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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 403 , 406 )

N° 248 rect.

21 avril 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, CONWAY-MOURET, PRÉVILLE, JASMIN, GUILLEMOT, TOCQUEVILLE et BONNEFOY, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, MM. MARIE et DURAN, Mmes MEUNIER, GRELET-CERTENAIS et BLONDIN, MM. FICHET et DAUDIGNY, Mme MONIER, MM. TISSOT et COURTEAU, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. DEVINAZ, FÉRAUD, KERROUCHE, MAZUIR et TOURENNE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

comme le prévoit la politique énergique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique dont les objectifs sont définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. Concernant la responsabilité environnementale, conformément à l’article L. 132-5 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat mentionné au chapitre II bis du titre III du livre Ier du même code, est saisi concernant l’utilisation des autorisations d’engagements et des crédits de paiement supplémentaires ouverts sur le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » mentionnés à l’article 4 de la présente loi de finances rectificative pour 2020. Le Haut Conseil pour le climat émet des recommandations sur la stratégie de l’État dans le secteur d’activité industrielle concerné par une prise de participation ou l’augmentation d’une participation préexistante, ainsi que sur la stratégie des entreprises dans lesquelles l’État envisage de prendre ou d’augmenter ses participations, afin que celles-ci soient rendues compatibles avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code ainsi qu’avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncés au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 énoncée au 2° du même article L. 100-4.

Objet

L'intervention de l'État pour aider certaines entreprises stratégiques affectées lourdement par les conséquences économiques de la crise sanitaire ne doit pas se faire sans condition, au contraire, elle doit être un levier pour que la stratégie de ces entreprises s'oriente vers la neutralité carbone et une forte réduction de leur consommation énergétique.

C'est pourquoi le Haut Conseil pour le Climat ne doit pas être écarté du processus. En effet, ses recommandations doivent aider l'État et les entreprises à définir les stratégies. Les éventuelles participations financières de l'État dans des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre et consommateurs d'énergie ne peuvent se faire sans intégrer véritablement la dimension environnementale afin de transformer ces activités pour qu'elles soient compatibles avec le respect de l'Accord de Paris. C'est uniquement en intégrant les recommandations du Haut Conseil pour le climat que nous pouvons y parvenir, nous ne pouvons compter uniquement sur une "bonne attitude" des entreprises, il s'agit ici d'être ambitieux. En l'État, le PLFR ne prévoit aucun objectif basé sur un consensus scientifique. Nous proposons donc que les aides accordées ne soient pas uniquement financières, mais d'élaboration stratégique afin de rebâtir un monde plus soucieux de son environnement. C'est-à-dire un monde dans lequel l'État conditionne les aides aux grandes entreprises à des mesures visant à investir dans la transition écologique.

Cet amendement est inspiré de l'amendement de Madame Delphine Batho (N°248) lors de l’examen du PLFR à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.