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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2020

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )

N° 104 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, DANTEC et GABOUTY, Mme JOUVE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à examiner les moyens d’encadrer et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie.

Objet

Le processus de reconstruction mammaire, après une mastectomie, se fait en plusieurs temps, le dernier étant la reconstruction de l’aréole et du mamelon. L’aréole est reconstruite soit par une greffe – opération particulièrement douloureuse – soit par la dermopigmentation qui n’est que temporaire et offre un résultat esthétique souvent décevant.

Or, il existe une nouvelle technique qui permet une reconstruction définitive, esthétique, personnalisée de l’aréole et du mamelon : le tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire.

Ce procédé est malheureusement peu encadré et n’est pas pris en charge.

Aussi, cet amendement propose la remise d’un rapport visant à examiner les moyens d’encadrer et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de cette technique.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 40.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond