnées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I du présent article et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 R. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

                (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

                            »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnées au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG. – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK. – I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Objet

La suppression de l’ISF lors de l’examen de la première loi de finances du nouveau Président Emmanuel Macron, fut un marqueur du quinquennat.

Cette abrogation ne fut pas que le symbole de celui qui allait devenir le « Président des riches ». Ce fut également un acte d’injustice fiscale manifeste, ayant un coût élevé, aux alentours de 3 millions pour les collectivités. L’acharnement du pouvoir à ne pas rétablir cet impôt, première revendication du mouvement des Gilets jaunes par exemple, souligne le dogmatisme libéral qui a fondé cette mesure.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1019

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts, les mots : « sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et » sont supprimés.

Objet

Il apparaît nécessaire de rétablir une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus dans une période où l’étalage de l’accroissement des plus hautes fortunes et l’accroissement des inégalités provoquent une juste indignation dans une très grande partie de l’opinion.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1020 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 

Puissance

Longueur

750 kW inclus à 1 000 kW exclus

1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

1 500 kW et plus

30 mètres inclus à 40 mètres exclus

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

40 mètres inclus à 50 mètres exclus

300 000 €

300 000 €

300 000 €

750 000 €

50 mètres inclus à 60 mètres exclus

-

300 000 €

750 000 €

1 000 000 €

60 mètres inclus à 70 mètres exclus

-

300 000 €

750 000 €

1 500 000 €

70 mètres et plus

-

750 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

».

Objet

Le faible rendement presque caricatural de la taxe sur la détention de grands navires de plaisance exige un renforcement significatif de l’arsenal législatif. L’objet de cet amendement est donc de donner du corps à ce dispositif symbolique d’une participation accrue des plus riches à l’effort de la Nation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1021

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner les conditions de possibilité d’une refonte du dispositif de prime de transition énergétique afin que, cumulées aux financements existants mobilisés pour le programme Habiter Mieux « offre sérénité́ » de l’Agence nationale de l’habitat, le reste à charge pour les ménages les plus modestes tende vers zéro, dès lors que la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent.

Objet

Il est essentiel que la prime transition énergétique vienne s’additionner aux financements existants mobilisés pour le programme Habiter Mieux « offre sérénité́ » de l’ANAH et puisse rapidement garantir aux ménages modestes un reste à charge qui tende vers zéro pour les travaux de rénovation les plus ambitieux.

De plus, la prime transition énergétique pour les ménages « très modestes » et « modestes » doit être bonifiée et   le seuil d’écrêtement du total des aides perçues pour un montant de travaux doit être relevé pour garantir à ces ménages un reste à   charge qui tende vers zéro pour des travaux ambitieux (BBC rénovation).

C’est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1022

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques.

Objet

Cet amendement vise à rendre la rénovation complète et performante plus intéressante que le cumul des aides pour des gestes uniques. La nouvelle prime doit soutenir la rénovation énergétique des logements complète et performante. Selon l’enquête TREMI (Travaux de Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles) de l’ADEME publiée en 2018, 25 % des rénovations ont un impact énergétique significatif (saut de 1 classe énergétique) et seulement 5 % présentant un impact énergétique important (saut de 2 classes énergétiques ou plus). Il semble donc important de rendre les aides pour la rénovation complète et performante plus intéressantes que les aides pour des gestes uniques.






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N° I-1023

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ;

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 

III. – Alinéa 55, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I du présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent projet de loi retire le bénéfice du CITE aux ménages intermédiaires pour ce qui concerne notamment les chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE). Or, en l’état actuel des solutions techniques, le remplacement des anciennes chaudières gaz et fioul par les seuls équipements EnR (équipements fonctionnant aux énergies renouvelables) n’est pas envisageable dans l’immédiat pour des raisons techniques et financières. Une suppression brutale du CITE sur les chaudières gaz à très haute performance énergétique n’est pas opportune. Pour les ménages qui souhaitent remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent en effet un moyen transitoire qu’il convient de continuer à soutenir, notamment dans les régions les plus froides. C’est le sens du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1024

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 32

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« p) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux entrant dans le champ d’application du présent crédit d’impôt.

…° Après le 1 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les dépenses de prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au p du 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par le prestataire qui a été chargé des études et du suivi de l’exécution des travaux entrant dans le champ d’application du crédit d’impôt. » ;

II. Alinéa 52, tableau 

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au p du 1 

2 000 €

1 000 €

III. Alinéa 55, tableau 

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au p du 1 

1 000 €

500 €

IV. – Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « ou du prestataire de maîtrise d’œuvre » ;

V. – Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au 1°, les mots : « ou de diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « ou des prestations de maîtrise d’œuvre » ;

VI. – Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le contenu de la mission de maîtrise d’œuvre et les montants des honoraires de chacune de ces missions ; »

VII. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’étude TREMI réalisée en 2017 par l’ADEME sur les « Travaux de rénovation énergétiques des maisons individuelles » pointe la corrélation entre une prescription de travaux indépendante et la performance de la rénovation énergétique. Pour être efficace, les travaux de rénovation énergétique doivent être coordonnés et priorisés grâce à des études préparatoires. Le suivi de la qualité d’exécution des travaux apporte une garantie supplémentaire pour l’atteinte des objectifs de performance.

En encourageant les ménages à recourir à une maîtrise d’œuvre, le présent amendement vise à renforcer le niveau de performance globale des rénovations énergétiques financées par l’État en vue d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions carbone.






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N° I-1025

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif Pinel, une niche fiscale coûteuse pour l’État et inefficace.

Le coût de ce dispositif en 2018 était de 555 millions d’euros et devrait atteindre 1 milliard en 2020. Plusieurs rapports tirent un bilan plus que mitigé de ce dispositif. Selon le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, 95 % des bénéficiaires de la réduction d’impôt se situent dans les trois derniers déciles de revenus, et le contrôle sur les contreparties imposées aux bénéficiaires est « largement illusoire ».

Il relève également que « les loyers plafonds définis pour le dispositif Pinel sont supérieurs aux loyers de marché dans nombre de communes ou de secteurs géographiques ».

Cette niche fiscale permet ainsi aux plus riches d’augmenter leur patrimoine tout en réduisant drastiquement leurs impôts. Il en résulte une perte de recette fiscale pour la collectivité et un enrichissement injustifié des propriétaires qui peuvent bénéficier de cet avantage, y compris pour loger leurs enfants.

Ce dispositif a été prolongé lors de la loi de finances pour 2018, avec de légères modifications, auxquelles d’autres se sont ajoutées l’année dernière. Les auteurs de cet amendement considèrent pour leur part et alors qu’il existe 2millions de personnes dans l’attente d’un logement social que ces sommes seraient mieux employées en aide à la pierre pour la construction du parc social.






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N° I-1026

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéas 382, 431, 439, 456, 501, 508 et 511

Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2020

II.  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement de repli nous souhaitons que le taux de référence de la taxe d’habitation pour compenser la perte de cet impôt soit celui de l’année 2020, dernière année lors de laquelle les communes vont percevoir la TH puisque ce qu’il en reste est nationalisé dès 2021.

En effet, retenir l’année 2017 est injuste pour les communes, c’est une atteinte à leur pouvoir de taux, c’est un frein à leur autonomie financière et donc au principe constitutionnel de libre administration des collectivités.

L’AMF estime que les pertes pour les communes qui ont augmenté leurs taux en 2018 et 2019 s’élèvent à 160 millions d’euros, ce qui est loin d’être une “compensation à l’euro près” de la suppression de la TH comme l’affirme le Gouvernement.






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N° I-1027

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéas 382, 431, 439, 456, 501, 508 et 511

Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement de repli nous souhaitons que le taux de référence de la taxe d’habitation pour compenser la perte de cet impôt soit au moins celui de l’année 2019, année lors de laquelle le Gouvernement a annoncé l’ensemble de la réforme fiscal adossée à la suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables.

En effet, retenir l’année 2017 est injuste pour les communes, c’est une atteinte à leur pouvoir de taux, c’est un frein à leur autonomie financière et donc au principe constitutionnel de libre administration des collectivités.

L’AMF estime que les pertes pour les communes qui ont augmenté leurs taux en 2018 et 2019 s’élèvent à 160 millions d’euros, ce qui est loin d’être une “compensation à l’euro près” de la suppression de la TH comme l’affirme le Gouvernement.






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N° I-1028

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 164

Supprimer la référence :

, 1518 bis

II. – Alinéa 165

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement de suppression partielle nous souhaitons que la revalorisation des valeurs locatives puisse se faire en 2020 de la même manière que les autres années.

Si l’examen du PLF à l’Assemblée nationale a permis de débloquer le gel de ces bases souhaité par le Gouvernement et introduit en toute discrétion dans cet article 5, la revalorisation à 0,9% ne va pas assez loin.

En effet, la revalorisation forfaitaire est de droit depuis la loi de finances pour 2017 et en application de l’article 1518 bis du Code général des impôts elle correspond à l’inflation constatée (de novembre à novembre). De plus, en septembre 2019 l’indice des prix à la consommation harmonisée s’établit à +1,1% (ce qui est déjà faible) et non à +0,9%.

Revenir sur l’application de cette disposition conduit à réduire les ressources locales des communes et donc, encore une fois, de ne pas les compenser “à l’euro près” et de les escroquer sur cette réforme de la fiscalité locale où elles ont tout à perdre.

Initialement, le Gouvernement a tenté de rogner 250 millions d’euros sur le dos des communes, actuellement cela revient toujours à une perte de 50 millions d’euros.

La revalorisation des bases locatives est d’autant plus importante que celles de 2020 serviront pour calculer la compensation du produit de TH perdu.






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N° I-1029

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéas 318 et 319

Rédiger ainsi ces alinéas :

c) Après le mot : « taxes », la fin du même premier alinéa du b du 1 est supprimée ;

d) L’antépénultième et l’avant-dernier alinéas du même 1 sont supprimés ;

Objet

Par cet amendement, nous proposons de profiter de la présente réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour en finir avec le mécanisme de liaison des taux entre taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises.

En effet, actuellement une commune voulant augmenter son taux de CFE devra automatiquement augmenter son taux de TH. Dans la présente réforme, la TH est remplacée par la TFPB dans cette liaison de taux.

Cela empêche les communes d’augmenter la Cotisation foncière des entreprises sans être obligées d’augmenter les taxes des particuliers (aujourd’hui la taxe d’habitation, demain la taxe foncière sur le propriété bâtie).

Ainsi, nous proposons de permettre aux communes de ne pas être mains et pieds liés en pouvant modifier leur politique fiscale envers les entreprises sans que cela n’ait d’impact pour les particuliers, plutôt que de remplacer la TH par la TFPB dans la liaison de taux avec la CFE.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1030

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Après l’alinéa 144

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Par cet amendement nous proposons de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires.

Dans les zones tendues, c’est à dire où le marché de l’immobilier est tel que les prix et loyers sont très élevés, les logements sous-occupés sont soumis à deux imposition distincte, d’une part une taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui est une surtaxe de la taxe d’habitation classique revenant à la commune et d’autre part la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) qui s’applique à la valeur locative du bien.

Seulement, ces deux dispositifs s’appliquent dans les mêmes zones mais les taux d’imposition de TLV sont souvent inférieurs aux taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Ainsi, il peut être plus rentable de laisser son logement vacant plutôt que de l’occuper à titre de résidence secondaire. Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités locales concernées puisque le produit de la TLV ne leur est pas versé.

La suppression de la taxe d’habitation ne comprenant pas la TH sur les résidences secondaires, nous proposons donc d’aligner le taux de TLV sur celui de la THRS afin de corriger d’éventuels comportements opportunistes coûtant aux collectivités.


    Irrecevabilité LOLF





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N° I-1031

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéas 504 à 514

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement de suppression partielle, nous nous opposons à ce que l’Etat reprenne aux communes et EPCI un montant correspondant aux hausses de taux de taxe d’habitation pour 2018 et 2019 sur leur dégrèvement versé en 2020.

En effet, ce mécanisme rétroactif et punitif vise à sanctionner les communes qui ont augmenté leur taux de TH après 2017 alors que cela a été pris en charge par les contribuables. Ces augmentations de taux résultent de besoins de financements de la part des communes qui n’ont pu faire autrement, il est injuste de leur reprendre ces ressources alors que cela relevait de leur pouvoir de taux.

Le choix du Gouvernement de calculer la compensation de la suppression de la TH sur les taux de 2017 est un choix qui va contre les communes et contre leur libre-administration ! Cela fait perdre 160 millions d’euros aux communes et groupements ! Et le Gouvernement ose encore parler d’une compensation “à l’euro près” ?

Cela va encore plus loin, car, comme le souligne l’AMF, pour le produit de la TH pesant encore sur les 20% de foyers restants, l’Etat s’applique les taux de 2019 et donc encaisse ces hausses dans ses poches…

Nous proposons donc que le Gouvernement permette au moins aux communes de conserver les ressources issues des hausses de TH de 2018 et 2019, afin de ne pas leur planter un second couteau dans le dos.






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N° I-1032

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 398

Remplacer le montant :

10 000

par le montant :

15 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement de repli, nous demandons au Gouvernement de tenir un minimum de ses engagements sur cette réforme de la fiscalité locale, en ne rabaissant pas le plafond de la compensation de la suppression de la TH à 10 000 euros contre les 15 000 prévus et annoncés depuis longtemps. Ce montant devait bénéficier à des petites communes rurales qui avaient bonne espoir de compter dessus après ces annonces.

Le Gouvernement profite de la complexité de cet article 5 pour glisser son lot de mauvaises surprises, de manière incognito, mais les élus locaux ne sont pas dupes et nous demandons à ce que cette promesse soit tenue.






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N° I-1033

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les bénéfices réels de la suppression de la taxe d’habitation pour les contribuables. Ce rapport détaille précisément les gains selon les différentes tranches de revenus des foyers.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que le Gouvernement assume pleinement effectuer des réformes fiscales pour les plus riches, au détriment des plus pauvres. Tel est le cas de la suppression de la taxe d’habitation.

Le Gouvernement promet un gain de 723 euros en moyenne pour 24,2 millions de foyers. Or, lorsque l’on regarde de plus près la répartition de ce gain on se rend compte de la superficialité de cette annonce :

- Les 20% de foyers les plus riches bénéficieront d’un gain moyen de 1 158€ soit 44,6% du coût total de la réforme (8 milliards par an)

- Les 16% de foyers les plus modestes ne payent pas la TH et ne bénéficieront donc pas de cette réforme

- Les 17,7 millions de foyers “moyens” (ni parmi les 16% les plus modeste, ni parmi les 20% les plus riches) bénéficieront d’un gain moyen de 555€

L’État diminue donc ses recettes de 17,6 milliards d’euros par an pour son électorat privilégié, les plus riches, et le Gouvernement devra en conséquence tailler dans les dépenses publiques ce qui se répercutera sur les services publics qui sont censés bénéficier aux plus modestes !






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N° I-1034

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les incitations pour les communes à construire des logements sociaux. Ce rapport détaille les pertes financières pour les communes construisant des logements sociaux.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons alerter sur les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation en matière de logements sociaux.

Le logement social est très souvent exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, et cela sur de longues durées (25 voire 30 ans) mais ces exonérations sont très mal compensées par l’Etat aux collectivités locales (selon France Urbaine elles ne sont compensées qu’à hauteur de 16% !). Au contraire, si les personnes vivant dans les logements sociaux sont souvent exonérés de taxe d’habitation, leur dégrèvement était très bien compensé aux communes et cela représente l’une des dernières incitations fiscales à construire des logements sociaux pour les communes.

A la perte d’incitations à la construction de tels logements s’ajoute une forte pénalisation des communes populaires avec de nombreux logements sociaux.

Au contraire, les communes touristiques, avec une forte proportion de résidences secondaires et donc souvent plus riches pourront mieux amortir la suppression de la TH puisque la TH sur les résidences secondaires est maintenue.

Voilà pourquoi nous soulignons le caractère profondément inégalitaire de cette réforme.






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N° I-1035

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Objet

Par cet amendement, nous proposons de renforcer le taux de la taxation sur les logements vacants.

Les logements vacants dans les zones tendues en matière de logement sont une plaie.

Nous disposons d’un outil fiscal, la taxe sur les logements vacants, que nous pourrions davantage mobiliser. En l’état, ses taux sont trop faibles et n’incitent pas du tout leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer, pour leur permettre d’être utiles.

L’augmentation proposée permettrait de mobiliser des dizaines de milliers de logements et de participer à la résolution de la crise du logement dans les zones tendues, ce que semblait pourtant souhaiter Emmanuel Macron qui affirmait en 2017 “La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement.”.

Par ailleurs, le produit de cette taxe étant affecté à l’ANAH, l’augmentation de ses taux ne peut que profiter au financement de cette agence dont le rôle est essentiel pour la réduction de la consommation énergétique dans le logement en France, soit un des premiers enjeux de la transition énergétique dans notre pays.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1036

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

2° Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article 1636 B … ainsi rédigé :

« Art. 1636 B …. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’abonder la Contribution économique territoriale (CET) par la création d’une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties.

La réforme de la taxe professionnelle a déstabilisé l’indépendance et l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Cette taxe représentait 34% de leurs ressources fiscales alors que la somme de la CFE, CVAE, Tascom et Ifer n’arrive qu’à 19 % de ces recettes. L’imposition économique ne pèse plus que 110 euros en moyenne par habitant en 2017 contre 330 euros pour la TH et 482 euros pour la TFPB. Ce déséquilibre résulte d’un ensemble de dégrèvements, exonérations, niches, compensations en faveur des entreprises.

Les élus locaux se retrouvent alors contraints d’opérer des choix délétères pour leurs citoyens et citoyennes par des augmentations d’impôts, des mises en cause du service public et de sa qualité. Les dépenses d’action sociale ou de soutien à la vie culturelle et associative sont les premières concernées.

La contribution économique territoriale ne remplace pas la taxe professionnelle ! Elle ne prend pas non plus en compte la réalité de l’activité économique ni la réalité des choix et des constructions capitalistiques des entreprises telle que la sur-accumulation de capital financier à visée spéculative.

C’est pourquoi il nous semble nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la CET en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Cela permettra d’une part d’abonder les ressources des collectivités et d’autre part de contribuer à modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l’emploi et de l’investissement productif.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1039 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est nul pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le droit de partage est un droit d’enregistrement qui s’applique sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Son taux est de 2,5 %. Le droit de partage renchérit considérablement le coût des divorces. Dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation.

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de ce prélèvement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1040

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


I. – Alinéas 78 à 87

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 101

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au nom d’un trop faible rendement, l’Assemblée nationale a fait le choix de supprimer la taxe sur les représentations de spectacle dont le produit est affecté à l’Association pour le Soutien au Théâtre Privé en promettant de le basculer en subvention d’État. Cette situation n’est pas sans rappeler le sort réservé à l’affectation de la TTF à l’AFD et soulève les mêmes problématiques. Premièrement, cette décision s’attaque à deux principes de cette taxe : une forme de solidarité entre les petites et les grosses structures, et une indépendance vis à vis de l’État. Deuxièmement, elle n’est pas gage de stabilité puisque si rien n’indique que la compensation promise ait réellement lieu et, quand bien même, soit pérennisée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1041

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article 48 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) sont supprimés.

II. – Un décret en Conseil d’État précise le plafond applicable aux droits d’inscription et les conditions sous lesquelles les droits d’inscription peuvent être modulés en fonction des ressources.

III. – Les I et II sont applicables au 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

C’est lors du projet de loi de finances pour 1951 que les parlementaires ont été dessaisis de la détermination des frais d’inscription dans les établissements d’établissement supérieur. L’objet de cet amendement, dans le prolongement du débat que les parlementaires ont eu vis à vis de la CVEC et de son montant, vise donc à revenir sur cette décision, et ce alors même qu’un débat national doit avoir lieu sur le montant des frais d’inscription suite à la prise de décision du Conseil constitutionnel en octobre dernier. Cela se justifie d’autant plus qu’on est passé de 310 000 étudiants en 1960 à 2,69 millions à la rentrée 2017 (dont les frais d’inscription cumulés sont aux alentours de 550 millions d’euros).


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1042

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 612-1, après le mot : « cycle », sont insérés les mots : « est gratuit et » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 718-15 est supprimée ;

3° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 205 à 219 du code général des impôts.

Objet

La décision du conseil constitutionnel du 11 octobre dernier a ouvert la possibilité d’une gratuité totale de l’enseignement supérieur. En effet, si l’échelon supérieur du service public d’éducation peut ouvrir le droit à la perception de « droits d’inscription modiques » , il n’en fait pas pour autant une obligation. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent de poser le débat tout en défendant le principe d’une gratuité de l’enseignement supérieur. Cela se justifie d’autant plus que l’existence des frais d’inscription s’inscrit dans dans le Droit largement anachronique des lois du 10 mai 1806 relative à la création d’une Université impériale et du 26 février 1887 de finances. C’est le sens de cet amendement.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1043

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 34 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d’euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes à celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la contribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les obligations de transparence portant sur les bénéficiaires des dépenses fiscales les plus importantes en introduisant un seuil monétaire fixé à 500 millions d’euros pour ledit suivi, afin de faciliter le suivi des évolutions relatives à ces dépenses pour la représentation nationale et les citoyens.

Nos concitoyennes et concitoyens n’en peuvent plus de cette opacité fiscale maintenue à l’égard des grosses fortunes alors que les petits contribuables, celui qui survit avec des minima sociaux ou le chômeur, sont l’objet de tracasseries permanentes.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1044

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi de finances propose de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207 du CGI, dans son point 1.6° bis, au profit des établissements publics, sociétés d’économie mixte et au profit des organismes d’habitations à loyer modéré pour certaines opérations d’aménagement qu’ils réalisent.

Cette suppression risque de pénaliser ces opérateurs qui jouent un rôle souvent déterminant dans les politiques d’aménagement locales. En effet, l’intervention de ces acteurs permet souvent d’optimiser les opérations, en contenant les prix de vente des parcelles. Ainsi, par exemple, l’intervention des organismes Hlm dans l’aménagement d’emprises foncières d’une surface importantes leur permet, en règle générale, de « se réserver » une partie du terrain pour la construction de logements locatifs sociaux à un prix de revient moins élevé, tout en équilibrant l’opération grâce à la revente de certains lots à bâtir à des promoteurs. En supprimant l’exonération d’impôt sur les sociétés dont ils bénéficient sur ces opérations, on risque de fragiliser leur position et leur modèle économique, au détriment de l’intérêt général.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1045

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième et cinquième lignes

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’État et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’État à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de VA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1046

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d’implantation. Seules les opérations portant sur des logements financés en PLS seraient maintenues au taux de 10 %.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’État et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’État à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant ainsi la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. Au vu des plafonds de ressources et des plafonds de loyers des logements financés en PLS, la nécessité de pouvoir disposer de la TVA à taux réduit sur ce produit est moins marquée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1047

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit de taxer au taux de 5,5 % certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5 % sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire - ORT (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’État mais dans lesquels la réalisation des opérations s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5 % à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations de revitalisation du territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1048

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit de taxer au taux de 5,5 % certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5 % sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans le bassin minier (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’État, qui s’est mobilisé auprès des collectivités dans le cadre de « l’Engagement pour le renouveau du bassin minier » (ERBM) sur une durée de 10 ans.

Toutefois, la réalisation des opérations de logement social dans ces territoires s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5 % à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1049

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéas 24 et 26

Compléter ces alinéas par les mots :

ou de rénovation urbaine

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit l’application du taux de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain. Le présent amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine ». Ces conventions correspondent au premier programme national de rénovation urbaine qui est en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées. Il ne serait pas logique que ces constructions, si elles sont achevées à compter du 1er décembre 2019, soient taxées à 10% alors qu’elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain.

Il ne semble pas exact de dire que la mesure constituerait un « effet d’aubaine » pour les bailleurs sociaux concernés car on rappelle que, à la date de signature des conventions de rénovation urbaine, le taux applicable à ces opérations était de 5,5%. C’est la loi de finances pour 2018 qui a augmenté ce taux à 10% pour toutes les opérations, y compris celles déjà engagées mais non encore livrées- générant un surcoût non prévu.

Dans ces conditions, il parait légitime de revenir au taux de 5,5% pour les opérations non encore livrées au 1er décembre 2019, sachant que le coût de la mesure sera limité dès lors que la majorité des conventions de rénovation urbaine sont arrivées à échéance (on peut estimer que le coût serait de l’ordre de 5 M€, pour environ 700 logements financés en PLUS et non encore achevés).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1050

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :

« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

II. – Alinéa 36

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financées

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, cinquième ligne

Remplacer les mots :

Opérations d’acquisition-amélioration financées

par les mots :

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée

IV. – Alinéa 70

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne

1° Deuxième à cinquième lignes

Supprimer les mots :

d’amélioration

2° Deuxième ligne

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 8, qui prévoit la baisse du taux de TVA applicable à certaines opérations relatives aux logements locatifs sociaux prévue par le Pacte d’investissement pour le logement social, afin d’étendre le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA, pour les opérations d’acquisition-amélioration, aux travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État, par des collectivités territoriales ou par leurs groupements, lorsque les travaux sont financés par un prêt réglementé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1051

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux « 5 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente et présentant les opportunités de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article D. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, de nouvelles compétences en matière d’évolution des prix en lien avec une baisse du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de rendre plus juste notre système fiscal et d’améliorer le quotidien de l’immense majorité de nos concitoyens, il y a lieu de faire reculer la TVA, prélèvement ô combien injuste puisqu’il frappe plus durement celles et ceux qui ont des revenus modestes.

La TVA qui frappe au même titre le précaire ou le milliardaire est l’impôt qui représente la plus grande part des ressources fiscales de l’État.

Cet amendement est une première étape : il baisse le taux réduit de TVA, celui qui porte sur les produits de première nécessité, de 5,5 % à 5 %, avant une diminution plus importante à moyen terme.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1052 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« B ...

« Taux supérieur

« Art. 279-.... – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33,33 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

Impôt indirect sur la consommation, foncièrement injuste car touchant indistinctement les plus aisés et les plus modestes, la taxe sur la valeur ajoutée représente pourtant la principale ressource du budget de l’État, signe de l’injustice de notre système fiscal.

Afin de procéder à ce rééquilibrage, largement demandé par la population, il y a lieu de baisser la TVA sur les produits du quotidien (première nécessité) et de la renforcer sur ce qui relève d’une consommation ponctuelle ou ostentatoire, en particulier les produits de luxe, ciblant ainsi celles et ceux qui ont des moyens financiers importants. Tel est le sens du présent amendement, qui entend soumettre les produits de luxe (automobiles, jets privés, chaussures, maroquinerie, cosmétiques, etc.) à taux de TVA dit « supérieur », qu’il est proposé de fixer à 33 1/3 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 10).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1053

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281… ainsi rédigé :

« Art. 281…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits de protection hygiénique féminine. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Depuis le 1er janvier 2016, la TVA a été baissée à 5,5 % sur les protections périodiques, alors qu’elles étaient jusqu’à présent taxées à 20 %, autant que les produits de luxe.

En 2018, l’Ecosse est allée plus loin en distribuant gratuitement ces produits d’hygiène aux écolières et étudiantes.

Alors que le gouvernement envisage d’expérimenter de distribuer gratuitement les protections hygiéniques dans les écoles, hôpitaux ou prisons en France pour lutter contre la « précarité menstruelle », nous proposons un premier pas pour les femmes, notamment les plus précaires qui n’ont pas accès à ce produit de première nécessité et indispensable.

Tel est la raison de notre amendement proposant d’appliquer le taux particulier de 2,1% pour ces produits de protection hygiénique féminine.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1054

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’accessibilité ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer une cohérence dans le traitement fiscal des questions du handicap en appliquant aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique le taux de TVA réduit appliqué aux travaux énergétiques.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1055

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au début du e du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence , ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose l’abaissement de la TVA à 5,5 % sur les protections contre l’incontinence.

Comme l’indiquent plusieurs associations mobilisées à juste titre pour cette mesure, les protections contre l’incontinence constituent une contrainte budgétaire non négligeable, impactant d’autres postes de dépenses, en particulier l’alimentation, et donc la capacité à vivre dans des conditions dignes.

Dès lors, des mesures fortes s’imposent. Tel est le sens du présent amendement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1056

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. » ;

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent afin de faciliter la vente en vrac en grande surface exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires. Ils estiment que cette filière doit disposer d’encouragement afin de trouver sa place et se développer.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1057

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « .... – Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de TVA applicable à certaines activités de réparations en le fixant à 5,5%.

Il s’agit d’encourager ce secteur d’avenir en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la feuille nationale de route pour l’économie circulaire du Gouvernement.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1058

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article L. 278-0 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ;

« … – Les services des transports de voyageurs ;

« … – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. » ;

2° Les 2° du b, b quater et h de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable au transport de voyageurs, aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ou aux services de distribution d’eau et d’assainissement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1059 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, normes OMS).

L’eau est bien à ce titre un produit de première nécessité qui doit faire l’objet d’une exonération de TVA pour rendre son accès moins onéreux pour nos concitoyens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 10).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1060 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :

« Art. 267 …. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à la double taxation sur les dépenses d’énergie et ainsi diminuer les prélèvements fiscaux applicables à ces dépenses qui sont très largement contraintes.

Il y a près d’un an, une partie des Français a protesté contre une fiscalité devenue trop importante et entravant leur pouvoir d’achat, particulièrement sur l’énergie et les carburants. Cela tient notamment au fait que ces dépenses sont assujetties à la TVA, à des taxes spécifiques (comme la TICPE), mais également à une TVA payée sur ces taxes. En effet, la base d’imposition de la TVA, précisée par l’article 267 du code général des impôts, comprend « les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature. »

Du fait de cet assujettissement, les Français dépensent, sur chaque plein d’essence, 6 € de TVA supplémentaire. Par là même, la facture des ménages se chauffant à l’électricité est majorée de 56 € chaque année. Au total, en 2018, nos concitoyens ont déboursé 4,6 milliards de TVA sur les taxes liées à l’énergie.

Cette double taxation n’est pas équitable, et nie la réalité du quotidien de bon nombre de nos concitoyens. En effet, se déplacer n’est pas un choix, mais une nécessité. Se chauffer n’est pas une option, mais une obligation. Or, ce sont bien la mobilité et le chauffage de nos concitoyens qui sont concernés par cette double taxation.

Nous demandons donc que soit supprimé tout assujettissement à la TVA des taxes et contributions, particulièrement sur l’énergie, et que celle-ci soit taxée à son juste niveau, de façon à réduire le fardeau des dépenses contraintes.

L’UFC-Que Choisir a notamment alerté sur ce point spécifique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1061

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre une réduction de la TVA sur l’usage du bois comme mode de chauffage, moins émetteur de gaz à effet de serre que bien d’autres modes.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1062 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. » ;

2° À la fin du premier alinéa du c, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

3° Après le même c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« .... Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La progressivité doit irriguer l’ensemble de notre système fiscal. Il s’agit en effet d’un élément fondamental pour garantir le bon consentement à l’impôt dans notre pays : plus un impôt est progressif, plus il est juste, mieux il est consenti.

C’est dans cet esprit que s’inscrit la présente proposition d’amendement : pour un véritable impôt sur les sociétés progressif.

Il est désormais incontestable que la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés telle que proposée par le Gouvernement et sa majorité, en sus de soumettre la France à la concurrence que mènent les Etats européens entre eux en matière de fiscalité, profitera à des acteurs économiques qui n’en ont pas franchement besoin. De plus, diminuer le taux d’impôt sur les sociétés sans opérer une réforme d’ampleur des niches fiscales des entreprises, ce que l’exécutif se refuse de faire, c’est baisser massivement l’imposition du secteur marchand, à nouveau sans contrepartie.

Nous proposons au contraire de restaurer la justice fiscale en matière d’imposition des entreprises. Cet amendement propose ainsi plusieurs tranches, progressives selon le niveau des bénéfices enregistrés. Il ciblerait les TPE et les PME, afin de les soutenir activement compte tenu de la concurrence menée par des groupes de taille plus importante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 11 vers un article additionel après l'article 10).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1063

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A ... ainsi rédigé :

« Art. 209-0 A ... – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation mentionné au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

Objet

Le principe de cet amendement est simple : les multinationales, qu’elles soient actives dans le secteur du numérique ou non, doivent payer leurs impôts là où elles réalisent leur activité, et non dans les paradis fiscaux ! Problème : ces multinationales masquent leurs bénéfices réalisés en France via des schémas complexes d’optimisation fiscale. C’est pourquoi nous proposons d’imposer ces bénéfices avant qu’ils ne sortent du pays en instaurant à leur égard une forme de prélèvement à la source.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1064

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Objet

Cet amendement vise à créer la notion d’établissement stable pour les entreprises ayant une présence numérique significative en France, de sorte qu’elles s’acquittent de l’impôt sur les sociétés français, au même titre que les entreprises physiquement implantées en France.

Il est injuste que ces multinationales du numérique, dont l’une a récemment dépassé les mille milliards de dollars de capitalisation boursière, contribuent au bien public dans une proportion moindre que les autres, du fait de la centralisation propre à leur nature de « plateformes » et de leurs stratagèmes d’évasion fiscale. La Commission européenne estime pour l’heure que les GAFA paient moitié moins d’impôts que les entreprises traditionnelles, avec une perte estimée de 5,4 milliards de revenus fiscaux entre 2013 et 2015.

Plutôt que de leur vendre un droit de frauder, comme le prévoit la « taxe GAFA », il conviendrait de quantifier leur activité numérique sur le territoire, puis de les imposer comme les autres si elles atteignent un certain seuil. Cet amendement prévoit de fixer ce seuil à 100 000 utilisateurs français et 3 000 contrats conclus avec des acteurs français ; il avait été voté par une large majorité au Sénat et bénéficie donc d’un vaste soutien transpartisan.

Pour lutter efficacement contre l’injustice fiscale, la France ne peut faire l’économie de cette mesure : imposer le profit des multinationales plutôt que la subsistance des travailleurs, c’est restaurer le consentement à l’impôt, sans lequel il n’est pas de République possible.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1065 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES


Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le dispositif dit de la « niche Copé » relatif à l’imposition des plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Ce dispositif bénéficie massivement aux grands groupes intégrés, aux holdings, avec de multiples filiales et des prises de participations multiples, ouvrant la voie à l’optimisation fiscale.

De plus, le coût de la « niche Copé » est insoutenable : 4,4 Md € en 2017, 7,0 Md € en 2018, 5,0 Md € en 2019 (l’équivalent de la baisse de l’impôt sur le revenu prévue dans ce PLF 2020).

Cette baisse de l’impôt sur le revenu, vous la financez en bonne partie par une réduction des dépenses publiques. Nous vous proposons pour la suppression de la niche « Copé », de trouver une source de financement beaucoup plus respectueuse de l’intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 octies vers un article additionnel après l'article 13 septies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1066

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article va réduire les ressources des chambres de commerce et d’industrie (CCI) de 400 millions d’euros d’ici 2023 par le biais d’une nouvelle baisse de prélèvement des entreprises, sans contrepartie. Ce choix n’apparaît pas adapté aux besoins des territoires.

Certes l’examen à l’assemblée nationale a permis de revoir à la baisse cette trajectoire en la portant à 380 millions du fait de la suppression de la taxe dite « France Télécom », mais le principe reste maintenu.

Le cadre de cet article est celui de la réforme du réseau des CCI et des suites de la loi PACTE. L’établissement CCI France devient le seul affectataire de la taxe ciblée par le présent article. Si l’ambition est ici de désengager l’État et donner de l’autonomie aux CCI, les conséquences ne sont pas à négliger. Cette réforme éloigne les CCI du terrain, les force à devenir prestataires de services et empêchent l’accompagnement par l’État. De même, les entreprises sont une nouvelles fois bénéficiaires d’une diminution de leurs prélèvements. Le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sera, avec cet article, fixé à 0,8 % sur tout le territoire, là où il est actuellement modulable en fonction des régions. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 15.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1067

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

- destiné à être utilisé comme carburant par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions d'euros

20 bis

Hectolitre

18,82

» ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 millions d’euros de la mesure de hausse de la fiscalité du GNR prévue dès l’an prochain. Si la suppression de cette niche fiscale est désormais organisée en trois temps, afin que les entreprises puissent anticiper au mieux les conséquences de cette suppression, les mesures d’accompagnement prévues ne nous semblent pas suffisantes, et l’impact de la mesure sur les TPE et PME du secteur du BTP pourrait être catastrophique. Il est donc utile de reporter  son application pour les entreprises pour lesquelles elle représente un véritable danger.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1068

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 84

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret. » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice de l’article 39 Decies B aux dispositifs numériques, électroniques et mécaniques (qu’ils soient automatisés, robotisés ou pas) qui permettent d’améliorer les capacités écologiques des agroéquipements.

En effet, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. Cela se matérialise par l’émergence de nouvelles pratiques et par l’usage d’équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés qui permettent notamment de réduire les doses d’intrants utilisés.

La technologie est le nouvel allié de l’agriculture en ce sens qu’elle permet de concilier productivité et écologie.

Or, ces technologies de pulvérisation ou de travail du sol particulièrement précises par exemple sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d’investissement très important de ces options intelligentes.

C’est pourquoi, le régime de déduction proposé dans cet article (40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020) se doit d’être étendu aux nouveaux agroéquipements afin de permettre aux agriculteurs et à tout établissement en France qui acquiert ou qui prend en location ce type d’équipement, d’avoir accès à l’industrie du futur.

Cette mesure vise à permettre à toutes les PME agricoles d’investir dans la robotique et la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements par le biais d’une déduction diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises concernées.

Étendre ce mécanisme de suramortissement aux PME agricoles, leur facilitera le passage vers une agriculture plus responsable, raisonnée et respectueuse de notre environnement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1069 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la vingt-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Carburant des navires utilisés pour le transport de passagers en haute mer

17 quater

Hectolitre

18,82

» ;

2° À la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires mentionnés à la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exonération de TICPE pour les seuls paquebots de croisière, à l’exception des navires utilisés pour les besoins des autorités publiques, comme le précise déjà l’article 265 bis du code des douanes. Ces paquebots représentent en effet une grave nuisance environnementale et sanitaire. Selon un rapport publié en juin par l’ONG Transport et Environnement, le leader mondial de la croisière de luxe, Carnival corporation, émettrait ainsi à lui seul plus d’oxyde de soufre que l’ensemble des véhicules du continent. En mer, les teneurs en soufre admises sont jusqu’à 1500 fois plus élevées que celles autorisées pour le diesel des voitures (1,5 % contre 0,001 %). Compte tenu des incidences sur la santé des populations riveraines des ports maritimes qui accueillent les escales, et dans l’attente de mesures plus ambitieuses, le présent amendement propose de soumettre a minima le carburant des navires concernés à la TICPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 10).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1070

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « …. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs, notamment les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition énergétique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1071

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement. Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux, comme le transport public ferré de voyageurs.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur l’ensemble des « vols intérieurs » proposés par les compagnies aériennes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1072

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et de soja ».

Objet

Le présent amendement propose d'exclure les produits à base d'huile de soja de l'incitation fiscale concernant les carburants. Car l'augmentation dé raisonnée des plantations de soja constituent, au même titre que les plantations de palmiers à huile, une source majeure de déforestation et d'atteinte grave à la biodiversité dans de nombreux pays. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1073 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

Objet

Cet amendement propose de limiter à 100 000 euros par bénéficiaire la possibilité de transmission en exonération totale de droits au travers de l’assurance-vie. Le montant proposé est identique à celui en vigueur pour les successions proprement dites. Un abattement à 100 000 euros, en lieu et place de l’abattement à 152 000 euros, ne viendrait pas impacter une très grande majorité de contrats d’assurance-vie, comme le montrent bien les chiffres publiés par Facts and Figures en 2017, les choses n’ayant que marginalement évoluées depuis.

23,5 % des 37,2 millions de foyers fiscaux ne disposent pas (ou quasiment pas) d’assurance-vie. Les encours de l’assurance-vie sont donc détenus par 75 % de la population.

L’essentiel du marché de l’assurance-vie est constitué d’une clientèle grand public (qui gagne jusqu’à 50 000 euros par an). Celle-ci détient 44,5 millions de contrats (soit 82 % du total) et représente la moitié des encours (50 %). L’encours moyen pour cette fraction importante est de 18 800 euros.

Vient ensuite la clientèle patrimoniale, soumise à feu ISF, disposant de revenus supérieurs et d’une capacité d’épargne importante. Ils disposent d’un encours avoisinant 66 000 euros et représentent 39 % des encours globaux de l’assurance-vie.

Vient ensuite la gestion privée (au-delà de 500 000 euros de revenus) qui représente environ 18 000 foyers, soit 0,05 % de la population. Leur part dans l’encours total de l’assurance-vie s’élève pourtant à 11 % puisque le contrat moyen s’élève à 200 000 euros.

On notera par ailleurs que cette situation offre une fenêtre élargie d’optimisation fiscale, notamment pour transmettre sans imposition des biens mobiliers ou immobiliers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 ter vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1074

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 86

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’aligner le régime applicable au calcul de la taxe sur les véhicules de société (TVS) sur le principe défini par le Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85. Ce décret établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85. Il serait donc cohérent que les entreprises se voient appliquer la même règle lors de l’achat de véhicules.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1075

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


I. – Alinéa 99

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse du véhicule

II. – Alinéa 141

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse

III. – Alinéa 143

Remplacer les mots :

le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A

par les mots :

le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis

IV. – Alinéa 144

Remplacer les mots :

ce barème

par les mots :

le barème figurant au A du III

V. – Alinéa 146

Remplacer les mots :

au A

par les mots :

aux A et A bis

VI. – Après l’alinéa 149

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – Alinéa 151

Après le mot :

carbone

insérer les mots :

, la masse

VIII. – Alinéa 152

Après le mot :

enfant,

insérer les mots :

et 300 kilogrammes,

IX. – Après l’alinéa 157

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre.

X. – Après l’alinéa 165 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le b du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. » ;

XI. – Alinéa 167

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XII. – Alinéa 168

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XIII. – Après l’alinéa 169

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

XIV. – Après l’alinéa 171

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XV. – Alinéa 173

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule :

XVI. – Après l’alinéa 174

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XVIII. – Alinéa 176

Compléter cet alinéa par les mots :

, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule

XIX. – Après l’alinéa 177

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XX. – Alinéa 202

Remplacer la référence :

a

par les références :

aa, a

Objet

Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule.

Comme le souligne le très récent rapport de France Stratégie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds.

En effet, le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté – de 10 kg par an en 50 ans en France –, au point de surcompenser la baisse des émissions gagnée via l’optimisation des rendements des moteurs ou l’amélioration de l’aérodynamique. Il a été tiré vers le haut par l’augmentation très forte des ventes de SUV, jusqu’à 1 fois et demie à deux fois plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). La réduction des ventes en motorisations diesel – pour les raisons sanitaires et écologiques que nous connaissons – et la faible croissance de celles de l’électrique contribuent à faire de ces véhicules de véritable gouffres énergétiques : en 2017 et 2018, les émissions mesurées en laboratoire ont augmenté pour la première fois depuis 25 ans.

De plus, l’augmentation du poids des véhicules pose de sérieux problèmes même lorsqu’elle concerne des véhicules dits « propres ». Comme pour le thermique, l’augmentation du poids génère une augmentation de la consommation d’énergie. Par ailleurs, la production de ces grands véhicules est particulièrement consommatrice en ressources naturelles et en énergie, notamment lorsque d’imposantes batteries électriques sont nécessaires. Selon France Stratégie, un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence.

Prendre en compte le poids du véhicule dans le calcul du bonus/malus écologique est donc essentiel pour répondre aux défis actuels et intégrer les évolutions de la demande et des comportements.

Un dispositif comparable est appliqué par la Norvège, qui a atteint dès 2016 l’objectif européen des 95 gCO2/km à l’échelle de la flotte de véhicules vendus.

Notons qu’un tel dispositif permettrait d’inciter les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères mais aussi d’avantager les petites voitures sobres en énergie, qui restent souvent celles achetées par les ménages modestes, et de désavantager les gros véhicules « luxe » qui bénéficient parfois aujourd’hui de bonus sans être écologiquement responsables.

Le dispositif n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1300 kg – 1700 kg pour les véhicules électriques – un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds. Le malus poids est plafonné à 10 000 euros.

Il protège les familles en appliquant une réfaction similaire à celle en vigueur pour les émissions de CO2 à la composante poids (300 kg ou 550 kg pour les véhicules électriques).

Les recettes supplémentaires tirées de ce nouveau dispositif permettront de financer le bonus automobile et de prime à la conversion. En cas d’excédents, il pourra permettre de renforcer ces mesures afin d’accompagner au mieux les ménages français dans la transition. Un bonus sur les voitures les plus légères pourrait aussi être envisagé afin de renforcer l’incitation à se tourner vers ces véhicules.

A titre indicatif, la formule proposée entraîne l’application des tarifs suivants :

Masse du véhicule (en kilogrammes)

 

Tarif 2020 (en euros)

 

Inférieure à 1300 (ex : Citroen Cactus, Polo, Corsa, Ford fiesta, Renault Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, C3 Crossair, 308, Seat Lean, Megane, Zoé grâce à la réfaction sur le poids, Grand Scénic en cas de réfaction familles nombreuses)

 

  0

1350 (ex. Audi A3)

 

  750

1400 (ex. Peugeot 3008)

 

 1 500

1500 (ex. Mercedes GLA, Grand Scénic, BMW X2)

 

 3 000

2000 (ex. Audi Q8)

 

10 000

2500 (ex. Tesla modèle X, Audi e-tron)

 

10 000






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1076 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Est instaurée une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbonne par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement propose de taxer les publicités qui font la promotion de véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2/km, c’est-à-dire ceux concernés par le nouveau barème du malus automobile à compter de 2020.

Aujourd’hui, la publicité automobile est omniprésente. 10 % du budget publicitaire est dédié à l’industrie automobile, soit plus de 3 milliards d’€ par an. On note en 2018, une augmentation de 20 % du budget publicité de l’industrie automobile.

La France n’atteint pas ses objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) : écart de + 6,7 % en 2017 et de + 4,5 % en 2018. Les émissions de GES du transport sont supérieures de 12,6 % à l’objectif de 2018, alors que le transport représente 30 % des émissions de GES de la France. Le règne de la voiture individuelle n’y est pas étranger. Pour la deuxième année consécutive, le niveau moyen des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en 2018 dans l’Union Européenne est à la hausse.

À grand renfort de publicité, on vend plus de SUV, de grands modèles qui consomment beaucoup, alors qu’il faut sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Ainsi, 32 % des véhicules achetés en 2018 sont des SUV, véhicules plus lourds et plus polluants.

Les auteurs de cet amendement proposent donc la taxation de ces publicités qui incitent à des comportements anti-écologiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1077

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1078

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


I. – Alinéa 6, tableau, deuxième colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

20,27 €

par le montant :

40,54 €

2° Dernière ligne

Remplacer le montant :

63,07 €

par le montant :

126,14 €

II. – Alinéa 24, tableau, deuxième colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer les montants :

11,27 € – 20,27 €

par les montants :

22,54 € – 40,54 €

2° Dernière ligne

Remplacer les montants :

45,07 € – 63,07 €

par les montants :

90,14 € – 126,14 €

Objet

Le présent amendement propose, par rapport à ce qui a été prévu par le présent article traduisant les engagements du gouvernement de juillet dernier, d’aller plus loin encore en doublant les montants de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour les seuls passagers de première classe tout en préservant de cette majoration l’ensemble des liaisons entre la France continentale et la Corse, au départ ou à destination des outre-mer, ainsi que les liaisons de service public financées par la solidarité nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1079 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est essentiel aujourd'hui de redonner une impulsion à l'aide publique au développement française. Au contraire du Danemark, de la Suède, de la Norvège, du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Allemagne (les États-Unis devraient rapidement y arriver), l'engagement pris à l'ONU en 1970 par les pays de l'OCDE d'atteindre 0,7 % de leur PIB consacré à l'aide au développement est encore très loin d'être atteint par la France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1080

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1081

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

26 851 874 416

par le nombre :

27 379 216 768

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que la dotation globale de fonctionnement soit au moins augmentée par rapport à l’inflation (1,3%) et l’évolution de la population (0,3%) pour 2020.

Le présent projet de loi de finances présente une DGF en baisse puisqu’en 2019 elle était de 26 948 048 000 € et que le Gouvernement propose 26 851 874 416 € pour 2020. Cette baisse s’aggrave lorsque l’on prend en compte l’inflation et l’augmentation de la population. Nous proposons donc d’en tenir compte avec une DGF à hauteur de 27 379 216 768 € pour 2020 afin de ne pas impacter davantage les collectivités dans leur financement dans des termes réels.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1082

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

26 851 874 416

par le nombre :

41 505 415 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement d’appel, nous proposons de relever la dotation globale de fonctionnement (DGF) à son niveau de 2013, avant que les collectivités se voient largement amputées de cette dotation.

La part forfaitaire de la DGF a été réduite de 11,2 milliards d’euros entre 2013 et 2017 et les concours financiers de l’Etat aux collectivités ont baissé de 19% sur la même période.

Selon la Cour des comptes, cela a eu pour conséquence un arrêt brutal des dépenses d’investissement des collectivités, ce qui a mis en péril l’activité économique et évidemment atteint fortement les services publics adressés aux citoyens.

L’Etat ne peut plus économiser de telles somme sur le dos des collectivités locales et doit respecter leur libre administration en leur en donnant les moyens. Les élus ne peuvent plus supporter cette tutelle centralisatrice qui impose l’austérité aux collectivités par l’intermédiaire de la contractualisation punitive et des baisses de dotations alors que leurs dépenses contraintes ne diminuent pas.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1083

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

26 851 874 416

par le nombre :

27 146 874 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’augmenter la dotation globale de financement au regard des mesures récemment adoptées au Sénat dans le projet de loi “Engagement et proximité”.

En effet si le Gouvernement souhaite réellement faire un geste vers les élus locaux avec ce texte il doit aller jusqu’au bout de sa démarche. En proposant d’augmenter les plafonds d’indemnités des maires et de leurs adjoints, le Gouvernement fait reposer sur les élus la possibilité d’augmentation de leurs indemnités, ce qui mènera simplement à une culpabilisation des maires qui ne feront pas voter de telles hausses alors que cela devra peser sur le budget de leur commune. Ainsi, nous proposons d’augmenter la DGF du montant évalué pour réellement augmenter les indemnités des élus à hauteur de ce que le Sénat a fait adopter, c’est à dire moins que ce que le Gouvernement proposait à l’origine, en rajoutant 295 millions d’euros à la DGF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1084

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

26 851 874 416

par le nombre :

26 861 874 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’augmenter la dotation globale de fonctionnement de 10 millions d’euros pour financer les dépenses des communes liées à l’activité de domiciliation des personnes sans domicile par le Centre communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS).

Le droit à la domiciliation est devenu un droit opposable depuis la loi DALO du 5 mars 2007 et a été renforcé par la loi ALUR du 24 mars 2014. Les personnes sans domicile ont souvent besoin de recourir à un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir leur courrier et effectuer un très grand nombre de démarches. Mais aujourd’hui, de nombreuses personnes sans domicile peinent à accéder à ce service. En effet, de nombreux CCAS ou CIAS sont saturés du fait d’un manque de financement. Ces blocages ont un effet désastreux sur le parcours de vie de personnes qui sont souvent déjà en situation d’exclusion.

Cet amendement entend donc apporter une réponse financière à la hauteur de cet enjeu essentiel et répond notamment à une demande d’Emmaüs.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1085

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 7 et 8

Après le mot :

rédigée :

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » ;

III. – Alinéas 11 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux fixé au I de l’article 2319 du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement de suppression partielle, nous nous opposons à une nouvelle minoration des variables d’ajustement et au plafonnement de la compensation du versement transport (VT).

La compensation VT a été créée en 2016 pour compenser aux collectivités locales organisant la mobilité la perte de recettes liée à la réduction du périmètre des entreprises assujetties au VT (par le relèvement du seuil de 9 à 11 salariés) et elle s’élevait à 91 millions d’euros en 2019. Le présent article propose de plafonner son montant à 48 millions d’euros pour 2020, soit une perte de 47 %, quasiment la moitié !

Par ailleurs, cet article procède également à la minoration des variables d’ajustement pour 75 millions d’euros, 30 millions sur la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DOT2) et 45 millions sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

L’État doit cesser de prendre aux collectivités pour augmenter d’autres concours financiers, ça n’a pas de sens et cela étouffe les collectivités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1086

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux fixé au I de l’article 219 du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement de repli, nous demandons de supprimer le plafonnement de la compensation du versement transport (VT).

Nous ne pouvons accepter que les collectivités se voient amputés de 47% de cette compensation alors même que les transports sont un enjeu majeur aujourd’hui, en terme d’offres de services publics tant en terme écologique, d’où la nécessité de ne pas réduire les ressources des collectivités organisatrices de mobilité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1087

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1088

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1089

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1090

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1091

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1092

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1093

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après la soixante-dix-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 1605 du code général des impôts

Services prévus au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté d’expression

3 500 000

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer l’affectation de la CAP à l’audiovisuel public, dans un contexte de constriction des dotations de l’État en direction du groupe audiovisuel public. Si le débat législatif devra avoir lieu sur les sources de financement du groupe, le débat budgétaire est la seule opportunité de discuter de son financement.






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N° I-1094

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1095

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Le choix du gouvernement de baisser la redevance télévisuelle aurait pu être une mesure sociale à même de participer à une politique plus générale de réduction de la pauvreté. Cette mesure pose toutefois deux problèmes majeurs. Premièrement, la baisse d’un euro de la CAP n’est pas à même de permettre un gain du pouvoir d’achat. Deuxièmement, elle grève fortement le budget de l’audiovisuel public qui subit par ailleurs une baisse de ses dotations.






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N° I-1096

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit les transferts de financement partiels du budget de l’Etat vers celui de la Sécurité sociale notamment sur les mesures d’urgences économiques et sociales des gilets jaunes.

Pour 2020, le budget de l’Etat ne compensera pas intégralement les exonérations de cotisations sociales prévues dans le budget de la Sécurité sociale, et organisera le déficit de la Sécurité sociale à hauteur de 2,8 milliards d’euros l’an prochain.

Nous refusons les exonérations de cotisations qui privent de ressources notre système solidaire  et dont l’absence de compensation par l’Etat remet en cause l’autonomie financière de la Sécurité sociale.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1100

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « 2,57 millions » sont remplacés par les mots : « 1,3 million ».

Objet

Cet amendement vise à redonner toute sa vigueur à l’imposition des plus-values sur placement mobilier concernant les non-résidents. Cette imposition est communément appelée « Exit-tax ».






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1101

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

La création et le maintien des places en crèche sur l’ensemble du territoire français est un objectif partagé par une grande diversité d’acteurs. Dans le cadre de différentes stratégies, le gouvernement s’est engagé à créer 30 000 places (nettes) sur l’ensemble du quinquennat. Cette ambition s’est également traduite au sein de la Convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre l’Etat et la Cnaf en 2018.

La suppression du crédit d’impôt famille pour les entreprises risque de fragiliser l’ensemble du secteur de la petite enfance et pourrait entraîner la fermeture de places en crèche. De nombreux gestionnaires de crèche ont des berceaux réservés aux entreprises. Pour certaines associations ou mutuelles, cela peut représenter plus d’un quart de leurs places et est un pilier de leur stabilité financière.

En cas de suppression de cette disposition, il est prévisible qu’un certain nombre d’entreprises (notamment les petites et moyennes) cesse de réserver des places de crèches pour leurs salarié.e.s.

L’intérêt du maintien de cette disposition est de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi, notamment des femmes, et permettre de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle. Dans un contexte où l’égalité entre les femmes et les hommes est affichée comme grande cause du quinquennat, la suppression du crédit d’impôt famille serait incompréhensible.

Il est, par ailleurs, à craindre que l’évaluation de cette dépense ne puisse être conduite d’ici le 31 décembre 2021. En matière de dépenses fiscales et de leurs évaluations, il pourrait, en revanche, être plus intéressant d’encadrer davantage ce crédit d’impôt en prévoyant, par exemple, un montant plafond par place au-dessus duquel il ne pourra pas s’appliquer. Ce montant pourra être défini de manière concertée avec l’ensemble des gestionnaires du secteur.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1102 rect.

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1103

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objectif de cet amendement est de rétablir la taxe dite « apparu » supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Cette taxe sur les « micro-logements » vise les propriétaires bailleurs qui perçoivent des loyers élevés provenant de la location de logements de petites surfaces.

L’argument d’un rendement trop faible ne justifie pas la suppression d’une taxe seulement partiellement concurrencée par l’encadrement des loyers qui, par exemple à Paris, ne concerne qu’une première mise en location.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1104

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit par cet amendement de rétablir la possibilité pour les retraités d’étaler sur le plan fiscal les indemnités qu’ils peuvent recevoir lors de leur départ en retraite.

Cet étalement était particulièrement pertinent pour la majorité des bénéficiaires souffrant d’une réduction importante de leur revenu, rendant difficile la prise en charge sur une année, du surcoût.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1105

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un amendement adopté lors des débats à l’assemblée permet via le déplafonnement d'une aide fiscale pour l'utilisation de gaz naturel en agriculture, et en particulier pour le chauffage des serres de soutenir un peu plus la production de légumes de contre-saison, qui bénéficie actuellement d'une aide à l'utilisation de gaz naturel plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans, et qui pourrait désormais toucher environ 25 000 euros par hectare tous les ans pour avoir utilisé cette énergie fossile.

Or comme le souligne la confédération paysanne, ce déplafonnement, qui profiterait aux plus grandes structures, et coûterait entre 10 et 15 millions d'euros d'argent public tous les ans entre en contradiction avec l'engagement du gouvernement d'accompagner les filières pour sortir de leur dépendance aux niches fiscales défavorables à l'environnement.






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N° I-1106

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 C – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette imposable

« Art. 885 D – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 F – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole  et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.

« Art. 885 J – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du présent article est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2°, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du présent article, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole  et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

«                                                                                                                             (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF applicable

N’excédant pas 750 000 €

0

Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« Art. 885 V – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des contribuables

« Art. 885 W – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170  du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose le rétablissement de l’ISF et le renforcement de son efficacité sociale.






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1107 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et RETAILLEAU, Mme BORIES et M. BUFFET


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

A travers cet article, le Gouvernement revient une nouvelle fois sur la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros, établie par la loi de finances pour 2018. Il renonce à réduire à 28 % (taux annoncé en 2017 pour 2020) le taux de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros au-delà de 500 000 € de bénéfice. De même, la baisse du taux normal de l’IS annoncée à 26,5 % pour 2021 n’est plus d’actualité, puisque c’est désormais un taux à 27,5 % qui est retenu dans cet article. 

Et ce, alors que nous avons pourtant déjà l’un des taux d’IS les plus élevés d’Europe (qui est de 25 % en Espagne, 19 % en Angleterre et en Pologne, 12,5 % en Irlande, 9 % en Hongrie).

Cela va impacter des grandes entreprises françaises, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire, créatrices d'emploi et souvent fortement exportatrices.

Le déficit commercial de la France compte pourtant parmi les pires d’Europe, bien en-deçà de la moyenne excédentaire de la zone euro et même de celle de l’Union européenne. La France manque de compétitivité, et exporte bien moins qu’elle n’importe ; c’est la conséquence du manque de performance des entreprises françaises, qui subissent chaque année les mauvais coups portés par le Gouvernement. En effet, la fiscalité des entreprises sert à nouveau cette année de variable d’ajustement pour un Gouvernement incapable de baisser réellement la dépense publique.

Il conviendrait d’assurer aux entreprises de la visibilité et une trajectoire stabilisée de baisse du taux normal d’IS, afin de les rendre plus compétitives, or par le biais de cet article, c’est tout le contraire que prévoit le Gouvernement.

Une première modification de la trajectoire avait été opérée dans la loi du 24 juillet 2019. Trois mois plus tard, le Gouvernement propose une nouvelle modification.

Comment, dès lors, croire à la promesse présidentielle d’atteindre d’ici 2022 un taux d’IS de 25 % pour toutes les entreprises, alors que la marche à franchir sera encore plus haute en fin de quinquennat ?

Nous proposons donc de nous en tenir à la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés telle qu'elle avait été annoncée et prévue en 2017 et, par conséquent, de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1108

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, de NICOLAY, BONHOMME et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. COURTIAL et Mme GRUNY


ARTICLE 5


Alinéa 448, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties le plus élevé constaté pour les exercices 2018, 2019, et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier.

Objet

La moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière ne constitue pas une série suffisante au regard des cycles de construction qui peuvent influer sur la production de ces rôles ou des aléas existant dans certains départements dans l’édition de ces derniers, de surcroît les collectivités départementales ne disposent pas des moyens de contrôler le délai d’édition des rôles aussi il est proposé de retenir l’année la plus favorable des trois années






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1109

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. 

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. 

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet, afin de renforcer la compétitivité des régions de Guadeloupe et de Martinique dans l’arc antillais et de développer le commerce local, de prévoir, à titre d’expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans ces régions dans le cadre de croisières maritimes.

Il met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017.

Ce dispositif permettra aux magasins de centre-ville autorisés de vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens à emporter dans les bagages des touristes effectuant des croisières maritimes. Il complètera les dispositifs existants dans les aéroports.

Il est proposé pour une durée limitée de quatre années. Avant son échéance, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement faisant le bilan de ses coûts et avantages afin que ce dernier puisse se prononcer sur sa reconduction ou non et, le cas échéant, sur les évolutions pertinentes à lui apporter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1110 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b bis est ainsi rédigé :

« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; »

2° Le b ter est abrogé ;

3° Le b nonies est ainsi rédigé :

« b nonies. les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

« Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ».

II. – L’article L. 421-2 du code de tourisme est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’uniformiser l’application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux droits d’entrée perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles.

Ainsi, il maintient l’application du taux réduit de 10 % applicable aux droits d'entrée dans les  foires, salons, expositions, jeux et manèges forains, parcs botaniques, musées, monuments, grottes et sites et autres expositions culturelles, parcs à thèmes et en étend l’application aux activités similaires comme les parcs aquatiques.

En revanche, ni le taux de TVA applicable aux activités sportives, ni celui applicable aux droits d'entrée dans les parcs zoologiques ne sont modifiés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1111 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BONHOMME, POINTEREAU, del PICCHIA, PIERRE, Bernard FOURNIER et VASPART, Mme PUISSAT, MM. RAISON, PERRIN et COURTIAL, Mmes MORHET-RICHAUD, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY et MM. COLLIN et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les bases d’imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts dont les bases d’imposition sont établies conformément aux articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1526 dues par les filiales immobilières de La Poste, filiales de Poste Immo, à raison des immeubles qu’elles détiennent et qui sont affectés à titre principal ou exclusif aux activités de La Poste, font l’objet d’un abattement.

« Chaque année, à partir de 2020, un décret fixe le taux de cet abattement, dans la limite de 10 %, de manière à ce que le produit de cet abattement contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’évalué par l’Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse, conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« Cet abattement ne donne pas lieu à compensation par l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement vise à élargir l’assiette des abattements de fiscalité dont bénéficie La Poste aux taxes foncières versées par Poste Immo et ses filiales, afin de financer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste. Ces abattements viennent alimenter le  fonds postal national de péréquation territoriale.

Ce fonds contribue au maintien de services postaux sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d’outre-mer. Il contribue également au financement des maisons de services au public et futures France services hébergées par La Poste.

Afin de renforcer le financement de cette mission qui correspond à une attente forte des populations sur les territoires, il est proposé dans le cadre de la préparation du prochain contrat de présence postale territoriale 2020-2022 entre l’État, l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et La Poste, de mettre en place une ressource supplémentaire supportée par les collectivités locales. Cette ressource proviendra d’un allègement des taxes foncières dues par les foncières de La Poste, filiales de Poste Immo, pour les  immeubles qui sont affectés à titre principal ou exclusif aux activités de La Poste. Cet allégement sera plafonné à 10 % et calculé sur la base des immeubles dans lesquels s’effectue l’activité du service postal. Cela permettrait de dégager un financement de l’ordre de 3 millions d'euros par an. Cette mesure sera mise en place à partir de 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1112 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET, Mme Catherine FOURNIER et MM. DELAHAYE et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Objet

L’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises introduit en droit français la catégorie de « fonds de pérennité ». Ces fonds, constitués par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés, par un ou plusieurs fondateurs, ont pour objet de contribuer à la pérennité économique des sociétés transmises. Ces fonds pourront par ailleurs réaliser ou financer des œuvres ou missions d’intérêt général.

Le présent amendement a pour objet de préciser le traitement fiscal des opérations de constitution de ces fonds par des personnes morales. Le régime fiscal proposé permet de traiter la dotation initiale d’un fonds de pérennité, sous réserve de l'engagement de ce dernier, comme une opération intercalaire, en prévoyant que l’éventuelle plus-value réalisée par l’entreprise donatrice est mise en sursis jusqu’à la cession des titres transmis par le fonds de pérennité bénéficiaire de la transmission.

Dans cette situation, la plus ou moins-value est prise en compte dans le résultat fiscal du fonds de pérennité lorsque celui-ci cède ultérieurement les titres, par exemple lors de sa dissolution. Le calcul de la plus ou moins-value s’effectuera alors à partir de la valeur d’origine des titres dans les écritures fiscales de l’entreprise ayant procédé à la transmission.

Ce régime fiscal, qui tire les conséquences de l’absence de contrepartie à la transmission (en liquidités ou en titres), en cohérence avec les dispositifs existants en cas de restructuration d’entreprises, permet ainsi d’assurer la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation sans pour autant aboutir à un effet de « purge » des plus-values si les titres transmis étaient in fine cédés par le fonds de pérennité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1113

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Alors que les pouvoirs publics souhaitent attirer davantage de sièges sociaux d’entreprises en France, la création d’une « zone premium », c’est-à-dire l’augmentation de 20% de la taxe sur les bureaux pour les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux, vient contredire cette volonté politique maintes fois exprimée.

En augmentant le montant des charges des entreprises, la surtaxe ainsi créée se révèle être un frein à la création d’emplois, à l’attractivité et donc au développement économique du territoire.

Par ailleurs, initialement destinée à financer la Métropole du Grand Paris, cette surtaxe ne permettra pas de combler le budget en constante augmentation et les besoins financiers exponentiels de cette dernière, notamment liés au calendrier toujours plus lointain et incertain du Grand Paris Express. Par conséquent, elle ne bénéficiera pas immédiatement aux usagers des transports en commun, ce qui en réduit encore plus son intérêt.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1114 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. IACOVELLI et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’ouverture de la garantie du prêt d’accession sociale aux preneurs de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire.

Objet

Le bail réel solidaire (BRS) permet de favoriser l'accession sociale à la propriété en dissociant le foncier et le bâti. 

En l'état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers ne peuvent pas en bénéficier, dans le cadre du BRS, du prêt d'accession sociale (PAS) garanti en partie par L’État au titre du Fonds de Garantie pour l'Accession Sociale.

Les baux réels solidaires sont une des solutions qu’il faut développer pour permettre le logement abordable.

Il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d'ouverture de la garantie du prêt d'accession sociale pour les preneurs de droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1115

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1116 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, VAUGRENARD et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) À la première phrase du 1 quinquies et aux1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1.… ainsi rédigé :

« 1 …. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération. » ;

2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux constituant le second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau constituant le second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.

« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. » ;

b) Le A est ainsi modifié :

- la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du a est supprimée ;

- la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du b est supprimée ;

- le b bis est abrogé ;

c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».

Objet

Le présent amendement a pour objet, d’une part, d’harmoniser les règles d’application de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-déchets) entre les déchets dangereux et non dangereux et, d’autre part, d’étendre l’exemption de TGAP-déchets aux réceptions de déchets en vue de la fabrication de combustibles par traitement thermique.

La TGAP-déchets a pour objet de taxer les déchets en fonction du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé. À cet égard, il n’y a aucune raison de distinguer les déchets dangereux et non dangereux, les traitements adaptés à chaque type de déchets étant fixés par les normes codifiées dans le code de l’environnement. Les tarifs de la TGAP-déchets et ses exemptions sont appliqués sans préjudice du droit environnemental relatif au traitement des déchets. Dans ce cadre, le présent amendement aligne le régime des exemptions des déchets dangereux sur celui des déchets non dangereux. En cohérence, il étend également aux déchets dangereux la majoration de taxe de 110 € applicable lorsqu’ils sont traités en méconnaissance des normes applicables. Cette majoration s’appliquera ainsi, par exemple, en sus du tarif applicable aux incinérateurs et sans préjudice des sanctions applicables aux réceptions de déchets dangereux préparés dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération : en effet, seule la réception de déchets non dangereux est réglementairement permise de telle sorte que, non seulement l’exemption prévue au 1 septies du I de l’article 266 sexies ne s’appliquera pas mais, qu’en outre, la majoration s’appliquera.

Par ailleurs, le droit actuel prévoit une exemption de TGAP-déchets au bénéfice de la valorisation matière et de la co-incinération. Afin d’assurer la neutralité de la taxe vis-à-vis des différents circuits et technologies, le présent amendement étend cette exemption au traitement thermique de déchets en vue de fabriquer des combustibles qui ne seront plus considérés comme des déchets ou d’une co-incinération, lorsque ce traitement thermique ne relève ni de la valorisation matière, ni de la co-incinération.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1117 rect. quater

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BONHOMME, POINTEREAU, del PICCHIA, PIERRE, Bernard FOURNIER et VASPART, Mme PUISSAT, MM. RAISON, PERRIN et COURTIAL, Mmes MORHET-RICHAUD, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY et MM. COLLIN et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'année : "2011" est remplacée par l'année : "2020" ;

2° Le taux : "95 %" est remplacé par le taux : "99%".

Objet

Le présent amendement vise à relever le plafond des allègements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste afin de financer la mission d’aménagement du territoire qui lui est confiée. Ces abattements viennent alimenter le Fonds postal national de péréquation territoriale.

Ce fonds contribue au maintien de services postaux sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements et régions d’outre-mer. Il contribue également au financement des maisons de services au public et futures maisons « France Service » hébergées par La Poste.

Compte tenu de la diminution de l’allègement fiscal prévu à l’article 1635 sexies du code général des impôts (CGI) consécutive à l’érosion de la valeur ajoutée qui constitue la base d’imposition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le relèvement du plafond actuel, de 95 % à 99 %, permettra de garantir la stabilisation de la compensation par l’État de cette mission de service public à hauteur de 174 M€ par an. Le produit des impositions directes locales de La Poste étant affecté à l’État, cette mesure affecte les recettes du budget général.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1118

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CAPUS


ARTICLE 5


I. – Alinéas 434 et 450

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à intégrer dès la première année la croissance du produit fiscal transféré dans la compensation octroyée sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux EPCI, aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article introduit un décalage de TVA d’une année dans la prise en compte de l’évolution de TVA servant de référence, et à perdre en 2021 pour les collectivités concernées une année d’évolution de la TVA substitutive de recette.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1119 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REGNARD, FRASSA, Daniel LAURENT, CHARON, del PICCHIA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Philippe DOMINATI, KENNEL et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l'article 119 bis A de la loi de finances 2019 qui soumet à un prélèvement à la source de 12,8% les dividendes d'origine française perçus par nos compatriotes établis hors de France. Ce prélèvement est perçu comme une injustice par ces contribuables qui sont désormais obligés de prouver que leurs investissements ne relèvent pas de l'évasion fiscale. 

Cet amendement propose donc l’abrogation de cet article inutilement vexatoire et discriminant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies)..





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1120 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE, LAUGIER et CANEVET, Mme VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. L’industrie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’industrie dans son ensemble ne peut aujourd’hui pas bénéficier des abattements majorés de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération applicable dans les DROM. Or, les entreprises industrielles ultramarines sont aujourd’hui particulièrement et doublement exposées à la concurrence externe des pays tiers voisins et de la métropole. 

C’est précisément ce critère d’exposition à la concurrence externe qui a conduit le législateur lors de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 dans la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques outre-mer l’ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui peuvent bénéficier du régime majoré.

En toute logique et par « parallélisme des formes » avec le régime des exonérations de charges sociales patronales, l’amendement propose d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la nouvelle ZFANG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1121 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN, GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET et MONIER et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 vicies. – I. – Est instituée une taxe spéciale sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 120 € par tonne en 2021, 160 € en 2022, 200 € en 2023, 240 € en 2024 et 280 € à partir de 2025. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I du présent article ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au même I.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées audit I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale sur les huiles et à la remplacer par une taxe sur l’huile de palme alimentaire, d’un montant progressif de 120 € la tonne en 2021, 160 € en 2022, 200 € en 2023, 240 € en 2024 et 280 € à partir de 2025.

L’huile de palme est l’oléagineux le plus rentable avec un rendement plus de huit fois supérieur à celui des autres cultures comme l’huile de soja, de coco ou de colza. En 2018, il y a eu une surabondance de l’offre, couplée à une production mondiale (de l’oléagineux) en fort redressement après l’épisode d’El Niño en 2015, atteignant 70,5 millions de tonnes, soit 3,8 % de plus qu’en 2017 (67,9 millions de tonnes). 

Pourtant, la production de l’huile de palme constitue un danger écologique et environnemental de très grande ampleur. L’extension des plantations de palmiers à huile constitue une cause majeure de déforestation, et de dégradation des écosystèmes, dans les pays du Sud. Les Malaisiens et les Indonésiens ont dû engager de vastes opérations de déforestations pour se lancer dans des monocultures intensives. L’Indonésie a ainsi déjà perdu 72 % de ses forêts. À l’échelle planétaire, cette déforestation n’est pas sans conséquences non plus puisque les forêts sont de gros absorbeurs de gaz carbonique. Dans le monde, les déforestations sont responsables de 15 à 20 % de l’augmentation de gaz à effet de serre. C’est à la destruction des forêts, d’après Greenpeace, que l’Indonésie doit sa troisième position mondiale de producteur de gaz à effet de serre.

De plus, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française, contribuent au développement de l’obésité et favorisent les maladies cardio-vasculaires. En raison de leur richesse en acides gras saturés, les huiles de coprah, de palme et de palmiste sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture, et sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agroalimentaire". Elles sont ainsi notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants.

Cet amendement de taxation va donc dans le sens de la préservation de la santé humaine, de la protection de l’environnement et des habitants (notamment des territoires insulaires, premières victimes du changement climatique).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 16).





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N° I-1122

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN, GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL et Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les freins au développement de la pratique de l’art en outre-mer, notamment au regard des taxes douanières applicables aux œuvres d’art importées et exportées, en provenance ou à destination de l’hexagone.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de demander un rapport au Gouvernement sur les possibilités d’exemptions fiscales à mettre en œuvre afin de permettre le développement et le partage de l’art et la culture Outre-mer avec l’hexagone et le reste du monde, tout en permettant aux artistes de pouvoir vivre de leur art et continuer à produire.


    Irrecevabilité LOLF





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N° I-1123

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN, GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET et MONIER et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les livraisons de biens culturels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1124

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. PATIENT et KARAM, Mmes GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-1125

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN, GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL et Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET et MONIER


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations ayant été comptabilisées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et de kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération, et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique.

Objet

Amendement amorce.

Principal levier fiscal en faveur de la rénovation énergétique, le crédit d’impôt pour la transition énergétique contribue depuis plusieurs années à déclencher des travaux.  Au vu des dépenses engagées pour ce dispositif et de l’urgence à agir pour remettre la France sur la trajectoire de ses objectifs de transition énergétique, il est indispensable que les aides accordées soient orientées vers les opérations les plus efficaces pour réduire la consommation d’énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre.

Or, les montants forfaitaires prévus pour 2020 privilégient des solutions qui ne sont pas toujours les plus pertinentes du point de vue des réductions des émissions de gaz à effet de serre : le raccordement à un réseau de chaleur est par exemple nettement moins aidé que l’installation d’un poêle à bûche ou granulé (entre 400 et 1200 euros contre entre 1000 et 4000 euros). Pourtant, le raccordement à un réseau de chaleur est une opération plus efficace du point de vue énergétique et aussi coûteuse, voire plus, que l’installation d’un poêle à bûche ou à granulé.

De manière générale, les équipements de chauffage individuel sont également privilégiés par rapport aux solutions de chauffage collectifs, qui peuvent pourtant être plus vertueuses pour l’environnement. Les équipements de chauffage sont également privilégiés au détriment des opérations d’isolation, alors que ces dernières sont les plus pertinentes pour l’environnement puisqu’elles permettent de réduire effectivement la consommation énergétique, l’énergie la moins polluante étant celle qu’on ne consomme pas.

Il semble donc indispensable d’évaluer opération par opération le niveau des aides accordées, au regard du coût de chaque opération aidée et de l’impact environnemental, afin d’orienter les aides du CITE et de la prime à la transition énergétique vers les opérations les plus pertinentes. Cet amendement vise à réaliser cette évaluation, dans le cadre de l’évolution du crédit d’impôt en prime, à la fois pour rationaliser la dépense publique et pour contribuer plus efficacement à la transition énergétique.






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N° I-1126

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN, GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL et Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 3 octobre dernier, le Sénat débattait sur la santé en Guyane. À cette occasion, dessinateur de tous morts ont alerté le gouvernement sur la situation particulièrement catastrophique de la Guyane d'un point de vue sanitaire. 

Ainsi, l'offre de soins en Guyane est marquée par un niveau d'équipement de 2 à 3 fois inférieur à celui observé dans l'Hexagone et il existe de forts besoins en matière de périnatalité.

Il a été notamment proposé d'accroitre le nombre de professionnels de santé en libéral (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, kinés, sage femmes...) puisque la Guyane compte :

- 129 Médecins généralistes pour 100 000 habitants (149 en hexagone) ;

- 23 Chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants (62 en hexagone) ;

- 598 Infirmières d’état pour 100 000 habitants (909 en hexagone) ;

- 43 Masseurs kinésithérapeutes pour 100 000 habitants (119 en hexagone).

Par ailleurs, les projections montrent des besoins en ressources humaines supplémentaires très importants pour les années à venir. D'autant plus que près d’un tiers des généralistes ont aujourd’hui plus de 60 ans, ce qui augmente encore le besoin de nouveaux médecins dans les prochaines années.

Or, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est venue simplifier les régimes d’allègements prévus pour les activités économiques réalisées dans les territoires ultramarins. À ce titre, elle a organisé un régime unique, défini par les dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts qui augmente la quote-part des résultats exonérés pour les entreprises reprises ou crées à compter du 1er janvier 2019 mais en excluant certains secteurs d’activités préalablement éligibles comme le secteur de la santé.

Cette exclusion est ainsi venue accentuer les difficultés de recrutement et de maintien des professionnels de santé particulièrement dans les outre-mer.

Dès lors, cet amendement propose de réintégrer le secteur de la santé dans le dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1127 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, TODESCHINI, Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mme GHALI, MM. Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les relations fiscales, financières et sociales entre la France et le Luxembourg, notamment au regard de la situation des travailleurs transfrontaliers (cotisations sociales, imposition...) et des collectivités locales directement concernées.

Objet

Lors de sa 37e session qui s?est tenue à Strasbourg, fin octobre 2019, le Congrès des Pouvoirs Locaux du Conseil de l?Europe a adopté à une très large majorité une résolution pour « une répartition équitable de l?impôt dans les zones transfrontalières ». Or, le 1er ministre Luxembourgeois vient de déclarer qu'il n'envisageait pas de signer un tel chèque.

La France dispose d?accords bilatéraux avec la Belgique, l?Allemagne et la Suisse. Cette dernière reverse, depuis l'accord sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève signé le 29 janvier 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, à nos collectivités un pourcentage des salaires bruts ; dans ce but a été créée une Commission mixte consultative franco-suisse pour gérer les problèmes de voisinage entre la République et le canton de Genève et les départements limitrophes de l?Ain et de la Haute-Savoie. Or la France n?a pas d?accord de ce type avec le Luxembourg qui perçoit donc l?intégralité des impôts sur le revenu sans reverser aucune compensation aux territoires de résidence des 105 000 français qui passent chaque jour la frontière pour aller y travailler. Cette situation n?a pour effet que d?assécher les ressources de nos communes frontalières, qui doivent parallèlement répondre aux demandes légitimes de services de proximité de leurs habitants, qu?ils travaillent d?un côté ou de l?autre de la frontière ; sans parler des difficultés de recrutement en France du fait de l?établissement des entreprises au Luxembourg ni des difficultés de transport par la route ou le rail.

Les auteurs de l'amendement demandent donc au gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant l'état des lieux complet des relations fiscales entre la France et le Luxembourg et les impacts qu'elles ont sur les collectivités limitrophes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Il demande également à ce que soient étudiées l'application de la résolution votée par le Conseil de l'Europe et également l'impact financier et fiscal pour l'Etat et les collectivités françaises d'un accord similaire à celui qui prévaut avec le canton de Genève.

ce rapport serait un pas certain vers l'établissement d'une équité fiscale entre la France et son voisin luxembourgeois et poserait les bases d'une véritable politique nationale transfrontalière, copilotée avec les territoires qu'ils appellent de leurs voeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1128 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. DEVINAZ, Jacques BIGOT et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI, JASMIN et LEPAGE, M. LUREL, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. JOMIER, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


 Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports. 

« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au I du présent article.

« Art. L. 2333-99 – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.

« Les limites de tarif mentionnées au troisième alinéa du présent II sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa du présent II, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même troisième alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II du présent article ; 

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV. – Pour l’application du III du présent article, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2333-100 – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. 

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance. 

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. 

« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance de séjour pour les navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports, afin de compenser les conséquences environnementales et sanitaires dommageables de leur consommation énergétique. Semblable à une taxe de séjour forfaitaire, cette redevance est calculée par unité de capacité d'accueil du navire et par nuitée passée au port. Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports.

En effet, lors de leur stationnement en port les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le soufre (Sox), l’oxyde d’azote (Nox) et les particules fines.

La réglementation internationale en vigueur - bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu de soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre 0,001 %) et le carburant qui sera utilisée massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.  

Ainsi, selon l’étude de « Transport et Environnement », les 47 navires de la compagnie maritime Carnival émettent plus de soufre en un an que l’ensemble des voitures circulant en Europe. En France, 4 ports figurent dans le « top 50 » des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer.

Il est urgent d’envoyer un message aux compagnies de croisière et de leur faire porter le coût de cette pollution désastreuse sur le plan sanitaire comme écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1129

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mmes GHALI, JASMIN et LEPAGE, M. LUREL, Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 99

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse du véhicule

II. – Alinéa 141

Après le mot : 

carbone

insérer les mots :

et sur la masse

III. – Alinéa 143

Remplacer les mots :

le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A

par les mots :

le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barême de la masse figurant au A bis

IV. – Alinéa 144

Remplacer les mots :

ce barème

par les mots :

le barème figurant au A du III

V. – Alinéa 146

Remplacer les mots :

au A

par les mots :

aux A et A bis

VI. – Après l’alinéa 149

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A bis. – Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – Alinéa 151

Après le mot :

carbone

insérer les mots :

, la masse

VIII. – Alinéa 152

Après le mot :

enfant,

insérer les mots :

et 300 kilogrammes,

IX. – Après l’alinéa 157

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre.

X. – Après l’alinéa 165 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le b du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. » ;

XI. – Alinéa 167

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XII. – Alinéa 168

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la masse du véhicule

XIII. – Après l’alinéa 169

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

XIV. – Après l’alinéa 171

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XV. – Alinéa 173

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule :

XVI. – Après l’alinéa 174

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XVIII. – Alinéa 176

Compléter cet alinéa par les mots :

, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule

XIX. – Après l’alinéa 177

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

XX. – Alinéa 202

Remplacer la référence :

a

par les références :

aa, a

Objet

Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule.

Comme le souligne le très récent rapport de France Stratégie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds.

En effet, le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté de 10 kg par an en 50 ans en France ?, au point de surcompenser la baisse des émissions gagnée via l’optimisation des rendements des moteurs ou l’amélioration de l’aérodynamique. Il a été tiré vers le haut par l’augmentation des ventes de SUV, jusqu’à 2,5 fois plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen. La réduction des ventes en motorisations diesel - pour les raisons sanitaires et écologiques que nous connaissons - et la faible croissance de celles de l’électrique contribuent à faire de ces véhicules de véritable gouffres énergétiques : en 2017 et 2018, les émissions mesurées en laboratoire ont augmenté pour la première fois depuis 25 ans.

De plus, l’augmentation du poids des véhicules pose de sérieux problèmes même lorsqu’elle concerne des véhicules dits « propres ». Comme pour le thermique, l’augmentation du poids génère une augmentation de la consommation d’énergie. Par ailleurs, la production de ces grands véhicules est particulièrement consommatrice en ressources naturelle et énergie, notamment lorsque d’imposantes batteries électriques sont nécessaires. Selon France Stratégie, un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence.

Prendre en compte le poids du véhicule dans le calcul du bonus/malus écologique est donc essentiel pour répondre aux défis actuels et intégrer les évolutions de la demande et des comportements. Un dispositif comparable est appliqué par la Norvège, qui a atteint dès 2016 l’objectif européen des 95 g/km.

Notons qu’un tel dispositif permettrait d’inciter les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères mais aussi d’avantager « les petites voitures » sobres en énergie, qui restent souvent celles achetées par les ménages modestes, et de désavantager les gros véhicules « luxe » qui bénéficient parfois aujourd’hui de bonus sans être écologiquement responsables.

L’amendement n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1300 kg (1550 kg pour les véhicules électriques), un seuil qui exclurait de nombreux véhicules de moyenne gamme plébiscités par les Français pour s’appliquer plus spécifiquement aux véhicules les plus lourds.

Le dispositif protège les familles en appliquant une réfaction identique à celle en vigueur pour les émissions de CO2 à la composante poids (300 kg à partir du 3e enfant à charge).

Les recettes supplémentaires tirées de ce nouveau dispositif permettront de financer le bonus automobile et de prime à la conversion. En cas d’excédents, il pourra permettre de renforcer ces mesures afin d’accompagner au mieux les ménages français dans la transition. Un bonus sur les voitures les plus légères pourrait aussi être envisagé afin de renforcer l’incitation à se tourner vers ces véhicules.

A titre indicatif, la formule proposée entraîne l’application des tarifs suivants :

Masse du véhicule (en kilogrammes)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure à 1300 (ex: Citroen Cactus, Polo, Corsa, Ford fiesta, Renault Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, C3 Crossair, 308, Seat Lean, Megane, Zoé grâce à la réfaction sur le poids, Grand Scénic en cas de réfaction familles nombreuses)

0

1350 (ex. Audi A3)

750

1400 (ex. Peugeot 3008)

1500

1500 (ex. Mercedes GLA, Grand Scénic, BMW X2)

3000

2000 (ex. Audi Q8) 

10 000

2500 (ex. Tesla modèle X, Audi e-tron)

10 000






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1130

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mmes ARTIGALAS, GHALI, JASMIN et LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. JOMIER, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1131 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN, Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI et JASMIN, M. ANTISTE, Mmes LEPAGE et MONIER, MM. Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitants, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale permettant à certaines sociétés, en se transformant en société civile agricole (SCEA) nonexploitante, de ne payer quasiment aucune taxe sur des cessions de biens immobiliers agricoles. Alors que les achats de foncier sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 %, un dispositif dérogatoire avait été conçu pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs, avec un droit fixe de seulement 125 €. Ce dispositif devait favoriser la transmission de long terme, notamment dans un cadre familial.

Ce dispositif a néanmoins été détourné, dans certains cas, de son objectif initial. Il est en effet utilisé à des fins d’optimisation fiscale par certaines personnes et certaines sociétés qui se constituent en SCEA (même non-exploitante) afin de pouvoir bénéficier du droit de mutation à 125 €. Cela conduit à des situations ubuesques : des opérations immobilières d’une valeur de plusieurs millions d’euros taxées à hauteur de 125 € alors que le droit commun impose une taxation à environ 5,80 % de la valeur de l’opération.

Pour mettre fin à cette injustice qui nourrit la spéculation foncière, cet amendement propose de faire bénéficier du droit fixe de 125 €, dans le cadre des cessions de parts de SCEA, les seules sociétés constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sous réserve que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une Safer et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans.

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des estimations exactes mais cet amendement devrait générer des recettes importantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1132 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN, Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI et JASMIN, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale permettant à certaines sociétés, en se transformant en société civile agricole (SCEA) nonexploitante, de ne payer quasiment aucune taxe sur des cessions de biens immobiliers agricoles.

Alors que les achats de foncier sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 %, un dispositif dérogatoire avait été conçu pour favoriser la transmission des terres agricoles  entre agriculteurs, avec un droit fixe de seulement 125 €. Ce dispositif devait favoriser la transmission de long terme, notamment dans un cadre familial.

Ce dispositif a néanmoins été détourné, dans certains cas, de son objectif initial. Il est en effet utilisé à des fins d’optimisation fiscale par certaines personnes et certaines sociétés qui se constituent en SCEA (même non-exploitante) afin de pouvoir bénéficier du droit de mutation à 125 €. Cela conduit à des situations ubuesques : des opérations immobilières d’une valeur de plusieurs millions d’euros taxées à hauteur de 125 € alors que le droit commun impose une taxation à environ 5,80 % de la valeur de l’opération.

Pour mettre fin à cette injustice qui nourrit la spéculation foncière, cet amendement propose de faire bénéficier du droit fixe de 125 €, dans le cadre des cessions de parts de SCEA, les seules sociétés constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1133 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN et TODESCHINI, Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI, JASMIN, LEPAGE et MONIER, MM. Martial BOURQUIN, JOMIER, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° du présent paragraphe, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter le dispositif de soutien fiscal pour la redynamisation de bassins urbains en déclin industriel, qui sont caractérisés par un fort taux de chômage, de faibles revenus, et une grande densité de population. Lors de son examen pour le PLFR 2017, le gouvernement avait donné un avis défavorable à cet amendement au motif qu'il allait proposer une nouvelle politique transfrontalière. Il n'en a rien été. 

Cette modification est nécessaire puisque les critères retenus pour le zonage restreignent son application au seul bassin minier des Hauts-de-France, alors que le Premier ministre et le Secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics avaient annoncé en mars 2017 la création imminente d'une zone à fiscalité partagée dans l'ancien bassin ferrifère lorrain, confronté à une forte concurrence économique et fiscale avec le Luxembourg voisin.

Cet amendement prévoit donc d'ajouter trois critères supplémentaires afin d'intégrer l'ancien bassin ferrifère du nord de la Lorraine à ce dispositif de soutien fiscal ; sans pour autant exclure les communes des Hauts-de-France qui ont tout autant besoin de ce type de dispositif que le nord lorrain.

Il conviendrait ainsi de prendre en compte : le rapport entre le nombre d'actifs occupés et le nombre d'emplois dans cet EPCI (s'il est supérieur ou égal à trois) ; le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles (s'il est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'EPCI pour lesquels ce rapport est le plus élevé) ; l'appartenance de l'EPCI à un ensemble d'EPCI à fiscalité propre contigus (répondant à certains critères, tels qu'une population d'au moins 100 000 habitants et une superficie d'au moins 1000 km²).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1134 rect. bis

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1135

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, JOMIER et ANTISTE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 18


Alinéa 171, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Émissions de CO2 (en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

175

118

190

119

195

120

210

121

225

122

250

123

265

124

290

125

325

126

370

127

455

128

560

129

627

130

678

131

725

132

773

133

2 148

134

2 344

135

2 552

136

2 772

137

3 008

138

3 258

139

3 522

140

3 802

141

4 098

142

4 410

143

4 740

144

5 088

145

5 452

146

5 836

147

6 238

148

6 662

149

7 104

150

7 568

151

8 052

152

8 558

153

9 086

154

9 636

155

10 210

156

10 808

157

11 430

158

12 078

159

12 750

160

13 448

161

14 172

162

14 924

163

15 702

164

16 508

165

17 342

166

18 206

167

19 100

168

20 022

169

20 976

170

21 960

171

22 976

172

24 024

Supérieur à 172

25 000

 » ;

Objet

Cet amendement double les montants du malus, prévus à l’article 18, à partir de 133 g/km d’émissions de CO2.

L’objectif est de dégager un rendement supplémentaire d’environ 1 milliard d’euros de recettes (en prenant en compte une baisse des ventes de certains véhicules polluants).

Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), en 2018, les Français ont continué à plébisciter les SUV (Sport Utility Vehicle) et autres véhicules tout terrain qui sont plus lourds et plus consommateurs de carburant que les berlines. Ces véhicules émettent donc davantage de dioxyde de carbone (CO2). L’an dernier, ils ont représenté plus d’un tiers des ventes françaises. Soit 36,2 % en 2018 contre 32,3 % en 2017.

Lancé en 2008 dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le système du bonus/malus automobile n’a cessé d’évoluer au fil des années. Dans le projet de loi de finances pour 2020, avant l’entrée en vigueur de la bascule vers les nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, le Gouvernement propose une taxe moyenne de 1 074 € sur les SUV (qui émettent en moyenne 133 g/km).

Nous craignons qu’en l’état, cette taxe ne soit suffisamment dissuasive. C’est pourquoi nous proposons de la doubler à partir de 133 g/km d’émissions de CO2 (correspondant donc à la moyenne d’émissions de la gamme SUV).

Parmi les dix voitures les plus vendues en France en 2018, seuls deux modèles seraient concernés par cet amendement : l’ancien modèle de la Peugeot 308 (la 8ème voiture la plus vendue) et certaines motorisations de la Dacia Duster (la 9ème voiture la plus vendue). Des motorisations moins polluantes de ces deux modèles existent sur le marché. Le consommateur dispose donc d’alternatives (qui ne sont pas concernées par l’augmentation proposée par cet amendement), ce qui permettra de ne pas pénaliser davantage les fabricants.

Alors que le Gouvernement prévoyait, avant le mouvement des « gilets jaunes », d’augmenter le prix d’un litre de gazole de plus de six centimes et celui d’un litre d’essence de près de trois centimes, plutôt que de taxer davantage la consommation de carburant, il serait certainement plus efficace et moins onéreux à terme pour le consommateur de reporter cette hausse sur l’acquisition du véhicule. En effet, la taxe carbone, qui est rarement pris en compte au moment de l’acquisition, a tendance à créer des « prisonniers énergétiques » : une fois que le véhicule a été acheté, on n’a pas d’autre choix que de l’utiliser, malgré le prix élevé de l’essence.

C’est pourquoi, plutôt que de taxer davantage la consommation de carburant, nous proposons de renforcer de manière importante la taxation de l’acquisition des véhicules les plus polluants.

La prévision de recettes du dispositif gouvernemental s’établit à 686 millions d’euros en 2020. Cet amendement, qui double les montants du malus à partir de 133 g/km d’émissions de CO2, pourrait engendrer environ 1 milliard d’euros de recettes (en prenant en compte une baisse des ventes de certains véhicules polluants).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1136 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN, MARIE, TEMAL, KERROUCHE, DEVINAZ, Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI et JASMIN, MM. ANTISTE et Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. JOMIER, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, l’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour toute autre personne physique ou morale soumise à cette taxe, le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 20 %. »

Objet

Cet amendement vise à :

· supprimer l’abattement pour la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus à bâtir qui réduit l’assiette de cette taxe de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain concerné a été rendu constructible ;

· doubler les taux de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus à bâtir.

Par dérogation, ces mesures ne s’appliqueraient pas aux collectivités et à leurs groupements, ni aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur qui sont redevables de cette taxe. L’objectif est de lutter contre l’artificialisation des sols.

Cette taxe, dont le produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs, a pour objectif de diminuer la rentabilité de la classification des terrains agricoles ou naturels en terrains constructibles. Cependant, notamment en raison de l’abattement supprimé par le présent amendement, elle a eu un faible effet dissuasif et ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.

A noter que cette taxe peut être un puissant levier pour éviter l’appât d’une plus-value et les mécanismes spéculatifs induits qui en découlent, sans pour autant constituer un obstacle majeur à la construction neuve dans les zones tendues puisque son niveau dépend de la plus-value effectivement réalisée par le vendeur.

La suppression de l’abattement et l’augmentation des taux devrait permettre d’engendrer des recettes d’au moins 40 millions d’euros, tel que prévu lors de la création de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1137

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, DEVINAZ, Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI, JASMIN et LEPAGE, M. LUREL, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. JOMIER, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 27


Alinéa 61

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 km parcourus. La taxe s’applique à partir du 150ème km parcouru. » ;

Objet

Cet amendement vise à augmenter la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds de façon à rehausser le prix des péages pour les poids lourds et générer une recette de l’ordre de 250 millions d’euros utile à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.

En fixant le montant de la taxe sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus, applicable uniquement à partir du 150ème km (pour ne pas défavoriser les circuits courts), les transporteurs seraient ainsi incités à diminuer les distances de transport et/ou à privilégier des modes de transports alternatifs, comme le train ou le fluvial.

Ce dispositif remplacerait celui proposé par le Gouvernement à l’article 19, qui a l’inconvénient majeur de s’appliquer (puisqu’il touche à la consommation de carburant) dès le premier kilomètre.

L'auteur de l'amendement demande en parallèle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour octroyer aux maires et aux présidents d’EPCI dotés de la compétence adéquate, dont le territoire de la commune ou de l’EPCI est situé à une certaine distance d’une autoroute à péage (inférieure à 50km par exemple), le pouvoir d’établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1138

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, TEMAL, Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, PEROL-DUMONT, GHALI et JASMIN, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1139 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2020, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. –  Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L. 1431-3 du code des transports. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. –  Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

L’article 19 prévoyait de diminuer de 0,02€/litre le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure annoncée par le Gouvernement était d’assurer en théorie une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte, mais épargnait de fait les véhicules étrangers ne faisant pas de plein de carburant en France.

Toutefois, aucune mesure punitive sur les transporteurs français ne réduira sensiblement le nombre de poids lourds circulant sur nos routes, elle favorisera le remplacement des véhicules français par des véhicules étrangers.

La taxation des poids lourds par le biais des carburants ne changera rien au comportement des entreprises clientes et n’aura aucun impact sur la transition énergétique.

Cet amendement n’est pas une taxe supplémentaire mais une vraie contribution écologique selon le principe pollueur-payeur et au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d'Orientation des Mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant, d’un impact limité pour le choix de meilleures solutions plus éco-responsables et énergies propres, cette éco-contribution est une véritable solution pédagogique pour les donneurs d’ordres et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.

Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’Environnement (décret …) qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarer aux donneurs d’ordre par les transporteurs. En l’occurrence pour obtenir la même recette que l’exonération des deux centimes par litre, il conviendrait de fixer à 6,30€ le prix d’une tonne de carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1140

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de trois ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

II. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de trois années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal.

III. – Alinéa 88

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.… – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.… – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’élargissement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) des logements, tel que modifié par l’article 4 du présent projet de loi de finances pour 2020, aux propriétaires bailleurs. Il est inspiré de celui du Rapporteur Général qui propose également l’élargissement du CITE aux propriétaires bailleurs, mais il réduit la durée minimale de location de 5 à 3 ans pour étendre le nombre de bénéficiaires. 

Selon l’Observatoire national pour la précarité énergétique, la majorité des ménages en situation de précarité énergétique sont locataires de leur logement. D’après le rapport du groupe de travail « Rénovation parc privé locatif » conduit par Michel Pelenc et Pierre Hautus, et publié le 23 octobre 2019, le parc locatif privé est un angle mort de la politique publique de rénovation énergétique. De fait, les locataires du parc privé locatif constituent 45% des ménages exposés à la précarité énergétique, les propriétaires-occupants 39% et les locataires du parc social 16%. Un quart des locataires du parc privé déclarent souffrir du froid en hiver. Dès lors, il est décevant que le plan de rénovation énergétique lancé en juin 2018 par Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, n’ait concerné, côté privé, que le parc des propriétaires occupants. 

En cohérence avec les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments et de neutralité carbone en 2050, la lutte contre la location des « passoires thermiques » doit être une priorité de la réforme du CITE. Il apparaît donc nécessaire d’étendre les aides à la rénovation énergétique aux propriétaires bailleurs afin de les inciter à réaliser des travaux qui permettront à leurs locataires de voir leur facture énergétique baisser. 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1141

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIGNON


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1142 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE 4


I. - Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L'extension du crédit d'impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique sans critère de surface minimale de capteurs solaires s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique sans critère de surface minimale de capteurs solaires n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique sans critère de surface minimale de capteurs solaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le critère de surface minimale de capteurs solaires pour l’éligibilité de ces équipements au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). L’alinéa 15 de l’article 4 impose un critère de surface minimale pour les équipements solaires thermiques. Or il est difficile d’élaborer une surface unique sur le territoire. A preuve, pour les aides du fonds chaleur, l’ADEME reconnaît 3 zones climatiques différentes, bénéficiant chacune d’un niveau d’aide différent.

Cela est encore plus important dès lors que sont intégrées, pour le bénéfice du CITE, les territoires outre-mer. Dans ces territoires, de nombreuses installations de chauffe-eau thermosiphon sont faites, avec des surfaces extrêmement faibles.

Un critère de surface minimale risquerait donc d’être inopérant car mal calibré : soit fixé à un seuil trop faible pour être utile, soit risquant d’entraîner des installations surcapacitaires, répondant mal aux besoins du ménage.

Enfin, la définition de critères spécifiques pour chacune des technologies relève du domaine réglementaire. Des discussions doivent donc être engagées pour définir la manière dont les différentes applications du solaire thermique peuvent être éligibles : pour certaines typologies, un critère de surface pourra être pertinent, mais il ne saurait l’être pour d’autres. 

Il est donc proposé de supprimer ce critère dans l’article 4 pour permettre une application plus fine des conditions d’éligibilité dans les textes d’application qui tiendra compte de ces paramètres.

Cet amendement, technique, ne modifie rien à l’engagement financier de l’état, mais laisse seulement plus de latitude au pouvoir réglementaire pour définir des critères adéquats pour le solaire thermique. 






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1143 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MARCHAND, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) À la première phrase du 1 quinquies et aux1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1.… ainsi rédigé :

« 1 …. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération. » ;

2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux constituant le second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau constituant le second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.

« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. » ;

b) Le A est ainsi modifié :

- la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du a est supprimée ;

- la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du b est supprimée ;

- le b bis est abrogé ;

c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».

Objet

Le présent amendement a pour objet, d’une part, d’harmoniser les règles d’application de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-déchets) entre les déchets dangereux et non dangereux et, d’autre part, d’étendre l’exemption de TGAP-déchets aux réceptions de déchets en vue de la fabrication de combustibles par traitement thermique.

La TGAP-déchets a pour objet de taxer les déchets en fonction du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé. À cet égard, il n’y a aucune raison de distinguer les déchets dangereux et non dangereux, les traitements adaptés à chaque type de déchets étant fixés par les normes codifiées dans le code de l’environnement. Les tarifs de la TGAP-déchets et ses exemptions sont appliqués sans préjudice du droit environnemental relatif au traitement des déchets. Dans ce cadre, le présent amendement aligne le régime des exemptions des déchets dangereux sur celui des déchets non dangereux. En cohérence, il étend également aux déchets dangereux la majoration de taxe de 110 € applicable lorsqu’ils sont traités en méconnaissance des normes applicables. Cette majoration s’appliquera ainsi, par exemple, en sus du tarif applicable aux incinérateurs et sans préjudice des sanctions applicables aux réceptions de déchets dangereux préparés dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération : en effet, seule la réception de déchets non dangereux est réglementairement permise de telle sorte que, non seulement l’exemption prévue au 1 septies du I de l’article 266 sexies ne s’appliquera pas mais, qu’en outre, la majoration s’appliquera.

Par ailleurs, le droit actuel prévoit une exemption de TGAP-déchets au bénéfice de la valorisation matière et de la co-incinération. Afin d’assurer la neutralité de la taxe vis-à-vis des différents circuits et technologies, le présent amendement étend cette exemption au traitement thermique de déchets en vue de fabriquer des combustibles qui ne seront plus considérés comme des déchets ou d’une co-incinération, lorsque ce traitement thermique ne relève ni de la valorisation matière, ni de la co-incinération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1144 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. YUNG et BUIS


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après les mots : « de source française ; », la fin du a de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « le taux applicable à ces revenus est calculé sur l’ensemble des revenus de source française ou étrangère. Les contribuables annexent à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère est supérieur, d’une part, au taux de 20 % pour la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, au taux de 30 % pour la fraction supérieure à cette limite, il peut solliciter l’application de ces minima à ses revenus de source française. Les taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre automatique l'application du taux moyen d'imposition aux revenus de source française perçus par les personnes fiscalement domiciliées à l'étranger.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 octies vers l'article 2 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PLF pour 2020

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1145

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1146

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1147 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER et COLLIN


ARTICLE 6


Alinéas 74 à 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites à l'Assemblée nationale visant à faciliter le défrichement des bois et forêts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1148 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. BABARY, PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU, BOULOUX, LONGEOT, TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS, BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON et MM. RAPIN, DUPLOMB et CALVET


ARTICLE 4


I. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

au 3° du b

par les mots :

aux 2° et 3° du b et au o

II. – Alinéa 52, tableau, troisième colonne

1° Troisième ligne

Remplacer les mots :

(Sans objet)

par les mots :

40 € / équipement

2° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

3° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

25 €

par le montant :

50 €

4° Dernière ligne

Remplacer les mots :

(Sans objet)

par les mots :

150 € par mètre carré de surface habitable

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles est sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions d’éligibilité au CITE, en réintégrant les ménages des 9ème et 10ème déciles pour certains travaux dans les mêmes conditions que les autres (isolation de fenêtres, isolation de murs, bouquet de travaux).

Ces ménages représentaient en effet 45 % du nombre de bénéficiaires et la moitié du montant du crédit d’impôt en 2017, selon l’évaluation préalable des articles du PLF 2020.

Aussi, leur exclusion du CITE va conduire à une baisse des deux tiers du nombre des bénéficiaires – de 950 000 à 350 000 de ménages – et du montant – de 900 à 350 M€ – de cette dépense fiscale.

Cette évolution est préoccupante à deux titres.

D’une part, cette réforme ne favorisera sans doute pas la rénovation énergétique, qui doit concerner 500 000 logements par an selon la loi de « Transition énergétique » de 2015, afin de permettre la rénovation d’ici 2050 de notre parc immobilier aux normes « bâtiments basse consommation » (BBC) ou assimilées.

Au contraire, elle pourrait freiner la massification des opérations de rénovation, dont la moitié environ sont portées par les ménages des 9ème et 10ème déciles.

Cette réforme pourrait donc mettre à mal un outil qui a fait ses preuves, puisqu’il a permis de soutenir 3,9 Mds d’euros d’investissements en 2019.

D’autre part, la modification du CITE pourrait pénaliser la filière du bâtiment, qui concentre 1,15 M d’emplois.

Tout d’abord, elle pourrait nuire à l’attractivité du label Reconnu garant de l’environnement (RGE), qui concerne actuellement 60 000 entreprises et 500 000 artisans et salariés, étant donné que ce label est lié à l’actuel CITE par le mécanisme de l’ « éco-conditionnalité ».

En outre, cette réforme pourrait déstabiliser l’équilibre économique de 62 000 entreprises – 15 000 plombiers-chauffagistes, 27 000 menuisiers et 20 000 entreprises concourant à l’isolation thermique, selon le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE).

C’est pourquoi le présent amendement, qui prévoit une réintégration partielle des ménages des 9ème et 10ème déciles dans le champ du CITE, est tout à fait nécessaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1149 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS, ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, MM. REGNARD, MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. BABARY, PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS, BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, LONGEOT, BOULOUX et POINTEREAU et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 49

Après les mots :

au 3° du b

insérer les mots :

et au o

II. – Alinéa 52, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer les mots :

(Sans objet)

par les mots :

150 € par mètre carré de surface habitable

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles est sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli.

Il tend à modifier les conditions d’éligibilité au CITE, en permettant aux ménages des 9ème et 10ème déciles d’y recourir pour un bouquet de travaux.

Ces ménages pourraient ainsi bénéficier d’un appui pour les travaux améliorant la consommation énergétique dans les maisons individuelles, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, dans la limite d’un plafond 150 € par m2.

Alors que la loi « Énergie-Climat » prévoit une baisse de 7% de notre consommation énergétique finale dès 2023, et définit une « feuille de route de la rénovation énergétique des logements », cette disposition est tout à fait utile.

Elle est en phase avec les préconisations du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE), qui a appelé à « soutenir la rénovation globale » dans son avis sur le CITE publié 17 septembre dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1150 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. BABARY, PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS, BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, LONGEOT, BOULOUX et POINTEREAU et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

40

par le montant :

60

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La modification du montant du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

... – La modification du montant du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du montant du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revaloriser d’un tiers le montant prévu par le CITE pour l’isolation des fenêtres.

Avec 2 millions de remplacement de fenêtre chaque année, selon le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCCE), l’isolation des fenêtres constitue en France l’une des opérations de rénovation énergétique les plus populaires.

Or, tandis que l’actuel CITE permet une prise en charge de 15% dans une limite de 670 € (soit 150 € par équipement) sans condition de ressources, le nouveau dispositif prévoit 40 € par équipement sous condition de ressources.

Ce montant est insuffisant puisque l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) évalue le montant médian de ces opérations à 563 €, dans un récent rapport sur l’étude des prix de la rénovation énergétique des logements.

C’est pourquoi la revalorisation proposée par le présent amendement est tout à fait utile.

Elle s’inscrit dans le prolongement de l’avis du CSCEE du 17 septembre dernier, selon lequel il est nécessaire de « maintenir un soutien significatif aux parois vitrées ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1151 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, SAVARY, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT et DARNAUD, Mme BILLON, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY et LONGEOT et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 52, tableau, deuxième colonne

1° Neuvième et onzième lignes

Supprimer ces lignes.

2° Douzième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – Le I est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un souci de simplification, le présent amendement a pour objet d’appliquer un même montant, de 1 500 € par équipement, pour les poêles, quel que soit le combustible utilisé (à buches ou à granulés).

Cette modification est tout à fait cohérente avec le reste de la grille forfaitaire, qui prévoit un tarif unique pour les foyers fermés et les inserts.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1152 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et HUSSON, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme CANAYER, MM. GUENÉ, PACCAUD, MAYET, GROSDIDIER, BAZIN, HOUPERT, TISSOT et DARNAUD, Mme BILLON, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS, BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BABARY, LONGEOT, BOULOUX et POINTEREAU et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 55, tableau, deuxième colonne

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

2 000

2° Après la septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air/eau

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I est restreint au crédit d’impôts prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

…. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un montant de 2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermique, distinct de celui de 1 000 € prévu pour les pompes à chaleur air / eau, dans le cas logements collectifs.

Cette modification répond à un souci de cohérence avec le reste de la grille tarifaire, qui prévoit un tarif différencié entre les pompes à chaleur géothermiques (4 000 €) et les pompes à chaleur air / eau (2 000 €) pour les logements individuels.

Elle est justifiée sur le plan économique, dans la mesure où le coût des pompes à chaleur géothermique est généralement plus élevé que celui des pompes à chaleur.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1153 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et HUSSON, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, POINTEREAU, BABARY et GUENÉ, Mmes CANAYER et BORIES, MM. MAYET, CALVET, PACCAUD, GROSDIDIER, BAZIN, HOUPERT, TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, LONGEOT et BOULOUX et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 52, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Appareils de régulation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1

100 € / équipement

100 € / équipement

III. – Alinéa 55, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Appareils de régulation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1

100 € / équipement

100 € / équipement

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’appareils de régulation de chauffage est sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

…. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’appareils de régulation de chauffage n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... –  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’appareils de régulation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer les appareils de régulation de chauffage dans le barème du CITE, tant pour les logements individuels que collectifs.

Ces dispositifs sont éligibles à l’actuel CITE à hauteur de 30% des dépenses et sans limite de plafond depuis 2014 et l’étaient même dans le cadre de l’ancien crédit d’impôt développement durable (CIDD) depuis 2006.

Leur exclusion du nouveau barème du CITE est peu opportune, étant donné qu’ils permettent aux ménages de réaliser des économies d’énergie pour un coût maîtrisé.

Aussi nécessitent-ils d’être maintenus, dans des proportions soutenables pour les finances publiques : à hauteur de 100 € quel que soit le logement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1154 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET et HUSSON, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme CANAYER, M. GUENÉ, Mme BORIES, MM. PACCAUD, MAYET, GROSDIDIER, BAZIN, HOUPERT, TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, M. CHATILLON, Mmes JOISSAINS, BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY et LONGEOT et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au 1°, les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et du budget » sont remplacés par les mots : « et autres que les équipements mentionnés au 1° du c » ;

II. – Alinéa 52, tableau, après la treizième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, mentionnées au 1° du b du 1.

600 € / équipement

600 € / équipement

III. – Alinéa 55, tableau, après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, mentionnées au 1° du b du 1.

200 € / équipement

200 € / équipement

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, est sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer les chaudières à très haute performance énergétique (THPE) n’utilisant pas le fioul comme source d’énergie dans le barème CITE, pour les logements individuels et collectifs.

Ces équipements sont éligibles à l’actuel CITE à proportion de 30% des dépenses, dans la limite d’un plafond de 3 350 €.

Ils sont utiles pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur du logement : en effet, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le remplacement des 3 M de chaudières fonctionnant au fioul par des plus récentes permet de réduire nos émissions de GES d’1 M de tonne par an, tout en offrant aux ménages entre 900 et 1 200 euros d’économies.

Or, le présent article prévoit l’exclusion des chaudières au gaz THPE du nouveau barème du CITE, même si selon son exposé des motifs « les ménages modestes resteront  éligibles à une aide » ; en revanche, il maintient les chaudières fonctionnant au bois (3 000 €) et à la biomasse (4 000€).

Cette modification entraînera un reste à charge très élevé pour les ménages, dans la mesure où l’ADEME évalue le coût moyen des chaudières à gaz à 5 286 €, dans une récente étude sur les prix de la rénovation énergétique des logements.

C’est pourquoi le présent amendement vise à réintégrer les chaudières THPE, à l’exception de celles utilisant le fioul, dans le barème du CITE, en prévoyant des montants maîtrisés (200 € pour les logements collectifs et 600 € pour les logements individuels).

En cela l’amendement donne une suite à une recommandation du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE), dont l’avis du 17 septembre dernier suggère de « réintroduire la prise en charge des chaudières THPE ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1155 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS, SAINT-PÉ, BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON et MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BABARY, LONGEOT et BOULOUX


ARTICLE 4


Alinéa 81, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont celles portant sur les chaudières au gaz à très haute performance énergétique

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli.

Il a pour but de codifier l’engagement du Gouvernement selon lequel les chaudières au gaz à très haute performance énergétique continueront de bénéficier aux ménages très modestes dans le cadre de la prime unifiée, dont les modalités de mise en œuvre seront définies par décret.

Il n’est pas créateur de charge au sens de l’article 40 de la Constitution, puisque fondé sur des déclarations du Gouvernement : en effet, l’exposé des motifs de l’article 4 du PLF 2020 – de même que l’évaluation préalable – précise « qu’étant donné les contraintes de financement plus forte sur les ménages modestes, ceux-ci resteront éligibles à une aide (la prime unifiée) pour les chaudières à gaz à très haute performance énergétique ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1156 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT et DARNAUD, Mme BILLON, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY et LONGEOT, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. HOUPERT, SAVARY, PONIATOWSKI et POINTEREAU


ARTICLE 4


Alinéa 88

Compléter cet alinéa par les mots :

et avant le 1er octobre 2020 un rapport sur l’incidence de la réforme prévue au présent article sur l’atteinte des objectifs relatifs au secteur du bâtiment mentionnés aux 2° et 7° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le reste à charge des ménages ainsi que le chiffre d’affaires et les coûts de production des professionnels du secteur du bâtiment

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le rapport devant être remis par le Gouvernement au présent article, par une évaluation d’ici un an des conséquences de la réforme du CITE sur l’atteinte des objectifs de rénovation énergétique issus notamment de la loi « Énergie-Climat ».

Il permettra également de mesurer l’impact de cette réforme sur le reste à charge des ménages ainsi que l’activité et les coûts de production des professionnels du secteur du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1157 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON et PERRIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAVARY, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY et LONGEOT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. RAPIN, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mme BILLON et MM. DARNAUD et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt détermine la liste des certifications, garanties et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Le premier alinéa du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , dès lors qu’ils ne présentent pas le taux d’humidité dans les conditions prévues au 4° de l’article 278-0 bis » ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3°  » est remplacée par les références : « , 3° et 4°  ».

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % au « bois-bûche ».

Le recours au « bois-énergie » est un atout considérable pour atteindre notre objectif de production d’énergie à partir de sources renouvelables d’« au moins 33% », ainsi que l’a modifié récemment la Loi « Énergie et Climat » ; le « bois-énergie » représentait en effet 36,7 % de la consommation d’énergie primaire à partir de sources d’énergie renouvelables en 2017, selon Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Pour autant, l’objectif de 790 à 1 040 MW de « bois-énergie » prévu par l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie en 2023 est loin d’être atteint, seuls 490 MW ayant été réalisés en 2016.

C’est pourquoi le présent amendement entend promouvoir le recours au « bois-bûche » par le biais d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, ce qui permettra de favoriser le recours à ce produit utile à la transition énergétique et à la lutte contre les changements climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1158 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT, DARNAUD, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX et BABARY et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux réduit de 5,5 % de TVA pour le froid renouvelable, sur le modèle de ce qui existe en matière de chaleur.

La froid renouvelable constitue une source d’énergie renouvelable devant être promue dans le cadre de notre transition énergétique : d’une part, l’article L. 100-4 du code de l’énergie prévoit un objectif de multiplication par 4 des quantités de froid et de chaleur livrés par les réseaux d’ici 2020 ; d’autre part, la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie à partir de sources renouvelables (Article 23) assigne aux États membres une augmentation d’1,3 point de l’utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement.

Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire qu’un effort fiscal soit consenti.

Aussi le présent amendement tend-il à appliquer un taux réduit de 5,5% de TVA sur le froid.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-1159 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT et DARNAUD, Mme LAMURE, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS, BOULAY-ESPÉRONNIER et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX et BABARY et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur la suppression de l’exonération de TICPE pour le carburant « sous condition d’emploi » prévue par le présent article.

En effet, cet article aura pour conséquence un alourdissement de la charge fiscale pesant sur les entreprises de 200 M€ dès 2020 et 870 M€ à compter de 2023, selon l’évaluation préalable des articles du PLF 2020.

Aussi, plutôt que de multiplier les dispositifs ponctuels destinés à alléger l’impact de la réforme sur les secteurs les plus touchés, il est plus efficace économiquement et plus rationnel budgétairement de revenir sur cette réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1160 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, SAVARY, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT et DARNAUD, Mme BILLON, MM. DECOOL et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, M. CHATILLON, Mmes JOISSAINS et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY, LONGEOT et POINTEREAU et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 86

Après le mot :

naturel,

insérer les mots :

au gaz de pétrole liquéfié,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit la possibilité pour les entreprises de travaux publics, les exploitants aéroportuaires et les exploitants de domaines skiables de déduire 40 % de la valeur des engins non routiers fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique et à l’hydrogène.

Dans un souci de parallélisme avec le gaz naturel notamment, le présent amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux engins non routiers fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié (GPL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1161 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, TISSOT et DARNAUD, Mme BILLON, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY et LONGEOT et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 33

Après le mot :

portuaire

insérer les mots :

et réparation navale

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux réduit de TICPE sur le gazole aux activités de réparation navale.

Cette mesure vise à soutenir un secteur d’activité dont les contraintes techniques et économiques sont proches de celle de la manutention portuaire, pour lesquelles le présent article prévoit déjà l’application d’un taux réduit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1162 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, de LEGGE, TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes JOISSAINS et DURANTON, MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY et LONGEOT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. DAUBRESSE, COURTIAL, BONNE, LONGUET, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes CHAUVIN et Marie MERCIER et MM. BOUCHET, CUYPERS, LAMÉNIE, MILON, PERRIN, RAISON, MOUILLER, SAVIN et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer à la production de gaz l’exonération de TGAP existant au titre des combustibles solides de récupération (CSR).

Cette modification permettra de promouvoir la valorisation à des fins énergétiques des déchets n’ayant pas pu être triés et recyclés, contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50% d’ici 2025 des déchets non dangereux admis en installation de stockage depuis la loi de « Transition énergétique ».

Elle se place dans le prolongement de dérogations déjà existantes, telles que pour les installations de production de chaleur ou d’électricité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1163 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, CHEVROLLIER, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU, BOULOUX, LONGEOT, TISSOT et DARNAUD, Mmes BILLON et LAMURE, MM. DECOOL et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, M. CHATILLON, Mmes JOISSAINS et DURANTON et MM. RAPIN, DUPLOMB, CALVET et BABARY


ARTICLE 17


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4° du D du I du présent article et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli.

Il vise à prévoir l’application au 1er janvier 2021 de la suppression de l’exonération de TICGN dont bénéficie le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

L’article 50 de la loi « Énergie et climat » prévoit une réforme des garanties d’origine dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

Or, les garanties d’origine conditionnent l’éligibilité du biogaz injecté à l’exonération de TICGN précitée.

Dès lors, il est plus cohérent de prévoir une modification de la fiscalité afférente au biogaz injecté une fois cette réforme entrée en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-1164 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, de LEGGE, PIERRE, SAVIN, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, CHEVROLLIER, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGEOT, BABARY, BOULOUX, CALVET, DUPLOMB et RAPIN, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mmes LAMURE et BILLON et MM. DARNAUD et TISSOT


ARTICLE 17


I. – Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la réduction de la rémunération versée aux installations de cogénération au titre de contrat d’achat ou du complément de rémunération à proportion de l’exonération de TICGN institué par le présent article.

En combinant la production de chaleur et d’électricité, la cogénération offre des rendements énergétiques supérieurs à une production séparée, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES).

C’est pourquoi ce type de production d’énergie doit être encouragé.

Or, en abaissant les rémunérations versées aux installations de cogénération à proportion d’une exonération fiscale, le présent article pénaliserait fortement la filière, en déstabilisant de surcroît l’équilibre économique de contrats en cours.

Au reste, elle serait inédite au regard des autres dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1165 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGEOT, BABARY, BOULOUX, CALVET, DUPLOMB et RAPIN, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mmes LAMURE et BILLON et MM. DARNAUD et TISSOT


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la diminution de deux centimes par hectolitre du remboursement de TICPE applicable véhicules poids-lourds de 7,5 tonnes exerçant l’activité de transporteur routier de marchandises.

En effet, cet article entraînera une charge supplémentaire pour les entreprises de 70 M€ en 2020 et 140 M€ à compter de 2021.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer cet article, afin de ne pas nuire aux coûts de production et in fine à l’activité économique de ce secteur d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1166 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, RAISON, PERRIN, SAVARY, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU, LONGEOT, BABARY, BOULOUX, CALVET, DUPLOMB et RAPIN, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mme BILLON et MM. DARNAUD et TISSOT


ARTICLE 32


Alinéas 1 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur la suppression au 1er janvier 2021 du compte d’affectation spéciale (CAS) Transition énergétique, telle qu’elle a été adoptée par la voie d’un amendement à l’Assemblée nationale.

Cette suppression n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons.

En premier lieu, elle apparaît largement prématurée, l’amendement ayant conduit à cette suppression étant originellement un « amendement d’appel [visant] à poser le débat sur la pérennité du compte d’affectation spéciale ».

En second lieu, alors que l’amendement précité indique que le CAS possède une dimension « partielle et peu exhaustive » en matière de transition énergétique, les éléments suivants doivent être rappelés.

D’une part, le CAS demeure le premier moyen de financement de la transition énergétique, son montant de 6,3 Mds d’euros pour 2020 étant 2,5 fois plus élevé que celui des programmes 174 Énergie, climat, après-mines (2,4 Mds) et 345 Service public de l’électricité (2,6 Mds) :

D’autre part, le CAS regroupe les deux tiers des charges de soutien au service public de l’énergie : ainsi que le rappelle la Commission de régulation de l’Énergie dans sa délibération du 11 juillet 2019, leur montant est réparti entre le CAS (5,7 Mds) et le programme 345 (2,7 Mds).

Enfin et surtout, rien n’indique que l’intégration au budget général de l’État des dépenses relatives au CAS ne fasse au bénéfice de la transition énergétique ; au contraire, on peut penser qu’elle induira une compression de ses dépenses de soutien aux ENR …ainsi qu’une captation de ses recettes par l’État.

Au total, la suppression du CAS au 1er janvier 2021 constitue un signal tout à fait négatif pour la stabilité des projets d’énergies renouvelables, et le devenir de notre transition énergétique, sur laquelle il est primordial de revenir.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1167 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE et BIZET, Mmes SITTLER, LASSARADE et Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, RAISON, PERRIN, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGEOT, BABARY, BOULOUX, CALVET, DUPLOMB et RAPIN, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mme BILLON et MM. DARNAUD et TISSOT


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

La faculté de disposer de remboursements de TICGN a été supprimée à compter du 31 décembre 2022 à l’Assemblée nationale, par un amendement du Rapporteur général de la commission des Finances, sans que l’on comprenne très bien s’il s’agit ici de l’intention véritable de l’auteur dans la mesure où l’objet de l’amendement évoque quant à lui le bornage « de taux réduits de contribution au service public de l’électricité pour des entreprises dites électro ou hyper-électro intensives ».

Le présent amendement a pour objet de revenir sur cette modification préoccupante pour les professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1168

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. KARAM, Mmes de la PROVÔTÉ, DUMAS, MÉLOT, JOISSAINS, BILLON et VERMEILLET, MM. CAZEAU, KERN, LONGEOT, DENNEMONT et LAFON, Mmes PERROT et KAUFFMANN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend soutenir le marché de l'art en incitant les entreprises, plus particulièrement les PME et TPE, à acquérir des oeuvres d'art contemporain.

Pour cela, il propose d'aligner le plafond de déduction annuelle des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants sur celui mentionné au I de l’article 238 bis du code général des impôts relatif aux dépenses de mécénat, à la suite de la modification issue de l’article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Il a également pour objet d’assouplir les conditions de déduction de ces dépenses d’œuvres d’art. Il supprime donc pour le calcul du plafond de déduction de celles-ci la prise en compte du montant des dépenses de mécénat effectuées au cours de l’année. Il permet ainsi aux entreprises de ne pas être contraintes de devoir choisir entre leur engagement en faveur du mécénat et le soutien à l’art contemporain, en raison du plafonnement global des deux catégories de dépenses instauré dans le cadre de l’article 238 bis AB du code général des impôts.

En effet, les dépenses d’acquisitions d’œuvres originales d’artistes plasticiens vivants sont déductibles du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales. Le montant annuel de déduction de ces dépenses est plafonné dans la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.

Toutefois, ce plafonnement annuel de déduction s’applique lui-même dans la limite des versements effectués en matière de mécénat. Le montant des dépenses relatives aux achats d’oeuvres originales d’artistes plasticiens vivants n’ayant ainsi pas pu être déduit au cours d’un exercice ne peut pas être reporté ; il est définitivement perdu.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1169

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mme FÉRAT, M. KERN, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1170 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes FÉRAT, LOISIER et BILLON, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. JANSSENS, CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à préserver l’attractivité du territoire français pour les industries concernées.

L’abandon des taux réduits de Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN) au 31 décembre 2022 prévu par le II bis nouveau de l’article 7, adopté par voie d’amendement à l’Assemblée Nationale, conduirait dans de nombreux cas à un impact de ces taxes supérieur à 10% de la valeur ajoutée, et menacerait ainsi directement la survie des entreprises concernées.

Les dispositions relatives à la taxation du gaz naturel prévues par l’article 266 quinquies du Code des douanes concernent notamment les entreprises dont les achats de produits énergétiques atteignent au mois 3% de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0.5% de la valeur ajoutée. Ces valeurs ont été arrêtées au regard de la situation économique et concurrentielle sur la scène mondiale des entreprises concernées.

Rappelons de plus que les toutes les industries visées par cette disposition paient déjà un prix du carbone, sous une forme ou sous une autre (taxe, quotas carbone…), et que l’industrie est de très loin le secteur qui a réalisé le plus d’efforts en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, avec une baisse de 41% de ses émissions en France depuis 1990 (source : CITEPA).

Les dépenses énergétiques de ces entreprises constituent un élément stratégique, gérées dans le cadre d’une amélioration continue de l’efficacité énergétique, notamment via des plans de performance énergétique (certification ISO 50001 de management de l’énergie).

En conséquence, l’empreinte carbone des industries énergo-intensives implantées en France figure parmi les plus faibles au monde. Permettre le maintien et le développement d’une production industrielle en France contribue ainsi à lutter contre le changement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-1171

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes LOISIER, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. KERN, JANSSENS, CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent amendement propose d’élargir la liste des organismes de logement social visés aux sociétés civiles immobilières dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la totalité des parts. En effet, il arrive régulièrement que les organismes HLM constituent entre eux des sociétés civiles immobilières, en particulier pour des opérations d’accession sociales à la propriété.






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N° I-1172

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. JANSSENS, Mme BILLON, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a mis en place une mesure visant à inciter, via un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux plus-values, la transformation de bureaux ou commerces en logements (art. 210 F du CGI).

Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d’IS (19%) aux plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les 4 ans, dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

En réalité, il s’agit de réactiver un dispositif qui s’était déjà appliqué entre 2006 et 2010 (art. 210 E du CGI). Cette réactivation, qui est proposée sur la période 2020-2022, parait opportune dans le contexte actuel : en effet, la loi Elan va conduire les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer– ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il parait utile de réorienter les plus-values générées par ces cessions de locaux commerciaux (locaux commerciaux situés en pied d’immeubles) sur les logements locatifs sociaux.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1173

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes FÉRAT, LOISIER, BILLON et SAINT-PÉ, MM. JANSSENS et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation définit les services d'intérêt économique général de logement social dont les organismes Hlm sont chargés et au titre desquels ils sont exonérés d’impôt sur les sociétés (cf.art.207,1,4° du CGI qui renvoie à l’article L 411-2 du CCH).

L’activité de location de logements destinés à des personnes de revenu intermédiaire fait partie de ces services, sous réserve qu’ils représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux détenus par l'organisme. Toutefois, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a prévu que ces logements locatifs intermédiaires sortent du champ de ces services d’intérêt économique général – et donc du champ de l’exonération d’impôt sur les sociétés- à compter du 1er janvier 2020.

Cependant, les modalités de « sortie » de ce régime d’exonération n’ont pas encore été précisées par l’administration fiscale, malgré plusieurs demandes de l’Union sociale pour l’habitat (en 2016 et 2019). L’enjeu est notamment de savoir si les organismes Hlm pourront «neutraliser » les plus-values latentes acquises sur ces logements pendant la période d’exonération via un mécanisme de réévaluation extra-comptable (système traditionnellement admis par l’administration fiscale en cas de suppression, par la loi, d’une exonération).

La réponse à cette question est déterminante pour arbitrer un certain nombre de décisions. Ainsi, par exemple, certains organismes peuvent envisager de transférer leurs logements intermédiaires à une société filiale dédiée, ainsi que la loi les y autorise. Or faute de garantie sur la possibilité d’une réévaluation, ils auraient intérêt à réaliser cet apport avant le 31 décembre 2019 pour neutraliser la plus-value acquise. Par ailleurs, la réévaluation des immeubles concernés est un processus qui peut être long (le recours à des experts devant faire l’objet d’appels d’offre).

C’est pourquoi, dans l’attente des réponses que doit donner l’administration fiscale et afin de permettre aux organismes hlm de disposer du temps nécessaire pour en tirer les conséquences, il est proposé de reporter d’un an la suppression de cette exonération d’impôt sur les sociétés, soit au 1er janvier 2021.






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N° I-1174

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes LOISIER et BILLON, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).

Alors que le délai de « droit commun » permet de différer le paiement jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux.

Cette règle pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1175

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes LOISIER, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. KERN, JANSSENS, CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


I. – Alinéas 24 et 26

Compléter ces alinéas par les mots :

ou de rénovation urbaine

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 prévoit l’application du taux de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain. Le présent amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine ». Ces conventions correspondent au premier programme national de rénovation urbaine qui est en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées. Il ne serait pas logique que ces constructions, si elles sont achevées à compter du 1er décembre 2019, soient taxées à 10% alors qu’elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain.

Il ne semble pas exact de dire que la mesure constituerait un « effet d’aubaine » pour les bailleurs sociaux concernés car on rappelle que, à la date de signature des conventions de rénovation urbaine, le taux applicable à ces opérations était de 5,5%. C’est la loi de finances pour 2018 qui a augmenté ce taux à 10% pour toutes les opérations, y compris celles déjà engagées mais non encore livrées- générant un surcoût non prévu.

Dans ces conditions, il parait légitime de revenir au taux de 5,5% pour les opérations non encore livrées au 1er décembre 2019, sachant que le coût de la mesure sera limité dès lors que la majorité des conventions de rénovation urbaine sont arrivées à échéance (on peut estimer que le coût serait de l’ordre de 5 M€, pour environ 700 logements financés en PLUS et non encore achevés).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1176

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes LOISIER, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. KERN, JANSSENS, CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 95

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les livraisons d'immeubles à construire, il s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la règle d’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA pour les ventes en l’état futur d’achèvement portant sur de logements locatifs sociaux. En effet, ces opérations donnent lieu à des paiements partiels au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le paiement du solde intervenant à l’achèvement.

Ainsi, certaines opérations en cours ont pu donner lieu à des paiements taxés au taux de 10 % avant le 1er décembre 2019 alors que l’opération ne sera livrée (fait générateur) qu’après le 1er décembre 2019 et bénéficiera, in fine, du taux de 5,5 % en application du présent projet de loi. Il convient donc, dans ces situations, de prévoir une régularisation du taux de TVA sur les paiements déjà effectués.

Même si cette précision peut paraitre superfétatoire (car ces régularisations résultent des règles de droit commun), elle peut s’avérer utile car, par le passé, les organismes Hlm ont eu des difficultés à obtenir ces régularisations de la part des promoteurs qui avaient une interprétation différente de ces règles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1177 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes LOISIER et BILLON, MM. KERN et JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE 7


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la règle d’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA pour les ventes en l’état futur d’achèvement portant sur de logements locatifs sociaux. En effet, ces opérations donnent lieu à des paiements partiels au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le paiement du solde intervenant à l’achèvement.

Ainsi, certaines opérations en cours ont pu donner lieu à des paiements taxés au taux de 10% avant le 1er décembre 2019 alors que l’opération ne sera livrée (fait générateur) qu’après le 1er décembre 2019 et bénéficiera, in fine, du taux de 5,5% en application du présent projet de loi. Il convient donc, dans ces situations, de prévoir une régularisation du taux de TVA sur les paiements déjà effectués.

Même si cette précision peut paraitre superfétatoire (car ces régularisations résultent des règles de droit commun), elle peut s’avérer utile car, par le passé, les organismes Hlm ont eu des difficultés à obtenir ces régularisations de la part des promoteurs qui avaient une interprétation différente de ces règles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1178 rect. bis

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. KERN, JANSSENS, CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


Alinéa 50

Remplacer les mots :

dont les acquéreurs sont les

par les mots :

directement destinés ou mis à la disposition des

Objet

L’article 8 du projet de loi prévoit le maintien du taux réduit de 5,5% pour les constructions de locaux destinés à certains établissements médico-sociaux gérés par des organismes sans but lucratif (établissements d’hébergement de personnes âgées ou handicapées etc). Il étend par ailleurs la liste des établissements concernés (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits « halte soin santé »…).

Toutefois, la rédaction proposée modifie les règles actuelles en réservant le bénéfice de ce taux aux cas dans lesquels l’exploitant de ces établissements est lui-même propriétaire des locaux. Or, en pratique, il est très courant que les exploitants de ces établissements n’aient pas la capacité de financer eux-mêmes leurs locaux et que ceux-ci soient « portés » par un investisseur, en particulier un organisme HLM, qui va ensuite les louer à cet exploitant. En excluant le taux réduit dans ce type de situation, on va renchérir le prix de revient des locaux en question, ce qui se traduira par une augmentation du prix de la location consentie à ces exploitants.

Il est donc proposé de corriger ce problème de rédaction en subordonnant le taux réduit non pas à la qualité de l’acquéreur des locaux mais à leur destination, laquelle est garantie et contrôlée par une convention signée avec le représentant de l’Etat dans le département.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1179 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON et CHATILLON, Mmes DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, MAYET, MOUILLER, PELLEVAT et PONIATOWSKI, Mme RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et VASPART


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 20 du projet de loi de finances, qui a un double objet : d’abord, instituer une éco-contribution sur les billets d’avion, comme l’a annoncé le Gouvernement à l’issue du Conseil de défense écologique du 9 juillet dernier, ensuite, affecter le surplus du produit de la taxe de solidarité (une trentaine de millions d’euros) à l’AFITF (agence de financement des infrastructures de transport de France), conformément à une disposition figurant dans le rapport annexé à la loi d’orientation sur les mobilités (LOM).

Il faut souligner que l’éco-contribution sur les billets d’avion, qui est en réalité une nouvelle taxe sur le transport aérien, prend la forme - dans cet article 20 - d’une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, l’éloignant ainsi sa vocation initiale, qui, lorsqu’elle fut mise en place en 2012, était de financer l’aide aux pays du sud, en particulier des programmes de santé. Désormais, la taxe de solidarité va également financer des moyens de transport concurrents de l’avion.

Le poids des taxes et des prélèvements sur les compagnies aériennes est une des causes majeures du manque de compétitivité du pavillon français et explique pour partie les défaillances successives d’Aigle Azur et XL Airways, au mois de septembre. 

Par ailleurs, le transport aérien, qui représente 2 à 3% des émissions de CO2 au niveau mondial, est le premier secteur économique à s’être doté d’un dispositif de compensation carbone au niveau mondial (le système CORSIA) dans le cadre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Il s’est fixé comme objectif de réduire de 50% ses émissions de CO2 à l’horizon 2050 comparé à 2005. De plus, les compagnies aériennes françaises participent au niveau de l’Union européenne au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, depuis 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1180 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GENEST et GREMILLET, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT et PONIATOWSKI, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1181 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PANUNZI et PELLEVAT, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant le même objet que l’éco-contribution sur les billets d’avion, intégrée dans l’assiette de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, correspondant à 1,50 euro en classe économique et 9 euros en classe affaires pour les vols intra-européens, et 3 euros en classe économique et 18 euros en classe affaires pour les vols extra-européens, cette taxe fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci propose également toute solution afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. La fraction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion correspondant à l’éco-contribution sur les billets d’avion est alors supprimée ou ses modalités d’application adaptées dans la plus prochaine loi de finances pour garantir un effet neutre sur le pavillon français.

Objet

Cet amendement propose d’organiser la suppression de l'éco-contribution sur les billets d’avion, annoncée par le Gouvernement le 9 juillet dernier à l’issue du conseil de défense écologique et mise en œuvre par l’article 20 du projet de loi de finances, lorsque l’Union européenne adoptera une taxe de même nature, destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien.

Dans la mesure où pour des raisons juridiques il ne semble pas possible de prévoir une suppression automatique de cette mesure, le présent amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport qui non seulement évalue l’impact de la taxe européenne, mais propose également toute solution adaptée (suppression de l’éco-contribution ou réduction de ses tarifs) dans la plus prochaine loi de finances visant à garantir un effet neutre sur le pavillon français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1182 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GENEST et GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1183

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1184 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PELLEVAT et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à désindexer les tarifs de la taxe d’aviation civile de l’inflation, afin de contribuer à réduire l’écart de compétitivité du cadre fiscal et social français par rapport aux autres grands États européens. En effet, cet écart va s’accroître avec l’instauration d’une éco-contribution sur les billets d’avion, qui coûtera 180 millions d’euros par an aux compagnies aériennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1185

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MILON, MORISSET et PELLEVAT, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1186 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LONGUET, MILON, MORISSET et PELLEVAT, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1010 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le montant du produit du prélèvement supplémentaire sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection est affecté au fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »

II. – Le I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du prélèvement supplémentaire sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, mentionné à l’article 963 A du code général des impôts, est également affecté à ce fonds. »

III. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après la soixante-neuvième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 1010 ter du code général des impôts

Fonds de solidarité pour le développement

30 000

 » ;

2° À la soixante-dixième ligne, le montant : « 210 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à affecter le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les voitures puissantes, c’est-à-dire les véhicules d’une puissance de 36 CV et plus, instituée par la loi de finances pour 2018, au fonds de solidarité pour le développement. L'objet de ce fonds, créé par la loi de finances rectificative pour 2005, est de contribuer au financement des pays en développement notamment dans le domaine de la santé.

Au moment de son adoption dans la loi de finances pour 2018, le montant du produit de la surtaxe sur les voitures puissantes était évalué à 30 millions d’euros par an. Il est actuellement reversé au budget général de l’Etat.

Il est donc proposé, par cet amendement, que le produit de la surtaxe sur les voitures puissantes vienne alimenter le fonds de solidarité pour le développement des pays du sud, et que la part contributive de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du CGI, soit allégée à due concurrence, c’est-à-dire de l’ordre de 30 millions d’euros.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion représente un coût supplémentaire de 230 millions d'euros par an pour les compagnies aériennes opérant en France, dont 70 millions pour Air France. Il s’agit ainsi, par cet amendement, de restaurer un peu de compétitivité au profit des transporteurs aériens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1187 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MILON, MORISSET et PELLEVAT, Mmes PROCACCIA et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la TVA sur les taxes perçues sur les billets de transport aérien est particulièrement pénalisante dès lors que les taxes applicables dans le cadre d’un transport de personne domestique soumis à la TVA peut représenter 30% du montant de la prestation et que la TVA ainsi augmentée n’est jamais déductible, soit en raison de la qualité de consommateur final du passager, soit en raison d’une exclusion spécifique du droit à déduction lorsque l’acquéreur du billet est une entreprise.. Par ailleurs, cet effet a été renforcé par l’augmentation du taux de la TVA qui a été, en pratique, doublé par des hausses successives en 2012 et 2014.

Le présent amendement vise à préciser la notion de redevable des taxes mentionnées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts. En effet, l'entreprise de transport aérien est le collecteur de la taxe acquittée en sus par le passager transporté ou le client qui fait transporter du fret. La compagnie collecte et déclare la taxe ainsi perçue sans que cette dernière ne constitue le prix du service rendu. Cette rédaction permet également de clarifier mutatis mutandis la détermination de l’assiette de la TVA applicable au service de transport et pour les compagnies à pouvoir écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l'assiette de la TVA applicable au service de transport. 

Cette mesure étudiée dans le cadre des assises du transport aérien et portée par les compagnies aériennes représente un gain de compétitivité non négligeable pour le transport aérien national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1188

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BIZET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MILON, MORISSET, PELLEVAT et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA et RAMOND, MM. REGNARD, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les passagers en correspondance de la taxe d’aéroport. Le taux de celle-ci applicable à chaque passager en transit est actuellement de 65 %. Il faut souligner que depuis 2016, les passagers en correspondance sont déjà exonérés de la taxe d’aviation civile.

Il s'agit, par cet amendement, de renforcer la compétitivité et l’attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, mais aussi Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux plateformes aéroportuaires européennes qui disposent de taxes aéroportuaires très faibles et notoirement inférieures à celles pratiquées en France. Cette exonération permettrait ainsi de mettre à niveau les taxes aéroportuaires françaises avec celles des aéroports européens concurrents.

Dans la mesure où la taxe d’aéroport sert à financer les opérations de sécurité et de sûreté, l’exonération totale de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance se justifie par le fait que la majorité de ces passagers sont issus de l’espace Schengen ou d’Etats comme les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, et bénéficient donc de l’Inspection filtrage unique (IFU).

Cet amendement, qui est une proposition portée par la quasi-totalité des acteurs du transport aérien dans le cadre des Assises du transport aérien, est une mesure de compétitivité qui permettrait aux compagnies aériennes françaises de développer leur trafic de passagers en correspondance et ainsi gagner en compétitivité par rapport à leurs concurrentes étrangères


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1189 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, CHARON, CHATILLON et de LEGGE, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme RAMOND, M. SAVARY, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.

Le dispositif proposé ici consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES.

En matière de qualité de l’air, la contribution du secteur aérien aux émissions régionales d’oxydes d’azote, par exemple, est de 7% en Île-de-France, 6 % dans la région Toulousaine et la part des engins de piste dans ces contributions est également évaluée à 5%.

Les projections réalisées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Île-de-France montrent que les émissions du secteur aérien, qui croit de manière soutenue, devraient légèrement augmenter en volume et assez fortement en part contributive, ce secteur disposant de leviers de moindre efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.

Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action. 

Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1190

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1191

21 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1192 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, de NICOLAY et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN et JOISSAINS, MM. Bernard FOURNIER et JANSSENS, Mmes MORHET-RICHAUD et BERTHET, MM. Loïc HERVÉ et LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des certificats de captation de carbone mentionnés à l’article L. 221-7-2 du même code ».

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et des certificats de captation de carbone » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 est complété par les mots : « , soit, dans la limite de 30 % de leurs obligations, en réalisant des opérations de captation de carbone, directement ou en les déléguant pour tout ou partie à un tiers » ;

3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de captation de carbone » ;

b) Au premier alinéa, après la référence : « L. 221-7 », est insérée la référence : « , 221-7-2 » ;

4° Après l’article L. 221-7-1, il est inséré un article L. 221-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7-2.- Peut donner lieu à la délivrance de certificats de captation de carbone la contribution à des programmes de reboisement ou de restauration d’espaces naturels. » ;

5° L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de captation de carbone, l’unité de compte est la tonne équivalent carbone captée. » ;

6° L’article L. 221-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit les modalités des contrôles des demandeurs de certificats de captation de carbone. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10, après la première occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « et les certificats de captation de carbone » et après la seconde occurrence, sont insérés les mots : « et des certificats de captation de carbone » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 221-11, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de captation de carbone » ;

9° Au 7° de l’article L. 221-12, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de captation de carbone » ;

10° Aux 2° , 3° et 4° de l’article L. 222-2, après le mot : « énergie » , sont insérés les mots : « ou de captation de carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La lutte contre le changement climatique repose sur deux piliers : réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la captation des émissions de CO2.

Sur ce second volet, la forêt assure un rôle incontournable. Elle capte 130 millions de tonnes de CO2 par an, soit près de 30% des émissions nationales. Elle contribue à préserver un environnement de qualité et participe à la maîtrise de la pollution de l’air.

Le présent amendement vise à permettre aux entités soumises à des obligations d’économies d’énergie (les obligés) de participer à la captation de carbone en finançant des opérations de reboisement ou de restauration d'espaces naturels.

Optimiser la captation du CO2 par les forêts et par les sols constitue un levier majeur pour atteindre l’objectif neutralité carbone en 2050.

D'autant que les entreprises soumises aux CEE n'ont pas atteint les objectifs fixés en matière de CEE "classiques". Elles ont d'ailleurs cherché à allonger le délai qui leur est imposé pour les réaliser. Elles considèrent que le gisement est de plus en plus restreint pour y parvenir et déplorent une pénurie de "faiseurs". Élargir le dispositif à la captation de carbone offrira des modalités complémentaires pour atteindre l'objectif de 0 émission nette de carbone en 2050.

Une forêt capte efficacement quand elle est en croissance. L’écosystème est vertueux dans le cadre d’une gestion forestière dynamique qui implique récoltes et reboisements, menés dans le respect de l’environnement.

1 m3 de bois stocke 1 tonne de CO2. Cette capacité de stockage varie tout au long de la vie de l’arbre puis du matériau bois transformé : 30 ans pour la construction bois (charpente, ossature bois, menuiseries en bois), 15 ans pour les meubles en bois, 7 ans pour les emballages en bois, 2 ans pour les papiers-cartons.

Une forêt vieillissante ou un matériau bois détruit ou brûlé relâche le CO2.

A l’heure où le plan national forêt -bois (PNFB) préconise une augmentation de la récolte annuelle et l'usage du matériau -bois, le renouvellement de la forêt française est une absolue nécessité. A titre de comparaison, nous plantons une soixantaine de millions de plants par an quand l'Allemagne en plante 300 et la Pologne 1 milliard.

La forêt et le bois sont pourtant des atouts incontournables dans la lutte contre les changements climatiques.

Matériau et source d'énergie renouvelable, se substituant aux énergies carbonées, le bois, sous sa forme originelle ou transformé, dispose d'un bilan environnemental incontestable, pour peu que l'on respecte la hiérarchie des usages.

De la même manière, la restauration de prairies ou d'espaces naturels sont autant de puits de carbone qui s’inscrivent également dans d'autres objectifs plus larges de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de la biodiversité et participent à ce même objectif de neutralité carbone.

Face à ces enjeux, il est urgent d'aller au-delà des nécessaires économies d'énergies et de conjuguer les efforts avec un valorisation des puits de carbone que sont la forêt et les espaces naturels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 quinquies vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1193 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, la réfaction est déterminée à partir du tarif applicable en métropole au 1er janvier 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu du retard en matière d'équipements, de mise en place de filières et de l'éloignement géographique, la trajectoire TGAP revêt un caractère désincitatif outre-mer. 

Cet amendement propose ainsi de maintenir le taux actuel de la TGAP dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution pendant les 5 prochaines années. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1194 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. REGNARD et BRISSON, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, BONHOMME, MANDELLI, RICHARD, Daniel LAURENT, BONNE et PIERRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVARY, MORISSET et VASPART, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. CAMBON, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON, HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes SITTLER, CHAUVIN et LAMURE, MM. CUYPERS et SEGOUIN et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du 1 et au 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôt, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aménager les règles de l’épargne de précaution instituées par l’article 51 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, en permettant aux associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, de pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d'exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement (sans pouvoir toutefois excéder le montant du bénéfice imposable) et non dans la limite de quatre associés, comme la l'article 73 du code général des impôts le stipule actuellement.

Quatre ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. En outre, la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 51 de la loi de finances pour 2019 a créé un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de d'adapter l'épargne de précaution aux spécificités de l'agriculture de groupe et de modifier l'article 73 du code général des impôts. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1195 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. REGNARD, SEGOUIN et BRISSON, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, BONHOMME et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, BONNE et PIERRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVARY, MORISSET et VASPART, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. CAMBON, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON, HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes SITTLER et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme LAMURE, M. POINTEREAU et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa des III et IV de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’alinéa 2 du III de l’article 976 du code général des impôts.

Il propose pour les biens donnés à bail à long terme et ceux donnés à bail cessible hors du cadre familial, une exonération d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n'excède pas 300 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement vise ainsi à revaloriser l’investissement dans le foncier agricole et à préserver ce dernier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1196 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. REGNARD, SEGOUIN, BRISSON, MAGRAS, BONHOMME et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, BONNE et PIERRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVARY, MORISSET et VASPART, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. CAMBON, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON, HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes SITTLER et CHAUVIN, M. POINTEREAU, Mme LAMURE, M. CUYPERS et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’article 75 du code général des impôts et à compléter les dispositions qui ont été adoptées à l’article 24 de la loi de finances pour 2018 afin de créer un régime unique applicable à l’ensemble des activités accessoires exercées par les exploitants agricoles à titre professionnel ou non.

Il renforce ainsi les dispositions votées en 2017 qui tiennent compte d’une réalité économique : le développement, nécessaire pour les exploitants agricoles de revenus alternatifs complétant les revenus agricoles stricto sensu soumis à une forte volatilité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1197 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. REGNARD, SEGOUIN et BRISSON, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, BONHOMME et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, BONNE et PIERRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVARY, MORISSET et VASPART, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. CAMBON, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON, HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes SITTLER et CHAUVIN, M. CUYPERS et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 10 % déjà appliqué aux produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture biologique, aux produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, et propose ainsi la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du développement des produits de biocontrôle.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse également les personnes publiques – Etat, collectivités territoriales et établissements publics – ainsi que les particuliers qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et à partir du 1er janvier 2019 pour les autres.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle qui, en utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1198 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, BUIS, BARGETON, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21


Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

La préparation d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane est en cours, et devrait aboutir à la signature d’un accord de méthode dans les prochains jours. Eu égard au sérieux des travaux engagés au niveau local, il est proposé de rétablir le prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane, à un montant évalué à 27 millions d’euros pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1199 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, BUIS, BARGETON, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 201 566 331

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt et unième ligne

Remplacer le nombre :

0

par le nombre :

27 000 000

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

41 174 566 331

par le nombre :

41 201 566 331

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La préparation d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane est en cours, et devrait aboutir à la signature d’un accord de méthode dans les prochains jours. Eu égard au sérieux des travaux engagés au niveau local, il est proposé de rétablir le prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane, à un montant évalué à 27 millions d’euros pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1200 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN et VASPART, Mmes BERTHET et BILLON, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et CAPUS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIERRE, Mmes THOMAS, PUISSAT, CHAUVIN et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON et DEROCHE, MM. GREMILLET et CHATILLON, Mmes SITTLER et Laure DARCOS, MM. Philippe DOMINATI et CAMBON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PRIMAS, MM. CHAIZE, MORISSET, SAVIN, BONNE et REICHARDT, Mme DUMAS, MM. MANDELLI, SOL, BRISSON et SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. REGNARD, Mme Catherine FOURNIER, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA, de NICOLAY, POINTEREAU, JOYANDET, MAYET et SAVARY et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au i de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I de suppression du critère de descendance pour la donation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, soit 75.000 entreprises, devront se transmettre sous peine de disparaître. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% en France contre moins de 5% en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Pour y remédier, et face à l’urgence économique que constitue la transmission dans les prochaines années, la Délégation aux entreprises a sonné l’alarme dans un rapport d’information de février 2017 (Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires) qui a donné lieu à l’adoption, par le Sénat, le 7 juin 2018, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise déposée par MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.

Un bon nombre de ces dispositions ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2019 puis définitivement adoptées, contribuant ainsi à la modernisation du dispositif. Toutefois l’article 8 prévoyait une extension des conditions de donation, non reprise lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 : l'absence de remise en cause de l'exonération partielle par suite d'une donation, actuellement réservée au seul cas où les donataires sont des descendants du donateur, aurait été étendue à tous les ayants cause, sous la seule condition que le donataire poursuive l'engagement individuel. Une telle possibilité est déjà ouverte pendant la phase d'engagement collectif.

Le présent amendement propose de reprendre cette extension, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018, car elle apparaît essentielle pour que la transmission d’entreprises puisse également s’opérer en dehors du cadre familial, par exemple via une reprise interne des salariés, lorsqu’aucun descendant du donateur n’est intéressé. Depuis les travaux de la Délégation aux entreprises menés en 2017, de nombreux chefs d’entreprise, notamment de TPE et PME, ont demandé une telle réforme.

C’est une mesure qui permettra d’ouvrir davantage le dispositif et donc d’augmenter les chances de reprise des entreprises dans les années à venir.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1201 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN et VASPART, Mmes BERTHET et BILLON, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et CAPUS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIERRE, Mme THOMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON et DEROCHE, MM. GREMILLET et CHATILLON, Mmes SITTLER et Laure DARCOS, MM. Philippe DOMINATI et CAMBON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PRIMAS, MM. CHAIZE, MORISSET, SAVIN, BONNE et REICHARDT, Mme DUMAS, MM. MANDELLI, SOL, BRISSON et SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. REGNARD, Mmes BRUGUIÈRE, CHAUVIN, PUISSAT et Catherine FOURNIER, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA, de NICOLAY, POINTEREAU, JOYANDET, MAYET et SAVARY et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II.  – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, soit 75.000 entreprises, devront se transmettre sous peine de disparaître. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% de la valeur de l’entreprise en France contre moins de 5 % en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17 % contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Pour y remédier, et face à l’urgence économique que constitue la transmission dans les prochaines années, la Délégation aux entreprises a sonné l’alarme dans un rapport d’information de février 2017 (Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires) qui a donné lieu à l’adoption, par le Sénat, le 7 juin 2018, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise déposée par MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.

Un bon nombre de ces dispositions ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2019 et adoptées définitivement, ce qui a permis de moderniser le dispositif. Toutefois, une disposition de l’article 8 de la proposition de loi n’a pas été intégrée : elle prévoyait de porter à 90 % l’exonération fiscale à la condition d’allonger la durée requise de conservation des parts ou actions données ou transmises, actuellement de six ans.

Dans cet esprit, cet amendement tend à instaurer un « pacte très long terme » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Il propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le Pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 % au lieu de 75%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi dix ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

Cette mesure servirait un triple objectif d’intérêt général :

-  la stabilité de long terme des actionnariats, laquelle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décision et de production sur le sol français ;

-  l’investissement et l’emploi dans les territoires ;

-  la densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1202 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, de NICOLAY, BONHOMME et MILON et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 5


Alinéas 462 à 468

Supprimer ces alinéas.

Objet

À la compensation de la taxe foncière, soit environ 15 milliards d'euros, le Gouvernement propose d'ajouter en 2021 une fraction de TVA supplémentaire d'un montant de 250 millions d'euros. L'effort budgétaire s'élèverait à 135 M€ puisque cette fraction de TVA supplémentaire viendrait remplacer à partir de 2021, le fonds de stabilisation à destination des départements de 115 M€ institué par l'article 261 de la loi de finances pour 2019.

Par ailleurs, comme le reste de la TVA, ces 250 M€ auront un caractère dynamique qui est estimé à 6 ou 7 M€ par an. L'amendement prévoit que cette somme servirait à abonder un « fonds de sauvegarde » des départements qui permettrait de venir en aide, de manière ponctuelle, à des départements. Ce fonds sera donc annuellement abondé de la totalité de la dynamique de TVA assise sur les 250 M€ de fraction de TVA supplémentaire affectée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1203 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente, et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Objet

Amendement de précision quant aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du dispositif.

Ainsi, le présent amendement propose :

- d’indiquer qu'il s'agit d'une variation annuelle appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle les titres-restaurant sont acquis, afin de permettre le calcul de cette indexation qui entrera en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

- de préciser que ce nouveau dispositif d'indexation entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, étant donné que l’indexation de l'exonération a déjà été opérée pour les titres-restaurant émis au cours de l'année 2019.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1204

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

« B. – L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

2° Au 1° du B du 1 quater, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée », et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

II. – La perte de recettes résultant de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser les abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions mobilières qui, depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sont limités aux cessions de titres achetés ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Cet amendement est issu du rapport d’information sur la transformation de l’ISF en IFI et la création du PFU de la commission des finances, présenté en octobre dernier.

Si l’imposition au PFU constitue aujourd’hui le principe par défaut, le contribuable peut toujours opter pour une imposition au barème, si celle-ci lui est favorable. Toutefois, pour les titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018, le contribuable, lorsqu’il est imposé au barème, ne peut plus bénéficier des abattements pour durée de détention pour le calcul de l’imposition de sa plus-value.

La suppression de ces abattements pour durée de détention pénalise largement les détenteurs de titres émis par de jeunes PME, pour lesquels le détenteur pouvait bénéficier d’un abattement pouvant s’élever jusqu’à 85 % pour une durée supérieure à huit ans, dans le cadre du régime d’abattement renforcé.

Cette suppression n’est pas cohérente avec l’esprit de la réforme de la fiscalité du capital initiée en 2018, dans la mesure où elle décourage la création d’entreprises. C’est pourquoi il convient que les abattements pour durée de détention s’appliquent aux plus-values de cession des titres éligibles, quelle que soit leur date de souscription ou d’achat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1205

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les condition suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

2° Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 125-0 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;

3° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;

b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».

II. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Si l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) se justifiait par l’amélioration de la lisibilité du système d’imposition des revenus mobiliers, elle a fait l’objet de critiques quant aux possibilités d’optimisation fiscale désormais permises.

En effet, les contribuables pouvant « piloter » leur rémunération ont intérêt à se rémunérer sous forme de dividendes plutôt que de salaires, ce qui contribuerait à augmenter significativement le coût du PFU pour les finances publiques.

Les travaux menés par la commission des finances, dans le cadre du rapport sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de l’instauration du PFU, ont souligné que les expériences étrangères en matière de « flat tax » ont fait état d’un réel risque de généralisation d’un tel déplacement au cours des prochaines années. En outre, la baisse annoncée du taux d’impôt sur les sociétés devrait augmenter le différentiel de taxation entre les revenus du capital et les revenus du travail initié par l’instauration du PFU.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à instaurer une clause anti-abus limitant le déplacement des salaires vers les dividendes. Cette clause anti-abus avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018.

Pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du PFU serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme « normal », c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue par la Suède, s’inspire également d’une disposition qui existe déjà avec le traitement des titres logés dans un plan d’épargne en actions (PEA), et aussi pour les cotisations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) : les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant des placements.

Dans le cas des travailleurs indépendants, le bénéfice du PFU serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1206 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le b du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; ».

B. – Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; ».

C. – À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions requises pour l'imposition des gains et distributions perçus au titre des parts ou actions de « carried interest » en tant que revenus du capital.

Parmi les conditions à satisfaire pour bénéficier de ce régime d'imposition, les parts ou actions détenues par l'équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société, ce qui constitue un investissement conséquent à réaliser pour les gestionnaires des plus grands fonds de la place financière de Paris.

Le présent amendement vise donc à assouplir cette condition de seuil minimal afin de permettre aux gestionnaires des fonds dont la capitalisation excède un milliard d'euros de bénéficier, toutes autres conditions étant remplies, du régime fiscal appliqué aux revenus du capital pour les gains issus de leurs parts de « carried interest ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1207

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à porter de 50 000 euros à 75 000 euros le plafond de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre des dons et à permettre le report de l’excédent éventuel sur les années suivantes, par parallélisme avec ce qui est déjà prévu en matière d’impôt sur le revenu.

Il traduit ainsi les préconisations du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI de la commission des finances du Sénat, qui a mis en évidence une forte baisse des dons à la suite de la réforme (- 134 millions d’euros, soit une diminution de 50 %). Même après prise en compte de l’augmentation concomitante des dons déclarés à l’impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle (- 87 millions d’euros).

Du point de vue des finances publiques, augmenter le plafond de la réduction d’impôt plutôt que son taux permet de maximiser l’effet déclencheur et de minimiser le coût budgétaire de la mesure, tout en limitant ses effets d’aubaine.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1208

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en fonction des revenus, afin de permettre aux contribuables plafonnés de bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons.

En effet, les modalités de calcul actuelles aboutissent à ce que l’IFI des 2 326 contribuables plafonnés reste le même, qu’ils aient ou non effectué des dons.

Il s’agit pourtant de redevables particulièrement susceptibles de soutenir les universités, les entreprises d’insertion ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

L’aménagement proposé permettrait ainsi d’atténuer les effets négatifs de la transformation de l’ISF en IFI sur la générosité publique mis en évidence par le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat. En effet, la réforme a provoqué une forte baisse des dons (- 134 millions d’euros, soit une diminution de 50 %). Même après prise en compte de l’augmentation concomitante des dons déclarés à l’impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle (- 87 millions d’euros).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1209

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 964, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

2° L’article 977 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N’excédant pas 808 000 €

0

Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €

0,5

Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €

0,7

Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €

1

Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000  €

1,25

Supérieure à 10 100 000 €

1,5

» ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

– le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 1 413 000 € » ;

– le montant : « 17 500 € » est remplacé par le montant : « 17 663 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’absence d’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) entre 2013 et 2017 avait favorisé l’entrée dans l’impôt de nombreux redevables qui ne disposaient pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés.

Alors que les prix de l’immobilier restent très dynamiques, l’absence d’actualisation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dont 20 % des redevables présentaient en 2018 un revenu fiscal de référence inférieur à 62 000 en euros, risque de susciter les mêmes difficultés.

Aussi, le présent amendement propose d’indexer le seuil d’assujettissement et le barème de l’IFI sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %, et d’adapter le mécanisme de décote en conséquence.

Cette mesure, tirée du rapport d’évaluation de la transformation de l’ISF en IFI de la commission des finances du Sénat, permettrait ainsi de faire obstacle à l’entrée dans l’impôt de contribuables dont le patrimoine ne s’est pas réellement apprécié, une fois tenu compte de l’inflation.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1210

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Du point de vue des redevables, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) constitue une forme d’imposition plus complexe encore que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat.

En particulier, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) comporte différents régimes d’exclusion et d’exonération difficiles à appréhender, dont le bénéfice est généralement subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société détenue par le redevable.

Sur ce plan, les commentaires administratifs ont malheureusement eu pour effet de renforcer encore la complexité du nouvel impôt.

Ainsi, lorsqu’une société exerce, en complément de l’activité éligible, des activités d’une autre nature, l’administration fiscale considère que l’activité opérationnelle doit présenter un caractère « significativement prépondérant » pour que la société puisse être qualifiée d’opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de valeur vénale et de chiffre d’affaires de 80 %.

Cette exigence apparaît excessive et plus rigoureuse que dans des dispositifs similaires. Ainsi, dans le cadre du régime Dutreil, la doctrine administrative se contente de vérifier le caractère « prépondérant » de l’activité opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de seulement 50 %.

L’interprétation retenue par l’administration fiscale en matière d’IFI est d’autant plus surprenante que la rédaction faisant référence à l’activité opérationnelle de la société est identique pour les deux dispositifs et qu’il n’a jamais été fait mention lors du débat parlementaire qu’une interprétation plus rigoureuse pourrait en être faite.

Sur le plan de la sécurité juridique, il n’apparaît en tout état de cause pas souhaitable de retenir des critères différents pour des dispositifs qui ont vocation à s’appliquer conjointement pour de nombreux redevables et entreprises.

Aussi, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que le caractère « prépondérant » de l’activité opérationnelle est suffisant pour qu’une société puisse être qualifiée d’opérationnelle pour l’application de l’IFI.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1211

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de la composante immobilière des participations des redevables constitue un facteur de complexité majeur pour ces derniers, ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat.

La situation est particulièrement problématique pour les non-résidents, dont les placements financiers étaient auparavant exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais qui doivent désormais se rapprocher des sociétés et fonds dans lesquels ils ont investi pour évaluer leur patrimoine immobilier détenu en France.

Aussi, dans un souci de ne pas pénaliser l’attractivité de la France et de simplifier les obligations déclaratives, le présent amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » excluant de l’assiette de l’IFI les participations inférieures à 1 % des non-résidents.

Cette exclusion s’inspire d’une tolérance analogue prévue à l’article 990 E du code général des impôts pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.

Elle figure parmi les propositions de modification du cadre juridique de l’IFI formulées à l’issue d’un colloque organisé par l’Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine de l’Université de Bordeaux (IRDAP) et les Éditions Juristes & Fiscalistes Associés (JFA).






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1212

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

L’an dernier, le Sénat avait adopté six amendements identiques instituant un mécanisme complet de lutte contre les opérations d’« arbitrage de dividendes » mises en lumière par le Monde et plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files », en s’inspirant de dispositifs existants aux États-Unis et en Allemagne ayant fait leurs preuves.

En effet, alors que les versements de dividendes aux actionnaires non-résidents d’une société française sont en principe soumis à une retenue à la source, deux types de montages sont massivement utilisés pour échapper à l’impôt : un montage dit « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage dit « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables. Ces opérations représenteraient une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public.

Si le dispositif anti-abus du Sénat a été en partie repris par l’Assemblée nationale et est désormais codifié à l’article 119 bis A du code général des impôts, il a en réalité été vidé de l’essentiel de sa portée, en excluant de son champ les montages faisant appel à des instruments financiers complexes  ainsi que ceux reposant sur des cessions temporaires au profit de résidents d’un pays lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %.

Afin d’avoir connaissance de l'application de cette mesure entrée en vigueur depuis le 1er juillet, il a été demandé au Gouvernement d’indiquer le nombre de personnes ayant supporté une retenue à la source au titre du dispositif anti-abus et les montants concernés.

Le Gouvernement a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir les informations demandées, dès lors que cette retenue à la source ne fait pas l’objet d’une case spécifique dans les déclarations des établissements payeurs.

Le 4 de l’article 119 bis A du code général des impôts prévoit toutefois que l’administration fiscale peut demander auxdits établissements de lui transmettre sous format dématérialisé « le montant, la date, l’émetteur des parts ou actions objets de l’opération mentionnée (…) et le destinataire du versement ».

Dans ces conditions, alors que tout laisse à penser que le dispositif adopté l’an dernier n’est pas de nature à faire réellement obstacle aux opérations d’« arbitrage de dividendes », le présent amendement propose de revenir au mécanisme initialement adopté par le Sénat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1213 rect.

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

B. – Le 2° du B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies » ;

2° Le dernier alinéa du b est complété par les mots : «, à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l'article 125-0 A. »

Objet

L’évaluation de la commission des finances a formulé des doutes sur la capacité du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à stimuler l’investissement et les fonds propres des entreprises.

Dans cette perspective, l’assurance vie, dont l’encours s’élève à 1 750 milliards d’euros en juin 2019, constitue l’un des principaux leviers à actionner pour encourager la recomposition du portefeuille des ménages en faveur produits de fonds propres.

Or, l’alignement partiel de l’imposition des produits de l’assurance vie sur le PFU a pénalisé les « gros » contrats, sans faire de différence en fonction de leur contribution au financement des entreprises. Pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur des contrats de plus de huit ans, dès lors que l’encours total d’une personne est supérieur à 150 000 euros, les gains sont imposés au taux d’impôt sur le revenu de 12,8 % pour la fraction supérieure à 150 000 euros, contre 7,5 % auparavant.

Aussi, le présent amendement vise à moduler l’imposition des produits issus de l’assurance vie au PFU selon le degré d’investissement dans les produits de fonds propres. Ainsi, il est proposé de maintenir le taux préférentiel de 7,5 % pour les contrats de plus de huit ans dont les primes sont majoritairement investis dans des produits contribuant au financement de l’économie, à savoir des actions ou parts d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), ou dans des actifs de l’économie sociale et solidaire, et des fonds de capital investissement. Ces dispositions permettront ainsi d’encourager la diversification des contrats d’assurance vie qui restent majoritairement investis en fonds euros, malgré la baisse des rendements.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1214

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l'augmentation du taux de l'abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à porter de 20 % à 30 % l’abattement sur la résidence principale du défunt applicable lorsque celle-ci est occupée par ses proches.

Cette mesure a déjà été adoptée par la commission des finances du Sénat dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle.

Elle permettrait d'aligner le taux de l'abattement sur celui applicable dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1215

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 80

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

septième

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1216

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Après l'alinéa 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

22°  bis  Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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N° I-1217

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 128

Supprimer les mots :

Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, et

Objet

Amendement rédactionnel






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N° I-1218

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 129

Remplacer les mots :

5° du présent C

par les mots :

2° du B

Objet

Amendement rédactionnel






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N° I-1219

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-1220

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1221

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-1222

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 255

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

de

Objet

Amendement rédactionnel






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N° I-1223

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 365

Supprimer les mots :

premier alinéa du

Objet

Amendement rédactionnel






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N° I-1224

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa.»

IV. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie, prévus à l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. La Française des jeux aura ensuite la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la Fondation du patrimoine et de ainsi répondre à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés dans le cadre de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.

Le premier loto du patrimoine organisé en septembre 2018 a montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux. Le Loto du patrimoine a généré 200 millions d’euros de recettes en 2018, 22 millions d’euros étant reversés à la Fondation du patrimoine. Il a également généré 14 millions d'euros de taxes pour l’État : 6 millions d'euros au titre de la contribution sociale généralisé (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), 4 millions d'euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 4 millions d'euros au titre du prélèvement opéré au profit du Centre national du développement du sport, devenue en 2019 l'Agence nationale du sport.

À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat avait déjà voté, à l'unanimité, un amendement de la commission des finances tendant à prévoir l’exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine qui sont organisés par la Française des jeux. Cette disposition n’est malheureusement pas restée dans le texte final. Le Gouvernement s’était cependant engagé à transférer vers la Fondation du patrimoine une somme de 21 millions d’euros, issus du dégel de crédits votés en 2018, afin de compenser les prélèvements sur les recettes du Loto du patrimoine. Il avait argué que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises serait l’occasion de traiter de cette question puisqu’y figurait une réforme plus globale des jeux commercialisés par la Française des jeux. Mais là encore, en dépit d'un amendement de nouveau adopté par le Sénat, le Loto du patrimoine demeure fiscalisé.

En conséquence, le présent amendement propose de nouveau de prévoir une exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine et organisés par la Française des jeux, afin de renforcer la légitimité de ces jeux et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.






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N° I-1225

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 42

Remplacer la première occurrence des mots :

de ce crédit d’impôt

par les mots :

du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts

Objet

Amendement corrigeant un oubli de référence.






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N° I-1226

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 45

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 443-6-13 

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1227

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 80

Remplacer les références :

A et B du II, 1° du III et IV

par les références :

A et B du II, au 1° du III et au IV

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1228 rect.

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

15 octobre 2019

Objet

Le présent amendement vise à rendre applicable l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les actes de soins réalisés par les pharmaciens dès le 15 octobre 2019. Les actes de vaccination accomplis dans le cadre de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière, qui a débuté à cette date, seraient ainsi pris en compte.

 






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N° I-1229

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 10

Après les mots :

le jour suivant celui de

insérer les mots :

l'expiration de

Objet

Amendement rédactionnel






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N° I-1230

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 38

Remplacer les mots :

Les 1° à 3° du I s'appliquent

par les mots :

Le I s'applique

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1231

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article 223 B, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour éviter la double imposition résultant de la remise en cause par l’administration des avantages consentis entre des sociétés du groupe résultant de prestations de services ou de livraisons de biens autres que ceux visés à l’alinéa précédent ainsi que de livraisons de biens composant l’actif immobilisé, le contribuable peut demander un ajustement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société ou les sociétés du groupe objet de la vérification en font la demande avant la mise en recouvrement des rappels à l’origine de la double imposition ;

« 2° La demande est formulée avec l’accord de la société mère du groupe telle que mentionnée aux articles 223 A et 223 A bis du même code ;

« 3° La société du groupe bénéficiaire de l’avantage remis en cause doit le restituer à la société du groupe qui l’a consenti. Cette restitution doit avoir lieu dans les soixante jours de la demande.

« L’administration fiscale notifie sa décision au contribuable dans un délai de trente jours à compter de cette décision. En cas d’acceptation de la demande du contribuable, l’ajustement demandé intervient à condition que la société ou les sociétés du groupe objet de la vérification renonce à tout recours contre les rehaussements et les pénalités afférents à la remise en cause des avantages consentis dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision de l’administration fiscale lui a été notifiée. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajustement introduit au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la mise en conformité du régime de l’intégration fiscale opérée par l’article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la neutralisation de certains avantages consentis entre sociétés d’un groupe fiscalement intégré a été supprimée.

L’absence de neutralisation est toutefois susceptible d’entraîner une double imposition lorsque l’administration remet en cause le prix d’une opération intragroupe. En effet, le redressement du montant de l’avantage accordé à la société bénéficiaire ne se traduit pas, en parallèle, par la correction du résultat de la société ayant octroyé l’avantage en cause.

Il importe donc de prévoir les conditions dans lesquelles cet effet involontaire de la réforme pourrait être corrigé. Le présent amendement prévoit à cet effet qu’en cas de remise en cause du prix d’une opération intragroupe, le contribuable peut demander à ce qu’un ajustement soit opéré afin d’éviter toute double imposition.






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N° I-1232

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 48

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 613-55 du code monétaire et financier ;

« 2° L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 3° L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ;

« 4° Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché.

II. – Alinéa 74

A. – Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et

B. – Remplacer les mots :

du code général des impôts

par les mots :

du même code

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2020 transpose la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, dite « ATAD 2 ».

Dans ce cadre, le Gouvernement fait le choix de ne pas exercer l’option permettant d’exclure des dispositions relatives à la neutralisation des dispositifs hybrides certains instruments financiers émis par le secteur bancaire pour satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes. 

Cette option, permise par la directive « ATAD 2 », a été introduite au cours des négociations à la demande du Royaume-Uni. Elle concerne les instruments financiers émis par les filiales d’établissements d’importance systémique de pays tiers établies au sein de l’Union européenne afin de respecter les exigences spécifiques en matière de capacité d’absorption des pertes qui leur sont applicables. Dans la mesure où ces instruments financiers sont émis afin de respecter des exigences prudentielles, il n’y a pas lieu de les inclure dans le champ du dispositif de neutralisation visant à lutter contre des mécanismes d'évitement de l'impôt que prévoit le présent article. 

Pour justifier son choix de ne pas exercer cette option, le Gouvernement fait valoir que la France n’est pour l’instant pas concernée.

Cependant, dans le cadre de la future sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, certaines banques étrangères actuellement établies à Londres pourraient être contraintes de localiser leurs filiales dans un État membre. En renonçant à exercer l’option de façon immédiate, la France risque donc de se montrer moins attractive. C’est pourquoi le présent amendement propose de transposer l’option offerte par la directive « ATAD 2 ».






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22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 SEXIES


Alinéa 14

Supprimer les mots : 

ou scindée

Objet

Amendement de coordination, tenant compte du champ des opérations visées par le présent article.






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22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 26

Après le pourcentage  :

1 %

insérer les mots :

en sus

Objet

Amendement rédactionnel.






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22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

II. – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel.






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22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent 4°

Objet

Amendement rédactionnel






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22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 127

Après la référence :

insérer la référence :

du présent C

Objet

Amendement rédactionnel






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22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 153

Après la référence :

au A du III

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel






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22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéa 18

Supprimer le mot :

d’

Objet

Amendement rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

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ARTICLE 25


Alinéas 178 à 182

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1241

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale a inséré un 4° dans le II du présent article 27, qui tend à indexer sur l'inflation le montant de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), prévue par l'article 302 bis ZB du code général des impôts.

Cette taxe est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Son produit est reversé :

- en premier lieu au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », dans la limite d'un montant fixé par le IV de l'article 65 de la loi de finances initiale pour 2011 à un montant de 117,2 millions d'euros. L'article 32 du présent projet de loi de finances propose de faire passer ce montant à 70,0 millions d'euros ;

- en second lieu à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), dans la limite d'un plafond fixé à 528,3 millions d'euros en 2019. Le présent article 27 relève ce plafond à 557,3 millions d'euros. L'AFITF reçoit également une autre recette provenant des sociétés concessionnaires d'autoroute, à savoir une contribution volontaire exceptionnelle.

Par ailleurs, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de cette taxe pour frais d'assiette et de recouvrement, en application de l'article 1647 du code général des impôts.

Or, il existe un risque juridique du fait de certaines clauses que comporteraient les contrats de concessions.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition qui n'atteint pas son objectif.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1242

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 72

Au début, remplacer les mots :

L'antépénultième

par les mots :

Le sixième

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1243 rect. bis

22 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-25 de M. DELAHAYE

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Philippe DOMINATI et SAVIN et Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Amendement n° 25, alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa vise à abroger l’article 100 bis du code général des impôts permettant de lisser sur 3 à 5 ans les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ou sportive.

Si l'amendement I-25 vise à lutter contre les "trous noirs fiscaux", ce dispositif n'en est pas un dans la mesure où l'impôt dû finit par être payé. 

Cette possibilité laissé aux artistes et aux sportifs permet par ailleurs de répondre au caractère aléatoire de ces catégories de revenus. Il ne parait donc pas opportun d'abroger cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1244

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

B. L'article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce.

« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée à l’alinéa précédent relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.

« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.

« La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. » ;

C. Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l'article 210 A, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société absorbante ou bénéficiaire depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.

« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5% des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. » ;

II.- Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.

Objet

L’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l’article L. 236-3 du code de commerce en prévoyant qu’en cas de fusion ou de scission de sociétés intégralement détenues par une autre société, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent. Par cette disposition, la fusion ou la scission de sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère s’effectue sans échange de titres.

Le présent amendement procède aux coordinations nécessaires afin que le régime fiscal de ces opérations reste comparable à celui des opérations de fusion entre sociétés sœurs donnant lieu à échanges de titres sous l’empire de la législation antérieure au 19 juillet 2019.

Ainsi, afin d’assurer la neutralité fiscale de la réforme, cet amendement :

- précise les conditions d'application du régime du long terme aux plus ou moins-values de cession des titres après réalisation d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres ;

- prévoit les modalités d’appréciation du délai de détention des titres conditionnant l’application du régime des sociétés mères et filiales prévu au c du 1 de l’article 145 du CGI lorsque les titres de la société bénéficiaire ou apporteuse sont détenus pendant moins de deux ans après la date de la fusion ou de la scission ;

Le dispositif proposé s’appliquera rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 afin que l’ensemble des opérations réalisées dans ce cadre suive le même régime fiscal.

Cet amendement vient utilement compléter l'amendement n° 947 du sénateur Mohamed SOILIHI qui étend l’application du régime spécial des fusions prévu aux articles 210-0 A à 210 C du CGI et vise ainsi à assurer la neutralité fiscale des opérations de fusion ou de scission par l’exonération d’impôt sur les sociétés de la plus-value d’apport dégagée par la société absorbée ou scindée et le sursis d’imposition de cette plus-value pour la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport en cas de scission.






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N° I-1245

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. - Alinéa 27, dernière phrase

Remplacer les mots :

Cette mise en demeure indique que son non-respect

par les mots :

Le non-respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure

II. - Alinéa 28

1° Remplacer les mots :

de 1 500 €

par le signe :

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.

Objet

Cet amendement propose de modifier le montant de l’amende encourue par les sociétés qui ont bénéficié, en application de l’article 235 quater nouveau du code général des impôts, d’une restitution temporaire de retenue à la source du fait de leur situation fiscale déficitaire, mais qui omettent de déposer les documents justifiant de leur droit au maintien de ce report et du quantum de l’imposition toujours en report.

L’amende forfaitaire de 1500 € introduite par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale paraît trop faible pour être dissuasive, les impositions visées par ce dispositif pouvant en effet représenter plusieurs millions d’euros pour un seul contribuable. En pratique, les sociétés étrangères concernées ne seront pas incitées à satisfaire leurs obligations déclaratives, indispensables pour le suivi par l’administration des impositions placées en report, et pourront être tentées d’attendre que cette dernière les mette en demeure de les respecter. Cela contraindra vraisemblablement l’administration fiscale à effectuer des mises en demeure, d’autant plus coûteuses et complexes que les bénéficiaires sont établis à l’étranger. Elle rendra également plus difficile la recherche des sociétés non résidentes défaillantes lorsqu’elles seront devenues bénéficiaires, ce qui mettra fin au report d’imposition.

Le présent amendement, en prévoyant un montant d’amende proportionnel aux enjeux liés au respect de leurs obligations déclaratives par les sociétés étrangères concernées, limitera les risques de contournement du nouveau dispositif de report d’imposition.






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N° I-1246

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;

d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ;

b) Après les mots : « principale ou » est inséré le mot : « pour » ; 

c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale » sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;

e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° Le 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :

« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;

« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;

4° Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. » 

B. – Le III est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;

3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;

4° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;

b) Après le mot : « est », est inséré le mot : « intégralement » ;

c) Après le mot : « loyers », sont insérés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. »

C. – Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » 

II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

L'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit, à l’article 39 decies C du code général des impôts, un mécanisme de suramortissement fiscal pour certains investissements réalisés par les armateurs, afin d’inciter les compagnies maritimes à s’engager résolument dans la transition énergétique lors de l’achat de navires et de bateaux neufs. Ce mécanisme s’applique également aux biens installés à bord des navires existants qui permettent de laver les fumées et à ceux qui permettent une alimentation en électricité à quai.

Le dispositif autorise les entreprises à pratiquer une déduction qui s’ajoute à l’amortissement fiscal au taux de :

- 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les navires et les bateaux fonctionnant aux propulsions décarbonées (hydrogène, électrique, vélique) ;

- 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les navires et les bateaux fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) ;

- 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les systèmes de lavage des fumées dès lors qu’ils ne rejettent pas leurs effluents en mer et pour les biens qui permettent d’alimenter en électricité les navires à quai.

Le dispositif s’applique aux navires et aux bateaux de transport de marchandises et de personnes navigant principalement dans l’espace maritime français afin de le cibler sur les navires qui apportent une amélioration de la qualité de l’air de nos concitoyens.

Enfin, afin de remplir pleinement l’objectif poursuivi et tenir compte de la diversité des modes de financement de l’investissement productif (notamment lorsque le régime de taxation au tonnage fait obstacle à ce que l’investisseur bénéficie directement de l’avantage fiscal), la déduction s’applique également à l’entreprise locataire des mêmes investissements pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

L’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 subordonne l’entrée en vigueur du dispositif à la condition que la Commission européenne le déclare conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Le texte a été notifié en ce sens à la Commission européenne.

Cette dernière a considéré que les paramètres du dispositif devraient être revus et mis en conformité avec les dispositions du règlement général d’exemption par catégories (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.

L’article 13 bis du texte transmis par l’Assemblée nationale propose une série d’aménagements destinés à engager le processus de mise en conformité de ce suramortissement avec la réglementation des aides d’État. Ainsi, il réduit l’assiette du suramortissement à la différence de valeur entre un navire neuf propulsé au GNL ou au moyen de technologies décarbonées et celle d’un navire doté d’une propulsion classique et il majore le taux du suramortissement.

Le présent amendement modifie l’article 13 bis pour mieux tenir compte de la demande de la Commission européenne et ainsi assurer sa comptabilité avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat :

en plaçant le dispositif sous l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014, ce qui a pour effet de réserver le bénéfice de l’aide aux investissements permettant aux exploitants de navires et de bateaux de transport de personnes et de marchandises d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes dans l’Union ; en limitant l’assiette de la déduction aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables dans l’Union ou pour augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union ; en modifiant le taux de la déduction pour les biens concernés compte tenu du resserrement de l’assiette de la déduction tout en restant dans les limites d’intensité d’aide autorisées par le règlement (UE) n° 651/2014 précité.

Le dispositif ainsi modifié sera applicable aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, qu’ils soient intégrés sur un navire ou bateau acquis neufs ou qu’ils soient acquis neufs en vue de leur installation sur un navire déjà exploité. Grâce à ces évolutions, le dispositif pourra être exempté de notification à la Commission européenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1247 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l’article 50 sexies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie). Cette mesure permettra d’avancer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2021. L’article 50 sexies sera, en conséquence, supprimé.

Pour faciliter le passage à l’impôt sur les sociétés (IS) des entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, l’article 59 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 a introduit à l’article 75-0 C du code général des impôts (CGI) un mécanisme de paiement étalé de l’impôt sur le revenu dû par les exploitants agricoles à raison des revenus qui doivent être rapportés au résultat imposable de l'exercice de cessation, en application des dispositifs propres aux exploitants imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Ainsi, l’article 75-0 C du CGI permet d’étaler sur cinq ans le paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux reprises de déduction pour investissement (DPI), de déduction pour aléas (DPA) et de déduction pour épargne de précaution (DEP), à l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale et à la fraction des revenus exceptionnels non encore rapportés lorsque la cessation d’entreprise agricole motivée par une décision expresse des exploitants agricoles de devenir redevables de l’IS.

Pour les exploitants dont les stocks sont constitués d’avances aux cultures et de stocks de produits ou d’animaux dont la valeur est bloquée en application de l’article 72 B bis du CGI, le passage à l’IS entraîne un ressaut d’imposition à raison des frais constitutifs de charges incorporables au prix de revient de ces stocks en application des dispositions du 3 de l’article 38 du CGI et qui n’ont pas été incorporés dans leur valeur en application de l’article 72 A du CGI, s’agissant des avances aux cultures, et en application de l’article 72 B bis du CGI, s’agissant des stocks de produits ou d’animaux dont la valeur a été bloquée.

Le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du mécanisme de paiement étalé de l’impôt sur le revenu de l’article 75-0 C du CGI aux frais de fermage des avances aux cultures et aux charges afférentes aux stocks de produits ou d’animaux dont la valeur a été bloquée qui, bien que constituant des éléments incorporables au prix de revient des stocks en application du 3 de l'article 38, n'ont pas majoré le prix de revient desdits stocks.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1248 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;

2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l’article 48 octies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie). Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2021. L’article 48 octies sera, en conséquence, supprimé. Ainsi, le dispositif d’exonération entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020.

Pour rappel, le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à de jeunes petites et moyennes entreprises (PME) créées jusqu’au 31 décembre 2019 de bénéficier d’une exonération d’imposition sur les bénéfices - impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu - et, sur délibération des collectivités territoriales, d’exonérations d’impôts directs locaux.

Ce dispositif comprend, en outre, un volet social consistant en une exonération de cotisations sociales patronales s’appliquant les huit années suivant la création de l’entreprise, quelle que soit la date à laquelle celle-ci est intervenue.

L’efficacité du dispositif des JEI est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales aux activités de recherche et développement au sein des 26 États membres de l’Union européenne en 2014. Cette étude classe le dispositif de soutien aux JEI en première position à l’échelle européenne.

C’est pourquoi, afin de donner la visibilité adéquate aux créateurs d’entreprises innovantes, le présent amendement proroge ce dispositif d’exonérations fiscales jusqu'au 31 décembre 2022. Cette mesure n’emporte pas de conséquence sur le dispositif d’exonération sociale dès lors que celle-ci n’est actuellement soumise à aucun bornage temporel.

Par ailleurs, l’obtention du statut de JEI est subordonnée actuellement à la réalisation de dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l’entreprise au titre de l’exercice. Or la volatilité des cours tant en monnaies étrangères qu’en crypto-monnaies ainsi que la volatilité du marché des valeurs mobilières de placement peuvent conduire à la constatation de pertes latentes et de moins-values pour des raisons indépendantes de la volonté de ces entreprises, ce qui entraîne une augmentation mécanique du niveau des charges financières susceptible d’aboutir à la perte des exonérations fiscales et sociales. Le présent amendement vise donc également à assouplir ce critère des 15 % de dépenses en neutralisant les charges afférentes aux actifs qui, par nature, subissent des variations de cours ou de marché.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1249

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

« Les titres d’identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection subsidiaire sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d’un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €. » ;

2° Le V est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la mesure prévue à l’article 6 ter, tel qu’issu des débats à l’Assemblée nationale, consacré aux titres de séjour, afin de tenir compte également en matière de titres de voyage des nouvelles dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) et du droit d'asile relatives à la durée des titres de séjour délivrés aux apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

A cette fin, il convient de modifier l’article 953 du code général des impôts.

Dans la mesure où les apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire se verront délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, il est proposé de leur délivrer un titre de voyage de même durée et de fixer le montant de la taxe prorata temporis. Pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui se verront délivrer la carte de résident après quatre années de résidence régulière, il est proposé de leur délivrer un titre de voyage de cinq ans comme pour les réfugiés.

Il est enfin proposé de supprimer le V de cet article 953 qui prévoyait une période transitoire dans l’attente de la biométrisation des titres de voyage.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1250

22 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1178 rect. bis de Mme LÉTARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Amendement 1178,

Après l’alinéa 5

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

I. bis – Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831-1 du même code.

I. ter – Alinéa 60

1° Remplacer les mots :

le représentant de l’État dans le département

par les mots :

l’État

2° Remplacer les mots :

le code de l’action sociale et des familles

par les mots :

et, selon le cas, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation.

Objet

Le présent sous-amendement se propose de compléter la mesure de simplification prévue par l’amendement 249 pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Ce dernier prévoit que l’application du taux réduit bénéficie tant aux établissements propriétaires des locaux qu’aux établissements bénéficiant d’une mise à disposition de ceux-ci. En effet, il est très courant que les exploitants de ce type d’établissements n’aient pas la capacité de financer eux-mêmes les locaux. Ces derniers sont alors « portés » par un investisseur, qui les loue ensuite au gestionnaire. Il convient donc de permettre l’application du taux réduit dans cette situation.

Au-delà de cette mesure, il convient de tenir compte d’autres difficultés que pourrait susciter l’article 8 pour ces établissements.

En premier lieu, ce sous-amendement permet, lorsqu’une convention APL a été conclue avec l’établissement, que cette dernière puisse tenir lieu de convention spécifique conditionnant l’application du taux réduit afférent au secteur social et médico-social.

En second lieu, il apporte une modification rédactionnelle de la mesure adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale relative aux foyers de jeunes travailleurs afin de clarifier la catégorie d’établissements concernés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1251 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;

Objet

Le rapport d’information de la Commission des finances de l’Assemblée nationale relatif à la taxation des titres de séjour a proposé de réduire le niveau des taxes pour en augmenter l’acceptabilité. Le Gouvernement a accepté de retenir cette proposition de baisse du niveau des taxes, tout en veillant à ce que la diminution des recettes en résultant soit supportable pour le budget de l’Etat. C’est l’objet du présent article 6 ter qui met en œuvre une simplification importante du dispositif des taxes, qui passe de 13 tarifs à 6, et permet une baisse du tarif de droit commun de 250 à 200 euros.

En complément de ces évolutions, à l’occasion du comité interministériel sur l’immigration du 6 novembre dernier, le Premier ministre a indiqué que le  Gouvernement était disposé, dans le cadre du présent projet de loi de finances, à envisager une réduction du droit de visa de régularisation, pour prendre en compte une autre préconisation du rapport. D’un montant actuellement fixé à 340 €, le paiement de ce droit est requis lors de la délivrance d’un premier titre de séjour aux étrangers en situation irrégulière et qui bénéficient d’une régularisation de leur situation administrative.

Il apparaît possible de baisser le montant de ce droit à 200 euros. Comme aujourd’hui l’assujettissement interviendra en deux phases : 50 euros seront requis, comme actuellement, au moment du dépôt de la demande de titre de séjour et 150 euros seront acquittés si le titre sollicité est délivré.

Maintenir le paiement du droit au moment du dépôt des demandes de titre de séjour présentées par les étrangers en situation irrégulière est toutefois nécessaire, afin de canaliser le flux des demandes et d’éviter la répétition de mêmes demandes sur de courtes périodes.

Le montant proposé de 200 euros équivaut au double du montant du visa de long séjour (99 euros) que les étrangers concernés auraient dû solliciter auprès des services consulaires français s’ils avaient respecté les formalités d’immigration légale.

Ainsi, le niveau proposé par le présent amendement est supérieur au droit qui est acquitté par les étrangers ayant respecté les règles d’entrée et de séjour en France, faute de quoi l’incitation au respect de ces règles disparaîtrait. Le choix d’un montant qui est le double de celui du visa le long séjour permet un équilibre entre le souhait de rendre plus soutenable financièrement le coût global d’une régularisation pour son bénéficiaire, tout en évitant de donner un signal négatif en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.

Ainsi, l’étranger admis exceptionnellement au séjour bénéficiera d’une diminution globale du coût de son titre de séjour : il acquittera au total la somme de 425 euros, au lieu de 565 euros actuellement.

La baisse ainsi proposée du montant du droit de visa de régularisation conduira à une perte de recettes de 5 M€.






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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1252

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1040 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;

2° L’article 1040 bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.

II. – La dernière phrase de l’article L. 719-14 du code de l’éducation est supprimée.

Objet

L’article 1040 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe de publicité foncière (TPF) pour les acquisitions et échanges faits par l’État ainsi que par certains établissements publics de l’État (établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance de l’État et établissements publics fonciers).

L’article 1040 bis du CGI dispose, pour sa part, que les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l’article L. 719-14 du code de l’éducation sont exonérés du paiement de la TPF et de la contribution de sécurité immobilière (CSI). Plus spécifiquement, il s’agit des transferts effectués à titre gratuit entre l’État et l’établissement public de Paris-Saclay, d’une part, et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), d’autre part.

Le présent amendement a pour objet de clarifier ces dispositions, source d’insécurité juridique, et d’en rationaliser le champ d’application.

En premier lieu, il clarifie l’application de l’exonération de TPF en précisant que celle-ci s’applique à l’ensemble des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, c’est-à-dire aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), aux établissements publics d’enseignement supérieur (EPES), ainsi qu’aux établissements publics de recherche (EPR) et établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), et pour toutes leurs acquisitions, notamment pour les transferts de biens entre ces mêmes établissements. A cet égard, la mesure proposée permet d’assurer une neutralité fiscale pour les opérations de restructuration des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de faciliter les transferts effectués dans le cadre de rapprochements, regroupements ou fusions d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

En second lieu, il étend l’application de l’exonération de CSI à l’ensemble des acquisitions des établissements publics d’enseignement ou de recherche (au-delà des seuls EPSCP pour les seuls transferts en provenance de l’État) ainsi qu’aux acquisitions des établissements publics d’assistance, de bienfaisance et aux établissements publics fonciers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1253

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

0,1535 €

par le montant :

0,159 €

II. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

0,1153 €

par le montant :

0,119 €

III. – Alinéa 7, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

Régions

Pourcentages

 Auvergne-Rhône-Alpes

8,731650

 Bourgogne-Franche-Comté

5,889302

 Bretagne

3,338153

 Centre-Val de Loire

2,849251

 Corse

1,224002

 Grand Est

11,050118

 Hauts-de-France

7,105215

 Île-de-France

8,086460

 Normandie

4,352548

 Nouvelle-Aquitaine

12,251858

 Occitanie

11,533870

 Pays de la Loire

4,020730

 Provence Alpes Côte d’Azur

10,425090

 Guadeloupe

3,192031

 Guyane

1,069911

 Martinique

1,502471

 La Réunion

3,160262

 Mayotte

0,121064

Saint-Martin

0,087074

Saint-Barthélemy

0,006228

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002712

 »

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont ajustés conformément au tableau suivant :

 

Régions

Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE)

Fonds Européens

Centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS)

Auvergne-Rhône-Alpes

 

 

85 773 €

Bourgogne-Franche-Comté

 

 

 

Bretagne

 

 

 

Centre-Val de Loire

 

 

75 184 €

Corse

 

 

 

Grand Est

 

 

13 377 €

Hauts-de-France

 

 

5 438 €

Île-de-France

 

 

188 €

Normandie

 

 

 

Nouvelle-Aquitaine

 

 

 

Occitanie

 

67 205 €

27 391 €

Pays de la Loire

 

 

 

Provence Alpes Côte d’Azur

 

 

-11 459 €

Guadeloupe

 

 

750 €

Guyane

 

 

 

Martinique

 

 

 

Réunion

 

91 510 €

-145 630 €

Mayotte

58 070 €

 

 

TOTAL

58 070 €

158 715 €

51 012 €

Ces ajustements provisoires font l’objet, selon les cas, d’un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

V. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €.

Cet ajustement provisoire fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. 

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. –  À  compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti : 

Régions

Droit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnement

Droit à compensation au titre des dépenses de personnels

Auvergne-Rhône-Alpes

125 198 €

812 848 €

Bourgogne-Franche-Comté

43 547 €

282 730 €

Bretagne

54 434 €

353 412 €

Centre-Val-de-Loire

38 104 €

247 389 €

Corse

5 443 €

35 341 €

Grand-Est

87 094 €

565 460 €

Hauts-de-France

103 425 €

671 483 €

Ile-de-France

206 849 €

1 342 967 €

Normandie

54 434 €

353 412 €

Nouvelle-Aquitaine

87 094 €

565 460 €

Occitanie

87 094 €

565 460 €

Pays de la Loire

59 877 €

388 754 €

Provence – Alpes – Côte d’Azur

81 651 €

530 118 €

Guadeloupe

10 887 €

87 483 €

Guyane

5 443 €

43 742 €

Martinique

5 443 €

43 742 €

La Réunion

21 774 €

186 513 €

Mayotte

10 887 €

87 483 €

TOTAL

1 088 681 €

7 163 797 €

Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les montants des droits à compensation versés aux régions au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et l’ordonnance du 25 octobre 2017 n°2017-1491 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, et à tirer les conséquences de la réforme de l’apprentissage en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

S’agissant du transfert des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) opéré par la loi NOTRe :

Au titre de 2019, il convient d’effectuer un versement  non pérenne aux régions d’un montant de +51 012 € comprenant :

·        le paiement des jours de CET des agents ayant fait usage de leur droit d’option entrant en vigueur le 1er janvier 2019 (+37 411 €) ;

·        le paiement des postes constatés « vacants » durant l’année 2019, au prorata temporis de leur absence sur l’exercice 2019, dont 1 vacant depuis le 01/08/2017 (+175 520 €) ;

·        les dépenses d’action sociale correspondant aux postes vacants transférés (+1 770 €) ;

·        un correctif (-163 689 €) correspondant à des changements d’échelon intervenus fin 2018 après la campagne de recensement des agents transférés au 1er janvier 2019 (+3 150 €) et à la reprise du droit à compensation (-166 839 €) versé pour des agents contractuels transférés au 1er janvier 2017 ayant réussi un concours de l’Etat au titre du dispositif de la loi Sauvadet et dont la rémunération a été assurée par les CREPS depuis leur date de titularisation.

A compter de 2020, il convient d’effectuer un ajustement pérenne du droit à compensation des régions d’un montant de +1 945 618 € comprenant :

·        les dépenses relatives à la rémunération d’agents titulaires ayant soit opté pour l’intégration ou le détachement avec effet au 1er janvier 2020, soit détaché d’office à la même date, (+1 612 884 €) ;

·        la valorisation des postes constatés vacants en cours d’année 2019 et ceux constatés vacants à l’issue des campagnes de recensement d’exercice de droit d’option (+373 593 €) ;

·        les dépenses d’action sociale correspondant au nombre d’agents et de postes vacants transférés (+15 379 €) ;

·        un correctif (-56 237 €) correspondant à des changements d’échelon intervenus fin 2018 après la campagne de recensement des agents transférés au 1er janvier 2019 (3 150 €), à la régularisation du droit à compensation pour 2 agents titularisés dans le cadre du dispositif de la loi Sauvadet (+17 903 €) et à la reprise du droit à compensation versé pour 3 agents transférés à tort en 2017 et qui redeviennent agents de l’Etat à compter du 1er janvier 2020 (-77 290 €).

S’agissant des transferts de compétences et de services chargés de la gestion des fonds européens, prévus par la loi MAPTAM :

Au titre de 2019, il convient d’effectuer un versement non pérenne aux régions d’un montant de +158 715 € comprenant :

·        +91 510 € au titre du droit à compensation d’un ETP issu des personnels titulaires de la Réunion devenu vacant en 2019.

·        +67 205 € au titre du droit à compensation d’1.80 ETP issu des personnels titulaires ayant levé le droit d’option de la 2eme vague au 31 août 2019 de la région Occitanie.

A compter de 2020, il convient d’effectuer un ajustement pérenne du droit à compensation des régions d’un montant de + 228 446 € comprenant :

·        +91 510 € au titre du droit à compensation d’un ETP de la Réunion issu des personnels titulaires ayant opté pour le détachement lors de la 1ere vague de droit d’option avant le 31 août 2017.

·        +136 936 € au titre du droit à compensation d’1.80 ETP issu des personnels titulaires de la région Occitanie ayant opté pour le détachement lors de la 2eme vague de droit d’option au 31 août 2019.

S’agissant du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) pour Mayotte, en application de la loi NOTRe :

Au titre des années 2018 et 2019, il convient d’effectuer un versement  non pérenne de 58 070 € correspondant à la compensation due au Département de Mayotte résultant du transfert de services et de la valorisation financière des équivalents temps plein non transférés du ministère du travail (0,5 ETP), soit 29 035 € par année.

S’agissant du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle en application de l’ordonnance du 25 octobre 2017 n°2017-1491 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, notamment son article 39 :

Au titre des années 2018 et 2019, il convient d’effectuer un versement non pérenne de 50 424 € correspondant à la compensation due au Département de Mayotte résultant de la valorisation financière des équivalents temps plein non transférés du ministère de la justice (0,5 ETP), soit 25 212 € par année.

S’agissant du transfert des DRONISEP en application de la loi du 5 septembre 2018 précitée 

A compter du 1er janvier 2019, les régions se sont vues transférer les missions exercées par les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) en matière de diffusion de la documentation, ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants.

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) a validé le 12 juin 2019 les modalités de la compensation financière aux régions.

Ainsi, à compter de 2020, le montant du droit à compensation alloué aux régions au titre de ce transfert de compétence est fixé à 8 252 478 € en valeur 2019, dont 1 088 681 € au titre des charges de fonctionnement et d’investissement et 7 163 797 € au titre de la valorisation financière des ETP non transférés.

Le montant du droit à compensation provisionnel fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’Etat.






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N° I-1254

24 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-114 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BARGETON, RAMBAUD et PATIENT


ARTICLE 32


Amendement n° 114

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’intitulé du compte d’affectation spéciale : « Transition énergétique » est remplacé par l’intitulé : « Compensation des charges de service public de l’énergie ».

Objet

Le rapporteur général de la commission des finances propose de revenir sur la suppression du CAS "transition énergétique".

Le présent sous-amendement vise à compléter l'amendement porté par la commission des finances du Sénat et propose de renommer le CAS "Transition énergétique" pour qu'il désigne mieux ce pour quoi il a été conçu. Comme le note la commission des finances du Sénat : " le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » présente de nombreuses insuffisances. En particulier, il est loin de retracer l’ensemble des dépenses de l’État relatives à cette problématique".

En conséquence, le présent sous amendement renomme le CAS pour mieux lier son intitulé à ce qu'il couvre : 

- le remboursement, principalement à EDF, de la dette de compensation de charges de service public de l’électricité cumulées au 31 décembre 2015 ; ce remboursement s'achève en 2020 ;

- la compensation, aux principaux fournisseurs de gaz et d'électricité, de leurs obligations de service public en matière de rachat d'énergie verte.

Le CAS en question est chargé de retracer les dépenses relatives au soutien à la production d'électricité à partir de sources renouvelables et à l'injection de bio-méthane dans les réseaux de transport et de distribution du gaz naturel.

En d'autres termes, le CAS n'a pas pour objet de financer la transition énergétique, il concourt simplement à compenser budgétairement des charges de service public dont le montant est, par ailleurs, fixé non pas par le Gouvernement mais par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).






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N° I-1255

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. – Alinéa 126 :

Remplacer les mots :

aux IX bis et IX ter

par les mots :

au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts

II. – Alinéa 127 :

Remplacer les mots :

aux IX bis et IX ter

par les mots :

au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts

III. – Alinéa 128

Remplacer les mots :

au dixième alinéa

par les mots : 

au deuxième alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1256

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Alinéa 9

Après les mots :

d’exonération

insérer les mots :

de cotisations sociales

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1257

24 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-1258

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


I. – Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

27,75 %

par le pourcentage :

27,74 %

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

22,57 points

par les mots :

22,56 points

Objet

Cet amendement de coordination vise à tenir compte de la situation financière de l’Établissement français du sang et à tirer les conséquences des mesures adoptées par l’Assemblée nationale, notamment s'agissant de la revalorisation du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité, des mesures d'accès au soin et de la hausse du pourcentage du produit des droits de consommation sur les tabacs affecté au régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac (RAVGDT).






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N° I-1259

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

III. Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 dans sa rédaction résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 » ;

2° A la dernière phrase du II de l’article L. 6522-3 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 » ;

c) Les mots : « par la même loi de finances » sont remplacés par les mots : « par décret ».

Objet

Le III de l’article 24 du présent projet de loi de finances prévoit que l’enveloppe investissement dont bénéficieront les régions à compter de 2020 pour financer les centres de formation, quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique le justifient, sera calculée et répartie en fonction des années 2017 et 2018 et versée par France compétences, à hauteur de 180 M€ par an. Il modifie pour cela l’article L. 6211-3 du code du travail.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence de ces dispositions avec celles en vigueur en Outre-mer. En effet, l’ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 a adapté les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. En particulier, elle a introduit dans le code du travail l’article L. 6522-3, qui adapte la rédaction de l’article L. 6211-3 aux spécificités ultra- marines. Il est donc nécessaire d’aligner la rédaction de cet article sur les modifications apportées à l’article L.6211-3 du code du travail.  

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1260 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

2 151 120

par le montant :

2 156 620

II. – Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l’article L. 423-19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».

III. – Alinéa 66

Après la référence :

L. 423-19

insérer les mots :

et à l’article 1635 bis N du code général des impôts

IV. – Alinéa 67

Après la référence :

L. 423-19

insérer les mots :

du présent code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts

V. – Alinéa 83

Remplacer les mots :

316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros

par les mots :

321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros

Objet

Le droit de timbre étant géré conjointement avec les redevances cynégétiques, il était cohérent de l’affecter également aux agences de l'eau, ce qui a été fait lors des débats à l’assemblée nationale.

Il reste maintenant à assurer la neutralité de la mesure aux opérateurs de la biodiversité.

De même que pour les redevances cynégétiques, la neutralité de la mesure vis-à-vis de l’Office français de la biodiversité (OFB) est assurée par une augmentation de la contribution des agences de l’eau à l’OFB à due concurrence du rendement prévisionnel, soit 5,5 M€ sur la base d’un droit de timbre de 5 € et de 1,1 millions de permis par ans.

Pour les agences de l’eau, la neutralité est assurée par l’intégration de cette recette nouvelle dans le plafond global des redevances des agences de l’eau, afin de permettre une gestion identique à celle des redevances cynégétiques ainsi que par le relèvement du plafond de leurs taxes affectées à due concurrence des mêmes 5,5 M€ de rendement prévisionnel.






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N° I-1261

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La quarante-septième ligne est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 25

...° La cinquantième ligne est supprimée ;

III. – Alinéas 26 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

19° ter La cinquante-et-unième ligne est supprimée ; 

IV. – Après l’alinéa 71

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

V. – Alinéas 72 à 77

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VII bis. – Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. 

VI. – Après l’alinéa 79

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. 

Objet

Cet amendement vise à :

·        déplafonner la taxe affectée au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC) ;

·        déplafonner la taxe affectée au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites IPC (Innovation Plasturgie Composites) ;

·        et étendre le déplafonnement des taxes affectées à l’Institut de la soudure (IS) et au Centre technique des industries aéraulique et thermique (CETIAT) à l’instar du déplafonnement des taxes affectées au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage (CETIM) et au Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) adopté par les députés en 1ere lecture.

Cet amendement fait suite au rapport de la mission Cattelot-Granjean-Tolo, remis au Premier ministre, portant notamment sur l’organisation, les missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et des comités professionnels de développement économique (CPDE) .

Dans leurs conclusions rendues en juin 2019, les rapporteurs réaffirment le rôle essentiel des CTI et CPDE dans l’accompagnement du tissu industriel pour lui permettre d’innover, de se développer et de s’internationaliser, tout en identifiant des axes de progrès pour accroître leur impact dans la transformation de notre industrie.

À cet effet, le Gouvernement souhaite redéfinir un cadre de travail avec les CTI et les CPDE, en réaffirmant leurs priorités stratégiques et en mettant en place de nouveaux contrats d’objectifs et de performance (COP) pour la période 2020-2023

Ce nouveau cadre de travail s’accompagnera d’une visibilité accrue sur les moyens financiers des CTI et CPDE et de la suppression du mécanisme de plafonnement des taxes fiscales affectées au financement des CTI et CPDE, à compter du PLF 2020, pour les CTI et CPDE dont les COP 2020-2023 seront finalisés dans un délai compatible avec la discussion du PLF 2020 et intègreront les orientations et le niveau d’ambition fixés en concertation avec France industrie et les fédérations professionnelles concernées.

Les COP 2020 – 2023 du CTC, du CTI IPC, du CETIAT et de l’IS remplissent ces conditions. Cet amendement propose dès lors de déplafonner le produit des taxes affectées afférentes en complément du déplafonnement adopté à l’Assemblée nationale pour le CETIM et le CTICM.

 






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N° I-1262

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

41 174 566 331 

par le montant :

41 196 763 358  

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

26 851 874 416 

par le montant :

26 846 874 416  

2° Sixième ligne

Remplacer le montant :

2 659 094 000

par le montant :

2 669 094 000  

3° Septième ligne

Remplacer le montant :

75 006 000 

par le montant :

93 006 000  

4° Neuvième ligne

Remplacer le montant :

466 783 118 

par le montant :

466 980 145  

5° Treizième ligne

Remplacer le montant :

2 931 963 992

par le montant :

2 917 963 992

6° Quatorzième ligne

Remplacer le montant :

465 253 970

par le montant :

451 253 970 

7° Dernière ligne

Remplacer le montant :

41 174 566 331

par le montant :

41 196 763 358 

Objet

Cet amendement du Gouvernement tire les conséquences des amendements adoptés dans le cadre de l’examen du présent projet de Loi de finances (PLF) en première lecture à l’Assemblée Nationale :

-         L’amendement n°860 après l’article 78 déposé par le rapporteur général au nom de la commission des finances vise à introduire les surfaces des cœurs de parcs nationaux et les parcs marins en plus des surfaces Natura 2000 au sein d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité via la dotation globale de fonctionnement (DGF). Dans un souci de cohérence, le Gouvernement propose de procéder à un élargissement de la dotation créée par l’article 256 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et portée par le programme 119 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l’instar de ce qui a été réalisé l’année passée. En conséquent, la DGF est minorée de 5 M€ et le programme 119 sera majoré du même montant, par un amendement qui sera déposé en seconde partie. Cet amendement est en cohérence avec l’amendement n°954 déposé au Sénat à l’article 21.

 

-         L’amendement n°2955 déposé à l’Assemblée nationale à l’article 47 par le Gouvernement crée un dispositif de compensation aux collectivités qui auront décidé de soutenir le petit commerce de proximité via une exonération de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette compensation, qui représente un tiers de l’exonération, est évaluée à 10 M€.

Cet amendement tient compte par ailleurs d’un double mouvement sur le prélèvement sur recettes « Dotation élu local » :

-         modification du mode de financement des mesures issues du projet de loi « Engagement et Proximité » à destination des communes de moins de 3 500 habitants. Le présent PLF avait provisionné un montant de 10 M€ sur le prélèvement sur recettes « Dotation élu local » afin de financer ces mesures. Le PSR est minoré de 10 M€ afin d’abonder la mission « Relations avec les collectivités territoriales » qui portera ces dotations.

-         Majoration d’un montant de 28 M€ de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux proposée par le Gouvernement par amendement à l’article 21.

Suite à la majoration de 28 M€ du PSR « Dotation élu local » exposée supra, deux dotations intégrées dans le périmètre des variables d’ajustement voient leur montant diminué à due concurrence afin de stabiliser les concours financiers de l’Etat à destination des collectivités : la dotation pour transferts de compensation d’exonérations de fiscalité locale (dite « dot² ») des départements et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions.

Cet amendement tient également compte de l’amendement n°1199 déposé au Sénat à l’article 26 qui rétablit le prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane.

Enfin, un ajustement technique à la hausse du montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), à hauteur de 197 027 €, est opéré dans le cadre de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1263

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

406 598 778 €

par le montant :

392 598 778 €

II. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

513 780 027 €

par le montant :

499 780 027 € 

Objet

Le présent amendement ajuste les montants qui seront versés par l’Etat aux collectivités en 2020 au titre de deux concours financiers inclus dans le périmètre des « variables d’ajustement », à savoir la dotation pour transferts de compensation d’exonérations de fiscalité locale (dite « Dot² ») des départements et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions.

Cette modification, d’un montant total de 28 millions d’euros, tire les conséquences de la proposition de majorer d’un montant équivalent la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (amendement à l’article 26).  Afin de stabiliser les concours financiers de l’Etat à destination des collectivités, cette majoration de la dotation nécessite un redéploiement au sein de l’enveloppe des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales.






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N° I-1264

24 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100% d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. » ;

2° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dudit 1, », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1 » ;

b) Au deuxième alinéa, après l'année : « 2021 » sont insérés les mots suivants : « pour ceux utilisant les énergies mentionnées au a à d dudit 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1 » ;

c) Au dernier alinéa, après l'année : « 2021 » sont insérés les mots suivants : « pour ceux utilisant les énergies mentionnées au a à d dudit 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1 » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 du même I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l'énergie mentionnée au e du 1 du I ».

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent du carburant B100 de manière exclusive et irréversible.

L’amendement garantit juridiquement cet usage exclusif et irréversible. En effet, le dispositif ne concernera que les nouveaux véhicules dont les moteurs auront été conçus et homologués pour un usage exclusif et irréversible du B100.

La preuve technique de cet usage exclusif sera apportée par les constructeurs, ce qui sera de nature à offrir les garanties nécessaires. En particulier, un capteur installé par les constructeurs mettra en défaut les véhicules utilisant un carburant autre que le B100.

De plus, l’amendement borne la mesure dans le temps afin d’assurer son effet incitatif et d’éviter de créer des effets d’aubaine puisqu’il ne s’applique qu’aux véhicules acquis ou pris en location à compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2021.

Cet amendement concourt à la reconnaissance du B100, qui permet de réduire d’au moins 60% les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1265

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 851 874 416

par le montant :

26 870 474 416

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les rapporteurs spéciaux de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" souscrivent pleinement à l’amélioration de la péréquation en faveur des communes des DOM, prévue par l’article 78 du présent projet de loi de finances. Ils s’étonnent toutefois que cette augmentation de la péréquation soit réalisée au sein de l’enveloppe de péréquation interne à la DGF, sans abondement complémentaire de l’État.

Afin de montrer que le rattrapage financier des communes des DOM nécessite une solidarité nationale, et non seulement territoriale, cet amendement des rapporteurs spéciaux de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" vise à augmenter le montant de la DGF à due concurrence du montant que devrait représenter en 2020 la dotation de péréquation des communes des DOM, soit 18,6 millions d’euros.

 



NB :Reprise par la commission des finances de l'amendement n° 925 non soutenu.





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N° I-1266

25 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1262 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Amendement n° I-1262

I. - Alinéas 27 à 36

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la minoration des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire porter par l'Etat la majoration de 28 millions d'euros de la dotation particulière élu local prévue par l'amendement n°1262 du Gouvernement, qui répond à la nécessité de prendre en charge les augmentations d'indemnités des maires des communes de moins de 3500 habitants rendues possibles par le projet de loi "Engagement et proximité".

Cette augmentation de la dotation élu local est absolument nécessaire pour permettre aux petites communes d'utiliser la possibilité qui leur est donnée par ce projet de loi. Il est en revanche indispensable que ce soit l'Etat qui la prenne en charge, et non les autres catégories de collectivités, en l'occurrence les départements et les régions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1267

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Après alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

Objet

Amendement rédactionnel visant à rétablir la disposition d’ajustement du montant du produit de la TICPE affecté en 2020 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » malencontreusement supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1268

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(État A (Article 37 du projet de loi))


I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

I. Budget général

 

1. Recettes fiscales

 

1. Impôt sur le revenu

Ligne

1101

Impôt sur le revenu

minorer de

719 026 667 €

 

3. Impôt sur les sociétés

Ligne

1301

Impôt sur les sociétés

minorer de

50 000 000 €

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne

1406

Impôt sur la fortune immobilière

minorer de

35 000 000 €

Ligne

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

minorer de

40 000 000 €

Ligne

1499

Recettes diverses

minorer de

86 500 000 €

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de

240 744 763 €

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de

227 491 887 €

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

minorer de

400 000 000 €

Ligne

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

minorer de

686 000 000 €

Ligne

1769

Autres droits et recettes à différents titres

minorer de

5 000 000 €

Ligne

1799

Autres taxes

minorer de

24 500 000 €

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

minorer de

5 000 000 €

Ligne

3108

Dotation élu local

majorer de

55 000 000 €

Ligne

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

majorer de

139 000 000 €

Ligne

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

majorer de

35 000 000 €

Ligne

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

majorer de

27 000 000 €

Ligne

3139

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social (ligne nouvelle)

majorer de

1 128 580 399 €

Ligne

3140

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation de la réforme de l’apprentissage (ligne nouvelle)

majorer de

150 000 000 €

II. Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Ligne

7501

Taxe de l'aviation civile

minorer de

75 000 000 €

III. Comptes d’affectation spéciale

Aides à l'acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle)

Ligne

1

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ligne nouvelle)

majorer de

686 000 000 €

Ligne

2

Recettes diverses ou accidentelles (ligne nouvelle)

II. - Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

430 380

478 108

A déduire : Remboursements et dégrèvements

141 581

141 581

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

288 798

336 527

Recettes non fiscales

14 364

Recettes totales nettes / dépenses nettes

303 162

336 527

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

64 041

Montants nets pour le budget général

239 121

336 527

-97 406

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

245 149

342 555

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 043

2 141

-98

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 220

2 298

-78

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

29

29

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 249

2 327

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

83 067

81 590

1 477

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

-1 396

Comptes de commerce (solde)

54

Comptes d'opérations monétaires (solde)

91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

226

Solde général

 

 

-97 258

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

III. - Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

97,3

Autres besoins de trésorerie

-1,3

       Total

234,7

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

7,8

Autres ressources de trésorerie

3,5

       Total

234,7

Objet

Le présent amendement a principalement pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2020.

À l’issue de l’examen de la première partie au Sénat, le solde de l’État est dégradé de 3,9 Md€ pour atteindre - 97,3 Md€.

Les recettes fiscales nettes sont minorées de 3,0 Md€ (hors prélèvements sur recettes).

Les recettes brutes d’impôt sur le revenu (ligne 1101) sont minorées de 719 M€, compte tenu de :

-        l’amendement n° 56 qui relève le plafond du quotient familial de 1567 € à 1750 € par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2020, qui entraine une perte de 641 M€ ;

-        l’amendement n° 461 relatif au plafond de non-imposition du temps de travail additionnel entraine par ailleurs une dégradation de 10 M€ ;

-        les amendements n° 64, 171, 65, 28, 33 et 1155 qui modifient le dispositif de crédit d’impôt transition énergétique, entrainant une perte de 68 M€ de l’impôt sur le revenu.

Les recettes brutes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301) sont minorées de 50 M€, compte tenu de  l’amendement n° 102 qui revient sur l’amendement adopté à l’Assemblée nationale fixant le taux pour le calcul de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) à 13,29 % du montant brut des plus-values de cession à compter de l’exercice 2020.

Les recettes brutes de TVA (ligne 1601) sont minorées de 227 M€, compte tenu de :

-        l’amendement n° 778 qui rétablit le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, entraînant une perte de 175 M€ pour l’État ;

-        l’amendement n° 982 qui uniformise l’application des taux réduits de la TVA aux droits d’entrée perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles, qui entraine une perte de 7 M€ ;

-        l’amendement n° 1224 qui exonère le loto du patrimoine des contributions et prélèvements sur le produit brut des jeux, entraînant des moindres recettes de TVA pour l’État de 3 M€ ;

-        l’amendement n° 1258 qui ajuste à la baisse la fraction du transfert des recettes de taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale compte tenu des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, entraînant par conséquent une révision à la hausse des recettes de TVA nette part État de 23 M€ ;

-        l’amendement n° 78 qui prévoit une revalorisation du montant des recettes de TFPB de l’année N-1 à l’inflation, entraînant une perte de 65 M€ sur la TVA nette part État.

Les recettes brutes de taxe intérieure sur les produits énergétiques (ligne 1501) sont minorées de 241 M€, compte tenu de :

-        l’amendement n° 1253 ajustant les montants des droits à compensation versés aux régions au titre des transferts de compétences, qui entraine une perte de 11 M€ ;

-        l’amendement n° 404 revenant sur la suppression en 2020 d’une fraction de TICPE affectée aux régions en compensation de la prime apprentissage, entrainant une perte de 230 M€.

Les autres recettes fiscales nettes sont minorées de 1,7 Md€, compte tenu notamment de :

-        l’amendement n° 61 qui augmente l’abattement fiscal applicable aux donations vers les petits-enfants, entrainant une perte de 400 M€ ;

-        l’amendement n° 1209 indexant le seuil d’assujettissement et le barème de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, entrainant une perte de 30 M€ ;

-        l’amendement n° 705 qui modifie les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l’IFI en fonction des revenus, entrainant une perte de 5 M€ ;

-        l’amendement n° 1224 qui exonère le loto du patrimoine des contributions et prélèvements sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie, entrainant une perte de 4 M€ ;

-        l’amendement n° 1241 qui supprime l’indexation sur l’inflation de la taxe d’aménagement du territoire, entrainant une perte de 5 M€ ;

-        l’amendement n° 181 qui diminue le taux de contribution de la taxe « Buffet », en le faisant passer de 5% à 4%, tout en maintenant le plafond du montant affecté à l’agence nationale du sport à 40 M€, qui entraine une perte de 15 M€ ;

-        l’amendement n° 504 qui réaligne le taux de la taxe sur les excédents de provision sur celui de l’intérêt de retard, qui entraine une perte de 40 M€ ;

-        l’amendement n° 115 qui rétablit le compte d’affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » entrainant une perte de recettes fiscales de 686 M€ ;

-        l’amendement n°1260, qui entraîne une baisse des « recettes diverses » de 5,5 M€ ;

-        l’amendement n°1261, qui entraîne une baisse des « autres taxes » de 2,5 M€ ;

-        l’amendement n°182, qui entraîne une baisse des « autres taxes » de 84 M€.

Les remboursements et dégrèvements sont majorés de 451 M€, compte tenu de :

-        l’amendement n° 89 qui remet à la charge de l'État le coût de l'allégement de taxe d'habitation prévu pour 2019 en faveur des contribuables qui bénéficiaient en 2018 du dispositif de sortie en sifflet, entraînant une hausse de 300 M€ des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation ;

-        l’amendement n° 70 qui permet une revalorisation des valeurs locatives dans les conditions du droit en vigueur, entraînant une hausse de 37 M€ des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation ;

-        l’amendement n° 87 qui supprime le mécanisme de reprise sur les 12e de fiscalité en 2020, entrainant une hausse de 38 M€ des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation ;

-        l’amendement n° 105 qui supprime l’article 19 diminuant le remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises, entrainant une hausse de 70 M€ des remboursements et dégrèvements de TICPE ;

-        l’amendement n°1134 qui relève le plafond des allègements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste afin de financer la mission d’aménagement du territoire qui lui est confiée, entraînant une hausse des remboursements et dégrèvements de 6 M€.

 Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 1,5 Md€ compte tenu notamment de :

-        l’amendement n° 954 entraînant ainsi une baisse des prélèvements de 5 M€ ;

-        l’amendement n°527, qui entraîne une hausse des prélèvements de 55 M€ ;

-        l’amendement n° 1199 qui rétablit le prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane, au niveau du prélèvement prévu en 2019, soit 27 M€ ;

-        l’amendement n° 107 qui crée un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social, d’un montant de 1,1 Md€ ;

-        l’amendement n° 106 qui augmente le plafond du versement transport, entrainant une perte de 35 M€ ;

-        l’amendement n° 264 qui exclut de la dotation de garantie des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) du champ des variables d'ajustement soumises à minoration, entrainant un coût supplémentaire de 139 M€ pour l’Etat ;

-        l’amendement n° 747 qui majore l'accompagnement financier des régions au titre de l'apprentissage en créant un nouveau prélèvement sur recettes de 150 M€.

 Les recettes des comptes spéciaux sont améliorées de 686 M€ compte-tenu du rétablissement du compte d’affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres ».

Les dépenses des comptes spéciaux augmentent de 395 M€ compte-tenu du rétablissement du compte d’affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres ». Symétriquement, les dépenses du budget général diminuent de 395 M€.

Le solde des budgets annexes est dégradé de 75 M€ compte tenu de :

-        l’amendement n° 500 qui diminue les tarifs de la taxe de l’aviation civile, dégradant de 70 M€ les recettes du budget annexe Contrôle et exploitation aériens ;

-        l’amendement n° 326 qui désindexe les tarifs de la taxe d’aviation civile de l’inflation, entrainant une perte de 5 M€ des recettes du budget annexe Contrôle et exploitation aériens.






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1269

26 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1268 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 37

(État A (Article 37 du projet de loi))


Sous-amendement à l'amendement n° 1268

I. Dans le I, rédiger ainsi les lignes suivantes :

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 110 744 763 €  

 

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 9 491 887 €

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

minorer de 100 000 000 €

3140

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation de la réforme de l’apprentissage (ligne nouvelle)

majorer de 11 000 000 €

3139

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social (ligne nouvelle)

majorer de 748 000 000 €

 

II. Dans le même I, insérer une ligne ainsi rédigée :

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

majorer de 1 000 000 000 €

III. Dans le même I, supprimer la ligne suivante :

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

majorer de 139 000 000 €

 

III. – Remplacer le tableau du II par le tableau suivant :

 

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 028

478 108

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

141 581

141 581

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

290 446

336 527

 

Recettes non fiscales

14 364

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

304 810

336 527

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

63 382

 

 

Montants nets pour le budget général

241 429

336 527

-95 098

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 457

342 555

 

Budget annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 043

2 141

-98

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 220

2 298

-78

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

29

29

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris

 

 

 

fonds de concours

2 324

2 327

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

83 067

81 590

1 477

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

-1 396

Comptes de commerce (solde)

 

 

54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

226

   Solde général

 

 

-94 950

 

IV. Remplacer le tableau du III par le tableau suivant :

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136,4

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130,5

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8

Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5

Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95,0

Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1,3

   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232,4

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202,7

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,8

Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,5

   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232,4

 

Objet

Ce sous-amendement modifie l'amendement n° 1268 du Gouvernement en proposant les aménagements suivants qui permettent de corriger les chiffrages proposés :

- le coût de l'amendement n° 264 sur la dotation de garantie de reversement des FDPTP est évalué par le Gouvernement à 139 millions d'euros. Il est en réalité nul dans la mesure où l'amendement vise uniquement à exclure cette dotation du champ des variables d'ajustement ;

- le coût de l'amendement n° 107 sur la compensation des exonérations de TFPB sur les logements sociaux est évaluée à 1,1 milliard d'euros alors qu'il s'élève en réalité à 748 millions d'euros dans la mesure où il ne modifie pas le mode de calcul des allocations compensatrices existantes ;

- le coût de l'amendement n° 161 qui double l'abattement sur les donations vers les petits-enfants est évalué à 400 millions d'euros alors qu'il s'élève en réalité à 100 millions d'euros environ, compte tenu du coût de l'abattement actuel (190 millions d'euros) ;

- l'amendement 1224 qui exonère le Loto du patrimoine de certains prélèvements ne vise pas la TVA. Il ne devrait donc pas générer une moindre recette de 3 millions d'euros ;

- le coût de l'amendement 78, qui prévoit une revalorisation du montant des recettes de TFPB de l'année n-1 à l'inflation, s'établit à 0 euros pour l'année 2020 et non à 65 millions d'euros, dès lors qu'il ne produira ses effets qu'à compter de 2022 ;

- le coût de l'amendement 747, lié à la suppression de la reprise financière aux trois régions concernées, est de 11 millions d'euros, contre 150 millions dans l'amendement du Gouvernement. Pour 2020, le montant de la compensation aux régions dont les ressources d'apprentissages excédaient les dépenses est maintenu au niveau prévu (PSR de 72 millions d'euros et fraction de TICPE de 156 millions d'euros) ;

- le coût des amendements identiques 746 et 404 revenant sur la suppression en 2020 d'une fraction de TICPE affectée aux régions en compensation de la prime d'apprentissage est de 100 millions d'euros maximum, contre 230 millions d'euros dans l'amendement gouvernemental.

Par ailleurs, le présent sous-amendement tient compte de deux amendements non chiffrés par le Gouvernement :

- l'amendement 1212 met en place un dispositif complet de lutte contre les opérations d'arbitrages de dividendes mises en lumière dans le cadre des CumEx Files, qui représenteraient une perte comprise entre un et trois milliards d'euros pour l’État. Son rendement a été estimé à un milliard d'euros dans le cadre du présent amendement ;

- l'amendement 616 majore le taux de TVA sur les services de livre et de cinéma en ligne intégrées aux offres télévision ou internet "tout en un" et devrait ainsi générer une recette de TVA supplémentaire de 150 millions d'euros.

Au total, les votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2020 ont pour effet de dégrader le solde de 1,5 milliard d'euros, contre 3,9 milliards d'euros dans l'amendement du Gouvernement.






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SECONDE PARTIE

BUDGET ANNEXE - CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

(n° 139 , 140 )

N° II-1

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS

au nom de la commission des finances


Article 39 (crédits du budget annexe)

(État C)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien aux prestations de l’aviation civile

dont charges de personnel

 

72 000 000

 

72 000 000

Navigation aérienne

 

 

 

 

Transports aériens, surveillance et certification

 

 

 

 

TOTAL

 

72 000 000

 

72 000 000

SOLDE

- 72 000 000

- 72 000 000

 

Objet

Le projet de loi de finances prévoit que le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) poursuivra en 2020 pour la sixième année consécutive la diminution de sa dette, son encours baissant de 72 millions d’euros l’an prochain pour atteindre 662 millions d’euros au 31 décembre 2020.

S’il est souhaitable de réduire la dette de la DGAC, cette question ne paraît plus prioritaire dans le contexte actuel, l’encours ayant diminué plus vite que prévu ces dernières années, grâce notamment aux excédents de la taxe de solidarité sur les billets d’avion dont a bénéficié le BACEA depuis  le 1er janvier 2017 à la suite d’une initiative parlementaire. En 2018, la DGAC s’était ainsi désendettée de 173 millions d’euros alors que la loi de finances initiale avait prévu un désendettement limité à 103 millions d’euros.

C’est la raison pour laquelle le rapporteur général de la commission des finances a proposé de renoncer à poursuivre le désendettement de la DGAC en 2020 et d’adopter un amendement à l’article 20 qui réduit de 72 millions d’euros le produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) affecté au BACEA (sur un montant de 472 millions d’euros). Cette baisse du produit de la TAC   permettra de restituer cette somme aux compagnies aériennes qui sont les redevables de cette taxe.

Ces 72 millions d’euros constitueront une contrepartie, certes limitée, à la mise en place de l’ « écocontribution » sur les billets d’avion destinée au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) prévue à l’article 20, laquelle accroîtra de 230 millions d’euros la pression fiscale pesant sur les compagnies aériennes.

Tirant les conséquence de l’amendement adopté par la commission des finances à l’article 20, le présent amendement réduit de 72 millions d’euros les crédits de l’action n°3 « Affaires financières » du programme n° 613 « Soutien aux prestations de l’aviation civile » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-2

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 73 A introduit par l’Assemblée nationale qui demande un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou d’objectifs et de performance des opérateurs de la mission « Action extérieure de l’État ».

Le Parlement a effectivement besoin d’informations plus complètes de suivi des opérateurs de cette mission mais ces informations doivent transiter par les documents budgétaires plutôt que par un rapport supplémentaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-3

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GENEST

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73 C


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prescrit un rapport pour évaluer l’utilité du maintien de la carte d’électeur au vu des évolutions numériques de la tenue des registres d’électeurs.

La carte d’électeur est un symbole fort de la citoyenneté et permet des contrôles que les voies alternatives ne permettent pas.

L’article ne semble pas compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la prescription de rapports dans le cadre des lois de finances, à laquelle est traditionnellement sensible votre commission des finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-4

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REQUIER et COLLIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73 D


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit la remise au Parlement d’un rapport annuel sur l’activité du FMI et de la Banque mondiale, notamment sur les actions entreprises pour améliorer la situation économique des États qui font appel à leurs concours, ainsi que sur la position de la France au sein de ces organisations, et sur l’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces organisations.

La commission des finances estime que la plupart de ces informations sont en partie déjà accessibles dans les rapports d’activité annuels du FMI et de la Banque mondiale. En outre, plutôt qu’une nouvelle demande de rapport annuel, la commission des finances considère qu’il revient au Gouvernement de remettre au Parlement, chaque année et en temps utile, le rapport de synthèse de la politique de développement et de solidarité, tel que le prévoit déjà la loi d’orientation et de programmation de 2014.

Enfin, un doute subsiste quant à l’appartenance de cet article au domaine des lois de finances tel que défini par l’article 34 de la LOLF.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-5

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement  et les crédits de paiement de l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement » afin de permettre le rétablissement de l’aide personnelle au logement (APL) « accession », supprimée par la loi de finances pour 2018 pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018.

La politique de soutien à l'accession à la propriété des ménages modestes ne doit pas s’arrêter alors que les inégalités d'accès à la propriété se renforcent. Les aides à l'accession bénéficient majoritairement à des familles et sont prises en compte par les établissements de crédit pour la détermination du plan de remboursement des ménages.

En outre, au moment où le Gouvernement souhaite développer les cessions dans le secteur du logement social, il est important de continuer à soutenir ce dispositif.

Le coût du dispositif est estimé à 50 millions d’euros.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 01 du programme 109 « Aide à l'accès au logement », permettant le rétablissement de l’APL « accession », par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-6

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

L’article 75 propose que la société Action Logement Services verse une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement (FNAL).

Cette proposition présente plusieurs inconvénients.

D’une part, un an et demi après avoir signé la convention quinquennale et cinq mois à peine après la signature du plan d’investissement volontaire présenté par Action Logement, un tel prélèvement viendrait rompre les équilibres financiers définis dans ces textes. L’effet sur la situation du groupe Action Logement, au moment où celui-ci lance un plan d’investissement fondé sur des emprunts à hauteur de 6,2 milliards d’euros, ne saurait être négligé.

D’autre part, ce prélèvement, présenté comme temporaire, soulève la question de la pérennité du financement des aides au logement. Si la contribution d’Action Logement ne s’appliquait pas en 2021, la contribution budgétaire de l’État, au titre du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires », devrait en toute logique s’accroître cette année-là de 500 millions d’euros par rapport à 2020.

Il est à craindre que la tentation soit grande de recourir à nouveau à la ressource « facile » de la participation des entreprises à l’effort de construction (PEEC), qui finance Action Logement, pour se substituer en pratique à des financements de l’État.

Enfin une fragilisation d’Action Logement risquerait de porter atteinte à la mise en œuvre des autres politiques publiques auxquelles cet acteur apporte une contribution majeure, au premier rang desquelles figure le nouveau plan de renouvellement urbain (NPNRU) dont les actions nécessiteront des déblocages de fonds de plus en plus importants au cours des années à venir avec la mise en chantier des premiers projets.

Il est proposé en conséquence de supprimer l’article 75 du présent projet de loi qui institue ce prélèvement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-7 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

4 000 000

 

4 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

4 000 000

 

4 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 4 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement au profit de la prime d’aménagement du territoire afin de stabiliser les moyens engagés en faveur de ce dispositif de soutien à l’investissement des entreprises à hauteur de 10 millions d’euros d’AE, comme en 2019.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit 6 millions d’euros en autorisations d’engagement pour la prime d’aménagement du territoire, soit une réduction de 4 millions d’euros du montant des engagements par rapport aux crédits votés en 2019.

Le montant d’autorisations d’engagement inscrit pour 2020 représente moins d’un tiers de celui de 2017. La PAT est devenue une véritable variable d’ajustement du programme. À titre de comparaison, les crédits engagés au titre de la prime d’aménagement du territoire s’élevaient en moyenne à 36 millions d’euros par an entre 2010 et 2014.

Cette diminution des crédits apparaît d’autant moins justifiée que l’évaluation à mi-parcours de la PAT publiée en novembre 2017 présente un bilan positif du dispositif et recommande une augmentation de sa dotation.

De plus, les indicateurs de performance montrent que la prime d’aménagement du territoire s’est révélée efficace pour maintenir ou créer des emplois et encourager l’investissement des entreprises bénéficiaires. Les quelques cas de fermetures ne remettent pas en cause l’efficacité globale du dispositif.

Il est proposé de compenser l’augmentation des crédits en faveur de la prime d’aménagement du territoire, portée par l’action 14 « Prime d’aménagement du territoire, contrats de ruralité et pacte État-métropoles » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » par une diminution des autorisations d’engagements, sous-exécutées, de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».






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SECONDE PARTIE

MISSION CRÉDITS NON RÉPARTIS

(n° 139 , 140 )

N° II-8

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CARCENAC et NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

 

100 000 000

 

100 000 000

SOLDE

- 100 000 000

- 100 000 000

Objet

Cet amendement d’appel vise à réduire de 100 millions d’euros les autorisations d’engagement (AE) et 100 millions d’euros les crédits de paiement (CP) inscrits à l’action 01 « Dépenses accidentelles et imprévisibles » du programme 552 « Dépenses accidentelles et imprévisibles ». En 2018, le Gouvernement avait en effet majoré la dotation du programme 552 de 100 millions d’euros par rapport à 2017, en raison de l’abaissement du taux de mise en réserve des crédits par mission de 8 % à 3 %. Il faut néanmoins rappeler que cette majoration était sans commune mesure avec la réduction de la mise en réserve, estimée à 8 milliards d’euros.

Par ailleurs, l’exécution des crédits en 2018 et au 10 octobre 2019 nous révèle que les différentes utilisations de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles n’ont aucunement servi à pallier cette diminution du taux de mise en réserve.

En effet, outre l’abondement des fonds spéciaux, la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles a étonnement servi à financer des mesures ni accidentelles, ni imprévisibles, palliant ainsi la sous-budgétisation des missions « Action extérieure de l’État » et « Engagements financiers de l’État ».

Au cours de l’examen de la loi  de règlement pour 2018, vos rapporteurs spéciaux avaient contesté ce détournement des règles d’utilisation du programme 552, opéré dans le but de « compenser à la fois l’engagement du Gouvernement de ne plus avoir recours aux décrets d'avance et le raccourcissement du délai d'examen du PLFR 2018 ». De fait, le Gouvernement s’est privé de ces deux mesures de régulation et a finalement eu recours aux crédits non répartis –  une procédure qui n’autorise aucun examen préalable par le Parlement.

Il est à craindre que ce détournement ne se reproduise en 2019 et 2020 du fait de l’absence de dotation du programme 336 « Mécanisme européen de stabilité » de la mission « Engagements financiers de l’État » depuis 2017. Or ce programme devrait porter les crédits de la rétrocession des intérêts négatifs au Mécanisme européen de stabilité. Si elle n’est pas certaine, cette opération est à tout le moins prévisible, du fait de sa récurrence depuis 2017 (ouverture en cours de gestion de 86,7 millions d’euros en 2017 et 100 millions d’euros en 2018), et mérite donc d’être budgétisée dès le projet de loi de finances initial, comme le rappelle notre collègue Nathalie Goulet, rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l’État ».

Par cet amendement, vos rapporteurs spéciaux proposent donc la diminution des crédits du programme 552 « Dépenses accidentelles et imprévisibles » d’un montant égal à celui de la dernière exécution du programme 336. Il s’agit surtout d’inciter le Gouvernement à confirmer ses efforts de sincérisation du budget pour 2020, alors que la discussion du projet de loi de finances initial se poursuit.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-9

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 5 000 000

 

5 000 000

 

Création

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

5 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 se traduit par une diminution de 7 millions d’euros des subventions d’investissement pour les opérations de restauration de monuments historiques engagées par les collectivités territoriales ou les propriétaires privés par rapport à 2019, alors même que le ministère de la culture a insisté sur la réorientation du programme « 175 » Patrimoines » vers les territoires.

Cette inclinaison se limite à la majoration de 5 millions d’euros de la dotation du fonds partenarial et incitatif pour les monuments historiques des collectivités à faibles ressources. Cette majoration n’est toutefois obtenue que par le redéploiement de crédits initialement dédiés aux subventions d’investissements versées aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés pour les opérations de restauration des monuments historiques. Il n’y a donc pas de réelle inflexion budgétaire en faveur du patrimoine territorial. Pire, la réduction de 7 millions d’euros de ces subventions permet de financer, outre le fonds partenarial et incitatif, le plan de mise en sécurité des cathédrales – monuments appartenant à l’État – à hauteur de 2 millions d’euros.

Dans ces conditions, il est proposé un amendement majorant de 5 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines », dans laquelle sont inscrites lesdites subventions.

Afin de financer cette augmentation, l'amendement prévoit un redéploiement de la même somme en provenance de l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » dans laquelle sont inscrits les crédits dédiés au Pass culture. L’examen du présent projet de loi de finances fait en effet apparaître une sous exécution des crédits dédiés au Pass culture en 2019 (17 millions d'euros sur 34 disponibles), La dotation devrait pourtant être majorée de 5 millions d’euros en 2020 pour atteindre 39 millions d’euros. Le ministère de la culture a par ailleurs indiqué à votre rapporteur spécial que le dispositif pourrait également bénéficier de 10 millions d’euros supplémentaires au titre des crédits non consommés en 2019. Compte-tenu du faible recours à un dispositif qui peine à trouver ses marques dans les territoires où il est expérimenté, il est proposé de maintenir la dotation à son niveau de 2019, soit 34 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 139 , 140 , 142, 143, 146)

N° II-10

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

2 700 000

 

2 700 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

400 000

 

400 000

TOTAL

 

3 100 000

 

3 100 000

SOLDE

- 3 100 000

- 3 100 000

 

Objet

Cet amendement vise à assurer, à périmètre constant, la stabilité des crédits de paiement de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » entre la loi de finances initiale 2019 et le projet de loi de finances pour 2020.

Si la sécurité doit demeurer une priorité, les moyens supplémentaires dégagés doivent être financés par un redéploiement des crédits au sein de la mission. Les services relevant directement du Premier ministre ont en effet un devoir d’exemplarité et ne sauraient contribuer à l’aggravation du déficit public. Par ailleurs, les autorités administratives indépendantes (AAI) doivent également, par une meilleure maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, contribuer à la maîtrise des dépenses publiques.

Par conséquent, cet amendement propose de réduire de 2,7 millions d’euros les crédits du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et de 0,4 million d’euros les crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés ».

Plus précisément, s’agissant du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », les économies proposées se répartissent comme suit :

- 1 million d’euros au titre de l’action 01 Coordination du travail gouvernemental ;

- 1,7 million d’euros au titre de l’action 02 Coordination de la sécurité et de la défense.

S’agissant du programme 308 « Protection des droits et libertés », la diminution  des crédits proposée est répartie comme suit :

- 0,2 million d’euros au titre de l’action 09 Défenseur des droits ;

- 0,2 million d’euros au titre de l’action 10 Haute autorité pour la transparence de la vie publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-11

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAPO-CANELLAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 TER


I. – Alinéa 1

Après le mot :

principal

insérer les mots :

et des intérêts

II. – Alinéa 3

Après le mot :

compris

insérer les mots :

le taux des intérêts dus aux exploitants d’aérodromes et

Objet

Lors des débats parlementaires sur le projet de loi PACTE, le ministre de l’économie avait annoncé qu’Aéroports de Paris (ADP) réaliserait une avance substantielle au bénéfice des riverains de  l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle afin d'accélérer les travaux d’insonorisation de leurs logements. Tel est l’objet de l’article 76 ter adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.

Si la création de ce mécanisme d’avance remboursée a posteriori par le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) permettra d’accélérer le traitement des dossiers des riverains, elle engendrera des frais de trésorerie pour ADP.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que le produit de la TNSA pourra rembourser non seulement le principal des avances consenties par ADP, ainsi que le prévoit déjà l’article 76 ter, mais également des intérêts dues au titre de ces avances.

Le montant et les modalités de remboursement de ces avances, y compris le taux des intérêts dus à ADP, fera l’objet d’un avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, sans lequel ADP ne pourra pas engager lesdites avances.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-12

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LALANDE et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

9 990 000

 

9 990 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

4 995 000

 

4 995 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

4 995 000

 

4 995 000

TOTAL

9 990 000

9 990 000

9 990 000

9 990 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à porter à 10 millions d’euros la ligne budgétaire allouée aux garanties de Bpifrance telle que rétablie par l’Assemblée nationale au sein du programme 134. En effet, le maintien d’une ligne de 10 000 euros voté à l’Assemblée nationale ne porte que sur un montant symbolique et ne permet pas de financer directement les actions de garantie de Bpifrance.

Comme en 2019, celles-ci devraient être financées en 2020 par le recyclage des dividendes de la BPI. Cette méthode de financement nuit gravement à la transparence de l’évolution des crédits en faveur des garanties pour les entreprises.

Il est essentiel de permettre au Parlement de suivre l’évolution de ces crédits. Dès lors, le Gouvernement doit respecter le principe d’universalité budgétaire en affectant les dividendes de la BPI au budget général et en augmentant à due concurrence le niveau de la ligne budgétaire des garanties Bpifrance sur le programme 134.

Comme l’indique la Cour des comptes dans son rapport sur Bpifrance de 2016, « ce  recyclage  constitue  une opération  de  débudgétisation  qui  prive de  fait  le  Parlement  d’exercer  son  pouvoir  en  matière  budgétaire.  Le processus   budgétaire   normal   aurait   été   celui   d’une   remontée   des dividendes de Bpifrance au budget de l’État et de l’inscription des crédits nécessaires  en  loi  de  finances  en  vertu  des  principes  d’universalité  et  de non contraction des dépenses et des recettes ».

De plus, si la baisse du niveau des taux d’intérêt est favorable à l’emprunt pour les entreprises, le renchérissement constaté des garanties pourrait limiter l’accès au crédit pour les PME et les TPE. De ce point de vue, la ligne budgétaire votée à l’Assemblée nationale est trop limitée et ne permet pas de garantir le maintien des conditions d’accès aux garanties pour l’ensemble des entreprises.

Cette hausse des crédits serait gagée sur l’action n° 05 « pilotage et soutien » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et sur l’action n° 01 du programme 305 « Stratégie économique et fiscale », sur lesquelles il existe des gisements d’économies importants (dépenses de fonctionnement de l’Insee et subventions à la Banque de France).






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-13

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LALANDE et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

27 200 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

13 600 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

13 600 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

27 200 000

27 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Fisac à hauteur de 30 millions d’euros en AE et en CP.

Entre 2010 et 2018, la dotation du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac) est passée de 64 millions d’euros à 16 millions d’euros, soit une baisse de 80 %. En moins de dix ans, le nombre d’opérations conduites a été divisé par dix.

Le Fisac a été placé en « gestion extinctive » à partir de 2019, seuls 2,8 millions d’euros étant prévus en CP pour 2020 afin de financer les opérations déjà décidées : malgré le vote du Sénat lors de la discussion du PLF pour 2019, le FISAC n’a pas été reconduit cette année.

Le programme « Action cœur de ville », lancé en 2018 et présenté comme la réponse à tous les problèmes de dévitalisation, est réservé à 222 villes moyennes : il ne remplacera pas le Fisac pour les territoires ruraux les plus isolés, qui sont pourtant ceux qui en ont le plus besoin. 64 % des opérations financées par le Fisac en 2017 concernaient des communes rurales.

Ce désengagement de l’État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient par ailleurs leurs dotations diminuer, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale.

Enfin, la suppression du Fisac a impliqué la fin des aides aux stations-service de proximité, qui y étaient éligibles depuis la suppression du Comité professionnel de distribution des carburants (CPDC) en 2015. Alors que celles-ci contribuent au maillage de nos territoires, leur nombre ne cesse de diminuer, au profit notamment des stations adossées aux grandes et moyennes surfaces. La France, qui comptait 33 000 stations-service traditionnelles en 1985, n’en compte plus que 5 000 aujourd’hui.

Dès lors, il est proposé d’abonder la ligne dédiée aux crédits de paiement du Fisac au sein de l’action n° 23, en portant sa dotation à 30 millions d’euros en AE comme en CP : il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes.

Sur cette enveloppe, 5 millions d’euros seraient alloués aux stations-service de proximité afin de financer la mise aux normes environnementales (remplacement des cuves), le passage aux énergies renouvelables (bornes électriques, station hydrogène etc.), la diversification (relais colis, dépôt de pain etc.) ou encore la dépollution des stations ne trouvant pas de repreneur.

Cette hausse des crédits serait gagée sur l’action n° 05 « pilotage et soutien » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et sur l’action n° 01 du programme 305 « Stratégie économique et fiscale », sur lesquelles il existe des gisements d’économies importants (dépenses de fonctionnement de l’Insee et subventions à la Banque de France) et viendrait abonder les crédits de l’action 23 « Industrie et services ».






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-14

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL

au nom de la commission des finances


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

TOTAL

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

SOLDE

- 1 000 000 000

- 1 000 000 000

Objet

Pour 2020, les crédits du compte d’affectation spéciale « participations financières de l’État » sont présentés à un niveau exceptionnel, s’élevant à près de 12,2 milliards d’euros. Ce montant correspond essentiellement aux cessions autorisées par la loi  relative à la croissance et la transformation des entreprises promulguée le 22 mai dernier, dite loi « Pacte ».

Le Gouvernement entend affecter le produit retiré des privatisations de la Française des jeux et, éventuellement, d’Aéroports de Paris, à deux usages :

- d’abord, pour compléter la dotation en numéraire du fonds pour l’innovation et l’industrie et la porter à 10 milliards d’euros ;

- ensuite, pour contribuer au désendettement de l’État, à hauteur de 2 milliards d’euros.

Un tel montant de contribution au désendettement n’a jamais été atteint depuis 2007 et n’est guère en phase avec les conditions exceptionnelles de financement dont bénéficie l’État actuellement. En effet, comme le relevait devant la commission des finances du Sénat Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, en mai 2016, « patrimonialement, ce serait se tirer une balle dans le pied que d’utiliser le capital du compte d’affectation spéciale pour se désendetter ». Mais aujourd’hui, le Gouvernement pourrait être tenté de recourir opportunément au compte afin de colmater le ratio d’endettement public, étant donné que celui-ci tutoie le seuil hautement symbolique de 100 % du PIB. En 2020, le reflux espéré de 0,1 point de PIB de la dette publique résulterait ainsi intégralement du versement effectué par le compte.

Pourtant, une telle contribution pèserait lourdement sur les marges de manœuvre du compte d’affectation spéciale, alors que celles-ci atteignent un niveau historiquement faible. Face aux multiples défis qui s’annoncent pour les entreprises du portefeuille de l’État actionnaire, au premier rang desquels la transition énergétique, il est indispensable de reconstituer la trésorerie du compte, gage de l’indépendance de l’État actionnaire face aux aléas de l’État gestionnaire.

C’est pourquoi il est proposé de réduire la contribution au désendettement de 2 milliards à 1 milliard d’euros, ce qui correspond au montant conventionnel traditionnellement inscrit au stade du projet de loi de finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-15

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La Constitution du 4 octobre 1958, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires confèrent aux membres du Parlement une éminente mission de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, d’une part, et les prérogatives nécessaires à son accomplissement, d’autre part.

Le thème sur lequel porterait le rapport demandé par le présent article ayant déjà fait l’objet d’un travail mené au nom de la commission des finances du Sénat, avec l’appui de la Cour des comptes, il n’apparaît pas opportun que les parlementaires s’en remettent à un rapport du Gouvernement.

En outre, aux termes des dispositions de la loi organique précitée et de la jurisprudence constitutionnelle, « seuls peuvent être prévus par une loi de finances […] des rapports susceptibles d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ».

Dès lors, que cette demande de rapport ne vise pas à évaluer les effets d’un article en discussion ou une mesure de soutien budgétaire, sa recevabilité apparait douteuse.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-16

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

2 270 000 000


2 270 000 000

 

2 270 000 000


2 270 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

2 270 000 000

 

2 270 000 000

SOLDE

- 2 270 000 000

- 2 270 000 000

 

Objet

Selon l’Enquête emploi de l’Insee, la durée « habituelle » de travail de l’ensemble des actifs serait proche de 37,5 heures par semaine.

L’alignement du temps de travail dans la fonction publique sur cette durée « habituelle » de travail se traduirait par une augmentation moyenne de la durée hebdomadaire de travail dans le secteur public de 7 %.

Dans son enquête sur la masse salariale de l’État réalisée en 2015 en application de l’article 58-2° de la LOLF à la demande de votre commission des finances, la Cour des comptes estimait qu’une augmentation de 1 % du temps de travail dans la fonction publique permettrait une économie de 700 millions d’euros pour l’ensemble de la fonction publique (avec 5,4 millions d’agents).

L’alignement de la durée du travail dans le secteur public sur le temps de travail « habituel » permettrait par conséquent un gain de 5 milliards d’euros.

Rapportée à la seule fonction publique de l’État (2,45 millions d’agents), cette économie s’élèverait à 2,27 milliards d’euros. Le présent amendement vise donc à diminuer de 2,27 milliards d’euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » afin de tirer les conséquences de cette hausse du temps de travail dans la fonction publique en 2019 – sachant que cette mesure continuerait à produire des effets au cours des exercices à venir.

Par convention, cette diminution est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156, à hauteur de 567 millions d’euros chacune.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-17

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

216 000 000


216 000 000

 

216 000 000


216 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

216 000 000

 

216 000 000

SOLDE

- 216 000 000

- 216 000 000

Objet

L’article 115 de la loi de finances pour 2018[1] a réinstauré un jour de carence dans la fonction publique.

Selon l’évaluation préalable de l’article 48 du projet de loi de finances pour 2018 à l’origine de l’article 115 précité, l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence devait s’élever pour la seule fonction publique d’État à 108 millions d’euros (270 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques).

Porter ce délai à trois jours se traduirait donc, par hypothèse, par une économie supplémentaire de l’ordre de 216 millions d’euros pour la fonction publique d’État (540 millions pour l’ensemble des trois fonctions publiques).

Par convention, cette économie est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », à hauteur de 54 millions d’euros chacune en AE et CP.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-18

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

40 400 000

40 400 000

 

40 400 000

40 400 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

40 400 000

 

40 400 000

SOLDE

- 40 400 000

- 40 400 000

 

Objet

Le présent projet de loi de finances pour 2020 prévoit seulement la suppression de 47 postes pour l’État et ses opérateurs.

Cette baisse est très nettement insuffisante au regard du « référentiel » initialement fixé par le Président de la République de réduire de 120 000 postes les effectifs de la fonction publique, dont 50 000 dans la fonction publique d’État et 70 000 dans la fonction publique territoriale. Les objectifs ont d’ailleurs été abandonnés.

Or des marges de progression importantes existent, qu’il s’agisse du temps de travail des agents comme de la rationalisation des services publics, ainsi qu’en attestent notamment les travaux du comité « Action publique 2022 ».

Il appartient à l’État de définir les missions sur lesquelles il doit prioritairement se concentrer, en évitant notamment les doublons avec d’autres entités, en particulier les collectivités territoriales.

Des pistes de réduction d’effectifs peuvent notamment être constatées dans les administrations centrales, qui, en 2020, représenteront 3,47 % du plafond d’emplois total de l’État (67 251 ETPT sur 1,95 million ETPT).

En appliquant ce ratio aux « primorecrutements » prévus au total en 2020 (77 638 ETP) et en retenant des dates d’entrée en fonction en moyenne à mi-année, une économie de l’ordre de 1 347 ETPT pourrait être dégagée en cas de « gel » de ces entrées.

Le présent amendement vise donc à réduire les effectifs des administrations centrales en revenant sur l’ensemble des « primorecrutements » en 2019, sans toucher aux effectifs en place.

Cette mesure se traduira, dans l’hypothèse d’un coût d’entrée s’élevant à 30 000 euros, par une économie de l’ordre de 40,4 millions d’euros. En année pleine, ce montant doublerait, atteignant près de 80,8 millions d’euros.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.

Par convention, cette économie est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 » Soutien » du programme 156 » Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », à hauteur de 10,1 millions d’euros chacune en AE et CP.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-19

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 76 OCTIES


I. – Après l’article 76 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Objet

Le présent amendement vise à porter le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique d’un jour, comme cela est prévu par l’article  115 de la loi de finances pour 2018[1], à trois jours.

Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.

La loi de finances pour 2012 avait déjà instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014.

Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité, en réduisant l’absentéisme. D’après l’Insee, la proportion d’agents en arrêt maladie de moins de 15 jours est passée, entre 2011 et 2012, de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, et de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Une étude du groupe Sofaxis de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales.

Il s’agit enfin – et surtout – d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé qui sont soumis à trois jours de carence.

Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives. Mais un tiers des salariés ne bénéficie d’aucune prise en charge.

Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle de trois jours de carence pour tous.

Selon l’évaluation préalable de l’article 48 du projet de loi de finances pour 2018 à l’origine de l’article 115 précité, l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence s’élèvera pour la seule fonction publique d’État à 108 millions d’euros (270 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques).

Porter ce délai à trois jours se traduira donc, par hypothèse, par une économie supplémentaire de l’ordre de 216 millions d’euros, pour la seule fonction publique d’État (540 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques).

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 )

N° II-20

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel vise à permettre aux universités de recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’elles possèdent en pleine propriété. Concrètement, cela doit leur permettre de contourner l’interdiction qui leur est faite de recourir à l’emprunt, énoncée à l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

Si, sur le fond, cet article vise à apporter une réponse aux difficultés auxquelles font face les universités pour entretenir leur patrimoine, l’article additionnel crée davantage de problèmes qu’il n’en résout.

Son périmètre est très large et autorise les universités à recourir à l’ensemble des sociétés commerciales et publiques pour leurs opérations de valorisation du patrimoine. Cet article impliquerait en outre de revoir les conditions d’emprunt des universités et, éventuellement, de les encadrer. Comme l’a proposé notre collègue député Jean-Paul Mattei, à l’origine de cet article additionnel, la réflexion autour de la gestion du patrimoine immobilier des universités pourrait s’inscrire dans le cadre de la mission sur la valorisation locative des biens inutiles aux besoins de l’État confiée par l’État à M. Jean-Marc Délion. Le champ de cette mission pourrait être élargi aux moyens et aux stratégies auxquelles pourraient recourir les universités pour valoriser leur patrimoine. Cette mission devrait également s’interroger sur la pertinence de réserver cette possibilité aux seules universités ayant bénéficié d’une dévolution de patrimoine.

Enfin, le Conseil constitutionnel risque de considérer que cet article est un cavalier budgétaire. Est en effet considéré comme un cavalier budgétaire en ce que ses dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-21

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MEURANT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement revient sur le décalage de la date d’entrée en vigueur du contrat d’intégration républicaine (CIR) à Mayotte du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 et sur la possibilité d’adaptations définitives du parcours d’intégration des étrangers primo-arrivants à la situation particulière de Mayotte.

L’octroi d’un nouveau délai, demandé par le présent article, n’apparait pas souhaitable. La mise en œuvre du CIR a d’ores et déjà fait l’objet, en 2017, d’un report de 2018 à 2020, à la demande du Gouvernement. Ce dernier indiquait alors que des difficultés techniques ne permettaient pas d’envisager sa mise en œuvre dans les délais. Ce délai supplémentaire aurait dû permettre au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires. Un tel décalage revient à exclure l’équivalent de 6 000 primo-arrivants du bénéfice du dispositif d’intégration. Ceci apparait malvenu, alors même que l’intégration de l’étranger conditionne l’acceptabilité sociale de l’immigration.

De même, la possibilité, prévue par le présent article, « d’adapter » le CIR à Mayotte, constitue un inacceptable aveu d’abandon de la République envers ce territoire, qui, plus que les autres, doit disposer d’un parcours d’intégration ambitieux.

Les difficultés d’application du CIR à Mayotte proviennent avant tout de l’incapacité de l’État à réguler le flux migratoire. Cette incapacité, qui doit impérativement se résorber, ne doit en aucun cas se traduire par un abaissement des exigences en matière d’intégration.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-22

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la réforme de l’aide juridictionnelle proposée par le présent article, qui traduit une partie des préconisations du rapport de la mission d’information sur l’aide juridictionnelle menée par nos collègues députés Naïma Moutchou et Philippe Gosselin.

Alors qu’actuellement, le demandeur de l’aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 1 000 euros pour l’aide juridictionnelle totale et à 1 500 euros pour l’aide juridictionnelle partielle et que les bureaux d’aide juridictionnelle doivent tenir compte des ressources de toute nature dont dispose le demandeur, il est proposé de retenir le revenu fiscal de référence comme critère d’éligibilité, afin de garantir une application équivalente de ces critères par tous les bureaux d’aide juridictionnelle.

Or, l’article renvoie  la définition des plafonds annuels d’éligibilité à l’aide juridictionnelle à un décret en Conseil d’État, alors même que les plafonds actuels sont actuellement prévus par la loi, ce qui ne permet pas au Parlement d’évaluer les impacts de la mesure proposée notamment s’agissant de la population éligible à l’aide juridictionnelle. De même, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable sont renvoyées à un décret.

De plus, alors qu’un bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) est actuellement établi au siège de chaque tribunal de grande instance, l’article prévoit que le BAJ serait désormais établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière seraient définis par décret, prévoyant donc la suppression de certains BAJ et renvoyant leur localisation à la voie réglementaire.

Enfin, aucune étude d’impact n’accompagne ces propositions car cet article résulte d’un amendement portant article additionnel voté par l’Assemblée nationale.

Ainsi, pour toutes ces raisons, il y a lieu de supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-23

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

9 900 000

 

9 900 000

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

 

 

 

France Médias Monde

9 900 000

 

9 900 000

 

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

9 900 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à modifier la répartition des économies demandées par le Gouvernement aux sociétés de l’audiovisuel public en juillet 2018. L’objectif de diminution de 190 millions d’euros des ressources de l’audiovisuel public à l’horizon 2022 se traduit dans le présent projet de loi de finances par un effort de 70 millions d’euros, réparti entre l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public.

Or, cet effort demandé à tous ne tient pas compte de deux paramètres :

- certaines sociétés ont déjà réalisé des plans d’économies et de maîtrise des charges courantes. Leur demander de réaliser à nouveau des économies impliquerait une remise en cause de l’exercice des missions de service public qu’elles assument ;

- certaines missions de service public sont mieux identifiées et plus stratégiques pour le secteur audiovisuel public.

Il est ainsi nécessaire de garantir les ressources de l’audiovisuel public extérieur. France Médias Monde a réalisé ces dernières années des réformes de structure. Les conséquences d’une diminution des financements publics de l’audiovisuel extérieur seraient problématiques en termes stratégiques et conduiraient le groupe à devoir faire des choix déterminants concernant sa présence dans le monde, alors même que le renforcement de celle-ci fait figure de priorité pour le Gouvernement. Dans l’attente de la définition de priorités stratégiques et d’une solution pérenne de financement de l’audiovisuel public extérieur, au travers d’une sanctuarisation d’une part de la contribution à l’audiovisuel public, le présent amendement augmente la dotation de France Médias Monde de 9,9 millions d’euros. La dotation atteindrait ainsi le montant prévu en  2020 par le contrat d’objectifs et de moyens signé par l’État et France Médias Monde en 2017.

Les 9,9 millions d’euros nécessaires pour cet amendement seront imputés sur la dotation de France Télévisions. La trajectoire d’économies proposée par le Gouvernement fixe l’objectif de diminution des ressources du groupe à 160 millions d'euros en 2022 La baisse de la dotation semble absorbée en large partie par une réduction des charges de personnel, - 63 millions d’euros entre 2018 et 2019. Si elles constituent un poste évident d’économies, elles ne sauraient permettre d’esquiver un véritable débat sur le périmètre du groupe et ses missions. Les coûts de grille des programmes n’ont ainsi que peu évolué entre 2018 et 2019. Le budget 2019 du groupe prévoyait une somme y afférent de 2,094 milliards d’euros, soit 15 millions d’euros de moins qu’en 2018 (2,109 milliards d’euros). Il convient de rappeler que le coût des acquisitions de programmes et fictions américains représentait en 2018 57,8 millions d’euros. Une baisse supplémentaire de la dotation de 9,9 millions d’euros qui viendrait s’ajouter à la réduction de 60 millions d’euros prévue par le présent projet de loi de finances devrait inciter France Télévisons à réviser son positionnement et à se recentrer sur des émissions dédiées à la promotion de la culture et à l’accès à la connaissance accessibles à toutes les générations.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-24

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit la remise au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2020, d’un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur « Qualité de la gestion immobilière » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».

L’objectif poursuivi in fine serait d’instaurer un indicateur permettant de conditionner les subventions publiques aux universités à la bonne gestion de leur parc immobilier. Pour l’auteur de l’amendement, cet indicateur pourrait reposer sur le ratio entre la gestion du patrimoine immobilier et le niveau des subventions allouées par le budget du ministère.

Si l’intention ayant présidé à l’adoption de cet article semble parfaitement louable, permettant d’interpeller le Gouvernement sur un sujet sensible, force est de constater que la remise de ce rapport ne contribuera pas à éclairer davantage la représentation nationale sur la qualité de la gestion immobilière.

En effet, le rapport précité devra se contenter de dresser des pistes d’évolution des indicateurs de performance actuellement annexés dans les documents budgétaires ; il ne sera donc d’aucune utilité au Parlement, s’adressant en réalité à l’administration elle-même, de qui relève l’élaboration des indicateurs de performance.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-25

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 1er juillet 2020, d’un rapport sur l’application de la stratégie d’attractivité « Bienvenue en France », veillant notamment à présenter les données et statistiques afférentes à la mise en place des droits d’inscription différenciés par les étudiants en mobilité internationale.

Cependant, si cette demande est parfaitement légitime, force est de constater qu’elle est déjà satisfaite. En effet, Campus France devrait remettre un rapport sur le même sujet avant la fin du premier trimestre 2020, permettant de disposer de l’ensemble des données statistiques demandées.

Dans ce contexte, il ne semble pas pertinent de demander la remise au Parlement d’un rapport supplémentaire, ce d’autant qu’un doute subsiste quant à l’appartenance de cet article au domaine des lois de finances tel que défini par l’article 34 de la LOLF.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-26

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

3 500 000

 

3 500 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

3 500 000

 

3 500 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tend à relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés dans le projet de loi de finances pour 2020.

Les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) participent en effet pleinement à la mission de service public de l’enseignement supérieur, en contribuant notamment à absorber la hausse des effectifs dans l’enseignement supérieur.

Ainsi, en 2019, l’enseignement privé accueille plus de 9 500 nouveaux étudiants, ce qui représente une augmentation de 9 % du nombre d’élèves scolarisés dans ces établissements. Or, force est de constater que ces derniers ne bénéficient pas, pour remplir leurs missions, d’un soutien financier adéquat de l’État.

En effet, sur la période allant de 2009 à 2019, les effectifs étudiants en formation initiale reconnue par l’État ont été multipliés par deux, passant de 56 500 étudiants en 2009 à 115 368 étudiants en 2018-2019, tandis que dans le même temps, l’effort budgétaire consenti en faveur des EESPIG n’a progressé que de 11 %.

Mécaniquement, la part du soutien de l’État par étudiant a donc diminué de près de 46 % sur cette période, passant de 1 097 euros en moyenne par étudiant et par an en 2009 à 597 euros en 2018 , tandis que le financement moyen d’un étudiant dans l’enseignement supérieur public s’élève à plus de 10 000 euros.

En pratique, si l’enveloppe allouée aux EESPIG progresse de 3 millions d’euros dans le budget 2020, cette hausse de crédits sera quasiment totalement absorbée par l’arrivée de nouveaux établissements dans le périmètre EESPIG.

La situation financière des EESPIG est donc particulièrement préoccupante. Dans ce contexte, le maintien, en 2019, d’un niveau de mise en réserve des crédits de près de 7 % sur l’ensemble de la subvention reçue est particulièrement surprenant.

En conséquence, le présent amendement propose d’augmenter la dotation de l’État à l’enseignement supérieur privé de 3,5 millions d’euros en 2020.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 3,5 millions d'euros le programme 193 « Recherche spatiale », en portant cette baisse sur l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » ;

- d’abonder, en contrepartie, de la même somme l’action 04 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire »






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-27

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78


Alinéas 112 à 116

Supprimer ces alinéas.

Objet

Compte tenu de l’amendement I-73 adopté par la commission des finances à l’article 5 du présent projet de loi de finances, qui porte sur le rapport que le Gouvernement aura à remettre au Parlement sur les conséquences financières de la réforme du financement des collectivités territoriales proposée, cet amendement supprime les dispositions introduites à l’Assemblée nationale qui demandent un rapport sur le même sujet mais dans un calendrier différent.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-28

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAYNAL et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 TER


I. – Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la fraction de la dotation mentionnée au III est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code.

Objet

La clause de signature de la charte du parc national ajoutée par sous-amendement à l’Assemblée nationale est bienvenue mais paraît difficile à mettre en œuvre dès 2020 et risque de repousser le versement de l’ensemble de la dotation en faveur de la biodiversité.

Cet amendement propose donc de ne conditionner le versement de la dotation en faveur de la biodiversité à l’adhésion à la charte du parc national qu’à compter de 2021, pour permettre aux communes qui le souhaiteraient d’adhérer entre temps et à l’administration de recenser les communes concernées.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-29 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAYNAL et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 TER


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

sept ans

et le mot :

doublée

par le mot :

triplée

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en matière de dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, qui a créé un fonds d’amorçage, afin d’attribuer une dotation aux parcs créés après l’intégration en 2015 de la dotation « Parcs » dans la dotation forfaitaire des communes.

 Dans un souci d’équité, l’amendement modifie la rédaction de l’article telle qu’elle est issue de la première lecture de l’Assemblée nationale pour attribuer de manière durable une dotation aux parcs créés après 2015. Il prévoit le triplement de l’attribution individuelle pour ces parcs, afin de leur assurer le même niveau de dotation initiale que celle qu’ils auraient eue s’ils avaient été créés avant 2015, étant tenu compte de l’érosion due à la contribution au redressement des finances publiques et des écrêtements de la DGF.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-30

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RAYNAL et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 QUINQUIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Au 3° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

L’augmentation des montants alloués au fond de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), en 2020, pourrait entrainer une diminution de la contribution de certains ensembles intercommunaux franciliens au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), en 2021.

En effet, les dispositions prévues à l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales impliquent que la somme de la contribution au FPIC, pour l’année en cours, et de la contribution au FSRIF, l’année précédente, ne peut excéder 14 % des recettes de fonctionnement, plafond retenu pour établir le potentiel financier agrégé du territoire concerné.

La part de la contribution qui excède ce plafond est recouvrée par un prélèvement subi par les autres territoires contributeurs.

Dans ces conditions, une augmentation du FSRIF implique que les territoires déjà au plafond verraient leur contribution au FPIC diminuer en 2021. Dans le même temps, cette hausse est susceptible de conduire d’autres territoires franciliens à atteindre le plafond et à diminuer leur contribution à la péréquation nationale.

Le présent amendement augmente, à compter de l’année 2021, le plafond applicable de 14 % à 14,5 % des recettes de fonctionnement pour prévenir le risque d’une diminution de la contribution des ensembles intercommunaux franciliens au FPIC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-31

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 139 , 140 , 142, 146)

N° II-32

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VOGEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de généraliser la possibilité pour les associations agréées de sécurité civile de réaliser des évacuations d’urgence de victimes, possibilité actuellement circonscrite au ressort d’activité de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

S’il partage l’objectif poursuivi par ce dispositif, à savoir, d’assurer sur l’ensemble du territoire national la continuité de la prise en charge des victimes secourues par ces associations jusqu’à leur transfert vers un établissement de santé, votre rapporteur spécial propose la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.

En effet, une telle mesure n’a aucune incidence directe sur les charges de l'État, et ne doit dès lors pas figurer dans la présente loi de finances, dont le domaine est encadré par l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Son adoption dans le texte définitif l’exposerait à une censure du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, la rédaction de cet article soulève plusieurs difficultés et mériterait d’être améliorée, afin de garantir notamment la pleine maîtrise des services d’incendie et de secours dans le recours aux moyens complémentaires qu’offriraient les associations agréées de sécurité civile dans leurs opérations de secours d’urgence aux personnes.

Ainsi amélioré, ce dispositif pourrait être repris dans un texte spécifique.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-33

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JEANSANNETAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 UNVICIES


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Une commission fixe, chaque année, la fraction des sommes acquises à l’État en application du III de l’article L. 312 20 du code monétaire et financier qui est affectée au fonds pour le développement de la vie associative. Cette fraction est déterminée afin de correspondre aux sommes dont le titulaire ne les ayant pas réclamées était une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

La composition de la commission mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

Objet

Cet article concrétise la proposition d’affecter au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) les avoirs des comptes inactifs des associations déposés à la Caisse des dépôts et consignations et non réclamés. Le FDVA disposera ainsi de moyens supplémentaires pour soutenir les petites associations, conformément à sa nouvelle mission introduite en 2018 en compensation de la suppression de la dotation d’action parlementaire.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale présente toutefois une difficulté au regard du respect du droit à la propriété consacré à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. En effet, la part devant être affectée au FDVA est constituée des sommes détenues par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des titulaires des avoirs ou de leurs ayants droit. Ce n’est qu’à la fin du délai de prescription trentenaire que ces sommes sont versées à l’État.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’affecter au FDVA une partie des sommes annuelles qui sont reversées à l’État en application du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, pour un montant de 137 millions d’euros en 2017.

Par ailleurs, dans la mesure où les informations disponibles actuellement ne permettent pas de distinguer, parmi les sommes des comptes inactifs déposées à la Caisse des dépôts et consignations, celle détenues par des associations, une commission serait chargée de déterminer la part représentative qui serait affectée au FDVA.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-34

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS et Mme TAILLÉ-POLIAN

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression des crédits à destination des maisons de l’emploi, alors qu’un montant de 5 millions d’euros était inscrit à ce titre en loi de finances pour 2019 et de 12 millions d’euros en loi de finances pour 2018.

Or, dans le cadre de leur contrôle budgétaire sur les maisons de l’emploi, vos rapporteurs spéciaux ont pu mesurer l’intérêt de conserver de telles structures. Ils dressaient ainsi un « bilan globalement positif de l’action des maisons de l’emploi », estimant que « le positionnement des maisons de l’emploi en tant qu’ " ensembliers " des différents acteurs de la politique de l’emploi est désormais clarifié. En particulier, leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC), d’ingénierie territoriale et de promotion des clauses sociales est reconnue et saluée par leurs interlocuteurs et partenaires ».

Ils appelaient par conséquent à une pérennisation de leurs financements.

Deux amendements identiques (amendements n°II-877 et n°II-1161), déposés respectivement par la rapporteure spéciale Marie-Christine Verdier-Jouclas et Sarah El Haïry, et adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement, prévoient un financement des maisons de l’emploi à hauteur de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur les crédits de l’action 01 « amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », gagés sur les crédits de l’action 01 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Ce montant apparaît cependant insuffisant pour permettre un soutien effectif de ces structures et se traduirait par un risque de « saupoudrage ». C’est pourquoi le présent amendement prévoit de porter le financement de l’État alloué aux maisons de l’emploi à 10 millions d’euros en AE comme en CP, en ajoutant 5 millions d’euros à la ligne de crédits qui leur est désormais consacrée au titre de l’action 01 « amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « accès et retour à l’emploi ».

Ce montant est gagé à hauteur de 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Des économies supplémentaires semblent en effet pouvoir être réalisées sur les crédits de la sous-action 01 « développement de l’emploi en TPE-PME ». Ces économies pourraient notamment porter sur l’enveloppe de 57 millions d’euros alloués à une offre de service de conseil en ressources humaines aux filières, aux branches, et aux entreprises, dans la mesure où ces dernières pourront également bénéficier de l’action des maisons de l’emploi pour leurs politiques de recrutement. Une sous-consommation de l’enveloppe de 233,59 millions d’euros en AE et 79,73 millions d’euros en CP afférente au dispositif « emplois francs » est également crédible. L’objectif de 40 000 bénéficiaires à fin 2020, soit un doublement par rapport à 2019 paraît difficile à atteindre malgré la généralisation attendue. Une telle économie peut notamment être réalisée en veillant à limiter les risques d’effets d’aubaine liés à ce dispositif.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-35

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS et Mme TAILLÉ-POLIAN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 80


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir la possibilité ouverte au décret d’étendre sur plusieurs années le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) telle que recentrée par l’article 80 du présent projet de loi de finances.

L’aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) avait été créée en 1979. Elle permettait aux demandeurs d’emploi indemnisés créant ou reprenant une entreprise de bénéficier lors de leur première année d’activité d’une exonération de cotisations sociales pour la fraction de revenus inférieure au ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), puis d’une exonération dégressive jusqu’à 100 % du PASS.

Ce dispositif a par la suite été étendu à plusieurs catégories ciblées, listées par l’article L. 5141-1 du code du travail, tels que les demandeurs d’emploi indemnisés, les bénéficiaires du RSA ou de l’ASS, les personnes âgées de 18 à 26 ans, les personnes handicapées de moins de 30 ans ou encore les créateurs ou repreneurs d’entreprises implantées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

Il est à noter que son financement est assuré par la mission « Travail et emploi » depuis l’exercice 2017.

L’article 13 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, a toutefois transformé la philosophie du dispositif, devenu l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE), en lui substituant un mécanisme général d’exonérations de cotisations sociales de début d’activités pour les créateurs et repreneurs d’entreprises à compter du 1er janvier 2019, désormais prévu à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Cette évolution correspondait à un engagement pris pendant la campagne présidentielle d’une « année blanche » de cotisations pour les créateurs d’entreprises.

Le nouveau dispositif avait également pour caractéristique de favoriser les micro-entreprises par rapport aux autres catégories de travailleurs indépendants. Un décret pouvait notamment prévoir une prolongation sur deux ans de leur exonération de cotisations.

Cette décision de généralisation a eu deux conséquences fâcheuses.  

D’abord, on a observé une prolifération des micro-entreprises (45 % des créations d’entreprises en 2018), laissant craindre une dissimulation sous ce statut d’activités relevant en réalité du salariat.

Surtout, une explosion du coût du dispositif a pu être constatée : de 446 millions d’euros en 2018, celui-ci atteindrait 800 millions d’euros en 2020 et jusqu’à 1,4 milliard d’euros en 2022.

L’article 80 du présent projet de loi de finances vise à enrayer ce phénomène en recentrant le bénéfice de l’ACRE, s’agissant des micro-entrepreneurs, sur les seuls publics initialement visés et listés par l’article L. 5141-1 du code du travail, ce qui est une décision parfaitement légitime eu égard au dérapage financier décrit plus haut.  

La décision de supprimer la faculté laissée au décret de prolonger l’exonération sur trois ans, alors même que l’aide sera désormais recentrée sur ces publics, est plus contestable. C’est pourquoi il est proposé par cet amendement de maintenir cette possibilité ouverte.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-36

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

285 000 000

 

285 000 000

TOTAL

 

285 000 000

 

285 000 000

SOLDE

- 285 000 000

- 285 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 285 millions d’euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection maladie » de la mission « Santé » relatifs à l’aide médicale d’État (AME).

Cette diminution est justifiée par la transformation de l’aide médicale d’État en aide médicale d’urgence, disposant d’un panier de soins réduit et conditionnée au paiement d’un droit de timbre de 30 euros. Il vient compléter l’amendement de minoration de crédits de 15 millions d’euros adopté à l’Assemblée nationale, destiné à prendre en compte l’introduction d’un délai d’ancienneté et d’une procédure d’accord préalable pour les soins non-urgents.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-37

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le V de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« V bis : Aide médicale d’urgence

« Art. 962 ter. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, d’un montant de 30 euros ».

II. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 962 ter du code général des impôts.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.

« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie. »

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Objet

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel réformant l’accès à l’aide médicale d’État (AME), en vue de limiter les risques de fraudes. Cet article permet de clarifier la condition de résidence, instaure un délai d’ancienneté et un accord préalable avant accès aux soins non-urgents et impose une obligation de comparution physique devant une caisse primaire d’assurance-maladie. Ces dispositions constituent une véritable avancée. Elles sont néanmoins insuffisantes pour contenir la progression exponentielle des dépenses d’AME, faute de limitation préalable du panier de soins et d’instauration d’un droit de timbre.

 En l’absence d’une réelle politique de gestion des flux migratoires, une réforme profonde de l’AME parait en effet indispensable pour assurer la soutenabilité des dépenses. Le présent amendement propose , dans ces conditions, de remplacer l’aide médicale d’État (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU). Il reprend les contours de l’amendement déposé par notre collègue Roger Karoutchi en juin 2018 à l’occasion de l’examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Cet amendement avait été adopté par le Sénat, avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale.

 Dans ces conditions, le présent amendement prévoit que la prise en charge soit limitée :

 1°  au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës,

 2°  aux soins liés à la grossesse et ses suites,

 3°  aux vaccinations réglementaires,

 4°  aux examens de médecine préventive.

 Il rétablit également un droit de timbre annuel, fixé à 30 euros, devant être acquitté par tous les demandeurs de l’Aide médicale d’urgence afin de pouvoir bénéficier du dispositif. Ce droit de timbre, introduit en loi de finances pour 2011 pour les demandeurs d’AME de droit commun, a été supprimé en loi de finances rectificative pour 2012.

 Depuis la suppression du droit de timbre, force est de constater que la dépense d’AME n’est pas maîtrisée. Le nombre de bénéficiaires a progressé de 25 % entre 2012 et 2019, tandis que dans le même temps le coût total de l’AME de droit commun a augmenté de  46 %.

 Ce rythme de progression n’est pas soutenable d’un point de vue financier. Le rétablissement d’un droit de timbre présenterait deux avantages majeurs :

 - en premier lieu, il s’agirait d’une mesure symbolique forte, garantissant que les personnes en situation irrégulière participent à leur couverture sociale, alors même que cette dernière nécessite un effort de solidarité nationale ;

 - en second lieu, le droit de timbre constituerait une recette financière non négligeable dans un contexte d’attrition des crédits dévolus aux autres programmes de la mission « Santé ». Ainsi, un droit de timbre fixé à 30 euros pourrait générer des recettes de l’ordre de 5 millions d’euros.

 Cet amendement reprend enfin les apports de l’article additionnel adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement : clarification de la condition de résidence,  obligation de comparution physique et, pour les soins non-vitaux : délai d’ancienneté et accord préalable.

 Cette transformation de l’AME en AMU devrait permettre de réduire les crédits dédiés de 300 millions d’euros, soit un objectif plus ambitieux que celui défendu par le Gouvernement dans son amendement de crédits.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-38

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article permet aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance-maladie de bénéficier de l’accès aux soins urgents prévus dans le cadre de l’aide médicale d’État durant une période de trois mois. 

Le financement des soins urgents fait l’objet d’une sous-budgétisation récurrente de la part du Gouvernement, la dotation annuelle versée à la CNAM de 40 millions d’euros étant largement inférieure à l’exécution. Celle-ci a ainsi atteint 69,6 millions d’euros en 2018. Cette  sous-budgétisation a conduit à la constitution d’une dette de l’État vis-à-vis de la Caisse nationale d’assurance-maladie dont le montant s’élevait à 35,3 millions d’euros fin 2018.

L’ouverture des soins urgents à une nouvelle catégorie de population pourrait conduire à une explosion des coûts – 101 737 personnes majeures ont, en effet, demandé l’asile en France en 2018  - alors même que le Gouvernement ne prévoit pas d’augmenter la dotation versée à la CNAM. Aucun amendement de crédits n’a été adopté en ce sens et aucune étude d’impact n’a été fournie. La mesure proposée apparaît donc clairement non-financée.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-39

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit la présentation, par le Gouvernement, d’un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé, placé en annexe du projet de loi de finances. Ce « jaune budgétaire » retracerait l’ensemble des financements dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé opérés par l’État, la sécurité sociale, les organismes complémentaires et les collectivités territoriales.

Votre rapporteur spécial relève qu’un nouveau document de politique transversale retraçant les financements de l’État consacrés à la prévention de la santé a été présenté dans le cadre du présent projet de loi de finances. Ce document vient compléter l’annexe 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Celle-ci inclut les dépenses de la sécurité sociale, de l’État, des collectivités territoriales mais aussi du secteur privé en faveur de la prévention. Les deux documents donnent ainsi une vision globale des financements dédiés à la prévention. La publication d’une nouvelle annexe budgétaire peut donc apparaître superfétatoire. 

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-40

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur le financement et l’évolution des centres de référence maladies rares.

Les crédits versés à ces centres font déjà l’objet d’un suivi annuel, par l’intermédiaire du pilotage des rapports d’activité des missions d’intérêt général (PIRAMIG). Un rapport annuel d’activités maladies rares est par ailleurs édité chaque année. La publication d’un nouveau rapport peut donc apparaître superfétatoire.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-41 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes Laure DARCOS, EUSTACHE-BRINIO, LAVARDE et PRIMAS, MM. CUYPERS, MEURANT, SCHMITZ, HUGONET, CHARON et CAMBON, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, KENNEL, GROSDIDIER, COURTIAL et LAMÉNIE, Mme CHAUVIN, MM. PIERRE, GREMILLET, BONHOMME, BONNE et BASCHER, Mme GRUNY et MM. DUFAUT, MOUILLER, MANDELLI et SAURY


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Sans concertation aucune avec l’ADF, un amendement de dernière minute déposé par le Gouvernement, décide de ponctionner jusqu’en 2022 une fraction des recettes perçues par les départements franciliens au titre des DMTO, à savoir 75 millions d’euros en 2020, et 60 millions d’euros en 2021 et 2022 au profit de la Société du Grand Paris en charge de la construction des lignes 15,16,17 et 18 du métro autour du Grand Paris.
La SGP reversera ensuite 50 millions d’euros chaque année de 2020 à 2022 inclus au profit de la part de l’Etat dans le contrat de plan Etat-région.
Cette procédure unilatérale au détriment des budgets départementaux ne respecte pas les principes fondamentaux de la Décentralisation.
L’accord des départements d’Ile-de-France en 2011 au projet du Grand Métro automatique a été donné à l’Etat et à la Région sur la base d’un tracé, objet d’un compromis et  un schéma          de financement qui fait appel à travers la Taxe spéciale d’équipement aux contribuables départementaux d’Ile-de-France ( particuliers et entreprises ) ainsi qu’à une taxation sur les locaux de bureaux, élargie aux surfaces de stationnement …
A aucun moment n’a été ouverte la possibilité d’un financement direct par les budgets départementaux.
La rupture unilatérale de cet accord par l’article 72 bis du PLF 2020 n’est donc pas acceptable.
En outre, l’utilisation de cette ponction pour payer des engagements de l’Etat dans d’autres     contrats est encore plus inacceptable.
Il convient donc de supprimer cet article.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-42 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, KENNEL, GROSDIDIER, CAMBON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mme CHAUVIN, MM. PIERRE, GREMILLET et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. BONNE, BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DUFAUT, MOUILLER, MANDELLI, REICHARDT et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l'article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en place de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID). Ce rapport analyse notamment les conditions de répartition de cette dotation et le taux de financement des projets présentés.

Objet

A l’issue de la mise en place de cette nouvelle dotation venue remplacer la DGE, il convient désormais de réaliser une première analyse de cette réforme sur le terrain.
Les premiers retours des Départements font globalement apparaitre que les critères d’attribution de cette dotation ont été à géométrie variable, son mode de calcul et de versement rend par ailleurs le rythme de perception beaucoup moins linéaire que ne l’était la DGE.
Un grand nombre de Départements se sentent perdants sans qu’ils aient pu anticiper la situation.
C’est pourquoi, un premier bilan s’avère indispensable afin d’ajuster et d’améliorer le fonctionnement de la DSID. 
Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-43 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, KENNEL, GROSDIDIER, CAMBON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mme CHAUVIN, MM. PIERRE, GREMILLET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, BONNE et SOL, Mme GRUNY, MM. BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DUFAUT, MOUILLER, MANDELLI, REICHARDT et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Objet

L’ amendement vise à permettre  aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70% le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, dite « DMTO », prévue à l’article 683 du code général des impôts.

Cette possibilité serait de nature à réduire l’effet de ciseaux entre l’évolution des ressources des Départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en période de crise. Elle s’inscrit dans le contexte de la réforme de la fiscalité locale et de la perte par les Départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-44 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, KENNEL, GROSDIDIER, CAMBON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mme CHAUVIN, MM. PIERRE, GREMILLET et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mme GRUNY, MM. BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DUFAUT, MOUILLER, MANDELLI, REICHARDT et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, ce taux est librement déterminé par chaque conseil départemental dans les limites fixées par la loi. »

Objet

Le vote des taux de fiscalité et du budget est un acte majeur pour chaque collectivité territoriale

Suite à la suppression de la TVA, les départements perdent leur foncier bâti.

Si cette réforme intègre bien un dispositif de compensation entre le foncier bâti et la TVA, elle méconnait totalement un principe dont la garantie est pourtant fondamentale : l’autonomie financière des collectivités.

A l’issue de cette réforme, le Département ne dispose plus de pouvoir de taux. Ils se voient ainsi privés de toute marge de manœuvre sur leurs ressources fiscales, alors même que toutes leurs politiques sont déjà encadrées par une contractualisation avec l’État.

C’est pourquoi, cet amendement cherche à obtenir pour les départements la garantie de ce principe fondamental qu’est leur autonomie financière.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-45 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, KENNEL, GROSDIDIER, CAMBON et LAMÉNIE, Mme CHAUVIN, MM. PIERRE, GREMILLET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE et IMBERT, M. BONNE, Mme GRUNY, MM. BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DUFAUT, MOUILLER, MANDELLI, REICHARDT et SAURY


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

D’après les termes de l’exposé de motifs de l’article 64, il s’agirait de « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».
En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux Départements en LFI pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO, et l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO.
Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) que sont le RSA, l’APA, et la PCH.
Or la rédaction de l’article 64 fait semblant de considérer que l’intention initiale du législateur était de ne vouloir compenser par ces mesures que les revalorisations exceptionnelles du RSA.
Il n’en est rien. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge (RAC) des trois AIS, et non du reste à charge du RSA seul.
Au final, l’article 64 n’a pour finalité unique que de lier les trois recettes mentionnées au RSA, dans l’intention évidente de récupérer lesdits financements dans l’hypothèse d’une recentralisation du RSA. En effet, le cadre juridique des ressources allouées lors du pacte de confiance de 2013 ne nécessite aucune clarification normative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-46 rect. ter

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, GRAND et KAROUTCHI, Mmes MORHET-RICHAUD, BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, CHARON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et DUFAUT, Mmes EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MÉDEVIELLE, MOGA et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PERRIN, PIERRE, RAISON et SAVIN et Mme SOLLOGOUB


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

102 725

102 725

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

102 725

102 725

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

102 725

102 725

102 725

102 725

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise au transfert de 102 725 euros de l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

La Nation a un devoir de justice envers les membres de nos forces supplétives en Algérie quel que soit leur statut.

Le présent amendement vise à régler définitivement la situation des membres rapatriés de nos forces supplétives de statut civil de droit commun.

A ce jour, seules 25 personnes seraient concernées, ne bénéficiant pas de l’allocation de reconnaissance.

Il s’agit donc du versement en leur faveur d’une aide exceptionnelle et unique de 4 109 € par personnes concernée.

Il s’agit de clôturer définitivement ce dossier en apportant très tardivement une reconnaissance à nos forces supplétives de statut civil de droit commun.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-47 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes MORHET-RICHAUD et PUISSAT, MM. SOL, VOGEL, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme GUIDEZ, MM. DUFAUT, GRAND, RAISON, PERRIN et CHARON, Mme GRUNY, MM. PIERRE et REGNARD, Mme DEROMEDI et M. MANDELLI


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la participation d’acteurs extérieurs à l’Éducation nationale au service public de l’enseignement, notamment sur les sujets mémoriels.

En effet, avec plusieurs de mes collègues j’ai eu notamment l’occasion de me rendre il y a quelques semaines au mémorial de la Shoah à Paris. Cette institution joue un rôle majeur dans l’enseignement d’un pan important de notre histoire, en intervenant auprès d’élèves et d’enseignants. J’ai été surprise d’apprendre que, alors que les actions éducatives et de formation représentent près de la moitié des dépenses de cet organisme, soit près de 8 millions d’euros, il ne reçoit que 3 millions d’euros de fonds publics (État, collectivités …) soit 20 % de ses recettes.

Si l’Éducation nationale peut s’appuyer sur des partenaires pour concourir à ses missions, c’est à elle d’en assumer les coûts.

Le présent amendement propose donc de transférer 5 millions d’euros de l’action 1 (« Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives ») du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » vers l’action 06 (« Actions éducatives complémentaires aux enseignements ») du programme 230 « Vie de l’élève » qui, aux termes du projet annuel de performance, vise à faire de l’école un espace de socialisation et de respect d’autrui, d’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-48 rect. bis

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. PEMEZEC et REGNARD, Mme SITTLER, M. MAYET, Mme TROENDLÉ, MM. BRISSON, LONGUET et LEFÈVRE, Mme IMBERT et MM. NOUGEIN, ALLIZARD, MILON et BIZET


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’article 72 sexies introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et qui prévoit de ponctionner les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements franciliens à hauteur de 75M€. 

Le Gouvernement justifie cette mesure, introduite sans concertation via un amendement de dernière minute, par le financement de la Société du Grand Paris (SGP). Or, le dispositif indique que 2/3 du montant ponctionné sur les DMTO sera en fait affecté via la SGP au financement du contrat de plan État-Région (CPER) pour la période 2020-2022. Un tel dispositif est incompréhensible dans le sens où il met à contribution les départements en lieu et place de l’Etat qui n’est pas en mesure d’assurer sa part pour le financement du CPER.

De plus, il n’est pas concevable que les collectivités locales supportent seules les dérives budgétaires de la SGP. Il est important de rappeler que l’État ne participe pas au financement de projet, alors même qu’il bénéficiera de ses retombées. L’avenir du financement de la SGP est un sujet complexe qui mérite d’être débattu avec l’ensemble des acteurs concernés. Cet amendement vise donc à supprimer ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-49 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. BONHOMME, DANESI, PEMEZEC, SCHMITZ, SAVIN et CAMBON, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, REGNARD et KENNEL, Mme SITTLER, M. MAYET, Mme TROENDLÉ, MM. BRISSON, GREMILLET, LONGUET, BASCHER, LEFÈVRE, PIEDNOIR et DALLIER, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, DUFAUT, NOUGEIN, BIZET et CHARON, Mme MALET, M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Marc BOYER, Bernard FOURNIER et ALLIZARD, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BERTHET et M. BONNE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

10 000 000

 

10 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer notre politique de lutte contre l’immigration irrégulière en y apportant un financement de 10 millions d’euros de crédits supplémentaires.

En effet, lors de sa visite à Mayotte en octobre, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de placer la lutte contre l’immigration clandestine comme une priorité du Gouvernement. Par ailleurs, dans son entretien du 31/10/19 à « Valeurs Actuelles », il a reconnu le problème des expulsions non exécutées et a déclaré : « mon objectif, c’est de sortir tous les gens qui n’ont rien à faire là ».  Pourtant, la répartition des crédits de cette mission est en totale contradiction avec ce discours. 

L’action « lutte contre l’immigration irrégulière », déjà largement sous dotée, est une fois encore rabotée à hauteur de 26 % (en crédits d’engagement) par rapport à l’exercice 2018. Ce sous-financement contribue largement à notre inefficacité en matière de retours à la frontière. En 2018, seules 12,6 % des obligations de quitter le territoire français (OQTF) ont été exécutées. Ce taux est en baisse constante depuis 2012, où il était de 22%, et se situe à un niveau historiquement bas (rapport spécial du sénateur MEURANT).

Ces mesures d’éloignement ont un coût important, estimé à 14 000€ en moyenne par OQTF (rapport N° 1990 annexe 28 des députés BARROT et HOLROYD) et doivent être financées pour améliorer leur taux d’exécution. Il en va de la réussite de notre modèle d’intégration, laquelle n’est pas possible sans fermeté à l’égard de l’immigration clandestine.

Cet amendement flèche donc 10 millions d’euros de crédits d’engagement et de paiement supplémentaires à l’action 3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile » et soustrait la même somme à l’action 15 « accompagnement des réfugiés » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION POUVOIRS PUBLICS

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-50

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Présidence de la République

 

 

 

 

Assemblée nationale

 

 

 

 

Sénat

 

 

 

 

La Chaîne parlementaire

 

17 648 000

 

17 648 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

 

 

 

 

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

 

 

 

 

TOTAL

 

- 17 648 000

 

- 17 648 000

SOLDE

- 17 648 000

- 17 648 000

Objet

Cet amendement vise à supprimer les crédits affectés à la chaîne de télévision Public Sénat. Il prévoit donc de réduire de 17 648 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Public Sénat » du programme « La Chaîne parlementaire ».

Les collectivités territoriales ont tendance à augmenter considérablement les frais de relations publiques ayant pour but de promouvoir l’action de l’exécutif et de sa majorité auprès des électeurs (bulletin d’information, chaîne locale de télévision…).  Il en est de même avec la chaîne Public Sénat, laquelle absorbe chaque année plus de 17 millions d’euros de crédits budgétaires, ce qui est une somme considérable.

La suppression de ces crédits permettrait au Sénat de donner l’exemple, d’autant que tout comme dans les collectivités territoriales, l’information correspondante n’est pas neutre, les sénateurs n’appartenant pas à un grand groupe étant plutôt défavorisés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-51 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, LEFÈVRE, KAROUTCHI et ALLIZARD, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, CHARON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et DUFAUT, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER, GRAND, GREMILLET, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LELEUX, Henri LEROY et LONGEOT, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MÉDEVIELLE, MILON et MOGA, Mme MORHET-RICHAUD, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PAUL, PERRIN, PIERRE, RAISON, REGNARD, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mme SOLLOGOUB et M. VASPART


ARTICLE 50


Alinéas 4, 5, 9 et 12 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

La baisse du taux de 60 % à 40 % au-delà de 2 millions de dons annuels par entreprise prévue par l’article 50 présente un danger considérable pour le financement de nombreux bénéficiaires du mécénat qui portent des causes d’intérêt général.

Le mécénat ne constitue pas une niche fiscale.

Les associations et les fondations qui œuvrent pour le bénéfice de la collectivité sont présentes dans des domaines aussi variés que dans l'accompagnement de la réduction des fractures sociales, dans la survie environnementale de notre planète, dans la promotion d'initiatives culturelles et la conduite de projets patrimoniaux, dans la participation à l'aménagement du territoire, dans la recherche scientifique et médicale et dans l'éducation et la formation.

Cette mesure pénalisera l'ensemble de ces bénéficiaires du mécénat.

Les associations et les fondations subissent déjà depuis deux ans les conséquences collatérales de réformes successives les ayant gravement déstabilisées et ayant entraîné une baisse de ressources de 4.2 % des dons des particuliers.

Cette mesure est proposée alors même que les conclusions d'une mission parlementaire sur la philanthropie, confiée par le Gouvernement, n'ont as été présentées

Conserver la réduction d'impôts au taux de 60 % pour l'ensemble des entreprises donnant 2 millions d'euros et plus: tel est l'objet du présente amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-52 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS, GUIDEZ et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, JOYANDET, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mmes LAVARDE et PROCACCIA, MM. del PICCHIA, COURTIAL, MORISSET, PERRIN, RAISON, MILON, Daniel LAURENT, SAVARY, BRISSON, DUFAUT et CHARON, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI et MM. DARNAUD, PIERRE, REGNARD, Bernard FOURNIER, BONHOMME, BONNE, CUYPERS, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé pluri-professionnelles constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Il vise ainsi à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-53 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, JOYANDET, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. del PICCHIA, COURTIAL, MANDELLI, MORISSET, PERRIN, RAISON, MILON, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. DUFAUT, CHARON, PAUL et PIEDNOIR, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. DARNAUD, PIERRE, REGNARD, Bernard FOURNIER, BONHOMME, BONNE, CUYPERS, RAPIN, SEGOUIN, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 50


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ouvrent également droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique ayant un caractère scientifique et faisant appel à la générosité publique afin de financer des recherches en santé. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme du mécénat que comporte le projet de loi de finances pour 2020 aura des conséquences extrêmement lourdes pour les organismes d’intérêt général et les fondations et associations reconnues d’utilité publique dont l’activité consiste à réaliser ou à financer des recherches dans le domaine de la santé. Tel est le cas d’organismes d’intérêt général ou de fondations comme l’Institut Pasteur ou AFM-Téléthon dont l’activité pâtit déjà fortement de la diminution de la générosité publique en raison des politiques publiques menées depuis deux ans : transformation de l’impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, qui a entraîné une baisse de 150 millions d’euros des ressources des Fondations, hausse de la CSG frappant les retraités, suppression de la réserve parlementaire …

La nouvelle réforme, touchant cette fois à la politique du mécénat des entreprises, induira une diminution de l’ordre de 400 millions d’euros du montant des ressources des organismes concernés.

Le présent amendement vise à maintenir la réduction d’impôt au taux de 60 % pour ceux d’entre eux qui réalisent ou financent la recherche médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-54 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Laure DARCOS, MM. BAZIN, CAMBON, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. del PICCHIA, MORISSET, MILON, Daniel LAURENT, SAVARY et BRISSON, Mme IMBERT et MM. CHARON, LEFÈVRE, DARNAUD, REGNARD, BONHOMME, CUYPERS, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-55 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et DOINEAU et MM. LONGEOT, CANEVET et DÉTRAIGNE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

3 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

23 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

20 000 000

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l?écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

 

 

23 000 000

23 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Cet amendement vise à consolider les capacités d?intervention des agences de l?eau en faveur de l?assainissement individuel en milieu rural; de manière à honorer et solder en 2020 les engagements envers les particuliers qui ont réalisé les études préalables avant le 31/12/19 sur la promesse de subventions, sont prêts à effectuer les travaux mais se voient aujourd'hui confrontés à des refus d'aide.

Pour ce faire, l?amendement :

- retranche 3 000 000 euros à l?action n° 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports », compte tenu de la sous-consommation de 2 millions d?euros en autorisations d?engagement et de 5 millions d?euros en crédits de paiement, constatée en 2018 ;

- retranche 20 000 000 euros sur l?action n°12 « Agence de l?environnement et de la maîtrise de l?énergie » du programme « Prévention des risques » principalement sur le fonds chaleur géré par l?ADEME dont les crédits sont chroniquement sous-utilisés ( les abandons de projets sont deux fois supérieurs aux prévisions en 2018 et 2019).

 - augmente de 23 000 000 euros la dotation de l?action n° 7 du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-56

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-57 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, JANSSENS, LAFON et Pascal MARTIN, Mme PERROT, M. MOGA, Mmes GOY-CHAVENT et BILLON, MM. LOUAULT, LONGEOT et CAPO-CANELLAS et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Le 1 du II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 € » ;

3° Au IV après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des agriculteurs dans un haut niveau de l'agriculture durable (Haute Valeur Environnementale - niveau 3 dite HVE 3).

Cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d'atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d'impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique. Il est important de ne pas opposer les différentes démarches.

Ce crédit d'impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617-4 du code rural, dans le but d'inciter le plus grand nombre d'exploitants à s'engager dans cette démarche HVE.

Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire et cela seulement pour la première année marquant l’engagement dans cette démarche.

À l'instar du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, ce crédit d'impôt devrait s'inscrire dans le respect de la réglementation européenne relatives aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-58 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MORHET-RICHAUD et MM. LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants par commune bénéficiaire du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d’une dotation plus importante.

En 2019, 1118 communes se sont réparti les 5 millions euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l’effort financier pour le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signe important pour les territoires, il représente, en moyenne, moins de 5000 euros par commune.

Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l’objectif de Natura 2000 qui est un outil de préservation de la biodiversité et de prise en compte des enjeux de la biodiversité dans les activités humaines.

Pour autant, les communes de montagne ne bénéficient que d’une part assez faible des 5 millions d’euros, car la dotation est calculée en fonction du nombre d’habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. 

Pourtant, ainsi que le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, par ailleurs, plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».

Les élus de la montagne proposent donc d’abaisser le seuil d’habitants à 5 000 habitants afin de faire bénéficier de cette ressource, de façon plus significative, les territoires qui en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-59 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, JOYANDET et MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY et MM. DARNAUD, PIERRE, BONHOMME, LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux mobiles sont soumis à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile ») pour chaque station radioélectrique qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (si un même pylône est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois). 

Dans son mécanisme actuel, cette imposition constitue une injonction contradictoire : plus les opérateurs déploient de sites mobiles qui participent à l’amélioration de la couverture numérique des territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente. 

Le produit de l’IFER mobile a ainsi connu une hausse continue qui pèse sur la capacité d’investissement des opérateurs et freine les déploiements (près de 10 % chaque année compte tenu de l’investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles). L’arrivée de la 5G, dont les réseaux comporteront une densité de sites accrue, risque d’amplifier très fortement ce phénomène et, compte tenu de la mécanique de cet impôt, d’inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale. 

L’ARCEP envisage en tout état de cause l’obligation de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d’ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l’introduction d’une modération fiscale spécifique à la 5G, l’IFER mobile augmentera de façon mécanique de 80 millions d’euros en 2025 au titre de la 5G soit une hausse de 37%. 

Or l’ambition collective est d’assurer un déploiement de la technologie 5G dès 2020 et sa généralisation rapide sur l’ensemble du territoire. 

C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire une exemption d’IFER mobile pour les stations radioélectriques 5G qui seront construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, afin de garantir les conditions d’un déploiement rapide et effectif de la 5G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-60 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MORHET-RICHAUD et MM. LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-61 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON et MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, MM. DARNAUD, PIERRE, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LHERBIER et MM. LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 3 166 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 6 258 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat. Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-62 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MORHET-RICHAUD et MM. PELLEVAT, BONNE, SAVARY, MORISSET, PIERRE, REGNARD, GENEST, LAMÉNIE et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 250 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés à cet article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 250 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement ne propose pas de réduire l’IFER mobile versé par les opérateurs télécoms, mais de prévoir un mécanisme de plafonnement fixé à 250 millions d’euros (somme correspondant à la recette attendue au titre de l’année 2019).

Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 250 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 250 millions / par le produit de l’année n).

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre 2017 visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du new deal mobile et du déploiement de la 5G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-63 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON et MORISSET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, M. DARNAUD, Mme IMBERT et MM. PIERRE, LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE 48 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’Amendement adopté par l'Assemblée Nationale vise à réduire significativement le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau appliqué aux installations de production d’électricité photovoltaïque (de 7,57 € à 3,155 €). Destinée à inciter au développement de l’électricité photovoltaïque, cette mesure pénalisera les collectivités territoriales qui perçoivent cet impôt. Elle est contestable pour les raisons suivantes :

- la filière de l’électricité photovoltaïque se développe aujourd’hui à un rythme correspondant à la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie, en particulier en raison des dispositifs de soutien mis en place par l’État. Si cette baisse de l’IFER photovoltaïque n’est pas compensée par une diminution des dispositifs de soutien de l’État en faveur des projets photovoltaïques, cette diminution de l’iFER constituera un pur effet d’aubaine pour les porteurs de projet, au détriment des collectivités. Si cette baisse de l’IFER est compensée par une diminution des subventions de l’État, en contrepartie de la diminution d’une recette perçue par les collectivités territoriales, cette mesure sera en réalité un nouveau transfert financier des collectivités vers l’État, sans impact sur la transition énergétique, et donc une nouvelles atteintes aux finances locales. Cela serait inacceptable dans une période où les collectivités ont un rôle important à jouer dans le déploiement de la transition écologique mais voient leurs financements diminuer.

- les collectivités contribuent significativement au développement de l’électricité solaire en adoptant des règles d’urbanisme favorables au photovoltaïque ou en mettant à disposition du foncier ou des toitures de bâtiment public. Elles jouent également un rôle stratégique pour la transition énergétique, de manière plus générale, via l’adoption et la mise en œuvre des plans climat et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Enfin, elles peuvent contribuer à l’acceptabilité des projets qu’elles soutiennent au niveau local. Le fait de pouvoir bénéficier d’une recette fiscale via l’IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l’électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant les collectivités de plus de la moitié de ces recettes, cette mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-64 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MOUILLER, Mme de CIDRAC, MM. GREMILLET et PELLEVAT, Mmes LANFRANCHI DORGAL, BONFANTI-DOSSAT, DI FOLCO et DEROCHE, M. CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, M. BONNE, Mmes CANAYER, IMBERT et DUMAS, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, HOUPERT, PIERRE, SOL, MORISSET, LEFÈVRE, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et Laure DARCOS, M. DUPLOMB, Mmes Marie MERCIER, CHAUVIN et BERTHET, MM. Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MILON, PIEDNOIR, DANESI, KAROUTCHI, LE GLEUT, SAVARY et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mmes RAMOND et MALET, M. BAZIN, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mme RICHER et M. HUSSON


ARTICLE 67


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime le III de l’article 67 qui dispose que par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

Alors que le gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3% au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5%.

Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.

La disposition concernant la revalorisation légale de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.     

Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161-25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-65 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, MORISSET, Daniel LAURENT, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. SOL et CHATILLON, Mmes PUISSAT et CHAUVIN, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, KENNEL, MAYET et BRISSON, Mmes MALET et TROENDLÉ, MM. BASCHER, HUSSON, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. LAMÉNIE, DUFAUT et CHARON, Mmes Marie MERCIER, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. Henri LEROY et Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

7 000 000

7 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

7 000 000

7 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000 

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter l'indice de la retraite du combattant de deux points afin de renouer avec la dynamique en faveurs des anciens combattants instaurée entre 2005 et 2012. L’objectif est la revalorisation de la retraite du combattant. La majorité des bénéficiaires sont âgés, certains d’entre eux sont fragiles. Ils  méritent des conditions de vie descentes, cette mesure y participe.

La revalorisation aurait lieu au 1er juillet 2020, pour un coût de 7 millions d'euros pour 2020 pour deux points. En année pleine, le coût s'établit à 18 millions d'euros.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé une diminution des crédits de l'action 167-01 "Liens armées-jeunesse" qui doivent pouvoir être rationalisés. Ces crédits sont transférés vers l'action 169-01 "Administration de la dette viagère".

Les crédits du programme « Liens entre la Nation et son armée », dédiés aux politiques concourant à l’esprit de défense au sein de la Nation, financent deux dispositifs : la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) et le SMV (Service Militaire Volontaire.

Au moment où le gouvernement expérimente un Service National Universel et le finance à hauteur de 30 millions d’euros sur la Mission Jeunesse et Sport, il est temps de s’interroger sur la pérennité et l’efficacité de la JDC au regard des objectifs depuis sa création. Force est de constater que le contexte sécuritaire et civique ont profondément évolués. La mission ancien combattant finance la JDC à hauteur de 15,6 millions sur un total de 106,2 millions.

Le SNU  représente donc le double des crédits de la JDC au sein de cette mission. Animé par le souci de l’efficacité de la dépense publique, il convient de poser la question de la pertinence de la poursuite du dispositif de la JDC.

 La JDC répond –t-elle aux besoins des jeunes français en matière de civisme ? Suffit –elle à créer une familiarisation avec l’univers de la Défense et une connexion durable avec la communauté militaire et combattante ? La réponse est non. Dans l’attente de mesures à la hauteur des besoins et attentes de la jeunesse, il convient de réaffecter ces fonds aux bénéficiaires de la retraite des combattants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-66

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 QUINQUIES


Après l'article 76 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2020 un rapport faisant le bilan de la situation des réserves naturelles nationales et présentant leurs perspectives de développement. Ce rapport étudie également l’opportunité de la création d’un fonds d’intervention consacré à l’amélioration des actions de sensibilisation et d’éducation à la nature par les réserves naturelles et les autres espaces protégés.

Objet

Les moyens prévus dans le PLF 2020 aux 167 réserves naturelles nationales existantes s’élèvent à 22.86 millions d’euros en autorisations d’engagement et à 22.91 millions d’euros en crédits de paiement.

Cependant, les Fédérations des réserves naturelles de nos territoires indiquent que les moyens attribués aux réserves pour assurer leurs missions de connaissance, de gestion et de surveillance n’ont pas été réévalués depuis 2012, ce qui les met en difficulté.

Aussi, ces dernières avancent que, pour réaliser pleinement et dans de bonnes conditions ces missions et les sécuriser, les besoins sont estimés à 25 millions d'euros.


Cet amendement propose donc de réaliser un rapport faisant le bilan de la situation des réserves naturelles nationales.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-67 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU et MAGRAS, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BASCHER, Mme BRUGUIÈRE, MM. GRAND, PERRIN, RAISON et MORISSET, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme Marie MERCIER, M. de LEGGE, Mmes RICHER et Frédérique GERBAUD, MM. BABARY et LEFÈVRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHATILLON, CALVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, BRISSON, REICHARDT et DANESI, Mme MICOULEAU, MM. CARDOUX, KENNEL, PACCAUD, SAURY, Henri LEROY, HOUPERT, SAVARY, PRIOU, PANUNZI, MAYET et CUYPERS, Mmes CHAUVIN et LASSARADE, M. HUGONET, Mmes IMBERT et de CIDRAC, M. GENEST, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LAMURE et Anne-Marie BERTRAND et MM. Bernard FOURNIER, PIERRE et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : 

1°Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.

« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la modulation » sont insérés les mots : « prévue au septième alinéa ainsi que celle ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend une disposition votée à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, tend à moduler la la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dans les périmètres des conventions « ORT » pour tenir compte des difficultés des centres-villes et centres-bourgs et des nouvelles techniques de commercialisation par voie électronique.

La TASCOM, créée par la LME, a succédé à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) qui avait été instituée par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d’artisans. Alors qu’à l’origine la TASCOM était destinée, comme la TACA, à soutenir spécifiquement le petit commerce et l’artisanat, son assiette comme ses exonérations n’ont pas véritablement pris en compte les spécificités des centres en termes de handicaps et de déprise économique.

Or, sa dimension structurante ne peut être négligée compte tenu de son produit devenu important (753 millions d’euros en 2016). Plus généralement, la fiscalité des commerces ne tient pas compte des difficultés spécifiques des centres-villes, qui doivent faire face à la double concurrence des périphéries et du e-commerce, mais aussi aux handicaps spécifiques des centres-villes et centres-bourgs en termes de coûts (foncier, loyers, mise aux normes...).

Le présent amendement permet donc de moduler la TASCOM dans les communes signataires d’une convention « ORT » en prévoyant la possibilité pour la collectivité ou l’EPCI :

- soit de la réduire à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti ;

- soit d’en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l’embellissement des centres-villes.

À l’inverse, la collectivité ou l’EPCI pourrait décider son augmentation de 30 % en dehors du périmètre ORT pour les commerces d’une surface de vente supérieure à 2 000 m².



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 sexies).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-68 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme PUISSAT, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, PANUNZI et MEURANT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BONFANTI-DOSSAT et Anne-Marie BERTRAND et MM. KENNEL, DANESI, BONNE, MORISSET, SIDO, BONHOMME et de NICOLAY


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants par commune bénéficiaire du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d’une dotation plus importante.

En 2019, 1118 communes se sont réparti les 5 millions euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l’effort financier pour le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signe important pour les territoires, il représente, en moyenne, moins de 5000 euros par commune.

Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l’objectif de Natura 2000 qui est un outil de préservation de la biodiversité et de prise en compte des enjeux de la biodiversité dans les activités humaines.

Pour autant, les communes de montagne ne bénéficient que d’une part assez faible des 5 millions d’euros, car la dotation est calculée en fonction du nombre d’habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. Ainsi, certaines communes classées montagne touchent moins de 200 euros comme Châteauvieux-les-Fossés dans le massif du Jura (141 euros) ou Terroles dans le massif des Pyrénées (193 euros).

Pourtant, ainsi que le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, par ailleurs, plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-69 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, BRISSON, Daniel LAURENT, PANUNZI et MEURANT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. KENNEL, DANESI, BONNE, MORISSET, SIDO et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité de la montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’absence d’équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-70 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. Henri LEROY, BRISSON, Daniel LAURENT, PANUNZI et MEURANT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. KENNEL, DANESI, BONNE, MORISSET, SIDO, de NICOLAY, SEGOUIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population (créé par la loi de finances pour 2017) à partir de laquelle est calculée l’éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

Ce plafonnement a été établi en 2017 sans simulation et sans concertation avec les communes concernées et/ou les associations d’élus alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de la fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-71 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, BRISSON, Daniel LAURENT, PANUNZI et MEURANT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et Anne-Marie BERTRAND et MM. KENNEL, DANESI, BONNE, MORISSET, SIDO et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-72

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-73 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. DALLIER, MORISSET, Daniel LAURENT, PEMEZEC, BASCHER, HUSSON, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. MANDELLI, Mme CANAYER et MM. BONNE, RAPIN, LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE 78 OCTIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Au deuxième alinéa du 2° du I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Objet

La loi NOTRé prévoit que la métropole du Grand Paris institue, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial (DSIT) qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le montant cumulé des dotations versées devait être compris entre 10 et 50 % de la dynamique de la CVAE entre deux exercices budgétaires.

La loi de finance pour 2019 a supprimé, pour le seul exercice 2019, le versement par la MGP de la DSIT. Les recettes de CVAE constatées en 2019 s’étant avérées substantiellement plus élevées que celles projetées, la MGP aurait en capacité de verser une DSIT aux établissements publics territoriaux (EPT) sans mettre en péril son équilibre financier.

Ainsi, cet amendement propose qu’en 2020, la DSIT versée évolue dans une fourchette comprise entre 0 et 50 % de la dynamique de la CVAE entre 2019 et 2020. Si les recettes de CVAE s’avéraient faibles, la MGP aurait la faculté de voter une DSIT nulle (taux de 0%). Cet amendement permet de décaler le moment de la prise de décision (vote du budget de la MGP en lieu et place du vote du PLF) et ainsi de prendre une décision à partir d’informations plus précises sur la dynamique des recettes tirées de la fiscalité économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-74 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, RAPIN, DALLIER, REGNARD et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX, SIDO et NOUGEIN, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU et MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENEST, Daniel LAURENT, PEMEZEC et BONHOMME et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Actuellement, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et le taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) diffèrent, créant ainsi une stratégie d’arbitrage de la part des propriétaires de logements sous-occupés. Dans les zones tendues en matière de logement, il est plus rentable, au regard de la fiscalité, de laisser son logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire.

En effet, le taux de la TLV est de 12,5% la première année de vacance puis de 25% à compter de la deuxième année. Ces taux peuvent être inférieurs au taux de taxe d’habitation. Le différentiel de taxation peut être encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans certaines grandes villes, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires, il a été observé une augmentation des logements considérés comme vacants et, dans le même temps, une diminution du nombre de résidences secondaires.

Le produit de la TLV n’est pas versé aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH). L’effet d’aubaine décrit infra constitue donc une perte de recettes pour les collectivités concernées.

L’amendement propose que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction sont affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-75 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, PEMEZEC, BASCHER, HUSSON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, DALLIER et MANDELLI, Mme CANAYER et MM. BONNE, RAPIN, LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE 78 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de la taxe d’habitation et le mécanisme de compensation proposé vont avoir des incidences fortes sur le calcul du potentiel financier et du potentiel fiscal des communes. Dans ce contexte, il serait sage de ne pas modifier en même temps les enveloppes de péréquations, ce d’autant plus qu’aucune simulation ne vient à l’appui de cet amendement voté sans débat à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, le projet de loi pour 2020 prévoit une augmentation de 90 M€ de la DSU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-76 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LAVARDE, MM. RAPIN et DALLIER, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, PEMEZEC, BASCHER, MORISSET, LEFÈVRE, PIEDNOIR, MANDELLI et BONHOMME, Mme CANAYER et MM. LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-77 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, PEMEZEC, BASCHER, HUSSON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, DALLIER et MANDELLI, Mme CANAYER et MM. BONNE, RAPIN, LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l'article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

La phrase supprimée par cet amendement prévoit qu’en cas de progression du fonds de péréquation de la région Ile-de-France (FSRIF), la part supplémentaire prélevée sur une commune ne peut excéder 50% de la hausse de l’enveloppe.

Dans les faits, cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’à la ville de Paris. Sa contribution au FSRIF est alors inférieure à celle qu’elle aurait été par la seule application des critères définis au 2° du L.2531-13 du CGCT. La part non payée par la ville de Paris est répercutée sur les autres communes contributrices.

Pour mémoire, 145 communes contribuent au FSRIF en 2019, parmi elles 43 communes bénéficient d'une garantie limitant ou annulant le montant de leur contribution (77 communes sur un total de 140 étaient dans cette situation en 2018). Les 15 premiers contributeurs représentent 90% du fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-78 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE, MM. DALLIER, Daniel LAURENT, PEMEZEC, BASCHER, MORISSET, LEFÈVRE, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mme CANAYER et MM. RAPIN, LAMÉNIE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2333-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, reversent respectivement 50 % et 25 % du produit des forfaits de post-stationnement Syndicat des transports d’Ile-de-France et de la région d’Île-de-France, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-25-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en 2018 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Le 3° bis de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rédigé :

« 3° bis À compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d’Île-de-France prévue aux articles L. 2334-25-1 et L. 2333-87 dudit code ; »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article L.2334-24 du CGCT, l’Etat rétrocède au bloc communal une partie du produit recouvré des amendes de police relatives à la circulation routière (stationnement et infraction au code de la route), en proportion des amendes dressées sur son territoire au cours de l’année précédente.

L’article 63 de la loi n°2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ou loi MAPTAM a organisé la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant. Aux amendes dressées précédemment au titre du stationnement payant, les collectivités ont pu substituer des forfaits post-stationnement (FPS) dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Le montant de ce FPS varie d’une commune à l’autre, à la différence de l'amende pénale d’un montant unique (17 €). En cas de non-paiement de ce forfait de post-stationnement dans les trois mois, l'automobiliste est redevable d'un forfait de post-stationnement majoré. Des modalités particulières de traitement des contestations ont été prévues entrainant des coûts de gestion significatifs pour les collectivités. Les recettes du FPS doivent être utilisées pour financer les politiques de transports en commun, les politiques de circulation et de mobilité (comme précédemment pour le produit des amendes de police).

Les premiers effets de la réforme se sont faits jour en 2019 : répartition du produit des amendes perçu en 2018 au prorata du nombre de contraventions à la police de la circulation routière dressées en 2017 (y compris donc les amendes de stationnement). Les exercices budgétaires 2018 et 2019 ne permettent pas d’identifier les effets de la décentralisation du stationnement sur les recettes du bloc communal car les communes ont perçu le reliquat du produit des amendes de police dressées sur leur territoire en 2016 et 2017. Ce ne sera plus le cas à partir de 2020. Pour exemple, les projections à l’échelle du périmètre du territoire Grand Paris Seine Ouest font état d’une perte de recettes globales (recettes de FPS et recettes des amendes) de 3,3 M€. Les recettes tirées du FPS nettes des frais de gestion ne sont pas équivalentes au produit perçu précédemment au titre des amendes de stationnement.

Avant la réforme du stationnement, respectivement 50 et 25 % du produit des amendes revenant aux collectivités franciliennes étaient versés au syndicat des transports d’Ile-de-France et à la région Ile-de-France. Les nouvelles règles de répartition du produit des amendes, codifiées à l’article L.2334-25-1 du CGCT, prévoient un maintien à leur niveau de 2018 des produits perçus par la région Ile-de-France et le syndicat des transports d’Ile-de-France, soit 69 388 057 € et 138 776 114 €. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, lorsque la contribution à Ile-de-France Mobilité ou à la Région est supérieure au montant versé, la différence est prélevée sur les douzièmes de fiscalité. Ainsi, ce sont les seules collectivités franciliennes qui supportent la totalité de la baisse du produit des recettes liées au non-paiement ou au paiement partiel du stationnement alors qu’avant la réforme de la décentralisation du stationnement elles ne percevaient que 25% des produits.

Cet amendement revient sur les modalités de répartition en prévoyant une répartition des recettes constatées de FPS et d’amendes à 25 % pour la commune, 50 % au syndicat des transports d’Ile-de-France et 25 % à la Région (répartition identique à celle prévalent jusqu’au 1er janvier 2019) de manière à permettre à chaque acteur de disposer de moyens suffisants pour mener sa politique en faveur des mobilités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 78 sexies vers un article additionnel après l'article 48).
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-79 rect. bis

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-80 rect. ter

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE, LONGEOT, LE NAY, LAUREY et KERN, Mme GUIDEZ, M. POADJA et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre- mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au second alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 après avoir obtenu l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale". »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement à l’article 199 undecies C du Code général des impôts dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en le recentrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements et en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. L’amendement a pour objet d’encadrer fortement ce dispositif en prévoyant un double agrément préalable DRFIP et DEAL afin de s’assurer de sa bonne utilisation et d’en réserver le bénéfice, à partir de 2021, aux entreprises ayant obtenu l’agrément ESUS.

La généralisation opérée en loi de finance pour 2019 de l’utilisation du crédit d’impôt (prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts) ne permet plus d’assurer les opérations de financement qui permettaient aux personnes à faibles revenus de réaliser un certain nombre de travaux de rénovation et de réhabilitation de leurs logements. Les OLS « associatifs » des DOM ne sont pas structurés de manière à pouvoir mobiliser le crédit d’impôt qui nécessite un préfinancement. Par ailleurs, l’absence de l’ANAH outre-mer ne permet pas aujourd’hui de palier aux besoins importants en matière d’opérations « cœur de ville ».

Les occupants qui sont propriétaires de leur logement, mais qui n’ont pas les moyens de faire les travaux qu’impliquent l’état d’insalubrité de l’immeuble, ne pourront pas bénéficier du crédit d’impôt qui ne peut pas leur être applicable.

Dès lors, le rétablissement partiel du dispositif associé à l’article 199 undecies C est indispensable à ces différents acteurs pour maintenir une source de préfinancement et, au-delà, pour maintenir un niveau indispensable de réhabilitation des logements dans les outre-mer.

Une telle disposition, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau plan logement outre-mer, permettra de poursuivre les opérations impliquées par le Plan d’action au cœur de ville.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-81 rect. bis

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE, LONGEOT, LE NAY, LAUREY et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des comptes annuels du dernier exercice clos à cette date.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-82

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

162 000 000

 

162 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

 

 

 

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés 

162 000 000

 

162 000 000

 

TOTAL

162 000 000

162 000 000

162 000 000

162 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement matérialise un nouveau programme budgétaire exclusivement dédié à l’évaluation et à l’hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (MNA) au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Il s’agit de consacrer par la loi ce qui n’existe pour l’heure qu’au sein des programmes annuels de performance, et donc sans valeur contraignante.

L’objectif est d’envoyer un signal fort à l’État en l’incitant à assumer une mission dont les conseils départementaux ont toujours estimé qu’elle relevait de sa compétence au titre de la politique migratoire. En particulier, l’évaluation et l’hébergement d’urgence de jeunes migrants dont la minorité n’est pas encore établie devraient être pleinement conduits par l’État.

L’amendement se borne à créer le véhicule de suivi, le montant transféré restant égal à celui annoncé dans le PLF pour 2020.

L’Assemblée nationale a adopté lors de l’examen du présent texte sept amendements identiques allant dans le même sens avant de revenir sur ce vote, à l’initiative du Gouvernement, dans le cadre d’une seconde délibération.

Les crédits sont prélevés sur l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-83

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

800 000

 

800 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

800 000

 

800 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

800 000

800 000

800 000

800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 800 000 euros l’enveloppe dédiée à l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution (AFIS), celle-ci ayant été réduite dans le PLF de près de 2 millions d’euros en 2019 à 1,2 million d’euros en 2020.

Alors que 40 000 personnes seraient victimes d’exploitation sexuelle en France, l’effort en faveur de cette politique mérite d’être soutenu. À cet égard, la forte réduction de l’enveloppe qui lui est consacrée constitue un mauvais signal. Il appartient au Gouvernement de lever les freins à sa montée en charge.

Cette augmentation des crédits de l’action 21 « Politiques publiques–accès au droit »du programme 137 est gagée sur une diminution des crédits dédiés, au sein de l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs »du programme 304, au « RSA jeune actif ». En effet, alors que le nombre de bénéficiaires de cette prestation ne cesse de diminuer du fait de conditions très restrictives, les crédits demandés s’élèvent à 4,5 millions d’euros pour 2020 contre 1,7 million d’euros en loi de finances initiale pour 2019. Même réduits de 800 000 euros, les crédits du RSA jeune actif pour 2020 resteraient plus de deux fois supérieurs à ceux ouverts en 2019.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-84 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 78 NOVODECIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 815-24-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;

– après les mots : « l’intéressé et », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, de celles » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Alinéa 8

Après la référence :

1° 

insérer la référence :

1° bis

Objet

L’Assemblée nationale a introduit, à l’initiative du Gouvernement, une réforme bienvenue de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

Cet amendement précise, par coordination avec la réforme proposée, les règles de calcul de l’ASI de telle sorte qu’elle devienne, à compter d’avril 2020, une allocation strictement différentielle par rapport à un plafond.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-85 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, LE NAY, LAUREY, KERN, POADJA et LAFON et Mmes JOISSAINS et VULLIEN


ARTICLE 78 SEXIES


Alinéa 33

Supprimer les mots :

pour l'année du transfert et celle qui lui succède

Objet

Le projet de loi de finances prévoit une refonte de la péréquation interdépartementale à travers la fusion des prélèvements opérés au titre des trois fonds de péréquation assis sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par les conseils départementaux : le fonds national de péréquation des DMTO, le fonds de soutien interdépartemental et le fonds de solidarité des départements.

Ce nouveau fonds national de péréquation des droits de mutation perçus à titre onéreux est réparti entre trois enveloppes, dont les règles de calcul sont analogues à celles en vigueur pour les fonds auxquels il vient se substituer.

La troisième enveloppe de ce fonds (ex FSD) vise donc l’accompagnement financier aux départements pour le financement des allocations individuelles de solidarités, au regard notamment du reste à charge induit par la croissance des dépenses de RSA.

Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du RSA est transférée à l’État, des modalités de neutralisation financière sont prévues par l’article 25 du projet de loi de finances.

Le présent amendement prévoit que les critères de répartition de la troisième enveloppe de ce fonds intégreront donc de manière pérenne le reste à charge RSA constaté lors de la dernière année précédant le transfert de la compétence et des ressources de compensation correspondantes à l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-86 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et COSTES, MM. CORBISEZ, VALL, COLLIN, LÉONHARDT, CABANEL, GABOUTY, Alain BERTRAND et ROUX et Mme Maryse CARRÈRE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 550 250

 

1 550 250

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 550 250

1 550 250

 

1 550 250

1 550 250

 

TOTAL

1 550 250

1 550 250

1 550 250

1 550 250

SOLDE

0

0

Objet

Le schéma d’emploi pluriannuel sur la période 2019-2022 prévoit une réduction de 60 ETP en 2020 dans l’enseignement technique agricole dont 39 postes d’enseignants. Or, pour cette rentrée 2019, on constate une hausse de 750 élèves pour la rentrée. Les diminutions d’emploi de professeur des effets immédiats sur la qualité de l’enseignement délivré puisque l’enseignement agricole est une petite structure.

Cet amendement annule la suppression d’ETP de l’enseignement technique agricole en :

-abondant les crédits du programme 143 intitulé « Enseignement technique agricole » de 1 550 250 euros et en prélevant d’autant les crédits du programme 214 intitulé « soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Il est proposé d’abonder les crédits de l’action n°1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » à hauteur de 976 657 € et les crédits de l’action 2 « mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » à hauteur de 573 593 € du programme 143 intitulé « Enseignement technique agricole » en prélevant d’autant les crédits de l’action n°1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 intitulé « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-87 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. CORBISEZ, VALL et COLLIN, Mme LABORDE, MM. CABANEL, GABOUTY, Alain BERTRAND et ROUX et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-88 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et COSTES, MM. CORBISEZ et COLLIN, Mme LABORDE et MM. CABANEL, LÉONHARDT, GABOUTY et Alain BERTRAND


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

59 625 000

59 625 000

 

 

59 625 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

59 625 000

 

59 625 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

 

TOTAL

59 625 000

59 625 000

59 625 000

59 625 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Certains syndicats ont recensé près de 10 % d'établissements où il manquait des enseignants d’EPS à la rentrée, alors que les effectifs des élèves ne cessent de progresser, 34 000 en plus cette année. Si le PLF pour 2020 annonce 440 suppressions de postes dans le second degré, cet amendement annule cette suppression en créant 1500 postes supplémentaires à partir du PLF 2020.

Cet amendement augmente le nombre d’ETP de 1500 postes, (prioritairement affectés à l’enseignement physique et sportif) par rapport au nombre de poste prévu par le gouvernement dans l’enseignement scolaire public secondaire dans le PLF 2020 en :

-abondant les crédits du programme 141 intitulé « Enseignement scolaire public du second degré » de 59 625 000 euros et en prélevant d’autant les crédits du programme 214 intitulé « soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Il est proposé d’abonder les crédits de l’action n°1 « Enseignement en collège » à hauteur de 29 812 500 €, les crédits de l’action 2 « Enseignement général et technologique en lycée» à hauteur de 20 868 750 € et les crédits de l’action 3 « Enseignement professionnel sous statut scolaire » à hauteur de 8 943 750 € du programme 141 intitulé « Enseignement scolaire public du second degré   » en prélevant d’autant les crédits de l’action n°1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 intitulé « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-89 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUVE et COSTES, MM. CORBISEZ, VALL, COLLIN, LÉONHARDT, CABANEL, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

 

5 000 000

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

En l’espace d’une dizaine d’années, le nombre de médecins scolaires a été divisé par deux. Dans le même temps, la liste des missions qui leur sont confiées s’est considérablement étoffée. Faute de moyens adaptés, les visites médicales obligatoires ne peuvent plus être assurées, tout comme les actions de promotion de santé. Le rôle de la médecine scolaire est pourtant essentiel en matière de dépistage précoce. Un nombre croissant d’enfants, du fait de difficultés économiques et sociales accrues au sein de leur famille, n’ont pas accès en dehors du milieu scolaire à une médecine préventive.

Aussi, afin de renforcer l’attractivité de la profession dont le niveau de rémunération est aujourd’hui insuffisant pour pallier aux difficultés de recrutement constatées, il est proposé d’attribuer 5 000 000 € à l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « vie de l’élève » au détriment de l’action 03 « communication » du programme 214 « soutien de la politique de l’Education nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-90 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER, MM. CAMBON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. BIZET, BONHOMME, GROSDIDIER, LEFÈVRE, KENNEL, PIEDNOIR, Henri LEROY, LAMÉNIE, REGNARD, PONIATOWSKI et PIERRE et Mme RAMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 UNDECIES


Après l'article 58 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199... ainsi rédigé :

« Art. 199.... – Les constructions neuves dans les espaces naturels tels que mentionnées aux articles L. 414-1 à L. 414-7, L. 341-1 à L. 341-22, L. 411-1 et L. 441-2 et L. 336-2 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs mentionnés aux articles 199 novovicies, 199 sexvicies, au 4° de l’article 207, 278 sexies et 278 sexies-0 A, 1383, article 1384, 1384-0 A, 1384-A, aux articles 271 à 273 et à l’article 242-0-A de l’annexe 2 du présent code pour les résidences de services et aux articles L. 31-10-2 à L. 31- 10-5, L. 315-1 à L. 315-6 et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2020.

« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

Objet

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité. Le Plan biodiversité, présenté le 4 juillet 2018, vise à mettre en œuvre cet objectif. Or, les subventions et dispositions fiscales contribuant à endommager ou artificialiser les espaces protégés sont contraires à la mise en œuvre du Plan biodiversité, qui vise à « créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique dans les territoires ».

Cet amendement a donc pour objet de supprimer les subventions aux constructions neuves dans certains espaces protégés (sites inscrits, APB, Natura 2000 et sites Ramsar), tout en maintenant la possibilité d’aides publiques pour la rénovation et restauration des bâtiments existants à l’intérieur même de ces espaces (et dans le respect de leur statut). Les constructions sans subventions ne sont pas visées. Les régimes Pinel et Censi-Bouvard, le PTZ, l’exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le prêt action logement, les prêts CEL et PEL, la récupération de la TVA sur les résidences de services, ainsi que les exonérations de TFPB, impôt sur les sociétés et TVA sur les logements sociaux sont visés par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-91 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT et BORIES, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER, CHATILLON, DUFAUT et SAURY, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et GENEST, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, PIERRE et DUPLOMB, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, CUYPERS et BONHOMME, Mme GRUNY et MM. BASCHER et MORISSET


ARTICLE 71 QUINQUIES


Alinéa 10

Remplacer les mots :

de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code

par les mots :

des ressources des départements ou une augmentation significative de leurs charges

Objet

Lors des négociations avec l’ADF, il avait été question que le fonds de sauvegarde soit mobilisé dans l’hypothèse de difficultés économiques comme celles d’une catastrophe naturelle.

Or, le Gouvernement a en définitive prévu qu’il soit mobilisé selon les deux conditions cumulatives suivantes : une baisse importante de DMTO et une hausse importante des AIS.

Il est important pour les Départements d’adapter ce fonds de sauvegarde aux réalités du terrain.

C’est pourquoi, ils proposent la réécriture de ces dispositions en élargissant les possibilités d’accès au fonds, soit dans l’hypothèse d’une baisse significative de leurs ressources, soit dans le contexte d’une augmentation importante de leurs charges.

Cet assouplissement s’inscrit dans l’enveloppe initiale du Fonds prévue par le Gouvernement.

Un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-92 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LELEUX, Daniel LAURENT, MORISSET, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE et MM. LONGUET, Henri LEROY, MANDELLI, SIDO, GREMILLET, SCHMITZ, BONHOMME et CHEVROLLIER


ARTICLE 58 SEPTIES


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le a du 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) un taux de réduction d’impôts de 30 % dès leur phase de mise à l’étude, comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2016. Cet aménagement se justifie par le fait que les exigences en termes de travaux sont identiques, que le PSMV soit approuvé ou seulement en cours d’étude. Dans un cas comme dans l’autre, la protection des intérieurs des immeubles est assurée, ce qui différencie le PSMV des autres cas de figure pour les sites patrimoniaux remarquables (SPR). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-93 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANESI, BIZET, BONHOMME, BRISSON, CHARON et CUYPERS, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme DEROCHE, MM. KENNEL, LONGUET, Henri LEROY, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, MORISSET et MOUILLER et Mmes TROENDLÉ et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 0,3 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ; »

2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 0,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ; »

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 0,8 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ; »

4° La seconde phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 1,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Diminution du taux du versement transport en cas de politique de gratuité totale des transports en commun.

 Les employeurs sont les premiers contributeurs au financement des transports en commun. Selon une étude récente du Commissariat général au développement durable, 45 à 60 % du coût total du transport collectif urbain est pris en charge par les entreprises : en plus du versement transport dont elles doivent s’acquitter (soit près de 8 milliards d’euros en 2017), elles participent à hauteur de 50 % au titre de transport mensuel des salariés, pour un montant de 900 millions d’euros.

 Par ailleurs, la baisse continue depuis plusieurs années de la part prise en charge par les usagers fragilise le modèle économique des transports en commun. S’agissant des petits réseaux, ceux-ci ne sont financés par les usagers qu’à hauteur de 12 % de leur coût total, ce qui a pour conséquence d’alourdir les charges financières des entreprises en matière de financement des transports en commun.

Aussi, de telles disproportions ont finalement conduit certaines autorités organisatrices à mener des expériences de gratuité, observées dans une trentaine de réseaux de transport en France.

 La gratuité totale des transports ne peut constituer une solution pérenne car le coût d’une telle mesure sera in fine supporté pour l’essentiel par le contribuable entreprise. En outre, elle fragilise le modèle économique des transports en communs, qui nécessitent davantage d’investissements pour désengorger les zones urbanisées et améliorer ainsi la qualité du service public.

 Afin de d’inciter les autorités organisatrices de la mobilité à ne pas mettre en place une telle mesure, cet amendement propose de diminuer le taux du versement transport lorsque l’autorité organisatrice décide de mettre en œuvre la gratuité totale des transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-94 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANESI, BONHOMME, BRISSON, BIZET, CHARON et CUYPERS, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et GRUNY, MM. HOUPERT, KENNEL, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, Henri LEROY, MORISSET et MOUILLER et Mmes TROENDLÉ et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du versement est réduit proportionnellement au taux de temps de travail global effectué à distance par les salariés de l’entreprise en application d’un accord collectif relatif au télétravail conclu sur le fondement de l’article L. 1222-9 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

  Exonération partielle du versement transport pour les entreprises ayant conclu un accord de télétravail

 Les formes d’organisation du travail évoluent très rapidement : dans le secteur privé, 29% des salariés ont pratiqué le télétravail de façon occasionnelle ou régulière en 2018, contre 25% l'année précédente, selon une enquête IFOP.

 La France est en retard car, dans certains pays d’Europe, cette proportion est de 30 à 35 %. De manière contractuelle, c’est-à-dire là où il y a eu un accord d’entreprise, le télétravail représente 6 % des salariés ce qui est encore assez faible. Selon une étude récente de la DARES, en 2017, seuls 3% des salariés ont télétravaillé au moins un jour par semaine dont 11% de cadres. Par ailleurs, dans le secteur privé, 15,5% des établissement de plus de 10 salariés ont mis en place le télétravail.

 Pour lutter contre la pollution liée aux allers-retours domicile-travail, les pouvoirs publics encouragent notamment les entreprises à avoir recours au télétravail. Le gouvernement a ainsi assoupli la réglementation encadrant la pratique, à l'automne 2017. Une étude récente de l'Institut français des sciences et technologies des transports de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) a montré que le télétravail, en économisant des déplacements, a permis entre 3 à 5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 Cette proposition vise donc à répondre à ces enjeux et à simplifier et sécuriser le calcul des effectifs concernés par l’exonération de versement mobilité.

 En effet, ce dispositif est conforme à la règle en droit de la sécurité sociale, à savoir l’article R.130-1 du Code de Sécurité Sociale relatif au calcul des effectifs et à la détermination de la situation selon laquelle l’entreprise est assujettie au VT (au moins 11 salariés). Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Cette proposition vise dès lors à appliquer aux salariés en télétravail cette proratisation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 61 quater vers un article additionnel après l'article 48)





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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 139 , 140 , 142, 143, 146)

N° II-95 rect. bis

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BASCHER et VASPART, Mme LAVARDE, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, DALLIER, GREMILLET, LONGUET, GROSDIDIER, de LEGGE, MORISSET, HUSSON, LEFÈVRE, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BAZIN, Mme IMBERT, MM. DUFAUT et BABARY, Mme BORIES, MM. SIDO, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et M. BONHOMME


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

330 000

330 000

 

330 000

330 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

 

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

330 000

 

330 000

SOLDE

- 330 000

- 330 000

Objet

Cet amendement vise à diminuer les effectifs contractuels du service d’information du Gouvernement (SIG) de 5 ETPT au 1er janvier 2020, au sein de l’action 01 Coordination du travail gouvernemental du programme du même nom.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-96 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVIN et KERN, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, LE NAY, BOUCHET, LAUGIER, BRISSON, PEMEZEC, GUERRIAU, Daniel LAURENT et DALLIER, Mme RAMOND, MM. PACCAUD et GREMILLET, Mme PUISSAT, MM. MOGA, LONGUET, PERRIN, RAISON, MORISSET, CHARON et HUSSON, Mme VERMEILLET, M. LEFÈVRE, Mmes SITTLER et Anne-Marie BERTRAND, MM. de NICOLAY, MILON, LELEUX, RAPIN et SEGOUIN, Mmes BERTHET, BORIES et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et COURTIAL, Mmes IMBERT et KAUFFMANN, M. DUFAUT, Mmes Marie MERCIER et MALET, M. CHASSEING, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, MM. HUGONET et FOUCHÉ, Mme DEROMEDI, M. Henri LEROY, Mmes CHAUVIN et LANFRANCHI DORGAL et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, VANLERENBERGHE, BONHOMME et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a été adopté l’an dernier par le Sénat, mais rejeté par les députés.

Il a pour objectif de permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut-niveau français inscrits dans le dispositif de double projet du Pacte de Performance grâce au mécénat.

Le Pacte de performance a été́ créé en 2014 pour sécuriser les parcours financiers et professionnels des athlètes de haut niveau. Depuis une centaine d’entreprises, petites et grandes, soutiennent aujourd’hui quelques deux cents athlètes, et ont fondé́ l’association Athlètes et Partenaires.

Grâce à leur accompagnement bienveillant les bénéficiaires du Pacte de performance ont brillé́ à Rio, ramenant à eux seuls 38 des 70 médailles olympiques et paralympiques, et ont ainsi confirmé que la sécurisation des parcours de vie influence la réussite sportive. 

Compte-tenu de ce constat, la nécessité de faire croitre le réseau pour élargir l’accès au dispositif à l’ensemble des athlètes qualifiés aux Jeux, la Fondation pour le Pacte de performance, abritée au sein de la Fondation du Sport Français Henri Sérandour, a été́ créée en 2017. L’accompagnement du double-projet des sportifs étant inscrit dans les statuts de la Fondation, cette démarche est donc de fait reconnue comme une cause d’intérêt général, s’exerçant au travers d’actions individuelles.

En un an, ce sont près d’un demi-million d’euros qui ont été levés dans ce cadre, auquel s’ajoute les 5 millions d’euros apportées par les entreprises signataires de contrats d’images et de parrainage ou CIP, tels que consacrés dans le Code du Sport (article L. 221-8). 

L’effort national au bénéfice du sport en général et des sportifs de haut niveau en particulier doit être soutenu dans un contexte d’accueil de Paris 2024. Le développement du mécénat est un levier considérable pour améliorer la lisibilité du dispositif Pacte de performance et permettre son essor sur l’ensemble du territoire français grâce à la mobilisation des acteurs publics et privés, le tout dans un contexte de réduction du budget alloué au Sport.

Aujourd’hui tous les dispositifs existent pour permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut niveau, sauf la possibilité de mentionner nominativement les sportifs dans les conventions de mécénat ayant pour objet l’accompagnement du double projet sportif et professionnel des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, et dont plus de la moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté (rapport Karaquillo, 2015). Cette restriction freine les entreprises à s’engager dans de tels accords, dans la mesure où les dispositifs manquent de transparence. Les entreprises ont besoin d’être rassurées sur la destination des fonds pour s’engager et accompagner le développement du sport olympique et paralympique amateur. Ces dernières doivent en effet être en capacité, tout comme n’importe quelle entreprise mécène, de choisir le projet qu’elle souhaite soutenir, et donc quel sportif de haut-niveau elle souhaite accompagner.

Cet amendement a pour objet de modifier la loi Aillagon de 2003 pour sécuriser le fait que le nom de l’entreprise versante puissent-être associée au don effectué dans le cadre de l’accompagnement du double projet d’un sportif de haut niveau. 

Cette disposition existe d’ores et déjà dans le mécénat culturel : en effet, la charte du mécénat culturel fait état de la possibilité pour une entreprise d’associer son identité à celle de l’artiste qu’elle souhaite soutenir au travers d’une fondation. Il est donc normal que les sportifs puissent également bénéficier de ce dispositif. Il est important de souligner ici que cette démarche se différencie du sponsoring : en effet, la Fondation dispose d’un droit de regard précis et possède un pouvoir contraignant en ce qui concerne les obligations de formations.

Le dispositif ici proposé s’adresse à des sportifs peu connu ou inconnu du grand public, qui représentent l’avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s’inscrire dans une démarche de sponsoring commercial.

Enfin, à titre d’exemple, des fondations d’entreprise comme celle de la FDJ financent d’ores et déjà des sportifs de haut-niveau (programme Challenge pour la FDJ). Il est donc souhaitable que ce dispositif puisse bénéficier à l’ensemble des sportifs français et à nos futurs champions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-97 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN et KERN, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, LE NAY, BOUCHET, LAUGIER, BRISSON, PEMEZEC, GUERRIAU, Daniel LAURENT et DALLIER, Mme RAMOND, MM. PACCAUD et GREMILLET, Mme PUISSAT, MM. MOGA, LONGUET, PERRIN, RAISON, MORISSET, CHARON et HUSSON, Mme VERMEILLET, M. LEFÈVRE, Mme SITTLER, MM. Alain BERTRAND, de NICOLAY, MILON, LELEUX, RAPIN et SEGOUIN, Mmes BERTHET, BORIES et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et COURTIAL, Mmes IMBERT et KAUFFMANN, M. DUFAUT, Mmes Marie MERCIER et MALET, M. CHASSEING, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, MM. HUGONET et FOUCHÉ, Mme DEROMEDI, M. Henri LEROY, Mmes CHAUVIN et LANFRANCHI DORGAL et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, VANLERENBERGHE, BONHOMME et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a été adopté l’an dernier, mais rejeté par les députés.

Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat destiné aux festivals, notamment lorsqu’il concerne des œuvres / événements caritatifs, ou met en scène des acteurs dont le spectacle n’est pas lucratif.

La loi Aillagon dans son article 6 prévoit que le mécénat puisse financer le spectacle vivant.

Cependant, elle ne permet pas explicitement aux organisateurs de spectacles sportifs à vocation caritative, de rémunérer les acteurs du spectacle en raison des liens étroits entre sport et sponsoring, entretenu par l’idée que le sport est un objet commercial, au motif que certains sports professionnels masculins à l’instar du football, du tennis ou encore du rugby, génèrent des revenus importants issus du sponsoring.

Or ces mêmes spectacles sportifs, lorsqu’ils ont une vocation caritative et que les revenus générés sont réattribués à des œuvres d’intérêt général (culture, sport pour tous, double projet, sport féminin, ...) devraient être inclus dans cette disposition. 

A titre d’exemple concret, l’organisation d’une manifestation sportive dite de gala dont l’intégralité des fonds seraient reversés à une association intervenant dans un domaine d’intérêt général pourrait bénéficier d’un soutien financier d’entreprises mécènes venant soutenir l’organisation même de cette manifestation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-98

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-99 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAVIN, KERN et PIEDNOIR, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, LE NAY, BOUCHET, LAUGIER, BRISSON, PEMEZEC, GUERRIAU, Daniel LAURENT et DALLIER, Mme RAMOND, MM. PACCAUD, GREMILLET, MOGA, LONGUET, PERRIN, RAISON, MORISSET, CHARON et HUSSON, Mme VERMEILLET, M. LEFÈVRE, Mmes SITTLER et Anne-Marie BERTRAND, MM. de NICOLAY, MILON, LELEUX et SEGOUIN, Mmes BERTHET, BORIES et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et COURTIAL, Mmes IMBERT, KAUFFMANN et FÉRAT, M. DUFAUT, Mmes Marie MERCIER, MALET, MÉLOT et MORHET-RICHAUD, MM. HUGONET et FOUCHÉ, Mme DEROMEDI, M. Henri LEROY, Mmes CHAUVIN et LANFRANCHI DORGAL et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, VANLERENBERGHE et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ou d’équipements sportifs » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’entreprise en charge de la réalisation de l’équipement sportif » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « sélectionnés », sont insérés les mots : « et à l’aménagement du territoire en termes d’équipements sportifs ».

Objet

Aujourd’hui, il existe une obligation pour le maître d’ouvrages publics d’intégrer une œuvre d’art dans les constructions immobilières.

Le dispositif dit du 1 % artistique est une procédure spécifique de commande d'œuvres d'art, qui impose aux maîtres d'ouvrages publics de consacrer un pour cent du coût de leurs constructions à la commande ou l'acquisition d'une œuvre d'un artiste vivant spécialement conçue pour le bâtiment considéré. Mis en place pour soutenir la création contemporaine et sensibiliser le public, le dispositif répond à des règles spécifiques de passation de la commande publique.

Les activités physiques et sportives sont elles aussi porteuses de lien social. Elles participent à la dynamisation de vie de quartier et transmettent des valeurs de partage et de respect. L’enjeu de santé publique, par la lutte contre la sédentarité, est un objectif essentiel pour toute la population, enfants, adolescents, adultes ou séniors.

65% des Français déclarent souhaiter davantage d’équipements sportifs dans leurs communes. Les équipements de plein air et en accès libre sont plébiscités avec 18% de Français souhaitant des espace fitness de plein air, 14% des parcours santé et 12% des murs d’escalade par exemple. Parallèlement, les aires de jeux sont utilisées par 61% des familles dont 50% les fréquentent au moins une fois par semaine.

Aujourd’hui, les équipements sportifs doivent trouver leur place dans les constructions immobilières sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement n’a pas pour ambition de revenir sur le dispositif existant du 1% artistique mais a pour objet de l’ouvrir. En effet, l’insertion dans le cadre de certaines opérations immobilières d’équipements sportifs serait pleinement justifiée. Les collectivités pourraient également faire le choix de financer conjointement des œuvres d’arts et des équipements sportifs via le dispositif du 1% artistique et sportif.

A titre d’exemple, nous pourrions citer :
- Le financement d’un skate-parc à un terminus d’une ligne de tram nouvelle
- Le financement d’un panier de basket dans le cadre de la construction d’un établissement scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-100

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-101 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABORDE, JOUVE et COSTES, MM. CORBISEZ, VALL, COLLIN, LÉONHARDT, CABANEL et GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

35 200 000

35 200 000

 

35 200 000

35 200 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

35 200 000

 

35 200 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

 

TOTAL

35 200 000

35 200 000

35 200 000

35 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement revient sur la suppression de 440 postes de l’enseignement scolaire public du second degré prévu à la rentrée 2020 par le Gouvernement dans le PLF 2020.

Ces suppressions ne peuvent que nuire à l’enseignement scolaire public du secondaire, alors même que les effectifs devraient augmenter, puisque 21 725 élèves supplémentaires sont attendus dans les collèges et lycées français à la rentrée prochaine.

Le présent amendement vise donc à annuler cette suppression en abondant les crédits du programme 141 intitulé « Enseignement scolaire public du second degré » de 35 200 000 euros et en prélevant d’autant les crédits du programme 139  intitulé « Enseignement privé du premier et du second degré ».

Il est proposé d’abonder les crédits de l’action n°1 « Enseignement en collège » à hauteur de 17 600 000€, les crédits de l’action 2 « Enseignement général et technologique en lycée» à hauteur de 12 320 000 € et les crédits de l’action 3 « Enseignement professionnel sous statut scolaire » à hauteur de 5 280 000 € du programme 141 intitulé « Enseignement scolaire public du second degré » en prélevant d’autant les crédits de l’action  9 « Fonctionnement des établissements » (actions culturelles, subventions aux associations, forfait d’externat) du programme  intitulé 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-102 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABORDE, JOUVE et COSTES, MM. CORBISEZ, LÉONHARDT, VALL, CABANEL et GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Depuis plusieurs années, l’Académie de médecine, le Haut Conseil de la santé publique, la Cour des comptes et dernièrement le Conseil économique et social environnemental se sont alarmés de la forte baisse du nombre de médecins scolaires en France, ne permettant pas à ces derniers de remplir l’ensemble de leurs missions.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat notait une baisse des effectifs de l’ordre de 20 % depuis 2008, avec des disparités territoriales très fortes. Aussi, quand certains médecins scolaires ont en charge 2 000 élèves, d’autres en ont 46 000. Souffrant de conditions matérielles insuffisantes, ce sont aussi les médecins les moins bien rémunérés de la fonction publique. 

Cet amendement augmente le budget relatif à la santé scolaire de 5 millions d’euros, afin de permettre une augmentation de la rémunération des médecins scolaires et une augmentation du nombre de postes ;

Le présent amendement abonde les crédits du programme 230 intitulé « vie de l’élève » de 5 000 000 d’euros et en prélevant d’autant les crédits du programme 139 intitulé « Enseignement privé du premier et du second degré ».

Il est proposé d’abonder les crédits de l’action n°2 « santé scolaire » à hauteur de 5 000 000 du programme 230 intitulé « vie de l’élève » en prélevant d’autant les crédits de l’action 9 « Fonctionnement des établissements » (actions culturelles, subventions aux associations, forfait d’externat) du programme 139 intitulé « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-103 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. CORBISEZ, LÉONHARDT, VALL, CABANEL et GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

28 840 273

 

28 840 273

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

28 840 273

 

28 840 273

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

 

TOTAL

28 840 273

28 840 273

28 840 273

28 840 273

SOLDE

0

0

Objet

Les fonds sociaux, rattachés à l’action 4 « Action sociale » du programme « vie de l’élève », passent en PLF 2019 de 59 511 249 € à 30 670 976 € dans le PLF 2020. Ces fonds sont versés aux établissements pour apporter une aide exceptionnelle aux familles défavorisées pour le paiement de la cantine ou pour assurer les dépenses de scolarité ou de vie scolaire. Cette baisse drastique de 28 840 273 € est expliquée dans les documents budgétaires par le fait que cette baisse sera compensée par les reliquats de subventions versées au titre des années antérieures et apparaissant non consommées, afin de maintenir les aides sociales à hauteur de l’exécution 2018.

Alors que la pauvreté ne cesse de progresser en France, il n’est pas souhaitable de voir ces aides diminuer, ni non consommées par les établissements qu’il faut encourager dans le développement de leur politique sociale.

Cet amendement propose donc d’augmenter les crédits alloués aux fonds sociaux pour 29 millions d’euros pour les ramener à leur niveau voté en loi de finances initiale pour 2019.

Le présent amendement abonde les crédits de l’action n°4 « Action sociale » du programme « vie de l’élève » n°230 de 28 840 273 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Il est proposé de prélever d’autant les crédits de l’action 9 « Fonctionnement des établissements » (actions culturelles, subventions aux associations, forfait d’externat) du programme 139 intitulé « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-104 rect. bis

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY, CALVET et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, M. Henri LEROY, Mme Marie MERCIER et MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et SAVARY


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article. 

Objet

Lors de l’examen à lAssemblée nationale du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement a introduit par voix d’amendement un nouvel article ponctionnant une partie des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des Départements franciliens, pour un montant de 75 millions d’euros, afin de financer la Société du Grand Paris (SGP).

Pour les Départements franciliens, ces DMTO ont augmenté de 75 millions d’euros en 2018.

Cette mesure n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons :

- Alors que l’Etat ne participe pas aux efforts financiers du projet de transports urbains de la SGP, le Gouvernement impose aux collectivités locales de financer à nouveau cette société qui par ailleurs n’est pas en difficulté financière. Notons de plus que les retombées économiques de ce projet seront de portée nationale et pas uniquement francilienne.

- Les Départements vont perdre les produits de la TFPB qui seront versés aux communes. Depuis 2015, ils ont déjà perdus la CVAE au profit des Régions, afin que ces dernières participent aux investissements dans le domaine des transports. Il n’est donc pas nécessaire s’aggraver l’assèchement financier des Départements.

Enfin, avec cette mesure, le Gouvernement fait marche arrière sur les promesses faites au département de Seine-Saint-Denis rencontrant des difficultés hors normes.

Ainsi cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-105 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, Daniel LAURENT, MORISSET, LEFÈVRE, PIEDNOIR et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE et MM. LONGUET, Henri LEROY, MANDELLI, SIDO, GREMILLET, SCHMITZ et BONHOMME


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Tiers secteur de la Recherche

II. –En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

8 500 000

 

8 500 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Tiers secteur
de la Recherche

8 500 000

 

8 500 000

 

TOTAL

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’objet de cet amendement est d’abonder à hauteur de 8 500 000 euros le nouveau programme « Tiers Secteur de la Recherche ». Ces 8 500 000 euros seront prélevés sur les actions 11 et 12 du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Cet amendement vise à :

- Renforcer les capacités de partenariats de recherche, de développement et d’innovation des acteurs économiques et sociaux non pris en compte depuis les années 1960 par le système français de recherche et innovation (SFRI), à savoir le « Tiers secteur de la recherche », catégorie d’acteurs qui contribuent à répondre aux enjeux sociétaux mis en avant par la stratégie nationale de recherche, notamment dans les domaines d’urbanisme, de gestion des territoires, de transports et de mobilité durable, de réduction des consommations d’énergie, d’énergies renouvelables, de préservation de la biodiversité, de traitement des déchets, de ville durable et de santé-environnement

- Doter, progressivement, les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche de partenaires fiables et stables, dotés de meilleures compétences professionnelles et organisationnelles, alors qu’aujourd’hui le bilan qu’en tirent les Epic et EPST est insatisfaisant en la matière, du fait d’une trop grande fragilité de ces organisations

- Améliorer les compétences des professionnels du SFRI, dans le cadre de ces partenariats, qui requièrent des modalités d’incubation et de mise en œuvre spécifiques

- Préfigurer des évolutions en termes de système d’évaluation des chercheurs et de leurs institutions en matière de partenariat avec et pour la société

- Doter progressivement les acteurs du Tiers Secteur de la Recherche de capacités en termes de partenariats avec les établissements publics de recherche (Epic et EPST)

- Permettre au MESRI d’intégrer, de façon progressive, le dispositif Fonjep, afin que ce ministère ayant la compétence interministérielle en termes de recherche et d’innovation, consolide l’expérimentation en cours des Fonjep-Recherche, lancée par le secrétaire d’État à la Jeunesse, en novembre 2018

- Soutenir la reconnaissance du TSR dans l’espace public en favorisant la tenue d’Assises périodiques du TSR, en partenariat avec la puissance publique et les institutions du SFRI ;

- Cibler, de façon expérimentale, « 100 conventions Cifre TSR », avec des méthodes d’instruction, de sélection et d’évaluation spécifiques

- Doter les acteurs du TSR non assujettis à l’Impôt sur les sociétés, titulaires soit d’un Fonjep- Recherche soit d’une convention Cifre TSR, d’un dispositif d’avantage financier nommé « Soutien à l’Innovation Élargie », avantage financier équivalent à ce dont ils auraient bénéficié en termes de Crédit Impôt Recherche s’ils étaient assujettis à l’IS

- Préfigurer, au sein de deux régions administratives, un « guichet unique TSR » permettant d’abaisser le coût administratif et bureaucratique d’instruction du triptyque Fonjep-Recherche - Cifre TSR - Soutien à l’Innovation Élargie ; ceci afin de contribuer à une meilleure distribution territoriale de la DIRD

- Soutenir l’émergence d’un pôle national de référence des tiers lieux de recherche

- Préfigurer un observatoire statistique du Tiers Secteur de la Recherche, susceptible de qualifier le périmètre précis du secteur, avant extension de cette politique publique

- Co-financer l’étude de préfiguration d’un « Fonds mutualiste du TSR »

- Consolider cette première à l’échelle internationale, par un effort d’évaluation effectuée en partenariat entre la DGRI du MESRI et un LabeX pertinent

- Susciter, progressivement, de nouveaux débouchés sociétaux en termes d’emplois scientifiques, en opérant un travail de valorisation des doctorats et post-doctorats au sein du TSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-106 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, MAYET, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme PUISSAT, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS, LAMÉNIE et VASPART, Mme RAMOND, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, MM. BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et MAGRAS, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GROSPERRIN et RAPIN


ARTICLE 49


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après le III bis du même article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n°     du       de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

.... – Le paragraphe précédent s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dans la limite de la moitié de ce montant.

Depuis plusieurs années, les fermetures d’entreprises, non pas en raison de la faillite mais d’un transfert d’activité dans un autre pays, soit pour des coûts des production soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l’impôt sur les sociétés 30% de leurs investissements en recherche et développement et qui a un coût important pour les finances publiques (6,27 milliards d’euros en 2017).

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dite loi Florange comme Nestlé dans les Alpes-Maritimes lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.

Le Gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis 2017 être prêt à faire évoluer le crédit d’impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d’entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d’euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.

Plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.

Enfin, si l’article 49 a réduit ce crédit d’impôt, le projet de loi n’a pas établi de procédure de contrôle.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-107 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, MAYET, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS, LAMÉNIE et VASPART, Mme RAMOND, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BABARY et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, MM. BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, M. MAGRAS, Mmes LAMURE et de CIDRAC, MM. MANDELLI, MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GROSPERRIN et RAPIN


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n°    du     de finances pour 2020. »

.... – Le I de cet article s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à des groupes de plus de 1 000 salariés, soumises à l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de licenciement collectif, à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dès lors qu’elles n’ont pas accepté d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif.

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, une récente enquête démontre toutefois que 93% des entreprises qui bénéficient de ce dispositif sont des PME de moins de 250 salariés. Ce ne sont pas ces structures qui sont capables de délocaliser brusquement leur activité et qui sont visées par cet amendement mais bien les grandes entreprises qui disposent de moyens conséquents pour quitter le territoire français sans appliquer la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dite loi Florange et ainsi pleinement prendre part au dialogue social.

Le Gouvernement actuel a répété à plusieurs reprises depuis sa nomination en 2017 tant lors d’auditions devant des commissions parlementaires qu’en réponse à des questions, être prêt à faire évoluer le crédit d’impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d’entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d’euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.

Enfin, plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France et ne portera donc pas atteinte aux PME qui sont majoritaires dans notre pays.

Enfin, si l’article 49 a réduit ce crédit d’impôt, le projet de loi n’a pas établi de procédure de contrôle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-108 rect. undecies

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HOUPERT, ALLIZARD et BONNECARRÈRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. de NICOLAY, GRAND, GUERRIAU, LEFÈVRE, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JOISSAINS et MM. PACCAUD, LONGUET, LAFON, CHARON, MOUILLER, SAVARY, LOUAULT, SCHMITZ, MOGA, SEGOUIN, BONHOMME, LAMÉNIE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 D


Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° du I de l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200. »

II. – Le  I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l'imputation sur l'IFI de l'avantage fiscal attaché aux dons faits à des fonds de dotation, cette imputation n'ayant pas été prévue lors du remplacement de l'ISF par l'IFI. Le régime des dons faits aux fonds de dotation sera ainsi aligné sur le régime des associations reconnues d'utilité publique ou aux fondations, supprimant une subtilité inutile et favorisant une plus grande intelligibilité du régime des dons. La possibilité d'imputer sur l'IFI l'avantage fiscal attaché aux dons ne concerne que les particuliers,à compter du 1er janvier 2021 .

Le III gage la mesure sur la taxe sur les sodas.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel après l'article 47 D).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-109 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN, VASPART et PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER, CALVET et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. GROSDIDIER, DAUBRESSE, MORISSET, CHARON et LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et SITTLER, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, GRAND, Bernard FOURNIER, PIERRE et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, M. MANDELLI et Mme TROENDLÉ


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

800 000

 

800 000

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

800 000

 

800 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

800 000

800 000

800 000

800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement augmente de 800 000 € les crédits de paiement et les autorisations d'engagement alloués à l’action n° 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », afin qu’ils soient fléchés au profit des Réserves naturelles nationales (RNN).

Il s'agit d'un amendement d'appel afin de sensibiliser le Gouvernement qui choisi de diminuer les crédits alloués à la protection des espaces naturels pour 2020. 

Le plan biodiversité inscrit dans ses objectifs la création et l’extension de cinq RNN, annuellement, jusqu’en 2022. Saluant cette décision, nous sommes pourtant au regret de constater une stagnation des crédits afin de financer ces évolutions.

Parallèlement, les crédits du programme 113 prévus pour 2020 ont augmenté. Cependant, comme le relève le rapporteur Jean-François Husson, cette hausse découle d'une subvention à destination de l'office français de la biodiversité, compensant la réforme du permis de chasse intervenue en 2019. 

Afin de financer cette augmentation de crédits, nous amputons de 800 000 € ceux de l’action n° 4 « Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » qui bénéficient chaque année d’une certaine constance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-110

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGNER, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

28 840 000

 

28 840 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

28 840 000

 

28 840 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

28 840 000

28 840 000

28 840 000

28 840 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits destinés aux fonds sociaux collégiens et lycéens à hauteur de leur montant de 2019, soit 59,5 millions € et non 30,67 millions €, comme prévu dans le projet de loi de fiances pour 2020. Les crédits destinés à ces fonds, prévus à l'action 04 "Action sociale" du programme 230 "Vie de l'élève", seront en baisse, en 2020,  de près de 29 millions €, soit  -48%.

Les crédits seraient  ponctionnés sur l'action 09 "Fonctionnement des établissements" du programme 139 "Enseignement privé du premier et du second degré.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-111

22 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-112 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mmes JOISSAINS, SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et PERROT et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE et LE NAY


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Initié en 2001 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), à l’initiative d’élus représentant les Français établis hors de France, le dispositif FLAM (Français LAngue Maternelle) vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants français établis à l’étranger, dans un contexte extrascolaire, des activités permettant de conserver la pratique du français en tant que langue maternelle et le contact avec les cultures française et francophones.

Les associations peuvent ainsi bénéficier de subventions d’appui au fonctionnement au démarrage de leur projet, ainsi que de subventions pour l’organisation de regroupements régionaux d’associations FLAM.

L’opérateur désigné par le MEAE pour la gestion administrative du dispositif FLAM est l’ Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Cet amendement vise à la fois à développer le programme FLAM (français langue maternelle), en lui affectant un budget dédié, et à en transférer la gestion à l’Institut Français, dont la mission est justement d’assurer la promotion de la langue française en s’appuyant sur un réseau d’alliances françaises et d’instituts français bien plus développé et décentralisé que celui de l’AEFE, permettant ainsi de toucher davantage de familles.

L’action 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 abonde l’action 2 « Coopération cultuelle et promotion du français » du programme 185.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-113 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. LAUGIER, CADIC et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. LE NAY et KERN, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO et MOGA, Mme GUIDEZ, M. MIZZON, Mmes JOISSAINS et VULLIEN, MM. CAZABONNE et JANSSENS et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 SEXDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-114 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ALLIZARD et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET, RAISON, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE, HUSSON et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MAYET, MILON, SAVARY, MANDELLI, BONHOMME et CHATILLON, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 75 du Code général des impôts a été instauré afin de favoriser le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles. Cet article évite aux exploitants se livrant à des activités taxées dans les cédules des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, de tenir une comptabilité propre à ces activités, en plus de la comptabilité liée à leur activité agricole. 

Toutefois, et en toute logique, le bénéfice de dispositifs purement agricoles tels que les déductions pour investissements ou pour aléas, ou encore l’abattement Jeunes Agriculteurs ne peut avoir pour base de calcul un résultat composé non exclusivement de recettes issues d’une activité agricole. La même logique s’applique pour l’imputation des déficits. Un retraitement du résultat global de l’exploitation s’impose donc en comptabilité, en extournant du résultat global de l’exploitant l’ensemble des produits et charges afférents aux activités accessoires. 

Mais cette distinction est en pratique fastidieuse, sinon impossible sauf à mesurer l’ensemble des charges et usures de chaque matériel dues à l’exercice d’une activité accessoire. 

Consciente de cette difficulté, l’Administration a entendu simplifier la détermination du résultat issu exclusivement d’activités agricoles en n’extournant du résultat global seulement les produits et charges directement rattachables aux activités accessoires.   

Ces règles de simplification ne sont toutefois pas suffisantes, puisque cela suppose encore la tenue d’une comptabilité propre aux activités accessoires, ce qui va à l’encontre de la volonté de simplification voulue par le législateur lors de l’adoption de l’article 75 du Code général des Impôts et en réduit considérablement la portée.

Il est donc proposé, à titre de règle pratique, d’appliquer au résultat de l’exploitant, qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’un déficit, le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. Puis d’exclure la fraction de bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres aux bénéfices agricoles ou d’imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux.

Ce rapport, aisé à déterminer par l’exploitant, apportera la simplicité nécessaire à la mise en œuvre de l’article 75 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-115 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE, HUSSON et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après les mots : « desdites activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a supprimé la distinction faite entre les activités accessoires exercées à titre professionnel (telle que le tourisme à la ferme), et celles exercées à titre non professionnel (comme la production d’électricité d’origine photovoltaïque). 

Cette distinction avait une incidence sur l’imputation des déficits issus de ces activités accessoires, quand l’exploitant faisait le choix d’agglomérer ses résultats via les articles 75 et 75 A du CGI. 

Quand les déficits provenaient de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, à savoir une activité accessoire exercée à titre non professionnel, ces déficits n’étaient pas imputables sur le revenu global de l’exploitant, ni sur son revenu agricole pur, dans la mesure où cela aurait entrainé une imputation indirecte sur le revenu global.

Dans le même temps, les déficits issus d’activités accessoires exercées à titre professionnel, comme le tourisme à la ferme, étaient imputables sur le bénéfice agricole de l’exploitant, à hauteur de ce bénéfice.

La fusion des articles 75 et 75 A du CGI a fusionné également les règles d’imputation des déficits issus des activités accessoires, interdisant, quelque que soit l’activité à l’origine du déficit, son imputation sur les revenus agricoles.

Or, en dehors de l’application du dispositif de l’article 75 du CGI, le déficit issu d’une activité exercée à titre professionnel, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (exigence d’une participant personnelle, directe et continue de l’exploitant), est bien imputable sur le revenu global du contribuable (1 bis du I de l’article 156 du CGI).

Comme rappelé dans la doctrine administrative, l’article 75 est une option dont la seule incidence est comptable, dans la mesure où, sous le respect de certains seuils de recettes, l’exploitant agricole n’a plus l’obligation de déclarer un résultat par catégorie fiscale de revenus, mais peut déclarer l’ensemble du résultat de ces activités au sein de ses BA.

Dès lors que nous sommes en présence d’activités professionnelles, l’application de l’article 75 ne doit donc pas conduire à des modalités d’imputation différentes de celles prévues par le droit commun. Cela n’a pas de sens.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir cette distinction, selon les modalités d’exercice de l’activité à l’origine du déficit. 

Si l’activité à l’origine du déficit est exercée à titre non professionnel, ces déficits ne sont pas imputables sur les bénéfices agricoles de l’exploitant, mais si elle est exercée à titre professionnel, cette imputation doit être autorisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-116 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES


Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leur propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont il bénéficie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-117 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, BASCHER et Jean-Marc BOYER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES


Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de préciser la notion de « serrage des récoltes », activité qui permet de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

En effet, les évolutions variétales, issues des demandes des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens mis en œuvre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel après l'article 48 sexdecies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-118 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ALLIZARD, de NICOLAY et GREMILLET, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE, HUSSON et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionnée au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa du présent article, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A ». ;

6° L’article 151 octiesA est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et, après le chiffre : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’agriculture française compte aujourd’hui plus de chefs d’exploitation exerçant en société, que de chefs d’exploitation individuelle, et cette tendance n’a de cesse de se confirmer. De plus, les sociétés agricoles représentent plus des deux tiers de la valeur de la production française.

Les agriculteurs déjà en société ont tendance à se regrouper, comme l’ont beaucoup fait par le passé les exploitants individuels, en apportant leur entreprise au sein d’une société, dans le but d’améliorer leurs conditions de travail, et de rendre leurs exploitations plus résilientes.

Un régime de faveur avait donc été mis en place pour ces exploitants individuels, à travers l’article 151 octies du code général des impôts, afin d’assurer la neutralité fiscale de ces apports en société d’entreprises individuelles, mais aucun régime équivalent n’existe aujourd’hui pour les fusions de sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu.

Cela tranche particulièrement avec les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qui bénéficient, elles aussi, d’un régime spécial des fusions, qui permet une neutralité fiscale totale pour la société absorbée. Cela est d’autant plus regrettable qu’un régime de faveur existe pour les fusions de sociétés civiles professionnelles à activité libérale, alors même qu’elles n’ont pas autant d’immobilisations que les sociétés agricoles.

Le I du présent amendement a pour objectif d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).

Le II met en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-119 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MILON, SAVARY, MANDELLI, BONHOMME et CHATILLON, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ et DI FOLCO, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de réviser la fiscalité appliquée aux opérations à façon en agriculture afin de favoriser le maintien de la compétitivité et la transmission de ces exploitations. Il est ainsi proposé d’abaisser le coefficient multiplicateur de trois points, c’est-à-dire de le faire passer de cinq, comme prévu actuellement, à deux. Ces opérations pouvant prendre la forme de contrats d’intégration (contrat conclu entre un exploitant et une entreprise industrielle ou commerciale) ou plus largement de contrats d’élevage ou de culture (contrat conclu entre exploitants ou entre une coopérative et ses adhérents). La filière élevage (veaux, volailles, porcs) tout comme la filière végétale (production de semences) sont concernées par ce mode de production.  

Le régime fiscal qui s’applique à ces opérations prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq pour la détermination des régimes d’imposition et pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles. Au titre de ces contrats, les entreprises de production fournissent, par exemple les jeunes veaux, l’aliment et se charge de la commercialisation des animaux ainsi engraissés. L’exploitant agricole reste propriétaire des installations d’élevage et il est rémunéré pour une prestation d’élevage dont il assume le poids économique des investissements et en partie les risques. Le coefficient multiplicateur était justifié auparavant par l’objectif de neutralité fiscale entre les différents types d’exploitations. En effet, avant la mise en œuvre de ce coefficient, le montant des recettes perçues par les exploitants qui réalisaient de telles opérations pour le compte de tiers étaient très inférieur à celui des exploitants qui vendaient leur production. D’où la nécessité, à l’époque de rehausser leur chiffre d’affaires par l’application d’un coefficient correcteur. Or, il n’existe plus, à ce jour, de différences significatives qui justifieraient la différence de traitement fiscal selon le mode de production et le maintien de ce coefficient multiplicateur.

La pérennité de la filière française dépend de sa capacité à maintenir son potentiel de production, aujourd’hui obéré par une fiscalité dissuasive qui affecte les capacités d’investissement notamment dans les installations d’élevage. L’amélioration et la modernisation des conditions de production est un facteur de durabilité économique des exploitations agricoles. Redonner de l’attrait à la production agricole dans le cadre de ces opérations à façon permettrait de renforcer de nombreuses filières et de favoriser ainsi l’investissement, gage de résilience et de transmissibilité des exploitations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-120 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, ALLIZARD et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme GRUNY et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75-0 A et 75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75-0 A ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 58 de la loi de finances pour 2019 a réintroduit un régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente en faveur des exploitants agricoles.

L'objectif recherché étant d’alléger le poids de la fiscalité lié à la valorisation de stocks des exploitants. En dérogeant à la règle de la révision, à la clôture de chaque exercice, de l'évaluation des produits qui demeurent en stocks pendant plusieurs années, le mécanisme permet ainsi de reporter l’imposition des stocks jusqu’à leur vente et d’alléger ainsi le résultat imposable de l’exploitant. 

Si ce mécanisme est positif pour de nombreuses filières dont le poids de la fiscalité des stocks pèse lourdement sur l’exploitation (viticulture, élevage), son application reste néanmoins extrêmement limitée puisque les exploitants ayant opté, pour la détermination de leur résultat imposable, à la moyenne triennale (article 75-0 B du CGI) en sont tout simplement exclus.

A noter que dans certains départements, ce sont plus de 70 % des agriculteurs qui ont fait le choix de la moyenne triennale. 

Ainsi, afin de redonner de l’efficience au mécanisme du blocage des stocks, il est proposé de supprimer cette exclusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-121 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et ALLIZARD, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MAYET, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme GRUNY et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 75-0 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La fraction de revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 38, y compris pour les stocks dont la valeur était bloquée en application de l’article 72 B bis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les fermages constituent des coûts, qui ne sont pas intégrés au coût de revient des stocks et avances aux cultures des exploitants soumis à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où ses derniers ne sont pas soumis aux mêmes règles comptables et fiscales qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), règles qui sont utilisées à l’IS également.

Or, en matière de BIC, le 3. de l’article 38 du CGI dispose que les stocks et travaux en cours doivent évaluer à leur prix de revient. 

De plus, le deuxième alinéa de l’article 53 A du CGI, par référence à l’article premier du décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005, modifiant l’article 38 nonies de l’annexe III du CGI, dispose que l’ensemble des « frais indirects de production » ayant concouru à la production des stocks doivent être intégrés au prix de revient de ces derniers.

Ainsi, lors du passage d’un exploitant agricole à l’IS, il pourra, à la clôture du dernier exercice à l’IR, évaluer ses stocks et avances aux cultures conformément aux règles de l’IS, afin d’avoir un bilan d’ouverture conforme aux règles comptables et fiscales de l’IS.

L’intégration des fermages aux coûts de revient de ses stocks et avances aux cultures génèrera une augmentation de leur valeur, ce qui augmentera son résultat imposable.

Par ailleurs, cet amendement vise également l’étalement de la surimposition issue du blocage de la valeur des stocks à rotation lente.

En effet, ce dispositif de blocage voté en loi de finances pour 2019 a pour conséquence de bloquer la valeur des stocks de l’exploitant, dès leur entrée au bilan, et ce, jusqu’à leur sortie, à savoir leur vente. De ce fait, si entre ces deux évènements, l’exploitant passe à l’IS, ce dispositif de blocage de la valeur ne peut plus s’appliquer, ainsi, les stocks devront être réévalués à leur valeur réelle, à savoir leur prix de revient depuis leur entrée au bilan. Ce surcroît de valeur va générer une variation positive de l’actif net de la société, et par suite, une surimposition.

L’objet de cet amendement est donc de faire bénéficier, à la fraction d’impôt sur le revenu afférent au surcroît de valeur des stocks et avances aux cultures, le dispositif d’étalement par cinquième, prévu par ailleurs pour l’ensemble des dispositifs propres aux bénéfices agricoles (DPI, DPA, DEP, moyenne triennale…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-122 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MAYET, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme GRUNY et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 D


Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant  : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Le I s'applique au titre de l'impôt sur la fortune immobilière du à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Ce montant est celui au-delà duquel des biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sortent de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur de 75% de leur valeur. 

Au-delà du seuil actuel de 101 897€, la fraction restante de valeur n’est exonérée d’imposition qu’à hauteur de 50%.

Ce dispositif a été pensé afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, favorables aux exploitants car leur permettant de bénéficier de la stabilité qu’offre le statut du fermage, voire d’une cessibilité. 

De plus, depuis le remplacement de l’ISF par l’IFI, le portage de foncier n’est plus attractif pour un investisseur, dans la mesure où l’impôt sur la fortune immobilière marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières, qui elles sortent intégralement de l’assiette de cet impôt.

Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif fiscal. Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 300 000 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel après l'article 47 D).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-123 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER et GREMILLET, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MAYET, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme GRUNY et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier, dixième et onzième alinéas du I et au II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a ouvert une possibilité de suramortissement du matériel robotique pour les activités industrielles (CGI art. 39 decies B). Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement qui passe par l’usage d’équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés qui permettent notamment de réduire les doses d’intrants utilisés, et de réduire les passages de tracteur, donc la consommation de carburant. 

L’élargissement du champ du suramortissement aux activités agricoles ne pourrait que faciliter cette transition, et permettrait également d’encourager l’innovation dans un secteur où les débouchés sont multiples, et où les impacts environnementaux des progrès réalisés seraient significatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-124 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, CABANEL et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. GOLD, LABBÉ et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

2 000 000

 

2 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Déposé à l’Assemblée nationale par la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, le présent amendement vise à créer une trentaine de postes d’inspecteurs pour les installations classées.

La France compte environ 450 000 installations classées dont 1300 établissements « Seveso » (présentant des risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses).

En 2018, 18 200 visites ont été effectuées (en 2009, 22 000 contrôles avaient été réalisés). Les inspecteurs de l’environnement ne consacrent que 20 % de leur temps au contrôle des installations.

L’incendie de Lubrizol nous rappelle que l’État ne doit pas relâcher ses efforts en matière de contrôle. Bien au contraire, il doit les renforcer et permettre aux inspecteurs d’y consacrer le temps nécessaire. Le passage d’un grand nombre de projets du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement au régime de la déclaration est le résultat d’un manque de moyens flagrant.

Le présent amendement procède donc au transfert de 2 millions d’euros de l’action 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » vers l’action 16 « Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Prévention des risques » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-125 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LABBÉ et GONTARD et Mme TROENDLÉ


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

2 000 000

 

2 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 000 000

 

2 000 000

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de transférer 2 millions d’euros de l’action 52 « transport aérien » du programme 203 « infrastructures et services de transports » vers l’action 7 « gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « paysages, eau et biodiversité » en faveur des réserves naturelles nationales.

Le troisième Conseil de défense écologique a acté un objectif de 30 % d’aires protégées sur l’ensemble du territoire d’ici 2022. Plusieurs réserves naturelles devraient être étendues à ce titre, 20 seront créées, ce qui constitue une bonne nouvelle au regard de l’accélération de l’érosion de la biodiversité.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit 22,86 millions d’euros en AE et 22,91 millions d’euros en CP, ce qui est insuffisant pour permettre aux gestionnaires d’exercer leurs missions en l’état actuel. Afin de leur permettre d’exercer leurs missions et faire face à cette nouvelle charge de travail, le présent amendement vise à leur consacrer 2 millions d’euros supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-126 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, KERROUCHE, Patrice JOLY et ÉBLÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, SUEUR, RAYNAL, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE, LUREL, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN et BOUTANT, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ et DURAN, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale

dont titre 2

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

10 005 000

 

10 005 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

10 005 000

 

10 005 000

TOTAL

10 005 000

10 005 000

10 005 000

10 005 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à mobiliser un peu plus de 10 millions d’euros de crédits budgétaires pour financer les actions d’information du public sur la procédure de référendum d’initiative partagé (RIP) relatif à Aéroports de Paris (ADP).

L’exercice effectif de ce nouveau droit constitutionnel par les citoyens implique que ceux-ci soient dûment informés de son existence et de ses modalités.

Or le Gouvernement a décidé de s’en tenir à la stricte obligation de la mise en œuvre de la plateforme de recueil des signatures prévue par les textes.

Si le constituant et le législateur n’ont effectivement pas déterminé les modalités juridiques d’information du public quant à la procédure de Référendum d’Initiative Partagée, on ne saurait en déduire qu’une telle information serait exclue.

Afin de remédier à cette situation peu conforme à l’esprit de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de l’article 11 de la Constitution, le présent amendement propose d’abonder de 10 005 000 € en autorisations d’engagement et crédits de paiement, les crédits de l’action 02 « Organisation des élections » du programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative », par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 01 « État-major des services centraux » du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». 

Ce montant est quasiment identique à celui alloué par le Gouvernement pour l’organisation du Grand Débat National, qui avait très fortement mobilisé les moyens de l’État alors qu’il ne s’agit pas, contrairement au RIP, d’une disposition d’ordre constitutionnel. 

La mobilisation de ces crédits aura un double objectif : le financement d’actions de propagande et d’information des citoyens sur la procédure de RIP et l’organisation d’un débat public par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

En effet, l’article L.121-10 du code de l’environnement dispose que : 

« Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. 

Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat. » 

Les sénateurs socialistes ont donc saisi la CNDP le 26 novembre 2019 afin qu’un débat public soit organisé. Il est en effet dans le rôle de la CNDP d’une part, « de faire respecter les procédures de démocratie participative prévues par la loi et d’autre part, de faire exprimer les citoyens sur les projets à fort impact socio-économique et environnemental. » (Source : https://www.debatpublic.fr/son-role) 

Les règles qui encadrent les débats organisés par la CNDP, à savoir : la transparence, l’argumentation et l’égalité de traitement, sont la garantie qu’une information complète et un véritable débat pourra avoir lieu sur cette privatisation. 

Nous rappelons que nous sommes à l’origine avec d’autres groupes politiques du RIP visant à l’affirmation du caractère de service public des aéroports de Paris, car nous pensons que la privatisation d’ADP est une erreur stratégique et s’expose à des aberrations économiques. 

C’est pourquoi nous signalons qu’il est encore possible de soutenir la proposition de loi référendaire visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris jusqu’au 12 mars 2020 en déposant son soutien à l’adresse suivante : https ://www.referendum






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-127

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 76 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé.

II. – L’article 1609 tervicies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent au-delà d’un report de la taxe de financement du CDG express prévue par le présent article, son abandon pur et simple, afin, notamment de tenir compte la priorité donnée au transport du quotidien dans les objectifs définis par la loi d’orientation sur les mobilités.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-128

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à  la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019-2023 et 2024-2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs, dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

Objet

Pour investir enfin à la hauteur des défis climatiques et écologiques, c’est d’un véritable « plan Marshall pour l’écologie » dont notre pays a besoin. Cet amendement propose qu’un rapport élabore une stratégie nationale d’investissement pour accélérer la transition écologique et solidaire. L’objectif est de connaître toutes les mesures d’investissement public et privé à mettre en place pour combler l’écart entre l’investissement actuel et l’investissement jugé nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les budgets carbones prévus dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-129

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer un établissement public industriel et commercial « Routes de France » qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.

Objet

Les différentes concessions autoroutières prendront fin entre 2031 et 2036. Conformément au droit actuel, ces autoroutes reviendront à l’État, qui devra financer l’entretien et l’exploitation de ce réseau. À droit constant, il pourra maintenir un péage ayant vocation à couvrir uniquement les besoins de gestion. Si rien n’est fait pour adapter le droit actuel, l’État perdrait ainsi de 3 à 4 milliards d’euros par an, du fait de la disparition des taxes perçues sur les sociétés concessionnaires. Sur la base d’un chiffre d’affaires actuel de 10 milliards d’euros annuel, limiter le péage à la seule couverture des dépenses d’exploitation représenterait près de 7 à 8 milliards de recettes potentielles non perçues.

En contradiction avec la lutte en faveur d‘un meilleur report modal, cela reviendrait à une très forte réduction des péages des véhicules légers et poids lourds. Afin de conserver les péages existants tout en fixant l’objectif d’en baisser le coût pour les véhicules légers, il est nécessaire de rendre légale la poursuite de la perception pour le compte de l’État, en droit français.

L’ordre de grandeur des nouvelles recettes ainsi générées est conséquent : l’Unipef l’a estimé à 2 milliards d’euros en 2032, 2,4 milliards en 2033 ; 6,4 milliards en 2035, et 11,5 milliards en 2037.

Afin d’améliorer la qualité de nos réseaux d’infrastructures qui ne cessent de se dégrader, l’AFITF pourrait être désignée comme l’affectataire tout ou partie des recettes.

Cette proposition reprend l’idée émise dans le rapport réalisé au nom de la commission du développement durable lors de l’examen de la proposition de loi visant à la renationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes. En effet, à défaut de s’orienter vers la nationalisation que nous appelons de nos vœux, il convient à minima de prévoir l’avenir et d’anticiper la fin des concessions et le retour dans le giron public des sociétés concessionnaires, par la création d’un établissement industriel et commercial. Une telle démarche doit s’engager et se réfléchir dès à présent.

Elle pourrait se traduire par la création d'un établissement public industriel et commercial « Routes de France » compétent pour gérer l'ensemble des 9 200 kilomètres de réseau autoroutier, avec un contrat d'objectifs et de performance, des critères forts en matière d'aménagement du territoire, d'efficacité environnementale et de différenciation des tarifs selon des motifs sociaux.

Ainsi, la fin des concessions permettrait d'avoir de nouveaux débats, sur la gratuité des autoroutes, la mobilité partagée, la mobilité connectée. En bref, le patrimoine routier pourrait être utilisé comme un vrai champ d'action publique et les sommes des péages pourraient comme cela était initialement prévu financer l’AFITF et ainsi permettre la remise à niveau du patrimoine en encourageant le report modal.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-130

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère en charge de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement à compter de 2021 afin de dresser une évaluation du budget au regard des objectifs de la France en matière d’environnement et de biodiversité.

Nous pensons que ce rapport doit intégrer les conséquences des coupes budgétaires et de réduction des effectifs au détriment d’un réel pilotage de la transition écologique.

En effet, aujourd’hui, l’État n’a plus les outils de son ambition et organise sa propre défaillance.

L’action du Gouvernement en matière de politiques de développement durable se réduit, les moyens manquent tant en qualité qu’en quantité. Une politique de coupes budgétaires drastiques et de réduction des effectifs de la fonction publique est actuellement conduite. C’est toute l’expertise de l’État qui est à terme menacée par cette situation, alors même que le gouvernement s’est engagé dans une agence nationale de cohésion des territoires qui doit être un outil au côté des collectivités pour leur amener de l’ingénierie publique.

Alors que la nécessaire transition écologique requiert du personnel public hautement qualifié et que seul l’État et ses opérateurs sont en mesure d’assumer le rôle de bureau d’étude et d’expertise, entre 2009 et 2018, les effectifs du ministère de la transition écologique et solidaire ont fondu de 27 000 ETP.

7248 ETP ont été supprimés entre 2017 et 2019, soit 12,2 % des effectifs. Comme si cela n’était pas suffisant, le Gouvernement annonce une réduction de presque 5000 ETP supplémentaire d’ici 2022.

Il est temps de faire le bilan et de tirer les conséquences de cette politique de dégraissage qui condamne l’Etat à l’impuissance au moment même où les enjeux environnements et climatiques sont à leur paroxysme.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-131 rect. bis

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. HOUPERT et REICHARDT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. YUNG, Mmes TROENDLÉ, Nathalie DELATTRE, COSTES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU, CADIC et MAUREY, Mme SOLLOGOUB et MM. DELCROS et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 73 A


Avant l’article 73 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport faisant état de la liste des ambassadeurs thématiques.

Ce rapport précise en outre le coût de ces ambassadeurs en salaires, indemnités et frais de déplacement, ainsi que le nombre et le coût des personnels qui y sont attachés.

Ce rapport précise enfin le montant des charges matérielles, locaux, réception.

Objet

Depuis 2008 et de façon itérative, et parfois avec plus de bonheur, le Sénat a débattu des ambassadeurs thématiques.

Créées par Jacques Chirac, ces postes sont des vraies niches pour les amis en mal d’exotisme ou les recalés du suffrage universel.

On ne parle pas ici des ambassadeurs de métier qui, n’ayant pas d’affectation dans des postes à l’étranger, se voient confier des missions.

Nous n’avons sur ce sujet aucune transparence, et le poste « pro bono » mais dispendieux de Madame Royal relance ce débat sur les modalités de nomination et la transparence des moyens conférés à ces ambassadeurs thématiques.

Il faut donc un amendement pour un rapport. C’est là une exigence de transparence pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-132 rect. ter

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CADIC et MAUREY, Mme SOLLOGOUB et MM. DELCROS et MIZZON


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

1 000 000

 

 

1 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 000 000

 

 

1 000 000

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-133

24 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-134 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PACCAUD, BASCHER, BONHOMME, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et GRUNY, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEURANT et MORISSET, Mme NOËL, MM. PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, SAURY et SAVARY et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Objet

Partout en France, pour des travaux plus ou moins importants soumis à déclaration préalable ou à permis de construire, nos compatriotes doivent acquitter une taxe d’aménagement. Jusqu’au début de l’année 2017, l’installation d’éoliennes permettait aux collectivités d’implantation de bénéficier de la taxe d’aménagement. Or, le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale est venu dispenser ces édifications pourtant imposantes de permis de construire dans un but de simplification et de regroupement des procédures. L’installation d’éoliennes s’avère donc désormais exclue du champ de la taxe d’aménagement.

Il s’agit donc, par cet amendement, de rétablir un minimum d’équité et de cohérence fiscale, ainsi que d’apporter aux collectivités concernées une ressource légitime et bien utile. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-135 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, FÉRAT, GUIDEZ, LOISIER et de la PROVÔTÉ, MM. GABOUTY, JOYANDET et Daniel LAURENT, Mmes KAUFFMANN, Nathalie DELATTRE et GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme BRUGUIÈRE, MM. LE NAY, LAUGIER, BAZIN et GRAND, Mme TROENDLÉ, MM. CHAIZE, JANSSENS, MENONVILLE, CORBISEZ, KERN, PERRIN, LEFÈVRE, LAFON et BONNECARRÈRE, Mmes LOPEZ, GRUNY et Laure DARCOS, MM. CHASSEING, Patrice JOLY, CALVET, REGNARD, de NICOLAY, FOUCHÉ et HOUPERT, Mme PUISSAT, MM. DANESI, MEURANT, GENEST, DELCROS, WATTEBLED, MANDELLI, LONGUET, LUCHE, BOUCHET et PIERRE, Mme SAINT-PÉ, MM. GREMILLET, VASPART et CANEVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CAPO-CANELLAS et VANLERENBERGHE, Mme PERROT, M. ADNOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, SOL, BONHOMME et HURÉ, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MICOULEAU, MM. MAYET et Henri LEROY, Mmes SOLLOGOUB, RENAUD-GARABEDIAN et DUMAS, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, MIZZON et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. GOLD, MORISSET, CHEVROLLIER et MOUILLER, Mme BENBASSA, M. VOGEL, Mme CANAYER, MM. LELEUX, VALLINI et PRIOU, Mmes RICHER, MÉLOT, CHAUVIN et PROCACCIA, MM. DANTEC, VALL, LAGOURGUE, BIGNON, MAZUIR, GUÉRINI, HENNO et LOUAULT, Mmes VÉRIEN et VULLIEN, MM. POADJA et CUYPERS, Mme RAUSCENT et M. LAMÉNIE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Protection maladie

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques 

5 000 000

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’incidence de la maladie de Lyme a fortement augmenté ces dernières années : de 26 000 nouveaux cas par an entre 2009 et 2014, à 45 000 en 2017 puis 67 000 nouveaux cas dénombrés par Santé Publique France en 2018. La maladie de Lyme fait désormais partie des dix maladies infectieuses les plus fréquentes en France.

En l’absence de systèmes de déclaration obligatoire organisés à grande échelle et compte tenu de l’insuffisante sensibilisation des médecins traitants au dépistage de cette maladie complexe, le recensement du nombre de cas avérés reste incomplet, sujet à extrapolation et probablement sous-évalué.

Le diagnostic, la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique, laissant les malades dans une errance thérapeutique. Or en l’absence de diagnostic rapide, les complications peuvent être lourdes et mener à des dommages irréversibles.

Dans ce contexte, la commission des affaires sociales du Sénat a organisé au printemps 2019 quatre tables rondes afin de donner la possibilité de s’exprimer à l’ensemble des parties prenantes et sensibilités qui ont participé au groupe de travail de la HAS à l’origine des recommandations de bonne pratique. Celles sont remises en cause par plusieurs sociétés savantes, au premier rang desquelles la société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF).

Sans se prononcer sur ce que devrait être le diagnostic ou la prise en charge de la borréliose de Lyme, nous, législateurs, ne pouvons rester indifférents aux dizaines de témoignages de patients que nous recevons chaque année nous faisant état de leur souffrance face à la maladie et à un parcours de soins particulièrement chaotique.

Si le Gouvernement reconnait le sérieux de la situation, il se refuse à augmenter l'effort indispensable de recherche sur ce thème.

Les deux derniers projets financés au titre du « Plan National Lyme » datent du printemps 2016. Depuis lors, aucun financement n’a été accordé à la recherche sur cette pathologie. Il y a donc urgence à octroyer à l’INSERM des crédits dédiés spécifiquement à des projets de recherche menés par des spécialistes tant sur le diagnostic que sur les formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme (SPPT).

En apportant des crédits conséquents à la recherche fondamentale et appliquée sur cette maladie, cet amendement vise à améliorer durablement la vie des patients.

Il est donc proposé de créer un programme spécifique « Recherche contre les maladies vectorielles à tiques » abondé à hauteur de 5 000 000 € prélevés sur l’action n° 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme n° 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-136

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

17 000 000

 

17 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

17 000 000

 

17 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse continue de la subvention pour charges de service public versée à l’ADEME afin de la rétablir à son niveau de 2018, soit 609 M€.

L’ADEME joue aujourd’hui un rôle fondamental en matière de transition écologique et énergétique. Par ailleurs, son champ d’actions et ses missions n’ont cessé de croître ses dernières années.

Dans ce cadre, il semble donc anormal de constater une diminution des ses moyens, particulièrement à l’heure où cette transition apparaît de plus en plus indispensable et urgente.

Pourtant, en deux ans, l’ADEME aura subi une baisse de ses moyens de l’ordre de 17M€, soit 3% de son budget global.

Or, le Parlement sera amené à voter définitivement la loi « économie circulaire » cette année dont les objectifs sont très ambitieux. L’ADEME se verra ainsi confier de nouvelles missions importantes, notamment avec la création de nombreuses filières REP. Par ailleurs, la mise en œuvre de la FREC devrait également nécessiter un accompagnement. En outre, d’autres missions, comme la mise en œuvre du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique présenté en juin 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire, nécessitent des moyens financiers adaptés.

Dans ce contexte, les auteurs de cet amendement ne comprennent pas comment l’ADEME pourra faire plus demain avec moins.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n°3 "Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement" du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « ADEME » du programme 181 « Prévention des risques ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-137

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

8 000 000

 

8 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il vise à supprimer la baisse de la subvention pour charges de service public versée à l’ADEME dans le présent PLF, soit 8 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n°3 "Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement" du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « ADEME » du programme 181 « Prévention des risques ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-138

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

6 000 000 

 

6 000 000 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à reprendre une proposition émise par les députés du groupe socialiste et apparenté.

Il vise à ponctionner 8 M€ de l’action n°3 « Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 1 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme 181 « Prévention des risques ».

Alors que le dernier inventaire réalisé par le bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (Barpi) du ministère de la Transition écologique et solidaire, publié le 10 septembre dernier, révèle que le nombre d’accidents industriels a augmenté de 34 % en deux ans (entre 2016 et 2018), le Gouvernement propose de diminuer de près de 6 millions d’euros les crédits (en autorisations d’engagement) dédiés à la prévention des risques technologiques et des pollutions.

Cet amendement vise donc à renforcer les dispositifs de contrôle des risques technologiques et des pollutions en revenant sur cette diminution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-139

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à apporter une première réponse aux difficultés rencontrées dans de très nombreuses communes des Hauts-de-France insuffisamment prises en compte par le régime actuel de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelle pour sécheresse.

En effet, les modalités actuelles d’appréciation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols méconnaissent la gravité des phénomènes de cycles sur les sols argileux.

Or les cycles de sécheresse et de réhydratation entraînent, à terme, la destruction des bâtiments édifiés de longue date sur ces sols.

Dans de nombreuses communes notamment dans les Hauts de France qui ont subi la sécheresse en 2016, 2017 et 2018, des centaines de familles sont ainsi mises en danger et constatent chaque jour des dégradations importantes et évolutives de leurs logements.

Afin de parer aux conséquences les plus graves de ce phénomène et afin de réinterroger les modalités actuelles de prévention et de réparation de ces dommages mal pris en compte, cet amendement vise donc à doter le ministère de la transition écologique et solidaire d’un « Fonds d’indemnisation et de prévention des dommages liés à la réhydratation des sols argileux » auquel il est proposé d’apporter une première dotation de l’État à hauteur de trois millions d’euros.

La mise en place de ce fonds doit permettre de répondre aux premières urgences, de mettre en place des tours de tables associant les acteurs territoriaux et les assureurs, de définir une stratégie de prévention de ces dommages et enfin de faire évoluer les règles du droit commun de manière à mieux prendre en compte l’ensemble de ces situations.

Cet amendement abonde donc de 3 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 10 Prévention des risques naturels et hydrauliques du programme 181 Prévention des risques.

Afin de permettre la recevabilité financière de cet amendement au regard des prescriptions de l’article 40 de la Constitution, il est proposé de retirer le même montant de crédits de l’action 3 Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables, programme support de la mission. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-140

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

10 000 000

 

10 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la diminution croissante des moyens du CEREMA afin de les rétablir à son niveau de 2018.

Le CEREMA aide à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques du Ministère de la transition écologique et solidaire. Il joue un rôle important en matière dans le domaine des transports, des mobilités, d’ingénierie notamment en ce qui concerne les infrastructures comme les ponts, mais aussi de l’environnement.

Parmi ses missions centrales, il y a également celle de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique. Le CEREMA est ainsi très mobilisé sur les problématiques liées aux inondations ou aux risques littoraux et il accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

Or, depuis deux ans, cet opérateur aura vu ses moyens chuter de près de 10 M€ soit 4,5% et le Gouvernement annonce ainsi une diminution des effectifs de 101 ETP en 2020. Comme cela a été rappelé à l’Assemblée nationale, depuis 2015, les dépenses de fonctionnement auront baissé de 16,8% et celles d’investissement de 47,1 %.

Au vu des missions importantes remplies par le CEREMA, les auteurs de cet amendement jugent totalement anormales de procéder à une baisse des moyens qui lui sont alloués.

Le présent amendement vise donc à rétablir les crédits du CEREMA à son niveau de 2017.  En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la baisse de 101 ETPT pourrait être compensée par 5 M€.

Ce montant apparait en effet le minimum envisageable pour permettre à cet établissement de fonctionner normalement et d’endiguer la suppression massive de postes annoncée pour l’année prochaine.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n°3 "Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement" du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 11 « Etudes et expertise en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise économie sociale et solidaire information géographique et météorologie ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-141

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

4 500 000

 

4 500 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 500 000

 

4 500 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à supprimer la baisse de la subvention pour charges de service public versée au CEREMA en 2020 afin de la rétablir à son niveau de l’année dernière.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n°3 "Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement" du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 11 « Etudes et expertise en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise économie sociale et solidaire information géographique et météorologie ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-142

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

1 700 000

 

1 700 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 700 000

 

1 700 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la diminution de la subvention pour charges de service public destinée à Météo-France afin de la rétablir à hauteur de son montant de 2019.

Météo-France doit en effet remplir de nombreuses missions, dont l’importance ne cesse de croitre à l’heure du réchauffement climatique et de la multiplication des aléas climatiques.

Le rapport d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation a mis en avant le rôle fondamental de cet opérateur de recherche et d’expertise publics dans l’anticipation et la gestion des aléas climatiques, mais aussi dans l’évaluation de l’impact du changement climatique.

Pourtant, Météo-France connait une diminution drastique de ses effectifs depuis plusieurs et la tendance se poursuit en 2020 avec une diminution de 95 ETPT pour atteindre 2736 ETPT. L’année dernière, l’opérateur enregistrait pourtant déjà une baisse de 62 ETPT.

La question de l’implantation de Météo-France sur les territoires se posent donc nécessairement, particulièrement en zone de montagne ou en outre-mer. En effet, l’établissement devrait encore connaitre la suppression de 475 ETPT d’ici à 2022.

Le présent amendement vise donc à maintenir le niveau de la subvention accordée à l’opérateur, soit une hausse de 1,7 M €, ce qui pourrait correspondre au maintien de 34 ETPT si nous estimons le coût moyen d’un ETPT à 50.000 €.

L’amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 3 « Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter sur l’action 13 « Météorologie » du programme 159 « Expertise économie sociale et solidaire et météorologie ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-143

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évolutions d’effectifs des principaux opérateurs agissant dans le champ de la biodiversité. Il aborde notamment la situation de l’Office français de la biodiversité, des agences de l’eau et des parcs nationaux, ainsi que ceux agissant dans le champ de l’ingénierie publique, de l’expertise et de l’information géographique et météorologique, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et l’Institut national de l’information géographique et forestière, au regard de l’évolution de leurs missions et des compétences qui leur ont été confiées par la loi.

Ce rapport propose une recommandation d’une trajectoire d’effectifs pour chacun d’entre eux dans les cinq prochaines années afin de leurs permettre de mener à bien leurs missions.

Objet

Cet amendement vise à reprendre plusieurs propositions émises à l’Assemblée nationale prévoyant la remise d’un rapport au Parlement évaluant avec précision le bilan de l’évolution des effectifs des principaux opérateurs œuvrant dans le champ de la biodiversité.

En effet, les effectifs du Ministère de l’écologie enregistre cette année une baisse de 2491 ETPT en passant de 39373 à 37382.

Or, dans le même temps, l’urgence climatique se précise et les auteurs de cet amendement estiment qu’au contraire des moyens financiers et humains accrus devraient être mobilisés en faveur de la lutte contre le changement climatique.

C’est pourquoi, la remise d’un rapport dressant un état des lieux et recommandant une trajectoire d’effectifs de ces opérateurs pour les 5 années à venir semble opportun.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-144 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. BONNECARRÈRE, HENNO et JANSSENS


ARTICLE 54


Alinéa 3

Après les mots :

la nature

insérer les mots :

la composition

Objet

La difficulté à identifier rapidement les produits partis en fumée du site de logistique voisin de l?entreprise Lubrizol souligne le besoin d?avoir la possibilité d?obtenir rapidement les données relatives à la composition des produits des stockés. Cet article visant à mieux informer l?administration fiscale pour limiter les fraudes peut être l?occasion de répondre à ce besoin. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-145 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. HENNO et JANSSENS


ARTICLE 67


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les aides personnalisées au logement pour les jeunes de moins de 25 ans ne déclarant aucun revenu et ne percevant aucune autre aide, et dont le foyer auquel ils sont rattachés déclare plus de 156 244 euros de revenus annuels, sont supprimés.

Les économies réalisées sont réallouées aux fonds finançant les aides personnalisées au logement.

Objet

Le montant des APL pour les étudiants n’est aujourd’hui pas conditionné au revenu des parents. Seul le patrimoine immobilier des parents, à travers le paiement de l’IFI, peut priver les étudiants d’APL. Avant sa suppression, la soumission des parents à l’ISF était la limite à la perception des APL. 

Il semble que cela élargisse davantage la population assujetti à ces aides. 

Il serait alors souhaitable que les APL soient plus ciblées, permettant d’aider réellement les locataires lorsqu’ils en ont besoin, et de ne plus verser  des montants parfois importants à des foyers n’en ayant pas besoin.

Le plafond de 156. 244 euros de revenus annuels correspond à la dernière tranche d’IRPP. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-146 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. HENNO et JANSSENS


ARTICLE 50


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce seuil de 2 millions d’euros ne s’applique pas aux dons finançant les établissements d’enseignement supérieurs reconnus par l’État.

Objet

Les dons constituent un financement non négligeable des grandes écoles françaises. Les subventions des CCI et plus généralement les subventions publiques ont considérablement été réduites ses récentes années. Les grandes écoles dépendent alors en partie sur les dons des entreprises et alumni.

Le seuil de 2 millions d’euros constituerait donc un frein supplémentaire au financement de ces écoles et ne permettrait pas d’assurer la pérennité des grandes écoles dont beaucoup sont régulièrement placées aux premiers rangs des classements internationaux et concourent à l’excellence de l’enseignement supérieur français. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-147

25 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-148 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. HENNO et JANSSENS


ARTICLE 57


Alinéa 3

Remplacer les mots : 

au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte

par le mot :

immédiatement

 

Objet

 Il est souhaitable que les données sensibles n’ayant pas de lien avec les infractions mentionnées précédemment dans l’article 57 ne soient pas conservées. En effet, cela pourrait aller à l’encontre de l’article 9 du RGPD et pose également des problèmes réels de sécurité des données sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-149 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 314-20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du projet, dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire, et par conséquent de favoriser l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; ».

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

 -La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) ;

- La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Comme il peut être compliqué de moduler territorialement (avec un tarif par région par exemple) notamment pour des raisons d’acceptabilité au niveau européen, cette modulation serait effectuée en fonction du productible (quantité d’ensoleillement ou quantité de vent). Cette modulation permettrait donc de rééquilibrer les modèles d’affaires des deux technologies entre les territoires, afin de favoriser leur répartition. Et elle ne pose pas de problème de principe d’acceptabilité européenne, puisque des dispositifs antérieurs (notamment les compléments de rémunération éolien de 2016 et 2017 qui étaient modulés selon la durée annuelle de fonctionnement) ont été notifiés avec succès à Bruxelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans le code de l’énergie que les incitations peuvent être modulées en fonction du productible du projet pour favoriser une répartition équitable des installations sur le territoire national et l’atteinte des objectifs fixés par la PPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-150 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c de l’article L. 314-4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques et éoliennes peuvent être modulées en fonction du productible du projet, dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire, et par conséquent de favoriser l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1. »

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

- La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) ;

- La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Comme il peut être compliqué de moduler territorialement (avec un tarif par région par exemple) notamment pour des raisons d’acceptabilité au niveau européen, cette modulation serait effectuée en fonction du productible (quantité d’ensoleillement ou quantité de vent). Cette modulation permettrait donc de rééquilibrer les modèles d’affaires des deux technologies entre les territoires, afin de favoriser leur répartition. Et elle ne pose pas de problème de principe d’acceptabilité européenne, puisque des dispositifs antérieurs (notamment les compléments de rémunération éolien de 2016 et 2017 qui étaient modulés selon la durée annuelle de fonctionnement) ont été notifiés avec succès à Bruxelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans le code de l’énergie que les incitations (ici pour le solaire en toiture) peuvent être modulées en fonction du productible du projet pour favoriser une répartition équitable des installations sur le territoire national et l’atteinte des objectifs fixés par la PPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-151 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de moduler les dispositifs de soutien à la production éolienne et photovoltaïque, notamment les compléments de rémunération et les tarifs d’achat, afin de favoriser une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

1- La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) ;

2- La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Comme il peut être compliqué de moduler territorialement (avec un tarif par région par exemple) notamment pour des raisons d’acceptabilité au niveau européen, cette modulation serait effectuée en fonction du productible (quantité d’ensoleillement ou quantité de vent). Cette modulation permettrait donc de rééquilibrer les modèles d’affaires des deux technologies entre les territoires, afin de favoriser leur répartition. Et elle ne pose pas de problème de principe d’acceptabilité européenne, puisque des dispositifs antérieurs (notamment concernant le complément de rémunération éolien de 2016 et 2017) ont été notifiés avec succès à Bruxelles.

Le présent amendement propose donc que le gouvernement remette un rapport analysant comment le code de l’énergie pourrait être complété afin que les incitations puissent être modulées en fonction du productible du projet pour favoriser une répartition équitable des installations sur le territoire national et l’atteinte des objectifs fixés par la PPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-152 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. LONGEOT, HENNO et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les actions de prévention y afférents » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « et les actions de prévention y afférents ».

Objet

Aucune collectivité n’est juridiquement compétente en matière de prévention concernant les ordures ménagères. Or, on le sait, les actions de prévention sont indispensables pour améliorer le

tri, lutter contre les dépôts sauvages ou diminuer le volume de déchet. Elles permettent de sensibiliser les habitants et d’influencer leur comportement vers davantage d’éco-responsabilité.

Si, dans les faits de nombreuses communes ou intercommunalités mènent des actions de prévention, il serait opportun de sécuriser leurs actions en le prévoyant explicitement dans le Code général des collectivités territoriales et en particulier dans l’article L 2224-13 qui définit les compétences en matière de collecte et de traitement.

A travers cela, il s’agit clairement aussi de reconnaître les actions de prévention comme un élément essentiel des politiques publiques en matière de collecte et traitement ds ordures ménagères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-153

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

435 000

 

435 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

4 000 000

 

4 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

5 565 000

 

5 565 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement reprend plusieurs des propositions du rapport de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l’École et l'Université de la République du député Sébastien Jumel. Il s’agit ainsi :

- d’abonder pour un total de 10 millions d’euros l’action n°2 « Santé scolaire » du programme  230 « Vie de l’élève » (proposition n°42) (2,5 millions d’euros), l’action n°3 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » (proposition n°8) (435 000 euros), l’action n°6 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » (proposition n°6) (4 millions d’euros) et l’action n°3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » (3 065 000)

- de retirer pour un total de 10 millions d’euros à l’action n°8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » et à l'action 9 « Fonctionnement des établissements » au programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».

L’enjeu de cet amendement est, dans le sens des crédits d’augmenter le nombre de créations d’ULIS dans le second degré, de rehausser les moyens de la médecine scolaire et de recrutement des AESH et d’atteindre un objectif de 100 élèves en situation de handicap suivis pour chaque enseignant-référent.

Dans le sens des débits, il s’agit de satisfaire les obligations constitutionnelles et issues de la LOLF tout en rappelant les réserves de notre groupe vis à vis du financement du secteur privé ainsi que notre volonté d’aller vers la promotion des logiciels libres.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-154

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

 

5 000 000

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les suppressions de poste opérées au sein de l’enseignement agricole, ainsi que de réduire, aux fins d’harmonisation entre les ministères de l’Agriculture et de l’Éducation nationale, le différentiel de rémunération des personnels d’assistance éducative. Il s’agit ainsi :

- d’abonder pour un total de 5 millions d’euros l’action n°1 «Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 Enseignement technique agricole

 - de retirer pour un total de 5  millions d’euros à l’action n°8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » et à l'action 09 "Fonctionnement des établissements" du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ». Il s’agit de satisfaire les obligations constitutionnelles et issues de la LOLF tout en rappelant les réserves de notre groupe vis à vis du financement du secteur privé ainsi que notre volonté d’aller vers la promotion des logiciels libres.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-155

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de compensation à l’instruction obligatoire dès 3 ans

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

70 000 000

 

70 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de compensation à l’instruction obligatoire dès 3 ans

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre une compensation complète auprès des collectivités territoriales de la mise en place d’une instruction obligatoire dès 3 ans. Ainsi, alors que le coût total de la mesure est estimé à 150 millions d’euros, c’est à peine un tiers qui est prévu par le gouvernement qui a fait le choix de ne prendre en compte que les nouveaux investissements locaux, sans prendre en considération les dépenses faites auparavant par volonté politique. Il est donc proposé :

 - d’abonder pour un total de 100 millions d’euros un nouveau programme dédié.

 - de retirer pour un total de 100  millions d’euros aux actions n°1 « Enseignement pré-élémentaire » (35 millions d’euros) et 9 « Fonctionnement des établissements » (35 millions d’euros) du programme 139 Enseignement privé du premier et second degrés et à l’action n°8 « Logistique, système d’information et immobilier » du programme 214  Soutien de la politique de l’Éducation nationale (30 millions d’euros)






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-156

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-157

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 OCTIES


Après l'article 76 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la suppression du caractère réglementaire des seuils de dédoublement dans l’enseignement technique agricole.

Objet

La DGER a émis plusieurs hypothèses pour revenir sur le caractère obligatoire et réglementaire des seuils de dédoublement dans l’enseignement technique agricole. Si le constat d’une baisse des effectifs est largement partagé, la remise en cause de ces seuils réglementaires pourrait constituer une régression pour les conditions d’exercice et d’études des enseignants et des élèves de l’enseignement agricole. Il serait opportun que le gouvernement présente les conséquences attendues d’une telle réforme.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-158

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mobiliser des crédits supplémentaires pour la création de nouvelles classes ULIS dans l’enseignement agricole. Si de nombreuses classes ont été ouvertes dans l’enseignement général, et même si elles restent ici aussi insuffisante, l’enseignement agricole souffre particulièrement de cette pénurie. Il est donc proposé :

 - d’abonder de 1,5 million d’euros l’action n°1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole »

 - de soustraire 1,5 million d’euros l’action n°8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale »






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-159

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 OCTIES


Après l'article 76 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour tous les établissements d’enseignement pré-élémentaire, le décompte total du nombre d’élèves accueillis tient compte des enfants de la commune ayant deux ans au moment de la rentrée scolaire mais dont l’inscription devient possible dans l’année scolaire en cours.

« Pour tous les établissements d’enseignement élémentaire, le décompte total du nombre d’élèves accueillis tient compte des effectifs relevant de dispositifs de scolarisation adaptés, indistinctement des élèves scolarisés dans le cadre ordinaire. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une anomalie qui nuit d'une part à l'intégration et au sentiment d'appartenance des enfants à l'institution scolaire et d'autre part aux établissements. En effet, la non-comptabilisation des enfants inscrits en ULIS peut avoir de graves répercussions sur le maintien des classes et des établissements. Lors des débats sur le projet de loi « École de la Confiance », il avait été remarqué que la circulaire parue au nom du Ministre de l’Education nationale n’était quasiment jamais respectée par ses services. Plusieurs mois et une rentrée plus tard, le constat n’a pas changé. C’est pourquoi, et alors que le débat budgétaire doit permettre d’avoir une visibilité sur les ouvertures et fermetures de postes, de classes et d’écoles, les auteurs de cet amendement ont fait le choix de le déposer.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-160

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-161 rect. ter

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. JANSSENS et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 SEXIES


Après l'article 58 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 :

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le même temps, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution extrêmement important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. Le transport maritime génère aujourd’hui près de 10 % des émissions d’oxyde de soufre à l’échelle mondiale. Si les teneurs en soufre sont limitées à 0,1% en mer du Nord ou dans la Baltique, la France n’a pas encore suivi le pas puisque la Méditerranée n’est pas une zone régionale de contrôle des émissions.

A l’inverse, l’emploi du GNL permet une réduction des émissions de soufre à hauteur de 99 %, et une diminution de 20 % des émissions de dioxyde de carbone. Le soutien du Gouvernement à la transition énergétique en faveur du Gaz naturel liquéfié (GNL) par un dispositif de suramortissement fiscal pour l’achat de navires neufs utilisant le GNL va dans le bon sens, ainsi que le dispositif de suramortissement pour l'achat de scrubbers, qui permettent aux navires de rejeter des gaz d’échappement épurés à 99 %.

Pour autant, en l'état actuel, ce dispositif de suramortissement sur deux ans ne correspond à aucune logique, aussi bien du point de vue des pouvoirs publics que des acteurs économiques.

Du point de vue des pouvoirs publics, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que « l’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux, en vue de leur généralisation à compter du 1er janvier 2025. »

Du point de vue des acteurs économiques, les calendriers inhérents à des opérations aussi complexes que des renouvellements de la flotte -ou de leur modernisation pour ce qui concerne les scrubbers- nécessitent une certaine stabilité fiscale et une visibilité à plus long terme. A titre d'exemple, les chantiers de deux nouveaux paquebots GNL pour le groupe Carnival censés être livrés en 2023 sont déjà lancés.

Pour favoriser la transition énergétique et pour ce que ce dispositif soit véritablement opérant, il apparaît donc logique que la durée du dispositif de suramortissement soit au moins allongée jusqu'au 1er janvier 2025, conformément à l'objectif fixé par l’État pour la généralisation des systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié à quai dans les ports.

De plus, pour l’amendement présent soit conforme aux directives européennes, l’amendement se fonde sur la différence de valeur entre un navire neuf propulsé au GNL ou avec des technologies décarbonées et celle d'un navire doté d'une propulsion classique. Pour compenser cette réduction de l'assiette et maintenir une intensité d'aide équivalente, le taux proposé est revu à la hausse.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 76 vers un article additionnel après l'article 58 sexies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-162

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le territoire n’a pas instauré la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’année précédente, il est appliqué un taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à la somme des produits totaux issus de la redevance définie à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année précédente, divisée par les bases de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre, lorsque la TEOM ou la TEOM incitative a été instituée, de n’appliquer la redevance spéciale qu’aux propriétés exonérées de la TEOM. Il s’agit de permettre aux collectivités de construire un financement global cohérent du service déchets en utilisant la TEOM ou la TEOM incitative et la redevance spéciale de manière complémentaire, tout en limitant les situations de cumul des deux dispositifs. Actuellement, sur un territoire en TEOM incitative, un professionnel assujetti à la TEOM paierait une TEOM incitative et une redevance spéciale, alors qu’une administration ne s’acquitterait que d’une redevance spéciale.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-163 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et LOISIER, MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RAISON, SOL, PELLEVAT et BABARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, REGNARD, BRISSON, SAVIN, Henri LEROY, MANDELLI et LONGUET, Mme SITTLER et M. GREMILLET


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Énergie, climat et après-mines

5 000 000

 

5 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement ne vise pas à réduire les crédits du Programme 181 « Prévention des risques » mais à augmenter les crédits du Programme 174 « Energie, climat et après-mines » afin de renforcer les moyens financiers nécessaires à la surveillance de la qualité de l’air, à l’information et à l’évaluation des actions pour lutter contre la pollution de l’air et s’en protéger.

Il est ainsi proposé de transférer 5 000 000 euros de dotations supplémentaires en AE et CP en faveur de l’action 5 du programme 174, au profit des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), et de minorer de la même somme en AE et CP les crédits de l’action 1 du programme 181.

Cette augmentation de budget permettra :

- de pallier à une baisse du budget de plus de 15% annoncée entre 2019 et 2020 sur le poste « Dépenses d’intervention »  de l’Action 5 (qui comporte notamment le budget des AASQA),

- de répondre en partie aux nouveaux besoins d’ordre sanitaires et sociétaux.

Une bonne surveillance de la qualité de l'air est un préalable indispensable à l'action, tout comme la sensibilisation et l’information de la population.

Ces missions de surveillance et d’information ont été confiées en France aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA), qui existent depuis 40 ans et reçoivent un agrément ministériel.

Aujourd'hui, l'Etat ne finance ces associations régionales à hauteur de 0,22 euros par habitant et par an en moyenne, soit entre 0,11 et 0,32 euros par habitant et par an selon la région concernée en France métropolitaine.

Cet amendement vise à porter ce financement à 0,29 euros par an et par habitant et en moyenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-164 rect. ter

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. LONGEOT, JANSSENS et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-165 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. COLLOMBAT, GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 E


Après l'article 73 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d'accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Objet

Il s'agit ici de mettre un terme aux discriminations existantes entre les générations du feu, précisément celle des combattants d'Afrique du Nord, concernant l'attribution de la campagne double.

En effet, l'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite.

Or, l'article 2 du Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 précise que : « Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. »

La campagne double est donc attribuée au titre des situations de combat que le combattant a subies et non en raison de son stationnement en Afrique du Nord.

Or, aujourd'hui, on dénombre 135 unités combattantes pour lesquelles la France ne dispose plus de l?historique des opérations. Autrement dit, certains anciens combattants, qui pourraient prétendre légitimement à l'attribution de la campagne double, n'en bénéficient pas puisque dans l'impossibilité de démontrer leur exposition au feu.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le conflit en Indochine le bénéfice de la campagne double est accordé sur le seul critère de la présence sur le territoire, ce qui démontre une discrimination entre les combattants des différents conflits.

Pour ces raisons, la campagne double devrait être attribuée aux anciens combattants d'Afrique du Nord sur le seul critère de la présence sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-166 rect. ter

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAFON, LONGEOT, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. JANSSENS et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-167 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de la prime de rénovation énergétique pour les ménages est fixé par les régions. Celles-ci fixent le montant par équipement et travaux en fonction des revenus des ménages.

Objet

La décentralisation de la prime de rénovation énergétique. Les régions fixent elles-mêmes le montant de la prime par équipement et par ménage. Chaque région dispose de sa propre politique énergétique. Par exemple, les régions du sud de la France vont développer des politiques en faveur du chauffage solaire alors que dans le centre de la France, elles vont avoir tendance à privilégier la bio-masse.

Par souci de cohérence et d’efficacité, elles doivent gérer également les fonds pour la rénovation énergétique. Le principe de subsidiarité doit s’appliquer pour la prime de rénovation énergétique aux bénéfices des régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-168 rect. ter

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. HENNO et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 UNVICIES


Après l'article 78 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des messages publicitaires peuvent toutefois être diffusés lors des évènements sportifs sur les services nationaux de télévision lors des interruptions de jeu, afin de financer l’achat de droits de retransmission de compétitions sportives. »

Objet

Cette proposition a été formulée par le Conseil d’Etat. La retransmission des évènements sportifs sur les chaînes gratuites est aujourd’hui considérablement réduite, en raison notamment de l’augmentation importante du coût des droits de diffusion. Il est pourtant crucial que les Français puissent avoir accès à la diffusion de ces évènements populaires. La diffusion d'évènements sportifs est un réel vecteur de cohésion nationale. Une manière de financer l’acquisition de ces droits sans que cela pèse sur le bilan financier des services nationaux de télévision serait de permettre la diffusion des messages publicitaires durant les évènements sportifs diffusés sur ces chaînes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-169 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. HENNO et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-170 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 134-7, sont insérées deux articles L. 134-8 et L. 134-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 134-8. – I. – Le coefficient d’efficacité énergétique d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid est calculé comme le rapport entre la quantité d’énergie utile du système destinée à un usage déterminé, et l’énergie consommée ou estimée en entrée du système. Ce coefficient est calculé à partir d’une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment auquel est attaché. Il peut être calculé comme le produit des coefficients d’efficacités énergétiques de chacun de ses sous-systèmes, en particulier des sous-systèmes de production de chaleur ou de froid, de contrôle du système, et de distribution de chaleur ou de froid.

« II. – Le gain d’efficacité énergétique permis par des travaux de modification d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid est calculé par différence entre le coefficient d’efficacité énergétique du système estimé ou constaté après réalisation des travaux avec celui constaté avant leur réalisation. Il est calculé à partir d’une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment auquel est attaché.

« Le gain d’efficacité énergétique permis par des travaux de modification d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid renseigne sur la performance réelle de ces travaux indépendamment du comportement des utilisateurs du système, des aléas météorologiques, des effets d’autres travaux relatifs à la rénovation énergétique du bâti.

« III. – Les modalités de calcul du coefficient d’efficacité énergétique et du gain d’efficacité énergétique décrits aux I. et II. du présent article sont fixés par décret.

« Art. L. 134-9. – Le diagnostic du gain d’efficacité énergétique décrit par l’article L. 134-8, mesurant l’écart entre le gain d’efficacité énergétique attendu de la réalisation de travaux relatifs à une modification d’un système de production ou de gestion de la production de chaleur ou de froid d’un bâtiment ou d’un logement d’un montant excédant 10 000 € hors taxes et subventions, est obligatoire. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ce gain.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après l’article L. 312-5-2, il est inséré un article L. 312-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-3. – I. Tous travaux de modification d’un système de production, de distribution, et de gestion de chaleur ou de froid, dont le gain d’efficacité énergétique attendu des travaux tel que décrit par l’article L. 134-8 fait l’objet d’un diagnostic rendu obligatoire par l’article L. 134-9, doivent faire l’objet d’une évaluation ex-post du gain d’efficacité énergétique dans les cas suivants :

« a) Si l’octroi d’une aide, d’avances, ou de garanties publiques, à destination d’entreprises privées est prévu dans le cadre de ces travaux ;

« b) Si les travaux concernent un bâtiment, un logement, ou un ensemble de logement détenus par une collectivité territoriale, l’État, ou leurs groupements ;

« c) Si les travaux concernent un bâtiment, un logement, ou un ensemble de logement détenus tout ou en partie par une société d’économie mixte ;

« Cette évaluation est établie par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

« II. – En cas de non-atteinte flagrante du gain d’efficacité énergétique, l’annulation totale ou partielle des aides, avance, ou des garanties citées au I du présent article pourra être décidé par l’autorité qui en est chargée, sans conséquences pour les propriétaires du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné par les travaux.

« Les éventuelles pertes financières occasionnées aux usagers des systèmes, liées à un gain d’efficacité énergétique plus faible que prévu dans le diagnostic, doivent faire l’objet d’une compensation par les entreprises responsables des travaux.

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 271-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 134-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 134-1, L. 134-9 et L. 312-5-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une collectivité qui a fourni une aide financière ou le particulier dont les travaux de rénovation énergétique ont été réalisés dans son lieu d’habitation, peut poursuivre judiciairement l’entreprise qui a effectué les travaux, si le coefficient d’efficacité énergétique n’est pas respecté. »

Objet

La rénovation énergétique est l'un des piliers de l'action publique en faveur de la transition énergétique. Dernière illustration en date, le plan gouvernemental de rénovation énergétique des bâtiments, qui prévoit la rénovation de 500.000 logements par an pendant cinq ans. Cette priorité se manifeste par une multiplication d'instruments: éco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt pour la transition énergétique, certificats d'économies d'énergie, diagnostic de performance énergétique, et les acronymes correspondants: éco-PTZ, CITE, CEE, DPE...

Un étude récente montre le résultat suivant: 1.000 euros de travaux ne diminuerait en moyenne la facture énergétique que de 8,4 euros par an. Pour un investissement moyen de l'enquête, cela correspond à une diminution de 2,7% de la facture. La rénovation énergétique est alors loin d'être rentable si l'on s'en tient aux seules économies d'énergie puisque le temps de retour correspondant, c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour récupérer le coût de l'investissement initial, est de 120 ans.

La modestie de ces impacts s’explique parce que les ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique ciblent davantage le confort énergétique au lieu des économies d’énergie. Or améliorer son confort équivaut en pratique à augmenter la température intérieure du logement. Après rénovation, rien ne dit que cette augmentation ne vienne annuler l'impact énergétique des travaux. Plus de confort, moins de déperdition d'énergie mais au total plus de consommation d'énergie. C'est «l'effet rebond».

Par ailleurs, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous dans un marché de la rénovation où prévaut une asymétrie d'information entre des ménages peu au fait des subtilités techniques de l'opération, et des professionnel·les qui savent que la qualité de leur prestation ne sera observée par les client·es qu'une fois les travaux terminés et la facture réglée.

Ce résultat conduit évidemment à s'interroger sur la pertinence des subventions à l'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel si elles sont uniquement motivées par la réduction de la consommation d'énergie. En tout état de cause, la rénovation énergétique ne constitue pas un gisement d'opérations peu coûteuses de réduction de la consommation d'énergie, et par conséquent des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-171 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. LONGEOT, HENNO et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 110-1-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préservation des ressources passent également par l’arrêt de subventions publiques pour les énergies fossiles, d'ici 2025. »

Objet

Lors de L’Accord de Paris signés en 2015, les dirigeants des pays du G20, dont la France se sont réengagés, en septembre 2016, à sortir des subventions aux fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-172 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une évaluation portant sur le chèque énergie prévu par le code de l’énergie est rendue publique chaque année.

Objet

Près de 12 millions de personnes éprouvent des difficultés à payer leurs factures de gaz et d'électricité, et le chèque énergie. Les locataires sont également surreprésentés, tout comme les personnes seules ou les familles monoparentales, ainsi que les foyers vivant dans des logements anciens ou avec un chauffage collectif. Depuis 2008, les prix de l'énergie en France ont augmenté de 35%.

Quelques 1,3 million de Français sont pénalisés par ce chèque et perçoivent moins d'argent qu'auparavant: jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui bénéficiaient du tarif de première nécessité (TPN) pour l'électricité mais se chauffaient au gaz et cumulaient avec le tarif spécial de solidarité (TSS) touchaient en moyenne 220 euros par an. Avec le chèque énergie, le montant tombera à 150 euros voire à 70 euros. Très loin du montant jugé nécessaire par l'Observatoire pour faire reculer la précarité énergétique. Selon ses experts, il faudrait réduire la facture énergétique des ménages entre 526 et 735 euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-173 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LAUGIER et LE NAY, Mme GUIDEZ et MM. BONNECARRÈRE, HENNO et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 OCTIES


Après l'article 76 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section….

« Art. L. 239-… Il est créé un observatoire de la scolarité en milieu rural.

« Ses missions principales portent sur la collecte des données et les études sur le sujet.

« L'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

Objet

Focalisée sur les critères de réussite scolaire et d'inégalités sociales, l'éducation nationale ne s'est que trop peu intéressée jusqu'à présent aux données territoriales. On a pu constater que la donnée « ruralité » est absente de ses statistiques. Les études les plus récentes réalisées par le ministère sur l'école rurale datent des années 1990, avec un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale de 1993 sur le réseau scolaire en milieu rural et une étude approfondie de 1995 de la direction de l'évaluation et de la prospective sur « le système éducatif en milieu rural.

Dès lors, face à cette absence d'études sur les réalités éducatives rurales, et « faute d'une définition précise des territoires ruraux scolaires et en l'absence d'un consensus sur le besoin d'une stratégie éducative dédiée à la réussite des élèves issus du milieu rural, la ruralité est l'objet d'une politique scolaire par défaut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-174 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de Financement des Infrastructures de transports.

Objet

Le présent amendement vise à anticiper la fin des différentes concessions autoroutières entre 2031 et 2036. Du fait de la disparition des taxes perçues sur les sociétés concessionnaires, l’État pourrait perdre entre 3 et 4 milliards d’euros par an, alors qu’il devra assumer l’entretien et l’exploitation du réseau.

Il demande la remise d’un rapport sur l’opportunité de créer une société anonyme à capitaux publics assurant la gestion des autoroutes à la fin de ces concessions et sur les mesures législatives à adopter pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’Etat, ainsi que la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’AFITF.

Sans intervention législative, seul pourra être maintenu un péage couvrant uniquement les besoins de gestion (entre 20 et 30% des péages actuellement perçus). Sur la base d’un chiffre d’affaires actuel de 10 milliards d’euros annuel, limiter le péage à la seule couverture des dépenses d’exploitation représenterait près de 7 à 8 milliards de recettes potentielles non perçues et donc une forte réduction des péages des véhicules légers et des poids lourds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-175

25 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-176 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, HENNO et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et de mettre en place les modalités de collectes sélectives, notamment du papier, des plastiques et du verre, pour autant que ces opérations soient réalisables d’un point de vue technique, environnemental et économique ».

Objet

La généralisation de la collecte sélective doit être un objectif partagé. Il est important qu’elle soit également possible sur le domaine public, notamment pour le verre, le papier ou le plastique utilisé dans un certain nombre de produits courants utilisés sur la voie publique (emballages, bouteilles, journaux...).

Des communes ont déjà mis des systèmes de collectes sélectives sur la voie publique. L’effort doit être étendu pour qu’il soit pleinement efficace. La mise en œuvre de ces actions doit se faire sous réserve de leur faisabilité sur le plan technique, environnemental et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-177 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. LONGEOT, HENNO et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinés de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités de collectes sélectives et de lutte contre le gaspillage alimentaire pour autant que ces opérations soient réalisables d’un point de vue technique, environnemental et économique. »

Objet

A travers cet amendement, il s’agit de prévoir dans le régime, des droits de place sur les halles et les marchés, les moyens pour mettre en place les collectes sélectives ainsi que pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

En effet, les halles ou les marchés aux comestibles sont des lieux où l’utilisation de produits recyclables ou réutilisables est importante.

C’est le cas des cagettes par exemple. Sur de nombreux marchés, aucun système de tri n’est mis en place renvoyant bien souvent en incinération des déchets qui pourraient être recyclables.

C’est également le cas de produits alimentaires. Le gaspillage alimentaire à l’issue des marchés est une réalité pour lesquelles certaines communes ont essayé de développer, très souvent avec l’aide d’associations, des actions pour lutter contre ce gaspillage en triant et récupérant les biodéchets. Le projet de loi contre le gaspillage et l’économie circulaire est l’occasion de développer ces actions en les généralisant sous réserve de leur faisabilité technique, environnementale et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-178 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CHAIZE et DAGBERT, Mme ASSASSI, M. BIGNON, Mme BONNEFOY, M. CORBISEZ, Mme Martine FILLEUL, MM. FOUCHÉ et GONTARD, Mme HERZOG, MM. HOULLEGATTE et LONGEOT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LUCHE, MANDELLI, Pascal MARTIN, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PELLEVAT et PRIOU, Mmes RAMOND, SITTLER et TOCQUEVILLE et M. VASPART


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

40 000 000

 

40 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

À la suite de l’audit externe réalisé sur l’état du réseau routier national non concédé en 2018, le ministère des transports a, dans un communiqué, indiqué s’agissant de l’état des 12 000 ponts gérés par l’État que « dans 7 % des cas, les dommages sont plus sérieux, présentant à terme un risque d’effondrement et donc la forte probabilité de fermer préventivement ces ponts à la circulation des poids lourds ou de tous les véhicules ».

Cet audit a montré que les budgets alloués à l’entretien des ouvrages d’art sont très en-deçà des valeurs de références : l’OCDE recommande de consacrer annuellement 1,5 % de la valeur à neuf des ouvrages en maintenance. Des études plus récentes estiment que cette part devrait se situer entre 0,5 % et 0,8 %. Or, en moyenne, les budgets consacrés aux ouvrages du réseau routier national ont représenté entre 0,15 et 0,2 % de la valeur à neuf des ouvrages.

Par ailleurs, le Conseil d’orientation des infrastructures et le Cerema ont montré qu’il était nécessaire de consacrer entre 110 et 120 millions d’euros par an à l’entretien des ouvrages d’art du réseau routier national pour arrêter leur dégradation et atteindre une situation satisfaisante dans un délai de dix ans.

Or, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d’y consacrer l’année prochaine 79 millions d’euros, et la programmation des investissements prévue par la loi d’orientation des mobilités ne conduit à atteindre le montant de 120 millions d’euros dédié aux ouvrages d’art qu’à partir de 2026.

Par conséquent, conformément aux préconisations du rapport d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable « Sécurité des ponts : éviter un drame », le présent amendement vise à porter dès 2020 le montant dédié à l’entretien des ouvrages d’art du réseau routier national à 120 millions d’euros par an, en abondant l’action 04 « Routes – Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » de 40 millions d’euros à partir de l’action 03 «  Politique et programmation de l’immobiliser et des moyens de fonctionnement » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-179

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

2 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

2 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

 

 

2 000 000

2 000 000

SOLDE

 

0

Objet

De nombreuses publications scientifiques, dont celle de Plate-Forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), montrent que l’accélération de l’érosion de la biodiversité atteint un rythme sans précédent. Face à ce constat sans appel, le Président de la République a réaffirmé l’engagement ambitieux de la France pour la biodiversité en métropole et en outre-mer la France devant montrer la voie à suivre.

Dans ce contexte les réserves naturelles et plus largement les espaces protégés participent à freiner cette érosion de la biodiversité et constituent un levier de lutte contre le dérèglement climatique et ses effets délétères.

Le Président de la République a également indiqué vouloir porter la part des aires marines et terrestres protégées à 30 % du territoire d’ici 2022 dont un tiers (soit 10 %) en pleine naturalité. Le plan biodiversité de juillet 2018 prévoit quant à lui à travers l’action 35 la création ou l’extension, d’ici 2022, de 20 réserves naturelles nationales dont au moins 2 en outre-mer (soit en moyenne 5 par an).

Les moyens prévus dans le PLF 2020 aux 167 réserves naturelles nationales existantes, pour remplir leurs missions de connaissance, de gestion et de surveillance, s’élèvent à près de 23 millions en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement. Toutefois, les moyens attribués aux réserves n’ont pas été réévalués depuis 2012, ce qui met ces dernières en difficulté. Pour leur permettre de réaliser pleinement et dans de bonnes conditions ces missions et les sécuriser, les besoins sont estimés à 25 millions.

Ainsi, par cohérence face aux enjeux écologique et afin d'abonder les ressources dédiées aux réserves naturelles nationales, il semble pertinent de procéder à un transfert depuis l’action 52 « transport aérien » du programme 203 « infrastructures et services de transports », vers l’action 7 « gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « paysages, eau et biodiversité ».

Cet amendement propose donc d’attribuer 2 millions d’euros supplémentaires au programme « Paysages, eau et biodiversité » pour consolider l’exercice des missions confiées par l’État aux organismes gestionnaires de réserves naturelles.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-180

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les données sur l’emploi, précisant notamment les métiers en tension par secteur et par région, sont publiées au travers d’une plateforme à destination du grand public.

Objet

Le gouvernement a annoncé la mise en place de quotas d’immigration par secteur en tension. Etablir ces quotas nécessite la collecte des données régionales sur l’emploi. Il serait souhaitable que ces données soient centralisées et mises à disposition du grand public. En effet, l’absence de mobilité est souvent avancée pour expliquer le taux de chômage en France. Pour que les Français puissent être plus mobiles, encore faut-il qu’ils sachent où aller. 

Plusieurs entreprises travaillant dans le domaine de la formation ou de la réinsertion professionnelle ont établi leurs propres bases de données. Il est dommage qu’il faille passer par ces entreprises pour avoir accès à ces données.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-181 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VAN HEGHE, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

102 725

102 725

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

102 725

102 725

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

102 725

102 725

102 725

102 725

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun puisqu'il apparaît que vingt-cinq personnes ne bénéficient actuellement pas de l'allocation de reconnaissance. 

Cet amendement procède donc au transfert de 102 725 euros de l'action 02 "Politique de mémoire" du programme 167 "Liens entre la Nation et son armée" vers l'action 07 "Actions en faveur des rapatriés" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-182

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VAN HEGHE, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

1 250 000

1 250 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 250 000

1 250 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à soutenir le dispositif du Service militaire volontaire en augmentant ses moyens proportionnellement aux ambitions affichées. 

Cet amendement procède donc au transfert de 1 250 000 euros de l'action 01 "Administration de la dette viagère" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant" vers l'action 01 "Lien armées-jeunesse" du Programme 167 "Lien entre la nation et son Armée".

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-183

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VAN HEGHE, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

1 000 000

1 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 000 000

1 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour but de développer les actions pédagogiques et soutenir les projets mémoriels. 

Cet amendement procède donc au transfert de 1 000 000 d'euros de l'action 01 "Administration de la dette viagère" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant" vers l'action 02 "Politique de mémoire" du programme 167 "Liens entre la nation et son armée". 

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-184

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VAN HEGHE, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

1 000 000

1 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 000 000

1 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

  

Objet

Cet amendement a pour but d'augmenter les crédits de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) de 1 million d'euros pour l'ensemble des missions qu'il a en charge et plus particulièrement pour faire face aux surcoûts liés à la gestion opérationnelle du plan en faveur des rapatriés et des harkis. 

Cet amendement procède donc au transfert de 1 000 000 d'euros de l'action 02 "Politique de mémoire" du programme 167 "Liens entre la nation et son armée" vers l'action 07 "Action en faveur des rapatriés" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-185

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VAN HEGHE, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 E


Après l’article 73 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension militaire d’invalidité servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

 

Objet

Cet amendement vise à réparer une injustice concernant la revalorisation des pensions militaires d'invalidité (PMI). Ce rapport permettra de mesurer le retard du point PMI et de définir les moyens de le combler avec l'objectif de préparer une prochaine revalorisation devant s'opérer par la voie réglementaire. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-186

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère en charge de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

Objet

Entre 2009 et 2018, les effectifs du ministère de la transition écologique et solidaire ont été réduits de 27 000 emplois équivalents temps plein (ETP). Malgré cette diminution déjà conséquente en moins de dix ans, la réduction se poursuit à un rythme élevé en 2108 avec la suppression de 828 ETP et en 2019 avec la suppression de 811 ETP au sein du ministère.

Pour 2020 ce sont encore 1073 ETP qui seront supprimés au sein du ministère (797 ETP) et chez les opérateurs (276 ETP). A cela s'ajoute encore le transfert de plus d'un millier d'emplois au ministère de l'intérieur, qui s'il consiste en un redéploiement des moyens n'est n'en pas moins anxiogène pour les personnels concernés et contribue également à affaiblir les moyens de ce ministère.

Au total ce ne sont pas moins de 2 milliers d'emplois qui vont disparaître; cette ponction sur l'emploi affaiblissant considérablement sur le moyen et long termes les actions et missions dévolues au ministère de la transition écologique et solidaire.

Alors que la mise en œuvre de la transition écologique nécessiterait au contraire le maintien des savoirs-faire et la mobilisation de nouvelles compétences, l'hémorragie d'emplois au sein du ministère et de ses opérateurs se poursuit chaque année sur fond de contractualisation et de précarisation des emploi.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conséquences des réductions des effectifs au sein du ministère de la transition écologique et de ses opérateurs. Ce rapport devra notamment se pencher sur les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire qui risque de nuire à la mise en œuvre de la transition écologique au service de l’intérêt général.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-187

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-188

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre, à partir de la refonte des taxes sur les véhicules prévues dans la présente loi. Ce rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus écologique dans l’optique de :

- mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids ;

- instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

- ouvrir ces dispositifs à l’achat de véhicules d’occasion moins polluants, afin qu’ils puissent bénéficier aux ménages les plus modestes ;

- ouvrir la prime à la conversion de véhicules vers l’électrique, via le mécanisme dit du « rétrofit » ;

- instaurer un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

- ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

- améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les consommateurs.

Objet

Cet amendement, déjà déposé en première lecture du projet de loi de finances pour 2020 à l’Assemblée nationale, provient de l’association « Réseau Action Climat ».

Il propose qu’un rapport étudie les améliorations possibles de la prime à la conversion et du bonus écologique, pour encourager l’achat de véhicules plus propres, et soutenir d’autres formes de mobilité durable. Ces dispositifs doivent également pouvoir soutenir l’ensemble des ménages, et en particulier les plus modestes et les plus dépendants du transport individuel, afin que l’ensemble de la flotte automobile évolue plus rapidement vers un modèle de mobilité compatible avec les exigences climatiques.






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(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-189

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et M. KANNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport examinant l’opportunité de renforcer les aides qui permettent de financer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de travaux de rénovation énergétique réalisés par des particuliers. 

Objet

Réaliser des travaux de rénovation énergétique peut se révéler extrêmement compliqué pour les particuliers qui ne disposent souvent pas d’expertise technique solide sur le sujet. L’assistance à la maîtrise d’ouvrage est déterminante dans la réalisation des travaux (pour établir un programme de travaux et mobiliser les différents financements disponibles) et est un garde-fou précieux vis-à-vis de toute forme d’escroquerie. La nouvelle prime, résultant de la transformation du crédit d’impôt transition énergétique (CITE) devrait permettre de renforcer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Le présent amendement demande un rapport au Gouvernement sur le sujet afin de renforcer, dans le PLF 2021, les aides finançant l’assistance à la maitrise d’ouvrage, si cela se révèle opportun






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(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-190

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019-2023 et 2024-2028 prévus à l’article 2 du décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs.

Objet

Nous traversons aujourd’hui une grave crise écologique.

Pour y faire face, la France s’est notamment fixé comme objectifs celui de réduire de 40% de nos émissions de GES d’ici à 2030 (dans la loi de transition énergétique pour une croissance verte, loi TECV) et celui d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 (dans la loi Énergie-climat).

Or force est de souligner que sans un effort considérable, la France ne parviendra pas à respecter ses engagements pourtant déclinés dans une feuille de route qui s’appuie sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

Pour répondre à l’urgence climatique, il est avant tout nécessaire de réorienter les investissements vers le développement durable.

Cela suppose de contrôler les flux financiers, de réorienter la finance vers le financement de l’économie réelle et au service de la transition écologique. Il s’agit là d’un enjeu de taille tant aujourd’hui la finance est toujours principalement orientée vers le financement des énergies fossiles.

En effet, selon I4CE, l’Institut de l’économie pour le climat, les investissements fossiles défavorables au climat représentent plus de 70 Mds€ en France et se concentrent principalement dans le secteur des transports. Il faut agir pour que les investissements « marrons » diminuent au profit des investissements verts tant privés que publics.

Cet enjeu est d’autant plus de taille que les chantiers de la transition énergétique (reconvertir les territoires, les industries, les transports, favoriser la rénovation thermique des bâtiments, etc.) nécessitent des investissements massifs tant publics que privés.

Force est de souligner que dans un contexte de faible croissance et de faiblesse des investissements privés, un nouveau grand plan d’investissement public pourrait jouer un rôle moteur. Il pourrait permettre d’enclencher une dynamique vertueuse en relançant les investissements privés. Ceci est d'autant plus envisageable que les taux d'intérêts au long cours sont aujourd'hui extrêmement faibles, voire négatifs. Ainsi, les taux souverains français à 10 ans sont négatifs. Ce contexte de faiblesse des taux d'intérêt publics longs accroît les marges de manœuvre des États en améliorant les conditions de soutenabilité des dettes publiques (qui dépend principalement du taux de croissance de l'économie et du taux d'intérêt, et non de critères purement conventionnels comme les limites fixées à 3% du PIB pour le déficit public ou 60% du PIB c pour la dette publique).

Il serait pour le moins illogique de ne pas saisir cette opportunité pour élaborer, au service de la transition écologique, de grands plans d'investissement dans tous les secteurs de l'économie (dans les infrastructures notamment qui souffrent depuis des années d'un sous-investissement récurrent) afin de faire basculer notre mode de production et de consommation vers un mode plus sobre et moins émetteur de gaz à effet de serre.

Cet amendement propose en conséquences que le gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur l’élaboration d’une stratégie nationale d’investissement pour accélérer la transition écologique et solidaire. L’objectif est de recenser les investissement publics et privés à programmer pour combler l’écart entre l’investissement actuel et l’investissement jugé nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les budgets carbones prévus dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

L’organisation I4CE estimait dans son rapport « Panorama des financements climat » publié en octobre 2019 cet écart entre 15 à 18 Mds€ par an pour la période 2019-2023 (2ème budget-carbone), et à 32 à 41 Mds€ par an sur la période 2024-2028 (3ème budget-carbone).






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-191

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

22 000 000

 

22 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

22 000 000

 

22 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

22 000 000

 22 000 000

22 000 000

 22 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Alors que nous attendons toujours les conclusions du rapport du préfet François Philizot sur le devenir des lignes de desserte fine du territoire, l’État doit marquer son soutien au secteur ferroviaire. Or, l’action n° 41 « Ferroviaire » est en baisse de près de 22 millions d’euros par rapport au budget 2019.

Face à l’urgence climatique et à l’impérieuse nécessité de développer le ferroviaire comme une alternative crédible et effective au transport par route, cet amendement propose de revenir sur cette baisse afin de marquer clairement, à travers le soutien de l’AFITF et du programme 203, une priorité donnée au réseau ferroviaire.

En raison des règles imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, cette proposition vise donc à transférer 22 millions d’euros du programme 159 (11 millions en son action n° 12 « Information géographique et cartographique » et 11 millions en son action n° 13 « Météorologie ») vers l’action n°41 « Ferroviaire » du programme 203.

Mais, au regard du rôle extrêmement important joué par les petites lignes, notamment en matière de transport du quotidien, le gouvernement devrait lever le gage financier de cet amendement pour permettre de maintenir les crédits à leur niveau de 2019.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-192

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

150 000

 

150 000

Affaires maritimes

150 000

 

150 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 

150 000  

150 000  

150 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement a été déposé en séance publique à l'Assemblée nationale par le rapporteur spécial au nom de la commission des finances (M. Ahmada). Face aux explications peu convaincantes du gouvernement qui demandait son retrait, le groupe socialiste a jugé nécessaire de redéposer cet amendement.

En effet, les seize centres de sécurité des navires (CSN) répartis sur le littoral français ont pour mission de contrôler les navires sous pavillon français, de même que les navires étrangers, en s’assurant qu’ils respectent bien les normes sociales, environnementales et de sécurité.

Ils jouent notamment un rôle fondamental dans la lutte contre la pollution atmosphérique due au transport maritime, en contrôlant le respect, par les navires, des normes internationales et européennes relatives à la teneur en soufre des carburants marins.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une baisse de leurs crédits de fonctionnement, lesquels sont fixés à 1,1 million d’euros en 2020 contre 1,21 millions d’euros en 2019.

Cette diminution des crédits est particulièrement mal venue.

En effet, au 1er janvier 2020, entrera en vigueur une nouvelle norme internationale limitant à 0,5 % la teneur en soufre des carburants marins - contre 3,5 % aujourd’hui. Un tel durcissement de la réglementation, vertueux pour la réduction de la pollution due aux navires, doit s’accompagner d’un renforcement, transitoire sinon permanent, des contrôles effectués par les services de l’État.

De surcroît, dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2019, le rapporteur spécial avait constaté une disparité dans l’action des CSN sur le territoire français. Ainsi, en Martinique, où il s’est rendu en février 2019, le contrôle de la teneur en soufre des carburants marins n’est pas pleinement effectif, faute de laboratoire agréé sur place pour l’analyse des combustibles. Le problème ne serait d’ailleurs pas cantonné aux Antilles mais concernerait aussi le CSN de La Réunion.

Il est impératif que ces analyses en laboratoire deviennent effectives partout sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020, pour donner au durcissement des normes toute sa portée. En effet, ces analyses permettent aux services de l’État de confirmer l’infraction et de la signaler au procureur. Or, précisément, il y aura 110 000 euros de crédits en moins cette année pour financer le fonctionnement des CSN, en particulier les analyses en laboratoires.

Comment les CSN pourront-ils amplifier leurs contrôles avec un budget en diminution ?

Cet amendement prévoit donc d’abonder l’action 1 « Sécurité et sûreté maritimes » du programme 205 « Affaires maritimes » (sous-action 2 Contrôle des navires), à hauteur de 150 000 euros, ceci afin de permettre aux CSN de poursuivre et d’amplifier leurs contrôles.

En raison des règles imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, 150 000 euros sont prélevés sur l’action 4 « Routes-entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport ».






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(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-193

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Objectifs de développement durable et mesures budgétaires », qui prend en compte tous les aspects du développement durable.

Il présente l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année par rapport aux objectifs de développement durable fixés par l’Agenda 2030.

Il s’appuie sur les indicateurs de l’INSEE pour le suivi national des objectifs de développement durable.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à ce que pour les prochaines lois de finances, les parlementaires puissent disposer d'un rapport annexé au projet de loi de finances visant à prendre en compte les actions de l’État pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par l'ONU.

En élaborant une feuille de route présentée en juillet 2019, le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre les objectifs de développement durable tant sur le plan national qu'international. En s'emparant de l'agenda 2030, France a souhaité aussi assurer  la cohérence de ses engagements internationaux et des politiques en faveur du développement durable, notamment renforçant la synergie dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 et l’accord de Paris.

Mais, sans un volet budgétaire clair, les politiques de développement durables sont difficilement évaluables.

 En ce sens, cet amendement propose que le rapport annexe présente l'impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finance et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année par rapport aux objectifs de développement durable fixés par l’Agenda 2030.

Ce rapport pourra être élaboré en concertation avec des organismes indépendants et s’appuyer sur le travail déjà réalisé par l’INSEE.  Il permettra ainsi de mesurer les efforts du gouvernement dans l'atteinte des 17 ODD ainsi que les avancées spécifiques réalisées chaque année.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-194

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de lever un emprunt à moyen et long termes visant à couvrir à due concurrence l’écart entre les dépenses prévues par la trajectoire fixée par la loi d’orientation des mobilités et les ressources actuellement identifiées pour financer les investissements de l’État dans les infrastructures de transport pour la période 2019-2037 prévus par la présente loi.

Objet

Pour assurer le financement de la programmation des investissements prévus par la loi d’orientation des mobilités sur la période 2019-2037, les auteurs de l’amendement proposent que l’État lève un emprunt à moyen et long terme et demandent au gouvernement de remettre un rapport au Parlement à ce sujet pour attester de cette opportunité.

En effet, afin de répondre aux besoins d’entretien, de renouvellement, de modernisation et de nouvelles capacités en matière d’infrastructures de transport et de mobilité, le projet de loi du gouvernement comporte une programmation financière des investissements à réaliser sur le moyen et long termes, qui selon l’exposé des motifs « s’appuie sur des ressources pérennes ».

Le comité d’orientation des infrastructures avaient présenté, dans son rapport de janvier 2018, trois scénarii. En amont des débats sur le projet de loi d’orientation des mobilités, le gouvernement avait annoncé privilégier le scénario 2 en précisant « que les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles ». Or c’est un scénario 2 revu à la baisse qui a été présenté et adopté.

Par ailleurs, la réalité de ces ressources au niveau envisagé est fragile et semble déjà compromise.

Comme le souligne le rapport annexé à la LOM, cette programmation « suppose la mise en place de ressources additionnelles pérennes au profit de l’AFITF, à hauteur de 500 M€ par an à partir de 2020 » nécessitant de trouver des ressources nouvelles et pérennes. Les annonces de dernières minutes du gouvernement, quelques heures avant la commission mixte paritaire, sur ce sujet ne sont pas pour rassurer les auteurs de l’amendement notamment parce qu’elles ne couvrent pas totalement les besoins. C’est pourquoi ils proposent que l’Etat lève un emprunt à moyen et long terme.

En effet, force est de souligner que le contexte actuel, marqué par une extrême faiblesse des taux d’intérêt, y est particulièrement propice. Cela n’a pas échappé aux grandes entreprises qui ont depuis quelques années massivement levé des dettes à 10 ou 15 ans sur les marchés financiers pour profiter de taux d’intérêt très bas et utiliser sur le moyen terme les fonds ainsi levés.

Il est de la responsabilité du politique de se donner les moyens d’entretenir comme de développer des infrastructures de transport pour permettre d’assurer à nos enfants et petits-enfants un patrimoine à la hauteur des enjeux qu’exige aujourd’hui la transition écologique et à laquelle le secteur des transports et des mobilités peut fondamentalement contribuer.

C’est d’ailleurs dans cette logique que le Président de la République a décrété que la règle des 3% était une « règle d’un autre siècle » dans un entretien à The Economist le 10 novembre 2019.

Comme le souligne Jean Pisani-Ferry « on regardera sans doute demain comme un grand paradoxe que par manque de crédibilité et de confiance mutuelle, des États qui empruntaient à 0,7 % dans un contexte de croissance nominale de 3% n’aient pas davantage tiré parti d’une fenêtre aussi exceptionnelle (…).« (…) La dette publique française frôle aujourd’hui 100 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Il est inévitable et salutaire que l’approche de ce seuil suscite un débat. Sommes-nous en danger ? Quelle stratégie adopter pour réduire la dette ? Commençons par l’évidence : il n’y a pas de risque immédiat. Nous sommes toujours dans une période de déficits sans pleurs, parce que l’État français emprunte sur dix ans à un taux nettement inférieur à 1 % qui ne compense même pas l’inflation. Tendanciellement, si cela continue, la charge des intérêts représentera moins d’un point de PIB, comme à la fin des années 1970 lorsque la dette ne pesait que 20 % du PIB. Certes, les taux vont remonter, mais sans doute lentement et, surtout, la maturité moyenne de la dette est de plus de sept ans : quand bien même la normalisation serait brutale, l’impact sur la charge annuelle d’intérêts demeurera graduel ». Cela n’implique pourtant pas de céder à l’insouciance. Pour deux raisons. La première est que la dette n’a guère servi à augmenter l’actif public. Il serait légitime de nous endetter pour équiper le pays, investir dans les compétences ou accélérer la transition écologique. Mais nous n’osons pas le faire. En revanche, nous le faisons sans vergogne pour consommer. Or, rien ne justifie de léguer aux générations futures un double passif, financier et écologique (…) ». Jean Pisani-Ferry, Le Monde, 5 octobre 2018.

Même si les auteurs de l’amendement estiment qu’une politique plus volontariste dans un secteur qui constitue un levier fondamental de la transition énergétique serait souhaitable, cet amendement ne vise pas à créer des charges supplémentaires qui l’exposerait à subir le couperet de l’article 40 de la constitution pour irrecevabilité financière.

Il vise donc uniquement à mettre en face des charges financières prévues par ce projet de loi, les moyens de financement sur le moyen et long termes qui font aujourd’hui défaut, fautes de dispositifs de financements pérennes identifié






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-195

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition donnée par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;

2° D’une trajectoire visant à la suppression progressive de ces subventions à l’horizon 2025 conformément aux engagements pris par la France auprès des États membres du G7 ;

3° Des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin de limiter les effets de cette trajectoire sur l’emploi.

Objet

Le montant des remboursements et des exonérations sur la TICPE qui concernent la consommation des énergies fossiles en 2019 s’élève à 11 milliards d’euros. Ces montants freinent l’essor de la transition écologique en avantageant les secteurs polluants et sont perdus pour le budget de l’État et pour financer des projets de la transition écologique et accompagner les ménages et certains secteurs d’activités. À ces exonérations et taux réduits il faut ajouter les subventions en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l’export, délivrées par Bpifrance Assurance Export pour le compte de l’État.

Pour accélérer la transition écologique et être cohérent avec l’accord de Paris il est temps d’envoyer un message plus cohérent : les énergies fossiles polluent et doivent rester dans le sol. Il est un non-sens de continuer à subventionner leur utilisation. La France, en 2019 pays hôte du G7, s’était engagée en 2016 à supprimer les subventions aux énergies fossiles d’ici à 2025. Elle s’est dotée d’un objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles de 30 % en 2030 (dans le cadre de la loi en faveur de la transition énergétique et de la croissance verte) et propose dans ce projet de loi de le renforcer à 40 %. Il faut maintenant que cet engagement soit suivi d‘actions en France pour éviter que ces objectifs ne restent des vœux pieux.

Ces informations devront notamment figurer dans l’annexe au projet de loi de finances : « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » de l’article 206 de la Loi des finances 2019.

Il s’agit de trouver des solutions avec les secteurs concernés pour permettre une suppression progressive des subventions, afin de maîtriser les effets sur l’emploi et la compétitivité des entreprises. Il est par exemple incompréhensible que le secteur aérien ne paye aucune taxe sur son carburant -le kérosène, à l’inverse de tous les autres moyens de transport, notamment le transport ferroviaire, bien moins polluant. D’autre part, le secteur maritime, particulièrement dans le tourisme, jouit d’avantages fiscaux sur leur carburant qui représente pourtant une pollution extrêmement préoccupante.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-196

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et conséquences de l’élargissement de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’ensemble des carburants d’origine fossile.

Objet

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences économiques et financières d’un élargissement de l’assiette de la TICPE à l’ensemble des carburants fossiles. 

Dans le contexte de transition écologique et énergétique absolument nécessaire, l’auteur de l’amendement estime qu’un tel rapport permettrait au gouvernement et au Parlement de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre à bras le corps cette question à travers l’outil qu’il estime être le plus important en matière de fiscalité nationale.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-197

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leur logement », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’utiliser le chèque énergie pour financer des travaux de rénovation énergétique et à en réserver son usage au paiement des factures d’énergie.

Rappelons que le chèque énergie a été créé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) et généralisé en 2018. Il remplace les tarifs sociaux d’électricité et de gaz naturel. Par rapport à ces derniers, il est plus équitable car il concerne désormais toutes les énergies de chauffage (bois, fioul, GPL...).

En 2020, 5,8 millions de ménages devraient en bénéficier pour un montant représentant 880 millions d’euros. Ce chèque peut être utilisé pour payer tout ou partie de la facture ou pour financer des travaux de rénovation énergétique.

En 2018, la quasi-totalité des chèques énergie a été utilisée pour payer des factures. Sur 3,6 millions de chèques énergie consommés, seuls 843 (soit 0,02 %) ont été utilisés pour participer au financement de travaux.

Force est de souligner que le montant du chèque énergie, en moyenne de 200€ par an est déjà insuffisant pour faire face à la hausse régulière des prix de l'énergie. Nombreux sont les ménages en situation de précarité qui sont contraints de réduire leur consommation d'énergie de chauffage pour réduire leur facture. Selon le rapport annuel de 2018 du médiateur de l'énergie, les ménages en précarité consacrent, en moyenne 1925 € par an en énergie contre 1584 € par an pour la moyenne nationale. On comprend aisément les raisons pour lesquelles le chèque énergie est en grande majorité utilisé pour payer les factures.

Or, le PLF pour 2020 dans son article 4 transforme, pour les foyers modestes, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime immédiatement perceptible dès le début des travaux. Cette prime devrait permettre de financer des travaux de rénovation énergétique. Elle sera distribuée par l’ANAH.

Il semble donc pertinent, au vue de cette réforme proposée par le PLF pour 2020, de recentrer le chèque énergie sur le paiement des factures d'énergie.

Cet amendement est donc uniquement un amendement de simplification qui ne modifie pas l'enveloppe budgétaire du chèque énergie.

A titre accessoire, cet amendement propose également de supprimer le septième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’énergie déterminant les conditions dans lesquelles un décret doit définir, avant le 1er janvier 2018 les conditions de la mise en œuvre expérimentale du chèque énergie avant sa généralisation. Cette disposition étant obsolète, elle peut être supprimée.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-198

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2020, un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2020.

Objet

Le plan de déploiement de l’hydrogène a été présenté le 1er juin 2018 par le ministre d'État de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Selon les éléments de communication du gouvernement, il a pour objectif "d’accompagner l’innovation et les premiers déploiements industriels de l’hydrogène décarboné, pour être prêt à en faire un pilier de la transition énergétique à moyen terme. Il fixe ainsi des objectifs de développement de l'hydrogène dans la transition énergétique".

Ce plan prévoit que « des moyens dédiés à l’hydrogène seront mobilisés par l’ADEME pour permettre les premiers déploiements (…) » et indique que « le Gouvernement mobilisera 100 M€ à partir de l’année 2019. L’objectif du Ministre de la Transition écologique et solidaire est d’atteindre un financement régulier de 100 M€/an en faveur de l’hydrogène si les premiers déploiements sont concluants".

L’ADEME a mené en 2019 deux appels à projets en ce sens. Un appel à projets « écosystème de mobilité hydrogène » a été lancé à l’automne 2018 avec une première relève début janvier et une deuxième prévue à l’automne 2019. Le Gouvernement a indiqué durant l’été que le budget pour la première relève, initialement prévu à hauteur de 9 M€ au titre du fonds Air Mobilité de l’ADEME, est en cours de réexamen compte tenu du succès de la première clôture à hauteur de 11 premiers projets lauréats. Un deuxième appel à projets pour une « production et fourniture d’hydrogène décarboné pour des consommateurs industriels » a été clôturé en juin et une présélection des dossiers est en cours. Ce dernier est doté d’une enveloppe de 50 M€ alimentés en 2019 par l’action n° 03 « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition » du Programme d’investissements d’avenir (programme 422 « valorisation de la recherche »). Au total, les montants prévus à ce stade en 2019 restent en deçà des 100 M€ annoncés.

Pour l’année 2020, le Gouvernement prévoit de proroger le soutien de l’ADEME au développement de l’hydrogène, sans plus de précisions. Le bleu budgétaire relatif à la mission « Écologie, développement et mobilité durables » détaille le budget alloué pour 2020 à l’ADEME au sein de l’action n° 12 du programme 181. Avec un budget prévu à 595 M€ en 2020 (contre 603 M€ en 2019), le Gouvernement explique que « ce financement permettra (…) de démarrer les nouveaux fonds d’intervention (air, mobilité, hydrogène) » et précise qu’« en application du plan climat et pour notamment accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leur plan de protection de l’atmosphère, l’ADEME poursuivra les programmes »air et transport mobilités« , et sa dynamique sur l’hydrogène faible en carbone dans le cadre du plan hydrogène ».

Ainsi, avec un financement mobilisé de manière incomplète en 2019, et en l'absence d’indications à ce stade sur les montants dédiés à l’hydrogène, cet amendement propose que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'avancée du plan de déploiement de l'hydrogène.

L’attribution de ces crédits est d’autant plus importante que la SNCF et les régions préparent l’arrivée de premiers trains à hydrogène d’ici 2022


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-199

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 50 000 000

 50 000 000 

 50 000 000 

 50 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doter de 50 M€ supplémentaires le programme 181 « Prévention des risques » (à l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ») afin d’apporter une garantie au financement du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique, présenté en juin 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire.

Cette augmentation de 50 M€ doit permettre de financer la mise en œuvre du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique impulsé par le gouvernement en juin 2018.

En raison des règles budgétaires imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, le renforcement de moyens au profit d’un programme donné doit se faire au détriment d’un autre. Notre amendement doit donc afficher une réduction artificielle de 50 M€ sur l’action n° 3 (« Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement ») du Programme 217 (« Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable »).






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-200 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 53 650 000

 

53 650 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

53 650 000

53 650 000

 

53 650 000

53 650 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

53 650 000

 53 650 000

53 650 000

 53 650 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement propose de maintenir le plafond d'emplois du ministère de la transition écologique et solidaire au niveau de celui de 2019, soit 1073 ETP. Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il faut stopper la suppression d'emplois que connaît chaque année ce ministère. Il s'agit d'une impérieuse nécessité pour maintenir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la transition écologique.
En raison des règles budgétaires imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, le renforcement de moyens au profit d’un programme donné doit se faire au détriment d’un autre. Notre amendement doit donc afficher une réduction artificielle de 53,65 M€ sur l' action 04 "Routes -Entretien du programme 203 "infrastructures et services de transports" . 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-201

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement (de repli) vise à doter de 10 M€ supplémentaires le programme 181 « Prévention des risques » (à l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ») afin d’apporter une garantie au financement du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique, présenté en juin 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire.

En raison des règles budgétaires imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, le renforcement de moyens au profit d’un programme donné doit se faire au détriment d’un autre programme,  notre amendement doit donc afficher une réduction artificielle de 10 M€ sur l’action n° 3 (« Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement ») du Programme 217 (« Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable »).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-202 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et TODESCHINI, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

20 000 000

 

20 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

20 000 000

 

20 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’action 04 « Gestion économique et sociale de l’après-mines » du programme 174 sera dotée en 2020, d’une enveloppe budgétaire de 340 millions d’euros, dont 299 millions consacrés au financement de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, l’ANGDM.

Rappelons que cette action « gestion économique et sociale de l’après-mines » assure principalement le financement et le versement de prestations diverses aux retraités ou retraités anticipés des mines fermées et de certaines mines et ardoisières en activité. "Sont notamment prises en charge les prestations de chauffage et de logement, les pensions de retraites anticipées, les allocations de raccordement et de pré-raccordement et les indemnités conventionnelles de cessation anticipée d’activité "(in bleu budgétaire).

Les crédits diminuent chaque année mais cette baisse des crédits résulte logiquement de l’évolution démographique à la baisse du nombre d’anciens mineurs et de leurs ayants droit bénéficiant des droits et prestations fiscales financés par l’ANGDM.

Mais force est de souligner que les crédits de l'ANGDM ont été rabotés au fil des exercices budgétaires au-delà de l'évolution démographique et ce à des fins de recherche d'économies budgétaires substantielles. Aujourd'hui, la trésorerie de l’agence atteint désormais un niveau trop faible. Les crédits alloués aux actions sociales sont insuffisants pour honorer les prestations indispensables à un public de plus en plus âgé.

Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire que le Gouvernement préserve les moyens d’action de l’ANGDM dans les années à venir.

Pour toutes ces raisons, ils proposent de doter les crédits de l'action 04 "Gestion économique et sociale de l'après-mines" de 20 M€. Les règles budgétaires imposées par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, obligent les auteurs de l'amendement à compenser à due concurrence la dotation de 20 M€ par une ponction d'un montant identique sur l'action 04 "Routes- Entretien" du programme 203 "Infrastructures et services de transports".

Mais au regard des difficultés de l'ANGDM résultant d'une diminution récurrente trop importante de ses dotations, les auteurs de l'amendement estiment que le gouvernement devrait lever le gage afin de ne pas priver les mineurs des  prestations auxquelles ils ont droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-203 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

200 000

 

200 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

200 000

 

200 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 200 000

200 000

200 000

200 000

LDE

 0

0

Objet

Cet amendement déjà déposé lors de l'examen du PLF pour 2020 en séance publique à l'Assemblée nationale a été travaillé avec les services du Médiateur de l’énergie.

Il vise à élargir le champ de compétences du médiateur de l’énergie afin qu’il puisse prendre en charge un dispositif de médiation des litiges liés à la rénovation énergétique des bâtiments.

En France, le secteur du bâtiment représente actuellement près de 45 % de la consommation d’énergie finale et 27 % des émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que le plan de rénovation énergétique des bâtiments ont permis de fixer des objectifs ambitieux : rénover 500 000 logements par an, massifier la rénovation énergétique, accélérer les économies d’énergies dans les bâtiments tertiaires, en particulier pour le parc public.

La loi relative à l’énergie et au climat a d’ailleurs permis d’instaurer des dispositifs pour lutter contre les fraudes sur le marché des certificats d’économie d’énergie (CEE) mais également pour éradiquer les passoires thermiques en dix ans de façon progressive (incitation à la rénovation, obligation de performance énergétique des logements, interdiction de la mise en location). Ces avancées s’inscrivent dans la continuité de la fiabilisation du diagnostic de performance énergétique (DPE) et du développement du carnet numérique des bâtiments, instaurés par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN).

Afin de parvenir réellement à massifier les travaux de rénovation énergétique et d’atteindre ainsi le niveau « bâtiment basse consommation » pour l’ensemble du bâti à l’horizon 2050, il est essentiel de lutter contre les pratiques abusives. En effet, la DGCCRF a récemment dénoncé les pratiques peu sérieuses et les « arnaques » dans ce domaine. Faute de disposer d’une aide et d’une alternative à la voie judiciaire, souvent longue et coûteuse, les consommateurs perdent le bénéfice des aides à la rénovation (CITE, prime transition énergétique, CEE) qu’ils escomptaient, se retrouvent victimes de travaux de mauvaises qualité ou dans une situation financière difficile.

Afin d’assurer le bénéfice des aides à la rénovation énergétique, rendues plus simples, plus justes et plus efficaces par le projet de loi de finances pour 2020, il semble essentiel de pouvoir proposer un service neutre et de confiance de médiation de ces litiges. C’est donc l’objet du présent amendement, qui vise à élargir le champ de compétences du médiateur de l’énergie aux litiges relevant de la rénovation énergétique des bâtiments.

On décompte actuellement 380 000 opérations de rénovation énergétique par an et un taux de litiges de 250 pour 100 000 opérations (calculs effectués par analogie avec les taux de litiges observés par le médiateur de l’énergie chez les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel). Au global, la gestion des litiges liés à la rénovation énergétique représenterait donc 1 000 litiges supplémentaires enregistrés par an par le médiateur, dont un tiers seraient recevables en médiation.

Afin de pouvoir assurer cette compétence nouvelle, les services du médiateur national de l’énergie estiment qu’il serait nécessaire d’avoir 2 ETPT supplémentaires pour analyser la recevabilité des litiges, informer et orienter les consommateurs dont les litiges ne seraient pas recevables, et instruire en médiations ceux qui seraient effectivement recevables. La masse salariale de ces 2 ETPT ainsi que le budget de fonctionnement associés sur la base des hypothèses précédemment mentionnées nécessiteraient d’augmenter de 200 000 euros le budget du médiateur de l’énergie.

A cette fin, le programme 345 « Service public de l’énergie » (comprenant le budget du Médiateur de l’énergie, action 06) est abondé de 200 000 €. En toute logique et conformément aux règles de la LOLF, pour équilibrer la mission, 200 000 € d’économies sont réalisés dans le programme 203 " Infrastructures et services de transport" sur l'action 04 "Routes-entretien".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-204 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 60 000 000

 

 60 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

60 000 000

 

60 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

  60 000 000

  60 000 000

 60 000 000 

 60 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Le projet de loi réforme dans son article 4 le CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique) notamment en le transformant en prime perceptible dès le début des travaux de rénovation énergétique pour les ménages aux revenus modestes. Au total, 450 M€ seront consacrés en 2020 au financement de cette nouvelle prime : 390 M€ sont portés par le programme 174 et 60 M€ par le programme 135 afin d’abonder le budget de l’Anah.

Les auteurs de l'amendement proposent d’augmenter de 60 M€ les crédits du programme 174 consacrés à cette prime. Ils estiment en effet qu'il est nécessaire qu’elle permette de couvrir également le reste à charge pour les ménages modestes et très modestes.

Cet amendement ponctionne le budget de l’action 04 "Routes-entretien" du programme 203 " Infrastructures et services de transport" pour alimenter le budget de l’action 02 (« Accompagnement transition énergétique ») du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». Cette ponction artificielle est due aux règles budgétaires imposées par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement. Mais les auteurs de l'amendement estiment que le gouvernement devrait lever le gage pour que cette prime rencontre le succès qu'elle mérite pour diminuer le nombre de logement nécessitant des travaux de rénovation énergétiques, notamment les passoires thermiques qui pénalisent les ménages modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-205 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

300 000 000

 

300 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

300 000 000

 

300 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Comme le souligne dans son  rapport annuel de 2019, le médiateur national de l’énergie, près de 6 millions de personnes ont des difficultés à payer leurs factures d’électricité de gaz ou de fioul et 7,4 millions de personnes vivent dans des « passoires énergétiques ». Toujours selon le médiateur national de l’énergie, en 2017, un tiers des ménages ont réduit leur consommation de chauffage pour ne pas payer une facture trop importante. Les ménages en précarité consacrent, toujours selon le rapport du médiateur national de l’énergie, en moyenne 1925 € par an en énergie contre 1584 € par an pour la moyenne nationale.

Le chèque énergie mis en place dans la loi de transition énergétique pour la croissance avait notamment pour vocation d’aider les ménages à payer leurs factures d’énergie.

Le gouvernement a proposé dans le PLF 2019 d’augmenter la valeur du chèque énergie de 50 €. Or, la hausse des tarifs réglementés de l’électricité pour les particuliers en 2019 s'est traduite par une augmentation de 85 € en moyenne pour les foyers se chauffant avec cette énergie, une somme particulièrement importante et pénalisante pour les ménages précaires; somme qui a annulé  la revalorisation de 50 € du chèque énergie.

Force est de souligner que les populations fragiles sont les premières victimes de l’alourdissement des dépenses énergétiques contraintes, liées à l’augmentation des prix de l'énergie et de la fiscalité carbone.

Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent revaloriser le montant moyen du chèque énergie de 100 € afin que ce chèque puisse permettre aux ménages de vivre dignement sans renoncer par exemple à se chauffer.

On peut estimer que le coût supplémentaire de cette augmentation est de l’ordre de 300 M€.

En raison des règles imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, la disposition proposée vise donc à transférer 300 M€ de l’action 41 du programme 203 – Infrastructures et services de transports vers l’action 02 – Accompagnement transition énergétique du programme 174 – Énergie, climat et après-mines.

Mais, au regard des difficultés croissantes que rencontrent aujourd’hui les personnes en situation de précarité énergétique, le gouvernement devrait lever le gage financier de cet amendement pour permettre une augmentation satisfaisante du montant du chèque énergie, sans en faire supporter l’effort par le programme ponctionné. Les auteurs de l’amendement estiment d'ailleurs que les recettes supplémentaires et imprévues engrangées par l’État du fait de la baisse de la charge de la dette pourraient servir à des politiques de redistribution en faveur des populations les plus démunies.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-206

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

810 000

810 000

 

810 000

810 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

810 000

 

810 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

810 000 

810 000 

810 000 

810 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Par ses actions de réglementation, d’autorisation, d’inspection et d’information, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés à l’utilisation du nucléaire.

Au vu des enjeux actuels, le rôle et les missions de l’ASN ne cessent d’évoluer. A titre d’exemple l’ASN aura dans les prochaines années à se positionner sur :

- Le contrôle du vieillissement et la durée de fonctionnement des réacteurs électronucléaires ;
- Le contrôle de la mise en service de l’EPR ;
- L’encadrement et le contrôle du démantèlement des réacteurs électronucléaires ;
- L’encadrement et l’analyse des réexamens de sûreté des installations exploitées par AREVA et le CEA ;
- L’instruction des dossiers réglementaires des nouvelles installations (réacteur Jules Horowitz, CIGEO, ITER, …).

Autant de dossiers qui demanderont un investissement important.

Dès lors, il semble pertinent d’augmenter le nombre d’équivalents temps plein travaillé (ETPT) au sein de l’ASN. Cette proposition s’inscrit dans la continuité de l’avis de l’ASN en date du 1er juin 2017 qui demande 15 ETPT supplémentaires pour le triennal 2018-2020 et d’une recommandation émise dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, publié en juin 2018, qui préconise une augmentation de 13 ETPT d’ici 2020 (répartis entre les budgets 2019 et 2020)

La budgétisation des demandes de création d’emplois à l’ASN repose sur les coûts moyens constatés par catégorie d’emplois, soit 70k€.

La création de 9 emplois supplémentaires à l’ASN conduirait à un coût d’environ : coût d’entrée de 70k€ par agent hors CAS, soit environ 90k€ par agent CAS Pensions compris ;Soit 90.000 X 9 = 810.000 €. 

Cet amendement vise ainsi à augmenter de 810 000 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement alloués aux dépenses de personnel (titre 2) de l’action 09 - « Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » du programme 181. Cela afin de faire croître l’effectif de l’ASN de 9 ETPT, lui permettant d’atteindre l’objectif de 15 ETPT supplémentaires sur le triennal 2018-2020, tel que demandé.

En conséquence, et pour respecter les règles budgétaires afin de garantir la recevabilité financière de l'amendement, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 07 - « Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » du programme 217 sont diminués de 810 000 €. Mais les auteurs de l’amendement estiment que le gouvernement devrait lever le gage pour que l'ASN puisse correctement assumer les missions qui lui sont confiées.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-207 rect. bis

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

20 000 000

 

20 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000 

 20 000 000

20 000 000 

20 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Se justifie par son texte même.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-208

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Économie sociale et solidaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

19 894 587

 

19 894 587

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

1 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

20 894 587

 

20 894 587

 

TOTAL

20 894 587

20 894 587

20 894 587

20 894 587

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a été déposée par Mme Bessot Ballot, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2020.

Il propose d’une part une modification de maquette budgétaire afin de donner davantage de cohérence à la politique publique en faveur de l’ESS, et procède d’autre part au transfert de crédits à hauteur de 1 million d’euros, afin de rehausser les moyens alloués aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA).

En premier lieu, cet amendement créé un nouveau programme consacré spécifiquement à l’économie sociale et solidaire (ESS) au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». La cohérence de la maquette budgétaire s’est quelque peu améliorée à l’occasion de la loi de finances pour 2019 grâce à la mention nouvelle dans l’intitulé du programme 159 de l’économie sociale et solidaire. Cet amendement propose de franchir un pas supplémentaire avec la création d’un programme budgétaire spécifiquement consacré à l’ESS. Aujourd’hui, les crédits de l’économie sociale et solidaire sont inscrits dans un programme qui traite également d’information géographique et de météorologie, problématiques qui sont bien éloignées de notre sujet. Créer un programme spécifique permettrait de renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action publique menée en faveur de l’ESS. Cette évolution renforcerait en outre la portée de l’autorisation budgétaire faite par le Parlement, puisque les possibilités de fongibilité de crédits entre programmes sont davantage limitées que celles possibles entre actions d’un même programme.

En deuxième lieu, cet amendement procède également au transfert d’ 1 million d’euros au profit du nouveau programme « Économie sociale et solidaire » créé par le présent amendement, dans le but de rehausser la dotation prévue pour les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA). Le présent projet loi de finances prévoit déjà une augmentation de deux millions d’euros des crédits consacrés aux DLA par rapport à l’année précédente. Il faut saluer cet effort, mais selon les remontées faites par les acteurs de terrain, 1 million d’euros supplémentaire est encore nécessaire pour que les DLA puissent réaliser pleinement leurs missions.

Pour ce faire, le présent amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- l’annulation de 19 894 587 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement dans le programme 159 (action n° 14 « Économie sociale et solidaire ») ;

- l’annulation d’1 million d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur l’action n° 7 « Personnels œuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables" » du programme 217 précité ;

- l’ouverture de 20 894 587 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement consacrés à une nouvelle ligne intitulée « Économie sociale et solidaire ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-209

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. KANNER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Économie sociale et solidaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

19 894 587

 

19 894 587

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

19 894 587

 

19 894 587

 

TOTAL

19 894 587

19 894 587

19 894 587

19 894 587

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a été déposée par Mme Bessot Ballot, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2020. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent amendement qui visait en plus de la création d'un nouveau programme à rehausser les crédits des dispositifs locaux d’accompagnement de 1 M€.

Cet amendement a pour objectif la création d’un nouveau programme consacré spécifiquement à l’économie sociale et solidaire (ESS) au sein de la mission Écologie, développement et mobilité durables. La cohérence de la maquette budgétaire s’est quelque peu améliorée à l’occasion de la loi de finances pour 2019 grâce à la mention nouvelle dans l’intitulé du programme 159 de l’économie sociale et solidaire. Cet amendement propose de franchir un pas supplémentaire avec la création d’un programme budgétaire spécifiquement consacré à l’ESS. Aujourd’hui, les crédits de l’économie sociale et solidaire sont inscrits dans un programme qui traite également d’information géographique et de météorologie, problématiques qui sont bien éloignées de notre sujet. Créer un programme spécifique permettrait de renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action publique menée en faveur de l’ESS. Cette évolution renforcerait en outre la portée de l’autorisation budgétaire faite par le Parlement, puisque les possibilités de fongibilité de crédits entre programmes sont davantage limitées que celles possibles entre actions d’un même programme.

En conséquence, cet amendement supprime également la mention de « l’économie sociale et solidaire » dans le programme consacré à l’expertise, l’information géographique et la météorologie.

Pour ce faire, le présent amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- l’annulation de 19 894 587 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement dans le programme 159 (action n° 14 « Économie sociale et solidaire ») ;

- l’ouverture de 19 894 587 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement consacrés à une nouvelle ligne intitulée « Économie sociale et solidaire ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-210 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, MORISSET et SOL, Mmes BRUGUIÈRE, MALET, PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. BONNE, Mme DUMAS, M. BAZIN, Mme DEROCHE, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. VASPART, FRASSA, KAROUTCHI, DANESI et PIEDNOIR, Mmes MORHET-RICHAUD, BERTHET, CHAUVIN et Marie MERCIER, M. DUPLOMB, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, KENNEL, LEFÈVRE, PIERRE, HOUPERT et BOUCHET, Mmes CANAYER, MICOULEAU et DI FOLCO, M. PELLEVAT, Mme de CIDRAC, MM. LE GLEUT, BONHOMME, SAVARY, Henri LEROY et MILON, Mme RICHER et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce montant peut également être modulé en tenant compte de l’effort consenti par l’employeur public en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 dudit code a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié, à compter du 1er janvier 2020, les règles de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).

La modulation de la contribution due par les entreprises à l’Agefiph afin de s’acquitter de l’obligation d’emploi a ainsi été réduite au seul critère de l'âge, ce que le Gouvernement a justifié par le très faible recours des personnes handicapées et des employeurs à la modulation au titre d’autres critères, y compris la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH). Le même critère a été retenu pour la modulation de la contribution due par les employeurs publics au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Lors de l’examen de la loi par le Sénat, cette suppression du critère de la RLH avait paru injustifiée aux rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Cet amendement introduit la possibilité d’une modulation des contributions des employeurs publics au FIPHFP qui tienne compte de la reconnaissance par l’Agefiph de la lourdeur du handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-211 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, LABBÉ, REQUIER et ROUX


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

20 000 000

 

20 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

20 000 000

 

20 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de transférer 20 millions d’euros du programme 159 (10 millions en son action n° 12 « Information géographique et cartographique » et 10 millions en son action n° 13 « Météorologie ») vers l’action n°41 « Ferroviaire » du programme 203.

La ligne ferroviaire « Montpellier – Perpignan », victime de retards tout au long de l’année, ne peut faire face aux aléas climatiques, ainsi qu’à la congestion du trafic routier dans le Sud de la France.

Promise depuis 30 ans, la ligne nouvelle Montpellier – Perpignan (LNMP) figure au sein du scénario 2 du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures de 2018 qui estime que sa réalisation répond à un objectif de désaturation de l’axe ferroviaire principal du Languedoc-Roussillon (partie intégrante du corridor européen fret n°6) et qu’une provision devrait être inscrite en première priorité pour engager les premiers travaux en lien avec le projet.

Cette ligne stratégique répond à des enjeux considérables d’aménagement du territoire au niveau national et européen (elle permettrait de renforcer les échanges en reliant l’Espagne à la Hongrie) ; environnementaux (les autoroutes existantes étant saturées) et socio-économiques.

Si la première phase de la réalisation de la LNMP (Montpellier – Béziers) est prévue pour 2028-2032, la fermeture de la ligne actuelle Montpellier-Perpignan pendant plusieurs semaines, due aux intempéries d’octobre dernier, mettent en lumière l’urgence à engager les actions préalables à la réalisation de la ligne. La création d'une société de projet, en vertu de l'article 1er DA du projet de loi d'orientation des mobilités, permet d'espérer un déblocage de la situation. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-212

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.

Objet

Les différentes concessions autoroutières prendront fin entre 2031 et 2036. L'auteur de l'amendement estime nécessaire d'étudier dès à présent la possibilité de la création d'une société publique de gestion afin que l'Etat ne soit pas pris de court et se redote de toute l'ingénierie nécessaire à la bonne maitrise publique des autoroutes et le cercle public vertueux qu'il serait créé avec une affectation des ressources vers l'AFITF afin que le financement de la programmation des infrastructures voté dans la loi d'orientation des mobilités soit à la hauteur des attentes.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-213 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN et MARIE, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI et JASMIN, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PEROL-DUMONT et MM. GILLÉ et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 SEXIES


Après l?article 58 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ?

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333-98 ? I. ? Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l?année pour être applicable à compter de l?année suivante des communes littorales, au sens de l?article L. 321-2 du code de l?environnement.

« II. ? La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports. 

« III. ? La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.

« Art. L. 2333-99. ? I. ? La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n?y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d?habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II. ? Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d?accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l?année pour être applicable à compter de l?année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l?année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 ? et un tarif plafond fixé à 4,00 ?.

« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l?année suivant celle au titre de laquelle elles s?appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l?indice des prix à la consommation, hors tabac, de l?avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d?un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d?euro, les fractions d?euro inférieures à 0,05 ? étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 ? étant comptées pour 0,10 ?.

« Lorsqu?en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l?une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l?année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d?État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III. ? La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d?accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d?utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l?article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d?unités de capacité d?accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ; 

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d?ouverture ou de mise en location de l?hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV. ? Pour l?application du III, le nombre d?unités de capacité d?accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d?héberger. Ce nombre d?unités fait l?objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d?un abattement en fonction de la durée de la période d?ouverture de l?établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

« V. ? Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l?air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2333-100. ? I. ? Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l?article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d?ouverture ou de mise en location, la capacité d?accueil de l?établissement, déterminée en nombre d?unités conformément au présent article et l?adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l?article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II. ? Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l?application d?une amende pouvant aller jusqu?à 12 500 ? sans être inférieure à 750 ?. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l?application d?une amende de 150 ? par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 ?. 

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l?article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l?application d?une amende pouvant aller jusqu?à 2 500 ? sans être inférieure à 750 ?.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. ? Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance. 

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s?y rapportant.

« IV. ? Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu?il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d?un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. 

« Les conditions d?application du présent article sont précisées par décret en Conseil d?État.

« V. ? En cas de défaut de déclaration, d?absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l?article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d?avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d?office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l?imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l?application d?un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d?application du présent article sont précisées par décret en Conseil d?État.

« VI. ? Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d?enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance de séjour pour les navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports, afin de compenser les conséquences environnementales et sanitaires dommageables de leur consommation énergétique. Semblable à une taxe de séjour forfaitaire, cette redevance est calculée par unité de capacité d?accueil du navire et par nuitée passée au port. Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l?air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports.

En effet, lors de leur stationnement en port les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le soufre (Sox), l?oxyde d?azote (Nox) et les particules fines.

La réglementation internationale en vigueur - bien qu?elle exige l?utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu de soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre 0,001 %) et le carburant qui sera utilisée massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.  

Ainsi, selon l?étude de « Transport et Environnement », les 47 navires de la compagnie maritime Carnival émettent plus de soufre en un an que l?ensemble des voitures circulant en Europe. En France, 4 ports figurent dans le « top 50 » des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer.

Il est urgent d?envoyer un message aux compagnies de croisière et de leur faire porter le coût de cette pollution désastreuse sur le plan sanitaire comme écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-214 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. DÉTRAIGNE et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11 Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au  11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit donc de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

 Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-215 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. DELCROS, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-216 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, LOUAULT, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et MM. DÉTRAIGNE et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20% des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-217 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, CANEVET, DÉTRAIGNE, MIZZON et LE NAY, Mme BILLON et MM. JANSSENS et LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières années la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités. Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-218 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MIZZON et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et MM. JANSSENS et LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proportionnels », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Objet

L’article L. 2333-76 dispose à ce jour que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu, peut inclure une part fixe n’excédant pas les coûts non proportionnels. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que cette écriture permettait d’inclure un nombre de levées minimums ou un volume minimum de déchets ménagers ou assimilés remis au service public. Cette interprétation vient à la fois sécuriser le service, réduire les comportements inciviques que sont les dépôts sauvages, tout en garantissant un caractère incitatif à la réduction des déchets produits.

Toutefois, une décision de justice récente d’un tribunal administratif est venue bouleverser cette analyse sur laquelle sont fondées à ce jour de très nombreuses redevances d’enlèvement des ordures ménagères, les fragilisant fortement.

Aussi ce présent amendement vise à sécuriser les REOM, notamment les redevances incitatives, actuellement en place sur le territoire en stabilisant l’interprétation et en retenant l’analyse de la Cour de cassation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-219 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et CANEVET, Mme BILLON et MM. DÉTRAIGNE, MIZZON, LE NAY, JANSSENS et LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-220 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

4 800 000 

 

4 800 000 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

4 800 000 

 

4 800 000 

 

TOTAL

4 800 000 

4 800 000 

4 800 000 

4 800 000 

SOLDE

 

 

 

 

Objet

Le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 a créé un dispositif d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 un dispositif d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie. Dans un souci d'équité, le présent amendement vise à étendre le dispositif de réparation aux pupilles de la Nation dont les parents résistants sont morts pour le France les armes à la main et reconnus "Mort pour la France" sur les registres d'état-civil.

En conséquence, il est proposé de transférer 4 800 000 euros de l'action n°1 "Liens armées-jeunesse" du programme 167 "Liens entre la Nation et son armée" vers l'action n°2 "Indemnisation des victimes de barbarie durant la seconde guerre mondiale" du programme 158 "Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-221 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

7 000 000

 

7 000 000 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

7 000 000  

 

7 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000 

7 000 000 

7 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Pour des raisons structurelles, les moyens consacrés à la reconnaissance et à la réparation du monde combattant sont en baisse. En effet, la diminution naturelle du nombre d'allocataires du programme 169 aboutit à une économie de 125 millions d'euros sur les crédits de paiement. Aussi, il serait opportun de profiter de cette évolution pour augmenter de deux points l'indice de retraite du combattant, un revalorisation légitime au regard des sacrifices consentis par nos aînés. L'application de cette mesure au 1er juillet 2020 nécessitera la mobilisation de 7 millions d'euros.

Aussi, en application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé une diminution des crédits de l'action 167-01 "Liens armées-jeunesse" pour les transférer vers l'action 169-01 "Administration de la dette viagère".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-222 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et CHAUVIN, M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, M. RAISON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, BRISSON, PIEDNOIR, LEFÈVRE et CHARON, Mme JOISSAINS, M. MORISSET, Mmes BRUGUIÈRE et LOISIER, MM. PERRIN, Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD et CANEVET, Mme BORIES, MM. PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY et BABARY, Mme MALET, M. MAYET et Mme BILLON


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

20 000 000

 

20 000 000

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à abonder de 50 % le montant de la sous-action du programme 174 portant sur la revitalisation des territoires.

En effet, si la création de cette sous-action est tout à fait utile, et fait d’ailleurs suite à une préconisation formulée en ce sens par la commission des Affaires économiques l’an passé, le montant prévu de 40 M€ est insuffisant pour accompagner tout à la fois les fermetures de 4 centrales à charbon d’ici 2022 ainsi que celle de la centrale de Fessenheim dès 2020.

Pour ce faire, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 1 Politique de l’énergie du programme 174 Énergie, climat et après-mines 15 M€ de l’action 4 Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques et 5 M€ de l’action 6 Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-223 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS, CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD et CANEVET, Mme BORIES, MM. PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY et BABARY, Mme MALET, M. MAYET, Mme BILLON et M. VASPART


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

10 000 000

 

10 000 000 

Prévention des risques

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à allouer 40 M€ au Fonds chaleur renouvelable.

Ce choix est dicté par la nécessité d’atteindre notre objectif d’au moins 38 % de chaleur renouvelable en 2030, tel que le prévoit la loi « Énergie-Climat » …cette proportion n’étant que de 21,3% en 2017.

Il est justifié par le fait que l’objectif de 350 M€ en 2020, fixé dans le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), n’est atteint que grâce à un « recyclage » d’anciens crédits de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui assure la gestion de ce fonds.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 12 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du programme 181 Prévention des risques technologiques et des pollutions 10 M€ de l’action 10 Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable du programme 159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie et 30 M€ de l’action 3 Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-224 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS, CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET, PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY et BABARY, Mme MALET, M. VASPART et Mme BILLON


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

10 000 000

 

10 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

75 000 000

 

75 000 000

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

65 000 000

 

65 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à relever les crédits du chèque énergie de 75 M€ inscrits au programme 174, de manière à lui permettre de financer effectivement les dépenses de rénovation énergétique auxquels ils donnent droit, suivant en cela une préconisation formulée à la commission des Affaires économiques par le Médiateur national de l’Énergie.

Un tel montant permettrait de revaloriser le chèque énergie de 25 € en moyenne[1], qui s’établirait dorénavant entre 73 (+ 50 % environ) et 302 € (+ 10 % environ).

Dans cette perspective, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 2 Accompagnement transition énergétique du programme 174 Énergie, climat et après-mines 10 M€ de l’action 47 Fonction support du programme 203 Infrastructures et services de transports et 65 M€ de l’action 5 Politique des ressources humaines et formation du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

[1] Sous l’hypothèse de 3 M d’utilisateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-225 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et BILLON, M. VASPART, Mmes CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE, LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET, MOGA, PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY et BABARY et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 …. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les méthaniseurs « non agricoles » de TFPB (1°) et de CFE (2°).

Tel que modifié par la loi « Énergie-Climat », l’article L. 100-4 du code de l’énergie fixe à « au moins » 10 % la consommation de gaz de source renouvelable en 2030 ; or, cette proportion était de seulement 1% en 2017, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique et solidaire (METS).

En outre, pour le METS, le niveau de bio-méthane injecté dans les réseaux était de 1,9 TWh en 2019, contre un objectif étant de 8 TWh en 2023 dans l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le législateur, il est donc nécessaire d’instituer une fiscalité incitative en direction des méthaniseurs « non agricoles », qui sont utiles pour valoriser à des fins de production d’énergie les biodéchets des ménages et des professionnels.

Une complémentarité doit ainsi être recherchée les différentes formes de méthanisation, d’autant que les méthaniseurs « non agricoles » participent pleinement de l’écosystème agricoles : leur conseil d’administration comprend des agriculteurs, leur matière première est composée de déchets agro-alimentaires et d’effluents d’élevage et leur production peut être utilisée en tant que fertilisant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 72 ter).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-226 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS, BILLON, CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE, LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET, MOGA, PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY, KAROUTCHI et BABARY et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de la biomasse de TFPB (1°) et de CFE (2°).

Depuis la loi de « Transition-énergétique », l’article L. 100-4 du code de l’énergie prévoit une multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2020.

Or, on dénombrait 13 370 kilo-tonnes équivalents pétrole de chaleur en 2017, alors que l’objectif est de 19 732 en 2020, selon le ministère de la Transition économique et solidaire (METS).

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la biomasse, au moyen de l’exonération facultative de TFPB et de CFE proposée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article72 ter).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-227 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et BILLON, M. VASPART, Mmes CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE et LOISIER, M. MORISSET, Mmes BRUGUIÈRE et JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET et MOGA, Mme BORIES, MM. PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY, KAROUTCHI et BABARY et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer d’IFER les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP).

Parce qu’elles permettent de stocker l’électricité, les STEP constituent un levier précieux pour accroître la flexibilité de notre système électrique, de plus en plus nécessaire à mesure du développement dans notre mix énergétique d’énergies renouvelables intermittentes.

Or, les objectifs de développement fixés par l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie (1 à 2 GW supplémentaires entre 2025 et 2030) et celle en cours de révision (1,5 GW supplémentaire entre 2030 et 2035) sont difficiles à mettre à œuvre.

L’un des freins identifiés est de nature fiscale : les STEP sont en effet fortement imposées au titre de l’IFER, qui se fonde sur la puissance installée, alors qu’elles génèrent peu de recettes, n’ayant pas vocation à produire de l’électricité.

Aussi convient-il de soutenir les STEP, l’Office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ayant récemment indiqué dans une note que « le stockage de l’électricité est appelé à se développer dans un contexte de fort essor des énergies renouvelables variables ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-228 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et BILLON, M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE, LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET, MOGA, PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY, KAROUTCHI et BABARY, Mme MALET et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique » sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter a) D’une fraction de 30 % du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à 1519 F ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, de la fraction de 20 % du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l’article 1519 F.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque ou hydraulique une part minimale 20 % des recettes tirées de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

En cas de fiscalité professionnelle unique (FPU), les recettes de l’IFER sur ces installations sont réparties entre, pour moitié, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et, pour une autre, le département.

C’est pourquoi l’amendement propose dans ce cas de figure d’allouer à la commune d’implantation 20% des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI. Ne seront concernées que les centrales de production d’énergie solaire et hydraulique installées après le 1er janvier 2020.

Il s’agit ici d’appliquer, pour ce qui concerne l’énergie solaire et hydraulique, un dispositif similaire à celui afférent à l’énergie éolienne, tel qu’il a été institué par l’article 178 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-229 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et BILLON, M. VASPART, Mmes CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET et MOGA, Mme BORIES, MM. PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY et BABARY, Mme MALET et M. MAYET


ARTICLE 59 QUINDECIES


Alinéa 23, seconde phrase

Après le mot :

énergétique,

insérer les mots :

en distinguant et détaillant ceux de la composante carbone des taxes intérieures de consommation,

Objet

La reprise de la trajectoire carbone, à laquelle le Gouvernement a dû renoncer l’année passée sous l’effet de la contestation sociale, n’est pas exclue puisqu’elle fait l’objet d’un débat au sein de la Convention citoyenne sur le climat.

Cette éventualité suscite de fortes inquiétudes chez les ménages, notamment les plus modestes ou vivant en zone rurale, dont le budget « énergie » est de 3 850 € par an selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) La fiscalité environnementale au défi de l’urgence climatique publié en septembre dernier.

Or, selon ce rapport, il existe un clair déficit d’information dans ce domaine ; aussi précise-t-il que « le lecteur de la loi fiscale est incapable d’identifier la fiscalité carbone ».

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet que toute évolution envisagée par le Gouvernement en matière de fiscalité carbone fasse l’objet d’une analyse détaillée quant à son impact sur les ménages et les entreprises dans le cadre du rapport annuel sur l’impact environnemental du budget institué par le présent article.

Une telle évolution permettra de renforcer l’information du Parlement et des citoyens sur la fiscalité carbone ; elle incitera le Gouvernement à évaluer et à justifier sa politique, afin d’éviter une réforme mal évaluée et mal calibrée comme celle de l’an dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-230 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. VASPART, Mmes BILLON, CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LAVARDE, LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, Pascal MARTIN et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, CANEVET et MOGA, Mme BORIES, MM. PACCAUD, PIERRE, MOUILLER, CALVET, CHATILLON, SAVARY et BABARY, Mme MALET et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINDECIES


Après l’article 59 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après le mot : « énergétique, », sont insérés les mots : « en distinguant et détaillant ceux de la composante carbone des taxes intérieures de consommation, ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli.

Dans l’hypothèse où le rapport prévu à l’article 59 quindecies ne serait pas maintenu, il a pour objet de prévoir que toute évolution envisagée par le Gouvernement en matière de fiscalité carbone fasse l’objet d’une analyse détaillée quant à son impact sur les ménages et les entreprises dans le cadre du rapport annexé à chaque projet de loi de finances initiale intitulé « Financement de la transition écologique ».

En effet, s’il comprend quelques éléments très succincts sur le sujet, ce document n’offre pas le niveau d’information suffisant dans ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-231 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS, CHAUVIN, BILLON et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme JOISSAINS, MM. CHARON, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. BABARY, SAVARY, CHATILLON, CALVET, MOUILLER, PIERRE, PACCAUD, CANEVET et DARNAUD, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, Pascal MARTIN, VASPART, GROSDIDIER, Daniel LAURENT, DUPLOMB et LONGUET, Mmes LASSARADE et DESEYNE, M. MILON, Mme GRUNY, MM. BONHOMME et PONIATOWSKI, Mme BORIES, MM. KENNEL et LAMÉNIE et Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BERTHET


ARTICLE 59 QUINDECIES


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

Objet

A l’initiative de la commission des Affaires économiques du Sénat, l’article 2 de loi « Energie-Climat » prévoit l’évaluation, dans le cadre de chaque projet de loi de finances initiale, des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de notre politique énergétique nationale, désormais fixés par le législateur dans le cadre d’une « loi quinquennale ».

Or, tel qu’il est rédigé, l’article 59 quindecies conduira à l’abrogation de cette disposition …qui vient à peine d’entrer en vigueur depuis la promulgation de la loi précitée par le Président de la République.

Cela est regrettable, tant sur le plan de l’information des Parlementaires que celui de la stabilité des normes ; il n’est pas pensable qu’un apport sénatorial non négligeable à la loi « Energie-Climat » soit ainsi remis en cause au détour d’un article du PLF 2020.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet, dans l’hypothèse où le rapport annuel sur l’impact environnemental du budget prévu au le présent article serait adopté, qu’il reprenne l’évaluation financière instituée par la loi « Energie-Climat ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-232 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, M. DÉTRAIGNE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. JANSSENS, DELAHAYE, Bernard FOURNIER, LAUGIER et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 QUINQUIES


Après l’article 76 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 est complété par les mots : « , soit en réalisant des actions permettant de réduire ou compenser les émissions de dioxyde de carbone » ;

2° Après le d de l’article L. 221-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) À des programmes visant à permettre de réduire ou compenser les émissions de dioxyde de carbone ; ».

 

Objet

La lutte contre le changement climatique repose sur deux piliers : réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la captation des émissions de CO2.

Sur ce second volet, la forêt assure un rôle incontournable. Elle capte 130 millions de tonnes de CO2 par an, soit près de 30% des émissions nationales. Elle contribue à préserver un environnement de qualité et participe à la maîtrise de la pollution de l’air.

Le présent amendement vise à permettre aux entités soumises à des obligations d’économies d’énergie (les obligés) de participer à la captation de carbone en finançant des opérations de reboisement ou de restauration d'espaces naturels.

Optimiser la captation du CO2 par les forêts et par les sols constitue un levier majeur pour atteindre l’objectif neutralité carbone en 2050.

D'autant que les entreprises soumises aux CEE n'ont pas atteint les objectifs fixés en matière de CEE "classiques". Elles ont d'ailleurs cherché à allonger le délai qui leur est imposé pour les réaliser. Elles considèrent que le gisement est de plus en plus restreint pour y parvenir et déplorent une pénurie de "faiseurs". Élargir le dispositif à la captation de carbone offrira des modalités complémentaires pour atteindre l'objectif de 0 émission nette de carbone en 2050.

Une forêt capte efficacement quand elle est en croissance. L’écosystème est vertueux dans le cadre d’une gestion forestière dynamique qui implique récoltes et reboisements, menés dans le respect de l’environnement.

1 m3 de bois stocke 1 tonne de CO2. Cette capacité de stockage varie tout au long de la vie de l’arbre puis du matériau bois transformé : 30 ans pour la construction bois (charpente, ossature bois, menuiseries en bois), 15 ans pour les meubles en bois, 7 ans pour les emballages en bois, 2 ans pour les papiers-cartons.

Une forêt vieillissante ou un matériau bois détruit ou brûlé relâche le CO2.

A l’heure où le plan national forêt -bois (PNFB) préconise une augmentation de la récolte annuelle et l'usage du matériau -bois, le renouvellement de la forêt française est une absolue nécessité. A titre de comparaison, nous plantons une soixantaine de millions de plants par an quand l'Allemagne en plante 300 et la Pologne 1 milliard.

La forêt et le bois sont pourtant des atouts incontournables dans la lutte contre les changements climatiques.

Matériau et source d'énergie renouvelable, se substituant aux énergies carbonées, le bois, sous sa forme originelle ou transformé, dispose d'un bilan environnemental incontestable, pour peu que l'on respecte la hiérarchie des usages.

De la même manière, la restauration de prairies ou d'espaces naturels sont autant de puits de carbone qui s’inscrivent également dans d'autres objectifs plus larges de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de la biodiversité et participent à ce même objectif de neutralité carbone.

Face à ces enjeux, il est urgent d'aller au-delà des nécessaires économies d'énergies et de valoriser les puits de carbone que sont la forêt et les espaces naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-233 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 314-20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du projet, dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire, et par conséquent de favoriser l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Comme il peut être compliqué de moduler territorialement (avec un tarif par région par exemple) notamment pour des raisons d’acceptabilité au niveau européen, cette modulation serait effectuée en fonction du productible (quantité d’ensoleillement ou quantité de vent). Cette modulation permettrait donc de rééquilibrer les modèles d’affaires des deux technologies entre les territoires, afin de favoriser leur répartition. Et elle ne pose pas de problème de principe d’acceptabilité européenne, puisque des dispositifs antérieurs (notamment les compléments de rémunération éolien de 2016 et 2017 qui étaient modulés selon la durée annuelle de fonctionnement) ont été notifiés avec succès à Bruxelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans le code de l’énergie que les incitations peuvent être modulées en fonction du productible du projet pour favoriser une répartition équitable des installations sur le territoire national et l’atteinte des objectifs fixés par la PPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 76 quinquies vers un article additionnel après l'article 76).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-234 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c de l’article L. 314-4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques et éoliennes peuvent être modulées en fonction du productible du projet, dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire, et par conséquent de favoriser l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 ».

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Comme il peut être compliqué de moduler territorialement (avec un tarif par région par exemple) notamment pour des raisons d’acceptabilité au niveau européen, cette modulation serait effectuée en fonction du productible (quantité d’ensoleillement ou quantité de vent). Cette modulation permettrait donc de rééquilibrer les modèles d’affaires des deux technologies entre les territoires, afin de favoriser leur répartition. Et elle ne pose pas de problème de principe d’acceptabilité européenne, puisque des dispositifs antérieurs (notamment les compléments de rémunération éolien de 2016 et 2017 qui étaient modulés selon la durée annuelle de fonctionnement) ont été notifiés avec succès à Bruxelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans le code de l’énergie que les incitations (ici pour le solaire en toiture) peuvent être modulées en fonction du productible du projet pour favoriser une répartition équitable des installations sur le territoire national et l’atteinte des objectifs fixés par la PPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 76 quinquies vers un article additionnel après l'article 76).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-235 rect.

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de moduler les dispositifs de soutien à la production éolienne et photovoltaïque, notamment compléments de rémunération et tarifs d’achat, afin de favoriser une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE) La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Comme il peut être compliqué de moduler territorialement (avec un tarif par région par exemple) notamment pour des raisons d’acceptabilité au niveau européen, cette modulation serait effectuée en fonction du productible (quantité d’ensoleillement ou quantité de vent). Cette modulation permettrait donc de rééquilibrer les modèles d’affaires des deux technologies entre les territoires, afin de favoriser leur répartition. Et elle ne pose pas de problème de principe d’acceptabilité européenne, puisque des dispositifs antérieurs (notamment concernant le complément de rémunération éolien de 2016 et 2017) ont été notifiés avec succès à Bruxelles.

Le présent amendement propose donc que le gouvernement remette un rapport analysant comment le code de l’énergie pourrait être complété afin que les incitations puissent être modulées en fonction du productible du projet pour favoriser une répartition équitable des installations sur le territoire national et l’atteinte des objectifs fixés par la PPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 76 quinquies vers un article additionnel après l'article 76).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-236 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, MENONVILLE, DUPLOMB et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, M. CANEVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. de NICOLAY, Mmes BERTHET et PERROT, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, JOISSAINS et DOINEAU, MM. Pascal MARTIN, MOGA et PIERRE, Mmes CHAUVIN et BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes MORIN-DESAILLY et VULLIEN, M. KERN, Mme GATEL, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. PANUNZI


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 000 000

 

1 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000 

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La forêt traverse une crise majeure. Celle-ci est sanitaire, avec en particulier l’épidémie de scolytes. Mais elle est plus généralement liée au changement climatique, avec la nécessité d’adapter la gestion forestière à l’évolution du climat. Le secteur peut néanmoins offrir de grands services à la société, notamment en contribuant à l’action visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Pourtant, le projet de loi de finances prévoit de restreindre sensiblement les moyens alloués au Centre national de la propriété forestière, par une baisse de la subvention pour charges de service public d’1 million d’euros.

Or, c’est tout au contraire le moment de donner à cet établissement public les moyens d’agir pour la forêt privée. Celle-ci représente 75% de la surface des forêts françaises métropolitaines, pour une superficie de plus de 12 millions d’hectares.

Cet amendement prévoit donc la stabilisation du budget du CNPF par rapport à 2019 en augmentant d’1 million d’euros la subvention pour charges de service public qui lui est versée, par un transfert des crédits de l’action n° 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » vers les crédits de l’action n°26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-237 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, MENONVILLE, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BONNECARRÈRE, CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ et CHAUVIN, M. PIERRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mmes DOINEAU et GATEL, M. LAFON, Mme MORHET-RICHAUD, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie DELATTRE et LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, les mots : « 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt, dit « DEFI Forêt » est un dispositif opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Mais il est encore trop peu mobilisé car il pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €.

Dans un contexte très difficile pour la forêt française, les dispositifs « DEFI » doivent être favorisés.

Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-238 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, MENONVILLE, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BONNECARRÈRE, CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. Pascal MARTIN, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mme CHAUVIN, M. PIERRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mmes DOINEAU et GATEL, M. LAFON, Mme MORHET-RICHAUD, M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, Nathalie DELATTRE et LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du a du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mesure « DEFI acquisition » est importante, dans le contexte d’un fort morcellement du foncier forestier. Elle incite ainsi au regroupement des parcelles, tout en obligeant à leur appliquer un document de gestion durable.

L’acquisition de terrains boisés ou à boiser ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 18 %, la dépense étant retenue annuellement dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Mais seules les acquisitions de 4 hectares au plus ouvrent droit à la réduction d’impôt, uniquement lorsque ces acquisitions permettent d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. Cette deuxième limite est contre-productive. Elle n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles. Il est donc proposé de supprimer cette limite. Ouvriraient donc droit à la réduction d’impôt les acquisitions de 4 hectares au plus qui permettent d’agrandir une unité de gestion, sans fixer de seuil particulier à dépasser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-239 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, MENONVILLE, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, MM. Pascal MARTIN et PIERRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mmes DOINEAU, GATEL et MORHET-RICHAUD, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES


Après l’article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1394 B, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « , les tourbières classées dans la septième, » ;

2° Au I de l’article 1394 B bis, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « , les tourbières classées dans la septième, les ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, la fiscalité pèse lourdement sur le foncier non bâti. Le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliqués, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. Une des solutions pour contrer ce phénomène réside en l’allègement de la fiscalité des espaces naturels, pour leur conférer une rentabilité minimale.

Concernant la préservation des zones humides particulièrement, le montant de l’impôt sur les propriétés non bâties est excessif au regard du potentiel économique desdites zones, sachant que l’impôt est calculé sur la base des revenus procurés par les zones humides à l’époque où les prairies naturelles étaient rentables. Cette taxe n’incite pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur amélioration, et les détenteurs ont tout intérêt à opter en faveur d’un mode d’exploitation plus rentable que l’élevage, ou à un changement radical de destination.

Les zones humides agricoles, les zones humides figurant sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000, et les zones humides exploitées selon le mode de production biologique sont exonérées pour une durée de 5 ans.

Cependant, les tourbières ne font pas partie de ces exonérations, alors même qu’elles sont en conformité avec la définition des zones humides, qu’elles sont d’importants réservoirs de biodiversité et jouent un rôle important pour le climat.

Cet amendement propose une simplification du dispositif actuel, tant en matière de désignation des territoires et des immeubles susceptibles d’ouvrir droit à une exonération, que des formalités à accomplir par les candidats au dégrèvement. En particulier, ils proposent que l’exonération soit revendiquée partout où sont présentes des zones humides sans besoin que la liste des parcelles soit dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

Par ailleurs, en conformité avec la définition des zones humides, les tourbières ont été ajoutées aux terrains aujourd’hui exonérés, c’est-à-dire les prés, prairies naturelles, bois, landes, marais, lacs, étangs et mares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-240 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER, MM. CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, MENONVILLE, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. Pascal MARTIN, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MOGA et PIERRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mmes DOINEAU, GATEL, MORHET-RICHAUD et LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 D


Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionnée aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels mentionnés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré "sans frais" par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 976-I CGI, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des PLU et PLUI, soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411-17-7 du CE. Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-241 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER, MM. CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, MENONVILLE, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. MOGA, Mme BILLON, MM. PIERRE et GABOUTY, Mmes DOINEAU, GATEL et MORHET-RICHAUD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article 3 de de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la politique de lutte contre l’artificialisation des sols du Gouvernement, et plus particulièrement dans l’objectif de zéro artificialisation nette, tout en respectant les engagements du Gouvernement concernant le plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ».

L’amendement vise à moduler le taux de la taxe en fonction de la localisation des commerces. Si l’établissement se situe en centre-ville, le montant de la taxe est réduit de 50%, alors qu’il est majoré de 50% si le commerce se situe hors centre-ville, c’est-à-dire en périphérie.

L’objectif est de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain où les inconvénients sont nombreux.

En effet, outre l’artificialisation supplémentaire que causent ces implantations, les inconvénients sont également :

•         Sociaux (zones inaccessibles pour les personnes âgées, les jeunes sans voitures, etc.) ;

•         Climatiques (la localisation périurbaine des commerces génère un trafic automobile important, et par conséquent des émissions de CO2, ce qui va à l’encontre des objectifs des politiques climatiques). Les émissions générées par cette hausse du trafic augmentent la pollution atmosphérique, alors que la France dépasse déjà les plafonds européens ;

•         Des nuisances sonores, des embouteillages, des accidents de voiture, engendrés par la localisation en périurbain des zones commerciales ;

•         Paysagères, avec un enlaidissement et une uniformisation des entrées de villes, mauvaises pour le tourisme.

Il existe aujourd’hui un mouvement de retour des grandes surfaces en intra-urbain, qu’il convient d’encourager. La modulation d’une taxe existante comme la TASCOM permet de pouvoir agir en faveur de la revitalisation des centres-villes, de la consommation d’espaces naturels, et de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, tout en favorisant l’économie locale, et serait en accord avec l’instruction de juillet 2019 demande aux préfets de travailler sur l’application du zéro artificialisation nette, notamment en matière de densification des zones urbaines existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-242 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. GABOUTY, POINTEREAU, CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, MENONVILLE, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. Pascal MARTIN, Mmes LASSARADE et de la PROVÔTÉ, M. PIERRE, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DOINEAU, GATEL, Nathalie GOULET, MORHET-RICHAUD et LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu’il s’agisse d’une activité d’hippodrome ou de centre d’entraînement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une véritable clarification car on constate des modalités d’application très différentes selon les DDFiP.

Certaines DDFiP appliquent à tort l’article 1381 du CGI, assimilant les hippodromes ou centres d’entraînement à des terrains non cultivés employés à un usage commercial, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandise et autres emplacements de même nature… Or l’organisation de courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial, seuls quelques espaces isolés peuvent, conformément à l’article 2 des statuts types des sociétés régionales de courses de chevaux, être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties.

Plusieurs DDFiP se sont rangés à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux, une harmonisation s’impose et l’assimilation de la situation des hippodromes et centres d’entraînements à celle des golfs paraît la mesure la plus appropriée pour acter un régime fiscal cohérent et homogène sur tout le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-243 rect. bis

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, LE NAY, PRINCE, KERN et HENNO


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

600 000

600 000

600 000

600 000

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

600 000

600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de disposer des crédits nécessaires à la couverture complète de ses dépenses de personnel, à hauteur de 600 000 euros, dans une logique de rebasage budgétaire.

En exécution, le remboursement par l'autorité des conventions de mises à disposition qui lui bénéficient est assuré par les crédits de titre 3, via un mécanisme de fongibilité permettant un transfert depuis les crédits de titre 2.

Or, l'ASN est confrontée depuis 2018 à un problème de sous-budgétisation en crédits de titre 2, par rapport aux créations d'emplois obtenues par l'autorité en 2017, à hauteur de 600 000 euros. En exécution, ce décalage conduit donc depuis 2018 à un report de charges au détriment d'autres dépenses de fonctionnement sur le titre 3, pour continuer à rembourser l'intégralité des conventions de mises à disposition.

Pour remédier à cette sous-budgétisation chronique et signalée dès 2018, le présent amendement est gagé par une diminution de 600 000 euros imputée sur l'action n° 05 « Politique des ressources humaines et formation » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables », et augmente de 600 000 euros les crédits de l'action n° 09 « Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » du programme 181 « Prévention des risques ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-244

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. PERRIN, RAISON, CAMBON et MOUILLER, Mmes GRUNY, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR et DANESI, Mme CHAUVIN, MM. REICHARDT et MORISSET, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. BRISSON, LONGUET, SAURY et KENNEL, Mme Marie MERCIER, M. PACCAUD, Mmes de CIDRAC et Laure DARCOS, MM. DALLIER et PIERRE, Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. DUFAUT, BONHOMME, COURTIAL et SAVIN, Mme DESEYNE, MM. SAVARY, HOUPERT, LAMÉNIE, BABARY, KAROUTCHI et HUSSON, Mmes DUMAS et LHERBIER, M. PONIATOWSKI et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE 50


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

…. – Le paragraphe précédent est applicable à compter du 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

 La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment

 pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

 Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

 A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

 Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

 C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

 Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-245 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER, Mme CONSTANT et MM. BUIS et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-10-.... – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.

« La contribution mentionnée au premier alinéa est reversée aux collectivités territoriales à proportion des coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac qu’elles supportent.

« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution environnementale sur le mégot à la charge des fabricants de tabac d’un montant de 0,20 centime d’euro par cigarette, soit 4 centimes d’euros par paquet de 20 cigarettes.

Un mégot contient 4000 substances chimiques et met 12 ans à disparaitre. Il peut polluer 500 litres d’eau ou 1m3 de neige. Près de 65 milliards de cigarettes sont fumées chaque année en France, 6000 milliards le sont dans le monde. On ne peut plus désormais parler de lutte pour un meilleur environnement sans exiger des États qu’ils prennent des mesures draconiennes contre les mégots de cigarettes.

Au total cette contribution environnementale sur les mégots à la seule charge des cigarettiers rapporterait 100 millions d’euros par an, une somme dérisoire par rapport au milliard d’euros de bénéfice que les cigarettiers font en France chaque année, dans le cadre de l’optimisation fiscale, c’est-à-dire sans payer ni impôts ni taxes, et alors que le coût social du tabac, à la charge des fumeurs et des non-fumeurs est estimé à 120 milliards d’euros chaque année. Ces 100 millions d’euros pourrait être reversé aux collectivités locales au travers de la dotation générale de fonctionnement.

Contrairement à ce qu’affirment les fabricants de tabac, dans leur réflexe de type pavlovien habituel, cette contribution environnementale ne pourrait en aucun cas être répercutée sur le prix de vente des paquets de cigarettes. Tout d’abord parce que les buralistes n’accepteraient pas de vendre des produits avec un rendu de monnaie si compliqué, et, plus grave encore, parce que si les centaines de références de cigarettes vendues aujourd’hui, commercialisées par plusieurs cigarettiers différents, devaient augmenter toutes le même jour du même exact montant, à savoir 4 centimes d’euros, cela renforcerait les soupçons d’entente illicite sur les prix du tabac en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-246 rect.

30 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES


Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1394 B, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières classées dans la septième, » ;

2° Au I de l’article 1394 B bis, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières classées dans la septième, »

3° Le  I de l’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « et sixième » sont remplacés par les mots : « , cinquième, sixième et septième » ;

- les mots : « figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles » sont supprimés;

b) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 1395 E, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières dans la septième, » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article 1395 G, après le mot : « sixième, », sont insérés les mots : « les tourbières dans la septième, ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, la fiscalité pèse lourdement sur le foncier non bâti, plus pour le foncier bâti. Le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliqués, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. Une des solutions pour contrer ce phénomène réside en l’allègement de la fiscalité des espaces naturels, pour leur conférer une rentabilité minimale.
Concernant la préservation des zones humides particulièrement, le montant de l’impôt sur les propriétés non bâties est excessif au regard du potentiel économique desdites zones, sachant que l’impôt est calculé sur la base des revenus procurés par les zones humides à l’époque où les prairies naturelles étaient rentables. Cette taxe n’incite pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur amélioration, et les détenteurs ont tout intérêt à opter en faveur d’un mode d’exploitation plus rentable que l’élevage, ou à un changement radical de destination.
Les zones humides agricoles, les zones humides figurant sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000, et les zones humides exploitées selon le mode de production biologique sont exonérées pour une durée de 5 ans. Cependant, les tourbières ne font pas partie de ces exonérations, alors même qu’elles sont en conformité avec la définition des zones humides, et qu’elles sont d’importants réservoirs de biodiversité et qu’elles jouent un rôle important pour le climat.

Cet amendement propose une simplification du dispositif actuel, tant en matière de désignation des territoires et des immeubles susceptibles d’ouvrir droit à une exonération, que des formalités à accomplir par les candidats au dégrèvement. En particulier, il propose que l’exonération soit revendiquée partout où sont présentes des zones humides sans besoin que la liste des parcelles soit dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. Par ailleurs, en conformité avec la définition des zones humides, les tourbières ont été ajoutées aux terrains aujourd’hui exonérés, c’est-à-dire les prés, prairies naturelles, bois, landes, marais, lacs, étangs et mares.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 A vers un article additionnel après l'article 48 sexdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-247 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme VERMEILLET, MM. JOYANDET, LE NAY, GUERRIAU, LONGEOT, REGNARD, MOGA et MORISSET, Mmes PUISSAT et GUIDEZ, M. PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, MM. WATTEBLED, HENNO, CHAIZE, GREMILLET, CIGOLOTTI et CAPO-CANELLAS, Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ, M. BONHOMME, Mme DOINEAU, MM. CHASSEING, DELCROS, SAURY et PRIOU, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE, MENONVILLE et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi modifié :

« …) Selon des modalités définies par décret et après une consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises industrielles du secteur de l’emballage plastique alimentaire et hors alimentaire, les dépenses liées à l’élaboration et aux essais de nouveaux produits par lesdites entreprises, tendant notamment à l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du produit emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires ; ».

II. - Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité économique des entreprises françaises de la filière plasturgie va subir de plein fouet, à compter du 1er janvier prochain, un durcissement soudain de la règlementation prévu par la loi EGALIM, auquel ne manqueront pas de s’ajouter les effets des dispositions prévues dans le cadre du Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire actuellement en cours d’examen par le Parlement.

En effet, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) a, par son article 28, largement modifié le code de l’environnement, en interdisant brutalement l’usage de nombreux produits en matière plastique. Cette loi n’a pas mesuré ses impacts sur l’emploi, sur l’industrie et sur la recherche dans un secteur où la France est leader.

Les conséquences de ces mesures sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale ; elles détruiront des emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre de ces entreprises sont implantées dans des périmètres labellisés Territoires d’Industrie, fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-248 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN, MARIE, TISSOT, HOULLEGATTE, ANTISTE, LUREL et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme PEROL-DUMONT, M. GILLÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY, KERROUCHE, DAGBERT et MAZUIR, Mmes ROSSIGNOL, MONIER et LUBIN et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464.… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code Général des Impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

 En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

 Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

 Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-249 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. JOYANDET et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, CHARON, BRISSON, REGNARD, COURTIAL, PERRIN, RAISON, de NICOLAY et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE et MM. DANESI, LONGUET, BONHOMME, LAMÉNIE, CHASSEING, LEFÈVRE, BONNE, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, MANDELLI et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les immeubles qui appartiennent aux associations qui gèrent des musées dont l’objet est la conservation des objets du patrimoine rural, paysan et artisanal, ainsi que des arts et des traditions populaires ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux musées associatifs qui interviennent en matière de conservation des objets du patrimoine rural, paysan et artisanal, ainsi que des arts et des traditions populaires, d'être exonérés de façon permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Actuellement, les associations qui en sont propriétaires et qui en assurent leur gestion sont assujetties au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que leurs ressources financières sont particulièrement limitées.

Cette situation met en péril de nombreuses structures, qui très généralement fonctionnent uniquement avec la bonne volonté de bénévoles.

Leur disparition serait particulièrement préjudiciable pour la conservation et la transmission de tout le patrimoine qu'elle possède et qui fait partie de la culture rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-250 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. JOYANDET et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, CHARON, BRISSON, REGNARD, COURTIAL, PERRIN, RAISON, de NICOLAY, CHASSEING et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE et MM. DANESI, LONGUET, BONHOMME, LAMÉNIE, LEFÈVRE, BONNE, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, MANDELLI et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. Les immeubles qui appartiennent aux associations qui gèrent des musées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux musées associatifs d'être exonérés de façon permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Actuellement, les associations qui en sont propriétaires et qui en assurent leur gestion sont assujetties au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que leurs ressources financières sont particulièrement limitées.

Cette situation met en péril de nombreuses structures, qui très généralement fonctionnent uniquement avec la bonne volonté de bénévoles.

Leur disparition serait particulièrement préjudiciable pour la conservation et la transmission de tout le patrimoine qu'elle possède.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-251 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. JOYANDET et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, CHARON, BRISSON, REGNARD, COURTIAL, PERRIN, RAISON, de NICOLAY, CHASSEING et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. DANESI, LONGUET, BONHOMME et LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. SEGOUIN et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du B de l'article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000  € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

Objet

Le I.-A. de l'article 1500 du code général des impôts donne une définition légale des établissements industriels. Selon cet article, "revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.".

Le B.-1. du même article prévoit cependant que lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

Le caractère "industriel" ou non a une incidence importante sur la méthode utilisée pour déterminer la valeur locative des bâtiments et des terrains concernés. Lorsqu'il s'agit de bâtiments et de terrains industriels, leur valeur locative est déterminée selon une méthode dite "comptable", basée sur le prix de revient des immobilisations. Lorsqu'il s'agit de locaux commerciaux,  leur valeur locative est déterminée selon une méthode tarifaire, c'est-à-dire que l'on applique un tarif à chaque mètre carré.

L'évaluation de la valeur locative selon l'une ou l'autre méthode a une incidence sur le montant de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises qui s'appliqueront aux entreprises concernées.

Or, de nombreux petits industriels estiment que l'application de la méthode dite "comptable" n'est pas adaptées aux petites installations et que le seuil de 500 000 euros n'est pas adapté. Selon eux, il le serait davantage à partir 1 000 000 €.

Le présent amendement a donc pour objet de faire passer le seuil qui déclenche le caractère "industriel" de bâtiments et de terrains de 500 000 à 1 000 000 euros, afin qu'il corresponde davantage à la réelle dimension des acteurs économiques concernés sur le terrain et favorise une fiscalité plus adaptée à leur capacité financière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 52).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-252

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 8° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, après la référence : « 5°, », est insérée la référence : « 6°, ».

Objet

Assujettis depuis 1998 aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), les professionnels de l’immobilier (dans la plupart des cas des agences immobilières) sont visés par le 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier (CMF), qui vise en réalité des activités énoncées par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Initialement limité aux ventes et achats, le périmètre comprend les aspects locatifs depuis l’ordonnance de transposition du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La rédaction du 8° de L.561-2 du CMF exclut le 6° de l’article 1 de la loi Hoguet, à savoir la gestion immobilière. Cela se traduit par la situation suivante : une agence immobilière n’a vocation à transmettre d’information sur le locataire qu’à la conclusion du bail et non durant toute la durée de celui-ci.

Cette distinction sur le champ d’assujettissement des agences immobilières est source de confusion pour ces dernières, qui exercent de fait leur vigilance de manière continue tout au long de la relation d’affaires et qui ont ainsi transmis des déclarations de soupçon (DS) à TRACFIN sur leur activité de gestion locative, alors qu’en cas de transmission d’une DS hors champ de l’assujettissement, les agences immobilières ne bénéficient pas de l’exonération de responsabilité prévue à l’article L.561-22 du CMF, sans en avoir toujours conscience.

Cette extension du champ d’application du dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) à la gestion locative ne se traduirait pas par l’assujettissement de nouveaux acteurs (les agents immobiliers et les sociétés de gestion de portefeuille, qui sont susceptibles d’effectuer de la gestion locative, sont d’ores et déjà assujettis pour leurs autres activités) mais clarifierait une situation juridique incertaine et permettrait à TRACFIN de recevoir des informations importantes.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-253

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet »

Objet

Cet amendement vise à assujettir les sites dits de « cagnottes en ligne » au dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

A la différence des intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en ligne des projets, les « cagnottes en ligne » concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif.

Il en résulte que les sites dits de « cagnottes en ligne » ne sont pas assujetties au dispositif LCB/FT en tant que déclarants. 

Or, d’après Tracfin, cette différence d’acceptation liée à la notion de « projet » n’a pas de réelle portée en matière de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, les IFP et les sites de « cagnottes en ligne »  présentent des risques similaires qui justifient leur assujettissement au dispositif LCB/FT.

L’enquête sur l’assassinat du père Hamel, à Rouen, a ainsi montré que les terroristes s’étaient connus sur les réseaux sociaux et avaient participé à des « cagnottes en ligne » pour les « frères » et « sœurs » en Syrie. 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-254 rect. bis

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. Henri LEROY, MORISSET, Daniel LAURENT et CAMBON, Mme BERTHET, M. SAVIN, Mme DEROCHE et M. CHARON


ARTICLE 78


Alinéas 1 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Plusieurs communes qui ont fait le choix dans les années précédentes de fusionner afin de créer une commune nouvelle avait pour crainte une baisse de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) réservée aux communes de moins de 10 000 habitants.

 La crainte avait dans un premier temps été levée puisque le Gouvernement avait accordé une garantie, sans limite de temps, en matière de DSR aux communes ayant fusionné avant le 1er janvier 2018.

 Le I. du présent article supprime cette disposition à compter de 2023. Pour nombre de communes bénéficiant d’une croissance démographique exponentielle, le seuil des 10 000 habitants sera dépassé en 2023.

 L’exemple de la commune de Fillière en Haute-Savoie est flagrant, puisqu’avec cette disposition elle perdra 150 000 euros en 2023 soit 50 % du montant de la DSR en vertu d’une garantie de sortie, puis 300 000 € dès 2024.

 Pour cette commune, comme il en existe bien d’autres, la dotation ne pourra être compensée par le bénéfice de la Dotation de Solidarité Urbaine car cette dotation est distribuée en fonction d’un indice synthétique prenant en compte le potentiel fiscal par habitant, le poids des logements sociaux, le poids des bénéficiaires des allocations pour le logement et le revenu par habitant.

 Cette perte conjuguée à la perte du bonus de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) réduira considérablement la capacité d’investissement de bon nombre de communes.

 Cet amendement vise donc à supprimer le I. de l’article 78 du projet de loi finances pour 2020 afin de garantir aux communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 et dont la croissance démographique ne cesse d’augmenter, de pouvoir continuer à bénéficier de la DSR sans limite de temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-255

25 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-256 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. Henri LEROY et CAMBON, Mme DEROCHE et MM. CHARON et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux mobiles sont soumis à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile ») pour chaque station radioélectrique qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (si un même pylône est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Dans son mécanisme actuel, cette imposition constitue une injonction contradictoire : plus les opérateurs déploient de sites mobiles qui participent à l’amélioration de la couverture numérique des territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente.

Le produit de l’IFER mobile a ainsi connu une hausse continue qui pèse sur la capacité d’investissement des opérateurs et freine les déploiements (près de 10 % chaque année compte tenu de l’investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles). L’arrivée de la 5G, dont les réseaux comporteront une densité de sites accrue, risque d’amplifier très fortement ce phénomène et, compte tenu de la mécanique de cet impôt, d’inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale.

L’ARCEP envisage en tout état de cause l’obligation de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d’ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l’introduction d’une modération fiscale spécifique à la 5G, l’IFER mobile augmentera de façon mécanique de 80 millions d’euros en 2025 au titre de la 5G soit une hausse de 37%.

Or l’ambition collective est d’assurer un déploiement de la technologie 5G dès 2020 et sa généralisation rapide sur l’ensemble du territoire.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire une exemption d’IFER mobile pour les stations radioélectriques 5G qui seront construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, afin de garantir les conditions d’un déploiement rapide et effectif de la 5G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-257 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. Henri LEROY et CAMBON, Mme DEROCHE et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 3 166 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 6 258 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat. Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-258 rect. bis

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme NOËL, MM. Henri LEROY, MORISSET, Daniel LAURENT, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE et MM. CHARON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier à huitième alinéas du I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les logements sociaux comprenant :

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2 ;

« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies au même article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;

« 3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l’établissement public de gestion immobilière du Nord – Pas-de-Calais ;

« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles.

« 5° Les lits des logements-foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret ;

dont le permis de construire est délivré à partir du 1er janvier 2020, sont exclus de la liste des résidences principales à prendre en compte dans le calcul des objectifs de construction de logements sociaux fixé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. »

Objet

La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain enjoint les « grandes » communes d’accueillir au moins 20 % de logements sociaux sur leur territoire à l’horizon de 2022.

Cette loi a été renforcée par la loi ALUR, qui a augmenté pour certaines communes les objectifs les portant à 25 % pour certaines.

Les efforts des communes pour accompagner le dynamisme démographique et économique des bassins auxquels elles appartiennent sont remarquables. Les programmes de logements locatifs sociaux se sont multipliés avec le soutien des communes concernées traduit par l’acquisition de fonciers suivi de cessions avec moins-values aux bailleurs sociaux etc.

Telle qu’elle est inscrite dans l’article 55 de la loi SRU, la méthode de calcul des logements sociaux à construire est pourtant un non-sens absolu. En effet, elle se base sur l’ensemble des résidences principales y compris les logements sociaux eux-mêmes, obligeant donc les communes à une course sans fin.

Par exemple, lorsqu’une commune construit 100 logements sociaux, ceux-là mêmes obligent à nouveau à en construire 25, et ces 25 nouveaux obligent encore à en construire plus de 6 etc. etc.

Le présent amendement vise donc à exclure les logements à caractère social du calcul nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les lois SRU et ALUR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-259 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. Henri LEROY, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l'article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 250 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés à cet article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 250 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux mobiles sont soumis à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile ») pour chaque station radioélectrique qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (si un même pylône est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois). Dans son mécanisme actuel, cette imposition constitue une injonction contradictoire : plus les opérateurs déploient de sites mobiles qui participent à l’amélioration de la couverture numérique des territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente.

Le produit de l’IFER mobile a ainsi connu une hausse continue qui pèse sur la capacité d’investissement des opérateurs et freine les déploiements (près de 10 % chaque année compte tenu de l’investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles). L’arrivée de la 5G, dont les réseaux comporteront une densité de sites accrue, risque d’amplifier très fortement ce phénomène et, compte tenu de la mécanique de cet impôt, d’inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale.

L’ARCEP envisage en tout état de cause l’obligation de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d’ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l’introduction d’une modération fiscale spécifique à la 5G, l’IFER mobile augmentera de façon mécanique de 80 millions d’euros en 2025 au titre de la 5G soit une hausse de 37%.

Le présent amendement ne propose pas de réduire l’IFER mobile versé par les opérateurs télécoms, mais de prévoir un mécanisme de plafonnement fixé à 250 millions d’euros (somme correspondant à la recette attendue au titre de l’année 2019).

Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 250 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 250 millions / par le produit de l’année n).

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre 2017 visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du new deal mobile et du déploiement de la 5G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-260 rect. quater

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. CAMBON, Mme DEROCHE et MM. VIAL, Alain BERTRAND, PACCAUD, SAVIN et CHARON


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants par commune bénéficiaire du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d’une dotation plus importante.

En 2019, 1118 communes se sont réparti les 5 millions euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l’effort financier pour le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signe important pour les territoires, il représente, en moyenne, moins de 5000 euros par commune.

Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l’objectif de Natura 2000 qui est un outil de préservation de la biodiversité et de prise en compte des enjeux de la biodiversité dans les activités humaines.

Pour autant, les communes de montagne ne bénéficient que d’une part assez faible des 5 millions d’euros, car la dotation est calculée en fonction du nombre d’habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. Ainsi, certaines communes classées montagne touchent moins de 200 euros comme Châteauvieux-les-Fossés dans le massif du Jura (141 euros) ou Terroles dans le massif des Pyrénées (193 euros).

Pourtant, ainsi que le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, par ailleurs, plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».

Les élus de la montagne proposent donc d’abaisser le seuil d’habitants à 5 000 habitants afin de faire bénéficier de cette ressource, de façon plus significative, les territoires qui en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-261 rect. bis

28 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-262 rect. quater

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, SAVIN et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE et MM. CHARON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population (créé par la loi de finances pour 2017) à partir de laquelle est calculée l’éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

Ce plafonnement a été établi en 2017 sans simulation et sans concertation avec les communes concernées et/ou les associations d’élus alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de la fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Cette question devait être traitée dans le cadre de la future réforme de la DGF. Cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-263 rect. bis

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. Henri LEROY, MORISSET, Daniel LAURENT, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE et M. CHARON


ARTICLE 62


I. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

….° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots :« contre un paiement à l’acte » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° dudit I contre paiement d’un abonnement ; ».

II. – Alinéa 19, première et seconde phrases

Remplacer les mots :

au 1°

par les mots :

aux 1° et 2°

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour le centre national du cinéma des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 62 du projet de loi de finances vise à assurer une meilleure équité entre des contributeurs des taxes finançant le CNC en mettant fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement, tout en garantissant des ressources stables et pérennes au CNC.

Néanmoins, cet article omet de distinguer le cas des services de vidéo à la demande à l’acte, qui relèvent d’un modèle économique totalement différent de celui de la vidéo à la demande par abonnement. En effet, la hausse du taux de TSV, faite pour accroître a charge fiscale des opérateurs de SVOD, a pour effet collatéral de pénaliser une autre catégorie d’assujettis qui relèvent pourtant d’un marché qui ne connait ni la même dynamique, ni la même structuration.

La vidéo à l’acte (et non par abonnement), louée ou achetée, est également redevable de la TSV mais constitue l’équivalent numérique de la location et l’achat de DVD. Elle est d’ailleurs alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias.

Afin d’éviter que le passage de 2 % à 5,15 % du taux de TSV n’aggrave encore les difficultés économiques du marché de la VOD à l’acte qui connait une décroissance continue, le présent amendement rétablit la cohérence du dispositif en étendant l’abattement prévu par le projet de loi pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l’acte dans un principe de neutralité technologique du traitement fiscal.

Le régime des plateformes de vidéo à la demande par abonnement restant par ailleurs inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-264

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-265 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. CAMBON, Mme PUISSAT, MM. SAVIN et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’absence d’équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

 En montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 139 , 140 , 142, 143, 146)

N° II-266

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

430 000

 

430 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

430 000

430 000

430 000

430 000

TOTAL

430 000

430 000

430 000

430 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter les autorisations d’engagement et crédits de paiement en titre 2 en faveur de l’action n° 10 « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » du programme « Protection des droits et libertés » afin de permettre la création de 6 ETPT.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique confie à compter du 1er février 2020 le contrôle des allers-retours des agents publics entre le secteur public et le secteur privé. Ce contrôle sera obligatoire pour certains emplois ou fonctions dont la liste reste à déterminer par décret ; la Haute autorité pourra être saisie pour avis pour les autres emplois.

La commission de déontologie de la fonction publique, qui exerçait les missions nouvellement confiées à la HATVP, disposait de 6 ETPT et d’un budget de 430 000 €. Or les arbitrages budgétaires ayant eu lieu avant l’adoption de la loi de transformation de la fonction publique, la HATVP n’a pas obtenu les moyens financiers de ladite commission.

Il apparaît légitime que la HATVP se voit allouer, en loi de finances, les moyens de la commission de déontologie de la fonction publique. C’est l’objet de cet amendement justifié par l’absence d’initiative gouvernementale en ce sens.

Les crédits demandés seront prélevés sur le budget du Service d’information du Gouvernement financé par l’action n° 1 « Coordination du travail gouvernemental » du programme 129 « Direction de l’action du Gouvernement ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 139 , 140 , 142, 143, 146)

N° II-267

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

350 000

 

 

350 000

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

350 000

150 000

 

350 000

150 000

 

TOTAL

350 000

350 000

350 000

350 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter les autorisations d’engagement et crédits de paiement en faveur de l’action n° 9 « Défenseur des droits ».

L’institution, qui constitue souvent le dernier recours de nos concitoyens en matière d’accès aux droits, traite un nombre toujours croissant de réclamations (+ 30 % en cinq ans ; 100 000 en 2019). Le recrutement de délégués territoriaux (100 000€ nécessaires pour 20 délégués supplémentaires) permettrait de mieux traiter et plus rapidement les réclamations, ainsi que d’assurer un meilleur maillage territorial.

Par ailleurs, le Défenseur des droits expérimente dans 6 départements la médiation préalable obligatoire avant saisine du juge administratif pour le traitement des litiges relatifs au revenu de solidarité active (RSA), à l’aide exceptionnelle de fin d’année et à l’aide personnalisée au logement (APL).  Il apparaît que cette médiation permet de diminuer de 30 % le contentieux concerné, dégageant ainsi du temps pour les magistrats.

Le Défenseur des droits doit être accompagné dans cette expérimentation ainsi que dans la réorganisation de l’institution qu’il vient d’engager afin de créer une meilleure synergie entre le siège et les délégués territoriaux.

Les crédits demandés seront prélevés sur le budget du Service d’information du Gouvernement financé par l’action n° 1 « Coordination du travail gouvernemental » du programme 129 « Direction de l’action du Gouvernement ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 139 , 140 , 142, 143, 146)

N° II-268

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

1 250 000

 

1 250 000

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

166 003

 

166 003

 

TOTAL

1 416 003

 

1 416 003

 

SOLDE

+ 1 416 003

+ 1 416 003

Objet

Cet amendement fait suite à l’adoption par l'Assemblée nationale le 15 novembre 2019 en seconde délibération d’un amendement gouvernemental minorant de 2 534 334 € les autorisations d’engagement et crédits de paiement du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », et de 166 003 €  les autorisations d’engagement et crédits de paiement du programme 308 « Protection des droits et libertés ».

Il vise à :

 -  Rétablir en partie les crédits du programme « Coordination du travail gouvernemental », afin de maintenir l’action n°2 « Coordination de la sécurité et de la défense » à 387 813 589 € en autorisations d’engagement et à 354 320 905 € ses crédits de paiement, tels que fixés dans le projet de loi de finances pour 2020.  Il s’agit de ne pas amputer le budget de l’ANSSI et du GIC ;

 - Rétablir les crédits du programme « Protection des droits et libertés » tels qu’ils existaient dans le projet de loi de finances pour 2020 avant leur diminution par l’Assemblée nationale, soit 100 666 939 € en autorisations d’engagement et 101 085 665 € en crédits de paiement.

Ces crédits regroupent les budgets de plusieurs autorités administratives indépendantes telles que le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ou encore le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Or afin de pouvoir exercer leurs missions croissantes en toute indépendance, les budgets de ces AAI ne doivent pas être amputés, mais au contraire maintenus à leur niveau initial. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-269 rect.

28 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-270 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, DANESI, LEFÈVRE, REGNARD, MORISSET, KENNEL et Henri LEROY, Mme GRUNY, MM. PIERRE et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. MOUILLER et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l'article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors d’une année d’élection municipale, le rapport sur les orientations générales du budget, conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales a un caractère facultatif pour les établissements publics de coopération intercommunales sous réserve que les conseillers communautaires disposent d’une information suffisante dans le cadre de la préparation budgétaire.

Objet

En effet, l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu’un rapport sur les orientations générales du budget, les engagements pluriannuels envisagés et la gestion de la dette est présenté chaque année à l’assemblée délibérante dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget.

Or en 2020, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars et l’élection du maire interviendra au plus tard le dimanche 29 mars. Le conseil communautaire se réunira quant à lui au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires c’est-à-dire le vendredi 24 avril. La première réunion du conseil communautaire sera exclusivement consacrée à l’élection du président et du bureau.

Or le budget primitif doit être adopté avant le 30 avril. Les délais seront donc particulièrement contraints pour la nouvelle équipe communautaire, voire impossible à tenir.

Dans ce contexte, cet amendement vise à prendre en compte cette situation notamment pour ce qui concerne le volet des engagements pluriannuels en introduisant une disposition visant à donner au DOB 2020 un caractère facultatif pour les EPCI comprenant une commune de plus de 3 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-271

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 A


Après l’article 47 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 139 , 140 )

N° II-272 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, MENONVILLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, LAGOURGUE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GUIDEZ, M. GENEST, Mmes LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, M. DÉTRAIGNE, Mme TROENDLÉ, M. JOYANDET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. Bernard FOURNIER, BONHOMME, BOUCHET et MAYET


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

190 992 680

 

190 992 680

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

190 992 680

 

190 992 680

Désendettement de l’État

 

TOTAL

190 992 680

190 992 680

 190 992 680

190 992 680

SOLDE

0

0

 

 

Objet

La stratégie du "tout radars" de cette loi de finances (programme 751 "Structures et dispositifs de sécurité routière") a pour objectif de "moderniser les fonctionnalités des radars, d'augmenter le nombre de zones sécurisées par des dispositifs de radars "leurres" d'ici 2021, d'augmenter le nombre de radars autonomes déplaçables et d'optimiser l'utilisation des radars embarqués dans des véhicules banalisés en confiant leur conduite à des prestations "pour un montant de 190 992 680 euros".

Alors que de nombreux pays ont fait le choix de réduire leur dispositif de contrôle-sanction de la vitesse (Angleterre), voire même de se passer complètement des radars automatiques (Danemark) et se trouvent parmi les meilleurs pays européens en termes de sécurité routière, la France est devenue la championne des radars et axe toute sa politique sur la seule répression de la vitesse, alors que les causes d'accidents mortels sont multifactorielles (alcool, stupéfiants ou téléphone au volant...).

En effet, alors que le nombre de radars est toujours plus important sur les routes françaises, et que les mesures sont toujours plus sévères pour réprimer les excès de vitesse, le dispositif semble inefficace pour inverser la courbe de la mortalité routière. Même si les flashs et l'argent recueilli au titre des amendes routières sont en hausse constante, le nombre de tués sur les routes ne baisse plus depuis 4 ans.

Cet amendement tend par conséquent à supprimer les crédits affectés à la modernisation et au développement de nouveaux radars (190 992 680 € de l’action 1 « Dispositifs de contrôle » du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ») et à les réaffecter à l'équipement des collectivités territoriales pour amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routière (action unique du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et la circulation routière »). Cela permettra aux collectivités de financer des aménagements des zones accidentogènes et de mieux entretenir le réseau routier secondaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 139 , 140 )

N° II-273 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, MENONVILLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, LAGOURGUE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GUIDEZ, MM. REICHARDT et GENEST, Mmes LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, M. DÉTRAIGNE, Mme TROENDLÉ, M. JOYANDET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et MAYET


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

100 000 000

100 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

100 000 000

100 000 000

Désendettement de l’État

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli

Les Français sont de plus en plus dubitatifs au sujet des choix du Gouvernement actuel en matière de lutte contre l’insécurité routière, laquelle se traduit par un choix du « tout-radars ».

La mortalité routière est passée de plus de 180000 morts par an en 1972, à un peu plus de 80000 en 2000, pour se stabiliser en deçà des 40000 morts par an depuis 2010. Mais 2016 a encore vu le nombre de morts augmenter sur les routes, pour la troisième année de suite, ce qui est une première depuis 1972 ! La hausse est certes symbolique - moins de 1 % - mais elle montre bien que les progrès observés depuis 35 ans en matière sécurité routière ne sont évidemment pas imputables à la seule introduction des premiers radars en France, en 2002.

Ces progrès ont pu être obtenus en agissant sur plusieurs facteurs fondamentaux d’un accident qui se combinent, et éventuellement interagissent : l’infrastructure (conception et entretien), les véhicules (sécurité passive et active), les comportements des usagers (formation, communication, respect des règles), facteurs auxquels il convient d’ajouter les progrès des services de secours et de soins.

En février 2017, la Sécurité routière a demandé la mise en œuvre d’une expérimentation visant à estimer l’efficacité d’une externalisation de la gestion des voitures équipées de radars mobiles embarqués, en confiant ces véhicules à des sociétés privées. Parallèlement à cette mesure, le Gouvernement envisageait d’autoriser les forces de l’ordre à faire usage de brouilleurs pour empêcher les automobilistes d’émettre et de recevoir des informations de sécurité routière sur leurs outils d’aide à la conduite communiquant.

Les usagers de la route s’interrogent sur l’objectif réel de ces mesures d’ordre réglementaires qui ne sont par conséquent pas débattues au Parlement. Pourquoi, par exemple, ne développer que les radars pour contrôler la vitesse alors que parmi les 3.461 personnes décédées sur les routes en 2015, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière estime que 23 % d’entre elles - soit 790 personnes - ont trouvé la mort dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants ?

Le programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ») a pour objectif de « moderniser les fonctionnalités des radars, d’augmenter le nombre de zones sécurisées par des dispositifs de radars « leurres » d’ici 2021, d’augmenter le nombre de radars autonomes déplaçables et d’optimiser l’utilisation des radars embarqués dans des véhicules banalisés en confiant leur conduite à des prestataires« pour un montant de 190.992.680 euros, ce qui parait disproportionné.

Cet amendement tend par conséquent à transférer 100 millions affectés à la modernisation et au développement de nouveaux radars (action n° 01 Dispositifs de contrôle) vers l’équipement des collectivités territoriales pour amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routière (action N° 01 – Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ). Cela permettra aux collectivités de financer des aménagements des zones accidentogènes et de mieux entretenir le réseau routier secondaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-274

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 50


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- la première phrase du e est ainsi modifiée :

i Les mots : « seuls ou conjointement ou » sont remplacés par le mot : « ou » ;

ii Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, » ;

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leurs principaux atouts, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-275 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET, VERMEILLET et Nathalie DELATTRE et MM. GUERRIAU, REICHARDT, LOUAULT et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 D


Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 881 H et le b du V de l'article 1647 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend remédier à l'iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires.

La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l'obtention d'une telle mesure.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait ce que l'on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n'ait pas eu d'incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

Le présent amendement propose par conséquent, à compter de 2021, d'abroger purement et simplement les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit précité du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-276 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI et VASPART, Mme LAVARDE, M. PELLEVAT, Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, MOUILLER, MORISSET, PIERRE, HUSSON et LAMÉNIE et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets avec pour objectif d'atteindre quinze millions d'habitants couverts d'ici 2020 et vingt cinq millions en 2025.

Les grandes agglomérations françaises se heurtent néanmoins à des difficultés réelles de mise en place de cette redevance incitative de manière uniforme sur l'ensemble de leur territoire. 

Cet amendement vise donc à permettre à ces grandes agglomérations de mettre en place la redevance incitative sur une partie de leur territoire sans avoir comme obligation de la généraliser à l'ensemble du territoire par la suite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-277 rect. ter

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MANDELLI, Mme LAVARDE, MM. VASPART et PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. BONNE, PANUNZI, Daniel LAURENT, MOUILLER, PIERRE et MORISSET, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. LAMÉNIE


ARTICLE 72 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne, de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, cinquième ligne, première et seconde colonnes

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil maximal de contribution du tallol à l’atteinte des objectifs d’incorporation des biocarburants dans la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).

Le seuil maximal de 0,6% de contribution du tallol aux objectifs de biocarburants avancés représente un volume d’environ 250 000 tonnes de tallol par an, alors que seules 650 000 tonnes sont disponibles en Europe chaque année et que les industriels français de la chimie biosourcée utilisent déjà̀ plus de 100 000 tonnes de tallol par an.

A ce jour, le tallol n’est pas utilisé́ dans la production de biodiesel en France, mais il est la seule matière première listée à l’Annexe IX de la Directive RED II bénéficiant d’une technologie commercialement mature permettant la fabrication de biodiesels avancés, malgré́ ses utilisations à haute valeur ajoutée préexistantes.

Le seuil de 0,6% ne permet pas réellement de protéger le tallol d’une utilisation alternative (valorisation énergétique) et des risques de distorsions de marché posés par l’industrie des biocarburants, c’est pourquoi nous estimons que le seuil maximal de contribution du tallol à l’atteinte des objectifs d’incorporation des biocarburants dans la TIRIB devrait être abaissé à 0,1% de manière à refléter la faible disponibilité́ de la matière première en France et en Europe, ainsi que la valorisation des industries actrices de l’économie circulaire œuvrant à la réduction des émissions de CO2 et moteur de l’économie nationale.

Le retrait du seuil maximal de contribution du brai de tallol vise à rationaliser son traitement fiscal, cette matière première n’ayant pas d’utilisation concurrente à la valorisation énergétique. Le retrait du plafonnement de la contribution du brai de tallol permettra également de compenser la baisse du seuil maximal de contribution du tallol.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-278 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MANDELLI, Mme LAVARDE, MM. VASPART, PELLEVAT et BONNE, Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, MOUILLER, MORISSET, POINTEREAU et PIERRE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proportionnels », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « . Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Objet

L’article L. 2333-76 dispose à ce jour que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu, peut inclure une part fixe n’excédant pas les coûts non proportionnels. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que cette écriture permettait d’inclure un nombre de levées minimums ou un volume minimum de déchets ménagers ou assimilés remis au service public. 

Toutefois, une décision de justice récente d’un tribunal administratif est venue bouleverser cette analyse sur laquelle sont fondées à ce jour de très nombreuses redevances d’enlèvement des ordures ménagères, les fragilisant fortement.

Aussi ce présent amendement vise à sécuriser les REOM, notamment les redevances incitatives, actuellement en place sur le territoire en stabilisant l’interprétation et en retenant l’analyse de la Cour de cassation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-279 rect.

29 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-280

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-281 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, DELCROS, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, LUCHE et LONGEOT, Mme LÉTARD, MM. PRINCE et LE NAY, Mmes de la PROVÔTÉ, SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY, MM. MANDELLI, VASPART, HOUPERT, GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON, LAUGIER, REGNARD, BASCHER, DUPLOMB et Daniel LAURENT, Mmes JOISSAINS, GUIDEZ et FÉRAT, MM. MENONVILLE, JOYANDET, BONNE et CHAIZE, Mme VÉRIEN, MM. MOGA et WATTEBLED, Mme VULLIEN, M. LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. SAURY et CUYPERS, Mme BILLON et MM. DECOOL et GINESTA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone sont bénéficiaires de la part communale de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) due par ces installations.

Pourtant, les communes voisines sont parfois tout autant, voire davantage impactées par les installations éoliennes, sans pour autant pouvoir bénéficier d’une partie des retombées fiscales de ces installations.

Le présent amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER éolien entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-282

25 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-283 rect. quinquies

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LE NAY, PRINCE, KERN et HENNO, Mmes GUIDEZ et LOISIER, MM. CIGOLOTTI et MOGA, Mme BILLON et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants par commune bénéficiaire du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d’une dotation plus importante.

En 2019, 1 118 communes se sont réparti les 5 millions euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l’effort financier pour le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signe important pour les territoires, il représente, en moyenne, moins de 5 000 euros par commune.

Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1 118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l’objectif de Natura 2000 qui est un outil de préservation de la biodiversité et de prise en compte des enjeux de la biodiversité dans les activités humaines.

Pour autant, les communes de montagne ne bénéficient que d’une part assez faible des 5 millions d’euros, car la dotation est calculée en fonction du nombre d’habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. Ainsi, certaines communes classées montagne touchent moins de 200 euros.

Pourtant, ainsi que le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, par ailleurs, plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».

Il est donc proposé d’abaisser le seuil d’habitants à 5 000 habitants afin de faire bénéficier de cette ressource, de façon plus significative, les territoires qui en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-284 rect. quinquies

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, DELCROS, LE NAY, PRINCE, KERN, HENNO, CIGOLOTTI et MOGA, Mme BILLON et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l?article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l?absence d?équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est fréquent d?avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d?aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l?altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-285 rect. quinquies

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, LE NAY, PRINCE, KERN et HENNO, Mmes GUIDEZ et LOISIER, MM. CIGOLOTTI et MOGA, Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population (créé par la loi de finances pour 2017) à partir de laquelle est calculée l?éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

Ce plafonnement a été établi en 2017 sans simulation et sans concertation avec les communes concernées et/ou les associations d?élus alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de la fraction bourg-centre menace aujourd?hui la pérennité des services publics de proximité qu?elles doivent assurer.

De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Cette question devait être traitée dans le cadre de la future réforme de la DGF. Cette dernière n?étant pas encore à l?ordre du jour, il paraît d?autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-286 rect. quater

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, LE NAY, PRINCE, KERN et HENNO, Mme LOISIER, MM. CIGOLOTTI et MOGA et Mmes FÉRAT, BILLON et de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-287 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, DELCROS, MOGA, LE NAY, PRINCE, KERN, HENNO et CIGOLOTTI, Mme BILLON et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 ... ainsi rédigé :

« Art. 1382 .... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l'article 1382 et tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l?administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 L, il est inséré un article 1464 ... ainsi rédigé :

« Art. 1464.... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l'article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l?État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d?appliquer aux méthaniseurs dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.

Afin de concilier le développement de la méthanisation et le respect des enjeux liés à l?usage des sols, la France a fait le choix de développer la méthanisation sur la base de l?utilisation de déchets ou résidus. Parmi les intrants pouvant être utilisés dans une unité de méthanisation, on compte les effluents d?élevage, les résidus agricoles, les sous-produits d'industries agro-alimentaires, les biodéchets des ménages, les déchets végétaux, les graisses. La mobilisation des déchets agricoles doit être effectuée en respectant un équilibre entre la production de biogaz et la restitution de carbone au sol.

Le gisement global de déchets alimentaires (biodéchets) des ménages est estimé à 8 Mt dont la moitié est susceptible d'être dirigée vers la méthanisation, après un tri à la source, soit un gisement de 4 Mt/an d'ici 2025. Les biodéchets des professionnels représentent quant à eux environ 1 Mt supplémentaire. Ce gisement de 5Mt de déchets pourrait produire 3,5TWh d?énergie primaire.

À partir de ce gisement « l?objectif n?est pas de maximiser la production d?énergie à partir de déchets mais de maximiser la valorisation énergétique des déchets qui n?ont pas pu être évités et qui ne sont pas valorisables sous forme matière », selon le projet de PPE. Le recours aux déchets pour la production d?énergie ne doit ni réduire les actions de prévention des déchets ni capter des flux de déchets qui auraient pu être valorisés sous forme matière.

Ainsi, pour atteindre en 2030 l?objectif de 10 % d?énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la LTECV, le développement de l?ensemble des types de méthanisation est nécessaire.

Il est parfois reproché aux installations de méthanisation « non agricoles » d?être « industrielles ».

Pourtant, elles ont souvent des actionnaires agricoles et valorisent des biodéchets issus des filières agro-alimentaires et des effluents d?élevage, en plus des déchets de cuisine.

La méthanisation «industrielle » est par ailleurs soumise à des contraintes financières fortes. Les mesures de soutien liées à la valorisation de l?énergie produite favorisent les sites de petites tailles (moins de 10 000t) en offrant de meilleurs prix pour l?électricité ou le biométhane produit. Ainsi, plusieurs grandes unités de méthanisation majoritairement alimentées par des effluents agricoles connaissent de fortes difficultés financières. Pourtant elles comptent parmi leurs actionnaires ou fondateurs des acteurs agricoles, mais ne peuvent pas bénéficier d?allègement de taxes foncières.

En outre, le développement combiné d?installations agricoles et d?installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l?ensemble de la filière, en permettant d?atteindre la taille de marché nécessaire à l?émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu?ils soient, efficaces et compétitifs sur l?ensemble du territoire.

Enfin, le bilan carbone des grandes unités de méthanisation est aussi favorable que celui des unités agricoles : elles valorisent des biodéchets qui étaient auparavant enfouis ou incinérés. Plus la collecte sélective des biodéchets se développera, plus elle se fera de manière optimisée en matière de transport de déchets notamment.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l?ensemble de la filière méthanisation. L?amendement ne prévoit toutefois pas d?exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 72 ter).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-288 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. POADJA, Mme DINDAR, M. LAUREY et Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l’immeuble.

« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.

« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) rend moins intéressant fiscalement pour les entreprises les investissements dans les Collectivités d'Outre-mer qu'elles peuvent déduire de leur résultat imposable, au titre de l’article 217 undecies du CGI. En effet, l'aide est équivalente à l'avantage en impôt, qui est directement proportionnel au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement. La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises, qui s’accentue en 2020, aurait de ce fait un impact négatif sur les projets d'investissement dans les sociétés situées dans les collectivités d'outre-mer qui, en raison de leur autonomie fiscale, ne bénéficient même pas d'une baisse de l'IS, pour compenser la baisse de l'avantage fiscal. Et plus le temps passe, plus on diminue l'intérêt pour des investisseurs de soutenir des projets dans ces collectivités d'outre-mer qui échappent à la baisse de l'IS.

Aussi, pour ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux normal de l’IS, l'amendement propose de substituer à cette déduction du résultat imposable une réduction d’impôt à taux fixe de 35 %. Il s'agit d'un taux identique au taux du crédit d’impôt disponible dans les DOM au titre de l’article 244 quater W, pour les entreprises soumises à l’IS.

En outre, l'amendement prévoit une amélioration du taux de rétrocession de 77% à 80%, pour des projets structurants de taille plus significative, permettant une meilleure restitution de l'avantage à l'entreprise qui bénéficie de l'investissement.

L'amendement prévoit enfin une application du dispositif en 2021, mais permet que les demandes d'agrément puissent être déposées dès le 1er janvier 2020, le temps d'instruction des demandes d'agrément dans les COM étant particulièrement long (2 ans et un mois en moyenne).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-289 rect. bis

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA, KERN, LAUGIER, GREMILLET, DÉTRAIGNE et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mmes DOINEAU et BILLON et M. DELCROS


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

2 600 000

 

2 600 000

Vie étudiante

2 600 000

 

2 600 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à transférer 2,6 M€ de crédits de l'action 14 « immobilier » du programme 150 « formations supérieures et recherches universitaires » vers l'action 01 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante ».

En effet, cette somme correspond au montant que coûterait l'octroi de bourses aux étudiants calédoniens qui en font la demande, mais qui se la voient refuser en raison de l'inadaptation des plafonds d'éligibilité « métropolitains » à la vie chère en Nouvelle-Calédonie. En 2015, l'écart de prix moyen entre la Nouvelle Calédonie et la métropole est de 33 %. Pour les produits alimentaires, cet écart de prix atteint même 73,4 %, pour les communications 63,6 %, et pour le logement 37,1 %. Ce sont des spécificités que seules la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie connaissent, et qui appellent donc une modulation spécifique des critères d'éligibilité aux bourses pour ces territoires.

L'inadéquation des plafonds d'éligibilité des bourses nationales aux spécificités économiques et géographiques de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie conduit beaucoup d'étudiants à renoncer aux études supérieures, leurs familles étant trop riches pour être boursières, mais trop pauvres pour assumer le coût des études.

Ainsi, seulement 27 % des étudiants Calédoniens remplissent les critères d'éligibilité pour les bourses, contre 38 % des étudiants en métropole, et 63 % dans le reste des Outre-mer (65 % à Mayotte).

En abondant les crédits des bourses sur critères sociaux, l'État rend possible la proposition d'une modulation des critères d'éligibilité pour les territoires spécifiques de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie, afin que les familles modestes ne soient pas exclues de la chance de poursuivre un cursus dans l'enseignement supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-290 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. POADJA, Mme DINDAR, M. LAUREY et Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Le dispositif Loi Pinel en faveur de l’investissement dans le secteur du logement intermédiaire n’est actuellement pas assez attractif pour inciter des contribuables à investir dans les collectivités d’outre-mer éloignées du Pacifique.

En Nouvelle-Calédonie, seules quelques dizaines de logements bénéficient annuellement de ce dispositif alors même que les besoins en construction de nouveaux logements sont immenses. 7.000 familles sont dans l’attente d’un toit quand la production annuelle de logement dépasse difficilement 800 logements.

Le constat est similaire à l’échelle des autres collectivités du Pacifique.

En outre, la Nouvelle-Calédonie se trouve actuellement dans une situation économique et sociale très difficile, due à un effondrement des cours mondiaux du nickel et du secteur du BTP et ces difficultés sont renforcées par les tensions institutionnelles résultant de la fin de l’accord de Nouméa et des discussions consécutives au référendum d’autodétermination du 4 novembre 2018.

A l’instar du dispositif « Scellier Pacifique » instauré par l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 qui avait porté la réduction d’impôt offerte en faveur des investissement réalisés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à un taux majoré de 40 %, l’État doit pouvoir apporter un soutien plus actif à ses territoires les plus éloignés afin d’inciter les contribuables à y investir et à soutenir les secteurs du logement intermédiaire et de la construction.

Il est donc proposé de majorer de 11 points les taux de réduction d’impôt offerts en faveur des investissements dans le secteur du logement intermédiaire réalisés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et de porter ceux-ci à respectivement 34 % et 40 % selon que l’engagement de location du logement porte sur 6 ou 9 ans, contre 23 % et 29 % actuellement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 octies vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-291 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POADJA, Mmes LÉTARD et DINDAR et M. LAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du I de l’article 199 undecies B est complété par les mots : « à l’exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les départements et collectivités d’outre-mer accusent un retard très important en matière de construction de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, alors même qu’ils font face, comme les autres régions du territoire national, à un vieillissement accru de leurs populations. Les régimes fiscaux nationaux favorables tels que Censi –Bouvard ou Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) n’y sont pas toujours applicables, notamment dans les Collectivité d’outremer du Pacifique, qui ne bénéficient de ce fait d’aucun mode de financement adapté à ce types d’établissements. L’aide fiscale à l’investissement outre-mer s’applique déjà aux investissements dans le secteur des logements locatifs, des hôtels et des résidences de tourisme meublées, après agrément préalable du Ministre du Budget, selon des schémas de financement désormais éprouvés. Il apparaît dès lors possible et souhaitable qu’elle puisse s’appliquer aussi aux maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, de façon à combler un besoin essentiel des populations d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-292 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. POADJA, Mme DINDAR, M. LAUREY et Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif Loi Pinel en faveur de l’investissement dans le secteur du logement intermédiaire n’est actuellement pas assez attractif pour inciter des contribuables à investir dans les collectivités d’outre-mer éloignées du Pacifique.

En Nouvelle-Calédonie, seules quelques dizaines de logements bénéficient annuellement de ce dispositif alors même que les besoins en construction de nouveaux logements sont immenses.

7.000 familles sont dans l’attente d’un toit quand la production annuelle de logement dépasse difficilement 800 logements.

Le constat est similaire à l’échelle des autres collectivités du Pacifique.

Les coûts de construction des logements sont particulièrement élevés dans les collectivités du Pacifique du fait de l’insularité et de l’éloignement et l’État doit pouvoir apporter un soutien plus actif à ses territoires les plus éloignés afin d’inciter les contribuables à y investir de façon à soutenir les secteurs du logement intermédiaire et de la construction.

Il est donc proposé de porter le plafond annuel d’investissement applicable par contribuable et par année d’imposition de 300 000 € à 400 000 € pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 octies vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-293 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POADJA, Mme DINDAR, M. LAUREY et Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à raccourcir les délais d’instruction des dossiers d’agrément fiscaux pour les investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

En effet, le rapport d’information des députés Philippe Gomès et Philippe Vigier relatif à la défiscalisation des investissements outre-mer, rendu en juillet 2018, rappelle que le délai moyen d’instruction des dossiers d’aide fiscale à l’investissement pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie était, en 2017, de 2 ans et un mois. Une durée qui dissuade largement les investisseurs, et pénalise le financement des entreprises locales.

Cette durée d’instruction anormalement longue tient notamment au fait que, si seules deux autorités apparaissent dans la procédure - le ministre en charge des outre-mer et le ministre du Budget- les services déconcentrés de l’État dans ces collectivités instruisent également les demandes, afin d’éclairer l’avis rendu par le ministre en charge des outre-mer de leur connaissance des circonstances locales. Ces échanges et demandes d’information complémentaires successifs entre le ministre en charge des outre-mer et les services déconcentrés s’étalent en moyenne sur 8 mois, avant que le ministre en charge des outre-mer ne transmette finalement son avis au ministre du Budget.

En officialisant la déconcentration de l’instruction des dossiers au niveau des services de l’État sur ces territoires, par délégation du ministre des outre-mer, l’amendement officialise la compétence aujourd’hui exercée « de fait » par les services déconcentrés de l’État pour l’instruction, sur place, des dossiers de demandes, et devrait ainsi accélérer les délais d’instruction des dossiers , avant leur transmission au ministre du Budget.

Il est donc proposé que les services déconcentrés de l’État dans les collectivités d’outre-mer (Polynésie et Nouvelle Calédonie) puissent, par délégation du ministre des outre-mer, instruire les dossiers de demande d’agrément avant transmission au ministre du Budget.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-294 rect.

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-295 rect.

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-296

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POADJA


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

40 000 000

 

10 000 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

40 000 000

 

10 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le centre pénitentiaire de Nouméa, dénommé Camp Est, héberge actuellement 580 détenus pour une capacité de 314 places, soit une surpopulation de 144%. Souffrant d'un manque important d'effectifs, le Camp Est est également l'établissement pénitentiaire ultramarin le plus confronté aux mutineries, aux rebellions et aux évasions et tentatives d'évasions.

On ne peut que saluer l'inscription dans la présente mission de 14 millions d'euros de crédits de paiement permettant de commencer en 2020 les travaux de construction du centre pénitentiaire de Koné.

Cependant, l’enveloppe consacrée à la maintenance annuelle, d’un montant de 110 millions d’euros de crédits de paiement ne couvre pas le Camp Est.

Afin de prévoir les crédits nécessaires à la mise en oeuvre d'un programme de rénovation du Camp Est, cet amendement permet de transférer 40 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 10 millions d'euros de crédits de paiement de l'action 04 "Gestion de l'administration centrale" du programme 256 "Conduite et pilotage de la politique de la justice" vers l'action 01 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 "Administration pénitentiaire".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-297

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POADJA


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

5 500 000

 

5 500 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

5 500 000

 

5 500 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le bracelet anti-rapprochement constitue un outil de protection des victimes de violences conjugales recommandé par les associations et qui a fait ses preuves dans plusieurs pays européens. La proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, récemment adoptée par le Sénat, prévoit la généralisation de ce dispositif.

Le déploiement courant 2020 du bracelet anti-rapprochement est l’une des mesures présentées par le Premier ministre le 25 novembre dernier en clôture du Grenelle des violences conjugales. Le Gouvernement s’est engagé à assurer le financement de ce dispositif à hauteur de 5,5 millions, crédits prélevés sur le programme 107 de la mission « Justice ».

Cet amendement inscrit dans ce projet de loi de Finances les crédits nécessaires au déploiement effectif du bracelet anti-rapprochement en transférant la somme de 5,5 millions d’euros de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » vers l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire ». Il conviendra par ailleurs de veiller à doter l’ensemble du territoire de ce dispositif, en particulier les outre-mer particulièrement touchés par le fléau des violences conjugales.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-298

25 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-299

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POADJA


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-300 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA et LAUREY, Mme TETUANUI, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAGOURGUE, LE NAY, LONGEOT et LOUAULT et Mme DOINEAU


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose le transfert de crédits de 500 000 euros, de l'action 1  "logement" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" vers l'action 2 "soutien à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 " Emploi outre-mer" afin de favoriser la prise en charge au titre de la continuité territoriale, des déplacements des étudiants trop riches pour être boursiers, et donc bénéficier de la prise en charge de leur déplacement par l'aide à la continuité territoriale, mais trop pauvres pour pourvoir prendre en charge le coût d'un billet, afin de rejoindre leur lieu d'études.

Cela vient du fait que le système de bourses uniforme sur tout le territoire français ne prend pas en compte la vie chère en Nouvelle Calédonie comme en Polynésie, et exclut de ce fait un grand nombre de Calédoniens. En effet, seuls 27 % des étudiants Calédoniens remplissent les critères d’éligibilité pour les bourses, contre 38% des étudiants en métropole, et 63% dans le reste des Outre-mer (65% à Mayotte).

600 étudiants calédoniens ont sollicité une bourse sur critères sociaux l'année dernière mais se la sont vus refuser au motif que les revenus de leurs parents dépassaient les plafonds d'éligibilité.

Seulement, ces plafonds sont déterminés pour tout le territoire de la République, et ne prennent pas en compte la vie chère en Nouvelle Calédonie et donc les revenus plus élevés des Calédoniens.

En 2015, l’écart de prix moyen entre la Nouvelle Calédonie et la métropole est de 33%, un écart qui ceux de la Réunion et de Mayotte (+7%) et les Antilles (+12%), mais moindre que la Polynésie (+ 39%).

Pour autant, en raison de la vie chère, le reste à vivre des ménages calédoniens est souvent faible, et ne permet pas de subvenir aux besoins de déplacements des étudiants dans le cadre de leur formation. 

Aussi, le présent amendement anticipe l'extension du bénéfice des dispositifs de continuité territoriale destinés aux étudiants boursiers, à certains étudiants qui, tout en étant non-boursiers, sont en difficulté pour prendre à leur charge les déplacements rendus nécessaires pour les besoins de leur formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-301

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POADJA


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-302

25 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-303

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POADJA


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-304

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POADJA


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-305 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POADJA et LAUREY, Mme TETUANUI, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAGOURGUE, LE NAY, LONGEOT et LOUAULT et Mme DOINEAU


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Conditions de vie outre-mer

300 000

 

300 000

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis sa création en 1999, l’IFRECOR (initiative française pour les récifs coralliens) a su jouer un rôle essentiel dans la promotion d’une politique active favorable à la préservation et à la gestion durable des récifs coralliens et de leurs écosystèmes associés.

Alors que le réchauffement climatique impacte de plus en plus fortement les récifs et les communautés humaines qui en dépendent, l’IFRECOR doit faire face à des défis toujours plus importants.

Elle doit notamment répondre aux objectifs ambitieux affichés dans la Loi Biodiversité de 2016 et dans son plan quinquennal 2016-2021, avec l’objectif de protéger 100 % des récifs coralliens en 2025.

Un sujet d’envergure pour la France qui accueille dans ses territoires 10 % des coraux dans le monde, dont 75 % se trouvent en Nouvelle-Calédonie.

Afin de donner les moyens à IFRECOR, en particulier aux comités locaux qui agissent localement pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés, cet amendement vise à augmenter le budget du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ». Il transfère 300 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action 03 « Pilotage des politiques des outre-mer » du programme 138 « Emploi outre-mer » vers l’action 02 « Aménagement du territoire » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Cet amendement répond à l’un des engagements formulés dans le Livre bleu outre-mer de « renforcer les moyens et l’ambition » de l’IFRECOR qui a « fait preuve de son utilité et de son efficacité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-306 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'article 72 sexies, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, et qui vise à affecter à la société du Grand Paris (SGP) une fraction des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements franciliens et la Ville de Paris, fraction qui s'élèvera à 75 M€ en 2020 et à 60 M€ en 2021.

Déjà en 2015, les départements avaient été ponctionnés pour financer la SGP, à travers la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il est plus que regrettable d'introduire une telle mesure à la dernière minute et sans la moindre concertation avec les départements concernés. Quelle cohérence y a-t-il, de surcroît, à faire financer par les départements le contrat de plan Etat-Région (CPER) ? Outre le caractère inique d'un tel dispositif, il convient en effet de rappeler que seul un tiers des 75 M€ ponctionnés devrait aller au Grand Paris…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 139 , 140 )

N° II-307 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BAS, PERRIN et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et BASCHER, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et JOYANDET, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. HUGONET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et CALVET, Mmes IMBERT, DESEYNE et CHAUVIN, M. MEURANT, Mme TROENDLÉ, MM. GENEST, DARNAUD, BAZIN, PELLEVAT et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, MANDELLI et CHAIZE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVIN et PACCAUD, Mmes DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mme PUISSAT, MM. SEGOUIN, MORISSET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. BONHOMME, SCHMITZ, SAURY et FOUCHÉ, Mmes BERTHET et LHERBIER, MM. ALLIZARD et BONNE, Mme GRUNY et M. LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 83


A. Avant l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du b est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa du b est  supprimé ;

3° La première phrase du troisième alinéa du b est supprimée ;

4° Le c est abrogé.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Objet

L'amendement propose de consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes et ainsi, favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.

