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Proposition de loi

Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 1

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est présumée inexacte au sens du 1° du présent I toute donnée attribuant à un candidat à une élection au suffrage universel une nuance politique dès lors qu’elle est contestée par ce candidat auprès du responsable du traitement. Le responsable du traitement procède alors sans délai à la rectification en remplaçant cette nuance par celle que lui indique le candidat, lequel devra la choisir, le cas échéant, sur une liste préétablie comportant au moins la nuance sans étiquette. »

Objet

L’attribution de la nuance politique à un candidat est encadrée par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ». Selon le décret, le candidat est invité à parapher un document attestant qu'il a pris connaissance des règles d'établissement des nuances politiques lors de son dépôt de candidature. Conformément à l'article 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et libertés, il peut demander la rectification de la nuance qui lui a été attribuée. Le préfet n’est cependant pas tenu d’accéder à cette demande.

Si le préfet refuse cette modification, le candidat a la possibilité de faire un recours contentieux. Toutefois, la jurisprudence administrative limite le contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation et reconnait donc au préfet un pouvoir quasi discrétionnaire dans l’attribution de la nuance politique. Il s’agit là d’une atteinte à la liberté d’expression des idées politiques car chaque candidat doit être libre de choisir lui-même la nuance politique qui correspond à ses idées.

Il convient donc que soit réputée inexacte et devant nécessairement être rectifiée, la nuance politique contestée par un candidat. Le responsable du traitement devra alors remplacer dans les meilleurs délais, la nuance attribuée initialement par l’administration, par celle indiquée par le candidat, lequel devra la choisir, le cas échéant, sur une liste préétablie comportant au moins la nuance "sans étiquette".

Tel est le but du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 2

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 47 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est autorisée la création, au ministère de l’intérieur et dans les préfectures, d’un fichier automatisé des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Tout élu ou candidat peut refuser que le fichier enregistre sa nuance politique. Parmi les nuances politiques référencées, le fichier doit comporter la rubrique "non inscrit ou sans étiquette". »

Objet

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 3

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par aux articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins, il ne peut pas le sous-traiter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 354. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.






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Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 4

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. 52-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-…. – Sauf dans le cas de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c’est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou un document officiel. »

Objet

Le présent amendement a déjà été déposé à plusieurs reprises et il a été déclaré irrecevable sous le prétexte qu’il relevait du domaine réglementaire. D’ailleurs, récemment, un décret a introduit cette mesure dans le code électoral. Le dépôt du présent amendement pourrait donc paraître inutile mais son but est de reconnaître le caractère législatif de la mesure proposée.

En effet, la distinction entre le domaine législatif et réglementaire est fixée par l’article 34 de la Constitution.

Or dans la mesure où le code électoral comporte de nombreuses dispositions à caractère législatif qui concernent les bulletins de vote (par exemple l’utilisation de photos), il est clair que des dispositions semblables afférentes aux professions de foi ont aussi un caractère législatif. En effet, strictement rien dans l’article 34 ne permet de dissocier le régime applicable aux bulletins de vote de celui applicable aux professions de foi.






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Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 5

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le système actuel fonctionne bien et il faut éviter de créer inutilement des problèmes.






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Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 6 rect.

6 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. PACCAUD, Mmes NOËL et de CIDRAC, MM. MORISSET et BASCHER, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. CHAIZE, MOUILLER, LEFÈVRE et SAURY, Mme PROCACCIA, MM. Jean-Marc BOYER, PELLEVAT et PONIATOWSKI, Mme LASSARADE, M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. LONGUET, BABARY, VASPART et RAPIN, Mmes IMBERT, BORIES et Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BONNE et DANESI, Mmes MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er de cette proposition de loi prévoit que jusqu’à la clôture de la période de dépôt des candidatures, le maire d’une commune pourra décider de réduire la dimension des panneaux réservés à l’affichage officiel, dans le cas où plus de 15 candidats seraient déclarés et où la commune ne disposerait pas d’un nombre suffisant de panneaux.

Même si l’on comprend l’intérêt de cette disposition, qui cherche à simplifier l’organisation des élections pour les élus locaux, nous pouvons aussi y voir une contrainte disproportionnée pour les candidats.

Si l’on prend le seul exemple des élections municipales, la campagne officielle débute 4 jours après la clôture des dépôts de candidatures, et 15 jours seulement avant le premier tour de l’élection. À ce stade les affiches sont pourtant bien souvent déjà imprimées.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer cette nouvelle difficulté pour les candidats, qui pourraient être contraints de redimensionner puis d’imprimer leurs affiches alors même que la campagne officielle aura déjà débuté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 7 rect. ter

6 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAPUS et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes LOPEZ et NOËL, MM. PELLEVAT, PEMEZEC, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY et SAVIN, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. 52-... ainsi rédigé :

« Art. L. 52-.... – La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches électorales et les bulletins de vote sont interdites. »

Objet

Lors des dernières élections législatives, les candidats de la majorité présidentielle se sont tous affichés sur les panneaux électoraux avec le Chef de l’État, dès lors candidat dans les 577 circonscriptions.

Or, on n’est pas député par procuration. On est élu sur son nom pour représenter les citoyens d’un territoire.

Malgré la courte période entre l’élection présidentielle et les élections législatives, la responsabilité politique n’est pas la même. Le Président de la République est le Président de tous les Français, pas le député de tous les Français. L’exécutif ne peut se substituer au législatif ni l’inverse. C’est la sacro-sainte séparation des pouvoirs régulièrement invoquée. 

Il s’agit, insensiblement mais bien visiblement, d’une dérive de nos principes constitutionnels. Raymond Aron parlait d’« Empire parlementaire » pour qualifier la Vème République. Elle est de plus en plus monarchique, de moins en moins républicaine.

Par ailleurs, d’autres candidats choisissent de faire figurer sur leur affiche le leader de leur mouvement. Cette identification à une personnalité nationale, qui n’est pas elle-même éligible sur le territoire concerné, génère une forme de confusion, de dépersonnalisation ou pire d’anonymisation des candidatures.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité politique, je propose que ne puissent figurer et être  mentionnés sur les affiches et les bulletins de vote que les noms et photographies des candidats et les suppléants à l’élection visée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification et modernisation de la propagande électorale

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 8

5 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONHOMME

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

par les mots :

n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

Objet

Coordination avec la loi « Richard » du 2 décembre 2019, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.