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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 403 , 406 )

N° 172 rect.

21 avril 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. Patrice JOLY et ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY, MARIE et LOZACH, Mmes CONCONNE, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. DURAN, TISSOT, Martial BOURQUIN, MONTAUGÉ et VAUGRENARD, Mmes TOCQUEVILLE, GUILLEMOT et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. DEVINAZ, Mme JASMIN et MM. MAZUIR, FÉRAUD et DURAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II. – La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. 

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. 

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Objet

Les mesures de confinement décidées par le Gouvernement ont frappé durement les entrepreneurs (très petites, petites et moyennes entreprises - TPE-PME) et les artisans-commerçants qui ont dû, pour certains, cesser immédiatement toute activité et, pour d'autres, réduire leurs offres impactant ainsi leur chiffre d'affaires.

Tous ces acteurs économiques cotisent chaque année à des assurances afin d'être protégé en cas de catastrophe. Le Covid-19 est une véritable catastrophe sanitaire ayant des répercussions graves sur l'économie et mettant en danger toutes ces entreprises. Or, à ce jour, les compagnies d'assurances ne considèrent pas les épidémies et pandémies comme des catastrophes relevant de leur couverture.

Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation le secteur assurantiel doit absolument participer à l'effort national en accompagnant et en aidant l'ensemble des commerçants et artisans.

Certes, il est demandé un effort aux assurances mais compte-tenu de la baisse de la sinistralité depuis le mois de mars, il n’est pas douloureux. A titre d’exemple, la MAIF évalue à 75% la baisse de la sinistralité automobile.

Le présent amendement propose en conséquence qu’afin d’éviter la faillite de nombreuses TPE/ PME, les assurances soient mises à contribution par la mise en place d’une taxe exceptionnelle sur leur réserve de capitalisation destinée à abonder le fonds de solidarité, aujourd’hui insuffisant à garantir la pérennité de nombreuses petites entreprises. Une telle contribution avait déjà été mise en place en 2011. Il s’agit avec cet amendement, compte tenu de l’état d’urgence économique et sanitaire actuel, de la réactiver.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).