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Direction de la séance

Projet de loi

État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 168

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour prévenir le risque d’incendie, peuvent déroger aux obligations prévues par le 1° du 3131-15 du code de la santé publique, les propriétaires forestiers particuliers tels que définis à l’article L. 311-1 du code forestier pour se déplacer dans leurs domaines forestiers respectifs et dans la limite du territoire national afin d’y effectuer tous les travaux d’aménagements, tels que le débroussaillage, coupes des rémanents et branchages, et nettoyages de parcelles, en application des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code forestier, relatives aux obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie.

Objet

3,5 millions de propriétaires forestiers possèdent les 12,2 millions d’ha de la forêt privée. D’après le cadastre, environ 380 000 propriétaires forestiers possèdent plus de 76 % de la surface forestière, de 4 ha à plus de 100 ha.

Ces chiffres montrent que le poids des propriétaires forestiers privés ou particuliers est non négligeable, et que leur gestion responsable et durable est essentielle.

L’article L. 112-2 du code Forestier dispose en outre que « tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l’équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il en réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une sage gestion économique. »

Les incendies liés en outre aux sécheresses accumulées ces dernières années, sont de plus en récurrents et peuvent devenir incontrôlables.

Dans un motif d’intérêt général de préservation des bois et forêts et de leurs voisinages, alors que nous entrons dans la saison sèche, il est donc nécessaire de permettre aux propriétaires forestiers de limiter tous risques d’incendies dans leurs forêts et leurs bois.

Les dispositions de la présente loi doivent donc permettre aux propriétaires particuliers de se déplacer pour effectuer tous les travaux d’aménagements, tels que le débroussaillage, coupes des rémanents et branchages, et nettoyages de parcelles, nécessaires pour prévenir les risques de feux saisonniers.