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Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)

N° 127

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER NOVODECIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’information et la consultation préalables du comité social et économique mentionnées aux douzième et quatorzième alinéas dudit article L. 8241-2 peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;

4° Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Objet

Certaines entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement qui peuvent mettre à mal la continuité de leur activité alors que d’autres sont contraintes de mettre en activité partielle leurs salariés. Dans ce contexte, la mise à disposition de salariés entre entreprises apparait comme un dispositif adapté pour permettre une réallocation de la main d’œuvre temporaire. Toutefois, compte tenu de l’urgence et des besoins actuels, les conditions et les modalités prévues pour mettre en œuvre ce dispositif semblent inadaptées.

En conséquence, cet amendement vise à compléter les adaptations prévues par le présent projet de loi pour faciliter le recours au prêt de main d’œuvre à but non lucratif par deux dispositions.  

Il s’agit d’une part d’adapter les formalités, par dérogation à l’article L.8241-2 du code du travail, en remplaçant l’obligation de consultation préalable des comités sociaux et économiques de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice par une obligation de consultation à effectuer dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.

D’autre part, il est proposé de déroger à l’article L.8241-1 du code du travail qui prévoit l’obligation de facturer l’ensemble des salaires, charges et frais professionnels du salarié mis à disposition pour permettre une refacturation nulle ou partielle pour tenir compte de l’impossibilité pour certaines structures de faire face à des coûts supplémentaires. L’obligation de prévoir une refacturation totale des coûts met en effet, en difficulté certaines entités, notamment dans le secteur médico-social, qui n’ont pas la possibilité de faire face à des charges supplémentaires dans le contexte actuel.  Toutefois, cette adaptation du principe de refacturation totale des coûts est strictement encadrée dans son champ par un double critère pour limiter les risques de montages frauduleux et la dérogation faite au principe d’interdiction des prêts de main d’œuvre à but non lucratif.