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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2020

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )

N° 130 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme Catherine FOURNIER, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, LOUAULT, DELCROS, PRINCE, LAFON, JANSSENS, Pascal MARTIN, CAZABONNE, Daniel DUBOIS, MORISSET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. ARTANO et MENONVILLE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, M. FOUCHÉ, Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING, RAPIN et LAMÉNIE, Mme NOËL et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE 45


I. – Alinéa 4

Après le mot :

sommes

insérer le mot :

restant

II. – Alinéa 38, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après déduction du produit de la taxe mentionnée au II ter de l’article 45 de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2020

III. – Après l’alinéa 55

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II ter. – 1. Est perçue une taxe assise sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 112-1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l’article L. 222-3 du code de la mutualité.

Le taux de cette taxe est fixé à 1,7 %.

Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Son produit est prioritairement affecté au paiement de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du même code. Il vient en déduction des montants remboursés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, tels que prévus à l’article L. 168-11 dudit code.

2. Les modalités d’application du présent II ter sont déterminées par décret en Conseil d’État.

3. Le présent II ter est applicable aux primes émises ou recouvrées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2020.

Objet

Cet amendement précise le financement de l’allocation journalière de proche aidant créé par l’article 45.

L'article 45 du PLFSS 2020 prévoit l'indemnisation du congé de proche aidant, par la création de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA), pendant une durée de 3 mois sur l'ensemble de la carrière de l'aidant. L'AJPA, ainsi que les cotisations vieillesse versées au titre de l'affiliation automatique des bénéficiaires de l'AJPA à l'assurance vieillesse des parents au foyer, sont versées par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

Le Gouvernement estime le coût de cette mesure, en année pleine, à près de 100 millions d'euros.

Toutefois, l'article 45 prévoit que cette mesure est financée par les fonds propres de la CNSA sans qu'aucune recette pérenne ne lui soit spécifiquement affectée. La trajectoire financière des sous-sections visées du budget de la CNSA laisse planer un doute sérieux sur la soutenabilité de la mesure et partant, sur la sincérité de l'article 45.

Cet amendement vise donc à garantir la sincérité budgétaire de cette mesure, en affectant des fonds pérennes à la branche famille pour le financement de l'AJPA. Si ces fonds étaient toutefois insuffisants pour couvrir l'intégralité de la dépense d'AJPA, le complément serait alors versé par la CNSA, conformément au mécanisme prévu par l'article 45.

Enfin, à l'instar des modalités d'entrée en vigueur de l'article 45 instituant l'AJPA, ces dispositions seront applicables à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.