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Proposition de loi

Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 14

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312-1-1 A, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° L’article L. 312-1-3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, les frais liés aux irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et aux incidents de paiement sont plafonnés par mois et par an. » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les éléments pris en compte par les établissements de crédit pour apprécier la situation de fragilité sont transmis, chaque année, à l’observatoire de l'inclusion bancaire et publiés. »

Objet

Le présent amendement propose une réécriture intégrale de l’article unique de la proposition de loi, qui prévoit de plafonner l’ensemble des frais d’incidents et de services bancaires pour tous les Français et de créer une procédure d’injonction à l’offre spécifique pour la clientèle en situation de fragilité financière.

Cet amendement, qui traduit les observations formulées par le rapporteur à propos de ces deux propositions, prévoit deux modifications.

La première consacre dans la loi le plafonnement global des frais d’incidents bancaires pour les personnes en situation de fragilité financière, ce qui correspond à l’engagement pris par la profession bancaire en décembre 2018, au-delà du cadre juridique actuel, qui plafonne les commissions d’intervention et le montant de certains frais d’incidents. Les premières évaluations de l’Observatoire de l’inclusion bancaire concluent à l’efficacité de ce mécanisme, qui a permis de réduire les frais pour plus d’un million de clients fragiles. Il importe donc d’inscrire cet engagement dans la loi pour protéger durablement les personnes en situation de fragilité financière contre une « cascade » de frais.

La seconde assure la transparence des critères mis en œuvre par les banques pour identifier leurs clients fragiles financièrement, faisant l’objet du plafonnement global proposé et auxquels l’offre spécifique doit être proposée. Il est ainsi prévu que les éléments pris en compte soient rendus publics et fassent l’objet d’une transmission annuelle à l’Observatoire de l'inclusion bancaire. Plus qu’une procédure complexe d’injonction à l’offre spécifique, dont la portée réelle peut être mise en doute, comme l’envisage la proposition de loi, la publicité des critères permettra d’assurer l’effectivité à la fois de l’offre spécifique et du plafonnement des frais d’incidents bancaires. Elle correspond de surcroît aux objectifs du Gouvernement, qui a annoncé vouloir publier la liste des établissements de crédit qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière d’inclusion bancaire.






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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 17 rect. bis

28 mai 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, AMIEL, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CADIC, CAZABONNE, ANTISTE, CHATILLON, LE NAY, LUCHE, LÉVRIER et BONHOMME et Mme KAUFFMANN


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 14, alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les commissions d’interventions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent être facturées que si une intervention a été effective par un conseiller bancaire.

Objet

Ce sous-amendement vise à intégrer le dispositif proposé aux amendements #1 et #2 dans la nouvelle rédaction de l’article unique telle que proposée par l’amendement #14 du rapporteur sur le texte.

L’amendement #1 s’articule autour de 3 mesures : (i) entériner le principe selon lequel toute commission d’intervention implique une intervention ; (ii) prévoir un délai entre l’intervention et le prélèvement de la commission ; (iii) application d’une pénalité à la banque en cas de non respect du principe.

Le dispositif de ce sous-amendement correspond au (i).

Pour rappel, voilà l’exposé des motifs de l’amendement #1 :

« Le plafonnement des frais bancaires remplit aux yeux des Français une mission de justice sociale. Et pour cause : la mécanique dans laquelle nombre de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, se retrouvent piégés, où un découvert entraîne des frais supplémentaires qui creusent encore le découvert, fait que les frais bancaires payés par les plus précaires sont, proportionnellement à leurs revenus, plus importants que pour les publics moins fragiles au plan financier.

Dès lors que la bancarisation constitue un élément indispensable de l’insertion sociale, une réglementation s’impose afin que les plus fragiles ne soient pas pénalisés dans la gestion de leurs revenus. C’est pourquoi le plafonnement des frais bancaires constitue une mesure juste. mais cette mesure a progressivement été contournée par la mise en place de commissions d’intervention, dont la mission initiale vise à couvrir les frais des banques qui engagent des actions afin d’amener leurs clients à trouver les moyens d’améliorer leur situation financière, dans une démarche d’accompagnement bienveillant.

Si l’intention initiale des banques qui ont mis en place ces pratiques n’est pas condamnable, force est de constater que la pratique a été peu à peu dévoyée, au point que les commissions d’intervention sont désormais appliquées alors même qu’aucune intervention n’est effectuée par un conseiller. Concrètement, il s’agit bien d’agios déguisés, qui constituent d’importantes ressources pour les établissements bancaires prélevées à la charge des Français. Des mesures ont déjà été prises qui permettent déjà d’améliorer la situation. 

Ainsi, au 1er janvier 2014, les commissions d’interventions en cas de dépassement de découvert ont été plafonnées par la loi. Depuis le 1er janvier 2016, les particuliers doivent être informés des frais d’incident 14 jours avant leur débit, ainsi que le prévoit le décret N° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaire.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une double obligation pour les établissements bancaires : d’une part, formaliser les interventions auxquelles elles procèdent avant d’effectuer les prélèvements correspondants sur les comptes en banque de leurs clients ; d’autre part, en informer les intéressés par tous les moyens.

Il y a fort à espérer que cette mesure permettrait d’assainir les pratiques des commissions d’intervention. » 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 18 rect. bis

28 mai 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, AMIEL, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CADIC, CAZABONNE, ANTISTE, CHATILLON, LE NAY, LUCHE, LÉVRIER et BONHOMME et Mme KAUFFMANN


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 14, alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’établissement doit permettre au titulaire de ce compte de procéder aux ajustements nécessaires au moins cinq jours avant de procéder au prélèvement et apporter la preuve de l’avoir avisé préalablement.

Objet

Ce sous-amendement vise à intégrer le dispositif proposé aux amendements #1 et #2 dans la nouvelle rédaction de l'article unique telle que proposée par l'amendement #14 du rapporteur sur le texte.

L'amendement #1 s'articule autour de 3 mesures : (i) entériner le principe selon lequel toute commission d'intervention implique une intervention ; (ii) prévoir un délai entre l'intervention et le prélèvement de la commission ; (iii) application d'une pénalité à la banque en cas de non respect du principe.

Le dispositif de ce sous-amendement correspond au (ii).

 

Pour rappel, voilà l'exposé des motifs de l'amendement #1 :

"Le plafonnement des frais bancaires remplit aux yeux des Français une mission de justice sociale. Et pour cause : la mécanique dans laquelle nombre de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, se retrouvent piégés, où un découvert entraîne des frais supplémentaires qui creusent encore le découvert, fait que les frais bancaires payés par les plus précaires sont, proportionnellement à leurs revenus, plus importants que pour les publics moins fragiles au plan financier.

Dès lors que la bancarisation constitue un élément indispensable de l’insertion sociale, une réglementation s’impose afin que les plus fragiles ne soient pas pénalisés dans la gestion de leurs revenus. C’est pourquoi le plafonnement des frais bancaires constitue une mesure juste. Mais cette mesure a progressivement été contournée par la mise en place de commissions d’intervention, dont la mission initiale vise à couvrir les frais des banques qui engagent des actions afin d’amener leurs clients à trouver les moyens d’améliorer leur situation financière, dans une démarche d’accompagnement bienveillant.

Si l’intention initiale des banques qui ont mis en place ces pratiques n’est pas condamnable, force est de constater que la pratique a été peu à peu dévoyée, au point que les commissions d’intervention sont désormais appliquées alors même qu’aucune intervention n’est effectuée par un conseiller. Concrètement, il s’agit bien d’agios déguisés, qui constituent d’importantes ressources pour les établissements bancaires prélevées à la charge des Français. Des mesures ont déjà été prises qui permettent déjà d’améliorer la situation. 

