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Proposition de loi

Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 300 , 299 )

N° 8

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. MONTAUGÉ, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi ne s’applique pas à la presse, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure explicitement la presse du champ de la présente proposition de loi.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 1er de la proposition de loi.






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Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 300 , 299 )

N° 3

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 3 à 6 

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible à titre provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi.

« Le retrait ou le rendu inaccessible reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal judiciaire statuant en référé saisie par les opérateurs précités. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine, après avoir entendu le ou les auteurs de la notification, s’il estime nécessaire. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine. 

« Aux mêmes fins, les opérateurs précités dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête. 

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 € d’amende. 

« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié. 

« II.- Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I du présent article a fait l’objet d’un retrait provisoire ou définitif, les opérateurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas du même I substitue à celui-ci un message indiquant qu’il a été rendu inaccessible en raison d’une notification ou en raison de son caractère illicite.

II. – Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 

« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. 

III. – Alinéas 13 à 16 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Compte tenu de l’importance du sujet et pour ne pas se résoudre à l’inaction, il convient d’apporter les garanties qui permettraient de satisfaire l’ensemble des acteurs de la société civile et de l’économie du numérique en réservant à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et de la liberté d’expression la place qui lui revient dans le dispositif de contrôle. 

A cette fin, le présent amendement propose que le retrait des contenus haineux notifiés soit provisoire, dans l’attente de validation du juge des référés, seul à même d'assurer l’analyse du contexte du retrait dans un délai raisonnable pour éviter tout risque de sur-censure.

En outre, dans un esprit constructif et afin de profiter des apports de la navette entre les deux assemblées, les auteurs du présent amendement proposent de reprendre plusieurs mesures utiles :

- l’intégration des moteurs de recherche dans le champ d’application du dispositif en raison de la capacité de ces derniers à accentuer la viralité des contenus haineux sur internet ;

- la suppression de la peine de prison au profit du seul prononcé de l’amende ;

- les précisions apportées au caractère intentionnel du délit afin de responsabiliser davantage les grands opérateurs ;

- l’obligation de conservation des contenus illicites dans la version adoptée en première lecture par le Sénat en raison des observations fort pertinentes émises par notre rapporteur.






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Lutte contre la haine sur internet

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(n° 300 , 299 )

N° 4

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 2, dernière phrase, alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant 

par les mots : 

si cela n’est pas contraire à son intérêt

Objet

Sans rechercher à déresponsabiliser les parents, le présent amendement prévoit de privilégier l’intérêt de l’enfant en laissant aux structures associatives labellisées le soin de constater les faits, de les qualifier et de procéder au signalement des contenus haineux car elles ont établi avec les plateformes des procédures prioritaires qui assurent une réaction rapide et efficace. Il leur reviendra ensuite de poursuivre l’accompagnement du mineur en favorisant autant que possible l’échange avec les parents ou un adulte de confiance.






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Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 300 , 299 )

N° 2

18 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

décision

insérer les mots :

avant qu’elle ne prenne effet

II. – Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de protestation motivée de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.

« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« Les actions fondées sur le présent a sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminée par décret.

Objet

Cet amendement, rédigé en lien avec le Barreau de Paris, vise à garantir l’exercice effectif de la liberté d’expression et à remettre la censure à sa juste place, à savoir une mesure d’exception dans les cas les plus graves.

Aussi, afin de répondre aux dérives de sur censure portant atteinte à la liberté d’expression, les auteurs de cet amendement proposent qu’en cas de protestation de l’auteur du message notifié, la plateforme suspende la mesure de retrait ou de déréférencement et invite le requérant à saisir le juge des référés.

Cette disposition s’inspire de celle prévue par l’article 1er de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.






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Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 300 , 299 )

N° 5 rect.

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 13

Remplacer les mots :

, dans un format ouvert entre ces opérateurs, dans la lutte

par les mots :

entre ces opérateurs, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter

Objet

Il est important de donner au régulateur le soin d’organiser les outils de coopération et de partage d’information entre opérateurs pour lutter contre les contenus haineux sur internet.






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Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 300 , 299 )

N° 6

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans que le secret des affaires mentionné par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires puisse lui être opposé

Objet

Loin d’être une précision superfétatoire, il est indispensable que la loi attribue au CSA des prérogatives adaptées afin d’assurer son efficacité et d’asseoir sa légitimité pour qu’il puisse assurer pleinement ses fonctions de régulation des grandes plateformes et contribuer ainsi à lutter contre la haine en ligne.






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Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 300 , 299 )

N° 7

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

Les annonceurs publient en ligne et tiennent à jour au minimum mensuellement les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces qui leur sont communiquées par les vendeurs d’espace publicitaire sur internet en application de l’article 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du présent article est puni de la peine prévue au 1° de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée et dans les conditions prévues au même article 25.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la version plus ambitieuse adoptée par le Sénat en première lecture pour tarir le financement des sites à caractère haineux par la limitation de la publicité susceptible d’y être diffusée.