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Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)

N° 157 rect. bis

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. ANTISTE, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes GUILLEMOT, LUBIN et TOCQUEVILLE, MM. MONTAUGÉ, DAUDIGNY, VAUGRENARD et MAZUIR, Mmes ARTIGALAS et HARRIBEY, MM. COURTEAU et FICHET, Mme BLONDIN et M. Martial BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »

Objet

Le second tour des élections municipales prévu le 28 juin 2020 se déroulera alors que l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020. Cet état d’urgence est déclaré selon les termes de l’article L.3131-12 du code de la santé publique « en cas en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. »

Aussi, afin de prévenir tout risque de propagation lié à la haute contagiosité du coronavirus, cet amendement d’ordre sanitaire propose d’instaurer le vote par correspondance pour le second tour des élections municipales prévu le 28 juin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond