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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 )

N° 24

4 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéas 3, 6, première et dernière phrases, 7, première phrase, 8, première phrase, et 9

Après les mots :

d’éviction

insérer les mots :

ou de maintien à domicile

II. – Alinéa 6, deuxième phrase

1° Supprimer le mot :

telle

2° Après le mot :

mesure

insérer les mots :

d’éviction

Objet

Les stratégies de limitation de propagation d’une maladie hautement contagieuse recouvrent trois niveaux. Ces niveaux ont fait l’objet d’une analyse précise par le Haut conseil de la santé public en décembre 2018 qui figurent dans son rapport sur les interventions non pharmaceutiques à mettre en œuvre pour limiter la propagation des maladies transmissibles lorsqu’il n’existe ni médicament, ni vaccin efficace.

Le premier niveau est l’éviction qui vise à limiter les contacts par une interdiction de se rendre dans des lieux regroupant de nombreuses personnes.

Le second niveau est un isolement par maintien à domicile : dans la mesure du possible, le Haut conseil de la santé publique recommande que la « quarantaine » soit effectuée au domicile de la personne contact ce qui est moins stigmatisant. Le suivi médical est alors mis en place par l’agence régionale de santé : des professionnels de santé peuvent se rendre au domicile de la personne quotidiennement.

Le troisième niveau est celui de l’isolement dans une structure dédiée. C’est ce qui est mis en œuvre actuellement pour les ressortissants français rapatriés de Wuhan.

Ces mesures d’éloignement sont conformes à celles qui figurent dans le Règlement sanitaire international (articles 18 et 31 notamment) et que peut recommander l’Organisation mondiale de la santé en vue de limiter la propagation internationale des maladies.

Le présent amendement vise à rétablir ce deuxième niveau, c’est-à-dire la possibilité de prononcer une mesure de maintien à domicile, en confiant cette compétence au directeur général de l’agence régionale de santé. Cette mesure figurait dans la rédaction initiale de la proposition de loi.