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Direction de la séance

Projet de loi

Parquet européen et justice pénale spécialisée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 336 , 335 )

N° 52

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 172-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire concernant les infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du second alinéa de l’article L. 172-9 du code de l’environnement sont applicables aux produits phytopharmaceutiques. »

Objet

L’échange d’informations entre agents publics chargés d’une mission de police judiciaire environnementale prévu par l’article L. 172-9 du code de l’environnement n’autorise pas des échanges d’information ou de documents des inspecteurs de l’environnement avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, ni de coopérer avec celles-ci, pour lutter contre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages  et de déchets. Le I du présent amendement vise donc à les rendre possibles. Le II du présent amendement vise à permettre l’application de ces prérogatives aux produits phytopharmaceutiques au sens du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 déjà rappelé par l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. De semblables dispositions s’appliquent déjà aux pratiques commerciales transfrontalières (articles L. 512-18 et L. 512-19 du code de la consommation).