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Proposition de loi

Lutte contre les contenus haineux sur internet

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 40 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi ne s’applique pas à la presse, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure la presse du champ de la présente proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 19 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mme DEROCHE, M. MANDELLI, Mme GRUNY et MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

 « Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, à la lutte contre les contenus publiés sur internet faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, provoquant à la commission d’actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’origine, d’une prétendue race, de la religion, de l’ethnie, de la nationalité, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, ainsi qu’à la lutte contre la vente, l’acquisition et l’importation à distance de produits du tabac manufacturé, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 568 ter du code général des impôts ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu.

« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu’il a été retiré.

« Les contenus illicites supprimés doivent être conservés pendant une durée maximale d’un an pour les besoins de recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et seulement afin de mettre des informations à la disposition de l’autorité judiciaire.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi.

« Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. »

2° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

Objet

Les plateformes numériques (Facebook notamment) sont devenues un haut lieu permettant la vente et l’achat de produits du tabac sur internet. La loi interdit sans exception ces activités, comme le stipule l’article 568 ter du code général des impôts. Malgré le renforcement des dispositions judiciaires permises à l’article 7 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; l’article 29 de la loi n°2018-898 loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude qui oblige les fournisseurs d’accès internet et les hébergeurs à informer leurs abonnés de l’illégalité des opérations de vente, acquisition, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits de tabac manufacturé, les plateformes numériques proposant la vente et l’achat à distance de produits du tabac ne cessent de se multiplier.

La présente proposition de loi est justifiée par la nécessité de lutter contre le développement croissant des contenus manifestement illicites sur internet. Ce marché parallèle, dont les prix sont jusqu’à 50%moins chers que dans le réseau légal des buralistes, affaiblit la lutte contre le tabagisme car il ne respecte pas la réglementation européenne et française relative aux paquets neutres, aux avertissements sanitaires ou à la composition des produits, encore moins bien sûr la politique d’augmentation des prix du tabac. Les produits du tabac vendus à distance soulèvent également des enjeux de santé publique quand ils sont contrefaits ou vendus à des mineurs dont l’âge est difficilement vérifiable sur internet. Ce marché parallèle prive également l’État du revenu des taxes et droits d’accise applicables aux produits du tabac et alimente les réseaux de criminalité. L’interdiction de vente de tabac en ligne étant absolue, elle ne requière aucune appréciation de sa licéité de la part des opérateurs de plateformes en ligne. Le retrait de ce type de contenu ne risque de porter atteinte ni à la liberté d’expression, ni au commerce en ligne licite. Par conséquent, cet amendement vise l’obligation de retirer ou de rendre inaccessible sous 24 heures après notification certains contenus manifestement illégaux devrait être appliquée aux infractions de vente et d’achat à distance de produits du tabac manufacturé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 25

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUDIGNY


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

 « Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, à la lutte contre les contenus publiés sur internet faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, provoquant à la commission d’actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’origine, d’une prétendue race, de la religion, de l’ethnie, de la nationalité, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, ainsi qu’à la lutte contre la vente, l’acquisition et l’importation à distance de produits du tabac manufacturé, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 568 ter du code général des impôts ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu.

« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu’il a été retiré.

« Les contenus illicites supprimés doivent être conservés pendant une durée maximale d’un an pour les besoins de recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et seulement afin de mettre des informations à la disposition de l’autorité judiciaire.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi.

« Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. »

2° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

Objet

Les plateformes numériques (Facebook notamment) sont devenues un haut lieu permettant la vente et l’achat de produits du tabac sur internet. La loi interdit sans exception ces activités, comme le stipule l’article 568 ter du code général des impôts. Malgré le renforcement des dispositions judiciaires permises à l’article 7 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; l’article 29 de la loi n°2018-898 loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude qui oblige les fournisseurs d’accès internet et les hébergeurs à informer leurs abonnés de l’illégalité des opérations de vente, acquisition, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits de tabac manufacturé, les plateformes numériques proposant la vente et l’achat à distance de produits du tabac ne cessent de se multiplier.

La présente proposition de loi est justifiée par la nécessité de lutter contre le développement croissant des contenus manifestement illicites sur internet. Ce marché parallèle, dont les prix sont jusqu’à 50% moins chers que dans le réseau légal des buralistes, affaiblit la lutte contre le tabagisme car il ne respecte pas la réglementation européenne et française relative aux paquets neutres, aux avertissements sanitaires ou à la composition des produits, encore moins bien sûr la politique d’augmentation des prix du tabac. Les produits du tabac vendus à distance soulèvent également des enjeux de santé publique quand ils sont contrefaits ou vendus à des mineurs dont l’âge est difficilement vérifiable sur internet. Ce marché parallèle prive également l’Etat du revenu des taxes et droits d’accise applicables aux produits du tabac et alimente les réseaux de criminalité. L’interdiction de vente de tabac en ligne étant absolue, elle ne requière aucune appréciation de sa licéité de la part des opérateurs de plateformes en ligne. Le retrait de ce type de contenu ne risque de porter atteinte ni à la liberté d’expression, ni au commerce en ligne licite. Par conséquent, cet amendement vise l’obligation de retirer ou de rendre inaccessible sous 24 heures après notification certains contenus manifestement illégaux devrait être appliquée aux infractions de vente et d’achat à distance de produits du tabac manufacturé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 51

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics, proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu qui contrevient manifestement aux infractions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23, 227-24 et 421-5 du code pénal.

« Les opérateurs mentionnés au 1° du I du de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers sont tenus, dans le même délai après notification, de retirer ces mêmes contenus de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.

« Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa du présent I court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas du 5 du I de l’article 6 de la présente loi.

« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu’il a été retiré.

« Les contenus retirés au titre du même premier alinéa doivent être conservés pendant la durée de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de mettre ces informations à la disposition de l’autorité judiciaire.

« II. – Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi.

« Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné au présent II lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. 

« III. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Objet

Le gouvernement souhaite réintroduire certains éléments-clés qui figuraient dans la proposition de loi initiale.

L’obligation de retrait en 24h des contenus signalés constituent en effet un aiguillon utile pour clarifier la portée de l’exigence de nous formulons à l’égard des plateformes et cet objectif permet de fixer un cap clair aux obligations de moyens qui sont posées dans le reste du texte.

Le gouvernement propose toutefois à cette occasion  certains aménagements dans le champ de l’article : sur les contenus visés, et afin de répondre au mieux à l'exigence de ciblage des infractions, le gouvernement propose d’exclure du champ des contenus les sujets liés à la traite des êtres humains, ainsi que ceux liés au délit de proxénétisme ou à celui du harcèlement sexuel, lesquels n’offrent sans doute pas suffisamment les facilités nécessaires à une qualification rapide du caractère illicite d’un « contenu ».

S’agissant des opérateurs concernés, le gouvernement propose de rédiger plus précisément l’obligation applicable aux moteurs de recherche, afin d’éviter au maximum les effets de bord et risques de sur-censure de pages intégrales du Web.

Il est également primordial que les contenus illicites qui sont retirés soient conservés par les opérateurs, afin de permettre les poursuites.

