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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 403 , 406 )

N° 136 rect. bis

22 avril 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, FÉRAUD, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux entreprises de tailles intermédiaires (ETI) telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à l’élaboration, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique.

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique. Cette stratégie comprend la publication d’une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs et à réduire la consommation de ressources naturelles, prenant notamment en compte l’impact social d’une telle transition.

Pour toutes les entreprises susmentionnées, la stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique comprend la publication de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et précisées par le supplément 2019/C209/01 relatif aux informations en rapport avec le climat.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

Objet

La crise sanitaire actuelle est aussi une crise écologique. Il ne faut pas négliger le rôle majeur joué par le changement climatique et la destruction de la biodiversité dans la propagation de l’épidémie actuelle et de celles à venir.

Afin de faire face aux répercussions économiques engendrées par la crise sanitaire du Covid-19 il est certes nécessaire d’aider les entreprises françaises de certains secteurs dits « stratégiques », mais cette aide publique doit impliquer des changements de méthode et de vision pour les dites entreprises. Plus que jamais, cette crise sanitaire nous invite à penser le monde de demain, et notamment l’impact écologique que peuvent avoir certains secteurs stratégiques sur l’environnement. Cette aide publique doit donc engager les entreprises soutenues à évoluer dans le sens de la transition écologique, par exemple, en réduisant significativement la part des vols internes pour le secteur aérien.

Cet amendement vise donc à conditionner le soutien aux entreprises de taille intermédiaire à l’élaboration d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Il vise également à conditionner le soutien aux grandes entreprises (plus de 5000 salariés ou chiffre d’affaire supérieur à 1,5 Md €) à l’élaboration d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) alignée sur les objectifs de l’Accord de Paris – en valeur absolue des émissions, directes (scope 1 et 2) ou indirectes (scope 3), ainsi que de leur consommation de ressources naturelles.

Une telle stratégie devra comprendre, pour les grandes entreprises, dans les 12 mois qui suivent l’obtention du soutien public (soit après la période très critique de sauvetage pendant la récession), la publication de l’empreinte carbone, d’une trajectoire de réduction d’émission de GES ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation destiné à concrétiser le suivi de cette trajectoire.

Un tel engagement entre l’État et les grandes entreprises implique la subordination du soutien public au maintien des diverses ambitions politiques décidées récemment, notamment en termes de renforcement des réglementations environnementales (fiscalité du carbone, limitation d’émission des véhicules routiers, utilisation d’énergie renouvelable, etc.) ou d’investissement (SNBC, Green Deal européen, etc.).

Le régime de sanction pour non-respect de ces engagements devra être précisé par décret en Conseil d’État. Il pourra notamment prévoir des remboursements d’une partie des investissements de l’État si les engagements ou la trajectoire climat n’étaient pas respectés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers l'article 12).