L'amendement limite donc les dépenses de la section « circulation et stationnement routiers » du compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routier », dans le but de transférer les crédits de l’action 1 du programme  « désendettement de l’État » vers l’action 1 du programme « contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».

Ces dépenses seraient ainsi limitées :

       - Aux dépenses relatives à la conception, à l’acquisition, à l’entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l’État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l’envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions ; 

       - Et à la contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 139 , 140 )

N° II-308 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BAS, PERRIN, Bernard FOURNIER et JOYANDET, Mme BILLON, M. HUGONET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HOUPERT et GREMILLET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. PACCAUD et SAVIN, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHAIZE, MANDELLI, CARDOUX et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, BAZIN, DARNAUD et GENEST, Mmes TROENDLÉ et DESEYNE, MM. LEFÈVRE, CALVET et PIERRE, Mme LOPEZ, M. COURTIAL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Marc BOYER et MEURANT, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, MM. VASPART, Daniel LAURENT et MAGRAS, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes LOISIER et Laure DARCOS, MM. BASCHER, MORISSET et SEGOUIN, Mme PUISSAT, MM. Henri LEROY, BONHOMME et SCHMITZ, Mme IMBERT, M. HURÉ, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mme BERTHET, MM. ALLIZARD et FOUCHÉ, Mme LHERBIER, M. BONNE, Mme GRUNY et M. LELEUX


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

586 439 892

 

586 439 892

 

Désendettement de l’État

 

586 439 892

 

586 439 892

TOTAL

586 439 892

586 439 892

586 439 892

586 439 892

SOLDE

0

0

Objet

L'amendement propose de consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes, et ainsi, favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.

L'amendement transfère donc les crédits de l’action 1 du programme « désendettement de l’État » vers l’action 1 du programme « contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 139 , 140 )

N° II-309 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BAS, PERRIN et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. HUGONET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HOUPERT, GREMILLET et JOYANDET, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, M. COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. PIERRE, CALVET, LEFÈVRE, DARNAUD et GENEST, Mmes DESEYNE et TROENDLÉ, MM. BAZIN et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, CARDOUX, MANDELLI et CHAIZE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et Anne-Marie BERTRAND, MM. SAVIN et PACCAUD, Mmes DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mme PUISSAT, MM. SEGOUIN, MORISSET et BASCHER, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme CHAUVIN, MM. MAGRAS, Daniel LAURENT et VASPART, Mmes RAMOND et BRUGUIÈRE, MM. MEURANT et BONHOMME, Mme IMBERT, MM. SCHMITZ et HURÉ, Mme MICOULEAU, M. FOUCHÉ, Mmes BERTHET et LHERBIER, MM. ALLIZARD, SAURY et BONNE, Mme GRUNY et M. LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 83


A. Avant l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du c du 2° du B de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2020, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi de finances initiale pour 2018. »

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Objet

L'amendement propose de consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes, et ainsi, favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.

L'amendement a donc pour objet de plafonner le produit des amendes issues du contrôle automatisé qui est reversé au budget général, dans le but de transférer une partie des crédits de l’action 1 du programme « désendettement de l’État » vers l’action 1 du programme « contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-310 rect.

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Henri LEROY, Mme TROENDLÉ, M. GUERRIAU, Mmes BERTHET, LOISIER et GIUDICELLI, MM. FRASSA, REGNARD, GROSDIDIER, BOUCHET, LONGEOT et CARDOUX, Mme KAUFFMANN, MM. CHARON et MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LEFÈVRE, KENNEL et GINESTA, Mmes THOMAS et FÉRAT, MM. WATTEBLED, COURTIAL, PIERRE et DANESI, Mmes SITTLER et DEROMEDI et M. BASCHER


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Création de nouvelles places en centre de rétention administrative

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

85 443 350

 

85 443 350

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Création de nouvelles places en centre de rétention administrative

85 443 350

 

85 443 350

 

TOTAL

85 443 350

85 443 350

85 443 350

85 443 350

SOLDE

0

0

Objet

Il s'agit de proposer une convergence des systèmes européens de l'asile en prenant le modèle allemand d'asile comme exemple.

A ce titre, il est nécessaire de faire converger entre la France et l'Allemagne les allocations reversées aux réfugiés afin d'éviter, comme le disait Gérard Collomb, ancien Ministre d'Emmanuel Macron, un "benchmark des migrants".

En Allemagne, l'aide versée aux demandeurs d'asile s'élève, en moyenne, à 344 euros par mois. Tandis qu'en France, elle est 426 euros.

Cet amendement vise donc à aligner l'allocation pour demandeurs d'asile versée par la France sur son équivalent Allemand.

La projection du Gouvernement sur le nombre de demandeurs d’asile en France, sur lequel est bâti le budget de cette mission, vise une augmentation 0 du nombre de demandeurs d’asile en 2020. En 2018, les services de l’OFPRA ont enregistré 123 625 demandes d’asile, plus haut historique.

On estime à 10 % la hausse du nombre de demandes d’asile en France entre 2018 et 2019.

Dès lors, avec une projection d’augmentation 0 de la demande d’asile en France et, un alignement de l’allocation pour demandeurs d’asile française sur l’Allemagne, il convient de diminuer le budget de l’action « Garantie de l’exercice du droit d’asile » de 85 443 350 millions d’euros au sein du Programme 303 « Immigration et Asile » et d’abonder cette somme en créant une nouvelle ligne Programme intitulé « Création de nouvelles places en Centre de Rétention Administrative ».

Ce nouveau programme permettra l’ouverture de nouvelles places en CRA afin de garantir le retour des déboutés de l’asile et des clandestins dans leur pays d’origine, alors même qu’aujourd’hui 90 % des déboutés du droit d’asile ne sont pas renvoyés dans leur pays d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-311 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et GATTOLIN, Mme RAUSCENT, MM. PATRIAT, BUIS, THÉOPHILE, YUNG et RAMBAUD, Mme CONSTANT et MM. PATIENT, MARCHAND, HAUT, DENNEMONT, CAZEAU et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une législation complexe s’est accumulée sur la taxation locale des résidences secondaires, qu’il conviendra de remettre en ordre lors de la création en 2021 de la nouvelle taxe, qui seule poursuivra la taxe d’habitation supprimée pour les résidences secondaires.

Dans le but affirmé de libérer des logements sous-occupés dans les villes au marché immobilier tendu, les 1200 municipalités des agglomérations ainsi classées ont été autorisées à imposer une surtaxe dissuasive s’ajoutant à la charge de la taxe d’habitation calculée selon le droit commun. La surtaxe a été portée à un taux maximal de 60 % qui devient clairement excessif.

Cette majoration est appliquée à tous les cas conduisant à une non-occupation de logement, indifféremment du niveau de ressources des foyers fiscaux touchés. Or de nombreuses situations familiales et professionnelles imposent cette inoccupation temporaire, et la surtaxation n’a entraîné en pratique aucune remise de ces logements sur le marché locatif ; l’effet de la taxation est uniquement un abondement financier pour les villes intéressées. La mesure fiscale n’a donné lieu à aucune évaluation.

Le présent amendement vise donc, en première étape avant une rationalisation de l’ensemble des prélèvements, à plafonner la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires à 40% (au lieu de 60% actuellement).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-312

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de développement de la vie associative

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

 

63 121 472

 

63 121 472

Fonds de développement de la vie associative

63 121 472

 

63 121 472

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

63 121 472

63 121 472

63 121 472

63 121 472

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le FDVA. En effet, la suppression de la réserve parlementaire, non intégralement compensée, a conduit à des difficultés budgétaires majeures pour les associations. Ainsi, alors que la réserve finançait les associations à hauteur d’une cinquantaine de millions d’euros, à peine la moitié a été prévue dans le cadre du FDVA. Pour des raisons d’ordre légistique, cet amendement crée donc un nouveau programme à hauteur de 80 millions d’euros, financés comme tel :

- 30 millions d’euros issus de l’action n° 6 Service national universel du programme 163 Jeunesse et vie associative

- 33 121 472 euros redéployés du FDVA de l’action 1.






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-313

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Jeunesse et vie associative

 

30 000 000

 

30 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement poursuit quatre objectifs distincts, financés en ponctionnant 30 millions d’euros dans l’action n° 6 Service national universel du programme 163 Jeunesse et vie associative au profit du programme 219 « sport » :

-  20 millions d’euros destinés à l’action n° 1 Développement du sport pour le plus grand nombre

-  5 millions d’euros destinés à l’action n° 2 Promotion du sport de haut niveau et qui vise à permettre aux athlètes inscrits sur les listes du ministère d’accéder à une aide financière (estimée à 1000 euros sur l’année) leur permettant d’acheter du nouveau matériel, s’inscrire aux compétitions, s’y rendre et y demeurer ainsi qu’en vue du recrutement de CTS.

- 5 millions d’euros destinés à l’action n° 3 Prévention par le sport et protection des sportifs, et ce afin de soutenir les programmes de développement du sport à des fins de prévention sanitaire mais aussi sociale et professionnelle.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 139 , 140 , 142, 146)

N° II-314 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

1 500 000

 

1 500 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis quelques années, la participation historique des maîtres nageurs sauveteurs CRS à la sécurisation des plages des littoraux français est remise en cause, en particulier depuis la publication de la communication de la Cour des comptes de septembre 2012 sur "L'organisation du secours en montagne et de la surveillance des plages".

Aux cotés des SDIS, de nombreuses associations (SNSM,FFSS, Croix blanche...) et des civils contractuels recrutés par les communes, les MNS CRS concourent depuis 1958 à la sécurité des usagers des plages françaises. Comme le souligne opportunément la Cour des comptes,  leur présence sur les plages est particulièrement précieuse, puisqu'en leur double qualité de fonctionnaire de police et de maîtres nageurs sauveteurs, ils sont compétents pour prévenir les noyades des vacanciers comme pour lutter contre la "délinquance du sable". Dès 2012, la Cour constatait l' "indéniable progression des enjeux de sécurité publique, compte tenu d’une délinquance croissante sur les plages."

Dans ce contexte sécuritaire plus sensible, y compris en raison de la menace terroriste croissante, comme les attentats des plages de Sousse et du Grand-Bassam l'ont tristement prouvé, il serait regrettable de renoncer à cette participation historique des CRS à cette mission. Les auteurs de cet amendement considèrent au contraire que ce modèle devrait être généralisé à l'ensemble des communes dotées de plages, alors qu'il existe aujourd'hui de grandes disparités d'intervenants. Le présent amendement vise donc à accroitre les crédits affectés aux compagnies républicaines afin de pérenniser l'exercice de leur mission de sécurité publique sur les plages, en transférant 1,5 million d'euros de crédits de l'action 2 "démarches interministérielles et communication du programme 207 "Sécurité et éducation routière" vers l'action 2 "Sécurité et paix publiques" du programme 176 "Police nationale". Le montant de 1,5 million d'euros supplémentaires permettrait une consolidation du dispositif à son niveau de 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-315 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, CHASSEING, MENONVILLE, GREMILLET, PELLEVAT, VASPART et CANEVET, Mme RAMOND, MM. DAUBRESSE, LONGEOT et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LOUAULT et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-316

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

5 000 000

 

5 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il est juridiquement impossible de transférer les crédits d’une action à une autre au sein d’un même programme. En conformité avec la LOLF, il est cependant possible de créer un fonds venant abonder une action sous-dotée.

Les rédacteurs du présent amendement saluent le fait que l’action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » ait obtenu une augmentation de plus 20 000 000 d’euros dans le PLF 2020 par rapport au PLF 2019. Mais ils estiment également que les moyens alloués ne sont pas suffisants au regard du nombre de demandeurs d’asile attendus pour l’année à venir (sous-évaluée par l’exécutif).

Toutes les associations et organismes compétents estimant que le nombre de requérants sera en hausse et partant du constat que l’OFPRA est déjà engorgé, les auteurs du présent amendement proposent la création d’un fonds de soutien à la « garantie de l’exercice du droit d’asile ». Celui-ci aura pour objectif d’assurer un meilleur fonctionnement de l’OFPRA par le recrutement de plus de personnel qualifié. Ce fonds sera également utilisé pour la revalorisation de l’allocation pour  demandeurs  d’asile  (ADA).

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 5 millions d’euros depuis l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « immigration et asile » vers un fonds de soutien à la « Garantie de l'exercice du droit d'asile ».






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-317

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

1 000 000

 

1 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

De nombreuses associations et plateformes ont alerté les rédacteurs du présent amendement sur une situation préoccupante : lors de la prise en charge des primo-arrivants, les professionnels constatent que les personnes exilées sont atteintes de troubles psychiques multiples. Parmi ces affections, le syndrome post-traumatique complique les témoignages devant l’OFPRA. Désemparés face à ce phénomène, plusieurs organismes ont signalé la multiplication des cas de suicide et demandent la création d’un suivi psychotraumatique de ces personnes dès les premières mises en relation avec les centres d’accompagnement.

Ce fonds serait destiné au financement de l’accompagnement et du suivi psychologique dans les centres gérés par l’Etat et les organes associatifs, habilités par l’Etat pour la prise en charge des personnes exilées.

Le fonds financerait le recrutement des professionnels de santé, tant psychologues que psychiatres, spécialisés dans la prise en charge des pathologies traumatiques.

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 1 000 000 d’euros depuis l’action 03 intitulée « lutte contre l’immigration irrégulière» du programme 303 intitulé « immigration et asile » vers un fonds de soutien à  « l’accompagnement des troubles psychotraumatiques ».






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-318

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

20 000 000

 

20 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nos centres d’hébergement ne sont pas suffisamment dotés pour faire face à la crise de l’accueil que nous endurons depuis plusieurs années.

Le PLF 2020 ne prévoit d’ailleurs pas la création de nouvelles places au sein des centres d’hébergement. Les auteurs du présent amendement estiment donc nécessaire de combler cette lacune et souhaitent allouer certains crédits à la création de 2 000 places dans les centres d’hébergement d’urgence (dans la continuité des 3 500 places créées par le PLF 2019).

Le présent amendement souhaite donc prélever 20 millions d’euros de  l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » (au sein du programme 303 « immigration et asile »), afin de le rediriger vers l’action 11 « accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française ».






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-319 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Sauvetage des naufragés

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

5 000 000

 

5 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Sauvetage des naufragés (ligne nouvelle)

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon l’ONU, ce sont plus de 2 260 personnes migrantes qui se sont noyées en mer en 2018. La Méditerranée se transforme en cimetière et par son inaction, l’Etat français se fait complice de ces morts.

Il est donc proposé par cet amendement de créer un programme « Sauvetage des naufragés », afin de financer au moins un navire, affrété par l’État français pour porter secours en Méditerranée aux navires et embarcations de fortune en détresse.

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 5 millions d’euros depuis l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « immigration et asile » vers un nouveau programme « Sauvetage des naufragés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-320 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, LE NAY, LOUAULT et VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, MM. KERN, Loïc HERVÉ, DELCROS et JANSSENS, Mme LOISIER, MM. CADIC et LONGEOT et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‐41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire a des effets pervers et conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel. Or, l’abattement plafonné à 50% n’est pas suffisant pour rétablir l’équilibre entre taxe au réel et taxe forfaitaire, en particulier pour les hébergements touristiques les plus saisonniers, n’ouvrant par exemple que pendant les 3 mois d’été.

Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux conseils municipaux ou communautaires de relever le plafond possible d’abattement sur la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements touristiques à 80% afin d’assurer une meilleure égalité devant l’impôt entre
les établissements soumis à la taxe de séjour au réel et ceux soumis à la taxe de séjour forfaitaire. Par là-même, les conseils municipaux ou communautaires disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour fixer le plafond pertinent pour chaque type d'hébergement sur leurs territoires. Cette disposition s'inscrit ainsi pleinement dans la continuité du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-321

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78


I. – Alinéas 8, 27 et 30

Supprimer les mots :

en application de délibérations concordantes

II. – Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV de l’article L. 2113-20, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;

…° Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2113-22, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de supprimer, pour les communes nouvelles, la condition d’éligibilité de leur création « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux ».

Le Gouvernement semble d’avis que ces dispositions doivent s’appliquer à toutes les communes nouvelles remplissant les conditions d’éligibilité, indépendamment de leur mode de création. Cet amendement permet donc de clarifier ce point.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-322 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78


I. Alinéa 102,

1° Première phrase

Remplacer le mot :

date

par le mot :

notification

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 103, première phrase

Remplacer les mots :

Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé

par les mots :

Lorsqu’aucun conseil municipal n’a rejeté

Objet

Cet amendement tend à supprimer la présomption de rejet de la proposition de reversement de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas d’absence de délibération d’un conseil municipal.

Il a pour objet de faciliter la procédure de reversement et d’inciter les collectivités à recourir au dispositif. Si un conseil municipal ne délibère pas sur la proposition de l’EPCI, il sera donc réputé l’avoir acceptée.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-323 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78


Après l’alinéa 106

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 5211-29 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de 2020, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut être inférieur à son coefficient d’intégration fiscale pris en compte au titre de l’année 2019 ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie après le 31 décembre 2017, au titre de la troisième année d’attribution de cette dotation dans la catégorie à laquelle il appartient.

« Toutefois, la garantie prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, calculé en fonction des recettes de la dernière année dont les résultats sont connus, est inférieur à 0,4.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de cette garantie reverse à ses communes membres, sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2, la différence entre le montant de l’attribution perçue au titre de la dotation d’intercommunalité et le montant de celle qu’il aurait perçue sans cette garantie. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir la neutralité financière, pour les territoires concernés, des restitutions de compétences par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à leurs communes membres.

En l’état du droit, de telles restitutions de compétences, parce qu’elles entraînent également des restitutions de produits fiscaux et, par conséquent, une baisse du coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, se traduisent par une diminution de la dotation d’intercommunalité, sans que les communes perçoivent pour autant un surplus de dotations.

Les règles de répartition des concours financiers de l’État favorisent donc l’exercice des compétences au niveau intercommunal plutôt que communal, sans aucune justification évidente. Dans un contexte financier difficile, ces règles empêchent ou dissuadent les élus de faire prévaloir le principe de subsidiarité dans la répartition des compétences locales.

Pour y remédier, le présent amendement prévoit :

- que le coefficient d’intégration fiscale d’un EPCI à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de sa dotation d’intercommunalité ne pourra, à l’avenir, être inférieur à son niveau de 2019 (ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie à compter du 1er janvier 2018, au CIF pris en compte au titre de la troisième année d’attribution de la dotation d’intercommunalité, c’est-à-dire de la première année où le CIF est calculé selon les règles de droit commun) ;

- que les EPCI à fiscalité propre qui bénéficieront de cette garantie devront en reverser le produit à leurs communes membres, au prorata de leur population, sous la forme d’une dotation de territorialisation qui contribuera au financement des compétences restituées aux communes.

Toutefois, afin de prévenir tout risque de « désintégration » excessive, cette garantie ne s’appliquerait qu’aux EPCI à fiscalité propre dont le CIF « réel » reste supérieur ou égal à 0,4. En 2019, le CIF médian est égal à 0,3749 et le CIF moyen à 0,3952.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-324

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Objet

Le présent amendement a principalement deux objets.

D’une part, il tend à associer les présidents de conseils départementaux aux attributions de subvention au titre de la part « projet » de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) par le préfet de région. Hormis le cas où un seul département serait éligible à une attribution de subvention, il prévoit que la consultation des présidents de conseils départementaux de la région est un préalable aux décisions d’attribution. 

D’autre part, il permet l’information du public et des autres élus du territoire sur les attributions par la publication sur le site Internet de la préfecture de région des décisions de subvention. Cette disposition à la DSID une obligation de transparence déjà prévue pour la DSIL et la DETR. Certaines préfectures (dont celle de Bourgogne-Franche-Comté) remplissent déjà cette obligation, qui ne semble donc pas représenter une charge particulière.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-325

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le représentant de l’État dans la région ne peut faire application de la faculté prévue au VII de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 que lorsque, au 30 septembre de l’année d’exécution, plus de 40 % des crédits annuels n’ont pas été consommés. Il motive sa décision auprès des membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code du département sur le territoire duquel se trouve la collectivité porteuse du projet bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer les modalités d’usage du « bonus » de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) perçu par les collectivités ayant respecté leur « contrat de Cahors », sous la forme d’une majoration de leur taux de subvention.

Cette faculté, ouverte par l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, est entièrement à la main des préfets qui en définissent eux-mêmes les modalités d’usage. Elle est source d’opacité et de déconnexion des dotations avec les besoins effectifs du terrain. À enveloppe constante, cette majoration du taux de subvention pour certaines collectivités revient surtout à diminuer les dotations des collectivités n’ayant pas voulu être intégrées au processus de contractualisation ou n’ayant pas pu respecter leur contrat pour accroître celles des collectivités ayant respecté ce contrat. Elle revient donc à organiser un transfert de certaines collectivités, considérées comme insuffisamment maîtresses de leur gestion financière, vers d’autres collectivités jugées plus « vertueuses » sur le plan financier. Un tel transfert est d’autant plus paradoxal qu’il tend à nuire aux collectivités connaissant déjà des difficultés financières.

Cet amendement a donc pour objet d'encadrer cette faculté. Le préfet de région ne pourrait en faire usage que lorsqu’il est constaté, en fin d’exécution, que l’ensemble des crédits n’ont pas été consommés. Préalablement à la décision de majoration du taux de subvention, il serait tenu de motiver sa décision dans un avis rendu à la « commission DETR » du département sur lequel est située la collectivité en question. Cet avis permettrait à la commission DETR d'être informée et de s'assurer qu'aucun autre projet verrait ces crédits mieux employés.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-326

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »

Objet

Le présent amendement a plusieurs objets.

En premier lieu, il vise à ce que les subventions de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) soient principalement attribuées par le préfet de département, et non par le préfet de région.

En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d’arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision.

En outre, les enveloppes régionales sont, dans les faits, réparties entre les départements au prorata de leur population, ou peu s’en faut.

Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s’ils l’estiment nécessaire, et financer d’éventuels projets d’ampleur régionale, l’amendement réserve une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL, qui continuerait à être répartie par le préfet de région.

En second lieu, l’amendement tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-327

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Commission régionale de suivi des investissements locaux

«  » Art. L. 2334-…. – Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires et présidents des établissements publics de coopération communale mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2334-37 ;

« 2° Des présidents des conseils départementaux.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux et conseils départementaux respectivement.

« La commission se prononce chaque année sur les catégories d’opérations prioritaires au titre des dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10. Elle établit une stratégie d’investissement pluriannuelle dont les représentants de l’État compétents tiennent compte dans les décisions d’attribution des dotations.

 » Chaque année, le représentant de l’État dans la région communique à la commission la liste des demandes de subvention qui ont été adressées aux services de l’État au titre des dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces dotations. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Dans le cas où une commission associant des élus pour les décisions d’attribution de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ne serait pas créée, cette instance de suivi aurait pour objet de tenir les élus de l’ensemble du territoire informés sur les modalités d’attribution et l’évolution des dotations d’investissement de l’État au niveau régional.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-328

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ;

4° Au dix-septième alinéa de l’article L. 3543-1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».

Objet

Coordination






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-329

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »

Objet

Le montant moyen de subvention au titre de la DETR est relativement élevé : il s’est établi à 45 823 euros au niveau national en 2017. Il en va de même du coût total moyen des opérations subventionnées, de 149 928 euros. Les opérations les plus coûteuses, bénéficiant de fortes subventions, absorbent une part conséquente de l’enveloppe de la DETR, même si les pratiques varient d’un département à l’autre.

À titre de comparaison, le montant moyen des subventions attribuées à la demande des sénateurs au titre de la « réserve parlementaire » (aujourd’hui supprimée) était de 6 788 euros en 2017, et le coût total moyen des projets subventionnés de 102 850 euros.

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour « boucler » le financement de petits projets, le présent amendement prévoit de réserver une part égale à 15 % de l’enveloppe départementale de DETR aux projets dont le coût n’excède pas 50 000 euros. Les subventions resteraient attribuées par le préfet de département.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-330

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BASCHER, BONHOMME, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEURANT et MORISSET, Mme NOËL, M. PONIATOWSKI, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, REGNARD, SAURY et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier et d’assouplir l’application de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales.

L’établissement d’un budget annexe, pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu’elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de dépenses et de recettes affectées à ces services.  Cette faculté a pour conséquence l’application de la nomenclature M14 à ces services mais elle ne dispense pas de l’application des règles budgétaires et comptable propres aux SPIC (amortissement, provisionnement, rattachement des charges et des produits à l’exercice...).

Passé cette tranche, la séparation est automatique.

Or, beaucoup de communes qui dépassent légèrement le seuil des 500 habitants souhaiteraient avoir la possibilité de fusionner les deux budgets (celui de la commune et celui de la distribution d’eau et d’assainissement) pour faciliter leur gestion.

Nous proposons donc que la fusion des budgets soit possible pour les communes jusqu’à 1000 habitants au lieu de 500 actuellement. 

Il n’est pas inutile de préciser qu’un amendement similaire avait été adopté par le Sénat en Avril 2018 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi « Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-331 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, LE NAY, VANLERENBERGHE et LOUAULT, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mmes VERMEILLET, SAINT-PÉ, de la PROVÔTÉ et LÉTARD et MM. DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. - Au début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgées de plus de 74 ans » sont remplacés par les mots : « , quel que soit leur âge ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon les dispositions de l’article 195 du Code général des Impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : avoir plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de leur vivant.

Cette double condition pénalise de façon injuste ces veuves qui, pour bon nombre d’entre elles, ont joué un rôle particulièrement important lors du retour des combattants dans leurs familles, notamment ceux ayant servi en Algérie. A une époque où il n’existait bien évidemment pas de dispositifs de prise en charge psychologique, tels que le dispositif « Ecoute défense » ou par le Service de Santé des Armées aujourd’hui, ce sont bien les conjointes des anciens combattants qui ont dû assumer cette mission, souvent difficile voire douloureuse.

L’octroi de cette demi-part fiscale ne doit donc pas être perçu comme un avantage fiscal comme les autres, mais bien comme une forme de droit à réparation. Il s’agit d’ailleurs d’une demande récurrente de l’ensemble des associations d’anciens combattants et de veuves de guerre.

Un premier pas en vue de supprimer cette double condition a été franchi en première lecture, avec l’amendement déposé et adopté des députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel (II-CF 1370) qui supprime l’une des deux conditions, à savoir que le conjoint décédé doit en avoir bénéficié de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans sous conditions.

Une évolution que rappelle notre Collègue Sénateur Bruno GOLLES dans son avis n°143 fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 21 novembre 2019 : « L'article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une modification de l'article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant.

Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021 et coûter 30 millions d'euros par an ».

Le présent amendement prévoit d’assurer l’équité entre toutes les situations en supprimant toute référence à la condition d’âge requise pour les veuves.

Cette mesure aurait l’avantage de simplifier les dispositifs. Elle n’aurait par ailleurs que peu d’impact budgétaire, dans la mesure où bon nombre de ces veuves d’anciens combattants ayant servi en Algérie ont déjà atteint l’âge de 74 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 quinquies vers l'article 58 quinquies).





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(n° 139 , 140 , 146)

N° II-332 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et VASPART, Mme RAMOND, M. CALVET, Mme DUMAS et MM. REICHARDT, HOUPERT, LONGUET, Jean-Marc BOYER et HUSSON


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants par commune bénéficiaire du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d’une dotation plus importante.

En 2019, 1118 communes se sont réparti les 5 millions euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l’effort financier pour le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signe important pour les territoires, il représente, en moyenne, moins de 5000 euros par commune.

Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l’objectif de Natura 2000 qui est un outil de préservation de la biodiversité et de prise en compte des enjeux de la biodiversité dans les activités humaines.

Pour autant, les communes de montagne ne bénéficient que d’une part assez faible des 5 millions d’euros, car la dotation est calculée en fonction du nombre d’habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. Ainsi, certaines communes classées montagne touchent moins de 200 euros comme Châteauvieux-les-Fossés dans le massif du Jura (141 euros) ou Terroles dans le massif des Pyrénées (193 euros).

Pourtant, ainsi que le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, par ailleurs, plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c’est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l’écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».

Les élus de la montagne proposent donc d’abaisser le seuil d’habitants à 5 000 habitants afin de faire bénéficier de cette ressource, de façon plus significative, les territoires qui en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-333 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et VASPART, Mme RAMOND, MM. CALVET et CAMBON, Mme DUMAS et MM. REICHARDT, HOUPERT, LONGUET et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population (créé par la loi de finances pour 2017) à partir de laquelle est calculée l’éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

Ce plafonnement a été établi en 2017 sans simulation et sans concertation avec les communes concernées et/ou les associations d’élus alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de la fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Cette question devait être traitée dans le cadre de la future réforme de la DGF. Cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-334 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et VASPART, Mme RAMOND, MM. CALVET et CAMBON, Mmes PUISSAT et DUMAS et MM. REICHARDT, HOUPERT, LONGUET, Jean-Marc BOYER et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-335 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et CALVET, Mme DUMAS et MM. REICHARDT, HOUPERT, Jean-Marc BOYER et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’absence d’équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-336

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-337 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET, LE NAY, LOUAULT, VANLERENBERGHE et KERN, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 50


I. – Alinéa 13, première phrase et alinéa 14

Remplacer les mots :

2 millions

par les mots :

5 millions

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dépense fiscale en faveur du mécénat des entreprises a permis de soutenir les activités du secteur social, culturel et patrimonial, mais aussi éducatif puisque les fondations universitaires bénéficient de ce mécénat. Il est donc important de continuer à fournir une aide suffisamment incitative aux entreprises mécènes.

Aussi, le présent amendement vise à rehausser la somme à partir de laquelle les versements ne bénéficient d'une réduction d'impôt qu'à hauteur de 40%, de 2 millions d'euros à 5 millions d'euros. En effet, selon le Baromètre Admical 2018 sur le mécénat d'entreprise en France, le don moyen effectué par les grandes entreprises, qui représentent 57% des versements au titre du mécénat, est de 4059627 euros. Cette somme est d'autant plus rapidement atteinte que les entreprises très investies dans le mécénat cumulent souvent plusieurs dons dont elles font bénéficier les secteurs évoqués ci-dessus. Fixer le seuil à 5 millions d'euros permet d'éviter l'effet d'éviction auquel conduirait inévitablement un seuil à 2 millions d'euros, tout en tirant les enseignements du rapport de la Cour des comptes sur le soutien public au mécénat des entreprises de novembre 2018, qui jugeait que la forte augmentation de cette dépense fiscale avait un coût non négligeable sur les dépenses publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-338 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONNE, BABARY et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON et CHASSEING, Mmes DEROMEDI, DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. HUSSON, Mmes JOISSAINS et LAMURE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MOGA, MORISSET, MOUILLER, REGNARD, PIEDNOIR, SAVIN, SAURY et SEGOUIN, Mme VULLIEN et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 NONIES


Après l'article 58 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts et pour une durée d’expérimentation de deux ans, la réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I du même article s’applique également aux logements situés dans le centre des métropoles qui ont conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts dispose que la réduction d’impôt « s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. »

Ce dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé,  n’est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme « Cœur de ville ».

Cet amendement vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d’une expérimentation,  le dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien dit « Denormandie ».

La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans.

Le dispositif ne serait étendu qu’aux métropoles ayant conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de type renouvellement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-339 rect. bis

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BORIES, MM. BASCHER, HUSSON, JOYANDET, DAUBRESSE et VASPART, Mme RAMOND, MM. Henri LEROY, MORISSET, PANUNZI, COURTIAL et MILON, Mme MALET et MM. PACCAUD, DUFAUT et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 SEXIES


Après l’article 78 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « en matière de distribution publique d’électricité, de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » sont supprimés ;

2° Les mots : « visé à l’article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal ».

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une précision insérée à l’initiative du Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 (9° du I de l’article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).

L’objet de cet amendement est de favoriser la solidarité intra-communautaire en mettant en place un dispositif juridique unifié pour le versement de fonds de concours entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-340 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI, Joël BIGOT, TISSOT et Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mmes JASMIN et GHALI, MM. MONTAUGÉ, VAUGRENARD et ANTISTE, Mme MONIER, M. GILLÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. Patrice JOLY, RAYNAL, FÉRAUD et CARCENAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l?article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les relations fiscales, financières et sociales entre la France et le Luxembourg, notamment au regard de la situation des travailleurs transfrontaliers (cotisations sociales, imposition...) et des collectivités locales directement concernées.

Objet

Lors de sa 37e session qui s?est tenue à Strasbourg, fin octobre 2019, le Congrès des Pouvoirs Locaux du Conseil de l?Europe a adopté à une très large majorité une résolution pour « une répartition équitable de l?impôt dans les zones transfrontalières ». Or, le 1er ministre Luxembourgeois vient de déclarer qu?il n?envisageait pas de signer un tel chèque.

La France dispose d?accords bilatéraux avec la Belgique, l?Allemagne et la Suisse. Cette dernière reverse, depuis l?accord sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève signé le 29 janvier 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, à nos collectivités un pourcentage des salaires bruts ; dans ce but a été créée une Commission mixte consultative franco-suisse pour gérer les problèmes de voisinage entre la République et le canton de Genève et les départements limitrophes de l?Ain et de la Haute-Savoie. Or la France n?a pas d?accord de ce type avec le Luxembourg qui perçoit donc l?intégralité des impôts sur le revenu sans reverser aucune compensation aux territoires de résidence des 105 000 français qui passent chaque jour la frontière pour aller y travailler. Cette situation n?a pour effet que d?assécher les ressources de nos communes frontalières, qui doivent parallèlement répondre aux demandes légitimes de services de proximité de leurs habitants, qu?ils travaillent d?un côté ou de l?autre de la frontière ; sans parler des difficultés de recrutement en France du fait de l?établissement des entreprises au Luxembourg ni des difficultés de transport par la route ou le rail.

Les auteurs de l?amendement demandent donc au gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant l?état des lieux complet des relations fiscales entre la France et le Luxembourg et les impacts qu?elles ont sur les collectivités limitrophes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Il demande également à ce que soient étudiées l?application de la résolution votée par le Conseil de l?Europe et également l?impact financier et fiscal pour l?Etat et les collectivités françaises d?un accord similaire à celui qui prévaut avec le canton de Genève.

Ce rapport serait un pas certain vers l?établissement d?une équité fiscale entre la France et son voisin luxembourgeois et poserait les bases d?une véritable politique nationale transfrontalière, copilotée avec les territoires qu?ils appellent de leurs v?ux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-341 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BABARY, HUSSON, Daniel LAURENT, BONHOMME, BIZET et BRISSON, Mme BERTHET, MM. MORISSET, CHATILLON, MANDELLI et SIDO, Mme LASSARADE, MM. PIERRE et CHARON, Mmes DUMAS et Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE 49


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 propose de baisser les frais de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation.

 Ces frais sont actuellement estimés, de façon forfaitaire, à 50 % des frais de personnel de recherche auxquels s’ajoutent 75 % des dotations aux amortissements.

Pour réduire la dépense publique, le gouvernement a fait le choix de diminuer le taux de prise en compte des frais de personnel de 50 % à 43 %. Certes, la part des frais de fonctionnement basée sur les amortissements restera inchangée, ce qui permettra la prise en compte de la situation des secteurs industriels, toutefois, le risque est de renforcer l’incertitude des entreprises quant à leurs investissements dans la recherche et le développement.

Or, l’innovation est un moteur essentiel de la croissance économique d’un pays et le statut CIR qui est un succès reconnu et imité par plusieurs pays européens, ne doit pas perdre son efficacité et entrainer une baisse des recrutements. Ces mesures restrictives auront une incidence sur les embauches. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir le taux initial.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-342 rect. quater

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-343 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. CAMBON, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CALVET et SOL, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT et MORISSET, Mme CHAUVIN, MM. PIERRE, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BONNE, SIDO, DAUBRESSE, SAVARY, PONIATOWSKI, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, M. de NICOLAY, Mme BERTHET, M. SAVIN, Mme GRUNY, MM. VASPART et BONHOMME, Mmes TROENDLÉ, Marie MERCIER et PRIMAS, MM. KENNEL et BRISSON, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER et MANDELLI, Mme LÉTARD et M. LELEUX


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27 du même code ;

II. – Alinéa 20

Après le mot :

référence

insérer les mots :

ou respectant le marché réglementaire

III. – Alinéa 22

Après le mot :

habitation

insérer les mots :

ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs du 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux,

IV. – Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter une mesure adoptée par l'Assemblée nationale qui pose les bases d’un mandat de Service économique d’intérêt général (SIEG) pour les foncières immobilières solidaires à vocation de logement social, en élargissant ce mandat SIEG aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale. Ainsi, cet amendement vise à protéger toutes les foncières Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS), dont l’équilibre économique est menacé à très court terme.

L’actuelle petite loi du PLF exclut les Foncières agricoles telles que Terre de Liens. Or, cette foncière a prouvé son utilité sociale et environnementale. Elle achète des fermes grâce à l’épargne citoyenne. Ces terres sont ensuite mises en location à des agriculteurs aux pratiques respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles. Ceux-ci sont déchargés du poids de l’achat foncier, obstacle majeur à l’installation agricole. Après acquisition, Terre de Liens assure en tant que propriétaire son métier de bailleur : établir des baux, gérer les locations, entretenir les bâtiments,suivre l’évolution des projets... Ces terres ne sont pas revendues et Terre de Liens n’en tire aucune plus-value. Définitivement sorties de la spéculation foncière, ces terres sont assurées d’une vocation agricole à long terme et la transmission intergénérationnelle y est possible.

La mission d’intérêt général que réalise Terre de liens peut être reconnue en tant que SIEG. ​La Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 - relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général- mentionnée dans l’amendement pose le cadre d’un SIEG ouvert à tous les secteurs, et ne le restreint pas spécifiquement au logement social tant que le montant de la compensation est inférieur à 15 millions d’euros. L’Etat est libre de définir ses SIEG : tant que les conditions sont respectées (définition des entreprises et territoires concernés, des obligations de service public à charge de celles-ci, de la nature des droits exclusifs ou spéciaux octroyés, ainsi que des modalités de calcul, contrôle et révision de la compensation, ou de remboursement en cas de surcompensation), le mandat nécessite pas de notification auprès de la Commission Européenne.

Quatre modifications sont donc proposées :

Concernant l’activité principale de l’ESUS bénéficiaire, elle peut exercer une activité de bailleur social ou une ​activité immobilière portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs de l’article 1° du I de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code. Le premier article fait référence au Service public de l’installation, du maintien et de la consolidation des exploitations agricoles, auquel participe Terre de liens, et le second à l’application de clauses environnementales dans les baux ruraux.

La même condition d’activité est reprise dans la mention des dispositions du décret.

Concernant ses missions, les entreprises bénéficiaires peuvent « mettre à disposition des publics économiquement et socialement fragiles, les biens et services fonciers pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence » ou « respectant le marché réglementaire dans lequel elle intervient​». L’ajout de la référence au marché réglementaire permet d’englober plus largement les activités des foncières
immobilières solidaires en incluant leur activité sur le marché du foncier agricole qui est réglementé. Les biens acquis par la foncière Terre de liens sont loués via des baux ruraux à clauses environnementales (BRE), ce qui contraint les niveaux de loyers, ces derniers étant encadrés par les arrêtés préfectoraux. Ainsi, la Foncière loue en moyenne les logements à 3,42 €/mois/an (soit en-deçà des loyers sociaux : 5.40€/m2 pour le logement social en zone C). Le rendement locatif brut de la Foncière s’en trouve limité à environ 1,6%/an, soit très en-deçà du rendement des actifs immobiliers traditionnels.

Enfin, concernant le montant du total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction fiscale, il est proposé de le fixer à 20 millions d’euros pour les foncières agricoles (soit 5 millions de compensation maximum pour un taux de 25% qui passera ensuite au 1er janvier 2021 à 18%). En effet, la décision de la commission fixe un plafond maximum de 15 millions d’euros de compensation pour toutes les activités hors services de santé et services sociaux.

Les modifications portées par cet amendement s’inscrivent dans une réforme plus globale de remise à plat de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » pour les personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (PME) par l’intermédiaire de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou par investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). Cette mesure fait l’objet depuis 2018 d’une notification auprès de la Commission européenne conformément aux prescriptions de l’article 74 de la loi n° 2017‐1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. ​Tirant les conséquences des discussions engagées avec la Commission européenne, le présent sous-amendement est complémentaire à l’amendement n°II-2956 du Gouvernement (qui aménage le dispositif pour les ESUS de moins de 10 ans en conformité avec la réglementation européenne), ​en permettant à l’ensemble des foncières solidaires qui bénéficiaient du dispositif Madelin de ne pas être exclues du nouveau système.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-344 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BONHOMME et PERRIN, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE 76 TERDECIES


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4. – I. – Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier, pour l’année 2020 que ses ressources annuelles sont inférieures à 12 000 € pour l’aide juridique totale et à 18 000 € pour l’aide juridique partielle. Ces plafonds sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. »

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus 

par les mots :

même non productif de revenus

III. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 14 à 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 13 :

a) Les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;

V. – Alinéas 26 et 27

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 36. – Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure peut prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle à la demande de l’avocat désigné, du bénéficiaire ou de toute autre personne intéressée.

« L’avocat désigné peut donc conclure avec le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une convention écrite préalable qui fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il pourra demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.

« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ;

VI. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

7° L’article 37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics » ;

VII. – Alinéa 37, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et notamment par l’avocat du demandeur

Objet

L’article 76 terdecies, introduit par l’Assemblée nationale, dans la continuité des propositions du rapport Moutchou-Gosselin, procède à plusieurs modifications de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

- Il prévoit que les plafonds annuels d’éligibilité à l’AJ seront fixés par décret en Conseil d’Etat et apprécié en tenant compte du revenu fiscal de référence, du patrimoine et de la composition du foyer fiscal, alors que l’article 4 de la loi de 1991 fixe les plafonds de ressources mensuelles d’éligibilité à l’AJ et les modalités de correction et de révision de ces plafonds

Cet amendement prévoit de maintenir dans l’article 4 de la loi de 1991 la fixation de ces plafonds pour 2020 et la révision annuelle indexée sur l’évolution des prix constatée hors tabac. La fixation de ces plafonds d’éligibilité à l’AJ relève du champ de l’article 34 de la Constitution et ne saurait être déléguée au pouvoir réglementaire, au risque que le Conseil constitutionnel relève l’incompétence négative du législateur.

- Il prévoit qu’une action manifestement « abusive » puisse être un motif de refus de l’AJ.

Cet amendement tend à supprimer cette insertion, au motif que les Bureaux d’aide juridictionnelle n’ont pas les éléments leur permettant de décider si une procédure est ou non abusive. Le BAJ ne saurait jouer le rôle de filtre de l’accès à la juridiction. Le caractère « abusif » de l’action n’est pas suffisamment précis et laisse la place à une interprétation trop large.

-   Il prévoit le regroupement des BAJ au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.

Cet amendement maintient les BAJ au sein de chacun des TGI, lieu pertinent pour tenir compte du lien entre le TGI et le barreau. 

En matière pénale notamment, le fonctionnement de la juridiction est très dépendant des pratiques en matière d’aide juridictionnelle. Il faut donc maintenir le lien étroit entre le Président du tribunal, le procureur, le bâtonnier de l’ordre et le BAJ.

Si une harmonisation jurisprudentielle peut paraître souhaitable – elle sera mise en place à travers le SIAJ, chaque tribunal doit néanmoins être en mesure d’adapter son organisation à ses contraintes locales, ce qui peut passer par des appréciations différentes en termes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

- Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction plus précise de l’article 36 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique. Lorsqu’à l’issue de la procédure judiciaire le bénéficiaire de l’AJ s’est vu attribuer des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, le BAJ ou la juridiction saisie de la procédure peut prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle à la demande de l'avocat désigné, du bénéficiaire ou de toute autre personne intéressée.

-  L’article 37 de la loi de 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si, à l'issue d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Cet amendement tend à substituer à ce délai de 12 mois, le délai quadriennal de droit commun pour la prescription des créances sur l’Etat (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements public). L’Etat y trouvera un intérêt certain à ce que le délai ouvert pour la mise en œuvre soit allongée, l’avocat pour déposer son attestation de fin de mission.

Aujourd’hui, ce délai court de 12 mois, incite l’avocat à choisir l’AJ afin de ne pas prendre le risque de ne pas être payé à l’issue du délai de 12 mois (temps de récupération de l’AFM, éventuel paiement échelonné par le client).

-  Il prévoit que parmi les personnes intéressées par le retrait de l’AJ figure « notamment l’avocat du demandeur ». Cette précision est inutile selon le Conseil national des barreaux qui en demande la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-345 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. PERRIN et MILON


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, modifié par l’Assemblée nationale, qui autorise les administrations fiscale et douanière à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, afin de détecter des comportements frauduleux fait apparaître plusieurs atteintes aux libertés publiques :

·       Les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes d’échanges devront limiter leur liberté d’expression et leur liberté d’opinion lors de leurs échanges, afin d’éviter que ces contenus ne soient utilisés contre eux par l’administration

·       La sous-traitance de la collecte n’est pas interdite par le nouveau dispositif, posant une réelle difficulté s’agissant de la nature des données collectées.

·       Le gouvernement a refusé de limiter la collecte aux seules données manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. En conséquence, des données rendues publiques sur une personne par des tiers sur les réseaux sociaux ou les plateformes pourront être collectées  et utilisées par l’administration à l’encontre de cette personne.

·       L’article 57 autorise la collecte de données sensibles et leur conservation jusqu’à 5 jours avant destruction. C’est une violation de l’article 9 du RGPD qui interdit la collecte des données sensibles, sous un certain nombre de réserves dont aucune ne peut être reprise pour autoriser cette collecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-346

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-347 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

La loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1, L. 211-1 et L. 541-1 du code de l’environnement et à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Objet

La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives. Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la taxe carbone, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation votée dans le projet de loi de finances pour 2025. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.

Le mouvement des gilets jaunes, qui s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a toutefois marqué un coup d’arrêt pour le développement de cet outil. Constatant le manque de transparence dans l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, le manque de dispositif incitatif en lien avec cette fiscalité et le manque de dispositif de protection des Français les plus précaires, une part des Français a massivement rejeté cette fiscalité. Cette fiscalité a ainsi été perçue comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d’écologie, par ces derniers.

Cette situation est particulièrement problématique au regard de l’urgence climatique. Elle pénalise par exemple les alternatives à l’utilisation des énergies fossiles (rénovation énergétique, énergies renouvelables...), qui auraient dû bénéficier d’un regain de compétitivité en raison de la hausse de la taxe carbone.

Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur la fiscalité écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une loi de programmation de la fiscalité écologique. Cette loi viserait à refonder les règles de la fiscalité écologique. Elle viserait ainsi à créer les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l’urgence climatique. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l’article 72 vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-348

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-349 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017). 

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et schémas régionaux climat, air et énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de la non affectation des recettes à la transition écologique. 

Par ailleurs, le Gouvernement déploie depuis 2018 un dispositif d’accompagnement des politiques territoriales de transition écologique fondé sur des contrats de transition écologique. Ces contrats territoriaux définissent les engagements des collectivités, des acteurs locaux et de l’État en matière de transition écologique sur un territoire. 80 territoires (principalement des EPCI) sont aujourd’hui engagés dans cette démarche. Toutefois, aucun financement n’est aujourd’hui prévu pour ces contrats, qui doivent pourtant être généralisé en 2020, après une première phase de déploiement. Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif et ambitieux de déploiement de stratégies territoriales de transition écologique dans l’ensemble des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-350 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME, Mme LASSARADE, M. PONIATOWSKI, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. MILON et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-351 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-352 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE 48 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire significativement le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau appliqué aux installations de production d’électricité photovoltaïque (de 7,57 € à 3,155 €). Mise en avant comme un moyen d’inciter au développement de l’électricité photovoltaïque, cette mesure pénalisera les collectivités territoriales qui perçoivent cet impôt. Elle est contestable pour les raisons suivantes :

-       la filière de l’électricité photovoltaïque se développe aujourd’hui à un rythme correspondant à la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie, en particulier en raison des dispositifs de soutien mis en place par l’État. Si cette baisse de l’IFER photovoltaïque n’est pas compensée par une diminution des dispositifs de soutien de l’État en faveur des projets photovoltaïques, cette diminution de l’iFER constituera un pur effet d’aubaine pour les porteurs de projet, au détriment des collectivités. Si cette baisse de l’IFER est compensée par une diminution des subventions de l’État, en contrepartie de la diminution d’une recette perçue par les collectivités territoriales, cette mesure sera en réalité un nouveau transfert financier des collectivités vers l’État, sans impact sur la transition énergétique, et donc une nouvelles atteintes aux finances locales. Cela serait inacceptable dans une période où les collectivités ont un rôle important à jouer dans le déploiement de la transition écologique mais voient leurs financements diminuer.

-       les collectivités contribuent significativement au développement de l’électricité solaire en adoptant des règles d’urbanisme favorables au photovoltaïque ou en mettant à disposition du foncier ou des toitures de bâtiment public. Elles jouent également un rôle stratégique pour la transition énergétique, de manière plus générale, via l’adoption et la mise en œuvre des plans climat et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Enfin, elles peuvent contribuer à l’acceptabilité des projets qu’elles soutiennent au niveau local. Le fait de pouvoir bénéficier d’une recette fiscale via l’IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l’électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant les collectivités de plus de la moitié de ces recettes, cette mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-353 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit donc de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-354 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-355 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités. 

Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20% des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-356 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières années la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités. Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-357 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, après les mots : « l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux dépenses relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux, ».

Objet

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières". 

Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore du glanage). 

Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté dans les dépenses couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-358 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières. Il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Lors d’un arrêt récent, le Conseil d’État est notamment venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La loi de finances pour 2019 est venue clarifier la notion de dépenses couvertes par la TEOM. Cette démarche est vertueuse toutefois la rédaction retenue peut entraîner des difficultés d’interprétation et in fine ne pas clarifier la situation.

Il est nécessaire d’une part que les textes soient cohérents entre eux. Le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales, qui déterminent déjà les notions de charges, précisent que les dépenses directes et indirectes doivent être prise en compte. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales précise le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service en fixant des indicateurs financiers, dont le coût aidé défini comme l'ensemble des charges, notamment de structure. Ces dispositions issues de la loi de transition énergétique, viennent consacrer l’important travail réalisé par les collectivités pour maîtriser le coût du service de gestion des déchets et par l’ADEME pour normaliser la manière de calcul le coût (méthode ComptaCoût).

D’autre part, cet amendement propose une rédaction pertinente au regard de la comptabilité publique et sécurise, tout en gardant l’esprit de celle-ci, la proposition du gouvernement sur les deux derniers points.

Cet amendement clarifie donc les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-359 rect. ter

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BONHOMME, Mmes DUMAS, BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proportionnels », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « . Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Objet

L’article L. 2333-76 dispose à ce jour que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu, peut inclure une part fixe n’excédant pas les coûts non proportionnels. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que cette écriture permettait d’inclure un nombre de levées minimums ou un volume minimum de déchets ménagers ou assimilés remis au service public. Cette interprétation vient à la fois sécuriser le service, réduire les comportements inciviques que sont les dépôts sauvages, tout en garantissant un caractère incitatif à la réduction des déchets produits.

Toutefois, une décision de justice récente d’un tribunal administratif est venue bouleverser cette analyse sur laquelle sont fondées à ce jour de très nombreuses redevances d’enlèvement des ordures ménagères, les fragilisant fortement.

Aussi ce présent amendement vise à sécuriser les REOM, notamment les redevances incitatives, actuellement en place sur le territoire en stabilisant l’interprétation et en retenant l’analyse de la Cour de cassation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-360 rect. ter

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME, Mmes DUMAS, BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-361 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures d’expérimenter la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non pas sur 5 ans, délai trop court mais sur 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-362 rect.

28 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-363 rect. bis

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, LE NAY et LAUGIER, Mme VULLIEN, M. KERN, Mme GUIDEZ, M. MOGA, Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et PERROT, M. DELAHAYE, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER, MM. LUCHE, HENNO, LONGEOT, LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mmes JOISSAINS et FÉRAT et MM. DELCROS et JANSSENS


ARTICLE 51


I. – Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour une durée inférieure à un mois

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 51 du PLF 2020 vise à lutter contre la précarité liée à la conclusion de contrats déterminés d’usage de courte durée. Pour autant, aucune différence n’est opérée entre les contrats considérés comme « courts » et les contrats à durée déterminée d’usage pouvant durer plusieurs mois, de sorte que la taxe s’appliquerait uniformément à des situations en pratique différentes.

Afin de remédier à cette situation, cet amendement propose de définir la notion de contrats « courts » en limitant la taxe aux contrats de moins d’un mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-364 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. LAUGIER, CADIC et DELAHAYE, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. MAUREY et LE NAY, Mme FÉRAT, M. CAZABONNE et Mme PERROT


ARTICLE 78 DUODECIES


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa de l’article L. 251-2, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « au titre des soins urgents, des risques sanitaires et épidémiologiques » ;

Objet

L’aide médicale d’État assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière, résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources sont inférieures au plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), soit 746 euros par mois pour une personne seule résidant en France métropolitaine en 2019.

Cette aide est indispensable ; elle vise à assurer une couverture maladie aux personnes démunies en situation irrégulière, en poursuivant une triple logique humanitaire (donner un accès aux soins aux personnes fragiles), de santé publique (éviter la propagation de maladies) et économique (prévenir les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l’urgence).

Cependant, cette dépense est particulièrement dynamique : son coût a augmenté de 46 % entre 2011 (609 millions d’euros) et la prévision pour 2020 (893 millions d’euros) tandis que le nombre trimestriel moyen de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 50 % entre 2009 (210 000 bénéficiaires) et 2020 (316 000 bénéficiaires).

Le présent amendement propose de concentrer l’AME sur les deux enjeux principaux :

- les soins urgents ;

- les soins relevant de la prévention contre les risques sanitaires et épidémiologiques. 

La mission conjointe IGAS/IGF pourra utilement servir de base à l’identification des soins vitaux qui seront déterminés par décret du Conseil d’Etat. Ils devront s’articuler autour des soins relatifs à la vaccination, aux maladies contagieuses, à la prophylaxie et à la maternité. Les mineurs et les femmes enceintes ne sont pas concernés par cette restriction. 

Le présent amendement respecte scrupuleusement ce qui relève du législatif à travers les deux enjeux principaux de l'AME et ce qui relève du pouvoir réglementaire. En effet, il ne propose aucune modification à L'article L-251-3 qui précise que les modalités d'application de l'ensemble du chapitre sont déterminées par décret en conseil d'Etat.  

L'exécutif conserve ainsi toute latitude sur la nomenclature de prise en charge et peut s'appuyer utilement sur les compétences du conseil d'Etat qui connaît aussi de ce contentieux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-365 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BASCHER, PONIATOWSKI et DANESI, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, SIDO, GREMILLET, GENEST et BIZET, Mmes GRUNY, DUMAS, BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE et CANAYER, MM. LEFÈVRE et BAZIN et Mmes LANFRANCHI DORGAL et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 SEXIES


Après l’article 78 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, les mots : « visé à l’article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal » ;

2° L’article L. 5722-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-10. – L’article L. 5212-26 est applicable aux syndicats mixtes. » ;

3° L’article L. 5722-11 est abrogé.

Objet

Les principes de spécialité et d’exclusivité régissant l’intercommunalité interdisent que le budget d’une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.

Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.

Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d’opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.

Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l’ensemble des syndicats communaux et syndicats mixtes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-366 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BASCHER, PONIATOWSKI et DANESI, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, SIDO, GREMILLET, GENEST et BIZET, Mmes GRUNY, DUMAS, BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE et CANAYER, MM. LEFÈVRE et BAZIN et Mmes LANFRANCHI DORGAL et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 SEXIES


Après l'article 78 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « visé à l’article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal ».

Objet

Les principes de spécialité et d’exclusivité régissant l’intercommunalité interdisent que le budget d’une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.

Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.

Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d’opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.

Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l’ensemble des syndicats communaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-367 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR et CAMBON, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. CALVET et SOL, Mmes PUISSAT et DEROCHE, MM. REICHARDT et MORISSET, Mme CHAUVIN, MM. PIERRE, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BONNE, SIDO, DAUBRESSE, SAVARY, PONIATOWSKI, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, M. de NICOLAY, Mme BERTHET, M. SAVIN, Mme GRUNY, MM. VASPART et BONHOMME, Mmes Marie MERCIER et PRIMAS, MM. SAURY, KENNEL et BRISSON, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHATILLON, Mmes RAIMOND-PAVERO et LAVARDE et MM. MOUILLER, MANDELLI et LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 OCTIES


Après l'article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts :

Il méconnaît la réalité des programmes immobiliers, à deux égards :

La réalisation de certains programmes immobiliers, par leur complexité, nécessite plus de 30 mois. Cette complexité résulte par exemple de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales etc. Ces critères concernent en particulier les zones tendues, où le dispositif « Pinel » est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels ;

De nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues etc. Dans ce cas, le délai de 30 mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.

Il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : force majeure, ou recours contentieux.  

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de 30 mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le CGI (article 1594 0 G) dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de 4 ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière. Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFIP.  

Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des 30 mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-368

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GREMILLET


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherche spatiale

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il est avéré que de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique. Leur prise en charge et leur traitement divisent la communauté scientifique.

Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et chez de nombreux praticiens de proximité notamment.

Cet amendement a pour but d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse précisément en accordant à l’Inserm la création d’un programme spécifique afin de conduire un programme de recherche contre les maladies vectorielles à tiques. Ainsi, il s’agit de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent.

En effet, en l’absence de financement du plan Maladie de Lyme, l’Inserm n’est pas en capacité de répondre à ces enjeux qui suscitent légitimement beaucoup d’attentes de la part des associations de patients.

Depuis 2016, aucun financement n’a été accordé à la recherche sur cette pathologie, il y a donc urgence à doter l’Inserm des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan Maladie de Lyme.

C’est dans cette optique, qu’il est proposé à travers cet amendement de créer un programme spécifique « Recherche contre les maladies vectorielles à tiques » à l’INSERM abondé à hauteur de 10 000 000 € prélevés sur le programme recherche spatiale (action n° 3 « Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l’information et de la communication »).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-369 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GREMILLET, de NICOLAY, BONHOMME, LEFÈVRE et POINTEREAU, Mmes IMBERT, BRUGUIÈRE, BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, M. REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, HUSSON, BONNE, SAURY et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. SIDO, BAZIN, COURTIAL et PIERRE, Mme NOËL, MM. MILON et SAVARY, Mme RICHER, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et TROENDLÉ, MM. DANESI, CALVET et CUYPERS et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l’article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. 

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Introduit en 2009 par la loi de finances pour 2010, le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle.

Les prélèvements ou les reversements des communes et EPCI au titre du FNGIR sont calculés sur la base d’une comparaison des ressources fiscales avant et après la réforme de 2010.

Conformément à l’article 40 de la loi de finances pour 2012 qui précise qu’« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements, ou reversements, au titre du FNGIR sont désormais figés sans perspective de mise à jour. Précisément, toutes les évolutions économiques des territoires postérieures à 2010 ne sont pas prises en compte dans le calcul du FNGIR.

Régulièrement, face aux demandes de nombreuses communes souhaitant revoir le montant de leur contribution, le gouvernement signifie en réponse à leur demande que le calcul des garanties de ressources au titre du FNGIR est une opération à caractère national. Motivant d'une part, que la contribution de chaque collectivité gagnante lors de la réforme de la taxe professionnelle participe à l'équilibre des fonds et d'autre part que la diminution du prélèvement opéré sur une collectivité conduirait à un nouveau calcul des prélèvements et des versements.

Toutefois, dans l'attente de la refonte de la fiscalité locale, où nous pourrions envisager les modalités d'organisation de la dégressivité de tout ou partie des prélèvements au titre du FNGIR et donc de celles des reversements en concertation avec les associations représentatives des collectivités territoriales. Le présent amendement propose qu’une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au FNGIR conduise à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

Il ne s’agit pas ici de simplement compenser les conséquences fiscales de la fermeture d’une entreprise pour la collectivité concernée mais de permettre une révision des bases de calcul de sa contribution au FNGIR en tenant compte de sa nouvelle situation.

Cet amendement précise qu’un prélèvement sur les recettes de l’État compense la perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-370

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-371 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. JANSSENS, LUCHE et HENNO, Mmes JOISSAINS, BILLON et de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. PRINCE et MOGA, Mmes FÉRAT, VÉRIEN, MORIN-DESAILLY et VULLIEN et M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’un habitant » sont remplacés par les mots : « deux habitants ».

Objet

Cet amendement vise à majorer de 1,5 à 2 le nombre d’habitants par résidence secondaire prise en compte pour le calcul de la DGF dans les communes touristiques.

La population prise en compte pour le calcul de la DGF résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée de 1,5 habitant par résidence secondaire. Cette majoration ne prend pas suffisamment en compte d’une part, la diversité des modes d’hébergement dans les communes touristiques et, d’autre part, l’augmentation du nombre de résidences secondaires ces dernières années.

Il faut rappeler qu’une étude de la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), publiée en janvier 2017, souligne que les dépenses de fonctionnement par habitant sont en moyenne plus élevées pour les communes touristiques. Parmi les communes touristiques, les communes de montagne ont des dépenses par habitant très supérieures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 78 vers un article additionnel après l'article 78 quater)





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-372 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. JANSSENS et LUCHE, Mmes SAINT-PÉ et JOISSAINS, MM. LE NAY et CANEVET, Mme DOINEAU, M. MOGA, Mmes FÉRAT, VÉRIEN, MORIN-DESAILLY et VULLIEN et M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population (créé par la loi de finances pour 2017) à partir de laquelle est calculée l’éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

Ce plafonnement a été établi en 2017 sans simulation et sans concertation avec les communes concernées et/ou les associations d’élus alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes.. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services de proximité qu’elles doivent assurer.

De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Il avait été convenu que le sujet serait traité dans le cadre de la future réforme de la DGF, cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-373

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-374

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 8 000 000

 

8 000 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

8 000 000

 

4 000 000

 

8 000 000

 

4 000 000

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs. Le premier vise à compenser la perte de crédits imposée cette année aux services publics à l’étranger. Le second vise à renforcer l’accès des élèves français au réseau AEFE. En effet, alors que la situation dans ces deux actions pose de sérieuses questions sur l’accompagnement des familles françaises à l’étranger, il semble essentiel que l’État réinvestisse massivement en la matière. Enfin, cet amendement s’inscrit dans une logique de questionnement autour du fonctionnement de l’OTAN. Ainsi, cet amendement :

- abonde de 8 millions d’euros le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » aux actions n° 1 (4 millions d’euros) et n° 2 (4 millions d’euros)

- soustrait 8 millions d’euros à l’action n°4 du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-375

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRUNAUD, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

18 203 102

 

18 203 102

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

18 203 102

 

18 203 102

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

18 203 102

18 203 102

18 203 102

18 203 102

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rediriger La majeure partie des crédits destinés à l’OTAN vers la diplomatie culturelle. En effet, alors que l’organisation politico-militaire a montré une nouvelle fois ses failles lors de la récente invasion du Kurdistan syrien par les turcs avec l’aval de Washington, il est urgent de sortir du commandement intégré de l’organisation, en préfiguration d’une sortie totale. À l’inverse, la France semble délaisser sa diplomatie culturelle au profit de ses relations internationales de Défense C’est pour cette raison, et en opposition à ce constat, que l’amendement :

- abonde de 18 203 102 euros le programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » et ses actions n° 1 (6 millions d’euros), n° 2 (6 millions d’euros), n° 4 (2 101 551 euros) et n° 5 (4 101 551 euros)

- soustrait 18 203 102 euros à l’action n° 4 du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-376

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD et M. Pierre LAURENT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

150 000 000

 

150 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La majeure partie de l’augmentation du budget de l’aide publique au développement prévue cette année va, une nouvelle fois, vers les prêts aux pays étrangers. Pourtant, cette pratique contestée par la plupart des organisations internationales nous interpellent tant au sujet de la vocation de l’aide publique au développement que de l’exclusion de l’aide des pays les plus fragiles car non solvables. C’est pourquoi cet amendement :

- abonde un total de 150 millions d’euros vers l’action n°2 du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement »

- soustrait un total de 150 millions d’euros à l’action n°1 du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-377

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PRUNAUD et M. Pierre LAURENT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

15 000 000

 

15 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Si la situation progresse légèrement, la France reste extrêmement en retard en matière d’aide publique au développement bilatérale transitant par les ONG. Ainsi, on parle d’un retard de presque 10 points avec la moyenne des pays de l’OCDE. C’est pourquoi cet amendement :

- abonde un total de 15 millions d’euros vers l’action n°2 du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement »

- soustrait un total de 15 millions d’euros à l’action n°1 du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-378

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

18 067 613

 

18 067 613

Recherche spatiale

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

5 200 000

 

5 200 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

2 179 314

 

2 179 314

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

246 718

 

246 718

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

441 761

 

441 761

 

TOTAL

18 067 613

18 067 613

18 067 613

18 067 613

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur un amendement adopté par le gouvernement en seconde délibération à l’Assemblée nationale. En effet, face au tollé provoqué par un amendement de la majorité adopté et qui visait à ponctionner les universités à hauteur de 20 millions d’euros pour les réinjecter dans un fond géré par la BPI en direction des start-up, le gouvernement a préféré marche arrière. Sauf qu’au lieu d’opérer une modification pour revenir en l’état initial, le gouvernement a préféré soustraire entre 18 millions d’euros à un poste budgétaire déjà largement en difficulté et sous-financé. Ainsi, cet amendement :

- abonde les programmes 193 « Recherche spatiale »  à l’action n°5 (10 millions d’euros), 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables » à l’action n° 11 (5,2 millions d’euros), 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » à l’action n°1 (2 179 134 euros), 186 « Recherche culturelle et culture scientifique » à l’action n°1 (246 718 euros) et 142 « Enseignement supérieur et recherche agricoles » à l’action n°1 (441 761 euros) pour un total de 18 067 613 euros

- soustrait, afin de respecter les impératifs constitutionnels et issus de la LOLF, la somme de 18 067 613 euros à l’action n° 2 du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-379

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Vie étudiante

300 000 000

 

300 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

260 000 000

 

260 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à un réinvestissement massif de l’État dans les aides sociales aux étudiants, et notamment les bourses sur critères sociaux. Alors qu’un quart des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, le nombre de bourses et leur montant sont largement insuffisants pour permettre de répondre aux besoins et creusent d’autant les inégalités sociales des jeunes et leurs chances de réussite à l’Université. Si d’autres dispositifs que les BSC existent, leur recours est aujourd’hui plutôt faible faute d’une part d’un manque d’information mais aussi de complexité de demandes. C’était notamment le cas de l’ARPE que le gouvernement a préféré supprimer plutôt que de rendre plus médiatique. C’est pourquoi, dans cette situation d’urgence, cet amendement propose :

- d’abonder à hauteur de 300 millions d’euros les bourses sur critères sociaux, ce qui doit permettre d’une part une augmentation de leur montant, une généralisation des aides sur douze mois et un nombre accru d’étudiants boursiers au sein de l’action n° 1 du programme 231 « Vie étudiante »

- de soustraire, pour satisfaire aux exigences constitutionnelles et à la LOLF, cette somme de 300 millions à l’action n°4 du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » (40 millions d’euros) et à l’action n° 2 du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (260 millions d’euros).






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-380

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

666 360 378

 

638 045 512

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

666 360 378

 

638 045 512

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

666 360 378

666 360 378

638 045 512

638 045 512

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mettre en extinction l'Agence Nationale de la Recherche pour réinjecter ses crédits dans les laboratoires de recherche universitaire. Il est ainsi proposé :

– une ponction de 666 360 378 euros en autorisations de paiement et 638 045 512 euros en crédits de paiement du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », action n° 2 « Agence Nationale de la Recherche »

– un abondement de 666 360 378 euros en autorisations de paiement et 638 045 512 euros en crédits de paiement au programme 150 « Formations supérieures et recherches universitaires », action n° 17 « Recherche ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-381

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Vie étudiante

40 000 000

 

40 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Alors qu’un quart des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, le logement reste leur premier poste de dépenses. Cette situation, déjà inquiétante, s’appréhende sous un jour encore plus sombre au vu de la montée des loyers. C’est d’ailleurs un constat partagé par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au regard de ses déclarations du 19 novembre dernier. Le lancement du Plan 60 000 initié en 2017 et faisant suite aux plans de constructions de logements étudiants démarrés par Valérie Pécresse puis Geneviève Fioraso est une première étape qui ne peut que s’avérer insuffisante pour répondre aux réels enjeux. C’est pourquoi cet amendement :

- abonde à hauteur de 40 millions d’euros l’action n°2 du programme 231 « Vie étudiante » afin de financer plus de logements étudiants

- soustrait la somme de 40 millions d’euros à l’action n°4 du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles et issues de la LOLF






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-382

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

27 344 000

 

27 344 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

27 344 000

 

27 344 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

27 344 000

27 344 000

27 344 000

27 344 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La précarité étudiante est plus élevée sur les territoires d’outre-mer de 7 points par rapport à l’Hexagone. En témoigne le nombre particulièrement élevé de boursiers dans les DROM en comparaison de la métropole. Le montant des aides sociales est en revanche quant à lui identique. Pour cette raison, il semble essentiel d’aller vers un complément de bourses prenant en considération, pour ces étudiants, le coût plus important de la vie en Outre-Mer (de l’ordre de 6,9 à 12,5 % selon les produits). C’est pourquoi cet amendement propose :

- d’abonder à hauteur de 27 344 000 l’action n°1 du programme 231 « Vie étudiante » 

- de soustraire, pour satisfaire aux exigences constitutionnelles et à la LOLF, cette somme de 27 344 000 euros à l’action n°2 du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-383

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

8 400 000

 

8 400 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

8 400 000

 

8 400 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 400 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à améliorer la situation sociale des 13 000 doctorants vacataires ne disposant d’aucun contrat de travail pour leur recherche. Alors que le doctorat attire de moins en moins de jeunes, il est essentiel de revaloriser ce cycle d’études, d’autant plus si la France souhaite remplir son objectif d’1 % du PIB consacré aux activités de recherche, qui implique la mobilisation des chercheurs.

Pour pallier à cette situation, cet amendement opère un transfert de crédits à hauteur de 8,4 millions d’euros, et ce afin de mieux accompagner les doctorants. Il s’agit donc :

- d’abonder à hauteur de 8,4 millions d’euros l’action n°3 du programme 150

- de soustraire 8,4 millions d’euros à l’action n°2 du programme 172






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-384 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Rédiger ainsi cet article :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B est ainsi remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 5 millions d’euros. Entre 5 et 10 millions d’euros, le taux du crédit d’impôt passe progressivement et linéairement de 30 à 0 %. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Il s’agit par cet amendement (qui reprend une recommandation du CNESER) de plafonner les dépenses pouvant dépendre du CIR (deuxième dépense fiscale la plus importante après le CICE), à hauteur de 100 millions d’euros et de baisser ce seuil de 30 millions d’euros.

Les moyens additionnels dégagés par cet amendement doivent permettre d’appuyer le financement de la recherche publique et accompagner l’innovation technologique et sociale. L’abaissement de ce seuil aurait pour conséquence immédiate de réduire la dépense de CIR en le ciblant sur les entreprises qui contribuent à l’augmentation de la DIRDE et des effectifs de chercheurs.

Le CNESER estime que cet abaissement pourrait de plus aider à atteindre les objectifs suivants :

-améliorer, avec la baisse des dépenses déclarées et de la créance, l’évaluation scientifique de l’ensemble des activités de recherche bénéficiant du dispositif du CIR pour vérifier qu’elles répondent aux objectifs du programme 172 ;

-modifier le ratio entre les aides directes et les incitations fiscales, en faveur des aides directes ;

-cibler le CIR sur les entreprises qui contribuent à l’augmentation de la dépense de R&D et des effectifs de chercheurs ;

-inciter plus efficacement avec le CIR le recrutement de chercheurs diplômés du doctorat ;

L’Allemagne envisage d’expérimenter, pendant cinq ans, un dispositif fiscal destiné à favoriser la recherche et le développement de ses entreprises. Le Gouvernement allemand souhaite affecter, à cette expérimentation, une somme de cinq milliards d’euros, pour les cinq années.

Mais, à la différence du CIR, cette dépense fiscale serait fondée sur les dépenses de personnel engagées dans les domaines de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental. Seules les activités recensées par le manuel de Frascati seraient éligibles et l’assiette maximale serait plafonnée à deux millions d’euros par an et par contribuable.

Ces restrictions considérables devraient nous inciter à une analyse critique et objective des critères larges et très généreux du CIR français.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-385

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

I. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Avec plus de six milliards d’euros de réduction d’impôt, le crédit d’impôt recherche (CIR) est devenu la principale dépense fiscale du budget. Plusieurs études indépendantes ont montré que la très forte augmentation des taux d’aide aux dépenses en matière de recherche et de développement durant les années 2000, et notamment après la réforme de 2008, n’aurait pas conduit à augmenter efficacement l’emploi scientifique des petites entreprises. Cette créance fiscale croît plus vite que les dépenses en recherche des entreprises, l’effet de levier qui était recherché par ce dispositif est donc quasiment nul et les « effets d’aubaine » du CIR sont maintenant avérés. En effet, pour un grand nombre de très petites entreprises bénéficiant du CIR, le budget qu’elles consacrent à la recherche et au développement correspond exactement au montant de leur crédit d’impôt. Autrement dit, leur recherche est intégralement financée par de l’argent public. Créé en 1983 pour encourager fiscalement les efforts supplémentaires de recherche consentis par les entreprises, le CIR est devenu une véritable « niche fiscale » dont les effets pour la recherche sont de plus en plus difficiles à percevoir. Cet amendement propose un moratoire sur ce dispositif afin de mieux en évaluer, durant l’année 2020, toutes les conséquences.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-386

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Alinéa 6

Remplacer le nombre :

100

par le chiffre :

4

Objet

Il s’agit par cet amendement de revenir sur une décision unilatérale du gouvernement, officialisée par arrêté le 15 avril 2019. En effet, alors que les débats parlementaires budgétaires pour l’année 2019 avait renforcé le devoir de transparence des entreprises sur leur utilisation du CIR, Bercy a fait le choix d’accorder « une tolérance » aux entreprises en les autorisant à ne pas respecter la Loi. Conscient de la fragilité légale d’une telle mesure, le gouvernement a fait le choix de l’inscrire à l’alinéa 5 de l’article 49. Alors que l’utilisation du CIR  sujet à critique et débat, il est essentiel de revenir sur cette décision du gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-387

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année suivante au Parlement, un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires pour l’exercice budgétaire précédent. » ;

Objet

Il s’agit par cet amendement de préciser le rapport que le gouvernement est censé transmettre chaque année au Parlement sur l’utilisation du crédit impôt recherche. En effet, il semble essentiel que les législateurs, dans leur mission de contrôle des politiques publiques, bénéficient des éléments  les plus précis possibles. Il s’avère aujourd'hui que les conditions ne sont pas remplies en matière de CIR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-388

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76 SEXDECIES


Avant l'article 76 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 sont supprimés.

II. – Pour l’année 2020, un décret en Conseil d’État précise le plafond applicable aux droits d’inscription et les conditions sous lesquelles les droits d’inscription peuvent être modulés en fonction des capacités financières des étudiants.

III. – Les I et II sont applicables au 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

C’est lors du projet de loi de finances pour 1951 que les parlementaires ont été dessaisis de la détermination des frais d’inscription dans les établissements d’établissement supérieur. L’objet de cet amendement, dans le prolongement du débat que les parlementaires ont eu vis à vis de la CVEC et de son montant, vise donc à revenir sur cette décision, et ce alors même qu’un débat national doit avoir lieu sur le montant des frais d’inscription suite à la prise de décision du Conseil constitutionnel en octobre dernier. Cela se justifie d’autant plus qu’on est passé de 310 000 étudiants en 1960 à 2,69 millions à la rentrée 2017 (dont les frais d’inscription cumulés sont aux alentours de 550 millions d’euros).


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-389 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76 SEXDECIES


Avant l'article 76 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les finances publiques d'une gratuité des inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur public et d'une compensation de l’État en direction des établissements de la perte de ces ressources propres.

Objet

Par une décision (n° 2019-809) qu’il qualifie lui-même « d’inédite », le Conseil constitutionnel a considéré que l’enseignement supérieur était constitutif du service public de l’éducation et qu’à ce titre l’exigence constitutionnelle de gratuité devait aussi lui être appliquée. Il a néanmoins admis que des droits d'inscription modiques pouvaient être perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Le présent amendement a donc pour objet de consacrer par la loi de finance le principe de gratuité de l’enseignement supérieur public.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-390 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MOGA, LONGEOT, LE NAY, CANEVET, JANSSENS et LOUAULT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l’article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport d’information sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale quant à la répartition des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente notamment :

1° Les conséquences de la réforme fiscale quant au mode de calcul des critères de répartition des concours financiers, et les solutions proposées pour que la neutralité fiscale de cette réforme ait pour corollaire la neutralisation des évolutions des critères de péréquation ;

2° Les solutions proposées pour évaluer le potentiel fiscal et financier des collectivités territoriales, en tenant compte étape par étape des effets péréquateurs déjà réalisés par d’autres concours financiers répartis ;

3° L’étude de l’impact sur la répartition des concours financiers de la suppression des mesures de plafonnement des contributions péréquées lorsqu’elles existent ;

4° Les simulations à cinq ans de la répartition de concours financiers et des fonds de péréquation horizontaux des communes, des intercommunalités et des départements, dans le contexte qu’entrainera la mise en œuvre de la réforme fiscale.

Objet

Les mécanismes de péréquation entre communes sont basés sur les inégalités de potentiels fiscaux et de potentiels financiers. Ils reposent à la fois sur des mécanismes de péréquation horizontale (le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, les fonds départementaux de taxe professionnelle) et sur les mécanismes de répartition de la DGF. Les transferts financiers induits par les fonds de péréquation et par la réallocation interne de la DGF constituent des transferts de ressources fiscales entre communes, atténuant celles des uns et majorant elles des autres.

Or ces transferts de produits fiscaux ne trouvent pas systématiquement leur correspondance dans la mesure du potentiel fiscal et financier. Ainsi, par exemple, le prélèvement péréqué sur la dotation forfaitaire des communes minore leur potentiel financier, mais l’affectation de ce prélèvement au financement de la croissance de la DSU ou de la DSR ne donne lui pas lieu à évaluation du potentiel financier correspondant. De même, les prélèvements ou reversements au titre du FSRIF minorent le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux pour l’évaluation du FPIC, mais ne sont pas pris en compte pour définir le potentiel fiscal ou financier relatif à la répartition de la DGF, les mouvements résultant du FPIC étant eux ignorés dans l’évaluation des critères de répartition des concours composant la DGF.

Le principe devrait pourtant être le suivant : tout transfert péréqué de ressources fiscales doit avoir pour contrepartie le transfert du potentiel fiscal et financier qu’il représente. Les corrections nécessaires du potentiel fiscal des communes devraient prendre un ordre logique et cohérent, ordre partant soit de la répartition de la DGF (en amont) pour tenir compte des résultats de la péréquation qu’elle entraine quant aux fonds horizontaux (en aval), soit prendre en compte dans la répartition de la DGF (en aval alors) les effets correctifs des potentiels fiscaux qu’ont produits les répartitions du FSRIF, des FDTP et du FPIC.

Au moment où est enclenchée la réforme de la taxe d’habitation, dont on voit quelle est plus globalement une large réforme de la fiscalité locale, la refonte générale du panier de ressources des collectivités territoriales induira un bouleversement des modes de calcul des critères de péréquation, que cela soit le potentiel fiscal ou financier, mais aussi l’effort fiscal. Ce bouleversement ne sera pas non plus sans conséquence sur les départements eux-mêmes notamment dans la prise en compte de ressources nationales en lieu et place du potentiel fiscal issu de la taxe foncière bâtie.

L’amendement proposé à pour objectif de fixer un cadre à cette orientation.

Il demande au gouvernement d’établir, avant le 30 septembre 2020, un rapport déposé devant les assemblées, sur les conséquences de la réforme fiscale quant aux critères de péréquation, sur les conséquences quant à la répartition de la DGF des communes, des intercommunalités et des départements, ainsi que sur les fonds de péréquation horizontaux (du bloc communal et des départements). Il précisera les conditions dans lesquelles l’évaluation du potentiel fiscal et financier pourrait être corrigée en « cascade », et comment les plafonnements de contribution parfois introduits dans les dispositions législatives pourraient être supprimés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 78 vers un article additionnel après l'article 78 quinquies)





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-391 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. PELLEVAT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, MEURANT, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LAMÉNIE, MILON, KENNEL, SAVARY et DANESI, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MAYET, CUYPERS et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 SEPTDECIES


Après l’article 76 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 113-2 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Le d est ainsi rédigé :

« d) La recherche, l’innovation et le transfert de technologies dans les domaines identifiés pour la santé personnalisée ; »

3° Après le même d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d’action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d’intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d’autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés. Ces crédits peuvent être révisés lors des examens annuels des projets de lois de finances. »

Objet

A l’occasion du 8ème Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) des 9 et 10 juillet 2018, le Gouvernement a présenté plusieurs mesures visant à améliorer la compétitivité et l'attractivité de la France dans le domaine de la santé, notamment dans la recherche et le développement des biomédicaments et des thérapies innovantes. Ces mesures visent notamment à permettre le développement d’une filière de médicaments de thérapie innovante.

 Pour encourager et accompagner la structuration de cette filière d’excellence, il est proposé d’assurer à la filière une prévisibilité et une stabilité financière pour se développer pleinement en instaurant une programmation pluriannuelle des crédits alloués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-392 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT et PONIATOWSKI, Mmes CHAUVIN et ESTROSI SASSONE, M. SIDO, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, BRISSON et KENNEL, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme NOËL et MM. LAMÉNIE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du III bis de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final est prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement à partir de la cinquième année suivant la déclaration du point de mutualisation à laquelle elle est rattachée. Cette durée peut être prolongée jusqu’à huit ans sous réserve d’appartenir à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Objet

Le présent article a pour objet d’exonérer les réseaux FttH de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts pendant une période de 5 à 8 années, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FttH et à préserver sa bonne commercialisation, y compris en zone d'initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins 7 ans avec celui de la zone d’investissement privée. Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux cuivre à celle du FttH, il est prévu de maintenir trois années de plus cette exonération pour les réseaux FttH labellisés zones fibrées au sens de l’article L33-11 du CPCE.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France Très Haut Débit ne seront pas pénalisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 48)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-393 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Pascal MARTIN, LONGEOT, Henri LEROY et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAFON et LE NAY, Mmes DOINEAU et CANAYER, MM. MOGA et BONHOMME, Mme VULLIEN, M. LAMÉNIE et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniers dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.

Il vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 72 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-394 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Pascal MARTIN, LONGEOT, Henri LEROY et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAFON et LE NAY, Mmes DOINEAU et CANAYER, MM. MOGA et BONHOMME, Mme VULLIEN, M. LAMÉNIE et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniers dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.

IL vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 72 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-395 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pascal MARTIN, LONGEOT, Henri LEROY et HENNO, Mmes JOISSAINS, DOINEAU et CANAYER, MM. MOGA et BONHOMME, Mme VULLIEN, M. LAMÉNIE et Mmes GATEL et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, les moyens les plus importants et les plus performants dédiés au stockage de l’énergie, adaptés à l’augmentation de l’électricité d’origine renouvelable, sont les Stations de Transfert d’Électricité par Pompage (STEP). En stockant l’électricité, les STEP constituent une réserve de puissance pour garantir la sécurité du système électrique, par la couverture des aléas ou des incidents de production EnR.

Le développement des énergies renouvelables, couplé au déclassement à terme du parc nucléaire existant, pourra nécessiter de nouveaux besoins de flexibilité pour satisfaire l’équilibre offre/demande du système électrique. Mais alors que le projet de PPE (Programmations Pluriannuelles de l’énergie)  précise que les « STEP restent aujourd’hui les seuls moyens de stockage économiquement compétitifs», les règles actuelles du marché de l’électricité ne permettent pas de garantir l’économie du stockage par STEP, ce qui compromet le développement de ce type de centrales et dégrade l’équilibre économique des installations existantes.

L’imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) contribue en partie à ce déséquilibre économique. En effet, cette imposition qui repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance, est doublement pénalisante pour les STEP. D’une part, celles-ci sont par nature puissantes, donc fortement impactées, d’autre part elles n’ont pas vocation à produire de l'énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique au titre de la réserve de puissance qu'elles représentent.

Exonérer d’IFER, les STEP, serait un signal fort pour la mise en œuvre des objectifs de développement de la politique énergétique française, avec un objectif de création de 1, 5 GW supplémentaires de STEP.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-396 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Pascal MARTIN, Henri LEROY et HENNO, Mme JOISSAINS, M. LE NAY, Mmes DOINEAU et CANAYER, M. BONHOMME et Mmes VULLIEN, GATEL et SAINT-PÉ


ARTICLE 50


Alinéas 4, 5, 9 et 12 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

La baisse du taux prévue par l’article 50 présente un danger considérable pour le financement de nombreux bénéficiaires de causes d’intérêt général. Les associations et les fondations subissent déjà depuis deux ans les conséquences collatérales de réformes successives les ayant gravement déstabilisées et ayant entraîné une baisse de ressources de 4.2 % des dons des particuliers. Dans un contexte de restriction des ressources publiques, le mécénat est une source importante de développement. Les associations et les fondations voient ainsi avec beaucoup d’incompréhension et d’inquiétude une nouvelle réforme portant sur le mécénat des entreprises alors qu’il représente 3 milliards sur les 7.5 milliards de générosité.

Le gouvernement fait le pari d’une économie de dépense fiscale de 100 millions d’euros à compter de 2021 due « à la baisse du taux » sans diminution des dons et versements par les 78 entreprises visées par la réforme. Un message négatif est envoyé aux entreprises désireuses de s’engager alors que les besoins ne cessent de croitre. Une refonte du dispositif pourrait par ailleurs encourager certaines entreprises à délocaliser leurs dons à l’étranger et obligerait l’État, à terme, à prendre en charge les dépenses non couvertes par le mécénat d’entreprise. Cette réforme constitue un non-sens économique car dans le secteur du bâtiment et du patrimoine, par exemple, la Fondation du patrimoine a évalué que pour 1€ de dépense fiscale engagée par l’État, ce sont 4,6€ qui sont engendrés en recettes de TVA ou en non-dépenses pour les organismes sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-397 rect.

30 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

27 200 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

13 600 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

13 600 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

27 200 000

27 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder les crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) afin qu’il atteigne 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit en effet aucune autorisation d’engagement et des crédits de paiement à hauteur de 2,8 millions d’euros.

Alors que la redynamisation commerciale est devenue un axe important des politiques publiques tournées notamment vers les zones rurales, il serait particulièrement dommageable que le Gouvernement se prive d’un outil d’action efficace.

Il est proposé d’abonder l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 15.000.000 € des crédits de l’action n° 05 « Pilotage et soutien » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et de 15.000.000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 13.600.000 € des crédits de l’action n°05 « Pilotage et soutien » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et de 13.600.000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale ».






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-398

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

2 250 000

 

2 250 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 125 000

 

1 125 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

1 125 000

 

1 125 000

TOTAL

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder les crédits destinés au soutien et à la promotion des métiers d’art afin qu’ils atteignent 2,25 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ces crédits financeront essentiellement l’action de l’Institut national des métiers d’art (INMA) et de l’Institut supérieur des métiers (ISM). Le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit en effet aucun crédit pour ces instituts, alors qu’ils s’élevaient à 2,25 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2019. 

Selon la Direction générale des entreprises (DGE), la subvention totale de l’Etat se réduira au fil du temps, l’objectif étant un autofinancement total de la structure en 2022. Or rien ne semble justifier que le financement de l’Etat s’arrête dès 2020.

Il est proposé d’abonder l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 1.125.000 € des crédits de l’action n° 01 « Infrastructure statistique » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et de 1.125.000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 1.125.000 € des crédits de l’action n°01 « Infrastructure statistique » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et de 1.125.000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale ».






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-399

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Martial BOURQUIN et BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000 

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer la dotation budgétaire dédiée aux activités de garantie bancaire de Bpifrance.

Au bénéfice des entreprises dont l’accès au crédit est le plus difficile, ou dont les activités impliquent un risque financier non négligeable, Bpifrance déploie une offre une garantie des prêts bancaires octroyés, jusqu’à 70% de leur montant. Près de 60 800 entreprises ont bénéficié de prêts garantis par Bpifrance en 2018, pour un montant total de 8,7 milliards d’euros environ. Cette activité a un effet d’entraînement considérable, les acteurs privés étant rassurés par la garantie publique : la garantie de Bpifrance permet ainsi de multiplier par 21 le montant des prêts consentis.

Dans le projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement entend, tout comme l’année passée, assécher complètement le financement de l’activité de garantie de Bpifrance par dotation budgétaire, alors que Bpifrance s’appuyait les années précédentes sur une dotation qui oscillait entre 20 et 40 millions.

La suppression de cette dotation budgétaire signerait dès 2021 l’arrêt de mort des activités de garantie, Bpifrance les ayant uniquement maintenues en 2019 en puisant dans ses réserves budgétaires, mettant en risque l’équilibre de ses activités. Destinée à près de 90% aux TPE, et réparant une faille de marché, la garantie bancaire de Bpifrance doit impérativement être sauvegardée.

Si le Gouvernement estime que les entreprises françaises ne connaissent plus aujourd’hui de difficultés d’accès au crédit, ces problèmes persistent pourtant, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent s’internationaliser ou investir dans l’innovation, et exposées à la concurrence internationale.

Lors de l’examen du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, un amendement a restauré la ligne budgétaire de Bpifrance Garantie, à hauteur de 10 000 euros seulement. Pour aller au-delà d’une simple mesure cosmétique, et pérenniser cette activité essentielle, le présent amendement propose de consacrer 20 millions d’euros de dotation budgétaire à Bpifrance Garantie. Il s’agit du montant moyen de la ligne budgétaire jusqu’à sa quasi-extinction en 2018.

Il est proposé une diminution de 20 millions d'euros des crédits de l’action 1 « Infrastructure statistique » du programme 220 « Statistiques et études économiques », qui concerne les activités de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et dotée de 129,4 millions d’euros (AE) et 129,9 millions d’euros (CP) pour 2020. Ces crédits sont transférés vers l'action 7 "Développement international des entreprises et attractivité du territoire" du programme 134 "Développement des entreprises et régulations".






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-400

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 SEXIES


Après l'article 76 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les dispositifs fiscaux et budgétaires destinés à accompagner la transition environnementale de la filière de la plasturgie.

Ce rapport comporte une évaluation des dispositifs existants pouvant accompagner l’innovation et la transformation de l’outil industriel, notamment le crédit d’impôt recherche, le financement des centres techniques industriels ou les dispositifs de suramortissement pour l’investissement industriel, et de leur application au secteur de la plasturgie.

Il présente également les mesures fiscales et budgétaires envisagées afin d’améliorer l’accompagnement de la transition du secteur, au regard des objectifs nationaux et européens relatifs aux produits plastiques ainsi que des objectifs relatifs à l’emploi et à l’industrialisation des territoires français.

Objet

Le présent amendement vise à ce qu’il soit remis au Parlement une étude sur les moyens déployés par les pouvoirs publics afin d’accompagner la transition environnementale de la filière plasturgique française.

Prenant acte des enjeux environnementaux liés à l’utilisation et à l’élimination des plastiques à usage unique, les récentes réglementations européennes et françaises prévoient l’interdiction de certains produits plastiques.

Si l’utilisation plus responsable du plastique et le recyclage des produits sont sans nul doute des enjeux fondamentaux, ces nouvelles interdictions, certaines devant intervenir dès 2020, auront un impact conséquent sur de nombreux sites industriels français. La filière française de la plasturgie comprend près de 3500 entreprises dont de très nombreuses TPE, 80% d’entre elles sous-traitantes de grands groupes industriels. On estime que près de 30% des emballages plastiques produits en France seraient concernés par les récentes interdictions. Pourtant, certains plastiques seront nécessaires au verdissement de l’industrie automobile ou au développement des énergies renouvelables, par exemple pour alléger les véhicules électriques ou pour améliorer l'isolation thermique.

Il y a urgence à offrir aux entreprises françaises un accompagnement, notamment fiscal et budgétaire, facilitant la transition environnementale de la filière, en particulier lorsqu’elle implique une diversification ou de reconversion, dans un objectif de maintien de l’emploi et de sécurisation des chaînes de valeur industrielles. Le présent amendement demande donc la remise d’un rapport par le Gouvernement, portant sur l’évaluation des moyens fiscaux et budgétaires dédiés au soutien de la transition environnementale de la filière française des plastiques. Le rapport identifiera en particulier les mesures nouvelles qui pourraient soutenir cette transformation. Le passage à une société et à une industrie plus vertes ne doit pas se faire au détriment de l’emploi industriel en France.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-401

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

157 850 000

 

 

Plan France Très haut débit

322 000 000

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

39 100 000

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

125 050 000

 

 

TOTAL

322 000 000

322 000 000

 

 

SOLDE

0

 

Objet

Le Gouvernement a fait un premier pas en faveur des réseaux d’initiative publique en annonçant la réouverture du guichet « France très haut débit ».

Mais le compte n’y est pas : avec 140 millions d’euros, le guichet sera engorgé dès sa réouverture. Pour respecter son nouvel objectif de « généralisation » de la fibre optique jusqu’à l’abonné d’ici à 2025, il est impératif d’ouvrir dès 2020 de nouvelles autorisations d’engagement, à hauteur de 322 millions d’euros. 

On ne peut accepter que les collectivités territoriales soient contraintes de geler leurs projets. On ne peut accepter d’organiser une fracture numérique. L’effort budgétaire à réaliser est limité. Il s’agit de dépenses d’investissement qui permettront à la France d’augmenter sa croissance potentielle, irrigueront notre économie et bénéficieront directement à nos concitoyens et aux entreprises sur nos territoires.

À la seule fin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 1 « Réseaux d'initiative publique » du programme 343 « Plan France très haut débit » en autorisations d’engagement de 322 millions € par un prélèvement:

- de 157.850.000 € sur les crédits du programme 134 « développement des entreprises et régulation » (120.000.000 € dépenses d’intervention de l’action n°4 « développement des postes, des télécommunications et du numérique » ; 37.850.000 sur l’action n° 23 « industries et services ») ;

- de 39.100.000 € des crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques » (24.809.960,5 € sur l’action n° 01 « Infrastructure statistique » ; 974.107 € sur l’action n°2 « information sur les entreprises et synthèses économiques » ; 2.726.399 € sur l’action n°3 « information démographique et sociale» ; 10.290.726,5 € sur l’action n°5 « Pilotage et soutien » ; 298.807 € sur l’action n° 6 « action régionale ») ;

- de 125.050.000 € sur les crédits du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » (action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen »).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-402

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 ... ainsi rédigé :

« Art. 244 .... – I. – Les petites et moyennes entreprises industrielles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à améliorer la performance environnementale de leurs activités industrielles et réalisées par des organismes agréés selon des modalités précisées par décret.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est plafonné à 40 000 euros par an et par entreprise.

« III. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à :

« 1° Améliorer l’efficacité énergétique de l’outil industriel ou de l’établissement industriel ;

« 2° Économiser les ressources utilisées dans le processus de production ou dans le produit final ;

« 3° Réduire les déchets issus de l’activité industrielle ou améliorer leur gestion par le producteur ;

« 4° Écoconcevoir ou améliorer la qualité environnementale des produits industriels.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent III, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2020.

« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est calculé par année civile.

« VI. – Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au premier alinéa du III est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VII. – Pour l’application du I du présent article, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« VIII. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt et les conditions dans lesquelles l’agrément mentionné au I du présent article est délivré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les petites et moyennes entreprises industrielles engagées en faveur de l’amélioration de la performance environnementale de leur outil de production.

L’amélioration de notre bilan environnemental collectif passera non seulement par les efforts des ménages, comme la rénovation thermique des logements, mais aussi par la transformation des modes de production industrielle. Pour réussir à mobiliser les 80 milliards d’euros par an nécessaires à atteindre nos objectifs climatiques, il est estimé que les entreprises industrielles doivent doubler leur niveau actuel d’investissement.

Pourtant, et malgré certains dispositifs d’aides déjà mis en place, visant notamment à encourager l’utilisation d’outils numériques ou à améliorer l’efficacité énergétique, trop peu de projets concrets démarrent et aboutissent. Ce constat partagé est en grande partie dû au manque d’accompagnement des patrons, en particulier des petites et moyennes entreprises. Souvent, celles-ci ne disposent pas des compétences techniques ni de la vision globale nécessaire au lancement d’un véritable plan d’investissement dans le verdissement de leur production.

L’accompagnement de la transition environnementale des entreprises industrielles est un véritable angle mort des politiques publiques, comme de nombreux rapports parlementaires l’ont récemment relevé. Les dirigeants de PME sur le terrain témoignent de ce manque, mais aussi du soutien considérable que le conseil et l’accompagnement peut apporter, par exemple avec l’appui de l’Ademe.

En conséquence, mon amendement propose d’instaurer dès l’année prochaine un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises qui auraient recours à des prestations de conseil ou d’ingénierie afin d’amorcer le verdissement de leur outil de production. Le crédit d’impôt, à hauteur de 40% des dépenses, pourrait couvrir de nombreux types de prestations, afin que celles-ci puissent s’adapter aux spécificités du secteur industriel. Elles pourront porter sur l’écoconception, la qualité environnementale des produits, l’économie de ressources ou la gestion des déchets, aspects auxquels le Parlement a largement réaffirmé son attachement lors du récent projet de loi sur lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire ; mais aussi d’autres leviers tels que l’efficacité énergétique des installations industrielles.

Le dispositif prévoit plusieurs garde-fous, afin de prévenir tout type d’abus. Les organismes prestataires seront soumis à agrément de l’État. Pourront par exemple y figurer l’Ademe, qui organise déjà à la marge ce type d’accompagnement personnalisé des entreprises ; les chambres de commerce et d’industrie (CCI), si celles-ci souhaitent le proposer, Bpifrance, ou tout autre acteur privé offrant des garanties de compétences appropriées. Le crédit d’impôt sera plafonné, afin d’éviter une inflation des tarifs pratiqués. Enfin, le dispositif est conforme à la réglementation européenne relative aux aides d’État et aux minimis.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-403

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-404 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BERTHET, MM. PELLEVAT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, MEURANT, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT, M. MILON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LAMÉNIE, KENNEL, SAVARY et DANESI, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MAYET, CUYPERS et GENEST


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer un programme :

Recherche scientifique et technologique pour la santé personnalisée

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche scientifique et technologique pour la santé personnalisée

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le concept de la « santé personnalisée », introduit comme objectif prioritaire de la politique nationale de santé et de la politique publique de recherche et d’innovation, correspond ici à la prise en compte de la spécificité individuelle des stratégies thérapeutiques pour chaque patient, de l’émergence des données numériques de santé et des données en vie réelle pour un pilotage individualisé des soins aux patients, de l’essor de la santé génomique dans les traitements plus ciblés en cancérologie ou dans les maladies neurodégénératives, de la singularité de chaque parcours de soins et parcours de vie, et de la différenciation des modes de prise en charge des stratégies thérapeutiques devenues plus personnalisées.

Afin d’en accompagner le développement, il est proposé de flécher les financements de la recherche vers les EPST, EPIC et autres opérateurs publics intervenant dans la Recherche & développement et Innovation dans le domaine de la santé personnalisée.

Pour cela, il est créé un nouveau programme au sein de la mission « Recherche et enseignement supérieur », intitulé « Recherche scientifique et technologique pour la santé personnalisée », en retirant dix millions d’euros à l’actio n° 3 « Culture scientifique et technique » du programme 186.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-405

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

40 000 000

40 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors d’une seconde délibération, le Gouvernement a fait supprimer l’ouverture de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au titre du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », pourtant adoptée par les députés en première délibération.

L’argument invoqué est la prise en compte de « l’ensemble des moyens budgétaires et extrabudgétaires consacrés à l’innovation ». Les aides du programme 192 sont pourtant à distinguer. Elles sont en effet indispensables pour aider les start-up, TPE et PME dans les phases les plus risquées de leur développement, lorsqu’elles ne bénéficient pas encore de la solidité suffisante pour obtenir un soutien bancaire privé.

La France connaît depuis le début des années 2010 une véritable explosion de l’écosystème de l’innovation. Le nombre de startups française ne cesse de croître, notamment grâce à l’impulsion d’acteurs publics en faveur de l’innovation des entreprises. C’est le cas de Bpifrance qui finance des projets innovants, principalement sous forme d’aides individuelles directes aux entreprises et notamment les PME innovantes. Ces aides sont majoritairement financées par l’Etat sur le programme 192, qui joue un rôle bien plus important que le fonds pour l’innovation de rupture dont personne ne comprend véritablement la vocation.

Après un abondement de 250 millions d’euros en 2011, les moyens de l’Etat gérés par Bpifrance ont ainsi progressivement décru pour atteindre :

-       140 millions en 2016,

-       110 millions en 2017,

-       135 millions en 2018 abaissés à 105 millions en exécution de crédits,

-       120 millions en 2019.

Dans le projet de budget pour 2020, les crédits ne sont que de 100 millions. C’est sans compter le taux de gel des crédits qui ne fait qu’augmenter.

Toute diminution des crédits conduit à une baisse au moins triple des moyens apportés aux entreprises innovantes, et est en conséquence très pénalisante pour les PME. La tension actuelle sur les crédits budgétaires de l’innovation ralentit, voire stoppe, le financement d’entreprises innovantes, ce qui est totalement contradictoire avec le discours du Gouvernement sur l’innovation et le rôle des PME.

Le rapport sur les aides à l’innovation établi par Jacques Lewiner, Ronan Stephan, Stéphane Distinguin et Julien Dubertret et remis au Gouvernement en mars 2018 préconise de « maintenir les aides à l’innovation de Bpifrance inscrites sur le programme 192 au moins au niveau de 140 millions d’euros » dans le but de stabiliser les moyens budgétaires mobilisés pour la politique d’innovation.

Cet amendement entend par conséquent aller dans ce sens, et propose d’augmenter de 40 millions d’euros les crédits alloués au programme 192, soit 20 millions d’euros de plus que ce qui a été voté à l’Assemblée nationale lors de la 1ere délibération.

L’exercice de gage étant extrêmement contraint, les auteurs de cet amendement proposent, pour en assurer la recevabilité financière, de transférer 40 millions euros de crédits du programme 193 « Recherche spatiale » action n°4 « Maîtrise de l'accès à l'espace » vers le programme 192 action n°2 « Soutien et diffusion de l'innovation technologique ». Les auteurs du présent amendement accepteraient cependant bien volontiers que le gouvernement, par le biais d’un sous-amendement, leur fasse part d’une autre solution de financement du maintien de ces actions fondamentales.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-406 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mmes PRIMAS, COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme LIENEMANN, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI, Mme LOISIER, MM. DAUNIS, RAISON, PERRIN et DUPLOMB, Mme PROCACCIA, M. TISSOT, Mme FÉRAT, MM. LABBÉ, CABANEL, Martial BOURQUIN et MONTAUGÉ, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MOGA et GREMILLET, Mmes MORHET-RICHAUD et GUILLEMOT, M. DURAN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et ARTIGALAS


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 7 juin 2019, la presse révélait que des steaks hachés livrés aux associations en vue d’être distribués aux plus démunis présentaient de graves défauts de conformité à la réglementation en vigueur.

Victimes de cette livraison, les associations caritatives ont signalé ces anomalies dès qu’elles les ont constatées. Elles ont réalisé à leurs frais des analyses qui ont révélé des défauts de composition dans les produits et ont, à défaut d’instructions claires de l’administration, de leur propre chef, pris la décision d’interrompre la distribution des lots concernés, afin de limiter rapidement la propagation de ces lots chez les populations les plus fragiles.

Les associations ont supporté, durant plusieurs mois, le coût du stockage des steaks hachés contrefaits. Certaines d’entre elles ont également acquis, sur leurs fonds propres, des substituts protéiques ou des steaks hachés auprès d’autres fournisseurs afin que les personnes aidées puissent toujours bénéficier de repas équilibrés. Ces surcoûts pourraient s’élever, au total, à près d’un million d’euros.

Toutes ces actions doivent être saluées. Leur professionnalisme, leur vigilance et leur réactivité ont permis de limiter les effets de cette affaire. Toutefois, ce n’est pas aux associations de payer les frais d’un scandale dont elles ne sont nullement responsables.

La commission des affaires économiques du Sénat, dans le cadre d’une réflexion prospective sur une évolution des procédures en place pour que soient évitées des situations de même nature à l’avenir, a adopté un rapport en juillet dernier comportant 18 recommandations concrètes et directement opérationnelles. Ces recommandations proposent de revoir les appels d’offres, de renforcer les contrôles sur les produits en allégeant les contrôles administratifs portant sur les associations et de prévoir une procédure d’alerte dont les administrations seraient responsables en cas de crise.

L’une d’entre elles invite le Gouvernement à « octroyer des fonds d’urgence pour couvrir les dépenses engagées par les associations » pour faire face à la crise. À la fois les frais de stockage et les frais de remplacement des produits doivent être couverts par l’État.

Or à ce stade, aucun financement supplémentaire n’a été débloqué sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

La hausse de 1 M€ en AE et CP des crédits de l’action n° 14 – Aide alimentaire du programme 304 - Inclusion sociale et protection des personnes pour financer les surcoûts portés par les associations caritatives lors de la crise serait compensée par une réduction à due concurrence (1 M€ en AE et CP) des crédits de l’action n° 10 – Fonctionnement des services du programme 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-407 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et les entreprises relevant du secteur de la santé, c'est-à-dire les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux, lorsqu’elles sont situées en Guyane. »

II. – Le I du présent article s'applique à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’analyse du rapport du CESE, et des rapports conjoints de l’ARS et de l’INSEE (2015-2017) sur l’état de l’offre médicale en Guyane met en exergue des carences extrêmement marquées dans ce domaine.

Une densité médicale parmi les plus faibles de France, une disparité d’accès aux soins (communes du littoral/communes de l’intérieur) ; une tendance démographique à la baisse du nombre de médecins et la très forte progression de la population guyanaise renforce l’urgence de l’enjeu.

La densité des médecins généralistes est deux fois moins importante en Guyane qu’en France métropolitaine, les médecins spécialistes libéraux sont aussi largement déficitaires : psychiatres, chirurgiens-dentistes et ophtalmologistes sont peu nombreux et les pédiatres libéraux totalement absents pour l’une des populations la plus jeune de France.

L’adoption de cet amendement permettrait d’attirer en Guyane les médecins généralistes et spécialistes, ainsi que les paramédicaux dont le manque est cruellement ressenti notamment en dehors des zones urbaines.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-408 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mmes JOISSAINS et PERROT, MM. LAFON, CAZABONNE, Pascal MARTIN et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT et CANEVET et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants par commune bénéficiaire du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d’une dotation plus importante.

En 2019, 1118 communes se sont réparti les 5 millions euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l’effort financier pour le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signe important pour les territoires, il représente, en moyenne, moins de 5000 euros par commune.

Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l’objectif de Natura 2000 qui est un outil de préservation de la biodiversité et de prise en compte des enjeux de la biodiversité dans les activités humaines.

Pour autant, les communes de montagne ne bénéficient que d’une part assez faible des 5 millions d’euros, car la dotation est calculée en fonction du nombre d’habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. Ainsi, certaines communes classées montagne touchent moins de 200 euros comme Châteauvieux-les-Fossés dans le massif du Jura (141 euros) ou Terroles dans le massif des Pyrénées (193 euros).

Pourtant, ainsi que le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, par ailleurs, plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c’est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l’écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».

Les élus de la montagne proposent donc d’abaisser le seuil d’habitants à 5 000 habitants afin de faire bénéficier de cette ressource, de façon plus significative, les territoires qui en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-409 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, M. LE NAY, Mme JOISSAINS, MM. LAFON, CAZABONNE, Pascal MARTIN et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT et CANEVET et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’absence d’équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-410 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, LAFON, CAZABONNE et Pascal MARTIN, Mme GATEL et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population (créé par la loi de finances pour 2017) à partir de laquelle est calculée l’éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

 Ce plafonnement a été établi en 2017 sans simulation et sans concertation avec les communes concernées et/ou les associations d’élus alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de la fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

 De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

 Cette question devait être traitée dans le cadre de la future réforme de la DGF. Cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-411 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. LAFON, CAZABONNE, Pascal MARTIN, MOGA et JANSSENS, Mme GATEL, M. LOUAULT, Mme SAINT-PÉ et MM. CANEVET et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

 Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-412 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT et REQUIER


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression des crédits à destination des maisons de l’emploi.

L'Assemblée nationale a toutefois adopté deux amendements proposant un financement des maisons de l’emploi à hauteur de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur les crédits de l’action 01 « amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Mais ce montant reste insuffisant pour permettre un soutien effectif de ces structures, acteurs essentiels du développement de l’emploi au niveau territorial et dont le travail est salué par l’ensemble des partenaires.

Aussi, cet amendement prévoit de porter le financement de l’État alloué aux maisons de l’emploi à 10 millions d’euros en AE comme en CP, en ajoutant 5 millions d’euros à la ligne de crédits qui leur est désormais consacrée au titre de l’action 01 « amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « accès et retour à l’emploi ».

Ce montant est gagé à hauteur de 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-413 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, Alain MARC, LAUFOAULU, BIGNON, PELLEVAT, LEFÈVRE, MOGA et LE NAY, Mme GOY-CHAVENT et MM. GABOUTY et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, ce taux est librement déterminé par chaque conseil départemental dans les limites fixées par la loi. »

Objet

Le vote des taux de fiscalité et du budget est un acte majeur pour chaque collectivité territoriale

La suppression de la taxe d'habitation va être compensée par le transfert aux communes des recettes de la taxe sur le foncier bâti (TFB), jusqu’ici la principale ressource fiscale des départements, ces derniers recevant en compensation une part de TVA.

Si cette réforme intègre bien un dispositif de compensation, elle méconnaît totalement un principe dont la garantie est pourtant fondamentale : l'autonomie financière des collectivités.

A l’issue de cette réforme, le Département ne dispose plus de pouvoir de taux. Ils se voient ainsi privés de toute marge de manœuvre sur leurs ressources fiscales, alors même que toutes leurs politiques sont déjà encadrées par une contractualisation avec l'État.

C’est pourquoi, cet amendement cherche à obtenir pour les départements la garantie de ce principe fondamental qu’est leur autonomie financière en leur donnant une liberté de déterminer le taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans les limites fixées par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-414

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-415 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, Alain MARC, CAPUS, PELLEVAT, LEFÈVRE, LE NAY, BRISSON et LOUAULT, Mmes GOY-CHAVENT et MICOULEAU et MM. GENEST et LAMÉNIE


ARTICLE 78


Après l'alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Du fait de ressources fiscales plus élevées que des communes de même strate de population, les communes supports de station, en particulier en montagne, sont fortement contributrices au FPIC. Le mode de calcul ne tient, en effet, pas compte des charges spécifiques et plus élevées qu’elles supportent (surcoûts liés à l’enneigement, à la pente, à la mise hors gel et à la gestion des risques naturels et à leur activité touristique). Les prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d’investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité.

Face au changement climatique, les petites communes touristiques devraient pouvoir conserver des moyens d’investir afin de préserver leur vitalité économique, sociale et territoriale, en limitant leur impact environnemental actuel et développant de nouvelles activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-416 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, Alain MARC, CAPUS, PELLEVAT, LEFÈVRE, MOGA, BONHOMME, LE NAY, BRISSON et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI et GABOUTY, Mme MICOULEAU et MM. GENEST et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement de l’attractivité des communes touristiques »

Objet

Cet amendement vise à modifier la ventilation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.

Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est destinée au financement de projets portés par les communes et leurs groupements, relevant de grandes priorités d’investissement.

Avec 89,4 millions de touristes internationaux accueillis en 2018, la France est la première destination touristique mondiale. Le secteur touristique, qui représente près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects, est un secteur stratégique pour l’économie de notre pays.

Le Gouvernement s’est d’ailleurs fixé comme double objectif d’accueillir 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et d’augmenter les recettes touristiques. Le renforcement de l’attractivité des destinations françaises nécessite toutefois une politique d’investissement ambitieuse.

Il apparait donc essentiel de donner aux collectivités les moyens de répondre à cette attente en soutenant leurs projets touristiques au travers des priorités d’investissement retenues dans la DSIL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-417 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON, MILON, PERRIN, LONGUET et MOUILLER, Mmes Marie MERCIER et BRUGUIÈRE, MM. HURÉ, KENNEL, Henri LEROY et Daniel LAURENT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SOL et GENEST, Mme CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes GRUNY, PROCACCIA et IMBERT, MM. BAZIN et BOUCHET, Mme RAMOND, MM. CALVET, BONNE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MEURANT, Mme MALET, MM. VASPART et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MAYET, PIERRE, GREMILLET et SIDO, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche appliquée et innovations agroalimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

20 000 000

20 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

Recherche appliquée et innovations agroalimentaires

20 000 000

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement modifie la répartition des crédits des programmes de la mission "agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales". 

En créant un nouveau programme, intitulé « Recherche appliquée et innovations agroalimentaires », l’amendement vise à soutenir l’innovation dans le secteur agroalimentaire en le dotant de 20 millions d’euros et ainsi, favoriser le développement d’une capacité nationale d’innovation dont les résultats seront utilisables par l'ensemble des acteurs du secteur et in fine, garantir aux consommateurs une alimentation saine, sûre et accessible à tous.

Il consacre une préconisation formulée dans le cadre des États généraux de l’Alimentation - atelier 14 consacré à l’avenir des filières agricoles et agroalimentaires - qui suggérait la mise en place d’un dispositif de soutien des instituts techniques agro-industriels (ITAI) à l’image du compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) pour les Instituts techniques agricoles (ITA).

L’amendement diminue les crédits de l'action 21 au sein du programme « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », et les transfère vers un nouveau programme intitulé « Recherche appliquée et innovations agroalimentaires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-418 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, MILON et PERRIN, Mme Marie MERCIER, M. LONGUET, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MOUILLER, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE et MAYET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAVARY, CALVET, KENNEL et HURÉ, Mme MALET, M. MEURANT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, BONNE et VASPART, Mme RAMOND, MM. BOUCHET et BAZIN, Mmes IMBERT, PROCACCIA et GRUNY, M. BRISSON, Mme CHAUVIN, MM. GENEST, SOL, Daniel LAURENT, Henri LEROY, SIDO et GREMILLET, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche appliquée et innovations agroalimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

20 000 000

20 000 000

Recherche spatiale

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

Recherche appliquée et innovation agroalimentaires

20 000 000

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement modifie la répartition des crédits des programmes de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

En créant un nouveau programme, intitulé « Recherche appliquée et innovations agroalimentaires », l’amendement vise à soutenir l’innovation dans le secteur agroalimentaire en le dotant de 20 millions d’euros et ainsi, favoriser le développement d’une capacité nationale d’innovation dont les résultats seront utilisables par l'ensemble des acteurs du secteur et in fine, garantir aux consommateurs une alimentation saine, sûre et accessible à tous.

Il consacre une préconisation formulée dans le cadre des États généraux de l’Alimentation - atelier 14 consacré à l’avenir des filières agricoles et agroalimentaires - qui suggérait la mise en place d’un dispositif de soutien des instituts techniques agro-industriels (ITAI) à l’image du compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) pour les Instituts techniques agricoles (ITA).

L’amendement diminue les crédits des actions 11 et 12 du programme « Recherche culturelle et culture scientifique », et les transfère vers un nouveau programme intitulé « Recherche appliquée et innovations agroalimentaires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-419

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, LECONTE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. CARCENAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 78 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement surfe sur la vague du fantasme de la fraude à l'AME et ce faisant donne des gages au discours anti-immigration portée par l'extrême droite.

Rappelons, pour combattre ces préjugés, que la fraude à l'AME ne représente que 0,06 % des dépenses qui y sont consacrées soit, à proportion égale, deux à trois fois moins que la fraude à l’assurance maladie

En outre, restreindre les conditions d'accès à l'AME pour les étrangers en situation irrégulière et à la PUMa pour les demandeurs d'asile est un non sens en terme de santé publique.

Pour des raisons à la fois de principe humaniste et d'efficacité sanitaire, le groupe socialiste entend revenir sur ces dispositions de restriction de l'accès aux soins des migrants les plus précaires introduites par voie d'amendements en séance à l'Assemblée nationale par le gouvernement dès le lendemain de leur annonce.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-420

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOMIER, LECONTE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. CARCENAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 78 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement surfe sur la vague du fantasme de la fraude aux prestations sociales par les migrants et ce faisant donne des gages au discours anti-immigration portée par l'extrême droite.

Rappelons pour combattre ces préjugés que la couverture santé est surtout marquée par un non-recours aux droits existants et que la "générosité" supposée du système de santé français ne constitue nullement un "appel d'air", la très grande majorité des migrants ignorant jusqu’à ce droit d'accès à la santé.

En outre, restreindre les conditions d'accès à l'AME pour les étrangers en situation irrégulière et à la PUMa pour les demandeurs d'asile est un non sens en terme de santé publique.

Pour des raisons à la fois de principe humaniste et d'efficacité sanitaire, le groupe socialiste entend revenir sur ces dispositions de restriction de l'accès aux soins des migrants les plus précaires introduites par voie d'amendements en séance à l'Assemblée nationale par le gouvernement dès le lendemain de leur annonce.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-421 rect. nonies

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. MEURANT, KAROUTCHI, PELLEVAT, GUERRIAU et BONHOMME, Mme FÉRAT, MM. LE NAY, HENNO, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER et JOISSAINS, M. BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et VULLIEN, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LÉTARD et BRUGUIÈRE et M. HOUPERT


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'article 61 du PLF pour 2020 en raison de l'absence d'études d'impact abouties et indépendantes préalablement aux transferts de fiscalité projetés.

Compte tenu des recettes générées par ces droits indirects (dont les droits d’accises), représentant 36 Md€, il est indispensable de connaître au préalable les impacts budgétaires des transferts envisagés, afin d’en mesurer tous les effets et de poursuivre la rationalisation de leur gestion comme le haut niveau de leur contrôle.

Il convient notamment de mesurer les impacts de ces mesures sur les secteurs économiques concernés.

Ceux-ci bénéficient aujourd’hui d’un accompagnement élevé et personnalisé de la part du réseau douanier : pôles d’action économique dans les régions et bassins de production, interlocuteurs douaniers bien identifiés pour les procédures douanières d’importation, exportation, et pour les procédures de fiscalités indirectes (mouvements suspensifs, déclarations d’accompagnement électroniques, etc.).

Certains de ces droits indirects sont désormais largement centralisés : par exemple, la TGAP  (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) se déclare une seule déclaration pour l’ensemble des sites concernés d’un même industriel ; celui-ci dispose d’un référent unique pour son suivi déclaratif. Les transferts de fiscalité envisagés pourraient ainsi avoir pour effet d'augmenter sensiblement les coûts pour ces entreprises : dispersion et multiplication des déclarations, multiplication des points de contacts par site.

Pour les secteurs économiques exposés à une concurrence internationale dynamique, le fait que la gestion et le contrôle de ces fiscalités indirectes soit réalisé par l’administration qui dispose de la vision la plus fine des réalités du commerce international fait sens. Elle permet tout particulièrement de conforter des secteurs exportateurs et de lutter efficacement contre la contrefaçon ou les falsifications, préjudiciables à l’excellence française qu’ils véhiculent.

Dans le domaine énergétique, le projet envisage le transfert de la gestion et du contrôle de taxes assises sur une partie des énergies, sans réflexion d’ensemble sur la gestion des fiscalités énergétiques et leur contrôle. Il nie une gestion fiscale largement rationalisée et un réseau douanier présent au plus près des opérateurs. Le projet n’évoque aucun transfert ou accompagnement de l’expertise entre administrations, faisant fi de l’expertise réelle et de proximité aujourd’hui offerte par les services douaniers français.

Par ailleurs, la perception des taxes concernées est particulièrement sensible à la fraude, car il s'agit de marchandises et de moyens de transports en mouvement.

Les différentiels de taxation entre États génèrent des formes nouvelles de criminalité organisée, que seuls des douaniers sont aujourd’hui en mesure de contrôler, par l’interprétation de documents d’accompagnement des marchandises soumises à accises dans le flux de circulation (et non pas seulement par contrôles documentaires a posteriori), et par les liens tissés avec les autres services douaniers dans le monde au titre de l’assistance administrative mutuelle internationale.

S’agissant de la TGAP, n’y a-t-il pas du sens à conforter la douane dans ce domaine, lorsqu’elle traque dans le même temps les exportations ou importations de déchets illicites ou dangereux ? Quel intérêt pour un même produit de dédoubler les interlocuteurs selon qu’il s’agit d’une importation et de droits de douane, ou d’une circulation intracommunautaire et de droits d’accises ? Quels coûts de gestion pour les entreprises ?

Les services douaniers luttent efficacement contre ces formes nouvelles de fraude internationale, dont l’histoire récente a démontré qu’elles pouvaient servir les revenus non seulement d’organisations mafieuses, mais de surcroît favoriser l’enrichissement du terrorisme international. Seule l'administration des douanes dispose des pouvoirs,  des moyens d'intervention et de l’expertise pour lutter efficacement contre ces types de fraude.

Ces fiscalités portant sur des droits de consommation, sur des produits, des quantités, des spécifications physico-chimiques nécessitent aussi une expertise technique élevée. La douane apparaît là aussi offrir des gages de professionnalisme, grâce à son service de laboratoires, dont elle assure l’animation conjointement avec la répression des fraudes, dans le cadre d’analyses déterminantes pour classer un produit et partant, en déterminer dans le même temps la position de nomenclature douanière et la fiscalité indirecte subséquente.

De même, quelle est la logique du transfert de la fiscalité des tabacs vers la DGFiP, alors que dans le même temps c’est la douane qui assure le rôle de gestionnaire du réseau des débitants de tabacs et qui vient de porter avec succès le projet de traçabilité des tabacs ? C’est aussi son métier que de lutter contre la contrebande de tabacs, dans les territoires et aux frontières, pour lutter toujours plus efficacement contre les importations frauduleuses de ces produits.

Enfin, le gouvernement envisage de procéder par voie d'ordonnance pour mettre en œuvre cet article, ce qui revient à déposséder les parlementaires du pouvoir législatif dans le domaine éminemment régalien de la fiscalité, et des modalités de collecte des impositions de toute nature. Pour tous ces motifs, il paraît nécessaire, avant d’entamer un programme ambitieux de reconfiguration fiscale, de permettre à la représentation nationale de disposer d’une vision la plus complète des effets positifs ou négatifs qu’il pourrait générer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-422

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SEGOUIN


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs et l’a maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019 pour les logements anciens situés en zone détendue.

Avec une enveloppe de plus de 700 millions d’euros, l’APL accession permet à plus de 450 000 ménages modestes d’acquitter une partie de leur mensualité afin d’acquérir leur logement.

Or, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement (y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire) ou par la conclusion d’un contrat location-accession agréé PSLA.

Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.

Les APL accession sont des aides ciblées sur les ménages les plus modestes. Elles permettent, en cohérence avec la stratégie du Gouvernement et les objectifs de la loi ELAN, d’accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires.

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement » afin de permettre le rétablissement des aides au logement « accession », supprimées par la loi de finances pour 2018 pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018.

Il est ainsi proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement », permettant le rétablissement de l’aide personnalisée au logement « accession », par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». 

Cet amendement a pour objet de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble de territoire.

Sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques est de 50 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-423 rect.

30 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-424

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-425 rect. bis

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DAUDIGNY, Martial BOURQUIN, TOURENNE et MAGNER, Mme de la GONTRIE, M. MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes CONWAY-MOURET et Sylvie ROBERT, M. RAYNAL, Mme MEUNIER, MM. ASSOULINE et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, ROSSIGNOL et FÉRET, M. JACQUIN, Mme BLONDIN, M. JOMIER, Mme PEROL-DUMONT, MM. MANABLE, MAZUIR, FICHET, VAUGRENARD, Patrice JOLY et KERROUCHE et Mmes LUBIN et MONIER


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

10 000 000

 

10 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer une dotation générale de décentralisation pour financer les dépenses  des communes liées à l’activité de domiciliation des personnes sans domicile par le Centre communaux ou intercommunaux d’action sociale en transférant 10 000 000 d’euros de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » à l’action 2 « Dotation générale de décentralisation des communes » du programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes ».  

Les personnes sans domicile ont souvent besoin de recourir à un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir leur courrier et effectuer un très grand nombre de démarches. Cela sera un outil indispensable pour leur parcours de vie et leur accès aux droits. Si elles peuvent justifier d’un lien avec une commune, elles ont de plein droit accès à une domiciliation gratuite auprès du CCAS de celle-ci ou d’un organisme agréé.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit : « Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-426 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DAUDIGNY et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 SEXDECIES


Après l'article 78 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des actions de recherche publiques conduites sur les maladies vectorielles à tiques, notamment sur les formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme, indiquant notamment les moyens financiers mobilisés à cette fin et les acteurs privés associés à ces actions.

Objet

Cet amendement, lié à l’amendement déposé sur l’article 38 et visant à un déploiement de 20 millions d’euros pour aider à la recherche sur la maladie de Lyme, vise à demander au Gouvernement de dresser un bilan d’action en matière de recherche sur les maladies vectorielles à tiques.

Depuis plusieurs décennies et malgré le « Plan Lyme » lancé il y a trois ans, l’errance des patients est grave et soumise aux aléas de la controverse scientifique, exprimée au travers d’opinions et d’avis majoritaires ou non. Or, seule la recherche peut permettre de faire avancer le débat et la situation des malades, par une meilleure connaissance de la physiopathologie de la maladie, des mécanismes immunologiques, de l’éventuelle persistance de Borrelia chez l’homme après traitement antibiotique prolongé. Une prise de conscience de l’importance de la recherche sur la maladie de Lyme a déjà eu lieu outre atlantique. Il est primordial, pour le bien-être des patients et pour la science, de faire avancer la recherche, et que le Gouvernement rende des comptes au Parlement sur les actions mises en œuvre concernant la recherche et la lutte contre la maladie de Lyme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-427 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUDIGNY et Mme MEUNIER


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

20 000 000

 

20 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à affecter des crédits supplémentaires à la recherche spécifique, avec pour finalité de financer des programmes de recherche sur la maladie de Lyme. Ainsi, seraient augmentés de 20 millions d’euros les crédits de l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires » au détriment des crédits de l’action 3 « Recherches duale dans le domaine aérospatial » du programme 191 « Recherche duale (civile ou militaire) ».

Depuis plusieurs décennies et malgré le « Plan Lyme » lancé il y a trois ans, l’errance des patients est grave et soumise aux aléas de la controverse scientifique, exprimée au travers d’opinions et d’avis majoritaires ou non. Or, seule la recherche peut permettre de faire avancer le débat et la situation des malades, par une meilleure connaissance de la physiopathologie de la maladie, des mécanismes immunologiques, de l’éventuelle persistance de Borrelia chez l’homme après traitement antibiotique prolongé. Une prise de conscience de l’importance de la recherche sur la maladie de Lyme a déjà eu lieu outre atlantique. Il est primordial, pour le bien-être des patients et pour la science, de faire avancer la recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-428

26 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-429 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, BRISSON, Daniel LAURENT, PANUNZI et MEURANT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. KENNEL, DANESI, BONNE, MORISSET, MAYET, CUYPERS, SIDO, de NICOLAY, SEGOUIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Du fait de ressources fiscales plus élevées que des communes de même strate de population, les communes supports de station, en particulier en montagne, sont fortement contributrices au FPIC. Le mode de calcul ne tient, en effet, pas compte des charges spécifiques et plus élevées qu’elles supportent (surcoûts liés à l’enneigement, à la pente, à la mise hors gel et à la gestion des risques naturels et à leur activité touristique). Les prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d’investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité. 

Face au changement climatique, les petites communes touristiques devraient pouvoir conserver des moyens d’investir afin de préserver leur vitalité économique, sociale et territoriale, en limitant leur impact environnemental actuel et développant de nouvelles activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-430 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, Daniel LAURENT, PANUNZI et MEURANT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et Anne-Marie BERTRAND, MM. KENNEL, DANESI, BONNE, MORISSET et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. CUYPERS, SIDO, de NICOLAY, SEGOUIN et RAISON


ARTICLE 78


Après l'alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans les petites communes à dimension touristique.

Dans l’objectif de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %.

Toutefois, la condition relative au potentiel fiscal pénalise fortement les communes touristiques, qui en raison de leur activité, peuvent bénéficier de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate mais sont cependant également soumises à des charges touristiques plus élevées.

Leurs dépenses d’entretien sont en effet plus importantes en raison de l’accueil de la population touristique et du dimensionnement de leurs équipements de loisir et de l’ensemble de leurs réseaux routiers, d’assainissement.

Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019 confirme les disparités des dépenses par habitants selon la taille et les caractéristiques économiques et géographiques des collectivités, indiquant qu’« En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-431 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, Daniel LAURENT, PANUNZI et MEURANT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et Anne-Marie BERTRAND, MM. KENNEL, DANESI, BONNE, MORISSET et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SIDO, BONHOMME, de NICOLAY et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement de l’attractivité des communes touristiques ».

Objet

Cet amendement vise à modifier la ventilation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation. 

Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est destinée au financement de projets portés par les communes et leurs groupements, relevant de grandes priorités d’investissement.

Avec 89,4 millions de touristes internationaux accueillis en 2018, la France est la première destination touristique mondiale. Le secteur touristique, qui représente près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects, est un secteur stratégique pour l’économie de notre pays.

Le Gouvernement s’est d’ailleurs fixé comme double objectif d’accueillir 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et d’augmenter les recettes touristiques. Le renforcement de l’attractivité des destinations françaises nécessite toutefois une politique d’investissement ambitieuse.

Il apparait donc essentiel de donner aux collectivités les moyens de répondre à cette attente en soutenant leurs projets touristiques au travers des priorités d’investissement retenues dans la DSIL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-432 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI et VULLIEN et MM. BABARY, BONHOMME, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, CHASSEING, DALLIER, de NICOLAY, DECOOL, DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HUSSON, LAFON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, LOUAULT, MANDELLI, MOGA, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, SAVIN et SCHMITZ


ARTICLE 50


Alinéa 13, deuxième phrase

Après les mots :

qui contribuent à favoriser leur logement

insérer les mots :

et leur équipement ménager

Objet

L’amendement proposé vise à exclure de la mesure de restriction fiscale les dons aux profits d’organismes sans but lucratif qui favorisent l’équipement ménager de personnes en difficulté lorsqu’elles accèdent à un logement.

Les personnes sans domicile, lorsqu’elles obtiennent un logement n’ont généralement pas les moyens de l’équiper, elles doivent alors s’endetter (quand c’est possible) ou plus généralement prolonger, sous leur nouveau toit, le camping précaire qu’elles connaissaient dans la rue.

Des associations comme Emmaüs Défi, récupèrent les fins de séries, de collections, les surstocks de grands fabricants ou distributeurs en biens d’équipements de première nécessité (matelas, sommiers, tables, chaises, vaisselle ou encore gros électroménagers).

Elles permettent ainsi à des milliers d’individus ou de familles qui ont connu la grande précarité et qui accèdent enfin à leur premier logement de s’équiper gratuitement ou à très petits prix en biens de première nécessité.

C’est un vrai vecteur de valorisation pour ces personnes qui, bien installées, fières de leur logement, réduisent ainsi les risques d’un retour à la rue.

Le plafond de deux millions d’euros envisagé est fortement discriminant pour un programme œuvrant contre l’urgence sociale et fonctionnant uniquement sur le don de produits neufs d’entreprises. Une entreprise ayant atteint ce plafond risque de se tourner vers d’autres solutions plus rentables économiquement pour ses invendus (soldeurs, vente à l’étranger …).

Emmaüs défis, La Banque Solidaire de l’Equipement ou encore Dons solidaires seraient alors en grande difficulté pour poursuivre leurs activités solidaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-433 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI et VULLIEN et MM. BABARY, BONHOMME, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, DALLIER, de NICOLAY, DECOOL, DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HUSSON, KAROUTCHI, LAFON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, LOUAULT, MANDELLI, MOGA, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, SAVIN et SCHMITZ


ARTICLE 50


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

repas

insérer les mots :

ou à prix symbolique

Objet

Pour assurer une démarche responsabilisante d’achat par le client-bénéficiaire, et contribuer aussi à sa dignité, nombre d’associations ne souhaitent pas « donner » mais plutôt permettre l’accès à un produit à un prix symbolique.

Il parait donc important de sécuriser fiscalement ce type de programme de réinsertion à l’occasion de la discussion de l’article 50 du PLF 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-434 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI et MM. BONHOMME, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, CHASSEING, DALLIER, de NICOLAY, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LOUAULT, MANDELLI, MOGA, MORISSET, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, SAVIN et SCHMITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 NONIES


Après l'article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020 .

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour dépenses de production des spectacles vivants constitue, de l’aveu même des 146 entreprises qui en ont bénéficié en 2017, un soutien essentiel à leurs activités et une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.

Ce dispositif, dont les effets demeurent malheureusement trop peu documentés par Bercy, est indispensable dans un contexte marqué par l’augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des dépenses de sécurité. A ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d’art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison. Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique, ne les distingue de celles œuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés. L’objet de cet amendement est d’étendre le crédit d’impôt spectacles vivants aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-435 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI et MM. BONHOMME, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, DALLIER, de NICOLAY, DECOOL, DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LOUAULT, MANDELLI, MOGA, MORISSET, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, SAVIN et SCHMITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 NONIES


Après l'article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, nos débats autour du crédit d’impôt pour le spectacle vivant musical (CISV) avaient abouti à l'inéligibilité des spectacles d’humour au CISV.

L’article 147 du PLF 2019 avait d’ailleurs été pris sans qu’aucune étude d’impact et concertation ne soit menées au préalable, se fondant principalement sur l’argument de réduction des dépenses fiscales, c’est-à-dire notamment les crédits d’impôt. En raison de sa jeunesse et du peu de recul concernant le CISV, il avait été décidé d’exclure les spectacles d’humour de son champ.

Or, depuis sa création, le CISV a pour ambition de favoriser le développement des artistes, alors que l’entrepreneur doit pouvoir prendre le risque de financer le développement d’un artiste sans savoir si le succès commercial suivra et s’il acquerra de la notoriété. Le risque est le même, qu’il s’agisse des spectacle de variété, des comédies musicales ou de l’humour.

Il ne doit donc pas être fait de distinction entre les genres et les esthétiques et tous doivent être soutenus.

Le vote de l’article 147 du PLF 2019 a ainsi conduit à une année compliquée, particulièrement pour la filière des spectacles d’humour, essentiellement composée de petites entreprises (86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros).

Qualifiée de « bouffée d’oxygène » par le secteur puisque le CISV a permis la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents). Cela représente en réalité 2 ETP en moyenne par entreprise bénéficiaire. A cela s’ajoute les 153 nouveaux spectacles qui ont vu le jour en 2017. Les chiffres de la direction générale de la création artistique et des professionnels confirment les effets positifs du CISV pour le secteur. De plus, les retombées pour l’État et les finances publiques n’étaient de plus pas neutres, puisque pour chaque euro investi, cela rapportait 2,4 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. La suppression des variétés du champ du CISV a donc conduit à la fin d’une situation gagnant-gagnant.

Aussi, pour réparer l’injustice faite aux variétés et aux spectacles d’humour, il vous est proposé de les réintégrer au champ du CISV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-436 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI et MM. BABARY, BONHOMME, BRISSON, CADIC, CAMBON, CHARON, CHASSEING, DALLIER, de NICOLAY, DECOOL, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LAFON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LOUAULT, MOGA, MORISSET, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, SAVIN et SCHMITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».

Objet

Cet amendement vise à faire évoluer les modalités de révision du taux de la taxe affectée à la filière française du Cuir pour garantir l’adéquation des ressources de son centre technique industriel (CTC) avec les besoins des entreprises de la filière.

Prélevées sur le chiffre d’affaires des entreprises du secteur, les recettes de la taxe affectée à la Filière Française du Cuir proviennent principalement des grandes maisons de luxe, et bénéficient en priorité aux PME et TPE de la filière via des actions d’accompagnement mises en œuvre par CTC. Cette taxe n’est pas considérée par les acteurs de la filière comme une taxe de production pesant la compétitivité des entreprises, mais au contraire comme « un investissement mutualisé au profit de l’ensemble de celles-ci », reconnu et validé par la profession.

Fixé jusqu’en 2019 à 0,18%, son taux n’avait jamais été remis en cause par les acteurs de la filière. Lors du projet de loi de finances pour 2019, un système de fourchette de taux a été introduit. Désormais, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur de cet intervalle.

La définition d’un taux adapté, correspondant aux besoins réels de CTC, ne peut faire l’économie d’une concertation avec les acteurs de la filière. Aussi, dans son rapport, intitulé Plateformes d’accélération vers l’industrie du futur : organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de développement économique (CPDE), la Députée Anne-Laure Cattelot recommandait également de mettre les filières au centre de la décision en préconisant que les assiettes des taxes affectées soient fixées par arrêtés, sur proposition des organisations professionnelles concernées pour maintenir une bonne correspondance entre cotisants et bénéficiaires des actions collectives

Aussi, cet amendement propose que le taux de la taxe affectée à la filière française du cuir puisse être révisé chaque année, sur proposition des organisations professionnelles, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 62 vers un article additionnel après l'article 48).





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-437

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

7 000 000

 

7 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à pallier les baisses de crédits quasi mécaniques dont font l’objet les grands opérateurs de l’Etat pour 7 millions d’euros en abondant le budget par un montant équivalent en faveur de la coopération culturelle, de la promotion du français et du tourisme.

On observe ainsi une baisse tendancielle, et quasi mécanique, des subventions pour charge de service public destinées aux grands opérateurs de l’Etat. Cela, comme le précise, dans certains cas, le PAP 2020 « afin de prendre en compte les économies réalisées par l’opérateur dans le cadre d’Action Publique 2022 ». Le Gouvernement assume donc un plan de réduction budgétaire générale des dotations des administrations de l’Etat, malgré les nouveaux objectifs ambitieux fixés qui auraient dus au contraire se traduire par une augmentation des moyens. On note ainsi les baisses suivantes :

-2 millions d’euros de dotation de fonctionnement aux « Etablissements à autonomie financière (EAF) » (de 35 à 33 millions d’euros) ;

-2 millions d’euros de subvention pour charge de service public à « l’Institut français Paris » (de 30,7 à 28,7 millions d’euros) ;

- 1 million d’euros de subvention aux alliances françaises locales (de 6,8 à 5,9 de millions d’euros);

-2 millions d’euros de subvention pour charge de service public pour « Atout France », l’organisme chargé de promouvoir le tourisme en France (de 32,7 à 30,8 millions d’euros).

Les Instituts français, établissements à autonomie financière (EAF) qui sont désormais liés aux services culturels des Ambassades et intègrent également le réseau des alliances françaises, constituent le fer de lance de l’apprentissage de la langue française à l’étranger. Or, cette baisse au total d’un montant de 5 millions d’euros qui touchent toutes les composante du réseau (EAF, instituts français Paris, alliances françaises) n’est non seulement pas appropriée mais même contre-productive par rapport aux objectifs affichés de promotion de la langue française hors de nos frontières. Il conviendrait donc a minima de rétablir les crédits inscrits dans le PLF 2019 pour un montant de 5 millions d’euros plus les 2 millions d’euros destiné à pallier la baisse de crédits d’Atout France, soit 7 millions d’euros au total.

Cette augmentation des crédits obéit à la conviction que l’apprentissage ainsi que la promotion de la langue française et du plurilinguisme constitue une nécessité et un atout dans la mondialisation de même qu’un facteur de diversité indispensable. Cette augmentation des crédits viendrait renforcer les dotations aux Instituts français et les subventions aux alliances françaises qui en ont besoin pour être de véritables acteurs de la modernisation de l’offre éducative et de la coopération linguistique.

Cet amendement :

- flèche 7 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action «Coopération culturelle et promotion du français » (au sein du programme « Diplomatie culturelle et d’influence »)

- et réduit de 7 millions d’euros les crédits de paiement de l’action « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière (au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde »).






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-438

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

15 000 000 

 

15 000 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 15 000 000

15 000 000 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

TOTAL

 15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à compenser les baisses antérieures de crédits décidées par le Gouvernement en abondant le budget par un montant équivalent en faveur de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE).

En raison de la stagnation ou de la diminution des financements publics, le total des dépenses de l’AEFE est chaque année depuis 2015 supérieurs à ses ressources. Pour les établissements confrontés à l’atonie des financements publics, l’ajustement budgétaire consiste donc principalement en l’augmentation des frais de scolarité qui sont en hausse de 25% depuis 2012 (5300 euros en moyenne). Une autre partie de l’ajustement budgétaire porte sur l’investissement occasionnant des reports de programmes immobiliers mais également des annulations de projets.

Pour éviter la survenance d’un besoin de financement en fin d’exécution budgétaire, la subvention pour charge de service public de l’AEFE devrait être rehaussée d’environ 30 millions d’euros selon le rapporteur spécial de l’Assemblée sur le sujet. Le Gouvernement semble avoir partiellement suivi cette recommandation en augmentant la subvention pour charge de service public de 25 millions d’euros. Bien qu’allant dans le bon sens, cette augmentation ne constitue un rattrapage que de 15 millions d’euros par rapport à la LFI 2018.

Le groupe Socialistes et apparentés propose donc d’augmenter la subvention pour charge de service public de 15 millions d’euros supplémentaire notamment au titre de rattrapage ainsi que pour éviter de recourir à l’augmentation des frais de scolarité ou à l’annulation de projets. L’augmentation d’un tel montant concorde avec l’objectif ambitieux fixé par le Président de la République de doubler le nombre d’élèves scolarisés en français à l’étranger.

On ne peut pas en même temps énoncer un tel objectif ambitieux et ne pas se donner les moyens financiers de l’atteindre. Surtout lorsque l’on constate une augmentation croissante des effectifs à un niveau de 2% en moyenne par an :

- 20 000 élèves en plus inscrits dans une section ou un établissement scolarisé labellisé France Education ;

- 20 000 candidats en plus aux certifications en langue française.

Cet amendement :

- flèche 15 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action 05 « Agence pour l’enseignement du français à l’étranger » (au sein du programme « Diplomatie culturelle et d’influence ») ;

- et réduit de 15 millions d’euros les crédits de paiement de l’action 06 « soutien » (au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde »)






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-439

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 5 000 000

 5 000 000

TOTAL

 5 000 000

5 000 000

5 000 000

 5 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement est relatif aux bourses scolaires et plus précisément à l'action "accès des élèves français au réseau AEFE" au sein du programme "Français de l’étranger et affaires consulaires". La diminution des attributions d'allocations de bourses en continu depuis quelques années ne peut pas se reproduire. Ainsi il est proposé d'abonder de 5 millions d'€ l'action "accès des élèves français au réseau AEFE" et de réduire d'autant les crédits de paiement de l'action "soutien" et plus particulièrement la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière au sein du programme "Action de la France en Europe et dans le monde". Enfin, la ponction par le Gouvernement, dans la soulte de l'AEFE ne saurait suffire (et pourrait être considéré comme un artifice budgétaire) en raison des risques liés aux taux de change. Ceci mettrait en danger l'AEFE dans l'accomplissement de ses missions premières.

Cet amendement :

-flèche 5 millions d'euros de crédits de paiement et d'autorisations d'engagement supplémentaires vers l'action 02 "accès des élèves français au réseau AEFE" au sein du programme "Français à l'étranger et affaires consulaires";

-et réduit de 5 millions d'euros les crédits de paiement et autorisations d'engagement de l'action 06 "soutien", et plus particulièrement la ligne budgétaire consacrée à la politique mobilière, au sein du programme "Action de la France en Europe et dans le monde".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-440 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

10 000 000

 

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les frais de scolarité qui s’élèvent en moyenne à 6000 euros par élève et par an rendent difficile l’accès de beaucoup d’enfants de familles françaises à l’Enseignement français à l’étranger (EFE).

L’ambition du doublement des effectifs d’élèves dans le réseau des écoles françaises à l’étranger, même s’il vise d’abord un public d’élèves étrangers, ne saurait être réalisé sans se préoccuper de l’accès de ces familles françaises au réseau. Le barème actuel et les modes de calcul sont trop sélectifs. D’où cette proposition d’augmentation du budget pour améliorer ce barème dont plusieurs paramètres n’évoluent pas en conformité avec les besoins. Ceci est aussi rendu indispensable afin d’éviter des régulations budgétaires qui conduisent aujourd’hui à sortir dans certains pays des dépenses liées à l’inscription d’un élève (caution, part du fondateur, participation immobilière…) du calcul des bourses scolaires.

Sur cet amendement, 4 millions d’euros sont budgétés pour répondre à la priorité donnée d’obtenir une école plus inclusive. Ils ont pour vocation de permettre une évolution positive dans le calcul de la prise en charge des Auxiliaires de vie scolaire (AVS/AESH) en permettant d'intégrer le coût pour les familles des projets individualisés validés par une MDPH aux couts de la scolarité, pour le calcul de bourses s'appliquant aux  frais d'écolages et au financement de ces projets". Il est en effet important que les coûts des équipements indispensables puissent être pris en compte et que les familles se voient attribuées des volumes horaires et des quotités horaires correspondants à la réalités des besoins et des coûts. Cela n'est pas le cas aujourd'hui.

Ces crédits sont prélevés sur l’action 01 "Coordination de l’action diplomatique" du programme 105 "Action de la France dans le monde" et versés à l’action 02 "Accès des élèves français au réseau de l’AEFE" du programme 151 "Français à l’étranger et affaires consulaires".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-441

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. LECONTE, TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 1 120 000

 1 120 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 120 000

1 120 000

TOTAL

 1 120 000

1 120 000

 1 120 000

1 120 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le Gouvernement a entériné la fermeture de 4 centres culturels (Instituts français) au Brésil, Canada, Costa Rica et Norvège. Cet amendement vise à ce que le gouvernement revienne sur cette décision en gageant les frais de fonctionnement liés à ces 4 réouvertures sur la croissance des recettes prévues par l'augmentation du prix de 20 € pour les visas court séjour à partir de février 2020. A savoir, que nous évaluons à 1 120 000 € ces frais de fonctionnement (budget IF/nombre d'IF*4) pour la réouverture de ces 4 centres culturels.

Cet amendement :

-flèche 1 120 000 euros de crédits de paiement et d'autorisations d'engagement supplémentaires vers l'action 01 "Appui au réseau" au sein du programme "Diplomatie culturelle et d'influence";

-et réduit de 1 120 000 euros les crédits de paiement et autorisations d'engagement de l'action 03 "Instruction des demandes de visas" au sein du programme "Français à l'étranger et affaires consulaires".






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-442

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. LECONTE, TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 10 000 000

 10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

TOTAL

 10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Les crédits du programme 105 sont quasi stables mais en baisse de 118 millions par rapport au PLF 2018. Les CP de l'action "réseau diplomatique" sont en baisse de 24 millions d'€, et notamment la sécurité à l'étranger qui a baissé de 25 millions d'€ en deux ans. Les postes à l'étranger sont ainsi menacés alors que notre réseau diplomatique est dans les trois premiers mondiaux. Ainsi, cet amendement vise à allouer 10 millions d'€ de crédits de paiement supplémentaires pour garantir une meilleure sécurité de nos postes à l'étranger.

Cet amendement: 

-flèche 10 millions d'euros de crédits de paiement et d'autorisations d'engagement supplémentaires vers l'action 07 "réseau diplomatique" au sein du programme "Action de la France en Europe et dans le monde";

-et réduit de 10 millions d'euros les crédits de paiement et autorisations d'engagement de l'action 03 "Instruction des demandes de visas" au sein du programme "Français de l'étranger et affaires consulaires".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 142, 145)

N° II-443

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TEMAL, TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 73 A


Avant l'article 73 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont attribués au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour le recrutement des vacataires supplémentaires dans les services de visas et la promotion du tourisme, les produits résultant de l'instruction des demandes de visas, dans la limite de 5% des recettes de droit de visa de l'année précédente.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter à 5% la part de la recette des droits de visa instruits pas les postes diplomatiques et consulaires, aujourd’hui fixée par décret à 3%.

Il s’agit de renforcer la capacité à agir du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères en agissant sur deux facteurs :

- Renforcer la capacité des services consulaires à traiter une demande de visas en augmentation et en bonne partie saisonnière, sans rien céder à la lutte contre la fraude et à la vigilance sur les flux migratoires ;

- Favoriser la promotion du tourisme, qui est un des facteurs de l’augmentation de la demande de visas et un élément central de la politique d’attractivité de la France tout comme une source de revenu pour notre économie.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-444

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 10 000 000

 

10 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 10 000 000

 

 10 000 000

 

TOTAL

 10 000 000

10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

L’objet de cet amendement est d’abonder et d’augmenter les crédits de l’aide publique au développement qui transitent par les organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales (ONG).

Les crédits transitant par les ONG via le guichet dédié de l’Agence française de développement (AFD) dépassent le palier des 100 millions d’euros. Selon un des indicateurs du projet annuel de performances 2020, la part de l’aide publique au développement (APD) française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française est de 6,7 % en 2019 alors que dans les pays de l’OCDE près de 16 % de l’aide totale bilatérale et multilatérale transite par les ONG. Les chiffres sont certes en amélioration mais la tendance n’est pas encore satisfaisante comparée aux autres pays de l’OCDE. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’abonder de 10 millions d’euros le montant de l’APD transitant par les organisations de la société civile.

Cet amendement :

- flèche 10 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action 02 « Coopération bilatérale » (au sein du programme « Solidarité à l’égard des pays en développement ») ;

- et réduit de 10 millions d’euros les crédits de paiement de l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale » (au sein du programme « Aide économique et financière au développement »).






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-445

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

100 000 000

100 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 100 000 000

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

L’objet de cet amendement vise à redéployer une partie de l’importante augmentation de plus de 3 milliards d’euros des autorisations d’engagement par rapport au projet de loi de finances pour 2019.

La plus grande partie de l’augmentation moyenne de près de 3 milliards d’euros des crédits d’engagement de la mission « Aide publique au développement » par rapport au projet de loi de finances pour 2019 ne va pas en faveur de l’aide projet bilatérale mais à l’aide économique et financière, c’est-à-dire essentiellement à des prêts dont la logique veut qu’ils privilégient les pays émergents plus rentables et plus sûrs que les pays pauvres très endettés.

De plus, malgré un montant élevé d’aide projet d’un peu plus de 1 milliard d’euro en crédits d’engagement, ce montant est en baisse de près de 500 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances pour 2019, mettant en danger l’atteinte de l’objectif de 0,55 % du PIB en 2022 consacrée à l’aide publique au développement (APD). 

Le présent amendement vise donc à rétablir pour partie à son niveau de 2019 « l’aide projet » en affectant 100 millions d’euros initialement prévus pour la mission « aide économique et financière au développement », dont les principaux bénéficiaires sont les grands bailleurs internationaux, à la mission « solidarité à l’égard des pays en développement » qui dispense les dons projets via notamment l’AFD. 

Cet amendement :

- flèche 100 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action 02  « coopération bilatérale » (au sein du programme « Solidarité à l’égard des pays en développement » ;

- et réduit de 100  millions d’euros les crédits de paiement de l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale » (au sein du programme « Aide économique et financière au développement »).






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-446 rect. bis

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, LONGEOT, LE NAY, CANEVET, JANSSENS et LOUAULT et Mme BILLON


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

650 000 000

 

650 000 000

 

650 000 000

 

650 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

650 000 000

 

650 000 000

SOLDE

-650 000 000

-650 000 000

Objet

Cet amendement vise à ralentir le « glissement vieillesse technicité » positif dans la fonction publique d’État en 2020.

La maîtrise de la masse salariale de l’État constitue un enjeu fondamental pour l’assainissement de nos finances publiques.

En 2020, le GVT positif devrait s’élever à plus de 1,3 Md€.

Le présent amendement vise donc à diminuer de 650 M€ les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ».

Cette économie résulterait d’une diminution du GVT positif pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Celle-ci pourrait par exemple être obtenue grâce à une suspension pendant six mois de toutes les mesures individuelles de changement d’échelon et de grade.

Par convention, cette économie est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 05 « Gestion financière de l’État hors fiscalité », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », à hauteur de 130 M€ chacune en AE et CP.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156, et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-447 rect.

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-448 rect.

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-449 rect.

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-450 rect.

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-451 rect.

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. CABANEL, DURAN et RAYNAL, Mme CONWAY-MOURET et M. TOURENNE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche contre la drépanocytose

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Recherche contre la drépanocytose

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La drépanocytose est une maladie héréditaire touchant l'hémoglobine des globules rouges. Cette protéine est essentielle à la fonction respiratoire : c’est elle qui permet le transport de l'oxygène dans notre organisme. Elle participe aussi à l'élimination du dioxyde de carbone. Cette maladie génétique est très répandue dans le monde. Apparue indépendamment en Afrique et en Inde, elle touche tout particulièrement les populations de ces régions. Mais les mouvements de populations l’ont rendue très présente en Amérique, tout particulièrement aux Antilles et au Brésil, et en Europe de l’Ouest.

Cette pathologie touche plus de 20 000 malades en France et plus de 150 000 porteurs sains avérés. En France, 441 enfants drépanocytaires ont vu le jour en 2013, soit une prévalence d'un enfant atteint pour 1 900 naissances. Ce chiffre en fait la maladie génétique la plus fréquente en France. Toutefois, cette prévalence est beaucoup plus importante dans les départements d'outre-mer (1/419) et en région parisienne (1/874) où se concentrent les populations à risque.

Aujourd’hui, personne ne connaît exactement le coût de la drépanocytose en France. Tout juste sait-on que le professeur Frédéric GALACTEROS, spécialiste de la drépanocytose, a présenté une étude américaine qui chiffre à 1 million de dollars le coût d’un patient drépanocytaire (dans leur système de santé, coût total d’une vie de malade). Ce coût, assurément élevé, de la drépanocytose plaide en faveur d’une vraie politique de prévention et d’investissement dans la recherche de traitements moins onéreux.

Beaucoup d’efforts sont à faire pour que le combat contre la drépanocytose rejoigne le niveau de ce qui existe pour les autres maladies génétiques. Cela suppose d’abord une information large auprès du corps médical, des paramédicaux, des laboratoires d’analyses (chacun pouvant à son niveau, contribuer à la formation à ces problèmes), des communautés concernées et du public en général par l’intermédiaire de l’école, des médias… Mais rien ne pourra se fera sans recherche à tous les niveaux.

Cet amendement vise donc à créer un programme spécifique « Recherche contre la Drépanocytose » abondé à hauteur de 5 000 000 €, prélevés sur l’action n° 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme n° 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-452

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE et MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale crée un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

La création de ce fonds est issu des travaux du Sénat depuis l’adoption de la proposition de loi n° 792 (2015-2016) de Mme Bonnefoy portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques jusqu’à son adoption, dans une version retravaillée, à l’unanimité du Sénat, lors des débats sur la loi Egalim.

Toutefois, la formule retenue par le Gouvernement dans le PLFSS pose des difficultés techniques ainsi que des difficultés financières.

Comme le rappelle le rapport de la commission des affaires sociales sur le PLFSS pour 2020, « votre commission dénonce le fait que le financement du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides soit laissé intégralement à la charge des assurés et des industriels, sans aucune participation de l’État. Il y a très fort à penser que le relèvement de la taxe sur les ventes de pesticides sera répercuté sur le prix de vente qui sera supporté par les agriculteurs. La CCMSA estime en effet qu’un relèvement d’1 % de cette taxe conduira à une dépense annuelle supplémentaire de 120 euros pour une exploitation moyenne.

Dès lors que l’État a autorisé, depuis 2015 au travers des autorisations de mise sur le marché attribuées par l’Anses, l’utilisation de pesticides dont le caractère nocif de certaines substances pour la santé a été établi, il doit être considéré en partie responsable de la survenue du risque.

Pour mémoire, le rapport précité de l’IGAS, de l’IGF et du CGAAER avait préconisé un financement tripartite de ce fonds, dont une participation de l’État de l’ordre de 50 millions d’euros correspondant à la moitié du besoin de financement du fonds, et une prise en charge par le monde agricole de l’autre moitié dont 30 millions d’euros par les fabricants de pesticides au travers de la taxe sur les ventes de ces produits, et 25 millions d’euros par les agriculteurs au travers des régimes AT-MP. »

En conséquence, cet amendement d’appel propose de faire participer symboliquement l’État au financement de ce fonds, à hauteur de 5 M € pour cette première année en créant un nouveau programme. Le fonds entrant en vigueur en 2020, les premières indemnisations interviendront plus tard, ce qui limite les besoins pour 2020. Le prochain projet de loi de finances sera l’occasion d’affiner les besoins.

La hausse de 5 M € en AE et CP, qui viendra abonder un nouveau programme dédié au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, sera compensée par une réduction à due concurrence (5 M € en AE et CP) des crédits, répartie entre les différentes actions du programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (2 M € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades et 3 M € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-453

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme VULLIEN


ARTICLE 50 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour assurer le déploiement des véhicules à énergies alternatives, les pouvoirs publiques ont mis en place un dispositif d’aide à l’achat, le sur amortissement qui donne un avantage fiscal lors de l’achat d’un de ces véhicules. Le dispositif de sur amortissement concerne les véhicules gaz , électrique et hydrogène. Un amendement adopté à l'Assemblée Nationale a complété la liste des véhicules bénéficiaires aux camions gaz qui disposent d’une technologie particulière de bi carburant.

Les qualités environnementales de cette technologie sont démontrées et, en conséquence, la Direction Générale Energie et Climat (DGEC) a accordé la vignette crit’air 1 à ces véhicules bi carburant.

Compte tenu des avantages précités, il est inutile d'attendre 2021 et je propose que sa mise en oeuvre soit effective dès le 1er janvier 2020.

C'est le sens de cet amendement.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-454 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VULLIEN, M. LONGUET, Mme KAUFFMANN, MM. LAFON et PRINCE, Mme PERROT, MM. DELCROS, LONGEOT et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. CORBISEZ, MOUILLER, BAZIN et MAGRAS, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mmes LOISIER et THOMAS, MM. BONNECARRÈRE, CAZABONNE, Pascal MARTIN, CAPO-CANELLAS, MARCHAND, WATTEBLED et Loïc HERVÉ, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LEFÈVRE et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain (article 24 de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNTU)).

Quel que soit l’opérateur de transport public employeur (régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation), la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches sur les lignes du réseau qui les emploie (et uniquement sur celles-ci).

Pendant plusieurs dizaines d’années et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’URSSAF avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail à travers une doctrine basée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.

Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constitueraient un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales.

Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaitre cette carte de service comme une carte nécessaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 66 vers un article additionnel après l'artilce 51).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-455 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, CHASSEING, MENONVILLE, PELLEVAT, CANEVET, DAUBRESSE, LONGEOT et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-456

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FORISSIER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Le présent amendement vise à majorer les crédits dédiés au financement des maisons de l'emploi. 

Alors que le texte initial ne prévoyait pas de ligne budgétaire en faveur de ces structures, l'Assemblée nationale a prévu de leur accorder 5 millions d'euros. Le présent amendement tend à porter cette dotation à 10 millions d'euros. Il transfère à cet effet 5 millions d'euros de l’action 01 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » vers l’action 01 « amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « accès et retour à l’emploi ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-457

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FORISSIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Alors que les conditions d'éligibilité à l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (Acre) ont été largement ouvertes à compter du 1er janvier 2019, les dépenses ont largement dépassé les prévisions du Gouvernement, au point qu'il propose, par l'article 80 du PLF 2020, de revenir aux critères d'éligibilité applicables avant 2020.

Si l'on peut admettre que les effets d'aubaine justifient ce retour en arrière, il est souhaitable de laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d'étendre le bénéfice de l'Acre au-delà de la première année, ne serait-ce que pour respecter l'espérance légitime des entrepreneurs qui se sont lancés en comptant sur cette aide. 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-458 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. POINTEREAU, MAUREY, Daniel LAURENT, BRISSON, BONNECARRÈRE et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, DAUBRESSE et GUERRIAU, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. LONGEOT, CARDOUX, HOUPERT et GRAND, Mme LOISIER, MM. REGNARD, MORISSET, FOUCHÉ, LEFÈVRE, MOUILLER et CAMBON, Mme MICOULEAU, M. SAVARY, Mme BERTHET, MM. ALLIZARD, PIEDNOIR, DELAHAYE et REICHARDT, Mmes GRUNY, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL, VOGEL et CHEVROLLIER, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Marc BOYER, PRINCE, BASCHER, LONGUET et PACCAUD, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CALVET et VASPART, Mme RAMOND, MM. HURÉ, KENNEL, HUGONET, LAGOURGUE, CHARON, CHAIZE et BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et Marie MERCIER, M. JOYANDET, Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET et LAFON, Mmes CANAYER, Anne-Marie BERTRAND, Laure DARCOS et PUISSAT, M. CUYPERS, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme MORIN-DESAILLY, M. SIDO, Mme MALET, MM. MOGA, WATTEBLED et SEGOUIN, Mme VULLIEN, M. de NICOLAY, Mmes GIUDICELLI et LOPEZ, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE, MM. SAURY, CHATILLON, LOUAULT, PERRIN, RAISON et BONHOMME, Mme LÉTARD et MM. DÉTRAIGNE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux est portée à la connaissance de la commission. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

Objet

Cet amendement, qui reprend de plusieurs initiatives issus du Sénat (ex: PPL N° 742 de M. Hervé MAUREY) votées lors de l’examen du PLF 2019, vise à apporter plus de transparence dans le fonctionnement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) en demandant :

La communication des attributions (donc l'ensemble des dossiers de demande de subvention) de la DETR au membre de la commission précitée.

En effet, l’auteur de l’amendement estime que dans l’état actuel, le fonctionnement « opaque » de la DETR ne permet pas d’avoir une visibilité globale sur « la qualité de la programmation, l’utilité des opérations retenues ainsi que leur l’impact socio-économique » pour reprendre les termes de la circulaire du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 11 mars 2019.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-459

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-460

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOGA

au nom de la commission des affaires économiques


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche spatiale

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les aides individuelles à l’innovation de Bpifrance Financement soutiennent et accompagnent les projets d’innovation des entreprises de moins de 2000 salariés, sous forme de subventions, d’avances remboursables et de prêts.

La dotation versée par l’État à Bpifrance pour financer ces aides ne cesse de diminuer. Dans son rapport pour avis l’année dernière, Daniel Dubois avait alerté sur la nécessité d’enrayer cette dynamique. En effet, la diminution d'un euro du financement octroyé par l’État au titre du programme 192 se traduit par une baisse de 2,7 à 4,5 euros des moyens apportés aux entreprises innovantes. À l’aune des indicateurs de performance établis sur une base annuelle par Bpifrance, ces aides se traduisent par un surcroît de croissance des entreprises bénéficiaires. En 2018, l’écart de chiffre d’affaires à trois ans des entreprises aidées par Bpifrance rapporté à celui d’entreprises similaires était de 9,4 points. Le résultat de cet indicateur reste positif depuis la mise en place du programme.

Le présent amendement propose donc de maintenir une dotation de 120 millions d’euros afin de permettre à toutes les entreprises innovantes de notre territoire d’être accompagnées.

À la seule fin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 2 « soutien et diffusion de l’innovation technologique » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de 20.000.000 € par un prélèvement:

•       de 10.000.000 € sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (3.000.000 € sur l’action n° 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » et 7.000.000 € sur l’action n° 17 « Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie ») ;

•       de 10.000.000 € sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 193 « recherche spatiale » (2.000.000 € sur l’action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science », 2.000.000 € sur l’action n°2 « Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre », 2.000.000 € sur l’action n°3 « Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication », 2.000.000 € sur l’action n°6 « Moyens généraux et d'appui à la recherche »,  2.000.000 € sur l’action n° 7 «Développement des satellites de météorologie »).






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 139 , 140 , 142, 143, 146)

N° II-461

27 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-10 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Amendement n° 10

I. – Dans les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme « Coordination du travail Gouvernemental »

Remplacer le montant :

2 700 000

par le montant :

1 000 000

II. – Dans les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme « Protection des droits et libertés »

Supprimer le montant :

400 000

Objet

Ce sous-amendement vise tout d'abord à limiter la baisse des crédits du programme "Coordination du travail gouvernemental" en préservant l'action 02 "Coordination de la sécurité et de la défense".

En effet, cette action 02 regroupe notamment les crédits de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et du Groupement interministériel de contrôle (GIC) qui tous deux doivent bénéficier des moyens de remplir leurs missions dans le domaine de la sécurité qui demeure une priorité.

Les budgets de l’ANSSI et du GIC doivent leur permettre de répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés en matière de recrutement. 

La relocalisation tant attendue de l’ANSSI que du GIC a été actée; elle doit s'accompagner des crédits nécessaires à leur réalisation.

Ce sous-amendement vise par ailleurs à assurer la stabilité des crédits du programme "Protection des droits et libertés". Les deux AAI visées voient encore cette année leurs missions augmenter.

Les saisines du défenseur des droits ne cessent de croître (100 000 en 2019) l'obligeant à se réorganiser en 2020. L'expérimentation qu'il mène avec la MPO (médiation préalable obligatoire) en matière de contentieux sociaux (RSA ; APL ; aide exceptionnelle de fin d'année) avant saisine du juge administratif permet de dégager du temps pour les magistrats afin de traiter d'autres contentieux.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui exercera au 1er février 2020 les missions de la commission de déontologie de la fonction publique (contrôle des allers-retours des agents publics entre le secteur public et le secteur privé) n'a obtenu aucun moyen supplémentaire de ce chef.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-462

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1 700 000

 

1 700 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

1 700 000

 

1 700 000

 

TOTAL

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement permet la création de 10 postes de conseillers sociaux auprès de nos ambassades, celles-ci ne disposant actuellement pas des ressources humaines nécessaires pour soutenir l’application des conventions de sécurité sociale signées avec un certain nombre d’États partenaires. Ces conseillers auront notamment vocation à renforcer les contacts avec les responsables des systèmes locaux de protection sociale dans un objectif d’amélioration du suivi des conventions en vigueur et des dossiers traitées dans leur cadre.

Ces crédit sont prélevés à l'action 11 du programme "inclusion sociale et protection des personnes". Ils sont versés à l'action 15 du programme "conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative", action qui regroupe notamment les crédits nécessaires aux missions de coopération et d'activités européennes et internationales qui consistent entre autres à animer le réseau des conseillers pour les affaires sociales bilatéraux, régionaux et multilatéraux en poste dans les ambassades ou représentations permanentes de la France auprès des organisations européennes et internationales.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-463

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

700 000

 

700 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

300 000

 

300 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le projet de loi de finances pour 2020 le rapport "précarité menstruelle : changeons les règles" remis au gouvernement en octobre 2019, afin que soit menée une expérimentation de libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du publics, notamment les plus vulnérables comme les centres d'hébergement d'urgence, les associations caritatives, les lieux d'enfermement.

L'expérimentation devra également porter sur les établissements d'enseignement car le sujet touche aussi nos jeunes : certaines jeunes filles et jeunes femmes ne se rendent pas encours à l’école ou l'université pendant leurs règles faute d'accès suffisant aux protections périodiques.

La précarité liée aux règles était, jusque récemment, un sujet assez peu connu et peu abordé en France. Fautes de moyens, beaucoup de femmes dans notre pays se retrouvent dans l’impossibilité de se procurer des protections périodiques.

Les fonds nécessaires sont transférés de l'action 14 (Communication) du programme 124 (Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative) pour partie vers l'action 21 (Politiques publiques - Accès au droit) du programme 137 (égalité entre les femmes et les hommes) afin d'expérimenter au sein de collèges et lycées ainsi que vers l'action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes) pour les expérimentations en directions de femmes précaires et écrouées.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-464 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, CHASSEING, MENONVILLE, PELLEVAT, CANEVET, DAUBRESSE, LONGEOT et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-465 rect. ter

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

360 000 000

 

360 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

360 000 000

 

360 000 000

TOTAL

360 000 000

360 000 000

360 000 000

360 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La prise en compte des revenus du conjoint pour la détermination du montant de l’allocation autonomie handicap (AAH) ne peut être un critère d'attribution de cette aide qui ne devrait être versée que sur la base des critères d’incapacité, d’âge et de résidence de la personne concernée. Afin de ne pas créer de situation de dépendance et de ne pas contrevenir au principe d'autonomie qui sous-tend l'attribution de l'AAH, il est indispensable de ne pas laisser subsister ce critère relatif à la situation conjugale du bénéficiaire. Le fait d'être en couple ne doit pas nier l'individualité de chacun et porter préjudice à l'autonomie financière du bénéficiaire de l'AAH. Tel est l'objet de cet amendement. 

Cet amendement propose donc :

- D'augmenter le montant des crédits de l’action 12 "Allocations et aides en faveur des personnes handicapées" du programme 157 "Handicap et Dépendance" de 360 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

- De diminuer à due concurrence le montant des crédits de l’action 17 "Financement des Agences Régionales de Santé" du programme 124 "Conduite et soutien des politiques publiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative" .

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-466 rect. ter

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TOURENNE, ANTISTE, KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, CONCONNE et Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, DURAN, MARIE et RAYNAL, Mme CONWAY-MOURET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Protection des enfants dans des situations de violence conjugale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

 

 

 

Protection des enfants dans des situations de violence conjugale

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

143 000 enfants vivent dans un foyer où la mère a déclaré être victime de violences commises par son conjoint ou ex-conjoint. En 2018, 21 enfants sont morts dans le cadre de ces violences et 82 qui ont perdu leur mère. Le destin de ces enfants n’est pas assez reconnu, exposé et il est trop souvent oublié. Il est indispensable de mettre en place les mesures d’accompagnement  nécessaires pour protéger et s’occuper de ces enfants tant d'un point de vue matériel, psychologique que familial. 

Cet amendement propose donc de transférer 1 000 000 d’euros de l’action 11 "Prime d'activité et autres dispositifs" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" vers un nouveau programme intitulé "Protection des enfants dans des situations de violence conjugale".

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-467 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TOURENNE, KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINDECIES


Après l’article 59 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du Trésor dans le modèle de microsimulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire ou une prestation sociale, lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1°, 2° et 3°, notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles ;

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1°, 2° et 3°, au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4 ;

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’INSEE ;

7° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6°.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III. – Le rapport est mis à jour après l’adoption du projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

Objet

Cet amendement vise à joindre en annexe commune au projet de loi de finance (PLF) et au projet de loi de finance de la sécurité sociale (PLFSS) une évaluation ex ante de son impact sur les inégalités socio-économiques. Ceci a pour but d’éclairer les parlementaires et les citoyens dans la compréhension de l’impact des mesures budgétaires dans la résorption des inégalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-468

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-469 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Jean-Marc BOYER, GREMILLET, CUYPERS, PIERRE, BABARY, Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE et MORISSET, Mmes CHAUVIN, MORHET-RICHAUD, DEROCHE et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, SAURY, CHARON et POINTEREAU, Mme THOMAS, MM. SAVARY, BONNE et MAYET, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE, MM. DANESI, REICHARDT, KENNEL, HOUPERT, PANUNZI et PRIOU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT et MAUREY, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mme PERROT et MM. JANSSENS, BAZIN et MILON


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale crée un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

La création de ce fonds est issu des travaux du Sénat depuis l’adoption de la proposition de loi n° 792 (2015-2016) de Mme Bonnefoy portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques jusqu’à son adoption, dans une version retravaillée, à l’unanimité du Sénat, lors des débats sur la loi Egalim. 

Toutefois, la formule retenue par le Gouvernement dans le PLFSS pose des difficultés techniques ainsi que des difficultés financières. 

Comme le rappelle le rapport de la commission des affaires sociales sur le PLFSS pour 2020, « votre commission dénonce le fait que le financement du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides soit laissé intégralement à la charge des assurés et des industriels, sans aucune participation de l'État. Il y a très fort à penser que le relèvement de la taxe sur les ventes de pesticides sera répercuté sur le prix de vente qui sera supporté par les agriculteurs. La CCMSA estime en effet qu'un relèvement d'1 % de cette taxe conduira à une dépense annuelle supplémentaire de 120 euros pour une exploitation moyenne.

Dès lors que l'État a autorisé, depuis 2015 au travers des autorisations de mise sur le marché attribuées par l'Anses, l'utilisation de pesticides dont le caractère nocif de certaines substances pour la santé a été établi, il doit être considéré en partie responsable de la survenue du risque.

Pour mémoire, le rapport précité de l'IGAS, de l'IGF et du CGAAER avait préconisé un financement tripartite de ce fonds, dont une participation de l'État de l'ordre de 50 millions d'euros correspondant à la moitié du besoin de financement du fonds, et une prise en charge par le monde agricole de l'autre moitié dont 30 millions d'euros par les fabricants de pesticides au travers de la taxe sur les ventes de ces produits, et 25 millions d'euros par les agriculteurs au travers des régimes AT-MP. »

En conséquence, cet amendement d’appel propose de faire participer symboliquement l’État au financement de ce fonds, à hauteur de 5 M € pour cette première année en ajoutant un nouveau programme. Le fonds entrant en vigueur en 2020, les premières indemnisations interviendront plus tard, ce qui limite les besoins pour 2020. Le prochain projet de loi de finances sera l’occasion d’affiner les besoins. 

La hausse de 5 M€ en AE et CP des crédits du programme 183 – Protection maladie, qui viendra abonder un nouveau programme dédié au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, sera compensée par une réduction à due concurrence (5 M€ en AE et CP) des crédits, répartie entre les différentes actions du programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (2 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 14 - Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades et 3 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 17 - Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-470 rect. ter

30 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERN, Mme TROENDLÉ et MM. KENNEL, REICHARDT, DANESI, Jacques BIGOT, LE NAY, Pascal MARTIN, DELCROS et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 SEXDECIES


Après l’article 76 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de l’entrée en vigueur du II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe sur les installations nucléaires de base.

II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.

III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

Objet

De 1966 à 1997, l’université Louis-Pasteur, devenue depuis l’Université de Strasbourg, a exploité le réacteur universitaire de Strasbourg (RUS). Le RUS constituait un cas unique dans les universités françaises et était principalement utilisé pour la réalisation d’irradiations expérimentales et la production de radio-isotopes à vie courte. Il constituait l’installation nucléaire de base (INB) n°44.

La mise à l’arrêt définitif du RUS a été prononcée après 31 ans de fonctionnement. Le réacteur a fait l’objet d’une cessation définitive d’exploitation le 23 décembre 1997, puis d’un décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement le 15 février 20062006. Le RUS a ensuite fait l’objet d’un démantèlement entre 2006 et 2008. La décision de déclassement de l’INB 44 est intervenue que le 27 septembre 2012, décision homologuée par l’arrêté du 31 octobre 2012.

L’article 43 de la loi de finances pour 2000 fixe le régime de la taxe sur les INB, due par les exploitants. L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2010 fixe le régime de la contribution annuelle additionnelle à la taxe sur les INB due à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

L’université de Strasbourg est aujourd’hui redevable de ces deux taxes pour une période comprise entre l’arrêt du réacteur, à compter de l’année 2000 et la décision constatant son déclassement, en 2012. Cela représente une dette fiscale de 15,7 M€ pour la taxe sur les INB et de 0,3 M€ au titre de la contribution additionnelle à la taxe sur les INB.

Cette dette fiscale est dépourvue de toute logique économique puisque couvrant une période où le RUS était déjà à l’arrêt puis démantelé. Qui plus est, elle pèse sur un établissement public au titre de ses activités de recherche et n’est pas absorbable par l’université de Strasbourg dont le fonds de roulement mobilisable est limité à 7,3 M€ à l’issue de l’exercice 2018.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé d’exonérer l’université de Strasbourg de ces deux taxes au titre de la période ayant suivi l’arrêt du RUS, à compter de l’année 2000.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-471

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE 78


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa : 

- le deuxième alinéa est supprimé ;

Objet

Depuis la création du régime des communes nouvelles dans la loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre 2010, la perception de l’ancienne dotation de compensation de l’EPCI lorsque la commune nouvelle regroupe l’ensemble des communes membres d’une (ou plusieurs) communauté(s) n’a jamais été soumise à un seuil de population.

Cependant, l’article 78 du projet de loi de finances pour 2020 propose de conditionner la perception de cette dotation de compensation aux seules communes-communautés regroupant moins de 150 000 habitants et n’adhérant pas à un autre EPCI à fiscalité propre.

Une commune-communauté, qui a vocation à reprendre des compétences anciennement intercommunales, ne peut se voir supprimer le montant de dotation de compensation de l’ancienne communauté compte tenu des sommes importantes que cela représente. Par ailleurs, ces sommes étant déjà attribuées aux EPCI préexistants, le maintien de cette dotation de compensation ne représentera aucun coût pour l’État ni pour les autres collectivités locales.

Par ailleurs, les communes-communautés qui souhaiteraient adhérer à un EPCI à fiscalité propre pourraient pénaliser la communauté d’accueil si cette dernière est soumise au régime de la FPU (dans ce cas, la loi prévoit le transfert de cette dotation à la communauté).

Enfin, compte tenu de l’impact négatif de la rédaction de l’article 78 du PLF 2020, cette suppression semble en contradiction avec la loi Gatel du 2 août 2019 qui permet de faciliter le regroupement de « communes-communautés ».

C’est pourquoi, le présent amendement propose de rétablir le principe de la perception de l’ancienne dotation de compensation de l’EPCI supprimé (le cas échéant) pour l’ensemble des communes-communautés qui souhaiteraient se créer, et ainsi corriger cet oubli.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-472

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE 78


Après l’alinéa 27

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes nouvelles qui ne sont plus éligibles au titre de la dotation nationale de péréquation ou de la dotation de solidarité rurale à l’issue de l’application des dispositions ci-dessus, perçoivent une attribution au moins égale à 90 % du montant perçu l’année précédente lors de la première année, un montant égale à 70 % du même montant la deuxième année, un montant égale à 50 % du même montant lors de la troisième année, et un montant de 25 % du même montant la quatrième année.

« Ces dispositions sont également applicables à compter de 2020 aux communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2015. » ;

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population important, sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues.

Certaines de ces communes nouvelles ont ainsi pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale du fait du dépassement du seuil de 10 000 habitants sans être pour autant éligibles à la DSU. Elles perdent alors des montants significatifs de dotation du simple fait de leur regroupement. Or chaque commune fondatrice était éligible à la DSR et le serait encore. Les critères de la DSR et notamment son plafonnement n’ont pas pris en compte la situation particulière de ces communes nouvelles dont le régime date de 2010. Ce plafonnement dissuade par ailleurs plusieurs projets.

D’autres communes nouvelles peuvent perdre leur éligibilité à la dotation nationale de péréquation car leur potentiel financier par habitant et leur effort fiscal sont désormais comparés à des critères moyens de communes relevant de strates démographiques plus importantes. Or ces communes nouvelles n’ont pourtant pas connu de modification de leurs bases fiscales et n’ont pas les mêmes charges que les communes avec lesquelles elles sont comparées (effort fiscal).

Il est important de corriger les impacts de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la DGF mais aussi par les services de l’Etat dans leur mission de conseil lors la constitution de la commune nouvelle.

Cela constitue une forme iniquité envers les communes qui se sont engagées dans un regroupement en commune nouvelle.

De nombreuses communes nouvelles – créées entre 2015 et 2017 – connaissent aujourd’hui cette situation car elles sortent du pacte de stabilité. Les montants perdus sont bien plus importants que la bonification de 5% (dont elles n’ont d’ailleurs pas toutes bénéficiées).

C’est pourquoi le présent amendement propose créer une garantie de sortie (d’une période de 4 ans) du pacte de stabilité lorsque les communes nouvelles ne sont plus éligibles à la DSR ou à la DNP alors qu’elles l’étaient dans la situation antérieure à la création de leur commune nouvelle.

Il conviendrait de ne pas maintenir un dispositif pénalisant pour les communes nouvelles et briser la dynamique des projets actuels de regroupement, en mettant en grande difficulté les communes nouvelles existantes concernées.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-473

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GATEL


ARTICLE 78 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent article s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

Objet

Cet amendement vise à éviter qu’en 2020 près de 174 ensembles intercommunaux -EI – (regroupant 5 779 communes) perdent le bénéfice de garanties progressives qui, en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, ne s’appliqueront plus.

Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable la première année de sortie de l’éligibilité égale à 50 % du montant perçu l’année précédant).

Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis :

- la montée en puissance du fonds : de 150 millions en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros depuis 2016, ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ;

- depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA) a été instauré et est une condition préalable à l’éligibilité au titre du FPIC (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du FPIC (à partir de 2016 notamment) ;

- le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a déséquilibré les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).

Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 2018 et 2019, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles qui percevaient déjà des garanties.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité au titre du reversement du FPIC sont telles qu’il est presque impossible de revenir dans le système une fois qu’un EI est sorti du régime (sauf à fusionner des EPCI). C’est pourquoi la garantie de droit commun (50 % pendant une année) semble trop brutale. 

Pour rappel, l’enveloppe du FPIC est de 1 milliard d’ € depuis 2016, montant proche de celle de la dotation d’intercommunalité qui est de 1,5 milliard d’ €. Bien qu’elles soient proches, la garantie de dotation d’intercommunalité est plus progressive et permet de ne pas perdre plus de 5 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

C’est pourquoi cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité), en y incluant les 174 ensembles intercommunaux qui ont perçu une garantie en 2019.

Il permettrait ainsi :

- de limiter la perte financière pour les 174 ensembles intercommunaux (sous garantie en 2019) sur la période 2020 à 2023, sans pénaliser les autres ensembles intercommunaux éligibles, car la valeur de point du reversement augmentera mécaniquement progressivement pendant ces 4 années (à mesure que les garanties diminuent) ;

- de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui perdront leur éligibilité à compter de 2020, compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle.

Cet amendement ne représente aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée (ce qui est pris aux uns est donné aux autres). L’ensemble des garanties perçues par les 174 EPCI et leurs communes membres représente 48,7 millions d’euros en 2019. L’institution de cette garantie de sortie progressive n’aura donc aucun impact sur les autres ensembles intercommunaux éligibles et se financera naturellement par les montants de garantie que perdraient les 174 ensembles intercommunaux en 2020.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-474

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY et Mme IMBERT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

 

5 000 000

 

SOLDE

+ 5 000 000

+ 5 000 000

Objet

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a minoré les crédits du programme 183 de 15 millions d’euros, afin de tenir compte des économies susceptibles de découler des mesures de restriction de l’accès à certaines prestations programmées pour les bénéficiaires de l’AME.

Le présent amendement a pour objet de mobiliser une partie de ces économies en faveur des actions de prévention conduites dans le cadre du programme 204. Une enveloppe de cinq millions d’euros pourrait ainsi être répartie, au sein du programme 204, entre les actions suivantes :

- à l’action n° 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades », deux millions d’euros devraient permettre le déploiement de programmes d’éducation thérapeutique dans la prévention et la prise en charge de ces affections en lien avec les associations de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles (IST) et d’accompagnement des patients concernés par ces affections, en application des articles L. 1161-2 et L. 1161-3 du code de la santé publique ;

- à l’action n° 11 « Pilotage de la politique de santé publique », trois millions d’euros devraient permettre le financement d’études et de recherches dans le domaine de la santé sexuelle et de la prévention de l’infection au VIH et des IST conduites en lien avec l’institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l’agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) et les associations de lutte contre le VIH et les IST.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-475

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY et Mme IMBERT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

 

5 000 000

 

SOLDE

+ 5 000 000

+ 5 000 000

Objet

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a minoré les crédits du programme 183 de 15 millions d’euros, afin de tenir compte des économies susceptibles de découler des mesures de restriction de l’accès à certaines prestations programmées pour les bénéficiaires de l’AME.

Le présent amendement a pour objet de mobiliser une partie de ces économies en faveur des actions de prévention conduites dans le cadre du programme 204. Une enveloppe de cinq millions d’euros pourrait ainsi être, au sein du programme 204, inscrite à l’action n° 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades », cinq millions d'euros devraient permettre le déploiement de la recherche sur la mucoviscidose.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-476 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET et DELAHAYE, Mme LOISIER, MM. LE NAY, HENNO, KERN et Pascal MARTIN et Mme GUIDEZ


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

20 000 000

 

20 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à encourager l'accompagnement des start-up et de l'ensemble des entreprises dans la recherche et l'innovation. Les crédits prévus actuellement étant insuffisants, il serait opportun pour accompagner les entreprises sur les territoires de les doter de 20 millions d'euros supplémentaires.

Les crédits sont prélevés sur l'action n° 4 "Maîtrise de l'accès à l'espace" du programme 193 "Recherche spatiale" pour venir abonder les crédits de l'action 2 "Soutien et diffusion de l'innovation technologique" du programme 192 "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-477

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-478

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 )

N° II-479

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Ils ont la possibilité de dévaluer leurs bâtiments pour permettre leur adaptation énergétique. 

Objet

La problématique immobilière des universités est réelle (vieillissement des bâtiments, déperdition énergétique). En l’état actuel des crédits budgétaires, les universités n’ont pour la plupart pas les moyens de faire face à l’entretien immobilier et leur adaptation énergétique.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-480

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Du fait de ressources fiscales plus élevées que des communes de même strate de population, les communes supports de station, en particulier en montagne, sont fortement contributrices au FPIC. Le mode de calcul ne tient, en effet, pas compte des charges spécifiques et plus élevées qu’elles supportent (surcoûts liés à l’enneigement, à la pente, à la mise hors gel et à la gestion des risques naturels et à leur activité touristique). Les prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d’investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité.

Face au changement climatique, les petites communes touristiques devraient pouvoir conserver des moyens d’investir afin de préserver leur vitalité économique, sociale et territoriale, en limitant leur impact environnemental actuel et développant de nouvelles activités.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-481 rect. bis

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL et MM. VIAL et LONGEOT


ARTICLE 78


Après l'alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Les mots : « dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans les petites communes à dimension touristique.

 Dans l’objectif de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %.

 Toutefois, la condition relative au potentiel fiscal pénalise fortement les communes touristiques, qui en raison de leur activité, peuvent bénéficier de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate mais sont cependant également soumises à des charges touristiques plus élevées.

Leurs dépenses d’entretien sont en effet plus importantes en raison de l’accueil de la population touristique et du dimensionnement de leurs équipements de loisir et de l’ensemble de leurs réseaux routiers, d’assainissement...

Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019 confirme les disparités des dépenses par habitants selon la taille et les caractéristiques économiques et géographiques des collectivités, indiquant qu’« En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-482

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la ventilation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.

Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est destinée au financement de projets portés par les communes et leurs groupements, relevant de grandes priorités d’investissement.

Avec 89,4 millions de touristes internationaux accueillis en 2018, la France est la première destination touristique mondiale. Le secteur touristique, qui représente près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects, est un secteur stratégique pour l’économie de notre pays.

Le Gouvernement s’est d’ailleurs fixé comme double objectif d’accueillir 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et d’augmenter les recettes touristiques. Le renforcement de l’attractivité des destinations françaises nécessite toutefois une politique d’investissement ambitieuse.

Il apparait donc essentiel de donner aux collectivités les moyens de répondre à cette attente en soutenant leurs projets touristiques au travers des priorités d’investissement retenues dans la DSIL.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-483 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANEVET, Mme LOISIER, MM. MIZZON, LE NAY, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, M. JANSSENS, Mme VULLIEN, M. DELCROS et Mmes BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l’article 77

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose actuellement comme principe que le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est le versement en régime N+2.

L’assiette des dépenses éligibles des bénéficiaires est en effet établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.

Pour autant, plusieurs dérogations ont été admises. Ainsi, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements.

De même, dans le cadre du plan de relance pour l’économie, il a été décidé, à travers la Loi de Finances rectificative pour 2009 et la Loi de Finances pour 2010, que certaines collectivités pourraient bénéficier d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente ; ce dispositif étant soumis à conditions, à savoir le respect de l’engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années. Ce dispositif a depuis été pérennisé dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA.

Or, il apparaît que le principe d’égalité entre les communes ne serait pas respecté avec ce dernier dispositif.

En effet, le principe de légalité devant la loi admet que le législateur puisse y déroger, compte tenu de situations spécifiques ou pour des raisons d’intérêt général. Pour autant, cette dérogation liée aux circonstances spécifiques du Plan de relance aurait dû être établie pour une durée limitée et une période donnée, ce qui n’est pas le cas puisque les collectivités concernées continuent de percevoir ce reversement anticipé.

Il y a donc une rupture d’égalité devant la loi, au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, entre les collectivités face aux conditions de versement des fonds issus du FCTVA.

Aussi, semble-t-il opportun de mettre un terme à cette situation, constitutionnellement contestable, en unifiant les conditions de versement. Afin de ne pas pénaliser les collectivités qui continuent de bénéficier de ces dérogations, le présent amendement propose donc de modifier le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) en décidant un versement en régime N+1 et non plus N+2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-484

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JEANSANNETAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 DUOVICIES


Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Sont présentés

par les mots : 

Il présente

Objet

Amendement rédactionnel






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-485 rect. decies

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, MIZZON, LE NAY, LONGEOT, KERN et Pascal MARTIN, Mmes GUIDEZ, DOINEAU et VULLIEN, M. ADNOT, Mme LÉTARD, MM. DELCROS et Loïc HERVÉ et Mmes Nathalie DELATTRE et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXDECIES


Après l'article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

« Le Gouvernement adresse chaque semestre au parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

II. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, bénéficiant d’avantages fiscaux particuliers. Pour être pleinement efficaces, ces contrats gagneraient à être complétés dans la présente loi de finance d’une garantie de l’État in fine (garantie du capital au terme des 10 ans), engagement hors bilan de l’État.

Le besoin annuel d’investissement supplémentaire pour que la transition énergétique et écologique s'aligne avec les objectifs bas-carbone de la France, est estimé entre 15 et 30 milliards d’euros, selon l’organisme de recherche en économie I4CE. Comme le dit justement le rapport d’information n°1626 des députés Mme Peyrol et M. Bouillon, « l’État ne pouvant réaliser seul un tel effort, la mobilisation de l’investissement privé doit devenir un axe essentiel des ambitions climatiques de la France ».

Alors que les 15 millions d’épargnants français utilisent peu le caractère liquide des 1750 milliards d’euros placés en produit d’assurance-vie, alors que la recherche de sécurité continue de l’emporter chez la majorité d’entre eux, alors que les taux de rendement des fonds généraux d’assurance-vie s’effondrent et mettent en difficulté ce secteur financier, et tandis que deux tiers des citoyens déclarent donner de l’importance à l’impact environnemental et social de leurs placements, la situation est propice à une mobilisation de l'épargne des français vers la transition écologique et solidaire.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et afin de stimuler et accompagner la réorientation de l’épargne des français, le présent amendement propose de créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, ayant comme caractéristiques :

- Contribution à la transition écologique et sociale : Minimum 50 % sous label d’État GreenFin (ex-TEEC) ou GreenTech et 75 % minimum sous label d’État GreenFin ou ISR (critères à respecter à chaque arbitrage). La sélection des produits non labellisés éligibles au contrat sera précisée par décret ;

- Versement initial unique, sans possibilité de retrait ni de versement supplémentaire pendant 10 ans ; ou bien alimentation du contrat par transférabilité d’un ancien contrat, possible au sein d’une même compagnie d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale (héritage de la loi PACTE).

- Frais de gestion plafonnés ; et avance de trésorerie autorisée pendant 10 ans.

- Pour les contrats constitués à fin de transmission intergénérationnelle, au-delà de la période de 10 ans, un avantage fiscal à la transmission incite les épargnants à maintenir une allocation d’investissements favorable au financement de la transition écologique et solidaire.

Le montant maximum annuel de garantie pour ces nouveaux contrats serait fixé chaque année en loi de finance.

Chaque année, le Parlement évaluera l’impact de l’épargne ainsi mobilisée.

L’article 69 du présent PLF engage la France dans une sécurisation des politiques d'adaptation face aux effets du réchauffement climatique. Le dispositif présenté ici demande à ce que cet engagement s'étende aux mesures d'atténuation par le biais d'une garantie au risque de transition.

Cet amendement est inspiré du projet In Globo porté par des sénateurs et des députés dans le cadre de la loi PACTE et est soutenu par la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme et par The Shift Project.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 69 vers un article additionnel après l'article 59 sexdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-486 rect. bis

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KENNEL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REICHARDT, SAVARY, BOUCHET, CHARON, DANESI, MOUILLER, BAZIN et BONNE, Mmes LASSARADE, GRUNY et BERTHET, MM. SOL, PACCAUD et PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et LOPEZ, M. CUYPERS, Mmes SITTLER et LANFRANCHI DORGAL et MM. Bernard FOURNIER, REGNARD, PIERRE, DUFAUT et LONGUET


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé d'abroger l'article 61 du projet de loi de finances 2020 en raison de l'absence d'études d'impact abouties et indépendantes préalablement aux transferts de fiscalité projetés.

Compte tenu des recettes générées par ces droits indirects (dont les droits d’accises), représentant 36 milliards d’euros, il est indispensable de connaître au préalable les impacts budgétaires des transferts envisagés, afin d’en mesurer tous les effets et de poursuivre la rationalisation de leur gestion comme le haut niveau de leur contrôle.

 Il convient notamment de mesurer les impacts de ces mesures sur les secteurs économiques concernés.

Ceux-ci bénéficient aujourd’hui d’un accompagnement élevé et personnalisé de la part du réseau douanier : pôles d’action économique dans les régions et bassins de production, interlocuteurs douaniers bien identifiés pour les procédures douanières d’importation, exportation, et pour les procédures de fiscalités indirectes (mouvements suspensifs, déclarations d’accompagnement électroniques, etc).

Certains de ces droits indirects sont désormais largement centralisés : par exemple, la TGAP  (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) fait l’objet d’une seule déclaration auprès d’un seul service centralisé pour l’ensemble des sites concernés d’un même industriel ; celui-ci dispose d’un référent unique pour son suivi déclaratif. Les transferts de fiscalité envisagés pourraient ainsi avoir pour effet d'augmenter sensiblement les coûts pour ces entreprises : dispersion et multiplication des déclarations, multiplication des points de contacts par site.

Pour les secteurs économiques exposés à une concurrence internationale dynamique, le fait que la gestion et le contrôle de ces fiscalités indirectes soit réalisés par l’administration qui dispose de la vision la plus fine des réalités du commerce international fait sens. Elle permet tout particulièrement de conforter des secteurs exportateurs et de lutter efficacement contre la contrefaçon ou les falsifications, préjudiciables à l’excellence française qu’ils véhiculent.

 Dans le domaine énergétique, le projet envisage le transfert de la gestion et du contrôle de taxes assises sur une partie des énergies, sans réflexion d’ensemble sur la gestion des fiscalités énergétiques et leur contrôle. Il nie une gestion fiscale largement rationalisée et un réseau douanier présent au plus près des opérateurs. Le projet n’évoque aucun transfert ou accompagnement de l’expertise entre administrations, faisant fi de l’expertise réelle et de proximité aujourd’hui offerte par les services douaniers français.