Ainsi, au 1er janvier 2014, les commissions d’interventions en cas de dépassement de découvert ont été plafonnées par la loi. Depuis le 1er janvier 2016, les particuliers doivent être informés des frais d’incident 14 jours avant leur débit, ainsi que le prévoit le décret N°2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaire.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une double obligation pour les établissements bancaires : d’une part, formaliser les interventions auxquelles elles procèdent avant d’effectuer les prélèvements correspondants sur les comptes en banque de leurs clients ; d’autre part, en informer les intéressés par tous les moyens.

Il y a fort à espérer que cette mesure permettrait d’assainir les pratiques des commissions d’intervention."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 19 rect. bis

28 mai 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, AMIEL, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CADIC, CAZABONNE, ANTISTE, CHATILLON, LE NAY, LUCHE, LÉVRIER et BONHOMME et Mme KAUFFMANN


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 14, alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de manquement à ces vérifications, l’établissement est sanctionné d’une pénalité d’un montant dix fois supérieur au montant prélevé. Ce montant est reversé au titulaire du compte sur lequel les commissions ont été perçues.

Objet

Ce sous-amendement vise à intégrer le dispositif proposé aux amendements #1 et #2 dans la nouvelle rédaction de l'article unique telle que proposée par l'amendement #14 du rapporteur sur le texte.

L'amendement #1 s'articule autour de 3 mesures : (i) entériner le principe selon lequel toute commission d'intervention implique une intervention ; (ii) prévoir un délai entre l'intervention et le prélèvement de la commission ; (iii) application d'une pénalité à la banque en cas de non respect du principe.

Le dispositif de ce sous-amendement correspond au (iii).

 

Pour rappel, voilà l'exposé des motifs de l'amendement #1 :

"Le plafonnement des frais bancaires remplit aux yeux des Français une mission de justice sociale. Et pour cause : la mécanique dans laquelle nombre de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, se retrouvent piégés, où un découvert entraîne des frais supplémentaires qui creusent encore le découvert, fait que les frais bancaires payés par les plus précaires sont, proportionnellement à leurs revenus, plus importants que pour les publics moins fragiles au plan financier.

Dès lors que la bancarisation constitue un élément indispensable de l’insertion sociale, une réglementation s’impose afin que les plus fragiles ne soient pas pénalisés dans la gestion de leurs revenus. C’est pourquoi le plafonnement des frais bancaires constitue une mesure juste. Mais cette mesure a progressivement été contournée par la mise en place de commissions d’intervention, dont la mission initiale vise à couvrir les frais des banques qui engagent des actions afin d’amener leurs clients à trouver les moyens d’améliorer leur situation financière, dans une démarche d’accompagnement bienveillant.

Si l’intention initiale des banques qui ont mis en place ces pratiques n’est pas condamnable, force est de constater que la pratique a été peu à peu dévoyée, au point que les commissions d’intervention sont désormais appliquées alors même qu’aucune intervention n’est effectuée par un conseiller. Concrètement, il s’agit bien d’agios déguisés, qui constituent d’importantes ressources pour les établissements bancaires prélevées à la charge des Français. Des mesures ont déjà été prises qui permettent déjà d’améliorer la situation. 

Ainsi, au 1er janvier 2014, les commissions d’interventions en cas de dépassement de découvert ont été plafonnées par la loi. Depuis le 1er janvier 2016, les particuliers doivent être informés des frais d’incident 14 jours avant leur débit, ainsi que le prévoit le décret N°2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaire.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une double obligation pour les établissements bancaires : d’une part, formaliser les interventions auxquelles elles procèdent avant d’effectuer les prélèvements correspondants sur les comptes en banque de leurs clients ; d’autre part, en informer les intéressés par tous les moyens.

