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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 382 , 381 , 379, 380)

N° 34 rect.

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER et JOMIER, Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. LECONTE, SUEUR, ÉBLÉ, CARCENAC, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10 

Après les mots :

catastrophe sanitaire

insérer le mot :

exceptionnelle

Objet

Le Gouvernement a pris le parti de créer un régime d’exception à visée sanitaire. Ce parti pris doit être porté au débat car d’autres solutions pouvaient être retenues comme l’adaptation de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence qui vise des « événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » (art 1er loi du 3 avril 1955 précitée). 

Au surplus, les dispositions juridiques pour prendre les mesures nécessaires à la crise sanitaire en cours existent déjà et ont été actionnées même si elles ne sont pas regroupées dans un dispositif unique. Pourquoi créer un régime spécifique traitant du cas « de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie » ? 

L’article 5 du projet de loi vise à créer un « état d’urgence sanitaire » spécifique mais calqué, dans sa forme, sur l’état d’urgence de loi du 3 avril 1955 pour donner des pouvoirs étendus à l’exécutif et au représentant de l’Etat territorialement compétent. 

Au vu de sa portée, particulièrement en matière de restrictions des droits et libertés constitutionnellement garantis susceptibles d’être appliquées à TOUTE la population, le dispositif proposé mérite d’être précisé car il n’existe pas à ce jour de définition claire de la notion de « catastrophe sanitaire » 

Le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire la notion de risque sanitaire susceptible de justifier le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire en se fondant sur les normes actuellement en vigueur dans le code de la santé publique. 

Il propose d’instaurer un pallier et donc une hiérarchisation entre la menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence (article L. 3131-1 du code de la santé publique) et la catastrophe sanitaire exceptionnelle qui suppose des arbitrages exorbitants dans l’allocation des moyens accordés à la prise en compte des risques sanitaires. 

Il permet d’ajuster au plus près de la réalité et selon leur importance les choix politiques dans la gestion des différents types de risques : ceux qui doivent être palliés en priorité, selon des procédures spécifiques autant que proportionnées et avec des acteurs déterminés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.