 Par ailleurs, la perception des taxes concernées est particulièrement sensible à la fraude, car il s'agit de marchandises et de moyens de transports en mouvement.

Les différentiels de taxation entre États génèrent des formes nouvelles de criminalité organisée, que seuls des douaniers sont aujourd’hui en mesure de contrôler, par l’interprétation de documents d’accompagnement des marchandises soumises à accises dans le flux de circulation (et non pas seulement par contrôles documentaires a posteriori), et par les liens tissés avec les autres services douaniers dans le monde au titre de l’assistance administrative mutuelle internationale.

S’agissant de la TGAP, n’y a-t-il pas du sens à conforter la douane dans ce domaine, lorsqu’elle traque dans le même temps les exportations ou importations de déchets illicites ou dangereux ? Quel intérêt pour un même produit de dédoubler les interlocuteurs selon qu’il s’agit d’une importation et de droits de douane, ou d’une circulation intracommunautaire et de droits d’accises ? Quels coûts de gestion pour les entreprises ?

Les services douaniers luttent efficacement contre ces formes nouvelles de fraude internationale, dont l’histoire récente a démontré qu’elles pouvaient servir les revenus non seulement d’organisations mafieuses, mais de surcroît favoriser l’enrichissement du terrorisme international. Seule l'administration des douanes dispose des pouvoirs,  des moyens d'intervention et de l’expertise pour lutter efficacement contre ces types de fraude.

Ces fiscalités portant sur des droits de consommation, sur des produits, des quantités, des spécifications physico-chimiques nécessitent aussi une expertise technique élevée. La douane apparaît là aussi en capacité d’offrir des gages de professionnalisme, grâce à son service de laboratoires, dont elle assure l’animation conjointement avec la répression des fraudes, dans le cadre d’analyses déterminantes pour classer un produit et partant, en déterminer dans le même temps la position de nomenclature douanière et la fiscalité indirecte subséquente.

De même, quelle est la logique du transfert de la fiscalité des tabacs vers la DGFiP, alors que dans le même temps c’est la douane qui assure le rôle de gestionnaire du réseau des débitants de tabacs et qui vient de porter avec succès le projet de traçabilité des tabacs ? C’est aussi son métier que de lutter contre la contrebande de tabacs, dans les territoires et aux frontières, pour lutter toujours plus efficacement contre les importations frauduleuses de ces produits.

 Enfin, le gouvernement envisage de procéder par voie d'ordonnance pour mettre en œuvre cet article, ce qui revient à déposséder les parlementaires du pouvoir législatif dans le domaine éminemment régalien de la fiscalité, et des modalités de collecte des impositions de toute nature.

Pour tous ces motifs, il paraît nécessaire, avant d’entamer un programme ambitieux de reconfiguration fiscale, de permettre à la représentation nationale de disposer d’une vision la plus complète des effets positifs ou négatifs qu’il pourrait générer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-487 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, MM. GROSPERRIN et VASPART, Mmes RAMOND et EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, HUSSON, CALVET, Daniel LAURENT, GUERRIAU et PACCAUD, Mme BERTHET, M. KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, RAISON, MOUILLER et MENONVILLE, Mmes IMBERT, LASSARADE, Marie MERCIER et GRUNY, MM. KERN, Pascal MARTIN, CAZABONNE, SCHMITZ et CUYPERS, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, GREMILLET et MOGA, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY, SAURY et BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mme KAUFFMANN, MM. MANDELLI, LAMÉNIE et CHARON, Mmes de la PROVÔTÉ, DURANTON, Anne-Marie BERTRAND et DUMAS, MM. WATTEBLED et CHASSEING, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 50


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

logement

insérer les mots :

, qui procèdent à l'accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui sont délégataires pour le sport handicap au sens de l’article L. 131-14 du du code du sport,

Objet

Cet amendement vise à élargir la dérogation de la réduction d’impôt au taux de 60 % pour les organismes sans but lucratif qui procèdent à l’accompagnement des personnes et des enfants en situation de handicap et/ou qui soutiennent la pratique du sport handicap et du sport paralympique.

Le sport est pour les personnes en situation de handicap un vecteur de cohésion sociale important, et il est important de le soutenir, alors même que la situation de nombreuses associations est très complexe, du fait de la baisse conjuguée des budgets, du nombre de contrats aidés, de la suppression de la réserve parlementaire.

Par ailleurs, le coût du matériel paralympique et du sport handicap est extrêmement élevé, et il est important de venir soutenir nos athlètes français, qui défendent les couleurs de la France au plus haut-niveau, et qui contribuent dans le même temps au développement des politiques publiques en faveur de l'accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-488

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-489 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, MM. GROSPERRIN et VASPART, Mmes RAMOND et EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, HUSSON, CALVET, Daniel LAURENT, GUERRIAU et PACCAUD, Mme BERTHET, M. KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAISON, PERRIN, MOUILLER et MENONVILLE, Mmes IMBERT, LASSARADE, Marie MERCIER et GRUNY, MM. KERN, Pascal MARTIN, CAZABONNE, SCHMITZ et CUYPERS, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, GREMILLET et MOGA, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY, SAURY et BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mme KAUFFMANN, MM. MANDELLI, LAMÉNIE et CHARON, Mmes de la PROVÔTÉ, DURANTON, Anne-Marie BERTRAND et DUMAS et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.

« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »

Objet

Cet amendement est un amendement de fair-play fiscal. Il a pour objectif de sécuriser les entreprises qui s’engagent dans une démarche de création de fondation d’entreprise, notamment les TPE-PME, en les assurant de la non-rétroactivité concernant un possible changement de niveau de la déduction fiscale sur les dons et ce pour une période de 5 ans. En effet, après avoir créé une fondation, les entreprises ne peuvent se désengager durant cette période sans avoir payé intégralement les sommes sur lesquelles elles étaient engagées, alors même que les règles du jeu pourraient être amenée à évoluer, comme le prouve l’article 50 de ce PLF. 

De tels changements insécurisent grandement les TPE et PME, qui s’engagent de manière régulière pour leurs territoires, notamment sous la forme de fondation, allant même jusqu’à créer des fondation territoriale regroupant plusieurs entreprises.

Il est donc important et nécessaire d’apporter une stabilité juridique à ces entreprises, pour ne pas remettre en question leur engagement à moyen et long terme. 

Cet amendement propose donc de soumettre le dispositif « fondations d’entreprise » à un fait générateur unique (comme l’est par exemple le dispositif Pinel), qui ne serait plus les versements, mais l’engagement des versements à effectuer. Cet engagement étant unique, le fait générateur le serait également, si bien que l’on pourrait le dérouler sur la période prévue pour des montants connus dès l’origine, y compris en cas de changement de la législation (qui ne saurait impacter un fait générateur par hypothèse antérieur). Bien entendu, il s’agirait d’une stabilité à double sens : le fondateur serait préservé d’une loi diminuant le taux de réduction (ou réduisant son plafond), mais ne saurait bénéficier d’une loi qui, sait-on jamais, l’augmenterait. 

Le dispositif proposé consiste à permettre au(x) fondateur(s), lorsqu’il(s) prend/prennent son/leurs engagement(s), de demander à le faire à droit constant (en renonçant donc au bénéfice d’une éventuelle disposition plus favorable, ce qui est grandement improbable et, en échange, en étant préservé d’une éventuelle disposition plus sévère).

A titre d’exemple, si le fondateur s’engage à verser sur 50 000 € sur cinq ans, avec un taux de 60 % cela donne droit à une réduction d’impôt de 30 000 € sur la période, ce qui donnerait donc 6000 €/an. Si les 50 000 € étaient versés en quatre fois 5 000 € et 30 000 € la dernière année Il y aura donc une forme de contrat, au sens figuré, entre lui et l’administration fiscale : il sera acté dès l’origine que la réduction d’impôt sera de 3000 € les quatre premières années (60 % de 5000 €) et de 18 000 € la cinquième année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-490 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, MM. GROSPERRIN et VASPART, Mmes RAMOND et EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, HUSSON, CALVET, Daniel LAURENT, GUERRIAU et PACCAUD, Mme BERTHET, M. KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, RAISON, MOUILLER et MENONVILLE, Mmes IMBERT, LASSARADE, Marie MERCIER et GRUNY, MM. KERN, Pascal MARTIN, CAZABONNE, SCHMITZ et CUYPERS, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, GREMILLET et MOGA, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY, SAURY et BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mme KAUFFMANN, MM. MANDELLI, LAMÉNIE et CHARON, Mmes de la PROVÔTÉ, DURANTON, Anne-Marie BERTRAND et DUMAS et M. BONHOMME


ARTICLE 50


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il ne s’applique pas aux versements effectués par des entreprises conformément à un engagement pris, avant le 31 décembre 2019, en application des articles 18-1 et 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Objet

Cet amendement de fair-play fiscal limite l’article 50 du PLF aux engagements qui seront pris à compter de 2020, ce qui aura pour conséquence de conserver le taux de 60 % pour les versements à effectuer après cette date au titre des engagements qui auraient déjà été pris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-491 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, LE NAY, BOUCHET, LAUGIER, BRISSON, PEMEZEC, GUERRIAU, Daniel LAURENT et DALLIER, Mme RAMOND, MM. PACCAUD et GREMILLET, Mme PUISSAT, MM. MOGA, LONGUET, PERRIN, RAISON, MORISSET, CHARON et HUSSON, Mme VERMEILLET, M. LEFÈVRE, Mmes SITTLER et Anne-Marie BERTRAND, MM. de NICOLAY, LELEUX et SEGOUIN, Mmes BERTHET, BORIES et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et COURTIAL, Mmes IMBERT et KAUFFMANN, M. DUFAUT, Mmes Marie MERCIER et MALET, M. CHASSEING, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, MM. HUGONET et FOUCHÉ, Mme DEROMEDI, M. Henri LEROY, Mmes CHAUVIN et LANFRANCHI DORGAL et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER et VANLERENBERGHE


ARTICLE 59 QUINDECIES


Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

24° Sport. Ce rapport retrace l'ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier. Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;

Objet

Amendement de coordination, visant à demander la remise d’un jaune budgétaire concernant le sport, en l'intégrant dans l'article unique regroupant l'ensemble de ces demandes.

La politique publique en faveur du sport est loin d’être uniquement du ressort du ministère des sport, et encore moins de l’unique programme 219 Sport.

Ainsi, un tel document devrait permettre d’obtenir de manière exhaustive le détail des dépenses publiques en faveur de la politique sportive, ainsi que des effectifs consacrés au sport dans les différentes administrations.

A 4 ans des Jeux de Paris 2024, il semble nécessaire de disposer d’un tel document, afin d’appréhender de manière globale la politique sportive de la France, et de pouvoir ainsi l’évaluer précisément chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-492

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. TOURENNE et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 58 UNDECIES


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I, laquelle ne peut être postérieure au 1er juin juillet 2020.

Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable, dans la région Bretagne, aux acquisitions ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2019.

Objet

Dans la mesure où il n’est pas prévu de chevauchement du dispositif Pinel national et du dispositif de la présente expérimentation en Bretagne, ce présent sous-amendement a pour objectif de rétablir la base de l’expérimentation sur le permis de construire et non le contrat préliminaire de réservation afin d'être en cohérence avec le travail préparatoire mené et qui a permis à la commune de Rennes de contribuer à la solidarité régionale.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-493 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY et CHAIZE, Mme BORIES, MM. CORBISEZ, FOUCHÉ, GINESTA et GOLD, Mmes HERZOG et LANFRANCHI DORGAL, MM. LUCHE, MANDELLI, Pascal MARTIN et de NICOLAY, Mme PERROT, M. POINTEREAU, Mmes RAMOND, SITTLER et SOLLOGOUB, M. VASPART et Mme VULLIEN


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

10 000 000

 

10 000 000

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

10 000 000

 

10 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Se justifie par son texte même.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-494 rect.

29 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-495 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI, BONNE, MANDELLI et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. CASTELLI et BASCHER


ARTICLE 61


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception de la Corse

II. – Alinéa 16

Après la référence :

I

insérer les mots :

à l’exception du droit de francisation et de navigation en Corse

Objet

L’article 61 concerne l’unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et d’amendes, parmi lesquels le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN). Il est prévu que le recouvrement de ce droit soit transféré de la DGDDI à la DGFIP, plus précisément « au service des impôts dont dépend le redevable », soit le propriétaire du navire.

Or, il existe un taux réduit de DAFN en Corse comme indiqué dans l’article 223 du Code des Douanes, qui précise que le taux doit osciller entre 50% et 90% du taux national. Il est à ce jour fixé à 70% et son produit est reversé à la Collectivité de Corse. Les deux conditions cumulatives pour pour que les plaisanciers en bénéficient sont les suivantes :

Que le navire soit rattaché au bureau des douanes de Corse (Ajaccio)

Qu’il ait stationné dans un port corse au moins une fois dans l’année écoulée

Avec le changement des modalités de recouvrement et le passage à la DGFIP sur le fondement de la domiciliation du propriétaire, et non plus de l’inscription du navire dans un port corse et d’un touché annuel, l’article 61 revient à supprimer ou à réduire drastiquement le taux réduit corse de francisation. Ce qui aura pour conséquence de retirer à la Collectivité de Corse une recette qui s’élève cette année à près de 5 millions d’euros, et à priver le secteur de la plaisance et du nautisme d’un avantage comparatif sur lequel est basé toute une économie à forte valeur ajoutée (nautisme, capitaineries, investissements dans les ports de plaisance, accastillage, etc…). 

Cette année, 5582 navires ont bénéficié du taux réduit de DAFN.

S’il n’est pas précisé quel service récupèrera le transfert de l’assiette et du contrôle du DAFN, le rapport Gardette indique qu’il s’agirait de la DDTM qui est une administration tournée vers la sécurité et non la fraude. Or, il s’agit d’exercer des missions douanières de lutte contre la fraude : contrôle documentaire du paiement du DAFN, contrôle physique du débarquement des moteurs suspendant le paiement du DAFN, réponse aux réquisitions judiciaires relatives à des infracteurs propriétaires de navires, etc…

L’objet du présent amendement consiste à soustraire la Corse aux dispositions de l’article 61 pour ce qui concerne le droit annuel de francisation et de navigation. Le maintien de cette spécificité fiscale dans les conditions actuelles ayant un impact positif sur les finances publiques territoriales et sur tout un secteur économique, il est d’une impérieuse nécessité de le pérenniser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-496 rect. quinquies

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, JACQUIN, ANTISTE, TISSOT, HOULLEGATTE et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN et GILLÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY, KERROUCHE, DAGBERT et MAZUIR, Mme ROSSIGNOL et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l’électricité sur le réseau en turbinant l’eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente. Aujourd’hui, ils constituent les moyens les plus importants et les plus performants dédiés au stockage de l’énergie adaptés à l’augmentation de l’électricité d’origine renouvelable.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP qui sont par nature puissantes, alors même qu’elles n’ont pas vocation à produire de l’énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique.

Le passage progressif aux énergies renouvelables requiert de relever un défi de taille : celui du stockage durable et massif de l’électricité. Exonérer d’IFER les STEP serait un signal fort pour relever ce défi. La capacité de turbinage installée actuelle de STEP étant de 5 gigawatts (GW) et le montant d’IFER s’élevant à 3 115 €/MW, l’exonération d’IFER pour les STEP représenterait 15,5 millions d’euros par an.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-497 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, JACQUIN, HOULLEGATTE, ANTISTE, LUREL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN et GILLÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TEMAL, KERROUCHE, DAUDIGNY, DAGBERT et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :

« Art. 1383 … – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° L’article 1395 est ainsi modifié

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation ; 

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les ouvrages enfouis nécessaires à l’exportation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, le présent amendement propose que les nouveaux projets d’installations et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années. Il exonère également les ouvrages enfouis dans le sol (galeries souterraines ou gaines techniques ou électriques enterrées) qui représentent un plus pour l’environnement.

En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette liée à l’installation.

Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération.

Les collectivités continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes (IFER, CET, redevances), puis à l'issue de la période d'exonération, elles percevraient l'ensemble des taxes.

Cette mesure n’est par nature pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-498

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 76 SEPTDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-499 rect.

30 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-500

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-501

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, d’ici le projet de loi de finances pour 2021, sur les modalités de perception et les possibilités d’augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement propose que le gouvernement remette au parlement, d’ici le projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur les modalités de perception et les possibilités d’augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.

Ces amendes dites « incivilités » regroupent les contraventions qui sanctionnent les « encombrements de la voie publiques », les « dépôts irréguliers d’ordures », les « infractions dans les espaces verts et cimetières », des « dépôts sur la voie publique » et les « infractions au règlement des étalages et terrasses ».

Elles sont essentielles pour le bon exercice des compétences des maires mais souffrent actuellement d’une totale illisibilité sur les modalités de perception et reversement (reversées via le CAS amendes sans explications sur les montants attribués à chaque collectivité) et mériteraient de voir leurs montants revus afin d’offrir aux collectivités un véritable levier pour leur politique de gestion de l’espace public.

Nous demandons à ce que le gouvernement remette au parlement un rapport sur ce sujet car d’une part les modalités de perception et de reversement de ces amendes manquent d’une sécurisation juridique. Et d’autre part, compte tenu des problématiques de propreté urbaine auxquelles sont confrontées un nombre croissant de villes, il nous semblerait opportun d’en revoir les tarifs afin qu’elles soient plus efficaces.

D’une part les modalités de perception et de reversement de ces recettes nécessiteraient un meilleur encadrement juridique. Actuellement ces recettes sont perçues et reversées via le compte d’affectation spéciale (CAS) de l’Etat dédié aux amendes  du code de la route sauf que l’article L.2334-24 du code des collectivités territoriale qui définit les recettes de ce CAS ne fait pas mention des amendes dites « incivilités ».

D’autre part, ces amendes pourraient constituer un outil beaucoup plus efficace pour la gestion de l’espace public des collectivités si leurs montants  étaient plus dissuasifs.  Alors même que les collectivités ont de moins en moins de marges de manœuvre dans la mise en œuvre de leur politique publique et que les problématiques de propreté urbaine sont au cœur des doléances de nombre de nos concitoyens il semble nécessaire que les collectivités soient dotées d’un outil leur permettant de lutter plus efficacement contre ces incivilités et pour le mieux vivre de leurs habitants.

Nous demandons donc à ce que le gouvernement produise un rapport sur cet outil de politique publique locale afin que ces questions puissent être sereinement abordées lors du prochain PLF.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-502

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-503 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2°  bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux propriétés de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de taxe sur les bureaux les locaux dont sont propriétaires l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsque ceux-ci sont affectés à un service public ou d’utilité générale et ne génèrent aucun revenu, ainsi que les locaux utilisés pour des activités à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel quel que soit leurs propriétaires.

En Ile-de-France, les administrations publiques propriétaires de locaux, tels que l’État ou les collectivités territoriales, sont en effet assujettis à la taxe sur les bureaux alors qu’elles sont elles-mêmes financées en partie par des ressources fiscales. Sont donc prélevés des deniers publics reversés par la suite au même budget, moyennant un circuit administratif coûteux financièrement comme en ressources humaines qui pourrait être évité par cette exonération. Par ailleurs, la taxe sur les bureaux renchérit les coûts supportés pour l’organisation des services publics dans les territoires concernés. Enfin, pour les collectivités engagées dans la contractualisation financière avec l’État, cette taxe constitue une dépense intégrée à la norme de dépense et réduit d’autant les marges de manœuvre budgétaires locales, sauf à ce que le ministre au banc confirme que la taxe sur les bureaux est exclue de la norme de dépense. Rappelons que certaines activités, telles que les banques, assurances, agences immobilières, occupant des locaux commerciaux de moins de 500 m2 ne sont pas assujetties à la taxe sur les bureaux, ce qui peut paraître inéquitable compte tenu du lien intrinsèque entre le dynamisme de leur activité et le développement territorial francilien.

Bien entendu, ne sont pas concernés par cette taxe les locaux affectés à des missions de service public, tels que les crèches, bibliothèques, médiathèques, centres sociaux, espaces de réception et d’accompagnement des usagers du service public etc. ainsi que les surfaces de gestion à l’intérieur de ces équipements, et peu importe leur mode de gestion, qui sont actuellement hors champ de la taxe ou totalement exonérés, ce que le ministre au banc pourra confirmer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 B vers un article additionnel après l'article 48 nonies).
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-504 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« …° Pour les locaux occupés pour l’usage d’activités liées à la valorisation foncière, aux activités bancaires et assurantielles sont assimilés à des locaux à usage de bureaux ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à assujettir les agences bancaires ou immobilières dont la surface est supérieure à 100m2 à la taxe sur les locaux à usage de bureaux.

La taxe sur les locaux à usage de bureaux est due chaque année par le propriétaire de locaux taxables dans les limites administratives de la région d’Ile-de-France et est en partie affectée à la société du grand Paris afin de financer le développement des transports en Ile de France.

Sont notamment exonérés de cette taxe les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500  m2. Il en découle que certains locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale et auxquels le public a normalement accès (agences immobilières, bancaires, assurantielles), considérés comme des locaux commerciaux et de surface inférieure à 2 500 m2,  sont exonérés d’office.

La plupart des agences bancaires ou immobilières sont donc actuellement exonérées de taxe sur les bureaux alors même que  ces professions bénéficient directement de la hausse des valeurs immobilières à laquelle contribue le développement des transports par la société du Grand Paris. A Paris, par exemple, 99 % des agences immobilières et des assurances font moins de 1 000 m2.

À l’opposé, bien qu’improductifs de revenu, les bureaux des administrations publiques (État, collectivités locales) sont redevables de la taxe sur les locaux à usage de bureaux.

En intégrant les activités telles que celles liées à la valeur du foncier (agences immobilières, études notariales…), les activités bancaires et assurantielles à la catégorie des bureaux et locaux professionnels et en supprimant l’exonération pour ces locaux, le présent amendement vise à élargir le champ d’application de la TSB. Il permet de mieux répartir la charge de cette taxe qui finance essentiellement la Société du Grand Paris et le développement des infrastructures de transport francilien. Il prend davantage en compte les capacités contributives de chacun.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 B vers un article additionnel après l'article 48 nonies).
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-505

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – A. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :

« - les aides, secours et bourses ;

« - les prestations d’action sociale ;

« - d’autres dépenses énumérées par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

« B. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme public ou privé :

« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A selon des conditions d’application fixées par décret ou au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;

« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité.

« C. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d’un comptable public ou aux organismes visés par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme l’instruction et la préparation des actes d’exécution de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public ou à un organisme visé par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme le paiement de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics. 

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la collectivité territoriale et ses établissements publics. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir, dans la limite des dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. 

« Les conditions d’application du présent paragraphe C sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre des conventions de mandat que les collectivités territoriales peuvent confier à des tiers pour effectuer certaines opérations de dépenses.

Grace à cet amendement les collectivités seront habilitées à déléguer la gestion des aides, secours et bourses, des prestations d’action sociale, les frais de santé de leurs personnels, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux, ainsi que les dépenses de gestion d’équipements publics, sous réserve de l’accord du comptable public.

Cet élargissement du périmètre de l’habilitation législative constituerait une simplification du processus de délégation, qui bien entendu a vocation à être sécurisé par voie réglementaire en définissant notamment la qualité des candidats et titulaires.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-506

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – A. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :

« – les aides, secours et bourses ;

« – les prestations d’action sociale ;

« – les frais médicaux à leur charge relatifs à leurs personnels ;

« – les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

« – d’autres dépenses énumérées par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

« B. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme public ou privé :

« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A selon des conditions d’application fixées par décret ou au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;

« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité.

« C. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d’un comptable public ou aux organismes visés par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme l’instruction et la préparation des actes d’exécution de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public ou à un organisme visé par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme le paiement de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics. 

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la collectivité territoriale et ses établissements publics. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir, dans la limite des dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. 

« Les conditions d’application du présent paragraphe C sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre des conventions de mandat que les collectivités territoriales peuvent confier à des tiers pour effectuer certaines opérations de dépenses.

Il ajoute à la possibilité de déléguer la gestion des aides, secours et bourses, des prestations d’action sociales, des frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux, les frais de santé des personnels des collectivités ainsi que les dépenses de gestion d’équipements publics.

L’introduction des frais médicaux dans le périmètre de l’habilitation législative constituerait une simplification plus efficiente du processus de délégation, qui bien entendu a vocation à être sécurisé par voie réglementaire en définissant notamment la qualité des candidats et titulaires de ce type de marchés de frais de santé (assureurs notamment).

Celle des dépenses de gestion d’équipements publics vise à permettre, en particulier, que le paiement des dépenses de gestion et d’entretien d’équipements publics puisse être confié à une société publique locale (SPL). Cela donnerait une sécurité juridique aux missions confiées aux SPL (entités relavant du CGCT, mais non dotées d’un comptable public) et s’inscrirait pleinement dans l’esprit même du législateur qui avait institué les SPL comme un outil à la disposition des élus locaux pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-507

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 SEXIES


Après l’article 78 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales peuvent créer des fonds de concours. Cette procédure leur permet d’assurer une affectation au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial.

« Les fonds de concours sont constitués, d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt public et, d’autre part, par les produits de legs et donations attribués aux collectivités territoriales.

« Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du maire.

« L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante. »

Objet

Cet amendement vise à transposer le système des « fonds de concours » de l’État aux collectivités territoriales afin, notamment, de pouvoir gérer plus souplement le système comptable et de pouvoir agréger des fonds publics et privés.

En effet, contrairement à l’État, les collectivités territoriales ne disposent pas d’un outil permettant de globaliser les donations qui leur sont accordées, par des personnes privées ou publiques, en vue de les affecter à une dépense spécifique d’intérêt public.

Cet amendement a également pour but de permettre aux collectivités de mobiliser plus rapidement les fonds afin de répondre à des situations d’urgence, plus particulièrement quand il s’agit de dons de petits montants, comme cela avait été le cas après les attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris.  

Cela permettra enfin une transparence accrue auprès des citoyens, des donateurs et des assemblées délibérantes sur les montants collectés contribuant au financement des politiques publiques.

Enfin cet amendement vise à simplifier le mécénat en permettant la production de comptes rendus de gestion globalisés.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-508

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l’article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des collectivités territoriales et établissements publics à fiscalité propre soumis à au moins un des prélèvements prévus aux articles L. 2341-13 , L. 2336-1, L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, à l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 présentent le montant de la contribution à chacun de ces fonds et leur total pour chaque collectivité territoriale ou établissement public à fiscalité propre dont relèvent les contribuables. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information portée à la connaissance du contribuable en inscrivant sur les avis d’imposition la part des recettes fiscales prélevées qui finance des dispositifs de péréquation.

Actuellement, ce dispositif ne concerne que le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF). Ce dispositif avait été créé en 2000. À cette époque, le FSRIF était l’unique fond de péréquation horizontale.

Alors que depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010, la liste prélèvements horizontaux opérés sur les collectivités s’est considérablement allongée (fonds de péréquation des DMTO, de la CVAE, FPIC, FSDRIF, FNGIR), cette partie du livre des procédures fiscales n’a jamais été revue, et l’information apportée au contribuable s’en trouve erronée car incomplète.

Il est donc proposé de mettre à jour l’information des contribuables sur les prélèvements subis par leur collectivité territoriale pour le compte d’autres territoires.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-509

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-510 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l’article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque commune, 55 % des ressources du fonds ; »

2° Le d est abrogé.

Objet

Le présent amendement propose de modifier les règles de plafonnement au prélèvement au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) afin que les prélèvements sur les ressources des collectivités ne soient pas démesurés et que les augmentations du fonds votées quasiment chaque année soient également réparties entre les contributeurs. 

L’Assemblée nationale a voté en 1ère lecture une augmentation de 20 M€ du FSRIF qui passera ainsi en 2020 de 330 M€ à 350 M€.

Le mécanisme du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), prévu au L2531-13 du code général des collectivités territoriales, est un mécanisme de péréquation spécifique à l'Ile-de-France. La loi de finances pour 2012 l'a modifié et adapté les prélèvements au fonds et a notamment prévu que d’une année sur l’autre aucune contribution ne puisse augmenter de plus de la moitié de l’augmentation du fonds. Cette règle essentielle pour éviter tout prélèvement démesuré sur les ressources des collectivités ne semble pas la plus adaptée car ne se déclenche pas en cas de non augmentation et ne vise que le flux sans tenir compte du « stock ».

Le présent amendement propose donc de parer à cette anomalie en plafonnant les contributions des communes à 55% du fonds et supprime par ailleurs un alinéa qui  est caduc depuis 2014.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 78 quinquies vers un article additionnel après l'article 78 quinquies)





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-511

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 78 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’augmentation du fonds de péréquation du FSRIF votée en 1ère lecture.

L’Assemblée nationale a voté en 1ère lecture une augmentation de 20 millions d'euros du FSRIF qui passera ainsi en 2020 de 330 millions d'euros à 350 millions d'euros.

Cependant le FSRIF avec un niveau de 330 millions d'euros a déjà atteint un niveau permettant d’assurer la péréquation entre collectivités.

Il existe en effet déjà plusieurs mécanismes de péréquation permettant de réduire les inégalités entre les collectivités :

·      Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Initialement établit à 150 M€ il atteint désormais 1 milliard d'euros, financé à plus de 40% par les collectivités d’Ile-de-France.

·      Les dotations de péréquation communales (au sein de la dotation globale de fonctionnement, DGF) qui ont progressé de 180 millions d’euros entre 2019 et 2020. Pour mémoire, les montants consacrés à la solidarité envers les collectivités les plus fragiles représentent désormais 39% de la DGF des communes contre 16% il y a dix ans. 

·      La Métropole du Grand Paris : avec la création de la MGP qui, avec la mise en commune des ressources dont la fiscalité économique a vocation à être un outil plus proche des réalités du terrain et efficace de la péréquation, il n’y a plus lieu d’augmenter les autres fonds de péréquation. 

Le présent amendement propose donc de supprimer l’augmentation du fonds de péréquation du FSRIF votée en 1ère lecture.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-512

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 78 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque commune, 55 % des ressources du fonds ; »

2° Le d est abrogé.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’augmentation du fonds de péréquation du FSRIF votée en 1ère lecture et de modifier les règles de plafonnement au prélèvement au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) afin que les prélèvements sur les ressources des collectivités ne soient pas démesurés. 

L’assemblée nationale a voté en 1ère lecture une augmentation de 20 millions d'euros du FSRIF qui passera ainsi en 2020 de 330 millions d'euros à 350 millions d'euros.

Tout d’abord, le FSRIF avec un niveau de 330 millions d'euros, a déjà atteint un niveau permettant d’assurer la péréquation entre collectivités.

Il existe en effet déjà plusieurs mécanismes de péréquation permettant de réduire les inégalités entre les collectivités :

·      Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Initialement établit à 150 M€ il atteint désormais 1 milliard d'euros, financé à plus de 40 % par les collectivités d’Ile-de-France.

·     Les dotations de péréquation communales (au sein de la dotation globale de fonctionnement- DGF) qui ont progressé de 180 millions d’euros entre 2019 et 2020. Pour mémoire, les montants consacrés à la solidarité envers les collectivités les plus fragiles représentent désormais 39% de la DGF des communes contre 16% il y a dix ans. 

·      La Métropole du Grand Paris : avec la création de la MGP qui, avec la mise en commune des ressources dont la fiscalité économique a vocation à être un outil plus proche des réalités du terrain et efficace de la péréquation, il n’y a plus lieu d’augmenter les autres fonds de péréquation.

Ensuite, le mécanisme du fonds du FSRIF, est un mécanisme de péréquation spécifique à l'Ile-de-France. La loi de finances pour 2012 l'a modifié et adapté les prélèvements au fonds et a notamment prévu que d’une année sur l’autre aucune contribution ne puisse augmenter de plus de la moitié de l’augmentation du fonds. Cette règle essentielle pour éviter tout prélèvement démesuré sur les ressources des collectivités ne semble pas la plus adaptée car ne se déclenche pas en cas de non augmentation et ne vise que le flux sans tenir compte du « stock ». 

Le présent amendement propose donc de parer à cette anomalie en plafonnant les contributions des communes à 55% du fonds et supprime par ailleurs un alinéa qui  est caduc depuis 2014.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’augmentation du fonds de péréquation du FSRIF votée en 1ère lecture et de plafonner les contributions des communes à 55% du fonds.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-513

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 78 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la réforme du fonds de péréquation des DMTO.

Cette réforme, proposée par le gouvernement par un amendement déposé en séance sans débats préalables en commission ni étude d’impact ne respecte pas les demandes formulées par l’Assemblée des départements de France (ADF) et doit donc être rejetée.

En effet l’ADF avait assortie cette réforme d’une possibilité pour les départements qui le souhaiteraient d’augmenter leur taux de DMTO. Cette mesure aurait permis d’une part aux contributeurs de pouvoir absorber la hausse de leur contribution mais également d’alimenter le fonds de nouvelles ressources.

Compte tenu de ces éléments il est donc proposé de supprimer l’article instaurant cette réforme non conforme aux demandes de l’ADF.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-514

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 76 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article introduit à l’Assemblée nationale portant réforme de l’aide juridictionnelle.

Cet article pose plusieurs difficultés.

Il renverrait, en premier lieu, la définition des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle au pouvoir réglementaire, alors qu’ils sont aujourd’hui fixés par la loi. Il retiendrait aussi le revenu fiscal de référence comme critère d’éligibilité, alors qu’aujourd’hui les ressources de toute nature sont examinées.

Ces modifications auront, à l’évidence, une incidence financière. Or, sans étude d’impact, nul ne sait quel seuil envisage de retenir le Gouvernement. Il n’est pas non plus possible d’estimer les conséquences de ces mesures sur la population éligible à l’aide juridictionnelle et leur coût.

Cet article supprime, en second lieu, l’obligation que chaque tribunal de grande instance dispose d’un bureau d’aide juridictionnelle (BAJ).

La répartition des BAJ serait renvoyée au décret sans aucun encadrement du législateur. Cette disposition est problématique pour l’exercice des droits de la défense, surtout en matière pénale où l’aide juridictionnelle est une urgence.

Le récent débat sur la lutte contre les violences conjugales a montré combien il était important que l’aide juridictionnelle puisse être accordée rapidement pour permettre la délivrance d’une ordonnance de protection. Cela n’est possible qu’avec un contact de proximité au sein même de la juridiction.

Les autres mesures proposées par l’article visent à écarter plus efficacement les publics qui n’ont pas droit à l’aide juridictionnelle : elles sont plus satisfaisantes sur le principe, mais sont invalidées par le dispositif global et la méthode retenue qui sont contestables.

Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer cet article.

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-515

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

27 200 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

13 600 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

13 600 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

27 200 000

27 200 000

SOLDE

0

0

Objet

La commission des lois approuve, dans son principe, la volonté affichée par le Gouvernement de recentrer l’action économique de l’État sur un nombre limité de priorités, tout en tirant les conséquences des lois de décentralisation et en supprimant les « doublons ».

Encore faut-il, néanmoins, que les régions et les autres acteurs publics en charge du développement économique, comme les chambres consulaires, disposent des moyens nécessaires pour prendre le relais de l’État. En ce qui concerne les régions, les 128 millions d’euros de recettes supplémentaires qu’elles tireront en 2020 du dynamisme de la TVA ne suffiront pas à couvrir l’ensemble des charges nouvelles qui leur sont transférées.

La question de l’avenir du soutien public aux secteurs de l’artisanat et du petit commerce mérite, en particulier, d’être posée, alors que le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et du commerce (FISAC) a été mis en gestion extinctive cette année.

Dans l’attente qu’une réponse satisfaisante lui soit apportée, le présent amendement a pour objet de rétablir une ligne de crédits suffisante à destination du FISAC, au sein d l'action n° 23. Le FISAC serait ainsi doté au total de 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Cette hausse des crédits serait gagée sur l’action n° 5 du programme 220 « Statistiques et études économiques » et sur l’action n° 1 du programme 305 « Stratégie économique et fiscale ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-516 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MOUILLER et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. REICHARDT, PONIATOWSKI, CARDOUX et SAVARY, Mme GRUNY, MM. CAMBON et de LEGGE, Mme LASSARADE, MM. BRISSON et CUYPERS, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. de NICOLAY, MILON, MANDELLI, PIEDNOIR, LAMÉNIE et BONHOMME, Mme PUISSAT, M. BAZIN, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes BORIES et DUMAS et MM. GREMILLET et CANEVET


ARTICLE 51


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les entreprises relevant de secteurs d’activité dont les organisations syndicales de salariés et d’employeurs ont engagé une négociation aux fins d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée d’usage, conformément au 4° du présent II, sont exonérées de la taxe jusqu’au 1er janvier 2021, sous réserve que l’engagement de cette négociation ait été signifié par les organisations concernées aux services du ministère du travail.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 51 du projet de loi de finances pour 2020 instaure une taxe forfaitaire de 10 €, due à la date de conclusion des contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) afin d’en limiter le recours.

Le présent amendement propose de reporter d’un an l’application de la taxe forfaitaire dans les secteurs d’activité où les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont déjà engagé des négociations visant à limiter le recours aux contrats courts.

Il vise ainsi à compléter le II 4° introduit par les députés en 1ère lecture afin d’exclure du champ de la taxe les « contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. »

En effet, la négociation de tels accords étant facilitée par les nouvelles conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi, les partenaires sociaux d’un certain nombre de branches professionnelles ont d’ores et déjà engagé des discussions pour limiter le recours aux CDDU, et négocier des solutions sécurisées alternatives à ce type de contrat et moins précaires pour les salariés.

Néanmoins, les négociations ne pourront aboutir avant la publication de l’arrêté du ministre chargé du travail mentionné au II 4° de l’article.

De plus, l’application de la taxe forfaitaire de 10 € dans l’attente de la conclusion d’accords collectifs encadrant le recours aux CDDU dans certains secteurs d’activité aura des conséquences dramatiques pour les entreprises – et notamment les plus petites – qui doivent faire face à une concurrence européenne exacerbée et qui n’ont, à l’heure actuelle, pas d’autres choix que de recourir à ce type de contrat, en raison de la nature même de leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-517

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

47 200 997

 

47 200 997

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

220 000 000

 

220 000 000

 

Équipement des forces

 

267 200 997

 

267 200 997

TOTAL

267 200 997

267 200 997

267 200 997

267 200 997

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le choix fait par la France de se lancer dans un vaste projet de modernisation nucléaire dont les crédits prennent une part de plus en plus importante dans les crédits de la Défense nationale. Si le maintien en état des infrastructures et des moyens est nécessaire pour éviter tout accident nucléaire, le plan dépasse largement cette portée et éloigne la France d’une sortie progressive de l’armement nucléaire. Si un tel scénario n’est possible qu’en menant une négociation internationale avec l’ensemble des puissances nucléaires, la place de la France dans le monde devrait en faire un moteur des discussions, ce qui semble incohérent avec le PMN. C’est pourquoi cet amendement propose de geler les crédits correspondant à l’augmentation du PMN :

- abonde pour un total de 267 200 997 euros (soit l’augmentation des crédits accordés au PMN entre 2019 et 2020) l’action n°5 du programme 178 « Préparation et emploi des forces » et plus particulièrement le service de santé des armées 47 200 997 euros) et, sur le programme n° 212, les actions n°4 (170 millions d’euros), n°6 (30 millions d’euros) et n°61 (20 millions d’euros) ;

- retire 267 200 997 euros à l’action n°6 du programme 146 « Équipement des forces ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-518

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER


Après l'article 75 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences budgétaires de la reconstitution d’une industrie de Défense proprement française, permettant d’assurer à nouveau l’indépendance stratégique de la France et de cesser de faire dépendre notre industrie des ventes d’armes à l’étranger.

Objet

Depuis 2015, la France est le troisième exportateur d’armes derrière les États-Unis et la Russie,

exportant vers plus de 120 pays différents. Parmi eux, l’Arabie saoudite est l’un des principaux

clients de la France, alors même que ce pays soutient et arme des groupes terroristes islamistes et

mène une guerre d’extermination au Yémen. Si, avant les années 2010, pour les industriels, la France était un marché captif, depuis lors ceux-ci se tournent massivement vers l’exportation, comme le montre le précédent de la production de frégates de taille intermédiaire (FTI), développée par Naval Group dans ce but. Les matériels à produire ne sont plus fonction des besoins de la Défense nationale mais des opportunités de profit à travers la vente à l’étranger. De manière concomitante, la France achète à des industriels étrangers, évinçant les PME françaises (« achat sur étagère »), comme le montre l’achat de drones de reconnaissance aux États-Unis. Sur la base de ce constat, le rapport proposé viserait à calculer le coût pour la Nation d’une réorientation de la production d’armement en direction des besoins de la Défense française.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-519

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer un nouveau programme :

Livre

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

 

 

 

Livre et industries culturelles

 

278 414 033

 

288 304 205

Livre

278 414 033

 

288 304 205

 

TOTAL

278 414 033

278 414 033

288 304 205

288 304 205

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement poursuit deux buts.

Premièrement, il crée deux programmes distincts pour d’une part la politique de soutien au secteur du Livre et d’autre part la politique de soutien aux industries culturelles.

Deuxièmement, il renforce le soutien aux réseaux de librairies indépendantes qui sont aujourd’hui des outils essentiels à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Pour se faire, l’amendement opère :

- Un abondement à hauteur de 278 414 033 euros en autorisations d’engagement et 288 304 250 euros en crédits de paiement dans un nouveau programme

- Une ponction à hauteur de 273 414 033 euros en autorisations d’engagement et 283 304 250 euros en crédits de paiement issus de l’action n° 1 du programme 334. Par ailleurs, il est opéré une ponction de 5 millions d’euros au sein de l’action n° 2 du même programme.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-520

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

4 000 000

 

4 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

4 000 000

 

4 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 4 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement au profit de la prime d’aménagement du territoire (PAT). Il s’agit de maintenir ce dispositif à hauteur de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement, comme en 2019, et d’augmenter les crédits de paiement d’un montant équivalent par cohérence.

La PAT remplit deux objectifs complémentaires qui sont particulièrement d’actualité, à savoir la création d’emplois et le développement de l’activité économique. En outre, ce dispositif est important dans les choix d’installation des entreprises, l’ampleur de leurs investissements et représente un outil nécessaire pour accompagner les programmes nationaux territorialisés portés par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, comme le programme « territoires d’industrie ».

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et un peu plus de 18 millions d’euros en crédits de paiement pour la PAT.

Ce montant est insuffisant au regard de l’utilité incontestable de ce dispositif et de la forte diminution dont il a fait l’objet ces dernières années : entre 2010 et 2014, les fonds annuels consacrés à la PAT atteignaient en moyenne 36 millions d’euros.

À titre de rappel, une évaluation du dispositif réalisée par un cabinet de conseil en 2017 avait fait état d’un bilan positif de la PAT en termes de réduction des inégalités territoriales, de développement d’activités économiques durables et de renforcement de l’attractivité internationale de la France. Par ailleurs, le budget de la PAT semble modeste au regard des budgets des dispositifs similaires à l’étranger (jusqu’à 1,2 milliard d’euros en Allemagne). Enfin, les indicateurs du projet annuel de performance pour 2020 font état de 11 421 emplois créés ou maintenus grâce à la PAT en 2018.

Il est proposé de compenser l’augmentation des crédits en faveur de la PAT, portée par l’action 14 « Prime d’aménagement du territoire, contrats de ruralité et pacte État-métropoles » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », par une diminution des autorisations d’engagement de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-521

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

204 141

 

204 141

 

204 141

 

204 141

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

204 141

 

204 141

SOLDE

-204 141

-204 141

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens.

Les versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l’Etat aux collectivités territoriales relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie et de l’amendement portant augmentation des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales en seconde partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Administration territoriale de l’État » à hauteur de :

-       204 141 € au titre des crédits T2.

En conséquence, la minoration à apporter sur les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » est de 204 141 €. Un amendement de coordination viendra également minorer le plafond d’emplois du ministère de l’intérieur à hauteur de 3,6 ETP.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-522

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

457 543

 

 

 

 

457 543

 

457 543

 

 

 

 

457 543

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 

 457 543

 

457 543

SOLDE

- 457 543

- 457 543

Objet

Cet amendement technique procède à la majoration des annulations des crédits de la mission « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » dans le cadre de la décentralisation aux régions de la compétence de gestion des fonds européens, des ports départementaux et des services de l’équipement.

Les versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l’Etat aux collectivités territoriales relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie et de l’amendement portant augmentation des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales en seconde partie

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » à hauteur de :

o    91 510 € de crédits T2 au titre de l’ajustement non pérenne du droit à compensation relatif à 1 ETP issu d’un poste vacant de La Réunion au titre de transferts de la gestion des fonds européens aux régions pour l’année 2019 ;

o    91 510 € de crédits T2 au titre de l’ajustement pérenne du droit à compensation relatif à 1 ETP de La Réunion au titre de transferts de la gestion des fonds européens aux régions pour l’année 2020.

o    125 168 €, de crédits T2 au titre de l’ajustement de la compensation aux départements du transfert des services chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national en application de la loi LRL  ;

o    149 355 €, de crédits T2 au titre de l’ajustement de la compensation aux départements du transfert des services chargés de l’équipement en application de l’article 6 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985.

En conséquence, la majoration totale des annulations à apporter sur les crédits de la mission « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » est de 457 543 €.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-523

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

1 996 630

 

 

1 996 630

 

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

 

1 996 630

 

1 996 630

SOLDE

- 1 996 630

- 1 996 630

 

 

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016 par l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE (article 22) modifié par amendement figurant en première partie.

Au titre de 2020, il convient d’effectuer un transfert qui porte sur un montant de -1 996 630 €. Cette somme se décompose en deux parties :

Au titre des dépenses non pérennes, pour un montant total de -51 012 € qui se décompose ainsi :

-          Le paiement des jours de CET des agents ayant fait usage de leur droit d’option entrant en vigueur le 1er janvier 2019 (-37 411 €).

-          Un correctif d’un montant de +163 689 € correspondant à des changements d’échelon intervenus fin 2018 après la campagne de recensement des agents transférés au 1er janvier 2019 (+3 150 €) et à la reprise du droit à compensation (-166 839 €) versé pour des agents contractuels transférés au 1er janvier 2017, ayant réussi un concours de l’Etat au titre du dispositif de la loi Sauvadet.

-          Le paiement des postes constatés « vacants » durant l’année 2019, au prorata temporis de leur absence sur l’exercice 2019, dont 1 vacant depuis le 01/08/2017 (-175 520 €).

-          Les dépenses d’action sociale correspondant aux postes vacants transférés (-1 770 €).

Au titre des dépenses pérennes, pour un montant de - 1 945 618 € comprenant :

-          les dépenses relatives à la rémunération d’agents titulaires ayant opté pour l’intégration ou le détachement avec effet au 1er janvier 2020 (-1 612 883 €) ;

-          la valorisation des postes constatés vacants durant l’année 2019 et ceux à l’issue des campagnes de recensement d’exercice des droits d’option (-373 593 €) ;

-          les dépenses d’action sociale pour ces agents et ces postes vacants (-15 379 €) ;

-          Un correctif d’un montant de +56 237 € correspondant à des changements d’échelon intervenus fin 2018 après la campagne de recensement des agents transférés au
1er janvier 2019 (-3 150 €), à la régularisation du DAC pour 2 agents titularisés dans le cadre du dispositif de la loi Sauvadet (-17 903 €), et à la reprise du droit à compensation versé pour 3 agents transférés à tort en 2017 et qui redeviennent agents de l’Etat à compter du 1er janvier 2020 (+77 290 €).

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Sport » à hauteur de 1 996 630 €.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-524

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 139 , 140 , 142, 146)

N° II-525

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

1 052 870

 

1 052 870

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

2 611 247

 

2 611 247

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

3 664 117

 

3 664 117

TOTAL

3 664 117

3 664 117

3 664 117

3 664 117

SOLDE

0

0

Objet

Afin de respecter les décisions annoncées lors du rendez-vous salarial 2019 concernant la revalorisation du barème de remboursement des frais de repas pour les agents publics en formation ou en mission, avec un rehaussement de la prise en charge de 15,25 € par repas à 17,5 €, il convient de corriger les erreurs d’imputation de l’impact du rendez-vous salarial entre les programmes « Police nationale », « Gendarmerie nationale » et « Sécurité civile » dans l’amendement adopté à l’assemblée nationale le 15 novembre 2019. Ce changement se décompose ainsi :

-       Une majoration de 1 052 870 € des autorisations d’engagement et des crédits de paiement du programme « Police nationale » ;

-       Une majoration de 2 611 247 € des autorisations d’engagement et des crédits de paiement du programme « Gendarmerie nationale » ;

-       Une minoration de 3 664 117 € des autorisations d’engagement et des crédits de paiement du programme « Sécurité civile ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 139 , 140 , 141, 144)

N° II-526

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

16 600 000

 

 

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

16 600 000

 

 

 

SOLDE

+ 16 600 000

 

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir 16,6 M€, en autorisations d’engagement, sur le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables », afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de signer un avenant visant à renouveler de façon anticipée le bail de l’immeuble qu’il occupe rue Pasquier, à Paris, dans la perspective d’une localisation pérenne sur un site domanial de l’État.

Le bail sera ainsi prolongé d’une durée de six ans à compter du 1er janvier 2020, soit jusqu'au 31 décembre 2025, dans des conditions économiques plus favorables qu’aujourd’hui, avec une possibilité de sortie anticipée au bout de quatre ou cinq ans.

Au terme de cette période, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a vocation à déménager sur l’un des sites domaniaux du ministère de la transition écologique et solidaire à la Défense.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-527 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE et M. DURAN


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé d'abroger l'article 61 du projet de loi de finances 2020 en raison de l'absence d'études d'impact abouties et indépendantes préalablement aux transferts de fiscalité projetés.

Compte tenu des recettes générées par ces droits indirects (dont les droits d?accises), représentant 36 milliards d?euros, il est indispensable de connaître au préalable les impacts budgétaires des transferts envisagés, afin d?en mesurer tous les effets et de poursuivre la rationalisation de leur gestion comme le haut niveau de leur contrôle.

Il convient notamment de mesurer les impacts de ces mesures sur les secteurs économiques concernés. 

Ceux-ci bénéficient aujourd?hui d?un accompagnement élevé et personnalisé de la part du réseau douanier : pôles d?action économique dans les régions et bassins de production, interlocuteurs douaniers bien identifiés pour les procédures douanières d?importation, exportation, et pour les procédures de fiscalités indirectes (mouvements suspensifs, déclarations d?accompagnement électroniques, etc). 

Certains de ces droits indirects sont désormais largement centralisés : par exemple, la TGAP  (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) se déclare une seule déclaration pour l?ensemble des sites concernés d?un même industriel ; celui-ci dispose d?un référent unique pour son suivi déclaratif. Les transferts de fiscalité envisagés pourraient ainsi avoir pour effet d'augmenter sensiblement les coûts pour ces entreprises : dispersion et multiplication des déclarations, multiplication des points de contacts par site.

Pour les secteurs économiques exposés à une concurrence internationale dynamique, le fait que la gestion et le contrôle de ces fiscalités indirectes soit réalisé par l?administration qui dispose de la vision la plus fine des réalités du commerce international fait sens. Elle permet tout particulièrement de conforter des secteurs exportateurs et de lutter efficacement contre la contrefaçon ou les falsifications, préjudiciables à l?excellence française qu?ils véhiculent.

Dans le domaine énergétique, le projet envisage le transfert de la gestion et du contrôle de taxes assises sur une partie des énergies, sans réflexion d?ensemble sur la gestion des fiscalités énergétiques et leur contrôle. Il nie une gestion fiscale largement rationalisée et un réseau douanier présent au plus près des opérateurs. Le projet n?évoque aucun transfert ou accompagnement de l?expertise entre administrations, faisant fi de l?expertise réelle et de proximité aujourd?hui offerte par les services douaniers français.

Par ailleurs, la perception des taxes concernées est particulièrement sensible à la fraude, car il s'agit de marchandises et de moyens de transports en mouvement.

Les différentiels de taxation entre États génèrent des formes nouvelles de criminalité organisée, que seuls des douaniers sont aujourd?hui en mesure de contrôler, par l?interprétation de documents d?accompagnement des marchandises soumises à accises dans le flux de circulation (et non pas seulement par contrôles documentaires a posteriori), et par les liens tissés avec les autres services douaniers dans le monde au titre de l?assistance administrative mutuelle internationale. 

S?agissant de la TGAP, n?y a-t-il pas du sens à conforter la douane dans ce domaine, lorsqu?elle traque dans le même temps les exportations ou importations de déchets illicites ou dangereux ? Quel intérêt pour un même produit de dédoubler les interlocuteurs selon qu?il s?agit d?une importation et de droits de douane, ou d?une circulation intracommunautaire et de droits d?accises ? Quels coûts de gestion pour les entreprises ?

Les services douaniers luttent efficacement contre ces formes nouvelles de fraude internationale, dont l?histoire récente a démontré qu?elles pouvaient servir les revenus non seulement d?organisations mafieuses, mais de surcroît favoriser l?enrichissement du terrorisme international. Seule l'administration des douanes dispose des pouvoirs,  des moyens d'intervention et de l?expertise pour lutter efficacement contre ces types de fraude.

Ces fiscalités portant sur des droits de consommation, sur des produits, des quantités, des spécifications physico-chimiques nécessitent aussi une expertise technique élevée. La douane apparaît là aussi offrir des gages de professionnalisme, grâce à son service de laboratoires, dont elle assure l?animation conjointement avec la répression des fraudes, dans le cadre d?analyses déterminantes pour classer un produit et partant, en déterminer dans le même temps la position de nomenclature douanière et la fiscalité indirecte subséquente.

De même, quelle est la logique du transfert de la fiscalité des tabacs vers la DGFiP, alors que dans le même temps c?est la douane qui assure le rôle de gestionnaire du réseau des débitants de tabacs et qui vient de porter avec succès le projet de traçabilité des tabacs ? C?est aussi son métier que de lutter contre la contrebande de tabacs, dans les territoires et aux frontières, pour lutter toujours plus efficacement contre les importations frauduleuses de ces produits.

Enfin, le gouvernement envisage de procéder par voie d'ordonnance pour mettre en ?uvre cet article, ce qui revient à déposséder les parlementaires du pouvoir législatif dans le domaine éminemment régalien de la fiscalité, et des modalités de collecte des impositions de toute nature.

Pour tous ces motifs, il paraît nécessaire, avant d?entamer un programme ambitieux de reconfiguration fiscale, de permettre à la représentation nationale de disposer d?une vision la plus complète des effets positifs ou négatifs qu?il pourrait générer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-528 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, LAMÉNIE, BONNE, GREMILLET, MANDELLI, MILON et HUSSON et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 71 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition a été introduite par le gouvernement postérieurement au dépôt de la loi de finances par voie d'amendement. Elle aboutit à répartir selon des critères spécifiques une partie du produit de la TVA transférée aux départements en compensation du transfert aux communes du produit de la taxe sur le foncier bâti, seule recette pour laquelle les conseils départementaux avaient un pouvoir réel de taux.

Ces critères introduisent à nouveau , une péréquation supplémentaire assise sur les critères sociaux en retenant le taux de pauvreté, considéré comme représentatif des charges sociales, à l'exclusion de tout autre critère de charge.

Cette disposition sous prétexte de justice accentue donc un dispositif de péréquation particulièrement inéquitable en ce qu'il ne prend en considération que les seules dépenses d'action sociale parmi l'ensemble des dépenses obligatoires des départements alors que des écarts considérables peuvent exister pour chacune de ces dépenses. C'est le cas notamment des dépenses de voirie pour les départements de montagne en raison de l'importance du réseau d'altitude et du nombre d'ouvrages d'art dont le coût d'entretien est renforcé par le réchauffement climatique et la mise en œuvre régulière de nouvelles normes par l'Etat.

Il convient donc avant d'adopter de nouvelles dispositions péréquatrices de revoir en profondeur les dispositifs de péréquation pour prendre en compte les réalités de l'ensemble des départements et singulièrement de ceux pénalisés par les handicaps naturels, générateurs de charges exorbitantes par rapport à la moyenne.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-529 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, LAMÉNIE, BONNE, GREMILLET, MANDELLI et MILON et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 78 SEXIES


Supprimer cet article. 

Objet

Cette disposition a été introduite par le gouvernement postérieurement au dépôt de la loi de finances par amendement à l'Assemblée nationale.

Elle aboutit à modifier les dispositifs de péréquation horizontale des départements et à l'accentuer au travers d'un prélèvement supplémentaire sur les départements bénéficiant des produits de DMTO par habitant les plus élevés.

Le mode de calcul, d'une part ne prend pas en compte l'intégralité de la population touristique génératrice de charges d'infrastructures, mais de surcroît conforte un dispositif qui tant pour les départements contributeurs que pour les départements bénéficiaires est fondé pour les charges sur le seul critère des dépenses d'action sociale, à l'exclusion de tout autre, alors même que des écarts considérables existent pour d'autres dépenses entre les départements.

C'est notamment le cas pour les dépenses de voirie ou pour la contribution aux services d'incendie et de secours dans les départements soumis aux risques naturels.

Il convient donc de revoir l'ensemble du dispositif de péréquation avant d'adopter de nouvelles mesures, et de construire une péréquation réellement équitable en prenant en compte l'ensemble des dépenses obligatoires au vu de la diversité des situations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-530 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY, BASCHER, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUFAUT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et SAVIN, Mme THOMAS et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l’article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont définis par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte dans le présent article  se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu par l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte dans le présent article se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu par l’article L. 411-10 du présent code. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi SRU impose des quotas de logements sociaux pour les communes ayant plus de 3500 habitants. Dans le même temps, les articles L.2334-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales prévoient la dotation de solidarité urbaine (DSU) pour favoriser le développement de communes urbaines "confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées". L'indice prévu par l'article L.2334-17 du même code, prend en compte le nombre de logements sociaux. 

Cependant, dans le cadre de ce dispositif, la définition de logement social est plus restrictive que dans la loi SRU. Ainsi, à titre d'exemple les logements-foyers et les logements privés conventionnés sont pris en compte pour l'application de la loi SRU mais pas pour la répartition de la DSU. 

En 2006, dans la loi ENL, la DSU prenait en compte les logements foyers dans le calcul, cependant le gouvernement de l'époque avait fait marche arrière en mettant en avant la difficulté de comptabiliser ce type de logement. Mais dans cette optique, on peut se poser la pertinence de conserver ce type de logements dans le calcul SRU. De plus, la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile prévoit que le RPLS contiendra également, à partir de 2020, le dénombrement des logements-foyers. On peut donc penser que l'argument du manque de données ne devrait plus pouvoir être opposé.

Cette situation est incohérente, puisqu'elle pénalise les communes faisant des efforts en matière de construction de logements sociaux. 

Ainsi, cet amendement vise à harmoniser la définition de logement social pour ces deux dispositifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-531 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DURAN, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

45 000 000

 

45 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

45 000 000

 

45 000 000

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à porter les crédits de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à son niveau de 2018, à savoir 615 millions d’euros en autorisations d’engagement.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF et d'assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits, il procède à :

▪ une diminution de 45 millions d'euros des AE et CP de l'action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" ;

▪ une augmentation de 45 millions des AE et CP de l'action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-532 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, RAYNAL, Joël BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUNIS, DAUDIGNY et DURAN, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 78


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si, pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » ;

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat l’année dernière, vise à éviter que les collectivités les moins riches supportent à la place des collectivités les plus riches le financement de la péréquation verticale.

En effet, chaque année, la dotation forfaitaire des communes est écrêtées pour financer des « contraintes internes » à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en particulier la progression des dotations de péréquation (dotation de solidarité urbaine ou dotation de solidarité rurale).

Afin de ne pas faire supporter la charge de cette minoration sur les communes les moins favorisées qui ont vocation à bénéficier pleinement de la hausse des dotations de péréquation, la loi prévoit que l’écrêtement est réalisé sur la dotation forfaitaire des communes qui présentent un certain niveau de potentiel fiscal par habitant. Ce sont ainsi les communes avec les dotations forfaitaires les plus élevées qui financent la progression de la péréquation pour les communes les plus en difficulté.

Toutefois, la contribution au redressement des finances publiques entre 2014 et 2017 a minoré la dotation forfaitaire des communes voire fait disparaitre la dotation de certaines d’entre elles. Ces communes qui sont en situation de « DGF négative » échappent au financement de la progression des dotations de péréquation, alors même qu’elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé́, qui se traduit par un potentiel fiscal par habitant élevé (jusqu’à 15 fois supérieur au seuil d’écrêtement).

Il apparait donc nécessaire de remédier à cette situation en faisant participer ces communes au financement de la péréquation verticale. À l’image de la contribution au redressement, l’écrêtement calculé pour ces communes prendrait la forme d’un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. Cette évolution permettrait d’assurer une plus grande solidarité entre les collectivités et de mieux répartir la charge entre les communes écrêtées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-533 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DURAN, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 78


I. – Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du second alinéa du II, après le mot : « financée », sont insérés les mots : « pour moitié » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement limite le financement de l’enveloppe de 30 millions d’euros supplémentaires pour la dotation d’intercommunalité par les minorations internes au sein de la dotation globale de fonctionnement à la moitié de cette enveloppe, soit 15 millions d’euros, en accord avec les conclusions du Comité des finances locales (CFL).

En effet, les travaux du CFL sur la réforme de la dotation d’intercommunalité ont, à l’unanimité, conclu à la nécessité d’augmenter cette dernière de 30 millions d’euros, afin de permettre notamment à tous les EPCI à fiscalité propre de toucher une fraction de cette dotation mais également d’atténuer les effets de la réforme. Sur ces 30 millions d’euros, la moitié devait être financée par de « l’argent frais », c’est-à-dire par une augmentation de l’enveloppe de la DGF de 15 millions d’euros. Cette position de juillet dernier avait alors été soutenue par le rapporteur général du budget à l’Assemblée Nationale, qui est membre du CFL.

Or depuis la LFI 2019, l’article L. 5211-28 du CGCT dispose que ces 30 millions d’euros seront intégralement financés par « les minorations » au sein de la DGF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-534 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DURAN, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 78 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 2 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »

Objet

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour « boucler » le financement de petits projets, cet amendement propose de réserver une part égale à 15 % de l’enveloppe départementale de DETR aux projets des communes de moins de 2 000 habitants dont le coût n’excède pas 50 000 euros.

Il vise à remédier aux difficultés que rencontrent les petites communes rurales, dont les besoins sont les plus importants, pour assurer le financements de petits projets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 78 nonies vers l'article 78 nonies)





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-535 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DURAN, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

 

50 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de majorer de 50M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, la Dotation politique de la ville (DPV) prévue à l’action 01 du programme 119. L’élargissement des communes éligibles à la DPV proposé dans le LFI 2019 étant financée à enveloppe égale par rapport à l’année 2019, soit 150 millions d’euros en autorisations d’engagement, le manque à gagner portera un coup sévère à l’investissement local pour les communes les plus en difficultés.

La Dotation politique de la ville nécessite de véritable moyens pour accompagner les communes les plus en difficulté de notre pays. Il est donc proposé de faire passer les crédits de cette dotation de 150M€ à 200M€. Cette majoration est gagée par la diminution à due concurrence et à parité des crédits des actions 01 et 04 du programme 122.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-536 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DURAN, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 78


Après l'alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au cinquième alinéa du 2° du IV, le taux : « 0,50 » est remplacé par le taux : « 0,45 » ;

Objet

Cet amendement propose de réduire la différence de régime entre les intercommunalités en abaissant à 0,45 le CIF des communautés de communes pour le calcul de la dotation d'intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-537 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DURAN, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l’article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la mise en place de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID). Ce rapport analyse notamment les conditions de répartition de cette dotation et le taux de financement des projets présentés.

Objet

Cet amendement propose qu'à l'issue de la mise en place de la nouvelle dotation venue remplacer la DGE, soit réalisée une première analyse de cette réforme.

Les premiers retours des départements font globalement apparaitre que les critères d’attribution de la DSID ont été à géométrie variable, et que son mode de calcul et de versement rendent par ailleurs le rythme de perception beaucoup moins linéaire que ne l'était la DGE.

Un grand nombre de département se sentent perdants sans qu'ils aient pu anticiper la situation. C'est pourquoi un premier bilan s'avère indispensable afin, le cas échéant, d'ajuster et d'améliorer le fonctionnement de la DSID.

Cet amendement reprend une recommandation de l'Assemblée des départements de France (ADF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-538 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Objet

Cet amendement propose de permettre aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70 % le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, dite « DMTO », prévue à l'article 683 du code général des impôts.

Ce relèvement du taux maximal, qui constitue une simple faculté pour les départements, serait de nature à réduire l'effet de ciseaux entre l'évolution des ressources des départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en période de crise.

Cet amendement s'inscrit par ailleurs dans un contexte de réforme de la fiscalité locale et de la perte par les départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti. Par cet amendement, il s'agit de redonner une liberté de taux aux départements.

Cet amendement reprend une recommandation de l'Assemblée des départements de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48).





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(n° 139 , 140 , 146)

N° II-539 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS, DURAN et FÉRAUD, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l'article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Objet

Cet amendement propose d'abaisser à 50.000 € le montant à partir duquel est saisie la commission des projets dont la subvention relève de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Cela devra permettre aux élus locaux et aux parlementaires qui la composent d'être saisi d'un plus grand nombre de projets, et notamment ceux d'un montant plus modeste mais d'une importance aussi grande pour les communes petites et/ou rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 146)

N° II-540 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MARIE, RAYNAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LECONTE, LUREL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DURAN, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. LOZACH et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 78 TER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes

par les mots :

une dotation

Objet

Cet amendement propose d'extraire la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité de la dotation globale de fonctionnement.

En choisissant de faire de cette dotation, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes au titre de la DGF, le gouvernement fait financer sa politique de "verdissement" de la DGF par les communes elles-même, en raison du caractère fermé de l’enveloppe de la DGF. Le gouvernement ne peut se prévaloir d'un verdissement des dotations sans y mettre les moyens correspondants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-541 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MORHET-RICHAUD, M. VIAL, Mme GRUNY, MM. CAMBON, CALVET, MANDELLI et VASPART, Mmes LASSARADE et DURANTON et MM. BONNE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Du fait de ressources fiscales plus élevées que des communes de même strate de population, les communes supports de station, en particulier en montagne, sont fortement contributrices au FPIC. Le mode de calcul ne tient, en effet, pas compte des charges spécifiques et plus élevées qu’elles supportent (surcoûts liés à l’enneigement, à la pente, à la mise hors gel et à la gestion des risques naturels et à leur activité touristique). Les prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d’investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité.

Face au changement climatique, les petites communes touristiques devraient pouvoir conserver des moyens d’investir afin de préserver leur vitalité économique, sociale et territoriale, en limitant leur impact environnemental actuel et développant de nouvelles activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-542

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-543

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l'article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « au moins trois des quatre » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La commune est citée dans la liste des quartiers prioritaires d’intérêt national de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain pris en application des articles 3 et 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, constatée au 1er janvier de l’année de répartition, où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Objet

En vertu de l’article L. 2334-40 du Code général des collectivités territoriales, les communes de métropole sont éligible à une dotation budgétaire, intitulée dotation politique de la ville (DPV), si elles remplissent trois critères :

- Etre éligible à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ;

- Présenter une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19% de sa population totale ;

- Figurer sur la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants

Toutefois, quelques communes, notamment situées dans le bassin minier du Nord – Pas-de-Calais comme Sin-Le-Noble, ne remplissent pas l’ensemble des critères malgré une nécessité économique et sociale de bénéficier de cette dotation.

Auparavant éligibles, ces communes ont connu une réévaluation de leurs quartiers prioritaires et un maillage géographique redessiné de ces secteurs qui ont engendré une diminution de la proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par conséquent, ne remplissant plus le second critère, elles ne bénéficient plus de la DPV.

Ces mêmes communes disposent de quartiers qui sont, pourtant répertoriés dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain. Un texte réglementaire, pris en application de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et mettant sur pied le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), qui a la particularité de cibler des quartiers dits « d’intérêt national ».

L’objectif de cet amendement est donc d’assouplir le système d’éligibilité à la dotation politique de la ville pour les communes qui figurent sur la liste des quartiers prioritaires d’intérêt national de la politique de la ville présentant des dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain.

L’amendement propose de rajouter un quatrième critère d’éligibilité à la DPV. Ce critère stipule que la commune doit figurer sur la liste des quartiers prioritaires d’intérêt national de la politique de la ville présentant des dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain.

Ce quatrième critère ne porte pas préjudice aux communes qui bénéficient actuellement de la DPV car seront éligibles les communes qui rempliront au moins trois des quatre critères. Ce quatrième critère, couplé à un système d’éligibilité ainsi modifié, permettra donc aux communes, figurant sur la liste précédemment cités, d’être éligibles à la DPV si elles remplissent au moins deux des trois critères actuels.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-544

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUINQUIES


Après l'article 78 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en place de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID). Ce rapport analyse notamment les conditions de répartition de cette dotation et le taux de financement des projets présentés.

Objet

A l’issue de la mise en place de cette nouvelle dotation venue remplacer la DGE, il convient désormais de réaliser une première analyse de cette réforme sur le terrain.

Les premiers retours des Départements font globalement apparaitre que les critères d’attribution de cette dotation ont été à géométrie variable, son mode de calcul et de versement rend par ailleurs le rythme de perception beaucoup moins linéaire que ne l’était la DGE.

Un grand nombre de Départements se sentent perdants sans qu’ils aient pu anticiper la situation.

C’est pourquoi, un premier bilan s’avère indispensable afin d’ajuster et d’améliorer le fonctionnement de la DSID. 

Tel est l’objectif de cet amendement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-545

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI, BENBASSA, BRULIN, CUKIERMAN et COHEN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS et Mme PRUNAUD


ARTICLE 78 OCTIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement de suppression partielle nous souhaitons rétablir le versement de la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) au bénéfice des établissements publics territoriaux sur l’année 2020 alors qu’il avait déjà été suspendu en 2019 et que cette suspension a été réitérée pour 2020 lors de l’examen du présent PLF à l’Assemblée.

Cette année la CVAE augmente de 82 millions par rapport à 2018, avec une tendance dynamique de croissance importante. Il nous semble justifié que cette richesse soit reversé en partie par la Métropole du Grand Paris aux EPT et aux communes au lieu de seulement abonder l’épargne de la métropole. La DSIT permet ainsi de reverse une telle part de la croissance annuelle de la CVAE compris entre 10% et 50%.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-546 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI, BENBASSA, BRULIN, CUKIERMAN et COHEN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS et Mme PRUNAUD


ARTICLE 78 OCTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Au deuxième alinéa du 2° du I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Objet

Par cet amendement nous proposons que la DSIT reversée par la Métropole du Grand Paris aux établissements publics territoriaux à partir d’une fraction de l’évolution de la CVAE positive annuelle perçue par la MGP puisse évoluer dans une fourchette plus large que celle actuelle, pour passer de d’entre 10 % à 50 % à entre 0 % et 50 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 78 octies vers l'article additionnel 78 octies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-547 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DURAN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, LECONTE et MAZUIR, Mmes MONIER, PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.

« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.

« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l’agriculture dans son engagement en faveur du développement durable et de la transition écologique. Il propose de mettre en place un crédit d’impôt pour la certification environnementale des exploitations, aligné au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole.

La certification présente trois niveaux : au niveau 1, le respect des exigences environnementales de la conditionnalité et réalisation par l’agriculteur d’une évaluation de l’exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ; au niveau 2 , le respect d’un référentiel comportant 16 exigences, efficientes pour l’environnement ; et enfin le plus exigeant le niveau 3 qualifié de « Haute Valeur Environnementale » fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.

Le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations, il nécessite donc un accompagnement des exploitants dans leur démarche, en raison des investissements, des coûts induits, de la baisse de production et des contraintes supplémentaires.

Ainsi, le présent amendement crée l’article 244 L bis du CGI qui ouvre droit à un crédit d’impôt au bénéfice des petites exploitations, employant moins de 10 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros, et qui font l’objet de la certification HVE3 (entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022) telle que visée à l’article L. 611-6 du code rural.

Cette disposition non-cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique propose que le crédit d’impôt ne concerne que l’année d’entrée dans le niveau 3, pour en marquer l’effet incitatif et respecter les contraintes budgétaires de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-548 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LAGOURGUE, MALHURET, LAUFOAULU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, DENNEMONT et Alain MARC


ARTICLE 78 SEXIES


Alinéa 33

Supprimer les mots :

, pour l?année du transfert et celle qui lui succède,

Objet

Le projet de loi de finances prévoit une refonte de la péréquation interdépartementale à travers la fusion des prélèvements opérés au titre des trois fonds de péréquation assis sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par les conseils départementaux : le fonds national de péréquation des DMTO, le fonds de soutien interdépartemental et le fonds de solidarité des départements.

Ce nouveau fonds national de péréquation des droits de mutation perçus à titre onéreux est réparti entre trois enveloppes, dont les règles de calcul sont analogues à celles en vigueur pour les fonds auxquels il vient se substituer.

La troisième enveloppe de ce fonds (ex FSD) vise donc l?accompagnement financier aux départements pour le financement des allocations individuelles de solidarités, au regard notamment du reste à charge induit par la croissance des dépenses de RSA.

Pour les départements dont la compétence d?attribution et de financement du RSA est transférée à l?Etat, des modalités de neutralisation financière sont prévues par l?article 25 du projet de loi de finances. 

Le présent amendement prévoit que les critères de répartition de la troisième enveloppe de ce fonds intégreront donc de manière pérenne le reste à charge RSA constaté lors de la dernière année précédant le transfert de la compétence et des ressources de compensation correspondantes à l?Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-549

27 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-550 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POADJA et LAUREY, Mme TETUANUI, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAGOURGUE, LE NAY, LONGEOT et LOUAULT et Mme DOINEAU


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

2 800 000

 

2 800 000 

Conditions de vie outre-mer

2 800 000

 

 2 800 000

 

TOTAL

2 800 000

2 800 000

 2 800 000

2 800 000 

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose le transfert de crédits de 2,8 millions d'euros, de l’action 02 « Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi outre-mer » vers l'action 3 "continuité territoriale" du programme 123 "conditions de vie outre-mer", afin de financer l'extension de l'aide à la continuité territoriale pour les liaisons inter-iles de l'archipel, ainsi que pour les liaisons régionales, notamment celles entre la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna.

En effet, la loi ouvre la possibilité d'étendre le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale, pour le liaisons internes, en raison des particularités géographiques qui participent à l'enclavement de territoires. Cette possibilité, ouverte pour la Guyane, doit pouvoir être étendue pour les liaisons entre les iles de l'archipel calédonien, comme en bénéficie d'ailleurs le territoire de Wallis et Futuna.

L'aide à la continuité territoriale doit également pouvoir être étendue aux relations entre l'archipel et les collectivités du Pacifique avec qui elle entretient des échanges nombreux, comme les iles Wallis et Futuna, mais aussi l'Australie.

 De que la liaison entre Saint-Pierre et Halifax (Canada) bénéficie d'un financement public au titre de la continuité territoriale, il semble indispensable d'ouvrir, par l'abondement de crédits, la voie à une prise en charge au titre de l'aide à la continuité territoriale pour les liaisons régionales de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-551 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. POADJA et LAUREY, Mme TETUANUI, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAGOURGUE, LE NAY, LONGEOT et LOUAULT et Mme DOINEAU


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Conditions de vie outre-mer

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter l'action 3 "continuité territoriale" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" de la somme de 3 millions d'euros, imputés sur l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 "Emploi outre-mer".

Ce transfert permet d'abonder les crédits pour anticiper le relèvement des plafonds d'éligibilité à l'aide à la continuité territoriale "simple" et à l'aide majorée, pour la Nouvelle Calédonie, ainsi que le relèvement du montant de l'aide dans le cadre de la prise en charge du billet d'avion au titre de l'aide à la continuité territoriale.

En effet, aujourd'hui, le nombre de bénéficiaire de l'aide à la continuité territoriale est particulièrement peu élevée pour la Nouvelle-Calédonie, car les plafonds ne sont pas adaptés à la vie chère locale.

Les prix étant en moyenne 1,4 fois plus élevées sur l'archipel par rapport à la métropole, les revenus sont également plus élevés. Cependant, le reste à vivre pour les Calédoniens, et notamment le reste à vivre à consacrer à des déplacements en métropole, reste faible, en raison de la vie chère.

De même le montant du billet pris en charge au titre de l'aide nécessite une réévaluation, de sorte à ce que le reste à charge pour le bénéficiaire, sur un billet qui coûte plus de 1500 euros l'aller-retour, soit supportable financièrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-552 rect. bis

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, JANSSENS et LE NAY, Mmes VULLIEN, FÉRAT et SAINT-PÉ et M. Pascal MARTIN


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer la dotation budgétaire de l’activité de garantie de Bpifrance, à hauteur de 50 millions d’euros.

Depuis deux ans, le Gouvernement entend supprimer cette dotation qui permet aux TPE de bénéficier de près de  8,7 milliards de prêts bancaires garantis. La ligne budgétaire de 10 000 € accordée cette année par l’Assemblée nationale est nettement insuffisante pour soutenir les entreprises.

Les crédits sont prélevés sur l’action n° 1 «Infrastructure statistique» du programme 220 «Statistiques et études économiques» pour venir abonder les crédits de l’action N° 7 « Développement international des entreprises et attractivité du territoire» du programme 134 «Développement des entreprises et régulations».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-553 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTIAL, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY, DAUBRESSE, HOUPERT, Bernard FOURNIER, DANESI et de NICOLAY, Mme DESEYNE, M. CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. MANDELLI, CHARON, LAMÉNIE et CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l’article 77

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du III du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bases de contribution économique territoriale d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre diminuent avec pour conséquence une perte de recettes supérieure à 75 % du niveau des recettes de 2011, le prélèvement est minoré de 50 %. Le montant du reversement aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence. »

Objet

Si en 2011 est créé le Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) afin de compenser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle, le taux de la contribution pour chaque commune a été initialement calculé sur la base des recettes liées à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) à cette date.

Or de nombreuses communes sur l’ensemble du territoire, dont Eragny-sur-Epte et Grandvilliers dans l’Oise ont vu ces recettes baissées mais ce taux maintenu, entrainant ainsi un différentiel qui n’est pas supportable pour les finances communales. En effet, cette situation conduit à leur demander davantage que ce qu’elles perçoivent.

Avec la suppression de la taxe d’habitation et la baisse des dotations, cette incapacité de l’Etat à s’adapter aux situations économiques nouvelles des communes remet chaque année davantage en cause l’équilibre budgétaire déjà fragile des municipalités. 

Si un amendement en ce sens a déjà été adopté en première partie, donnant la possibilité aux communes de saisir les services fiscaux, mais sans avoir la garantie que ces derniers n’accèdent à leur demande, le présent dispositif envisage d’aller nécessairement plus loin en automatisant le rééquilibrage et en prévoyant déjà le taux de minoration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-554 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. GENEST et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI, RAPIN et PONIATOWSKI, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI, MAYET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 B


Après l’article 47 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent amendement propose d’élargir la liste des organismes de logement social visés aux organismes de foncier solidaire.

On rappelle que cette liste vise aujourd’hui les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, l’association foncière logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage.

Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession- à un organisme de foncier solidaire visé à l’article L 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-555 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. GENEST et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI et RAPIN, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI, MAYET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase de l’article 1388 octies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage).

Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

La loi de finances rectificative pour 2016 a permis aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer un abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages qui acquièrent leurs logements dans ces conditions.

Pour encourager d’avantage ce type d’opérations, il est proposé de modifier le texte afin de permettre aux collectivités de porter cet abattement à un niveau supérieur à 30%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-556 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. GENEST et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI, RAPIN et PONIATOWSKI, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …  Les acquisitions d'immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage).

Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières. Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel va, après avoir construit ou rénové les logements, céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art.743 du CGI).

Toutefois, contrairement aux schémas existants dans les opérations d’accession classiques, lorsque l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain, il ne peut pas prendre un engagement de construire pour diminuer le montant des droits dus sur son acquisition car ce n’est pas lui qui va construire mais un opérateur avec qui il aura signé un bail réel solidaire.

De même, si l’Organisme de foncier solidaire achète un logement ancien, il ne pourra pas prendre un engagement de revendre pour diminuer les droits dus car il ne va pas, à proprement parler, revendre l’immeuble mais uniquement des droits réels sur le bâti.

Ces situations peuvent donc conduire à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’OFS puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.

Afin d’éviter ces situations et d’encourager ce type d’opération, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros, note étant prise que la cession des droits aux ménages reste, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun, en fonction des modalités du contrat et de l’âge de l’immeuble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-557 rect. quater

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, M. GENEST, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI et RAPIN, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI, MAYET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :

« Art. 1594 G …. – Le conseil départemental, ou le conseil de la métropole de Lyon, peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser les opérations d’accession à la propriété destinées aux ménages modestes, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.

Cette mesure vient compléter l’article 1594 G du CGI qui prévoit une exonération facultative pour les ventes de logements locatifs sociaux aux locataires. Il s’agit cette fois de viser les logements construits ou acquis non pas en vue de leur location mais en vue de leur vente directe à des ménages modestes.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-558 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, M. GENEST, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI et RAPIN, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI, MAYET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 B


Après l'article 47 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, après les mots :« engagements prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agrées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé de soumettre les acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes Hlm à un droit fixe de 125 euros (au lieu de 5,8%). L’application de ce tarif serait subordonnée à un engagement de l’organisme de louer le logement à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans, le non-respect de cet engagement étant sanctionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-559

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-560 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. GENEST et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI et RAPIN, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI, MAYET, CHARON et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 B


Après l'article 47 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du I de l’article L.342-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ; les règles permettant de vérifier l’absence de surcompensation sont fixées selon des modalités définies par un arrêté du ministre du logement après avis du Conseil national de l’habitat ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ANCOLS a notamment pour mission de contrôler, de manière individuelle et thématique, le respect par les organismes mentionnés au II de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Selon la réglementation en vigueur, c’est le conseil d’administration de l’agence qui approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de cette mission.

En revanche, il ne peut être accordé à une autorité de contrôle la capacité à fixer elle-même la nature et l’étendue des règles que les organismes qu’elle contrôle doivent appliquer.

Cette situation de conflit d’intérêt est de nature à influencer les décisions de l’agence et en conséquence créer un soupçon de partialité susceptible de discréditer son action.

Par conséquent, il convient de confier cette compétence spécifique à une autorité distincte de l’agence après avis d’une instance extérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-561 rect. ter

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROCHE, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS, MORHET-RICHAUD, LAVARDE et RAIMOND-PAVERO, M. CHATILLON, Mmes IMBERT et RAMOND, MM. BRISSON, KENNEL et SAURY, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, M. SAVIN, Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mme DI FOLCO, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, BOUCHET, PONIATOWSKI, SAVARY, SIDO et BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, Bernard FOURNIER et PIERRE, Mme CHAUVIN, MM. MORISSET, REICHARDT, SOL et CALVET, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. CAMBON, PIEDNOIR, MOUILLER, MANDELLI, LAMÉNIE et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

(n° 139 , 140 )

N° II-562 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, HAUT, HASSANI, THÉOPHILE, LÉVRIER, BARGETON, GATTOLIN et BUIS


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

 

 

 

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

11 500 000

 

11 500 000

 

Avances à des services de l’État

 

 

 

 

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

11 500 000

 

11 500 000

TOTAL

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 11,5 millions d’euros de l’action n°01 « Avances à l'ONIAM au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex » du programme 825 « Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex » à l’action n°01 « Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics » du programme 823 « Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics ».

Ces crédits sont destinés aux investissements immobiliers que l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) doit réaliser en vue du doublement du nombre d’élèves scolarisés dans son réseau d’ici à 2030.

Le programme 825 permet d’indemniser les victimes du Benfluorex en cas de refus des laboratoires Servier. Il prévoit la mise en réserve de 15 millions d’euros. Jusqu’en 2017, les laboratoires Servier ont indemnisé l’ensemble des victimes. En 2017, ils ont refusé de payer les indemnisations pour deux dossiers. Ces indemnisations ont été versées par l’ONIAM, qui s'est retourné contre les laboratoires Servier. Pour 2020, aucune demande d’avance n’a été exprimé, à ce stade, par l’ONIAM. Une réserve de 3,5 millions d’euros apparaît suffisante pour faire face à des refus éventuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-563 rect. quater

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, Alain MARC, LAUFOAULU, BIGNON, PELLEVAT, LEFÈVRE, BONHOMME et BRISSON, Mme GOY-CHAVENT et MM. MANDELLI, GABOUTY, GENEST et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 ... ainsi rédigé :

« Art. 1382 .... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l'article 1382 et tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l?administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 L, il est inséré un article 1464 ... ainsi rédigé :

« Art. 1464.... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l'article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l?État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.

Afin de concilier le développement de la méthanisation et le respect des enjeux liés à l’usage des sols, la France a fait le choix de développer la méthanisation sur la base de l’utilisation de déchets ou résidus. Parmi les intrants pouvant être utilisés dans un une unité de méthanisation, on compte les effluents d’élevage, les résidus agricoles, les sous-produits d'industries agro-alimentaires, les biodéchets des ménages, les déchets végétaux, les graisses. La mobilisation des déchets agricoles doit être effectuée en respectant un équilibre entre la production de biogaz et la restitution de carbone au sol.

Le gisement global de déchets alimentaires (biodéchets) des ménages est estimé à 8 Mt dont la moitié est susceptible d'être dirigée vers la méthanisation, après un tri à la source, soit un gisement de 4 Mt/an d'ici 2025. Les biodéchets des professionnels représentent quant à eux environ 1 Mt supplémentaire. Ce gisement de 5Mt de déchets pourrait produire 3,5TWh d’énergie primaire.

À partir de ce gisement « l’objectif n’est pas de maximiser la production d’énergie à partir de déchets mais de maximiser la valorisation énergétique des déchets qui n’ont pas pu être évités et qui ne sont pas valorisables sous forme matière », selon le projet de PPE. Le recours aux déchets pour la production d’énergie ne doit ni réduire les actions de prévention des déchets ni capter des flux de déchets qui auraient pu être valorisés sous forme matière

Ainsi, pour atteindre en 2030 l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la LTECV, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire.

Il est parfois reproché aux installations de méthanisation « non agricoles » d’être « industrielles ». Pourtant, elles ont souvent des actionnaires agricoles et valorisent des biodéchets issus des filières agro-alimentaires et des effluents d’élevage, en plus des déchets de cuisine.

La méthanisation «industrielle » est par ailleurs soumise à des contraintes financières fortes. Les mesures de soutien liées à la valorisation de l’énergie produite favorisent les sites de petites tailles (moins de 10 000t) en offrant de meilleurs prix pour l’électricité ou le biométhane produit. Ainsi, plusieurs grandes unités de méthanisation majoritairement alimentées par des effluents agricoles connaissent de fortes difficultés financières. Pourtant elles comptent parmi leurs actionnaires ou fondateurs des acteurs agricoles, mais ne peuvent pas bénéficier d’allègement de taxes foncières.

En outre, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire.

Enfin, le bilan carbone des grandes unités de méthanisation est aussi favorable que celui des unités agricoles : elles valorisent des biodéchets qui étaient auparavant enfouis ou incinérés. Plus la collecte sélective des biodéchets se développera, plus elle se fera de manière optimisée en matière de transport de déchets notamment.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-564

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l’article 75

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, les deux occurrences du mot : « conforme », sont remplacées par le mot : « simple ».

Objet

S’il est souhaitable de proposer, dans les hameaux, la réhabilitation des bâtiments agricoles pour réaliser des bâtiments d’habitation, il convient de souligner que, dans nombre départements, lorsqu’est déposée, dans une commune dépourvue de PLU, une demande de construction de maison neuve, le permis de construire est généralement refusé par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF).

Ce fait handicape sérieusement les petites communes rurales et décourage ceux qui souhaitent s’y installer. A titre d’éloquent exemple, une récente publication du Conseil Economique, Social et Environnemental de la région Nouvelle Aquitaine souligne que, sur la décennie 2006-2016, la Corrèze a artificialisé 2.409 hectares pour un gain de population de 2.500 habitants, tandis que la Gironde a, dans le même temps, artificialisé 70.000 hectares pour un gain de population de 189.000 habitants.

Le but de cet amendement est donc, pour cesser de pénaliser l’économie en zone rurale et laisser les maires et les services préfectoraux trouver des solutions,, de transformer l’avis conforme de la CDPENAF en avis simple.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-565 rect. quinquies

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, Alain MARC, LAUFOAULU, BIGNON, PELLEVAT, LEFÈVRE, LE NAY et BRISSON, Mme GOY-CHAVENT et MM. MANDELLI, GABOUTY et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, les moyens les plus importants et les plus performants dédiés au stockage de l’énergie adaptés à l’augmentation de l’électricité d’origine renouvelable sont les stations de transfert d’électricité par pompage (STEP). En stockant l’électricité, les STEP constituent une réserve de puissance pour garantir la sécurité du système électrique, par la couverture des aléas de production EnR ou des incidents. Le projet de PPE réaffirme à ce titre que « l’hydraulique avec stations de pompage (STEP) et l’hydraulique sur lacs […] sont déjà des sources de flexibilité essentielles pour le système électrique ».

Le développement des énergies renouvelables couplé au déclassement à terme du parc nucléaire existant pourra nécessiter après l’horizon de la nouvelle PPE de nouveaux besoins de flexibilité pour satisfaire l’équilibre offre/demande du système électrique. Un potentiel de développement de 1,5 GW de STEP a déjà été identifié et pourrait être développé. Compte tenu du temps nécessaire pour mettre en service certains investissements, il est nécessaire de prendre des mesures dès à présent et d’anticiper les décisions de réaliser les projets de STEP, au regard de la durée des procédures et travaux à engager (près de 10 ans) et dans la mesure où ces décisions doivent être intégrées dans des procédures d’octroi de concession.

Mais alors que le projet de PPE précise que les « STEP restent aujourd’hui les seuls moyens de stockage économiquement compétitifs », les règles actuelles du marché de l’électricité ne permettent pas de garantir l’économie du stockage par STEP, ce qui compromet le développement de ce type de centrales et dégrade l’équilibre économique des installations existantes.

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) contribue en partie à ce déséquilibre économique. En effet, cette imposition qui repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance, est doublement pénalisante pour les STEP. D’une part, celles-ci sont par nature puissantes, donc fortement impactées, d’autre part elles n’ont pas vocation à produire de l'énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique au titre de la réserve de puissance qu'elles représentent.

Exonérer d’IFER les STEP serait un signal fort pour la mise en œuvre des objectifs de développement du stockage, objectif et moyen de la politique énergétique française, tel qu’inscrit dans le projet de PPE avec un objectif de création de 1, 5 GW supplémentaires de STEP.

La capacité de turbinage installée actuelle de STEP étant de 5 GW et le montant d’IFER s’élevant à 3 115 €/MW, l’exonération d’IFER pour les STEP représenterait 15,5 millions d’euros/an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-566 rect.

30 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 139 , 140 , 141, 144, 145)

N° II-567

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

35 000 000

 

35 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

35 000 000

 

35 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans la continuité du vote du Sénat sur le PLFR 2019 qui avait rétabli 35 millions d’euros de crédits dans le programme "vie étudiante" (annulés ensuite  par le Gouvernement), il est proposé de les réinjecter, pour 2020, au sein du programme 231 afin de lutter plus efficacement contre la précarité étudiante.

C’est pourquoi, cet amendement abonde de 35 millions d’euros l’action 01 "aides directes " du programme 231 "vie étudiante" et minore du même montant l’action 4 "maîtrise de l’accès à l’espace" du programme 193, "recherche spatiale".






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-568 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l’article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement d’appel vise à permettre une discussion au Sénat sur le niveau élevé dans notre pays des impôts dit de production, qui sont l’ensemble des prélèvements assis sur les facteurs de production, dus sur la propriété, l’utilisation de terrains ou encore sur la masse salariale. 

Les principaux impôts de production sont la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et les deux composantes de la contribution économique territoriale, c’est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la cotisation foncière des entreprises.  Ils représentent un total de 72 milliards d’euros et la France se distingue des pays industrialisés par l’importance de ces impôts, qui représentent 3,2% du PIB. 

Les études économiques démontrent l’effet distorsif de tels prélèvements sur la chaîne de production et sur les décisions des entreprises. Par leur structure, les impôts de production pénalisent davantage les entreprises industrielles.

Parmi ces prélèvements, la contribution économique territoriale nuit au développement des PME et ETI et, in fine, à la compétitivité  du tissu économique français, 

Le montant de CET est actuellement réduit par plusieurs dispositifs. L’Etat prend en charge un dégrèvement barémique tel que le pourcentage de la valeur ajoutée effectivement imposé varie selon le montant du chiffre d’affaires. 

Par ailleurs, un dégrèvement général plafonne la CET en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise : lorsque le montant de la CET excède 3% de la valeur ajoutée produite au cours de l’année d’imposition, l’excédent fait l’objet d’un dégrèvement. 

Le présent amendement vise à discuter de la baisse du plafonnement de la CET à 2% de la valeur ajoutée au niveau de l’entreprise, contre 3% actuellement.

Désigné par un mode de scrutin qui assure la représentation des territoires, le Sénat est dans son rôle lorsqu’il suggère des pistes favorables au maintien et à la création d’entreprises dans les  territoires. Il est dans son rôle lorsqu’il propose des solutions pour dynamiser l’industrie. Une telle mesure serait de nature à permettre l’essor d’un véritable tissu de PME et d’ETI en France, plus performantes et innovantes. 

Note à propos de la rédaction : le dépôt de cet amendement a été refusé en première partie, car "sans incidence sur les ressources de l’État qui affectent l'équilibre budgétaire au titre de l’exercice 2020" ; il est toutefois procédé à un report dans le temps de la mesure pour éviter une irrecevabilité en deuxième partie.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 quindecies vers un article additionnel après l'article 48 sexies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-569

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 302 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’opérateur ou son représentant fiscal présente la demande de remboursement auprès de l’administration ; »

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

Objet

L’article 302 Q du code général des impôts autorise le remboursement des accises à l’opérateur professionnel qui a expédié des produits pour lesquels les droits d’accises ont déjà été acquittés, lorsque ces produits sont expédiés dans un autre Etat membre de consommation où les accises doivent normalement être acquittées.

Depuis la transposition de la directive 92/12/CEE du Conseil, les opérateurs doivent présenter leur demande de remboursement avant l’expédition intracommunautaire des produits. Or, cette condition très restrictive, prévue par la directive 92/12/ CEE a été supprimée par la directive 2008/118/CE du Conseil qui a abrogé la directive 92/12/CEE. 

Le présent amendement vise à traduire cette simplification dans le droit français, évitant ainsi une surtransposition.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-570 rect. nonies

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BOUCHET, CAMBON et GREMILLET, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme DUMAS et MM. CUYPERS, LAFON, MAYET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 792 bis du code général des impôts, il est inséré un article 792 ... ainsi rédigé :

« Art. 792 .... I. – Lorsqu’il est constaté une transmission d’un bien immeuble situé dans des zones où l’on obtient un prix foncier supérieur à 20 % au-dessus de la moyenne du département, dans une intention de la transmettre à un descendant ayant pour objectif d’y construire sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur du bien ainsi transféré appréciée à la date dudit transfert.

« II. – 1° Cette exonération de droits de mutations est accordée, sous réserve que les conditions définies au I du présent article soient respectées, et que le bien ne soit pas revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission.

« 2° La revente dans les neuf années suivant l’acte de transmission entraîne de surcroît une majoration des droits de succession applicables. Le taux de majoration du présent 2° est fixé par décret. »

II. – Le II s’applique aux transmissions effectuées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme la majorité des pays développés, la France subit depuis quelques années une forte hausse des prix fonciers et immobiliers. Si les causes varient suivant les territoires, le département de la Haute-Savoie concentre les principaux facteurs inflationnistes, tout comme la Savoie, les Alpes-Maritimes, la Gironde ou les Charentes.

L’environnement global est très favorable en raison du cadre de vie et d’un dynamisme économique de tout premier plan. Le tourisme estival et hivernal ainsi que l’industrie sont les deux secteurs d’activités moteur.

Il devient de plus en plus difficile d’acheter un bien immeuble bâti ou non bâti en raison d’une pression foncière importante. Cela devient d’autant plus compliqué lorsque celui-ci est transmis du vivant ou non d’une personne à un bénéficiaire descendant direct qui doit payer des droits de succession basés sur la valeur du bien, même si ceux-ci peuvent être réduits selon les cas.

Le présent amendement propose d’exonérer les bénéficiaires de bien immobiliers de droits de mutation lorsqu’ils leur sont transmis par leurs ascendants, et à la condition qu’ils les utilisent pour y établir leur résidence principale ou la bâtir. Afin d’éviter la revente peu de temps après la transmission, cette exonération n’est valable que si le bien construit n’a pas pour but d’être revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission. En cas de revente du bien dans les neufs années suivant l'acte de transmission, il est demandé au propriétaire une restitution des droits de succession au prorata temporis assortie d'une majoration dont le taux est fixé par décret. 

La perte des recettes pour l’État résultant de l’application des alinéas précédents est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-571

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARIE


ARTICLE 78


Alinéa 40

Après la référence :

« 2020 »

insérer les mots :

, le montant : « 90 » est remplacé par le montant : « 110 »

Objet

Cet amendement propose d’augmenter de 110 millions d’euros, au lieu de 90 millions d’euros, le montant de la revalorisation de la DSU et de la DSR.

Pour rappel, le précédent quinquennat avait mis en œuvre une progression inédite de la péréquation verticale. Entre 2015 et 2017, la DSU et la DSR avaient progressé de +180 millions d’euros chacune.

Le gouvernement actuel a fait le choix de geler la péréquation verticale. En 2018, la DSU n’a progressé que de 110 millions d’euros et la DSR de 90 millions d’euros. En 2019, l’augmentation n’était que de 90 millions pour l’un et l’autre.

Afin de réduire les inégalités territoriales, cet amendement propose de revaloriser la DSU et la DSR de 110 millions d’euros au lieu de 90 millions d’euros.

Pour être complet, plusieurs amendements ont été déposés en première partie visant à majorer l’enveloppe de la DGF et l’enveloppe des prélèvements sur recettes de l’État vers les collectivités afin de financer cette revalorisation supplémentaire par de « l’argent frais ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-572

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat l'année dernière à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois Loïc Hervé, propose de donner au préfet de département le rôle d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région. Le groupe socialiste avait également déposé un amendement en ce sens.

Par ailleurs, il crée une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-573 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RICHARD, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les établissements de santé désignés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement prévoit, à compter de 2021, l’exonération de la taxe annuelle sur les bureaux applicable dans la région d’Île-de-France aux maisons médicales, c’est-à-dire les structures d'exercice collectif de professionnels de santé à titre libéral (maison de santé pluriprofessionnelle définis à l'article article L. 6323-3 du code de la santé publique, cabinets de groupes) et salarié (centre de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique).

En conséquence, les maisons médicales (centres de santé et maisons de santé) seraient exonérées de la taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

L’attractivité des collectivités auprès des jeunes médecins est un enjeu majeur, notamment dans l’objectif de regroupement des professionnels au sein de maisons pluridisciplinaires. Cette taxe constitue un frein à cette attractivité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-574 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE, HASSANI et BUIS


ARTICLE 61 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les deuxième et dernière phrases du B du V de l’article 1613 ter et de l’article 1613 quater du code général des impôts sont ainsi rédigées : « Elle est contrôlée par l’administration des douanes et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

Objet

L’article 199 de la loi de finances pour 2019 a organisé le transfert de la gestion, c’est-à-dire  la détermination de l’assiette, le recouvrement et le contrôle des taxes sur les boissons non alcooliques de la direction générale des douanes et des droits indirects vers la direction générale des finances publiques. La Commission des finances a salué cette décision permettant de « simplifier les déclarations et le paiement des taxes » et de « rationaliser les missions de l’administration ».

Toutefois, les premiers retours sur ce transfert laissent présager un taux de recouvrement plus faible qu’auparavant. Ils montrent également la chute des contrôles. Ainsi, entre autres, les agents de la DGFiP n’ont pas accès au système informatique de suivi. Enfin, Le transfert n’a pas facilité l’action des opérateurs. 

Le présent amendement prévoit d’aligner les modalités de recouvrement sur celles applicables en matière de contributions indirectes et non plus sur celles applicables  en matière de TVA et autres taxes sur le chiffre d’affaires. Il prévoit aussi de retransférer le contrôle des BNA à l'administration fiscale des douane.

L’amendement est cohérent avec l’intention du Gouvernement à l’article 61 de ne pas nécessairement transférer le contrôle des impositions lors du transfert de la gestion de taxes de la DGDDI à la DGFiP. L’amendement est par ailleurs  cohérent avec la création d’une agence unique du recouvrement et  permet  de mettre à disposition des opérateurs une offre de service dématérialisée en matière de recouvrement. 

Le présent amendement se comprend dans la discussion sur le transfert de la gestion de diverses impositions de la DGDDI à la DGFiP prévu à l’article 61 du présent projet de loi. 






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-575

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

5 000 000

 

5 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le montant des crédits alloués au Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), tel qu'il figurait dans le présent projet de loi au moment de son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée nationale par le Gouvernement.

Les députés ont en effet adopté un amendement pour minorer de 5 millions d'euros les crédits alloués au FONPEPS l'an prochain et transférer cette somme vers le programme 224 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" afin d'améliorer le soutien aux harmonies musicales, fanfares et autres sociétés de musique.

Sans remettre en cause l'importance de ces ensembles structurants pour les territoires ruraux et périurbains, il paraît particulièrement malvenu de réduire les crédits du FONPEPS alors que celui-ci vient d'être réformé il y a un mois à peine pour le rendre à la fois plus lisible, plus incitatif et plus adapté aux besoins du secteur. Il est beaucoup trop tôt pour affirmer que l'impact de cette réforme ne sera pas suffisant pour permettre, en tout état de cause, de consommer l'intégralité des crédits.

Sans compter qu'amputer le FONPEPS de 30 % de ses crédits constituerait un signal très négatif adressé à l'endroit des artistes et techniciens intermittents du spectacle, alors que devraient s'ouvrir dans quelques mois des réformes sociales majeures.

Il pourrait également faire peser des risques sur le financement de l’aide à la garde de jeunes enfants, qui fait partie des différentes mesures du FONPEPS et a contribué, depuis son entrée en vigueur le 1er février 2018, à améliorer la parité au sein des professions du spectacle, ce qui constitue un enjeu majeur.

Les crédits seraient prélevés sur l'action 2 "Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle" du programme 224 et viendraient abonder les crédits de l'action 6 "Soutien à l'emploi et structurations des professions" du programme 131.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-576

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 NONIES


Après l'article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa des I et II et au 1° du même II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le bénéfice du crédit d'impôt pour le spectacle vivant (CISV) aux spectacles de variétés, qui en ont été exclus depuis le début de l'année par la loi de finances pour 2019, sans l'accord du Sénat.

Cette exclusion apparaît injuste au regard des objectifs qui ont présidé à la création de ce crédit d'impôt à la fin de l'année 2015. Dès l'origine figurait la volonté de soutenir la scène en général, et non les seuls spectacles de musique, et de contribuer par ce biais à l'émergence des artistes et à leur développement. Le secteur des variétés est confronté à des problématiques similaires à celui du spectacle vivant musical en la matière, ce qui invite à ce qu'il soit traité de la même façon.

Par ailleurs, les spectacles d’humour et les one-man shows contribuent à la culture populaire et à la vie des territoires en attirant dans les salles de spectacles un public jeune et familial. Leur exclusion du bénéfice du crédit d’impôt a constitué un très mauvais signal vis-à-vis de ces esthétiques qui méritent au contraire d’être reconnues et soutenues.

Par ailleurs, les gains réalisés par l’État grâce à cette exclusion devraient rester très faibles, compte tenu de la part marginale occupée par les spectacles d’humour parmi les agréments accordés depuis la mise en place du CISV (1,45 %).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-577 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD, RAPIN et MORISSET, Mmes NOËL et BERTHET, M. BRISSON, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. BOUCHET, BONHOMME, MANDELLI et LONGUET, Mmes DEROMEDI et DUMAS et MM. PIERRE, SAVIN, SAVARY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à l’article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les attentes vis-à-vis de l’environnement, de la santé publique et des exploitants agricoles, ainsi que l’ambition qualitative et concurrentielle des produits agricoles français imposent une évolution des pratiques. Dans le même sens, la loi EGALIM, promulguée le 1er novembre 2018, se donne comme objectif de renforcer la qualité sanitaire et environnementale de la production, en interdisant notamment les produits luttant contre la perte de biodiversité.

Le dispositif public de Certification Environnementale des Exploitations crée les conditions favorables à ces évolutions. Au terme du processus complet jusqu’au 3e niveau, le seul certifiant une performance mesurée à l’aide d’indicateurs en matière de biodiversité préservée et de faible dépendance aux intrants de son activité agricole, l’exploitation peut bénéficier de la mention valorisante de Haute Valeur Environnementale.

Or, au 1er janvier 2019, seulement 1518 exploitations agricoles toutes filières confondues sur 12 000 avaient obtenu la certification de troisième niveau, les autres demeurant au 2e niveau. En effet, le passage d’une exploitation au 3ème niveau entraîne des surcoûts pour les professionnels et une augmentation du temps de travail nécessaire, car il nécessite par exemple :

- Le développement de zones naturelles à l’intérieur et autour des parcelles : ces surfaces prises sur les terres à produire entraînent une perte du potentiel de production.

- La diminution des intrants chimiques et le recours à des produits de biocontrôle (molécules naturelles, insectes, huiles essentielles, extraits de plantes) beaucoup plus coûteux.

- L’augmentation des charges induite par la mobilisation plus importante de main-d’œuvre qualifiée permettant de disposer de la réactivité et du temps de travail nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques.

- L’utilisation de variétés adaptées et moins phytodépendantes plus coûteuses entraînant des coûts d’implantation importants.

Afin d’accompagner et d’inciter les entreprises à passer ce cap, malgré les charges supplémentaires que cela entraîne, cet amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt pour celles qui obtiendraient la certification de niveau 3, visé à l’article D 617-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le crédit d’impôt représente une solution incitative simple pour dynamiser l’engagement des entreprises dans une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

Si le Gouvernement souscrit pleinement aux objectifs qu’il a fixés, c’est-à-dire d’atteindre 5 000 exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale en 2022, et 50 000 exploitations certifiées en 2030 - selon les propos tenus par le ministre de l’Agriculture et l’Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 - il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d’impôt serait accordé uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-578 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DAGBERT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

10 000 000

 

10 000 000

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

10 000 000

 

10 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-579

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. TISSOT et DUPLOMB et Mme FÉRAT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Affaiblie et décimée par des insectes ravageurs, la forêt traverse des difficultés inédites. La forêt privée, c’est-à-dire 75% de la superficie forestière hexagonale, a besoin de conseils et de soutiens pour se renouveler et s’adapter aux nouvelles évolutions du climat.

Toutefois, malgré ce contexte, le projet de loi de finances prévoit de diminuer les moyens alloués au Centre national de la propriété forestière, par une baisse de la subvention pour charges de service public d’1 million d’euros.

Or la forêt est génératrice d’externalités positives pour la société, notamment en contribuant à la réduction de l’empreinte carbone.

La forêt n’a donc jamais eu autant besoin de l’appui du Centre national de la propriété forestière dont le  rôle est de dynamiser la gestion forestière. Comme l’envisage le rapport d’information n°563 (2018-2019) de Mme Anne-Catherine Loisier, un rapprochement avec la forêt publique, elle-aussi en crise, serait bienvenu, en particulier pour mutualiser des moyens, des connaissances et des stratégies de replantation d’essences nouvelles.

Afin de permettre au Centre national de la propriété forestière d’accomplir ses missions, il convient d’au moins maintenir la subvention pour charges de service public qui lui est versée, par une hausse de 1 million d’euros des crédits de l’action n° 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » compensée par une réduction à due concurrence (1 M€ en AE et CP) des crédits de l’action n° 04 « Moyens communs » du programme 215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture.

L’épidémie de scolytes à laquelle la forêt doit faire face est un nouveau défi d’importance. La hausse des moyens proposée par cet amendement sera principalement fléchée pour lutter contre cette épidémie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-580 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, DAUDIGNY et TOURENNE, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et TISSOT et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 78 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent article s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

Objet

Cet amendement vise à éviter qu’en 2020 près de 174 ensembles intercommunaux –EI – (regroupant 5 779 communes) perdent le bénéfice de garanties progressives qui, en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, ne s’appliqueront plus.

Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable la première année de sortie de l’éligibilité égale à 50 % du montant perçu l’année précédente).

Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis :

- la montée en puissance du fonds : de 150 millions en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros depuis 2016, ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ;

- depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA) a été instauré et est une condition préalable à l’éligibilité au titre du FPIC (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du FPIC (à partir de 2016 notamment) ;

- le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a déséquilibré les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).

Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 2018 et 2019, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles qui percevaient déjà des garanties.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité au titre du reversement du FPIC sont telles qu’il est presque impossible de revenir dans le système une fois qu’un EI est sorti du régime (sauf à fusionner des EPCI). C’est pourquoi la garantie de droit commun (50 % pendant une année) semble trop brutale. 

Pour rappel, l’enveloppe du FPIC est de 1 milliard d’euros depuis 2016, montant proche de celle de la dotation d’intercommunalité qui est de 1,5 milliard d’euros. Bien qu’elles soient proches, la garantie de dotation d’intercommunalité est plus progressive et permet de ne pas perdre plus de 5 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

C’est pourquoi cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité), en y incluant les 174 ensembles intercommunaux qui ont perçu une garantie en 2019.

Il permettrait ainsi :

- de limiter la perte financière pour les 174 ensembles intercommunaux (sous garantie en 2019) sur la période 2020 à 2023, sans pénaliser les autres ensembles intercommunaux éligibles, car la valeur de point du reversement augmentera mécaniquement progressivement pendant ces 4 années (à mesure que les garanties diminuent) ;

- de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui perdront leur éligibilité à compter de 2020, compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle.

Cet amendement ne représente aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée (ce qui est pris aux uns est donné aux autres). L’ensemble des garanties perçues par les 174 EPCI et leurs communes membres représente 48,7 millions d’euros en 2019. L’institution de cette garantie de sortie progressive n’aura donc aucun impact sur les autres ensembles intercommunaux éligibles et se financera naturellement par les montants de garantie que perdraient les 174 ensembles intercommunaux en 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-581 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. SEGOUIN et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. VASPART, Mmes RAMOND et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. CARDOUX, Mmes DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, PONIATOWSKI, PAUL, BONHOMME, BIZET, SAVARY, ALLIZARD, LELEUX, REGNARD, RAPIN, KENNEL, VOGEL, SAVIN, SCHMITZ, BRISSON, MOUILLER, MANDELLI, BOUCHET, GENEST, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET et Mme LASSARADE


ARTICLE 50


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le "mécénat de compétence" consiste pour une entreprise à mettre à la disposition d'une association oeuvrant dans l'intérêt général un salarié, qui peut être cadre ou cadre supérieur, afin qu'il apporte gratuitement ses compétences, sur une partie de son temps de travail.

En contrepartie, l'entreprise peut déduire, au titre de l'article 238 bis du Code Général des Impôts, son coût de revient, c'est-à-dire, selon l'instruction fiscale, les rémunérations et les charges afférentes.

Ce dispositif s'avère d'une grande utilité pour les associations, qui souvent ne disposent pas d'encadrement salarié suffisant, dans des domaines comme l'informatique, les ressources humaines, ou les formations spécialisées.

Il permet également aux entreprises d'éviter de licencier des salariés et des cadres, en leur assurant une fin de carrière utile et gratifiante.

Introduite dans le projet de loi de finances pour 2020, la limitation de la déductibilité à trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 10 000€ mensuels, porte un coup au dispositif. Son application ne permettra plus aux cadres d'un certain niveau d'apporter leur expertise à des associations dont les subventions baissent d'années en années.

Le présent amendement vise à supprimer cette limitation, et conserver le dispositif actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-582 rect. quinquies

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, DANESI, COURTIAL, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. CHARON, CAMBON, LAMÉNIE, CHATILLON, MORISSET et MILON, Mme Marie MERCIER et MM. MANDELLI, SAURY et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-583

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 78 OCTODECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au sixième alinéa, après les mots : « au moment de la », est inséré le mot : « première » ;

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;

III. – Alinéa 5

Après le mot :

mensuellement

insérer les mots :

et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale

IV. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés.

V. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ».

Objet

Le présent amendement à l’article qui réforme l’aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS) vise à clarifier les 2°, 4° et 6° portant sur les conditions relatives à l’éligibilité.

À l’occasion de cette réforme, la condition d’hébergement dans un foyer de travailleurs migrants (FTM) ou une résidence sociale ne sera plus requise pour le maintien de l’aide.

L’amendement a ainsi pour objet de préciser que cette condition n’est requise que lors de la demande initiale.

Il permet également que l’aide soit revalorisée annuellement par application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’obligation de séjourner dans le pays d’origine étant supprimée dans le cadre de cette réforme, la mention relative à l’existence de lien dans un autre pays ne trouve dès lors plus à s’appliquer. Il est donc proposé de la supprimer.

Enfin, l’amendement clarifie le texte en précisant que la condition de ressources exigée lors de la demande, qui existe actuellement, sera maintenue.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-584 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GRUNY, MM. JOYANDET, PERRIN, RAISON, CHARON, BONNE, KENNEL, GROSDIDIER, CUYPERS, LEFÈVRE et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. MORISSET, Bernard FOURNIER et DUFAUT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et IMBERT, MM. MANDELLI, MOUILLER et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mme NOËL, MM. REICHARDT, BABARY et REGNARD, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. LAMÉNIE, SAURY, PIERRE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »

Objet

Parce que députés et sénateurs sont légitimes pour juger de la pertinence de l'allocation des fonds, cet amendement prévoit que l'ensemble des parlementaires deviennent membres de droit de la commission départementale d'élus prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, et puissent avoir leur mot à dire sur les projets subventionnés au titre de la DETR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-585 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA et LAUREY, Mme TETUANUI, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAGOURGUE, LE NAY, LONGEOT et LOUAULT et Mme DOINEAU


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

Conditions de vie outre-mer

7 000 000

 

7 000 000

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les territoires français du Pacifique sont particulièrement concernés par les risques cycloniques et de submersion marine ou tsunamis. Ils ne sont cependant ni éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « fonds Barnier » ni au « fonds vert » créé dans le cadre de la COP21 en 2015, à destination notamment des petits États du Pacifique.

La ligne budgétaire consacrée à un « équivalent » au sein de la mission « outre-mer » est nécessaire mais insuffisante. Cette solution transitoire devra laisser la place à un dispositif pérenne à la hauteur d’un enjeu de long terme.

Le rapport d’information sénatorial sur « les risques naturels majeurs dans les outre-mer » a préconisé la création, pour les collectivités du Pacifique, d’un fonds ad hoc abondé par crédits budgétaires en soutien aux politiques et dispositifs locaux de prévention des risques naturels.

Dans l’attente de la création de ce fonds, il convient d’augmenter les crédits pouvant bénéficier aux collectivités du Pacifiques qui sont les premières impactées par les changements climatiques. Cet amendement prévoit ainsi de transférer 7 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer » à l’action 09 « Appui à l’accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-586 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POADJA et LAUREY, Mme TETUANUI, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. LAGOURGUE, LE NAY, LONGEOT et LOUAULT et Mme DOINEAU


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Conditions de vie outre-mer

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le projet de loi de Finances pour 2020, le Fonds de secours est doté de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Si ce Fonds a fortement évolué depuis 2015, la dotation qui lui est allouée demeure insuffisante. Le rapport d’information sénatorial sur « les risques naturels majeurs dans les outre-mer » a révélé que les moyens de ce Fonds sont « souvent sous-évalués » et qu’il convient de lui donner « en loi de Finances les moyens cohérents et sincères pour assumer sa mission de soutien d’urgence ». Selon le rapport remis en juillet 2018, « les prévisions actuelles sont, selon le ministère, d’un montant de l’ordre de 20 millions d’euros, soit le double ». La probabilité d’aléas majeurs plus fréquents en outre-mer nécessite une révision de ce Fonds.

Cet amendement vise donc à transférer 10 millions d’euros de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer » vers l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » afin de doubler les crédits alloués à ce Fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-587

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

4 000 000

 

4 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

4 000 000

 

 4 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

  0

 0

Objet

Les crédits alloués à la prime d’aménagement du territoire (PAT) pour 2020 sont de nouveau en diminution : ils s’élèvent à 6 M€ en AE (9,7M pour 2019 et 15M€ en 2018).

Le dispositif de la prime d’aménagement du territoire (PAT) est un des rares dispositifs d’aides directes à l’investissement des entreprises existant au niveau national.

Cet outil, à la main de l’État, permet de soutenir l’implantation et le développement d’entreprises dans les zones prioritaires de l’aménagement du territoire. Il est, depuis 2014, recentré sur les PME.

La PAT est une politique publique qui crée des emplois et dont les effets sont évalués de façon très précise chaque année. L’effet de levier de la PAT conduit chaque année à créer ou à maintenir des emplois.

La forte diminution des crédits, depuis le début du quinquennat, d’un dispositif qui accompagne le développement économique en zone rurale pose effectivement question sur les véritables intentions du Gouvernement.

Cet amendement propose d’augmenter de 4 M€ les autorisations d'engagement de l’action 14 du programme 112 (impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire) pour rester efficace.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Le président de la République a pris l’engagement d’une présence renforcée de l’État dans les territoires et un rééquilibrage des territoires par l’installation accompagnée d’activités économiques. Il apparaît donc nécessaire que les crédits de la prime d’aménagement du territoire soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-588 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. Martial BOURQUIN, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

10 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Créée à l'initiative du Sénat, l'Agence nationale de cohésion des territoires annoncée par le Président de la république en juillet 2017, devrait être opérationnelle le 1er janvier 2020.

Notre ambition initiale était de créer une structure légère, dédiée aux territoires les plus fragiles, afin de les accompagner et de les outiller dans la mise en œuvre de leur projet.  

La création de cette agence devait répondre à un besoin exprimé par les élus locaux de disposer d'un interlocuteur unique capable d'apporter des solutions opérationnelles pour développer leurs projets de territoire.

Au final, le gouvernement a mis en place une agence d’État assez lourde résultant de la fusion de 3 opérateurs à savoir le CGET, l'Epareca et l'Agence du numérique. Il s'agit donc davantage d'un redéploiement de moyens quand l’ensemble des élus locaux attendait des moyens nouveaux pour les territoires les plus fragiles. 

Cette agence va par ailleurs fédérer de nombreux opérateurs publics via des conventions partenariales avec notamment l'ADEME, le CEREMA, l'ANAH ou encore l'ANRU.

Elle devra, en outre, soutenir des programmes comme Action Cœur de Ville et Maison France Services, le Président de la République ayant annoncé que ces maisons seraient bientôt dans chaque canton de France afin de permettre aux Français d'accéder plus facilement aux services publics.

Concrètement il sera demandé à l'agence de coordonner et animer des programmes politiques allant de la politique de la ville à l'agenda rural, de mener à bien une mission de recherche et prospection mais aussi d'avoir une capacité de projection dans les territoires afin de venir en appui à l’État déconcentré et décentralisé en matière de mise en œuvre de projets complexes.

Cela nécessite des moyens importants qui aujourd'hui ne sont pas mis en œuvre.

Le budget de l'ANCT est de 50 millions d'euros pour 2020 dont près de la moitié en fonctionnement. Nous doutons fortement de la capacité de l'agence à remplir les fonctions qui lui seront assignées.

Seuls 10 millions d'euros sont prévus pour l'ingénierie des projets ce qui paraît totalement insuffisant au regard des besoins et des attentes des territoires et notamment des territoires les plus fragiles que l'ANCT doit prioritairement accompagner.
La mission "Agenda rural" qui a présenté ses travaux en juillet dernier préconisait la création d'un fonds d’amorçage de 150 à 200 millions d'euros pour soutenir les premiers projets qui seront portés par l'ANCT. On est loin du compte!

C'est la raison pour laquelle notre amendement demande la hausse des montants dédiés à l'ANCT pour assurer l'ingénierie.

Il propose de donner à l'Agence nationale de cohésion des territoires les moyens d'impulser de nouveaux projets et de donner de la crédibilité à ce nouvel outil au service des territoires.

En conséquence, il est proposé d'abonder les crédits de l'Agence de 10 millions d'euros.

Cet amendement augmente donc de 10 M€ les crédits de l’action 13 du programme 112 (impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire).

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des mesures annoncées par le Premier Ministre le 20 septembre dernier dans le cadre du plan en faveur des territoires ruraux, il est demandé au Gouvernement de majorer les crédits de l'Agence nationale de cohésion des territoires sans faire supporter cet effort au programme 135.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-589 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 200 000 000

 

200 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

200 000 000

 

200 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

TOTAL

 200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il est prévu, avec les 450 millions d'euros du Fonds national d'aide à la pierre (FNAP), de financer 40.000 logements très sociaux et 80.000 logements au total pour les étudiants.

Le désengagement total de l’État du financement des aides à la pierre est assumé : le Fonds national d’aides à la pierre (FNAP) est financé par la cotisation des bailleurs sociaux pour 75 millions (375 millions d’euros en 2019), le reste, soit 350 millions d’euros par Action logement (contre 50 millions en 2019). Cette répartition résulte du Pacte d’investissement 2020-2022.

Ce désengagement complet de l’État des aides à la pierre rompt l’équilibre qui a prévalu à la création du FNAP en 2016 : une parité de financement entre l’État et les bailleurs et une gouvernance équilibrée organisée autour de l’État, les collectivités territoriales et les bailleurs.

Comment l’État peut-il continuer de fixer les orientations d'un fonds qu'il ne finance plus? Le FNAP est un outil de solidarité nationale au sein duquel l’État doit garder toute sa place.

Cet amendement propose d’inscrire la contribution de l’État au FNAP à hauteur de 200M€ et d’augmenter en conséquence les crédits du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l'action 12 du programme 177.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des engagements pris par le Président de la République dans le cadre du plan "Logement d’abord" qui doit accélérer la production de logements sociaux et très sociaux, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 135 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 177 de la mission « cohésion des territoires ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-590

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

83 000 000

 

83 000 000

Aide à l’accès au logement

83 000 000

 

83 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 83 000 000

83 000 000

83 000 000

 83 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le Gouvernement poursuit la sous-indexation des APL en fixant leur évolution à 0,3 % en 2020 comme en 2019 et après le gel de 2018 et la baisse de 5€ en 2017.

Il s’agit là d’une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat des ménages les plus modestes car cette évolution ne correspond ni à l'inflation (1% environ) ni à la hausse de l’indice de référence des loyers (1,53%).

Partant d'un taux d'inflation qui se situerait autour de 1%, il est proposé de majorer les crédits alloués aux aides à l'accès au logement du programme 109 (action 1) de 83 millions d’euros afin que ceux-ci suivent le niveau réel de l’inflation alors que le gouvernement a fait le choix d’une réévaluation de 0,3 % seulement.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 177. Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des regrets exprimés récemment par le Président de la République lors d'un échange avec les étudiants de l'université d'Amiens sur la baisse de 5€ des APL, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 109 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 177 de la mission « cohésion des territoires ».






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-591

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, VAUGRENARD, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

 50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 50 000 000

50 000 000

50 000 000 

 50 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en faveur de l’accession à la propriété sur l’ensemble du territoire, aussi bien pour le neuf que pour l’ancien.

L’APL accession a vocation à soutenir des ménages aux revenus modestes dans les zones détendues, particulièrement dans les centres bourg et parfois dans des zones où il n’y a pas d’offres locatives adaptées pour ces familles.

Dans beaucoup de cas, le projet d’acquisition n’aurait pas pu être possible sans le soutien de l’APL accession qui intervient comme un réel déclencheur.

L’APL accession est souvent nécessaire pour conforter un prêt aidé. Pour les ménages du premier quartile, elle permet de réduire d’un quart les mensualités de remboursement.

La suppression voulue par le gouvernement est bien contreproductive et elle a pour effet de bloquer la mobilité des ménages les plus modestes.

Elle n’est pas non plus cohérente avec les objectifs du Président de la République : Pour vendre 40 000 logements sociaux à leur locataire, il faudra accompagner les ménages car, pour la plupart, ils n’en ont pas les moyens!

L’APL accession est bien de nature à accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires.

Notre amendement propose donc d’augmenter les crédits de l’action n° 1 du programme 109 de 50 millions d’euros, cette enveloppe correspondant au coût estimé du dispositif pour un an.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04. Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu de la volonté affichée du gouvernement de soutenir les ménages modestes, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 109 soient majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135 de la mission « cohésion des territoires ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-592 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

30 000 000

 

30 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 30 000 000

 

30 000 000 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 30 000 000

 30 000 000

 30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

L’ANAH garde l’objectif de 60 000 logements rénovés par an. Le budget de l’ANAH est de 320 millions d’euros financés par une contribution budgétaire sur le programme 174 piloté par le ministère de la transition écologique pour prendre en charge la transformation du CITE en une prime destinée à financer des travaux de rénovation. Elle bénéficie également d’une part de la fraction de la taxe sur les logements vacants pour 40M€ et d’une part des recettes issues des enchères de quotas carbone de 110 M€. Ces montants sont plafonnés dans le cadre de la première partie du PLF. Compte des règles de recevabilité appliquées au Sénat, il n'a pas été possible pour les parlementaires d'intervenir sur ce levier.

Compte tenu des missions essentielles d’accompagnement des ménages les plus fragiles dans la transition écologique, il paraît légitime de donner à l’ANAH les moyens de réaliser correctement toutes ses missions.

Les besoins supplémentaires de l'ANAH 2020/2022 sont estimés à 90M€.

L’ANAH est en quelque sorte « victime » de son succès et c’est plutôt un bon signal. Mais compte tenu de ces ressources contraintes, l’ANAH a du récemment, par exemple, revoir à la baisse le plafond des aides aux travaux du programme « Habiter Mieux Agilité ».

Notre amendement propose donc de renforcer de 30 millions d’euros pour 2020 les moyens dévolus à l’ANAH en augmentant les crédits de l'action 04 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l'action 12 du programme 177.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des engagements du Président de la République en matière de transition écologique, il apparaît nécessaire que les crédits de l’ANAH soient abondés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 177.






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-593 rect. bis

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KERROUCHE, GILLÉ, Jacques BIGOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

600 000 000

 

600 000 000

Aide à l’accès au logement

 700 000 000

 

700 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

100 000 000

 

 100 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  700 000 000

 700 000 000 

  700 000 000

 700 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a été travaillé avec l’UNHAJ qui alerte sur l’impact de la réforme présentée dans le projet de loi de finances 2020 dite de « contemporanéité » des aides personnelles au logement pour les jeunes de moins de 25 ans. L’UNHAJ estime que les moins de 25 ans précaires bénéficiant aujourd’hui d’un régime favorable dans l’appréciation de leurs ressources pour le calcul de leurs droits devraient perdre entre 1000 et 1500 € d’aide au logement par an.

Faute d’existence d’un revenu minimum de subsistance de type RSA dédiée à la jeunesse, l’APL joue un rôle crucial pour tous les jeunes qui tentent de conquérir leur autonomie à travers une première installation dans un logement.

Ce qui caractérise fortement les parcours de jeunesse c’est l’enjeu de la primo-installation qui peut constituer une fragilisation économique des jeunes ménages souvent contraint par les injonctions à la mobilité pour cette classe d’âge (course au 1er emploi, formation, stage etc).

Le mode de calcul actuel de l’aide au logement permet d’atténuer le surcoût de cette primo-installation en assurant :

-Un montant d’aide stabilisé sur l’année d’ouverture des droits, calculé sur un revenu de référence favorable du fait de la propension des jeunes ménages à déclarer un revenu N-2 nul ou presque nu;

-Un reste pour vivre amélioré par le cumul, dans certaines situations, de premiers revenus souvent irréguliers et d’une aide au logement favorable et stable.

L’UNHAJ propose de limiter les pertes d’aides personnelles au logement pour les jeunes entrant dans la vie active avec de petits salaires et de maintenir le régime dérogatoire existant pour les moins de 25 ans dans l’appréciation des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement.

Ce régime dérogatoire viserait les jeunes de moins de 25 ans ayant un revenu mensuel moyen sur la période de référence (12 mois glissants) inférieur au montant défini par arrêté, c’est-à-dire : 1326, 53 euros (valeur 2019) pour une personne isolée et à 1989, 81 euros pour un couple.

Les estimations réalisées avec l’UNHAJ se fondent sur le récent rapport de la DRESS du ministère du Travail : le nombre d'allocataires 18/24 ans est de 1,2 million dont environ 300 000 jeunes en emploi.

Si on considère une perte entre 1000 et 2500 € APL / an pour cette cible, 300 M€ seraient nécessaires pour mettre en place un dispositif de maîtrise de la baisse du montant de l’aide au logement et 700 M€ seraient nécessaires pour mettre en place un montant d’aide au logement « plancher » établi sur la base du montant défini pour les étudiants (il est rappelé que la population étudiante n’est pas concernée puisque non touchée par la réforme).

Ce premier amendement est établi sur la base d’un montant d’aide au logement « plancher » nécessitant un abondement des crédits de l’action 1 du programme 109 « aide au logement » à hauteur de 700 millions.

Ce financement est gagé d'une part par une diminution de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat" à hauteur de 100M€ (cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04) et d'autre part, par une diminution de l’enveloppe du programme 177 « hébergement parcours vers le logement" à hauteur de 600M€ (cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12) .

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

La précarité touchant 25% des jeunes de 18/24 ans, il est impératif que la réforme envisagée par le gouvernement ne vienne pas aggraver encore cette situation. Il est donc demandé au gouvernement de majorer les crédits de la mission 109 en conséquence sans faire supporter cet effort aux programmes 135 et 177 de la mission « cohésion des territoires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-594 rect. bis

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KERROUCHE, GILLÉ, Jacques BIGOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 225 000 000

 

225 000 000

Aide à l’accès au logement

300 000 000

 

300 000 000  

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

75 000 000

 

75 000 000  

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 300 000 000 

300 000 000  

300 000 000  

300 000 000  

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli

Ce second amendement reprend les mêmes estimations que notre amendement précédent  : 300 000 jeunes de moins de 25 ans en emploi et une perte estimée entre entre 1000 et 2500 € APL / an pour cette cible.

Il propose de mettre en place un dispositif de maîtrise de la baisse du montant de l’aide au logement pour les jeunes concernés qui nécessite un abondement des crédits de l'action 1 du programme 109 de 300 M€.

Ce financement est gagé d'une part par une diminution de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat" à hauteur de 75 M€ (cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04) et d'autre part, par une diminution de l’enveloppe du programme 177 « hébergement parcours vers le logement" à hauteur de 225 M€ (cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12) .

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

La précarité touchant 25% des jeunes de 18/25 ans, il est impératif que la réforme envisagée par le gouvernement ne vienne pas aggraver encore cette situation. Il est donc demandé au gouvernement de majorer les crédits de la mission 109 en conséquence sans faire supporter cet effort aux programmes 135 et 177 de la mission « cohésion des territoires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-595 rect. ter

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et MAGNER, Mmes de la GONTRIE, Gisèle JOURDA, CONWAY-MOURET et Sylvie ROBERT, M. RAYNAL, Mme MEUNIER, M. ASSOULINE, Mmes PRÉVILLE, ROSSIGNOL et FÉRET, MM. SUEUR et JACQUIN, Mme BLONDIN, M. JOMIER, Mme PEROL-DUMONT, MM. MANABLE, MAZUIR, FICHET, VAUGRENARD, Patrice JOLY, KERROUCHE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

10 000 000

 

10 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 10 000 000 

10 000 000  

10 000 000  

10 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement, suggéré par les acteurs de la solidarité, propose d'abonder de 10 000 000€ le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » destinés au financement des associations qui portent les dispositifs de la veille sociale, afin de leur permettre d’assurer l’effectivité du droit à la domiciliation des personnes sans abri ou en situation de mal logement.

Le Gouvernement a présenté dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du plan national pour un numérique inclusif des mesures ambitieuses pour moderniser la délivrance des prestations sociales et lutter contre le non recours aux droits. Près de 141 500 personnes sans domicile et 85 000 vivant dans des habitations de fortune peinent à accéder à une adresse.

La domiciliation administrative est un droit essentiel, dont la mise en œuvre conditionne l’exercice effectif de l’ensemble de leurs droits. Sans adresse, ces personnes ne peuvent pas accéder aux prestations sociales, exercer leur droit de vote, engager les démarches administratives nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle et ont souvent des difficultés pour scolariser leurs enfants.

Bien que la loi DALO du 5 mars 2007 ait fait du droit à la domiciliation un droit opposable, la domiciliation administrative est en crise depuis plusieurs années.

Le nombre d’élections de domiciliation a connu une hausse significative et régulière qui se concentre en partie dans les zones urbaines : à titre d’illustration, entre 2012 et 2014, cette augmentation est de plus de 70 % en Seine-Saint-Denis, 31% dans les Pyrénées-Atlantiques, 25% dans le Rhône.

Faute de moyens et de soutien des pouvoirs publics dans l’exercice de leurs missions (espace de stockage sécurisé, moyens humains pour les entretiens avec les personnes, l’aide à la lecture et à l’écriture du courrier, l’accompagnement social, les permanences d’accueil, l’enregistrement des courriers et sa distribution), de nombreux organismes agréés sont aujourd’hui saturés et contraints de refuser de domicilier des personnes en situation de précarité.

Cet amendement propose d'apporter aux organismes de domiciliation une aide financière essentielle pour leur permettre d’assurer leurs missions et de garantir l’accès aux droits des personnes en situation d’exclusion.

Il augmente en conséquence de 10 millions d'euros les crédits de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » pour permettre aux associations d’assurer l’effectivité du droit à la domiciliation des personnes sans abri ou en situation de mal logement.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04. Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 177 soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135 de la mission « cohésion des territoires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-596 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 10 000 000

 

10 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

10 000 000

 

 10 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 10  000 000

 10 000 000

10 000 000

   10 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

La loi ELAN a fait passer de 100 % à 20 % la part des logements devant être construits dans le respect des normes handicapées au sein des immeubles d’habitat collectif.

En prévoyant que les autres logements seront « évolutifs » à l’issu de « travaux simples », le gouvernement fait peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte de faire des travaux d’adaptabilité.

Cette mesure va fortement compliquer l’accès des personnes handicapées au logement.

L’ANAH est chargé de les accompagner. Elle doit ainsi verser des subventions pour travaux aux bailleurs pour cofinancer les travaux au bénéfice des personnes en situation de handicap

Cet amendement propose donc de renforcer de 10 millions d’euros les moyens dévolus à l'ANAH pour remplir cette mission en augmentant les crédits de l'action 04 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l'action 12 du programme 177.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard de l'engagement du Président de la République de faire du handicap une priorité de son quinquennat, il apparaît nécessaire que les crédits de l'ANAH soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 177 de la mission.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-597 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et VERMEILLET, MM. LONGEOT, LUCHE, KERN, MOGA et JANSSENS, Mmes VULLIEN et SAINT-PÉ et MM. LOUAULT et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée prioritairement à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« La dotation de soutien à l’investissement local est également destinée au soutien de projets de :

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que les crédits provenant de la dotation de soutien à l'investissement local soient prioritairement destinés à financer la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d'une part, le représentant de l'Etat et, d'autre part, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-598 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et VERMEILLET, MM. LONGEOT et LUCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN, MOGA et JANSSENS, Mme VULLIEN et M. LOUAULT


ARTICLE 78 TER


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer le taux :

55 % 

par le taux :

60 % 

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer le taux : 

40 %                                                                                                                                              

par le taux :

35 % 

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à poursuivre le verdissement de la DGF qui, en annulant la dotation de 5 millions d’euros initialement votée lors du budget 2019 en faveur des communes dites Natura 2000, la porte ainsi à 10 millions d’euros, en incluant désormais un rattrapage au profit des Parcs nationaux et marins, dont la dotation spécifique a été supprimée en 2016.
Les dispositions du nouvel article prévoient la nouvelle répartition qui s’ensuivra entre les communes Natura 2000 et les Parcs nationaux et marins.
Le calcul est un peu subtil dans la mesure où il inclut une dotation existante, la reconstitution naturelle du manque à gagner des deux autres, la création d’un nouveau Parc et le supplément consacré à la poursuite du mouvement de verdissement de la DGF, correspondant à chacune des catégories concernées…

Après vérification, il apparaît que la fraction revenant aux communes Natura 2000 devrait être légèrement supérieure à 60% et non à 55% et que la part revenant aux Parcs marins, inférieure à 3% et celle des Parcs nationaux se situe plutôt vers 32%.
Dans un souci de conciliation, et afin de préserver l’avantage accordé aux Parcs marins, le présent amendement prévoit que la fraction proposée par le I pour les communes Natura 2000 soit portée de 55% à 60% et celle du II pour les Parcs nationaux soit ramenée à 35% au lieu de 40%.
L’effort en direction des Parcs nationaux serait ainsi préservé nonobstant l’amendement II-29 proposé à juste titre par Charles Guéné et ses collègues, qui pourrait ainsi être légitimement servi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

(n° 139 , 140 )

N° II-599

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

20 000 000

 

20 000 000

Avances à des organismes distincts de l’Etat et gérant des services publics

 20 000 000

 

 20 000 000

 

Avances à des services de l’Etat

 

 

 

 

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit plus aucune enveloppe de crédit pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), bloquant de facto tout projet immobilier d'établissement en gestion directe dont le financement n'est pas possible sur fonds propres.

Cette décision arrive au moment où un plan de développement de l'enseignement français à l'étranger visant à doubler le nombre d'élèves en dix ans a été récemment dévoilé et que l'AEFE -colonne vertébrale du réseau- doit être en mesure de moderniser et agrandir ses établissements en gestion directe afin de pouvoir maintenir son attractivité et pouvoir accueillir plus d'élèves.

Il s'agit donc par cet amendement d'ouvrir une enveloppe de 20 millions d'Euros au profit de l'AEFE, afin qu'elle puisse financer des investissements immobiliers dans les établissements français à l'étranger. L'AEFE classée ODAC, ne peut en effet emprunter à plus d'un an auprès des établissements de crédit aux termes de l'article 24 de la loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

Cette enveloppe sera prélevée sur le programme 821, action 01 et créditée sur le programme 823, action 01.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-600 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN, REQUIER, JEANSANNETAS et CASTELLI, Mme COSTES, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX, VALL et Alain BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention "exploitation de haute valeur environnementale", conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Le 1 du II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 € » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable.

Cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique. Il est important de ne pas opposer les différentes démarches.

Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617-4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE.

Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2025 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire et cela seulement pour la première année marquant l’engagement dans cette démarche.

À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relatives aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-601 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. BASCHER, VASPART et RAPIN, Mme SITTLER, MM. Henri LEROY, KENNEL, GROSDIDIER, CUYPERS, CARDOUX et COURTIAL, Mme GRUNY, M. BAZIN et Mme IMBERT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

439 000

 

439 000

TOTAL

 

439 000

 

439 000

SOLDE

- 439 000

- 439 000

Objet

Cet amendement vise stabiliser les crédits octroyés à l’École nationale d’administration en 2020. Ceux-ci devraient connaître une augmentation de 1,45 % entre 2019 et 2020. Le présent amendement entend maintenir le montant de la subvention pour charges de service public en 2020 au même niveau que celui octroyé en 2019.

Il prévoit ainsi une baisse de 439 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 01 « Formation des fonctionnaires » du programme « Fonction publique », appuyée sur la réduction de la subvention pour charge de service public en faveur de l’ENA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-602 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME et PERRIN, Mme LASSARADE, M. JOYANDET, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO, MILON, SAURY et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d’implantation à hauteur de 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’électricité d’origine éolienne constitue l’une des composantes du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.

Les installations éoliennes sont appelées à progresser fortement dans les années à venir puisque la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif qui oscille entre 21,8 et 26 GW en 2023
La fiscalité s’appliquant à l’éolien constitue de ce fait un levier important pour le développement de l’éolien en ce qu’il peut constituer un levier pour les communes susceptibles d’héberger de l’éolien.

Du régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire.

Or, l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) représente la plus grande part de cette fiscalité. Dans ses conclusions rendues en 2018, le groupe national de travail sur l’éolien préconisait de faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens. Il était ainsi proposé de modifier la répartition de l’IFER pour garantir un minimum de 20% des retombées fiscales aux communes d’implantation des éoliennes, sans modifier le niveau global de l’imposition.

Jusqu’à présent, certaines communes d’implantation n’avaient pas la garantie de recevoir une part de cette imposition, dont le montant s’élevait à 7 400 €/MW en 2017, car le régime fiscal de l’EPCI ne le permettait pas. Dans un tel cas, le produit de l’IFER bénéficiait seulement au département et à l’EPCI. L’article 178 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Dès lors, les communes sont confrontées à la question de l’acceptabilité liée à l’installation et au développement d’un projet éolien et notamment aux interrogations qu’elle peut susciter auprès de la population. 

Il est donc légitime qu’elles bénéficient d’une part portée à 50% de la fiscalité liée à ces installations eu égard au fait que l’échelon communal constitue le niveau d’administration territorial de proximité auprès des administré.

Cet amendement propose donc que les communes concernées, majoritairement rurales, et qui sont à la fois amenées à retenir ces installations et à accompagner leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement et plus fortement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionel après l'article 48 quaterdecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-603 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME et PERRIN, Mme LASSARADE, M. JOYANDET, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO, MILON, SAURY et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d’implantation à hauteur de 30 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’électricité d’origine éolienne constitue l’une des composantes du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.

Les installations éoliennes sont appelées à progresser fortement dans les années à venir puisque la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif qui oscille entre 21,8 et 26 GW en 2023.

La fiscalité s’appliquant à l’éolien constitue de ce fait un levier important pour le développement de l’éolien en ce qu’il peut constituer un levier pour les communes susceptibles d’héberger de l’éolien.

Du régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire.

Or, l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) représente la plus grande part de cette fiscalité. Dans ses conclusions rendues en 2018, le groupe national de travail sur l’éolien préconisait de faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens. Il était ainsi proposé de modifier la répartition de l’IFER pour garantir un minimum de 20% des retombées fiscales aux communes d’implantation des éoliennes, sans modifier le niveau global de l’imposition.

Jusqu’à présent, certaines communes d’implantation n’avaient pas la garantie de recevoir une part de cette imposition, dont le montant s’élevait à 7 400 €/MW en 2017, car le régime fiscal de l’EPCI ne le permettait pas. Dans un tel cas, le produit de l’IFER bénéficiait seulement au département et à l’EPCI. L’article 178 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Dès lors, les communes sont confrontées à la question de l’acceptabilité liée à l’installation et au développement d’un projet éolien et notamment aux interrogations qu’elle peut susciter auprès de la population.

Il est donc légitime qu’elles bénéficient d’une part portée à 30% de la fiscalité liée à ces installations eu égard au fait que l’échelon communal constitue le niveau d’administration territorial de proximité auprès des administré. 

Cet amendement propose donc que les communes concernées, majoritairement rurales, et qui sont à la fois amenées à retenir ces installations et à accompagner leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement et plus fortement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionel après l'article 48 quaterdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-604 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME, Mme LASSARADE, M. PONIATOWSKI, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

L’électricité d’origine éolienne constitue l’une des composantes du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.

Les installations éoliennes sont appelées à progresser fortement dans les années à venir puisque la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif qui oscille entre 21,8 et 26 GW en 2023

La fiscalité s’appliquant à l’éolien constitue de ce fait un enjeu important pour le développement de l’éolien en ce qu’il peut constituer un levier pour les communes susceptibles d’héberger de l’éolien.

Du régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire.

Or, l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) représente la plus grande part de cette fiscalité. Dans ses conclusions rendues en 2018, le groupe national de travail sur l’éolien préconisait de faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens.

A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER). 

Pourtant, les communes voisines peuvent être également concernée et directement impactées sans pour autant bénéficier de l’avantage fiscal lié à cette implantation.

Le présent amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes voisines pour peu qu’elles soient situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-605 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DURANTON, MM. LE NAY et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, GUERRIAU, MOGA et LAUGIER, Mme SITTLER, M. de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et Nathalie DELATTRE, MM. MORISSET, DECOOL, KERN, BONHOMME, MILON et FOUCHÉ, Mme KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mme DUMAS, M. MIZZON, Mmes GRUNY et BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CHASSEING, CAMBON, LONGEOT, PELLEVAT, WATTEBLED, REGNARD, GREMILLET, GRAND, BONNE, Pascal MARTIN et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ...° Réduction d’impôt pour aide à l’utilisation de moyens de paiement dématérialisés pour les opérations de faible montant.

« Art. 220 .... – Les prestataires de services de paiement soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils s’engagent auprès de commerçants à ne pas répercuter sur ces derniers les commissions d’interchange auxquelles peuvent donner lieu les opérations de paiement effectuées par carte de paiement d’un montant n’excédant pas cinq euros, et à ne les soumettre à aucun taux de participation aux frais de ces transactions autre, éventuellement, que le taux de fraude des cartes de paiement constaté par l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement sur l’année précédant la transaction.

« Le montant de cette réduction correspond à 0,25 % de la valeur de l’ensemble des opérations mentionnées au premier alinéa effectuées sur l’année par les commerçants auprès desquels cet engagement a été souscrit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret peut étendre, dans les conditions qu’il fixe, le bénéfice de la réduction d’impôt à tout moyen de paiement par voie dématérialisé autre que l’utilisation d’une carte de paiement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise la diminution du coût d’utilisation des moyens de paiement dématérialisés (cartes bancaires, virements, applications portables), afin d’en favoriser l’usage sans seuil minimal d’achat, au moyen d’une compensation fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 47 A vers un article additionnel après l'article 48 sexies).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-606

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l'article 75

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les interventions du fonds national d’aménagement et de développement du territoire en faveur du développement des maisons de santé prévues par l’article L. 6323-3 du code de santé publique concourent à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire.

Objet

Cet amendement vise à étendre et préciser le champ d'action du fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

Les maisons de santé sont en effet un élément crucial pour lutter contre les déserts médicaux, et renforcer le maillage territorial du parcours de soin.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-607 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. LE NAY et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, GUERRIAU, MOGA et LAUGIER, Mme SITTLER, M. de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et Nathalie DELATTRE, MM. MORISSET, DECOOL, KERN, BONHOMME, MILON et FOUCHÉ, Mme KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN, CUYPERS, Pascal MARTIN, BONNE, GRAND, GREMILLET, REGNARD, WATTEBLED, PELLEVAT, BONNECARRÈRE, LONGEOT, CAMBON et JOYANDET, Mme BORIES, M. CHASSEING, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MANDELLI et Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le X de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise après le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la déductibilité sur l’IR des intérêts d’emprunt en vue de l’achat du bien immobilier principal, sur 5 ans.

Même si formellement, cette déductibilité n’est pas entièrement supprimée, puisque l’article qui la prévoit, à savoir l’art. 200 quaterdecies du CGI, est toujours en vigueur, le dernier paragraphe la prive désormais d’effet, et à ce titre la rend caduc, en réservant le dispositif de cette déductibilité aux emprunts conclus pour des logements acquis au plus tard le 30 septembre 2011.

En conséquence, cet amendement supprime ce paragraphe, ressuscitant cette déductibilité à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances, soit le 1er janvier prochain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-608 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DURANTON, M. LE NAY, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, GUERRIAU et LAUGIER, Mmes SITTLER, MORHET-RICHAUD et Nathalie DELATTRE, MM. KERN, BONHOMME et MILON, Mme KAUFFMANN, M. HUSSON et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 NONIES


Après l'article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer la prise en compte du secteur de l'humour dans le Crédit d'Impôt sur le Spectacle Vivant (CISV).

En effet, il est plus que jamais temps de réparer l’injustice faite au secteur de l’humour, qui fait partie intégrante du spectacle vivant et qui, à ce titre, doit pouvoir bénéficier du CISV. Et alors que le Centre national de la musique -qui va notamment gérer le CISV et le crédit d’impôt production phonographique- verra le jour le 1er janvier 2020 pour réunir sous la même ombrelle tout le spectacle vivant, comment pourrait-on imaginer demain que l'humour, que les Français apprécient tant, soit exclu du formidable soutien à la création qu’est le CISV ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-609

28 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-610

28 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-611

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

3 400 000

 

3 400 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 400 000

 

3 400 000

TOTAL

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les effectifs dédiés aux contrôles sanitaires et phytosanitaires des denrées alimentaires (d’origine animale ou végétale) sont trop faibles en France pour contrôler les 55 milliards d’euros de denrées alimentaires importées chaque année en France, dont 17 milliards en provenance des pays tiers.

En plus d’engendrer un risque sanitaire majeur pour les consommateurs, ces importations exercent une concurrence déloyale massive sur les producteurs français. Comment peut-on demander aux producteurs français d’augmenter leurs standards de production tout en favorisant l’importation de produits ne les respectant pas ?

Le Brexit ne peut qu’accroître ce phénomène en déplaçant les points de contrôles du Royaume-Uni vers la France. Le volume potentiel à surveiller, compte tenu des liens du Royaume-Uni avec le Commonwealth, est important.  Si aujourd’hui les normes de production sont globalement les mêmes entre la Royaume-Uni et les autres membres de l’Union européenne, rien n’indique qu’à terme les législations ne divergeront pas d’autant que le dispositif de surveillance épidémiologique britannique s’est considérablement détérioré, faisant peser des risques majeurs sur les élevages comme l’a démontré l’épizootie importante de vache folle qui a touché le pays dans les années 1990 entraînant un embargo européen sur les viandes britanniques. 

Afin de réduire les risques de contamination et de s’assurer du bon respect de la règlementation européenne par les produits importés, le projet de loi de finances pour 2019 a acté une hausse du plafond d’emplois du programme 206 de 40 ETPT. Les rapporteurs pour avis du Sénat avaient estimé ce chiffre largement en-deçà du défi et avaient proposé un amendement, qui avait été adopté au Sénat, pour relever ce plafond. Le Gouvernement l’avait refusé.

Dans les faits, ce ne sont pas 40 mais 185 ETPT qui auront été recrutés en 2019. S’il faut se féliciter de cette décision, à la condition, bien entendu, que ces recrutements aient effectivement permis cette année de renforcer les contrôles aux importations en l’absence de BREXIT, il faut regretter le manque de sincérité budgétaire de la mission. 

Le projet de loi de finances pour 2020 régularise cette situation et prévoit de nouveaux recrutements cette année en prévoyant un schéma d’emplois de 320 ETP pour le programme 206.   

Si cette mesure va dans le bon sens, elle doit être accentuée car ces moyens ne suffiront pas à faire face aux besoins en matière de contrôles des denrées importés qui, selon tous les professionnels ainsi que les administrations auditionnées par vos rapporteurs, seront bien plus massifs compte tenu du niveau d’importations.

Les Français dépensent en effet 0,3 euro par habitant et par an pour les inspections sanitaires sur les produits destinés à la consommation contre 1,5 euro par habitant aux Pays-Bas, 1,7 euro en Belgique et 2,4 au Danemark. Avec le Brexit et les accords de libre-échange, la France va devenir de plus en plus exposée aux importations de pays tiers : il est donc nécessaire de nous doter des moyens de contrôle à l’importation suffisants au nom de la sécurité sanitaire de nos consommateurs et afin d’assurer enfin une concurrence loyale avec nos producteurs.

Dans ces conditions, et pour faire un premier pas dans le bon sens, l’amendement vise à octroyer 3,4 millions d’euros de crédits supplémentaires en AE et CP à l’action n° 06 du programme 206  (Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation) afin de prévoir le recrutement de 100 ETP supplémentaires par rapport à 2019 au profit de meilleurs contrôles de denrées alimentaires à l’importation.

Ces ouvertures sont financées par une réduction de 3,4 millions d’euros en AE et CP de l’action n° 04 intitulée « Moyens communs » du programme 215 – Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. Elle pourra se matérialiser, par exemple, par un redéploiement d’agents du ministère vers cette mission.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-612

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Gouvernement a prévu la fin de l’utilisation des principaux usages du glyphosate dès le 1er janvier 2021 et de l’ensemble de ses usages au 1er janvier 2023. 

Les rapporteurs de la mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate de l’Assemblée nationale ont souligné dans leur rapport les difficultés auxquelles se heurtent les agriculteurs. Si certaines alternatives au glyphosate sont disponibles, celles-ci n’ont pas toutes la même maturité technique et peuvent entraîner d’importants surcoûts pour les agriculteurs. 

Selon le rapport (p.60-61), la filière viticole avait estimé le surcoût global à 200 millions d’euros par an. La substitution du désherbage mécanique des vignes au désherbage chimique entraînerait « un surcoût moyen [...] de 210 euros par hectare » en vignes larges et de 408 euros par hectare en vignes étroites (source : INRA). La transition vers le désherbage mécanique entraînerait également une baisse de rendement pouvant atteindre 25 % sur les cinq premières années (source : FNSEA). 

Pour l’ensemble des producteurs de céréales français, le surcoût des alternatives pourrait s’élever à 950 millions d’euros selon l’AGPB. 

INTERFEL estime de son côté que l’abandon du glyphosate pourrait coûter de 1 000 à 1 500 euros par hectare, soit 5 à 10% du coût de revient initial d’une production. 

Par ailleurs, les alternatives disponibles ne conviennent pas à toutes les cultures et l’interdiction du glyphosate pourrait menacer certaines exploitations et certaines pratiques culturales. 

Le problème est le même pour tous les pesticides : avant l’interdiction d’une substance, il faut trouver des solutions alternatives, sous peine de laisser les agriculteurs au bord de la  route sans leur apporter de solutions. C’est un enjeu essentiel pour le maintien de la compétitivité de nos filières agricoles mais aussi, plus directement, pour le revenu des agriculteurs. 

Pour ne laisser personne sans solution, des investissements sont nécessaires. Il s’agit d’une part de trouver des alternatives - chimiques ou non – aux produits phytopharmaceutiques et, d’autre part, d’accompagner les agriculteurs dans la transition, techniquement et financièrement.

Le programme 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation  dispose d’une ligne au sein de l’action n°01 - Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale  destinée à promouvoir les alternatives aux produits chimiques, notamment les produits de biocontrôle.  L’amendement propose d’augmenter les crédits de cette action de 1 million d’euros. 

La hausse de 1 M€ en AE et CP des crédits de l’action n° 01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale du programme 206 serait compensée par une réduction à due concurrence (1 M€ en AE et CP) des crédits de l’action n° 04 - Moyens communs du programme 215 – Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-613

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE 78


Alinéa 112 à 116

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des finances a adopté un amendement à l'article 5 du présent projet de loi de finances portant sur le rapport que le Gouvernement aura à remettre au Parlement sur les conséquences financières de la réforme du financement des collectivités territoriales.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale afin qu'un rapport sur le même sujet soit réalisé mais ce dans un calendrier différent.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-614

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. de BELENET et Mme MÉLOT


ARTICLE 72 SEXIES


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de la région d'Île-de-France

par les mots :

de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine

Objet

L'article 72 sexies propose de mobiliser une partie du surcroît de ressources fiscales générées par le développement du Grand Paris Express. Considérant que le déploiement du réseau aura des conséquences positives sur les valeurs foncières dans les territoires concernés par l’implantation de nouvelles lignes et de nouvelles gares, ce qui entraînera une hausse des produits perçus par les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). S'il est logique d’allouer à la SGP une partie de cette richesse supplémentaire, il n'est pas équitable que le prélèvement concerne indistinctement l'ensemble des départements de la région Île-de-France alors que le nouveau réseau du Grand Paris et les nouvelles gares se déploieront principalement à Paris et dans les départements de la Petite couronne. Le présent amendement vise à exclure du prélèvement les départements de la Grande couronne (Seine-et-Marne, Val d'Oise, Essonne, Yvelines).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-615 rect. quinquies

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, WATTEBLED et LAUFOAULU, Mmes MÉLOT et MALET, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme DINDAR et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement. 

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des trois derniers comptes annuels en date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-616 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000 

 

  10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

10 000 000

 

 10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les crédits de paiement dévolus au financement de l’ANRU tels que le Gouvernement s’est engagé à les verser au cours du quinquennat

En juillet 2018, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de l’État d’apporter un milliard d’euros d’ici à 2031 dans le cadre du doublement du NPNRU, soit 200 millions d’euros durant son quinquennat, aux côtés des autres financeurs, selon la programmation suivante (en millions d'euros) :

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Total

État

 

15

25

35

50

75

200

CGLLS

 

-

154

154

184

184

676

Action Logement

Subvention

460

450

450

450

450

2 080

 

Marge d’ajustement pluriannuelle

 

 

 

 

 

220

 

Prêts bonifiés

 

 

 

 

 

1 160

Or, dans le projet de loi de finances, seuls 25 millions d’euros sont inscrits.

Selon les réponses au questionnaire budgétaire, il semble qu'il s'agisse d'une volonté explicite de l’État de limiter désormais sa contribution de l'État au financement du NPNRU à 25 millions d’euros par an sur la période 2020-2022.

Ainsi, si rien n’était changé, la contribution de l’État sur le quinquennat plafonnerait à 115 millions d’euros au lieu des 200 millions d’euros promis, remettant à après 2022 le gros de ses versements et la réalisation de ses engagements.

L’effort sera donc porté par les bailleurs sociaux et Action Logement.

Ce sera le cas dès 2020, où seront appelés 96 millions d'euros sur les 220 millions d'euros de la marge pluriannuelle quinquennale mise à disposition par Action Logement.

Il est incompréhensible que l’État ne tienne pas ses engagements après les annonces de 2018 et plusieurs années d’arrêt du programme, alors même que les bailleurs et les partenaires sociaux sont lourdement mis à contribution et versent comme prévu les sommes dues.

Ce signal est très négatif au regard l’urgence des besoins dans les quartiers prioritaires et de la nécessité de débloquer au plus vite et si possible par avance les moyens financiers de mettre en œuvre les projets qui ont été validés par l’ANRU au cours de l’année.

Rappelons que les crédits de la politique de la ville sont en recul de 10,5 millions d’euros, ceux du logement de près de 1,4 milliard d’euros.

L'amendement propos donc d'ajouter 10 millions d'euros sur l'action n° 4 "Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie" du programme 147 "Politique de la ville", en provenance de l'action n° 4 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat".






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-617 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 8 250 000

 

8 250 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 8 250 000

 

8 250 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 250 000

8 250 000

 8 250 000

 8 250 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter d’un euro le forfait journalier des pensions de famille.

Actuellement fixé à 16 euros par jour et par personne accueillie, ce forfait n’a pas été réévalué depuis 2008.

S’il avait été indexé sur l’inflation, il serait fixé aujourd’hui à 19 €.

Un rattrapage est donc nécessaire. Cet amendement a pour but de l’amorcer.

Les pensions de famille sont au cœur de la politique de logement adapté. Le Gouvernement a créé un grand nombre de places puisqu’il devrait y en avoir 22 500 fin 2020, au lieu de 15 500 en 2016.

Il s’agit de structures de taille réduite comportant une vingtaine de logements, combinant logements privatifs et espaces collectifs, elles sont destinées à l’accueil sans limitation de durée des personnes en forte exclusion sociale. Forme de logement autonome, elles offrent un cadre de vie convivial et chaleureux grâce à la présence au quotidien d’un hôte. Elles permettent la réadaptation à la vie sociale et visent à faire retrouver durablement tous les aspects de la citoyenneté à des personnes en grande exclusion. Le coût annuel de la place sur la base du forfait journalier est de 5 840 €.

Mais aujourd’hui, pour atteindre pleinement les objectifs, il convient de donner plus de moyens à l’accompagnement social et de rehausser progressivement le forfait de prise en charge.

L'amendement transfère donc 8,25 millions d'euros à l'action n° 12 "Hébergement et logement adapté" du programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables" en provenance de l'action n° 4 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat".






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-618

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l’article 75

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, des abris de fortune ou des camps.

Objet

Depuis l’enquête nationale réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l’Institut national des études démographiques (INED) en 2012, aucune étude complète n’a été réalisée afin de connaître le nombre de personnes sans domicile en France.

Des pis-aller ont été mis en place, comme les « nuits de la solidarité » dans certaines villes pour compter les personnes dormant dans la rue, mais elles ne remplacent pas un travail méthodologique et statistique plus approfondi.

En 2012, 144 300 personnes étaient considérées comme sans domicile en France métropolitaine dont 30 000 enfants. La moitié était de nationalité étrangère. Combien sont-ils aujourd’hui ? Les associations avancent le chiffre de 200 000, soit 50 % de plus qu’en 2012, sur la base des 145 000 places existant d’ores et déjà dans le dispositif d’hébergement du programme 177.

Y voir plus clair est devenu indispensable pour le pilotage du programme 177 et la définition d’une politique publique d’accueil et d’insertion par le logement au regard de l’augmentation de la pression sur les dispositifs d’hébergement et de leur coût croissant.

Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport à ce sujet. Ce faisant, le Parlement ne se dessaisit pas de ses compétences d’évaluation des politiques publiques puisque ce sujet exige la mobilisation de compétences statistiques et de données qui ne sont pas à sa disposition.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-619 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. MORISSET, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme DI FOLCO, MM. HUSSON et RAPIN et Mme BORIES


ARTICLE 78 SEPTIES


I. – Alinéa 6

Après les deux occurrences du mot :

financier

insérer les mots :

ou du potentiel fiscal

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

35 %

III. – Après l’alinéa 11

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-19 du même code, les mots : « des V et VI de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « , du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211-28-4 du présent code ».

…. – À la première phrase du III de l’article L. 5211-29 dudit code, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, » sont remplacés par les mots : « , prévue au V du même article, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, ».

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.

Objet

Le présent amendement propose une évolution du fonctionnement de la dotation de solidarité communautaire (DSC) tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale. Pour que la DSC puisse réellement « réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes », il convient d’assouplir les règles de répartition afin que les collectivités locales puissent développer leur approche de la solidarité territoriale en prenant en compte des critères reflétant la nature de chaque territoire.

Cette amendement vise :

-        D’une part, à étendre la liste des critères obligatoires de répartition que peut choisir un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en intégrant le potentiel fiscal ;

-        Et d’autre part, à réduire a 35 %, au lieu de 50 %, la part minimale que ces critères doivent représenter dans la répartition du montant de la DSC afin de laisser davantage le choix à la collectivité locale de pouvoir définir des critères complémentaires et ainsi légitimer le recours à des critères spécifiques définis en fonction des enjeux de chaque territoire.

Ces critères devront être pondérées de la population communale, qui peut revêtir différente forme (nombre de foyers imposables, etc.).

Par ailleurs, à titre dérogatoire, cet amendement donne la possibilité aux EPCI de reconduire pour l’année 2020 les montants de DSC de l’année 2019 par une délibération du conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Enfin, l’amendement remplace au sein du code général des collectivités territoriales la référence au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts par celle de l’article L. 5211-28-4 qui prévoit désormais les dispositions applicables en matière de dotation de solidarité communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-620

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

20 000 000

 

20 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose le lancement d’une expérimentation de 100 territoires « AMBITION + pour sortir des pesticides »  afin de participer à sortir de l’affrontement sur les questions de pesticides.

Alors que les maires sont de plus en plus nombreux à prendre des arrêtés interdisant les pesticides à moins de 150m des habitations, alors que les citoyens soutiennent à 96 % cette démarche, il est nécessaire de proposer des solutions en réponse à ces attentes.

En effet, face à cette demande des citoyens en termes de sortie des pesticides, les agriculteurs, pour beaucoup désireux de changer leurs pratiques, peuvent se retrouver en difficulté : concurrence internationale accrue, déséquilibre des relations commerciales, engagement dans des systèmes et des investissements parfois lourds à réorienter ; ils ont besoin d’accompagnement pour répondre aux exigences sociétales et environnementales.

S’il faut accompagner la transition à une échelle globale, notamment via la négociation de la politique agricole commune actuellement en cours, il est aussi indispensable d’agir dès maintenant, au niveau national.

Nous proposons pour cela que l’État lance dès 2020 le déploiement de 100 territoires « AMBITION + pour sortir des pesticides ». Bien au-delà du minimum réglementaire, ils seront à l’avant-garde de la transition écologique de l’agriculture, comme l’ont été, sur d’autres politiques, les territoires « zéro déchet » ou ceux « à énergie positive ». Sur ces 100 territoires volontaires, chacun à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, des moyens nouveaux seront accordés aux agriculteurs concernés pour accélérer leur sortie des phytosanitaires, en priorité sur les parcelles proches des habitations. Il faudra un cadre clair et pragmatique : des objectifs de résultat (comment se passer ici et maintenant des pesticides pour avoir les aides), un calendrier, définis par les agriculteurs et les acteurs locaux, et une évaluation. Ces territoires pourront aussi mobiliser les outils existants comme les CTE (contrats de transition écologique) ou les PAT (Plan alimentaire territorial) et s’appuyer sur les techniques existantes pour cultiver sans pesticides aux abords des habitations, des écoles et des zones de captage d’eau potable, techniques qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, à commencer par l’agriculture biologique. Chaque jour, différents réseaux comme les CIVAM ou les GAB accompagnent sur le terrain les agriculteurs pour les aider à évoluer dans leurs pratiques et les rendre le plus autonome possible afin notamment de pouvoir se passer des intrants chimiques. De même, les élus locaux peuvent mettre en œuvre au plus tôt un approvisionnement local et sous signe de qualité (bio, HVE niveau 3...) de la restauration collective dont ils ont la charge afin d’assurer des débouchés de proximité pour les agriculteurs, qu’ils soient en conventionnel, en bio ou en d’autres systèmes alternatifs.

Assurer un financement à des démarches vertueuses redonnera le goût du consensus et de l’ambition, dans un contexte crispé. Le Projet de loi de finances 2020 est l’occasion de financer cette expérimentation, en attendant de généraliser : protéger les riverains des pesticides tout en donnant les moyens aux collectivités d’accompagner massivement les agriculteurs. En première approximation, ces 100 premiers territoires « Ambition + pour sortir des pesticides » nécessiteraient un investissement de 20 M€.

Il est donc proposé d’augmenter de 20 M€ le budget alloué au programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », au profit de l’action n° 24 dédiée à la gestion équilibrée et durable des territoires, notamment par la promotion de pratiques respectueuses de l’environnement et le soutien accru au maintien de l’activité dans les zones difficiles, en prélevant cette somme sur l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-621

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

15 000 000 

 

15 000 000 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose une prime sociale à l’investissement pour la restauration collective en gestion directe afin de favoriser la transition agroécologique et alimentaire et l’adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative.

Si la loi dîte Egalim a constitué une avancée en fixant des objectifs  d’au moins 50 % de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d’ici 2022, les cantines restent encore aujourd’hui loin du compte, avec moins de 4 % de bio servi, selon la fondation Nicolas Hulot (FNH).

Cette prime temporaire (durant 3 ans) permettrait de soutenir les restaurants collectifs en gestion directe implantés dans les territoires les plus fragiles, afin qu’ils mettent en œuvre la transition vers les objectifs d’alimentation de qualité en restauration collective, fixés par la loi.

Car, s’il est possible d’atteindre ces objectifs sans surcoût final, comme l’ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels in fine le prix à l’assiette était identique, la transition nécessite temporairement des moyens, notamment pour construire des circuits d’approvisionnement locaux, en lien avec les acteurs du territoire, sensibiliser les personnels, réaliser des diagnostics, notamment sur le gaspillage alimentaire, ou encore financer des investissements matériels. Il s’agit donc par cet amendement de financer ce surcoût temporaire, qui permet l’enclenchement d’une boucle vertueuse, puisque via la réduction du gaspillage, le travail de produits bruts, locaux, de saison, les restaurants réalisent des économies qu’ils peuvent ainsi réinjecter dans l’achat de produits bio et de qualité.

Ce soutien à la transition est particulièrement important pour les territoires les plus fragiles, où la restauration collective a un rôle social renforcé et doit permettre l’accès pour chacun à un repas de qualité.

Ainsi, serait ciblé pour cette prime sociale à l’investissement un soutien financier aux restaurants collectifs en gestion directe dans le secteur scolaire, médico-social et de la santé qui sont implantés dans les territoires les plus fragiles, c’est-à-dire:

- Dans les communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) et à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ;

- Dans les établissements publics de coopération intercommunale lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR et DSU cible.

Cette prime doit être complémentaire au financement français mis en place dans le cadre du plan pauvreté et au programme européen existant (« fruits et légumes à l’école » et « lait et produits laitiers à l’école ») qui est difficilement accessible d’après les remontées de terrain, ne s’applique qu’à la restauration collective scolaire et qui concerne la subvention à l’achat des denrées alimentaires et non le changement de pratiques.

En plus d’un amendement en faveur d’une équité sociale dans l’accès à une alimentation de qualité, cette mesure vise aussi à apporter un soutien aux agriculteurs, qui sont en effet demandeur de débouchés locaux, rémunérés à un prix juste.À l’heure où leur demande de faire des efforts importants de changements de pratiques, dans un marché international de plus en plus concurrentiel, soutenir une restauration collective locale et de qualité est un des leviers pour leur permettre d’atteindre les objectifs de transition agroécologique.

L’amendement transfère 15 000 000 d’euros de l’action n° 1 (« Moyens de l’administration centrale ») du programme 215 (« Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »), vers l’action n° 6 (« Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation ») du programme 206 (« Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »).






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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-622

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

3 000 000

 

3 000 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

 

 

 

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 3 000 000

 

3 000 000 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis plusieurs années, la baisse des crédits alloués au régime des mines, et en particulier à l’ANGDM, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs et son volant Action Sanitaire et Sociale sont en baisse constante.

Certes, la CANSSM ne compte plus de nouveaux affiliés depuis un décret de 2011, et les ressortissants s’éteignent progressivement, avec une moyenne d’âge particulièrement élevée, au delà de 80 ans. Mais la baisse annuelle de 5% du budget ne tient pas compte des besoins de cette population justement vieillissante. Entre 2017 et 2018, ce sont même 10% de baisse des dotations qui ont été enregistrés, sans aucune corrélation avec une évaluation des besoins grandissants de la population concernée.

En conséquence, l’ANGDM, en tant qu’opérateur actuel chargé de gérer l’action sociale s’est vue dans l’obligation de stopper certains versements ou prestations, dans un contexte de tensions en interne, tandis que les manques cumulés de budget des années précédentes obèrent déjà les comptes 2020.

Ce sont 3 millions d’euros qui manquent aujourd’hui, sur la seule base des manques constatés par l’ANGDM dans ses comptes pour financer l’action de l’ASS. Les mineurs méritent le respect, du fait de leur engagement total dans la prospérité nationale, mais plus encore, cette logique strictement comptable est inacceptable en ce qu’elle crée l’austérité pour nos aînés.

L’imputation sur le régime des transports terrestres n’est justifiée que par la nécessité de contourner la règle de non création de dépenses nouvelles. Pourtant, c’est d’un réel engagement de l’État dont les mineurs ont besoin.

Ces fonds seraient à prendre sur l’action n° 5 « autres régimes » du programme 198 « régimes sociaux et de retraite des transports terrestres » et viendraient abonder l’action n° 1 « Versements au fonds spécial de retraite de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-623 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

L’octroi de l’aide fiscale à l'investisseur est subordonné au respect par l'entreprise bénéficiaire de l'investissement de la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des trois derniers comptes annuels en date.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-624

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »

II. – Le chapitre 1er du titre 1 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-…. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »

Objet

Le travail réalisé avec Carole Grandjean, dans le cadre de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales, les nombreuses auditions mais aussi les travaux de la DLNF attestent de la très grande créativité des fraudeurs notamment autour de la fraude au domicile.

En effet faute d’une bonne interconnexion entre les organismes, ou les structures, comme entre les départements, il est loisible à un bénéficiaire de se déclarer célibataire à Paris pour percevoir certaines prestations et en couple en province pour en percevoir d’autres.

La notion de domicile social n’existe pas dans les différents codes, le Professeur Borgetto lors de son audition a jugé cette proposition opportune.

C’est donc l’objet du présent amendement.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-625 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIGNON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GABOUTY, GUERRIAU, LABBÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT et Mmes LOPEZ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l'article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-.... – Les contributions des membres d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau pour le financement des investissements liés à leurs missions peuvent être comptabilisées en section d’investissement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités membres d’un EPTB ou d’un EPAGE d’imputer les contributions versées pour financer des investissements dans le grand cycle de l’eau en section d’investissement, contrairement à la situation actuelle où elles sont imputées exclusivement aux dépenses de fonctionnement.

De nombreux investissements dans le domaine de la prévention des inondations et la défense contre la mer, à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi qu’à la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides sont assurés par des syndicats mixtes agissant à une échelle hydrographique, adaptée à la spécificité de la gestion de l’eau (les impacts dépassant les échelles administratives) et permettant d’assurer les solidarités entre les collectivités et une meilleure efficience.

Aujourd’hui, ces dépenses sont généralement imputées en section de fonctionnement des collectivités membres, intégrées dans les contributions annuelles.

C’est pourquoi, en raison des objectifs de réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités, on observe des réductions des contributions des collectivités au sein de syndicats spécialisés EPTB ou EPAGE y compris pour les investissements, souvent d’ampleur, même si ceux si s’avèrent structurants. Ces derniers ne peuvent souvent pas être assurés par la seule intercommunalité où se situe ledit investissement, d’une part car leur impact dépasse son périmètre, et d’autre part car elle ne bénéficie dans la plupart des cas pas des moyens techniques suffisants pour en assurer l’exécution et la gestion.

De plus, le maintien des dispositions réglementaires en cause va à l’encontre du principe de sincérité budgétaire car l’essentiel des contributions ainsi imputées en fonctionnement n’auraient pour destination finale qu’une dépense d’investissement.

Il convient donc de permettre, dans les cas d’investissements portés par les syndicats mixtes spécialisés dans le grand cycle de l’eau, que les contributions versées par les collectivités membres à leurs établissements puissent être imputés en section d’investissement.

En ce qui concerne les EPTB, cette demande est à rapprocher de la nécessité d’identifier à l’échelle du bassin ou de groupements de sous-bassins des investissements structurants d’intérêt commun, au sein d’un ou plusieurs Projets d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) défini au L213-12 du code de l’environnement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-626 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GABOUTY, GUERRIAU, LABBÉ, LAGOURGUE et LONGEOT et Mmes LOPEZ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-627 rect. quater

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS et CHASSEING, Mme CONSTANT, MM. DECOOL, GUERRIAU, LABBÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT et Mmes LOPEZ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 2 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le financement des EPTB. En effet, sur les territoires où un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est approuvé, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) peut, le cas échéant, demander à l’Agence de l’eau d’appliquer, sur ce territoire, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur les ressources en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées au dit EPTB et constituent une ressource propre de ce dernier. Cette possibilité est inscrite au Vbis de l’article L213-10-9V du code de l’environnement.

Cette ressource n’a jamais pu être mobilisée par les EPTB, malgré le dépôt de plusieurs dossiers. Celle-ci est pourtant aujourd’hui indispensable pour contribuer à la mise en œuvre des SAGE qui nécessite des capacités techniques et financières adaptées (notamment en termes d’expertise et d’approche globale).

Le premier argument empêchant la mise en application de la Loi est que ladite recette est inscrite à l’article L213-10 du code de l’environnement auquel s’applique le plafonnement précisé à l’article 46 de la Loi de finances pour 2012. Or, cette dernière ne constitue pas une redevance en tant que telle, seul son calcul est basé sur une redevance existante. Le VII de l’article L213-12 précise explicitement que la majoration du tarif de la redevance prélevée sur la ressource en eau constitue une ressource des EPTB qui ne doit pas être comprise dans le plafonnement.

De plus, l’article 46 de la Loi de finances précise également clairement que les recettes plafonnées sont celles qui sont affectées à l’organisme qui prélève. Or, ce n’est pas le cas ici puisque la recette est reversée à l’EPTB sans frais de gestion.

Afin de supprimer les ambiguïtés liées au positionnement de la recette dans le code, il est proposé d’écrire clairement que la recette prévue est exclue du montant des recettes des Agences de l’eau plafonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-628

28 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-629

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 78


Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article L. 2334-14, le mot « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font » ;

Objet

Les communes ultramarines étant fréquemment confrontées à des difficultés de trésorerie, lesquelles ont des conséquences directes en matière de paiement de leurs fournisseurs, le versement des dotations par douzièmes apparaît comme une mesure de bonne gestion.

Le présent amendement, issu des travaux du sénateur Georges Patient et du député Jean-René Cazeneuve dans le cadre de leur mission sur la situation financière des communes des DOM, complète ainsi le CGCT pour prévoir le versement par douzièmes de la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-630

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l'article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.

Objet

Cet amendement demande la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les effets de l’application de la refonte de la facilité locale sur les communes d’outremer avant le mois de septembre 2021.

Compte tenu des évolutions proposées, il est important qu'un document spécifique retrace cette information.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-631 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE 78


I. – Alinéa 48, première phrase

Remplacer le mot :

au

par les mots :

à 95 % du

II. – Après l’alinéa 53

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ;

« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ;

« 5° Du rapport entre la proportion d’enfants de 3 ans à 16 ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer.

III. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %

par les mots :

à 5°, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux

IV. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d’arrondissement.

Objet

Le présent amendement est issu des travaux du sénateur Georges Patient et du député Jean-René Cazeneuve dans le cadre de leur mission sur les finances des communes des DOM ainsi que des groupes de travail réunis au sein du comité des finances locales.

Ces travaux ont acté la nécessité d’une démarche de rattrapage du niveau des dotations versées aux communes des DOM.

Parallèlement, ils ont souligné la nécessité d’apporter un soutien prioritaire aux communes les plus fragiles, dans une logique de péréquation et au regard d’indicateurs adaptés aux spécificités de l’outre-mer.

Afin de renforcer cette logique, le présent amendement :

  - Accroît l’enveloppe dédiée à la partie péréquée de la nouvelle DACOM (dénommée DPOM), à partir d’un écrêtement de 5% de la dotation versée en 2019. Néanmoins, l’article prévoit un mécanisme de garantie pour qu’aucune commune ne voie son attribution par habitant diminuer au total : le total par habitant des deux dotations (DACOM + DPOM) ne pourra pas régresser. Compte tenu de la hausse globale de l’enveloppe, toutes les communes connaîtront donc une hausse par habitant de leur dotation de péréquation.

  - Ajoute, dans le calcul de la dotation de péréquation, trois critères, en plus du potentiel financier et du revenu, permettant de mieux retranscrire les spécificités et besoins des communes d’outre-mer : le nombre d’enfants, le nombre de bénéficiaires du RSA et le nombre de bénéficiaires des aides au logement ;

  - Prévoit une meilleure prise en compte des charges de centralité supportées par les « villes-capitales » des départements d’outre-mer, en majorant la dotation qui sera versée aux chefs-lieux de département et d’arrondissement qui comptent plus de 10 000 habitants.

Ces critères complètent les deux critères déjà proposés dans l’article, à savoir le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-632 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis de tous les projets ayant fait l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Objet

L’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales précise la composition et le fonctionnement des commissions départementales chargées d’examiner les dossiers de demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Y figurent des représentants des communes de moins de 20000 habitants (35000 habitants dans les départements d’outre-mer), les représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 60 000 habitants (135000 en outre-mer) et les parlementaires du département (ou deux représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat pour les départements comptant plus de 5 parlementaires).

Les commissions départementale DETR sont amenées à donner un avis sur les projets de subvention portant sur un montant supérieur à 100 000 €. Le présent amendement vise à supprimer ce plancher afin de permettre à la commission départementale DETR de donner son avis sur l'ensemble des projets ayant formulé une demande de subvention au titre de cette dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-633 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et LABBÉ


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

Par le nombre :

5 000

Objet

L'objet de cet amendement est d'abaisser de 10000 à 5000 le seuil d'habitants par commune bénéficiaire du dispositif Natura 2000, afin de permettre aux collectivités concernées, notamment les communes de montagne, de disposer d'une plus importante dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-634 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafonnement de la population, créé par la loi de finances pour 2017, à partir de laquelle est calculée l'éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

Instauré sans simulation ni concertation avec les communes concernées, ce plafonnement a pour conséquence la perte de la fraction bourg centre pour certaines communes,menaçant la pérennité des services publiques qu'elle doivent assurer.

Enfin, ce plafonnement a eu pour conséquence un effet de seuil brutal, évinçant une dizaine de commune du dispositif, dont plus de la moitié en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-635 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de déduire du potentiel financier agrégé le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Le PFIA sert a évaluer la richesse de l'EPCI et des communes membres.

Or le prélèvement au titre du FPIC correspond bien à une charge et non à une ressource, qui doit donc être soustrait du PFIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-636 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CORBISEZ, Mme LABORDE, M. CABANEL, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. REQUIER, VALL et LABBÉ


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

600 000

 

600 000

 

Concours spécifiques et administration

 

600 000

 

600 000

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une dotation générale de décentralisation pour financer les dépenses des communes liées à l’activité de domiciliation des personnes sans domicile par le Centre communaux ou intercommunaux d’action sociale :

– il abonde de 600 000 € l’action 2 « Dotation générale de décentralisation des communes » du programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes », en prélevant d’autant l’action 2 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration ».

Les personnes sans domicile ont souvent besoin de recourir à un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir leur courrier et effectuer un très grand nombre de démarches. Cela sera un outil indispensable pour leur parcours de vie et leur accès aux droits. Si elles peuvent justifier d’un lien avec une commune, elles ont de plein droit accès à une domiciliation gratuite auprès du CCAS de celle-ci ou d’un organisme agréé.

Ces fonds pourront servir à des dépenses d’investissements nécessaires pour augmenter les capacités d’accueils des services de domiciliation actuels, comme la réhabilitation d’un local adapté ou l’achat de matériel dédié. Ils pourront aussi permettre de recruter du personnel dédié au service de domiciliation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-637 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MOUILLER, BAZIN et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. PAUL et BRISSON, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, Bernard FOURNIER, MILON, Daniel LAURENT, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes GRUNY, PUISSAT et MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, GREMILLET et SAVARY, Mme LASSARADE, M. HUSSON et Mme de CIDRAC


ARTICLE 50


I. – Alinéa 13

1° Deuxième phrase :

Après les mots :

à la fourniture gratuite de repas

insérer les mots :

et de denrées

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ainsi que le cadre dans lequel ces dispositions sont également applicables à une fourniture à un prix symbolique par des organismes privés non lucratifs dont la gestion est désintéressée et qui sont habilités en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. La liste des organismes au titre de l’application du présent alinéa est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des solidarités.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 50 du projet de loi de finances pour 2020 réorganise la réduction d’impôt en faveur du mécénat, y compris au profit des organismes participant à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.

En page 21 du Programme n°304 (« Inclusion sociale et protection des personnes »), il est indiqué que « l’aide alimentaire vise à répondre à l’insécurité alimentaire des personnes démunies. Au-delà de la mise à disposition gratuite ou à prix symbolique de denrées, l’intervention de l’État vise à faire de cette activité un levier pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes. »

En conséquence, le présent amendement vise à prendre également en compte le rôle important que les  épiceries solidaires jouent aux côtés de l’État, des collectivités territoriales et du Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis (FEAD), en faveur de l’aide alimentaire et de la fourniture de denrées et de produits de première nécessité moyennant un prix très modeste, présentant le caractère d’un « prix symbolique ».

Le régime d’habilitation des organismes publics et privés mis en place par la Loi n°2010-874 du 27 Juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche permet à l’État de circonscrire précisément le périmètre de la réduction d’impôt et d’en maitriser le niveau.  Dans le présent amendement, le bénéfice de la réduction d’impôt est ainsi strictement réservé aux organismes privés non lucratifs avec une gestion désintéressée, bénéficiant de l’habilitation figurant à l’article L.266-2 du code de l’action sociale et des familles, et dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres du budget et des solidarités.

Au-delà de l’intérêt social évident des épiceries solidaires auprès des personnes démunies, et dans des territoires en difficulté, il y a lieu de souligner qu’une participation, même très modeste et symbolique, est un élément d’acceptabilité de l’aide pour des personnes qu’une gratuité complète écarte des réseaux traditionnels de solidarité gratuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-638 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAVARDE, MM. MORISSET, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme DI FOLCO et M. RAPIN


ARTICLE 78


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« - neuf présidents, ou vice-présidents, d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, à raison de trois pour les communautés urbaines et métropoles, de trois pour les communautés d’agglomération, de trois pour les communautés de communes ;

« - treize maires, ou adjoints au maire, élus par le collège des maires, dont un au moins pour les départements d’outre-mer, un pour les collectivités d’outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et deux pour les communes de moins de 2 000 habitants ; ».

Objet

Cet amendement vise à ce que le prochain renouvellement triennal des membres du Comité des Finances Locales (CFL), lequel aura lieu en 2020, prenne en considération les évolutions de l’organisation territoriale survenues ces dernières années, s’agissant de sa composante « bloc communal » : au titre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI, 6ème alinéa de l’article L. 1211-2 du CGCT) et au titre des communes (7ème alinéa de l’article L. 1211-2 du CGCT).

La logique de parts réservataires (quotas) allouées à telles ou telles catégories de collectivités n’a pas été révisée depuis 2011. Pour ne prendre qu’un exemple, le nombre de membres titulaires correspondant aux EPCI à fiscalité additionnelle est identique (deux) à celui des EPCI à fiscalité professionnelle unique, alors même qu’au 1er janvier 2019, ces derniers, au nombre de 817, regroupaient 20 797 communes (et 19 310 000 habitants), tandis que les EPCI à fiscalité additionnelle, au nombre de 184, regroupaient 5 129 communes (et 2 874 000 habitants).

Afin de faire en sorte que le collège « communes et intercommunalités » de 2020 soit représentatif de la réalité actuelle du bloc communal, le présent amendement propose :

-        de rééquilibrer le poids respectif des représentants des communes et des représentants des EPCI en référence à ce qui avait été retenu pour le calcul de la « contribution au redressement des comptes publics » entre 2014 et 2017 (soit 59% et 41%). Dès lors le nombre de représentants (titulaires) des communes serait de 13 (contre 15 dans la rédaction actuelle de l’article L.1211-2 du CGCT) et celui des représentants de EPCI de 9 (contre 7) ;

-        de rééquilibrer le poids respectif des représentants des différentes catégories d’EPCI afin de tenir compte de la population regroupée. Dès lors le nombre de représentants (titulaires) des communautés urbaines et métropoles serait de 3 (contre 1 dans la rédaction actuelle de l’article L.1211-2 du CGCT), de 3 pour les communautés d’agglomération (contre 2) et de 3 pour les communautés de communes (contre 4).

A noter que les quote-part réservataires pour les communes d’outre-mer, de zone de montagne, de zone littorale et pour les communes touristiques seraient maintenues inchangées. Par ailleurs, il est proposé d’abandonner la différenciation des communautés de communes selon leur régime fiscal, dans le droit fil de la récente réforme de la dotation d’intercommunalité.

Enfin, constatant que depuis le dernier renouvellement (2017) le quorum est difficilement atteint (il l’est grâce aux représentants de l’Etat) et que s’agissant des grandes villes, métropoles ou grandes communautés, on peut légitimement s’interroger sur la nécessité que ce soit le maire ou le président d’EPCI qui soit le représentant de la collectivité, eu égard à la technicité des sujets abordées, il est proposé que des adjoints et vice-président puissent être élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-639 rect.

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et IACOVELLI


ARTICLE 50


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

…. – Le paragraphe précédent est applicable à compter du 1er janvier 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels. 

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment

 pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-640

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et IACOVELLI


ARTICLE 50


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels. 

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment

 pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-641

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PERRIN


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

400 000 000

 

400 000 000

Aide à l’accès au logement

500 000 000

 

500 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

100 000 000

 

100 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'amendement vise à maintenir le régime dérogatoire dont bénéficient les jeunes de moins de 25 ans dans l’appréciation des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement.

Il répond à l'alerte lancée par l'Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNHAJ) sur l’impact de la réforme présentée dans le présent projet de loi de finances qui estime la perte de ressources entre 1000 et 1500 € d’aide au logement par an.

En conséquence, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » à hauteur de 500 millions d’euros ;

- il minore l’action 4 du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" pour 100 millions d'euros et l'action 12 du programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables" pour 400 milliards d'euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-642 rect. ter

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIGNON et BONNECARRÈRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAPUS, CHASSEING, DANESI, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LE NAY, LEFÈVRE, LONGEOT, LONGUET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et MIZZON, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme RAMOND, MM. RAPIN et SCHMITZ, Mme SITTLER et M. WATTEBLED


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les autorisations d?engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l?agriculture, de l?agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l?aquaculture

3 000 000

3 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l?alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l?agriculture

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La forêt traverse une crise majeure. Celle-ci est sanitaire, avec en particulier l?épidémie de scolytes. Mais elle est plus généralement liée au changement climatique, avec la nécessité d?adapter la gestion forestière à l?évolution du climat. Le secteur peut néanmoins offrir de grands services à la société, notamment en contribuant à l?action visant à atteindre la neutralité carbone à l?horizon 2050.

Pourtant, le projet de loi de finances prévoit de restreindre sensiblement les moyens alloués au Centre national de la propriété forestière, par une baisse de la subvention pour charges de service public d?1 million d?euros et par une baisse que l?on peut estimer à 1,4 millions d?euros du reversement d?une partie de la taxe pour frais de chambres d?agriculture.

Or, c?est tout au contraire le moment donner à cet établissement public les moyens d?agir pour la forêt privée. Celle-ci représente 75 % de la surface des forêts françaises métropolitaines, pour une superficie d plus de 12 millions d?hectares.

Afin de permettre au Centre national de la propriété forestière d?accomplir ses missions, il convient d?augmenter de 3 millions d?euros la subvention pour charges de service public qui lui est versée, par un transfert des crédits de l?action n° 1 « Moyens de l?administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l?agriculture » vers les crédits de l?action n° 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l?agriculture, de l?agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l?aquaculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-643 rect. quater

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BIGNON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAPUS, CHASSEING, DANESI et DECOOL, Mme GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LE NAY, LEFÈVRE, LONGEOT, LONGUET et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. MIZZON, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme RAMOND, MM. RAPIN et SCHMITZ, Mme SITTLER et M. WATTEBLED


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 000 000

1 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli a pour objet d’augmenter de 1 million d’euros la subvention pour charges de service public qui est versée au Centre national de la propriété forestière, par un transfert des crédits de l’action n° 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » vers les crédits de l’action n° 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-644 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, Martial BOURQUIN, KANNER et ÉBLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59 QUINDECIES


Alinéa 98

Rédiger ainsi ce paragraphe :

V. – Le I de l’article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Fournit la liste des rapports de la Cour des comptes portant sur la gestion des participations détenues par l’État et dont le Gouvernement a été destinataire pendant l’exercice en cours, et donne des indications sur la mise en œuvre éventuelle des recommandations qu’elle a formulées. »

Objet

En 2019, la Cour des comptes a remis au Gouvernement 3 rapports, en application des articles L. 143-3 et R. 143-11 du code des juridictions financières. Ces documents revêtent un caractère très confidentiel en vertu des secrets protégés par la loi.

Néanmoins, étant donné les enjeux, il est souhaitable que le Parlement puisse être éclairé sur le nombre et l’objet de ces rapports et sur les recommandations de la Cour que le Gouvernement a choisi de suivre.

Ces informations pourraient être retranscrites dans le rapport sur l’État actionnaire, remis annuellement en annexe du projet de loi de finances (« jaune budgétaire »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-645

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MONTAUGÉ et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. TISSOT, Mme GUILLEMOT, MM. DURAN, DAUNIS, COURTEAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84


I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dividendes et produits assimilés des participations financières de l’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Participations financières de l’État

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il est anormal que les dividendes des participations financières que l’État détient à travers l'Agence des participations de l’État (APE) soient directement versés au budget général. C'est une gestion pour le moins curieuse : aucun fonds de gestion d’entreprise ne procède ainsi. Depuis quinze ans, 46 milliards d’euros de dividendes ont ainsi été versés au budget général de l’État.

L’amendement proposé vise en conséquences à affecter les recettes des dividendes au Compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État.


Cet amendement met ainsi en œuvre une recommandation de la Cour des comptes formulée dans son rapport du 25 janvier 2017 sur l’État actionnaire.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-646

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. TISSOT, Mme GUILLEMOT, MM. DURAN, DAUNIS, COURTEAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84


I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque l’exécution des opérations retracées dans le compte nécessite un abondement du budget général d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, le Gouvernement remet un rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances détaillant les acquisitions ou les cessions de participations qui le justifient. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Participations financières de l’État

Objet

Dans la quasi-totalité des cas, c’est a posteriori que le Parlement découvre les éventuelles pertes financières qui peuvent émailler le portefeuille des participations de l’État géré par l’Agence des Participations de l’État (APE), notamment lorsque l’État doit recapitaliser certaines entreprises (Areva, Dexia). Si dans la plupart des cas, les pertes financières sont absorbées par l’APE, il arrive que l’État ait à les colmater en gestion en faisant appel au budget général de l’État : cela est arrivé 9 fois entre 2009 et 2018, pour un montant cumulé de 33,5 milliards d’euros.

Le présent amendement vise à préciser le niveau d’alerte à partir duquel le Gouvernement informe le Parlement sur le risque de pertes financières. Ainsi, lorsqu’un abondement du budget général dépassant 50 millions d’euros intervient sur le CAS, le Gouvernement en informe le Parlement et indique quelles opérations le justifient.






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COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-647

28 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-648

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MONTAUGÉ et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. TISSOT, Mme GUILLEMOT, MM. DURAN, DAUNIS, COURTEAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84


I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport d’information sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale et qu’elle verse chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Participations financières de l’État

Objet

Dans un rapport du 25 janvier 2017 sur l’État actionnaire, la Cour des comptes a recommandé de faire évoluer le statut de l’APE afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.

Un premier rapport a été remis par le Gouvernement au Parlement sur ce sujet en 2018. Il s’agirait de mettre à jour ce rapport avec les données disponibles depuis 2018, dans un contexte de fortes privatisations et d’une affectation douteuse des recettes qui en sont tirées au Fonds pour l’innovation et pour l’industrie.






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COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-649

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MONTAUGÉ et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. TISSOT, Mme GUILLEMOT, MM. DURAN, DAUNIS, COURTEAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84


I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité des titres ou des droits de vote d’une société.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Participations financières de l’État

Objet

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport au moins trente jours avant toute opération sur le capital d’une entreprise publique qui implique une privatisation.

Ce délai permet au Parlement de se saisir de la question et à la commission des finances d’organiser une audition sur l’opportunité de l’opération.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-650 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. MONTAUGÉ et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. TISSOT, Mme GUILLEMOT et MM. DURAN, DAUNIS, COURTEAU et KANNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur les clauses prévues dans les concessions par lesquelles les concessionnaires peuvent répercuter sur le prix payé par les usagers, ou exiger une compensation du concédant, en cas de surcoûts liés aux changements de fiscalité. Ce rapport dresse la liste de tous les contrats de concession dans lesquels figure une telle clause. Il détaille les effets de ces clauses sur les usagers et le concédant, en particulier s’agissant des concessions d’autoroutes et des plateformes aéroportuaires. Il mentionne si de telles clauses sont prévues dans le cadre de nouvelles privatisations en lien avec la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et, si tel est le cas, les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour en limiter les effets.

Objet

Le présent amendement sollicite la remise d’un rapport d’information sur les clauses dites d’iso-fiscalité.

Ces clauses, négociées par les concessionnaires dans les contrats de concession délivrés par l’État, permettent de répercuter sur les usagers les augmentations de fiscalité, ou d’exiger une compensation du concédant. Ainsi, lors de la privatisation des autoroutes, des clauses dans les contrats de concession prévoient des compensations en cas de modification substantielle ou de création d’impôts, de taxes ou de redevances.

Ces clauses ont eu pour effet de rendre très difficile, voire impossible la taxation des profits exorbitants des concessionnaires d’autoroutes, notamment lorsque le législateur a voulu imposer une règle de limitation de la déductibilité des intérêts des emprunts.

Une erreur similaire ne doit absolument pas se reproduire dans le cadre de la privatisation du groupe ADP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-651

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 1

 

1

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

1

 

1

 

TOTAL

 1

1

 1

1

SOLDE

0

0

 

 

 

 

Objet

Cet amendement qui propose le transfert d’1€ de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » vers l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » est un amendement symbolique.

Il vise à alerter sur la dégradation de notre industrie en attirant notamment l’attention sur la vente d’Alstom à General Electric (GE).

Dans cette affaire, le gouvernement a fait de graves erreurs, notamment en ne levant pas les options d’achats détenues par le groupe Bouygues alors que le bénéfice aurait été de l’ordre de 350 millions d’euros au minimum pour l’État.

Mais aussi en refusant de sanctionner General Electric pour le non-respect de l’accord de 2014.

En effet, le 4 novembre 2014, un accord était signé entre le Gouvernement français et l’entreprise GE. 

Dans cet accord, GE prenait de nombreux engagements. Avec l’acquisition de la branche énergie d’Alstom, il devait notamment créer 1 000 emplois supplémentaires. Or au contraire, ce sont des milliers de suppression d’emplois qui ont été annoncés.

Le non-respect des engagements pris aurait dû se traduire par une forte sanction. Ce qui n’a pas été le cas puisque qu’avec ce gouvernement c’est le « laissez-faire », le libéralisme qui prédomine.

Par ailleurs, des solutions alternatives existaient pourtant  qui auraient pu être largement anticipées et travaillées en lien avec les salariés, parties prenantes, et les organisations syndicales.

Cet exemple est symptomatique de l’absence de véritable politique industrielle de ce gouvernent que les auteurs de l’amendement déplorent.

Ce dont nous avons besoin, c’est d’un État stratège qui innove et sauvegarde les emplois sur nos territoires et qui ne se satisfait pas des logiques de financiarisation à l’œuvre dans notre économie qui conduisent inexorablement à une désindustrialisation de notre pays et à l’accroissement du chômage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-652

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 3 500 000

 

 3 500 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 750 000

 

1 750 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

1 750 000

 

 1 750 000

TOTAL

 3 500 000

 3 500 000

 3 500 000

 3 500 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 3,5 millions d’euros à l’action n° 23 (« Industrie et services ») du programme 134, « Développement des entreprises et régulations ». Ces crédits sont prélevés, pour moitié, sur l’action n° 1, « Infrastructure statistique », du programme 220, « Statistiques et études économiques » et, pour moitié, sur l’action n° 1, « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen », du programme 305, « Stratégie économique et fiscale ».

Cette ponction sur les programmes 2020 et 305 visent uniquement à respecter  les règles imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et à garantir la recevabilité financière de cet amendement.

L’objectif est de rétablir, au même niveau que l’an dernier, les crédits centrés sur l’animation et la gouvernance des pôles de compétitivité qui permettent à l’État de cofinancer avec les régions le fonctionnement de ces pôles. La baisse des crédits est incohérente avec les objectifs du Gouvernement en matière de développement industriel et d’innovation annoncés dans le Pacte productif.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-653

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

157 850 000

 

 

Plan France Très haut débit

322 000 000

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

39 100 000

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

125 050 000

 

 

TOTAL

322 000 000

322 000 000

 

 

SOLDE

0

 

 

Objet

« Un objectif final univoque de déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique sur l’ensemble du territoire : l’objectif final du Plan France Très Haut Débit est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de bout en bout sur l’intégralité du territoire sous réserve de situations exceptionnelles ». L’introduction du cahier des charges du Plan France très haut débit ne laisse place à aucune différence d’interprétation s’agissant du 100% FttH (fibre de bout en bout), annoncé pour 2025 à plusieurs reprises. Quant aux situations exceptionnelles, elles concerneront quelques milliers de lignes trop coûteuses à construire, et non pas les 3 à 4 millions de foyers et entreprises restant à fibrer.

L’objectif 2025 relève d’un objectif européen : la société du gigabit (Gigabit Society), qui prévoit que chaque habitant puisse accéder à une offre d’accès internet offrant une rapidité d’accès de 1 Gbit par seconde. A l’heure actuelle, seul le FttH peut répondre à un tel objectif. Or si, à cette échéance, près des deux-tiers des départements français auront une desserte FttH quasi intégrale de leur territoire grâce à l’aide financière de l’État, cette couverture sera parfois de 30% uniquement dans certains des 27 départements dont la couverture reste à compléter.

Le coût d’une couverture intégrale de la France – hors situations exceptionnelles – a été estimé de manière convergente par l’Avicca (association qui fédère 232 collectivités françaises agissant pour l’aménagement numérique des territoires) et l’Assemblée des Départements de France. Sachant que les 10 dernières attributions de réseaux publics financés par l’État permettront de construire 2,4 millions de prises en mobilisant 3,4 milliards d’euros de fonds privés pour 364 millions d’euros de subventions, soit près de 10 € de fonds privés pour 1 € de fonds publics, il conviendra que le Plan France Très Haut Débit accompagne à hauteur de 600 à 700 millions d’euros les projets des collectivités, afin de réaliser la couverture FttH précitée.

L’appel immédiat de la totalité de cette somme n’est cependant pas indispensable. Certains projets ne sont pas encore prêts d’une part, et, d’autre part, l’Agence du Numérique a calculé qu’il restait sur l’ensemble des 3,3 milliards d’euros du Plan France Très Haut Débit, un reliquat de 140 millions d’euros mobilisables. Ainsi, pour financer les projets immédiatement prêts à démarrer (462 millions d’euros de subventions attendues de la part du Plan France Très Haut Débit), seuls 322 millions d’euros d’autorisations de programme nouvelles seront nécessaires.

Précision essentielle : il s’agit ici de prévoir uniquement de nouvelles autorisations d’engagement, et non pas de nouveaux crédits de paiement (CP). Les nouveaux CP ne seront pas nécessaires avant 2021/2022 au plus tôt. De même, si comme le prévoit l’État, de nouveaux crédits sont libérés sur le Plan actuel dans les années à venir, les CP à mobiliser pour faire face aux nouvelles autorisations d’engagements votées seront minorés d’autant. L’incidence de cet amendement sur les CP 2020 est donc nulle et potentiellement limitée si l’on en croit le Gouvernement pour les années suivantes.

L’amendement transfère donc 322 millions d’euros d’autorisations d’engagement à l’action « Réseaux d'initiative publique » du programme « Plan France Très haut débit », par un prélèvement de :

- 157 850 000 € sur les crédits du programme 134 « développement des entreprises et régulation » (120.000.000 € dépenses d’intervention de l’action n°4 « développement des postes, des télécommunications et du numérique » ; 37.850.000 sur l’action n° 23 « industries et services ») ;

- de 39 100 000 € des crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques » (24.809.960,5 € sur l’action n° 01 « Infrastructure statistique » ; 974.107 € sur l’action n°2 « information sur les entreprises et synthèses économiques » ; 2.726.399 € sur l’action n°3 « information démographique et sociale» ; 10.290.726,5 € sur l’action n°5 « Pilotage et soutien » ; 298.807 € sur l’action n° 6 « action régionale ») ;

- de 125.050.000 € sur les crédits du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » (action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen »).






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 139 , 140 )

N° II-654

28 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. LONGEOT, HENNO et LAFON, Mmes JOISSAINS, SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. JANSSENS, MOGA, DELCROS et KERN, Mmes FÉRAT, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN et Mme DINDAR


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

 

 

 

 

Prêts pour le développement économique et social

 

 

25 000 000

 

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

 

 

 

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

 

25 000 000

TOTAL

 

 

25 000 000

25 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Le programme 862 "Prêts pour le développement économique et social" permet à l’État d’octroyer des prêts ponctuels aux entreprises en restructuration et rencontrant des difficultés à accéder au marché du crédit, via le fonds pour le développement économique et social (FDES). L’intervention de l’État en faveur d’entreprises structurellement viables mais confrontées à des difficultés temporaires d’accès au crédit est indispensable pour certains secteurs d’activités en difficultés et pour certains territoires particulièrement touchés notamment par la désindustrialisation.

En loi de finances pour 2019, le gouvernement a divisé par deux le montant réservé au FDES. Alors que la situation économique de nos entreprises est encore fragile, cet amendement prévoit de revaloriser les crédits de paiement du programme "Prêts pour le développement économique et social" de 25 millions d’euros, afin de rétablir le montant budgétaire qui était, avant 2019, réservé à ce programme. Le soutien aux entreprises par le FDES n’est pas cosmétique, il permet d’assurer leur pérennité et leur développement, de les accompagner dans leur restructuration financière, en assurant le maintien ou la création d’emplois durables et en poursuivant la seule défense des intérêts de l’entreprise, selon le cadre d’intervention qui lui avait été défini par la circulaire du 9 janvier 2015.

Si les prêts accordés dans le cadre du FDES sont subsidiaires d’un financement global, ils n’en restent pas moins déterminants pour l’obtention d’un accord collectif et permettent ainsi d'engendrer un fort effet de levier sur les financements privés, de même qu’une dynamique collective vertueuse. C’est précisément la raison d’être de cet amendement qui acte la capacité d’intervention substantielle de l’État en la matière.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-655

29 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-656

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et TODESCHINI, Mme PEROL-DUMONT et M. VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER


Après l'article 75 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement soumet à l’avis du Haut Conseil des finances publiques les projets de loi de programmation militaire ainsi que les projets de loi d’actualisation de la loi de programmation militaire.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sincérité budgétaire de la loi de programmation militaire. Il articule la loi de programmation militaire avec les lois de programmation budgétaires en soumettant son examen à un organisme indépendant du gouvernement. Il ne s’agit pas de remettre en cause la souplesse et l’adaptation de la loi de programmation militaire, soumise à des aléas géopolitiques parfois imprévisibles, mais bien au contraire d’anticiper le plus en amont ces aléas tout en assurant une exécution comptable fiable de la loi de programmation militaire.

L’objectif serait ainsi d’améliorer l’exécution de la loi de programmation militaire en prévisionnant au plus juste les surcoûts des opérations extérieures ainsi qu’en réduisant les restes à charges qui grèvent chaque année la bonne exécution de la loi de programmation.

Créé par la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) apprécie le réalisme des prévisions macroéconomiques du Gouvernement et se prononce sur la cohérence des objectifs annuels présentés dans les textes financiers avec les objectifs pluriannuels de finances publiques. Le HCFP est chargé de rendre un avis sur les hypothèses macroéconomiques utilisées par le Gouvernement pour préparer les principaux textes qui régissent les finances publiques, avant leur présentation au Parlement. Il apparait ainsi cohérent de soumettre à son avis le projet de loi de programmation militaire.

Cette mesure va dans le sens des préconisations de la Cour des comptes dans sa note d’analyse d’exécution budgétaire annuelle sur le budget de la mission Défense.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-657

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et BOCQUET

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 1 000 000

 

 1 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

 1 000 000

 1 000 000 

  1 000 000

 1 000 000 

SOLDE

 0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter d’un million d’euros les crédits dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes, portés par le programme 137 "Égalité entre les femmes et les hommes".

Alors que ces crédits sont en baisse de 0,5 million d’euros entre la loi de finances pour 2019 et le projet de loi de finances pour 2020 et que les associations connaissent un afflux sans précédent de demandes à la suite du mouvement "me too", cet amendement permet de dégager des crédits supplémentaires pour financer les subventions aux associations, les dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violence, les référents départementaux ou encore la plate-forme téléphonique 39-19.

Cet amendement doit conduire le Gouvernement à apporter des moyens nouveaux pour ces actions et plus largement, hors du périmètre de cette mission, pour financer les mesures annoncées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. À ce jour, aucune mesure n’est clairement budgétée.

On est loin du milliard d’euros annoncé par le Gouvernement, comme démontré dans le rapport budgétaire des crédits de la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances » présentés par les auteurs du présent amendement.

Cette augmentation des crédits d’un million d’euros porte sur l’action 21 « Politiques publiques–accès au droit  » du programme 137  « Égalité entre les femmes et les hommes » compensée par une diminution des crédits de l’action 10 « fonctionnement des services » du programme support 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-658

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à permettre l’atteinte des objectifs fixés dans la loi EGALIM d’au moins 50% de produits SIQO et 20% de produits « Bio » dans la restauration collective d’ici 2022. Il vise à accompagner financièrement les territoires les plus fragiles en soutenant les restaurants collectifs – scolaires notamment – dans l’approvisionnement en produits de saison, locaux et de qualité.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 10 millions d’euros de l’action 6 – Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation - du programme 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation – et de les orienter vers l’action 21 – Adaptation des filières à l’évolution des marchés - du programme 149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-659

29 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-660

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 450 000

 

2 450 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

2 450 000

 

2 450 000

TOTAL

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la diminution des crédits alloués au Fonds stratégique de la forêt et du bois.

Ce fonds, crée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt en 2014, a en effet un rôle majeur pour notre politique forestière en matière de financement de projets d'investissements, d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de ponctionner 2,45 million d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 1 « Moyens de l’Administration centrale » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action n°26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-661

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide et d’accompagnement à la sortie des produits phytosanitaires classés « cancérogènes probables pour l’homme »

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

10 000 000

 

10 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’aide et d’accompagnement à la sortie des produits phytosanitaires classés « cancérogènes probables pour l’homme » 

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un fonds spécifique d’aide et d’accompagnement pour aider les agriculteurs à arrêter l’utilisation de produits classés cancérogènes probables pour l’homme.

Il s’agit notamment de viser la sortie du glyphosate sans pour autant réduire cette problématique à cette seule substance.

Au vu de la nécessité d’agir au plus vite et de répondre aux attentes sociétales de plus en plus forte en la matière, ce fonds permettra d'accélérer cette transition nécessaire.

Doté dans un premier temps de 10 M€, il devra toutefois être réévalué en fonction des besoins réels du monde agricole.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’aide et d’accompagnement à la sortie des produits phytosanitaires classé cancérogène probable ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-662

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

4 000 000

 

4 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la subvention pour charges de service public versée à l’ANSES à hauteur de son niveau de l'année dernière. 

L'ANSES a en effet un rôle fondamental - particulièrement dans un contexte sociale et sanitaire difficile - et ses missions ne cessent de croître.

C’est pourquoi, une diminution de ses moyens ne semble pas du tout justifiée. 

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 4 million d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 1 « Moyens de l’Administration centrale » et de les orienter vers le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » dans son action n°4 "Actions transversales ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-663

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 400 000

 

1 400 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 400 000

 

1 400 000

TOTAL

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à reprendre une proposition portée par les députés du groupe socialiste et apparentés.

Il vise à maintenir les aides aux CUMA à hauteur des crédits votés en 2017.

En effet, les CUMA permettent d’accélérer le progrès technique et économique tout en cultivant des valeurs d’entraide et de coopération entre agriculteurs. Les aides aux CUMA ont pourtant diminué de près de 1,4 million d’euros depuis 2017.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 1,4M€ en AE et CP sur l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-664

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

450 000

 

450 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

450 000

 

450 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

450 000

 450 000

 450 000

450 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à reprendre une proposition portée par les députés du groupe socialiste et apparentés.

Il propose d’accélérer la mise en œuvre de l’objectif annoncé par le Gouvernement de multiplier par 10 d’ici 2021 le nombre de fermes expérimentales DEPHY. Il s’agit de mobiliser rapidement des moyens financiers pour accompagner cette transition vers l’agroécologie et promouvoir ainsi toutes les méthodes alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 450 000 euros du programme 149 en ses actions n° 21 « adaptation des filières à l’évolution des marché » à hauteur de 150 000 euros, n° 24 « gestion équilibrée et durable des territoires » à hauteur de 150 000 euros et n° 27 « moyens de mise en œuvre des politiques » à hauteur de 150 000 euros afin d’abonder à la même hauteur l’action n° 1 « prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale » du programme 206 en direction de l’expérimentation des fermes DEPHY.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-665

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse de subvention de 1M€ accordée au Centre national de la propriété forestière.

Le CNPF a un rôle majeur en matière de gestion et de développement durable des forêts privées.

A l’instar de l’amendement déposé par les sénateurs du groupe socialiste pour préserver les moyens du Fonds stratégique de la forêt et du bois, il semble donc nécessaire de préserver les crédits – déjà très faibles – accordés à la forêt qui joue et jouera un rôle central demain dans la lutte contre le changement climatique.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 1 million d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 1 « Moyens de l’Administration centrale » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action n°26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois ».

 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-666

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CONCONNE, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors de sa visite à la Réunion, au mois d’octobre, le Président de la République a annoncé la création d’un fonds d’action pour la stratégie agricole et l’agrotransformation en outre-mer, précisant que ce fonds atteindrait 45M€ dès 2020.

Il a, par ailleurs, indiqué que les aides directes à la production ne seraient plus plafonnées afin d’accompagner l’augmentation des coûts liée à l’augmentation de la production.

Ces annonces étaient très attendues. Elles sont déterminantes pour accompagner le nécessaire développement de la diversification des filières agricoles ultramarines. Or, ce fonds n’apparaît pas dans le projet de loi de finances 2020.

Le présent amendement vise donc à augmenter de 5 millions d’euros le budget dédié au développement des productions agricoles endogènes, dit « mesures CIOM », pour le porter à 45 millions et ainsi atteindre la somme promise par le Président de la République.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 5 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 4 « Moyens communs » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture »  dans son action n° 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés".






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-667

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

800 000

 

800 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

800 000

 

800 000

TOTAL

800 000

800 000

800 000

800 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le maintien de l’Office de développement et de l’agriculture outre-mer (ODEADOM) est essentiel pour les agriculteurs d’outre-mer. C’est un opérateur dont la mission est fondamentale pour l’intervention, mais surtout pour l’orientation de l’agriculture des outre-mer.

Aucune agence nationale, à la simple vision comptable, ne pourrait s’y substituer. L’ODEADOM contribue à la modernisation de l’agriculture ultramarine et à son intégration dans la politique agricole européenne. Qui plus est, siègent en son conseil d’administration, outre l’État, les représentants des collectivités territoriales et des chambres d’agricultures ultramarines. Ce qui en fait une instance de dialogue et de consensus sur la politique agricole mise en œuvre.

Par ailleurs, l’ODEADOM a fortement contribué ces dernières années à orienter l’agriculture d’outre-mer vers la diversification, ce qui ne pourrait plus être le cas dans l’avenir si seules les grandes exploitations et grandes filières pouvaient constituer des dossiers structurés, alors que l’ODEADOM remplit aussi aujourd’hui un rôle d’orientation et de conseil utile et concret. Le Gouvernement enfin, qui milite pour le développement de circuits courts et la production locale, s’ampute ce faisant d’un opérateur efficace, expert inégalé des filières agricoles et aquacoles pour l’Outre-Mer.

Cet amendement propose donc d'augmenter son budget de 0,8 M€.

Il s’agit aussi, ce faisant, de donner toute sa place à la spécificité de l’agriculture des Outre-Mer, déjà reconnue par le traité européen de Lisbonne en son article 349.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 0,8 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 1 « Moyens de l’administration centrale » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture »  dans son action n° 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés".






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-668 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. JANSSENS et LUCHE et Mmes SAINT-PÉ, DOINEAU, VÉRIEN, MORIN-DESAILLY et LÉTARD


ARTICLE 78 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre

5 000

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants permettant aux communes d’être éligibles au dispositif Natura 2000 en le portant de 10 000 à 5000 pour que les collectivités concernées puissent disposer d’une dotation plus significative.

En effet, en 2019, 1118 communes se sont réparti les 5 millions d’euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signe important pour les territoires, il représente en moyenne moins de 5000 euros par commune.

Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela est cohérent au regard de l’objectif Natura 2000 de prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines.

Pourtant, alors que les communes de Montagne jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, elles ne bénéficient que d’une faible part des 5 millions d’euros, car le nombre d’habitants est le critère principal de répartition de cette dotation. 

Ainsi, certaines communes classées montagne touchent moins de 200 euros comme Châteauvieux-les-Fossées dans le massif du Jura (141 euros) ou Terroles dans le massif des Pyrénées (193 euros).

Par ailleurs, comme le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont plus élevées pour les communes de montagne que pour les autres communes. L’écart est particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».

Il est donc proposé d’abaisser le seuil d’éligibilité d’habitants à 5000 afin de faire bénéficier les territoires qui en ont le plus besoin de ces ressources créées en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-669

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Budget supplémentaire pour l’Observatoire de formation des prix et des marges

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

10 000 000

 

10 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Budget supplémentaire pour l’Observatoire

de Formation des Prix et des Marges

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement il est prévu de renforcer le budget de l’Observatoire de Formation des Prix et des Marges (OFPM). L’OFPM étudie le partage de la valeur ajoutée au sein de la filière du paysan au distributeur. Son rôle a été au cœur du débat du titre 1 du Projet de loi agriculture et alimentation.

De nombreux groupes politiques et de syndicats agricoles avaient demandé que cet organisme public fixe les indicateurs de coûts de production, cette demande ayant été relayée par plusieurs amendements. Le Gouvernement et le rapporteur s’y étaient opposés et avaient fait le choix d'attribuer ce rôle aux interprofessions au sein desquelles existe pourtant un rapport de force déséquilibré. Ainsi, dans la pratique, ce projet de loi n’a absolument pas eu l’effet escompté et n’a pas permis de garantir un meilleur revenu aux agriculteurs.

D’ailleurs, les derniers chiffres publiés par l’association UFC-Que Choisir montrent que les relations commerciales ne se sont pas rééquilibrées et que le relèvement du seuil de revente à perte n’a pas conduit à un ruissellement vers les paysans, qui ne vivent toujours pas mieux. Afin que l’OFPM puisse mener à bien ses missions particulièrement dans l'aide à la détermination des coûts de production, il est souhaitable de lui allouer des moyens supplémentaires, notamment pour augmenter ses effectifs.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 10 millions d’euros du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action n°23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » et de les orienter vers une nouvelle ligne budgétaire abondant de 10 M€ en AE et CP les moyens de l'OFPM.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-670 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD, de la PROVÔTÉ et LOISIER, MM. LOUAULT, KERN et DÉTRAIGNE et Mmes PERROT, SAINT-PÉ, DOINEAU et BILLON


ARTICLE 78 NONIES


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au a du 1° de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « regroupée des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des communes » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux a et b du 2° ».

Objet

Aujourd'hui, la population prise en compte pour le calcul de la DETR est la population des EPCI de moins de 75 000 habitants. Ce critère exclut toutes les communes pourtant éligibles à la DETR et qui appartiennent à un EPCI de plus de 75 000 habitants. Alors que les logiques de regroupement intercommunal à plus grande échelle ont été encouragées, la répartition de la DETR pénalise cet effort de rationalisation de la carte intercommunale. Il s'agit ici de faire correspondre effectivement la base de calcul de la DETR entre les départements avec les populations des communes éligibles à la DETR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-671 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LÉTARD, de la PROVÔTÉ, LOISIER et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mme PERROT, MM. KERN et DELCROS, Mmes SAINT-PÉ et DOINEAU, M. Pascal MARTIN et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37, après le mot : « ruraux », sont insérés les mots : « et de la dotation de soutien à l’investissement local » ;

2° Le troisième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est ainsi rédigé :

« La commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €. »

Objet

Pour la DSIL, le code général des collectivités territoriales prévoit une simple information aux membres de la commission prévue par l’article L 2334-37. Il est proposé, à l’instar de ce qui est fait pour la DETR, de soumettre pour avis les dossiers présentés au titre de la DSIL. Cette disposition permettra d’une part, de permettre aux élus membres de la commission d’avoir une vision globale des subventions accordées aux collectivités et d’autre part d’y être davantage associés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 )

N° II-672

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 76 SEXIES


I. – Après l’article 76 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères remettent au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Engagements financiers de l’État

Objet

Le décret n° 71-831 du 4 octobre 1971 précise les modalités d’attribution de la garantie de l’Etat prise en vertu des dispositions de la loi de finances pour 1971 aux écoles françaises à l’étranger développant des projets immobiliers.

Toutefois la Direction générale du Trésor a décidé  à la fin du mois d’août 2018 de ne plus participer aux comités des prêts de l’Association Nationale des Ecoles Françaises de l’Etranger (ANEFE), association habilitée à l’étude des demandes de garantie. Au regard des orientations du Président de la République qui souhaite voir doubler le nombre d’élèves dans les écoles françaises à l’étranger, cette décision apparaît totalement contradictoire.s

Les enjeux et les montants en cause dans certains projets peuvent justifier une évolution des modalités d’attribution des garanties et de mutualisation des risques. Mais il n’est pas raisonnable de bloquer le système.

Aujourd’hui ce sont une dizaine de projets de construction qui sont bloqués, gelés ou annulés par l’impossibilité d’obtenir une garantie de l’Etat. Il est donc important qu’une solution soit rapidement trouvée. C’est l’objectif que le rapport demandé dans cet amendement cherche à atteindre.

A noter que cet amendement a été adopté sous cette forme dans la loi de finances pour 2019 et en est devenu l’article 220. Mais force est de constater que ce rapport voté par le Parlement et accepté par le Gouvernement n’a pas été rendu. En conséquence les blocages de projets d’écoles se multiplient, ce qui pose de réelles questions sur la façon dont le Président de la République souhaite voir accueillir deux fois plus d’élèves dans les écoles du réseau d’enseignement français à l’étranger.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-673 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. COLLOMBAT, GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


Article 40 (crédits du compte spécial)

(État D)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-674

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

3 000 000

 

3 000 000

Préparation et emploi des forces

3 000 000

 

3 000 000

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La mission « Défense » prévoit pour 2020 une dotation en carburants opérationnels de 46 millions d'euros pour nos forces armées. 

Le prix du baril de pétrole devrait baisser d’environ 6,5% en 2020 (prix moyen du baril de brent à 63 dollars en 2019 contre 59 dollars en 2020 selon le rapport économique social et financier). Le Gouvernement table sur un prix du pétrole de 59 dollars. Cette prévision ne tient pas compte de la grande volatilité des cours du baril liés à l’évolution du marché mais aussi aux risques économiques internationaux. En effet les incertitudes géopolitiques pourront avoir un effet haussier sur les prix du pétrole et sont susceptibles d’entraîner une augmentation substantielle des dépenses de carburant de nos forces armées.

Cet amendement propose donc d’augmenter de 6,5 % la dotation « carburants opérationnels » allouée à nos forces armées, pour tenir compte des incertitudes et risques internationaux qui pourraient affecter le prix du pétrole. L’hypothèse que nous retenons étant la stabilité des prix du pétrole par rapport à 2019.

Cet amendement :

- flèche 3 millions euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « logistique et soutien interarmées » (au sein du programme « préparation et emploi des forces ») ;

- et réduit de 3 millions euros les crédits de paiement de l’action « relations internationales et diplomatie de défense » (au sein du programme « environnement et prospective de la politique de défense »).






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-675

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

1 644 500

 

1 644 500

Préparation et emploi des forces

1 644 500

 

1 644 500

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

1 644 500

1 644 500

1 644 500

1 644 500

SOLDE

0

0

Objet

La mission « Défense » prévoit pour 2020 une dotation en gazole de 25,3 millions d’euros (correspondant à 20 280 m3) pour nos forces armées, en augmentation par rapport au PLF 2019 de 1,23 millions d’euros (correspondant à 19 508 m3).

Le prix du baril de pétrole devrait baisser d’environ 6,5% en 2020 (prix moyen du baril de brent à 63 dollars en 2019 contre 59 dollars en 2020 selon le rapport économique social et financier). Le Gouvernement table sur un prix du pétrole de 59 dollars. Cette prévision ne tient pas compte de la grande volatilité des cours du baril liés à l’évolution du marché mais aussi aux risques économiques internationaux. En effet, les incertitudes géopolitiques pourront avoir un effet haussier sur les prix du pétrole et sont susceptibles d’entraîner une augmentation substantielle des dépenses de carburant de nos forces armées.

Cet amendement propose donc d’augmenter de 6,5 % la dotation « gazole » allouée à nos forces armées, soit 1 644 500 euros, pour tenir compte des incertitudes et risques internationaux qui pourraient affecter le prix du pétrole. L’hypothèse que nous retenons étant la stabilité des prix du pétrole par rapport à 2019.

Ainsi cet amendement :

- flèche 1 644 500 euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « logistique et soutien interarmées » (au sein du programme « préparation et emploi des forces ») ;

- et réduit de 1 644 500 euros les crédits de paiement de l’action « relations internationales et diplomatie de défense » (au sein du programme « environnement et prospective de la politique de défense »).






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-676

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER


Après l’article 75 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. – Ce rapport évalue la mesure dans laquelle la loi de finances pour 2020 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

Objet

Cet amendement a pour objectif de proposer un rapport qui détaille en quoi le PLF inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi cette dernière participe pleinement de la stratégie française d’autonomie dans le contexte de montée des risques internationaux. Si la capacité de la France à entraîner ses partenaires européens vers plus de convergence dépend étroitement de l’ampleur et de la qualité de son propre effort de défense, notamment en bouchant ses trous capacitaires, la coopération européenne doit désormais être pleinement intégrée dans la stratégie de défense nationale.

- S’agissant du secteur de l’industrie, l’indicateur 1.3, qui prévoit le « taux de progression du lancement des programmes en coopération », fixe un objectif dans le PLF 2020 de 50 % sur un total de 10 opérations prévues par la LPM 2019-2025. Il ne détaille cependant pas ces opérations, ce à quoi le rapport devra remédier.

- S’agissant du secteur de la recherche, le développement de la coopération européenne dans le domaine des études en amont reste problématique. Le taux de coopération européenne de recherche et de technologie est en recul régulier depuis 2010. Le PLF 2020 ne dispose plus d’aucun indicateur sur ce sujet. En 2016, le taux de coopération européenne en matière de R&D défense était de 13,9 %. Hormis les 5 millions d’euros qui constituent la participation de la France au budget de l’Agence Européen de Défense (AED), rien n’est précisé sur ce sujet dans le PLF. Enfin, le Traité de Lancaster House signé en 2010 avec le Royaume-Uni fixe un engagement de 50 millions d’euros dans des programmes de R&D communs. Ce rapport aura donc aussi pour objectif d’évaluer l’impact du Brexit, et ses différents scénarios possibles, sur la coopération en matière de défense avec le Royaume-Uni, particulièrement dans le Fonds de Défense de l’UE.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-677 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. ALLIZARD, REICHARDT, PONIATOWSKI et BONHOMME, Mme LOPEZ, MM. POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SAURY, SEGOUIN, PIEDNOIR et CARDOUX, Mme PUISSAT, MM. PRIOU, SAVIN et SCHMITZ, Mmes Marie MERCIER et RAMOND, M. VASPART, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. MANDELLI et KENNEL, Mme NOËL et MM. LEFÈVRE, RAISON, PERRIN, JOYANDET, CALVET, GROSDIDIER et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, après les mots : « représentant de l’État dans le département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-37, » ;

2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ; »

b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés par un parlementaire élu dans le département. Le montant total des subventions proposées par les parlementaires élus dans le département ne peut excéder 10 % du montant de l’enveloppe versée au département au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Objet

La dotation d'action parlementaire (DAP) a été supprimée par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Pour financer les petits travaux ou investissements nécessaires dans les petites communes ou intercommunalités en zone rurale, ces dernières disposent de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), mais dont l'attribution dépend uniquement du préfet du département. Les parlementaires qui siègent dans les commissions DETR ne disposent que d'un avis consultatif et non décisionnel. Pourtant, les sénateurs et députés sont au contact permanent des élus locaux et ont une connaissance beaucoup plus fine des besoins sur le terrain que le représentant de l'Etat, plus éloigné. Du fait de ce manque de proximité, le préfet n'a que peu connaissance des besoins correspondant à des montants peu élevés, mais qui pour autant, peuvent être très importants pour une petite commune, dont le budget est très limité.

Afin de permettre de mieux répondre aux besoins, il est proposé que les parlementaires puissent soutenir un projet de subvention, si son montant s'élève à moins de 100 000 € : il est alors présenté à la commission DETR du département, dont l'avis sera dans ce cas non consultatif mais décisionnel. L'enveloppe de subventions au titre de la DETR que peuvent proposer les parlementaires du département ne peut être supérieure à 10 % de l'enveloppe totale. Ce choix de 10 % correspond peu ou prou au ratio du montant de la DAP de 2017 et du montant de la DETR en 2020 (respectivement 86 millions d'euros et 1 milliard d'euros).

De surcroît, il est proposé que les commissions DETR soient ouvertes à l'ensemble des parlementaires du département.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 )

N° II-678

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 76 SEXIES


I. Après l’article 76 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) est ainsi rédigée : « La liste des établissements et organismes concernés est fixée par un décret en Conseil d’État, après consultation du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires étrangères. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Engagements financiers de l'Etat

Objet

Il s'agit par cet amendement d'associer le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à tout débat pouvant concerner la fusion d'instituts de recherche placés sous sa responsabilité, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-679

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER


Après l’article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. »

II. – Au neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

L'amendement propose de simplifier le cadre budgétaire et comptable des caisses de crédit municipal (CCM) afin de le mettre en conformité avec leur statut et leurs missions, en les soumettant aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit.

Sur le plan budgétaire et comptable, les 18 CCM appliquent aujourd’hui un double référentiel :

- d’une part, un référentiel budgétaire et comptable établi sur des textes applicables aux collectivités territoriales (CGCT) et sur le fondement des règles de la comptabilité publique (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Le contrôle de leur mise en oeuvre relève de la compétence des chambres régionales des comptes (CRC) et des préfectures.

- d’autre part, un référentiel bancaire basé sur des dispositions générales applicables aux établissements de crédit, en matière de comptabilité et de gestion prudentielle, réunies dans le CMF ; le contrôle de leur mise en oeuvre relève de la compétence des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Sur la base de travaux placés sous son égide, le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) a recommandé, en avril 2016, que « les CCM établissent leurs états financiers, soumis par ailleurs à l'opinion d'un certificateur, conformément aux exigences de l'ACPR, sur la base des principes comptables applicables aux établissements de crédit » et a proposé que « ces établissements soient dispensés d'établir un second jeu de comptes sur les fondements des règles de la comptabilité publique. »

Ces recommandations validées par les administrations de tutelle (DGFiP, DGT et DGCL), ont ainsi fait l’objet d’une réponse en ce sens, en avril 2018, à un référé de la Cour des comptes.

Ayant reçu un premier accueil favorable de la part des représentants des CCM en 2019, la présente mesure aboutit ainsi à proposer une évolution du régime comptable et budgétaire des CCM visant à :

– soumettre les CCM aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit, qui garantit à lui seul l’ordre public financier ;

– maintenir les CCM dans le champ du principe de la séparation entre ordonnateur et comptable, en cohérence avec le fait que les CCM ont reçu la qualification d'établissements publics communaux de caractère administratif ;

– préserver, également en cohérence avec cette qualification, les possibilités de mandatement d'office des dépenses obligatoires par le préfet.

Une telle simplification aura pour effet de réduire la portée de la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables de ces établissements, fixée par l’article 60 de la loi n° 63-156 de finances pour 1963. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-680

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER


Après l'article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-.... – Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133-5 peuvent confier à un mandataire l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Les établissements publics de santé (EPS) et les groupements de coopération sanitaire ne disposent, pour l'heure, d'aucune base juridique sécurisée pour donner mandat à un tiers d'exécuter leurs dépenses ou leurs recettes.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a supprimé le rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale.

Si le législateur a ouvert le recours au dispositif du mandat par l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, son intention n'a jamais été de couvrir par ces dispositions les hôpitaux et les groupements de coopération sanitaire.

Ainsi, ni les dispositions relatives aux établissements publics nationaux, ni celles applicables aux collectivités territoriales ne peuvent aujourd'hui être utilisées par les EPS.

En effet, ces établissements relèvent de dispositions financières et comptables propres définies par le code de la santé publique et ne relèvent pas du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (titre applicable aux EPN : article 4 de ce texte). En conséquence, les dispositions réglementaires prises pour l'application de   l'article 40 précité aux EPN ne couvriront que les seuls organismes relevant du titre III du décret du 7 novembre 2012 susmentionné et donc excluront les EPS. 

Afin de mettre fin à l'insécurité juridique actuelle et ouvrir explicitement la possibilité aux EPS et aux groupements de coopération sanitaire de recourir au mandat, il est proposé d'insérer un article idoine au code de la santé publique (CSP) pour leur rendre applicables les dispositions existantes du CGCT dans le prolongement du cadre juridique applicable au recouvrement des créances des hôpitaux ou de l'obligation de dépôt des fonds des hôpitaux auprès de l'Etat pour lesquels le CSP renvoie au CGCT.

Compte tenu du vecteur de simplification financière qu’ont représenté les conventions de mandats pour les collectivités territoriales et qu’elles pourront représenter pour les hôpitaux, il est proposé que la mesure susmentionnée soit portée par le vecteur législatif de la Loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

L’externalisation d’une mission jusqu’à présent exclusivement exercée par le comptable public de la DGFIP représente un double intérêt tant économique que budgétaire :

- sur un plan économique : des prestataires de services qui se cantonnent aujourd’hui au champ du secteur privé vont pouvoir candidater à de nouveaux marchés. A titre d’exemple, les CHU sont intéressés par la possibilité de simplifier et faciliter le dispositif de remboursement des frais des patients réalisant des essais cliniques. Des sociétés de services proposent d’ores et déjà ce type de prestations pour le secteur médical privé. C’est toute la chaîne allant de l’instruction du dossier de remboursement de frais à la mise en paiement qui est dès lors prise en charge par le prestataire allégeant ainsi les charges administratives de l’établissement de santé.

- sur un plan budgétaire, y compris pour l’Etat : le recours aux conventions de mandats pour le secteur public local et hospitalier constitue un gisement en termes d’économies de frais de gestion. A titre d’exemple, pour une Région, l’externalisation des marchés publics liés à la formation professionnelle peut représenter une économie allant jusqu’à 15 emplois. Pour des établissements de taille significative comme des CHU, l’externalisation de ce type de frais et de la gestion des frais de déplacement est, en raisonnant par analogie au regard de la volumétrie des agents dépendant de l’établissement, d’environ 10 emplois (soit environ 130 ETP sur ce seul champ de la gestion administrative au plan national). En miroir, le comptable public chargé de la gestion financière du CHU verra ses opérations de gestion décroître. Ces dernières étant aujourd’hui très automatisées, l’économie sera plus faible mais si tous les hôpitaux recouraient aux conventions de mandat sur cette part de gestion administrative une économie d’environ 30 emplois pour la DGFIP serait envisageable, soit environ 2 M€.

- Enfin, le recours aux conventions de mandats élargit le champ des recettes de la collectivité ou de l’établissement de santé. En effet, il est dès lors possible de recourir aux financements sous forme de mécénat, d’appel aux dons ou de financement participatif. Cette faculté nouvelle est difficilement quantifiable car ne dispose pas d’élément de comparaison pour autant elle rend possible l’élargissement du financement d’investissements conséquents comme par exemple l’achat d’un nouveau scanner, etc.  


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-681

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 50 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement I-1002 qui a reporté en première partie cet article qui prévoit  la neutralité fiscale dans  les cas où des exploitants réalisant des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux passent d’un régime réel d’imposition à un régime de microentreprise ou inversement. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-682

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 58 TER


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec l'amendement I-1003 adopté en première partie. L'article proroge le dispositif louer abordable prévoyant que le propriétaire d’un logement puisse bénéficier d’une déduction des revenus foncier, sous conditions de la localisation du logement dans certaines zones géographiques et du conventionnement avec l’Anah. 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-683

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme VULLIEN


ARTICLE 78 SEXIES


I. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que celles relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice calculées en application du 1° bis du présent VII

II. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis Pour chaque département, il est calculé le montant des dépenses relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice au cours de la pénultième année. Ces dernières correspondent au nombre de mineurs confiés sur décision judiciaire au service d’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année précédente multiplié par une somme forfaitaire. Cette somme, fixée à 40 000 € à compter du 1er janvier 2020, est ensuite révisée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l’euro le plus proche. Le montant par habitant est obtenu en divisant les dépenses susvisées par la population du département calculée en application de l’article L. 3334-2 du présent code ; »

III. – Alinéa 37

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 38

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

25 %

V. – Alinéa 39, première phrase

1° Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

deuxième

2° Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

65 %

VI. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La troisième fraction, dont le montant représente 10 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante des dépenses par habitant calculées au 1° bis. Cette fraction est répartie entre les départements en fonction de la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du présent code et de l’écart relatif entre les dépenses par habitant calculées au 1° bis du présent VII et le montant médian des dépenses par habitant calculé en application du même 1° bis ;

VII. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 3° ne s’applique pas lorsque le solde par habitant du département défini au 1° du présent VII est supérieur à 1,1 fois le solde par habitant médian constaté pour l’ensemble des départements ;

Objet

Le fonds de solidarité en faveur des départements en vigueur depuis 2014 a pour objectif d’accroître la solidarité financière entre départements en ciblant plus particulièrement les départements dont le reste à charge par habitant en matière d’allocations individuelles de solidarité (RAC AIS) est élevé et dont les produits de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est plus faible que la moyenne. 

Les modalités de répartition actuelles peuvent conduire à limiter ou exclure d’un reversement un département présentant un RAC AIS par habitant élevé au seul motif que le produit de DMTO par habitant qu’il perçoit est plus élevé que la moyenne. Cependant, il n’est pas tenu compte de l’effort de solidarité réalisé par ces derniers à travers l’abondement du nouveau fonds de péréquation sur les DMTO, qui vient réduire le produit de DMTO disponible pour financer ce reste à charge. 

Par ailleurs, la prise en charge des mineurs non accompagnés constitue une dépense croissante, inégalement répartie et sans financement pérenne associé. 

Le présent amendement propose donc de ne pas limiter ou exclure d’un reversement les départements dont le reste à charge par habitant en matière d’allocations individuelles de solidarité est supérieur d’au moins 10% à la moyenne, indépendamment de leur produit de DMTO par habitant. 

Il est également proposé d’inclure les dépenses exposées au titre de la prise en charge des mineurs isolés dans le calcul du reste à charge départemental. 

Enfin, il est proposé de créer une troisième fraction au sein de la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, représentant 10 % de cette troisième enveloppe, destinée à réduire les inégalités de dépenses au titre de la prise en charge des mineurs non accompagnés. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-684

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme VULLIEN


ARTICLE 78 SEXIES


Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent 3° ne s’applique pas lorsque le solde par habitant du département défini au 1° du présent VII est supérieur à 1,1 fois le solde par habitant médian constaté pour l’ensemble des départements ;

Objet

Le fonds de solidarité en faveur des départements en vigueur depuis 2014 a pour objectif d’accroître la solidarité financière entre départements en ciblant plus particulièrement les départements dont le reste à charge par habitant en matière d’allocations individuelles de solidarité (RAC AIS) est élevé et dont les produits de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est plus faible que la moyenne. 

Les modalités de répartition actuelles peuvent conduire à limiter ou exclure d’un reversement un département présentant un RAC AIS par habitant élevé au seul motif que le produit de DMTO par habitant qu’il perçoit est plus élevé que la moyenne. Cependant, il n’est pas tenu compte de l’effort de solidarité réalisé par ces derniers à travers l’abondement du nouveau fonds de péréquation sur les DMTO, qui vient réduire le produit de DMTO disponible pour financer ce reste à charge. 

Le présent amendement propose donc de ne pas limiter ou exclure d’un reversement les départements dont le reste à charge par habitant en matière d’allocations individuelles de solidarité est supérieur d’au moins 10% à la moyenne, indépendamment de leur produit de DMTO par habitant. 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-685 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CORBISEZ et GONTARD


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

20 000 000

 

20 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose le lancement d’une expérimentation de 100 territoires « AMBITION + pour sortir des pesticides »  afin de participer à sortir de l’affrontement sur les questions de pesticides.

Alors que les maires sont de plus en plus nombreux à prendre des arrêtés interdisant les pesticides à moins de 150m des habitations, alors que les citoyens soutiennent à 96 % cette démarche, il est nécessaire de proposer des solutions en réponse à ces attentes.

En effet, face à cette demande des citoyens en termes de sortie des pesticides, les agriculteurs, pour beaucoup désireux de changer leurs pratiques, peuvent se retrouver en difficulté : concurrence internationale accrue, déséquilibre des relations commerciales, engagement dans des systèmes et des investissements parfois lourds à réorienter ; ils ont besoin d’accompagnement pour répondre aux exigences sociétales et environnementales.

S’il faut accompagner la transition à une échelle globale, notamment via la négociation de la politique agricole commune actuellement en cours, il est aussi indispensable d’agir dès maintenant, au niveau national.

Nous proposons pour cela que l’État lance dès 2020 le déploiement de 100 territoires « AMBITION + pour sortir des pesticides ». Bien au-delà du minimum réglementaire, ils seront à l’avant-garde de la transition écologique de l’agriculture, comme l’ont été, sur d’autres politiques, les territoires « zéro déchet » ou ceux « à énergie positive ». Sur ces 100 territoires volontaires, chacun à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, des moyens nouveaux seront accordés aux agriculteurs concernés pour accélérer leur sortie des phytosanitaires, en priorité sur les parcelles proches des habitations. Il faudra un cadre clair et pragmatique : des objectifs de résultat (comment se passer ici et maintenant des pesticides pour avoir les aides), un calendrier, définis par les agriculteurs et les acteurs locaux, et une évaluation. Ces territoires pourront aussi mobiliser les outils existants comme les CTE (contrats de transition écologique) ou les PAT (Plan alimentaire territorial) et s’appuyer sur les techniques existantes pour cultiver sans pesticides aux abords des habitations, des écoles et des zones de captage d’eau potable, techniques qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, à commencer par l’agriculture biologique. Chaque jour, différents réseaux comme les CIVAM ou les GAB accompagnent sur le terrain les agriculteurs pour les aider à évoluer dans leurs pratiques et les rendre le plus autonome possible afin notamment de pouvoir se passer des intrants chimiques. De même, les élus locaux peuvent mettre en œuvre au plus tôt un approvisionnement local et sous signe de qualité (bio, HVE niveau 3...) de la restauration collective dont ils ont la charge afin d’assurer des débouchés de proximité pour les agriculteurs, qu’ils soient en conventionnel, en bio ou en d’autres systèmes alternatifs.

Assurer un financement à des démarches vertueuses redonnera le goût du consensus et de l’ambition, dans un contexte crispé. Le Projet de loi de finances 2020 est l’occasion de financer cette expérimentation, en attendant de généraliser : protéger les riverains des pesticides tout en donnant les moyens aux collectivités d’accompagner massivement les agriculteurs. En première approximation, ces 100 premiers territoires « Ambition + pour sortir des pesticides » nécessiteraient un investissement de 20 M€.

Il est donc proposé d’augmenter de 20 M€ le budget alloué au programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », au profit de l’action n° 24 dédiée à la gestion équilibrée et durable des territoires, notamment par la promotion de pratiques respectueuses de l’environnement et le soutien accru au maintien de l’activité dans les zones difficiles. Pour équilibrer la mission, il est proposé une réduction de 20 M€ sur l’action 01 dédiée aux moyens de l’administration centrale dans le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-686 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, CABANEL, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GONTARD et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose une prime sociale à l’investissement pour la restauration collective en gestion directe afin de favoriser la transition agroécologique et alimentaire et l’adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative.

Si la loi dîte Egalim a constitué une avancée en fixant des objectifs  d’au moins 50 % de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d’ici 2022, les cantines restent encore aujourd’hui loin du compte, avec moins de 4 % de bio servi, selon la fondation Nicolas Hulot (FNH).

Cette prime temporaire (durant 3 ans) permettrait de soutenir les restaurants collectifs en gestion directe implantés dans les territoires les plus fragiles, afin qu’ils mettent en œuvre la transition vers les objectifs d’alimentation de qualité en restauration collective, fixés par la loi.

Car, s’il est possible d’atteindre ces objectifs sans surcoût final, comme l’ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels in fine le prix à l’assiette était identique, la transition nécessite temporairement des moyens, notamment pour construire des circuits d’approvisionnement locaux, en lien avec les acteurs du territoire, sensibiliser les personnels, réaliser des diagnostics, notamment sur le gaspillage alimentaire, ou encore financer des investissements matériels. Il s’agit donc par cet amendement de financer ce surcoût temporaire, qui permet l’enclenchement d’une boucle vertueuse, puisque via la réduction du gaspillage, le travail de produits bruts, locaux, de saison, les restaurants réalisent des économies qu’ils peuvent ainsi réinjecter dans l’achat de produits bio et de qualité.

Ce soutien à la transition est particulièrement important pour les territoires les plus fragiles, où la restauration collective a un rôle social renforcé et doit permettre l’accès pour chacun à un repas de qualité.

Ainsi, serait ciblé pour cette prime sociale à l’investissement un soutien financier aux restaurants collectifs en gestion directe dans le secteur scolaire, médico-social et de la santé qui sont implantés dans les territoires les plus fragiles, c’est-à-dire:

- Dans les communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) et à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ;

- Dans les établissements publics de coopération intercommunale lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR et DSU cible.

Cette prime doit être complémentaire au financement français mis en place dans le cadre du plan pauvreté et au programme européen existant (« fruits et légumes à l’école » et « lait et produits laitiers à l’école ») qui est difficilement accessible d’après les remontées de terrain, ne s’applique qu’à la restauration collective scolaire et qui concerne la subvention à l’achat des denrées alimentaires et non le changement de pratiques.

En plus d’un amendement en faveur d’une équité sociale dans l’accès à une alimentation de qualité, cette mesure vise aussi à apporter un soutien aux agriculteurs, qui sont en effet demandeur de débouchés locaux, rémunérés à un prix juste. À l’heure où leur demande de faire des efforts importants de changements de pratiques, dans un marché international de plus en plus concurrentiel, soutenir une restauration collective locale et de qualité est un des leviers pour leur permettre d’atteindre les objectifs de transition agroécologique.

L’amendement transfère donc 15 000 000 d’euros de l’action n° 1 (« Moyens de l’administration centrale ») du programme 215 (« Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »), vers l’action n° 6 (« Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation ») du programme 206 (« Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-687 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme JOUVE et M. VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

450 000

 

450 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

450 000

 

450 000

TOTAL

450 000

450 000

450 000

450 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter le budget alloué au projets alimentaires territoriaux (PAT). En effet, les projets alimentaires territoriaux sont des outils indispensables, aujourd’hui encore trop peu développés, notamment du fait d’un manque de financement. Les attentes sociétales en termes de qualité et de relocalisation de l’alimentation, la nécessité de prix agricoles justes, et de prise en compte des enjeux environnementaux appelleraient pourtant à leur généralisation.

L’augmentation du budget prévue par le projet de loi de finance pour les PAT n’est ainsi pas suffisante face à ces enjeux. Il est donc, dans le contexte actuel, important d’allouer des moyens supplémentaires à ces outils.

Cet amendement propose donc d’abonder de 450 000 € l’action 8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » afin d’augmenter le budget destiné aux PAT. Pour équilibrer la mission, il est proposé une réduction de 450 000 € sur l’action 01 dédiée aux moyens de l’administration centrale dans le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-688 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, GABOUTY et CABANEL, Mme JOUVE et M. CORBISEZ


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à maintenir les moyens du Centre national de la propriété forestière (CNPF), moyens qui ont toute leur importance alors que la forêt est confrontée à des enjeux de plus en plus nombreux, et que le CNPF forme les propriétaires forestiers aux techniques sylvicoles permettant de favoriser la biodiversité, de résister au changement climatique, de mieux capter le carbone, de respecter les sols pour la qualité de l'eau, de produire du bois d’œuvre de qualité (éco-matériau d'avenir) pour une filière riche d’emplois en milieu rural...

Cet amendement vise donc à maintenir la subvention pour charges de service public qui est alloué au CNPF, par une hausse de 1 million d’euros des crédits de l’action n° 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » compensée par une réduction des crédits de l’action n° 04 « Moyens communs » du programme 215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-689

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT et MM. DUPLOMB et TISSOT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

900 000

 

900 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

900 000

 

900 000

TOTAL

900 000

900 000

900 000

900 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement entend lutter contre la désertification des vétérinaires en zone rurale en promouvant les stages tutorés de vétérinaires.

Les vétérinaires spécialisés en élevage jouent un rôle essentiel dans la prévention, la détection et le traitement des épizooties sur l’ensemble de notre territoire. Aujourd’hui, 40 % des vétérinaires déclarent une compétence pour les animaux de rente.

Or, l’observatoire national démographique de la profession vétérinaire 2017 constate « une forte diminution des vétérinaires inscrits déclarant un exercice exclusif au profit des animaux de rente ».

Si le nombre de vétérinaires intervenant dans les élevages diminue de manière moins impressionnante, force est de constater que l’activité principale des vétérinaires, depuis le début des années 2000, s'oriente de plus en plus majoritairement vers les filières "animaux de compagnie". Or lorsque leur activité est majoritairement consacrée aux animaux de compagnie, il est plus difficile pour les vétérinaires de maintenir et d’actualiser les compétences requises pour le suivi spécifique des animaux d'élevage. Ce phénomène pourrait s’aggraver dans les années à venir à mesure que les jeunes praticiens ne remplacent plus les anciens vétérinaires ruraux proches de la retraite pour se concentrer sur les soins d’animaux de compagnie dans des centres urbains.

Les premiers « déserts vétérinaires » sont apparus en France et devraient se multiplier d'ici cinq à dix ans dans certaines régions rurales de France, comme sont apparus les « déserts médicaux ».

Cela constituerait un drame pour nos territoires ruraux, pour notre élevage ainsi que pour la sécurité sanitaire de la France.

Certaines solutions ont fait leur preuve. C’est le cas des « stages tutorés en milieu rural », financés par le programme 206 à hauteur de 300 000 €.

Lors de leur dernière année de cursus, des étudiants peuvent réaliser un stage tutoré d’une durée d’au moins 18 semaines en milieu rural. À ce jour ce sont près de 80 élèves qui ont pu en bénéficier. 95% d'entre eux ont fait le choix d’exercer, à l’issue de leurs études, en productions animales en zone rurale.

Compte tenu de ces éléments, il est nécessaire d’étendre ce dispositif dès aujourd’hui pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

Certes, le projet annuel de performances pour 2020 indique que le budget est passé à 600 000 € pour 2020.

Cet amendement propose d’aller plus loin en relevant le budget des stages tutorés de +0,9 M€ pour créer des places supplémentaires pour un budget total de 1,5 M€, comme cela avait été adopté au Sénat l’année dernière.

La hausse de 0,9 M€ en AE et CP des crédits de l’action n° 02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux du programme 206 serait compensée par une réduction à due concurrence (0,9 M€ en AE et CP) des crédits de l’action n° 04 - Moyens communs du programme 215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-690 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME, Mmes TROENDLÉ et LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et MILON


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression des crédits à destination des maisons de l’emploi, alors qu’un montant de 5 millions d’euros était inscrit à ce titre en loi de finances pour 2019 et de 12 millions d’euros en loi de finances pour 2018.

Or, dans le cadre de leur contrôle budgétaire sur les maisons de l’emploi, vos rapporteurs spéciaux ont pu mesurer l’intérêt de conserver de telles structures. Ils dressaient ainsi un « bilan globalement positif de l’action des maisons de l’emploi », estimant que « le positionnement des maisons de l’emploi en tant qu’ " ensembliers " des différents acteurs de la politique de l’emploi est désormais clarifié. En particulier, leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC), d’ingénierie territoriale et de promotion des clauses sociales est reconnue et saluée par leurs interlocuteurs et partenaires ».

Ils appelaient par conséquent à une pérennisation de leurs financements.

Le présent amendement prévoit de porter le financement de l’État alloué aux maisons de l’emploi à 10 millions d’euros en AE comme en CP, en ajoutant 5 millions d’euros à la ligne de crédits qui leur est désormais consacrée au titre de l’action 01 « amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « accès et retour à l’emploi ».

Ce montant est gagé à hauteur de 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Des économies supplémentaires semblent en effet pouvoir être réalisées sur les crédits de la sous-action 01 « développement de l’emploi en TPE-PME ». Ces économies pourraient notamment porter sur l’enveloppe de 57 millions d’euros alloués à une offre de service de conseil en ressources humaines aux filières, aux branches, et aux entreprises, dans la mesure où ces dernières sont susceptibles de bénéficier de l’action des maisons de l’emploi pour leurs politiques de recrutement. Une sous-consommation de l’enveloppe de 233,59 millions d’euros en AE et 79,73 millions d’euros en CP afférente au dispositif « emplois francs » est également crédible. L’objectif de 40 000 bénéficiaires à fin 2020, soit un doublement par rapport à 2019 paraît difficile à atteindre malgré la généralisation attendue. Une telle économie peut notamment être réalisée en veillant à limiter les risques d’effets d’aubaine liés à ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-691 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux dans lesquels s’exercent des missions à caractère social ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de taxation à la taxe sur les bureaux des locaux dans lesquels s’exercent des missions à caractère social.

L’article 231 ter prévoit que sont exonérés les locaux « spécialement aménagés » pour des activités à caractère social. Toutefois, ces conditions d’aménagement « spécial » sont difficiles à interpréter dans le domaine social, ce qui donne lieu à des tentatives de taxation de centres sociaux, dès lors que les locaux dans lesquels sont reçus les bénéficiaires de minima sociaux, sans aménagement spécifique, sont assimilés à des bureaux taxables.

Il est difficile de cerner le motif d’intérêt général qui voudrait que les centres sociaux, spécifiquement en Ile-de-France, puissent être taxés au motif qu’ils ne disposent d’aucun aménagement spécial.

Par conséquent, cet amendement entend clarifier l’application de l’exonération prévue à l’article 231 ter concernant les locaux dans lesquels s’exercent des missions à caractère social, en retirant la condition d’aménagement spécial qui n’est clairement pas appropriée pour les missions à caractère social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 B vers un article additionnel après l'article 48 nonies).
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-692

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

36 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

18 000 000

 

15 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

18 000 000

 

15 000 000

TOTAL

36 000 000

36 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à établir les crédits du Fisac à hauteur de 36 millions d’euros en AE et 30 millions d'euros en CP.

Entre 2010 et 2018, la dotation du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac) est passée de 64 millions d’euros à 16 millions d’euros, soit une baisse de 80 %. En moins de dix ans, le nombre d’opérations conduites a été divisé par dix.

Le Fisac est placé en « gestion extinctive » à partir de 2019, 2,8 millions d’euros étant prévus en CP pour 2020 afin de financer les opérations déjà décidées : malgré la mobilisation de parlementaires issus de tous les groupes politiques l’année dernière pour préserver cet outil précieux pour lutter contre la désertification des territoires, le Gouvernement a décidé de le supprimer.

Ce désengagement de l’État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient par ailleurs leurs dotations diminuer, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale.

Il est proposé non seulement de rétablir le Fisac, mais aussi de porter sa dotation à 36 millions d’euros : il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes.

En conséquence, l’amendement tend à abonder l’action n° 23 « industrie et services » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 36 000 000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 9 000 000 au titre de l’action n° 1 et 9 000 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (18 000 000 au titre de l’action n° 1) ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 30 000 000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (15 000 000 au titre de l’action n° 1) et 305 « stratégie économique et fiscale » (15 000 000 au titre de l’action n° 1).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-693

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE, LUREL, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la deuxième phrase du I, deux fois, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du département de Mayotte » ;

b) La dernière phrase du I est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au b du 2° du I, les mots : « de métropole » sont supprimés ;

b) Au a du 1° du I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,7 % ».

Objet

La répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) s’effectue au sein de trois enveloppes : une enveloppe regroupant les collectivités métropolitaines, une enveloppe regroupant les collectivités des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, et une enveloppe regroupant les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et du Département de Mayotte.

Cette segmentation qui peut paraître être un geste en direction des outre-mer constitue dans les faits un manque à gagner important. En effet, elle conduit à exclure du bénéfice du FPIC 40% des ensembles intercommunaux des DOM (hors Mayotte). Or, au regard des seuils d’éligibilité en vigueur en métropole, toutes les collectivités de ces départements devraient, en l’état actuel, bénéficier du FPIC. On sait que le revenu moyen par habitant contribue pour 60% à la constitution de l’indice synthétique intervenant dans la détermination des attributions du FPIC ; or, les revenus constatés dans les DOM sont significativement inférieurs à la moyenne nationale, et ce sans même prendre en considération le niveau globalement plus élevé des prix pratiqués outre-mer. Le système en vigueur aboutit donc à exclure de façon pérenne du bénéfice du FPIC les collectivités affichant des niveaux de revenus, certes supérieurs à la moyenne ultra-marine, mais sensiblement inférieurs à la moyenne nationale.

Le présent amendement propose de ne conserver le principe de la quote-part outre-mer que pour les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et du Département de Mayotte (ce dernier, pour des raisons tenant aux difficultés de comparabilité de ses indicateurs fiscaux du fait des modalités de mise en œuvre récente de la fiscalité locale). Le principe du droit commun appliqué aux collectivités des DOM (hors Mayotte), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, serait ainsi étendu au dispositif de reversement du FPIC, ce qui permettrait d’accorder la même valeur aux critères de répartition du FPIC sur l’ensemble du territoire national.

Dans la mesure où l’application du droit commun aurait pour effet d’exclure mathématiquement quelques ensembles intercommunaux métropolitains du fait de la limitation à 60 % du total des ensembles du nombre de bénéficiaires, il est en outre proposé de porter à 60,7 % le pourcentage précité, de façon conserver un nombre identique d’ensembles métropolitains bénéficiaires d’une attribution, à critères inchangés.

Ces deux propositions complémentaires ne devraient pas avoir d’impact, par rapport à 2019, sur les attributions individuelles de l’ensemble des autres bénéficiaires du F.P.I.C. dans la mesure où, du fait de l’ampleur des sommes utilisées en 2019 pour les régularisations et les garanties (67,4 M€ au total) et qui ne seront pas reconduites à l’identique en 2020, le montant global consacré à la métropole et aux départements d’outre-mer hors Mayotte devrait être en augmentation d’environ 40 M€.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-694

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE et Mme CONCONNE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

800 000

 

800 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

800 000

 

800 000

TOTAL

800 000

800 000

800 000

800 000

SOLDE

0

 

Objet

L’agriculture est un axe fondamental pour le développement des collectivités d’outre-mer. Ainsi, en dépit de l’ampleur tout particuliers, des soutiens apportés aux exploitations ultramarines dans ce budget, il apparait fondamental de maintenir l’Office de développement de l’agriculture outre-mer (ODEADOM) dans sa mission de coordination et d’orientation des politiques agricoles dans ces territoires ultramarins.

L’odeadom est une instance qu’il faut pérenniser car elle contribue à la modernisation des filières notamment pour l’accompagnement des exploitants dans une démarche éco-responsable, 0 pesticides, 0 Chlordécone, tout en étant proche de la réalité de ces territoires et des agriculteurs.

Les défis que doivent affronter les agriculteurs en Outre-mer sont nombreux, et les différentes mesures incluses dans ce budget bien que positives, ne peuvent être efficaces sans un accompagnement spécifique de dans les domaines suivants:

-      la filière de la canne à sucre, bénéficiera en 2020 de 124,40 millions d’euros d’aides assurées par l’ODEADOM et l’ASP, dont 20,40 millions d’euros au titre du programme européen d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI), ainsi que de 38 millions d’euros pour accompagner les producteurs dans leur adaptation à la fin des quotas sucriers ; depuis le conseil interministériel de l’outre-mer (CIOM) de 2009, alloue 40 millions d’euros à des actions spécifiques comme l’importation d’animaux vivants ou la mise à niveau technologique ;

– le cofinancement national aux concours du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) concerne l’élevage, la diversification végétale et le secteur du rhum, soutenus pour 6,10 millions d’euros ;

– un plan administratif ad hoc apporte 2,45 millions d’euros à la Guyane.

Ainsi qu’il était annoncé, l’objectif d’atteindre les 15 % de la surface agricole utile exploitée en bio justifie le doublement de 4 à 8 millions d’euros entre 2018 et 2020 des montants que porte le fonds de structuration « avenir bio », piloté par l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique (Agence bio).

  Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 800 000 d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 4 « Moyens communs » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture »  dans son action n° 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés"

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-695 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

22 300 000

 

22 300 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

22 300 000

 

22 300 000

TOTAL

22 300 000

22 300 000

22 300 000

22 300 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits destinés au financement de l'inclusion numérique, ainsi que d'accompagner la montée en charge du plan national pour un numérique inclusif en 2020. 

Anciennement inscrits au budget de la mission "Economie" (programme 134) au sein du Ministère de l'Economie et des Finances, ils ont été réduits à 0 € dans le cadre de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), rattachée au Ministère de la Cohésion des territoires. 

Cet amendement, s'il est adopté, permettra de financer : 

1) le budget d'intervention du programme "Inclusion Numérique" de l'ANCT (outillage technique, animation territoriale, lancement des services publics numériques, appui aux lieux, etc.) à hauteur de 4,8 millions d'euros ;

2) le lancement des "Comptoirs Numériques", label qualité des lieux d'accompagnement au numérique au plus proche des lieux de vie et de travail des citoyens, à hauteur de 500 000 euros;

3) la formation des aidants numériques, les ressources pédagogiques communes et les boîtes à outils pour les comptoirs numériques, à hauteur d'un million d'euros ;

4) le plan de montée en charge d'Aidants Connect comme service public numérique, avec 3 ETP techniques/chargés de déploiement, à hauteur d'un million d'euros également ;

5) le lancement d'une seconde vague de déploiement du Pass Numérique - AMI de financement pour les collectivités territoriales, à hauteur de 15 millions d'euros. 

En pratique, il est proposé d'abonder à hauteur de 22,3 millions d'euros en AE et en CP les actions n°11 et 12 (FNADT) du programme 112, gagés sur l'action n°1 du programme 147. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-696

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 000 000

 

5 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

 

5 000 000

 

SOLDE

+ 5 000 000

+ 5 000 000

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement n°II-860, qui vise à introduire les surfaces des cœurs de parcs nationaux et les parcs marins en plus des surfaces Natura 2000 au sein d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité via la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Le programme 119 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » porte déjà une dotation créée par l’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Le Sénat a proposé l’élargissement de cette dotation, et a, en conséquence,  adopté l’amendement n°I-954 minorant la DGF de 5 M€, à l’instar de ce qui a été réalisé l’année passée.

 Cet amendement de coordination vise ainsi à doter le programme 119 de 5 M€.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-697

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

27 000 000

 

27 000 000

TOTAL

 

27 000 000

 

27 000 000

SOLDE

- 27 000 000

- 27 000 000

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination à la suite à l’adoption en première partie de l’amendement n°I-1198 qui rétablit le prélèvement sur recettes relatif à la compensation des recettes d’octroi de mer au profit de la collectivité territoriale de Guyane. Ce prélèvement sur recettes étant évalué à 27 millions d’euros pour 2020, il convient donc de diminuer d’autant les crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » sur lequel étaient inscrits ces crédits.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-698

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

10 410

 

10 410

 

10 410

 

10 410

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

10 410

 

10 410

SOLDE

-10 410

-10 410

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Justice » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnels transférés au département de Mayotte prévues par la loi n°2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Les versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l’Etat aux collectivités territoriales relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Administration pénitentiaire » à hauteur de 10 410 € en crédits T2.

En conséquence, la minoration à apporter sur les crédits de la mission « Justice  » est de 10 410 €.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-699

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 76 OCTIES


Après l’article 76 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article 243 de la loi de finances pour 2019 qui a ouvert la possibilité pour l’État de déléguer sa compétence comptable aux collectivités locales, sous la forme d’agences comptables placées sous l’autorité de l’ordonnateur.

La mise en œuvre de ce dispositif était prévue, pour les collectivités candidates,  dès le 1er janvier 2020.

Toutefois, bien que la loi ait prévu un dispositif légal durable de création d’agences comptables au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de santé volontaires, le caractère expérimental du projet a toujours été prégnant.

L’article 243 de la loi de finances précité prévoit à cet égard une évaluation du dispositif devant donner lieu à la production d’un rapport au Parlement en juillet 2022, afin de dresser le bilan des différentes organisations retenues et de leurs impacts.

Or, le nombre trop réduit d’organismes volontaires présentant une organisation financière, budgétaire et comptable suffisamment mature ne permet pas au dispositif d’atteindre la taille critique nécessaire à son évaluation.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-700

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

40 014

 

 

40 014

 

 

40 014

 

 

40 014

 

TOTAL

 

40 014

 

40 014

SOLDE

- 40 014

- 40 014

 

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Travail et emploi » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnels transférés au département de Mayotte prévues par la loi n°2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Les versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l’Etat aux collectivités territoriales relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » à hauteur de 40 014 € en crédits T2.

En conséquence, la minoration à apporter sur les crédits de la mission « Travail et emploi  » est de 40 014 €.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-701

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

58 070

 

 

58 070

 

 

58 070

 

 

58 070

 

TOTAL

 

58 070

 

58 070

SOLDE

- 58 070

- 58 070

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Travail et emploi » au titre de la compensation au département de Mayotte des dépenses de personnels transférées par la loi formation professionnelle du 5 mars 2014 et au titre des dépenses de personnels relatives au dispositif NACRE transféré aux régions.

Les versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l’Etat aux collectivités territoriales relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » à hauteur d’un montant total de 58 070 € en T2.

En conséquence, la minoration à apporter sur les crédits de la mission « Travail et emploi  » est de 58 070 €.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-702

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 78 TER


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes

par les mots :

une dotation budgétaire

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales. 

Objet

Le présent amendement vise à préciser le financement de la dotation destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un parc national ou parc naturel marin, et dont le montant s’élèvera à 10 millions d’euros par an à compter de 2020. Il s’agira, comme la dotation « Natura 2000 », créée en loi de finances pour 2019, d’une dotation budgétaire de la mission « relations avec les collectivités territoriales » et non d’une part de la dotation globale de fonctionnement, à la fois dans un souci de non-complexification de la DGF mais également pour garantir que la DGF puisse être calculée au 31 mars 2020. Le délai de recensement des données nécessaires à la répartition de cette nouvelle dotation pourrait n’être pas compatible avec cette date.

Il prévoit enfin que, l’année de création de cette dotation et pour assurer sa neutralité financière au sein de l’enveloppe des concours financiers de l’Etat, le financement des sommes supplémentaires allouées à cette dotation par rapport à la dotation « Natura 2000 » (soit 5 millions d’euros) sera assuré par un écrêtement des parts forfaitaires et compensatrices de la dotation globale de fonctionnement du bloc communal, selon des modalités similaires à celles utilisées pour financer, par exemple, le coût de la péréquation.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-703 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, REQUIER, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

100 000 000

 

100 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

100 000 000

 

100 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La création de l’Agence nationale de cohésion des territoires est très attendue dans les territoires les plus fragilisées, et en particulier les plus ruraux. Outre une simplification du paysage administratif et la coordination des politiques publiques territoriales, les auteurs de la proposition de loi et du présent amendement souhaitent qu’elle favorise un accompagnement de proximité.

Or le projet de loi de finances pour 2020 prévoit un financement de l’État limité à 49,686 millions d’euros en AE et CP, dont 10 millions d’euros dédiés à l’ingénierie territoriale.

Le redéploiement des moyens existants ne peut constituer une réponse aux besoins exprimés par les élus qui peinent à voir leurs projets émerger et qui expriment la crainte d’un risque d'asymétrie entre l'action urbaine de l'Agence et son action rurale.

L’ANCT doit assurer le financement des dépenses d’ingénierie dans le cadre des programmes "Territoires d’industrie", "Action cœur de ville", "Petites centralités" et de l’"agenda rural", la couverture numérique du territoire, ou encore la transition énergétique. Ces nombreux défis ne peuvent être accomplis à moyens constants.

Le présent amendement vise donc à porter le financement de l’Agence à un peu moins de 150 millions d’euros en abondant de 100 millions en autorisations d'engagement, comme en crédits de paiement, l'action n°13 "Soutien aux opérateurs" du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

Afin de garantir la recevabilité financière de l'amendement, l'abondement est financé à due concurrence par des transferts de crédits :

- Depuis l’action n°04 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat », à hauteur de 90 millions d'euros, en AE comme en CP.

- Depuis l'action n°05 " Soutien " du même programme, à hauteur de 10 millions d'euros, en AE comme en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-704 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, REQUIER, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


 Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

50 000 000

 

50 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent, visant à abonder de 50 millions d'euros les crédits consacrés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Il procède donc au transfert de 50 millions d’euros, en AE comme en CP, de l’action n°04 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » vers l’action n° 13 "Soutien aux opérateurs" du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-705 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

10 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli par rapport aux précédents visant à doubler l'enveloppe dédiée à l'ingénierie territoriale afin de la porter à 20 millions d'euros en abondant de 10 millions d'euros les crédits consacrés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Il procède donc au transfert de 10 millions d’euros, en AE comme en CP, de l’action n°04 " Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » vers l’action n° 13 "Soutien aux opérateurs" du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-706 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 10 000 000

 

 10 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Près de 141 500 personnes sans domicile et 85 000 vivant dans des habitations de fortune ne disposent pas d’adresse, ce qui constitue une entrave à l’exercice de l’ensemble de leurs droits civils, civiques et sociaux.  

La saturation des Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS) et des organismes agrées entraîne des refus de domiciliation, alors qu’il s’agit d’un droit opposable en vertu de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.  

Travaillé avec Emmaüs France, le présent amendement procède à une augmentation de 10 millions des crédits consacrés aux associations, et notamment aux dispositifs de veille sociale.  

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de transférer 10 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-707 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROUX, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

4 000 000

 

4 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

4 000 000

 

4 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-708 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN, REQUIER, JEANSANNETAS et CASTELLI, Mme COSTES, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le d du 2 est abrogé ;

d) La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;

e) Le d du 3 est abrogé ;

f) Au premier alinéa du 4, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

g) Le second alinéa du 4 est supprimé ;

h) Après le taux : « 18 % », la fin du 5 est supprimée ;

i) Le b du 6 est abrogé ;

2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2020, » sont supprimés ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au a du 1° , les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

- le a du 2° est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »

- au b du 2° , les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;

- après le c du 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

c) Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- au dernier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;

f) Au 6, la référence : « 3°  » est remplacée par la référence : « 4°  » ;

3° Au 1 de l’article 200-0 A, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots :  « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reconduire le Dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt (DEFI).

Il s’agit également de l’aménager sur le plan fiscal afin de rendre plus efficace cet outil utile à l’encouragement de l’investissement forestier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-709 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GABOUTY, Mme PEROL-DUMONT, M. REQUIER, Mme LABORDE, MM. CASTELLI, COLLIN, GOLD, VALL et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, LE NAY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2334-4 est ainsi rétabli :

« III. – Le montant du potentiel fiscal calculé dans les conditions du I et du II du présent article est diminué du montant reçu par la commune, en 2009, au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

2° Après le I de l’article L. 2336-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux est diminué du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts et du montant reçu par les communes, en 2009, au titre des dispositions du 2° du II du même article 1648 A par les communes membres, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

3° Après le II de l’article L. 5211-29, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal ainsi calculé est diminué du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

Objet

Cet amendement soulève la question de l’équité et de la soutenabilité du FPIC pour certains EPCI contributeurs. Ceux-ci sont souvent des territoires urbains ou à dominante touristique considérés comme riches. Il s’agit aussi parfois de territoires industrialisés ou anciennement industrialisés bénéficiant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui depuis la mise en œuvre de cette réforme se trouve incorporée au potentiel fiscal alors que les autres bases de calcul de celui-ci ne présentent pas ou ne témoignent pas d’une richesse évidente.

Du fait du montant modeste de la péréquation les premières années, l’inéquité des situations n’avait pas, au début du dispositif, pu être effectivement évaluée. Certaines iniquités sont apparues de manière plus évidente au fur en mesure de la montée en puissance du niveau du FPIC.

Il ne s’agit pas de remettre en cause ce principe de péréquation mais d’en limiter les impacts excessifs qu’il a sur certains territoires dont les critères d’appréciation de la richesse, hors dispositifs de compensation, sont à des niveaux assez modestes.

A noter que les attributions de FDPTP des collectivités défavorisées qui demeurent allouées ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal.

Dans l’attente d’une réforme plus structurelle, il convient de minorer le potentiel fiscal du montant de la DCRTP reçu en 2009 par les EPCI et les communes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-710 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GABOUTY, Mme PEROL-DUMONT, M. REQUIER, Mme LABORDE, MM. VALL, GOLD, CASTELLI, COLLIN et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, LE NAY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2334-4 est ainsi rétabli :

« III. – Le montant du potentiel fiscal calculé dans les conditions du I et du II du présent article est diminué de 50 % du montant reçu par la commune, en 2009, au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

2° Après le I de l’article L. 2336-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux est diminué de 50 % du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts et du montant reçu par les communes, en 2009, au titre des dispositions du 2° du II du même article 1648 A par les communes membres, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

3° Après le II de l’article L. 5211-29, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal ainsi calculé est diminué de 50 % du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

Objet

Cet amendement soulève la question de l’équité et de la soutenabilité du FPIC pour certains EPCI contributeurs. Ceux-ci sont souvent des territoires urbains ou à dominante touristique considérés comme riches. Il s’agit aussi parfois de territoires industrialisés ou anciennement industrialisés bénéficiant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui depuis la mise en œuvre de cette réforme se trouve incorporée au potentiel fiscal alors que les autres bases de calcul de celui-ci ne présentent pas ou ne témoignent pas d’une richesse évidente.

Du fait du montant modeste de la péréquation les premières années, l’inéquité des situations n’avait pas, au début du dispositif, pu être effectivement évaluée. Certaines iniquités sont apparues de manière plus évidente au fur en mesure de la montée en puissance du niveau du FPIC.

Il ne s’agit pas de remettre en cause ce principe de péréquation mais d’en limiter les impacts excessifs qu’il a sur certains territoires dont les critères d’appréciation de la richesse, hors dispositifs de compensation, sont à des niveaux assez modestes.

A noter que les attributions de FDPTP des collectivités défavorisées qui demeurent allouées ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal.

Dans l’attente d’une réforme plus structurelle, il convient de minorer le potentiel fiscal de 50% du montant de la DCRTP reçu en 2009 par les EPCI et les communes concernées.

Cette proposition de ne retenir que 50% de la DCRTP permet d’éviter des majorations trop marquées dans les évolutions des prélèvements des autres EPCI et communes contributrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-711 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY et REQUIER, Mme LABORDE, MM. VALL, GOLD, CASTELLI, COLLIN et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, LE NAY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deux dernières phrases du 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2016, 2017, 2018 et en 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2020, les ressources du fonds sont fixées à 800 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement repose la question de l’équité et de la soutenabilité du FPIC pour certains EPCI contributeurs. Ceux-ci sont souvent des territoires urbains ou à dominante touristique considérés comme riches. Il s’agit aussi parfois de territoires industrialisés ou anciennement industrialisés bénéficiant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui depuis la mise en œuvre de cette réforme se trouve incorporée au potentiel fiscal alors que les autres bases de calcul de celui-ci ne présentent pas ou ne témoignent pas d’une richesse évidente.

Du fait du montant modeste de la péréquation les premières années, l’inéquité des situations n’avait pas, au début du dispositif, pu être effectivement évaluée. Certaines iniquités sont apparues de manière plus évidente au fur en mesure de la montée en puissance du niveau du FPIC.

Sans remettre en cause ce principe de péréquation et dans l’attente d’en réviser les mécanismes, le Sénat lors de l’examen du PLF 2016 s’était opposé en approuvant un amendement de la commission des finances à l’augmentation du FPIC de 780 millions d’euros à un milliard d’euros.

Sans remettre en cause ce principe de péréquation horizontale, il convient de limiter l’impact des anomalies dans les modalités d’éligibilité ou de calcul du FPIC en ramenant, comme le propose cet amendement, son montant d’un milliard à 800 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-712

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 76 OCTIES


Après l'article 76 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est complété par les mots : « et est mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2021 ».

Objet

La loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose, dans son article 9, que les fonds des personnes hébergées dans un établissements public de santé, social et médico-social, et faisant l’objet d’une mesure de protection juridique du fait de leur état de santé ne leur permettant pas d’assumer les actes de la vie quotidienne, ne seraient dorénavant plus, lorsqu’ils relèvent d’un mandataire rattaché à l’établissement, confiés au Trésor public, mais transférés sur des comptes bancaires ouverts à leur nom à partir du 1er janvier 2020.

Cette disposition oblige les mandataires préposés d’établissement à ouvrir des comptes personnels dans le secteur bancaire commercial et à procéder au transfert des comptes.

Le mandataire préposé d’établissement accompagnera les majeurs protégés qui le souhaitent dans l’ouverture d’un compte bancaire et le transfert de leurs fonds propres et les accompagnera dans les opérations de gestion courante nécessaire à la vie quotidienne. L’application de cette mesure dès le 1er janvier 2020 nécessite donc une organisation de la part des préposés des établissements de santé et un opération de transfert du suivi des comptes du Trésor public vers les banques privées..

Cette opération, qui permet des économies de gestion à long terme en évitant la manipulation de numéraire dans les trésoreries des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, présente des coûts de transition la première année. Le décalage autorisé jusqu’à un an viendra réduire ces coûts de court terme.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-713

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DELAHAYE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

500 000

 

500 000

SOLDE

- 500 000

- 500 000

Objet

La loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose, dans son article 9, que les fonds des personnes hébergées dans un établissements public de santé, social et médico-social, et faisant l’objet d’une mesure de protection juridique du fait de leur état de santé ne leur permettant pas d’assumer les actes de la vie quotidienne, ne seraient dorénavant plus, lorsqu’ils relèvent d’un mandataire rattaché à l’établissement, confiés au Trésor public, mais transférés sur des comptes bancaires ouverts à leur nom à partir du 1er janvier 2020.

Cette disposition oblige les mandataires préposés d’établissement à ouvrir des comptes personnels dans le secteur bancaire commercial et à procéder au transfert des comptes.

Le mandataire préposé d’établissement accompagnera les majeurs protégés qui le souhaitent dans l’ouverture d’un compte bancaire et le transfert de leurs fonds propres et les accompagnera dans les opérations de gestion courante nécessaire à la vie quotidienne. L’application de cette mesure dès le 1er janvier 2020 nécessite donc une organisation de la part des préposés des établissements de santé et un opération de transfert du suivi des comptes du Trésor public vers les banques privées..

Cette opération, qui permet des économies de gestion à long terme en évitant la manipulation de numéraire dans les trésoreries des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, présente des coûts de transition la première année. Le décalage autorisé jusqu’à un an viendra réduire ces coûts de court terme.

Les 500.000€ viennent s'imputer sur les crédits de l'action 09 "soutien" du programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local".






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-714 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BABARY, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, SOL et PANUNZI, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

300 000 000

 

300 000 000

Aide à l’accès au logement

300 000 000

 

300 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. Il propose de limiter les pertes d'aides personnelles au logement (APL) pour les jeunes entrant dans la vie active avec de petits salaires du fait de la mise en œuvre de la réforme de la contemporanéité de l'APL.

Les moins de 25 ans n’ont aucun filet de sécurité apparenté au RSA pour conforter leurs moyens d’existence, les aides personnelles au logement ont une fonction assurantielle forte pour celles et ceux qui se lancent dans un processus de décohabitation en lien avec la formation ou l’entrée dans la vie active.

Aussi, il est important de maintenir un régime dérogatoire au bénéfice des moins de 25 ans, sans pour autant remettre en cause le principe d'une appréciation contemporaine des ressources. Ce régime dérogatoire concernerait les jeunes de moins de 25 ans ayant un revenu mensuel moyen sur la période de référence (12 mois glissants) inférieur au montant actuellement défini par arrêté, soit 1326,53 euros (valeur 2019) pour une personne seule et 1989,81 euros pour un couple.

L'idée est de définir un dispositif de maitrise de la baisse du montant de l'aide au logement d'une actualisation à l'autre pour le public cible et que le montant de l'aide au logement ne puisse être inférieur de plus de 20% au montant de l'aide perçue avant la dernière actualisation.Les ménages âgés de moins de 25 ans et déclarant un revenu mensuel moyen au moment de la demande inférieur à un revenu défini par arrêté se verraient ainsi appliquer une appréciation dérogatoire du revenu de référence retenu pour le calcul des aides au logement. Les modalités de définition de ce revenu de référence dérogatoire seraient précisées par décret.

Cette solution ne va ainsi pas à l'encontre du principae de contemporanéité de l’aide.

Il n'y a malheureusement pas d'autre possibilité de gage que d'affecter des crédits du programme "hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables"

Cet amendement tend par conséquent à affecter 300 000 000 d'euros de l'action 12 du programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables" à l'action 01 du programme 109 "aide à l'accès au logement".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-715 rect. quater

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 139 , 140 , 141, 146)

N° II-716

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76 SEXIES


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 mars 2020

par la date :

30 septembre 2020

Objet

Le rapport demandé au titre de l'article 76 sexies est extrêmement vaste et présente plusieurs difficultés dans sa rédaction. Il s'ajouterait en outre aux autres demandes de rapport sur le même sujet de l'article 68, soit près de cinq rapports sur le même sujet des garanties publiques pour le commerce extérieur.

Cette multiplication des rapports rend difficile la remise d'un contenu utile à  la représentation nationale dès le 31 mars 2020. Il est donc proposé que la date de remise de ce rapport soit alignée sur celle des rapports prévus au titre de l'article 68, à savoir le 30 septembre 2020.

L'article 76 sexies soulève par ailleurs plusieurs problèmes.

En premier lieu il ajoute en son 4° une dimension au rapport demandé qui est déjà  contenue dans l'article 68. L'alinéa se trouve donc superflu.

Son 5° implique in fine une révision du système monétaire international. Les réponses au problème identifié sont en dehors du champ des garanties publiques au commerce extérieur qui représentent par ailleurs environ 15Mds d'euros par an, sans aucune comparaison possible avec les échanges commerciaux (et à plus forte raison financiers) libellés en euros.

La rédaction du 2° gagnerait également à être précisée. L'assurance prospection n'a pas vocation à couvrir l'ensemble des entreprises exportatrices françaises. Elle concourt déjà  de plein droit à  l'atteinte d'un objectif de 200 000 entreprises exportatrices, au même titre que l'ensemble des dispositifs de garanties publiques pour le commerce extérieur.

Dans son ensemble, l'article 76 sexies pose donc des difficultés tant en matière de capacité à  transmettre les informations demandées qu'en matière d'intensité de charge administrative à  fournir pour pouvoir répondre aux questions soulevées.

En tout état de cause, la date de remise prévue actuellement (31 mars 2020) ne pourrait être tenue et doit donc être décalée






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MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-717

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

3 000 000 

 

3 000 000 

 

Préparation et emploi des forces

 

3 000 000 

 

3 000 000 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

 3 000 000

3 000 000 

3 000 000 

 3 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à attirer l'attention de Mme la ministre des armées sur les perspectives de l'Office national d'études et de recherches aéronautiques (ONERA) et plus particulièrement, celles de ses sites répartis en Île-de-France.

En effet, depuis plus de vingt ans, on annonce le départ des installations de l'ONERA de Meudon et de Châtillon. À Meudon, ce sont près de douze hectares occupés par le site de l'ONERA où est installée une centaine d'agents. Après des années d'études, de réflexions, d'interrogations, d'introspection, il semblerait que le déménagement de l'ONERA de Meudon vers Palaiseau soit enfin entériné. Les budgets semblaient d'ailleurs figurer dans l'annexe du projet de LPM 2019-2025.

En conséquence, il serait souhaitable de connaître plus précisément le calendrier envisagé dans le cadre du transfert des activités du site de l'ONERA.

Les sommes concernées sont donc prélevées de l'action 01 du programme 178 pour aller vers l'action 07 du programme 144.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-718

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs et l’a maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue.

Avec une enveloppe de plus de 700 millions d’euros, l’APL accession permet à plus de 450 000 ménages modestes d’acquitter une partie de leur mensualité afin d’acquérir leur logement.

Or, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement (y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire) ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.

Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.

Les APL accession sont des aides ciblées sur les ménages les plus modestes. Elles permettent, en cohérence avec la stratégie du Gouvernement et les objectifs de la loi ELAN, d’accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires.

Cet amendement a pour objet de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire.

Sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques est de 50 millions d’euros.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 01 du programme 109 « Aide à l'accès au logement », permettant le rétablissement de l’APL « accession », par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-719

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

10 000 000

 

10 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de réaffecter 10 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement à l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » provenant des actions 01, 02, 03 et 04 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » qui visent notamment le développement d’accès aux services.

Il a pour objectif de renforcer les crédits de l’action 12 et en particulier ceux destinés au financement des associations, notamment des dispositifs de la veille sociale, afin de leur permettre d’assurer l’effectivité du droit à la domiciliation des personnes sans abri ou en situation de mal logement.

Alors que le Gouvernement a présenté dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du plan national pour un numérique inclusif des mesures ambitieuses pour moderniser la délivrance des prestations sociales et lutter contre le non recours aux droits, près de 141 500 personnes sans domicile et 85 000 vivants dans des habitations de fortune peinent à accéder à une adresse.

La domiciliation administrative des personnes sans domicile stable est pourtant un droit essentiel, dont la mise en œuvre conditionne l’exercice effectif de l’ensemble de leurs droits. Sans adresse, ces personnes ne peuvent pas accéder aux prestations sociales, exercer leur droit de vote, engager les démarches administratives nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle et ont souvent des difficultés pour scolariser leurs enfants.

Or, si la loi DALO du 5 mars 2007 a fait du droit à la domiciliation un droit opposable et que la loi ALUR de 2014 a consacré bon nombre d’avancées, la domiciliation administrative est depuis plusieurs années en crise. Le nombre d’élections de domiciliation a connu une hausse significative et régulière, qui touche aussi bien les Centre communaux d’action sociale (CCAS) / centre intercommunaux d’action sociale (CIAS) que les organismes agréés (comme les associations et les accueils de jour par exemple). Cette hausse se concentre en partie dans les zones urbaines (entre 2012 et 2014, cette augmentation est, à titre d’illustration, de plus de 70 % en Seine-Saint-Denis, 31 % dans les Pyrénées-Atlantiques, 25 % dans le Rhône).

Faute de moyens et de soutien des pouvoirs publics dans l’exercice de leurs missions (espace de stockage sécurisé, moyens humains pour les entretiens avec les personnes, l’aide à la lecture et à l’écriture du courrier, l’accompagnement social, les permanences d’accueil, l’enregistrement des courriers et sa distribution), de nombreux organismes agréés sont aujourd’hui saturés et contraints de refuser de domicilier des personnes en situation de précarité, laissant ces dernières dans l’incapacité d’accéder à leurs droits. A titre d’exemple, en Ile-de-France, les deux tiers des domiciliations sont effectués par des organismes agréés et le dernier par des CCAS ou CIAS.

Cet amendement vise ainsi à apporter aux organismes de domiciliation une aide financière essentielle pour leur permettre d’assurer leurs missions et de garantir l’accès aux droits des personnes en situation d’exclusion.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-720 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

50 000 000

 

50 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

50 000 000 

 

50 000 000 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Pour atteindre l’objectif de 500 000 logements rénovés par an, les moyens alloués à la rénovation énergétique doivent être à la hauteur des ambitions.

Il est donc proposé d’augmenter de 50 millions d’euros le budget alloué au programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat », au profit de l’action 4 dédiée à la réglementation, politique technique et qualité de la construction, dont l’un des axes est la lutte contre la précarité énergétique portée par l’Anah dans le cadre du programme « Habiter Mieux ». 

Les règles actuelles de la loi organique relative aux lois de finances et du débat parlementaire sur le projet de loi de finances sont telles que le renforcement de moyens au profit d’un programme donné se fait toujours au détriment d’un autre. Pour équilibrer la mission, et dans l’unique but de garantir la recevabilité financière de l’amendement, nous proposons d’opérer une réduction artificielle de 50 millions sur le programme 147 politique de la ville.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 4 dédiée à la réglementation, politique technique et qualité de la construction du  programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat »  par une diminution des crédits de l’action 01 du programme 147 « Politique de la ville ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-721 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

9 700 000

 

7 650 283

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

9 700 000 

 

7 650 283 

TOTAL

9 700 000

9 700 000

7 650 283

7 650 283

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient maintenus pour l’année 2020 le même niveau d’engagement dans la lutte contre l’habitat indigne, prévu à l’action 3 du programme Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat, que dans le PLF 2019. Ils déplorent pour cette année, une baisse des crédits de 32 % en autorisation d’engagement et de 20% en crédit de paiement alors que même que les événements et les drames nous obligent à intensifier la lutte contre l’habitat indigne et en mobilisant mieux encore les préfets. Pour équilibrer la mission, et dans l’unique but de garantir la recevabilité financière de l’amendement, nous proposons d’opérer une réduction artificielle sur le programme 147 Politique de la ville.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 3 « lutte contre l'habitat indigne » du  programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » par une diminution des crédits de l’action 01 du programme 147 « Politique de la ville ».






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-722 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

39 000 000

 

39 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

39 000 000 

 

39 000 000 

TOTAL

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le retour de l’État au sein du Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP), au travers l’action 1 du programme Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. En effet, lors de sa création, ce fonds devait être abondé à parité par l’État et les bailleurs sociaux, à hauteur de 250 millions chacun. Depuis, l’État n’a fait que se désengager sa contribution passant de 250 millions en 2016 à zéro euro aujourd’hui. Parallèlement, les aides aux maires bâtisseurs ont également été supprimées.

De leurs côtés, les bailleurs sociaux ont également vu leur contribution s’alléger passant à 75 millions cette année. L’article 72 de ce projet de loi organise, en effet, l’arrivée d’Action logement comme contributeur principal de ce fonds, à hauteur de 350 millions, l’éloignant encore de son cœur de métier.

Nous proposons par cet amendement pour inverser la courbe, de repartir sur une contribution de l’État au FNAP de 39 millions, c’est à dire, au niveau des derniers crédits prévus en 2018 pour alimenter ce fonds, crédits qui avait été annulés.

Pour équilibrer la mission, et dans l’unique but de garantir la recevabilité financière de l’amendement, nous proposons d’opérer une réduction artificielle sur le programme 147 politique de la ville.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 1 « construction locative et amélioration du parc » du  programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat »  par une diminution des crédits de l’action 01 du programme 147 « Politique de la ville ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-723

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

700 000 000

 

700 000 000

Aide à l’accès au logement

700 000 000

 

700 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement est proposé par les associations étudiantes notamment l’UNHAJ et de l’UNIOPSS qui alertent sur l’impact de la réforme présentée dans le projet de loi de finances 2020 dite de « contemporanéité » des aides personnelles au logement pour les jeunes de moins de 25 ans.

Cet amendement propose de limiter les pertes d’aides personnelles au logement pour les jeunes entrant dans la vie active avec de petits salaires du fait de la mise en œuvre de la réforme dite de la contemporanéité de l’APL.

Il est donc proposé de maintenir un régime dérogatoire pour les moins de 25 ans sans pour autant aller à l’encontre du principe d’une appréciation contemporaine des ressources.

Ce régime dérogatoire visera les jeunes de moins de 25 ans ayant un revenu mensuel moyen sur la période de référence (12 mois glissants) inférieur au montant actuellement défini par arrêté, c’est-à-dire : 1326,53 Euros (valeur 2019) pour une personne isolée et à 1 989,81 Euros pour un couple. Ce montant/ seuil sera à apprécier tous les ans comme c’est le cas aujourd’hui.

Trois modalités d’aménagement sont proposées : 

-extension du régime applicable aux apprentis à tous les jeunes de moins de 25 ans dans la cible retenue : les apprentis ne déclarent que la partie de leurs revenus supérieure à 17 982 Euros (seuil retenu pour les revenus perçus en 2018).

-définition d’un montant d’aide au logement plancher se substituant à celui calculé sur la base des revenus de la période de référence (12 mois glissant) dès lors que celui serait inférieur au dit montant d’aide au logement plancher. Ce montant d’aide au logement forfaitaire plancher, serait calculé sur la base du revenu de référence défini par arrêté pour le calcul de l’aide au logement des étudiants non boursiers soit 7700 €.

-définir un dispositif de maîtrise de la baisse du montant de l’aide au logement d’une actualisation à l’autre pour le public cible (le nouveau montant ne pourra pas être inférieur de plus de 20% au montant de l’aide perçue avant la dernière actualisation).

Cet amendement propose donc de réinjecter 700 000 000 d’euros dans l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement », en prenant de manière très artificielle sur le programme hébergement. Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 01 du programme 109 « Aide à l'accès au logement » par une diminution des crédits de l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-724

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PATIENT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

6 000 000

 

6 000 000

Concours spécifiques et administration

6 000 000

 

6 000 000

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à dégager des moyens pour consacrer à terme 30M€ par an à l’accompagnement contractuel des communes ultramarines en difficulté avec une montée en charge progressive entre 2020 et 2024, soit 6M€ supplémentaires par an pendant 5 ans.

Certaines communes des DROM sont parfois dans une situation qui rend improbable sinon impossible un redressement financier sans soutien extérieur. Une mobilisation de l’Etat est alors indispensable. Les dispositifs actuels, comme les subventions exceptionnelles de fonctionnement de la mission « Relation avec les collectivités territoriales », ne sont pas dimensionnés pour répondre à ce besoin.

Par ailleurs, le bilan des contrats Cocarde, mis en œuvre à partir de 2004 dans certains DROM, est peu satisfaisant. Il faut donc explorer les modalités d’une nouvelle contractualisation d’accompagnement, plus exigeante et plus efficace.

Les sommes dégagées par cet amendement (30M€ par an dans 5 ans) pourraient être utilement utilisées pour soutenir, dans le cadre de contrat d’accompagnement renouvelés, les collectivités pour lesquelles un soutien externe est indispensable.

La proposition aboutissant à cet amendement est issue des travaux du sénateur Georges Patient et du député Jean-René Cazeneuve dans le cadre de leur mission sur la situation financière des communes des DROM. Les recommandations en matière d’utilisation de ces crédits sont détaillées dans la 3ème partie du rapport issu de ces travaux.

Les 6M€ abondés au programme 122 (Concours spécifiques et administration) le seraient au sein de l’action 4 (Dotations Outre-mer) alors que le programme 119 (Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements) serait réduit d’autant en répartissant la réduction sur les actions suivantes :

-          Action 1 (Soutien aux projets des communes et groupements de communes) pour 2,25M€ ;

-          Action 4 (Dotation générale de décentralisation des départements) pour 1,5M€ ;

-          Action 5 (Dotation générale de décentralisation des régions) pour 2,25M€.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-725

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l'article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2335-2-1, est inséré un article L. 2335-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-2-1-1. – Il est institué un fonds d’accompagnement pour la restructuration des communes des départements et régions d’outre-mer. Sont éligibles à ce fond les communes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion qui ont voté un budget en déséquilibre au sens de l’article L. 1612-4.

« Les crédits du fonds sont utilisés pour financer des subventions exceptionnelles d’accompagnement attribuées par arrêté ministériel dans le cadre d’une contractualisation pluriannuelle entre l’État et une commune en difficulté.

« Les crédits définis dans le contrat d’accompagnement donnent lieu à un versement progressif par tranche. » ;

2° Le I de l’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le taux « 33 % » est remplacé par le taux « 47,70 % » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

- après le mot « destinées, », sont insérés les mots : « pour la première et pour 10 % du total de la quote-part, à un fonds à destination des communes des départements et régions d’outre-mer prévu à l’article L. 2335-2-1-1, pour les deux autres et pour 90 % du total de la quote-part, ».

Objet

Cet amendement vise à la création d'un fonds spécifique à l'accompagnement contractuel des communes ultramarines en difficulté financière avec une montée en charge progressive de ce fond entre 2020 et 2024, pour atteindre au final la somme de 30M€.

Il sera alimenter par une augmentation progressive de la majoration de la quote-part outre-mer du FPIC. Pour 2020 la majoration passe de 33% à 47,7% ce qui correspond à une augmentation de 6M€.

Certaines communes des DROM sont parfois dans une situation qui rend improbable sinon impossible un redressement financier sans soutien extérieur. Une mobilisation de l’Etat est alors indispensable.

Le bilan des contrats Cocarde, mis en œuvre à partir de 2004 dans certains DROM, est peu satisfaisant. Il faut donc explorer les modalités d’une nouvelle contractualisation d’accompagnement, plus exigeante et plus efficace.

Les sommes dégagées par cet amendement (30M€ par an dans 5 ans) pourraient être utilement utilisées pour soutenir, dans le cadre de contrat d’accompagnement renouvelés, les collectivités pour lesquelles un soutien externe est indispensable.

La proposition aboutissant à cet amendement est issue des travaux du sénateur Georges Patient et du député Jean-René Cazeneuve dans le cadre de leur mission sur la situation financière des communes des DROM. Les recommandations en matière d’utilisation de ces crédits sont détaillées dans la 3ème partie du rapport issu de ces travaux.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-726 rect.

30 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

2 000 000 

 

2 000 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

2 000 000 

 

2 000 000 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 2 000 000

 

2 000 000 

 

2 000 000

 

2 000 000

 

SOLDE

 0

 0

Objet

La mission Cohésion des territoires prévoit les crédits budgétaires du plan Chlordécone III pour financer les politiques de réduction de l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au Chlordécone. Le budget alloué à ce plan pour 2020 est de 3M€ soit 1M€ supplémentaire environ par rapport à 2019.

Qualifié de "scandale environnemental » la lutte contre pollution au Chlordécone, un insecticide qui a contaminé les sols de Guadeloupe et de Martinique pour des décennies, mérite d'engager bien plus amplement la responsabilité de L'Etat dans la réparation du préjudice subie par la population.  

La commission d’enquête parlementaire, présidée par Serge Letchimy, et initiée par le groupe socialiste et la proposition de Loi de la député Hélène Vainqueur Christophe, qui était chargée de comprendre comment ce perturbateur endocrinien et cancérogène a pu être autorisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies des Antilles a présenté son rapport ce mardi 26 novembre, avec 49 préconisations.

La commission d’enquête considère l’Etat comme le premier responsable de cette pollution pour avoir autorisé la vente de ce produit pendant des années en toute connaissance de cause.

Près de 40 ans après, 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont aujourd’hui, selon Santé Publique France, contaminés par le produit, qui a aussi des incidences sur le développement des enfants exposés pendant la grossesse, avec une hausse des risques de prématurité notamment.

Le Chlordécone se retrouve aussi dans l’eau, certains légumes, viandes et poissons, entraînant des interdictions de cultiver certains produits et des interdictions de pêche, aux conséquences économiques importantes.

La commission d’enquête demande un plan d’ampleur de dépollution des terres pris en charge par l’État, des indemnisations à la hauteur de la crise pour les agriculteurs de la diversification et pour les pêcheurs, l’analyse des sols réalisée dans un délai de cinq ans pour un budget de l’ordre de 25 millions d’euros.

Elle préconise également la mise en place d’un dépistage pour toutes les populations vulnérables et des mesures de traçabilité de tous les produits alimentaires issus des circuits formels et informels dans les trois années à venir.

Après les insuffisances constatées des Plans Chlordécone successifs depuis 2008, toutes ces recommandations devront s’inscrire dans le quatrième Plan prévu en 2020, mais en attendant, nous ne pouvons rester attentistes pendant le temps de la concertation pour le nouveau plan prévu en 2021.

Aussi, il est proposé de reprendre la proposition de la fédération socialiste de Martinique pour une prise en charge gratuite, du dépistage de la population du taux de chlordécone dans le sang. Actuellement, un dépistage sanguin coute entre 140 et 80 euros. 

Il apparait comme préalable à toute politique publique d'envergure, que l'état prenne en charge intégralement et gratuitement ce dépistage de l'ensemble de la population, en lançant une grande campagne sur ces territoires.

Compte tenu de l’ampleur du scandale sanitaire, environnemental et économique que constitue la pollution au Chlordécone et la responsabilité avérée de l’État, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 162 (action 8) soient immédiatement abondés de 2 Millions d’euros pour amorcer dès début 2020 les actions prioritaires, sans attendre la mise en place du plan chlordécone IV. Une réaction immédiate de l’État s’impose en effet pour envoyer un signal fort aux populations touchées.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu de la responsabilité de l’État, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 162 soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-727 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, M. VASPART, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. MOUILLER et SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, M. RAPIN, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme IMBERT et MM. PANUNZI, LAMÉNIE, CHARON, PIERRE, KAROUTCHI et BONHOMME


ARTICLE 50 UNDECIES


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement consiste à permettre à l’ensemble des sociétés de tiers-financement dûment agrées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social de bénéficier, pour une durée de deux ans, à titre expérimental, de la possibilité de distribuer l’éco-prêt à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés ».

 Le dispositif actuel demeure faiblement distribué sur le territoire alors que des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts de France ou le Centre Val de Loire sont particulièrement touchées par la précarité énergétique. Un ménage est considéré comme vulnérable lorsque ce taux, correspondant aux dépenses en énergie rapportées aux ressources d’un ménage, est supérieur à 10%. Ainsi, à titre d’exemple, un ménage sur quatre serait concerné en Nouvelle-Aquitaine (source INSEE 2018[1]).

 La densité plus faible de ces territoires par rapport à des régions comme l’Ile-de-France n’exclut pas des situations de vulnérabilité énergétique, la surreprésentation des maisons individuelles la rendant bien plus forte.

 Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Plusieurs d’entre elles, particulièrement actives sur le territoire français, participent déjà à l’accélération du rythme des rénovations énergétiques (Energies Posit’if, Régie régionale SPEE-Picardie Pass Rénovation, Artéé, Bordeaux Métropole Energie). Outre les sociétés de tiers financement déjà existantes, deux sociétés en cours de création (AREC et val de Loire) seront intégrées à l’expérimentation sur la période qui reste à courir.

 Il est donc proposé d’étendre cette expérimentation à l’ensemble des régions françaises.


[1] Observatoire Régional de l’Energie, de la Biomasse et des Gaz à effet de serre - Nouvelle-Aquitaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-728

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de BELENET et Mme MÉLOT


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les départements franciliens n'ont pas vocation à financer des investissements contractualisés dans les contrats de plan Etat-région.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-729 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE et MM. MAGRAS, RAPIN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « définies », sont insérés les mots : « , pour chaque territoire, » ;

b) Après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque installation, la Commission de régulation de l’énergie peut moduler les conditions de rémunération du capital immobilisé en fonction de la nature du projet et des risques de l’installation, selon des modalités définies par l’arrêté. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les compétences de la Commission de régulation de l’énergie pour adapter le taux de rémunération à chaque installation de production d’électricité, de stockage ou action de maîtrise de la demande d’électricité dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental.

La compensation des surcoûts afférents à ces installations et les contrats qui en découlent constituent le principal outil de financement des projets nécessaires à la transition énergétique et à la sécurité d’approvisionnement en électricité dans ces territoires. Les charges de service public associées à ces contrats – qui matérialisent la mise en œuvre du principe de péréquation tarifaire – devraient représenter en 2020 près de 1,7 Md€, financés par le programme P345.

Pour déterminer la compensation de ces charges, l’article L. 121-7 du code de l’énergie prévoit que les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

S’agissant des installations de production, l’arrêté du 23 mars 2006 pris pour application de cet article fixe le taux de rémunération du capital immobilisé de l’ensemble des installations de production à 11 %. Ce taux n’a pas été révisé depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, alors que les conditions économiques ont substantiellement évolué dans le sens d’une diminution du coût de financement. La clarification de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie pour moduler ce taux en fonction de la nature et du risque des installations constitue l’une des principales voies d’économies mentionnées notamment par l’Inspection générale des finances, le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le Conseil général de l’économie, de l’industrie de l’énergie et des technologies dans leur rapport commun d’octobre 2017 (« Péréquation tarifaire de l’électricité avec les zones non interconnectées »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-730

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l'article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. 

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. 

Objet

Le présent article crée une nouvelle dotation budgétaire de l’État destiné à compenser les charges supportées par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts résultant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les maires ou les élus les suppléant, conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors de l’examen au Sénat du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. En cohérence avec l’article 30 du projet de loi, le présent article renvoie à un décret les conditions de mise en œuvre de cette dotation, notamment la fixation du barème de compensation par l’État. Cette dotation s’élèvera à un montant de 3 millions d’euros en 2020.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-731 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, REQUIER, COLLIN, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre  aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70% le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, dite « DMTO », prévue à l’article 683 du code général des impôts.

Cette possibilité serait de nature à réduire l’effet de ciseaux entre l’évolution des ressources des Départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en période de crise. Elle s’inscrit dans le contexte de la réforme de la fiscalité locale et de la perte par les Départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-732 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY, REQUIER, COLLIN, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, ce taux est librement fixé par chaque conseil départemental. »

Objet

Le vote des taux de fiscalité et du budget est un acte majeur pour chaque collectivité territoriale.

Suite à la suppression de la TVA, les départements perdent leur foncier bâti.

Si cette réforme intègre bien un dispositif de compensation entre le foncier bâti et la TVA, elle méconnait totalement un principe dont la garantie est pourtant fondamentale : l'autonomie financière des collectivités.

A l’issue de cette réforme, le Département devient le seul niveau de collectivité à fiscalité propre à ne pas disposer de l'autonomie fiscale dotée d’un pouvoir de taux.

Les Départements se voient ainsi privés de toute marge de manœuvre sur leurs ressources fiscales, alors même que toutes leurs politiques sont encadrées par une contractualisation avec l'État.

C’est pourquoi, cet amendement cherche à obtenir pour les départements la garantie de ce principe fondamental qu’est l’autonomie financière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48).





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-733

30 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84


I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Pensions

Objet

Le présent amendement vise à décristalliser les pensions servies par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

En effet, lors de l’accès à l’indépendance des pays ou territoires autrefois sous souveraineté française, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l’État ou d’établissements publics versées à des agents n’ayant pas fait le choix de la nationalité française ont été cristallisées par plusieurs lois.

Cette cristallisation a consisté à geler les valeurs du point et de l’indice détenus par ces agents à une date fixée. Les revalorisations ultérieures des pensions et retraites servies aux ressortissants français ne leur étaient donc pas appliquées. Par ailleurs, tant le droit applicable à ces pensionnés que leur situation de famille ont été figés à ces mêmes dates.

À la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité de 2010, les pensions servies par l’État ont été décristallisées.

En revanche, celles servies par le FSPOEIE et la CNRACL n’ont pas fait l’objet de dispositions similaires.

Par conséquent, en étendant le champ d’application de l’article 211 de la loi de finances pour 2011, le présent amendement vise à étendre la décristallisation aux pensions servies au titre des régimes FSPOEIE et CNRACL à compter du 1er janvier 2020.

Sur le plan budgétaire, pour le FSPOEIE, l’impact de la mesure (estimation inférieure à 5 M€) sera supporté par le budget de l’État, par le biais du programme 742 « Ouvriers des établissements industriels de l'État », rattaché au compte d’affectation spéciale Pensions.

L’impact budgétaire de la mesure pour la CNRACL (estimation inférieure à 0,6 M€) sera supporté par la Caisse.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 139 , 140 , 141)

N° II-734

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-735 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, GREMILLET, KENNEL, PELLEVAT, DANESI, RAPIN et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 VICIES


Après l’article 48 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième et au troisième alinéas du I ter et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 93 quater du code général des impôts, après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « extrajudiciaire ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre des mesures favorables au développement de l’entreprenariat, notamment par les chercheurs.

Il vise ainsi à corriger une lacune de l’article 93 quater du code général des impôts relatif au report d’imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel.  En effet, ce report d’imposition s'il favorise bien la création de start-ups, solidement dotées en capital par des inventeurs apportant leurs inventions brevetables et logiciels, en différant la taxation jusqu’au moment la réalisation effective d’une plus-value (c’est-à-dire d’une rentrée de fonds effective pour la personne taxée), n'embrasse pas le cas de dépôt de bilan de l’entreprise bénéficiaire de l’apport de biens immatériels avant la fin du délai de report. En pareil cas, la plus-value devient immédiatement exigible, sur la base du montant de l’évaluation des apports, et en fonction de la tranche d’imposition des années de report, de sorte que l''inventeur-entrepreneur se trouve alors en quelque sorte triplement pénalisé : il perd son outil de travail et sa source de revenus du fait du dépôt de bilan de son entreprise, il perd ses actifs incorporels apportés à l’entreprise défaillante, et de surcroit il devient immédiatement débiteur de l’administration fiscale.

En supprimant le cas de dépôt de bilan qui se traduit par une annulation judiciaire des actions du rang des cas qui mettent un terme au report d’imposition, il évite de placer les inventeurs-entrepreneurs dans une situation, en pratique, souvent dramatique, et n’a qu’un impact marginal sur les finances publiques. Il n'encourage pas, enfin, l'utilisation frauduleuse (survalorisation des apports puis dépôt de bilan volontaire) dès lors que le report d’imposition n’est accordé que sur demande expresse auprès de l’administration fiscale, sur la base d’une évaluation certifiée par un commissaire aux apports indépendant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-736 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, DANESI, PELLEVAT, KENNEL, GREMILLET, RAPIN et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE 47 A


I. – Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, seules les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme par la société bénéficiaire de l’apport sont prises en compte pour le calcul du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent 2°.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le financement des entreprises, notamment par des fonds professionnels de capital-investissement, consiste à déployer les fonds levés sur plusieurs années, permettant d’identifier, de sélectionner puis de négocier les investissements.

L’objet de cet amendement vise à préciser qu'en toute logique, seuls les montants effectivement versés à ces fonds d'investissement doivent être pris en compte pour le calcul du pourcentage de 60% du prix de cession réinvesti en report d'imposition.

Cette approche permet de garantir le respect de la condition de réinvestissement tout en restant techniquement opérationnel pour les investisseurs comme pour les fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-737 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, DANESI, PELLEVAT, KENNEL, RAPIN, GREMILLET et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE 47 A


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionnés au présent d sont identiques à celles définies à l’article L 214-28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque.

Objet

Le réinvestissement du prix de cession ouvrant droit au mécanisme de l’apport-cession a été étendu aux véhicules de capital-investissement en contrepartie du respect de certains contraintes et notamment le respect au bout de 5 ans d’un quota d’investissement de 75%.

Dans un souci de cohérence et de simplification de la mesure, le présent amendement vise à aligner les modalités de calcul de ce quota d’investissement sur les modalités déjà applicables au quota juridique de 50% des fonds de capital-investissement définis par le code monétaire et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-738 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, GREMILLET, RAPIN, KENNEL, PELLEVAT, DANESI et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE 47 A


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après les mots : « du présent article, » la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque ces fonds, sociétés ou organismes sont partie à une convention conclue avec tout ou partie des actionnaires leur conférant des droits spécifiques en matière de gouvernance de telles sociétés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition lorsqu’un entrepreneur qui cède sa société s’engage à réinvestir le produit de cette cession, dans un délai de deux ans, dans une entreprise, directement ou par l’intermédiaire de véhicules de capital-investissement. Il prévoit dans ce cas certaines contraintes applicables aux véhicules éligibles et impose, notamment, au bout de 5 ans un niveau minimum d’investissement dans des entreprises par le fonds (à hauteur de 75% de ses actifs), 50% de ces investissements devant être réalisés dans des PME et ETI.

Or, le texte contraint les fonds concernés à investir uniquement dans des entreprises qu’il contrôle.

Cette notion de contrôle fixée par le texte actuel permet de facto uniquement aux véhicules de capital-investissement d’acquérir des participations majoritaires au capital des entreprises opérationnelles et donc ne couvrent que des opérations de financement de taille significative, besoins de financement déjà largement adressés par le marché.

En effet, les besoins de financement des entreprises se concentrent davantage sur le segment du capital-développement, qui accompagne les entreprises de plus petite taille dans leur croissance, au travers notamment de prise de participations minoritaires dont les tickets plus petits répondent mieux aux attentes d’accompagnement des PME françaises. C’est tout particulièrement le cas des PME et ETI dites « familiales », nombreuses dans les territoires, dont les dirigeants sont souvent réticents à céder le contrôle à des actionnaires extérieurs.

Le présent amendement vise donc à libérer la capacité de financement des PME françaises en permettant aux véhicules de capital-investissement partie à un pacte d’actionnaires leur conférant des droits spécifiques en matière de gouvernance d’acquérir une participation minoritaire au capital d’entreprises opérationnelles.

Cet amendement resterait limité aux investisseurs passant par l’intermédiaire d’un fonds de capital-investissement, l’intermédiation par un gestionnaire professionnel agréé, chargé de veiller aux intérêts d’une pluralité d’investisseurs et donc d’agir dans leur gestion de façon « normale », limitant le risque d’abus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-739 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT, DANESI, PELLEVAT, KENNEL, RAPIN, GREMILLET et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement de suppression vise à empêcher de réduire inexorablement l'aptitude de nos associations à assurer leur rôle d’amortisseur social et de nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche à rester actifs sur un certain nombre de domaines de pointe.

La mesure proposée d’affaiblissement du mécénat constituerait, en effet, un frein considérable à la capacité de levées de fonds des fondations, mais aussi des associations, qui ont pour la plupart vu leurs subventions considérablement réduites.

Ces levées de fonds sont pourtant devenues incontournables pour permettre particulièrement à nos universités de développer leurs activités d'intérêt général en recherche et formation et pour l'accompagnement des étudiants et doctorants.

A cet égard, le présent amendement vise, en complément de la future loi de programmation, à ne pas laisser l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation françaises perdre de la vitesse par rapports aux standards internationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-740

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-741 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL, ÉBLÉ, RAYNAL, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, BOTREL et FÉRAUD, Mmes ESPAGNAC et JASMIN, MM. ANTISTE et DURAN, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et M. DAUDIGNY


ARTICLE 50 OCTIES


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les alinéas VI teret VI terA de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts prévoient que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité outre-mer et corse.

L’objectif de ce fonds, constitué par des investisseurs particuliers, est d’être un acteur du développement des petites et moyennes entreprises implantées outre-mer et corses et de participer ainsi à la création d’emplois locaux. Il permet également aux entreprises locales d’améliorer leurs capacités d’investissement et donc de conduire à terme des projets de développement. Ces développements vont ensuite contribuer à maintenir et à favoriser l’emploi.

Constatant le manque d’attractivité pour les investisseurs notamment sur le FIP OM, la loi Egalité réelle votée en février 2017 a prévu d’élargir la souscription du FIP OM à l’ensemble des contribuables français pour améliorer la collecte. Afin de ne pas créer une distorsion avec le régime fiscal du FIP Corse prévu au VI ter A d, il a par ailleurs été décidé d’appliquer au FIP-OM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple.

Introduit par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, l'article 50 octies propose d’abaisser le taux spécifique de la réduction d’impôt pour les versements effectués par l’intermédiaire des FIP DOM et Corse de 38% à 30%. Cet abaissement recrée un effet répulsif à l’égard de ce dispositif outre-mer et Corse (30% de réduction IR et considéré comme très risqué car insulaires et mono-région) par rapport au FIP de droit commun (multi-régions et offrant 18% à 25% de réduction d'impôt IR). 

Concrètement, si un tel article devait être mis en oeuvre, nous aboutirions à un résultat de concentration des fonds collectés en vue d'un déploiement sur les régions qui sont déjà les plus développés (Ile-de France, Rhone-Alpes ...). Ce résultat serait ainsi à l'opposé de l'objectif initialement fixé par le dispositif FIP qui était de drainer de l'épargne des régions les plus développées vers les régions dotées d'un tissu  économique plus fragile.

Le présent amendement propose donc supprimer l’alinéa 6 de l’article afin de permettre aux FIP corse et OM de conserver la même attractivité en maintenant son taux à 38 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-742

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-743 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. LUREL, ÉBLÉ et RAYNAL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, BOTREL et FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des comptes annuels du dernier exercice clos à cette date.

Lors des discussion sur ce sujet à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est engagé à préciser la doctrine à travers la réponse à une question écrite afin qu'elle figure au Journal Officiel et lever ainsi toute ambiguïté. Par cet amendement, nous souhaitons que le Gouvernement livre une explication simple et claire de la doctrine en hémicycle afin qu'elle soit publiée au Journal Officiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-744

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-745 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LUREL, ÉBLÉ et RAYNAL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. BOTREL, FÉRAUD, DURAN et KERROUCHE, Mme LEPAGE et M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finance pour 2019 a opéré une généralisation à tous les dispositifs fiscaux de l’utilisation du crédit d’impôt (prévu à l’article 244 quater X du CGI). La conséquence directe de cette modification est un resserrement considérable des opérations de financement qui permettaient aux personnes à faibles revenus de réaliser un certain nombre de travaux de rénovation et de réhabilitation de leurs logements.

En effet, les OLS « associatifs » des DOM ne sont pas structurés de manière à pouvoir mobiliser le crédit d’impôt qui nécessite un préfinancement, l’absence de l’ANAH outre-mer ne permet pas aujourd’hui de palier aux besoins importants en matière d’opérations « coeur de ville » et les occupants qui sont propriétaires de leur logement, mais qui ne disposent pas des moyens de faire les travaux qu’impliquent l’état d’insalubrité de l’immeuble, ne pourront pas bénéficier du crédit d’impôt qui ne leur est pas applicable.

L’objectif de cet amendement est donc de rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement à l’article 199 undecies C du Code général des impôts dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en le recentrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements et en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. L’amendement a par ailleurs pour objet d’encadrer fortement ce dispositif en prévoyant un double agrément préalable DRFIP et DEAL afin de s’assurer de sa bonne utilisation et d’en réserver le bénéfice aux entreprises ayant obtenu l’agrément ESUS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-746 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, ÉBLÉ et RAYNAL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, BOTREL et FÉRAUD, Mmes ESPAGNAC, PRÉVILLE et LEPAGE, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET et MM. DAUDIGNY et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finance pour 2019 a opéré une généralisation à tous les dispositifs fiscaux de l’utilisation du crédit d’impôt (prévu à l’article 244 quater X du CGI). La conséquence directe de cette modification est un resserrement considérable des opérations de financement qui permettaient aux personnes à faibles revenus de réaliser un certain nombre de travaux de rénovation et de réhabilitation de leurs logements.

En effet, les OLS « associatifs » des DOM ne sont pas structurés de manière à pouvoir mobiliser le crédit d’impôt qui nécessite un préfinancement, l’absence de l’ANAH outre-mer ne permet pas aujourd’hui de palier aux besoins importants en matière d’opérations « coeur de ville » et les occupants qui sont propriétaires de leur logement, mais qui ne disposent pas des moyens de faire les travaux qu’impliquent l’état d’insalubrité de l’immeuble, ne pourront pas bénéficier du crédit d’impôt qui ne leur est pas applicable.

L’objectif de cet amendement est donc de rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement à l’article 199 undecies C du Code général des impôts dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en le recentrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements et en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. L’amendement a par ailleurs pour objet d’encadrer fortement ce dispositif en prévoyant un agrément préalable DRFIP et DEAL afin de s’assurer de sa bonne utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-747

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-748 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes PRÉVILLE et LEPAGE, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET et M. DAUDIGNY


ARTICLE 50


I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués au profit d’œuvres, d’organismes, de projets, d’opérations ou de sociétés mentionnés aux a à g du présent 1 établis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna et les versements effectués par des entreprises dont le siège social est établi dans les départements d’outre-mer. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec des ratios financiers largement dégradés et d'un manque de politiques culturelles ambitieuses, nombre de collectivités locales ultramarines ne peuvent assumer le financement de certaines opérations de conservation ou de restauration du patrimoine.

Diminuer de vingt points la réduction d’impôt en faveur du mécénat ne paraît donc pas souhaitable : elle pourrait dissuader des mécènes de financer des opérations qui ne peuvent être menées qu’avec leur concours. De même, il ne paraît pas souhaitable de dissuader les entreprises ultra-marines d’effectuer des versements importants dans le cadre du mécénat.

Le présent amendement vise donc à maintenir une réduction d’impôt au taux de 60 %  de leur montant les versements visant à financer des opérations dans les outre-mer et les versements effectués par les entreprises dont le siège social est établi dans les départements d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-749

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-750 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, ÉBLÉ et RAYNAL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, BOTREL et FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, M. DURAN, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE et M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La croisière représente un très fort potentiel de développement économique pour les collectivités d'outre-mer. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure marginal par manque de compétitivité de la destination.

Bien que les nouvelles aides fiscales votées en PLF pour 2019 aillent dans le bon sens, elles demeurent encore trop restrictives. Le dispositif de défiscalisation adopté est en effet accompagné d’une condition :  l’exploitation du bateau devait avoir lieu intégralement dans la ZEE du territoire d’outre-mer concerné. Cette condition constitue un frein au développement de croisières régionales. 

Ainsi quand bien même le Gouvernement s'est engagé à donner consigne au chef du service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques "de traiter avec bienveillance les demandes, tout en veillant à ce que les emplois et l’activité économique concernés profitent aux territoires", il s'avère que, pour l'heure, un seul dossier a été déposé depuis l'instauration du dispositif.

Le présent amendement vise à assouplir légèrement cette notion d’exclusivité en fixant l’obligation de réaliser 90 % des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit) et 75 % des escales dans les ZEE d’un territoire d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-751

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

500 000

 

500 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 500 000

 

 500 000

 

TOTAL

 500 000

 500 000

 500 000

500 000 

SOLDE

0

 

0

 

Objet

Le ministère de la Culture a dévoilé le 29 mars 2018 un plan d’action appelé « Culture près de chez vous » qui vise à mieux irriguer les territoires les moins dotés en matière artistique et culturelle. Son grand principe : aller à la rencontre des publics par l’itinérance.

Nombreux sont les cirques familiaux qui traversent actuellement de graves difficultés financières et existentielles du fait d’une conjonctions de raisons compliquant l’exercice de leur profession (plus d’exigence en matière sécuritaire pour la sécurité du public, difficultés plus grandes à occuper l’espace public des collectivités territoriales, attaques violentes de groupes de personnes…).

Les dirigeants de ces cirques ont donc estimé que ce plan d’action pouvait répondre à leurs attentes puisque leurs spectacles réunissent près de 13 millions de personnes, à prix modique, souvent sur des territoires éloignés d’une offre culturelle de qualité.

C’est le sens de l’échange de courriers qu’une association représentative de la profession a eu avec le Président de la République, ce dernier reconnaissant la légitimité de cette demande et lui demandant de se rapprocher du ministère de la culture pour obtenir un appui financier visant à accompagner la nécessaire transition économique et artistique à laquelle fait face la profession.

A cet instant, les demandes de soutien formulées par cette association représentative n’ont pas donné lieu à une réponse du ministère de la Culture, alors que celui-ci soutient déjà de façon importante les cirques contemporains (de 3 à 5 millions d’Euros selon les années pour un public estimés à 1 million d’entrées par an)…

En absence de réponse de la part du ministère de la Culture, nous estimons que ce dernier doit penser que ce soutien n’est actuellement pas fléché dans le cadre de l’action 02 du programme 224. C’est donc l’objet de cet amendement de voir un crédit budgété dans cette action pour le soutien aux cirques familiaux.

Dans ces conditions, il est proposé un amendement majorant de 500 000 euros les crédits de l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », dans laquelle sont inscrites lesdites subventions. Afin de financer cette augmentation, l’amendement prévoit un redéploiement de la même somme en provenance de l’action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » du programme 131 « Création ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-752 rect.

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-753 rect.

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-754 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

Objet

A ce jour, un résident fiscal à l’étranger ne peut s’acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d’un compte bancaire ouvert en zone SEPA. Cependant, parmi ces résidents fiscaux hors de France, nombre de français ne disposent pas de tels comptes et ils rencontrent de réelles difficultés à faire valoir leur droit au compte auprès de la Banque de France (difficulté d’échanger avec la Banque de France, impossibilité de venir en France pour finaliser les procédures d’ouverture de compte avec la banque désignée, juridiction locale interdisant la détention d’un compte à l’étranger...).

Il s’agit donc de proposer un amendement qui permette s’acquitter de l’impôt par virement d’un compte bancaire à l’étranger, en dehors de la zone SEPA, dans des états définis par un arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-755 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXDECIES


Après l'article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2020 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d’éventuelles constats de rupture d’égalité.

Objet

Certaines conventions fiscales, comme celle signée avec le Qatar, bafouent le principe d’égalité fiscale devant l’impôt. Par exemple l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas dû par un ressortissant qatari pendant les cinq années suivant son installation en France.

Ce rapport permettra de donner les bases juridiques à la tenue de l’un des engagements du Président de la République sur la remise en cause des avantages fiscaux injustifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-756

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

7 000 000

 

7 000 000

 

TOTAL

7 000 000

 

7 000 000

 

SOLDE

+ 7 000 000

+ 7 000 000

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’article 27 du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique qui prévoit le remboursement aux membres du conseil municipal par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Le programme 122 permettra de rembourser aux communes les frais engagés. Les crédits prévus s’élèvent à 7 millions d’euros en 2020.

Le présent PLF avait provisionné un montant de 7 millions d’euros sur le prélèvement sur recettes « Dotation élu local » afin de financer ces mesures. Ce PSR se verra minorer à due concurrence en nouvelle lecture afin d’abonder le programme 122.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-757

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 000 000

 

3 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

 

3 000 000

 

SOLDE

+ 3 000 000

+ 3 000 000

 

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement déposé par le Gouvernement après  l’article 78, qui crée une nouvelle dotation budgétaire de l’Etat destinée à compenser les charges supportées par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts résultant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les maires ou les élus, conformément à l’article 30 du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Cette dotation forfaitaire s’élèvera à un montant de 3 millions d’euros en 2020. Le présent PLF avait provisionné un montant de 3 millions d’euros sur le prélèvement sur recettes « Dotation élu local » afin de financer ces mesures. Ce PSR se verra minorer à due concurrence en nouvelle lecture afin d’abonder le programme 119.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-758 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. PATIENT, KARAM et LAGOURGUE, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE et DURAN, Mme ARTIGALAS et M. MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? L?article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « , les chambres de métiers et de l?artisanat d?outre-mer » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « chaque commune » sont insérés les mots : « , chambres de métiers et de l?artisanat d?outre-mer » ;

2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les dispositions relatives aux chambres de métiers et de l?artisanat d?outre-mer s?appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. »

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L?article 97 de la Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, tel qu?il a été rédigé, prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises pour les entreprises réalisant un chiffre d?affaires inférieur à 5000 euros. Cette exonération est étendue à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l?artisanat et est effective depuis le 1er janvier 2019.

Les 5 Chambres de métiers et d?artisanat d?Outremer (La Guyane, La Guadeloupe, La Martinique, Mayotte et La Réunion) sont fortement impactées par le changement de leur financement consécutif à cette réforme. En effet, la perte de recettes issues du recouvrement de cette taxe affecte de façon inégale le territoire hexagonal et les territoires ultramarins. Si, en France hexagonale la baisse est estimée à 8 %, en Guadeloupe elle réduit de 20% en moyenne les ressources des CMA ultramarines par rapport au budget adopté et validé en 2019. Soit un manque financier de 1,2 million sur un budget prévu et validé de 7 millions d?euros.

Contrairement aux collectivités locales pour lesquelles le Gouvernement s'est engagé à compenser la perte de recette due à l'exonération de CFE, rien n'a été prévu pour compenser la perte de ressources dues à l'exonération de taxe pour frais pour les chambres de métiers et d?artisanat. Or, dans les départements d?outre-mer, l'artisanat tient une place prépondérante dans l?économie avec ses 33 700 entreprises et une densité de 190 entreprises pour 10 000 habitants. Ces entreprises constituent la principale activité de production et de services dont le capital et la main d'?uvre sont d'origine locale.

Afin de défendre au mieux les intérêts des artisans, d?accompagner les entreprises artisanales (TPE et PME essentiellement) et de former les artisans de demain, il est important que les budgets des CMA ultramarines soient équilibrés et conformes à l?ensemble de ces missions.

Cet amendement vise par conséquent à étendre, aux chambres de métiers et d?artisanat, le mécanisme de compensation prévu pour les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-759

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-760

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-761 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE, Mme LAVARDE, M. PONIATOWSKI, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. SIDO et SAVIN, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET et KENNEL et Mmes LASSARADE et NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à une imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois.

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 3 166 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 6 258 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat. Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.

Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 250 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 250 millions / par le produit de l’année n).

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre 2017 visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du new deal mobile et du déploiement de la 5G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-762 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BONHOMME, BONNE, CHARON, COURTIAL, Bernard FOURNIER, GUENÉ, GREMILLET, GENEST, HUSSON, MILON, MORISSET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Henri LEROY, LONGUET, MENONVILLE, PERRIN, PIEDNOIR, RAISON et SAVARY


ARTICLE 72 QUINQUIES


Alinéa 3

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle afin que ce dispositif rentre en compte dès l'année prochaine, pour le PLF 2020. Ainsi, cela va permettre le versement d'une fraction des taxes affectées aux GIP aux EPCI à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-763

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-764 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. SIDO, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, BRISSON et KENNEL, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme NOËL et MM. LAMÉNIE et SAVARY


ARTICLE 62


I. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le II est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « payants à l’acte » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I par abonnement. » ;

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

au 1°

par les mots :

aux 1° et 2° 

2° Seconde phrase

Après les mots :

au 1° du III

insérer les mots :

ainsi que l’accès mentionné au 2° du même III à un service payant à l’acte

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 62 du projet de loi de finances pour 2020 vise à assurer une meilleure équité entre des contributeurs des taxes finançant le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en mettant fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement, tout en garantissant des ressources stables et pérennes au CNC.

Néanmoins, cet article omet de distinguer le cas des services de vidéo à la demande à l’acte, qui relèvent d’un modèle économique totalement différent de celui de la vidéo à la demande par abonnement. En effet, la hausse du taux de TSV, faite pour accroître a charge fiscale des opérateurs de SVOD, a pour effet collatéral de pénaliser une autre catégorie d’assujettis qui relèvent pourtant d’un marché qui ne connait ni la même dynamique, ni la même structuration.

La vidéo à l’acte (et non par abonnement), louée ou achetée, est également redevable de la Taxe sur les Ventes de Vidéo (TSV) mais constitue l’équivalent numérique de la location et l’achat de DVD. Elle est d’ailleurs alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias.

Afin d’éviter que le passage de 2 % à 5,15 % du taux de TSV n’aggrave encore les difficultés économiques du marché de la VOD à l’acte qui connait une décroissance continue, le présent amendement rétablit la cohérence du dispositif en étendant l’abattement prévu par le projet de loi pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l’acte dans un principe de neutralité technologique du traitement fiscal.

Le régime des plateformes de vidéo à la demande par abonnement restant par ailleurs inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-765 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN, Mmes LAVARDE, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN, RAISON et MOUILLER, Mme SITTLER, MM. CALVET et SAVIN, Mme DURANTON, MM. GENEST, SOL et BASCHER, Mme IMBERT, MM. SAVARY et REGNARD, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, PIERRE, BAZIN, HURÉ, DANESI et LEFÈVRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RICHER, M. CHARON, Mme TROENDLÉ, M. Jean-Marc BOYER, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mme GRUNY, MM. BRISSON et SIDO, Mme MALET, M. KENNEL, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, SCHMITZ, PIEDNOIR, PRIOU et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme NOËL et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater... – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement en faveur du pouvoir d’achat des étudiants et des classes moyennes. Déposé et adopté l'année dernière par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, cet amendement avait été rejeté par les députés en nouvelle lecture. 

Nombreuses sont les situations où des bacheliers sont admis dans une école, à prix élevé, ou une université qui se situe loin de leur foyer, et qui sont contraints de souscrire à un prêt étudiant puisque les revenus de leurs parents ne sont pas suffisants pour leur assurer une bonne continuité de leur scolarité.

En effet, ce prêt leur permettra de financer le prix, trop souvent élevé, de leur scolarité, leur logement mais également les ressources scolaires exigées par les enseignants, ainsi que leurs dépenses de la vie quotidienne.

Certaines situations contractuelles imposent aux emprunteurs de travailler pendant leurs études afin de démarrer le remboursement de leur prêt étudiant ou requièrent aux familles leur contribution.  Néanmoins, c’est fréquemment après l’obtention de leur diplôme, et très tôt après le démarrage de leur vie professionnelle, que les banques exigent le remboursement, certes échelonné, du prêt étudiant. Ce délai constitue un frein non négligeable au démarrage paisible de la vie active, qui se voit déjà soumise au versement de l’impôt, ainsi qu’une rupture d’égalité entre jeunes diplômés. Dès lors, en ajoutant le versement d’intérêts, la situation inconfortable qu’impose le remboursement d’un prêt étudiant n’en est que prolongée et aggravée.

Sans remettre en cause le recours à ce type d’emprunt, et afin de pouvoir offrir à chacun la possibilité d’y recourir, je propose par cet amendement de supprimer le versement des intérêts pour l’ensemble des prêts étudiants, quel qu’en soit le montant, en proposant un crédit d’impôt sur ces mêmes intérêts.

Cette mesure permettrait aux étudiants et jeunes actifs de vivre plus paisiblement cette étape de leur vie et aux familles de ne pas anticiper le remboursement du prêt.

Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2019, le rapporteur général avait considéré qu'il n'était pas "opportun" de créer un avantage fiscal au profit des établissements bancaires afin de soutenir les étudiants. Précisant que le Gouvernement avait déjà oeuvré en ce sens, il évoqua la loi ORE du 8 mars 2018. Cependant, le tragique évènement survenu à Lyon en novembre dernier nous invite à penser que les dispositifs actuellement en vigueur ne sont pas suffisants pour accompagner le pouvoir d'achat des étudiants. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 bis vers un article additionnel après l'article 49).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-766 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, LE NAY et PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. CADIC, KERN, LAUGIER, BONNECARRÈRE, LONGEOT, CANEVET et HENNO, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, M. LAFON, Mme BILLON, MM. CAZABONNE, Pascal MARTIN, DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et MOGA, Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ et FÉRAT et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 50 UNDECIES


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement consiste à permettre à l’ensemble des sociétés de tiers-financement dûment agrées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social de bénéficier, pour une durée de deux ans, à titre expérimental, de la possibilité de distribuer l’éco-prêt à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés ».

Le dispositif actuel demeure faiblement distribué sur le territoire alors que des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts de France ou le Centre Val de Loire sont particulièrement touchées par la précarité énergétique. Un ménage est considéré comme vulnérable lorsque ce taux, correspondant aux dépenses en énergie rapportées aux ressources d’un ménage, est supérieur à 10%. Ainsi, à titre d’exemple, un ménage sur quatre serait concerné en Nouvelle-Aquitaine (source INSEE 2018[1]).

La densité plus faible de ces territoires par rapport à des régions comme l’Ile-de-France n’exclut pas des situations de vulnérabilité énergétique, la surreprésentation des maisons individuelles la rendant bien plus forte.

Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Plusieurs d’entre elles, particulièrement actives sur le territoire français, participent déjà à l’accélération du rythme des rénovations énergétiques (Energies Posit’if, Régie régionale SPEE-Picardie Pass Rénovation, Artéé, Bordeaux Métropole Energie). Outre les sociétés de tiers financement déjà existantes, deux sociétés en cours de création (AREC et val de Loire) seront intégrées à l’expérimentation sur la période qui reste à courir.

Il est donc proposé d’étendre cette expérimentation à l’ensemble des régions françaises.

[1] Observatoire Régional de l’Energie, de la Biomasse et des Gaz à effet de serre - Nouvelle-Aquitaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-767 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et CALVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KENNEL, PIERRE et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET et BIZET, Mme LASSARADE, MM. NOUGEIN et CAMBON, Mme LAVARDE, MM. CHARON, LELEUX, SIDO, BONHOMME et DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE


ARTICLE 62


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;

Objet

Cette mesure vise à exclure du champ de la taxe sur les services de télévision, les chaînes d’information en continu dans la mesure où ces services sont d’intérêt général puisqu’ils contribuent à améliorer et diversifier l’accès des citoyens à l’information et diffusent exclusivement des programmes dont ils ont l’initiative et assurent la fabrication avec leurs moyens internes matériels et humains.

Cette mesure s’inscrit dans la même logique que ce qui est prévu pour les sites internet consacrés à l’information, dont ceux de ces chaînes, dans le cadre de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-768 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SOL et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. PAUL, PELLEVAT, PONIATOWSKI, de NICOLAY et CALVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KENNEL et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET et BIZET, Mme LASSARADE et MM. NOUGEIN, CAMBON, SCHMITZ, CHARON, SIDO, BONHOMME et LAMÉNIE


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 du projet de loi de finances pour 2020 qui instaure une taxe forfaitaire de 10 euros sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU).

L’argument avancé par le gouvernement pour justifier cet article est d’inciter financièrement les entreprises qui ont recours aux CDDU à proposer des contrats plus longs afin de lutter contre la précarité des salariés.

Or, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail qui institue le CDDU, les secteurs d’activité qui y ont recours doivent respecter plusieurs conditions restrictives :

-être définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu ;

-qu’il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Cependant, comme le souligne un rapport de l’IGAS de 2015 sur le CDDU, il existe de nombreux abus, les conditions précitées n’étant pas toujours respectées. La solution ne passe donc pas par une taxe supplémentaire, alors que le coût du travail est le frein majeur à l’emploi dans notre pays, mais par la multiplication de contrôles auprès des entreprises qui recrutent sous CDDU. Les textes législatifs sont suffisants. Il faut à présent que le Gouvernement déploie les moyens en particulier humains nécessaires pour que des contrôles efficaces soient mis en œuvre.  

Par ailleurs, certains secteurs d’activité, comme le secteur des agences de voyage et du tourisme, ne peuvent pas recruter autrement que sous CDDU les guides, conférenciers, interprètes et animateurs touristiques, au regard des spécificités des missions exercées et du caractère temporaire des emplois occupés.

Compte tenu des faibles marges de manœuvre financières du secteur, la taxe de 10 euros incitera les entreprises et offices de tourisme non pas à recruter sur des contrats plus longs, mais à remplacer massivement les guides conférenciers par des audio-guides ou des tablettes, ce qui se traduira par des suppressions nettes d’emplois.

De plus, le CDDU n’est pas forcément synonyme d’une hyper-précarité pour les salariés. Dans le secteur des agences de voyage et du tourisme, les salariés sont attachés au CDDU. Les guides conférenciers sont des personnes hautement qualifiées, comptant en moyenne quatre employeurs. Ce type de contrat leur permet de choisir leurs missions en fonction de leurs compétences et aspirations. Nous sommes loin d’une précarité subie. Le CDDU est un outil de flexibilité autant pour les salariés que pour les employeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-769 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et BABARY, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SOL et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. PAUL, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, PONIATOWSKI, de NICOLAY et CALVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KENNEL et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET et BIZET, Mme LASSARADE, MM. NOUGEIN, CAMBON, SCHMITZ, CHARON et SIDO, Mme DUMAS, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PANUNZI et LAMÉNIE


ARTICLE 51


Alinéa 7

Après le mot :

prévoyant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

un terme précis ou une durée minimale applicable à ces contrats et le versement d’une prime de fin de contrat au moins égale à 10 % du montant du contrat.

Objet

Le présent amendement propose d’exonérer de la taxe forfaitaire de 10 euros les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) conclus dans les secteurs d’activité qui ont déjà prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu de limiter le recours à ce type de contrat, en encadrant leur utilisation par l’instauration d’un terme précis ou d’une durée minimale applicable à ces contrats et par l’obligation de verser une prime de fin de contrat au moins égale à 10 % du montant du contrat.

Cet amendement revient sur le dispositif adopté, à l’initiative de Mme Verdier-Jouclas, députée du Tarn, par l’Assemblée nationale, qui pose comme condition d’exonération de la taxe de 10 euros l’obligation de transformer des CDDU en CDI au terme d’une durée de travail effectif, et lui préfère comme condition d’éligibilité à l’exonération le versement obligatoire d’une prime de fin de contrat de 10 %.

En effet, la condition posée par l’Assemblée nationale de transformer les CDDU en CDI est contradictoire avec les dispositions mêmes du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail qui institue le CDDU. Ainsi, ces dispositions précisent que le recours au CDDU n’est possible « dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, [que s’]il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Le législateur ne peut pas à la fois vouloir réserver le CDDU à certains secteurs d’activité où le recours au CDI n’est pas possible du fait de la nature de la mission confiée et du caractère par nature temporaire des emplois concernés (cf. le 3° de l’art. L. 1242-2), et demander que les CDDU soient transformés en CDI (disposition introduite par l’Assemblée nationale). C’est incohérent.

Par conséquent, il paraît légitime de réserver l’exonération de la taxe forfaitaire aux secteurs couverts par un accord collectif prévoyant le versement d’une prime de fin de contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-770 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LONGEOT, GUERRIAU, MENONVILLE, MIZZON, HENNO, LE NAY et JANSSENS, Mme PERROT, MM. PELLEVAT, de NICOLAY, KERN et CANEVET, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Alain MARC et LOUAULT


ARTICLE 48 QUATERDECIES


I. ? Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. ? Le second alinéa du II de l?article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de l?imposition forfaitaire est fixé à 3,155 ? par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d?énergie électrique d?origine hydraulique et à 7,57 ? par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021. Pour les centrales de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à 3,155 ? par kilowatt de puissance électrique installée. »

II. ? Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

?. ? Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l?article 1379 est ainsi rédige : « 20 % de la composante de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d?énergie électrique d?origine hydraulique, prévue à l?article 1519 F ; »

2° Au premier alinéa du I de l?article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque prévue à l?article 1519 F, l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d?énergie électrique d?origine hydraulique prévue à l?article 1519 F, les composantes de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

3° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ?° 30 % de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque. » ;

4° Le 2 du II de l?article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et du produit de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 prévue à l?article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « et d?une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l?article 1519 F » ;

5° Le I bis de l?article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d?énergie électrique d?origine hydraulique, prévue à l?article 1519 F ; »

b) Le 1 bis est complété par les mots : « et relatives aux centrales de production d?énergie électrique d?origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l?article 1519 F ».

III. ? Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

? ? La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... ? La perte de recettes résultant pour l?État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L?Assemblée nationale a adopté un nouvel article prévoyant l?application aux futures centrales photovoltaïques d?un taux d?IFER à 3,155 ?/kW identique au taux de l?hydroélectricité, pendant 20 ans.

Cette baisse est parfaitement cohérente dans une perspective d?accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français. A ce jour, le taux d?IFER appliqué à l?énergie photovoltaïque est de 7,57 ?/kW alors qu?il est de 3,155 ?/kW pour l?ensemble des installations thermiques de plus de 50 MW. Cet écart au détriment de l?énergie photovoltaïque ne se justifie pas dans le contexte de transition énergétique de la France. En outre, une harmonisation de la fiscalité entre les énergies permettra de profiter pleinement des gains de compétitivité continus de l?électricité solaire.

La baisse du taux sera compensée par l?augmentation du parc photovoltaïque : la hausse des capacités photovoltaïques raccordées au réseau telle que prévue dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l?Energie (PPE) représente en moyenne une multiplication par 4 des capacités installées d?ici 2028.

Le présent amendement propose de pérenniser cette diminution et d?attribuer aux communes d?implantation 20 % des recettes de l?IFER.

D?une part, l?amendement propose de pérenniser la diminution, car prévoir une diminution pour une durée limitée de 20 ans pose la question de son devenir et fragilise l?économie des projets. Un nouveau taux pérenne inscrit dans le CGI, correspondant à l?économie d?une filière, est en revanche de nature à contribuer à la baisse du soutien public à l?électricité photovoltaïque. Cette différenciation du taux d?IFER entre anciennes et nouvelles installations ne remet pas en cause l?égalité devant l?impôt, en raison de l?application de niveaux de soutien différents.

D?autre part, l?amendement propose de réserver à la commune d?implantation de centrales de production d?énergie photovoltaïque une part minimale 20 % des recettes de l?IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l?IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l?EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d?allouer à la commune d?implantation 20 % des recettes perçues, qu?elle pourra toutefois reverser par délibération à l?EPCI.

Cette décision se justifie par un besoin pour l?ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d?une décision prise par l?EPCI. L?échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d?exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l?échange entre le public concerné et le producteur d?électricité photovoltaïque. Il est de fait l?échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.

Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition et la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d?électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Il s?agit ici d?appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l?électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-771 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LONGEOT, GUERRIAU, MENONVILLE, MIZZON, HENNO, LE NAY et JANSSENS, Mme PERROT, MM. PELLEVAT, de NICOLAY, KERN et CANEVET, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Alain MARC et LOUAULT


ARTICLE 48 QUATERDECIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédige : « 20 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

3° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

b) Le 1 bis est complété par les mots : « et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

L’Assemblée nationale a adopté un nouvel article prévoyant l’application aux futures centrales photovoltaïques d’un taux d’IFER à 3,155 €/kW identique au taux de l’hydroélectricité, pendant 20 ans.

Cette baisse est parfaitement cohérente dans une perspective d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français. A ce jour, le taux d’IFER appliqué à l’énergie photovoltaïque est de 7,57 €/kW alors qu’il est de 3,155 €/kW pour l’ensemble des installations thermiques de plus de 50 MW. Cet écart au détriment de l’énergie photovoltaïque ne se justifie pas dans le contexte de transition énergétique de la France. En outre, une harmonisation de la fiscalité entre les énergies permettra de profiter pleinement des gains de compétitivité continuels de l’électricité solaire.

La baisse du taux sera compensée par l’augmentation du parc photovoltaïque : la hausse des capacités photovoltaïques raccordées au réseau telle que prévue dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) représente en moyenne une multiplication par 4 des capacités installées d’ici 2028.

Le présent amendement propose de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque une part minimale de 20 % des recettes de l’IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l’IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l’EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d’allouer à la commune d’implantation 20 % des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI.

Cette décision se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.

Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition avec la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d’électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Il s’agit ici d’appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l’électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-772

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 76 TERDECIES


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4. – I. – Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier pour l’année 2020 que ses ressources annuelles sont inférieures à 12 000 € pour l’aide juridique totale et à 18 000 € pour l’aide juridique partielle. Ces plafonds sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.

Objet

L’article 76 terdecies prévoit que les plafonds annuels d’éligibilité à l’aide juridictionnelle seront fixés par décret en Conseil d’État et apprécié en tenant compte du revenu fiscal de référence, du patrimoine et de la composition du foyer fiscal, alors que l’article 4 de la loi de 1991 fixe les plafonds de ressources mensuelles d’éligibilité à l’aide juridictionnelle et les modalités de correction et de révision de ces plafonds. 

Cet amendement prévoit de maintenir dans l’article 4 de la loi de 1991 la fixation de ces plafonds pour 2020 et la révision annuelle indexée sur l’évolution des prix constatée hors tabac. La fixation de ces plafonds d’éligibilité à l’aide juridictionnelle relève du champ de l’article 34 de la Constitution et ne saurait être déléguée au pouvoir réglementaire, au risque que le Conseil constitutionnel relève l’incompétence négative du législateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-773

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 76 TERDECIES


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa vise à inscrire dans la loi la possibilité pour le Bureaux d’aide juridictionnelle de refuser toute demande d’aide juridictionnelle au motif que cette demande serait abusive. Or, le caractère "abusif" relève de critères trop subjectifs risquant ainsi de laisser une interprétation extensive de nature à pénaliser les demandeurs. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-774

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 76 TERDECIES


Alinéas 14 à 19

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, après les mots : « au bureau du lieu de son domicile », sont insérés les mots : « ou par voie électronique » ;

Objet

Cet article prévoit le regroupement des bureaux d’aide juridictionnelle au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.

Cet amendement maintient les bureaux d’aide juridictionnelle au sein de chacun des tribunaux de grande instance, lieu pertinent pour tenir compte du lien entre le tribunal de grande instance et le barreau. 

Si une harmonisation jurisprudentielle peut paraître souhaitable, chaque tribunal doit néanmoins être en mesure d’adapter son organisation à ses contraintes locales, ce qui peut passer par des appréciations différentes en termes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-775 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, JANSSENS, MIZZON et KERN, Mme GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOGA, Mme BILLON, M. LE NAY, Mme SAINT-PÉ, M. CANEVET, Mme DOINEAU et M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-776 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, POINTEREAU, ALLIZARD et BABARY, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. de LEGGE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mmes Nathalie GOULET et GRUNY, MM. GUENÉ, HENNO, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JANSSENS, KENNEL, KERN et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE NAY, LELEUX, LONGEOT, LOUAULT et LUCHE, Mme MALET, MM. MAUREY et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MORISSET, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON et REICHARDT, Mme SAINT-PÉ, MM. SAVIN et SCHMITZ, Mme SOLLOGOUB, M. VASPART et Mme VÉRIEN


ARTICLE 48 OCTODECIES


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

31 décembre 2021

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le bénéfice du classement en zones de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux nouveaux critères. Cet amendement fait suite aux recommandations formulées dans notre rapport du 9 octobre 2019, Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020.

Cette prorogation nous parait indispensable : l’État ne doit en aucun cas se désengager des territoires ruraux les plus fragiles sans offrir de solution alternative crédible aux dispositifs actuels.

Or, il semble peu réaliste de voir émerger en quelques mois une réforme de la géographie prioritaire de la ruralité qui soit sécurisée et qui permette de prendre en compte les diverses formes de fragilités de nos territoires.

Pour conduire la réforme du soutien aux territoires ruraux dans un cadre apaisé, cet amendement supprime donc la date butoir du 31 décembre 2020. En effet, en l’état actuel, rien n’est prévu pour l’installation et la reprise d’activité dans les ZRR après cette date.

La prorogation permettra par conséquent de préparer sereinement une réforme des ZRR à partir des leviers identifiés dans notre rapport.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-777 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, POINTEREAU, ALLIZARD et BABARY, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. de LEGGE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mmes Nathalie GOULET et GRUNY, MM. GUENÉ, HENNO, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JANSSENS, KENNEL, KERN et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE NAY, LELEUX, LONGEOT, LOUAULT et LUCHE, Mme MALET, MM. MAUREY et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MORISSET, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON et REICHARDT, Mme SAINT-PÉ, MM. SAVIN et SCHMITZ, Mme SOLLOGOUB, M. VASPART et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 OCTODECIES


Après l’article 48 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2021 les dispositifs fiscaux attachés au classement en zone de revitalisation rurale. Cet amendement fait suite aux recommandations formulées dans notre rapport du 9 octobre 2019, Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020.

La prorogation des dispositifs d’exonération fiscale, dès le présent projet de loi de finances, est indispensable : l’État ne doit en aucun cas se désengager des territoires ruraux les plus fragiles sans offrir de solution alternative crédible aux dispositifs actuels.

Or, il semble peu réaliste de voir émerger en quelques mois une réforme de la géographie prioritaire de la ruralité qui soit sécurisée et qui propose des dispositifs permettant de prendre en compte les diverses formes de fragilités de nos territoires.

Il est donc indispensable de donner de la visibilité à l’ensemble des acteurs, qu’ils soient élus locaux ou acteurs économiques.

Pour conduire la réforme du soutien aux territoires ruraux dans un cadre apaisé, cet amendement supprime donc la date butoir du 31 décembre 2020. En effet, en l’état actuel, rien n’est prévu pour l’installation et la reprise d’activité dans les ZRR après cette date.

La prorogation permettra par conséquent de préparer une réforme des ZRR à partir des leviers identifiés dans notre rapport. Des simulations devront permettre de chiffrer les mesures proposées et de définir les seuils plus adaptés aux besoins des territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-778 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BASCHER, REICHARDT, DAUBRESSE et ALLIZARD, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. CAMBON, BIZET et CHARON, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. BAZIN, LONGUET, LEFÈVRE, RAPIN, GREMILLET, KENNEL et MOUILLER, Mmes SITTLER, GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. PIEDNOIR, SAVARY, PANUNZI, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code des assurances, les mots : « à l’article L. 310-1 », sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 310-1 ».

Objet

Cet amendement prévoit que les entreprises d’assurance étrangères, dont le siège social est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ne peuvent exercer leurs activités en France qu’après l’obtention d’un agrément de l’ACPR pour commercialiser des assurances dites « dommages ouvrage » et dites « garantie décennale ».

Depuis 2016, plusieurs assureurs étrangers, commercialisant des contrats d’assurance construction aux tarifs très attractifs, ont fait faillite en raison de leurs insuffisantes provisions sur les risques. Par conséquent, de nombreux foyers se retrouvent sans indemnisation malgré les malfaçons de leur logement, neuf ou rénové.

Si on ignore encore combien de foyers sont concernés, il est en revanche estimé que les assureurs étrangers détiennent près de 10 % des 400 000 assurances dommages souscrites chaque année.

Or, pour les assureurs dont le siège social est situé dans un État partie à l’accord sur l’EEE, le régime de la libre prestation de service ne permet pas de les placer sous l’autorité de supervision nationale, l’ACPR.

En attendant une solution européenne, cet amendement propose de durcir les conditions d’exercice des assureurs étrangers hors EEE en soumettant leurs activités en matière d’assurance construction au contrôle de l’ACPR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-779

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien spécial au logement

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

Conditions de vie outre-mer

10 500 000

10 500 000

Fonds de soutien spécial au logement

10 500 000

10 500 000

TOTAL

10 500 000

10 500 000

10 500 000

10 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Par rapport au budget pour 2019, l’action 1 « logement » du programme 123 « vie en outre-mer » a baissé de 13%. Depuis 2017, c’est 32 millions d’euros de ce budget qui ont été retirés.

Le présent amendement souhaite donc créer un fonds spécial venant soutenir l’action en faveur du logement en outre-mer.

Ce fonds serait doté à hauteur de 10,5 millions d’euros redéployés depuis l’Action 09 « Appui  à  l’accès aux financements bancaires » du programme 123 « conditions de vie en outre-mer ». Cette mesure viserait simplement à établir le budget de l’action « logement » à la hauteur qui était la sienne l’année dernière.

Le nombre de citoyens ultramarins mal-logés ou non-logés allant croissant, il est urgent que le Gouvernement intervienne en la matière.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-780

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse et sport

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

Conditions de vie outre-mer

 10 000 000

 10 000 000

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse et sports

10 000 000

10 000 000

TOTAL

 10 000 000

10 000 000 

 10 000 000

10 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

S’il est juridiquement impossible de transférer les crédits d’une action à une autre au sein d’un même programme, il est cependant possible de créer un fonds venant abonder une action sous-dotée.

Les rédacteurs du présent amendement déplorent la baisse massive (-71,16 % en autorisations d’engagement  par rapport au PLF 2019) du budget alloué à l’action 4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports ».

En conformité avec la LOLF, ainsi est-il proposé de créer un fonds d’urgence de 10 millions d’euros supplémentaires, venant renforcer l’action 4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports ».

Ce fonds serait créé par un redéploiement de crédits initialement accordés à « l’appui à l’accès aux financements bancaires » (action 09), qui ne servent qu’à payer des intérêts bancaires. Les auteurs du présent amendement estiment plus pertinent d’utiliser ces crédits à l’investissement en faveur des conditions de vie des ultramarins.

La création de ce fonds viendrait contrebalancer un budget des outre-mer fortement tourné vers le soutien à l’emploi et les entreprises, au détriment du traitement des vraies urgences sociales et sanitaires dont souffrent les français des DROM-COM.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-781

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de lutte contre les maladies vectorielles

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

Conditions de vie outre-mer

10 000 000

 10 000 000

Fonds de lutte contre les maladies vectorielles

10 000 000

10 000 000

TOTAL

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Les territoires ultramarins possèdent des spécificités climatologiques qui sont le terreau des maladies infectieuses et parasitaires. En atteste notamment les 300 morts du chikungunya à la Réunion ces dernières années. Le présent amendement vient donc tenir compte de ces particularités territoriales.

Cet amendement propose la création d’un fonds de lutte contre les maladies vectorielles à hauteur de 10 millions d’euros, redéployés depuis l’Action 09 « Appui  à  l’accès aux financements bancaires », du programme 123 « conditions de vie en outre-mer ».

Ce fonds pourra notamment servir à employer du personnel, mener des campagnes de sensibilisation, financer la recherche contre les maladies vectorielles, etc...






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-782 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, LE NAY et PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. CADIC, KERN, LAUGIER, BONNECARRÈRE, LONGEOT, CANEVET et HENNO, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, M. LAFON, Mme BILLON, MM. CAZABONNE, Pascal MARTIN, DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et MOGA et Mme VÉRIEN


ARTICLE 59 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 59 undecies vise à inclure à titre expérimental, pour une durée de deux ans, le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) dans la réglementation des aviseurs fiscaux.

L'objet de l'amendement à l'origine de cet article additionnel évoque l’existence de fraudes fiscales portant sur les SIIC, qui constitueraient un délit pénal. La fraude serait liée à des schémas de détention d’actions de SIIC par des structures étrangères. Or, à l'heure actuelle, tous les actionnaires étrangers de SIIC, qu’ils soient des personnes physiques, morales ou des fonds d'investissement, sont soumis à une retenue à la source de 15 à 30 % en application du droit français et des conventions fiscales internationales. Le dividende versé par les SIIC est donc imposé, que l’actionnaire soit français ou étranger, de sorte que l'on ne voit pas comment un montage avec des structures intermédiaires pourrait faire échec à cette imposition expressément prévue par les textes.

En outre, en 2006, la Fédération des Sociétés immobilières et Foncières (FSIF) a soutenu et collaboré à la mise en place du prélèvement de 20 % codifié à l’article 208 C II ter du code général des impôts, qui soumet le dividende versé par une SIIC à un prélèvement de 20 % dès lors qu’il est versé à une personne morale étrangère qui détient plus de 10 % de son capital, et n’est pas imposable à un taux d’au moins un tiers du taux de l’impôt sur les sociétés applicable en France. Ce prélèvement est en pratique répercuté sur l’actionnaire concerné, conformément aux statuts des SIIC.

Par ailleurs, le texte relatif aux aviseurs fiscaux ne vise pas des catégories de contribuables, mais les situations de résidences fiscales et de transferts de bénéfices. Viser les SIIC, en insinuant de manière équivoque que leur régime pourrait conduire à des fraudes, ferait de ces sociétés un cas particulier. S’agissant d’une disposition octroyant des pouvoirs d’investigation spéciaux, elle serait par ailleurs critiquable au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Il existe en effet d’autres régimes d’exonération d’impôt sur les sociétés, et rien ne justifie que les SIIC soient plus particulièrement visées alors que ce sont des sociétés cotées, déjà soumises au contrôle de nombreuses autorités. Une telle disposition porterait atteinte à leur réputation et ne manquerait pas d’avoir un effet négatif sur leur image vis-à-vis des investisseurs internationaux.

Enfin, dans le cadre des débats afférents à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a recommandé de réfléchir à l’extension du dispositif des aviseurs à tout type d’impôt, un ciblage impôt par impôt faisant perdre le dispositif en lisibilité. Ainsi, si l'article 59 undecies perdurait, il pourrait avoir de graves conséquences sur l’image et la compétitivité des SIIC qui totalisent aujourd’hui 69 milliards d’euros de capitalisation boursière, soit 92 % de l’ensemble du compartiment immobilier coté d’Euronext Paris.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-783 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CORBISEZ, REQUIER, COLLIN, JEANSANNETAS, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 50


Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas. 

Objet

L’article 50 du PLF 2020 prévoit l'abaissement de la réduction d'impôt pour les entreprises effectuant un versement supérieur à 2 millions d’euros annuel aux associations bénéficiaires.

La dérogation prévue pour les organismes dits « Loi Coluche » prévoit le maintien de cette réduction du taux d’imposition à 60%.

Ces dispositions représentent une atteinte au principe d’équité :

- elles impliquent une hiérarchisation des causes d’intérêt général en permettant le maintien de la réduction d’impôt à 60 % pour les entreprises effectuant des versements aux associations dites « Loi Coluche ». Elles induisent donc un monopole de certaines causes au détriment des autres, et vont à l’encontre du principe d’universalité des causes et des mécènes souhaité par la loi Aillagon ;

- elles mettent en péril les relations existantes entre les mécènes et les associations bénéficiaires et ainsi représentent une menace sur les dons actuels permettant le soutien des citoyens destinataires des actions de l’ensemble du secteur associatif ;

- elles remettent en cause la pérennité des actions mises en place par l’ensemble du secteur associatif et freinent la possibilité d’en déployer de nouvelles au bénéfice des citoyens.

Toutes les associations assurent une mission de soutien auprès de bénéficiaires ne trouvant pas de réponse à leurs besoins dans le secteur public et pallient ainsi les manquements d’une réponse politique actuelle.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-784 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LELEUX, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ, BILLON et VÉRIEN, MM. HENNO, Pascal MARTIN, MOGA et KERN, Mmes de la PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. LONGEOT, Daniel LAURENT, CAMBON et de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. RAISON, PERRIN, SCHMITZ et HUGONET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et MOUILLER, Mme TROENDLÉ, MM. DALLIER et BRISSON, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. BIZET, CHARON, DUFAUT, REGNARD et BONHOMME, Mme LABORDE et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l?article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Après le f bis du 1 de l?article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ?) De la société nationale de programme mentionnée au III de l?article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »

II. ? Le I s?applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée à due concurrence par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L?amendement proposé vise à faire bénéficier d?une réduction d?impôt les dons et versements effectués par des particuliers en faveur des activités des formations musicales de Radio France (l?Orchestre national de France (ONF), l?Orchestre philharmonique de Radio France (OPRF), le Ch?ur et la Maîtrise), dans les conditions de droit commun définies à l?article 200 bis du code général des impôts. Il vient compléter une disposition adoptée par l?Assemblée nationale à l?article 50 qui rend ces formations musicales éligibles au mécénat des entreprises en application de l?article 238 bis du CGI.

Ainsi, ces deux dispositions complémentaires permettent d?accompagner la société nationale de programmes dans la mise en ?uvre d?une de ses missions de service d?intérêt économique général de radiodiffusion.

Ces financements lui permettront de consolider son projet d?ancrage territorial de ses formations musicales.

En effet, alors qu?une partie importante des territoires et des populations sont éloignés de la musique notamment symphonique, en raison de la faiblesse de l?offre dans de nombreuses zones ; que pourtant l?appétence du public, en particulier pour certaines grandes pièces du répertoire français est réelle ; il est important que l?Etat puisse encourager Radio France à mobiliser ses formations pour enrichir l?offre musicale classique dans les territoires et en favoriser l?accès. Au travers de ce projet, Radio France pourra s?entourer de partenaires impliqués dans une politique de développement culturel local pour contribuer activement à la diffusion du répertoire symphonique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-785

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 QUINDECIES


Après l'article 76 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les résultats concrets du fonds d’amorçage visant à compenser les délais de paiement pris sur l’utilisation des crédits de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi outre-mer » de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Objet

Les délais de paiement dans les départements et régions d’outre-mer ont atteint des niveaux difficilement tenables pour les entreprises et ont progressé ces dernières années.

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) a récemment publié le rapport annuel portant sur les délais de paiement pratiqués par les entreprises, les organismes publics et les collectivités locales des départements ultramarins : 64 jours de chiffre d’affaires contre 44 jours pour les délais clients et 73 jours d’achats contre 51 jours pour les délais fournisseurs.

Des délais qui restent trop long en Outre-mer par rapport à la moyenne nationale.

«Les délais de paiement interentreprises 2017 s’inscrivent en hausse pour la troisième année consécutive, confirmant leur décrochage par rapport aux niveaux nationaux» souligne le rapport de l’IEDOM. «En 2017, 43 % des entreprises ultramarines subissent un retard de paiement clients. Ces derniers ont un impact important sur la trésorerie des entreprises qui, à leur tour, peuvent être incitées à reporter le règlement de leurs facture» poursuit l’IEDOM.

De plus, dans ces territoires, les marchés sont restreints et la commande publique est forte.

Ainsi, il est difficile pour les entreprises de demander aux services de l’État des mandatements d’office.

Il était donc nécessaire que l’État dresse un état des lieux exhaustif des retards de paiement dans ces territoires et mette en place un fonds d’amorçage pour les entreprises les plus durement frappées.

Notre amendement, déjà adopté au Sénat lors de la première lecture du PLF 2019 (N° II-510), le prévoyait, vise donc à connaitre l’utilisation de ce fonds.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-786

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000 

 500 000

 500 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

La formation professionnelle des jeunes est censée être une priorité gouvernementale.

L’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer » vise à favoriser l’insertion et la qualification professionnelle des jeunes d’Outre-mer, notamment grâce à l’accompagnement du Service militaire adapté (SMA).

Ce dispositif accueille plus de 6000 jeunes souvent issus de milieux très défavorisés et de zones géographiques généralement très éloignés des centres.

Fait à noter, la plupart de ces jeunes qui suivent une formation au SMA trouvent à la sortie de celle-ci une insertion professionnelle stable et de qualité. Ils échappent ainsi à la pauvreté et à la délinquance. Mais beaucoup sont contraints encore d’abandonner ou bien tentent de suivre leur formation dans des conditions très pénibles, notamment de transport depuis leurs zones d’habitation souvent éloignées et souvent en l’absence de tout moyen de transport, privé ou public.

Ainsi en est-il dans le nord de la Martinique enclavé et oublié des politiques publiques, tant locales que nationales. Pourtant, le RSMA dispose de moyens logistiques qu’il pourrait à peu de frais mettre à disposition de ces jeunes pour effectuer des ramassages et transports vers les centres de formation. Mais s’il a les moyens humains et les moyens de maintenance généralement pour répondre à cette forte demande des familles, il manque des moyens motorisés (cars) et financiers (essence) pour développer ce dispositif.

Le présent amendement vise donc, à peu de frais, à permettre l’amorçage d’un tel dispositif au profit des jeunes les plus éloignés et en difficulté en augmentant les crédits de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer » consacrés à l’aide à l’insertion et à la qualification professionnelle des jeunes, de 500 000 euros.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » (action 09).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 138 soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 123 de la mission « outre-mer ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-787

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000  

500 000  

500 000  

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement propose de favoriser la prise en charge au titre de la continuité territoriale, des déplacements des étudiants au titre de leur formation, mais dont les carences du système d’attribution des bourses sur critère sociaux les rendent inéligibles aux bourses, et donc inéligibles à la prise en charge totale de leur déplacement dans le cadre du dispositif passeport mobilité.

Ainsi, 37% des étudiants ultramarins ne remplissent pas les critères d’éligibilité pour les bourses, sachant que nombre d’entre eux sollicitent chaque année une bourse sur critères sociaux mais voient leurs demandes refusées au motif que les revenus de leurs parents dépassent les plafonds d’éligibilité. Or, ces plafonds sont déterminés pour tout le territoire de la République, et ne prennent pas en compte la vie chère en Outre-mer et donc les revenus plus élevés dans nos territoires.

En 2015, l’écart de prix moyen entre l’Outre-mer et la métropole est de minimum 7% (Réunion et de Mayotte (+7 %), Antilles (+12 %), Polynésie (+39 %). Pour autant, en raison de la vie chère, le reste à vivre des ménages ultramarins est souvent faible, et ne permet pas de subvenir aux besoins de déplacements des étudiants en métropole dans le cadre de leur formation.

Cet amendement augmente en conséquence les crédits de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer » consacrés à l’aide à l’insertion et à la qualification professionnelle des jeunes, de 500 000 euros.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » (action 01).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 138 soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 123 de la mission « outre-mer ».






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-788

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Conditions de vie outre-mer

300 000

 

300 000

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis sa création en 1999, l’IFRECOR (initiative française pour les récifs coralliens) a su jouer un rôle essentiel dans la promotion d’une politique active favorable à la préservation et à la gestion durable des récifs coralliens et de leurs écosystèmes associés.

Alors que le réchauffement climatique impacte de plus en plus fortement les récifs et les communautés humaines qui en dépendent, l’IFRECOR doit faire face à des défis toujours plus importants.

Elle doit notamment répondre aux objectifs ambitieux affichés dans la Loi Biodiversité de 2016 et dans son plan quinquennal 2016-2021, avec l’objectif de protéger 100 % des récifs coralliens en 2025. Un sujet d’envergure pour la France qui accueille dans ses territoires 10 % des coraux dans le monde, dont 75 % se trouvent en Nouvelle-Calédonie.

Afin de donner les moyens à IFRECOR, en particulier aux comités locaux qui agissent localement pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés, cet amendement vise à augmenter le budget du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » (action 2) de 300 000 euros.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « Emploi outre-mer » (action 3).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Gouvernement formulés dans le Livre bleu outre-mer de « renforcer les moyens et l’ambition » de l’IFRECOR qui a « fait preuve de son utilité et de son efficacité », il apparaît nécessaire que les crédits du programme 123 soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-789 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Conditions de vie outre-mer

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le projet de loi de Finances pour 2020, le Fonds de secours est doté de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Si ce Fonds a fortement évolué depuis 2015, la dotation qui lui est allouée demeure insuffisante.

L’excellent rapport d’information sénatorial sur « les risques naturels majeurs dans les outre-mer », fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, a révélé que les moyens de ce Fonds sont « souvent sous-évalués » et qu’il convient de lui donner « en loi de Finances les moyens cohérents et sincères pour assumer sa mission de soutien d’urgence ». Selon le rapport remis en juillet 2018, « les prévisions actuelles sont, selon le ministère, d’un montant de l’ordre de 20 millions d’euros, soit le double ». La probabilité d’aléas majeurs plus fréquents en outre-mer nécessite une révision de ce Fonds.

Notre amendement propose donc d'augmenter les crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » afin de doubler les crédits alloués à ce Fonds.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « Emploi outre-mer » (action 02).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Il est demandé au gouvernement d'abonder les crédits du programme 123 en conséquence sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-790

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

100 000

 

100 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

100 000

 

100 000

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement d’appel.

La part des importations agricoles et les coûts d’approche inhérents jouent un rôle non négligeable dans la vie chère.

La part du fret dans les coûts d’approche est évaluée à 8 % si l’on considère le seul transport maritime et environ 15 % si l’on prend en compte les autres frais dont les frais de manutention.

L’aide au fret permet donc de diminuer le coût des importations.

En outre, l’aide au fret réformée par l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer permet également de développer le commerce inter-dom.

Notre amendement propose d'augmenter les crédits permettant l’insertion économique des départements et des collectivités d’outre-mer dans leur environnement immédiat en augmentant l’aide au fret aux produits importés des pays tiers et des départements et collectivités ultramarines.

Il augmente ainsi de 100 000 euros les crédits de l’action n° 04 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi outre-mer ».

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » (action 02).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 138 soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 123 de la mission « outre-mer ».






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-791 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de lutte contre les violences conjugales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Fonds de lutte contre les violences conjugales

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’actuel projet de loi de finances fait l’impasse sur un problème majeur pour les Outre-mer : les féminicides et les violences contre les femmes.

À l’instar de l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) dans l’hexagone, l’un des objectifs centraux de l’enquête Virage dans les Outre-mer est de mesurer, pour les femmes, les faits de violences verbales, psychologiques, physiques et sexuelles.

Ces faits concernent d’une part, les violences vécues au sein de la sphère conjugale, au travail et dans les espaces publics au cours des 12 derniers mois et, d’autre part, celles vécues durant toute la vie dans ces mêmes sphères ainsi que dans la sphère familiale.

Il en ressort que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses en Outre-mer que dans l’hexagone. Le constat a été le même à l’issue des premières assises nationales des violences faites aux femmes et aux filles dans les Outre-mer (organisées en avril dernier à Paris) par l’association Figures de femmes totem des Outre-mer. Chantal Clem, l’initiatrice du projet, expliquait alors que "le volume des violences faites aux femmes est plus important en Outre-mer que dans l’hexagone". Se référant au rapport du Conseil économique social et environnemental sur le sujet, remis en 2017, elle précisait : "2,3% des métropolitaines déclaraient avoir été victimes d’agression physique par leur (ex-)conjoint dans les 12 derniers mois, le chiffre montait à 17% pour la Polynésie et 19% pour la Nouvelle-Calédonie. Les femmes de ces deux territoires sont également huit fois plus victimes d’agressions sexuelles par leurs conjoints que dans l’hexagone."

C’est pourquoi cet amendement vise à créer un fonds spécifique aux territoires ultramarins pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il serait doté de 5 000 000 €, et aurait pour vocation d’accompagner les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants à charge :

-       en les aidant dans la poursuite de leurs activités scolaires, professionnelles,

-       en leur assurant un logement,

-       et une aide dans leurs démarches administratives et judiciaires.

Le pilotage de ce fonds pourrait être confié aux associations qui collaborent déjà avec les préfectures.

Le financement de ce nouveau programme "Fonds de lutte contre les violences conjugales" est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « emploi outre-mer » (action 02).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits de cette nouvelle ligne soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-792 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de lutte contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Fonds de lutte contre l’illettrisme,

l’innumérisme et l’illectronisme

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

L’actuel projet de loi de finances fait l’impasse sur un problème majeur pour les Outre-mer : illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme.

Ceux-ci touchent, encore aujourd’hui, de nombreux Françaises et Français et engendrent de graves conséquences sociales, économiques et sanitaires, comme l’isolement et le chômage.

7 % des 18-65 ans sont illettrés à l’échelle nationale en France, soit plus de 2,5 millions de personnes.

Ce chiffre grimpe dans les territoires ultramarins, avec 15% d’illettrés dans les Antilles françaises et 23% à La Réunion. La jeunesse de ces territoires est massivement touchée avec 20% des jeunes ultramarins considérés comme illettrés (contre 3% dans l’hexagone).

Considérée comme une priorité nationale dès l’année 1998 et malgré l’action des services de l’État et des associations, la lutte contre l’illettrisme s’est révélée jusqu’ici inefficace.

En effet, s’il a légèrement baissé en Martinique ces deux dernières années, le niveau d’illettrisme n’a pas diminué à La Réunion avec 116 000 personnes illettrées sur l’Île.

Entreprises, associations, services territoriaux de l’État, Ministère de l’Éducation nationale, établissements scolaires, Service militaire adapté…la lutte contre l’illettrisme est l’une des préoccupations de nombreux acteurs, mais on constate un manque de coordination.

En outre, dans certains territoires (La Réunion, la Guyane ou encore à Mayotte), le manque d’infrastructures scolaires ne permet pas de répondre à la démographie, d’appliquer dans les faits la scolarisation obligatoire dès l’âge de 3 ans et le dédoublement des classes en primaire ne concerne que les établissements prioritaires.

Enfin, la lutte contre l’illettrisme dans les Outre-mer ne peut être un calque de la politique menée en métropole. Il faut l’adapter en fonction des territoires et des publics des populations concernées (âge, situation sociale…).

Ainsi, notre amendement propose d’abord d’agir à la source en créant un fonds spécifique à hauteur de 500 000 euros afin :

-       de mettre à disposition des jeunes des moyens humains, matériels et financiers supplémentaires dans les établissements surchargés,

-        de mettre en place un accompagnement périscolaire assuré par les adultes-relais (associations, services sociaux, judiciaires, caisses d’allocations familiales...).

En outre, concernant les adultes, ce fonds sera dédié au financement des heures de formations centrées sur le « lire, écrire et compter » du Compte Personnel de Formation (CPF) ou du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), auquel tout salarié a droit.

Le pilotage de ce fonds pourrait être confié aux associations qui collaborent déjà avec les services des académies et Pôle Emploi.

Le financement de ce nouveau programme "Fonds de lutte contre les violences conjugales" est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « emploi outre-mer » (action 02).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des priorités du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits de cette nouvelle ligne soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».






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Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-793 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Conditions de vie outre-mer

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

 30 000 000

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Le projet de loi de finances pour 2020 porte durement atteinte au développement du logement en Outre-mer malgré des besoins importants dans ces départements et collectivités.

Le programme "conditions de vie outre-mer" est en effet particulièrement touché cette année avec des baisses importantes sur le logement ce qui est surprenant lorsque l'on connaît les difficultés des territoires d'outre-mer : 110 000 logements sont insalubres sur un parc de 900 000, soit 13% contre 1,2 % en métropole.

Le budget visant à favoriser l’habitat outre-mer (action n° 01 « Logement » du programme 123) est de 215 millions d’euros en AE et 190 millions d’euros en CP. Il est donc marqué par une baisse de -13 % en crédits de paiement.

Ce budget est le plus faible depuis ces dix dernières années, en totale inadéquation avec la crise profonde du logement que connaissent les outre-mer due à la forte pression démographique, la rareté du foncier, l’urbanisation rapide et la forte proportion de ménages à bas revenus.

Et cela malgré les engagements de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer de février 2017 : « la République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi".

L’article 72 du projet de loi de finances prévoit bien le retour d’une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’outre-mer. Mais cette aide, budgétée à hauteur de 2,2 millions d’euros maximum, risque d’être insuffisante et ne compensera pas les 30 millions d’euros perdus au titre de la LBU.

Si les dotations de l’État ne sont pas suffisamment consommées, il faut rapidement identifier et lever les blocages de cette sous-consommation.

Aussi, notre amendement propose d’augmenter la ligne budgétaire unique de 30 millions d'euros en cohérence avec l'atteinte des objectifs que l'État s'est assigné en matière de construction et de rénovation de logement en outre-mer.

Les moyens mis en œuvre dans le cadre de cette mission doivent répondre à la priorité, donnée par le Président de la République depuis le début du quinquennat, au logement dans les outre-mer. C'est une question de crédibilité de l'action publique dans nos territoires.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 02.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu qu’une des principales priorités du ministère des outre-mer est le développement et la rénovation du logement, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 123 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-794

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme intitulé :

Fonds pour la mobilité retour

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

10 000 000

 

10 000 000

Fonds pour la mobilité retour

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cette année encore, le projet de loi de finances fait l’impasse sur un problème majeur pour une partie des Outre-mer : l’exode massif de leur jeunesse.

La population de Martinique et de Guadeloupe, notamment, s’effondre en raison du départ des jeunes contraints de quitter le territoire pour faire leurs études dans l’hexagone. Si les politiques de mobilité mises en place par l’État permettent à un grand nombre d’étudiants ultra-marins d’accéder à toutes les filières proposées en France hexagonale, rien n’est prévu pour encourager et accompagner leur retour sur leur terre natale.

En Martinique, seul un étudiant sur trois revient après avoir obtenu son diplôme. Le territoire a perdu 26 532 habitants en 11 ans, soit une contraction de 6,7% de sa population. Ainsi, en 2006, la Martinique comptait 397 732 habitants et n’en comptait plus que 371 200 en 2017. Les chiffres sont comparables en Guadeloupe.

Ce phénomène accélère le vieillissement brutal de la population et prive les Outre-mer de leurs ressortissants les plus qualifiés alors que de nombreuses entreprises locales peinent à recruter des cadres. Une population en baisse a, par ailleurs, des conséquences négatives sur le développement de l’économie : fermetures d’écoles et d’infrastructures publiques, contraction de marchés déjà restreints…

Cet amendement vise donc à créer un fonds pour la mobilité retour doté de 10 000 000 € ayant pour vocation d’aider les ultra-marins qui le souhaitent à rentrer sur leur territoire d’origine et à s’y insérer professionnellement. Le pilotage de ce fonds pourrait être confié à LADOM en tant qu’opérateur en charge des politiques de mobilité.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 123 « Conditions de vie en Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 9 « accès au financement bancaire ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Il est demandé au Gouvernement d'abonder les crédits du programme 138 sans faire supporter la création de ce fonds au programme 123.

 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-795 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

10 500 000

 

33 000 000

Conditions de vie outre-mer

10 500 000

 

33 000 000

 

TOTAL

10 500 000

10 500 000

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour la troisième année consécutive, les crédits logement accusent une baisse : -10.5 millions en AE (-4.7%) et -32.9 millions en CP (-14.7%) malgré la remise en place de l’AL accession prévue en loi de finances. Depuis le début du quinquennat, cette action aura donc perdu -12.94 % en AE et -18.21% en CP (32M en AE et 42M en CP).

Nous aurions certainement être plus provocateurs en proposant de créditer le programme de 32 millions d'euros qui était le niveau de la LBU en 2017 mais nous nous sommes contentés de réinscrire les crédits votés l'an passés.Contrairement aux engagements pris et à rebours des besoins de la population, le Gouvernement a délibérément fait le choix de diminuer les crédits consacrés à la politique du logement outre-mer. Rien que l’année pour 2018, l’État a fait une économie de 64,8 millions d’euros avec pour conséquence une chute considérable du nombre de logements financés. 
Puisque le Gouvernement se veut pragmatique et souhaite se faire juger aux actes, voici les résultats de cette politique moribonde :
-      -8.6% de logements neufs construits outre-mer
-      En Guadeloupe le nombre de logements sociaux neufs financés baisse de 42 % !
-      La construction de logements grâce aux AL accession passe de 476 logements en 2017 à 94 en 2018.
 
Au total, il manquerait donc près de 2 300 logements construits sur les 10 000 prévus. 

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 du programme 123 à hauteur de 10,5 M€ (AE) et 33M€ (CP) par une diminution de 10,5 M€ (AE) et 33M€ (CP) des crédits inscrits à l’action 02 du programme 138. Cependant, il est souhaitable que, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser le programme 138 déjà lourdement pénalisé par la politique fiscale du Gouvernement.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-796 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

15 500 000

 

15 500 000

Conditions de vie outre-mer

15 500 000

 

15 500 000

 

TOTAL

15 500 000

15 500 000

15 500 000

15 500 000

SOLDE

0

0

Objet

L'action 4 du programme 123 regroupe plusieurs interventions, d’une part dans le domaine sanitaire et social et d’autre part, en matière culturelle, sportive et en faveur de la jeunesse. Elle vise à améliorer la cohésion sociale et à favoriser l’égalité des chances outre-mer. Pour cette année, cette action connait une forte diminution -de -73,35% en CP et -71,16% en AE - soit -15,5 millions d'euros.

Cette forte diminution s’explique par :

 1.    Le transfert de l’allocation spéciale vieillesse à Saint-Pierre et Miquelon au Fonds de solidarité vieillesse (800 000€)

2.    Une mise en attente de l’avenir de la Participation de l’État au financement du régime de solidarité de Polynésie française (12 millions)

3.    La fin du financement du projet de restructuration su service oncologie de Papeete (2 millions)

Si les justifications de ces baisses sont parfaitement légitimes puisqu'il s'agit soit de l'arrêt du financement de projets achevés soit de transferts, nous comprenons mal pourquoi ces sommes ne sont pas conservées dans le budget de la mission pour financer d'autres actions sanitaires et sociales. C'est tout l'objet de cet amendement de crédit.

Il est bon par ailleurs de rappeler qu’en 2019 cette action, selon le bleu 2019, bénéficiait de « + 4 M€ en AE et 4 M€ en CP issus de la rebudgétisation de la TVANPR + Abattement » : alors donc que ces sommes sont toujours ponctionnées  aux contribuables et aux entreprises, que l’état sanitaire et social continue de se dégrader outre-mer, cet argent apparait définitivement perdu au profit du budget de l’Etat. 

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 04 du programme 123 à hauteur de 15,5 M€ par une diminution de 15,5 M€ des crédits inscrits à l’action 02 du programme 138. Cependant, il est souhaitable que, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser le programme 138 déjà lourdement pénalisé par la politique fiscale du Gouvernement.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-797 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

10 500 000

 

 

Conditions de vie outre-mer

10 500 000

 

 

 

TOTAL

10 500 000

10 500 000

0

0

SOLDE

0

0

Objet

Après avoir resserré les crédits en début de quinquennat et refusé de mettre en place un mécanisme de préfinancement du crédit d'impôt efficace, le Gouvernement tente aujourd'hui de justifier la baisse des crédits consacrés au logement outre-mer par le caractère chronique de la sous-consommation des crédits de la LBU qui résiderait dans la mauvaise volonté des acteurs chargés de les mettre en œuvre.

Jamais donc le Gouvernement ne met en cause les problèmes de blocage des dossiers, de leur complétude, les complexifications des procédures, les obstacles administratifs aux agréments ou les problèmes de préfinancement des opérations.

Progressivement donc, le Gouvernement décide d'assécher les lignes de financement mais le pire reste à venir puisqu'en réduisant les autorisations d'engagement, il obère l'avenir de la LBU et l'ensemble de la politique du logement outre-mer puisque ces crédits sont consommés sur 7 années.

Cet amendement de repli propose de rétablir les crédits en autorisation d'engagement de la Ligne budgétaire unique. 

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement, l’action 01 du programme 123 à hauteur de 10,5 M€ (AE)  par une diminution de 10,5 M€ (AE) des crédits inscrits à l’action 02 du programme 138. Cependant, il est souhaitable que, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser le programme 138 déjà lourdement pénalisé par la politique fiscale du Gouvernement.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-798

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 QUINDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-799 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

Conditions de vie outre-mer

7 000 000

 

7 000 000

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Dans son rapport sur l'exécution budgétaire de la mission outre-mer pour 2018, la Cour des comptes pointait que "malgré la priorité affichée du ministère de promouvoir un habitat décent et adapté aux populations d’outre-mer, notamment aux plus modestes d’entre elles, les dépenses budgétaires en faveur du logement n’ont jamais été aussi faibles qu’en 2018 : 159,3 M€ en AE, 162,9 M€ en CP".

La Cour précisait par ailleurs l'existence d'"un écart significatif, de plus de 60 M€, entre prévision et réalisation de dépenses consacrées à la construction de logements locatifs sociaux"  ainsi qu'"une sous-exécution des crédits dédiés à la diminution des situations les plus précaires et informelles". 

Partant de ce constat "interrogeant la capacité des collectivités à porter des projets", le ministère a, cette année, décidé de flécher 7 millions d'euros sur l'action logement pour financer des missions d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en faveur des collectivités. C'est une démarche que nous demandions et que nous soutenons. Pour autant, ces 7 millions d'euros inclus directement sur une LBU en diminution de 10,5 millions d'euros sont autant moins pour la construction et la rénovation. Cet amendement propose donc que ces 7 millions s'ajoutent aux 215 millions de LBU.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 du programme 123 à hauteur de 7 M€ par une diminution de 7 M€ des crédits inscrits à l’action 02 du programme 138. Cependant, il est souhaitable que, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser le programme 138 déjà lourdement pénalisé par la politique fiscale du Gouvernement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-800

2 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-801 rect. ter

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BORIES, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER, REICHARDT, BRISSON et CALVET, Mme MALET et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et schémas régionaux climat, air et énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de la non affectation des recettes à la transition écologique.

Par ailleurs, le Gouvernement déploie depuis 2018 un dispositif d’accompagnement des politiques territoriales de transition écologique fondé sur des contrats de transition écologique. Ces contrats territoriaux définissent les engagements des collectivités, des acteurs locaux et de l’État en matière de transition écologique sur un territoire. 80 territoires (principalement des EPCI) sont aujourd’hui engagés dans cette démarche. Toutefois, aucun financement n’est aujourd’hui prévu pour ces contrats, qui doivent pourtant être généralisé en 2020, après une première phase de déploiement. Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif et ambitieux de déploiement de stratégies territoriales de transition écologique dans l’ensemble des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-802 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORIES, MM. DAUBRESSE, PELLEVAT et GROSDIDIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REICHARDT, BRISSON et CALVET, Mme MALET et MM. BONHOMME et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-803 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORIES, MM. DAUBRESSE, PELLEVAT et GROSDIDIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REICHARDT, BRISSON et CALVET, Mmes LASSARADE et MALET et MM. BONHOMME et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-804 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORIES, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER, REICHARDT et CALVET et Mme MALET


ARTICLE 48 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire significativement le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau appliqué aux installations de production d’électricité photovoltaïque (de 7,57 € à 3,155 €). Mise en avant comme un moyen d’inciter au développement de l’électricité photovoltaïque, cette mesure pénalisera les collectivités territoriales qui perçoivent cet impôt. Elle est contestable pour les raisons suivantes :

-       la filière de l’électricité photovoltaïque se développe aujourd’hui à un rythme correspondant à la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie, en particulier en raison des dispositifs de soutien mis en place par l’État. Si cette baisse de l’IFER photovoltaïque n’est pas compensée par une diminution des dispositifs de soutien de l’État en faveur des projets photovoltaïques, cette diminution de l’iFER constituera un pur effet d’aubaine pour les porteurs de projet, au détriment des collectivités. Si cette baisse de l’IFER est compensée par une diminution des subventions de l’État, en contrepartie de la diminution d’une recette perçue par les collectivités territoriales, cette mesure sera en réalité un nouveau transfert financier des collectivités vers l’État, sans impact sur la transition énergétique, et donc une nouvelles atteintes aux finances locales. Cela serait inacceptable dans une période où les collectivités ont un rôle important à jouer dans le déploiement de la transition écologique mais voient leurs financements diminuer.

-       les collectivités contribuent significativement au développement de l’électricité solaire en adoptant des règles d’urbanisme favorables au photovoltaïque ou en mettant à disposition du foncier ou des toitures de bâtiment public. Elles jouent également un rôle stratégique pour la transition énergétique, de manière plus générale, via l’adoption et la mise en œuvre des plans climat et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Enfin, elles peuvent contribuer à l’acceptabilité des projets qu’elles soutiennent au niveau local. Le fait de pouvoir bénéficier d’une recette fiscale via l’IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l’électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant les collectivités de plus de la moitié de ces recettes, cette mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-805 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. DURAN et DAUDIGNY


ARTICLE 50 OCTIES


Alinéa 6

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

35 %

Objet

Cet amendement de repli vise à appliquer un taux de réduction d'impôt pour les versements effectués par l'intermédiaire des FIP Corse et DOM à 35%.

Cet 5 points supplémentaires ont pour objectif de conserver un différentiel efficace et attractif par rapport au dispositif en vigueur au niveau national. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-806 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes LEPAGE et PRÉVILLE, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET et M. DAUDIGNY


ARTICLE 50 OCTIES


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 38 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

Objet

Cet amendement de repli propose d'instaurer une période transitoire d'un an permettant de maintenir le taux de 38% des FIP Corse et DOM jusqu'au 31 décembre 2020. Il s'inspire notamment des périodes transitoires votées en loi de finances de 2017 puis en loi de finances pour 2018 pour les FIP nationaux à un taux de 25% (contre 18%).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-807 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et DURAN, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE et M. DAUDIGNY


ARTICLE 50 OCTIES


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites annuelles fixées au 2 du VI sont fixées à 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 27 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à conserver le taux des FIP DOM et corse proposé par le Gouvernement tout en prévoyant d'une hausse des limites annuelles de versement afin de conserver un intérêt comparatif à ce dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-808 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, Alain MARC, LAUFOAULU, BIGNON, BRISSON et BONHOMME


ARTICLE 48 QUATERDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédige : « 20 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

3° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

b) Le 1 bis est complété par les mots : « et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un nouvel article prévoyant l’application aux futures centrales photovoltaïques d’un taux d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à 3,155 €/kW identique au taux de l’hydroélectricité, pendant 20 ans.

Cette baisse est parfaitement cohérente dans une perspective d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français. A ce jour, le taux d’IFER appliqué à l’énergie photovoltaïque est de 7,57 €/kW alors qu’il est de 3,155 €/kW pour l’ensemble des installations thermiques de plus de 50 MW. Cet écart au détriment de l’énergie photovoltaïque ne se justifie pas dans le contexte de transition énergétique de la France. En outre, une harmonisation de la fiscalité entre les énergies permettra de profiter pleinement des gains de compétitivité continus de l’électricité solaire.  

La baisse du taux sera compensée par l’augmentation du parc photovoltaïque : la hausse des capacités photovoltaïques raccordées au réseau telle que prévue dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) représente en moyenne une multiplication par 4 des capacités installées d’ici 2028. 

Le présent amendement propose de pérenniser cette diminution et d’attribuer aux communes d’implantation 20 % des recettes de l’IFER.

D’une part, l’amendement propose de pérenniser la diminution, car prévoir une diminution pour une durée limitée de 20 ans pose la question de son devenir et fragilise l’économie des projets. Un nouveau taux pérenne inscrit dans le CGI, correspondant à l’économie d’une filière, est en revanche de nature à contribuer à la baisse du soutien public à l’électricité photovoltaïque. Cette différenciation du taux d’IFER entre anciennes et nouvelles installations ne remet pas en cause l’égalité devant l’impôt, en raison de l’application de niveaux de soutien différents.

D’autre part, l’amendement propose de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque une part minimale 20 % des recettes de l’IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l’IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l’EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d’allouer à la commune d’implantation 20 % des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI.

Cette décision se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.

Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition et la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d’électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Il s’agit ici d’appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l’électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-809 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, Alain MARC, LAUFOAULU, BIGNON, BRISSON et BONHOMME


ARTICLE 48 QUATERDECIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédige : « 20 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

3° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

b) Le 1 bis est complété par les mots : « et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un nouvel article prévoyant l’application aux futures centrales photovoltaïques d’un taux d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à 3,155 €/kW identique au taux de l’hydroélectricité, pendant 20 ans.

Cette baisse est parfaitement cohérente dans une perspective d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français. A ce jour, le taux d’IFER appliqué à l’énergie photovoltaïque est de 7,57 €/kW alors qu’il est de 3,155 €/kW pour l’ensemble des installations thermiques de plus de 50 MW. Cet écart au détriment de l’énergie photovoltaïque ne se justifie pas dans le contexte de transition énergétique de la France. En outre, une harmonisation de la fiscalité entre les énergies permettra de profiter pleinement des gains de compétitivité continuels de l’électricité solaire.  

La baisse du taux sera compensée par l’augmentation du parc photovoltaïque : la hausse des capacités photovoltaïques raccordées au réseau telle que prévue dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) représente en moyenne une multiplication par 4 des capacités installées d’ici 2028.

Le présent amendement propose de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque une part minimale 20 % des recettes de l’IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l’IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l’EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d’allouer à la commune d’implantation 20 % des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI.

Cette décision se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.

Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition avec la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d’électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Il s’agit ici d’appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l’électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-810 rect. bis

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE, DÉTRAIGNE, CANEVET et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER, GUIDEZ et FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. LE NAY, MOGA et LONGEOT


ARTICLE 48 NOVODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit une exonération d'impôt au bénéfice du chronométreur officiel des Jeux olympiques (JO) de 2024 à Paris.

La mesure découle certes d'un engagement de la France auprès du Comité international olympique (CIO), en vue de favoriser l'organisation de compétitions sportives internationales dans notre pays.

L'introduction de cette nouvelle niche fiscale, et la nouvelle entorse au principe d'égalité devant l'impôt qu'elle génère, demeurent néanmoins inopportunes.

Il est ainsi proposé de supprimer ce cadeau fiscal, pour un surcroît de recettes évalué à 10 millions d'euros.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-811 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, BAZIN et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, RAPIN, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. BONHOMME et LAMÉNIE et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa du II du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par les mots : « par lui-même ou un preneur à bail à construction mentionné aux articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement précise le régime fiscal des acquisitions d’immeubles et de terrains à bâtir réalisés par des assujettis à la TVA.

L'article 1594-0 G, A-I du CGI prévoit que les acquisitions d'immeubles réalisées par les assujettis à la TVA sont exonérées de droit de vente (sous réserve d'application du droit fixe de 125 € visé par l'article 691 bis du CGI) lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

Le II du même article dispose que l'exonération est subordonnée à la justification par le seul acquéreur, à l'expiration du délai de quatre ans, éventuellement prorogé, de l'exécution des travaux auxquels il s'est engagé dans l'acte d'acquisition.

Dans une réponse ministérielle non reprise au BOFiP, l'administration fiscale avait tranché la situation d’un acquéreur donnant à bail à construction un terrain à bâtir.

Le bénéfice de l'exonération de droits d'enregistrement, dont l'acquéreur du terrain avait profité, n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble avait été édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de cette acquisition alors même que cette construction n'aurait pas été le fait de l’acquéreur.

Dans de nombreuses opérations immobilières, il est fait recours au bail à construction. C’est un instrument juridique qui a fait ses preuves et qui est réglementé par le Code de la construction et de l'habitation (art. L 251-1  CCH). Mais il reste une ambiguïté quant au sort réservé aux conséquences de l’engagement à construire dans un délai de 4 ans auquel il peut être soumis par le bailleur.

Pour sécuriser les projets immobiliers et éviter une double taxation fiscale (imposition à la TVA pour le bailleur non récupérable et application droits de mutation au taux plein pour le preneur s’il souhaite acquérir le bien), le présent amendement a pour objet de légaliser la solution administrative.

Il permettra aux bailleurs de faire édifier la construction par les acquéreurs d’un terrain à bâtir dans le cadre d’un bail à construction tout en respectant l’esprit du texte dans le respect de leur engagement vis-à-vis de l’administration, à savoir l’édification et l’achèvement des travaux dans un délai de quatre ans, éventuellement prorogé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-812 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, RAPIN, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. BONHOMME et LAMÉNIE et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l’article 1384-0 A du code général des impôts, les mots : « Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs affectés à l’habitation principale ».

Objet

L’exonération de Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) pour les logements intermédiaires, est prévue par l’article 1384-0 A du code général des impôts. Elle s’applique pendant une durée de vingt ans, lorsque ces logements sont situés dans les zones tendues (A et B1) et intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements sociaux.

La part départementale de TFPB sera intégralement transférée aux communes d’ici 2023 en compensation de la suppression de la Taxe d’habitation. De ce fait, il ne paraît pas équitable de maintenir ces exonérations qui réduiront les recettes fiscales des communes.

Ainsi, cet amendement vise supprimer cette exonération pour les logements intermédiaires et laisse la possibilité aux communes d'exonérer de TFPB ce type de logements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-813 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, RAPIN, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. BONHOMME et LAMÉNIE et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public acquis par les établissements publics fonciers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant toute la durée des conventions prévues à l’article L. 321-1 du code l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les établissements publics fonciers (EPF) de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu’ils portent pour le compte d’une collectivité un bien immobilier préalablement affecté au domaine public.

Les collectivités sont elles-mêmes exonérées de TFPB comme le dispose le 1° de l’article 1383 du CGI. Ainsi il paraît pertinent d’étendre cette exonération aux EPF, lesquels acquièrent et préparent à l’aménagement des terrains bâtis pour le compte de collectivités dans le cadre de convention d’intervention foncière. En effet, si le bien était acquis directement par la collectivité, et non par l’EPF après accord de cette dernière, la TFPB ne serait pas perçue.

Cette mesure a pour effet de réduire les coûts de portage des terrains concernés. Or, s’agissant de terrain auparavant affectés au public ou au service public, ces coûts sont bien souvent élevés en raison de frais de démolition/ou de dépollution.

Par conséquent, la mesure d’exonération proposée concoure à l’équilibre des opérations de renouvellement urbain intrinsèquement couteuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-814 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BAZIN et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, RAPIN, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme NOËL et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes de services d’intérêt économique général concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II.- Le I. du présent article s'applique à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de réduire les droits d’enregistrement pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière de 5% à 0,1%, afin de bénéficier du même taux que celui applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

En effet, aujourd’hui, le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par le I. 2° de l’article 726 du code général des impôts, il s’élève donc à 5% de la valeur du titre.Ces droits d’enregistrement élevés, associés à l’imposition sur les plus-value de cession (« Flat tax ») sont un frein à l’investissement au capital de ces foncières solidaires qui participent à la lutte contre le mal-logement et la pauvreté en France. 

Pour rappel, sur l’année 2018, les foncières solidaires ont produit plus de 400 logements (82,5 millions € investis). Ces logements, en s’ajoutant au parc existant, font s’élever le nombre de logements gérés par les foncières sociales à plus de 5500. Plus de 3050 nouveaux bénéficiaires en grande précarité y ont été logés en 2018.

La fiscalité actuellement applicable aux titres des foncières solidaires constitue une injustice dans la mesure notamment où les titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs bénéficient d’ors et déjà de ce taux réduit au motif de leur utilité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-815 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR, RAPIN, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. BONHOMME et LAMÉNIE et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 OCTIES


Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :

« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« -  dans la limite maximale de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un achèvement prévisionnel du logement dans un délai supérieur au délai indiqué au premier alinéa. Ces caractéristiques particulières sont : la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, les opérations nécessitant un rabattement de nappes et soumises à la loi sur l’eau, la prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, les opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, la nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, les opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher. »

II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors du Projet de loi de Finances pour 2019 le Sénat avait adopté un amendement permettant sous certaines conditions de prolonger de 18 mois le délai de 30 mois sous lequel un logement doit être achevé afin de bénéficier de la réduction d’impôt Pinel. Malheureusement, cette disposition supprimée par l’Assemblée nationale jugeant cet allongement des délais comme « excessif » et les conditions d’ouvertures comme « imprécises ».

Ainsi cet amendement vise à permettre à l’acquéreur ou au vendeur de demander au Préfet l’application d’un allongement de 12 mois lorsque le projet présente des caractéristiques particulières (nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution, etc.) ou lorsque la réalisation retardée par circonstances indépendantes de la volonté du vendeur  (tels que des intempéries reconnues par la caisse du Bâtiment, des mouvements de grève, des retards des travaux réalisés par des concessionnaires sur des réseaux ou des voiries ou des défaillances d’entreprises de la maitrise d’œuvre).  

Il est également important de préciser que l’entrée en vigueur concernera les demandes formulées à compter du 1er janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-816 rect. bis

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, BARGETON, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER et MARCHAND, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions du 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 2 du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »

II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Objet

L’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux neufs réalisés par les organismes de logements sociaux dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’au titre de la réhabilitation, par ces mêmes organismes, de logements sociaux, achevés depuis plus de vingt ans, leur permettant d’atteindre des performances techniques voisines de celles de logements neufs, ou portant sur des logements situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Actuellement, le parc locatif social des départements d’outre-mer compte environ 150 000 logements sociaux, dont 50 % a plus de 20 ans et 25 % plus de 30 ans (37 000 environ). La remise à neuf de ce parc est donc un enjeu fort pour ces territoires.

Dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022, le Gouvernement a fixé plusieurs priorités afin de préserver et accroître le parc social dans les départements d’outre-mer : libérer et aménager le foncier, construire des logements neufs et réhabiliter le parc existant, lutter contre l’habitat indigne ou encore engager la transition énergétique dans le secteur du bâtiment.

Afin d’atteindre ces objectifs, le présent amendement propose d’ouvrir le champ du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux. Par cohérence avec le dispositif actuel et afin de s’assurer que les opérations aboutissent bien à la construction de logements, une condition d’achèvement des fondations dans les deux ans suivant la fin des travaux de démolition est prévue.

Le crédit d’impôt au titre des dépenses de démolition sera accordé au titre de l’année d’achèvement de ces travaux, afin de soutenir ces opérations sans attendre la réalisation du programme de construction. Les dépenses de démolition éligibles seront plafonnées à un montant de 25 000 € par logement démoli.

Cette mesure permettra notamment aux opérateurs de logements sociaux outre-mer de financer le coût important du désamiantage, qui représente un poste important dans ce type d’opération, en l’absence de filière locale, comme relevé dans le livre bleu de l’outre-mer publié en 2018.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-817

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 705-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République financier dispose d'un droit d'évocation des affaires en matière de fraude fiscale. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit d’évocation des affaires au bénéfice du parquet national financier (PNF) en matière de traitement des dossiers de fraude fiscale sans remettre en cause le principe de la compétence concurrente.

Ce droit d’évocation, qui serait exercé lorsque la procédure de concertation avec les parquets territorialement compétents aurait échoué, permettrait au PNF de mieux définir sa compétence sur la base d’un principe de subsidiarité reposant sur des critères objectifs du fait de la technicité et de la complexité des investigations et des règles juridiques applicables. Il permettrait également de favoriser un traitement harmonisé des affaires similaires.

Dans sa communication au Premier ministre relative à la fraude aux prélèvements obligatoires, et remise en novembre 2019, la Cour des comptes recommandait l'attribution au PNF d'un tel droit d'évocation en matière de fraude fiscale.

Tel est l'objet de cet amendement.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-818 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT, MORISSET et CAMBON, Mmes IMBERT, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. REICHARDT, PIERRE, CHARON et PELLEVAT, Mmes DUMAS, BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. LONGUET et LEFÈVRE, Mmes SITTLER et CHAUVIN, MM. JOYANDET et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, LASSARADE et BERTHET, MM. SAVARY, GENEST et DUPLOMB, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés, dit « crédit d’impôt recherche » (CIR), au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Depuis le 1er janvier 2008, le taux de ce crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le présent amendement vise à doubler le crédit d'impôt pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 50 millions d'euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rurale et de la pêche maritime, à la hauteur de 60 % de ces dépenses, et il propose, ainsi, la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative au développement des produits de biocontrôle.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse également les personnes publiques – État, collectivités territoriales et établissements publics – ainsi que les particuliers qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et depuis le 1er janvier 2019 pour les autres.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle qui, en utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION DÉFENSE

(n° 139 , 140 , 142)

N° II-819

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

3 000 000 

 

3 000 000 

 

Préparation et emploi des forces

 

3 000 000 

 

3 000 000 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

 3 000 000

3 000 000 

3 000 000 

 3 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement vise à attirer l’attention de Mme la ministre des armées sur les perspectives de l’Office national d’études et de recherches aéronautiques (ONERA) et plus particulièrement, celles de ses sites répartis en Île-de-France.

En effet, depuis plus de vingt ans, on annonce le départ des installations de l’ONERA de Meudon et de Châtillon. À Meudon, ce sont près de douze hectares occupés par le site de l’ONERA où est installée une centaine d’agents. Après des années d’études, de réflexions, d’interrogations, d’introspection, il semblerait que le déménagement de l’ONERA de Meudon vers Palaiseau soit enfin entériné. Les budgets semblaient d’ailleurs figurer dans l’annexe du projet de LPM 2019-2025.

En conséquence, il serait souhaitable de connaître plus précisément le calendrier envisagé dans le cadre du transfert des activités du site de l’ONERA.

Les sommes concernées sont donc prélevées de l’action 01 du programme 178 pour aller vers l’action 07 du programme 144.



NB :Reprise par la commission des finances de l'amendement n° II-717, non soutenu





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-820 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOUAULT et LAUGIER, Mmes GUIDEZ, BILLON et VERMEILLET, MM. Pascal MARTIN, HENNO et MOGA, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE et JANSSENS, Mme SAINT-PÉ et MM. LONGEOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUINQUIES


Après l'article 72 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;

- après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

- après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

- la dernière phrase est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement prévoit un aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation d’électricité et d’édition de ces tarifs par le ministre chargé du budget, dans un objectif de fiabilisation des données nécessaires aux redevables pour l’établissement de leurs factures. Il vise, en avançant la date des opérations, à permettre une vérification du montant des tarifs avant leur entrée en vigueur pour éviter aux opérateurs l’envoi de factures rectificatives, au détriment des redevables réels de ces taxes.

Cet amendement modifie également les dispositions relatives à la substitution d’un syndicat aux communes dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants pour la perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité. Il prévoit que la détermination du nombre d’habitants de la commune se fasse au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est perçue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 72 quinquies))





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-821 rect. ter

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, BARGETON, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER et MARCHAND, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son fait générateur est constitué par l’embarquement et elle devient exigible à ce même moment. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , selon la collectivité d’embarquement, par le conseil régional, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de la Martinique, » ;

b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant cette limite, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent appliquer aux tarifs qui relèvent de leur compétence une majoration de 0,50 euro par passager. » ;

3° Après le mot : « délibération », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de la collectivité d’embarquement. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est déclarée et acquittée sur une base au moins annuelle dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ; 

5° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;

II.. – Le b du 2° et le 5°  du I entrent en vigueur à la date fixée en application du II de l’article 20 de la présente loi pour la réduction applicable aux vols commerciaux entre les collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ou entre ces collectivités.

Objet

La lutte contre les algues sargasses, qui s’échouent depuis plusieurs années sur les plages de Guadeloupe et de Martinique, donne lieu à des dépenses conséquentes pour les communes littorales de ces deux collectivités.

Cette situation présente un enjeu environnemental et sanitaire qui justifie un appel à la solidarité nationale pour soutenir les communes confrontées à de lourdes dépenses d’enlèvement et de traitement des algues sargasses.

Le présent amendement institue la possibilité pour la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique d’instituer une taxe additionnelle à la taxe d’embarquement. Ce mécanisme permet une prise en charge de la lutte contre les sargasses par la solidarité nationale, tout en garantissant un impact financier limité pour les passagers aériens et maritimes (montant forfaitaire de la taxe fixé à 0,50 euro).

Le produit de cette taxe additionnelle sera affecté aux communes pour le financement de leurs charges d’enlèvement et de traitement des algues sargasses.

Afin de ne pas alourdir la pression fiscale pour les passagers, la mise en place de cette taxe additionnelle à la taxe d’embarquement est conditionnée à la mise en place du dispositif de réduction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour les trajets entre l’outre-mer et la métropole et entre les collectivités ultramarines. L’article 20 du projet de loi finances pour 2020 prévoit que l’entrée en vigueur de cette réduction est subordonnée à la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce dispositif au droit de l’Union européenne.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-822 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 A


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– remplacer les mots : « mentionnées à la première phrase du b du présent 2° » par les mots : « qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’acquisition de parts ou actions émises par des sociétés qui satisfont aux mêmes a à j, et qui ont fait l’objet d’un rachat, l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des parts ou actions de cette société reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de leur capital et détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;

« ii) Au moment du rachat des parts ou actions, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le même délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent d, des parts ou actions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de leur capital, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

III. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Objet

Cet amendement redéfinit le champ du réinvestissement intermédié éligible prévu dans le cadre du dispositif dit de « l’apport-cession » afin de cibler les petites et moyennes entreprises (PME).

La loi de finances pour 2019 a élargi le champ du réinvestissement éligible en l’ouvrant, sous certaines conditions, au réinvestissement intermédié. Or, s’il était initialement envisagé que l’actif des fonds éligibles devait être constitué à 75 % au moins par des parts ou actions de petites et moyennes entreprises (PME) de moins de sept ans, le dispositif adopté a finalement aligné le champ du réinvestissement indirect sur celui du réinvestissement direct, à savoir des sociétés opérationnelles.

Ces dispositions s’éloignent de l’ambition initiale de la réforme du mécanisme de « l’apport-cession » qui visait, d’une part, à lier le bénéfice d’un avantage fiscal au fléchage du réinvestissement intermédié vers les jeunes PME et, d’autre part, à conserver une incitation au réinvestissement direct.

En outre, le choix du même champ pour le réinvestissement indirect est d’autant plus surprenant qu’il est apparu que le champ du réinvestissement direct conduit à des pratiques à la frontière de la gestion patrimoniale (par exemple, la promotion immobilière, la souscription aux augmentations de capital d’entreprises du CAC 40, etc.).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-823

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 D


Après l’article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :  « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

«  Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° L’article 978 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au second alinéa du III, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

2° Au 3 du I de l’article 150-0 C :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

b) Au h, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

3° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

5° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

6° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

7° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À la première phrase du 2 du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

9° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la second phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

18° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

19° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

20° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

21° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B. – 1. Le B du I et les II à VI s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune improductive dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VI continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.

C. – Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt sur la fortune improductive dû au titre de l’année 2021.

VIII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive à compter de 2021, conformément aux préconisations formulées par son auteur dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI.

Si la suppression de l’ISF a déjà permis d’enrayer le flux des expatriations fiscales, qui a été divisé par deux en 2017, la mise en place de l’IFI pourrait se révéler décevante du point de vue de l’investissement, au risque de miner l’acceptabilité sociale de la réforme.

En effet, l’assiette de cet impôt, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme une « rente ».

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet d’échapper à l’IFI. Le « malaise » suscité par l’assiette du nouvel impôt au sein même de la majorité présidentielle avait d’ailleurs conduit les députés à voter dans la précipitation des mesures de hausses d’impôts portant sur certains « biens de luxe » (yachts, bijoux, etc.), dont le rapport d’évaluation de la commission des finances a confirmé le caractère symbolique, avec un rendement de seulement 14 millions d’euros, soit un niveau trois fois inférieur à celui escompté.

Si l’incapacité de ce nouvel impôt à stimuler l’investissement se confirmait, il pourrait avantageusement être remplacé à compter de 2021 par un impôt sur la fortune improductive, afin de renforcer la contribution de la suppression de l’ISF au financement de l’économie. Une telle transformation de l’IFI rejoint d’ailleurs l’intention initialement affichée par le Président de la République Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle.

Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt :

- les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI ;

- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI.

Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé à 2,57 millions d’euros, afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés. En effet, 20 % des redevables de l’IFI ont des revenus inférieurs à 62 000 euros.

Les enjeux économiques d’une telle réforme sont loin d’être négligeables : à titre d’illustration, les liquidités représentaient 12 % du patrimoine taxable des redevables de l’ISF 2017 déposant une déclaration, soit 75 milliards d’euros susceptibles de « ruisseler » vers les entreprises.






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N° II-824

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 QUATER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ;

Objet

Le présent amendement permet de tenir compte du décalage existant entre la clôture des comptes des entreprises de tourisme et le versement de la taxe de séjour pour la mise en œuvre du nouveau dispositif adopté à l’Assemblée nationale. En effet, celui-ci ne précise plus que les versements doivent être opérés au 31 décembre de l’année de perception mais simplement qu’ils doivent faire l’objet de deux versements, au 30 juin et au 31 décembre.

Il s'agit par conséquent de sécuriser la perception par les communes du produit annuel de la taxe de séjour, qui devra être reversé intégralement au plus tard le 30 juin de l’année suivante.






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N° II-825

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 SEXIES


Après les mots :

les 25 % restants, »

supprimer la fin de cet article.

Objet

Cet article modifie les modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes au sein du bloc communal.

Actuellement, la part affectée au bloc communal est répartie entre communes et établissements publics de coopération intercommunale accueillant sur leur territoire au moins un hippodrome ouvert au public, au prorata des sommes qui y sont effectivement misées, dans la limite de 782 786 euros par bloc communal. 

Cet article propose une répartition différente : 75 % de la part affectée bénéficierait aux blocs communaux accueillant sur leur territoire au moins un hippodrome ouvert au public, tandis que les 25 % restants seraient répartis au prorata des enjeux constatés dans les hippodromes des territoires concernés. De plus, le plafond maximal de recettes pouvant bénéficier à un bloc communal serait réduit de 782 786 euros à 600 000 euros. 

Les nouvelles modalités de répartition proposées, conduisant à décorréler une part majoritaire de l'affectation des sommes effectivement misées, modifient fortement les règles d'affectation du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes. Elles se traduisent par une dose majoritaire de péréquation entre blocs communaux, que l'abaissement du plafond maximal d'affectation par bloc communal pourrait accentuer davantage.

Pour ne pas bouleverser les ressources des collectivités concernées, il semble préférable dans un premier temps de concentrer la modification proposée sur la seule introduction d'une péréquation, sans réduire le plafond maximal d'affectation. 

Le présent amendement propose donc de maintenir le plafond de 782 786 euros qui trouve actuellement à s'appliquer. 






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N° II-826

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 SEPTIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° II-827

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 SEPTIES


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.

Les délibérations votées en application dudit article 1382-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

Objet

Cet amendement précise les modalités d’entrée en vigueur de l’article 48 septies.

L’article 1383-0 B du code général des impôts (CGI) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de cinq ans, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet d’un montant minimal de dépenses d’équipement destinées à réaliser des économies d’énergie.

L’article 48 septies du projet de loi de finances pour 2020 réduit la durée d’exonération de cinq à trois ans et permet aux collectivités territoriales et EPCI de fixer librement le taux d’exonération entre 50 % et 100 %.

Le présent amendement précise que les droits acquis au titre des dépenses engagées au cours des années antérieures seront préservés : les logements déjà exonérés de TFPB en 2019, ou qui devaient l’être à compter de 2020, resteront exonérés dans les conditions prévues par les délibérations en vigueur jusqu’au terme de la période de cinq ans.

Le présent amendement précise également que les délibérations antérieures à 2020, qui ont institué l’exonération et en ont fixé le taux à 50 % ou à 100 %, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-828

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’adoption, lors de l’examen au Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2020, de l’amendement I-1248 du Gouvernement, reprenant l’intégralité de l’article 48 octies afin d’avancer son entrée en vigueur au 1er janvier 2020, alors qu'elle était initialement prévue au 1er janvier 2021.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-829

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-830

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 DUODECIES


I. – Alinéa 4

1° Après le mot : 

équipements

insérer le mot :

souterrains

2° Après les mots 

de déchets 

insérer les mots :

non dangereux

3° Après les mots : 

du code de l'environnement

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux de couverture finale.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts pour les impositions établies au titre de 2020, les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions d’application prévues à cet alinéa, souscrivent avant le 1er février 2020 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.

Objet

Cet amendement vise à rendre opérant l'article 48 duodecies du présent projet de loi en reprenant les mêmes termes que ceux de l'article 1382 F du code général des impôts.

Il vise également à régler la question du stock des établissements qui rempliraient les conditions du nouvel article 48 duodecies en les soumettant à une obligation déclarative d'ici le 1er février 2020.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-831

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 48 quaterdecies, qui prévoit une baisse pendant vingt ans des tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les nouvelles centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Cette aide supplémentaire pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ne paraît pas justifiée car elles bénéficient déjà de soutiens publics considérables, à travers les mécanismes d’obligations d’achat et de complément de rémunération que doivent conclure les fournisseurs historiques avec leurs propriétaires.

Il convient en effet de rappeler que c'est l’État qui compense ces surcoûts pour les fournisseurs historiques grâce aux charges de service public de l’énergie évaluées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et retracées dans le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique ».

Les charges de service public de l’énergie consacrées au développement de l’énergie électrique d’origine photovoltaïque représenteront ainsi quelque 2,9 milliards d’euros en 2020, soit une somme équivalente à celle de 2019.

Il ne paraît donc pas nécessaire de prévoir une nouveau dispositif de soutien pour ce secteur déjà largement subventionné, d’autant que la perte de recettes d’IFER pour les collectivités territoriales que provoquerait l’adoption de cette mesure n’est pas documentée.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-832

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


Alinéas 5 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

Objet

Au terme de l’article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises qui engagent plus de 2 millions d’euros de dépenses de recherche doivent joindre à leur déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR) un état annexe, décrivant notamment l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects qui y sont consacrés, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens.

Initialement fixé à 100 millions d’euros, le seuil à partir duquel ces obligations déclaratives renforcées s’appliquent a été brutalement abaissé à 2 millions d’euros lors de l’examen de la loi de finances pour 2019, à l’initiative de l’Assemblée nationale et contre l’avis du Sénat.

Cette évolution s’étant traduite par un accroissement considérable des charges administratives pesant sur les entreprises, le Gouvernement a entrepris, dans le présent projet de loi de finances, de rétablir ce seuil à 100 millions d’euros.

Une disposition introduite lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 à l’Assemblée nationale a néanmoins créé une nouvelle obligation déclarative à destination des entreprises exposant des dépenses de recherche et de développement comprises entre 10 et 100 millions d’euros.

En pratique, ces entreprises seraient contraintes de remplir une annexe supplémentaire, indiquant la part de titulaires d’un doctorat financés par les dépenses de recherche ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

Cette formalité additionnelle parait cependant superfétatoire dans la mesure où la déclaration spéciale obligatoire pour toutes les entreprises bénéficiant du CIR les conduit déjà à préciser le nombre de « jeunes docteurs » qu'ils emploient, ainsi que les dépenses de personnel afférentes.

Il est donc proposé de supprimer cette nouvelle obligation.

 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-833 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I. – Alinéa 2

Après la référence :

238 bis

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,

II. – Alinéas 4 et 5 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- aux premier et vingt-deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

III. – Alinéas 9 à 17, 19, 23 à 25 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

La rationalisation du dispositif fiscal en faveur du mécénat d'entreprise souhaitée par le Gouvernement apparaît inopportune et relève plus du coup de rabot à l’impact budgétaire limité et incertain que d'une véritable remise à plat.

L’introduction d’un plafond pour le mécénat de compétence peut susciter certaines interrogations, aucun élément chiffré n'a été transmis et le montant de la dépense fiscale en la matière peut apparaître anecdotique. Il risque par ailleurs de poser un certain nombre de difficultés pour les officiers sapeurs-pompiers volontaires.

Le seuil annoncé de 2 millions d'euros au-delà duquel le taux de réduction d'impôt passe de 60 % à 40 % pourrait être tout à la fois contourné et rendre le dispositif fragile. Il constitue, en tout cas, un signal négatif et laisse entendre que toute opération supérieure à 2 millions d’euros est assimilable à une forme d’optimisation fiscale. Il peut, en outre conduire à favoriser une démarche de parrainage, déductible en charge, à rebours du lien qui préside à l'engagement d'une société dans le mécénat.

La distinction entre les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté et les autres dons ne va pas, non plus, sans créer quelques difficultés pour certaines associations, à l’image de la Croix rouge ou des épiceries solidaires. 

La majoration du plafond alternatif de 10 000 à 20 000 euros, adoptée à l’Assemblée nationale, va, en revanche, dans le bon sens. Elle peut, en effet, favoriser le mécénat local des petites entreprises, notamment en matière patrimoniale.

L’intégration des formations musicales de Radio France parmi les organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d’impôt peut également être retenue, au regard notamment de la baisse continue de la dotation publique à la société nationale de programmes ces dernières années (20 millions d'euros sur la période 2018-2022).

Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer les dispositions afférentes au taux différencié et au mécénat de compétence.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-834

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 50 bis qui prévoit le maintien du bénéfice du prêt à taux zéro pour les logements neufs en zones B2 et C à compter de 2020.

Un rapport d’évaluation du prêt à taux zéro, réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et remis au Parlement en octobre 2019, en application de l’article 83 de la loi de finances initiale pour 2018, considère que le PTZ n’a pas d’effet spécifique en zones B2 et C : selon ce rapport, la diminution de la quotité du PTZ effective depuis 2018, avant sa suppression complète programmée pour 2020, n’aurait pas eu d’impact particulier.

La mission d'évaluation juge d’une manière générale que le PTZ sous sa forme actuelle manque de ciblage social et présente un fort effet d’aubaine, et qu’une réorientation devrait inciter davantage à l’acquisition dans l’ancien, y compris avec rénovation lourde.

Par ailleurs, il est vrai qu'à l'heure actuelle, la baisse des taux prive l’outil d’efficacité.






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N° II-835

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 TER


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

En application de l'article 39 terdecies du code général des impôts, les distributions opérées par les sociétés de capital-risque sont éligibles au régime des plus-values à long terme. Ce régime, qui constitue une modalité spécifique de calcul de l'impôt sur les sociétés, impose à un taux réduit les plus-values nettes de cession de participations détenues depuis au moins deux ans.

Le présent article limite l'application de cette disposition jusqu'à l'exercice 2023.

Les sociétés de capital-risque constituent un acteur important du capital-investissement français, qui se distinguent par leur horizon d'investissement de long terme. 

Le bornage dans le temps opéré par l'article n’apparaît pas souhaitable pour deux raisons :

- d’abord, la dépense fiscale visée ne constitue qu’une déclinaison, pour le cas spécifique des sociétés de capital-risque, du régime général d’imposition des plus-values à long terme prévu pour l'ensemble des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ;

- ensuite, compte tenu de l’horizon d’investissement de long terme dont il est question, l’introduction d’un bornage pourrait être vu comme un risque de suppression à venir du dispositif, préjudiciable au capital-investissement français.

C'est pourquoi, afin de garantir une certaine visibilité des mesures applicables, il est proposé de maintenir, sans limitation dans le temps, l'imposition à taux réduit des distributions d'actifs effectuées par les sociétés de capital-risque. 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-836

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 TER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

En application du 5 de l'article 206 du code général des impôts, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés au titre de leurs revenus patrimoniaux se rattachant à des activités à caractère non lucratif. 

L'article 50 ter limite le bénéfice de cette exonération jusqu'à l'exercice 2023.

Toutefois, pour les établissements publics concernés, à savoir des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou encore des hôpitaux ou centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les revenus fonciers ou agricoles qu'ils tirent de leur patrimoine constituent une ressource souvent importante. Dans un contexte budgétaire contraint, la faible évolution de leurs dotations peut conduire ces établissements publics à diversifier leurs ressources en exploitant leur patrimoine. 

Le bornage proposé par le présent article n'apparaît donc pas souhaitable. C'est pourquoi il est proposé de maintenir, sans limitation dans le temps, l'exonération d'impôt sur les sociétés des revenus patrimoniaux que tirent les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance à raison de leurs activités à caractère non lucratif. 






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N° II-837

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 TER


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le bornage dans le temps prévu par le présent article pour l'application du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles.

En effet, les travaux visés par le taux réduit de TVA sont nécessaires à l’entretien d'espaces forestiers de première importance dans un contexte de lutte contre le changement climatique et participent précisément à la prévention des risques d’incendies.

Dans ces conditions, la limitation de ce taux réduit jusqu'au 31 décembre 2023 constituerait un mauvais signal susceptible de décourager les opérations considérées.






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N° II-838

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 TER


Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le bornage dans le temps de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) des régions, départements, communes, établissements publics et établissements publics hospitaliers sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession.

En effet, ce dispositif participe au soutien de la générosité publique ; son bornage ne paraît pas justifié et constitue, au contraire, un mauvais signal. Il pourrait en effet être craint que cette limitation dans le temps ait pour objectif en 2023 de supprimer cette exonération, créant ainsi une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et organismes publics concernés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-839

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

Cet article introduit un mécanisme de neutralisation en cas de passage d’un régime de microentreprise à un régime réel en matière de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux, afin de prévenir d’éventuelles situations de non-imposition ou de double imposition.

À la suite de l'adoption de l'amendement n° I-1002 déposé par Julien Bargeton et les membres du groupe La République En Marche, ces dispositions ont été introduites par le Sénat en première partie du présent projet de loi de finances. Il s'agissait ainsi d'en permettre l'application dès 2020 (article 13 nonies A).

C'est pourquoi, par coordination, il convient de supprimer cet article. 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-840

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec le vote intervenu au Sénat lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2020.

L'article 50 sexies, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à étendre le champ des revenus agricoles pouvant bénéficier de la faculté d’étalement en cas de cessation (frais de fermage des avances aux cultures et charges afférentes aux stocks de produits ou d’animaux dont la valeur a été bloquée) lors de la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu pour les exploitants agricoles.

À la suite de l'adoption de l'amendement I-1247 rectifié du Gouvernement, ces dispositions ont été introduites par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2020 (article 11 bis B), permettant ainsi leur application dès 2020.

Tirant les conséquences de ce vote, le présent amendement supprime l'article 50 sexies.






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N° II-841 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 OCTIES


A. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2° , l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;

B. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « à l’article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;

C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A effectués à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin ».

D’une part, il permet d’éviter le cumul d’avantages fiscaux entre le bénéfice de la réduction d’impôt et le régime fiscal favorable du plan d’épargne retraite, par parallélisme avec ce qui est déjà prévu pour d’autres dispositifs tels que le plan d’épargne en actions.

D’autre part, il confirme l’exclusion des activités de change et de courtage du champ des activités éligibles à la réduction d’impôt.

En effet, le champ des entreprises éligibles à cette réduction d’impôt a progressivement été resserré, lorsqu’il est apparu que certains investissements constituaient un détournement de l’esprit du dispositif.

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a notamment exclu du champ des investissements éligibles certaines activités non risquées ou qui ne souffrent pas de difficultés de financement – au premier rang desquelles les activités immobilières, financières ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat.

Une décision récente du Conseil d’État a toutefois réduit la portée de cette clause anti-abus, en restreignant le champ des activités considérées comme financières.

Faute d’indices dans les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2011, le Conseil d’État a considéré que l’activité de courtage doit être regardée comme une activité commerciale et ne peut être assimilée à une activité financière, comme le soutenait l’administration.

Si cette décision est fondée en droit, la réduction d’impôt « Madelin » n’a pas vocation à financer l’activité de courtage, qui n’est confrontée à aucune difficulté de financement. Aussi, le présent amendement propose d’assimiler cette activité à une activité financière pour l’application de la clause anti-abus.

Pour les mêmes raisons, l’activité de change serait également expressément exclue, dès lors qu’elle figure parmi les actes de commerce mentionnés au 7° de l’article L. 110-1 du code de commerce et pourrait à ce titre poser les mêmes problèmes de périmètre que l’activité de courtage.






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N° II-842

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à reporter d’un an, soit au 1er janvier 2021, l’entrée en vigueur de la taxe forfaitaire de dix euros sur les contrats à durée déterminée dits « d’usage » (CDDU).

Cette taxe vise à limiter le recours aux CDDU très courts. En 2015, un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a en effet mis en évidence un recours abusif à ces contrats, souvent précaires.

Si l’objectif poursuivi par cette taxe n’est pas illégitime, la négociation collective reste préférable à l’instrument fiscal.

Il convient donc de saluer la décision, prise à l’Assemblée nationale, consistant à exempter les secteurs qui, par la négociation, auront su trouver les moyens de réglementer davantage le recours aux CDDU tout en tenant compte des spécificités de leur activité économique et des types d’emplois qu’elle exige.

Cependant, faute de laisser le temps aux secteurs concernés de conclure de tels accords, le fait de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2020 rend cette possibilité de dérogation quasiment inopérante.

C’est pourquoi, afin de donner véritablement sa chance à la négociation collective, le présent amendement propose de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette taxe forfaitaire sur les CDDU conclus dans les secteurs qui ne seraient pas couverts par une convention ou un accord collectif prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif.  






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N° II-843

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I – Alinéas 9, 32, 38 et 42

Après la référence :

au 2

insérer la référence :

et au 2 bis

II. – Alinéa 10

Après le mot :

locatif

insérer le mot :

privé

III – Après l’alinéa 17

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

2 bis. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène s’agissant des seuls locaux mis en location :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

b. Les tarifs par mètre carré des locaux mentionnés au a du présent 2 bis sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

IV. – Alinéa 26

Après la référence :

du 2

insérer la référence :

et au dernier alinéa du 2 bis

Objet

Les conclusions du rapport gouvernemental relatif à l’expérimentation de la révision des valeurs locatives cadastrales de 2017 ont permis d’établir que l’application d’une grille tarifaire unique à l’ensemble des locaux d’habitation relevant du parc social et du parc privé pour l’évaluation des valeurs locatives cadastrales entrainerait un ressaut très important de la valeur locative des logements sociaux.

En effet, le rapport indiquait que l’application d’une grille tarifaire unique conduirait à accroitre la valeur locative des logements sociaux de + 128,8 % en moyenne contre + 19 % pour les logements privés.

Le présent article propose, pourtant, de mettre en place une grille tarifaire unique et de renvoyer à l’examen du rapport gouvernemental rendu au Parlement en 2024, la formulation de mesures en faveur du parc social.

Cette situation n’est pas acceptable alors qu’une solution s’impose avec évidence : l’application de grilles tarifaires différenciées.

À cette fin, le présent amendement propose que les valeurs locatives des logements sociaux et privés soient évaluées séparément selon des modalités, toutefois, analogues.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-844

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


A. – Après l’alinéa 56

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

V bis. – Pour les impositions dues au titre des années 2026 à 2034 :

1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

3° Le présent V bis n’est pas applicable aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2026, sauf si le changement de consistance au sens du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

V ter. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées mentionnées au V bis au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I, il est fait application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

V quater. – Pour les biens mentionnés au I :

1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2026 à 2034 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2026 en application du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, est positive.

Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2026 à 2034 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2026 en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

V quinquies. – Pour l’application du V quater :

1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même V quater s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.

Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la minoration des valeurs locatives des locaux d’habitation en application du V bis du présent article, d’une part, et l’institution, aux termes du V quater du présent article, d’exonérations portant sur les impôts locaux mentionnés au V quinquies du présent article, d’autre part, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à instituer un mécanisme de planchonnement et de lissage permettant d’atténuer les effets sur les contribuables de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH).

Ces dispositifs existent déjà dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).

D’abord, le planchonnement introduit consiste à diviser par deux, sur la période 2026-2034, l’écart entre la valeur locative non révisée d’un local d’habitation en 2026 et la valeur révisée de ce bien au titre de l’année en cours.

Ensuite, le lissage introduit permet de faire converger progressivement le montant des impositions locales dues par les contribuables sur la période 2026-2034 vers ceux qui résultent de la pleine application des valeurs locatives révisées.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-845

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéa 70

Compléter cette phrase par les mots :

et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-846

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.

II. – Alinéa 12

Après les mots :

avant l'expiration

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du délai prévu au deuxième alinéa du présent III. 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-847

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 BIS


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve des exceptions prévues pour les contribuables mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1649 quater B quinquies

Objet

Cet amendement prévoit que les obligations de télédéclarations pour les donations, pour les successions et pour toutes les autres impositions soumises à cette procédure par le décret prévu à l'article 55 bis s’appliquent dans les mêmes conditions que celles prévues pour la télédéclaration relative à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire en exemptant les personnes n’ayant pas accès à internet ou, jusqu’en 2024, les personnes dont le foyer est situé en zone blanche.

En effet, si la dématérialisation et la généralisation des téléprocédures sont un enjeu de modernisation et de rationalisation pour notre système fiscal, elles ne doivent pas pénaliser les contribuables victimes des retards de l’État en matière de couverture numérique du territoire.

Cet amendement vise donc à concilier modernisation du recouvrement de l’impôt et protection des contribuables les plus fragiles.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-848

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.

Objet

Cet article autorise l’administration fiscale à transmettre, sur la demande d’un établissement teneur de compte, l’éligibilité d’un client au livret d'épargne populaire. Seule l'éligibilité serait transmise, sans davantage d'information sur la situation fiscale du contribuable. 

Actuellement, il revient au client d'apporter, chaque année, la preuve qu'il remplit les critères de revenus conditionnant la détention d'un livret d'épargne populaire. Cette disposition résulte du code monétaire et financier, dont l'article L. 221-15 renvoie à un décret le soin de préciser « les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus ». 

Ces formalités constituent un frein à la diffusion de ce produit, comme le souligne l'Observatoire de l'épargne réglementée. 

Pour conforter l'évolution proposée par le présent article et délier le client de toute formalité, il importe donc de supprimer la mention selon laquelle les contribuables doivent apporter la preuve de leur éligibilité et de compléter le décret précisant les modalités de fonctionnement du livret d'épargne réglementée.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-849

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de rendre obligatoire la facturation électronique dans les relations interentreprises. Cependant, hormis ce principe général, il ne précise aucunement les modalités selon lesquelles la facturation électronique est mise en oeuvre. Il renvoie pour cela à la remise d'un rapport, devant conduire à l'entrée en vigueur du nouveau mode de facturation entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025. 

L'objectif de généralisation des téléprocédures doit certes être soutenu. Cependant, elles doivent être introduites de façon effective, et non sous la forme d'une déclaration de principe, inopérante en l'état. 

Il importe donc que le Gouvernement définisse, avec les acteurs économiques, comment la facturation électronique entre entreprises sera généralisée : il n'y a guère besoin d'une disposition législative pour mener ce travail préalable.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article. 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-850

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

des agents

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes pour le traitement des données obtenues, en reprenant dans le présent article celles prévues pour l’accès aux données de connexion à l’article 15 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, codifiées à l’article 96 G du code général des impôts.

Le texte qui en résulte délimite ainsi plus strictement l’octroi des habilitations et concourt à renforcer l’encadrement du dispositif prévu à l’article 57 du présent projet de loi de finances.

 






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N° II-851

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

opération

insérer les mots :

de collecte,

Objet

Le présent amendement complète une garantie introduite à l’Assemblée nationale dans le dispositif de l'article 57 qui vise à autoriser à titre expérimental, la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à collecter et exploiter, au moyen de traitements automatisés et informatisés, les informations publiées par les utilisateurs de plateforme en ligne, afin de rechercher d’éventuelles infractions au code général des impôts ainsi qu’au code des douanes.

Les députés ont en effet voté un amendement interdisant de recourir à un sous-traitant pour les opérations de traitement et de conservation prévues au présent article.

Il est proposé, par le présent amendement de prévoir d'exclure également la collecte des données afin qu’aucune opération relative à ces données personnelles de masse ne puisse être réalisée par un sous-traitant. Il paraît plus protecteur que ce soit l’administration, et ses agents spécialement habilités à cet effet, qui soient en charge de toutes les étapes de ces traitements.

 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-852

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


Alinéa 3

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

immédiatement détruites.

Objet

L'article 57 vise à autoriser, à titre expérimental, la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à collecter et exploiter, au moyen de traitements automatisés et informatisés, les informations publiées par les utilisateurs de plateforme en ligne, afin de rechercher d’éventuelles infractions au code général des impôts ainsi qu’au code des douanes.

Le présent amendement prévoit que les données sensibles, c’est-à-dire celles susceptibles de donner des indications sur l’origine raciale ou ethnique d’un individu, sur ses opinions politiques ou religieuses, sur son état de santé ou encore sur son orientation sexuelle, ainsi que les données non pertinentes au but poursuivi par les traitements du présent article soient immédiatement supprimées.

Le délai de cinq jours actuellement prévu dans le dispositif semble en effet encore bien trop long, eu égard en particulier à la sensibilité de ces données et à l’échelle de la collecte.






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N° II-853

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-854

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…. – Si les traitements informatisés prévus au I du présent article recourent à des traitements automatisés algorithmique, un bilan intermédiaire est transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’issue de la phase d’apprentissage de ces traitements.

II. – Alinéa 12

Après les mots :

prévue au

insérer le mot :

même

Objet

L'article 57 vise à autoriser, à titre expérimental, la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à collecter et exploiter, au moyen de traitements automatisés et informatisés, les informations publiées par les utilisateurs de plateforme en ligne, afin de rechercher d’éventuelles infractions au code général des impôts ainsi qu’au code des douanes.

Le présent amendement prévoit que soit remis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un rapport intermédiaire à l’issue de la « phase d’apprentissage » des traitements utilisés. En effet,  le type de traitements qui seront mis en place n'est pas encore connu.

Or, si ces traitements informatisés s’appuient sur des traitements automatisés algorithmiques, autrement appelés logiciels « auto-apprenants », ils auront besoin, pour débuter et pour progresser, de collecter massivement des données. C’est pourquoi il est essentiel qu’un premier bilan soit remis à l’issue de cette phase d’apprentissage.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-855

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

La prorogation du dispositif « Louer abordable », visé par le présent article, a été votée lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2020 par le Sénat, dans l'article 6 ter A. Il est proposé en conséquence de supprimer le présent article, qui n'a plus d'objet.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-856 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, le mot : « Aou » est remplacé par les mots : « A, 199 terdecies-0 AB ou » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;

1° ter Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;

IV. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer la référence :

présent 1

par la référence :

II du présent article

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.

VI. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer la référence :

de l’alinéa qui précède

par la référence :

du troisième alinéa du présent 4° 

VII. – Alinéa 13

1° Supprimer les mots :

d'éligibilité

2° Après la référence :

au II

insérer les mots :

du présent article

VIII. – Alinéa 20

1° Remplacer la référence :

1° 

par la référence :

2° 

2° Supprimer les mots :

au mètre carré

IX. – Alinéa 23

1° Après le mot :

les

insérer les mots :

titres financiers ou

2° Remplacer le mot :

soumises

par le mot :

soumis

X. – Alinéas 25 et 28

Après le mot :

ces

insérer les mots :

titres ou

XI. – Alinéa 46, seconde phrase

Remplacer les mots :

parts souscrites

par les mots :

titres ou parts souscrits

Objet

Amendement de mise en cohérence et de coordination.






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N° II-857 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 4

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

initial ou aux augmentations de capital

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

III. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.

« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

V. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;

VI. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

VII. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – La réduction d'impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.

VIII. – Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».

IX. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

et II

par les mots :

à II bis

Objet

L’article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d’impôt « Madelin ».

Afin d’améliorer le fonctionnement du dispositif proposé, il apparaît toutefois opportun de transposer à cette nouvelle réduction d’impôt différentes dispositions applicables dans le cadre du dispositif « Madelin », à savoir :

- l’inéligibilité des rachats d’actions, afin de garantir que l’avantage fiscal se traduise par l’apport de capitaux nouveaux à l’entreprise (I du présent amendement) ;

- l’absence de remise en cause de l’avantage fiscal en cas de violation de la condition de détention de cinq ans du fait d’une opération intercalaire (fusion ou scission) ou dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, afin de ne pas pénaliser injustement le contribuable (II du présent amendement) ;

- l’absence de remboursement des apports avant sept ans, afin de préserver la trésorerie des entreprises (III du présent amendement) ;

- l’obligation pour les souscriptions de conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, afin d’éviter les abus (IV du présent amendement) ;

- l’obligation pour l’entreprise de compter au moins deux salariés, afin d’éviter les « coquilles vides » (V du présent amendement) ;

- l’obligation de communiquer au souscripteur un document d’information lui rappelant notamment les risques liés à l’opération et les modalités de sortie (VI du présent amendement) ;

- l’absence de cumul avec d’autres avantages fiscaux (VII et VIII du présent amendement).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-858 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUATER


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;

II. – Alinéas 30 à 36

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :

« 1° Un montant égal au rapport entre :

« a) Au numérateur :

« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :

« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;

« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;

« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4°  ;

« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;

« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;

III. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l'administration.

Objet

L'article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d'intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d'impôt « Madelin ».

Afin de garantir la compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matières d'aides d'État et de protéger le contribuable, le présent amendement vise à :

- tenir compte, dans le calcul de la compensation, des autres aides publiques perçues par l’entreprise au titre du service d'intérêt économique général, ce qui permet d'éviter tout risque de surcompensation ;

- renvoyer à un décret la détermination des modalités de contrôle du plafond de versements éligibles à la réduction d'impôt ;

- introduire une clause prévoyant l’absence de remise en cause de l’avantage fiscal du fait de la violation par l’entreprise des conditions de fonctionnement du dispositif, dès lors que le contribuable est de bonne foi et dispose du récépissé qui lui est remis par l’entreprise lors de la souscription.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-859 rect. bis

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.

IV. – Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

L'article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d'impôt « Madelin ».

En l'état, les foncières solidaires à vocation agricole (ex : Terre de Liens) sont néanmoins exclues du dispositif, qui ne concerne que celles agissant dans le domaine du logement (ex : Habitat et Humanisme). Celles-ci rendent pourtant un service majeur à la collectivité, en favorisant l'insertion de publics fragiles, en contribuant à la protection de l'environnement et en luttant contre la spéculation foncière.

Le présent amendement entend remédier à cette difficulté, en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d'acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d'intérêt économique général, au premier rang desquelles figurent :

- l'obligation de conclure des baux avec des publics fragiles ;

- l'obligation d'inclure des clauses environnementales dans les baux ;

- l'interdiction de céder les biens ruraux pendant une durée minimale de 20 ans, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d'impôt serait fixé à 15 millions d'euros au maximum, soit un montant supérieur à leur collecte actuelle au titre de la réduction d'impôt « Madelin » et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d'aides d'État.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-860 rect.

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUINQUIES


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ». 

Objet

L'article 58 quinquies du présent projet de loi de finances ouvre le droit à une demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves de plus de 74 ans d'une personne ayant bénéficié de la retraite du combattant, indépendamment du fait que cette dernière ait elle-même eu ou non plus de 74 ans. Il s'agit là d'une avancée notable.

Pour autant, la rédaction telle qu'issue des travaux de l'Assemblée nationale pourrait conduire à ce que certaines personnes qui bénéficiaient jusqu'à présent de cette demi-part ne le puisse plus, du fait de ce nouveau critère (bénéfice de la retraite du combattant).

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 58 quinquies visant à pallier cette difficulté. Il s'agit ainsi de s'assurer que ne soient pas privés de la demi-part fiscale ceux qui pouvaient jusqu'à présent en bénéficier.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-861

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 58 octies qui limite le bénéfice de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire neuf dit "Pinel" aux logements appartenant à un bâtiment d’habitation collectif et le supprime pour les contribuables construisant eux-mêmes un logement.

Si on comprend l'objectif affiché de lutte contre l'artificialisation des sols, le critère de la nature de l'habitat, individuel ou collectif, paraît insuffisamment objectif pour fonder une différence de traitement fiscal. En outre, la nature de l'artificialisation elle-même, qui peut comporter ou pas une imperméabilisation du sol, devrait être prise en compte.

Par ailleurs, en supprimant la possibilité pour un contribuable de bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’un logement qu’il fait lui-même construire, le présent article placerait les promoteurs immobiliers dans une position plus favorable, ce qui est là encore difficile à justifier.

Il est donc proposé de supprimer une disposition juridiquement peu sûre, dont la portée serait en tout état de cause difficile à déterminer puisque cette réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire neuf paraît déjà principalement mise en œuvre dans des projets d'habitat collectif.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-862

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 UNDECIES


Alinéa 1, première phrase

1° Remplacer les mots :

à l’article 

par les mots :

au I de l’article 

2° Après le mot :

impôts

insérer les mots :

, à l’exclusion du 5° du B du même I,

Objet

Amendement de précision.

L’expérimentation prévue en Bretagne concerne l’investissement locatif neuf intermédiaire, dit « dispositif Pinel ». Il convient donc d’en écarter explicitement le dispositif relatif à l’investissement locatif dans les logements anciens réhabilités,  ou « dispositif Denormandie », qui n’est pas soumis au même zonage que le dispositif Pinel.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-863

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 UNDECIES


Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

habitation

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, du conseil régional, des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire ainsi que des départements qui ont conclu la convention avec l’État prévue à l’article L. 301-5-2 du même code, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation.

Objet

Le dispositif de modulation des plafonds de loyer « Pinel », en application de l’article 2 terdecies D de l’annexe III du code général des impôts, est soumis pour avis non seulement au comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), mais aussi aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire et aux départements délégataires des aides à la pierre.

L’expérimentation prévue par le présent article prévoit une application différenciée du dispositif non seulement au niveau des communes, mais aussi au niveau infra-communal. Il paraît en conséquence nécessaire de recueillir l’avis des mêmes acteurs. L’avis ainsi prévu étant soumis au même délai de deux mois que celui des CRHH, il n’entraînera pas de retard dans la mise en œuvre de l’expérimentation.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-864

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 UNDECIES


Alinéa 2

Après le mot :

au

insérer les mots :

deuxième alinéa du

Objet

Amendement de précision.






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N° II-865

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 UNDECIES


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et des ressources du locataire

Objet

Le dispositif actuel de modulation du dispositif « Pinel » prévoit que le préfet peut réduire les plafonds de loyer. L’expérimentation proposée par l'article 58 undecies du présent projet de loi de finances prévoit qu’il puisse également moduler les plafonds de ressources des locataires.

Alors que la fixation au niveau local des plafonds de loyer se justifie par la connaissance du marché locatif qu’ont le préfet et les autorités locales, par l’intermédiaire notamment des observatoires locaux des loyers, il ne paraît pas approprié de prévoir le même dispositif pour les plafonds de ressources des locataires. Il serait d'ailleurs difficile pour le préfet de disposer des éléments lui permettant de fixer ces plafonds à un niveau non seulement communal, mais même infra-communal, et par type de logement.






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N° II-866

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 UNDECIES


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

acquisitions

insérer les mots :

et souscriptions

Objet

Amendement de précision.

Le dispositif « Pinel » s’applique à la fois aux acquisitions de logements neufs et aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sans qu’il y ait de raison d’exclure ces dernières de l’application de l’expérimentation prévue par le présent article.






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N° II-867

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 SEXIES


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement prévoit de supprimer le dernier alinéa du présent article, afin que la généralisation des téléprocédures pour les taxes aéronautiques, que ce soit pour leur déclaration ou pour leur paiement, entre en vigueur dès le 1er avril 2020.

En effet, repousser à 2021 le télérèglement, c’est repousser d’autant plus la modernisation et la rationalisation de notre système fiscal et de sa gestion. Il est d’ailleurs étonnant que les téléprocédures n'aient pas été mises en œuvre plus tôt pour les taxes aéronautiques.






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N° II-868

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 DECIES


Alinéa 2

Après le mot :

impôts

insérer les mots :

, dès lors qu’une des parties prenantes à la transaction n’est pas établie en France,

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’article 59 decies concernant l’application du régime des aviseurs fiscaux à la TVA. En effet, toutes les précédentes infractions entrant dans le champ d’application de ce régime concernaient des cas de manquements ou d’infractions à caractère international.

Or, en visant tout le champ de la TVA, le présent article ne prévoit pas que soit appliqué ce même critère de caractère international. Par coordination, et dans l’attente d'une uniformisation du régime des aviseurs fiscaux à l’ensemble des impositions, ce présent amendement maintient ce critère.






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N° II-869

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 UNDECIES


Alinéa 2

Supprimer la référence :

du I

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-870

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 59 terdecies, introduit par l'Assemblée nationale, vise à étendre le périmètre du document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales à « la lutte contre les infractions économiques et financières ».

Le périmètre de ce document de politique transversale a été étendu et son contenu précisé à l'initiative du Sénat, à l'occasion de la loi de finances initiale pour 2019. Il tend à assurer l'information du Parlement sur les moyens et les actions en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales pour l'ensemble des ressources publiques, puisque sont prises en compte les impositions de toutes natures et les cotisations sociales. 

Étendre davantage son périmètre aux infractions en matière économique et financière risquerait de dénaturer l'objectif même du document de politique transversale et de diluer les informations qu'il est supposé contenir.

Dans ces conditions, la modification proposée par le présent article pourrait se révéler contre-productive et nuire à l'information du Parlement. C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'article 59 terdecies.






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N° II-871

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 QUINDECIES


Alinéa 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, des documents retraçant l’effort financier de l’État dans les domaines d’intervention suivants :

Objet

Cet amendement réécrit les deux premiers alinéas de l'article 59 quindecies afin de mieux préciser la nature des documents ou « jaunes » budgétaires visés par le présent article, par opposition aux documents de politique transversale visés par l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.






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N° II-872

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 QUINDECIES


I. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État, des recettes budgétaires et des dépenses fiscales ayant un impact significatif sur l’environnement, favorable ou défavorable ;

II. – Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer la seconde occurrence du mot :

selon

III. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

Ledit

par le mot :

Ce

IV. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.

Le rapport étant annexé au projet de loi de finances de l’année, il est disponible publiquement et il n’est donc pas nécessaire de prévoir explicitement sa communication à certains organismes.






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N° II-873

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 QUINDECIES


Alinéa 30, première phrase

Après la référence :

L. 6331-1

insérer les mots :

du code du travail

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° II-874

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 QUINDECIES


Alinéa 104

Après la référence :

l'article 186

insérer la référence :

et l’article 192

et après les mots :

pour 2009

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont abrogés.

Objet

Amendement de correction.

Il convient d’abroger le fondement juridique actuel du « jaune » budgétaire consacré à la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat, ce fondement juridique étant transféré au présent article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-875

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur l'évaluation de l'avantage successoral de l'assurance-vie.

Il ne semble pas pertinent de demander un tel rapport, en particulier au regard des récents travaux du Conseil des prélèvements obligatoires qui fournissent déjà des éléments à ce sujet. Par ailleurs, il revient au Parlement d'exercer ses pouvoirs de contrôle de l'action du Gouvernement pour apprécier la pertinence d'un dispositif existant.

En outre, la commission des finances a regretté à de nombreuses reprises la multiplication des rapports au Parlement qui, en pratique, ne permettent pas nécessairement une réelle amélioration de l'information de celui-ci.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-876

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Alinéas 124 à 126

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;

b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-877

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Après l'alinéa 126

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

....° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;

Objet

Amendement de coordination.

Le présent amendement vise à corriger une erreur de rédaction à l'article L. 234 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020.






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N° II-878

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Après l’alinéa 126

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9°  » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10°  » ;

b) Au B, les mots : « et le b du 9°  » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10°  ».

Objet

Amendement de coordination.

Le présent amendement vise à corriger la date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 1790 du code général des impôts. Son second alinéa, qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits pétroliers, doit en effet être maintenu jusqu'au 31 décembre 2020, date de l'entrée en vigueur de la réforme de ce régime prévue par l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.






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N° II-879

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéas 16 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 61 prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à la refonte des impositions concernées par le transfert du recouvrement de la DGDDI à la DGFiP.

Or, le champ de cette ordonnance serait extrêmement large puisqu’il autoriserait le Gouvernement à harmoniser les conditions de liquidation, de recouvrement, de remboursement et de contrôle de ces impositions, y compris en modifiant leur fait générateur et leur exigibilité. Cela va donc bien plus loin qu’un simple travail de codification et de coordination, et ce d’autant plus que l’ordonnance viserait également à assurer la mise en conformité au droit européen et aux accords internationaux ratifiés.

Il appartient au Parlement de connaître les dispositions qui seront prises dans le cadre de cette importante refonte des modes de recouvrement de diverses impositions.






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N° II-880

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dont l’application est limitée

par les mots :

applicables

Objet

Cet amendement poursuit le travail d’harmonisation entamé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 et lors de l’examen du présent projet de loi de finances. En effet, il prévoit que l’ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires soit applicable aux taxes recouvrées selon les mêmes modalités, c’est-à-dire, ici, les taxes sur les boissons non alcooliques et la taxe générale sur les activités polluantes. Cela permet de maintenir un niveau de contrôle et de sanction équivalent.






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N° II-881

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 BIS


Alinéa 4

Remplacer la première occurrence du mot :

Taxes

par les mots :

Dispositions particulières aux taxes

Objet

 Amendement rédactionnel.






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N° II-882

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 BIS


Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux administrations fiscales

par les mots :

à l’administration fiscale

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° II-883

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 BIS


Alinéa 9

Remplacer les mots :

des administrations fiscales

par les mots :

de l’administration fiscale

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° II-884

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l'article 61 quater qui met fin à la possibilité de faire financer par la taxe d'aéroport les matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique (sas Parafe) prévue par la deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, un article additionnel introduit à l’Assemblée nationale avait déjà proposé la suppression de cette disposition. Le Sénat avait supprimé l'article, si bien que la disposition avait finalement été maintenue.

Le présent article propose de nouveau de la supprimer à compter de 2020 alors même qu'une nouvelle réglementation européenne relative à l'enregistrement biométrique des entrées et sorties de la zone Schengen des ressortissants des pays tiers (EES) va entrer en vigueur en 2021 et contraindra les aéroports à se doter de nouveaux outils de passage des frontières pour ne pas voir les temps d'attente augmenter de nouveau.

Les sas Parafe contribuent au renforcement de la sécurité et de la sûreté dans les aéroports et ne peuvent être réduits à de simples outils visant à réduire le délai d’attente des passagers et à améliorer la productivité des plates-formes.

Ces outils renforcent en outre la compétitivité de nos aéroports tout en permettant de mieux s’assurer de l’identité des personnes qui franchissent nos frontières, dans un contexte où la sécurité est la première préoccupation des Français.

Dès lors, il est légitime que leur installation et leur entretien puissent en partie être financés par la taxe d’aéroport et ce d’autant plus que le contrôle aux frontières, mission régalienne par excellence, ne saurait reposer sur les seules gestionnaires des aéroports, à l'instar d'Aéroports de Paris (ADP).

C’est pourquoi il est proposé de supprimer le présent article.






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N° II-885

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

L'article 64 constitue une mesure de validation législative.

Il vise à prémunir l’État d'un risque financier dans le cadre de contentieux qui l'opposent à plusieurs départements devant les juridictions administratives.

En effet, les diverses revalorisations du revenu de solidarité active (RSA) intervenues par voie réglementaire entre 2013 et 2017 n'ont pas donné lieu à l'édiction des arrêtés constatant les dépenses nouvelles et indiquant les ressources supplémentaires allouées en compensation. Or, c'est une obligation qui incombe à l’État aux termes des dispositions des articles L.1614-3 et L.1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.

L’État considère, en effet, que trois mesures relatives aux finances des départements ont constitué les dispositions de compensation requises :

- la mise en place d'une dotation de compensation péréquée consistant à redistribuer les frais de gestion perçus par l’État au titre du recouvrement de la taxe foncière ;

- le relèvement du taux maximal applicable au droit de mutation à titre onéreux ;

- l'institution du fonds de solidarité des départements (FSD) qui assure la péréquation d'une fraction des DMTO perçus par les département.

Le dispositif proposé par le présent article pose la question de savoir si ces trois dispositifs visaient expressément à compenser les départements de la revalorisation du RSA et si les montants en question ont été à la mesure des dépenses supplémentaires exposées par les départements.

En outre, s'agissant d'une validation législative, il est permis de s'interroger sur le respect des critères strictement établis par le Conseil constitutionnel, en particulier la justification par un "impérieux motif d'intérêt général".

Compte tenu de ces éléments, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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N° II-886

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime une disposition ne relevant ni du domaine de la loi ni a fortiori du domaine de la loi de finances.

L’Assemblée nationale a en effet prévu une modification de la composition de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, précisant que lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative.

Or, l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier, qui crée cette commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Cette disposition n’a donc pas sa place en loi de finances.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-887

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


Alinéa 11

Supprimer le mot :

soutenus

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-888

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.

Objet

L’Assemblée nationale a complété le présent article en prévoyant la remise par le Gouvernement de deux rapports au Parlement, avant le 30 septembre 2020.

Le premier porte sur le soutien à l’export des énergies renouvelables par le biais de l’octroi de garanties de l’État. Le second doit proposer :

- d’une part, une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale, afin de pouvoir conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen ;

- d’autre part, des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers.

Afin de ne pas multiplier les rapports demandés au Gouvernement et dans un souci de simplification législative, le présent amendement fusionne ces demandes de rapport, sans en modifier le contenu, afin qu’un seul rapport soit présenté au Parlement sur ces sujets.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-889

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


Alinéa 15, première phrase

Supprimer le mot :

soutenus

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-890

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement demande aux départements franciliens d'assumer un financement en faveur de la Société du Grand Paris équivalent à 75 millions d'euros en 2020, puis à 65 millions d'euros, en prélevant une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Cette disposition n'est pas acceptable pour plusieurs raisons.

D'abord, le Gouvernement indiquait dans l'objet de l'amendement ayant introduit cet article à l'Assemblée nationale que "le déploiement du réseau aura des conséquences positives sur les valeurs foncières dans les territoires concernés par l’implantation de nouvelles lignes et de nouvelles gares" justifiant un prélèvement sur les DMTO. Or, la livraison des équipements du Grand Paris Express ne devrait pas intervenir avant plusieurs années, de sorte à ce qu'aujourd'hui les recettes fiscales des départements n'ont pas encore bénéficié des conséquences positives des nouvelles implantations de lignes et de gares.

Ensuite, après avoir augmenté la fiscalité des entreprises de 100 millions d'euros l'année dernière pour financer le Grand Paris Express, le Gouvernement propose de réduire les ressources des départements de 75 millions d'euros, sans aucune concertation avec ces derniers.

Enfin, cet article a été introduit sans évaluation préalable dans un contexte des plus opaques concernant le coût final des projets de la SGP et sa capacité à maitriser durablement son évolution.

Ce n'est que dans le contexte d'une "vérité des prix" et d'un partage économiquement sensé de l'effort demandé que des financements supplémentaires en faveur de la SGP pourront être acceptés par l'ensemble des acteurs -particuliers, entreprises, collectivités territoriales...

Dans l'attente, le présent amendement propose de supprimer l'article 72 sexies.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-891 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les mouvements contre la vie chère, qui ont traversé les outre-mer en 2006, 2008, 2009 (Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Guyane) , en 2017 en Guyane, puis de nouveau à la Réunion en 2019, soulignent la persistance, voire l’aggravation des fragilités économiques et sociales des territoires ultramarins.

L'emploi demeure le seul vecteur d'un développement durable pouvant assurer à la population une qualité de vie digne et décence, dans un contexte de chômage endémique et de recrudescence des précarités de toutes formes.

Telle est en réalité la seule demande légitime de ces territoires envers la représentation nationale.

Aussi, l'on ne peut que s'inquiéter de la tendance désormais récurrente à faire porter directement sur les acteurs économiques locaux des efforts de péréquation et de rattrapage qui relevaient jusqu'alors de la solidarité nationale.

Les mesures prises en 2019, dans le cadre des réformes des dispositifs de soutien aux entreprises et à l'emploi en Outre-mer, risquent de lourdement impacter des économies déjà fragilisées.

En effet,  les entreprises en Outre-mer sont souvent des très petites entreprises, sous dotées en capital, qui en raison de l'étroitesse de leurs marchés, rencontrent des difficultés chroniques à investir et donc à se péréniser.

L'objectif de cet amendement est donc de doubler l'aide au micro-crédit notamment pour les petites structures qui ont des difficultés d'accès au financement bancaire traditionnel, en ponctionnant justement, une partie des crédits aux bonifications d'intérêts accordés dans le cadre de l'accès au financements bancaires. 

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 04 du programme 138 à hauteur de 2 000 000 € par une diminution de 2 000 000€ des crédits inscrits à l’action 09 du programme 123. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION CULTURE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-892 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, LABORDE et JOUVE et M. ROUX


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

2 000 000

 

2 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 0000

SOLDE

 0

 0

Objet

En 2015, un fonds d'urgence a été mis en place pour compenser temporairement l’augmentation des charges consécutives aux attentats, doté en gestion de 13 millions d’euros en 2016, 8 millions en 2017, 4 millions en 2018. En 2019 a été créé un fonds pérenne pour la sécurisation des sites et des événements culturels, crédité de 2 millions d'euros. Pour 2020, ce montant de 2 millions d'euros est reconduit au sein du programme transmission des savoirs et de la culture. 

Cet amendement a pour objet de relever le montant de ce fonds d'urgence de manière à atteindre le niveau de 2018, afin de soulager les collectivités territoriales fortement impactées par cette baisse de moyens.

En conséquence, cet amendement :

- abonde les crédits du programme 224 intitulé «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de 2 000 000 euros en prélevant d’autant les crédits du programme 175 intitulé « Patrimoines ».

Il est proposé d’abonder les crédits de l’action n°02  « Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle» du programme 224 à hauteur de 2 000 000 €, en prélevant d’autant les crédits de l’action n° 01 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » du programme 175 intitulé « Patrimoines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-893

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

12 430 000 

 

 

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

12 430 000 

 

 

 

SOLDE

+ 12 430 000 

 

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir 12,4 M€, en autorisations d’engagement sur le programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice », afin de permettre à l’administration centrale du ministère de la justice d’engager la prise à bail de surfaces complémentaires sur le site du Parc du Millénaire, à Paris, pour une durée de 9 ans (« Millénaire 2 »).

Les autorisations d’engagement nécessaires à cette prise à bail pour une durée de 6 ans ont été ouvertes en loi de finances initiales pour 2019 à hauteur de 41,9 M€ ; toutefois une évolution de la réglementation intervenue en cours d’année oblige désormais les administrations à consommer des autorisations d’engagement couvrant l’intégralité de la période du bail, y compris la partie optionnelle, dès la signature de celui-ci.

L’ouverture d’autorisations d’engagement autorisée par cet amendement permettra donc au ministère de la justice d’achever les négociations de son bail pour une durée de 9 ans dont 7 ans fermes.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-894 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d'urgence pour la préservation de biodiversité en Outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

Conditions de vie outre-mer

 2 000 000

 2 000 000

Fonds d'urgence pour la préservation de biodiversité en Outre-mer

2 000 000

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000 

 2 000 000

2 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

L’objet de cet amendement est  créer un fond d'urgence pour rappeler la nécessité de mettre en place dans la stratégie nationale pour la biodiversité une déclinaison particulière et spécifique pour les territoires d’Outre-mer.

Si tous s'accordent sur l'urgence écologique et climatique, il demeure pourtant une absence de coordination, des politiques publiques déclinées en outre-mer, sur ce sujet.

Il s'agit donc par ce fond d'urgence de décloisonner les initiatives existantes, et de définir une politique globale  et transversale, spécifique à chaque territoire, en tenant compte de  la multiplicité des acteurs publics et privés concernés.

L'outre-mer est une réserve pour la biodiversité nationale et mondiale qu'il convient de préserver par une action cordonnée et avec un pilotage centralisé directement par le ministère des outre-mer.

Deuxième domaine maritime mondial, la France héberge 10 % de la biodiversité de la planète, dont la majeure partie en Outre-mer. Par exemple, sur 19.424 espèces endémiques recensées, 4/5e se trouvent dans les territoires d’Outre-mer, et sur le nombre de nouvelles espèces découvertes en France (une moyenne de 2 par jour), 90% le sont en Outre-mer. C’est dire l’importance scientifique que représentent ces régions, dont certaines situations spécifiques sont peu ou mal prises en compte au niveau national.

Ainsi, selon le rapport 2018 de l’AFP, la biodiversité ultramarine qui se caractérise par un endémisme exceptionnel, est particulièrement vulnérable face à nombre de dangers comme l’utilisation inappropriée par le passée de certains produits phytosanitaire (chlordécone), la pression d’espèces invasives, et toutes les formes nouvelles de pollution (sargasse par exemple) alors même que les données scientifiques pour inventorier toute la richesse de la biodiversité ultramarine sont insuffisantes.

Introduites par les êtres humains de façon volontaire ou accidentelle, les espèces exotiques envahissantes, animales et végétales, menacent l’équilibre des écosystèmes indigènes (terrestres et marins). Elles entrent en concurrence directe avec les espèces autochtones, affectant leur dynamique et leur fonctionnement. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), elles constituent l’une des premières causes d’érosion de la diversité biologique au niveau mondial, après la disparition et la fragmentation des habitats. Les répercussions économiques et sanitaires sont souvent considérables.

 Le développement des échanges commerciaux et des transports mais aussi le changement climatique figurent parmi les principales causes de l’expansion de ces espèces.

 Selon le Comité français de l’UICN, 300 espèces représentent une menace spécifique pour la biodiversité ultramarine. Les territoires insulaires d’outremer se révèlent particulièrement vulnérables à ces introductions, de par leur fort taux d’endémisme notamment.

 En 2016, 60 espèces parmi les 100 considérées comme les plus envahissantes au monde sont présentes dans les outre-mer, parmi lesquelles la Liane papillon à La Réunion, l’Iguane vert en Martinique et Guadeloupe ou encore le Rat noir dans différentes îles.

 Bien que l’éradication des espèces envahissantes soit difficile, des actions de prévention et de limitation peuvent être envisagées et mises en œuvre (arrachages, tirs ciblés…). L’inventaire de ces espèces et l’étude de leur dynamique permettent de hiérarchiser les enjeux et les actions à mener sur chaque territoire, pour peu que des moyens importants humains, techniques et financiers soient mobilisables.

La taxonomie  qui est la science ayant pour objet de décrire et de classer le vivant en entités nommées « taxons ». L’espèce est le taxon à la base de la hiérarchie du vivant. Afin de parler un langage commun, dans un contexte où le foisonnement des noms d’espèces est à l’image de la diversité de ce qu’ils représentent et qu’une même espèce peut avoir de multiples noms, il est nécessaire de disposer d’un référentiel taxonomique unique et régulièrement actualisé.

En France, c’est le rôle de la base de données TAXREF, qui référence et organise les noms scientifiques d’espèces de faune, de flore et de champignons recensées en métropole et dans les outre-mer. Un tel référentiel est incontournable pour gérer et partager les données sur les espèces.

L’indicateur présenté ne mesure pas le déficit de connaissances taxonomiques (découverte et description des espèces encore inconnues), mais l’effort de mise à disposition de la connaissance existante.

Si la complétude du référentiel est globalement satisfaisante pour la métropole, d’importants enjeux persistent dans les outre-mer. Fin 2018, il est estimé que seuls 29 % des grands groupes taxonomiques bénéficient d’un référentiel satisfaisant (relativement complet) au regard des connaissances disponibles dans ces territoires ultramarins, avec de fortes disparités d’une collectivité à l’autre. Fruit d’un investissement continu des experts, le travail de compilation de la littérature scientifique à accomplir reste conséquent et suppose la mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux de biodiversité des outre-mer

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, ce fonds serait créé par un redéploiement de crédits initialement accordés à « l’appui à l’accès aux financements bancaires » (action 09), mais face à l'urgence écologique et climatique, il est demandé au Gouvernement d'abonder les crédits nécessaires pour alimenter ce fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-895

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

au nom de la commission des finances


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

10 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) devrait être opérationnelle le 1er janvier prochain. Cette agence devra en particulier permettre d’apporter des moyens d’ingénierie en faveur des territoires les plus fragiles. Il s’agit d’apporter un outil opérationnel permettant aux élus d’élaborer des stratégies de développement, de mobiliser des financements, de mettre en œuvre et d’animer des projets de territoires…

L’ANCT bénéficie aujourd’hui de crédits en provenance de différents programmes, notamment du fait de la fusion du CGET (programme 112), de l’EPARECA et de l’Agence du numérique (programme 134).

Si l’ouverture de 10 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur de l’ingénierie territoriale va dans le bon sens, ce montant ne suffira pas à répondre aux besoins des nombreux territoires qui ne disposent pas des compétences internes suffisantes.

Tout en conservant un niveau relativement raisonnable (20 millions d’euros au total) les moyens en faveur de l’ingénierie débloqués dès 2020 permettront d’apporter une première réponse aux besoins des territoires.

Une évaluation plus complète des besoins et de la consommation de ces crédits devra être menée postérieurement à la mise en place de l’ANCT, afin d’estimer plus précisément les montants réellement nécessaires.

Cette hausse de la subvention en faveur de l’ANCT sur l’action n°13 du programme 112 serait gagée par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l’action n°04, « réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

 






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-896 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES et MM. REQUIER et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

9 000 000

 

9 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 


9 000 000

500 000

 


9 000 000

500 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à accroître les crédits alloués au programme « Accès au droit et à la justice » afin de renforcer la capacité de financement de l’aide juridictionnelle.

Comme l’a souligné le rapporteur pour avis, les crédits alloués à ce programme sont vraisemblablement insuffisants : "le budget de l'aide juridictionnelle n'a pas été abondé à due concurrence mais seulement à hauteur de 61 millions d'euros, passant ainsi, à périmètre constant, de 506 à 484 millions d'euros en 2020, diminuant de près de 22 millions d'euros." Par ailleurs, le Gouvernement a fait valoir que cette baisse "correspondrait à une moindre dynamique de la dépense de l'ordre de 13 millions d'euros".

A la suite de ces constats, cet amendement vise propose donc une augmentation de 9 millions du programme « Accès au droit et à la justice ».

Pour ce faire, et compte-tenu des rigidités tenant aux dépenses de personnel, le présent amendement vise à transférer 1 million d'euros de crédits de l'action n°1« Etat major », 3 millions d'euros de crédits de l’action n°4 « gestion de l’administration centrale », et 5 millions d'euros de crédits de l'action n°9 « action informatique ministérielle » du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de justice » à l’action n°1 « aide juridictionnelle » du programme 101 « accès au droit et à la justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-897 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 76 TERDECIES


Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions importantes concernant l'implantation géographique des bureaux d'aide juridictionnelles introduites à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi de finances pour 2020.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la loi de finances n'est pas le bon véhicule législatif pour discuter de la suppression de l'obligation d'instaurer un BAJ au sein de chaque TGI, et que cette évolution aura des conséquences substantielles aussi bien que pour les justiciables vulnérables que pour les professionnels du droit qui les accompagnent, après une modification substantielle de la carte judiciaire.

Le rapporteur pour avis s'y est également dit défavorable.

A cette fin, il est proposé de différer la discussion d'une telle mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-898 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES et MM. REQUIER et VALL


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

7 500 000

 

7 500 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 


7 500 000

500 000

 


7 500 000

500 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher les crédits ouverts par la loi de finances pour 2020 des cibles fixées par la loi de programmation adoptée en 2019, afin de renforcer le personnel des juridictions sur l'ensemble du territoire. Il faut rappeler que la loi de programmation 2018-2022 se fondait déjà sur des hypothèses budgétaires basses, au regard de la trajectoire adoptée par le Sénat.

Comme le soulignent les magistrats par ailleurs, les arbitrages budgétaires au sein de la mission reposent sur une circulaire localisation des emplois datée qui ne reflète plus les besoins réels des juridictions.

Il est donc proposé d'accroitre les moyens destinés aux dépenses de personnel dans les juridictions, afin de pouvoir permettre le recrutement de 100 personnels supplémentaires (magistrats, greffiers, assistants de justice).

Pour ce faire, et compte-tenu des rigidités tenant aux dépenses de personnel, le présent amendement vise à transférer 5,5 millions d'euros de crédits de l’action n°4 « gestion de l’administration centrale », et 2 millions d'euros de crédits de l'action n°9 « action informatique ministérielle » du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de justice » aux actions n°1 « traitement et jugement des contentieux civils » (3,5 millions d'euros) , n°2 « conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » ( 3,5 millions d'euros) et n°5 «  enregistrement des décisions judiciaires » (0,5 millions d'euros) du programme 166 « Justice judiciaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-899

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 48 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Mesure de coordination avec l'amendement 1005 (article additionnel après l'article 6 bis) qui reporte en première partie l'article 48 nonies. 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-900 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAUFOAULU, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et BIGNON et Mme MÉLOT


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

4 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Des sommes considérables sont allouées dans le programme 123, sous forme de dotations spéciales, pour l’équipement scolaire en Guyane, la construction et l’équipement des établissements scolaires en Guyane et à Mayotte, ce qui est une excellente chose car cela répond à de réels besoins.

Mais le territoire de Wallis et Futuna est une fois encore oublié, alors même que le bâti scolaire est dans un état de délabrement indicible, qu’il y a quelques mois un plafond s’est même écroulé dans une classe mais heureusement en dehors des heures de classe sans quoi il y aurait eu des morts et des blessés ! L’équipement scolaire est également très insuffisant.

C’est d’autant plus inadmissible qu’aux termes du statut du territoire résultant de la loi de 1961, c’est à l’État qui a la charge financière de l’éducation, tant dans son fonctionnement que dans l’équipement et le bâti.

Cet amendement vise donc à faire face à l’urgence de rénovation du bâti scolaire à Wallis et Futuna.

Il prélève 4 000 000 € en AE et 1 000 000 en CP de l’action 4 du programme 138 pour abonder l’action 4 du programme 123.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-901 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 500 000

 

500 000

Conditions de vie outre-mer

500 000

 

 500 000

 

TOTAL

 500 000

500 000

 500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

 L’une des principales actions financées au titre du programme 123 vise le logement social (action n° 1), examinée depuis 1987 dans le cadre d’une ligne budgétaire unique (LBU), transféré au budget du ministère de l’outre-mer, dans le souci d’assurer une visibilité accrue et une meilleure adaptation territoriale de la politique du logement.

La LBU mobilise en 2020 un montant annuel d’un peu plus de 215 millions d’euros en AE, soit une baisse de 3,15 % par rapport à 2019.

Cette diminution est d'autant plus regrettable, compte tenu de la situation très dégradée de l’habitat ultramarin (habitat insalubre) , dénoncée depuis plusieurs années. Les besoins en raison du vieillissement de la population de certains territoires, mais également des contraintes climatiques, sont à la fois en terme de constructions nouvelles, que de réhabilitions ou de rénovations de l'existant.

les inquiétudes de récession pour le BTP sont réelles, quant au niveau et au pilotage des crédits attribués à cet objectif spécifique. 

En dépit des explications données par le gouvernement sur une sous exécution chronique des fonds, il est proposer par cet amendement,  d'augmenter les crédits alloués à  l'action 1 du programme 123 pour définir de nouvelles normes de construction, et de matériaux spécifiques aux Outre-mer.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 du programme 123 à hauteur de 500 000€ par une diminution de 500 000 € des crédits inscrits à l’action 03 du programme 138.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-902 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHEVROLLIER, HUSSON et Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, GREMILLET, REGNARD, RAPIN, CAMBON, de NICOLAY, SCHMITZ et MEURANT, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et PIEDNOIR et Mme LASSARADE


ARTICLE 58 SEPTIES


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du 2° et du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux déposée ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre des opérations de restauration immobilière « MALRAUX » réalisées dans un Quartier ancien dégradé ou Dans un Quartier présentant une concentration élevé d’habitat ancien dégradé, les dépenses effectivement supportées peuvent être prises en compte, jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans la mesure où les opérations de restauration immobilière en PNRQAD ou dans les quartiers Fortement dégradés ont vocation à se prolonger au-delà de la date extinctive prévisionnelle du 31 décembre 2019, prorogée en 2022 par l’Assemblée Nationale en première lecture du PLF 2020.

Afin de ne pas priver ces quartiers de l’effet de levier indispensable qu’offre la loi « MALRAUX », il convient de préciser le bornage dans le temps de l’application de l’article 199 Tervicies du CGI aux quartiers anciens dégradés et aux quartiers fortement dégradés.

En effet, compte tenu de la durée moyenne des travaux, estimée à 3 années, et afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique et fiscale des investisseurs privés désireux de bénéficier de la réduction d’impôts « MALRAUX » (199 Tervicies du CGI) en PNRQAD et en quartiers fortement dégradés, il convient de redéfinir le bornage prorogé au 31 décembre 2022. Pour ce faire, il convient de prévoir, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les dépenses de travaux de restauration immobilière, sur des immeubles situés dans un PNRQAD et dans un Quartier Fortement dégradé, supportées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 soient éligibles à la réduction d’impôt « MALRAUX » sous réserve que lesdites dépenses portent sur opération de restauration immobilière engagée jusqu’au 31 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-903 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHEVROLLIER, HUSSON et RAPIN, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, GREMILLET, REGNARD, CAMBON, de NICOLAY, SCHMITZ et MEURANT, Mme Laure DARCOS et MM. Bernard FOURNIER et MORISSET


ARTICLE 58 SEPTIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III et à la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa du III et la seconde phrase du 2 du IV bis sont supprimés.

III. – Le II entre en vigueur pour les opérations de restauration immobilière faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux déposée à compter du 1er janvier 2020.

Objet

L’article 199 Tervicies du code Générale des Impôts, mis en place par la loi de finances 2009, instaure un mécanisme de réduction d’impôt en faveur des personnes réalisant un investissement immobilier consistant en des opérations de restaurations immobilières dans des quartiers urbains spécifiés, à savoir :

- Dans les « Sites Patrimoniaux Remarquables » (Zone regroupant les anciens périmètres suivants : Secteurs Sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP)

- Dans les quartiers anciens dégradés

Ce mécanisme de réduction d’impôt est applicable aux opérations de restauration pour lesquelles un permis de construire ou une déclaration de travaux a fait l’objet d’un dépôt à compter du 1er janvier 2009.

Le taux de réduction d’impôt « MALRAUX » est fixé à 30 ou 22 % dans les conditions actuelles suivantes :

- Taux de réduction à 30 %

. Site Patrimonial remarquable (SPR) couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

. Un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

. Un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

- Taux de réduction de 22 %

. Site Patrimonial Remarquable (SPR) non couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

Dans la mesure où les Secteurs Sauvegardés, les ZPPAUP, les AVAP ont été regroupés, aux termes de la loi n° 2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (Loi CAP), dans les « Sites Patrimoniaux remarquables », il convient de profiter de cette fusion pour appliquer aux « Sites Patrimoniaux remarquables » un taux de réduction d’impôt unique établi à 30 %.

En effet, sur le point de la différenciation du Taux de la réduction « MALRAUX » applicable en fonction de la zone de réalisation de l’investissement, il est primordial de supprimer la différence de taux de réduction d’impôt applicable en fonction de la situation de l’immeuble qui a conduit au désintérêt total des investissements sur les villes à SPR non doté d’un PSMV approuvé dans la mesure où le taux de réduction d’impôt à 22 % n’est pas assez significatif et incitatif pour intéresser les investisseurs privés.

Afin de ne pas créer de rétroactivité dans l’application du taux unique, ce dernier n’aura vocation à s’appliquer que pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-904 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHEVROLLIER, RAPIN et HUSSON, Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, GREMILLET, REGNARD, CAMBON, de NICOLAY, SCHMITZ et MEURANT, Mme Laure DARCOS et MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et PIEDNOIR


ARTICLE 58 SEPTIES


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le a du 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au soumis à l’étude. Dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit être déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est permis d’offrir, à l’instar de ce que prévoyait les dispositions fiscales contenues dans la loi de création, architecture et patrimoine (CAP) (LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine chapitre III, du titre III, de l’article 75), un taux de réduction de 30% aux dépenses de travaux à réaliser dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) mis à l’étude ou approuvé.

En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 199 Tervicies du Code Général des Impôts, il convient de noter que l’exigence d’un PSMV approuvé pour bénéficier du taux de réduction de 30% ne semble pas être en cohérence, d’une part, avec l’ancien droit fiscal applicable, pour ce qui concerne les secteurs sauvegardés créé avec un PSMV en cours d’élaboration qui bénéficiaient anciennement du taux de 30%, et d’autre part, avec les dispositions fiscales prévues dans la loi CAP qui prévoyait, sans aucune ambigüité, que le taux de réduction de 30% devait s’appliquer « aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé ». Sur ce point, il est à noter que la notion de PSMV mis à l’étude était primordiale et il est surprenant que la même formule rédactionnelle n’ait pas été retenue dans le cadre de la mise en cohérence fiscale de la Loi CAP avec la réduction d’impôt « MALRAUX ».

Par cet ajustement rédactionnel, il est donc permis de rétablir le taux de réduction d’impôt à 30% anciennement offert au secteur sauvegardé créé et dont le PSMV était en cours d’élaboration et il est également permis d’encourager les communes, concernées par un « site patrimonial remarquable », à opter pour le choix de la mise à l’étude d’un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur (PSMV) en lieux et place d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-905 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET et DELCROS et Mme VERMEILLET


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

ayant bénéficié de la retraite du combattant

par les mots :

titulaires de la carte du combattant

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon les dispositions actuelles de l’article 195 du code général des Impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : avoir plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de leur vivant.

L’amendement déposé et adopté des députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel (II-CF 1370) assouplit l’une des deux conditions, à savoir que le conjoint décédé doit, non plus avoir bénéficié de la demi-part supplémentaire de son vivant, mais avoir simplement de sa retraite de combattant de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans sous conditions.

Pour autant, comme le souligne mon collègue le sénateur Philippe Mouiller dans son avis (n° 143 2019-2020) au nom de la commission des affaires sociales, « L’article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l’Assemblée nationale, prévoit une modification de l’article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant.

Si le rapporteur n’est pas défavorable à cette mesure, il note néanmoins qu’il subsistera une différence entre les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé après 65 ans (ou 60 ans dans les cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite du combattant à cet âge) et celle dont le conjoint est mort avant de bénéficier de la retraite du combattant ».

Le présent amendement prévoit donc d’assurer l’équité entre toutes les situations en supprimant toute référence à la condition de retraite, seul le fait d’avoir été, pour le défunt, titulaire de la carte de combattant étant retenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-906

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 QUINDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-908 rect. ter

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

500 000

 

500 000 

Conditions de vie outre-mer

500 000

 

500 000 

 

TOTAL

 500 000

 500 000

 500 000

 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Les territoires d'outre-mer sont depuis toujours des viviers de dynamisme dans le sport mais aussi au niveau de la création artistique et culturelle.

Aussi, l'on peut regretter la baisse massive (-71,16 % en autorisations d’engagement  par rapport au PLF 2019) du budget alloué à l’action 4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports ».

L'objet de cet amendement est donc d'augmenter les moyens alloués à cette action, afin de tenir compte notamment des couts de déplacements souvent prohibitifs, des sportifs, artistes ou créateurs, afin de faire rayonner leur discipline à l'extérieur de leur territoire.

Il s'git d'accompagner et de prendre en charge des frais de déplacement qui sont parfois trop onéreux et donc dissuasifs, alors que le talent de l'artiste ou du sportif ultramarin est indéniable.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 04 du programme 123 à hauteur de 500 000€ par une diminution de 500 000€ des crédits inscrits à l’action 03 du programme 138. Cependant, il est souhaitable que, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, Gouvernement accepte d'abonder les crédits du programme 123 sans en faire supporter la charge au programme 138, déjà pénalisé par une diminution de ces crédits .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-909 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 mètres carrés pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 mètres carrés. »

Objet

Le décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 précise dans son article 1er que sont assujetties à la taxe d’aménagement les opérations de construction qui ont pour effet de changer la destination des locaux à vocation d’origine agricole, quand bien même il n’y aurait pas de surface créée.

Cette orientation du décret n’était pas prévue par le législateur, mais elle peut constituer une ressource non négligeable pour les collectivités.

Cependant, dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes sont à l’abandon, il peut être de bonne politique que d’inciter nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine, ce qui permet aussi de ne pas accentuer la pression sur nos espaces.

Or, il s’avère que, alors que les travaux sont déjà beaucoup plus coûteux que pour la construction neuve et nécessite des coûts supplémentaires au plan énergétiques, les intéressés se voient d’emblée fortement taxés pour le changement de destination de ces bâtiments qui représentent souvent des surfaces très importantes, ce qui les obligent soit à l’abandon du projet ou à la destruction des bâtiments annexes.

Le présent amendement a pour but de permettre aux collectivités, qui souhaitent favoriser une politique, d’atténuer les effets du règlement, en ne soumettant qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie à la taxe d’aménagement complète, et en votant une réduction de la part supplémentaire à un taux choisi, dans une limite fixée entre 200 et 500 m², ce qui parait raisonnable et devrait permettre de gérer la plus grande part des situations, étant précisé que la réduction opérée pèsera sur le seul budget des collectivités qui ont fait ce choix.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 139 , 140 , 141, 143, 144)

N° II-910

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l'article 75

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code et des sociétés coopératives HLM mentionnées à l’article L. 422-3 dudit code peuvent souscrire des titres participatifs émis par ces organismes d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.

« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 précité peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.

« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et second alinéas du présent paragraphe ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

Objet

Le présent amendement permet aux collectivités locales compétentes en matière d’habitat de souscrire des titres participatifs que ces organismes peuvent désormais émettre au titre de l’article L 213-32 du code monétaire et financier issu de l’article 86 de la loi ELAN. En l’état du droit, cette souscription est aujourd’hui permise aux seuls partenaires bancaires des organismes hlm.

Nombreuses sont les collectivités locales qui contrôlent des offices publics de l’habitat ou des sociétés anonymes d’hlm. Or, dans un contexte de tensions sur les recettes et de restructuration du tissu des organismes à loyer modéré, l’avenir de ces actifs est en question et il est important pour les collectivités d’en conserver la maîtrise en parant aux éventuelles dilutions ou cessions.

En ouvrant aux collectivités de rattachement ou actionnaires la possibilité de souscrire des titres participatifs émis par leurs organismes d’habitation à loyer modéré, cet amendement permet de consolider la place des collectivités locales auprès desdits organismes, en limitant non seulement les risques de dilution des collectivités, mais aussi en confortant la capacité d’investissement des organismes hlm par un mécanisme alternatif à la subvention.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-911 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, M. MIZZON, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes PERROT et PRIMAS, MM. MEURANT et MAYET, Mme GUIDEZ, M. MOGA, Mme RAMOND, MM. HENNO et CANEVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Jean-Marc BOYER, BONHOMME et LOUAULT, Mme BILLON et MM. LAMÉNIE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à doubler le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, à la hauteur de 60 % de ces dépenses, pour celles engagées dans la perspective du développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rurale et de la pêche maritime.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est une condition indispensable à une meilleure maîtrise de leur utilisation par les agriculteurs, qui ne peuvent être laissés sans solution.

Le soutien à la recherche de produits alternatifs est donc la clé du succès pour permettre de concilier respect des impératifs environnementaux et compétitivité de notre agriculture. La recherche autour des produits de biocontrôle fait partie de l’équation. C’est pourquoi il faut la soutenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-912 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE et MM. CAMBON, CHARON, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le treizième alinéa du I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes engagées dans un projet de réalisation d’infrastructures de transport collectif en mode guidé ayant obtenu une déclaration d’utilité publique, ce taux peut être majoré jusqu’à 0,2 %. »

Objet

Le présent amendement prévoit la possibilité d’augmenter le versement transport (VT) à destination des autorités organisatrices de la mobilité jusqu’à 0,2%, dans le cas où, sur le territoire concerné, un projet d’infrastructure de transport collectif en mode guidé a obtenu une déclaration d’utilité publique.

Pour rappel, le produit du VT représente une part significative des ressources propres des autorités organisatrices de la mobilité (AOT, futures AOM), au côté des contributions publiques et des recettes d’exploitation, et est versée par l’intégralité des entreprises, publiques comme privées, de plus de 11 salariés.  

Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de l’offre de transports collectifs dans les territoires. Il est, aujourd’hui, indispensable de développer les transports en commun dans les zones urbaines, au-delà de la seule Ile-de-France, afin de répondre aux enjeux environnementaux et de mobilités des populations.

En effet, le taux du VT a augmenté ces dernières années en Ile-de-France, notamment avec la loi de finances de 2018. Cependant, il n’y a pas eu de revalorisation du taux de versement transport en province.

Ainsi, cet amendement prévoit de corriger cette disparité, et donne davantage de flexibilité aux autorités organisatrices de la mobilité afin d’encourager le développement de l’offre de transports collectifs structurants en Province.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-913 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de NICOLAY, de LEGGE, POINTEREAU, BIZET et VASPART, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, CAMBON et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, SCHMITZ, DANESI, REGNARD, GILLES et MEURANT, Mme IMBERT, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et LASSARADE, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MORISSET, LELEUX, PERRIN, RAISON, Jean-Marc BOYER, RAPIN et SAURY, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. GREMILLET, Alain BERTRAND, Bernard FOURNIER, BOULOUX, BONHOMME, HOUPERT, PAUL, CHATILLON et LAMÉNIE, Mmes NOËL, LAMURE, BONFANTI-DOSSAT et SITTLER et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DECIES


Après l’article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) au profit des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du Patrimoine.

En effet, bien qu’exerçant des métiers d’art, ces prestataires de services ne bénéficient pas du CIMA, réservé aux producteurs de biens corporels. La mesure proposée vise donc à soutenir ces entreprises, en leur permettant de développer leurs compétences et leur savoir-faire traditionnels, favorisant ainsi le rayonnement d’un secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-914 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. GENEST, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et FOUCHÉ, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, SAVARY et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, HOUPERT, GINESTA, LOUAULT, PELLEVAT, DANESI et REGNARD, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BABARY, MORISSET, LONGEOT et Henri LEROY, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme DUMAS, MM. MILON et CUYPERS, Mmes LAMURE et CHAUVIN, MM. DÉTRAIGNE et CAMBON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU et BOULOUX, Mme CARTRON, M. BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DURANTON et MM. de NICOLAY, REICHARDT, Bernard FOURNIER, LONGUET, GRAND, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, LAMÉNIE et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

L’arrêté du 12 juin 2018 relatif à la suppression de l’obligation d’utiliser une capsule représentative de droits pour les livraisons de vins en bouteille ou récipients de trois litres au plus, modifiant l’article 54-0 U de l’annexe IV au code général des impôts afin de rendre l’utilisation de la capsule représentative de droits (CRD) facultative pour les livraisons de vins est entré en vigueur le 1er juin 2019.

Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les opérateurs, cet amendement vise à simplifier la circulation en droits acquittés des bouteilles de vin sur le territoire métropolitain, en supprimant les formalités à la circulation en cas d’achat par un particulier.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 C vers un article additionnel après l'article 61).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-915

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes SAINT-PÉ, LASSARADE et IMBERT, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, PONIATOWSKI, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. HOUPERT et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE, BERTHET et GRUNY, M. LONGUET, Mme PUISSAT, MM. MORISSET, PELLEVAT, CHARON, LEFÈVRE, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CUYPERS, Mme LAMURE, MM. LONGEOT, SAURY, GREMILLET, MANDELLI et POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, PIEDNOIR et CHATILLON, Mmes BORIES et VERMEILLET et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-916 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. MORISSET, Mmes BERTHET et CHAUVIN, M. LEFÈVRE, Mme SOLLOGOUB, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et GRAND, Mme MALET, MM. BABARY, PELLEVAT et LONGEOT, Mmes BORIES et DEROMEDI, MM. Henri LEROY, MANDELLI, DÉTRAIGNE, GREMILLET et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. SAURY, Mme DUMAS, MM. BONNE et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. CUYPERS, CARDOUX, MEURANT, MOUILLER, RAISON, LONGUET, PIERRE, de NICOLAY et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.

« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.

« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir l'agriculture dans son engagement en faveur du développement durable et de la transition écologique le présent amendement propose de mettre en place un crédit d'impôt pour la certification environnementale des exploitations, aligné au crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole.

La certification présente trois niveaux : au niveau 1, le respect des exigences environnementales de la conditionnalité et réalisation par l'agriculteur d'une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ; au niveau 2 , le respect d'un référentiel comportant 16 exigences, efficientes pour l'environnement ; et enfin le plus exigeant le niveau 3  qualifié de « Haute Valeur Environnementale » fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation.

Le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations, il nécessite donc un accompagnement des exploitants dans leur démarche, en raison des investissements, des coûts induits, de la baisse de production et des contraintes supplémentaires.

Ainsi, le présent amendement crée l'article 244 L bis du CGI qui ouvre droit à un crédit d'impôt au bénéfice des petites exploitations, employant moins de 10 salariés, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 2 millions d'euros, et qui font l'objet de la certification HVE3 (entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022) telle que visée à l'article L. 611-6 du code rural.

Cette disposition non-cumulable avec le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique propose que le crédit d'impôt ne concerne que l'année d'entrée dans le niveau 3, pour en marquer l'effet incitatif et respecter les contraintes budgétaires de l'État.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-917 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MALET, DINDAR et GUIDEZ et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’avant-dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « sur la base de la moyenne des trois dernières années ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les collectivités et départements Outre-Mer, et particulièrement à La Réunion, l’offre locative sociale et intermédiaire pour les salariés doit pouvoir être développée pour tenir compte des besoins nouveaux, pour permettre la mixité sociale et la diversité des locataires dans les quartiers et zone urbaine, et faciliter le cursus résidentiel par rapport au parc locatif très social.
A la Réunion, la règle actuelle limite les agréments et le financement d’opérations de PLS prêtes à être mises en chantier.
Cet amendement consiste à rendre effective l’une des conclusions de la Conférence logement Outre-Mer de l’axe 2 « Adapter l’offre aux besoins des territoires » en adoptant une démarche plus qualitative sur la construction de logements sociaux pour être insérée dans le Plan Logement OutreMer 2019-2022.

Il s’agit donc de porter à 25 % les logements locatifs sociaux livrés sur la base de la moyenne des trois dernières années, et non plus de la seule année précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-918 rect.

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de lever un frein à l’accès des plus petits producteurs au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) en simplifiant le critère de francophonie au bénéfice exclusif de ces derniers.

En effet, la clause de francophonie, qui constitue un formidable effet de levier en faveur de la production phonographique de talents francophones dans toute leur diversité, permet de rendre éligible au CIPP l’ensemble des albums de nouveaux talents produits par l’entreprise si au moins la moitié d’entre eux sont des albums d’expression française.

Cette clause est difficile à respecter pour les microentreprises qui produisent un nombre très limité de projets par an et qui privilégient donc majoritairement la langue anglaise suivant une stratégie tournée vers l’export. Selon une enquête qualitative réalisée auprès de 160 TPE du secteur[1], on estime qu’1/4 des entreprises non éligibles au crédit d’impôt le sont à raison de la condition de francophonie.

C’est pourquoi le présent amendement propose, pour les microentreprises au sens du règlement européen de 2014, c’est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2M€, de supprimer cet effet de seuil et de clarifier le dispositif. L’amendement présenté prévoit que les albums d’expression en langue étrangère produits par ces entreprises ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France produits au cours du même exercice par la même entreprise.

Il est précisé que l’effectif de l’entreprise s’apprécie « hors personnels rémunérés au cachet », c’est-à-dire à l’exclusion des artistes signés par le label en vue la production d’un album. Seuls sont donc pris en compte les permanents de l’entreprise.

Le recours à la définition de la TPE communautaire permet d’éviter tout risque de filialisation, le calcul des effectifs et du chiffre d’affaire étant consolidé au niveau du groupe d’entreprises, le cas échéant.

[1] Enquête FELIN menée en 2018 auprès de 160 microentreprises.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-919

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-920 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON, PERRIN et GREMILLET, Mme RAMOND, MM. VASPART, PELLEVAT, LEFÈVRE et GENEST, Mmes DESEYNE et BILLON, M. JOYANDET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée : 

« … : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts

« Art. 1531. – Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n’excédant pas une superficie qu’ils déterminent dans la limite de 4 hectares.

« La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. » ;

2° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts prévue par l’article 1531. » ;

3° Après l’article 1398 A, il est inséré un article 1398 ... ainsi rédigé :

« Art. 1398 .... – Il est accordé un dégrèvement de 12 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes sur les terrains en nature de bois et forêts soumis à la taxe prévue à l’article 1531. »

Objet

Le présent amendement crée une taxe communale facultative forfaitaire de 12 € par an sur les petites parcelles.

En effet, en raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l’article 1657 du code général des impôts, nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti. Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l’impôt est calculé par commune, ce qui conduit à une absence de recouvrement pour un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.

L’instauration de cette taxe permettra de remédier à ce manque à gagner mais aussi - et surtout - de mettre en oeuvre une politique forestière rationnelle mettant en valeur la dimension économique des massifs forestiers. 

Le dispositif proposé prévoit qu'il appartient aux communes de fixer la superficie des parcelles en-deçà de laquelle cette taxe serait applicable, dans la limite toutefois des parcelles de moins de 4 hectares (à savoir la superficie déjà retenue par le législateur pour le bénéfice de la réduction d’impôt en cas d’acquisition d’un terrain de bois et forêt dans la perspective d’un agrandissement).

Le 2° se borne à ajouter la nouvelle taxe dans le catalogue des taxes facultatives pouvant être instituées par les communes.

Le 3° dégrève le montant de la future taxe du montant dû au titre de la cotisation de TFNB.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 quater vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-921

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Daniel LAURENT, PONIATOWSKI, LONGEOT et SAURY, Mme LAMURE, M. LONGUET, Mme SAINT-PÉ, M. CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Henri LEROY, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, CHARON, PELLEVAT et MORISSET, Mme PUISSAT, MM. LE GLEUT et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY, BERTHET et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER, HOULLEGATTE, HOUPERT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, GREMILLET et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. REICHARDT, GENEST, del PICCHIA, PIEDNOIR et CHATILLON, Mme BORIES et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-922

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux mobiles sont soumis à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile ») pour chaque station radioélectrique qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (si un même pylône est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Dans son mécanisme actuel, cette imposition constitue une injonction contradictoire : plus les opérateurs déploient de sites mobiles qui participent à l’amélioration de la couverture numérique des territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente.

Le produit de l’IFER mobile a ainsi connu une hausse continue qui pèse sur la capacité d’investissement des opérateurs et freine les déploiements (près de 10 % chaque année compte tenu de l’investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles). L’arrivée de la 5G, dont les réseaux comporteront une densité de sites accrue, risque d’amplifier très fortement ce phénomène et, compte tenu de la mécanique de cet impôt, d’inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale.

L’ARCEP envisage en tout état de cause l’obligation de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d’ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l’introduction d’une modération fiscale spécifique à la 5G, l’IFER mobile augmentera de façon mécanique de 80 millions d’euros en 2025 au titre de la 5G soit une hausse de 37%. Or l’ambition collective est d’assurer un déploiement de la technologie 5G dès 2020 et sa généralisation rapide sur l’ensemble du territoire.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire une exemption d’IFER mobile pour les stations radioélectriques 5G qui seront construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, afin de garantir les conditions d’un déploiement rapide et effectif de la 5G.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-923

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 250 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés à cet article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 250 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux mobiles sont soumis à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile ») pour chaque station radioélectrique qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (si un même pylône est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois). Dans son mécanisme actuel, cette imposition constitue une injonction contradictoire : plus les opérateurs déploient de sites mobiles qui participent à l’amélioration de la couverture numérique des territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente.

Le produit de l’IFER mobile a ainsi connu une hausse continue qui pèse sur la capacité d’investissement des opérateurs et freine les déploiements (près de 10 % chaque année compte tenu de l’investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles). L’arrivée de la 5G, dont les réseaux comporteront une densité de sites accrue, risque d’amplifier très fortement ce phénomène et, compte tenu de la mécanique de cet impôt, d’inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale.

L’ARCEP envisage en tout état de cause l’obligation de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d’ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l’introduction d’une modération fiscale spécifique à la 5G, l’IFER mobile augmentera de façon mécanique de 80 millions d’euros en 2025 au titre de la 5G soit une hausse de 37%.

Le présent amendement ne propose pas de réduire l’IFER mobile versé par les opérateurs télécoms, mais de prévoir un mécanisme de plafonnement fixé à 250 millions d’euros (somme correspondant à la recette attendue au titre de l’année 2019).

Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 250 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 250 millions / par le produit de l’année n).

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre 2017 visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du new deal mobile et du déploiement de la 5G.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-924 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS, REQUIER, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 OCTIES


Après l'article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 39 de la loi de finances pour 2018 a exclu du dispositif "Pinel" les zones B2 et C qui pouvaient en bénéficier en raison de besoins locaux spécifiques, sous réserve de l'obtention par les communes concernées d'un agrément préfectoral. Cette suppression a pénalisé notamment les zones rurales et les villes moyennes.

Afin de relancer le secteur de la construction dans ces zones, le présent réintroduit leur éligibilité au dispositif "Pinel".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-925 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN, GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme LABORDE, MM. Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES


Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bâtiments ruraux sont généralement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence, l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au Bulletin Officiel des Finances Publiques énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes génèrent sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-926 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaines par an, telle que l'activité de pressurage des vendanges, notamment.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre aux locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-927 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l’article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;

3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« …. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. –  I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2020 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2020, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes mentionnées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, pour les impositions dues au titre de 2019. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2019 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2019.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2019, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement propose d’instituer une « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » (TMLSO) qui serait le fruit de la fusion de deux taxes, à savoir la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Dans un contexte de disparition programmée de la taxe d’habitation, cette nouvelle taxe permettrait de sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée, qui est croissante dans les communes situées en zones tendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-928 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Introduit par l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cession immobilières exclut certaines métropoles régionales, où les besoins de construction sont forts et la demande de logement soutenue par l’État à travers les dispositifs "Pinel" et le prêt à taux zéro (PTZ).

Afin de libérer du foncier et accompagner un « choc de l’offre », le présent amendement vise à étendre ce dispositif, applicable dans les zones A bis et A, à la zone B1.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-929 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 OCTIES


Après l'article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « déséquilibre », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Le I s’applique aux versements  effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de participer à la libération du foncier et accompagner le « choc de l’offre » de logements, l’article 210 F du code général des impôts instaure le bénéfice d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 19 % sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements, applicable uniquement aux zones A et A bis.

Or des grandes métropoles françaises qui connaissent pourtant un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements sont classées en zone B1 et sont donc exclues de ce dispositif, alors qu’elles sont également confrontées à la rareté du foncier.

Le présent amendement vise à restaurer l’éligibilité de la zone B1 à ce dispositif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-930 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LÉONHARDT, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 72 sexies, introduit à l'Assemblée nationale, qui prévoit d'affecter une partie des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements d'Ile-de-France et la Ville de Paris au financement de la Société du Grand Paris. 

Tout d'abord, cet ajout a été effectué sans concertation avec les Départements, et, s'il était définitivement adopté, conduirait à ponctionner jusqu’en 2022 une fraction des recettes perçues par les départements franciliens pour financer le développement du Grand Paris Express.

Il convient ensuite de rappeler que de très nombreux élus alertent depuis la conception de ce projet sur les risques liés à son financement. L’évaluation du coût du projet est d’ailleurs passée de 20 milliards en 2010 à 35 milliards aujourd’hui.

Enfin, comment justifier la contribution de l’ensemble des départements franciliens alors même que le Grand Paris Express concerne quasi exclusivement les territoires de petite couronne et que ces investissements pharaoniques, 40 milliards d’euros, vont amputer durablement la modernisation du réseau existant.

Pour que l’ensemble des Franciliens puissent bénéficier de cette nouvelle infrastructure, il sera indispensable que les usagers de grande couronne puissent rejoindre ce nouveau réseau en RER dans des conditions normales ce qui n’est absolument pas pris en compte aujourd’hui. Le réseau RER est au bord de l’implosion et les reports d’usagers de la route vers les RER qui découleront de la mise en place de la zone à faible émission d’ici 2030 sont extrêmement préoccupants pour la suite.

Il convient de revoir le projet Grand Paris Express et de rééquilibrer les investissements en Ile-de-France entre Paris et la petite couronne et les territoires de grande couronne. C’est une urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-931 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 50


I. – Alinéa 2

Après la référence :

238 bis

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,

II. – Alinéas 4 et 5 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- aux premier et vingt-deuxième alinéas, le montant « 10 000 € » est remplacé par le montant « 20 000 € » ;

III. – Alinéas 9 à 17, 19, 23 à 25 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif de « rationalisation » du régime fiscal du mécénat des entreprises proposé par le présent projet de loi de finances.

Le régime en vigueur constitue en effet un des principaux leviers permettant aux entreprises de contribuer au financement des secteurs d’intérêt général comme l’enseignement supérieur, la culture, le patrimoine, le monde associatif : près de 77 000 entreprises ont d’ailleurs eu recours à ce dispositif en 2018, contre seulement 6 500 en 2005.

L’augmentation régulière de la dépense fiscale depuis 2003 traduit d’ailleurs la lisibilité et la stabilité d’un mécanisme qui a su prouver son efficacité et pallier, en partie, au désengagement de l’État. Loin d’être massive et incontrôlée, elle est contenue depuis trois ans : 930 millions d’euros en 2016, 902 millions d’euros en 2017 et 817 millions d’euros en 2018. Il n’y a donc aucune urgence à en limiter l’impact budgétaire.

Cet amendement propose toutefois de préserver deux mesures opportunes introduites à l’Assemblée nationale, à savoir :

-  la possibilité accordée à Radio France de bénéficier du dispositif du mécénat d’entreprise, comme l’avait souhaité le législateur avec l’article 34 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Cet alinéa permettra aux entreprises qui souhaitent effectuer un don en faveur des activités des formations musicales de Radio France (l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise) de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du mécénat.

- Le passage de 10 000 € à 20 000 € de la franchise fiscale destinée à lever les obstacles au développement du mécénat des PME/TPE.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-932 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MALET, DINDAR et GUIDEZ et M. LAGOURGUE


ARTICLE 72


A. – Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 861-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. – Alinéa 1

1° Au début, Insérer les signes :

« "

2° Remplacer les mots :

, à Mayotte, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin

par les mots :

et à Mayotte

3° Après le mot :

décret

insérer les mots :

déterminant les adaptations et les différenciations nécessaires

4° Compléter cet alinéa par les signes :

" »

C. – Alinéa 2

Au début, insérer la mention :

II.  – 

Objet

Il convient par cet amendement de rendre pérenne la nouvelle aide à l’accession logement Outre-Mer et de permettre une mise en œuvre et une opérationnalité effective dés début 2020, conformément aux conclusions de la Conférence Logement Outre-Mer. L’arrêt de l’allocation logement accession en 2018 a en effet entrainé une déstabilisation de toute la filière, les opérateurs comme les entreprises artisanales du bâtiment, et il est absolument nécessaire d’assurer une relance et la résolution des difficultés des familles concernées au plus tôt.

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, il est proposé d’insérer le texte rédigé par le Gouvernement dans le Code de la Construction en complétant l’article L861-6 CCH, afin de ne pas risquer une contradiction avec l’alinéa précédent de l’article L861-6 et ainsi clarifier la nouvelle disposition législative proposée par le Gouvernement.

Il s’agit aussi d’intégrer au Code de la Construction la possibilité par décret de déterminer les adaptations et les différenciations nécessaires à l’application du Titre VIII du CCH « aides personnelles au logement » - tout en précisant qu’il s’agit d’une reprise de l’ancien article L755-21 du Code de la sécurité sociale qui a été abrogé par l’ordonnance N° 2019-770 du 17 juillet 2019 et non reproduit dans le Code de la construction. L’objectif est de sécuriser la base légale du décret prévu par le Gouvernement.

En première lecture, le rapporteur général a émis le souhait qu’un travail de codification soit mené pour un réexamen en deuxième lecture à l’assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-933 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MALET, DINDAR et GUIDEZ et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du e du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, doit obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de stockage souhaitant bénéficier du taux réduit de TGAP stockage pour la valorisation à 75 % du biogaz capté vont devoir dès le 1er janvier 2020, effectuer un mesurage direct des volumes de biogaz captés.

Cette obligation, introduite par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017, entraîne de nouveaux investissements supplémentaires aux collectivités. Or, cette prescription est impossible à mettre en œuvre dans les délais prévus par la loi.

En effet, la plupart des instruments actuellement homologués sur le marché européen ne sont pas adaptés au mesurage du biogaz des installations de stockage (en raison de la composition hétérogène du biogaz et de son caractère corrosif).

Normaliser le matériel disponible sur le marché et en équiper les installations va prendre plusieurs années.

Par conséquent, cela signifie que dès le 1er janvier 2020, la majorité des collectivités propriétaires d’une ISDND risque de ne plus bénéficier de la réfaction (induisant une très forte augmentation) et cela alors même qu’elles réalisent toujours une valorisation du biogaz. Il y aura inévitablement une répercussion sur le coût du service public de gestion des déchets ménagers qui devra être financé par le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-934 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, M. ALLIZARD, Mme PUISSAT, MM. MORISSET, BOUCHET, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE et CABANEL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SAVARY, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et CHARON, Mme GRUNY, MM. DANESI et MOGA, Mme DEROMEDI, MM. LOUAULT, Bernard FOURNIER, BONHOMME et BOULOUX et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l’article 48 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-11 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , rénovations, agrandissements d’infrastructures » ;

b) La première phrase du 3° est complété par les mots : « autre qu’agricole » ;

2° Après le 3° de l’article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les cabanes pastorales à usage agricole. »

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La législation en vigueur sur les cabanes pastorales nécessite d'être précisée car sa version actuelle permet une libre interprétation selon les administrations et les territoires. En effet, selon les départements, la cabane pastorale est considérée soit comme un bâtiment à usage agricole, soit comme une résidence principale ou secondaire. C'est pourquoi, cet amendement vise à préciser les modalités applicables aux cabanes pastorales en matière d'urbanisme et en matière fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-935

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du plafond des autorisations d’emplois du programme « Diplomatie culturelle et d’influence » de la mission « Action extérieure de l’État », le calcul du montant des équivalents temps plein travaillés attribué à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger s’effectue par l’addition des prorata de rémunération de chaque équivalent temps plein travaillé qui ne sont pas financés par une ressource extrabudgétaire.

Objet

L’AEFE est soumise à un plafond d’emploi pour certaines catégories de personnels. Les dépenses prévues au PLF 2020 s’élèvent à 513 millions d’euros. En 2019, l’ensemble des subventions publiques versées à l’AEFE représente 486,3 millions d’euros (dont 102,1 millions d’euros de bourses scolaires), et ses ressources propres 537.7 millions d’euros. C’est l’activité de l’AEFE qui engendre les ressources propres permettant la rémunération des équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond d’emploi. L’application de ce plafond d’emploi, sans tenir compte de la croissance du besoin de financement des personnels par ressources propres, impacte la possibilité de l’agence de faire face aux nouveaux besoins en garantissant la qualité de l’enseignement dans ses établissements.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-936

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44 du PLF 2020 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Une part de plus en plus significative des recettes de ce type d’établissement n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’État, mais bien d’activités organisées localement (cours de français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat…). Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l’emploi d’agents de droit local recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le PLF 2020.

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Par ailleurs, les personnels visés sont des personnels de droit local. De nombreux EAF font appel à des personnels employés sous d’autres formes (vacataires, CDD) mais les règles du droit local peuvent s’avérer incompatibles avec le maintien sur un emploi d’une personne donnant toute satisfaction dès lors qu’un transfert en CDI qui peut s’avérer indispensable en droit local ne serait pas permis par l’article 44 du PLF 2020.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-937 rect. ter

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, BRISSON et SAVARY, Mme LASSARADE et MM. MAYET, GREMILLET et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2019 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l’année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2019 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l’année 2020 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

II – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

L’article 162 de la loi de finances pour 2019 avait prévu, pour les communes n’ayant pas délibéré dans les temps, une reconduction automatique des tarifs de la taxe de séjour applicables en 2018, et surtout un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés, pour les collectivités concernées se retrouvant dans l’impossibilité matérielle de délibérer au titre de l’année 2019.

Cet amendement à vise à prolonger à titre exceptionnel en 2020 cette reconduction du tarif par défaut de 1 % du coût par personne de la nuitée pour les hébergements non classés prévu pour les communes n’ayant pas délibéré dans les délais prescrits par la loi. 

Aux termes de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, les taxes de séjour doivent en effet être instituées par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante. Il est toutefois apparu que certaines communes, notamment les plus petites, n’avaient pas délibéré dans les formes et dans les délais prescrits par la loi, c’est-à-dire avant le 1er octobre 2019, laissant apparaître un vide juridique pour le tarif proportionnel applicable aux hébergements proposés par des particuliers via des plateformes en ligne et autres hébergements sans classement ou en attente de classement, pour lesquels la loi prévoit désormais un tarif proportionnel. Les mêmes dispositions s’appliquent aux autres collectivités pouvant instituer une taxe de séjour ainsi qu’à la taxe additionnelle départementale prévue à l’article L. 3333-1 du même code.

À ce jour, de nombreuses collectivités n’ont pas délibéré au 1er janvier 2019 sur le taux proportionnel applicable aux hébergements non classés ou en attente de classement. Le rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale du 17 juillet dernier sur l’application des mesures fiscales mentionnait que 450 délibérations relatives à la taxe de séjour n’indiquaient toujours pas au 1er janvier 2019 un taux proportionnel applicable aux hébergements non classés ou en cours de classement.

Si les collectivités locales concernées ont pu appliquer une taxation par défaut de 1 % en 2019 aux hébergements non classés, elles ne pourront plus le faire en 2020, faute de nouvelles délibérations prises avant le 1er octobre 2019.

Afin de ne pas conduire à une situation dans laquelle un touriste séjournant dans un hébergement non classé ne serait pas soumis à la taxe de séjour, la loi de finances pour 2019 avait prévu, à titre exceptionnel, et pour 2019 uniquement, un dispositif transitoire pour les communes n’ayant pas délibéré dans les temps impartis.

Le présent amendement vise donc à reconduire en 2020 le dispositif dérogatoire de taxation proportionnelle de 1 % applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement pour les communes n’ayant pas délibéré sur le taux proportionnel dans les délais prévus par la loi.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-938 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, BRISSON et SAVARY, Mme LASSARADE et MM. MAYET, GREMILLET et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


 Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

3° À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

4° Les articles L. 2333-40 à L. 2333-47 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe de séjour intervenue en 2015 et les mesures prises successivement en 2016 et 2018 à l’égard des opérateurs en ligne ont permis d’augmenter significativement les ressources des collectivités locales et d’améliorer l’équité de traitement entre les différentes natures d’hébergement en charge du recouvrement de la taxe de séjour.

Pour autant, certains ajustements doivent être envisagés car la taxe forfaitaire de séjour fait l’objet de nombreuses critiques de la part des professionnels.

A la différence de la taxe de séjour « au réel », le montant de la taxe de séjour forfaitaire est en effet indépendant de la fréquentation effective d’un établissement.

Contrairement à la taxe de séjour au réel, les sommes dues par les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire doivent être intégrées à la base d’imposition de la TVA depuis 1994. Ainsi, pour 100 euros de taxe de séjour versés à la commune, le régime forfaitaire impose à l’hôtelier de reverser 10 euros supplémentaires au titre de la TVA sans avoir la possibilité d’en informer le consommateur puisque le pontant de la taxe de séjour et la TVA afférente ne peuvent pas apparaître de manière différenciées sur la facture. La Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale notait déjà dans son rapport sur la fiscalité des hébergements touristiques, du 9 juillet 2014, que « la taxation au forfait aboutit à inclure la taxe dans le prix de l’hébergement sans la faire apparaître spécifiquement. Le prix de la chambre semble alors plus élevé, ce qui n’est pas le cas lorsque la taxe de séjour est appliquée au réel. Cette situation est facteur d’inégalités entre professionnels du secteur. »

Or, 30 % des réservations hôtelières au moins s’effectuent par le biais des agences de voyage en ligne qui facturent leur commission sur la base des prix TTC qui incluent également la taxe de séjour. 

Enfin, le régime forfaitaire s’avère incompatible avec la collecte de la taxe de séjour par les plateformes en ligne pour les hébergements non classés, ce qui est à l’origine d’importantes distorsions de concurrence avec les autres formes d’hébergements. 

Le rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur l’application des mesures fiscales, du 17 juillet dernier, a ainsi considéré que « la taxation proportionnelle au régime forfaitaire de la taxe de séjour est difficilement applicable au niveau local. Les modalités de calcul retenues pour le taux proportionnel – en particulier la notion de coût moyen par chambre – sont de nature à rendre la taxe de séjour au forfait impossible à collecter pour les hébergements sans classement. »

Il convient donc de privilégier le seul dispositif de la taxe de séjour « au réel » et de supprimer en conséquence le régime forfaitaire de la taxe de séjour.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-939 rect. ter

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LUBIN et MM. KERROUCHE, RAYNAL et CARCENAC


ARTICLE 72 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne, de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, cinquième ligne, première et seconde colonnes

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil maximal de contribution du tallol à l’atteinte des objectifs d’incorporation des biocarburants dans la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).

Le seuil maximal de 0,6% de contribution du tallol aux objectifs de biocarburants avancés représente un volume d’environ 250 000 tonnes de tallol par an, alors que seules 650 000 tonnes sont disponibles en Europe chaque année et que les industriels français de la chimie biosourcée utilisent déjà̀ plus de 100 000 tonnes de tallol par an.

A ce jour, le tallol n’est pas utilisé́ dans la production de biodiesel en France, mais il est la seule matière première listée à l’Annexe IX de la Directive RED II bénéficiant d’une technologie commercialement mature permettant la fabrication de biodiesels avancés, malgré́ ses utilisations à haute valeur ajoutée préexistantes.

Le seuil de 0,6% ne permet pas réellement de protéger le tallol d’une utilisation alternative (valorisation énergétique) et des risques de distorsions de marché posés par l’industrie des biocarburants, c’est pourquoi nous estimons que le seuil maximal de contribution du tallol à l’atteinte des objectifs d’incorporation des biocarburants dans la TIRIB devrait être abaissé à 0,1% de manière à refléter la faible disponibilité́ de la matière première en France et en Europe, ainsi que la valorisation des industries actrices de l’économie circulaire œuvrant à la réduction des émissions de CO2 et moteur de l’économie nationale.

Le retrait du seuil maximal de contribution du brai de tallol vise à rationaliser son traitement fiscal, cette matière première n’ayant pas d’utilisation concurrente à la valorisation énergétique. Le retrait du plafonnement de la contribution du brai de tallol permettra également de compenser la baisse du seuil maximal de contribution du tallol.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-940 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. COLLIN, Mme LABORDE, MM. DANTEC, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 B


Après l'article 47 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «  ; aux versements bénévoles d’un proche aidant aux personnes qui demeurent à leur domicile ou résident dans une structure collective adaptée et dont les ressources, quelle qu’en soit la nature, ne leur permettent pas d’assumer leurs frais d’aide à domicile, de soins, de nourriture ou d’hébergement. Ces charges sont limitées à 30 % des revenus du proche aidant. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 156 du code général des impôts définit le revenu imposable et les sommes qui peuvent en être déduites sous certaines conditions. Aujourd'hui, parmi les aidants de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, seuls les obligés alimentaires (ascendants ou descendants directs) peuvent bénéficier de ce dispositif.

Cet amendement propose de déduire du revenu imposable les sommes versées par tout proche aidant de ces personnes dépendantes, en vue de son maintien à domicile ou de son admission dans un hébergement collectif de qualité. L'objectif est de permettre à tous les aidants, avec ou sans lien familial avec cette personne, de bénéficier de ce dispositif fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-941

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE 57


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

Objet

Il est impératif que la mise en œuvre de cet article se fasse entièrement sous le contrôle de la CNIL qui doit pouvoir disposer d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements de données, ainsi qu'aux données recueillies.

Son rôle ne peut se cantonner à émettre un simple avis concernant le décret d'application relatif aux modalités de cette expérimentation, mais elle doit être associée à chaque étape de son processus, et en particulier à la détermination des algorithmes permettant de rechercher les manquements et infractions mentionnées au présent article.

Tel est l'objet de cet amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-942

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-943

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-944 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TEMAL, RAYNAL et ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l'article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les impacts financiers de l’annulation du projet Europacity sur l’avenir des 700 hectares Triangle de Gonesse prévu par le schéma directeur de la Région Île-de-France, la réalisation de la gare "Triangle de Gonesse" de la ligne 17, les conséquences fiscales pour les collectivités territoriales concernées et leurs habitants, ainsi que les compensations envisagées par l’État.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport traitant de l’impact financier de l’abandon du projet Europacity sur l’aménagement du Triangle de Gonesse et l’avenir de la Gare ; des conséquences fiscales, tant pour le département du Val d’Oise, que pour les collectivités locales concernées et les contribuables ; ainsi que des compensations envisagées par l’État afin de contrebalancer l’absence des retombées, notamment fiscales, qui étaient attendues.

Le 7 novembre 2019, le Gouvernement annonçait l’abandon du projet Europacity dans le Val d’Oise.

Rappelons tout d’abord que c’est l’État qui avait aiguillé EuropaCity vers cette partie du territoire, notamment à la suite des violences urbaines de Villiers-le-Bel en 2007.

Cet abandon qui ne concernait en réalité qu’une portion de 80 hectares de cette zone, impact l’avenir du Triangle de Gonesse, l’avenir de la gare « Triangle de Gonesse » de la Ligne 17. Comment alors respecter le SDRIF ?

Quelles seront par ailleurs les conséquences de cet abandon pour le contribuable ? L’annulation du projet d’aéroport de Notre Dame des Landes ou encore du dispositif d’écotaxe n’ont pas été sans conséquences. Pour ce dernier, d'ici à 2024, l'État va devoir reverser 924 millions d'euros au consortium franco-italien qu'il avait chargé du dispositif, quant à l’aéroport, les montants de pénalités devraient être comparables. Sans parler bien évidemment des retombées fiscales attendues dans le Val d’Oise et qui n’auront finalement pas lieu.

Lors du point presse du 7 novembre 2019, la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire a annoncé qu’il n’y aurait pas de pénalités sur ce dossier, nuançant par la suite son propos en précisant « il y aura à regarder les frais qui auront été engagés par le promoteur de ce projet et donc ceci sera à examiner ». Rien n’est donc garanti.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 61 quater).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-945 rect.

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, RAYNAL et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 31 de la loi n°      du         de finances pour 2020, le montant : « 138 € » est remplacé par le montant : « 139 € » et le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 89 € ».

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, dans sa rédaction résultant de l’article 31 de la loi n°      du         de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 368,3 millions d’euros ».

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir en 2021 la Contribution à l'audiovisuel public à son niveau de 2019, soit 139 € et 89 € outre-mer, en  augmentant son tarif d'1 euro en 2021 par rapport à celui de 2020 et en maintenant son indexation sur l'indice des prix à la consommation.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-946 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 5,10 % ».

Objet

L’amendement vise à permettre aux conseils départementaux de porter de 4,50% à 5,10% le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux (DMTO), prévue à l’article 683 du code général des impôts.

Cette possibilité serait de nature à réduire l’effet de ciseaux entre l’évolution des ressources des départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité. Elle s’inscrit dans le contexte de la réforme de la fiscalité locale et de la perte par les départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-947 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DAUDIGNY, SUEUR, DURAIN et KANNER


ARTICLE 50


I. – Alinéa 13

1° Deuxième phrase, après les mots :

à la fourniture gratuite de repas

insérer les mots :

et de denrées

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ainsi que le cadre dans lequel ces dispositions sont également applicables à une fourniture à un prix symbolique par des organismes privés non lucratifs dont la gestion est désintéressée et qui sont habilités en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. La liste des organismes au titre de l’application du présent alinéa est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des solidarités.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article 50 du projet de loi de finances pour 2020 réorganise la réduction d’impôt en faveur du mécénat, y compris au profit des organismes participant à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.

En page 21 du Programme n°304 (« Inclusion sociale et protection des personnes »), il est indiqué que « l’aide alimentaire vise à répondre à l’insécurité alimentaire des personnes démunies. Au-delà de la mise à disposition gratuite ou à prix symbolique de denrées, l’intervention de l’État vise à faire de cette activité un levier pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes. »

En conséquence, le présent amendement vise à prendre également en compte le rôle important que les épiceries solidaires jouent aux côtés de l’État, des collectivités territoriales et du Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis (FEAD), en faveur de l’aide alimentaire et de la fourniture de denrées et de produits de première nécessité moyennant un prix très modeste, présentant le caractère d’un « prix symbolique ».

Le régime d’habilitation des organismes publics et privés mis en place par la Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche permet à l’État de circonscrire précisément le périmètre de la réduction d’impôt et d’en maitriser le niveau.  Dans le présent amendement, le bénéfice de la réduction d’impôt est ainsi strictement réservé aux organismes privés non lucratifs avec une gestion désintéressée, bénéficiant de l’habilitation figurant à l’article L.266-2 du code de l’action sociale et des familles, et dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres du budget et des solidarités.

Au-delà de l’intérêt social évident des épiceries solidaires auprès des personnes démunies, et dans des territoires en difficulté, il y a lieu de souligner qu’une participation, même très modeste et symbolique, est un élément d’acceptabilité de l’aide pour des personnes qu’une gratuité complète écarte des réseaux traditionnels de solidarité gratuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-948 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, VASPART, BIZET, de LEGGE, RAPIN, SOL, Daniel LAURENT et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. REICHARDT, Mmes RAMOND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET, PIEDNOIR et BRISSON, Mme PUISSAT, M. SAVARY, Mme IMBERT et MM. DANESI, GREMILLET, PIERRE et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet de sécuriser et de clarifier le régime juridique de la TVA applicable à certains produits de l’alimentation animale.

Il met à jour, à champ constant, les dispositions relatives au taux réduit de 10 % applicable aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, qui, pour l’essentiel, n’ont pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à celles utilisées, aux niveaux national et européen, pour encadrer la production et la commercialisation de ces produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-949 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, l’article 1384 G du CGI, depuis la loi de finances pour 2017, prévoit que la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour ces opérations si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements sociaux.

Pour faciliter les reconstructions, cet amendement propose que les élus locaux puissent déroger à la règle s’ils le souhaitent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-950 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :

« Art. 1594 G …. – Le conseil départemental, ou le conseil de la métropole de Lyon, peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements en périphérie, l’accession sociale est une réponse pour contribuer à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Au regard de ces objectifs, partagés tant par les élus de terrain que par les institutions les accompagnant, le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoires détendus, compte tenu de son objet social et ses relations avec les collectivités locales.

Afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété dans ce cadre, cet amendement propose que les conseils départementaux qui le souhaitent puissent intervenir en soutien des villes concernées en exonérant de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière les ventes de logements, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-951 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 … ainsi rédigé :

« Art. 1594…. – Sur délibération du conseil départemental ou du conseil de la métropole de Lyon, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l’hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, notre amendement propos une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre.

L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme HLM de louer les logements, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans.

Le non-respect de cet engagement serait sanctionné selon les modalités prévues à l’article 1840 G ter du CGI, lequel prévoit que lorsqu’une réduction de droits d’enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement, le non-respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée avec une majoration.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-952

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 67


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Depuis le début du quinquennat, l'économie cumulée de l’État sur les aides au logement est de 7 Md€ (RLS comprise).

Les décisions successives du Gouvernement qui ont touché les aides au logement n'ont cessé de frapper le pouvoir d'achat des familles les plus modestes : baisse de cinq euros en 2017, non-revalorisation des aides en 2018, sous-revalorisation limitée à 0,3% en 2019 et pour 2020.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, un changement dans la prise en compte des ressources pour le calcul des APL va générer une économie pour l’État de 1,3 Md€. Cette réforme va particulièrement toucher les jeunes qui entrent dans la vie active.

Ces mesures d’économie pèsent donc sur le taux d’effort des jeunes et des ménages les plus fragiles, qu’ils soient dans le parc social ou dans le parc privé.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une nouvelle économie sur les aides au logement.

L'article 67 déroge en effet à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation pour sous-revaloriser, au 1er octobre 2020, les paramètres de calcul des aides personnelles au logement : au lieu d'une revalorisation indexée sur l'indice de référence des loyers, le gouvernement propose une revalorisation à 0,3 %.

Il est donc proposé de ne pas aggraver encore la situation des ménages et d'appliquer au 1er octobre 2020 une indexation en adéquation avec l'augmentation du coût de la vie et du logement.

Notre amendement prévoit ainsi d'en rester au cadre fixé actuellement par la loi, à savoir une indexation des paramètres du barème des aides au logement sur l’IRL (qui se situe autour de 1,5% pour 2019).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-953

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN et FICHET, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR, TEMAL et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48 OCTODECIES


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

31 décembre 2021

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi  n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances adopté par les députés préserve le régime de zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu'au 31 décembre 2020 pour les 4074 communes qui aurait dû sortir du zonage en 2020.

La ministre de la cohésion des territoires a indiqué que l'année 2020 sera notamment consacrée à rouvrir le dossier de la géographie prioritaire de la ruralité et a précisé qu'il fallait se donner le temps de travailler pour faire ces ZRR. C'est un chantier important et complexe. Il est peu probable que ce travail puisse aboutir dans les 6 prochains mois pour être prêt pour le projet PLF 2021.

Notre amendement propose de tirer d'ors et déjà les conséquence du lancement de cette réflexion et de proroger le bénéfice du classement en ZRR pour les communes sortantes jusqu'à fin 2021.

Cette prolongation permettra d'aborder sereinement ce chantier et sans précipitation de calendrier.

C’est d’ailleurs la préconisation du rapport sénatorial Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020 présenté le 9 octobre 2019 par nos collègues Frédérique Espagnac, Bernard Delcros et Rémy Pointereau qui soutient l’objectif d’une prorogation du dispositif d’exonération fiscale en vigueur en ZRR jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi qu’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du bénéfice du classement pour les communes sortantes au 1er juillet 2020.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-954

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN et FICHET, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR, TEMAL et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 OCTODECIES


Après l’article 48 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances adopté par les députés préserve le régime de zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu'au 31 décembre 2020 pour les 4074 communes qui aurait dû sortir du zonage en 2020.

La ministre de la cohésion des territoires a indiqué que l'année 2020 sera notamment consacrée à rouvrir le dossier de la géographie prioritaire de la ruralité et a précisé qu'il fallait se donner le temps de travailler pour faire ces ZRR.

C'est un chantier important et complexe. Il est peu probable que ce travail puisse aboutir dans les 6 prochains mois pour être prêt pour le projet PLF 2021.

Notre amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2021 les dispositifs fiscaux attachés au classement en zone de revitalisation rurale.

Cette prolongation permettra d'aborder sereinement ce chantier et sans précipitation de calendrier.

C’est d’ailleurs la préconisation du rapport sénatorial Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020 présenté le 9 octobre 2019 par nos collègues Frédérique Espagnac, Bernard Delcros et Rémy Pointereau qui soutient l’objectif d’une prorogation du dispositif d’exonération fiscale en vigueur en ZRR jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi qu’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du bénéfice du classement pour les communes sortantes au 1er juillet 2020.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-955 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. ROUX, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 48 OCTODECIES


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

30 juin 2021

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter, non pas de six mois, mais d’un an la sortie de la liste des zones de revitalisation rurale (ZRR) des communes ne répondant plus aux nouveaux critères, actuellement prévue au 30 juin 2020.

Le report de six mois, introduit à l'Assemblée nationale, constitue certes un progrès par rapport au délai fixé, pour les communes de montagne, dans la loi du 28 décembre 2016, et étendu aux autres communes dans la loi de finances pour 2018.

Mais un report d'un an, donc au 30 juin 2021, serait préférable, compte tenu des enjeux auxquels sont confrontées les communes concernées. En particulier, il donnera aux élus locaux une meilleure visibilité dans la perspective des élections municipales qui occuperont l'agenda de 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-956 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. ROUX, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cabanes pastorales ou chalets d’alpage ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le pastoralisme constitue une activité d’élevage multiséculaire qui vise à alimenter les troupeaux sur des milieux naturels difficiles d’accès et impraticables pour les machines. Il contribue à limiter les feux de forêts par la consommation de phytomasses combustibles ainsi que la conservation de milieux naturels de grande valeur (parcs nationaux, sites Natura 2000, réserves naturelles…). A ce titre, c’est une activité reconnue d’intérêt général par l’article L113-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’agriculture de montagne.

Toutefois, l’activité pastorale est affectée par la présence du loup, espèce douée de facultés d’adaptation importantes. Le gardiennage permanent constitue un moyen adapté de protection des troupeaux, ce qui implique souvent l’embauche de bergers salariés. En montagne, ces bergers sont logés dans des cabanes pastorales, ou chalets d’alpage selon le massif.

Le statut de ces cabanes pastorales donne lieu à des interprétations diverses préjudiciables à l’activité pastorale, en particulier pour ce qui concerne l’application de la taxe d’aménagement. Compte tenu de la nécessité de préserver le pastoralisme et de procéder à une protection efficace des troupeaux, cet amendement exonère les cabanes pastorales de la part communale et intercommunale de la TA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-957 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

2° Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est inspiré d’une proposition de la FEDOM. 

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

 Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des comptes annuels du dernier exercice clos à cette date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-958 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DURAN, MAZUIR et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’évolution du financement des chambres de métiers et d’artisanat sur les chambres de métiers et d’artisanat situées dans les collectivités d’outre-mer. Ce rapport étudie également la possibilité de mise en place d’un système de péréquation pour assurer la pérennité des chambres de métiers et d’artisanat ultra-marines.

Objet

Depuis le 1er Janvier 2019, en application de la Loi de Finances de 2019, les Très Petites Entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros se voient exonérées de la cotisation foncière des entreprises.

À la Martinique, comme dans la majorité des territoires ultramarins, une telle exonération impacte très fortement les CMA en raison du poids prépondérant des TPE dans le tissu économique. A l’échelle des outre-mer, les CMA ont ainsi été amputées de 1,2 million d’euros sur un budget global de 7 millions d’euros. La CMA de Martinique, par exemple, enregistre une perte de recettes évaluée à 300 000 euros, soit une baisse de 23% de ses recettes.

La pérennité des CMA est remise en question alors que l’artisanat est un secteur clef des économies ultra-marines. En Martinique, l’Artisanat est le premier secteur employeur. D’autre part, les CMA jouent un rôle important dans la politique de formation à travers les CFA.

Cette évolution de la fiscalité, non compensée par un système de péréquation, remet ainsi en cause l’ensemble du système de l’apprentissage et du soutien aux artisans qui risque de s’effondrer alors même que nos territoires en ont cruellement besoin.

Le présent amendement, en demandant un rapport au Gouvernement sur l’impact de l’évolution du financement des CMA sur les CMA d’outre-mer, a pour objet d’engager une réflexion sur cette problématique et sur les systèmes de péréquation qui pourraient être mis en place pour y remédier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-959 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DURAN et MAZUIR et Mme MONIER


ARTICLE 50


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ouvrent également droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres, d'organismes, de projets, d'opérations ou de sociétés tels que mentionnés au 1 du présent article s'ils sont établis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. 

Objet

La préservation et la mise en valeur du patrimoine est un enjeu important pour les territoires d'outre-mer à la fois pour des raisons culturelles : valoriser une histoire singulière dans des territoires où le besoin de se connecter à son histoire est important, que pour des raisons économiques : la nécessité de se tourner vers un "tourisme de sens" qui aille plus loin que l'offre balnéaire est aujourd'hui reconnue par tous les acteurs. En Martinique, par exemple, les lieux les plus visités sont des lieux de patrimoine comme les distilleries. La valorisation du patrimoine est un vecteur de développement et de différenciation dans la mesure où elle permet de diversifier l'offre et d'attirer des touristes à la recherche d'authenticité. 

Or, la mise en valeur de ce patrimoine a un coût difficilement supportable par les collectivités ultra-marines. Sans le concours de mécènes privés, il ne pourrait être préservé. Le musée de Saint-Pierre, qui a a ouvert en mai en Martinique et qui était un projet porté depuis de nombreuses années par la municipalité, n'aurait pas pu voir le jour sans mécénat. Il enregistrait, moins de 6 mois après son ouverture, plus de 30 000 visites ! C'est pourquoi il convient de maintenir la réduction d'impôt au taux de 60% en outre-mer, y compris pour des sommes dépassant 2 millions d'euros, afin de ne pas bloquer des projets de grande envergure dont ont besoin nos territoires. C'est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-960 rect. ter

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme CARTRON, MM. RAMBAUD, BARGETON, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 72 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, première et seconde colonne, cinquième ligne

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rationaliser le traitement fiscal du brai de tallol en matière de taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB).

Le brai de tallol est un biocarburant avancé qui, au contraire du tallol, n’a aucune utilisation alternative plus performante sur le plan environnemental que la transformation en biocarburant et n’existe qu’en quantités très limitées. Dès lors, il n’est pas justifié de ne pas le traiter comme les autres biocarburants avancés (compte double plafonné et compte simple non plafonné).

Le présent amendement met fin à cette situation et, en cohérence, ajuste à la baisse le niveau du plafonnement pour le tallol.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-961 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT et TAILLÉ-POLIAN et MM. BOTREL, CARCENAC et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à doubler le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, à la hauteur de 60 % de ces dépenses, pour celles engagées dans la perspective du développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rurale et de la pêche maritime.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est une condition indispensable à une meilleure maîtrise de leur utilisation par les agriculteurs, qui ne peuvent être laissés sans solution.

Le soutien à la recherche de produits alternatifs est donc la clé du succès pour permettre de concilier respect des impératifs environnementaux et compétitivité de notre agriculture. La recherche autour des produits de biocontrôle fait partie de l’équation. C’est pourquoi il faut la soutenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-962 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FORISSIER, Mmes PRIMAS, MORHET-RICHAUD, BRUGUIÈRE, LASSARADE et PUISSAT, MM. MORISSET, BRISSON, PIEDNOIR, SAVIN, ALLIZARD, REICHARDT et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CALVET et PONIATOWSKI, Mmes RAIMOND-PAVERO et GRUNY et M. REGNARD


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les I à III du présent article sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2020.

Objet

Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre une taxation forfaitaire des contrats à durée indéterminée d’usage (CDDU). L’Assemblée nationale a précisé que cette taxation ne s’appliquerait pas aux entreprises relevant de secteurs couverts par un accord collectif  prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif.

Cette disposition vise à inciter les branches à s’inscrire dans une démarche consistant à imposer un recours raisonné aux contrats courts. Le présent amendement vise à laisser aux branches le temps d’engager et, le cas échéant, de conclure de tels accords. Il propose donc de retarder l’entrée en vigueur de la taxation forfaitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-963 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. FORISSIER, Mmes PRIMAS, MORHET-RICHAUD, BRUGUIÈRE, LASSARADE, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. MORISSET, BRISSON, PIEDNOIR, SAVIN, ALLIZARD, REICHARDT et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CALVET et PONIATOWSKI, Mme GRUNY et M. REGNARD


ARTICLE 51


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1er juillet 2020, les employeurs relevant d’un secteur dans lequel un accord conforme aux dispositions de l’alinéa précédent a été conclu bénéficient d’un crédit de cotisations sociales à hauteur du montant des taxes forfaitaires dont ils se sont acquittés en application du présent article au titre des contrats conclus entre le 1er janvier 2020 et la publication de l’arrêté mentionné au même alinéa.

Objet

Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre une taxation forfaitaire des contrats à durée indéterminée d’usage (CDDU). L’Assemblée nationale a précisé que cette taxation ne s’appliquerait pas aux entreprises relevant de secteurs couverts par un accord collectif  prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif.

Cet amendement vise à faire bénéficier de cette exonération les entreprises relevant de branches qui concluraient un tel accord au cours du premier semestre 2020



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-964 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ROUX, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 48 OCTODECIES


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

31 décembre 2021

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter, non pas à fin 2020, mais à fin 2021 la sortie de la liste des zones de revitalisation rurale (ZRR) des communes ne répondant plus aux nouveaux critères, actuellement prévue au 30 juin 2020.

Le report de six mois, introduit à l'Assemblée nationale, constitue certes un progrès par rapport au délai fixé, pour les communes de montagne, dans la loi du 28 décembre 2016, et étendu aux autres communes dans la loi de finances pour 2018.

Mais un report jusqu'au 31 décembre 2021 serait préférable, compte tenu des enjeux auxquels sont confrontées les communes concernées. Il donnera aux élus locaux une meilleure visibilité dans la perspective des élections municipales qui occuperont l'agenda de 2020, et s'inscrit dans l'esprit des conclusions du rapport du 9 octobre 2019 du Sénat sur l'avenir des ZRR.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-965 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47 C


I. – Alinéa 1

1° Remplacer le taux :

1,80 %

par le taux :

1,10 %

2° Supprimer les mots :

et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.

Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %. Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 300 000 €, devra s’acquitter de la somme de 7 500 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se sont maintenues en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

L’article 47 C du présent PLF prévoit dans sa rédaction actuelle que " Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité."

Cet amendement, quant à lui, a pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011, et ce dès le 1er janvier 2021, sans qu’il soit besoin d’attendre deux années pour que les couples qui se séparent puissent en bénéficier. En effet, à l’évidence la rédaction actuelle de l’article 47 C, conduira les intéressés, parfois sur les conseils de leurs notaires, à attendre le 1er janvier 2022 avant de sortir de l’indivision, et ce afin de pouvoir bénéficier d’un taux réduit. Ils seront ainsi conduits à se maintenir dans une situation inconfortable durant encore deux ans, ce qui n’est pas tenable pour les plus précaires d’entre eux.

Le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF pour 2018 concernant tous les indivisaires et quelle que soit la nature des biens, mobiliers ou immobiliers.

La commission des finances de l’Assemblée nationale avait quant à elle fait le choix de maintenir cette avancée obtenue au Sénat, en la limitant toutefois, par voie d’amendement, aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers.  Le gouvernement annonçant alors des chiffres exorbitants quant au coût de cette mesure, le rapporteur général, appartenant pourtant à la majorité gouvernementale, avait dû préciser au Ministre : « Nous n’avons pas du tout la même évaluation que vous. Je suis prêt à retirer l’amendement, mais à condition que nous disposions d’une évaluation, car je ne vois pas comment le coût pourrait atteindre 300 millions. (…) »

Or, aujourd’hui, aucune évaluation sérieuse ne nous a été communiquée, et les allégations du gouvernement restent fondées sur des estimations qui nous paraissent peu pertinentes. En effet, des milliers de personnes actuellement injustement maintenues en indivision, feraient le choix d’en sortir, si le taux du droit de partage était revu à la baisse et ce au plus vite. Par conséquent, ceci engendrerait la perception d’un montant global de taxe bien supérieur.

Il convient donc que le Sénat soutienne à nouveau ces ex-conjoints ou ex-partenaires de Pacs qui n’ont pas les moyens de payer une taxe injuste et disproportionnée, et dont certains se retrouvent hébergés de façon précaire par des proches ou des associations, faute de pouvoir récupérer leurs fonds, et le fruit de la vente de l’appartement familial qu’ils ont parfois passé leur vie à payer.

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc le déposer à nouveau conformément à la volonté du Sénat en 2017, mais dans la version limitée aux cas des séparations de couples mariés ou pacsés  afin que l’Assemblée nationale en cohérence avec ce qu’elle défendait à l’époque puisse conserver cette avancée importante dans les droits de ces indivisaires, et aussi en cohérence avec l’esprit de l’actuel article 47 C du présent PLF, qui limite l’application de ce taux réduit à cette catégorie d’indivisaires.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-966 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47 C


I. – Alinéa 1

1° Remplacer le taux :

1,80 %

par le taux :

1,10 %

2° Supprimer les mots :

et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022,

3° Après le mot :

patrimoniaux

insérer le mot :

immobiliers

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Si toutefois, l’amendement déposé par les mêmes auteurs consistant à ramener le taux "du droit de partage" à 1,10%, dès le 1er janvier 2021, pour tous les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité, n’était pas adopté, ils proposent d’en circonscrire l’application aux partages portant sur des biens immobiliers. C’est, en effet, dans la plupart des cas, le logement familial qui est l’objet du partage conduisant les intéressés les plus précaires à être contraints de se maintenir en indivision.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-967

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le treizième alinéa du I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes engagées dans un projet de réalisation d’infrastructures de transport collectif en mode guidé ayant obtenu une déclaration d’utilité publique, ce taux peut être majoré jusqu’à 0,2 %. »

Objet

Le présent amendement prévoit la possibilité d’augmenter le versement transport (VT) à destination des autorités organisatrices de la mobilité jusqu’à 0,2%, dans le cas où, sur le territoire concerné, un projet d’infrastructure de transport collectif en mode guidé a obtenu une déclaration d’utilité publique.

Pour rappel, le produit du VT représente une part significative des ressources propres des autorités organisatrices de la mobilité (AOT, futures AOM), au côté des contributions publiques et des recettes d’exploitation, et est versée par l’intégralité des entreprises, publiques comme privées, de plus de 11 salariés.  

Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de l’offre de transports collectifs dans les territoires. Il est, aujourd’hui, indispensable de développer les transports en commun dans les zones urbaines, au-delà de la seule Ile-de-France, afin de répondre aux enjeux environnementaux et de mobilités des populations.

En effet, le taux du VT a augmenté ces dernières années en Ile-de-France, notamment avec la loi de finances de 2018. Cependant, il n’y a pas eu de revalorisation du taux de versement transport en province.

Ainsi, cet amendement prévoit de corriger cette disparité, et donne davantage de flexibilité aux autorités organisatrices de la mobilité afin d’encourager le développement de l’offre de transports collectifs structurants en Province.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-968

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est une demande constante des groupes socialistes du Sénat et de l'Assemblée Nationale. 

Il prévoit de relever de 7,6 millions d’euros à 50 millions d’euros, le seuil de chiffres d’affaire permettant à une entreprise de bénéficier d’un taux d’IS à 15 % (avancée obtenue dans la loi de finances pour 2017 et qui serait entrée en application au 1er janvier 2019 sans sa suppression par l’article 84 de la LFI 2018). L’objectif ainsi de cet amendement est de baisser l’imposition sur les entreprises ayant un réel besoin. Il permet ainsi de mieux distinguer les PME des grands groupes.

Le coût de cet amendement avait été évalué, à l’automne 2016, à environ 200 millions d’euros en année pleine. Faute d’un LexImpact sur l’impôt sur les sociétés, il est très compliqué de mettre à jour cette estimation.

Cependant, les auteurs du présent amendement estime qu'il s'agirait d'une mesure positive pour le dynamisme économique de nos territoires et qu'il convient de moduler la fiscalité en fonction d'une taille d'entreprise plus appropriée que la norme aujourd'hui en vigueur.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-969 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu’elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, conformément à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Cet amendement vise à assujettir les immeubles neufs situés en zones tendues à taux plein au titre de la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement et non plus au taux réduit de 0,70%.

Le taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement est un levier de la politique du logement pour dynamiser la construction en zone peu tendue. Or, en zones tendues A et A bis, telles que les centres villes des grandes métropoles et leur proche couronne, le prix de vente des logements neufs est généralement supérieur à celui des logements anciens, témoignant d’une demande élevée pour ce type de biens. Les acquéreurs bénéficient ainsi d’une imposition réduite sans que cela soit justifié par un objectif de dynamisation des constructions neuves. Les zones tendues A et Abis correspondent aux zones géographiques définie par arrêté des ministres chargés du logement et du budget, pris pour application de certaines aides au logement, en application de l’article R304-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’assujettissement à taux plein en zone tendue ne concernerait pas la majorité des opérations conduites par les bailleurs sociaux dans la mesure où la loi prévoit déjà que la taxe de publicité foncière n’est pas perçue sur les actes publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré, sauf lorsqu’elle tient lieu de droits d’enregistrement (code général des impôts, art. 1049).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 B vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-970

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-971

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-972

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411-1, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « bénéficient » et les mots : « acquérir des » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À l’article L. 411-8, le mot : « éventuelle » est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2018, les organismes de l'économie sociale et solidaire Jeunesse au plein air (JPA), l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et Solidarité Laïque ont démontré le fait que près de 22 millions de Français - soit un citoyen sur trois - ne peuvent pas partir en vacances chaque année. Parmi eux, 3 millions d'enfants.

Selon une étude Ifop menée sur 2.005 personnes pour Jeunesse au plein air, 64% des sondés considèrent les vacances comme un "luxe" et 58% estiment que les vacances sont une "source d'inégalités".

En 2016, l’UNAF a mis en lumière que 90% de ceux qui ne sont pas partis dans les douze derniers mois invoquent des raisons financières.

Le secteur du tourisme, quant à lui, participe à près de 8 % de notre PIB et compte plus de deux millions d'emplois directs et indirects non délocalisables.

Cet amendement généralisant les chèques vacances pour tous les salariés poursuit donc un double objectif. 

Tout d’abord apporter une aide à celles et ceux qui ne peuvent pas, ou ont des difficultés à partir en vacances (qui, il est bon de le rappeler, est un droit, au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture) pour des raisons financières. Ce dispositif social a par ailleurs une portée plus large que d’autres mis en place dans les entreprises tels que les tickets restaurants qui ne bénéficient qu’aux salariés, alors que les chèques vacances bénéficient, eux, également à leurs enfants et leurs familles.

Ensuite, constituer un levier pour le secteur du tourisme. Au regard des récentes données sur la baisse du tourisme extérieure, compensée en partie par le tourisme intérieur, permettre à davantage de Françaises et de Français de partir en vacances ne peut que contribuer à soutenir un secteur économique fondamental.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-973

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l’article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Cet amendement propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires.

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire.

De fait, le taux d’imposition de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) n’est que de 12,5 % la première année de vacance et de 25 % à compter de la deuxième année. Or ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation applicables sur le territoire des communes concernées. Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH).

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires. Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.

Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-974 rect. bis

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes de la GONTRIE et GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57


Alinéa 5

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

quinze

Objet

Le présent amendement vise à encadrer l'expérimentation prévue par l'article 57 qui ne présente pas encore, à de multiples endroits, des garanties suffisantes :

Ainsi, il prévoit l"abaissement du délai de destruction des données non jugées sensibles à "quinze jours" au lieu de "trente" ;






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-975

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, MARIE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2 et à la ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584… ainsi rédigé :

« Art. 1584…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

Objet

Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.

Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l’a induit et que la collectivité a financé ou co-financé.

Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées :

-       La majoration de la taxe communale est limitée à +20% du taux en vigueur au moment de la prise de décision.

-       La majoration des taxes additionnelle aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière est limitée à 0,5 %, et n’est opérante que sur une durée prédéterminée.

-       Les terrains et bâtiments concernés sont situés dans un périmètre restreint (1200m) autour d’une gare ou station créée.

Un tel dispositif se révèle être de pure justice, puisque l’investissement public réalisé avec l’effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains.

Le marché immobilier étant régi par la loi de l’offre et de la demande il n’y aura pas d’impact sur le prix du foncier.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-976

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, SUEUR, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Cet article procède à une revalorisation de certaines prestations sociales, de la prime d'activité, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et des aides personnelles au logement (APL). Mais ces revalorisations sont désindexées, les prestations sont revalorisées à hauteur de 0.3 % alors que d’après les estimations, l’inflation prévue en France pour 2020 s’élèverait à 1.2%... Le Gouvernement prévoit, avec cet article 67, de réaliser des économies au détriment des plus démunis.

L’amendement prévoit ainsi de maintenir l’indexation pour ces prestations sociales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-977 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement un rapport relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

Objet

Le prélèvement à la source est une réforme ambitieuse engagée, durant le quinquennat précédent, pour davantage de justice fiscale, de fluidité dans le recollement de l’impôt et de lisibilité pour nos concitoyens.

Cette évolution technique majeure, si elle est en soi une avancée notable et saluée unanimement, ouvre des perspectives nouvelles quant à l’intégralité du système fiscal français.

Ainsi, il serait également opportun d’éclairer la représentation nationale sur ces perspectives. Plus précisément, la problématique d’une imposition basée sur le foyer fiscal, et non sur l’individu, se pose dans un contexte où la France demeure l’un des rares pays développés à appliquer une telle logique d’imposition.

De plus, la question de la proportion des contribuables soumis à l’imposition sur le revenu peut être soulevée. Il ne saurait s’agir de soumettre à l’impôt les plus fragiles de nos concitoyens mais de corriger une situation dans laquelle le principal impôt acquitté ne concerne que moins de la moitié de la population. Il faut ajouter à ce postulat la complexité des transferts d’argent entre les comptes de l’Etat, des collectivités et des régimes sociaux d’une part et les contribuables d’autre part.

Ainsi, la problématique de la mise en place d’un système global basé sur le prélèvement à la source, et incorporant la possibilité de mise en œuvre d’une imposition négative peut être soulevée.

C’est tout l’objet de la présente demande de rapport, qui éclairerait utilement le Parlement sur les mécanismes fiscaux qui pourraient être améliorés en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 67 vers un article additionnel après l'article 58).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-978

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme ARTIGALAS, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2019. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2019.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un dispositif de suramortissement pour les entreprises produisant ou transformant des produits issus de l’agriculture biologique. Cette mesure accélérera la conversion d’outils industriels conventionnels en bio et permettra de répondre à la demande par une production locale, plus respectueuse de l’environnement. Avec un marché en forte croissance, cette mesure répond aux besoins croissants sur le marché en construisant une offre adaptée. Sans sursaut productif, la consommation de denrées issues de l’agriculture biologique passerait par des importations et la France manquerait là une formidable opportunité de développement économique pour ses territoires.

Ce suramortissement est borné dans le temps et n'a pas vocation à devenir un dispositif fiscal pérenne.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-979

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, MARIE, FÉRAUD, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

.... – Le paragraphe précédent est applicable à compter du 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, suggéré par la FEPL à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-980

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Alinéa 2

Après les deux occurrences du mot :

charbon

insérer les mots :

, de pétrole et de gaz de schiste

Objet

Selon l’article L. 432-1 du code des assurances, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France.

L’article 68 du PLF 2020 propose que la garantie de l’État ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon. Le présent amendement souhaitent étendre ce dispositif l’extraction et la production de pétrole et de gaz de schiste.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-981

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux possibilités de généralisation et de codification des budgets participatifs locaux.

Objet

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement sur les budgets participatifs locaux, avant le 1er juillet 2020. En effet, l’article 40 de la constitution ne rend pas possible l’inscription par une source parlementaire de dépenses supplémentaires dans le cadre de l’examen du budget. Cette demande de rapport permet donc de contourner cette difficulté et de sensibilité le gouvernement sur un enjeu majeur pour l’essor d’une démocratie locale davantage participative.

En 2018, l’enquête nationale lesbudgetsparticipatifs.fr recensait 80 budgets participatifs communaux.

Ainsi, à cette date, plus de 6 millions de Français vivait dans une commune où une part du budget municipal était allouée à la participation citoyenne. D’après la Fondation Jean Jaurès, « en quatre ans, le nombre de budgets participatifs en France a été multiplié par treize ».

En raison de l’augmentation de ces expérimentations, en l’espace de quelques années, le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport étudiant la généralisation et, éventuellement, la codification, des budgets participatifs locaux.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-982 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5% à 100% (et non plus à 60% comme la loi le leur permet actuellement).

Cette disposition permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis) d’avoir la possibilité de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100%. Les taux maximums de majoration resteraient moindres dans les communes situées en zone B (70%) ou C (60%, soit un taux maximum inchangé).

Les zones géographiques déterminées pour fixer le taux maximum sont définies par arrêté des ministres du logement et du budget, pris en application de l’article R304-1 du code de la construction, en lien avec le niveau de pression sur le marché du logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-983

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-984

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché. 

La loi de finances rectificatives pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette disposition, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2019, apporte d’avantage d’équité entre les hébergeurs dans un contexte de concurrence accrue par l’émergence d’Airbnb, permettant de tenir compte du niveau de prestation fourni par le loueur dans la tarification applicable aux hébergements non classés.

Toutefois, cette tarification au pourcentage est limitée au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 euros), alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels cinq étoiles (3,00 euros) et pour les palaces (4,00 euros). Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la capitale française est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation d’Airbnb conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 10 euros à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin, etc.

Le présent amendement vise donc à rehausser le plafonnement applicable aux hébergements non classés de façon à ce que les tarifs de la taxe de séjour soient plafonnés au tarif le plus élevé adopté par la collectivité, quel qu’il soit, et donc y compris s’il s’agit du tarif plafond de 4€ applicable aux palaces.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-985 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Joël BIGOT, COURTEAU, MONTAUGÉ, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique.

La loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1, L. 211-1 et L. 541-1 du code de l’environnement et à l'article L. 100-4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Objet

La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives. Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la taxe carbone, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation votée dans le projet de loi de finances pour 2025. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.

Le mouvement des gilets jaunes, qui s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a toutefois marqué un coup d’arrêt pour le développement de cet outil. Constatant le manque de transparence dans l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, le manque de dispositif incitatif en lien avec cette fiscalité et le manque de dispositif de protection des Français les plus précaires, une part des Français a massivement rejeté cette fiscalité. Cette fiscalité a ainsi été perçue comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d’écologie, par ces derniers.

Cette situation est particulièrement problématique au regard de l’urgence climatique. Elle pénalise par exemple les alternatives à l’utilisation des énergies fossiles (rénovation énergétique, énergies renouvelables...), qui auraient dû bénéficier d’un regain de compétitivité en raison de la hausse de la taxe carbone.

Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur la fiscalité écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une loi de programmation de la fiscalité écologique. Cette loi viserait à refonder les règles de la fiscalité écologique. Elle viserait ainsi à créer les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l’urgence climatique. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-986 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et TEMAL, Mmes VAN HEGHE et TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, MAZUIR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles obtenant la certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Initiée par des pionniers avant d’être promu par les pouvoirs publics, l’agroécologie signe une nouvelle alliance entre l’agriculture, la nature et les citoyens. Sa réussite dépend de multiples facteurs : relève générationnelle, recherche accrue, nouvelle PAC… Un des leviers les plus puissants est l’émergence de la norme haute valeur environnementale (HVE). Créée il y a dix ans, lors du Grenelle de l’environnement, cette norme publique a été assez peu expérimentée. Un changement d’échelle serait une révolution positive.

La norme HVE a toutes les qualités pour libérer l’initiative territoriale et collective : son cahier des charges privilégie l’obligation de résultat aux prescriptions normatives, l’agronomie « intégrée » aux solutions de réparation fragmentées. Avec l’agriculture biologique, la certification HVE doit devenir le critère de référence des projets territoriaux. Cette certification de 3 niveaux permet aux agricultures de valoriser aux consommateurs des produits inscrivant dans l’agroécologie.

Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations étaient recensées en HVE de niveau 3 dans toute la France. L’enjeu d’un politique fiscale volontariste pour aider des agriculteurs à accéder aux trois niveaux de certification est donc de taille, afin de créer une dynamique agroécologique viable.

Le crédit d’impôt est alors la solution pour surmonter le verrou financier que représente le coût de la certification la première année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-987

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-… – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée dresser une amende d’un montant maximum de 10 000 €.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Objet

Le présent amendement propose de transformer l’amende pénale en civile pour affichage sauvage afin d’en faciliter le dressage, recouvrement et la fixation du tarif et doter ainsi les collectivités d’un véritable outil pour assurer leur mission de gestion de l’espace public.

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-988

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 131-13 du code pénal est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

« Le montant de l’amende forfaitaire est fixé ainsi qu’il suit :

« 1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

« 2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;

« 3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

« 4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

« 5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe. Ce montant peut cependant être fixé librement par les collectivités, pour les amendes qu’elles perçoivent, après délibération du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 50 euros et 450 euros. »

Objet

Cet amendement, qui introduit dans la partie législative les amendes forfaitaires, vise à doter les collectivités d’un outil plus efficace pour leur politique de gestion de l’espace public, en leur permettant de fixer elles-mêmes le montant des amendes forfaitaires de 3ème classe, dans la limite de 50 euros minimum et 450 euros maximum.

En effet, les collectivités territoriales se confrontent tous les jours à des problèmes d’incivilités qu’elles ne parviennent pas toujours à combattre efficacement en raison, notamment, du montant peu dissuasif des amendes. Il s’agit pourtant de combattre des comportements récurrents et facilement identifiables, ne nécessitant pas le recours du juge.

Laisser la possibilité aux collectivités de fixer elle-même le montant de ces amendes va leur permettre d’avoir un outil plus efficace, souple, et adaptable aux enjeux de leur territoire.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-989

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. COURTEAU, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-990

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, KERROUCHE, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-991 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;

« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Telle que prévue par le code général des impôts (CGI) et telle que voulue par la loi de transition énergétique dans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, il apparait dans les faits que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du CGI, le montant total de la la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S’agissant d’une taxe, ce montant ne vient pas rémunérer une prestation (comme cela peut être le cas pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères), mais financer un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.

Or, si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l’unique possibilité pour la collectivité ou l’EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée, ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.

La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.

C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement propose de donner la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.

Cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances 2019. Les dispositions ont par la suite été supprimées lors de l’examen par l’Assemblée Nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 72).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-992 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, JACQUIN, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, une taxe générale sur les plastiques non recyclables est due par les producteurs, importateurs et distributeurs de tous les produits en plastique générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage doit justifier de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits du même type mis sur le marché en France.

II. – Un décret fixe le montant de cette taxe et détermine les conditions d’application du I en précisant notamment les éventuelles dérogations sanitaires, médicales ainsi que celles liées à l’isolation.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les plastiques non recyclables, afin d’inciter les entreprises au recyclage et à la réduction de l’emploi de plastique vierge qui participe à l’épuisement des ressources et à la pollution plastique. Il s’agit de taxer les plastiques qui ne sont pas recyclés du fait de l’absence d’une filière.

Aujourd’hui seuls le PET et le PEHD sont réellement recyclables et 60% des emballages ne peuvent pas être mis au tri. 

Le montant de cette taxe est défini par décret et il précise les dérogations sanitaires, médicales, alimentaires ainsi que celle liées à l’isolation thermique ou électrique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 vers un article additionnel après l'article 72 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-993

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proportionnels », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « . Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les redevances d’enlèvement des ordures ménagères, notamment les redevances incitatives en retenant l’analyse de la Cour de cassation.

En effet, l’article L. 2333-76 dispose à ce jour que la REOM, calculée en fonction du service rendu, peut inclure une part fixe n’excédant pas les coûts non proportionnels. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que cette écriture permettait d’inclure un nombre de levées minimums ou un volume minimum de déchets ménagers ou assimilés remis au service public. Cette interprétation vient à la fois sécuriser le service, réduire les comportements inciviques que sont les dépôts sauvages, tout en garantissant un caractère incitatif à la réduction des déchets produits.

Cette décision a toutefois été récemment bouleversée par une décision d’un tribunal administratif. Il convient donc de la sécuriser et de la stabiliser car de nombreuses REOM y trouvent leur fondement.

Tel est l’objet de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-994

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


I. – Alinéas 8 et 22

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

II. – Alinéa 37

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2023

III. – Alinéa 48

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2023

IV. – Alinéas 52 et 54

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2023

V. – Alinéa 57

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

VI. – Alinéa 60, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2022

Objet

Le présent amendement a pour objet d’avancer la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation à 2023 devant l’attente forte des élus locaux et du fait de la possibilité technique d’une telle avance de calendrier.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-995

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MONIER, M. Joël BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN, MM. MONTAUGÉ, Jacques BIGOT, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. JOMIER et LECONTE, Mmes LUBIN, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27 du même code ;

II. – Alinéa 20

Après le mot :

référence

insérer les mots :

ou respectant le marché réglementaire

III. – Alinéa 22

Après le mot :

habitation

insérer les mots :

ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs du 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux,

IV. – Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter une mesure adoptée par l’Assemblée nationale qui pose les bases d’un mandat de Service économique d’intérêt général (SIEG) pour les foncières immobilières solidaires à vocation de logement social, en élargissant ce mandat SIEG aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale. Ainsi, cet amendement vise à protéger toutes les foncières Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS), dont l’équilibre économique est menacé à très court terme.

L’actuelle petite loi du PLF exclut les Foncières agricoles telles que Terre de Liens. Or, cette foncière a prouvé son utilité sociale et environnementale. Elle achète des fermes grâce à l’épargne citoyenne. Ces terres sont ensuite mises en location à des agriculteurs aux pratiques respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles. Ceux-ci sont déchargés du poids de l’achat foncier, obstacle majeur à l’installation agricole. Après acquisition, Terre de Liens assure en tant que propriétaire son métier de bailleur : établir des baux, gérer les locations, entretenir les bâtiments, suivre l’évolution des projets... Ces terres ne sont pas revendues et Terre de Liens n’en tire aucune plus-value. Définitivement sorties de la spéculation foncière, ces terres sont assurées d’une vocation agricole à long terme et la transmission intergénérationnelle y est possible.

La mission d’intérêt général que réalise Terre de liens peut être reconnue en tant que SIEG. ​La Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 - relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général- mentionnée dans l’amendement pose le cadre d’un SIEG ouvert à tous les secteurs, et ne le restreint pas spécifiquement au logement social tant que le montant de la compensation est inférieur à 15 millions d’euros. L’État est libre de définir ses SIEG : tant que les conditions sont respectées (définition des entreprises et territoires concernés, des obligations de service public à charge de celles-ci, de la nature des droits exclusifs ou spéciaux octroyés, ainsi que des modalités de calcul, contrôle et révision de la compensation, ou de remboursement en cas de surcompensation), le mandat ne nécessite pas de notification auprès de la Commission Européenne.

Quatre modifications sont donc proposées :

Concernant l’activité principale de l’ESUS bénéficiaire, elle peut exercer une activité de bailleur social ou une ​activité immobilière portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs de l’article 1° du I de l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code. Le premier article fait référence au Service public de l’installation, du maintien et de la consolidation des exploitations agricoles, auquel participe Terre de liens, et le second à l’application de clauses environnementales dans les baux ruraux.

La même condition d’activité est reprise dans la mention des dispositions du décret.

Concernant ses missions, les entreprises bénéficiaires peuvent « mettre à disposition des publics économiquement et socialement fragiles, les biens et services fonciers pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence » ou « respectant le marché réglementaire dans lequel elle intervient ​». L’ajout de la référence au marché réglementaire permet d’englober plus largement les activités des foncières immobilières solidaires en incluant leur activité sur le marché du foncier agricole qui est réglementé. Les biens acquis par la foncière Terre de liens sont loués via des baux ruraux à clauses environnementales (BRE), ce qui contraint les niveaux de loyers, ces derniers étant encadrés par les arrêtés préfectoraux. Ainsi, la Foncière loue en moyenne les logements à 3,42 €/mois/an (soit en-deçà des loyers sociaux : 5.40€/m2 pour le logement social en zone C). Le rendement locatif brut de la Foncière s’en trouve limité à environ 1,6%/an, soit très en-deçà du rendement des actifs immobiliers traditionnels.

Enfin, concernant le montant du total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction fiscale, il est proposé de le fixer à 20 millions d’euros pour les foncières agricoles (soit 5 millions de compensation maximum pour un taux de 25% qui passera ensuite au 1er janvier 2021 à 18%). En effet, la décision de la commission fixe un plafond maximum de 15 millions d’euros de compensation pour toutes les activités hors services de santé et services sociaux.

Les modifications portées par cet amendement s’inscrivent dans une réforme plus globale de remise à plat de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » pour les personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (PME) par l’intermédiaire de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou par investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). Cette mesure fait l’objet depuis 2018 d’une notification auprès de la Commission européenne conformément aux prescriptions de l’article 74 de la loi n° 2017‐1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. ​Tirant les conséquences des discussions engagées avec la Commission européenne, le présent amendement est complémentaire à l’article 50 octies du projet de loi de fiance pour 2020 issu d’un amendement du gouvernement (qui aménage le dispositif pour les ESUS de moins de 10 ans en conformité avec la réglementation européenne), ​en permettant à l’ensemble des foncières solidaires qui bénéficiaient du dispositif Madelin de ne pas être exclues du nouveau système.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-996 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux plafond mentionné à l’alinéa précédent peut être fixé par les conseils départementaux à 5,5 % pour les mutations à titre onéreux de locaux d’habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d’euros.

« Le seuil d’1 million d’euros s’apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l’acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l’acte. »

II. – Pour l’application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1er mars 2020. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts, s’appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de relever le taux de DMTO appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d’euros.

Cette disposition permettrait aux départements où le marché locatif est particulièrement tendu d’avoir la possibilité de limiter la hausse des prix de l’immobilier appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d’euros.

Ce relèvement est facultatif, sur délibération des conseils départementaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-997

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, FÉRAUD, TEMAL, ÉBLÉ, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le fond DMTO institué en 1ere lecture pour financer la Société du Grand Paris (SGP).

Dans son rapport relis au gouvernement sur le financement de la SGP Gilles Carrez pointait un manque de financement de 250 millions d’euros par an et proposait de jouer sur trois leviers : la taxe de séjour pour les touristes, la taxe sur les bureaux et la taxe sur les bureaux et la taxe spéciale d’équipement. Le rapport mentionne bien à un moment les DMTO mais précise que le niveau est déjà élevé et propose de ponctionner le fonds de péréquation national existant plutôt que de créer un nouveau fonds.

La LFI 2019 a ainsi prévu des augmentations de taxe sur les bureaux et taxe de séjour permettant d’assurer 140 millions d’euros de recettes supplémentaires.

Le gouvernement n’a pour ce PLF2020 pas du tout suivi les recommandations du rapport Carrez et a proposé la création de ce nouveau fonds par un amendement déposé en séance sans débats préalables en commission, sans étude d’impact et sans concertation avec les départements contributeurs.

Étant donné que d’une part le gouvernement a, sur la 1ère partie fait voté une hausse de la taxe sur les bureaux pour augmenter les ressources de la SGP et que d’autre part les départements d’Ile de France sont sous la menace d’une réforme du fonds de péréquation des DMTO qui va augmenter leurs contributions sans augmentations des ressources, il n’est pas acceptable que le gouvernement fasse adopter en catimini un amendement proposant la création de ce nouveau fonds assis sur les DMTO sans concertation.

Compte tenu de ces éléments il est donc proposé de supprimer l’instauration de ce nouveau fonds assis sur les DMTO.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-998

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-999

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48 NOVODECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1655 septies du code général des impôts prévoit que les organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale en France et, le cas échéant, leurs filiales bénéficient d’un régime spécifique caractérisé par l’exonération d’un certain nombre d’impositions.

Cet article 48 novodecies du projet de loi de finances pour 2020 vise à octroyer cette exonération aux rémunérations perçues du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et versées par le chronométreur officiel de cet événement.

Les auteurs du présent amendement estiment que cet article pose deux difficultés. En premier lieu, il s’agit d’une nouvelle exonération dans une perspective où le gouvernement cherche pourtant à faire diminuer le nombre de niches fiscales, de crédits d’impôts et d’exonérations sectorielles.En second lieu, une telle exonération ne se justifie pas sur le plan pratique et symbolique.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1000 rect. bis

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;

2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :

« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; » ;

3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

4° Après l’article 298 septdecies, il est inséré un article 298 ... ainsi rédigé :

« Art. 298 .... – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;

« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser et de clarifier le régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à certains produits de l’alimentation humaine ou animale.

Les 1°, 3° et 4° du I précisent la définition des produits alcooliques et non alcooliques afin que cette dernière reste cohérente avec celle existant en matière d’accises. Cette modification permettra, en particulier, de s’assurer du maintien des taux de TVA applicables, dans le contexte de la décision du 4 mai 2018 du Conseil d’État (CE, arrêt du 4 mai 2018, n° 417475). À cette fin, il reprend également, au niveau de la loi, l’exclusion du taux réduit pour les boissons alcooliques fournies par les cantines d’entreprises. Ainsi, les boissons, autres que les bières de malt, panachés et autres mélanges de bières de malt, resteront éligibles au taux réduit de la TVA de 5,5 % tant que leur titre alcoométrique n’excède pas 1,2 %. Cette mesure répond à un enjeu essentiel de lisibilité en permettant d’assurer une définition uniforme des boissons alcooliques dans l’ensemble de la fiscalité : taux de TVA, acquisitions intracommunautaires, accises, taxes sur les boissons non alcooliques.

Le 2° du même I met à jour, à champ constant, les dispositions relatives au taux réduit de 10 % applicable aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, qui, pour l’essentiel, n’ont pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à celles utilisées, aux niveaux national et européen, pour encadrer la production et la commercialisation de ces produits.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1001 rect.

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 UNDECIES


Après l’article 58 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ».

Objet

Le 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition de certains logements (dispositif « Censi-Bouvard »), notamment lorsqu’ils sont compris dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail.

Or, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) a modifié le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en étendant le champ du dispositif d’autorisation, qui relève de la compétence des départements, substitué partiellement à l’agrément.

Ainsi, en application des articles 15 et 47 de la loi ASV, les services prestataires des résidences-services intervenant auprès de leurs résidents sont désormais tenus de détenir une autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Le présent amendement vise à tirer les conséquences au sein de l’article 199 sexvicies du CGI des modifications apportées aux modalités de reconnaissance des services prestataires par la loi ASV.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1002

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, ANTISTE, ASSOULINE, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le régime de "rationalisation" du mécénat qui aura pour principale conséquence de priver de ce type de ressources - très conséquentes- de très nombreux organismes du secteur culturel, de la recherche, de la vie associative, notamment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1003 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1004

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1005 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 3 166 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 6 258 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat. Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1006 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l'article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 250 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés à cet article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 250 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux mobiles sont soumis à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile ») pour chaque station radioélectrique qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (si un même pylône est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois). Dans son mécanisme actuel, cette imposition constitue une injonction contradictoire : plus les opérateurs déploient de sites mobiles qui participent à l’amélioration de la couverture numérique des territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente.

Le produit de l’IFER mobile a ainsi connu une hausse continue qui pèse sur la capacité d’investissement des opérateurs et freine les déploiements (près de 10 % chaque année compte tenu de l’investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles). L’arrivée de la 5G, dont les réseaux comporteront une densité de sites accrue, risque d’amplifier très fortement ce phénomène et, compte tenu de la mécanique de cet impôt, d’inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale.

L’ARCEP envisage en tout état de cause l’obligation de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d’ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l’introduction d’une modération fiscale spécifique à la 5G, l’IFER mobile augmentera de façon mécanique de 80 millions d’euros en 2025 au titre de la 5G soit une hausse de 37%.

Le présent amendement ne propose pas de réduire l’IFER mobile versé par les opérateurs télécoms, mais de prévoir un mécanisme de plafonnement fixé à 250 millions d’euros (somme correspondant à la recette attendue au titre de l’année 2019).

Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 250 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 250 millions / par le produit de l’année n).

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre 2017 visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du new deal mobile et du déploiement de la 5G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1007

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1008 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DURAN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. MAZUIR, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 1° et le a du 1° bis du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères peuvent également être prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224-13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à l’établissement public lui ayant transféré la collecte ou le traitement des déchets. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le prélèvement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères par la collectivité assurant la collecte des déchets. 

En effet, la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est aujourd’hui prélevée dans plusieurs cas par des collectivités qui n’assurent pas la collecte et le traitement des déchets. Un régime dérogatoire permet aux intercommunalités qui ont transféré les compétences de collecte et de traitement des déchets à un syndicat, de prélever elle-même la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le compte du syndicat. Ces dernières ont même une incitation à le faire car elles peuvent alors intégrer ces recettes dans le calcul de leur coefficient d’intégration fiscale, et donc bénéficier d’une dotation générale de fonctionnement majorée.

Or, cette situation est source de confusions sur le terrain et créé un manque de visibilité globale pour les syndicats et les collectivités. Par exemple, une communauté de commune peut être amenée à défendre une redevance attaquée en justice alors que celle-ci a été calculée par le syndicat.

Faire face à ces complications implique un dialogue permanent entre le syndicat qui assure la collecte et la trésorerie des collectivités qui prélèvent la redevance. Or, force est de constater qu’ils ne disposent pas nécessairement des moyens humains nécessaires. 

Cette lourdeur administrative est amplifiée lorsque les collectivités concernées mettent en place la tarification incitative en vue de réduire les déchets sur leur territoire. En effet, cela complexifie encore le calcul de la redevance et les relations avec les habitants. Ainsi, cette situation nuit au développement de la tarification incitative, qui est pourtant un outil essentiel pour réduire les déchets résiduels, en complexifiant sa mise en œuvre. 

Pour simplifier la mise en œuvre de la redevance et favoriser la tarification incitative, sans pénaliser les collectivités qui bénéficient d’une dotation majorée en intégrant la fiscalité déchets dans leur coefficient d’intégration fiscale, l’objet de cet amendement est donc d’autoriser ces collectivités à intégrer ces recettes dans leur coefficient d’intégration fiscale, y compris si c’est le syndicat auquel elles ont transféré la compétence qui prélève la taxe ou la redevance. Sans répercussion sur le niveau de prélèvement, cette mesure permettra aux collectivités qui ont transféré la compétence collecte de transférer également la gestion de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Elle simplifiera la gestion de la redevance pour le syndicat et renforcera la cohérence de la fiscalité déchets. Il semble en effet beaucoup plus logique que ce soit la collectivité qui collecte les déchets qui gère la taxe finançant ce service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1009 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. ANTISTE, JACQUIN, KERROUCHE et TEMAL


ARTICLE 50 OCTIES


I. Alinéas 7 à 14

Remplacer ces alinéas par soixante-dix alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé : 

« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds "EUSEF" mentionnés à l’article L. 214-153-1 dudit code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds "EUSEF" défini à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 18 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’actionnariat solidaire est un mode de financement par lequel des entreprises solidaires ouvrent directement leur capital aux particuliers. Cette forme d’investissement solidaire sans intermédiaire est née dans les années 80 du besoin de renforcer les  fonds propres des entreprises solidaires afin d’assurer la mission sociale ou environnementale qu’elles se sont fixées : mobilisation de l’épargne citoyenne pour contrer le mal-logement ou protéger l’environnement, mobilisation de l’épargne locale pour redynamiser des territoires économiquement sinistrés et y développer l’emploi, etc.

Bien que peu connu, l’actionnariat solidaire se développe rapidement avec un taux de croissance moyen de 10% par an. L’encours de l’investissement collecté par les entreprises solidaires au 31 décembre 2018 atteint 651 millions d’euros et on estime aujourd’hui qu'il y a plus de 120 000 actionnaires/sociétaires solidaires. Sans les faire totalement disparaître, l’année 2018 et la suppression de l’ISF a marqué un coup d’arrêt aux incitations fiscales pour l’investissement solidaire. En effet, la disparition du dispositif ISF-PME-ESUS a eu pour effet une diminution de 40% des souscriptions en fonds propre des particuliers dans les entreprises solidaires pour l’année 2018.

Pour compenser partiellement cette suppression, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME en portant la déduction fiscale de 18 à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Malheureusement, ce nouveau dispositif n’est pas entré en vigueur, la Commission européenne ayant manifesté des doutes sur sa conformité à la législation européenne sur les aides d’Etat.

Le présent amendement, proposé par Finansol, vise à recréer de la stabilité et de la prévisibilité pour les particuliers épargnants solidaires. Il répond au souci de rétablir un IR-PME conforme au droit européen et vise à proposer un dispositif pérenne et autonome qui tient compte de la spécificité des entreprises agréées ESUS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 octies vers l'article 50 octies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1010 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAYNAL, LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, KERROUCHE, TEMAL et ANTISTE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l'article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :  « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. - Le I du présent article s'applique à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par Finansol, a pour objectif de réduire les droits d’enregistrement pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière de 5% à 0,1%, afin de bénéficier du même taux que celui applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. En effet, aujourd’hui, le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par le I. 2° de l’article 726 du code général des impôts, il s’élève donc à 5% de la valeur du titre.

Ainsi, à titre d’exemple, pour l’achat de 100€ de titres de capital souscrits par un client dans une foncière solidaire, le prix de cession net après 7 ans n’est que de 91,1€, après le paiement des droits d’enregistrement et de la « flat tax ». Ces droits d’enregistrement élevés, associés à l’imposition sur les plus-value de cession (« Flat tax ») sont un frein à l’investissement au capital de ces foncières solidaires qui participent à la lutte contre le mal-logement et la pauvreté en France.

Pour rappel, sur l’année 2018, les foncières solidaires ont produit plus de 400 logements (82,5 millions € investis). Ces logements, en s’ajoutant au parc existant, font s’élever le nombre de logements gérés par les foncières sociales à plus de 5500. Plus de 3050 nouveaux bénéficiaires en grande précarité y ont été logés en 2018.

La fiscalité actuellement applicable aux titres des foncières solidaires constitue une injustice dans la mesure notamment où les titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs bénéficient d’ores et déjà de ce taux réduit au motif de leur utilité sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1011 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 OCTODECIES


Après l'article 48 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 30 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés pour l’année 2020.

II. – Le zonage pris en compte pour les années suivantes doit prendre en compte en priorité les bassins de vie très ruraux définis dans le rapport du 30 juillet 2014 sur l’hyper-ruralité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les centralités des sept départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l’équilibre de ces départements hyper-ruraux.

Il s’agit d’une mesure de bon sens permettant aux centralités des départements les plus éloignés de continuer de jouer leur rôle de locomotive économique et sociale du territoire et de donner une unité aux actions engagées par ces territoires pour développer leur attractivité d’une seule voix.

En effet, alors que se manifeste par de nombreux canaux la réalité de cette fracture entre la France connectée aux réseaux (routiers, ferroviaires, numériques) et la France hyper-rurale dite « ruralité de l’éloignement », soutenir ces territoires éloignés et les initiatives qui s’y développent est essentiel.

Par ailleurs, cet amendement vise à inclure dans la future cartographie prioritaire, qui sera définie lors de l’année 2020, l’ensemble des 250 bassins de vie identifiés comme correspondants aux critères de l’hyper-ruralité et définis dans le rapport du Sénateur Alain Bertrand, remis au Gouvernement le 30 juillet 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1012

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. MARIE


ARTICLE 55


Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

pendant une durée qui ne peut excéder un an

Objet

Le présent article vise à renforcer l'obligation pour les entreprises à coopérer avec l'administration fiscale française. En effet, certaines entreprises refusent de transmettre des informations qui seraient à l’administration fiscale.  Afin que ces entreprises puissent être connues des consommateurs, cet article prévoit d’appliquer le principe du name & shame, et donc de divulguer publiquement les noms des entreprises récalcitrantes. Cette mesure permettra donc de faire pression sur les entreprises concernées, les obligeant ainsi à coopérer avec l’administration fiscale.

La rédaction actuelle de l’article suppose que la publication des noms des entreprises non coopérantes soit supprimée au bout d’un an sur le site de l'administration. Une fois ce délai passé, le nom des entreprises récalcitrantes n’est plus mentionné sur le site, même si celles-ci décident de ne pas travailler conjointement avec l’administration fiscale.   

 Cet amendement propose donc de supprimer ce délai.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1013 rect. quater

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GATTOLIN, BARGETON, IACOVELLI, THÉOPHILE et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle repose sur la promotion d’un développement durable conciliant la protection de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » ;

2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1 ... ainsi rédigé : 

« Art. 1 .... – Dans le cadre des politiques renforcées et différenciées mises en œuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux et pour satisfaire aux objectifs du développement durable du territoire, des zones de développement écologique peuvent être instituées par décret. Elles ont pour objectif de développer l’emploi, de favoriser la croissance et la création d’entreprises et de participer à la promotion d’un développement durable. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 2 ... ainsi rédigé :

« 2 ... : Entreprises implantées dans les zones de développement écologique

« Art. 44 .... – I. – Dans les zones de développement écologique, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les statuts de l’entreprise doivent comprendre une raison d’être, telle que prévue par l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, exprimant la prise en compte des enjeux liés au changement climatique et à la transition écologique ; 

« 2° L’entreprise, par ses activités, doit participer à la transition écologique ; 

« 3° L’entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Une partie ou l’ensemble de l’activité de l’entreprise et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans la zone mentionnée au I. Les conditions dérogatoire au droit commun décrites au I ne s’appliquent que sur la partie des activités ou moyens d’exploitation effectivement sises dans la zone. Les conditions d’application du présent 4° sont fixées par décret.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de la cohésion des territoires et du ministre de la transition écologique fixe les conditions d'application du présent II.

« III. – Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. » ;

2° Après l’article 1465 B, il est inséré un article 1465 ... est ainsi rédigé :

« Art. 1465 .... – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones développement écologique, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions prévues au même article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l’exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d’exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1e janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif des zones de revitalisation rurale créé en 1995 par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s’appuie sur différentes incitations fiscales qui peuvent être mobilisées : exonération d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu, exonération de droits de mutation, exonération de CFE et de CVAE.

Il arrive à échéance en 2020 ; le bilan coût efficacité des zones de revitalisations rurales a été étudié, il est défavorable.  En outre, les politiques d’aménagement du territoire pensées après la guerre reposent sur un type d’économie, un niveau de technologie, une appréhension des enjeux sociaux et environnementaux permise par l’évolution de la connaissance scientifique, qui ne sont plus adaptés ni aux attentes de la société ni aux enjeux de l’époque. 

Le présent amendement propose de remplacer les ZRR par un dispositif de zones franches écologiques - ou zones de développement écologique - ayant pour objectif de revitaliser des territoires défavorisés sur le plan géographique, économique et social, en facilitant l’installation d’entreprises, le développement d’activités économiques et la création d’emplois liés aux questions environnementales et de transition énergétiques. 

Il s’agit d’affirmer l’inclusion des enjeux écologiques dans la politique d’aménagement du territoire et de proposer la création de zones franches écologiques. La zone franche écologique reposerait sur un régime fiscal attractif.

Un délai pour la mise en application est nécessaire pour s’assurer de la conformité du dispositif avec le régime des aides d’État. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1014 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, MALHURET, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES


Après l'article 48 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est supprimé.

Objet

L’amélioration de la performance thermique des logements constitue un enjeu majeur pour la transition écologique. Parmi les dispositifs existants pour soutenir financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), l’article 1383-0 B du code général des impôts permet aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet par leur propriétaire de dépenses éligibles au CITE.

Néanmoins, ce dispositif souffre de modalités d’application trop rigides et trop coûteuses car cette exonération doit être fixée à 50% ou à 100% du montant de la taxe foncière revenant à la collectivité sans possibilité de modulation du taux. De surcroît, l’article 1383-0 B dispose actuellement que cette exonération s’applique pour cinq années.