Il y a fort à espérer que cette mesure permettrait d’assainir les pratiques des commissions d’intervention."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 8

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs services proposés aux personnes vulnérables au regard de leur situation de fragilité financière, les établissements de crédits publient deux fois par an, sur leur site internet, les critères retenus, le nombre de bénéficiaires dans leur réseau, ainsi que le montant moyen des frais payés par eux. »

Objet

Les établissements bancaires sont tenus de proposer une offre spécifique à certains clients en situation de fragilité financière. Ils peuvent par ailleurs faire bénéficier les personnes en situation de fragilité financière de services particuliers. Le Gouvernement a obtenu, à l'automne 2018, l'engagement des établissements bancaires d'un plafond à 250 euros par an et 25 euros par mois des frais bancaires pour les clients les plus fragiles. Les premiers contrôles montrent le respect de ces engagements. 

La partie règlementaire du code monétaire et financier précise clairement les critères qui doivent être retenus par l'établissement teneur de compte pour les bénéficiaires de l'offre spécifique. En revanche, une plus grande marge d'appréciation est laissée aux établissements quant à la situation de fragilité financière des clients non bénéficiaires de l'offre spécifique.

Le présent amendement prévoit en conséquence la publication par les établissements bancaires, de manière semestrielle, des critères utilisés pour les services offerts aux personnes vulnérables, le nombre de bénéficiaires et le montant moyen des frais payés par ces personnes.

Une plus grande transparence donnera plus de lisibilité sur l'offre des banques tout en objectivant les données, permettant ainsi de suivre la réalité des engagements pris par les établissements bancaires. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 1 rect.

28 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, AMIEL, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CADIC, CAZABONNE, ANTISTE, CHATILLON, LE NAY, LUCHE, LÉVRIER et BONHOMME et Mme KAUFFMANN


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – A. – Les commissions d’interventions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent être facturées que si une intervention a été effective par un conseiller bancaire. L’établissement doit permettre au titulaire de ce compte de procéder aux ajustements nécessaires au moins quatorze jours avant de procéder au prélèvement et apporter la preuve de l’avoir avisé préalablement.

« B. – En cas de manquement aux vérifications prévues à l’alinéa précédent, l’établissement est sanctionné d’une pénalité d’un montant dix fois supérieur au montant prélevé. Ce montant est reversé au titulaire du compte sur lequel les commissions ont été perçues.

Objet

Le plafonnement des frais bancaires remplit aux yeux des Français une mission de justice sociale. Et pour cause : la mécanique dans laquelle nombre de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, se retrouvent piégés, où un découvert entraîne des frais supplémentaires qui creusent encore le découvert, fait que les frais bancaires payés par les plus précaires sont, proportionnellement à leurs revenus, plus importants que pour les publics moins fragiles au plan financier.

Dès lors que la bancarisation constitue un élément indispensable de l’insertion sociale, une réglementation s’impose afin que les plus fragiles ne soient pas pénalisés dans la gestion de leurs revenus. C’est pourquoi le plafonnement des frais bancaires constitue une mesure juste. Mais cette mesure a progressivement été contournée par la mise en place de commissions d’intervention, dont la mission initiale vise à couvrir les frais des banques qui engagent des actions afin d’amener leurs clients à trouver les moyens d’améliorer leur situation financière, dans une démarche d’accompagnement bienveillant.

Si l’intention initiale des banques qui ont mis en place ces pratiques n’est pas condamnable, force est de constater que la pratique a été peu à peu dévoyée, au point que les commissions d’intervention sont désormais appliquées alors même qu’aucune intervention n’est effectuée par un conseiller. Concrètement, il s’agit bien d’agios déguisés, qui constituent d’importantes ressources pour les établissements bancaires prélevées à la charge des Français. Des mesures ont déjà été prises qui permettent déjà d’améliorer la situation. 

Ainsi, au 1er janvier 2014, les commissions d’interventions en cas de dépassement de découvert ont été plafonnées par la loi. Depuis le 1er janvier 2016, les particuliers doivent être informés des frais d’incident 14 jours avant leur débit, ainsi que le prévoit le décret N°2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaire.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une double obligation pour les établissements bancaires : d’une part, formaliser les interventions auxquelles elles procèdent avant d’effectuer les prélèvements correspondants sur les comptes en banque de leurs clients ; d’autre part, en informer les intéressés par tous les moyens. Le non-respect de cette obligation serait assorti d’une sanction dont le montant serait directement reversé, au décuple, au client concerné.

