Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 47

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DEVINAZ, Mmes de la GONTRIE et GUILLEMOT, M. TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les membres du comité scientifique covid-19 et du comité analyse recherche et expertise sont désignés selon les modalités de nomination prévues au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

Objet

Les membres du conseil scientifique Covid-19 et du Comité analyse recherche et expertise ont pour mission d’éclairer le gouvernement dans la gestion de l’épidémie et dans les solutions pour y faire face. Ses avis inspirent très fortement les décisions politiques annoncées par le gouvernement. Le CARE éclaire lui le gouvernement sur les solutions technologiques, dont l’application Stop-Covid, pour surmonter l’épidémie.

Compte tenu de l’importance de ces conseils scientifiques, il apparait nécessaire d’assortir leur nomination des garanties offertes par la Constitution. Dans son avis du 28 avril dernier, la commission nationale consultative des droits de l’homme s’inquiète du manque de transparence sur leurs conditions de nomination, sans mettre en question les compétences de la vingtaine d’experts ainsi rassemblés, et tout en concédant que les circonstances pouvaient exiger la mobilisation rapide et opérationnelle d’un petit nombre d’experts issus de plusieurs disciplines.

C’est pourquoi, dans le cadre de la prorogation de leurs pouvoirs, cet amendement précise que les membres du comité scientifique Covid-19 et du CARE doivent être désignés selon les nominations de l’article 13, al. 5 de la Constitution. Selon cet article, pour les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République et la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale et la commission des affaires sociales du Sénat sont les commissions désignées par la loi.