Le gouvernement souhaite également que soient expressément reconnus les droits des associations, comme le prévoyait le texte adopté par l’assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 41

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu dont il apparaît qu’il contrevient manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7 doit faire l’objet dans les vingt-quatre heure d’un retrait ou doit être rendu inaccessible à titre provisoire. Ce retrait reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé saisi par les personnes mentionnées au 1 et 2. Le juge des référés se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie à l’alinéa précédent est puni des peines prévues au I du VI. » ;

…° Au début du quatrième alinéa, les mots : « À ce titre, elles doivent » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent également » ;

II. – Alinéa 6

Après le mot :

précitée

insérer les mots :

le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » et

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation de retrait ou de blocage en 24 heures, à titre provisoire, d'un contenu haineux notifié qui serait manifestement illicite sous peine de sanctions pénales, jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé.

Les auteurs de l’amendement ne mésestiment pas les avancées introduites par les rapporteurs de la commission des lois, de la culture et des affaires économiques pour renforcer le rôle de régulateur du CSA afin de superviser et garantir l'application de la LCEN, pour faciliter les procédures de signalement par les utilisateurs, pour améliorer le partage d'informations entre opérateurs et pour favoriser la transparence des procédures en cas de retrait ou d’absence de retrait ou de déréférencement.

Cependant, ils regrettent que le rejet des mesures contraignantes visant à lutter contre la haine en ligne qui figuraient à l’article 1er de la proposition de loi ne soit pas compensé par la présentation de solutions concrètes permettant de faire évoluer le droit en vigueur unanimement considéré comme inadapté.

Le Sénat, si la position retenue par les rapporteurs venait à être confirmée en séance publique, se contenterait de faire reposer la lutte contre les contenus haineux en ligne essentiellement sur le volontarisme des plateformes. Or, nous savons que la principale motivation qui les anime consiste à protéger leur réputation et consolider leur modèle économique.

Nonobstant les efforts et les bénéfices des démarches d’autorégulation accomplies par les opérateurs les plus importants (mise en quarantaine, décélération,  rappel au règlement de la communauté, action pédagogique…), le manque de transparence de leur fonctionnement ainsi que l’insuffisance de leur mécanisme de modération justifient une intervention proactive des pouvoirs publics à leur encontre.

Un dispositif de blocage dans le délai de 24 heures s'appuyant sur les fournisseurs d'accès à internet a été mis en place à l'article 6-1 de la LCEN depuis 2014 pour les contenus terroristes ou pédopornographiques. En outre, il ressort du code de bonne conduite visant à lutter contre les discours haineux illégaux élaboré conjointement par la Commission européenne et les grandes entreprises de l’internet en juin 2016, que les opérateurs de plateforme qui y adhèrent appliquent déjà ce délai en moins de 24 heures. Enfin une proposition de règlement relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne formulée par la Commission européenne en septembre 2018 envisage une obligation de retrait du contenu en une heure à compter de la réception d'une injonction administrative. Ainsi qu’on peut le constater, le délai de 24 heures sur lequel serait adossé l’obligation de retrait d’un contenu illicite après signalement ne constitue pas en soi un motif légitime de rejet.

En revanche, imposer aux opérateurs de plateforme une obligation de retrait de contenus illicites notifiés sous 24 heures et prévoir une sanction en cas de non-respect, sans aucun garde-fou risquerait de porter atteinte à la liberté d’expression.

En effet, si un doute subsiste sur la nature du contenu, les opérateurs préféreront le retirer plutôt que de risquer le paiement automatique d'une amende. Pareil dispositif reviendrait à conférer à des entreprises dominantes dans ce secteur une responsabilité exorbitante, s'apparentant à une compétence régalienne.

C’est la raison pour laquelle, tout en veillant à respecter le principe de prompt délai exigé par la directive européenne, il convient de réserver à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et de la liberté d’expression la place qui lui revient dans le dispositif de contrôle lui permettant d'assurer l’analyse du contexte du retrait dans un délai raisonnable et éviter un risque de sur-censure.

La régulation de l’activité des plateformes ne sera pas satisfaisante si elle ne s’accompagne pas du renforcement des obligations de retrait des contenus haineux, sous le contrôle du juge judiciaire.






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 27 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, MM. GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

en raison de son caractère illicite

Objet

Le présent amendement vise à insérer en ligne, partout où du contenu à caractère "odieux" aura été retiré, un message rappelant les règles élémentaires d'échanges respectueux entre les utilisateurs, et non simplement une simple information de retrait, qui pourrait avoir lieu à l'initiative de l'auteur, sans que le contenu soit litigieux.

Il s'agit d'appeler chacun à la vigilance.






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 12 rect. bis

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MALHURET, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les contenus illicites retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »

Objet

Dans la rédaction actuelle du texte, les contenus faisant l'objet d'une notification au sens de la LCEN, et qui ont été rendus inaccessibles par un hébergeur, peuvent être conservés par lui pour les besoins de la justice.

Ces contenus sont susceptibles d'être constitutifs d'infractions. Leur conservation est l'un des meilleurs moyens de preuve qui permettra au juge d'apprécier et de qualifier les faits et les circonstances. La simple faculté de conservation offerte aux hébergeurs ne garantit pas que toutes les infractions pourront être poursuivies.

Il convient de rendre cette conservation obligatoire pour les besoins de la justice afin que les infractions constituées puissent être effectivement poursuivies et sanctionnées. Les modalités et la durée de cette conservation peuvent être déterminées par un décret pris dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa 5 du II de l'article 6 de la LCEN.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 64

17 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. bis de M. MALHURET

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n° 12, alinéa 3

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, pendant la durée de prescription de l'action publique

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le Gouvernement est sensible à la nécessité de prévoir une durée de conservation suffisante des contenus retirés pour les besoins des enquêtes.

Cependant le délai de conservation des contenus doit correspondre à la durée de la prescription de l'action publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 7 rect. sexies

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Nathalie GOULET, FÉRAT, DINDAR, KAUFFMANN et BILLON, MM. HENNO et LE NAY, Mme VÉRIEN, MM. GUERRIAU, MIZZON, MENONVILLE, RAPIN et LOUAULT, Mmes Catherine FOURNIER et VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, MOGA et CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. LÉVRIER et DECOOL, Mme DURANTON, M. JANSSENS et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

Objet

L'amendement se justifie de lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les contenus haineux sur internet

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 1 rect. sexies

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. GUERRIAU, HENNO, LOUAULT et LEFÈVRE, Mmes KAUFFMANN et VÉRIEN, MM. LE NAY, BONNECARRÈRE, MIZZON, MENONVILLE et RAPIN, Mmes DINDAR, FÉRAT et Catherine FOURNIER, MM. DANESI et MOGA, Mme BILLON, MM. CHASSEING et DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. KAROUTCHI et DECOOL, Mme DURANTON, M. JANSSENS et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de trois ans

Objet

Compte-tenu des délais de procédure, sur plainte avec constitution de partie civile, ou sur citation directe, le délai prévu d'un an est trop court.

Aucune poursuite n'est jugée en première instance avant un délai minimal de 18 mois compte-tenu de la surcharge des tribunaux.

Il faut en plus considérer les délais de recours.

Il est donc indispensable que les contenus haineux soient conservés plus longtemps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 9 rect. quater

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, MM. HENNO, JANSSENS, LOUAULT, LEFÈVRE et DÉTRAIGNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN, MM. GUERRIAU et DECOOL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les personnes mentionnées à l'article 2 ouvrent un coffre-fort numérique dans des conditions fixées par décret, aux fins de conservation des contenus illicites retirés, conformément aux dispositions prévues par la norme AFNOR Z42-013, sur les normes d’archivage et la norme AFNOR Z42-020 sur la conservation des données dans le temps. »

Objet

Le contre-fort numérique constitue un moyen sécurisé de conservation des données.

L'impérieuse nécessité de la neutralité et de la sécurité interdisent que cette mission soit confiée à une administration ou une juridiction ,en conséquence les opérateurs sont les mieux placés pour effectuer cette mission d'intérêt général.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 53

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « demander à toute personne mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer » sont remplacés par les mots : « notifier dans les conditions prévues au 5 du I de l’article 6 à toute personne mentionnée au III ou au 2 du I du même article » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées au 2 du I et au III du même article accusent réception sans délai de la notification. Elles doivent retirer ou rendre inaccessibles ces contenus dans un délai d’une heure après cette notification. Elles informent dans le même délai l’autorité administrative des suites données. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dans un délai de vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « ou de mesures les rendant inaccessibles dans ce délai » ;

b) Les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l'article 6 ».

Objet

Le présent amendement vise à coordonner et modifier l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique relatif au retrait des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique, afin d’y ajouter un délai de retrait en une heure en cas de notification par les autorités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 22 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GRAND, PELLEVAT et REICHARDT, Mme THOMAS, MM. LEFÈVRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. de NICOLAY et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou les outrages » sont remplacés par les mots : « , les outrages ou la diffusion de contenus haineux sur internet ».

Objet

En raison de ses fonctions, le fonctionnaire bénéficie d'une protection organisée par sa collectivité publique.

En effet, celle-ci est tenue de le protéger contre les atteintes volontaires à son intégrité, les violences, les agissements consécutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.

Il est proposé d'élargir le bénéfice de cette nécessaire protection des agents publics lorsqu'ils sont victime de diffusion de contenus haineux sur internet.

En effet, à l'occasion des manifestations du mouvement des gilets jaunes, des policiers ont été victimes de la diffusion de leur image sur les réseaux sociaux accompagnée d'appel à la violence voir même de leur identité.

Or, à ce jour, aucun d'entre eux n'a bénéficié de mesure de protection de la part de leur autorité hiérarchique, les laissant ainsi seul face à des contenus toujours en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 52

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER A


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, au premier alinéa de l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Objet

Le gouvernement est favorable à la mise en cohérence effectuée en Commission s'agissant de l'unification de la procédure de notification.

Il soutient également l’allégement de la contrainte concernant le principe de subsidiarité et souhaite par coordination que cet allègement bénéficie à tous les contenus visés à l'article 1er.






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 42

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 1ER TER B


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7, les opérateurs mentionnés au premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu.

« Elle peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné au dernier alinéa du présent 7 lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.

Objet

Les associations sont des acteurs indispensables dans la lutte contre les discriminations et, à ce titre, jouent un rôle moteur pour combattre la propagation des contenus haineux, autant par la vigilance qu’elles exercent que lorsqu’elles sont saisies par les victimes de tels contenus.

Grâce à leur implication sur le terrain, elles sont souvent inspiratrices des politiques publiques en agissant en lien avec la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.

Elles se présentent comme un vecteur privilégié d’écoute des personnes atteintes de discrimination en ligne et de conseil au plan juridique, voire se constituent partie civile.

Leur rôle d’accompagnement des personnes victimes de cyber-haine par les associations mérite d’être non seulement reconnu mais doit être encouragé pour conforter leur fonction de signaleur de confiance par les grandes plateformes numériques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 60

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

Lorsqu’une association 

insérer les mots :

reconnue d’utilité publique

Objet

Figurant parmi les utilisateurs les plus actifs des réseaux sociaux, les mineurs sont particulièrement exposés aux cyberviolences et, plus généralement aux contenus illicites.

L'article 1er ter B de la proposition de loi ouvre aux associations de protection de l'enfance sur internet la possibilité de notifier un contenu haineux lorsqu'elles en sont saisies par un mineur.

Les mineurs bénéficient ainsi de l'appui moral et technique de professionnels qui ont une plus grande familiarité avec les dispositifs de notification, savent plus aisément qualifier juridiquement les propos litigieux, et peuvent leur proposer écoute et conseils pour y faire face.

L'association e-Enfance, reçue en audition par votre rapporteur, opère ainsi un numéro national gratuit et confidentiel (12 000 appels en 2019) ainsi qu'un site internet. Elle bénéficie du statut de « signaleur de confiance » (« trusted flagger ») auprès de la plateforme publique PHAROS et de certains grands opérateurs privés (comme YouTube, par exemple), permettant un traitement accéléré des signalements qui font l'objet d'une pré-qualification juridique.

Afin, d’une part, de s’assurer de la qualité de la prise en charge des mineurs dans le cadre des signalements aux plateformes pour les faits dont ils sont victimes et, d’autre part, de prévenir tout risque de sur-notification, il convient de réserver cette prérogative aux seules associations reconnues d’utilité publique.






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 2 rect. sexies

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et VÉRIEN, MM. LE NAY, GUERRIAU, HENNO, BONNECARRÈRE, MIZZON, MENONVILLE et RAPIN, Mmes DINDAR et FÉRAT, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, DANESI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mmes KAUFFMANN et LASSARADE, MM. DECOOL et JANSSENS et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne

Objet

La rédaction de cet alinéa, tel que figurant au texte proposé restreint le nombre d'associations en capacité d'agir pour la protection des mineurs.

De très nombreuses associations travaillent dans le secteur de la protection de l'enfance, et ont acquis une sérieuse expérience, il serait dommageable de leur refuser le droit d'agir car leurs statuts n'auraient pas prévu la mention de leur protection « dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne ».

L'objet du présent amendement est donc d'assurer une meilleure protection des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 13 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MALHURET, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer le mot :

infractions

par les mots :

dispositions pénales

2° Remplacer les mots :

opérateurs mentionnés

par les mots :

personnes mentionnées

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 3 rect. septies

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VÉRIEN, MM. LE NAY, GUERRIAU, HENNO, MIZZON, MENONVILLE et RAPIN, Mmes DINDAR, FÉRAT et Catherine FOURNIER, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, DANESI et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et KAUFFMANN, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, M. KAROUTCHI, Mme DURANTON, M. JANSSENS et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

Elle assure

par les mots :

L'hébergeur assure dans des conditions fixées par décret,

Objet

En l'état on voit mal d'une part comment l'association pourrait assurer techniquement la conservation des données transmises par le mineur, et d'autre part dans des conditions de sécurité suffisantes.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose que cette mission soit confiée à l'hébergeur, et que les conditions de conservation fassent l'objet d'un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 15

13 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Intégrés par le rapporteur en commission des lois ces nouveaux alinéas proposent une extension dangereuse du champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes (sous la supervision du CSA).

La proposition de loi initiale ne concernait que les plateformes dont le nombre d’utilisateurs dépassait un seuil fixé par décret, déjà annoncé par voie de presse autours de 2 millions. Désormais, la loi s’imposera aussi à n’importe quelle plateforme choisie par le CSA selon des critères si vagues qu’il risque de pouvoir les désigner arbitrairement. Il suffira que le CSA considère qu’une plateforme ait « en France un rôle significatif […] en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé ».






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 58

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination  avec l’amendement du gouvernement sur l’article 1.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 16

13 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – I. – Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des contenus haineux, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les personnes restées sur leur propre plateforme. Ils implémentent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »

Objet

Pour l’amélioration de la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, les opérateurs doivent être rendus « interopérables » de manière à ce que les utilisateurs puissent en cas d’insultes, ou harcèlements répétés quitter une plateforme et en rejoindre une autre tout en gardant leurs contacts et leurs liens sociaux.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les mécanismes de haine sur internet sont rendus possible par l’extension infinie des plateformes qui comptent énormément d’utilisatrices et d’utilisateurs et des difficultés de quitter ces réseaux pour des raisons sociales.

En outre, la décentralisation des médias sociaux donnerait aux personnes le choix de la modération à laquelle elles se soumettent.

Enfin, comme l’indique la Quadrature du Net, association de protection des libertés numériques, qui porte le projet d’interopérabilité : « savoir à qui on confie le pouvoir de nous informer, la gestion de nos interactions sociales en ligne et au passage nos données personnelles est une question de pouvoir politique : cessons de céder ce pouvoir aux géants, construisons nos propres espaces avec nos propres règles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 43

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot : 

publics 

insérer les mots : 

ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers

Objet

Afin d'impliquer l’ensemble des opérateurs de plateforme en ligne jouant un rôle particulier dans la diffusion et la propagation des contenus haineux, le présent amendement envisage d’inclure les moteurs de recherche dans champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes qui seront désormais assujettis à des obligations de moyens renforcés, sous la supervision du CSA. 

Il est impératif de viser les moteurs de recherche compte tenu de leur rôle actif dans la diffusion accélérée de ces contenus. A l’instar des opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article 117 du code de la consommation, les moteurs de recherche exercent un rôle d’intermédiaires actifs permettant le partage de contenus et en accélérant l’accès par leurs processus algorithmiques de hiérarchisation et d’optimisation. 

Cet ajout reprend l’une des recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la présente proposition de loi en vue de respecter le principe constitutionnel d’égalité et celui conventionnel de non-discrimination.






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 57

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au-delà des enjeux de coordination, le gouvernement souhaite attirer l’attention sur les risques sur la constitutionnalité (y compris celui de l’incompétence négative) et la conventionalité attachés à la disposition retenue par la Commission en ce qui concerne une certaine catégorie d’acteurs.

Le gouvernement comprend la tentative d’ouvrir possiblement le champ de la loi et du contrôle du CSA à des acteurs qui, tout en n’étant pas dans les seuils, auraient acquis un rôle significatif dans la diffusion des contenus de haine.

Il lui semble toutefois que cette proposition présente en l’état une grande fragilité juridique et doit donc être écarté.






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N° 61

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ils informent leurs auteurs des sanctions qu'ils encourent en cas de notification abusive.

II. – Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui leur est adressée conformément au 5 du I de l’article 6 de la présente loi.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 46 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 2


Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils accomplissent les diligences proportionnées et nécessaires au regard de la nature du contenu et des informations dont ils disposent pour retirer ou rendre inaccessibles dans les vingt-quatre heures les contenus manifestement illicites qui leur sont notifiés.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'améliorer la procédure de notification d'un contenu illicite.

Dans le prolongement des préoccupations qui nous animent à l'article 1er de la proposition de loi, les opérateurs de plateforme en ligne devront accomplir les diligences proportionnées et nécessaires au regard de la nature du contenu et des informations dont ils disposent pour retirer ou rendre inaccessibles dans les 24 heures les contenus manifestement illicites qui leur sont notifiés.

Compte tenu de la nature des contenus litigieux et de l'atteinte susceptible d'être portée à la dignité humaine, il s'agit de précisions nécessaires qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre général des obligations que devront respecter les opérateurs de plateforme dès lors que leur mise en œuvre est proportionnée au but poursuivi au regard tant de la taille des plateformes que de la nature du service.






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 26 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 2


I. – Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

décision

insérer les mots :

avant qu’elle ne prenne effet

II. – Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’action motivée de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié en ce sens, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.

« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« Les actions fondées sur le présent a sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminée par décret.

Objet

La présente proposition de loi comporte des dispositions préoccupantes, du point de vue de l'exercice effectif de la liberté d’expression. Les auteurs de cet amendement considèrent que celle-ci devrait rester la règle, et la censure l'exception, dans les cas les plus graves. En particulier, en cas de litige entre l'auteur d'un contenu notifié et le notifiant relatif à sa licéité, elle inverse la règle actuellement applicable, en prévoyant qu’il appartiendra désormais à l’auteur du contenu notifié d’intenter une action pour tenter de rétablir son message.

Il est donc proposé de maintenir le droit en vigueur (cf. article 1er de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information) et de prévoir qu'en cas de protestation de l’auteur du message notifié, la plateforme suspende la mesure de retrait ou de déréférencement et invite le requérant à celle-ci à saisir le juge des référés.

Ce dispositif concernerait exclusivement les contenus publiés par un utilisateur dont les plateformes disposent des informations nécessaires à son identification et à une prise de contact. Si l’auteur du message est anonyme, et donc impossible à connaitre, ou s’il reste taisant, la plateforme pourra procéder à ladite suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les contenus haineux sur internet

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 31

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

décision

insérer les mots  :

avant qu’elle ne prenne effet

II. – Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de protestation motivée de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.

« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« Les actions fondées sur le présent a sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminée par décret.

Objet

Cet amendement, rédigé en lien avec le Barreau de Paris, vise à garantir l’exercice effectif de la liberté d’expression et à remettre la censure à sa juste place, à savoir une mesure d’exception dans les cas les plus graves.

Aussi, afin de répondre aux dérives de sur censure portant atteinte à la liberté d’expression, les auteurs de cet amendement proposent qu’en cas de protestation de l’auteur du message notifié, la plateforme suspende la mesure de retrait ou de déréférencement et invite le requérant à saisir le juge des référés.

Cette disposition s’inspire de celle prévue par l'article 1er de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 44

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° bis Ils mettent en œuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion en ligne de contenus identiques relevant des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’obligation mise à la charge des plateformes d’empêcher la réapparition de contenus haineux illicites identiques et déjà retirés. 

Dans son arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que le droit européen, et précisément la directive « e-commerce » ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit enjoint de supprimer ou de bloquer des contenus identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un contenu précédemment déclaré illicite. Elle estime également qu’une telle injonction produit des effets à l’échelle mondiale. 

Cette mesure sera d’autant plus aisée à être appliquée par les opérateurs de plateforme que la commission des lois ajoute aux missions conférées aux régulateur, celle de les encourager à prévoir des dispositifs techniques de désactivation rapide de certaines fonctionnalités de rediffusion massive de contenus (art. 4, al. 14). 

Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les auteurs du présent amendement proposent également de rétablir le dispositif relatif au blocage administratif des sites miroirs figurant à l’article 6 de la proposition de loi et supprimé par la commission des lois.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 56

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 9, première et seconde phrases

Remplacer les mots :

représentant légal

par les mots :

point de contact

Objet

Le présent amendement vise à substituer à la notion de « représentant légal » la notion plus adaptée de « point de contact », substitution qui tend aussi à répondre à de possibles réserves en provenance de la Commission européenne (l’obligation d’un représentant légal sur le territoire français pouvant être possiblement considérée comme une entrave injustifiée au principe de la libre prestation des services de la société de l’information dans le marché unique).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 23 rect. bis

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BABARY, BASCHER et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, GINESTA, GREMILLET, GUENÉ et HUGONET, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LE GLEUT et LELEUX, Mmes LHERBIER, MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAISON, REICHARDT, SAVIN, SCHMITZ, SIDO, SOL, VIAL et VOGEL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ils mettent en place les moyens nécessaires à la suppression des comptes de leurs utilisateurs ayant fait l’objet d’un nombre de notifications par plusieurs personnes faisant apparaître, au vu de ce faisceau d'indices, une contravention sérieuse aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette suppression peut être contestée par l’utilisateur dans les conditions prévues au 5° du présent article. Elle intervient sans préjudice de leurs obligations relatives à la conservation des données associées à ces comptes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. »

Objet

Il est désormais de notoriété publique que certains pays, voire certaines entreprises, abritent de véritables centrales d’où sont pilotés des groupes de faux comptes, connues sous l’expression imagée d’« usine à trolls ». Or, à une époque où une part croissante de nos concitoyens a recours aux réseaux sociaux et aux plateformes en ligne pour accéder à de l’information, la prolifération des faux comptes, créés uniquement à des fins de dissémination d’informations douteuses et parfois même haineuses, constitue une menace majeure pour la liberté d’expression et la bonne information des citoyens. La présente loi ne saurait ignorer cet aspect du problème.

Cet amendement vise donc à faciliter la lutte contre ces faux comptes. Il crée, pour cela, une obligation de moyens à destination des plateformes, afin que celles-ci se dotent des capacités de ciblage et de suppression des comptes que l’on soupçonne être des faux, utilisés pour répandre des contenus haineux. Pour cela, nous proposons de retenir la technique du « faisceau d’indice », qui, malgré son origine prétorienne, s’applique d’ores et déjà dans le domaine des marchés publics.

Et, afin de ne pas porter atteinte aux équilibres du texte, ces suppressions de comptes pourraient donner lieu à des réclamations similaires à celles prévues à l’article 2 pour les suppressions de certains contenus. Les informations associées seraient également préservées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 62

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 7, au début

Insérer la mention :

II. - 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 33

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 4


Alinéa 9

Après les mots :

sans pouvoir excéder

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

20 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Objet

Le présent amendement vise à reformuler le montant maximal des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par le régulateur en cas de manquement d’un opérateur à ses obligations.

Il reproduit plus fidèlement les sanctions instaurées par le RGPD dont le présent régime de sanction s’inspire manifestement, et prévoit la possibilité de recours à un montant forfaitaire en plus du pourcentage de chiffre d’affaire. Il permet ainsi de prévoir le cas d’opérateurs n’ayant pas de chiffre d’affaires (ou un chiffre d’affaire temporairement ou artificiellement faible).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 11 rect. quater

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. JANSSENS, GUERRIAU, HENNO et LOUAULT, Mme KAUFFMANN, MM. DANESI, LEFÈVRE et DECOOL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’opérateur peut contester les dispositions prévues aux sixième à dixième alinéas du présent I devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Objet

L'article 4 ne prévoit aucun recours au juge et confie l'ensemble de la procédure au CSA, juge et partie.

Il semble que s'agissant de mesures touchant aux libertés publiques l'opérateur pourrait se voir ouvrir un recours devant le juge des référés .

C'est l'objet du présent amendement .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 8 rect. bis

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Alain MARC, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 4


Alinéa 13

1° Après le mot :

outils

insérer le mot :

gratuits

2° Après le mot :

informations

insérer les mots :

, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations,

Objet

La proposition de loi s’assigne en premier lieu l’objectif de facilitation de la répression pénale déjà prévue par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

La création de mécanismes garantissant la lutte contre la duplication de contenus haineux est au cœur du dispositif. Ainsi, la mise en place d’un mécanisme de partage d’informations entre opérateurs renforcerait la coopération systémique visant à lutter contre la haine sur internet. Le CSA pourrait organiser le dialogue et la coopération entre les plateformes pour éviter que des contenus de particulière gravité qui  sont rendus inaccessibles sur une plateforme qui en est notifiée restent disponibles sur une plateforme qui ne l’aurait pas encore été. Ce partage d’informations permettrait notamment une réaction proactive des plateformes dans le signalement de contenus illicites et une lutte efficiente contre les sites miroirs.

Dans l’intérêt d’une lutte efficace contre les contenus haineux, cet amendement vise à permettre au CSA d’organiser ce partage transparent d’informations entre tous les opérateurs quelle que soit leur taille et leurs relations concurrentielles. Il semble en effet indispensable d’imposer la coopération entre les opérateurs de plateformes en matière d’identification des contenus illicites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 38

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et MONTAUGÉ, Mme de la GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 4


Alinéa 13

1° Après le mot :

outils

insérer le mot :

gratuits

2° Après le mot :

informations

insérer les mots :

, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations,

Objet

Le texte de l’Assemblée nationale prévoit que le CSA encourage les opérateurs de plateforme en ligne dans la mise en œuvre d’outils de coopération dans la lutte contre les contenus à caractère haineux.

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui va plus loin en proposant la mise en œuvre d’outils de coopération et de partage d’informations.

La création de mécanismes garantissant la lutte contre la duplication de contenus haineux doit être en effet être au cœur du dispositif de lutte contre les contenus haineux.

La mise en place d’un mécanisme de partage d’informations entre opérateurs renforcera la coopération systémique visant à lutter contre la haine sur internet.

Le CSA pourrait organiser la coopération entre les plateformes pour éviter que des contenus qui sont rendus inaccessibles sur une plateforme restent disponibles sur une autre plateforme.

Ce partage d’informations permettrait une réaction proactive des plateformes dans le signalement de contenus illicites et une lutte efficiente contre les sites miroirs.

Cet amendement propose de permettre au CSA d’organiser ce partage transparent d’informations entre tous les opérateurs quelle que soit leur taille et leurs relations concurrentielles.

Cet amendement a été travaillé avec les plateformes et moteurs de recherche "alternatifs".






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 50 rect.

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, Daniel LAURENT, MOUILLER et CAMBON, Mme BERTHET, MM. KENNEL et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, LONGUET, MORISSET, MANDELLI et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et LAMÉNIE et Mme DURANTON


ARTICLE 4


Alinéa 13

1° Après le mot :

outils

insérer le mot :

gratuits

2° Après le mot :

informations

insérer les mots :

, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations,

Objet

La proposition de loi s’assigne en premier lieu l’objectif de facilitation de la répression pénale déjà prévue par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

La création de mécanismes garantissant la lutte contre la duplication de contenus haineux est au cœur du dispositif. Ainsi, la mise en place d’un mécanisme de partage d’informations entre opérateurs renforcerait la coopération systémique visant à lutter contre la haine sur internet. Le CSA pourrait organiser le dialogue et la coopération entre les plateformes pour éviter que des contenus de particulière gravité qui  sont rendus inaccessibles sur une plateforme qui en est notifiée restent disponibles sur une plateforme qui ne l’aurait pas encore été. Ce partage d’informations permettrait notamment une réaction proactive des plateformes dans le signalement de contenus illicites et une lutte efficiente contre les sites miroirs.

Dans l’intérêt d’une lutte efficace contre les contenus haineux, cet amendement vise à permettre au CSA d’organiser ce partage transparent d’informations entre tous les opérateurs quelle que soit leur taille et leurs relations concurrentielles. Il semble en effet indispensable d’imposer la coopération entre les opérateurs de plateformes en matière d’identification des contenus illicites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 39

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ASSOULINE et MONTAUGÉ, Mme de la GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 4


Alinéa 13

Après le mot :

informations

insérer les mots :

,dans un format ouvert et conforme à ses recommandations,

Objet

Amendement de repli

La mise en place par la présente proposition de loi d’un mécanisme de coopération et de partage d’informations entre opérateurs est essentielle pour mieux lutter contre les contenus haineux sur internet.

Mais il est tout aussi essentiel que le régulateur puisse organiser cette coopération et éviter que des contenus qui sont rendus inaccessibles sur une plateforme restent disponibles sur une autre plateforme qui n'aurait pas été notifiée.

Le régulateur doit être en capacité de fixer les principes et les modalités de mise en œuvre des outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs.

Cela conforte le rôle du CSA qui pourra mieux intervenir dans l'organisation de la coopération entre les plateformes.

Cet amendement de repli est en conséquence recentré sur la conformité de la mise en œuvre des outils de coopération et de partage aux recommandations du CSA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 17

13 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel impose aux opérateurs mentionnés au même article 6-2 à mettre en œuvre :

Objet

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat a intégré au texte l’interopérabilité parmi les outils du nouveau régulateur des grandes plateformes. Il s’agit d’un apport au texte extrêmement positif, traduisant notamment une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur la souveraineté numérique, mais aussi la volonté de plusieurs organisations professionnelles du numérique, des hébergeurs et FAI associatifs, et certaines organisations de défense des libertés sur internet.

Considérant que l’interopérabilité est une des solutions, voire la solution au problème pointé par ce texte de la haine en ligne, l’auteur de cet amendement souhaite cependant aller plus loin en rendant contraignante (et non optionnelle) la mise en place des standards techniques communs d’interopérabilité.

Cela permettrait non seulement aux victimes de haine de se « réfugier » sur d’autres plateformes avec des politiques de modération différentes, tout en continuant à échanger avec leurs contacts ; mais aussi et surtout cela permettrait aux usagers de s’exonérer des plateformes géantes qui alimentent – par leur fonctionnement fondé sur l’économie de l’attention – la diffusion et la viralité des contenus haineux sur internet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 55

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si le gouvernement partage bien évidemment sur le principe l’importance des enjeux liés à l’interopérabilité des services des grandes plateformes du numérique, il a déjà fait valoir que ces problématiques doivent être appréhendées de façon plus globale et sans doute à l’échelon européen.

En l’espèce, la capacité du CSA à imposer de tels standards de manière large à des acteurs non-basés en France ne paraît pas avérée et cet élargissement serait de nature à renforcer les interrogations soulevées par la Commission européenne quant au caractère ciblé et proportionné du dispositif.

Pour ces raisons, le gouvernement souhaite la suppression de la disposition relative  aux standards techniques en faveur de l’interopérabilité.






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(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 37

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 4


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

,y compris l’accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données sur lesquels ils se basent, sans que le secret des affaires mentionné par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ne puisse lui être opposé

Objet

Les plateformes en ligne jouent un rôle central dans l’accès à l’information compte tenu des fonctions d’ordonnancement et de recommandation de contenus qu'elles utilisent.

Elles recourent en effet à des algorithmes qui génèrent l’accès à des contenus et permettent de "recommander" des contenus dont la transparence des principes et du fonctionnement pose question.

Il parait donc essentiel dans ce débat d’aborder la question de l’auditabilité des algorithmes.

L’auditabilité et la redevabilité des algorithmes utilisés par les plateformes doivent être des objectifs du législateur. C’est une des recommandations de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique qui a présenté ses travaux au Sénat en octobre dernier.  

Cela suppose que les autorités publiques compétentes en matière de régulation, en l’espèce le CSA, aient la possibilité d’accéder aux algorithmes pour accomplir leur mission.

Cela suppose également que les autorités concernées puissent avoir recours à une expertise spécialisée pour développer et mettre en œuvre des techniques de contrôle adaptées aux nouveaux défis posés par les acteurs du numérique.

Sur ce point particulier, nous suivrons avec attention le projet de loi audiovisuel qui prévoit, dans son article 36, la création d’un « pôle d’expertise numérique » qui apporterait une expertise technique spécialisée aux autorités intervenant dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne. Les besoins d’expertise portent en effet sur la connaissance approfondie des systèmes algorithmiques utilisés par les plateformes numériques. C’est également une préconisation du rapport sénatorial sur la souveraineté numérique. 

Pour assumer les missions de régulation et de contrôle qui lui sont conférées par la présente proposition de loi, le CSA doit être en mesure d’une part d’évaluer et de garantir la transparence des algorithmes utilisés par les plateformes et d’autre part de vérifier leur conformité à la loi.

L’alinéa 17 de l’article 4 de la proposition de loi prévoit que le CSA doit pouvoir obtenir auprès des opérateurs de plateforme en ligne toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues par la proposition de loi.

Notre amendement propose de renforcer les moyens d'action du régulateur.

Il complète en conséquence l'alinéa 17 pour stipuler que le CSA a accès, dans le cadre de ses missions de contrôle, aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données sur lesquels ils se basent, sans que le secret des affaires puisse lui être opposé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 54

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au 8 du I de l’article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-4 ainsi rédigé :

« Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au I de l’article 6-2 de la présente loi, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application des deux premiers alinéas du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès au contenus de ces services. »

Objet

Le présent amendement vise à réinsérer un dispositif central de la loi en matière de lutte contre les sites dits « miroirs ». La rédaction est réaménagée afin d’énoncer de façon exacte et appropriée les prérogatives de l’autorité administrative, de cibler correctement les acteurs concernés (en excluant notamment les fournisseurs de noms de domaines) et de préciser que le blocage ou le déréférencement porte sur des sites et non sur des contenus.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 45

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LUBIN, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes MEUNIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mmes ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-... ainsi rédigé :

« Art. 6-.... – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu relevant des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, demande aux personnes mentionnées au 1 du même I ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès aux contenus jugés illicites par ladite décision et rediffusés en ligne sur tout site, tout serveur ou au moyen de tout autre procédé électronique.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus. 

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus. 

« Le fait de ne pas procéder au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6. 

« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’obligation mise à la charge des plateformes d’empêcher la réapparition de contenus haineux illicites identiques. 

S’il existe actuellement plusieurs possibilités de blocage de contenus illicites sur internet, il n’est pas prévu de « droit de suite » lorsque les mêmes contenus haineux réapparaissent. Ces derniers sont considérés comme des contenus distincts et leur retrait exige d’enclencher une nouvelle procédure judiciaire pour en obtenir le blocage alors que le nouveau site reprend, à l’identique, ces contenus. 

Le présent amendement s’appuie sur la récente jurisprudence établie par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Dans son arrêt du 3 octobre 2019, la CJUE considère que le droit européen, et précisément la directive « e-commerce » ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit enjoint de supprimer ou de bloquer des commentaires identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un commentaire précédemment déclaré illicite. Elle estime également qu’une telle injonction produit des effets à l’échelle mondiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 59 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et DANESI, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. BIZET, CAMBON et Henri LEROY, Mme IMBERT, MM. SAVARY, LEFÈVRE, MILON et LAMÉNIE, Mme DEROCHE et M. BRISSON


ARTICLE 6 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 bis AA propose que le vendeur d’espace publicitaire communique il l’annonceur publicitaire un compte-rendu de la liste des domaines et sous-domaines sur lesquels l’annonceur a diffusé des publicités.

Il prévoit également qu’un commissaire aux comptes atteste que l’annonceur publicitaire est en possession de cette liste.

Le dispositif proposé est cependant déjà en place et n’a donc pas besoin de faire l’objet d’une nouvelle disposition. En effet, le décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale prévoit déjà que le compte-rendu communiqué par le vendeur d’espace publicitaire à l’annonceur précise la date et les emplacements de diffusion des annonces, ainsi que le prix global de la campagne et le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

En outre, le dispositif proposé part d’un postulat erroné. En effet, la fourniture d’une liste de sites n’a d’intérêt que si ces sites sont illicites. Or aucun annonceur soucieux de sa réputation ne souhaite diffuser des publicités sur des sites haineux car cela risque de porter atteinte à sa marque pour laquelle il consent des investissements importants pour la valoriser. Par ailleurs les vendeurs d’espaces s’engagent déjà à ne pas afficher de publicités sur des sites illicites ou qui pourraient porter atteinte à la marque de l’annonceur, car c’est une garantie attendue des annonceurs.

Le présent amendement propose donc la suppression de ce mécanisme qui n’aura aucun impact sur la lutte contre le financement des sites haineux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 47

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

Les annonceurs publient en ligne et tiennent à jour au minimum mensuellement les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces qui leur sont communiquées par les vendeurs d'espace publicitaire sur Internet en application de l’article 23 de la loi  n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du présent article est puni de la peine prévue au 1° de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée et dans les conditions prévues au même article 25.

Objet

Le présent amendement vise à rationaliser l’article 6 bis AA en tenant notamment compte des dispositifs légaux déjà existants. La loi « Sapin », telle que modifiée en 2015 par la loi « Croissance », impose en effet déjà aux vendeurs d’espaces publicitaires des obligations de compte-rendu relatives aux emplacements de diffusion en ligne des campagnes publicitaires à destination des annonceurs. L’amendement met à la charge des annonceurs eux-mêmes une obligation de transparence, tout en veillant à ne pas créer de contraintes disproportionnées, en leur imposant de diffuser publiquement les informations qui leur ont été transmises.

Avec cette règle de transparence, il sera alors plus facile d’observer les progrès réalisés par toute la chaîne des acteurs dans cet effort en faveur de financements publicitaires responsables. Ces efforts doivent notamment permettre de limiter la capacité de sites proposant des contenus haineux de se financer par le biais de la publicité.

La sanction de la règle est celle prévue par l’article 25 de la loi du 29 janvier 1993, à savoir une amende administrative de 30 000 euros, sous le contrôle des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 63

17 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 de M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 6 BIS AA


Amendement n° 47, alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la publicité est diffusée sur un site d’information, au sens de l’article 14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les informations relatives aux autres emplacements de diffusion de l’ensemble des annonces figurant sur les espaces publicitaires en ligne de ce site sont accessibles depuis ce même site.

Objet

Dans l'esprit de l'amendement 29 déposé à l'alinéa 1, qui aurait pour effet de tomber en cas d'adoption de l'amendement 47, et dans le même esprit que cet amendement 47, ce sous amendement vise également à assurer une certaine transparence, afin qu'il soit "plus facile d’observer les progrès réalisés par toute la chaîne des acteurs dans cet effort en faveur de financements publicitaires responsables" et donc de "limiter la capacité de sites proposant des contenus haineux de se financer par le biais de la publicité.

Il s'agit en l'espèce de prévoir que, dans le cas particulier des sites d'information, les citoyens et lecteurs puissent se renseigner facilement sur le modèle économique d'un tel site, qui repose aujourd'hui essentiellement sur le produit des annonces hébergées, et puisse s'assurer que l'annonceur concerné ne participe pas également au financement de sites proposant des contenus haineux en ligne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 29 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE 6 BIS AA


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la publicité est diffusée sur un site d’information, au sens de l’article 14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les informations relatives au vendeur de l’espace publicitaire et de l’annonceur publicitaire, ainsi que la liste des domaines et des sous-domaines sur lesquels l’annonceur publicitaire a diffusé des publicités sont publiées en ligne.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des modèles économiques retenus par les sites d'information en ligne, pour la bonne information du lecteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 14 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MALHURET, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 6 BIS B


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient l'ajout de mesures pouvant être prononcées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire (article 138 du code de procédure pénale) ou de la mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal). Il s'agit, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, de l'interdiction, pour l'intéressé, d'adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique.

Le 9° de l'article 138 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité pour le juge d'enjoindre à l'intéressé de "s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit".

Le 13° de l'article 132-45 du code pénal prévoit quant à lui la possibilité pour le juge d'enjoindre à l'intéressé de "s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction".

Dans ces conditions, les alinéas 1 à 4 de l'article visé semblent sans objet et doivent être supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 4 rect. quinquies

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET, VÉRIEN, VERMEILLET, FÉRAT et Catherine FOURNIER, MM. BONNECARRÈRE, LE NAY, GUERRIAU, HENNO, MIZZON et MENONVILLE, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, LEFÈVRE, DANESI et MOGA, Mmes BILLON et KAUFFMANN, M. CHASSEING, Mme LASSARADE et MM. DECOOL, LÉVRIER et JANSSENS


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le texte prévoit la création d'un observatoire de la haine en ligne .

Le Gouvernement très justement a supprimé des dizaines d'observatoires et de comités Théodule.

L'observatoire proposé ne présente aucun intérêt et l'observation de la haine en ligne pourra être faite par le biais de structures existantes 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 28 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Dans des conditions établies par décret, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueillent les observations des associations, administrations et chercheurs qualifiés et échangent les informations de nature à améliorer la prévention et la lutte contre la publication de contenus illicites en ligne.

Objet

Le présent amendement vise à substituer à "l'observatoire de la haine en ligne" un échange d'informations entre l'ARCEP et le CSA, en partenariat avec les associations, administrations et chercheurs spécialisés sur la question.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 18 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET et ALLIZARD, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON, CHAIZE, CHARON et CUYPERS, Mme de CIDRAC, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et GRAND, Mme GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, PANUNZI, PELLEVAT, POINTEREAU, REGNARD et SAVARY et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

de la haine

par les mots :

des contenus illicites

2° Après le mot : 

contenus

insérer les mots :

illicites et en particulier ceux

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cet observatoire assure un travail de liaison et de coordination avec le dispositif national de signalement des contenus illicites de l’Internet mis en œuvre par la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements placée au sein de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire.

Objet

L’observatoire des contenus illicites en ligne et en particulier des contenus haineux qui serait créé doit nécessairement s’appuyer sur les dispositifs qui existent déjà, en particulier la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) mise en œuvre par l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Cette plate-forme permet le signalement de contenus illicites publiés sur internet relevant notamment du terrorisme, des mouvements extrémistes, des atteintes aux mineurs, des trafics illicites, du racisme, de l’antisémitisme et des discriminations, soit des préoccupations qui font l’objet de la présente proposition de loi, en particulier son article 1er.

Le rapprochement de cette plate-forme, qui recueille plus de 160 000 signalements chaque année - notamment de contenus odieux sur Internet tels que visés par la présente proposition de loi - et qui mobilisent des dizaines de policiers et gendarmes du web au sein de l’OCLCITC, avec cet observatoire serait de nature à enrichir considérablement l’analyse des contenus illicites en ligne et à favoriser la lutte engagée à leur encontre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 20 rect. bis

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DEROCHE et M. MANDELLI


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

de la haine

par les mots :

des contenus illicites

2° Après le mot : 

contenus

insérer les mots :

illicites et en particulier ceux

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cet observatoire assure un travail de liaison et de coordination avec le dispositif national de signalement des contenus illicites de l’Internet mis en œuvre par la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements placée au sein de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire.

Objet

L’observatoire des contenus illicites en ligne et en particulier des contenus haineux qui serait créé doit nécessairement s’appuyer sur les dispositifs qui existent déjà, en particulier la plate-formed’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) mise en œuvre par l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Cette plate-forme permet le signalement de contenus illicites publiés sur internet relevant notamment du terrorisme, des mouvements extrémistes, des atteintes aux mineurs, destrafics illicites, du racisme, de l’antisémitisme et des discriminations, soit des préoccupations qui fontl’objet de la présente proposition de loi, en particulier son article 1er.

Le rapprochement de cette plate-forme, qui recueille plus de 160 000 signalements chaque année - notamment de contenus odieux sur Internet tels que visés par la présente proposition de loi - et quimobilisent des dizaines de policiers et gendarmes du web au sein de l’OCLCITC, avec cet observatoire serait de nature à enrichir considérablement l’analyse des contenus illicites en ligne et à favoriser la lutte engagée à leur encontre



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 24

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DAUDIGNY


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

de la haine

par les mots :

des contenus illicites

2° Après le mot : 

contenus

insérer les mots :

illicites et en particulier ceux

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cet observatoire assure un travail de liaison et de coordination avec le dispositif national de signalement des contenus illicites de l’Internet mis en œuvre par la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements placée au sein de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire.

Objet

L’observatoire des contenus illicites en ligne et en particulier des contenus haineux qui serait créé doit nécessairement s’appuyer sur les dispositifs qui existent déjà, en particulier la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) mise en œuvre par l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Cette plate-forme permet le signalement de contenus illicites publiés sur internet relevant notamment du terrorisme, des mouvements extrémistes, des atteintes aux mineurs, des trafics illicites, du racisme, de l’antisémitisme et des discriminations, soit des préoccupations qui font l’objet de la présente proposition de loi, en particulier son article 1er.

Le rapprochement de cette plate-forme, qui recueille plus de 160 000 signalements chaque année - notamment de contenus odieux sur Internet tels que visés par la présente proposition de loi - et qui mobilisent des dizaines de policiers et gendarmes du web au sein de l’OCLCITC, avec cet observatoire serait de nature à enrichir considérablement l’analyse des contenus illicites en ligne et à favoriser la lutte engagée à leur encontre






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 32

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, après les mots : « leur caractère », il est inséré le mot : « manifestement » ;

2° Au premier alinéa du 3, les mots : « de l'activité ou de l'information illicites » sont remplacés par les mots : « du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser explicitement que la responsabilité pénale ou civile des hébergeurs ne peut être engagée que s’ils omettent de retirer un contenu notifié dont l’illicéité présente un caractère « manifeste ».

Cette particularité du régime de responsabilité aménagée dont bénéficient les hébergeurs est une exigence constitutionnelle destinée à préserver la liberté d’expression et de communication sur Internet.

Elle ne résulte actuellement que de l’importante réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004) mais n’a jamais été expressément inscrite dans le texte même de la LCEN.






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Proposition de loi

Lutte contre les contenus haineux sur internet

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 21 rect.

17 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GRAND et PELLEVAT, Mme THOMAS, MM. LEFÈVRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONHOMME, Mme LHERBIER, M. de NICOLAY et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la diffusion de contenus haineux sur internet visant les forces de l'ordre.

Objet

A l'occasion de mouvements sociaux comme celui des gilets jaunes, les forces de l'ordre ont été régulièrement filmées par des manifestants dans le cadre de leur opération de maintien de l'ordre.

Ainsi de nombreuses images de policiers et de gendarmes ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les rendant facilement identifiables et donc potentiellement des cibles avec leur famille (conjoint et enfants).

Ces diffusions ont bien souvent été accompagnées d'injures, d'appels à la violence et de menaces.

Sauf dans certaines circonstances particulières, ils ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission et à sa diffusion.

Or, la préservation de leur anonymat garantit leur efficacité mais aussi leur sécurité.

Afin d'évaluer les conséquences de la diffusion de contenus haineux sur internet visant les forces de l'ordre, il est proposé de prévoir un rapport du Gouvernement au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lutte contre les contenus haineux sur internet

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 65

17 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. de M. GRAND

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Amendement n° 21, alinéa 3

Après le mot :

Parlement 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un rapport évaluant les conséquences de la présente loi sur la réduction des contenus haineux sur internet.

Objet

Dans sa rédaction initiale, l'amendement 21 rect. semble présager de l'inefficacité de l'adoption de la proposition de loi. 

Par ailleurs, le présent sous-amendement étend le champ du rapport qui est demandé.