Il y a fort à espérer que cette mesure permettrait d’assainir les pratiques des commissions d’intervention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 2 rect.

28 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, AMIEL, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CADIC, CAZABONNE, ANTISTE, CHATILLON, LE NAY, LUCHE, LÉVRIER et BONHOMME et Mme KAUFFMANN


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les commissions d’interventions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent être facturées que si une intervention a été effective par un conseiller bancaire. L’établissement doit permettre au titulaire de ce compte de procéder aux ajustements nécessaires au moins quatorze jours avant de procéder au prélèvement et apporter la preuve de l’avoir avisé préalablement.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement constitue une version de repli du précédent. Il correspond au même dispositif, mais sans pénalité pour les banques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 13 rect.

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme GHALI, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MAZUIR, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, M. TOURENNE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Banque de France, le Président du conseil départemental et les Points conseil budget informent les personnes physiques en situation de fragilité au sens du présent article, résidant sur le territoire de leur compétence, de l’offre spécifique et enjoignent, à leur demande, sous huitaine un établissement bancaire à proposer cette offre spécifique à un de leur client et à ainsi appliquer le plafond spécifique mentionné au I. »

Objet

L’effectivité de l’application de l’offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière tient pour beaucoup à l’accès à l’information de cette offre, or cette dernière n’est pas suffisamment proposée par les banques qui ne la considèrent pas rentable et parce qu’elle va à l’encontre des objectifs commerciaux des agences bancaires. Dans une étude d’octobre 2019, l’Union nationale des associations familiales et l’association 60 millions de consommateurs, il est révélé que 90 % des 3,5 millions de Français qui pourraient bénéficier de l’offre n’en avaient jamais entendu parler, en tout cas pas par leur banque. La clientèle éligible reste alors dans l’ignorance et ne peut bénéficier de ce droit. Ainsi, il est nécessaire que l’information soit plus largement diffusée : si les banques ne jouent pas le jeu, nous pouvons trouver d’autres acteurs bien plus enclins à la diffusion du plafonnement des frais bancaires. C’est pourquoi nous proposons que les acteurs enjoignant les banques à appliquer l’offre spécifique soient également des acteurs participant à la diffusion de l’information. Dès lors, il apparaît utile que les prescripteurs soient directement en lien avec les difficultés bancaires des clients éligibles à l’offre spécifique ou compétent en matière de politique sociale, ce sans rendre le dispositif d'information et de prescription particulièrement complexe. 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 10 rect.

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme GHALI, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MAZUIR, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, M. TOURENNE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Après les mots :

La Banque de France, 

insérer les mots :

les Points conseil budget,

Objet

Les Points conseil budget (PCB) sont des structures labellisées par l?État et dont l?objectif premier est d?accompagner gratuitement des personnes confrontées à des difficultés financières et de prévenir le surendettement. Aujourd?hui, 150 PCB sont présents sur le territoire, d?ici 2022 ils seront 400. En maillant le territoire et en concourant à l?accès aux droits et à l?inclusion bancaire, les Points conseil budget sont particulièrement adaptés pour enjoindre les établissements bancaires à proposer une offre spécifique à leur clientèle en situation de fragilité financière. En les incluant dans les prescripteurs de cette offre spécifique, nous renforcerons l?effectivité du plafonnement des frais bancaires pour les plus fragiles.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 3 rect.

28 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GUERRIAU, CAPUS, MALHURET, AMIEL, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CADIC, CAZABONNE, ANTISTE, CHATILLON, LE NAY et LUCHE et Mme KAUFFMANN


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, le Président du conseil départemental, le Président du centre communal d’action sociale ou le Président du centre intercommunal d’action sociale peuvent, pour les personnes résidant sur le territoire de leur compétence,

par le mot :

peut

Objet

La rédaction actuelle de l’article donne la possibilité au Président du conseil départemental, au Président du centre communal d’action sociale et au Président du centre intercommunal d’action sociale d’enjoindre des établissements bancaires à proposer à certains de leurs clients les offres correspondant aux publics en situation de fragilité bancaire.

