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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 131

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 451-5 est supprimé.

Objet

Cet amendement répond au souhait du Gouvernement de supprimer la Commission scientifique nationale des collections qui avait été créée par l’article 4 de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections et qui était codifiée sous les articles L.115-1 et L.115-2 du code du patrimoine.

Cette instance dédiée au déclassement, qui n'a eu à traiter que peu de demandes en la matière pendant ses 5 années d'activité, a achevé le travail doctrinal que lui avait confié le législateur. Ce travail s'est matérialisé par l'élaboration d'un rapport assorti de recommandations remis au Parlement en 2015.

Contrairement à certaines interprétations, cette suppression n’emporte pas d’effet sur l’intégrité des collections publiques et leur inaliénabilité : l’instance appelée à disparaître rendait uniquement un avis sur les propositions de déclassement du domaine public. Elle n’avait nullement été dotée des compétences nécessaires pour pouvoir traiter les cas de restitutions internationales, comme celles envisagées pour le patrimoine africain. La procédure de déclassement continuera nécessairement d'impliquer le constat de la perte d’intérêt public des biens concernés. La décision de déclassement du ministre de la culture continuera en conséquence de se fonder sur la justification d'un rapport argumenté, établi par les personnels scientifiques des services et établissements patrimoniaux.