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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2020

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )

N° 107

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. BARGETON


ARTICLE 9


I. – Au début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agents des transports urbains, par exemple les conducteurs de bus ou tramway, disposent d'une carte accordée par nécessité de service .
A la différence des cartes de circulation et des facilités de circulation, les cartes de services attribués aux salariés des transport public urbain sont utilisés très marginalement à titre personnel, un usage évalué entre 0 à 2% en fonction des méthodes de calcul retenues, méthodes elles-mêmes complexes, hypothétiques et génératrices de contentieux.

L'amendement vise à exonérer ces accordées par nécessité de service de cotisations sociales. 

Si ces cartes ont toujours été considérées comme un outil de travail exonéré de cotisations, certaines caisses considèrent qu'elles doivent être soumises à cotisations, provoquant ainsi à des contentieux laborieux et à des décisions incohérentes. 

Il est par ailleurs injustifiable en droit de les assujettir alors que les cartes d’abonnement pour tous les salariés, pris en charge a minima à 50% par l’employeur (public ou privé) et remplissant une fonction identique, sont exonérées de toute cotisations salariales et patronales.




    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond