Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)

N° 136

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER AA


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641-5 et L. 651-1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 635-1, L. 640-1, L. 652-9 et L. 654-1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid-19.

II. – Les décisions d’affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’y oppose dans un délai de quarante jours si :

1° La décision d’affectation des réserves d’un régime d’invalidité décès aboutit à ce que celles-ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;

2° La décision d’affectation des réserves d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d’extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;

3° La décision d’affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;

4° La décision d’affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;

5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse 1 milliard d’euros.

III. – Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.

Objet

Les travailleurs indépendants et les professions libérales sont particulièrement fragilisés par les répercussions économiques occasionnées par la crise sanitaire d’envergure que connaît actuellement notre pays. Les régimes de retraite complémentaire et d’invalidité décès des travailleurs indépendants et des professions libérales disposant de réserves financières en partie liquides, le présent amendement a pour objet d’autoriser les instances de gouvernance de ces régimes, à utiliser ces réserves pour financer des aides exceptionnelles à destinations des cotisants de ces régimes et de leurs conjoints collaborateurs.

Le versement de ces aides ne doit pas toutefois se faire au détriment de l’équilibre financier des régimes complémentaires d’assurance vieillesse et d’invalidité décès. Pour cela, il est prévu que le ministre chargé de la sécurité sociale puisse s’opposer à une affectation des réserves qui remettrait en cause à court terme et à long terme la capacité des régimes concernés à servir les prestations. Ainsi, la mobilisation des réserves des régimes complémentaires et d’invalidité décès ne peut être autorisée que si les régimes disposent à tout moment de trois échéances de prestations sous forme d’actifs liquides immédiatement disponibles, si l’horizon d’extinction de leurs réserves est de 30 ans (pour les régimes de retraite complémentaires) ou si le montant des réserves encore disponible correspond à 1,5 an de service des prestations (pour les régimes d’invalidité décès). Par ailleurs, l’affectation des réserves à une aide aux cotisants ne saurait aboutir à la vente d’actifs à perte, compte tenu de la forte baisse des marchés financiers intervenue en début d’année.

En tout état de cause, le montant agrégé de l’aide servie par chaque organisme ne peut pas dépasser 1 Md€.