 Cette disposition opère un mélange des genres au niveau local en conférant à des acteurs politiques un droit de regard sur la gestion d’affaires privées. C’est pourquoi cet amendement vise à restreindre cette possibilité à la Banque de France qui semble un acteur mieux indiqué pour la mise en œuvre de telles actions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 11 rect.

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme GHALI, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MAZUIR, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, M. TOURENNE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ne proposant pas l’offre spécifique, définie au II du présent article, aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité sont dans l’obligation de rembourser le différentiel entre les frais et services bancaires plafonnés et les frais et services bancaires effectivement facturés. »

Objet

Les différentes négociations entre le secteur bancaire et le Gouvernement nous ont prouvé que les banques étaient peu disposées à tenir leurs engagements, c’est pourquoi nous souhaitons que le plafonnement des frais bancaires pour les personnes fragiles financièrement soit inscrit clairement dans la loi. Puisque la coopération ne marche pas et en suivant la même logique, pour que le plafonnement soit effectif, les établissement bancaires doivent être contraints par la sanction. Dès lors, toute banque refusant d’accorder à leur clientèle fragile financièrement l’offre spécifique à laquelle elle peut prétendre se verra dans l’obligation de lui rembourser les sommes injustement prélevées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 12 rect.

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme GHALI, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MAZUIR, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, M. TOURENNE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères définissant les personnes en situation de fragilité financière sont fixés par l’observatoire de l’inclusion bancaire défini à l’article L. 312-1-1-B du code monétaire et financier.

Objet

Les frais bancaires décidés par les établissements bancaires relèvent d’une logique de solidarité inversée au travers d’une tarification croisée, c’est-à-dire que les frais payés pour incidents bancaires permettent de financer les crédits dont les taux sont faibles. Les établissements utilisent la manne financière que représentent les frais bancaires dans leurs stratégies de fonctionnement ; pour rappel, le chiffre d’affaires généré par ces derniers en 2016 était de 6,5 milliards d’euros pour les banques de détail. La logique même des frais bancaires prouve que nous ne pouvons laisser à l’appréciation des banques l’élaboration des critères définissant les personnes fragiles financièrement si nous voulons que le plafonnement des frais bancaires soit une mesure sociale efficace.

Bien que les dernières négociations entre Bercy et le secteur bancaire promettent la publicité des critères, elles laissent les banques définir qui peut accéder à ce droit et ne garantissent pas un assouplissement des dits critères. Enfin, les conditions doivent être les mêmes dans toutes les banques pour que chaque client ait les mêmes droits, qu’importe son établissement bancaire et que ne se crée une « banque des plus pauvres ».





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 7 rect. ter

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE, MM. ROGER, TISSOT, TODESCHINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

« I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public l’information sur les prix, en base annuelle, des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement ou d’un compte de dépôt énumérés au A du I de l’article D. 312-1-1 du code monétaire et financier. Cette information est délivrée gratuitement sous forme électronique sur le site internet de l’établissement, et en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible, et accessible.

« .... – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

Cet amendement, porté par le groupe socialiste et républicain du Sénat, a été proposé par l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC) – Que Choisir

Alors que les commissions prélevées au titre de la gestion des opérations bancaires quotidiennes s’élevaient, en 2018, à 25 milliards d’euros, les consommateurs ne disposent pas toujours des outils nécessaires à la compréhension des services auxquels celles-ci correspondent.

Si en 2010 les professionnels ont adopté un accord prévoyant une terminologie normalisée de leurs tarifs, un rapport du Comité consultatif du secteur financier portant sur les tarifs bancaires 2020 révèle que ces avancées sont en péril, et notamment que l’extrait standard des tarifs est en voie de disparition.

En effet, certains établissements bancaires éditent des documents d’information tarifaire de plusieurs dizaines de pages, et comportant plusieurs centaines de prix différents. En outre, en fonction des établissements, ces tarifs sont présentés sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, ce qui complexifie d’autant plus la comparaison entre les différentes offres.

Afin que les consommateurs puissent aisément déterminer les sommes qu’ils auront à débourser et effectuer un choix éclairé au moment d’ouvrir un compte auprès d’un établissement bancaire, il convient de faciliter la lisibilité des frais bancaires.

Pour ce faire, il est nécessaire d’inscrire, dans la loi, l’obligation pour les établissements bancaires de publier l’extrait standard des tarifs, et de prévoir que ceux-ci soient renseignés sur une base annuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 15

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312-1-1, après le mot : « dépôt », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement » ;

2° Au I de l’article L. 314-13, après la référence : « L. 522-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information des clients sur le détail et le montant des tarifs d’irrégularités de fonctionnement et d’incidents de paiement.

Actuellement, les frais d’incidents bancaires ne figurent pas parmi la liste des informations que les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public : cette obligation ne vise que les services les plus représentatifs liés à un compte de paiement.

De fait, pour les frais d’incidents bancaires, seule l’information au cas par cas s’impose, en amont du prélèvement. Pour les clients, il en résulte une complexité à appréhender l’ensemble des frais auxquels ils s’exposent en cas d’irrégularité de fonctionnement et à comparer les pratiques entre établissements.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre aux frais d’incidents bancaires la liste des informations que les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public.






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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 9

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements de crédit présentent, dans un document unique, notamment sur leur site internet, les tarifs applicables aux services suivants :

« 1° Abonnement à des services de banque à distance ;

« 2° Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ;

« 3° Tenue de compte ;

« 4° Fourniture d’une carte de paiement internationale à débit immédiat ;

« 5° Fourniture d’une carte de paiement international à débit différé ;

« 6° Fourniture d’une carte de paiement à autorisation systématique ;

« 7° Retrait d’espèces en euros dans la zone euro d’un autre établissement avec une carte de paiement internationale ;

« 8° Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement ;

« 9° Virement SEPA occasionnel ;

« 10° Frais par paiement d’un prélèvement SEPA ;

« 11° Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA ;

« 12° Commission d’intervention ;

« Les tarifs à mentionner sont ceux qui correspondent à ce qui est prélevé sur le compte du client : soit à l’unité, soit pour une période donnée qui est alors précisée. Si cette période n’est pas annuelle, une mention complémentaire est indiquée pour information en annualisant le tarif.

« Si plusieurs produits ou services dans l’offre proposée par l’établissement correspondent à une des définitions, un seul est retenu par l’établissement. »

Objet

La lisibilité et la comparabilité des offres bancaires aux particuliers est un enjeu de confiance et un enjeu de compétitivité entre les établissements. 

Comme le notent le Comité consultatif du secteur financier et les associations de consommateurs, les offres des banques sont difficiles à lire pour un client, par le niveau d’informations qui figurent dans les documents tarifaires. 

En conséquence, le présent amendement propose de rendre obligatoire la publication d’un document unique et synthétique regroupant les douze principaux frais bancaires (tenue de compte, cotisation à une carte de paiement, commission d’intervention etc.). 

Une plus grande transparence des principaux frais de services bancaires donnera plus de lisibilité sur l’offre des banques tout en objectivant les données. 






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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 16

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 312-1-1 B du code monétaire et financier est complétée par les mots suivants : « , ainsi que d’évaluer la mise en œuvre du plafonnement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser la mission de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, afin qu’il évalue la mise en œuvre du plafonnement des frais d’incidents bancaires appliqué aux personnes en situation de fragilité financière.

Deux objectifs sont ainsi poursuivis.

