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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2020

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )

N° 36

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORISSET et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. MOUILLER et PELLEVAT, Mme PUISSAT et M. Alain BERTRAND


ARTICLE 44


I. – Après l’alinéa 9 

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...) Les articles L. 1111-6-1, L. 4311-1 et L. 4311-29 du code de la santé publique en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

…) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a)  Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

« b)  L’article L. 313-26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

Objet

Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.

En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.

 Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :

les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;

 les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.

 Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.

Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.

En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.

En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement