Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 108 rect.

21 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON, CHAIZE et CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, REICHARDT et VIAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

reconnaissance conjointe

par les mots :

déclaration anticipée de volonté

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le même temps, pour les couples de femmes, celle qui n’accouche pas déclare sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. 

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.

IV. – Alinéa 21

1° Remplacer les mots :

chacune d’elles

par les mots :

la femme qui n’accouche pas

2° Remplacer les mots :

la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement

par les mots :

sa désignation dans la déclaration anticipée de volonté qu’elle a faite

V. – Alinéa 22

1° Remplacer les mots :

reconnaissance conjointe

par les mots :

déclaration anticipée de volonté

2° Remplacer les mots :

l’une d’elles

par les mots :

son auteur

VI. – Alinéa 24, première phrase

Remplacer les mots :

reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées

par les mots :

les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre pour la femme qui accouche et par la déclaration anticipée de volonté pour celle qui n’accouche pas, les deux femmes

VII. – Alinéa 30

1° Après le mot :

procréation

insérer les mots :

et déclaré sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation devant le notaire

2° Supprimer le mot :

conjointe

VIII. – Alinéa 31, première, deuxième et dernière phrases

Remplacer les mots :

reconnaissance conjointe

par les mots :

déclaration anticipée de volonté

IX. – Alinéas 35 et 38

Remplacer les mots :

reconnaissance conjointe

par les mots :

déclaration anticipée de volonté

Objet

Le présent amendement a quatre objets.

Il rend tout d’abord divisible l’établissement de la filiation pour les deux femmes. Il n’y a aucune raison de déroger, pour la seule femme qui accoucherait au sein d’un couple de femmes, au principe fondateur du système français de la filiation selon lequel la mère est toujours certaine par l’accouchement, mater semper certa est. Il n’y a aucune raison, non plus, d’établir la filiation sur la base d’un critère de volonté pour la femme qui accouche, alors que cela n’est pas strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes.

Aucun motif juridique n’exige que les deux modes d’établissement de filiation soient identiques pour les deux femmes. Seuls les effets de la filiation doivent l’être.

Le présent amendement modifie donc l’article 4 pour que la filiation de la femme qui accouche soit établie, comme aujourd’hui, par l’accouchement, c’est-à-dire dans la majorité des cas par sa désignation dans l’acte de naissance.

Contrairement au texte adopté par l’Assemblée nationale, l’établissement de la filiation sur la base d’un critère de volonté ne serait donc prévu pour la seule mère d’intention. À cet effet, l’amendement remplace le terme de « reconnaissance » qui renvoie dans notre droit à la reconnaissance de l’article 316 du code civil, comme aveu de filiation biologique, par les termes de « déclaration anticipée de volonté », qui figuraient dans le projet de loi initial. Il est en effet préférable de ne pas introduire de confusion entre la filiation fondée sur la procréation charnelle et celle fondée sur un critère de volonté pure.

L’amendement propose également d’indiquer expressément que la mère d’intention déclare sa volonté de devenir parent devant le notaire au moment du recueil du consentement. Cela n’apparaît pas clairement dans le texte.

Il propose, enfin, de préciser que les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent avec ceux du consentement, et qu’elle est irrévocable une fois l’AMP réalisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).