Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents

(1ère lecture)

(n° 236 , 235 )

N° 3

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, lorsqu’une naissance survient dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents, l'officier de l’état civil du lieu de naissance envoie une copie intégrale de l'acte de naissance, dans le plus bref délai, à l'officier de l’état civil du lieu de domicile des parents qui la transcrit immédiatement sur ses registres.

À défaut de domicile commun des parents, la copie intégrale de l’acte est transmise à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de chacun des parents.

L’officier de l’état civil du lieu de domicile du ou des parents et le procureur de la République de son arrondissement sont avisés, selon les mêmes modalités que celles prévues au troisième alinéa de l’article 49 du code civil, lorsqu’un acte de naissance transcrit en application du présent I doit faire l’objet d’une mise à jour par apposition d’une mention relative à un acte dressé ou transcrit dans une autre commune. 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les officiers de l'état civil des communes concernées garantissent la fiabilité et la préservation de l’intégrité des données de l’état civil des personnes intéressées.

Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des communes concernées, qui le seront en tant que lieux de domicile du ou des parents intéressés. Ces communes sont sélectionnées en tenant compte notamment de leur volonté et de leur capacité à mener cette expérimentation.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer, à la suite des travaux menés avec le Gouvernement, une réécriture de l’article 1er de la proposition de loi.

Il vise plus précisément à adopter le dispositif d'expérimentation de registres d’actes « miroirs » de naissance, que la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice avait évoquée lors des auditions menées par le rapporteur.

Ce dispositif, qui serait expérimenté pour une durée de trois ans dans une liste de communes fixée par arrêté du garde des sceaux, est fondé sur le modèle de l’article 80 du code civil, qui prévoit la transcription, par l’officier d’état civil du lieu de domicile du défunt sur son registre de décès, des actes de décès établis sur le lieu de survenance de l’événement.

Pour les naissances, une procédure similaire serait expérimentée : l’officier d’état civil du lieu de naissance établirait l’acte de naissance (qui resterait l’acte « authentique »), avant d’en transmettre sans délai une copie intégrale à l’officier d’état civil du lieu de domicile du ou des parents, ce dernier étant tenu de le transcrire sur les registres de l’état civil de sa commune, mais également d’en assurer l’actualisation au cours de la vie de l’enfant afin de pouvoir en délivrer des copies ou extraits. En d’autres termes, le même acte serait alors enregistré et pourrait être exploité dans deux registres distincts : le registre du lieu de naissance et celui du lieu de domicile des parents.

Par ailleurs, dans le cas où les parents auraient des domiciles distincts, une copie serait envoyée à l’officier d’état civil de chacun d’entre eux.

Cet amendement permet donc de satisfaire l’intention de la proposition de loi initiale, tout en prévoyant un dispositif pleinement opérationnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents

(1ère lecture)

(n° 236 , 235 )

N° 2

13 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques BIGOT, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi entre en vigueur par la promulgation d’un décret portant adaptation des décrets relatifs aux documents administratifs (carte d’identité, passeport, permis de conduire...) qui devront viser les « lieux de déclaration de naissance» et non plus les « lieux de naissance» .

Objet

Amendement de coordination et de cohérence avec la présente proposition de loi.

Pour que les dispositions votées dans cette proposition de loi soient complètement effectives, il faut que les décrets de référence en matière de documents administratifs soient adaptés.

Il convient donc de modifier entre autres le Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, et le Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents

(1ère lecture)

(n° 236 , 235 )

N° 4

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui effectue des coordinations dans le code civil au titre des modifications prévues par l'article 1er, devient sans objet dans le cas où l'amendement n° 3, qui propose une réécriture de l'article 1er, est adopté.

Il est donc proposé, dans un but de cohérence, de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents

(1ère lecture)

(n° 236 , 235 )

N° 1 rect.

14 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 79-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 79-1. – Lorsqu’un enfant pesant au moins 500 grammes ou ayant fait l’objet d’une gestation d’au moins vingt semaines est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

« À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de naissance et de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Les parents peuvent indiquer les noms et prénoms qu’ils souhaitent donner à l’enfant. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la définition juridique des enfants nés sans vie.

L'article 79-1 actuel du code civile est sujet à interprétation pour deux raisons : tout d’abord en ce qui concerne le premier alinéa, la question de la viabilité de l’enfant est une notion médicale et non juridique, et dont les contours restent imprécis.  Les parents sont donc potentiellement soumis à l’appréciation du corps médical. La notion de viabilité a toutefois été précisée par la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil : conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les enfants pesant au moins 500 grammes ou nés après 22 semaines d'aménorrhée sont présumés viables, indépendamment de tout autre critère (et notamment la prise en compte d’éventuelles malformations ou pathologies).

Pour ce qui est du second alinéa, la question qui se pose est son domaine d’application, puisque le texte ne précise pas comment distinguer une fausse couche de la perte d’un enfant. La question, à la fois juridique et médicale, est donc de savoir à quel stade de développement on peut considérer qu’un enfant (mort-né) existe.

Enfin, l’acte d’enfant né sans vie peut comporter un prénom mais pas de nom, alors que certains pays européens le permettent. Cet amendement vise à y remédier.