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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 145 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER et BERTHET, MM. MORISSET et CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et CHAIZE, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-71 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf accord écrit et préalable des parties, » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les travaux imposés par l’autorité administrative, les plantations, les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, y compris la valeur de la main d’œuvre, évalué à la date de l’expiration du bail et réduit d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) À la première phrase du 3° , les mots : « déduction faite de l’amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « réduite d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution » ;

e) Le 5° est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 1 de l’article L. 411-73, les mots : « figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et » sont supprimés ;

3° L’article L. 411-78 est abrogé ;

4° À la première phrase de l’article L. 416-5, les mots : « porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure au seuil mentionné à l’article L. 312-1, qu’il » sont supprimés.

II. – L’article 78 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement modifie, d’une part, plusieurs mesures du statut du fermage dans le  livre IV du code rural et de la pêche maritime, dans un objectif de lisibilité, de simplification du droit et des procédures applicables, peu respectées dans la pratique car trop complexes, méconnues ou concrètement inadaptées. Ainsi :

Le I modifie l’article L. 411-71 du code rural relatif à l’indemnisation du fermier sortant, afin de clarifier la loi et par extension, faciliter la délivrance d’autorisation de travaux par le bailleur à son fermier. La réalité du terrain étant aujourd’hui que de nombreux bailleurs refusent de donner un accord aux travaux envisagés par le fermier, de peur d’être redevables d’indemnités hors de proportion au regard du montant du fermage perçu. Il est donc instauré une souplesse dans la réalisation de travaux par l’agriculteur : ouverture d’une possibilité de déroger au mode de calcul des indemnisations au preneur sortant par accord préalable entre les parties, ce qui pourra faciliter l’agrément du bailleur pour certains travaux.

En conséquence, il est procédé à la suppression du tableau-type national d’amortissement pour les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, revenant ainsi soit à l’amortissement classique de 6 % l’an, ramené à un amortissement par seize ans (6,25 %) par mesure de praticité, soit à un accord des parties quant aux modalités d’indemnisation. Par ailleurs, le texte de l’article est remanié afin de le rendre plus accessible.

Le II procède à la suppression d’une partie de phrase du 1 de l’article L. 411-73 relatif aux autorisations de travaux dans le cadre d’un bail. La clarification rédactionnelle du texte supprime une complexité inutile afin que le preneur sache désormais la nature exacte d’une partie des travaux qu’il peut effectuer sur simple communication au bailleur, à savoir ceux qui permettent, ainsi qu’il est déjà dit dans l’article concerné :

- en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants :

a) l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci

b) la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité

c) la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques

- en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol :

a) la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation

b) les travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle.

A l’heure actuelle, une partie des décisions administratives précisant ces conditions, lorsqu’elles ont été prises par le préfet, sont en effet la plupart du temps introuvables en départements. La loi étant suffisamment précise, le renvoi à d’autres textes n’a donc plus lieu d’être.

Le III supprime l’article L. 411-78 devenu inutile, portant sur l’application des dispositions transitoires relatives aux modalités d’indemnisation du fermier sortant ayant procédé à des améliorations antérieures au 13 juillet 1967, ces améliorations ayant toutes été amorties car la période est supérieure à 50 ans, ce qui dépasse généralement les durées maximales d’amortissement autorisées par le Statut du fermage en vue de donner lieu à indemnisation.

Le IV, afin de faciliter le recours à ce type de contrat, supprime les conditions surfaciques liées à la conclusion d’un bail de carrière prévues à l’article L. 416-5, ce qui permettra à tous de choisir un bail sécurisant toute la carrière du fermier.

D’autre part, une disposition du code général des impôts, liée au Statut du fermage, est supprimée car obsolète, ainsi :

Le V abroge l’article 78 du code général des impôts, qui prévoit la communication des informations relatives aux baux ruraux à l’administration fiscale. Cet article était utile lorsque l’imposition forfaitaire agricole existait encore. La réforme de 2015, supprimant le régime du forfait au profit du micro bénéfice agricole dit « micro BA », a conduit à la disparition des déclarations de consistance des exploitations, et ainsi a détaché l’imposition sur le revenu de la détention du foncier agricole, afin de se rapprocher de la réalité économique des exploitations. Dorénavant, l’administration fiscale n’a plus à connaître les évolutions des baux d’une exploitation pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’article 78 est ainsi devenu une contrainte inutile, dont les dispositions ne sont d’ailleurs plus respectées par les propriétaires bailleurs qui ignorent même pour la plupart l’existence de cette obligation déclarative, ce qui pourrait toutefois leur être reproché.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.