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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 403 , 406 )

N° 340

21 avril 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. -

II. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

d’un abandon ou d’une renonciation

insérer les mots :

au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. » ;

IV. – Alinéa 6

1° Après les mots :

loyer et accessoires

insérer les mots :

afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article 39

2° Remplacer la date :

31 juillet 2021

par la date :

31 décembre 2020

V. – Alinéa 10

A. Première phrase

1° Supprimer les mots :

d’un abandon ou

2° Remplacer les mots :

les consent ou supporte

par les mots :

a renoncé à les percevoir

B. Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis Après le premier alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. » ;

VIII. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l’article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant de ces abandons de créances. »

IX. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Objet

L’article 1er bis du présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 vise à rendre déductibles les abandons de créances de loyers accordés par les bailleurs à une entreprise, quelle que soit la catégorie d’imposition dont ces abandons de créances relèvent.

Par ailleurs pour les sociétés imposables à l’impôt sur les sociétés, il instaure une majoration du plafond de déficit reportable en avant égale au montant des abandons de créances de loyers dont a bénéficié la société, à l’instar des dispositions actuellement applicables aux abandons de créances consenties aux entreprises en difficulté.

Le présent amendement vise à clarifier certains éléments des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale afin d’éviter toutes difficultés dans son application.

Tout d’abord, il confirme, conformément à l’intention exprimée à l’Assemblée nationale, que si les dispositions prévues par l’article 1er bis ont vocation à s’appliquer à tous les bailleurs, il ne concerne que les abandons de créances de loyers relatifs à des immeubles donnés en location à des entreprises.

Afin d’éviter tout contournement de ce dispositif, il prévoit que cette mesure à caractère dérogatoire ne s’applique qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, c’est-à-dire à une renonciation entre entités indépendantes.

Il apporte ensuite plusieurs clarifications d’ordre rédactionnel visant à adapter le dispositif à chacune des catégories de revenus concernées et à clarifier le mécanisme de majoration du plafond des déficits reportables.

Enfin, il est introduit une date d’entrée en vigueur particulière en matière d’impôt sur les sociétés et de bénéfices industriels et commerciaux afin que puissent bénéficier de cette mesure les entreprises qui clôturent leur exercice dès le 15 avril 2020.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite, afin de recentrer le dispositif sur sa vocation première, à savoir la prise en compte de la situation de crise actuelle, en revoir l’application dans le temps et propose donc de limiter l’application de ces mesures dérogatoires au 31 décembre 2020, et non pas au 31 juillet 2021 comme initialement prévu.