Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)

N° 167

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVARY


ARTICLE 1ER QUATER AA


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641-5 et L. 651-1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 635-1, L. 640-1, L. 652-9 et L. 654-1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid-19.

II. – Les décisions d’affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’y oppose dans un délai de quarante jours si :

1° La décision d’affectation des réserves d’un régime d’invalidité décès aboutit à ce que celles-ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;

2° La décision d’affectation des réserves d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d’extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;

3° La décision d’affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;

4° La décision d’affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;

5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse 1 milliard d’euros. 

III. – Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.

Objet

La commission des affaires sociales avait adopté cet article additionnel visant à transformer en clair une habilitation prévue à l’article 1er du projet de loi.

Il s’agit de permettre aux régimes complémentaires des indépendants de proposer à leurs assurés actifs une aide exceptionnelle pour faire face aux difficultés économiques et sociales auxquels ceux-ci peuvent être confrontés du fait de l’épidémie de covid-19, cette aide pouvant être financée par un prélèvement sur les réserves des régimes.

Pour rappel, ce dispositif vise également à valider l’aide CPSTI-RCI déjà versée pour un montant d’un milliard d’euros.

La commission avait encadré le dispositif en prévoyant notamment une approbation des décisions des instances en charge de la gestion de ces régimes par le ministre des affaires sociales et en inscrivant des limitations expresses à la mobilisation des réserves. Un décret en Conseil d’État était en outre prévu.

Les échanges avec le Gouvernement ont permis d’affiner les nécessaires critères d’encadrement de la mobilisation des réserves.

Cet amendement vise ainsi à proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er quater A  afin de mieux préciser les conditions de mobilisation éventuelle des réserves des régimes complémentaires des indépendants en inscrivant dans la loi des critères de soutenabilité à préserver pour ces derniers. Ceux-ci concernent ainsi le niveau des réserves à l’issue du prélèvement éventuel, la liquidité des actifs permettant d’assurer les échéances de prestations ou encore les conditions de cession des actifs. Un plafond est enfin prévu à la mobilisation des réserves de chaque organisme pour cette aide, à un milliard d’euros.