Les collectivités territoriales pourraient plus largement se saisir de cet outil si elles pouvaient en définir les modalités avec plus de souplesse, en lien avec leurs marges budgétaires respectives.  Pour optimiser l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, le présent amendement propose d’une part d’en limiter l’application à trois années contre cinq aujourd’hui, et d’autre part, de permettre aux collectivités territoriales d’en définir le taux entre 50% et 100% au lieu de 50% ou 100%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1015 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, MALHURET, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 49


Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article relève de 2 millions d’euros à 100 millions d’euros le seuil de dépenses à partir duquel une entreprise doit justifier les moyens qu’elle inclut dans le calcul de son crédit d’impôt recherche (CIR). Cette disposition va renforcer l’attractivité du CIR auprès des entreprises en en facilitant l’accès, notamment pour les PME et ETI. 

Cependant, des amendements introduits à l’Assemblée nationale prévoient des formalités supplémentaires visant à accroître le contrôle de l’administration sur l’utilisation des dépenses ouvrant droit au CIR. Ces dispositions sont contraires à l’objectif de cet article qui vise à simplifier cet outil particulièrement favorable pour nos entreprises qui investissent pour innover et se développer.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer ces formalités administratives superfétatoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1016 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, MALHURET, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 50


I. – Alinéa 13, première phrase, et alinéa 14

Remplacer les mots :

2 millions

par les mots :

7,5 millions

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à relever le seuil de versement à partir duquel le taux de 40% de réduction d’impôt s’applique (au lieu de 60%) de 2 millions d’euros à 7,5 millions d’euros. Il s'agit de limiter le signal négatif envoyé par cette mesure aux entreprises qui réalisent les efforts les plus importants au titre du mécénat en restreignant le champ des versements concernés par l’abaissement du taux de réduction d’impôt.

Le seuil de 7,5 millions d’euros permettrait de focaliser le dispositif sur les grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros. Ainsi, puisque les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont limités à 0,5% du chiffre d’affaires, une ETI ne peut effectuer de versement supérieur à 7,5 millions d’euros.

Comme cela a été rappelé lors du débat organisé au Sénat par le Groupe Les Indépendants le jeudi 9 mai 2019, le développement du mécénat permet de soutenir les projets de proximité qui font le dynamisme des territoires. Il est important que la puissance publique préserve à la fois la lisibilité et la stabilité du dispositif. C'est pourquoi il apparaît pertinent de maintenir les mêmes conditions pour les entreprises implantées dans les territoires, et singulièrement les PME et les ETI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1017 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, MALHURET, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à l’article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La certification « Haute valeur environnementale » (HVE) est attribuée aux entreprises et non aux produits. Elle représente une obligation de résultats très exigeante pour les acteurs qui choisissent de s’engager dans cette démarche.

Cette certification contribue largement à la transition écologique en convertissant des exploitations agricoles à ces obligations de résultat. C’est pourquoi il est important d’encourager les agriculteurs à s’engager dans cette démarche.

C’est tout l’objet de cet amendement qui prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt à hauteur de 3 500 € uniquement au titre de l’année d’obtention de la certification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1018 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à instaurer une taxe forfaitaire de 10€ sur les contrats à durée déterminée « d’usage » (CDDU). Les CDDU ont été instaurés pour instaurer un cadre juridique sécurisant pour les employeurs et les employés qui s’accordent sur des missions ponctuelles et limitées dans le temps.

Ces contrats donnent aux employeurs la souplesse requise par certaines formes de travail et ouvrent aux employés certains droits. Il s’agit donc d’une solution qui satisfait les deux parties. Taxer ces contrats reviendrait, de fait, à en augmenter significativement le coût et donc à en supprimer un grand nombre sans améliorer pour autant la situation du marché de l’emploi.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1019 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 51


Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

À compter du 1er janvier 2021,

Objet

REPLI 

En lien avec l’exonération de la taxe forfaitaire de 10 € pour les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) conclus dans les secteurs qui ont déjà prévu par accord de limiter le recours abusif à ce type de contrat comme mentionné à l’alinéa 7, cet amendement de repli propose de reporter d’un an l’application de la taxe afin de mieux respecter les réalités de la négociation collective et du dialogue social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1020 rect. quater

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de ponctionner jusqu’en 2022 une fraction des recettes perçues par les départements franciliens au titre des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) pour financer le développement du Grand Paris Express. 

Alors que le Gouvernement a lancé cette année une vaste réforme de la fiscalité locale qui affecte notamment les recettes des départements, il semble peu judicieux d’opérer cette année un prélèvement additionnel sur les DMTO des départements franciliens. En outre, cela constituerait un précédent malvenu alors que les départements ont besoin de temps pour s’adapter au nouveau schéma plus centralisé de leur financement.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1021 rect. quater

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, FOUCHÉ, WATTEBLED, CHASSEING, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’une des conditions de réussite de toute fiscalité environnementale consiste à aligner intérêts économiques et avancées écologiques. Cela vaut notamment pour l’économie circulaire, au sein de laquelle les agents jouent un rôle clé au tout début de la chaîne du tri : il s’agit de mieux récompenser les comportements vertueux pour la collectivité. 

Aujourd’hui, de nombreuses communes françaises réfléchissent à mettre en place une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles rencontrent cependant de nombreuses difficultés organisationnelles, qui diffèrent d’un territoire à l’autre. 

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones. Il s’agit de laisser aux territoires plus de souplesse pour expérimenter et trouver la solution la plus adaptée à leur réalité. C’est l’objet de cet amendement de permettre aux collectivités d’instituer une tarification incitative afin d’encourager les agents à mieux prendre en compte l’importance du geste de tri.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1022 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, FOUCHÉ, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 a permis aux collectivités territoriales d’expérimenter des tarifications incitatives pour une durée maximale de 5 ans concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Or, cette durée paraît trop restreinte pour évaluer l’évolution des comportements des particuliers et des entreprises ainsi que pour l’adaptation des infrastructures participant de cette expérimentation.

 C’est pourquoi cet amendement propose de relever cette durée de 5 à 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1023

3 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1024 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par un transfert de recettes provenant de la fraction de TVA affectée aux régions, selon l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’affecter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux Régions, du fait qu’elles détiennent le bloc de compétences de développement économique, mais également car elles élaborent le SRADDET. La compétence communale semble logique pour ce qui concerne le logement, mais quand il s’agit d’urbanisme commercial, la Région est l’échelon le plus approprié.

Il n’existe pas de lien clair entre la commune d’implantation et le siège social de l’entreprise de distribution, et il existe une tendance à la multiplication des grandes surfaces qui semble excessive en comparaison avec d’autres pays européens, et cette tendance semble liée à ce que les nouvelles grandes surfaces sont moins rentables que les anciennes. Cette situation est révélatrice de problèmes concernant ce secteur.

Pour des raisons économiques et de rentrées fiscales, les communes peuvent être tentées d’autoriser des grandes surfaces non ou peu rentables, alors que les Régions seraient moins tentées : elles veilleraient à choisir les meilleurs emplacements et à ne pas déstabiliser les grandes surfaces déjà implantées.

L’ensemble de ces raisons amène à vouloir l’affectation du produit de la TASCOM aux Régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1025 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464.… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement étend la faculté des collectivités et intercommunalités d'exonérer de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

En effet, ces exonérations prévues aux articles 1382 et 1451 du code général des impôts ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, élaborée par l’administration centrale, a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

Dans le contexte de la transition énergétique, le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

Le présent amendement apporte donc un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1026 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DANTEC, CASTELLI, COLLIN et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et LONGEOT


ARTICLE 48 QUATERDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020 

II. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2021

Objet

La baisse de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour l’électricité solaire photovoltaïque est une mesure de justice vis-à-vis de cette énergie, appelée à croître dans des proportions importantes dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à paraître. En effet, cette imposition pèse 6 à 8 fois plus lourd dans le cadre d’une centrale photovoltaïque que dans le cadre d’autres moyens de production, renouvelables ou non.

De plus, la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale ne vient pas grever les finances des collectivités territoriales pour les centrales existantes, qui continueront à acquitter un IFER au taux actuel. Seules les nouvelles centrales à mettre en service sont concernés, et donc des recettes nouvelles pour les communes, intercommunalités et départements.

Il existe en effet un risque que les mises en service soient décalées de quelques mois, la différence d’imposition étant substantielle pour l’économie des projets. Il convient donc, afin d’éviter une absence artificielle de raccordements en 2020 liée à l’effet falaise que représente une adoption du dispositif une année avant sa mise en œuvre de permettre l’application de cette mesure de baisse de l’IFER pour les nouvelles centrales mises en service à compter du 1er janvier prochain, dans le cadre de l’impôt à acquitter en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1027 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, COLLIN et LABBÉ, Mme LABORDE et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DECIES


Après l’article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;

c) À la dernière phrase du même premier aliéna du 5 du I, après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’organisme prêteur mentionné au 1, » ;

d) Au V, les mots : « établissement de crédit ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur » ;

2° À la première phrase du I, au premier alinéa du 1, aux 2 et 3 du II et au III de l’article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».

II. – Le c du 1° du I entre en vigueur le 31 mars 2020.

III. – Le I s’applique aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l’éco-prêt à taux zéro.

Par cet amendement, il s’agit de donner un coup de pouce au déploiement des sociétés de tiers-financement régionales qui constituent un nouveau type d'acteurs bancaires permettant à des particuliers, quelles que soient leurs ressources, d'obtenir les financements nécessaires à la rénovation énergétique de leurs logements tout en permettant d'accélérer le rythme des rénovations. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a défini le tiers-financement comme « l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps » (article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation). Les sociétés de tiers financement, personnes morales autres que des établissements de crédit, relèvent de différents statuts juridiques et financiers, principalement ceux d’une société d’économie mixte ou d’une régie régionale.

L’article 23 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) encadre l’activité de tiers-financement, en précisant les conditions préalables et en permettant une dérogation au monopole bancaire pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité de tutelle (article L. 511-6 du code monétaire et financier).

Ainsi, le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux (aides mobilisables, évaluation du montant restant à charge du maître d’ouvrage), mais peut aussi intégrer une offre de prêt proposée directement par la société de tiers-financement lorsque celle-ci a obtenu un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Quatre sociétés de tiers-financement (Énergies Posit’if, Régie régionale SPEE – Picardie Pass Rénovation, Artéé et Bordeaux Métropole Énergie) ont déjà obtenu cet agrément pour exercer une activité de crédit.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt bonifié créé en 2009, accessible aux propriétaires (occupants ou bailleurs) et aux syndicats de copropriétaires, sans conditions de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la limite d’un plafond de 30 000 € par logement :

-  soit au moins une action améliorant la performance énergétique du logement (travaux listés par arrêtés) ;

-  soit pour les travaux engagés par les bénéficiaires de l’aide de l’ANAH « Habiter mieux Sérénité ».

-  soit l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35 %) ;

-  soit des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif.

La loi de finances pour 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2021). À cette occasion, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, simplifié et cohérent avec les autres dispositifs, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.

Néanmoins, les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont tendanciellement faiblement distribués notamment en raison d’une efficience partielle de l’offre (faible nombre d’organismes prêteurs) et des difficultés rencontrées lors du montage du dossier de prêt

Afin d’accélérer le rythme des rénovations énergétiques les plus performantes, il convient donc d’encourager le développement des sociétés de tiers-financement en adaptant les dispositifs incitatifs existants à leur activité. Les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont des dispositifs qui correspondent à leurs cibles principales, à savoir la rénovation de maisons individuelles au niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) et la rénovation énergétique de copropriétés. L’accompagnement technique proposé par les sociétés de tiers financement (conception du programme des travaux, estimation des économies d’énergies et accompagnement du maître d’ouvrage) pourra ainsi être complété par une offre de financement du reste à charge à la fois attractive et sûre.

Cet amendement a été travaillé avec les différentes sociétés de tiers-financement régionales (Ile de France, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, Centre et Occitanie)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1028 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et LONGEOT


ARTICLE 50 UNDECIES


Alinéa 1

Après les mots : 

d’Île-de-France 

insérer les mots : 

, de Nouvelle Aquitaine, du Centre-Val de Loire, d’Occitanie

Objet

L'article 50 undecies prévoit, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans, la possibilité pour les sociétés de tiers-financement situées en régions Île-de-France et Hauts-de-France, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l’éco-prêt à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés ».

Cet amendement prévoit d’élargir ce dispositif expérimental aux régions Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire et Occitanie en permettant ainsi d’ouvrir cette possibilité aux territoires déjà dotés ou sur le point de se doter d'une société de tiers-financement.

Par cet amendement, il s’agit de donner un coup de pouce au déploiement des sociétés de tiers-financement régionales qui constituent un nouveau type d'acteurs bancaires permettant à des particuliers, quelles que soient leurs ressources, d'obtenir les financements nécessaires à la rénovation énergétique de leurs logements. 

Aujourd’hui, les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont tendanciellement faiblement distribués notamment en raison d’une efficience partielle de l’offre (faible nombre d’organismes prêteurs) et des difficultés rencontrées lors du montage du dossier de prêt.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a défini le tiers-financement comme « l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps » (article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation). Les sociétés de tiers financement, personnes morales autres que des établissements de crédit, relèvent de différents statuts juridiques et financiers, principalement ceux d’une société d’économie mixte ou d’une régie régionale.

L’article 23 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) encadre l’activité de tiers-financement, en précisant les conditions préalables et en permettant une dérogation au monopole bancaire pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité de tutelle (article L. 511-6 du code monétaire et financier).

Ainsi, le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux (aides mobilisables, évaluation du montant restant à charge du maître d’ouvrage), mais peut aussi intégrer une offre de prêt proposée directement par la société de tiers-financement lorsque celle-ci a obtenu un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Quatre sociétés de tiers-financement (Energies Posit’if, Régie régionale SPEE – Picardie Pass Rénovation, Artéé et Bordeaux Métropole Energie) ont déjà obtenu cet agrément pour exercer une activité de crédit.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt bonifié créé en 2009, accessible aux propriétaires (occupants ou bailleurs) et aux syndicats de copropriétaires, sans conditions de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la limite d’un plafond de 30 000 € par logement :

-  soit au moins une action améliorant la performance énergétique du logement (travaux listés par arrêtés) ;

-  soit pour les travaux engagés par les bénéficiaires de l’aide de l’ANAH « Habiter mieux Sérénité ».

-  soit l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35 %) ;

-  soit des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif.

La loi de finances pour 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2021). À cette occasion, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, simplifié et cohérent avec les autres dispositifs, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.

Afin d’accélérer le rythme des rénovations énergétiques les plus performantes, il convient donc d’encourager le développement des sociétés de tiers-financement en adaptant les dispositifs incitatifs existants à leur activité. Les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont des dispositifs qui correspondent à leurs cibles principales, à savoir la rénovation de maisons individuelles au niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) et la rénovation énergétique de copropriétés. L’accompagnement technique proposé par les sociétés de tiers financement (conception du programme des travaux, estimation des économies d’énergies et accompagnement du maître d’ouvrage) pourra ainsi être complété par une offre de financement du reste à charge à la fois attractive et sûre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1029 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, COLLIN, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et M. GONTARD


ARTICLE 68


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production

Objet

Cet amendement vise à préciser la disposition introduite dans le code des assurances par l'article 68 du présent projet de loi de finances pour 2020 pour s’assurer qu’aucun projet ne permettant d’augmenter la durée de vie ou la capacité de production d’installations existantes au nom de la “réduction de l’impact environnemental” d’une centrale à charbon ne puisse être soutenu par la puissance publique à travers des garanties à l’exportation.

Si cette disposition est déjà mise en œuvre depuis 2015 et à elle seule insuffisante face à l’urgence climatique, il s’agit pour la France d’envoyer le bon signal à l’international. Or, de nombreux industriels du secteur du charbon se cachent derrière cet argument de réduction de l’impact environnemental de centrales à charbon pour entreprendre des travaux qui permettent en fait de prolonger leur durée de vie ou d’augmenter leur capacité de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1030 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND et LABBÉ, Mme LABORDE et M. GONTARD


ARTICLE 68


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier

par les mots :

de nouveaux gisements d’hydrocarbures, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique

Objet

Cet amendement vise à élargir les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et gaz à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il permet d’exclure tout soutien à la recherche, l’exploitation et la production de nouveaux gisements d’hydrocarbures ainsi que toutes les infrastructures directement liées, notamment les infrastructures de transport. A travers cet amendement, tout soutien aux projets liés au torchage de routine ou aux hydrocarbures non-conventionnels sont exclus de fait.

La science est claire, il nous reste une infime chance d'atteindre l'objectif de maintien du réchauffement climatique en dessous de +1,5 °C, à condition de ne pas exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, au-delà de ceux déjà en cours d’exploitation ou en développement et de ne pas réaliser la totalité des investissements déjà prévus pour l’exploitation de nouveaux gisements. C’est le minimum vital. Un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement publié fin novembre a sonné une fois de plus l’alarme : d’ici à 2030, la communauté internationale prévoit de produire beaucoup trop d’énergies fossiles par rapport à ce qu’exige le respect des objectifs de l’Accord de Paris, 120 % de trop pour limiter le réchauffement à 1,5°C d'ici à la fin du siècle.

En totale incohérence avec la loi Hulot et en dépit de l’urgence climatique, la France continue pourtant de soutenir l’exploration et l’exploitation de nouvelles ressources de pétrole et gaz à l’étranger (au Mozambique ou en Arctique par exemple).

L’engagement de mettre fin aux garanties de l’Etat au commerce extérieur pour le secteur du charbon date du précédent quinquennat et il est déjà mis en oeuvre depuis 2015. Les autres exclusions introduites par l’Assemblée nationale (non-conventionnels, torchage de routine) sont anecdotiques par rapport à la réalité du portefeuille de Bpifrance Assurance Export. Il faut aller plus loin dès ce projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1031 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND et LABBÉ, Mme LABORDE et M. GONTARD


ARTICLE 68


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l'extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu'elle contribue à leur viabilité technique ou économique.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et gaz non-conventionnels à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il permet d’exclure le soutien aux projets liés à l’exploitation de sables bitumineux, c'est à dire de sable imprégné de bitume, qui génère en moyenne de 3 à 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre (GES) que le pétrole classique et a des impacts environnementaux désastreux.

De plus, il vise à élargir les exclusions aux infrastructures de transport directement liées à l’exploitation de pétrole et gaz non-conventionnels comme les pipelines et terminaux GNL. En effet, ces infrastructures de transport sont vitales pour la viabilité économique de projets d’extraction et production de pétrole et gaz non-conventionnels. Entraver leurs financements permet de bloquer l’expansion de ce secteur en plein boom (169 milliards de barils de réserves prouvées). Ces infrastructures permettent notamment d’exporter du gaz de schiste sous forme liquéfiée vers l’Europe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1032 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 68


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots : 

sociaux et environnementaux

insérer les mots : 

, notamment le niveau d’émissions de gaz à effet de serre,

II. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 432-2

insérer les mots : 

et celles en cours d’instruction

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence vis-à-vis des garanties publiques au commerce extérieur octroyées par Bpifrance Assurance Export, pour le compte de l’Etat. 

Il réintroduit d’une part la nécessité pour l’agence de crédit à l’exportation de calculer et de communiquer les émissions de gaz à effet de serre liées aux projets soutenus, à l’image de la plupart des institutions financières publiques. Si Bpifrance Assurance Export n’a pas de méthodologie en place pour les calculer, l’inscrire dans la loi l’obligera à en développer une.

L’amendement vise d’autre part à améliorer la transparence ex-ante vis-à-vis du public, c’est à dire en amont de l’octroi des garanties, quand elles sont en cours d’instruction. En effet, pour faire remonter des informations sur les impacts environnementaux et sociaux provenant de communautés directement concernées sur le terrain, il est nécessaire de connaître les projets en cours d’instruction avant décision en commission des garanties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1033 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, COLLIN et LABBÉ, Mme LABORDE et M. GONTARD


ARTICLE 68


Alinéa 16, première phrase :

Compléter cette phrase par les mots : 

, ainsi que les infrastructures de transport qui y sont associées

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les scénarios de cessation d’octroi des garanties ne seront pas concentrés uniquement sur l’amont (recherche, exploitation et production) mais inclut aussi les infrastructures directement liées à l’exploitation de nouveaux gisements (terminaux GNL, pipelines…), qui bénéficient largement de garanties publiques au commerce extérieur.

Ces infrastructures de transport sont vitales pour la viabilité économique de projets de recherche, exploitation et production de pétrole et gaz. Entraver leurs financements permet de bloquer l’expansion du secteur, absolument nécessaire pour atteindre l'objectif de maintien du réchauffement climatique en dessous de +1,5 °C d’ici la fin du siècle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1034 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LUREL, Patrice JOLY et MARIE, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET, MEUNIER et PRÉVILLE, MM. DURAN, ANTISTE, VAUGRENARD, ASSOULINE, GILLÉ, MAZUIR et TOURENNE, Mmes ARTIGALAS et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes MONIER, TOCQUEVILLE et BONNEFOY et MM. TEMAL et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou des dépenses d’eau potable et d’assainissement ».

Objet

Lors des assises de l’eau de 2018, le Premier ministre a annoncé la volonté de l’exécutif « d’accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau à destination des populations les plus fragiles » et la mise en place d’un chèque eau, sur le modèle du chèque énergie.

Lors de l’examen du projet de loi "Engagement et proximité", la généralisation de la tarification sociale de l’eau a été adoptée lors de l'examen au Sénat et à l'assemblée Nationale.

Toutefois, le dispositif du chèque eau, sur le modèle du chèque énergie n’est plus prévu.

Cet amendement propose donc d'intégrer les dépenses d'eau potable aux dépenses prises en charge par le chèque énergie.

Il ne constitue pas une création de charge pour l'Etat mais décline le type de dépenses pouvant être incluses dans le chèque énergie à périmètre budgétaire constant.

Si la volonté du gouvernement est de permettre la généralisation de la tarification sociale de l'eau, et donc d’en faire une politique publique portée par l’État, il serait effectivement opportun qu'il se donner les moyens de cette  ambition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1035 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LUREL, Patrice JOLY et MARIE, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et MEUNIER, MM. DURAN, ANTISTE, VAUGRENARD, ASSOULINE, GILLÉ, MAZUIR et TOURENNE, Mmes ARTIGALAS et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes MONIER et TOCQUEVILLE et MM. TEMAL et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 2 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le financement des EPTB. En effet, sur les territoires où un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est approuvé, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) peut, le cas échéant, demander à l’Agence de l’eau d’appliquer, sur ce territoire, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur les ressources en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées au dit EPTB et constituent une ressource propre de ce dernier. Cette possibilité est inscrite au Vbis de l’article L213-10-9V du code de l’environnement.

Cette ressource n’a jamais pu être mobilisée par les EPTB, malgré le dépôt de plusieurs dossiers. Celle-ci est pourtant aujourd’hui indispensable pour contribuer à la mise en œuvre des SAGE qui nécessite des capacités techniques et financières adaptées (notamment en termes d’expertise et d’approche globale).

Le premier argument empêchant la mise en application de la Loi est que ladite recette est inscrite à l’article L213-10 du code de l’environnement auquel s’applique le plafonnement précisé à l’article 46 de la Loi de finances pour 2012. Or, cette dernière ne constitue pas une redevance en tant que telle, seul son calcul est basé sur une redevance existante. Le VII de l’article L213-12 précise explicitement que la majoration du tarif de la redevance prélevée sur la ressource en eau constitue une ressource des EPTB qui ne doit pas être comprise dans le plafonnement.

De plus, l’article 46 de la Loi de finances précise également clairement que les recettes plafonnées sont celles qui sont affectées à l’organisme qui prélève. Or, ce n’est pas le cas ici puisque la recette est reversée à l’EPTB sans frais de gestion.

Afin de supprimer les ambiguïtés liées au positionnement de la recette dans le code, il est proposé d’écrire clairement que la recette prévue est exclue du montant des recettes des Agences de l’eau plafonné.

Cet amendement est proposé par l'Association nationale des élus de bassins (ANEB).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1036

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 50 sexies étend le champ d'application du mécanisme de paiement étalé de l'impôt sur le revenu aux frais de fermage des avances aux cultures et aux charges afférentes aux stocks de produits ou d'animaux dont la valeur a été bloquée et qui n'ont pas majoré le prix de revient de ces stocks.

Le présent amendement vise à supprimer l'article 50 sexies de la seconde partie du présent projet de loi de finances, compte tenu de sa reprise en première partie à l’article 11 bis B nouveau créé par l'amendement I-1247 rect. du Gouvernement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1037

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 50 quinquies prévoit des dispositifs visant à éviter la double imposition en cas de passage d'un régime réel à un régime micro ou l'absence d'imposition dans le cas inverse.

Le présent amendement vise à supprimer l'article 50 quinquies de la seconde partie du présent projet de loi de finances, compte tenu de sa reprise en première partie à l’article 13 nonies A nouveau créé par l'amendement I-1002 rect. de Messieurs Bargeton, Patient et Rambaud.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1038

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 48 octies concerne la prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI), qui arrivait à échéance au 31 décembre 2019.

Le présent amendement vise à supprimer l'article 48 octies de la seconde partie du présent projet de loi de finances, compte tenu de sa reprise en première partie à l’article 13 bis A nouveau créé par l’amendement I-1248 rect. du Gouvernement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1039 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l'article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les passagers en correspondance de la taxe d’aéroport, actuellement de 65% par passager en transit, afin d’alléger la fiscalité des plateformes aéroportuaires françaises défavorisées par rapport à leurs concurrentes européennes nettement moins taxées.

Compte tenu de la mise en œuvre de l’Inspection filtrage unique (IFU) par les grandes plateformes françaises, cette taxe d’aéroport qui sert à financer les opérations de sécurité et de sûreté, ne se justifie plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1040 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1041 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGEOT et GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. MENONVILLE, HENNO, LE NAY et JANSSENS, Mme PERROT, MM. PELLEVAT, de NICOLAY, KERN et CANEVET, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Alain MARC et LOUAULT


ARTICLE 68


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production

Objet

Cet amendement vise à préciser la disposition introduite dans le code des assurances par l’article 68 du présent projet de loi de finances pour 2020 pour s’assurer qu’aucun projet ne permettant d’augmenter la durée de vie ou la capacité de production d’installations existantes au nom de la “réduction de l’impact environnemental” d’une centrale à charbon ne puisse être soutenu par la puissance publique à travers des garanties à l’exportation.

Si cette disposition est déjà mise en œuvre depuis 2015 et à elle seule insuffisante face à l’urgence climatique, il s’agit pour la France d’envoyer le bon signal à l’international. Or, de nombreux industriels du secteur du charbon se cachent derrière cet argument de réduction de l’impact environnemental de centrales à charbon pour entreprendre des travaux qui permettent en fait de prolonger leur durée de vie ou d’augmenter leur capacité de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1042 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT et GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. MENONVILLE, MIZZON, HENNO, LE NAY et JANSSENS, Mme PERROT, MM. PELLEVAT, de NICOLAY, KERN et CANEVET, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Alain MARC et LOUAULT


ARTICLE 68


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier

par les mots :

de nouveaux gisements d’hydrocarbures, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique

Objet

Cet amendement vise à élargir les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et gaz à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il permet d’exclure tout soutien à la recherche, l’exploitation et la production de nouveaux gisements d’hydrocarbures ainsi que toutes les infrastructures directement liées, notamment les infrastructures de transport. A travers cet amendement, tout soutien aux projets liés au torchage de routine ou aux hydrocarbures non-conventionnels sont exclus de fait.

La science est claire, il nous reste une infime chance d’atteindre l’objectif de maintien du réchauffement climatique en dessous de +1,5 °C, à condition de ne pas exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, au-delà de ceux déjà en cours d’exploitation ou en développement et de ne pas réaliser la totalité des investissements déjà prévus pour l’exploitation de nouveaux gisements. C’est le minimum vital. Un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement publié fin novembre a sonné une fois de plus l’alarme : d’ici à 2030, la communauté internationale prévoit de produire beaucoup trop d’énergies fossiles par rapport à ce qu’exige le respect des objectifs de l’Accord de Paris, 120 % de trop pour limiter le réchauffement à 1,5°C d’ici à la fin du siècle.

En totale incohérence avec la loi Hulot et en dépit de l’urgence climatique, la France continue pourtant de soutenir l’exploration et l’exploitation de nouvelles ressources de pétrole et gaz à l’étranger (au Mozambique ou en Arctique par exemple).

L’engagement de mettre fin aux garanties de l’Etat au commerce extérieur pour le secteur du charbon date du précédent quinquennat et il est déjà mis en oeuvre depuis 2015. Les autres exclusions introduites par l’Assemblée nationale (non-conventionnels, torchage de routine) sont anecdotiques par rapport à la réalité du portefeuille de Bpifrance Assurance Export. Il faut aller plus loin dès ce projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1043 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, GUERRIAU et CHASSEING, Mme FÉRAT, MM. MENONVILLE, MIZZON, HENNO, LE NAY et JANSSENS, Mme PERROT, MM. PELLEVAT, de NICOLAY, KERN et CANEVET, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Alain MARC et LOUAULT


ARTICLE 68


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et gaz non-conventionnels à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il permet d’exclure le soutien aux projets liés à l’exploitation de sables bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, qui génère en moyenne de 3 à 5 fois plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) que le pétrole classique et a des impacts environnementaux désastreux.

De plus, il vise à élargir les exclusions aux infrastructures de transport directement liées à l’exploitation de pétrole et gaz non-conventionnels comme les pipelines et terminaux GNL. En effet, ces infrastructures de transport sont vitales pour la viabilité économique de projets d’extraction et production de pétrole et gaz non-conventionnels. Entraver leurs financements permet de bloquer l’expansion de ce secteur en plein boom (169 milliards de barils de réserves prouvées). Ces infrastructures permettent notamment d’exporter du gaz de schiste sous forme liquéfiée vers l’Europe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1044 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, GUERRIAU et CHASSEING, Mme FÉRAT, MM. MENONVILLE, MIZZON, HENNO, LE NAY et JANSSENS, Mme PERROT, MM. PELLEVAT, de NICOLAY, KERN et CANEVET, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. Alain MARC et LOUAULT


ARTICLE 68


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots :

sociaux et environnementaux

insérer les mots :

, notamment le niveau d’émissions de gaz à effet de serre

II. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 432-2

insérer les mots :

et celles en cours d’instruction

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence vis-à-vis des garanties publiques au commerce extérieur octroyées par Bpifrance Assurance Export, pour le compte de l’Etat.

Il réintroduit d’une part la nécessité pour l’agence de crédit à l’exportation de calculer et de communiquer les émissions de gaz à effet de serre liées aux projets soutenus, à l’image de la plupart des institutions financières publiques. Si Bpifrance Assurance Export n’a pas de méthodologie en place pour les calculer, l’inscrire dans la loi l’obligera à en développer une.

L’amendement vise d’autre part à améliorer la transparence ex-ante vis-à-vis du public, c’est à dire en amont de l’octroi des garanties, quand elles sont en cours d’instruction. En effet, pour faire remonter des informations sur les impacts environnementaux et sociaux provenant de communautés directement concernées sur le terrain, il est nécessaire de connaître les projets en cours d’instruction avant décision en commission des garanties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1045

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des trois derniers comptes annuels en date.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1046

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 48 nonies précise les conditions d'octroi de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) applicable aux logements anciens faisant l'objet d'un contrat de location-accession et permet le financement des opérations de location-accession dans l'ancien à la fois par un prêt social location-accession (PSLA) et par un prêt à taux zéro (PTZ).

Le présent amendement vise à supprimer l'article 48 nonies de la seconde partie du présent projet de loi de finances, compte tenu de sa reprise en première partie à l’article 6 ter C nouveau créé par l'amendement I-1005 rect. de Messieurs Bargeton, Patient et Rambaud.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1047

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 58 ter concerne la prorogation du dispositif « Cosse » ou « Louer abordable », qui arrivait à échéance au 31 décembre 2019.

Le présent amendement vise à supprimer l'article 58 ter de la seconde partie du présent projet de loi de finances, compte tenu de sa reprise en première partie à l’article 6 ter A nouveau créé par l'amendement I-1003 rect. de Messieurs Bargeton, Patient et Rambaud.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1048 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et IMBERT, MM. MOUILLER, CUYPERS, LEFÈVRE, MORISSET, ADNOT, CAMBON et MILON, Mme GRUNY et MM. BIGNON, PIERRE, LAMÉNIE, LONGUET et KERN


ARTICLE 72 BIS


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

8,6 %

par le taux :

8,8 %

II. – Alinéa 6, tableau, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,8 %

par le taux :

1 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à accélérer la trajectoire d’augmentation de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), avec une hausse de l’objectif dans l’essence de 0,6% en 2021 par rapport à 2020, au lieu d’une hausse de 0,4% adoptée par l’assemblée nationale.

Cette croissance se réalise par une hausse de 0,6% de la part de l’éthanol de résidus issus des productions de sucre et d’amidon.

L’essentiel de la hausse de l’objectif d’incorporation correspond au rythme de croissance de la demande de Superéthanol-E85, grâce notamment au succès des boîtiers de conversion E85 homologués par l’Etat.

La France se donnera ainsi un moyen supplémentaire pour atteindre ses objectifs climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1049

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MARCHAND, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER


Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 1011, dans sa rédaction résultant du III de l’article 18 de la présente loi, est complété par les mots : « ainsi que d’une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue à l’article 1012 quater A » ;

2° Après l’article 1012 quater, il est inséré un article 1012 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1012 quater A. – I. – La contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme. 

« La contribution peut être mise en place dans les conditions prévues au II de l’article 1379.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, la contribution s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. 

« II. – La contribution est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif de la contribution (TC) est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« TC = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

« Il s’applique nonobstant le tarif de la taxe mentionnée à l’article 1012 ter. 

« IV – Pour l’application des barèmes prévus au III, la masse du véhicule fait l’objet des réfactions suivantes : 

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 100 kilogramme par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III de l’article 1012 ter du présent code, 30 % lorsque la masse du véhicule excède 1500 kilogramme. 

« Les réfactions sont mises en œuvre dans les conditions du IV du même article 1012 ter.

« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ; 

« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule. 

« VI. – La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

« VII. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 4 % de la contribution mentionnée au I. » ;

3° Après le 4° du II de l’article 1379, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La contribution écologique mentionnée à l’article 1011. »

 

Objet

A la suite des débats en séance à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à intégrer au « malus » automobile la question du poids des véhicules à travers une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule. Le poids est actuellement indirectement pris en compte dans le calcul du malus automobile puisqu’un véhicule plus lourd émet davantage de CO2 qu’un véhicule plus léger mais il s’agit ici de rendre plus lisible la prise en compte du poids du véhicule dans le modèle de transition qu’il s’agit de soutenir. 

Parce que le poids des véhicules a augmenté, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. L’amendement vise donc à inciter les constructeurs à alléger les véhicules.
Une récente étude de l'agence internationale de l'énergie démontre que les SUV consomment en moyenne un quart d'énergie en plus que les voitures standards ; l'étude affirme que les SUV sont entièrement responsables de la hausse de demande de 3,3 millions de barils/jour de pétrole pour les voitures particulières entre 2010 et 2018.

Une réfaction est mise en place pour les familles nombreuses. Il est question d’inciter les conducteurs seuls à utiliser une voiture plus légère et aux externalités négatives moins grandes pour la collectivité. 

Avec cette contribution, il s’agit en effet de faire participer les véhicules les plus lourds aux dépenses que leur usage entraîne : sur la voirie et la congestion automobile. 

Le présent amendement propose de rendre cette contribution optionnelle à l’échelle de chaque commune. La question des véhicules imposants par rapport à la densité urbaine ne concerne en effet que certaines agglomérations et il appartiendra à chaque équipe municipale de décider l’instauration d’une telle imposition.  

L’objet de l’amendement est que les communes qui lèvent cette contribution affectent les recettes supplémentaires à leur budget vers le développement des transports collectifs ou doux ainsi qu’à la diminution de la pollution atmosphérique.

L’amendement se comprend avec l’article 18 du présent projet de loi -  le rejet de son dépôt en première partie (l’impact sur l’équilibre budgétaire de l’Etat ayant été déclaré nul - l’amendement n’aurait pas d’incidence sur les ressources de l’Etat) explique son déplacement en deuxième partie. 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1050

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;

2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Objet

Conformément à la directive CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques, l’article 302 D bis du code général des impôts prévoit la possibilité d’exonérer du paiement des droits d’accise les personnes qui utilisent de l’alcool dénaturé dans certains cas limitativement énumérés. Cet article prévoit que les opérateurs qui veulent bénéficier de ces exonérations doivent déposer auprès de l’administration des douanes et droits indirects une déclaration préalable de profession en vue d’obtenir un numéro d’utilisateur. Or, ces formalités dépassent le périmètre des obligations prévues par la directive puisque la directive n’impose aucun enregistrement préalable des opérateurs comme condition du bénéfice de l’exonération. 

À ce jour, cet article conduit à imposer des formalités supplémentaires à 80 000 opérateurs de secteurs très divers (boucheries, boulangeries-pâtisseries, traiteurs, parfumerie, laboratoires de recherche, l’industrie chimie …).

Ainsi, le présent amendement vise à mettre un terme à cette surtransposition afin de simplifier les démarches administratives d’un grand nombre d’opérateurs économiques.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1051

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 514 bis est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.

Objet

L’article 514 bis du code général des impôts impose des règles particulières de circulation applicables aux essences d’absinthe, produits assimilés, essences d’hysope, d’anis, de badiane, de fenouil et l’anéthol qui ne contiennent pas d’alcool. 

Ces produits ne contiennent pas d’alcool et ne sont donc pas des produits soumis à accise. Pourtant, ils sont soumis à de nombreuses formalités administratives en matière de règles de circulation, de suivi, et de gestion nationales particulièrement lourdes, motivées à l’origine par des impératifs de santé publique qui aujourd’hui ne se justifient plus. Par ailleurs, suite à la légalisation de l’absinthe en France en 2011, et alors que la réglementation communautaire prévoit la libre circulation de ces produits au sein de l’Union européenne, seule la France soumet les produits anisés à des formalités à la circulation ainsi qu’à des formalités déclaratives. 

La subsistance de ce régime particulier s’avère pénalisante pour les opérateurs français, notamment le secteur de la parfumerie qui utilise beaucoup ces essences. 

Le présent amendement vise ainsi à supprimer ces règles particulières afin d’éviter une surtransposition du droit de l’Union européenne et de mettre fin à une situation pénalisante pour le secteur économique français.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1052

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 60


Alinéa 99

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles exercent cette option après dépôt auprès de l’administration d’une notification d’option, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration des douanes, en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur chacune de leurs déclarations d’importation.

« L’option s’applique aux opérations intervenant à compter de l’envoi de la notification d’option. Elle peut être dénoncée par demande, sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, formulée auprès de l’administration des douanes, qui valide la renonciation à l’option dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de renonciation. Celle-ci est réputée approuvée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. 

Objet

Le présent amendement entend préciser la formulation de l’option d’autoliquidation de la TVA d’importation. 

Il est proposé que l’option soit exercée non plus, comme le prévoit le texte de l’article 60, par simple mention de la dénomination et de l’identifiant de l’opérateur, mais par la transmission d’une notification d’option au régime d’autoliquidation, effectuée sur un formulaire établi par l’administration des douanes. Il s’agit ici de préciser que l’option s’applique pour l’ensemble des opérations et non la seule opération lors de laquelle sont mentionnés la dénomination et l’identifiant de l’opération. 

En pratique, la demande  pourra être déposée auprès d’un des bureau de douane principaux dans le ressort desquels les déclarations d’importations sont déposées. Un représentant fiscal pourra déposer la notification pour le compte d’une personne établie hors de l’Union européenne auprès du bureau de douane principal compétent pour son siège social. 

Enfin, il est proposé que la sortie de l’option soit exercée par une demande de sortie d’option sur un formulaire établi par l’administration. 

La mention de la dénomination et de l'identifiant de l'assujetti qui exerce l'option devra figurer sur chacune des déclarations en douane réalisées pendant la période couverte.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1053

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 60


I. – Après l’alinéa 102

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - L’amende prévue au 4 de l’article 1788 A ne s’applique pas lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée dans les conditions prévues à l’article 293 A, nonobstant la décision pour une personne de faire application de l’option mentionnée aux I et II du présent article. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l'État,  résultant du III de l'article 293 A quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi,  est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1788 A 4° prévoit une pénalité lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée autorisé à la déduire fait défaut de la mention de la TVA exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287.

L’amendement précise ici que, dans le cas où l’option d’autoliquidation a été choisie par l’entreprise, cette pénalité n’est pas applicable dans le cas où l’entreprise réalise des importations isolées et liquide la TVA à la douane, au point d’entrée de la marchandise : l'importateur, certes n'a pas auto-liquidé la TVA d'importation mais a effectivement liquidé la TVA à la douane, il n'y a donc aucun préjudice du Trésor.






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Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1054

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 60


I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

communautaire

par les mots :

de l’Union européenne

II. – Après l’alinéa 113

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Au b) du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots « l’Union ».

…. – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Objet

Amendement de coordination et de clarification rédactionnelles.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1055 rect. bis

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CARTRON, MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXDECIES


Après l’article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2, si les conditions du précédent alinéa sont satisfaites, n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° L’assureur et l’assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de huit années à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant la fin de la durée d’engagement. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° a) L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1.

b) Sont exclus de cette modalité de transfert les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du présent code. Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° Pendant la durée d’engagement mentionnée au même 2°, un contrat répondant aux caractéristiques décrites au présent I n’est pas transférable et ne peut être éligible auxdits aux cadres fiscaux spécifiques mentionnés au b du 3° du présent I ;

« 5° Avant l’expiration de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I, l’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré, en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. Lorsque l’engagement prend fin, dans les conditions mentionnées au 2° du I et au présent alinéa, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du I, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total.

« 6° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances peuvent passer une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier des informations sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est mis en place par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

IV. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Favoriser la participation de l'assurance-vie au financement de l'économie est l'objet de plusieurs décisions prises par le Gouvernement et la majorité parlementaire ; la loi PACTE  relative à la croissance et à la transformation des entreprises a présenté une série de mesures favorisant cette évolution. Il s'agit par exemple de rendre plus attractifs les contrats euro croissance et globalement d'inciter les français à sortir de contrats en euros. Aussi, la création d'un impôt sur la fortune immobilière a pour effet de diminuer l’investissement dans l’immobilier et de renforcer l’investissement dans des supports type en unité de compte.

Le présent amendement propose la création d'un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire. 

Le besoin annuel d’investissement supplémentaire pour que la transition énergétique et écologique s'aligne avec les objectifs bas-carbone de la France, est estimé entre 15 et 30 milliards d’euros, selon l’organisme de recherche en économie I4CE. La mobilisation de l’investissement privé doit devenir un axe essentiel des ambitions climatiques de la France (rapport d’information n°1626 des députés Mme Peyrol et M. Bouillon). 

Pour stimuler et accompagner la réorientation de l’épargne des français, le présent amendement propose de créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, ayant comme caractéristiques :

- de contribuer à la transition écologique et sociale : Minimum 50 % sous label d’État GreenFin (ex-TEEC) ou GreenTech et 75 % minimum sous label d’État GreenFin ou ISR (critères à respecter à chaque arbitrage). La sélection des produits non labellisés éligibles au contrat sera précisée par décret ;

- un versement initial unique, sans possibilité de retrait ni de versement supplémentaire pendant 8 ans ; ou bien alimentation du contrat par transférabilité d’un ancien contrat, possible au sein d’une même compagnie d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale (héritage de la loi PACTE).

- des frais de gestion plafonnés ; et une avance de trésorerie autorisée pendant 8 ans.

- Pour les contrats constitués à fin de transmission intergénérationnelle, au-delà de la période de 8 ans, un avantage fiscal à la transmission incite les épargnants à maintenir une allocation d’investissements favorable au financement de la transition écologique et solidaire.

Le présent amendement s'inspire des travaux du Projet In Globo, du Shift Project et de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1056 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d'affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce pour l'exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans les conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Actuellement, l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales prévoit que la DGFiP transmet les données relatives à la Tascom à la DGE, laquelle les transmet à son tour, hormis le chiffre d’affaires, au réseau des CCI.

L’amendement proposé vise à simplifier cette procédure en prévoyant une transmission directe des données relatives à la Tascom de la DGFiP à CCI France, qui les transmettra à son tour au réseau des CCI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 sexies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1057 rect.

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, BARGETON, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

IV. – Après le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

L’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a modifié l’assiette des divers prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs et a supprimé le prélèvement sur le solde des mises prévu à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. A compter du 1er janvier 2020, il est prévu que ces prélèvements soient assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées et les gains versés ou à reverser aux gagnants.

Par ailleurs, pour les jeux et paris qu’ils proposent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans la principauté de Monaco, les opérateurs sont soumis à une fiscalité décidée par les autorités de ces collectivités ou de cet État.

Afin d’éviter un cumul de prélèvements dans ces situations, le présent amendement propose d’exclure de l’assiette des prélèvements créés ou modifiés par l’article 138 de la loi PACTE la part du produit brut des jeux représentative des mises encaissées hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1058 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, PATIENT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUINQUIES


Après l'article 72 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;

- après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

- après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

- la dernière phrase est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement prévoit un aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation d’électricité et d’édition de ces tarifs par le ministre chargé du budget, dans un objectif de fiabilisation des données nécessaires aux redevables pour l’établissement de leurs factures. Il vise, en avançant la date des opérations, à permettre une vérification du montant des tarifs avant leur entrée en vigueur pour éviter aux opérateurs l’envoi de factures rectificatives, au détriment des redevables réels de ces taxes. 

Cet amendement modifie également les dispositions relatives à la substitution d’un syndicat aux communes dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants pour la perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité. Il prévoit que la détermination du nombre d’habitants de la commune se fasse au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est perçue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 72 quinquies)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1059

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, RAMBAUD, BARGETON, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l’article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Nonobstant le I, les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée réalisés par les vendeurs, ou pour leur compte, auprès des acheteurs aux fins de l’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts après constatation de l’exportation, peuvent être effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d’un montant fixé par décret. »

Objet

Lors du 4ème comité interministériel du tourisme du 17 mai 2019, un « plan détaxe » comprenant 3 mesures a été annoncé par le Gouvernement en vue d’optimiser les retombées économiques du tourisme. Ces mesures sont la baisse du seuil de détaxe de 175 € à 100 €, l’élargissement de la période de détaxe de 1 à 3 jours et la hausse du plafond de remboursement de TVA due aux non-résidents dans le cadre d’une détaxe de 1 000 € à 3 000 €. 

Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre dès 2020 les deuxième et troisième mesures. La hausse du plafond de remboursement à 3 000 € dans le cadre des opérations de détaxe suppose une modification législative afin de prévoir un plafond autre que celui fixé par l’article D.112-3 du code monétaire et financier, qui est appelé par l’article L. 112-6 du même code. 

Le présent amendement a donc pour objet de compléter l’article L. 112-6 du code monétaire et financier afin de donner une base légale à la modification réglementaire qui devra être réalisée par le Gouvernement en 2020.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1060

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 61 BIS


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa du même article 266 undecies, dans sa rédaction antérieure à la même loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application dudit article 266 undecies, dans sa rédaction antérieure à ladite loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, est réalisée.

…. – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.

…. – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus par au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil. 

Objet

À compter du 1er janvier 2020, le recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), actuellement assuré par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), sera transféré en deux temps à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les acomptes sur les quatre premières composantes de la TGAP seront ainsi acquittés auprès de la DGFiP dès 2020, le recouvrement des acomptes sur la composante « déchets » étant transféré à compter de l'année suivante.

Le présent amendement vise à autoriser dès 2020 l’imputation de l’éventuel excédent de versement constaté auprès du comptable de la DGDDI, au titre de la TGAP d’une année, sur les acomptes dus auprès du comptable de la DGFiP au titre de la TGAP de l’année suivante.

L’objectif poursuivi est de simplifier les démarches des redevables de la TGAP en leur permettant de régler les acomptes et de recevoir, le cas échéant, un remboursement auprès d’un seul et même comptable. En effet, en l’absence d’imputation, le redevable pourrait être contraint de solliciter un remboursement de TGAP auprès du comptable de la DGDDI tout en payant, en parallèle, un acompte de TGAP auprès de la DGFiP.

L’amendement prévoit également de reprendre au niveau de la loi les précisions afférentes aux règles de calcul d’assiette de la composante « émissions » de la TGAP, aujourd’hui prévues par circulaire, afin d’éviter que le transfert ne conduise à une modification des pratiques qui résulterait d’une interprétation différente des services de contrôle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1061

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 59


I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

recouvrée

insérer les mots : 

et contrôlée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

III. – Alinéa 13

1° Après le mot :

recouvré

insérer les mots : 

et contrôlé

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».

V. – Alinéa 21

1° Après le mot :

Les

insérer la référence :

1° AA

2° Après la référence :

I

insérer la référence :

, le I bis

Objet

Les ressources du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) sont issues principalement d’une contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens conformément aux dispositions de l’article L. 4221 du code des assurances.

Cette contribution est prélevée sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) instituée à l’article 991 du code général des impôts (CGI), mais jusqu’à présent son recouvrement n’était pas assuré par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et reposait sur un système déclaratif des compagnies d’assurances. Cette contribution n’était pas non plus soumise au contrôle de l’administration fiscale.

Dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 59 prévoit que le recouvrement de ce prélèvement est confié aux services de la DGFiP dans le cadre de la mesure de simplification et de rationalisation des contributions assimilées à la TSCA.

Dans ce cadre, le présent amendement vise, d'une part, à compléter ces dispositions en prévoyant que ce prélèvement sera contrôlé par l’administration fiscale comme la TSCA. La recommandation formulée en ce sens par la Cour des comptes dans son rapport sur la prise en charge financière des victimes de terrorisme publié en janvier 2019 sera ainsi mise en œuvre. Il procède, d'autre part, aux coordinations nécessaires pour tenir compte de l'abrogation de l'article 1723 quindecies du CGI.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1062 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GATTOLIN, BARGETON, IACOVELLI, THÉOPHILE et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … –  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à la mise en place de zones franches écologiques, reposant sur un régime fiscal particulier et ayant pour objectif de revitaliser des territoires défavorisés sur le plan géographique, économique et social, en facilitant l’installation d’entreprises, le développement d’activités économiques et la création d’emplois liés aux questions environnementales et de transition énergétique. »

Objet

Cet amendement de repli propose la remise d'un rapport relativement à la mise en place de zones franches écologiques. Ces zones franches écologiques reposeraient sur un régime fiscal attractif et auraient pour objectif de favoriser l'implantation dans des territoires dévitalisés d'entreprises agissant en faveur de la transition écologique et énergétique.  

Les efforts pour maintenir une trajectoire de réchauffement climatique sous les 2° à horizon 2100 par rapport à l'ère préindustrielle doivent être une priorité de l'action publique. Les scientifiques français du CNRS, du CEA et de Météo-France ont présenté récemment des simulations qui anticipent un réchauffement bien supérieur à ce niveau mais entre 2 et 7°C. 

Encourager les entreprises qui innovent et agissent en faveur de la transition écologique doit donc constituer une priorité politique. Cette priorité est conciliable avec le choix de redynamiser les territoires ruraux : cette proposition sociale est d'autant plus valable que la numérisation de l'économie permet le travail à distance des grands centres urbains et cette proposition est d'autant plus valable qu'elle repose sur une aspiration des jeunes générations à vivre dans un environnement sain. 

L'amendement propose d'évaluer la possibilité de remplacer les zones de revitalisation rurale par des zones franches écologiques qui permettraient l'implantation d'entreprises vertes dans les territoires ruraux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 septdecies vers un article additionnel après l'article 48).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1063 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 48 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a introduit cet article visant à réduire significativement le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) appliqué aux installations de production d’électricité photovoltaïque, de 7,57 € à 3,155 €.

Mise en avant comme un moyen d’inciter au développement de l’électricité photovoltaïque, cette mesure pénalisera les collectivités territoriales qui perçoivent cet impôt. Elle est contestable pour les raisons suivantes :

- La filière de l’électricité photovoltaïque se développe aujourd’hui à un rythme correspondant à la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie, en particulier en raison des dispositifs de soutien mis en place par l’État. Si cette baisse de l’IFER photovoltaïque n’est pas compensée par une diminution des dispositifs de soutien de l’État en faveur des projets photovoltaïques, cette diminution de l’IFER constituera un pur effet d’aubaine pour les porteurs de projet, au détriment des collectivités. Si cette baisse de l’IFER est compensée par une diminution des subventions de l’État, en contrepartie de la diminution d’une recette perçue par les collectivités territoriales, cette mesure sera en réalité un nouveau transfert financier des collectivités vers l’État, sans impact sur la transition énergétique, et donc une nouvelles atteintes aux finances locales. Cela serait inacceptable dans une période où les collectivités ont un rôle important à jouer dans le déploiement de la transition écologique mais voient leurs financements diminuer.

- Les collectivités contribuent significativement au développement de l’électricité solaire en adoptant des règles d’urbanisme favorables au photovoltaïque ou en mettant à disposition du foncier ou des toitures de bâtiment public. Elles jouent également un rôle stratégique pour la transition énergétique, de manière plus générale, via l’adoption et la mise en œuvre des plans climat et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Enfin, elles peuvent contribuer à l’acceptabilité des projets qu’elles soutiennent au niveau local. Le fait de pouvoir bénéficier d’une recette fiscale via l’IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l’électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant les collectivités de plus de la moitié de ces recettes, cette mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1064 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier toutes les collectivités territoriales mettant en œuvre la tarification incitative du passage de 8 à 3 % des frais de gestion entré en vigueur le 1er janvier 2019.

La loi de finances pour 2019 a réduit les frais de gestion des communes et EPCI qui instaurent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMI). Mais dans les faits, ce dispositif ne s'applique pas aux collectivités qui ont choisi d'instaurer progressivement ce tarif incitatif. 

L'objet de cet amendement est de réparer cette injustice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1065 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’absence d’équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1066

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1067

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 58 DECIES


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 2

1° Supprimer le signe :

« 

2° Première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes…

3° Deuxième et dernières phrases

Supprimer ces phrases.

4° Supprimer le signe :

 »

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement rédactionnel précise la période expérimentale de deux ans au cours de laquelle les versements effectués au profit d’organismes d’aide aux victimes de violence domestique ouvrent droit à la réduction d’impôt pour dons au taux majoré de 75 %.

Il confirme que ces versements sont retenus dans la même limite que celle prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

Enfin, compte tenu du caractère expérimental de la mesure, il prévoit une disposition non codifiée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1068 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mmes GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir à  Radio France, le bénéfice des dons et versements effectués par des particuliers et ouvrant droit à réduction d'impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1069

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. COURTEAU et MONTAUGÉ


ARTICLE 48 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire significativement le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau appliqué aux installations de production d’électricité photovoltaïque (de 7,57 € à 3,155 €). Mise en avant comme un moyen d’inciter au développement de l’électricité photovoltaïque, cette mesure pénalisera les collectivités territoriales qui perçoivent cet impôt. Elle est contestable pour les raisons suivantes : 

– la filière de l’électricité photovoltaïque se développe aujourd’hui à un rythme correspondant à la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie, en particulier en raison des dispositifs de soutien mis en place par l’État. Si cette baisse de l’IFER photovoltaïque n’est pas compensée par une diminution des dispositifs de soutien de l’État en faveur des projets photovoltaïques, cette diminution de l’iFER constituera un pur effet d’aubaine pour les porteurs de projet, au détriment des collectivités. Si cette baisse de l’IFER est compensée par une diminution des subventions de l’État, en contrepartie de la diminution d’une recette perçue par les collectivités territoriales, cette mesure sera en réalité un nouveau transfert financier des collectivités vers l’État, sans impact sur la transition énergétique, et donc une nouvelle atteinte aux finances locales. Cela serait inacceptable dans une période où les collectivités ont un rôle important à jouer dans le déploiement de la transition écologique mais voient leurs financements diminuer.

- les collectivités contribuent significativement au développement de l’électricité solaire en adoptant des règles d’urbanisme favorables au photovoltaïque ou en mettant à disposition du foncier ou des toitures de bâtiment public. Elles jouent également un rôle stratégique pour la transition énergétique, de manière plus générale, via l’adoption et la mise en œuvre des plans climat et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Enfin, elles peuvent contribuer à l’acceptabilité des projets qu’elles soutiennent au niveau local. Le fait de pouvoir bénéficier d’une recette fiscale via l’IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l’électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant les collectivités de plus de la moitié de ces recettes, cette mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1070

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1071

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et schémas régionaux climat, air et énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de la non affectation des recettes à la transition écologique. 

Par ailleurs, le Gouvernement déploie depuis 2018 un dispositif d’accompagnement des politiques territoriales de transition écologique fondé sur des contrats de transition écologique. Ces contrats territoriaux définissent les engagements des collectivités, des acteurs locaux et de l’État en matière de transition écologique sur un territoire. 80 territoires (principalement des EPCI) sont aujourd’hui engagés dans cette démarche. Toutefois, aucun financement n’est aujourd’hui prévu pour ces contrats, qui doivent pourtant être généralisé en 2020, après une première phase de déploiement. Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif et ambitieux de déploiement de stratégies territoriales de transition écologique dans l’ensemble des territoires.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1072 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et CANEVET, Mme IMBERT et MM. DANESI, GREMILLET, LONGEOT et RAPIN


ARTICLE 51


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par les groupements d’employeurs constitués sous forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Objet

L’article 51 voté par l’Assemblée nationale introduit une taxe patronale de 10 euros sur chaque contrat de travail à durée déterminée d'usage.

Les  groupements d’employeurs seront impactés par cette taxe, alors qu'ils sont constitués sous forme d'associations sans but lucratif.

Cette absence de lucrativité appelle un alignement du traitement entre les associations intermédiaires et les groupements d’employeurs au regard de la nouvelle taxe.

Tel est l'objet du présent amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-1073 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 SEPTIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Après l'article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :

Objet

Amendement rédactionnel






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-1074

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1075 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé : 

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° L’article 1599 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

4° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

Objet

Le présent article vise à remplacer le dispositif fiscal relatif aux centrales géothermiques produisant de l’électricité créé par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, dite EROM (articles 1519 J et 1599 quinquies C du CGI), supprimé dans le projet de loi lors de son examen à l’Assemblée Nationale. Il permet en outre de combler une lacune dans le dispositif fiscal qui permettait à la géothermie électrogène d’être l’une des seules énergies renouvelables à ne pas y être assujettie.

L’amendement assujettit les centrales géothermiques électrogènes, d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 MW, à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le seuil de 12 MW a été retenu pour taxer les unités de production d’électricité, à partir de gites géothermiques, les plus puissantes et pouvant plus facilement atteindre l’équilibre économique compte tenu des investissements initiaux nécessaires qui sont très importants (risques d’exploration, études sismiques, forages profonds) que ce soit pour une centrale de 2 MW ou de plus de 15 MW).

La proposition de taux de 20 € par kilowatt de puissance installée assurerait un niveau de ressources reversé aux communes et conseils régionaux à peu près équivalent à moyen terme à la redevance créée initialement dans le cadre de la loi EROM compte-tenu des développements attendus et des accroissements de puissance installée tout en ne créant pas une disproportion trop importante entre le taux proposé pour la géothermie électrogène et les autres taux applicables aux énergies renouvelables. Ce taux est ainsi supérieur mais consistant au regard des autres énergies renouvelables intermittentes, notamment du photovoltaïque et de l’éolien, pour lesquels le barème est fixé à 7,5 € par kilowatt car les durées de fonctionnement annuel de ces dernières sont inférieures à celle d’une centrale géothermique. Ainsi, rapporté à l’énergie produite annuellement (MWh), ce niveau d’imposition de 20 € par kilowatt serait sensiblement identique aux filières renouvelables intermittentes évoquées ci-dessus.

Le produit de cette imposition bénéficie aux communes et aux conseils régionaux et se rajoute aux retombées en matière d’emplois et d’activités, spécifiques à la géothermie, sur les sites d’exploitation dans les territoires concernés.

A ce jour il existe seulement 2 centrales géothermiques électrogènes en fonctionnement en France : Soultz (Alsace), avec une puissance électrique installée de 1,7 MW et Bouillante (Guadeloupe) avec une puissance de 15 MW (avec un projet d'extension pour porter à court terme cette puissance à 25 MW).

Seule la centrale géothermique électrogène de Bouillante, la plus puissante de France avec 15 MW, serait soumise à cette IFER, Elle constitue à elle seule près de 90 % de l’électricité actuellement produite en France grâce à cette énergie renouvelable.

D’autres projets de centrales géothermiques de forte puissance électrique doivent voir le jour dans les années qui viennent, aussi bien en métropole qu’en Guadeloupe, élargissant ainsi la base des redevables. En particulier, le permis exclusif de recherches de « Vieux-Habitants » en Guadeloupe pourrait donner naissance à une centrale géothermique aussi puissante voire supérieure à celle de Bouillante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 terdecies vers un article additionnel après l'article 50 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1076

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 TER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :  

2° L’article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151-11. » ; 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6333-1. »

Objet

Le compte d’engagement citoyen (CEC) prévu aux articles L. 5151-7 à 11 du code du travail permet d’octroyer des droits à formation sur le compte personnel de formation (CPF) de concitoyens très engagés, financés par l’Etat pour la plupart des bénéficiaires, par l’agence Santé publique France pour les réservistes sanitaires et par les collectivités pour les sapeurs-pompiers volontaires et les réservistes communaux.

Gestionnaire du CPF, la Caisse des dépôts et consignations gère les CPF de ces bénéficiaires CEC et assure le paiement des formations choisies par les titulaires.

Une partie des crédits de l’Etat et des autres financeurs énumérés à l’article L. 5151-11 doivent donc lui être versés dès lors que la Caisse des dépôts n’est pas habilitée à avancer des ressources (article L.6333-6 du code du travail).

Toutefois, en visant l’article L. 6333-2 du code du travail, l’amendement voté à cette fin en première lecture à l’Assemblée nationale, assimile les ressources versées au titre du compte d’engagement citoyen aux ressources supplémentaires versées sur le CPF au titre de droits facultatifs à la demande du titulaire (II de l’article L. 6323-34).

Or, le CEC « permet d'acquérir des droits sur le compte personnel de formation » dès lors que des conditions d’éligibilité sont remplies. Il ne s’agit pas de droits facultatifs à la demande du titulaire.

Cette assimilation erronée en droit emporte des conséquences financières qui ne sont pas soutenables budgétairement pour les financeurs du CEC, l’Etat et les collectivités territoriales.

Il convient juridiquement de viser l’article L. 6333-1 du code du travail qui rapporte les ressources versées au titre du CEC à celles versées au titre des droits acquis au titre du CPF et qui prévoit les modalités de versement de ces ressources.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1077

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1078

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1079 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN et TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE et DAUDIGNY, Mme MONIER et MM. Patrice JOLY et CARCENAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l?article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à la répartition de la redevance communale des mines. Ce rapport évalue, d?une part, la répartition actuelle de la redevance communale des mines et son impact sur les communes minières, et formule, d?autre part, des propositions de réforme de cette répartition, afin de l?adapter aux enjeux actuels des communes minières.

Objet

La répartition de la redevance communale des mines est insatisfaisante puisqu?elle repose en grande partie sur un critère désuet qui est celui de la population d?ouvriers et employés affectés à l?exploitation minière. Cette population est en diminution constante, car les techniques d?extraction nécessitent de moins en moins de main-d??uvre.

La clé de répartition démographique n?a plus de sens pour les communes et ne permet pas de prendre en compte les conséquences réelles de l?exploitation minière pour les communes en matière d?urbanisme et d?environnement.

Ainsi, à l?heure actuelle, seule une dizaine de communes minières sur près de cent bénéficient de la 3e fraction de la redevance, fraction la plus importante. De trop nombreuses communes en sont totalement exclues alors qu?elles font face à des problématiques diverses liées à la présence de travaux miniers sur leurs territoires.

Conscients que la réforme de cette redevance relève du domaine réglementaire, les auteurs de cet amendement demandent donc au gouvernement d?étudier de nouveaux critères de répartition, adaptés aux enjeux du 21e siècle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1080 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN, TODESCHINI et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE et DAUDIGNY, Mme MONIER et MM. Patrice JOLY et CARCENAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1519 du code général des impôts, il est inséré un article 1519 ... ainsi rédigé :

« Art. 159 .... – La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun, réparti chaque année entre les départements où travaillent les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas compris dans cette répartition les départements pour lesquels ce nombre est inférieur à trente. La somme ainsi affectée par département est ensuite répartie entre les communes où se situent les travaux d’extraction minière au prorata de la surface communale concernée, jusqu’à l’arrêt définitif des travaux miniers. Cette surface comprend les parcelles cadastrales où se situe l’activité minière, qu’elle soit en surface ou en sous-sol, et l’ensemble des parcelles pour lesquelles l’exploitation minière compromet un usage normal des terrains. »

Objet

Amendement d’appel

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier les critères de répartition de la troisième fraction de la redevance communale des mines.

Aujourd’hui, la troisième fraction est répartie sur un critère de population d’ouvriers et employés mineurs. A une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés des mines représentaient une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu’avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction, la plus importante, de la redevance communale des mines. Or, ce sont les communes d’extraction qui supportent les conséquences directes de l’exploitation minière : emprise foncière importante, gel de l’urbanisme, risques et dégâts miniers. Ces conséquences sont totalement indépendantes du nombre d’ouvrier et employés susceptibles d’être domiciliés sur une commune.

La nouvelle clé de répartition permet de répartir la 3e fraction de façon plus équitable entre les communes, en ajoutant un critère de surface communale concernée par l’activité minière, que celle-ci soit à ciel ouvert ou souterraine, par creusement de galeries ou de puits.

Deux modifications à la répartition de la 3e fraction sont proposées ici :

-  Calculer un montant par département en fonction du nombre total d’ouvriers et d’employés miniers qui travaillent dans ce département, avec un seuil minimal, afin de ne pas saupoudrer vers les départements les moins concernés.

-  Répartir ensuite ce montant entre les communes dont le territoire est affecté par l’extraction minière, au prorata de la surface d’emprise des travaux miniers, qu’il soit à ciel ouvert ou souterrain.

Cet amendement est un amendement d’appel. Il vise à enrichir le débat sur cette question, qui relève du domaine réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1081

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Objet

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

L’article 46 du projet de loi de finances pour 2020 fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception lors de la procédure de reports de la gestion 2019 sur la gestion 2020.

Il est proposé d’ajouter à cette liste :

-          le programme « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » compte tenu du décalage dans le temps de la notification de certains marchés (notamment marché Chorus IT pour l’AIFE) et du caractère pluriannuel de certaines dépenses du programme (notamment du fonds de transformation ministériel et de la direction interministérielle de la transformation publique) ;

-          le programme « Prêts pour le développement économique et social » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » compte tenu du calendrier des prêts.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1082

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 63


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

« 

Période

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

À compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

51,7

52,7

53,9

54,85

Part spécifique pour mille unités (en euros)

61,1

62,0

62,92

63,12

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

279

297

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en pourcentage)

30,0

32,3

34,3

36,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

30,0

35,3

43,7

48,2

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

176

205

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

45,6

46,7

48,0

49,0

Part spécifique pour mille unités (en euros)

72,5

76,2

79,93

82,73

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

239

260

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en pourcentage)

49,0

49,9

50,6

51,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)

23,4

25,3

29,2

31,1

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

108

117

126

134

Tabac à priser

Taux proportionnel (en pourcentage)

55,0

56,2

57,1

58

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

38,5

39,3

40,0

40,6

 » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,5 % » ;

b) Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au fonds mentionné à l’article L. 221-1-4 du présent code, pour une fraction correspondant à 1 % ; »

c) Au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

2° La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est abrogée.

Objet

Les fournisseurs agréés sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, à hauteur de 5,6 %, destinée à financer la prévention et la lutte contre le tabagisme. 

Cette contribution sociale, à la charge des fournisseurs agréés, avait vocation à être répercutée sur les industriels des tabacs.

Dans un objectif de simplification, cet amendement propose de remplacer la contribution prévue dans le code de la sécurité sociale par une augmentation des montants de la part spécifique et de la part proportionnelle, à due concurrence, des droits de consommation sur les produits du tabac.

Cette mesure permet de pérenniser le financement du fonds de lutte contre les addictions, désormais assis de manière équitable sur les fabricants de tabac, mais également de le sécuriser, en évitant les nombreux contentieux liés aux difficultés de répercussion de la contribution par les distributeurs aux fabricants. Les recettes du fonds seront ainsi protégées, conformément aux objectifs de santé publique fixés par le Gouvernement.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1083 rect. bis

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, GUERRIAU et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. MIZZON, Mmes de la GONTRIE et VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS et KERN, Mme Sylvie ROBERT, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, CADIC, HENNO et LAMÉNIE, Mme DUMAS et M. LUCHE


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article autorise l’administration fiscale et l’administration des douanes de collecter et d’exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.Bien que l’objectif de lutte contre les fraudes fiscales paraisse vertueux, il semble disproportionné d’y remédier en absorbant la totalité des données personnelles à caractère personnel publiées sur internet.


D’une part, cette mesure est en complète dissonance avec la volonté de l’Union européenne de renforcer et unifier des données des individus. D’autre part, les mesures de sécurité et de confidentialité à mettre en œuvre pour assurer une protection des données ne semblent pas démontrées. Or, cette autorisation porte également sur la collecte de données sensibles, quand bien même la durée de conservation est limitée à cinq jours. Aussi, on peut légitimement se questionner sur les dérives possibles pouvant survenir en cas de violation de données.
Ainsi, la pertinence et le juste équilibre de la réponse apportée à la fraude ne semble pas démontrée.

C’est pourquoi, cet amendement supprime cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1084 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BIZET, VASPART, CAPO-CANELLAS, DANESI, BAZIN, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CHARON, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KENNEL, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, REGNARD, SAVARY, LAMÉNIE et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 TER


Après l’article 61 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale et les cotisations d’allocations familiales mentionnées à l’article L. 241-6 du même code, qui sont intégralement à la charge de l’employeur et assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 dudit code, font l’objet d’une réduction dans les conditions définies aux II à IV du présent article.

II. – Cette réduction s’applique aux entreprises, quel que soit leur effectif et leur secteur d’activité, qui emploient des salariés répondant aux critères définis au III du présent article et pour les seuls gains et rémunérations qui leur sont versés.

Cette réduction ne s’applique pas aux gains et rémunérations versées par les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale.

III. – Les salariés hyper mobiles éligibles sont ceux, qui, pour les besoins de leurs activités, sont dans l’obligation d’utiliser un outil de production ou qui exercent leurs activités au sein d’un équipement, appartenant ou mis à disposition de leur employeur, rendant indispensable leur présence en dehors du territoire métropolitain, sans qu’aucune solution alternative n’existe.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, en particulier la mise en œuvre de la réduction des cotisations mentionnées au I à la charge de l’employeur. Il prévoit notamment le nombre de nuitées en dehors du territoire national ouvrant droit au bénéfice de la mesure de la réduction.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une réduction sur les cotisations sociales patronales d’assurance-maladie et d’allocations familiales, intégralement à la charge de l’employeur, pour les personnels hyper mobiles. Il repose sur le constat fait de l’absence de compétitivité - notamment des entreprises de transport françaises - qui sont par ailleurs particulièrement exposées à la concurrence internationale directe d’entreprises concurrentes bénéficiant d’un cadre fiscal et social plus favorable.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte où le Gouvernement a décidé d’instituer une éco-contribution sur les billets d’avion (cf. art. 20 du projet de loi de finances pour 2020). Or, le poids des taxes et des prélèvements sur les compagnies aériennes est une des causes majeures du manque de compétitivité du pavillon français et explique pour partie les défaillances successives d’Aigle Azur et XL Airways, au mois de septembre. 

Le niveau des cotisations sociales employeur est particulièrement élevé en France. Il induit ainsi un surcoût pour les compagnies employant du personnel en France. Ce surcoût est, par exemple, de l’ordre de 500 M€ par an pour Air France par rapport à la même exploitation en Allemagne.

C’est pourquoi cet amendement propose un allègement de cotisations sociales patronales. Les cotisations d’assurance-maladie (13 % du salaire brut) et les cotisations d’allocations familiales (3,45 % du salaire brut) présentent le double intérêt de ne concerner que la part employeur des cotisations, et de ne pas être sujettes aux grandes réformes à venir (retraites, chômage).

La mesure d’allégement n’est pas réservée au transport aérien, ni même au secteur des transports. Il reviendra, en outre, au Gouvernement d’ajuster, par décret, les critères d’éligibilité des personnels concernés, en fixant le taux de nuitées passées hors de France rapportées au nombre total de jours d’activité, et en définissant le caractère inévitable du déplacement intrinsèque à l’outil de travail.

Par ailleurs, une étude d’Arthur D. Little réalisée en 2018 montre qu’une baisse de cotisations sociales en faveur des compagnies aériennes serait largement bénéfique pour la sécurité sociale, du fait d’un surcroît d’activité aérienne rendu possible par une compétitivité améliorée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1085 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, MORISSET, MOUILLER, KAROUTCHI, PELLEVAT et CALVET, Mme BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mmes Laure DARCOS et GRUNY et MM. SAVARY, BONHOMME, LAMÉNIE et SAVIN


ARTICLE 62


I – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « contre paiement à l’acte » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »

II – Alinéa 19, après la première phrase :

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les redevables mentionnés au 2° du II dont le chiffre d’affaire est inférieur à 5 000 000 €, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 62 a pour objectif d’harmoniser le taux des taxes affectées au CNC en créant un taux unique de 5,15% au lieu de 5,65% pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) et de 2% pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV).

Cet article prévoit également la création d’un abattement de 65% sur cette taxe pour les vendeurs ou loueurs de DVD ou de Blu-Ray.

La vidéo à la demande (VOD) est définie comme « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service »[1]. La vidéo à la demande est aujourd'hui de deux types : par abonnement (c’est la vidéo à la demande par abonnement ou SVOD) ou à l’acte (c’est la vidéo à la demande transactionnelle ou TVOD). Pour la vidéo à la demande à l’acte, le contenu peut être acheté définitivement (on parle alors d’EST) ou loué pour une durée déterminée (on parle de DRT).

La vidéo à la demande à l’acte doit être considérée comme le pendant en ligne des vidéoclubs physiques (et donc de l’achat et/ou de la location de DVD) : en effet, elle fournit au consommateur un service analogue. En outre, elle est alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias et soumise au même taux de TVA (20%). Enfin, ce type de vidéo à la demande est opérée à 70% par de petits acteurs français.

Si cet article vise à rééquilibrer les charges entre grandes plateformes numériques et chaînes traditionnelles, le relèvement du seuil de la taxe dite « Youtube » a également des conséquences non négligeables sur les acteurs de moindre taille. Ainsi, il ne faudrait pas que la hausse du taux permette aux acteurs dominants d’écraser les plus petits acteurs, voire de les faire disparaitre, sous le poids de charges qu’ils ne pourraient pas supporter.

Cet amendement vise, d’une part, à distinguer les services de vidéo à la demande à l’acte de ceux par abonnement, et d’autre part, à étendre l’abattement prévu pour la vidéo physique aux acteurs de services de vidéo à la demande à l’acte dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions d’euros.

Il permet de ne pas accabler les tout petits acteurs du marché de la vidéo à la demande, nécessaires au bon fonctionnement du marché puisqu’ils favorisent une plus grande concurrence, seule à même de garantir une offre plurielle aux consommateurs.  Tout en maintenant le principe du rééquilibrage entre plateformes et chaînes, il permet de ne pas faire peser une hausse trop importante de taxe sur les petits acteurs de la vidéo à la demande à l’acte, en conformité avec le décret SMAD, et déjà fortement fragilisés par l’arrivée des acteurs de la vidéo à la demande par abonnement et par le déclin du marché de la vidéo à la demande à l’acte.


[1] Article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1086 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, MORISSET, MOUILLER, KAROUTCHI, PELLEVAT et CALVET, Mme BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mmes Laure DARCOS et GRUNY et MM. SAVARY, BONHOMME, LAMÉNIE et SAVIN


ARTICLE 62


I. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° bis du II, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 5 000 000 € sur la base d’imposition. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 62 a pour objectif d’harmoniser le taux des taxes affectées au CNC en créant un taux unique de 5,15% au lieu de 5,65% pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) et de 2% pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV).

L’article L.115-9 du code du cinéma et de l’image animée prévoit que la TST-E est calculée, pour les éditeurs de télévision, après un abattement de 10 millions d’euros.

La vidéo à la demande (VOD) est définie comme « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ». La vidéo à la demande est aujourd'hui de deux types : par abonnement (c’est la vidéo à la demande par abonnement ou SVOD) ou à l’acte (c’est la vidéo à la demande transactionnelle ou TVOD).

Si cet article vise à rééquilibrer les charges entre grandes plateformes numériques et chaînes traditionnelles, le relèvement du seuil de la taxe dite « Youtube » a également des conséquences non négligeables sur les acteurs de moindre taille. Il ne faudrait pas que la hausse du taux permette aux acteurs dominants d’écraser les plus petits acteurs, voire de les faire disparaitre, sous le poids de charges qu’ils ne pourraient pas supporter.

Cet amendement vise, d’une part, à distinguer les services de vidéo à la demande à l’acte de ceux par abonnement, et d’autre part, à prévoir un abattement de 5 millions d’euros pour les éditeurs de services de vidéo à la demande par abonnement.

Par cet abattement, il permet de ne pas accabler les tout petits acteurs du marché de la vidéo à la demande et d’imputer prioritairement la taxe sur les grandes plateformes. Ces acteurs de moindre taille sont nécessaires au bon fonctionnement du marché puisqu’ils favorisent une plus grande concurrence, seule à même de garantir une offre plurielle aux consommateurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1087

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

À la ligne « Intérieur », remplacer le nombre :

290 410

par le nombre :

290 406

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur le plafond d’autorisation d’emplois de l’Etat de l’amendement N°II-521 qui procède à la minoration des crédits de titre 2 de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, des ports départementaux et des services de l’équipement.

Les versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l’Etat aux collectivités territoriales relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » sont minorés à hauteur de 204 141 € au titre des crédits T2, correspondant à 3,6 ETP.

En conséquence, le plafond d’autorisation d’emplois de l’Etat est minoré de 4 ETPT sur le plafond d’autorisation d’emplois du ministère de l’intérieur.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1088

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

À la ligne « Transition écologique et solidaire », remplacer le nombre :

37 362

par le nombre :

37 355

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur le plafond d’autorisation d’emplois de l’Etat des versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l’Etat aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, des ports départementaux et des services de l’équipement.

En conséquence, le plafond d’autorisation d’emplois du ministère de la transition écologique et solidaire est minoré de 7 ETPT.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1089 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalent temps plein travaillé

Action extérieure de l'État

6 324

Diplomatie culturelle et d'influence

6 324

Administration générale et territoriale de l'État

355

Administration territoriale de l'État

134

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 882

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 539

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 337

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 278

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 278

Cohésion des territoires

639

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

312

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

327

Culture

15 483

Patrimoines

9 879

Création

3 360

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 244

Défense

6 937

Environnement et prospective de la politique de défense

5 185

Préparation et emploi des forces

627

Soutien de la politique de la défense

1 125

Direction de l'action du Gouvernement

592

Coordination du travail gouvernemental

592

Écologie, développement et mobilité durables

19 312

Infrastructures et services de transports

4 908

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 145

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

6 763

Prévention des risques

1 356

Énergie, climat et après-mines

438

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

470

Économie

2 496

Développement des entreprises et régulations

2 496

Enseignement scolaire

3 183

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 183

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 106

Fonction publique

1 106

Immigration, asile et intégration

2 173

Immigration et asile

1 005

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

625

Justice judiciaire

224

Administration pénitentiaire

264

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 102

Livre et industries culturelles

3 102

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 762

Formations supérieures et recherche universitaire

165 939

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 663

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 371

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 411

Recherche culturelle et culture scientifique

1 035

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

294

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

294

Santé

134

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

134

Sécurités

293

Police nationale

281

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 027

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

7 997

Sport, jeunesse et vie associative

692

Sport

548

Jeunesse et vie associative

54

Jeux olympiques et paralympiques 2024

90

Travail et emploi

54 445

Accès et retour à l'emploi

48 085

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 202

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

70

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

88

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l'aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

402 113

Objet

Cet amendement technique procède à l’abaissement du plafond d’autorisation d’emplois en 2020 de 50 équivalents temps plein travaillé (ETPT) de l’Office national d’information sur les enseignements et sur les professions (ONISEP) pour tenir compte de l’impact en 2020 du transfert aux régions des « missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants », prévu à l’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 139 , 140 , 141, 143, 146)

N° II-1090

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 QUINDECIES


Après l'article 76 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, après le mot « Saint-Martin », sont insérés les mots : «, de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ».

Objet

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas éligibles au fonds d’échange à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS), contrairement aux DROM, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Wallis-et-Futuna a été rendu éligible par convention en 2003.  

Pour remédier à cette situation, des conventions ont été signées avec les gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française pour un montant de 50 000€ par an par territoire,  pour permettre la mobilité des jeunes ultramarins, des sportifs et des artistes de ces territoires.

Toutefois, cette enveloppe représente un montant trop faible pour permettre un nombre suffisant de déplacement de jeunes, compte tenu des prix des billets d’avion.

Dès lors, il est proposé de rendre éligible ces trois territoires aux fonds d’échanges à but éducatif, culturel ou sportif (FEBECS) dans les conditions de droit commun. Le surcoût induit sur le dispositif FEBECS est gagé au sein de la mission « Outre-mer ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1091 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 58 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 

b) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » ; 

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ; 

3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;

4° Le IV bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »

II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le montant des dépenses éligibles – 128 millions d’euros – fait du dispositif « Malraux », en dépit de sa sous-utilisation, un auxiliaire indispensable de l’action du ministère de la culture en vue de la préservation des monuments historiques. Le montant des crédits dédiés à la préservation des monuments historiques hors grands projets s’élève en effet à 326 millions d’euros au sein du projet de loi de finances pour 2020. Le dispositif « Malraux » génère, par ailleurs, deux fois plus de dépenses de réhabilitation que les travaux disposant du label Fondation du patrimoine. 

Le rapport IGAC-IGF-CGEDD cible plusieurs pistes pour réviser le dispositif, combinant mesures fiscales et mobilisation des instruments existants de la politique de la ville. La suppression de la date limite d’éligibilité pour les immeubles situés dans les quartiers PNRQAD et NPNRU, fixée au 31 décembre 2019, en fait partie. La prorogation adoptée à l’Assemblée nationale va donc dans le bon sens. Il aurait pu cependant être opportun de caler le bornage retenu pour les quartiers NPNRU sur la période de couverture retenue pour ledit programme qui s’étend jusqu’en 2024. 

La prorogation ne permettra pas, cependant, de juguler, à elle seule, le risque d’extinction du dispositif. Ainsi, au plan fiscal, quatre modifications pourraient être apportées à l’article 199 tervicies du CGI. 

Afin de renforcer l’attractivité du dispositif et éviter une extinction à terme, il pourrait être proposé, dans un premier temps, d’unifier le taux de la réduction d’impôt à 30 %. 

Afin de générer une augmentation du taux de rendement interne, il pourrait également être envisagé une diversification des usages du bâti et faciliter ainsi un retour des commerces et des services. Ainsi la condition d’usage en résidence principale imposée au locataire pourrait être supprimée et la possibilité serait alors ouverte à la transformation de locaux d’habitation en locaux commerciaux, de services ou d’activité. L’élargissement du bénéfice du  dispositif Malraux aux locations à des ascendants et des descendants ferait également sens. 

Il convient aussi de réviser les conditions imposées aux SCPI. L’article prévoit aujourd’hui que la réduction d’impôt n’est applicable qu’à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent à financer les travaux et 30 % au minimum servent à financer l’acquisition. Cette décomposition 30 % foncier / 65 % travaux apparaît en effet dirimante tant elle peut induire un coût d’acquisition important. Or un prix d’achat élevé est désincitatif. Il pourrait donc être envisagé de remplacer par un seuil minimum de 95 % de travaux et foncier dont 65 % de travaux.  

Une évaluation de l’ensemble de ces propositions par l’IGAC, l’IGF et le CGEDD a permis de conclure au maintien du niveau de la dépense fiscale actuel et à l’arrêt de son déclin. Cette révision du dispositif pourrait constituer une première étape en vue d’une meilleure combinaison avec le plan Action cœur de ville.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1092

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. ÉBLÉ


ARTICLE 72 SEXIES


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de la région d'Île-de-France

par les mots :

de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine

Objet

Amendement de repli. L’article 72 sexies propose de mobiliser une partie du surcroît de ressources fiscales générées par le développement du Grand Paris Express. Considérant que le déploiement du réseau aura des conséquences positives sur les valeurs foncières dans les territoires concernés par l’implantation de nouvelles lignes et de nouvelles gares, ce qui entraînera une hausse des produits perçus par les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). S’il est logique d’allouer à la SGP une partie de cette richesse supplémentaire, il n’est pas équitable que le prélèvement concerne indistinctement l’ensemble des départements de la région Île-de-France alors que le nouveau réseau du Grand Paris et les nouvelles gares se déploieront principalement à Paris et dans les départements de la Petite couronne. Le présent amendement vise à exclure du prélèvement les départements de la Grande couronne (Seine-et-Marne, Val d’Oise, Essonne, Yvelines).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1093

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER


Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectionneurs et les simples particuliers propriétaires de leur propre véhicule poids-lourd qui en font un usage occasionnel pour leurs besoins personnels, et non en faveur de tiers moyennant rémunération, ne doivent pas voir restreinte leur liberté de circulation en raison d’un droit de péage exorbitant de plusieurs centaines d’euros pour six mois alors qu’ils n’ont besoin de circuler qu’un jour par mois, ce qui les exclu de toutes les possibilités de remboursement actuellement envisagées par l’administration.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1094

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER


Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. »

II. – Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli. 

Le régime de paiement (d'avance) de la taxe à l’essieu n'est désormais plus trimestriel mais semestriel et le régime de paiement « journalier » a été supprimé (pour les particuliers, dépanneuses, forains, collectionneurs...). Or beaucoup de collectionneurs (personnes physiques, associations, …) disposant de véhicules poids-lourds anciens mais de moins de 30 ans utilisaient le régime « journalier » qui leur était parfaitement adapté (entre 3 et 7 euros par jour d’utilisation suivant le véhicule), tandis que le nouveau barème semestriel coûte lui de 112 à 466 euros, payable d'avance (même pour un seul voyage pendant les 6 mois). Or, le régime journalier avait l’énorme avantage de permettre aux simples particuliers propriétaires de leur propre véhicule poids-lourd qui en font un usage occasionnel pour leurs besoins personnels, et non en faveur de tiers moyennant rémunération de pouvoir se rendre aux manifestations culturelles sans se voir limiter par un « droit de péage » exorbitant de plusieurs centaines d'euros pour six mois alors qu'ils n'ont besoin de circuler qu'un jour par mois.  Dès lors, les collectionneurs propriétaires de leur propre véhicule poids-lourd qui en font un usage « personnel et occasionnel non commercial » ne doivent pas voir restreinte leur liberté de circulation, ce que pourrait permettre le rétablissement du « forfait journalier » payé semestriellement ou mensuellement au choix de l’administration.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-1095

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


Après l'article 82

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’activité, le financement et les moyens du Haut Conseil du dialogue social depuis sa création et le coût de sa mission en période de mesure de la représentativité syndicale et patronale.

Objet

Suppression ou fusion, si cela demeure encore flou, il n'en reste pas moins que le projet du gouvernement est de faire disparaitre le Haut Conseil du dialogue social au motif de sa redondance supposée avec la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Aussi, cet amendement du groupe socialiste, républicain et apparentés vise t-il à une évaluation complète de l'activité de ce haut conseil dans la perspective d'un nouveau cycle de mesure de représentativité.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-1096

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du Groupe socialiste républicain et apparentés vise, comme l’an passé, à sécuriser le financement des maisons de l’emploi.

Il s’agit d’un amendement de soutien à la démarche des co-rapporteurs spéciaux de la mission Travail/emploi.

Il tire les conséquences de la sous-consommation de l’enveloppe dédiée aux emplois francs afin de gager cet abondement de 5 millions € pour les maisons de l’emploi au titre de l’action 1 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », par une diminution des crédits de l’action 01 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi »






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-1097 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

15 000 000

 

15 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 15 000 000

 

 15 000 000 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de la présentation du plan pauvreté par le Président de la République en septembre 2018, celui-ci a annoncé le doublement du nombre de chômeurs de longue durée concernés par l’expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" lancée sous le quinquennat Hollande.

Il s’agit d’une excellente mesure pour réinsérer professionnellement des personnes durablement éloignées de l’emploi, tout en répondant à des besoins des populations non couverts par le marché.

Pourtant la seconde phase d'expérimentation territoriale se fait toujours attendre alors que des départements sont demandeurs.

Par cet amendement, le groupe socialiste républicain et apparentés entend répondre aux territoires en attente de développer des entreprises à but d’emploi dans le cadre de l’extension de l’expérimentation.

Pour ce faire, il prélève les moyens correspondants sur les crédits affectés à l’action n°01 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » du programme 103 « accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » pour abonder l’action n°2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-1098 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien à l’emploi associatif

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

Action

 

 

 

 

200 000 000

 

 

 

 

200 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien à l’emploi associatif

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Après deux années de coupes drastiques dans les Contrats Aidés (tombés à 190,62 millions € pour 2020), les dégâts sur les publics visés sont considérables ainsi que sur le tissu associatif. Les piètres résultats des PEC (Parcours Emplois Compétences), dont les crédits sont largement sous consommés, sont là pour signer l’inadaptation de ce dispositif pour une large part des publics précédemment concernés par les Contrats Aidés ainsi que pour de très nombreuses associations employeurs.

Ce constat n’est pas le notre, il est celui que nous retranscrit le mouvement associatif qui a inspiré le présent amendement.

Ce sont donc ces acteurs de terrains qui nous ont proposé d’envisager la création d’un nouveau dispositif pour des Emplois d’Utilité Citoyenne. Ce dispositif, qui viendrait essentiellement en appui de projets associatifs dans le champ éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, par référence à l’article 200 du code général des impôts, viendrait palier l’absence d’un dispositif global et ambitieux pour l’ensemble des associations permettant de pérenniser un projet associatif, et les services de proximité qui en dépendent, via un emploi.

Ce dispositif, inspiré de plusieurs expériences ayant déjà existé ces dernières décennies et en tirant les leçons, dote ces Emplois d’Utilité Citoyenne d’une aide sur trois ans maximum dont l’attribution serait fonction de critères d’intérêt général, et qui représenterait 80 % du SMIC la première année, 60 % du SMIC la deuxième, 40 % la troisième.

L’association employeur devrait démontrer sa capacité à présenter et gérer un projet d’activité, analyser et répondre à des besoins non ou insuffisamment satisfaits, ayant un impact social sur la population de son territoire, mobiliser les acteurs et développer les partenariats financiers, présenter un plan de développement pluriannuel incluant la ou les formations éventuellement nécessaires à la qualification des emplois créés.

Cette aide serait versée par l’intermédiaire d’un fonds au sein du budget « Travail et Emploi ». Il est proposé de financer ces emplois par les enveloppes non consommés des parcours emplois compétences, soit 200 millions d’euros au regard de la sous-consommation de l’enveloppe dans le cadre du dernier projet de loi d’approbation du budget 2019 prélevés sur les crédits de l’action n° 02 intitulée « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » et d’abonder d’autant l’action 01 nouvelle « Emplois d’Utilité Citoyenne » du programme 05 nouveau « Soutien à l’emploi associatif ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 139 , 140 , 143)

N° II-1099 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 38 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

120 000 000

120 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

120 000 000

 

120 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Comme le relève la rapporteure spéciale des finances, la diminution de 120 millions d’euros des crédits du plan d'investissement compétence (PIC) constitue un très mauvais signal. Alors que la formation des chômeurs était affichée comme l’une des priorités du Gouvernement, elle s’avère être sa variable d’ajustement.

En outre 2020 sera l'année de montée en charge du PIC après l'inscription des régions cette année dans ce dispositif.

C'est pourquoi le groupe socialiste républicain et apparentés entend abonder les crédits du PIC de 120 millions € gagés sur la sous-consommation de l'enveloppe dédiée aux PEC, et donc prélevés sur les crédits de l’action n° 02 intitulée « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » et d’abonder d’autant l’action 01 nouvelle « Emplois d’Utilité Citoyenne » du programme 05 nouveau « Soutien à l’emploi associatif ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1100

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1101

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1102 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « annexes », la fin du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement, en cohérence avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols du plan national biodiversité du 4 juillet 2018, vise à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement dont bénéficient aujourd’hui les entrepôts et les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1103 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : 

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée à l’article L. 331-10, la valeur forfaitaire fixée par délibération de l’organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols ne peut être inférieure à la valeur par mètre carré de surface définie au premier alinéa de l’article L. 331-11. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement propose, en considération de leur impact environnemental, d’aligner la taxation des espaces de stationnement ouverts à même hauteur que les espaces de stationnement couverts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1104

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1105

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1106

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1107

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1108

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


Alinéa 1, première phrase

Remplacer le montant :

10

par le montant :

50

Objet

Cet amendement vise à relever le montant de la contribution due par les employeurs sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU), de 10 à 50 euros.

Il s’agit de dissuader de manière plus efficace les employeurs de recourir à ce type de contrat précaire. En effet, on observe que, dans les secteurs concernés par l’autorisation de recourir aux CDDU (Hôtellerie-restauration, secteur du déménagement, culture…), les employeurs abusent de cette possibilité, à tel point que ces contrats représentent 22 % des embauches annuelles. En outre, sur 8 millions de CDDU signés chaque année, 50 % ont une durée inférieure à une semaine. La précarisation grandissante des conditions de travail des salariés des secteurs concernés par cette mesure est inacceptable.

Seule une taxe plus dissuasive, d’un montant de 50 euros tel que proposé par notre amendement, sera à même de contrer l’usage abusif des CDDU. Par ailleurs, cette mesure permettrait de rapporter 250 millions d’euros par an au régime de l’assurance chômage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1109

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à permettre aux administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateformes. Si le dispositif est expérimental, la CNIL, dans l’avis rendu le 30 septembre dernier, a alerté sur les risques et « l’impact substantiel » que peut avoir la mise en œuvre d’une principe de collecte générale préalable des données relatives à l’ensemble des personnes sur la vie privée et l’exercice de la liberté d’expression en ligne. Opposés à la mise en place d’un dispositif de surveillance généralisé des citoyens français, les auteurs du présent amendement proposent la suppression de l’article.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1110 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme CUKIERMAN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27 du même code ;

II. – Alinéa 20

Après le mot :

référence

insérer les mots :

ou respectant le marché réglementaire

III. – Alinéa 22

Après le mot :

habitation

insérer les mots :

ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs du 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux,

IV. – Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter une mesure adoptée par l'Assemblée nationale qui pose les bases d’un mandat de Service économique d’intérêt général (SIEG) pour les foncières immobilières solidaires à vocation de logement social, en élargissant ce mandat SIEG aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale. Ainsi, cet amendement vise à protéger toutes les foncières Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS), dont l’équilibre économique est menacé à très court terme.

L’actuelle petite loi du PLF exclut les Foncières agricoles telles que Terre de Liens. Or, cette foncière a prouvé son utilité sociale et environnementale. Elle achète des fermes grâce à l’épargne citoyenne. Ces terres sont ensuite mises en location à des agriculteurs aux pratiques respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles. Définitivement sorties de la spéculation foncière, ces terres sont assurées d’une vocation agricole à long terme et la transmission intergénérationnelle y est possible. C’est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1111

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de permettre aux contribuables pour lesquels l’administration a la raisonnable assurance de disposer des informations nécessaires à l’établissement de leur impôt sur le revenu et remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations, sans qu’il soit donc nécessaire de recueillir leur consentement à l’impôt par la voie d’une déclaration, fut-elle pré-remplie. Cette disposition apparaît une remise en cause du principe constitutionnel du libre consentement à la contribution publique.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1112

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de mettre en œuvre les préconisations de la proposition 15 du rapport du Comité d’Action publique 2022 (CAP 2022) en confiant à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement des taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), à l’exception de celles relatives au flux de marchandises. La réforme proposée transfère ainsi plus de la moitié des recettes actuellement encaissées par les douanes, pour un montant estimé de 36 milliards d’euros. Elle fait peser une menace sur l’emploi public (700 à 1000 agents des douanes sont aujourd’hui affectés au recouvrement des impôts concernés) et la qualité du recouvrement. Les auteurs de l’amendement y sont donc opposés.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1113

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réindexer le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur l’inflation, comme cela est normalement prévu par la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1114

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-7 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne ne peuvent être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation de charbon. »

Objet

Cet article vise à garantir que les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés par le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ne puissent plus être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités de recherche, d’exploration et d’exploitation du charbon.

Cette disposition entend particulièrement faire converger l’ensemble des acteurs financiers institutionnels vers un respect de l’article 2 de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 qui fait explicitement référence au désinvestissement des énergies fossiles et appelle à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1115 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

2° Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article 1636 B… ainsi rédigé :

« Art. 1636 B…. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’abonder la Contribution économique territoriale (CET) par la création d’une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties.

La réforme de la taxe professionnelle a déstabilisé l’indépendance et l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Cette taxe représentait 34 % de leurs ressources fiscales alors que la somme de la CFE, CVAE, Tascom et Ifer n’arrive qu’à 19 % de ces recettes. L’imposition économique ne pèse plus que 110 euros en moyenne par habitant en 2017 contre 330 euros pour la TH et 482 euros pour la TFPB. Ce déséquilibre résulte d’un ensemble de dégrèvements, exonérations, niches, compensations en faveur des entreprises.

Les élus locaux se retrouvent alors contraints d’opérer des choix délétères pour leurs citoyens et citoyennes par des augmentations d’impôts, des mises en cause du service public et de sa qualité. Les dépenses d’action sociale ou de soutien à la vie culturelle et associative sont les premières concernées.

La contribution économique territoriale ne remplace pas la taxe professionnelle ! Elle ne prend pas non plus en compte la réalité de l’activité économique ni la réalité des choix et des constructions capitalistiques des entreprises telle que la sur-accumulation de capital financier à visée spéculative.

C’est pourquoi il nous semble nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la CET en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Cela permettra d’une part d’abonder les ressources des collectivités et d’autre part de contribuer à modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l’emploi et de l’investissement productif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 sexies).).





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N° II-1116

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


I. – Alinéas 8, 22 et 57

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2020

II. – Alinéa 37

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2022

III. – Alinéa 48

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2026

IV. – Alinéas 52 et 54

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2023

V. – Alinéas 60 et 102

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2021

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation soit réalisée sur la période 2020-2023 et non 2023-2026 comme le propose le Gouvernement.

Le Gouvernement justifie la suppression de la taxe d’habitation par le caractère injuste de cette impôt basé sur des valeurs locatives datées des années 70’. Or, au lieu de réviser ces valeurs locatives le Gouvernement supprime totalement la taxe d’habitation et fait descendre aux communes la part de taxe foncière sur les propriétés bâties des départements qui est également basée sur ces mêmes valeurs locatives… et recule la réforme de ces dernières pour s’appliquer en 2026 !

Ces choix et ce calendrier sont peu cohérents. Nous proposons donc que cette révision commence dès 2020 afin que le Gouvernement l’assume pleinement plutôt que de la renvoyer à la mandature prochaine.






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N° II-1117

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Par cet amendement nous proposons de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires.

Dans les zones tendues, c’est à dire où le marché de l’immobilier est tel que les prix et loyers sont très élevés, les logements sous-occupés sont soumis à deux imposition distincte, d’une part une taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui est une surtaxe de la taxe d’habitation classique revenant à la commune et d’autre part la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) qui s’applique à la valeur locative du bien.

Seulement, ces deux dispositifs s’appliquent dans les mêmes zones mais les taux d’imposition de TLV sont souvent inférieurs aux taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Ainsi, il peut être plus rentable de laisser son logement vacant plutôt que de l’occuper à titre de résidence secondaire. Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités locales concernées puisque le produit de la TLV ne leur est pas versé.

La suppression de la taxe d’habitation ne comprenant pas la TH sur les résidences secondaires, nous proposons donc d’aligner le taux de TLV sur celui de la THRS afin de corriger d’éventuels comportements opportunistes coûtant aux collectivités.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1118

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI, BENBASSA, BRULIN, CUKIERMAN et COHEN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS et Mme PRUNAUD


ARTICLE 71 QUINQUIES


Alinéa 10

Après les mots :

importante

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de leurs ressources ou une augmentation significative de leurs charges.

Objet

Lors des négociations avec l’ADF, il avait été question que le fonds de sauvegarde soit mobilisé dans l’hypothèse de difficultés économiques comme celles d’une catastrophe naturelle.

Or, le Gouvernement a en définitive prévu qu’il soit mobilisé selon les deux conditions cumulatives suivantes : une baisse importante de DMTO et une hausse importante des AIS.

Il est important pour les Départements d’adapter ce fonds de sauvegarde aux réalités du terrain.

C’est pourquoi, ils proposent la réécriture de ces dispositions en élargissant les possibilités d’accès au fonds, soit dans l’hypothèse d’une baisse significative de leurs ressources, soit dans le contexte d’une augmentation importante de leurs charges.

Cet assouplissement s’inscrit dans l’enveloppe initiale du Fonds prévue par le Gouvernement.

Un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application du dispositif.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1119

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 72 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous refusons d’entériner une mesure introduite à la dernière minute lors de l’examen à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, qui conduirait à ponctionner une fraction des DMTO des départements franciliens et la Ville de Paris afin de financer la société du Grand Paris.

Un département comme la Seine-Saint-Denis, dont le Gouvernement s’est récemment rendu compte qu’il nécessitait davantage d’accompagnement financier, se retrouverait ainsi prélevé de 5,8 millions en 2020 ! Nous ne pouvons supporter de telles injonctions contradictoires.

Par ailleurs, cette ponction de 75 millions d’euros ne sera pas seulement destiné au Grand Paris, mais également au contrat de plan Etat-région (CPER) alors que les départements n’ont pas à y être mêlés…

Cela révèle encore le manque de respect du Gouvernement envers les collectivités territoriales, utilisées comme variable d’ajustement, et pire encore, envers les départements qui sont déjà atteints de plein fouet par la réforme de la fiscalité locale.






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N° II-1120

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression nous souhaitons alerter sur le fondement fallacieux de cet article 64 et répondre à une sollicitation de l’Assemblée des départements de France (ADF), en rappelant l’objectif de ressources mises en place pour compenser différentes allocations individuelles de solidarité (AIS).

D’après les termes de l’exposé des motifs, cet article viserait à « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».

Pourtant, le cadre juridique des ressources allouées lors du pacte de confiance de 2013 ne nécessite aucune clarification normative. Pour rappel, en 2013, de nouvelles ressources avaient été allouées aux départements en loi de finances pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’Etat au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO et l’alimentation du fonds de solidarité en en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces ressources de compensation avaient pour objectif d’assurer un meilleur financement des trois AIS que constituent le RSA, l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et la PCH (prestation de compensation du handicap), et non du seul RSA.

Or, sous couvert de clarification en réalité inutile, cet article laisse entendre que l’intention initiale du législateur était de ne vouloir compenser par ces mesures que les revalorisations exceptionnelles du RSA alors qu’il n’en est rien. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge (RAC) des trois AIS et non du reste à charge du seul RSA. Le véritable objectif poursuivi par cet article n’est donc pas celui d’une « clarification du cadre juridique », qui n’a aucune raison d’être, mais de présenter le transfert des frais de gestion perçus par l’Etat au titre du foncier bâti, la possibilité de relever le taux plafond des DMTO et l’alimentation du FSD comme des ressources de compensation du seul RSA et non des trois AIS. Ainsi, une recentralisation du RSA entraînerait la suppression de l’ensemble des ressources de compensations.






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N° II-1121

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° II-1122

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° II-1126

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’absence d’équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.






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N° II-1127

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

L’article 67 du PLF 2020 met en œuvre la désindexation des prestations sociales servies par l’État. Comme en 2019, celles-ci ne seront revalorisées que de 0,3 % en 2020 quand l’inflation est estimée à 1 %, ce qui se traduira mécaniquement par une baisse de pouvoir d’achat pour les ménages.

De cette manière, le Gouvernement fait une économie de 300 millions d’euros en 2020 sur les prestations sociales entrant dans le champ du PLF : 200 millions d’euros au titre des allocations logement, 100 millions d’euros au titre de la prime d’activité, et 100 millions d’euros au titre de l’Allocation adulte handicapé (AAH).

Ces économies viennent s’ajouter à celles prévues dans le cadre du PLFSS 2020 (Art. 52), qui prévoit la désindexation des pensions de retraite supérieures à 2000 euros et des allocations familiales. L’économie attendue par cette mesure s’élève à 500 millions d’euros.

Au total, ce sont donc 800 millions d’euros de prestations que le Gouvernement retire aux Français en 2020, après avoir ôté 3,5 milliards en 2019.

Alors que le Gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce budget 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.






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N° II-1128

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° II-1129

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La RLS a permis à l’Etat de réaliser des économies importantes dans les dépenses d’APL, qui sont compensées par les bailleurs sociaux et n’ont ainsi pas d’impact sur les locataires du parc social.

Outre cette mesure, de nombreuses économies ont été mises en œuvre depuis octobre 2017 (baisse de cinq euros, non-revalorisation en 2018, revalorisation limitée à 0,3% en 2019). La loi de finances pour 2019 dispose également d’un changement dans la prise en compte des ressources pour le calcul des APL, avec une économie à la clé de 1,3 Md€ pour les finances publiques en 2020.

Ces mesures d’économie pèsent sur les taux d’effort des ménages modestes, qu’ils soient dans le parc social ou dans le parc privé. Il est donc proposé de ne pas réduire davantage les aides de ces ménages et d’appliquer l’article L.823-4 du CCH qui prévoit une indexation à l’IRL des paramètres du barème au 1er octobre 2020.

Pour rappel, y compris la mesure RLS, l’économie cumulée de l’Etat depuis 2017 sur le budget des aides personnelles au logement est supérieure à 7 Md€.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-1130

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° II-1131

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1132 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de proroger le dispositif de crédit d’impôt permettant de soutenir la réalisation de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), qui doit s’éteindre, selon le droit en vigueur, au 31/12/2020. Or, ce crédit d’impôt est essentiel puisqu’il offre une solution d’accompagnement financier utile pour les riverains d’un PPRT. À un an de son terme éventuel, il y a lieu d’envoyer un signal important aux personnes concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers un article additionnel après l'article 72 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1133 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT, MORISSET et CAMBON, Mmes IMBERT, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON et PELLEVAT, Mmes DUMAS, BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, BAZIN, LONGUET et LEFÈVRE, Mmes SITTLER et CHAUVIN, MM. JOYANDET et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. SAVARY, GENEST et DUPLOMB, Mme NOËL et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les immeubles qui appartiennent à des associations et qui sont affectés à des musées gérés par ces associations ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les associations à but non lucratif propriétaires de musées, à compter du 1er janvier 2021.

En l’état actuel du droit, si les immeubles qui appartiennent à l'État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics d'assistance scientifique ou d'enseignement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, en répondant à la double condition d'être affectés à une mission de service public et d'être improductifs de revenus pour le propriétaire des bâtiments, les musées détenus par des associations y sont pleinement soumises, quand bien même les revenus tirés de ces bâtiments restent modestes et ne suffisent pas forcément à faire face à un certain nombre de charges.

Cette imposition constitue une indéniable charge pour les associations propriétaires et met bien souvent en péril leur avenir. Cette situation interpelle particulièrement puisqu’elle vient pénaliser des activités à but non lucratif, qui repose sur le bénévolat et dont la portée est d’intérêt général. En tout état de cause, les associations propriétaires de musées ne font pas ou peu de bénéfices.

En outre, ce sont autant de moyens financiers qui ne peuvent être investis dans la sauvegarde du patrimoine local, dans le déploiement de nouvelles formes d’accessibilité à la culture – en particulier dans les usages numériques – ou encore, dans le renforcement de l’attractivité des villes et des villages qui accueillent ces musées en leur sein.

C’est, enfin, fragiliser des acteurs précieux qui jouent un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales, dans la préservation du patrimoine et l'accès à la culture, en particulier dans les territoires ruraux.

Ainsi, il s'agirait de mettre fin à cette situation fiscale insoutenable pour les associations propriétaires de musées, en particulier les plus petites d’entre elles, en les exonérant de taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1134 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. BASCHER, CUYPERS et Jean-Marc BOYER, Mmes CHAUVIN, Anne-Marie BERTRAND, GRUNY et DEROCHE, M. PIERRE, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, GRAND, DÉTRAIGNE et MIZZON, Mme PERROT, MM. Pascal MARTIN, LOUAULT, KENNEL, GREMILLET et BAZIN, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU et MM. HOUPERT, BONHOMME, Daniel LAURENT, CALVET, CARDOUX, DANESI, PIEDNOIR, MOUILLER, MORISSET et SAVARY


ARTICLE 61


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Objet

La taxe sur le chiffre d’affaires des produits phytopharmaceutiques a été instituée pour financer les activités de phytopharmacovigilance, cette mission étant dévolue à l’Anses. La taxe est recouvrée par l’agent comptable de l’Anses selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d’affaires. Le PLFSS prévoit la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, abondé par le relèvement de cette taxe. Le taux maximum de cette taxe passera ainsi de 0,3% (0,2% pour un produit de biocontrôle) à 3,5%.

Il n’apparaît pas pertinent de conserver la compétence de recouvrement de cette taxe à l’Anses. En effet, il ne semble pas opportun que cette agence, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation nouvellement créé. En outre, l’agent comptable de l’Anses ne dispose pas de leviers de contrôle suffisant. 

C’est pourquoi il est proposé de confier le recouvrement de cette taxe à la direction générale des finances publiques, qui assure déjà le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires. Une telle évolution serait parfaitement cohérente avec l’unification des modalités de recouvrement prévue par l’article 61 du PLF. L’affectation de la taxe resterait naturellement inchangée.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce transfert dans les meilleures conditions, il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1135

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY


ARTICLE 72 BIS


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

8,6 %

par le taux :

8,8%

II. – Alinéa 6, tableau, quatrième ligne, seconde colonne,

Remplacer le taux :

0,8 %

par le taux :

1 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à accélérer la trajectoire d’augmentation de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), avec une hausse de l’objectif dans l’essence de 0,6% en 2021 par rapport à 2020, au lieu d’une hausse de 0,4% adoptée par l’assemblée nationale.

Cette croissance se réalise par une hausse de 0,6% de la part de l’éthanol de résidus issus des productions de sucre et d’amidon.

L’essentiel de la hausse de l’objectif d’incorporation correspond au rythme de croissance de la demande de Superéthanol-E85, grâce notamment au succès des boîtiers de conversion E85 homologués par l’État.

La France se donnera ainsi un moyen supplémentaire pour atteindre ses objectifs climatiques.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1136 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. BAZIN, de NICOLAY, BOUCHET, Daniel LAURENT et CAMBON, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, M. PIERRE, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, BOULOUX, REICHARDT, CHATILLON et HOUPERT et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

L’électricité d’origine éolienne et solaire photovoltaïque constitue avec l’hydroélectricité des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.

Dans ce contexte, différents projets sont menés dans les territoires afin de permettre une accélération de leur rythme de développement tout en garantissant la protection de l’environnement et du cadre de vie. Pour les communes susceptibles d’héberger des parcs éolien ou photovoltaïque, la fiscalité est un enjeu majeur, car il peut représenter un attrait financier non négligeable.

Si on peut se réjouir des avancées significatives sur la fiscalité éolienne introduites par un amendement adopté par l’Assemblée nationale permettant aux communes accueillant des éoliennes de percevoir jusqu’à 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, on peut regretter l’absence de similitude avec le photovoltaïque.

Par conséquent, cet amendement vise d’une part à corriger cette injustice et d’autre part, à faire en sorte que cette mesure ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2019 afin de ne pas revenir sur les accords déjà conclus entre les établissements publics de coopération intercommunale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 48 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1137

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. RAYNAL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 61


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

 

Objet

La taxe sur le chiffre d’affaires des produits phytopharmaceutiques a été instituée pour financer les activités de phytopharmacovigilance, cette mission étant dévolue à l’Anses. La taxe est recouvrée par l’agent comptable de l’Anses selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d’affaires. Le PLFSS prévoit la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, abondé par le relèvement de cette taxe. Le taux maximum de cette taxe passera ainsi de 0,3% (0,2% pour un produit de biocontrôle) à 3,5%.

Il n’apparaît pas pertinent de conserver la compétence de recouvrement de cette taxe à l’Anses. En effet, il ne semble pas opportun que cette agence, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation nouvellement créé. En outre, l’agent comptable de l’Anses ne dispose pas de leviers de contrôle suffisant.

C’est pourquoi il est proposé de confier le recouvrement de cette taxe à la direction générale des finances publiques, qui assure déjà le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires. Une telle évolution serait parfaitement cohérente avec l’unification des modalités de recouvrement prévue par l’article 61 du PLF. L’affectation de la taxe resterait naturellement inchangée.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce transfert dans les meilleures conditions, il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1138 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, LUREL, Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mmes LEPAGE, MEUNIER, CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS et MONIER et MM. Patrice JOLY, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXDECIES


Après l'article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. - I. - Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en ‘uvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

« Le Gouvernement adresse chaque semestre au parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

II. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, bénéficiant d’avantages fiscaux particuliers. Pour être pleinement efficaces, ces contrats gagneraient à être complétés dans la présente loi de finance d’une garantie de l’État in fine (garantie du capital au terme des 10 ans), engagement hors bilan de l’État.

Le besoin annuel d’investissement supplémentaire pour que la transition énergétique et écologique s’aligne avec les objectifs bas-carbone de la France, est estimé entre 15 et 30 milliards d’euros, selon l’organisme de recherche en économie I4CE. Comme le dit justement le rapport d’information n°1626 des députés Mme Peyrol et M. Bouillon, « l’État ne pouvant réaliser seul un tel effort, la mobilisation de l’investissement privé doit devenir un axe essentiel des ambitions climatiques de la France ».

Alors que les 15 millions d’épargnants français utilisent peu le caractère liquide des 1750 milliards d’euros placés en produit d’assurance-vie, alors que la recherche de sécurité continue de l’emporter chez la majorité d’entre eux, alors que les taux de rendement des fonds généraux d’assurance-vie s’effondrent et mettent en difficulté ce secteur financier, et tandis que deux tiers des citoyens déclarent donner de l’importance à l’impact environnemental et social de leurs placements, la situation est propice à une mobilisation de l’épargne des français vers la transition écologique et solidaire.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et afin de stimuler et accompagner la réorientation de l’épargne des français, le présent amendement propose de créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, ayant comme caractéristiques :

- Contribution à la transition écologique et sociale : Minimum 50 % sous label d’État GreenFin (ex-TEEC) ou GreenTech et 75 % minimum sous label d’État GreenFin ou ISR (critères à respecter à chaque arbitrage). La sélection des produits non labellisés éligibles au contrat sera précisée par décret ;

- Versement initial unique, sans possibilité de retrait ni de versement supplémentaire pendant 10 ans ; ou bien alimentation du contrat par transférabilité d’un ancien contrat, possible au sein d’une même compagnie d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale (héritage de la loi PACTE).

- Frais de gestion plafonnés ; et avance de trésorerie autorisée pendant 10 ans.

- Pour les contrats constitués à fin de transmission intergénérationnelle, au-delà de la période de 10 ans, un avantage fiscal à la transmission incite les épargnants à maintenir une allocation d’investissements favorable au financement de la transition écologique et solidaire.

Le montant maximum annuel de garantie pour ces nouveaux contrats serait fixé chaque année en loi de finance.

Chaque année, le Parlement évaluera l’impact de l’épargne ainsi mobilisée.

L’article 69 du présent PLF engage la France dans une sécurisation des politiques d’adaptation face aux effets du réchauffement climatique. Le dispositif présenté ici demande à ce que cet engagement s’étende aux mesures d’atténuation par le biais d’une garantie au risque de transition.

Cet amendement est inspiré du projet In Globo porté par des sénateurs et des députés dans le cadre de la loi PACTE et est soutenu par la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme et par The Shift Project.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 69 vers un article additionnel après l'article 59 sexdecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1139 rect. bis

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 72 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne, de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, cinquième ligne, première et seconde colonnes

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer l'inégale disponibilité des matières premières et leur potentielle utilisation par d'autres secteurs industriels à haute valeur ajoutée. En effet, l'industrie de la chimie biosourcée à base de tallol produit des substances à haute valeur ajoutée qui permettent de remplacer des produits pétrochimiques par une ressource renouvelable. Cependant, cette ressource est limitée et il n'est pas possible d'augmenter sa production, ce qui créé une situation de concurrence pour son utilisation.

Aussi, cet amendement vise à abaisser le seuil maximal de contribution du tallol à l’atteinte des objectifs d’incorporation des biocarburants dans la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), de 0,6% à 0,1%, afin de protéger le tallol d’une utilisation alternative (valorisation énergétique) et des risques de distorsions de marché posés par l’industrie des biocarburants.

Le seuil maximal de 0,6% bloque un volume d’environ 250 000 tonnes de tallol par an sur 650 000 tonnes disponibles en Europe chaque année, alors que les industriels français de la chimie biosourcée utilisent déjà̀ plus de 100 000 tonnes de tallol par an.






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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1140 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors qu'il est demandé aux opérateurs de déployer des sites mobiles 5G rapidement et sur l'ensemble du territoire afin de réduire la fracture numérique, l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile »), conduit à taxer de façon exponentielle le déploiement des réseaux. En effet, son produit est corrélé, non pas au seul pylône d'équipement, mais à chacun des dispositifs mobiles (2G, 3G, 4G...) installés sur ce pylône.

Aussi, cet amendement propose d’introduire une exemption d’IFER mobile pour les stations radioélectriques 5G qui seront construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 afin de ne pas freiner les investissements pour l'accès à la 5G par une taxation qui s'alourdit à mesure que le déploiement s'effectue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1141 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. DELAHAYE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement) » ;

3° Après l’article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :

« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.

« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;

4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;

5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;

6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même l’article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires visés au premier alinéa de l’article 302 M quater.

« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues par le présent chapitre.

« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, dans le contexte de la croissance du commerce en ligne, de simplifier les formalités administratives liées à la vente à distance de produits soumis à accises.

La complexité de la réglementation actuelle en matière de vente à distance de produits soumis à accises dissuade un grand nombre d’opérateurs de développer cette activité ; d’autres s’affranchissent de la réglementation et vendent leurs produits sans acquitter les droits d’accises en France, ce qui engendre une perte de recettes fiscales pour l’État.

Afin de remédier à ces difficultés, les aménagements suivants sont prévus :

- pour les ventes à distance depuis la France vers l’étranger, la demande de remboursement de l’impôt français pourrait désormais être présentée postérieurement à l’expédition des produits ;

- pour les ventes à distance depuis l’étranger vers la France, les déclarations et le paiement pourront être globalisés mensuellement, plutôt que réalisées opération par opération, et le système de cautionnement par opération sera remplacé par un agrément pérenne s’appuyant sur une caution solidaire ;

- dans tous les cas, ces biens pourront être transportés sous couvert de documents commerciaux (factures, bons de commandes), sous réserve de comporter les mentions définies par l’administration.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 53 vers un article additionnel après l'article 61).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1142 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LELEUX et DALLIER


ARTICLE 50


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 50 du présent projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale prévoit d’ouvrir le régime du mécénat d’entreprise, prévu à l’article 238 bis du code général des impôts, aux versements effectués par les entreprises au profit de la société nationale Radio France et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

Ce dispositif permettra d’accompagner Radio France dans la mise en œuvre de son projet d’ancrage territorial de ses formations musicales et favorisera l’accès du public à l’offre musicale classique dans tous les territoires.

Cette mission de service public rendue par Radio France s’inscrit dans son statut de service d’intérêt économique général de radiodiffusion.

Dès lors, le présent amendement a pour objectif de supprimer les dispositions visant à subordonner le bénéfice de la réduction d’impôt au respect du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1143 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La configuration actuelle de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER "mobile") conduit à alourdir la charge fiscale pesant sur le déploiement numérique, car un même point haut va être taxé pour chacune des antennes mobiles qui y sera installée (2G, 3G, 4G et 5G à partir de 2020).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, cet amendement complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1144

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHEVROLLIER et RAPIN, Mme LASSARADE, MM. HUSSON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, GREMILLET, REGNARD, CAMBON, de NICOLAY, SCHMITZ et MEURANT, Mme Laure DARCOS et MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et PIEDNOIR


ARTICLE 58 SEPTIES


A. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III et à la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa du III et la seconde phrase du 2 du IV bis sont supprimés.

III. – Les 1° et 2° du II s’appliquent :

1° aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Pour les souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 199 tervicies du code général des impôts, mis en place par la loi de finances pour 2009, instaure un mécanisme de réduction d’impôt en faveur des personnes réalisant un investissement immobilier consistant en des opérations de restaurations immobilières dans des quartiers urbains spécifiés, à savoir :

-- dans les « Sites Patrimoniaux Remarquables » (Zone regroupant les anciens périmètres suivants : Secteurs Sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP) ;

- dans les quartiers anciens dégradés.

Ce mécanisme de réduction d’impôt est applicable aux opérations de restauration pour lesquelles un permis de construire ou une déclaration de travaux a fait l’objet d’un dépôt à compter du 1er janvier 2009.

Le taux de réduction d’impôt « MALRAUX » est fixé à 30 ou 22 % dans les conditions actuelles suivantes :

- Taux de réduction à 30 %

- Site Patrimonial remarquable (SPR) couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé.

- Un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

- Un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

- Taux de réduction de 22 %

- Site Patrimonial Remarquable (SPR) non couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

Dans la mesure où les Secteurs Sauvegardés, les ZPPAUP, les AVAP ont été regroupés, aux termes de la loi n° 2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (Loi CAP), dans les « Sites Patrimoniaux remarquables », il convient de profiter de cette fusion pour appliquer aux « Sites Patrimoniaux remarquables » un taux de réduction d’impôt unique établi à 30 %.

En effet, sur le point de la différenciation du taux de la réduction « MALRAUX » applicable en fonction de la zone de réalisation de l’investissement, il est primordial de supprimer la différence de taux de réduction d’impôt applicable en fonction de la situation de l’immeuble qui a conduit au désintérêt total des investissements sur les villes à SPR non doté d’un PSMV approuvé dans la mesure où le taux de réduction d’impôt à 22 % n’est pas assez significatif et incitatif pour intéresser les investisseurs privés.

Afin de ne pas créer de rétroactivité dans l’application du taux unique, ce dernier n’aura vocation à s’appliquer que pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2020 et les souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1145 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Alain MARC, CAPUS, MENONVILLE, WATTEBLED, LAUFOAULU, BONHOMME, KERN et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1146 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TERDECIES


Après l'article 59 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques au notaire chargé du règlement d’une succession ou à toute personne procédant à des recherches en application de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, sous réserve qu’elle soit porteuse d’un mandat de toute personne ayant un intérêt direct et légitime, sans qu’il soit besoin de demander l’ordonnance du juge du tribunal d’instance mentionnée au deuxième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter les recherches et l’identification d’ayants droit par les généalogistes professionnels, qui retrouvent déjà 150 000 personnes chaque année.

Les généalogistes professionnels bénéficient déjà d’une autorisation de consultation des archives d’état-civil de moins de 75 ans, délivrée par le Service Interministériel des Archives de France, après validation de leur demande par le TGI de Paris.

Cet amendement propose une mesure de simplification, en facilitant l’accès des généalogistes professionnels aux déclarations de successions. Actuellement, les généalogistes professionnels ont accès aux déclarations de successions, mais seulement s’ils présentent un mandat de notaire chargé du règlement de ladite succession. Or, l’article 36 de la loi de 2006 portant sur la réforme des successions et des libéralités leur permet d’intervenir sur mandat de toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers. Par ailleurs, de plus en plus, les généalogistes sont amenés à intervenir en dehors des cas de règlements de successions, par exemple dans le cadre de la loi Eckert du 13 juin 2014.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 59 terdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1147 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, LOUAULT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et LÉTARD, MM. JANSSENS, DELCROS, DÉTRAIGNE, LONGEOT, Loïc HERVÉ et HENNO, Mmes VERMEILLET et BILLON et M. KERN


ARTICLE 72 BIS


Alinéa 6, tableau, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,8 %

par le taux :

0,5 %

Objet

L'article incite à une nouvelle augmentation très importante de l’incorporation de coproduits sucriers, les EP2, dans les biocarburants au travers d’une augmentation de l’incitation fiscale accordée à ces produits. Le plafond d’exonération de la TIRIB accordé à ses produits serait augmenté de 0,4% à 0,8% de l’énergie contenu dans les essences à partir de 2021.

Or, cela représenterait une hausse de plus de 500Kt de l'utilisation des EP2 en 2021 par rapport à 2019 pour la production de bioéthanol et constituerait une forte atteinte à l'approvisionnement de ce secteur, déjà fortement dépendant de l'importation en coproduits sucriers.

Aussi, le présent amendement vise à aligner sur le taux indicatif européen le plafond d'exonération de la TIRIB accordé à ces produits, c'est-à-dire à 0,5% de l'énergie contenu dans les essences à partir de 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1148 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et LOUAULT, Mme Nathalie GOULET, MM. LE NAY, Pascal MARTIN et JANSSENS, Mme LÉTARD, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, LONGEOT, Loïc HERVÉ et HENNO, Mmes VERMEILLET et BILLON et M. KERN


ARTICLE 72 BIS


Alinéa 6, tableau, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,8 %

par le taux :

0,4 %

Objet

L'article incite à une nouvelle augmentation très importante de l’incorporation de coproduits sucriers, les EP2, dans les biocarburants au travers d’une augmentation de l’incitation fiscale accordée à ces produits. Le plafond d’exonération de la TIRIB accordé à ses produits serait augmenté de 0,4% à 0,8% de l’énergie contenu dans les essences à partir de 2021.

Or, cela représenterait une hausse de plus de 500Kt de l'utilisation des EP2 en 2021 par rapport à 2019 pour la production de bioéthanol et constituerait une forte atteinte à l'approvisionnement de ce secteur, déjà fortement dépendant de l'importation en coproduits sucriers.

Aussi, le présent amendement vise à maintenir au même taux que pour 2019 le plafond d'exonération de la TIRIB accordé à ces produits, c'est-à-dire à 0,4% de l'énergie contenu dans les essences à partir de 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1149 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 51


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les entreprises relevant de secteurs d’activité dont les organisations syndicales de salariés et d’employeurs ont engagé une négociation aux fins d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée d’usage, conformément au 4° du présent II, sont exonérées de la taxe jusqu’au 1er janvier 2021, sous réserve que l’engagement de cette négociation ait été signifié par les organisations concernées aux services du ministère du travail.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de la taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits d'usage (CDDU) pour les entreprises de secteurs d'activité dont les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue d'un avenant à l'accord de branche fixant la durée minimale du travail des contrats d'extra.

Selon le Groupement national des indépendants (GNI), le délai nécessaire pour disposer d'un tel avenant est de l'ordre d'un an. Pendant cette année, en l'état actuel de l'article, les entreprises seraient tenues de payer la taxe de 10 € par CDDU, ce qui risque de mettre en difficulté un certain nombre d'entre elles et d'avoir un effet négatif sur l'emploi, dans des secteurs tels que les hôtels, cafés, restaurants (HCR) et les traiteurs.

C'est pourquoi il est proposé une exonération jusqu'en 2021, le temps que les partenaires sociaux concluent un accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1150 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1505 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l’article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) lors de l’évaluation des bases des locaux professionnels.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a en effet modifié les missions des CCID et CIID en matière de locaux professionnels : les nouveaux paramètres d’évaluation ne nécessitent plus que les commissions dressent avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives, puisque les tarifs sont mis à jour de manière permanente sur base de relevés des loyers.

Toutefois, la participation des CCID et CIID à l’évaluation des bases des locaux professionnels permettrait aux collectivités locales de mieux prévoir les recettes de la collectivité et de contribuer à la fiabilisation des bases avant leur intégration à la base cadastrale et aux rôles des impôts directs locaux.

Grâce à leur connaissance du tissu économique, les commissaires peuvent émettre un avis sur les catégories de locaux choisies par les déclarants, ou la ventilation des surfaces déclarées, qui a un impact sur le niveau des bases imposées. Les commissaires peuvent également signaler à l’administration fiscale d’éventuelles démarches d’optimisation des déclarants visant à supprimer les mécanismes atténuateurs sur des valeurs locatives en baisse. Enfin, les commissaires peuvent continuer de participer à l’exhaustivité des mises à jour cadastrales eu égard aux autorisations d’urbanisme délivrées par la collectivité.

Il est, en outre, important de veiller au maintien du rôle des commissions communales et intercommunales dans la détermination des bases d’imposition et ce à la veille de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dont le futur dispositif pourrait être la simple transposition de celui qui a été appliqué pour les locaux professionnels. Ces commissions pourraient donc également ne plus être sollicitées pour apporter leur concours à l’établissement des valeurs locatives des locaux d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1151 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 52


Alinéas 91 à 94

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

F. – L’article 1650 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « départemental ou régional » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. » ;

G – L’article 1650 A est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 1 est supprimé :

2° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à toiletter et améliorer le fonctionnement des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID). Il ne modifie pas l’ajustement et la suppression de certaines conditions de désignation des membres de ces commissions, inscrites dans le PLF pour 2020 (alinéas 90 à 94 de l’article 52). Compte tenu de la difficulté concrète à mobiliser des commissaires remplissant ces conditions, ces mesures sont bienvenues. Elles témoignent d’ailleurs du dialogue fructueux entre la DGFIP et les associations d’élus.

Le présent amendement propose de les compléter.

Tout d’abord en prévoyant de faciliter les conditions de quorum. En effet, actuellement, les commissaires qui acceptent de siéger à la commission communale ou intercommunale des impôts directs et qui ne participent plus aux travaux de la commission ne peuvent être remplacés tant que ceux-ci n’ont pas formalisé leur démission auprès du président de la CCID ou CIID, ce qu’ils ne font pas le plus souvent y compris après relances.

De plus, il est proposé de préciser que le président de la CCID puisse choisir, à l’occasion d’une réunion, de se faire représenter par un autre membre élu de la collectivité, qu’il aura spécialement désigné pour cette réunion. En effet, dans les plus grandes collectivités, il est souvent extrêmement compliqué de trouver des disponibilités du maire ou de l’élu aux finances pour la tenue de ces commissions. Il s’agirait donc pour lui de pouvoir mandater, par exemple, l’adjoint en charge des questions d’urbanisme pour la présidence la CCID ou CIID.

L’ensemble de ces dispositions permettront de simplifier le fonctionnement de ces commissions et faciliter le travail et l’échange entre collectivités, contribuables, et services fiscaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1152 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE 48 QUATERDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020 

II. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2021

Objet

La baisse de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour l’électricité solaire photovoltaïque est une mesure de justice vis-à-vis de cette énergie, appelée à croître dans des proportions importantes dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à paraître. En effet, cette imposition pèse 6 à 8 fois plus lourd dans le cadre d’une centrale photovoltaïque que dans le cadre d’autres moyens de production, renouvelables ou non.

De plus, la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale ne vient pas grever les finances des collectivités territoriales pour les centrales existantes, qui continueront à acquitter un IFER au taux actuel. Seules les nouvelles centrales à mettre en service sont concernés, et donc des recettes nouvelles pour les communes, intercommunalités et départements.

Il existe en effet un risque que les mises en service soient décalées de quelques mois, la différence d’imposition étant substantielle pour l’économie des projets. Il convient donc, afin d’éviter une absence artificielle de raccordements en 2020 liée à l’effet falaise que représente une adoption du dispositif une année avant sa mise en œuvre de permettre l’application de cette mesure de baisse de l’IFER pour les nouvelles centrales mises en service à compter du 1er janvier prochain, dans le cadre de l’impôt à acquitter en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1153 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DECIES


Après l’article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;

c) À la dernière phrase du même premier aliéna du 5 du I, après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’organisme prêteur mentionné au 1, » ;

d) Au V, les mots : « établissement de crédit ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur » ;

2° À la première phrase du I, au premier alinéa du 1, aux 2 et 3 du II et au III de l’article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».

II. – Le c du 1° du I entre en vigueur le 31 mars 2020.

III. – Le I s’applique aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l’éco-prêt à taux zéro.

Par cet amendement, il s’agit de donner un coup de pouce au déploiement des sociétés de tiers-financement régionales qui constituent un nouveau type d’acteurs bancaires permettant à des particuliers, quelles que soient leurs ressources, d’obtenir les financements nécessaires à la rénovation énergétique de leurs logements tout en permettant d’accélérer le rythme des rénovations. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a défini le tiers-financement comme « l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps » (article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation). Les sociétés de tiers financement, personnes morales autres que des établissements de crédit, relèvent de différents statuts juridiques et financiers, principalement ceux d’une société d’économie mixte ou d’une régie régionale.

L’article 23 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) encadre l’activité de tiers-financement, en précisant les conditions préalables et en permettant une dérogation au monopole bancaire pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité de tutelle (article L. 511-6 du code monétaire et financier).

Ainsi, le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux (aides mobilisables, évaluation du montant restant à charge du maître d’ouvrage), mais peut aussi intégrer une offre de prêt proposée directement par la société de tiers-financement lorsque celle-ci a obtenu un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Quatre sociétés de tiers-financement (Énergies Posit’if, Régie régionale SPEE – Picardie Pass Rénovation, Artéé et Bordeaux Métropole Énergie) ont déjà obtenu cet agrément pour exercer une activité de crédit.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt bonifié créé en 2009, accessible aux propriétaires (occupants ou bailleurs) et aux syndicats de copropriétaires, sans conditions de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la limite d’un plafond de 30 000 € par logement :

-  soit au moins une action améliorant la performance énergétique du logement (travaux listés par arrêtés) ;

-  soit pour les travaux engagés par les bénéficiaires de l’aide de l’ANAH « Habiter mieux Sérénité ».

-  soit l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35 %) ;

-  soit des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif.

La loi de finances pour 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2021). À cette occasion, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, simplifié et cohérent avec les autres dispositifs, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.

Néanmoins, les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont tendanciellement faiblement distribués notamment en raison d’une efficience partielle de l’offre (faible nombre d’organismes prêteurs) et des difficultés rencontrées lors du montage du dossier de prêt

Afin d’accélérer le rythme des rénovations énergétiques les plus performantes, il convient donc d’encourager le développement des sociétés de tiers-financement en adaptant les dispositifs incitatifs existants à leur activité. Les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont des dispositifs qui correspondent à leurs cibles principales, à savoir la rénovation de maisons individuelles au niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) et la rénovation énergétique de copropriétés. L’accompagnement technique proposé par les sociétés de tiers financement (conception du programme des travaux, estimation des économies d’énergies et accompagnement du maître d’ouvrage) pourra ainsi être complété par une offre de financement du reste à charge à la fois attractive et sûre.

Cet amendement a été travaillé avec les différentes sociétés de tiers-financement régionales (Ile de France, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, Centre et Occitanie).






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1154 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE 50 UNDECIES


Alinéa 1

Après les mots : 

d’Île-de-France 

insérer les mots : 

, de Nouvelle Aquitaine, du Centre-Val de Loire, d’Occitanie

Objet

L’article 50 undecies prévoit, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans, la possibilité pour les sociétés de tiers-financement situées en régions Île-de-France et Hauts-de-France, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l’éco-prêt à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés ».

Cet amendement prévoit d’élargir ce dispositif expérimental aux régions Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire et Occitanie en permettant ainsi d’ouvrir cette possibilité aux territoires déjà dotés ou sur le point de se doter d’une société de tiers-financement.

Par cet amendement, il s’agit de donner un coup de pouce au déploiement des sociétés de tiers-financement régionales qui constituent un nouveau type d’acteurs bancaires permettant à des particuliers, quelles que soient leurs ressources, d’obtenir les financements nécessaires à la rénovation énergétique de leurs logements. 

Aujourd’hui, les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont tendanciellement faiblement distribués notamment en raison d’une efficience partielle de l’offre (faible nombre d’organismes prêteurs) et des difficultés rencontrées lors du montage du dossier de prêt.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a défini le tiers-financement comme « l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps » (article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation). Les sociétés de tiers financement, personnes morales autres que des établissements de crédit, relèvent de différents statuts juridiques et financiers, principalement ceux d’une société d’économie mixte ou d’une régie régionale.

L’article 23 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) encadre l’activité de tiers-financement, en précisant les conditions préalables et en permettant une dérogation au monopole bancaire pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité de tutelle (article L. 511-6 du code monétaire et financier).

Ainsi, le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux (aides mobilisables, évaluation du montant restant à charge du maître d’ouvrage), mais peut aussi intégrer une offre de prêt proposée directement par la société de tiers-financement lorsque celle-ci a obtenu un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Quatre sociétés de tiers-financement (Energies Posit’if, Régie régionale SPEE – Picardie Pass Rénovation, Artéé et Bordeaux Métropole Energie) ont déjà obtenu cet agrément pour exercer une activité de crédit.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt bonifié créé en 2009, accessible aux propriétaires (occupants ou bailleurs) et aux syndicats de copropriétaires, sans conditions de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la limite d’un plafond de 30 000 € par logement :

-  soit au moins une action améliorant la performance énergétique du logement (travaux listés par arrêtés) ;

-  soit pour les travaux engagés par les bénéficiaires de l’aide de l’ANAH « Habiter mieux Sérénité ».

-  soit l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35 %) ;

-  soit des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif.

La loi de finances pour 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2021). À cette occasion, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, simplifié et cohérent avec les autres dispositifs, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.

Afin d’accélérer le rythme des rénovations énergétiques les plus performantes, il convient donc d’encourager le développement des sociétés de tiers-financement en adaptant les dispositifs incitatifs existants à leur activité. Les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont des dispositifs qui correspondent à leurs cibles principales, à savoir la rénovation de maisons individuelles au niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) et la rénovation énergétique de copropriétés. L’accompagnement technique proposé par les sociétés de tiers financement (conception du programme des travaux, estimation des économies d’énergies et accompagnement du maître d’ouvrage) pourra ainsi être complété par une offre de financement du reste à charge à la fois attractive et sûre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1155 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE 68


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production 

Objet

Cet amendement vise à préciser la disposition introduite dans le code des assurances par l’article 68 du présent projet de loi de finances pour 2020 pour s’assurer qu’aucun projet ne permettant d’augmenter la durée de vie ou la capacité de production d’installations existantes au nom de la “réduction de l’impact environnemental” d’une centrale à charbon ne puisse être soutenu par la puissance publique à travers des garanties à l’exportation.

Si cette disposition est déjà mise en œuvre depuis 2015 et à elle seule insuffisante face à l’urgence climatique, il s’agit pour la France d’envoyer le bon signal à l’international. Or, de nombreux industriels du secteur du charbon se cachent derrière cet argument de réduction de l’impact environnemental de centrales à charbon pour entreprendre des travaux qui permettent en fait de prolonger leur durée de vie ou d’augmenter leur capacité de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1156 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE 68


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier

par les mots :

de nouveaux gisements d’hydrocarbures, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique

Objet

Cet amendement vise à élargir les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et gaz à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il permet d’exclure tout soutien à la recherche, l’exploitation et la production de nouveaux gisements d’hydrocarbures ainsi que toutes les infrastructures directement liées, notamment les infrastructures de transport. A travers cet amendement, tout soutien aux projets liés au torchage de routine ou aux hydrocarbures non-conventionnels sont exclus de fait.

La science est claire, il nous reste une infime chance d’atteindre l’objectif de maintien du réchauffement climatique en dessous de +1,5 °C, à condition de ne pas exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, au-delà de ceux déjà en cours d’exploitation ou en développement et de ne pas réaliser la totalité des investissements déjà prévus pour l’exploitation de nouveaux gisements. C’est le minimum vital. Un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement publié fin novembre a sonné une fois de plus l’alarme : d’ici à 2030, la communauté internationale prévoit de produire beaucoup trop d’énergies fossiles par rapport à ce qu’exige le respect des objectifs de l’Accord de Paris, 120 % de trop pour limiter le réchauffement à 1,5°C d’ici à la fin du siècle.

En totale incohérence avec la loi Hulot et en dépit de l’urgence climatique, la France continue pourtant de soutenir l’exploration et l’exploitation de nouvelles ressources de pétrole et gaz à l’étranger (au Mozambique ou en Arctique par exemple).

L’engagement de mettre fin aux garanties de l’Etat au commerce extérieur pour le secteur du charbon date du précédent quinquennat et il est déjà mis en oeuvre depuis 2015. Les autres exclusions introduites par l’Assemblée nationale (non-conventionnels, torchage de routine) sont anecdotiques par rapport à la réalité du portefeuille de Bpifrance Assurance Export. Il faut aller plus loin dès ce projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1157 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE 68


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l'extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu'elle contribue à leur viabilité technique ou économique.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et gaz non-conventionnels à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il permet d’exclure le soutien aux projets liés à l’exploitation de sables bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, qui génère en moyenne de 3 à 5 fois plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) que le pétrole classique et a des impacts environnementaux désastreux.

De plus, il vise à élargir les exclusions aux infrastructures de transport directement liées à l’exploitation de pétrole et gaz non-conventionnels comme les pipelines et terminaux GNL. En effet, ces infrastructures de transport sont vitales pour la viabilité économique de projets d’extraction et production de pétrole et gaz non-conventionnels. Entraver leurs financements permet de bloquer l’expansion de ce secteur en plein boom (169 milliards de barils de réserves prouvées). Ces infrastructures permettent notamment d’exporter du gaz de schiste sous forme liquéfiée vers l’Europe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1158 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE 68


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots : 

sociaux et environnementaux

insérer les mots : 

, notamment le niveau d’émissions de gaz à effet de serre,

II. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 432-2

insérer les mots : 

et celles en cours d’instruction

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence vis-à-vis des garanties publiques au commerce extérieur octroyées par Bpifrance Assurance Export, pour le compte de l’Etat. 

Il réintroduit d’une part la nécessité pour l’agence de crédit à l’exportation de calculer et de communiquer les émissions de gaz à effet de serre liées aux projets soutenus, à l’image de la plupart des institutions financières publiques. Si Bpifrance Assurance Export n’a pas de méthodologie en place pour les calculer, l’inscrire dans la loi l’obligera à en développer une.

L’amendement vise d’autre part à améliorer la transparence ex-ante vis-à-vis du public, c’est à dire en amont de l’octroi des garanties, quand elles sont en cours d’instruction. En effet, pour faire remonter des informations sur les impacts environnementaux et sociaux provenant de communautés directement concernées sur le terrain, il est nécessaire de connaître les projets en cours d’instruction avant décision en commission des garanties.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1159 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE


ARTICLE 68


Alinéa 16, première phrase :

Compléter cette phrase par les mots : 

, ainsi que les infrastructures de transport qui y sont associées

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les scénarios de cessation d’octroi des garanties ne seront pas concentrés uniquement sur l’amont (recherche, exploitation et production) mais inclut aussi les infrastructures directement liées à l’exploitation de nouveaux gisements (terminaux GNL, pipelines…), qui bénéficient largement de garanties publiques au commerce extérieur.

Ces infrastructures de transport sont vitales pour la viabilité économique de projets de recherche, exploitation et production de pétrole et gaz. Entraver leurs financements permet de bloquer l’expansion du secteur, absolument nécessaire pour atteindre l’objectif de maintien du réchauffement climatique en dessous de +1,5 °C d’ici la fin du siècle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1160 rect. ter

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, CASTELLI, COLLIN et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l’électricité sur le réseau en turbinant l’eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente. Aujourd’hui, ils constituent les moyens les plus importants et les plus performants dédiés au stockage de l’énergie adaptés à l’augmentation de l’électricité d’origine renouvelable.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP qui sont par nature puissantes, alors même qu’elles n’ont pas vocation à produire de l’énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique.

Le passage progressif aux énergies renouvelables requiert de relever un défi de taille : celui du stockage durable et massif de l’électricité. Exonérer d’IFER les STEP serait un signal fort pour relever ce défi. La capacité de turbinage installée actuelle de STEP étant de 5 gigawatts (GW) et le montant d’IFER s’élevant à 3 115 €/MW, l’exonération d’IFER pour les STEP représenterait 15,5 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1161 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :

« Art. 1383 … – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° L’article 1395 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation ; 

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les ouvrages enfouis nécessaires à l’exportation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, cet amendement propose que les nouveaux projets d’installations et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années. Il exonère également les ouvrages enfouis dans le sol (galeries souterraines ou gaines techniques ou électriques enterrées) qui représentent un plus pour l’environnement.

En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités territoriales de toute recette liée à l’installation.

Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération.

Les collectivités territoriales continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes (IFER, CET, redevances), puis à l’issue de la période d’exonération, elles percevraient l’ensemble des taxes.

Cette mesure n’est par nature pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1162

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1163

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1164

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

montant

Insérer le mot :

total

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1165 rect.

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1166 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES et MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 72 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit à l'Assemblée nationale prévoit d'augmenter les objectifs d'incorporation de coproduits sucriers dans les carburants, en l'occurrence les "égout pauvres" issus des plantes sucrières. 

Cela risque de mettre à mal l'approvisionnement des secteurs comme celui de la production de levures, en créant un conflit d'usage des terrains agricoles entre une destination agro-alimentaire (humaine, animale ou encore pour produire des fertilisants utilisables en agriculture biologique) et le développement de biocarburants. En effet, l'incorporation de coproduits sucriers dans les biocarburants représenterait 500 000 tonnes de plus qu'aujourd'hui. 

C'est pourquoi il est proposé de le supprimer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1167 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CHAUVIN, MM. Jean-Marc BOYER, CHAIZE, REICHARDT et de NICOLAY, Mme RAMOND, MM. PONIATOWSKI, CARDOUX et GROSDIDIER, Mmes RICHER et SITTLER, MM. SAVIN, MEURANT et JOYANDET, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. DANESI et KENNEL, Mme Frédérique GERBAUD et MM. BONHOMME et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;

2° Le 1 bis est complété par les mots : « , et les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l’article 1519 F ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes, accueillant à partir de 2020 des panneaux photovoltaïques, de percevoir jusqu’à 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, comme ça a été permis l'an passé pour les communes accueillant des éoliennes. Il paraît juste qu'une commune qui supporte les équipements, bénéficie d'une compensation, qu'il s'agisse d'éoliennes ou de champs de panneaux solaires, visuellement tout aussi impactants.

Cette mesure permettra d'encourager le développement de l’électricité d’origine solaire photovoltaïque, qui constitue avec l’hydroélectricité et l’éolien, l'une des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 48 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 48 quaterdecies).





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1168 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

L’article 51 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit l’instauration d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d'usage (CDDU) d’un montant fixé à 10 euros.

Présentée comme une mesure visant à allonger la durée des contrats et à réduire la précarité des travailleurs, le dispositif ne prend pas en compte la spécificité de certains contrats instaurés par voie conventionnelle dans des secteurs tels que l’animation commerciale et l’accueil évènementiel, ou bien des secteurs d'activités qui ne peuvent recruter autrement que sous CDDU, comme les agences de voyage et de tourisme, les hôtels-cafés-restaurants et les traiteurs.

Cette disposition aurait donc des conséquences très négatives. Elle pourrait menacer l’emploi dans les secteurs énoncés et les entreprises seraient durement touchées voire condamnées.

C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1169 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 50


I. – Alinéa 13, première phrase

1° Remplacer le montant :

2 millions

par le montant :

10 millions

2° Remplacer le taux 

40 %

par les mots

55 % en 2020 et 50 % les années suivantes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose un compromis entre le besoin de financement par le mécénat des associations et fondations aux vocations d'intérêt général les plus diverses, et le projet du présent article de réduire le taux de réduction d'impôt au-delà d'un certain niveau de versement. 

Le seuil est actuellement fixé à 2 millions d'euros de versements. Il est proposé par cet amendement de le porter à 10 millions. Par ailleurs, la réduction de taux au-dessus de ce seuil serait de 55 % en 2020, et 50 % les années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1170 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 50


I. – Alinéa 13, première phrase

1° Remplacer le montant :

2 millions

par le montant

4 millions

2° Remplacer le taux 

40 %

par les mots 

55 % en 2020 et 50 % les années suivantes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose un compromis entre le besoin de financement par le mécénat des associations et fondations aux vocations d'intérêt général les plus diverses, et le projet du présent article de réduire le taux de réduction d'impôt au-delà d'un certain niveau de versement. 

Le seuil est actuellement fixé à 2 millions d'euros de versements. Il est proposé par cet amendement de le porter à 4 millions. Par ailleurs, la réduction de taux au-dessus de ce seuil serait de 55 % en 2020, et 50 % les années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1171 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, CASTELLI, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39decies … ainsi rédigé :

« Art. 39decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un dispositif de suramortissement pour les entreprises produisant ou transformant des produits issus de l’agriculture biologique.

Cette mesure accélérera la conversion d’outils industriels conventionnels en bio et permettra de répondre à la demande par une production locale, plus respectueuse de l’environnement.

Avec une demande en forte croissance, cette mesure répond aux besoins du marché permettant de construire une offre adaptée.

Sans dispositif permettant d’augmenter la production, la consommation de denrées issues de l’agriculture biologique passera par des importations et la France manquera une formidable opportunité de développement économique pour ses territoires.

En effet, on le sait, la production agricole en agriculture biologique est plus intensive en emploi, et génératrice de nombreuses externalités positives, via la protection de la qualité de l'eau, des fonctions des sols,  ou encore la préservation de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1172 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, COLLIN, CABANEL, DANTEC et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et M. GONTARD


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4°  ;

« – les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente pour l’exécution de ses obligations de service public ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2° .

IV. – Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et le c du 5° du même 1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d’impôt « Madelin ».

Cet amendement vient compléter cette mesure en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d’acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d’intérêt économique général, exclues du dispositif dans le texte issu de l'Assemblée Nationale, et dont l’équilibre économique est donc menacé à très court terme.

Cet amendement permet donc protéger les Foncières agricoles telles que Terre de Liens. En effet la foncière Terre de Liens est très utile sur les plans social et environnemental. Cet organisme permet, via l’épargne citoyenne, d’acheter des fermes pour l’installation d’agriculteurs sur les territoires. Cela permet de faciliter l’installation de personnes n’ayant pas les moyens d’investir dans l’achat du foncier, de leur apporter un accompagnement lors de leur installation, et de sortir des terres agricoles de la spéculation foncière, tout en leur assurant une vocation agricole à long terme.

De plus les baux signés entre Terre de Liens et les agriculteurs contiennent des clauses environnementales, permettant d’assurer le respect des ressources naturelles et de la biodiversité.

Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d’impôt serait fixé à 15 millions d’euros au maximum, soit un montant supérieur à leur collecte actuelle au titre de la réduction d’impôt « Madelin » et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d’aides d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1173 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, COLLIN et DANTEC et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 6° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population, d’après un rapport rendu cette année par France Stratégie.

Cet amendement vise ainsi à rendre cohérent avec l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols la taxation des aires de stationnement.

Les parkings souterrains/couverts sont actuellement 4 à 5 fois plus taxés que les surfaces de stationnement extérieures, alors même que ces dernières sont plus artificialisantes que les premières. Une aire de stationnement extérieure est imposée de 2 000 à 5 000 euros par emplacement (selon la délibération de la collectivité territoriale).

Pour inciter à la mise en place de stationnements intérieurs, cet amendement propose d’augmenter la taxation forfaitaire des espaces de stationnement ouverts, de 2 000 à 5 000 euros à 4000 à 7000 euros par emplacement. Un tel ajustement éviterait ainsi de toucher à l’assiette de la taxe, sans pour autant occasionner de bouleversements sur les modalités de calcul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1174 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et JEANSANNETAS et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis … ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

« – produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

« – ou représentent les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits inscrits à l’article 401, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII.- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe, d’un montant d’1,5%, sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires, destinée au financement de la transition écologique de l’agriculture. Les entreprises distribuant des produits alimentaires se doivent en effet de participer au financement de la transition écologique de l’agriculture.

Les débats de la loi dîte Egalim, et ses résultats décevants ont montré les difficultés à équilibrer les rapports de force entre les secteurs de l’industrie et de la distribution alimentaire et les agriculteurs, afin de rémunérer de façon équitable les producteurs.

Or, les difficultés économiques des agriculteurs s’accumulent, alors qu’on leur demande dans le même temps de modifier leur système de production, pour répondre aux attentes sociétales, et de contribuer à la préservation de la biodiversité, de la santé, de la qualité de l’air et de l’eau et des sols.

Certes les modèles agricoles vertueux sur le plan environnemental permettent bien souvent, à terme, une meilleure viabilité de l’exploitation, mais le changement de système occasionne temporairement un surcoût, et nécessite un accompagnement, qui lui aussi doit être financé.

Les évolutions de pratiques sont en cours actuellement, mais bien trop lentement pour répondre aux objectifs fixés par la loi en termes de surfaces en agriculture biologique, par le plan Ecophyto, ou encore par le gouvernement en termes de sortie du glyphosate.

Il apparaît donc logique de faire participer les acteurs de la production et de la distribution alimentaire au financement du changement des pratiques agricoles.

Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises, ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle, seraient concernées par cette taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel après l'article 48).





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PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1175 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC et GABOUTY et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

L’artificialisation des sols est l’une des grandes causes de disparition de la biodiversité : en France, 9,4 % du territoire était artificialisé en 2015, et la consommation d’espaces croît en moyenne de 1,4 % par an depuis 1992, soit plus vite que la moyenne européenne, et plus vite que la population, selon un rapport de France Stratégie publié cette année.

L’artificialisation entraîne une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol, une perte de services écosystémiques, et un étalement urbain générateur d'externalités négatives.

La France s’est engagée,  via le Plan Biodiversité du gouvernement, à  atteindre un objectif de zéro artificialisation nette. La fiscalité représente un des moyens pour atteindre cet objectif. Cependant, certains outils fiscaux vont, encore aujourd'hui, à l’encontre de cette ambition.

Pour rendre cohérente la fiscalité avec la lutte contre l'artificialisation, cet amendement propose la suppression de l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Cette mesure est recommandée par le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1176 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme RAMOND, MM. LEFÈVRE, MIZZON, SCHMITZ, GUERRIAU et CANEVET, Mme GRUNY, MM. CHASSEING, BOUCHET, LAUGIER et SAVARY, Mme CHAUVIN, MM. REGNARD, Pascal MARTIN et CADIC, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. WATTEBLED et MOGA


ARTICLE 50


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

Objet

Cet amendement vise à ce que l'obligation de déclaration à l’administration fiscale sur l’identité des donateurs au titre du mécénat se fasse pour les montants supérieurs à 20 000€, alors que la franchise fiscale destinée à lever les obstacles au développement du mécénat des PME/TPE est également élevée à 20 000€.

Le montant plancher de 10 000€ pour l'obligation de déclaration à l’administration fiscale avait été introduit l'an dernier en même temps que la franchise de 10 000€.

Il semble donc logique, pour ne pas pénaliser les TPE/PME, de relever ce plafond au même niveau que celui de la franchise prévu par cet article, à savoir 20 000€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1177 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GREMILLET, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DEROMEDI et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 SEXIES


Après l'article 72 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les dispositifs fiscaux et budgétaires existants pour accompagner la recherche contre les maladies vectorielles à tiques.

Ce rapport comporte un inventaire des recherches qui ont déjà été réalisées sur les maladies vectorielles à tiques et les mesures fiscales et budgétaires envisagées pour accompagner la recherche fondamentale et appliquée, en particulier l'institut national de la santé et de la recherche médicale, dans la conduite des projets de recherche les plus mâtures en fonction des besoins préalablement identifiés.

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à établir un inventaire des recherches ayant déjà été réalisées sur les maladies vectorielles à tiques et, d'autre part, à prévoir des mesures fiscales et budgétaires pour accompagner la recherche fondamentale et appliquée, en particulier l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), dans la conduite des projets de recherche les plus mâtures en fonction des besoins préalablement identifiés.

En effet, il est avéré que de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique. Leur prise en charge et leur traitement divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et chez de nombreux praticiens de proximité notamment.

En l’absence de financement du plan Maladie de Lyme, l’Inserm n’est pas en capacité de répondre à ces enjeux qui suscitent légitimement beaucoup d’attentes de la part des associations de patients.

Depuis 2016, aucun financement n’ayant été accordé à la recherche sur cette pathologie, il y a urgence à doter l’Inserm des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan Maladie de Lyme, et d'apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1178 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. GREMILLET, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. PERRIN et RAISON et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1 de l’article 200, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au renouvellement des forêts dans le cadre d’une gestion durable certifiée » ;

2° À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au renouvellement des forêts dans le cadre d’une gestion durable certifiée ». 

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 ou aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un nouveau levier fiscal en faveur de l'investissement dans la forêt et à favoriser les dons des Français à la forêt.

L'article 200 du code général des impôts ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d’œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il est ainsi proposé d'étendre cette disposition aux dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général concourant au renouvellement des forêts dans le cadre d'une gestion durable certifiée.

A l'heure où la forêt française est confrontée à un des défis sanitaires, environnementaux et économiques d'une ampleur inédite, cet amendement s'efforce surtout de pallier à l'insuffisance de soutien de l’État à l’investissement forestier dans notre pays. Le plan d’adaptation de la forêt annoncé le 3 octobre dernier par le Gouvernement prévoit 16 millions d’euros sur trois ans. À peu près à la même date, en Allemagne, l’État Fédéral a prévu d’engager 547 millions sur 4 ans et 800 millions au total avec les autre contributions publiques. Il est urgent de s’interroger sur les raisons de cet écart et de mobiliser tous les leviers pour engager des moyens financiers décisifs dans la forêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1179 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes LANFRANCHI DORGAL et DESEYNE, MM. de NICOLAY, BONHOMME, LEFÈVRE et POINTEREAU, Mmes IMBERT, BRUGUIÈRE, BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, M. REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, HUSSON, BONNE, SAURY et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. SIDO, BAZIN, COURTIAL et PIERRE, Mme NOËL, MM. MILON et SAVARY, Mme RICHER, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et TROENDLÉ et MM. DANESI et CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. –  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Introduit en 2009 par la loi de finances pour 2010, le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle.

Les prélèvements ou les reversements des communes et EPCI au titre du FNGIR sont calculés sur la base d’une comparaison des ressources fiscales avant et après la réforme de 2010.

Conformément à l’article 40 de la loi de finances pour 2012 qui précise qu’« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements, ou reversements, au titre du FNGIR sont désormais figés sans perspective de mise à jour. Précisément, toutes les évolutions économiques des territoires postérieures à 2010 ne sont pas prises en compte dans le calcul du FNGIR.

Régulièrement, face aux demandes de nombreuses communes souhaitant revoir le montant de leur contribution, le gouvernement signifie en réponse à leur demande que le calcul des garanties de ressources au titre du FNGIR est une opération à caractère national. Motivant d’une part, que la contribution de chaque collectivité gagnante lors de la réforme de la taxe professionnelle participe à l’équilibre des fonds et d’autre part que la diminution du prélèvement opéré sur une collectivité conduirait à un nouveau calcul des prélèvements et des versements.

Toutefois, dans l’attente de la refonte de la fiscalité locale, où nous pourrions envisager les modalités d’organisation de la dégressivité de tout ou partie des prélèvements au titre du FNGIR et donc de celles des reversements en concertation avec les associations représentatives des collectivités territoriales. Le présent amendement propose qu’une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au FNGIR conduise à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

Il ne s’agit pas ici de simplement compenser les conséquences fiscales de la fermeture d’une entreprise pour la collectivité concernée mais de permettre une révision des bases de calcul de sa contribution au FNGIR en tenant compte de sa nouvelle situation.

Cet amendement précise qu’un prélèvement sur les recettes de l’État compense la perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1180

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LAMURE, BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mmes DEROMEDI, Catherine FOURNIER et GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. FORISSIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PIERRE, VASPART, DAUBRESSE, PELLEVAT, GREMILLET, ALLIZARD, Bernard FOURNIER et CALVET, Mme DEROCHE, M. MORISSET, Mme CHAUVIN, M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme DI FOLCO, MM. de NICOLAY, CAMBON et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, CHAIZE, HUGONET, CHATILLON, BONHOMME, PIEDNOIR, HUSSON et LONGUET, Mmes DURANTON et RAMOND, M. CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL et M. LAMÉNIE


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

L’article 49 vise à diminuer le taux utilisé pour le calcul des frais de fonctionnement rentrant dans la base du crédit d’impôt recherche (et du crédit impôt innovation), actuellement estimés, de façon forfaitaire, à 50 % des frais de personnel de recherche auxquels s’ajoutent 75 % des dotations aux amortissements.

Ce taux de 50 % serait baissé à 43 %, comme l’a préconisé la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013, au plus près des charges de fonctionnement réellement supportées par les entreprises. La part des frais de fonctionnement basée sur les amortissements resterait inchangée, ce qui permettrait la prise en compte de la situation des secteurs industriels qui connaissent, par rapport aux secteurs des services, des frais de fonctionnement plus significatifs liés à l’importance de leurs installations scientifiques.

L’État compte ainsi économiser environ 230 M€ à compter de 2021.

Par ailleurs, le seuil de « l’assujettissement à l’obligation documentaire », c’est-à-dire le niveau de dépenses de R&D à partir duquel une entreprise doit fournir des informations à l’administration, avait été, par un amendement parlementaire dans la loi de finances pour 2019 ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, drastiquement abaissé de 100 millions d’euros à 2 millions. Or, une instruction fiscale contenue dans le BOFIP (bulletin officiel des finances publiques) est allée à l’encontre de cette disposition pourtant votée par le Parlement, afin de de ne pas faire peser une charge administrative excessive sur les entreprises, en particulier les plus petites.

Un an après, avec le présent article le Gouvernement propose de rétablir, ce seuil d’obligation documentaire à son niveau antérieur de 100 millions. Il ne concernerait à nouveau qu’une vingtaine de très grandes entreprises, ne permettant plus de savoir comment les PME utilisent le CIR.

L’Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur général de sa commission des Finances, a adopté un seuil de 10 millions à partir duquel devrait être fournie à l’administration fiscale une documentation allégée, ne portant que sur l’impact du CIR sur le recrutement et le financement des jeunes docteurs. Seules les données sur l’exercice écoulé, et non sur les projets en cours, seraient concernées par cette documentation allégée, afin d’en réduire le plus possible le poids administratif.

Les petites entreprises, qui utilisent un CIR de moins de 10 millions d’euros, ne seraient pas concernées, pour ne pas faire peser sur elles une charge administrative supplémentaire.

Une telle instabilité fiscale, concernant à la fois l’assiette du CIR et les obligations déclaratives des entreprises, n’est pas admissible. Ne le sont pas davantage des rectifications, par de simples circulaires fiscales, de dispositions législatives votées par le Parlement.

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cette nouvelle modification des paramètres du crédit d’impôt recherche.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1181 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, Catherine FOURNIER et GRUNY, MM. Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. FORISSIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PIERRE, VASPART, DAUBRESSE, PELLEVAT, GREMILLET, ALLIZARD, Bernard FOURNIER et CALVET, Mme DEROCHE, M. MORISSET, Mme CHAUVIN, MM. MOUILLER et LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. de NICOLAY, CHEVROLLIER, CAMBON, SAURY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, CHAIZE, HUGONET, CHATILLON, BONHOMME, MANDELLI, HUSSON et LONGUET, Mmes DURANTON et RAMOND, M. CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL et M. LAMÉNIE


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

L’article 50 vise à réformer à nouveau le régime fiscal du mécénat des entreprises.

Déjà, dans la loi de finances pour 2019, l’État avait encouragé les TPE-PME à pratiquer le mécénat en créant, dans cette intention, une franchise de 10 000 euros de versement ouvrant droit à une réduction d’impôt. C’était une bonne mesure car il n’y a pas de petit mécénat et que toutes les entreprises sont potentiellement concernées.

Depuis la loi Aillagon de 2003, 77 000 entreprises ont utilisé ce dispositif en 2018, contre seulement 6 500 en 2005. La France comptait 2 364 fondations en 2017, contre seulement 1 109 en 2001, et compte désormais près de 2 500 fonds de dotation alors qu’il n’en existait aucun il y a quinze ans. La dépense fiscale, certes élevée, est stable et diminue même depuis 3 ans, passant de 930 millions en 2016 à 817 millions en 2018. Par ailleurs, le régime fiscal actuel est neutre selon les montants de dons, avec une simple limitation globale de la réduction d’impôt à 0,5 pour mille du chiffre d’affaires ou à 10 000 euros. Ceci est suffisant pour éviter toute dérive budgétaire. Le régime fiscal actuel est également neutre selon les différentes causes financées : la seule exigence est que les entreprises financent des causes d’intérêt général.

La mesure proposée introduirait, pour la première fois, une différenciation entre les causes et le montant des dons versés au titre du mécénat d’entreprise.

Le Gouvernement entend différencier l’avantage fiscal en fonction des montants des dons et en fonction des causes aidées. Or, diminuer de moitié le taux de la réduction d’impôt pour les dons au-dessus d’un « plafond » de 2 millions d’euros reviendrait à dissuader les entreprises mécènes de consacrer un effort plus important au mécénat.

L’État oublie que le mécénat d’entreprise n’est pas qu’une dépense fiscale mais qu’il lui permet de modérer ses crédits budgétaires en apportant une ressource extra-budgétaire à des partenaires de l’État qui reçoivent de moins en moins de ressources financières publiques.

Adopter l’article en l’état servirait seulement à déstabiliser les entreprises qui s’engagent auprès de nos associations et fondations dans une période où notre pays a besoin de solidarité et de lien social, comme l’on d’ailleurs fait remarquer plusieurs dizaines de députés de la majorité de l’Assemblée nationale.

Alors que le monde associatif souffre de la baisse des dons, en partie imputable à la suppression de l’ISF, de la suppression des emplois aidés ou de la réserve parlementaire, une nouvelle réforme impacterait négativement l’engagement citoyen des entreprises.

Enfin, alors que le chef de l’Etat s’était engagé dans son programme à garantir un environnement fiscal stable pour développer le mécénat des particuliers et des entreprises, qu’une mission parlementaire sur l’avenir de la philanthropie a été confiée récemment à deux députées et que la Délégation aux entreprises du Séant a engagé des investigations sur le thème de l’entreprise engagée et responsable », tout modification de l’environnement fiscal est prématuré et devrai attendre les conclusions de ces deux mission.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l’article 50.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1182 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mme Catherine FOURNIER, M. LE NAY, Mme LOISIER, M. FORISSIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PIERRE, VASPART, GREMILLET, ALLIZARD et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, M. MORISSET, Mme CHAUVIN, M. MOUILLER, Mmes IMBERT et BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme DI FOLCO, MM. CHEVROLLIER, SAURY, Henri LEROY, BRISSON, CHAIZE, HUGONET, CHATILLON, BONHOMME, MANDELLI, HUSSON et LONGUET, Mmes DURANTON, RAMOND, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, MM. BABARY, REICHARDT, BIZET et PIEDNOIR, Mme DUMAS et MM. VOGEL et HOUPERT


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

L’article 51 tend à créér un système de bonus-malus pour lutter contre les contrats courts pour les entreprises de plus de 11 salariés alors qu’en janvier 2019, le Medef et la CPME avaient annoncé leur retrait des négociations sur l'assurance-chômage pour protester contre un tel projet. 

Cette mesure est censée contribuer à désendetter l’Unédic. Cependant, le produit attendu ne s’élèverait, selon le chiffrage de la commission des finances de l’Assemblée nationale, à seulement 50 millions d’euros.

Cette mesure est censée lutter contre la précarité mais elle affecterait surtout les TPE (40 % des CDDU sont pratiqués par les entreprises de moins de 20 salariés). Celels-ci sont dans l’obligation de recourir à ce type de contrats qui leur permettent de fournir des prestations et de remplir des missions s’imposant à elles pour assurer leur activité. Il leur permettent d’avoir une nécessaire agilité et une forte réactivité.

Le Gouvernement se déclare attaché à favoriser le travail. Il pénalise pourtant une certaine forme de travail alors qu’il faudrait encourager toutes les formes de travail, le contrat d’usage ayant vocation à déboucher sur la conclusion d’autres types de contrat. Ce n’est pas le contrat d’usage qu’il faut pénaliser mais le recours exclusif et durable à de tels contrats.

Sans les CDDU, le sommet du G7 à Biarritz n’aurait pu se dérouler correctement puisque 100 personnes ont dû être recrutées au dernier moment. Or, cette mesure pénaliserait en particulier le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration dans lequel 100 000 postes sont à pourvoir. Cette asymétrie a d’ailleurs motivé la Délégation aux entreprises du Sénat de confier à deux de ses membres un rapport sur les difficultés de recrutement des entreprises.

 

A noter que le dossier de presse du projet de loi de finances pour 2020 évoque « 7 secteurs, dans un premier temps » mais que le texte du PLF 2020 ne reprend pas cette disposition qui s’appliquerait à tous les contrats d’usage excepté trois secteurs : les intermittents du spectacle, les dockers occasionnels et le travail d’insertion par l’activité économique.

Le Gouvernement doit expliquer un tel revirement.

Une telle taxation serait d’autant plus incohérente qu’une quinzaine de secteurs sont considérés comme éligibles au CDDU à la suite d’accords entre les partenaires sociaux. De deux choses l’une, soit il faut interdire aux conventions collectives d’y recourir, mais ils répondent à un besoin économique, soit il faut maintenir le statu quo.

Suivant son rapporteur général, l’Assemblée nationale a exonéré de cette taxe forfaitaire les secteurs qui ont déjà prévu par accord de limiter le recours abusif à ce type de contrat, en encadrant leur utilisation par l’instauration d’une durée minimale de contrat et par l’obligation de transformation des CDDU en CDI au terme d’une durée de travail effectif en CDDU déterminé par l’accord. Ce cumul est d’ailleurs inopérant. La loi ne peut pas demander aux partenaires sociaux de conclure un accord prévoyant la transformation des CDDU en CDI, alors même qu’elle reconnaît par ailleurs que le recours au CDDU est autorisé dans la mesure où, justement, un CDI ne peut être conclu.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1183 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 250 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés à cet article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 250 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mécanique de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER « mobile ») aboutit à taxer les opérateurs de télécommunications pour chaque station radioélectrique qu’ils déploient. Si un même pylône est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois. Alors qu'il est demandé aux opérateurs de déployer les nouveaux réseaux rapidement et sur tout le territoire, la logique de cette taxe ampute leurs capacités d'investissements pourtant nécessaires à cette mission de réduction de la fracture numérique.

Afin de ne pas freiner le déploiement des réseaux, cet amendement propose de prévoir un mécanisme de plafonnement de l'IFER "mobile" fixé à 250 millions d’euros qui correspond à la somme correspondant à la recette attendue au titre de l’année 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1184

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 72 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n°_ déposé à l'article 63






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1185 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES


Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... D’une fraction de 70 % du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l'article 1519 F ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner la répartition du produit de l'IFER photovoltaïque sur celui de l'IFER éolien, plus favorable au bloc communal. La répartition passerait ainsi de 50-50 actuellement entre les départements et les intercommunalités, à 70-30 en faveur de ces dernières.

Depuis le 1er janvier 2019, quel que soit le régime fiscal de l'EPCI à fiscalité propre, les communes perçoivent 20% du produit de l'IFER éolien issu des installations implantées sur le territoire. Toutefois la commune peut décider par délibération prise avant le 1er octobre de l'année pour une application l'année suivante de verser une fraction du produit de l'IFER éolien qu'elle perçoit à l'EPCI dont elle est membre.

Cela permettrait de mieux répartir les retombées socio-économiques des projets au niveau des territoires : cela fait partie de l'appropriation et de l'acceptabilité de la transition énergétique sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1186 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, MM. CANEVET et CADIC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mme DEROMEDI, MM. FORISSIER et GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. NOUGEIN, PAUL et VASPART, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER et MOUILLER, Mmes IMBERT et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, BRISSON, CHATILLON et LONGUET, Mmes MICOULEAU, LAVARDE, DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, RAPIN, CHAIZE, BONHOMME, HOUPERT et SAVARY et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi n° 2018­1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

Objet

La procédure de l’abus de droit de l’article L.64 du Libre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration de sanctionner en majorant de 80% des droits lorsqu’elle prouve qu’une opération a un caractère exclusivement fiscal. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de cet article, le litige est soumis, à la demande du contribuable (ou de l’administration), à l'avis du Comité de l'abus de droit fiscal. La loi de finances pour 2019 a inversé la charge de la preuve qui incombe dorénavant à l’administration.

Par ailleurs, la même loi de finances pour 2019 a transposé l'article 6 de la directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale dite « ATAD » (anti tax avoidance directive). Le nouvel article 205 A du Code général des impôts (CGI) prohibe les montages dont l’objet principal est d’obtenir un avantage fiscal, en introduisant une clause anti-abus général en matière d'impôt sur les sociétés. Il permet de rectifier l’assiette de l’impôt sans pour autant sanctionner l’entreprise concernée.

Sur une initiative parlementaire ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a introduit, à l’article 109 de la loi de finances pour 2019, a ajouté un article L.64 A au LPF pour étendre la procédure d’abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal. Cependant, l’article 1729 du CGI n’ayant pas été modifié par coordination, la majoration de 80% n’est pas applicable aux montages à but principalement fiscal. L’article L.64 A constituerait une règle d’assiette n’entraînant pas en tant que telle l’application automatique de sanctions fiscale, comme l’a estimé l’an dernier notre commission des Finances[1].

 La coexistence de ces trois procédures suscite une vive émotion dans le monde économique et les entreprises.

Puisque désormais l’administration fiscale dispose d’une procédure permettant de poursuivre des pratiques abusives à finalité principalement fiscale (article 205A CGI), elle n’a plus aucun intérêt à utiliser l’article L.64 LPF qui exige de caractériser un acte exclusivement fiscal. La nouvelle procédure risque de « cannibaliser » l’ancienne. Cette incohérence affaiblit par ailleurs le contrôle fiscal dans la mesure où la pénalité de 80% ne serait plus applicable.

Par ailleurs, l’administration fiscale a, dans une instruction fiscale du 3 juillet 2019, exclu du champ d’application de l’article L.64 A l’impôt sur les sociétés, au motif qu’il serait désormais traité exclusivement par l’article 205 A CGI.

Une telle interprétation restrictive, qui ne trouve aucun fondement dans les travaux préparatoires, aboutit à priver une entreprise de son droit de saisir le Comité de l’abus de droit fiscal, alors qu’elle pourra continuer à le faire si la contestation de l’administration fiscale concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou les compléments de TVA. La situation est d’autant plus absurde que lorsque l’article L.64 A entrera en vigueur au 1er janvier 2020, les entreprises pourront à nouveau, en matière d’IS, saisir le Comité de l’abus de droit.

Il existe en outre une incertitude juridique pour savoir de quelle procédure sont justiciables les actes passés en matière d’impôts sur les sociétés pendant l’année 2019.

La coexistence entre des clauses anti-abus de droit générales et spécifiques va donner lieu à un fort contentieux. Deux thèses s’affronteront : celles de l’éviction (la clause spécifique l’emporterait sur la clause générale) et celle de la complémentarité, avec des champs d’application procédurale et des pénalités différentes.

Enfin, le caractère de règle d’assiette de l’article L. 64 A est mis en doute, puisque son texte permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui ont pour motif principal d’éluder l’impôt. Or, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n°2016-744 DC du 29 décembre 2016, que si le législateur dispose de la faculté de modifier les règles applicables à la détermination du champ d’application d’un impôt, il ne peut, sans méconnaître l’article 34 de la Constitution, subordonner à l’assujettissement à l’impôt à la décision de l’administration d’engager une procédure de contrôle.

On est donc loin de la simplification fiscale et de la stabilité juridique.

La suppression de cette incohérence législative et de son interprétation contestable par l’administration fiscale permettait au Sénat d’adresser un message rassurant pour les entreprises, en simplifiant les procédures anti-abus, tout en maintenant –voire renforçant- leur efficacité en matière de lutte contre l’évasion fiscale.


[1] Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018, p.47.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1187

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 52


I. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

C. – 1. a. Avant le 1er janvier 2023 ou, le cas échéant au 1er janvier de l’année suivant la création des locaux mentionnés au présent a, les propriétaires ou les usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II mentionnent la valeur locative desdits locaux sur la déclaration prévue au I bis de l’article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes propriétés.

b. Lorsque l’administration estime que les informations ou éléments qui lui ont été transmis en application du a sont incomplets ou manifestement erronés, elle invite les propriétaires ou usufruitiers auteurs de la déclaration à la modifier ou à la compléter dans un délai de deux mois.

c. Lorsque les propriétaires ou usufruitiers n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration prévue au a ou lorsque, le cas échéant, les éléments complémentaires qu’ils ont adressés à l’administration en vertu du b demeurent incomplets ou manifestement erronés, la valeur locative des locaux d’habitation mentionnés au a est déterminée par voie d’appréciation directe.

d. Sous réserve de l’application du c, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II retenue pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles est égale à la valeur locative renseignée par les propriétaires ou usufruitiers dans les conditions prévues au a et, le cas échéant, au b.

e. Dans les conditions prévues à l’article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019, les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au a peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration en application des dispositions du c.

f. Un décret détermine les modalités d’application du a, notamment les obligations déclaratives incombant aux propriétaires et usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II.

II. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

par voie d’appréciation directe prévue

par les mots :

selon les modalités prévues

Objet

Le projet de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation n’apparait pas très adapté à la situation des locaux dits « exceptionnels ».

Derrière ce terme se cache, en réalité, un ensemble de bâtiments d’une très grande valeur architecturale et qui constituent des éléments essentiels du patrimoine historique de notre pays.

Les propriétaires de ces bâtiments assument une mission de conservation du patrimoine national et local et en tirent très rarement un quelconque profit compte tenu des charges élevées que l’entretien de ces bâtiments impose.

Or, la réforme envisagée ne pourra que rendre plus difficile encore la tâche de maintenir à la disposition des générations futures ces éléments de notre mémoire collective.

En effet, elle propose que pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, la valeur locative cadastrale de ces bâtiments soit équivalente à 8 % de la valeur vénale des biens.

Cette méthode de calcul n’apparait pas adaptée. En effet, comment estimer que, compte-tenu des charges qui pèsent pour entretenir ces bâtiments, un propriétaire puisse en tirer un revenu équivalent à 8 % de sa valeur vénale ?

Le choix de cette méthode de calcul est, par ailleurs, très étonnant. En effet, l’objectif affiché de cette réforme est d’aboutir à un système de valorisation des locaux d’habitation qui conduise à approcher le plus fidèlement possible le loyer qui serait tiré de la mise en location du bien imposé.

En effet, il est proposé de constituer des secteurs d’évaluation correspondant, par catégorie de biens, à un marché locatif homogène. La valeur locative d’un local d’habitation serait, ainsi, déterminée en référence aux loyers pratiqués par les propriétaires des logements relevant de ces catégories, lorsqu’ils sont mis en location.

Il s’agit donc bien, dans le cadre de cette réforme, de mettre en place un dispositif d’évaluation qui permette de faire coïncider la valeur locative d’un local avec le loyer qui serait effectivement constaté si celui-ci était mis en location.

Or, dans le cas des locaux exceptionnels, le Gouvernement propose une solution totalement contraire puisqu’elle reviendrait à en déterminer la valeur locative en référence à une part fixe de sa valeur vénale, sans lien avec l’éventuel loyer qui résulterait d’une mise en location.

Il convient, d’ailleurs, d’observer que la méthode proposée est celle qui est actuellement applicable pour déterminer la valeur locative des locaux industriels alors que ces derniers sont, du point de vue de leur rendement locatif, dans une situation tout à fait différente des locaux dits exceptionnels.

Ainsi, rapporté à une chambre d’étudiant à Paris, la méthode applicable aux locaux exceptionnels reviendrait à supposer qu’un propriétaire pourrait tirer 1 300 euros de revenus mensuel pour un appartement d’une surface de 15 m².

En définitive, la méthode de calcul proposée par le Gouvernement conduira nombre de propriétaires à abandonner la mission de préservation du patrimoine qu’ils exercent, pourtant, au service de l’intérêt général.

En conséquence, le présent amendement vise à mettre en œuvre une méthode de calcul alternative, plus respectueuse des réalités auxquelles font face les propriétaires de ces locaux exceptionnels.

En l’espèce, il propose que les propriétaires, dans le cadre d’un dialogue avec l’administration et sous le contrôle du juge, le cas échéant, déterminent le loyer qui serait tiré de la mise en location de leur bien.

La valeur locative qui résulterait de ce dialogue serait, par la suite, retenue pour l’établissement des impôts locaux et mise à jour annuellement par l’administration fiscale compte tenu de l’évolution du marché immobilier locatif.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-1188 rect.

4 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-327 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. POINTEREAU, MAUREY, Daniel LAURENT, BRISSON, BONNECARRÈRE et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, DAUBRESSE et GUERRIAU, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. LONGEOT, CARDOUX, HOUPERT et GRAND, Mme LOISIER, MM. REGNARD, MORISSET, FOUCHÉ, LEFÈVRE, MOUILLER et CAMBON, Mme MICOULEAU, M. SAVARY, Mme BERTHET, MM. ALLIZARD, PIEDNOIR, DELAHAYE et REICHARDT, Mmes GRUNY, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL, VOGEL et CHEVROLLIER, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Marc BOYER, PRINCE, BASCHER, LONGUET et PACCAUD, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CALVET et VASPART, Mme RAMOND, MM. HURÉ, KENNEL, HUGONET, LAGOURGUE, CHARON, CHAIZE et BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et Marie MERCIER, M. JOYANDET, Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET et LAFON, Mmes CANAYER, Anne-Marie BERTRAND, Laure DARCOS et PUISSAT, M. CUYPERS, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme MORIN-DESAILLY, M. SIDO, Mme MALET, MM. MOGA, WATTEBLED et SEGOUIN, Mme VULLIEN, M. de NICOLAY, Mmes GIUDICELLI et LOPEZ, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE, MM. SAURY, CHATILLON, LOUAULT, PERRIN, RAISON et BONHOMME, Mme LÉTARD et MM. DÉTRAIGNE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Amendement n° II­327, dernier alinéa

1° Première phrase

Après les mots :

État dans la région communique

insérer les mots : 

 , avant de prendre sa décision,

2° Seconde phrase

Après les mots :

qu’il prévoit d’attribuer

insérer les mots : 

et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter

Objet

Ce sous-amendement tend à préciser les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'amendement n°II-327. Il vise principalement à garantir un droit "d'avis"  aux membres de la commission d'élus sur l'ensemble des dossiers présentés. Par ailleurs, ce sous-amendement vise à demander au représentant de l'État dans les territoires, en l'espèce le Préfet de département, de présenter devant la commission les éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir ou rejeter les demandes de subvention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1189

4 décembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1190

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

Objet

L’Assemblée nationale a adopté, à l’article 50 quater, une mesure visant à inclure des énergies dites « dual fuel » parmi les motorisations éligibles au suramortissement en faveur des poids lourds et des véhicules utilitaires légers.

En effet, ce type de véhicule utilise une combinaison de gaz et de gazole peu polluante dont l’utilisation doit être encouragée.

Néanmoins, du fait de sa rédaction, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale aurait un effet rétroactif, ce qui, du fait du caractère incitatif de la mesure, l’exposerait à un risque de censure constitutionnelle.

En conséquence, afin de lever ce risque et d’éviter les effets d’aubaine découlant de cette rétroactivité, le présent amendement corrige la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, afin que le dispositif s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

 

 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1191 rect.

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 A


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

la fin est supprimée

par les mots :

la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. »

III. – Alinéa 9

Après les mots :

du quota

insérer les mots :

de 75 %

IV. – Alinéas 11 et 12

Remplacer chaque occurrence du mot :

troisième

par le mot :

quatrième

V. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C. – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigé : «  des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés, ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »

Objet

Le présent amendement vise à apporter des précisions et compléments à l’article 47 A tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale s’agissant des modalités de réinvestissement indirect, via les structures de capital investissement, des sociétés holding qui ont cédé les titres apportés et qui sont soumises à une obligation de réinvestissement de 60 % du produit de la cession des titres apportés pour le bénéfice du maintien en report d’imposition de la plus-value d’apport dans le cadre du dispositif dit de l’apport-cession codifié à l’article 150-0 B ter du code général des impôts.

Il s’agit, en effet, afin de tenir compte des modalités de fonctionnement des structures de capital investissement, de fixer un montant minimal de sommes que la structure s’engage à appeler auprès de la société holding cédante dans les cinq ans de la signature de l’engagement de souscription, afin de permettre à cette même société holding d’atteindre le taux de réinvestissement de 60 % du produit total de la cession des titres préalablement reçus par voie d’apport, qu’elle doit respecter pour que la plus-value d’apport continue de bénéficier du report d’imposition.

Par ailleurs, cet amendement vise à étendre les actifs éligibles au quota de 75 % en titres de sociétés opérationnelles que la structure de capital investissement doit respecter sous un certain délai. Il s’agit ainsi de prendre en compte, dans ce quota, les titres de telles sociétés, acquises par le fonds, la société ou l’organisme, non plus seulement lorsque l’acquisition en confère le contrôle, mais aussi lorsque :

- la structure de capital investissement est partie à un pacte d’actionnaires de ladite société ;

-  et elle en détient une participation substantielle, de plus d’un quart du capital et des droits de vote, à l’issue de cette acquisition.

Enfin, cet amendement vise à permettre de compléter, par voie réglementaire, les obligations déclaratives des différents acteurs de ce dispositif, notamment les structures de capital investissement ainsi que, le cas échéant, les modalités d’appréciation du respect des quotas d’investissement prévus par la loi.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1192

5 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-821 rect. ter de M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES


Amendement n° 821, alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est reversé par la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique aux communes pour le financement de leurs charges d’enlèvement et de traitement des algues sargasses. »

Objet

L' amendement 821 institue la possibilité pour la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique de prévoir une majoration unique, quel que soit le mode de transport utilisé (aéronef ou navire) ou la distance parcourue, de la taxe prévue à l’article 285 ter du code des douanes frappant les embarquements dans les collectivités d’outre-mer (par avion ou par navire).

Le présent sous-amendement prévoit que le produit de cette majoration sera affecté aux communes pour le financement de leurs charges d’enlèvement et de traitement des algues sargasses.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1193

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 UNDECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

Objet

A la suite de la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), décidée par l’article 26 de la loi de finances pour 2019, et en vue de préserver le régime fiscal en faveur des entreprises de batellerie artisanale immatriculées antérieurement au registre de la CNBA, l’article 48 undecies a pour objet de rétablir à compter de 2020 le bénéfice de la réduction de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers qui disposent de biens passibles d’une taxe foncière et emploient au plus trois salariés.

Le présent amendement vient compléter cet article en prévoyant que la suppression de la taxe sur les entreprises de la batellerie artisanale, prévue par le même article 26, intervient dès le 1er janvier 2019 et non plus, comme initialement prévu, à compter du 1er juillet de cette même année, date à laquelle le registre de la batellerie artisanale est supprimé. Cette mesure permet de confirmer que les bateliers artisanaux ne sont pas tenus d’acquitter cette taxe au titre des opérations de transport intervenues entre le 1er janvier et le 1er juillet 2019 et assure que la fiscalité supportée par cette profession se trouve effectivement allégée dès le début de l’année 2019.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1194

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article 48 nonies ont été adoptées par le Sénat lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, à l'article 6 ter C.

Il convient en conséquence de supprimer le présent article, qui n'a plus d'objet.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1195

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71 QUINQUIES


Alinéa 1

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

et l’année :

2022

par l’année :

2023

Objet

Amendement de coordination.

Il tire les conséquences, sur les modalités de répartition de la fraction supplémentaire de TVA de 250 millions d'euros, du décalage d’une année de la mise en œuvre de la réforme du financement des collectivités territoriales introduites à l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1196

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 283, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :

« Art. 283 ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un bien ou d’un service.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283 , des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

«  IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »

B. – Au II de l’article 283 ter, la référence : « troisième, quatrième et cinquièmes alinéas du 1 » est remplacée par la référence : « des 2, 3 et 4 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021 , sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception du B qui entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Objet

Afin de lutter contre la fraude à la TVA en matière de commerce en ligne, cet amendement vise à permettre aux plateformes de prélever la TVA à la source et pour le compte du vendeur, au moment de la transaction, par un mécanisme de « paiement scindé » (split payment).

Contrairement aux flux physiques, éclatés et difficiles à tracer, les flux financiers sont connus à l’euro près, par un intermédiaire unique, et souvent en temps réel.

Il appartiendrait au vendeur et à la plateforme en ligne, et non à l’intermédiaire de paiement, de déterminer le taux applicable. Par défaut, celui-ci est fixé à 20 %, ce qui correspond au taux normal.

Cet amendement est complémentaire du mécanisme de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Les plateformes choisissant de mettre en œuvre le paiement scindé seraient en contrepartie libérées de la responsabilité solidaire, à condition que le paiement à la source ait effectivement eu lieu.

Ce mécanisme a été proposé par la commission des finances du Sénat dès 2013, puis à nouveau dans le rapport n° 691 du 17 septembre 2015 de son groupe de travail sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique, intitulé « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Plusieurs fois adopté à une très large majorité par le Sénat, en particulier lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, ce mécanisme est envisagé notamment par le Royaume-Uni .

Dans la mesure où il déroge à certaines dispositions de la directive TVA du 28 novembre 2006, il est soumis à une autorisation du Conseil de l’Union européenne, avec un délai maximal d'instruction de huit mois. C'est pourquoi il est proposé une application à compter du 1er janvier 2021. 






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N° II-1197

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 NONIES


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au b, après les mots : « chacun d’eux », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;

II. – Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , les artiste-interprètes » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artiste-interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. ».

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à revoir l'assiette du crédit d'impôt international cinéma, tout en restant dans la limite global de 30 millions d'euros par film, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, dès lors que ces salaires et cachets sont fiscalisés en France, notamment par le biais de la retenue à la source.

Dans le cadre d'une concurrence internationale particulièrement forte, il apparaît que les autres pays européens (Irlande, Royaume-Uni, Belgique...) rendent généralement éligibles ces dépenses artistiques pour l'application du crédit d'impôt mis en place ou de tout autre dispositif fiscal ayant la même finalité. Les producteurs de films et œuvres télévisuelles se tournent donc fort logiquement vers ces pays à la fiscalité plus attractive.

L'intégration de ces dépenses dans le champ du crédit d'impôt cinéma international permettra de rétablir la compétitivité du dispositif français et de relocaliser des productions - générant ainsi des recettes supplémentaires pour l’État et des retombées économiques pour les territoires.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1198

6 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-853 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes de la GONTRIE et GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57


Amendement n° 857, alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots : 

limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives

par les mots :

limitées à ce qui est strictement nécessaire

Objet

Amendement rédactionnel






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N° II-1199

6 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1091 rect. de M. ÉBLÉ

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LELEUX, SCHMITZ, Daniel LAURENT, MORISSET, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE et MM. LONGUET, Henri LEROY, MANDELLI, SIDO, GREMILLET, BONHOMME et CHEVROLLIER


ARTICLE 58 SEPTIES


Amendement n° II-1091 rect.

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le a du 1° est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le même 2° et la même première phrase du 2° bis sont complétés par les mots : « et dès lors qu’il fait l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée » ;

Objet

Ce sous-amendement vise à appliquer aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) un taux de réduction d’impôts de 30 % dès leur phase de mise à l’étude, comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2016. Cet aménagement se justifie par le fait que les exigences en termes de travaux sont identiques, que le PSMV soit approuvé ou seulement en cours d’étude. Dans un cas comme dans l’autre, la protection des intérieurs des immeubles est assurée, ce qui différencie le PSMV des autres cas de figure pour les sites patrimoniaux remarquables (SPR). 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1200

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Après l'alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.

Objet

L'article 52 du projet de loi de finances fixe les modalités de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation (RVLLH) utilisée pour l’établissement des impôts directs locaux et qui repose toujours sur les loyers constatés en 1970. La révision initiale permettra d’actualiser les bases d’imposition des locaux d'habitation en fonction des valeurs réelles des baux constatées sur le marché locatif.

Les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles seront évalués par voie d’appréciation directe par application d’un taux à leur valeur vénale. A ce stade, le taux retenu est de 8 %, à l’instar de celui qui existe pour les locaux professionnels.

Sur la base des données collectées en 2023, le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la RVLLH pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État.

L'amendement proposé précise que ce rapport examinera notamment les modalités d'évaluation des locaux d'habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, tels que les châteaux ou les maisons classées ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, afin de permettre, le cas échéant, au législateur de les adapter.






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1201

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l’article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 mètres carrés pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 mètres carrés. »

 

Objet

Le décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 précise dans son article 1er que sont assujetties à la taxe d’aménagement les opérations de construction qui ont pour effet de changer la destination des locaux à vocation d’origine agricole, quand bien même il n’y aurait pas de surface créée.

Cette orientation du décret n’était pas prévue par le législateur, mais elle peut constituer une ressource non négligeable pour les collectivités.

Cependant, dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes sont à l’abandon, il peut être de bonne politique que d’inciter nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine, ce qui permet aussi de ne pas accentuer la pression sur nos espaces.

Or, il s’avère que, alors que les travaux sont déjà beaucoup plus coûteux que pour la construction neuve et nécessite des coûts supplémentaires au plan énergétiques, les intéressés se voient d’emblée fortement taxés pour le changement de destination de ces bâtiments qui représentent souvent des surfaces très importantes, ce qui les obligent soit à l’abandon du projet ou à la destruction des bâtiments annexes.

Le présent amendement a pour but de permettre aux collectivités, qui souhaitent favoriser une politique, d’atténuer les effets du règlement, en ne soumettant qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie à la taxe d’aménagement complète, et en votant une réduction de la part supplémentaire à un taux choisi, dans une limite fixée entre 200 et 500 m², ce qui parait raisonnable et devrait permettre de gérer la plus grande part des situations, étant précisé que la réduction opérée pèsera sur le seul budget des collectivités qui ont fait ce choix.

 



NB :Reprise de l'amdt 909 rect par la commission des finances





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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1202

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 420-4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423-21, », est insérée la référence : « L. 423-21-1, ».

II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :

« En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022. »

Objet

La Guyane est le seul département où le permis de chasser n’est pas instauré. Sa mise en place, prévue par la Loi relative à l’égalité réelle outre-mer, permet d’assure une formation des chasseurs et d’améliorer le contrôle de la circulation des armes à feu.

Néanmoins, les coûts liés aux prestations liées au permis de chasser (droits de formation initiale, d’examen, de délivrance initiale, de renouvellement) peuvent constituer initialement un facteur limitant en particulier pour les populations autochtones qui tirent traditionnellement leur subsistance de la chasse.

Il importe donc de prévoir la possibilité de la gratuité du permis de chasser en Guyane jusqu’au 31 décembre 2022.

 






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(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1203

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception de la conception des outils de traitement des données

Objet

Amendement de précision.