Il s’agit tout d’abord d’assurer le suivi du mécanisme de plafonnement, dont le montant doit être fixé par décret. L’Observatoire de l’inclusion bancaire pourra ainsi évaluer chaque année l’opportunité de modifier le montant du plafond ou la liste des frais à prendre en compte.

Surtout, il s'agit de disposer de données fiables et exhaustives sur l’ensemble des frais d’incidents bancaires, dont la diversité et la complexité rendent actuellement difficile l’élaboration d’un diagnostic commun de la part des acteurs.






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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 4 rect. quater

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE, MM. ROGER, TISSOT, TODESCHINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-.... – Les personnes relevant du régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle sont de fait considérées comme en situation de fragilité bancaire durant une période ne pouvant être inférieure à une année.

« Elles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants. »

Objet

Le présent amendement adapte le dispositif initialement prévu en tirant toutes les conséquences de l'impact social qu'aura immanquablement la crise sanitaire et économique actuelle pour nos concitoyens.

Il prévoit en conséquence que les personnes frappées par le recours au chômage partiel sont exonérées de frais bancaires au titre des irrégularités durant la période de l'état d'urgence sanitaire et durant les trois mois suivants.

Elles bénéficieront également pendant au moins une année du statut de personne en situation de fragilité bancaire, ce qui les aidera à reconstituer des réserves financières au sortir de cette crise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article unique vers un article additionnel après l'article unique).





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 5 rect. quater

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE, MM. ROGER, TISSOT, TODESCHINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-.... – Les personnes physiques bénéficiaires du fonds de soutien défini par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont de fait considérées comme en situation de fragilité bancaire durant une période ne pouvant être inférieure à une année.

« Elles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants. »

Objet

Le présent amendement adapte le dispositif initialement prévu en tirant toutes les conséquences de l'impact social qu'aura immanquablement la crise sanitaire et économique actuelle pour nos concitoyens.

Il prévoit en conséquence que les personnes physiques ayant été contraintes de faire appel au fonds de soutien mis en place par le gouvernement sont exonérées de frais bancaires durant la période de l'état d'urgence sanitaire et durant les trois mois suivants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article unique vers un article additionnel après l'article unique).





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Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 6 rect. quater

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme ROSSIGNOL, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE, MM. ROGER, TISSOT, TODESCHINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-.... – Les bénéficiaires des aides mentionnées aux articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, L. 821-1 du code de l’habitat et de la construction et L. 821-1 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant des bourses sur critères sociaux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ainsi que les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants. »

Objet

Le présent amendement est une reprise quasiment identique de l'amendement adopté récemment par la Haute Assemblée par une très large majorité, issue de tous les bancs de l'hémicycle, lors de l'examen.du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

Son mécanisme a une visée sociale très claire et dont l'objectif est très largement partagé au-delà des sensibilités politiques. Durant l'état d'urgence sanitaire (et durant les trois mois suivants), il s'agit d'exonérer de commissions perçues par les banques au titre des irrégularités de fonctionnement des comptes (communément appelés "agios" mais étant en réalité plus large) les personnes les plus précaires. 

Plus précisément, il s'agit des personnes définies comme en fragilité bancaire par le code monétaire et financier d'une part, des bénéficiaires du RSA, des aides personnelles au logement (incluant les jeunes de moins de 25 ans en situation de précarité) et de l'AAH d'autre part.

Afin de se rapprocher de la philosophie du rapporteur, les auteurs du présent amendement ont limité les exonérations aux commissions perçus au titre d'irrégularités et n'ont pas retenu, contrairement à l'amendement voté par la Haute Assemblée les frais bancaires autres. Si toutefois dans sa grande sagesse le Sénat souhaite adopter à cet égard une position plus ambitieuse, un sous-amendement intégrant les "facturations de frais et de services bancaires" demeure parfaitement envisageable.

Apporter une réponse sociale aux personnes les plus précaires, qui sont bien souvent celles qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et économique actuelle apparaît être une mesure de bon sens, un impératif moral et un enjeu politique de premier plan. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article unique vers un article additionnel après l'article unique).