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Direction de la séance

Projet de loi

Parquet européen et justice pénale spécialisée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 336 , 335 )

N° 19 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, PRÉVILLE et BENBASSA et M. GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement

« Section …

« Des atteintes volontaires à l’environnement

 « Art. 415-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait de provoquer une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou de l’équilibre des écosystèmes.

« Art. 415-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article L. 415-2 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Objet

De l’avis des praticiens du droit pénal de l’environnement, la répression des atteintes à l’environnement souffre d’un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d’une définition de l’infraction en fonction du non-respect d’une décision administrative.

Le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGJ « Une Justice pour l’environnement » remis en octobre 2019, constate que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement qui apparait inféodé à la police administrative ». Il souligne que « la législation actuelle est trop souvent composée d’infractions d’une grande technicité exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir. La création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, appelée de leurs vœux par nombre d’interlocuteurs dont la conférence nationale des procureurs de la République, serait de nature à répondre à une telle aspiration ».

La définition de l’infraction retenue par l’amendement s’inspire en partie de l’article 326 du code pénal espagnol et de l’article L. 173-3 du code pénal français (sanction du non-respect d’une mise en demeure de l’administration ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau).

L’article 410-1 du code pénal reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la nation. Par une décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation ». Ces considérations justifient, comme l’évoque le rapport précité de placer ce nouveau chapitre au sein du Titre I du Livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.