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Direction de la séance

Projet de loi

État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 171 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. DAUDIGNY, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ASSOULINE, Mme FÉRET, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GILLÉ et LECONTE, Mme MONIER, MM. MANABLE et TISSOT, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. TOURENNE, Martial BOURQUIN et ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et SUTOUR, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL, GHALI et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, LOZACH, MAGNER, MAZUIR, MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER et TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, et jusqu’à trois mois après sa cessation, par dérogation à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la femme (péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale), l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Objet

Selon les éléments recueillis par les médecins ou par les associations comme le Planning familial, l’accès à l’IVG est perturbé par le confinement. Une étude réalisée par le Planning familial auprès de ses répondant.e.s révèle une augmentation de 30 % des appels, une augmentation des appels concernant les IVG et es test de grossesse, et une augmentation de 330% des appels signalant des difficultés d’accès ou de non-respect du droit, de violences et de dépassement des délais légaux d’IVG.

La plupart des hôpitaux ont maintenu l’activité IVG mais observent une baisse d’activité. Le Planning familiale note par ailleurs une augmentation de 184% des demandes d’IVG hors délai. Il ne fait donc pas de doute que le confinement a des effets délétères sur l’accès à l’IVG et que ceux-ci se ressentiront plusieurs semaines après le 11 mai.

Le collège des obstétriciens gynécologues et le ministre de la Santé ont indiqué qu’il pouvait être fait recours aux interruptions médicales de grossesse pour détresse psychosociale. Cependant, la loi prévoit que la décision collégiale doit être prise par 4 médecins dont un médecin membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic pré-natal. Cette exigence ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’une IMG psychosociale, alourdit le processus de décision et complique la vie des médecins, comme l’a indiqué plus d’une centaine d’entre eux.

Cet amendement vise donc à remplacer l’exigence d’un médecin spécialisé en médecine fœtale par un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un médecin d’un centre listé à l’article L. 2212-12 du code de la santé publique.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond