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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 285

18 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte du Gouvernement qui prévoit de fixer par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Agence de la biomédecine les conditions d’âge pour autoconserver ses gamètes.

En effet, il est nécessaire d’enserrer la réforme dans des conditions strictes d’accès en termes d’âge pour ne pas encourager l’autoconservation de gamètes.

Il faut rappeler qu’avant 32 ans, la femme a toutes les chances de procréer naturellement sans avoir besoin de recourir aux ovocytes qu’elle aurait conservés (78 % des femmes font leur premier enfant avant 35 ans). La balance bénéfices/risques ne serait donc pas favorable. Par ailleurs, pour garantir la qualité des gamètes prélevés ou recueillis, un âge supérieur doit également être fixé.

Si des limites chiffrées ne sont pas fixées par un décret, les recommandations d’âge ne pourront être que très générales et les praticiens d’assistance médicale à la procréation, auxquels il reviendra d’apprécier si les personnes qui les consultent « remplissent des critères d’âge » seront mis en difficulté.

Des différences éventuelles d’appréciation, d’une équipe médicale à l’autre sont susceptibles de créer des inégalités d’accès ou un nomadisme médical mais également des contentieux.

Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir la porte à de telles dérives et revient par cet amendement à un cadre rigoureux qui sera validé par les professionnels concernés puisque le décret sera pris après avis de l’Agence de la biomédecine qui les concertera.